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S'exprimer en temps de troubles

 | 
Laurent Bourquin
, 
Philippe Hamon
, 
Pierre Karila-Cohen
, 
et al.

Premiere partie. Du conflit à l'opinion

Secret des délibérations, publicité des procès : le Parlement de Paris et l’opinion au XVIe siècle

Marie Houllemare

Texte intégral

  • 1 Pour une analyse historiographique, voir Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’absolutisme en Franc (...)
  • 2 Voir surtout Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, (...)

1L’étude des rapports entre le Parlement de Paris et l’opinion s’est souvent concentrée sur l’action politique de cette institution au cours du XVIIIe siècle et sa réception par le public1. Les travaux portant sur son histoire politique au XVIe siècle, plus rares, analysent surtout les rapports entre le roi et sa cour de justice à travers l’enregistrement des édits2. Ils tiennent implicitement pour acquis que la vérification des édits et ordonnances et les conflits qu’ils génèrent autour de la législation royale donnent au parlement une dimension politique, puisqu’ils portent sur le respect ou non, par la loi, du bien commun et intéressent toute la communauté. Pourtant, la plus grande part de l’activité de cette cour souveraine parisienne est celle d’un tribunal, chargé de juger pour le roi, en dernier ressort au civil comme au criminel les causes d’appel et en première instance les procès des nobles et les crimes de lèse-majesté. Son activité judiciaire vise à mettre fin, par ses arrêts, à des conflits entre particuliers ou des groupes afin de restaurer la paix civile. Les parties, en faisant appel aux tribunaux royaux, choisissent de donner une forme judiciaire à des conflits qui ne sont d’ailleurs pas forcément terminés par une décision officielle, beaucoup de conflits étant résolus par des transactions entre justiciables avant la prononciation d’un arrêt définitif. Les procès peuvent eux aussi donner lieu à une politisation de l’activité parlementaire, dans la mesure où l’arrêt rendu est susceptible de faire jurisprudence, de créer un précédent qui intéresse là encore toute la société. Plus encore, la dimension politique de l’action parlementaire tient à la procédure qui est adoptée : pour parvenir à une décision engageant l’institution, il faut au préalable exprimer des points de vue contradictoires, ce qui est le fait soit d’avocats lors d’un procès, soit des magistrats eux-mêmes devant un texte législatif. Paradoxalement, les délibérations du parlement sont donc politiques de par ce double mouvement d’expression et de réduction des opinions, sans l’être véritablement, du fait qu’elles doivent rester secrètes. Seule la publicité, en effet, permet de parler véritablement d’une politisation de l’activité parlementaire, qui prend alors la forme de commentaires et des discussions publiques touchant le processus décisionnel interne à la cour souveraine. Afin de rendre compte de cette tension entre secret et publicité, j’envisagerais tout d’abord le caractère fondamental de la notion d’opinion dans le processus délibératif au Parlement de Paris, puis la politisation de l’opinion parlementaire, soit du fait des magistrats, soit malgré eux.

L’opinion au cœur du processus parlementaire

  • 3 Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris…, op. cit., p. 24-27.
  • 4 Archives Nationales [désormais AN], X1a 1605, fo 140v°, le 14 mai 1563 : « Anciennement on en depp (...)
  • 5 AN, X1a 1581, fo 308v, le 29 octobre 1555.

2La justice du roi est un service public qui sert à offrir des solutions aux conflits entre individus ou groupes d’individus. Elle vise à les aplanir ou les résoudre, afin de maintenir la paix sociale. Ce processus se fait de manière collégiale, à travers la délibération des juges réunis en chambre. À ce titre, l’opinion est d’abord celle des juges, outil participant nécessairement des procédures parlementaires. La prise de décision, oligarchique, se fait à l’issue d’une procédure minutieuse3. Les modalités de délibération sont surtout décrites lors de crises et de remises en cause. Dans un premier temps, explique le président de Thou en 1563, on donne les édits aux gens du roi, qui rédigent leurs conclusions, puis deux conseillers en font un rapport à l’assemblée des chambres, sous forme contradictoire et sans témoin extérieur4. On entend alors les opinions des conseillers, en commençant par les plus anciens, puis en terminant par celles des présidents. Chacun dispose d’un quart d’heure de parole et tous sont censés s’exprimer, le vote oral étant préféré à un bulletin écrit. Cette procédure a pour conséquence une certaine lenteur des débats car tous sont censés s’exprimer5.

  • 6 Proposition faite en la cour de parlement de Rouen, par noble homme et saige, Messire Françoys Oli (...)
  • 7 Bibliothèque Nationale de France [désormais BNF], ms. fr. 2703, fo 195v°.
  • 8 Olivier Christin, « À quoi sert de voter aux XVIe-XVIIe siècles ? », Actes de la recherche en scie (...)

3Le terme « oppinion » apparaît fréquemment dans les archives du parlement. Il désigne la position de chaque magistrat lors des délibérations, tant politiques que judiciaires. La forme des délibérations, objet de fierté, est considérée comme une garantie de liberté pour chaque magistrat, tant à l’égard de ses confrères que vis-à-vis d’influences extérieures. Le choix de l’oralité apparaît comme une marque d’indépendance de chaque participant en soustrayant les conseillers les plus jeunes à l’influence des présidents6. En réalité, cela conforte l’influence des conseillers plus expérimentés, qui ouvrent le débat. L’objectif est d’obtenir l’union et l’approbation générale des gens du parlement : le vote est une cérémonie du consensus, d’autant que l’ordre des opinions, dont les plus dignes sont exprimées en dernier, n’exclut nullement une concertation préalable. La procédure n’est d’ailleurs pas toujours respectée par les présidents. En témoigne une mercuriale de 1571, qui stipule que « lesdits sieurs presidens […] ne donnent connoissance de quel advis ils sont, et veulent estre premiers que d’oppiner, afin d’eviter les mauvaises impressions7 ». Le vote majoritaire n’est pas considéré comme la reconnaissance d’une opinion supérieure numériquement, mais comme le moyen de passer de la pluralité des opinions à une décision collective acceptée de tous8. Il sert, selon les mots de Jean Bodin, à réaliser un « discordant accord » parfois difficile à obtenir.

  • 9 AN, X1a 1578, fol. 507, 14 avril 1554.
  • 10 Ibid., fol. 507 vo.

4Dans un discours de 1554 portant sur les divisions des magistrats au sujet de l’édit du parlement semestre, l’avocat du roi Pierre Séguier explique précisément les modalités d’expression de ces opinions. Il est nécessaire, rappelle-t-il, que chacun, dans un premier temps, exprime librement son avis afin de définir les différentes options disponibles. Cette étape importante est divinement inspirée : « Croyons que chacun de messires meist peine d’en dire avec l’ayde de Dieu ce qu’il en sentoit en sa conscience9. » Dans un second temps, une unité doit se dégager progressivement, par le ralliement des opposants à la majorité qui exprime la « plus saine opinion ». Selon Séguier, chaque conseiller ayant adopté une position minoritaire a pour responsabilité de l’abandonner lors des délibérations, quand bien même il reste intimement convaincu de sa justesse. Cette attitude est profondément louable car c’est « la voye de parfaiction de se humilier en leurs cueurs et d’acquiescer au plus grand nombre10 ». À l’inverse, il s’élève contre « aulcuns de messieurs [qui] se trouvent seulz ou en petit nombre en opinion et [qui] veulent blasmer la grande opinion ». L’opposition ouverte d’une minorité, en effet, « pourroit induire division entre ceulx qui doibvent estre uniz et ceste division poroit faire trouble ». À la fin de la séance, l’avocat du roi demande la fixation définitive de la procédure délibérative, en exigeant que les défenseurs d’une opinion minoritaire soient systématiquement tenus de se rallier à la majorité. Il requiert

« que defenses soient faictes à tous messieurs par la court de riens monopoller ni entreprendre contre les deliberations qui ont esté par lad. court faictes et soit enjoinct à ceulx qui seront d’une moindre oppinion se retenir à la plus grande sans contradiction, à obeyr, observer et reverer la deliberation qui sera arrestee par la court ».

  • 11 AN, X1a 1606, fol. 389.

5Le parlement refuse d’accéder à cette demande, ce qui montre que la conception de Séguier n’est pas entièrement partagée. Dans le cadre des délibérations internes de l’institution, on constate donc un usage fondamentalement apolitique de l’opinion, dans la mesure où la pluralité des positions est comme niée par la fiction d’une unité des magistrats au moment de prendre leur décision. Le secret des délibérations est fondamental pour maintenir cette fiction : en août 1563, Pierre Séguier s’oppose à ce que les opinions des magistrats sur l’édit de majorité soient divulguées au roi, ce que souhaite Charles IX. En effet, explique le magistrat, si les juges du parlement donnent leur opinion à voix haute et non à bulletin secret, ce n’est pas pour que l’on garde une trace de leur opinion. Au contraire, « mal pourroit advenir de la publication des opinions, pour le mal gré, la hayne et l’envye aisee à en concevoir11 ». La liberté de délibération, caractéristique du parlement, s’accompagne donc d’un nécessaire oubli des opinions : elles doivent s’exprimer, mais non être conservées.

La politisation de l’opinion parlementaire

6S’il y a politisation de l’activité parlementaire, c’est justement lorsqu’une opinion est exprimée hors du cadre strict de la procédure parlementaire, ce qui constitue alors une mise en cause des délibérations et décisions prises au sein de la cour souveraine. Le terme d’opinion, qui n’est pas utilisé en ce sens par les contemporains, renvoie alors à des pratiques informelles de communication dont la dimension critique est présentée comme étant fondée par le souci de l’intérêt général.

  • 12 AN, X1a 1578, fo 507v°, le 14 avril 1554.

7La politisation est d’abord interne : devant les décisions les plus graves, les magistrats eux-mêmes interviennent parfois auprès de leurs pairs afin d’emporter une décision. De très rares indices en témoignent, puisque le secret des délibérations est globalement respecté. Pourtant, dans sa remontrance de 1554, Pierre Séguier évoque une véritable campagne d’opinion menée lors de l’enregistrement de l’édit du parlement semestre. La décision de doubler le nombre des magistrats, en les faisant servir seulement six mois par an, divise la cour souveraine. Lors d’une première délibération sur l’édit, le 6 février, il est décidé à la majorité (« magno consensu ») de présenter des remontrances au roi. Un mois plus tard, la minorité favorable à l’édit obtient de procéder à une nouvelle délibération, mais celle-ci confirme la première : « Entre aultres choses fut arresté que en riens ne seroit parlé contre la premiere deliberation du semestre et qu’elle demoureroit entiere12. » Par la suite, plusieurs tactiques sont utilisées, tant pour rouvrir les débats que les influencer :

  • 13 Ibid.

« Apres y a eu des assemblée faictes pour impugner les deliberations de la court, […] les ungs ont sollicité et stipulé les aultres à se retourner & d’estre contre les deliberations et quod gravus est ilz ont presenté des roolles pour faire signer contre icelles deliberations13. »

8Réunions informelles, tentatives de pression individuelles et signature de pétitions semblent donc être les moyens les plus extrêmes pour rallier la majorité à l’édit du parlement semestre. L’argument majeur employé par l’avocat du roi pour condamner de telles pratiques est la réaction du roi face à une cour souveraine, « sollicitee et importunee », qui, en cédant à ces pressions internes, s’avérerait être incapable de remplir son office de conseiller impartial. Pour remédier à ce qui est donc considéré comme des désordres, les gens du roi organisent cette assemblée générale le 14 avril 1554.

  • 14 Jean-Marie Carbasse, « Secret et justice, les fondements historiques du secret de l’instruction »,(...)
  • 15 AN, X1a 1550, fo 20v°, le 24 novembre 1542.
  • 16 Ibid., fo 104, le 22 décembre 1542.
  • 17 B. de La Roche-Flavin, Treize livres des Parlemens de France, Genève, M. Berjon, 1621, p. 634.
  • 18 AN, X1a 1587, fo 141v, le 10 février 1557.

9Si une telle campagne d’opinion, propre à un temps de crise engageant l’avenir même de l’institution, reste exceptionnelle au sein du parlement, le secret des délibérations n’est pas toujours respecté par les magistrats. Pourtant, il prémunit les parties et les magistrats contre des problèmes, la discrétion de l’instruction permettant d’établir la vérité des faits, en évitant toute menace vis-à-vis des témoins et en rendant visibles d’éventuelles contradictions14. Utilisée pour garantir l’impartialité de la procédure, elle n’est donc pas forcément défavorable à l’accusé. Au civil en effet, elle doit permettre d’éviter les pressions sur les juges. En novembre 1542, le procureur du roi se plaint que les parties ont eu connaissance des « opinions et deliberations » lors de leur procès, procédé qui témoigne d’une collusion entre justiciables et magistrats, « chose totallement contre l’honneur, auctorité et reverence d’icelle court, et à la grand diminution de l’integrité & reputation qui doibt estre aux officiers d’icelle15 ». Une enquête interne est décidée à l’issue de la séance : personne n’est poursuivi, mais on décide dans les jours qui suivent de mettre sous scellé les pièces du procès16. Le dévoilement du contenu des délibérations peut aussi être dangereux pour les magistrats. La Roche-Flavin considère l’assassinat du président Minard, en décembre 1559, comme une mesure de représailles à l’encontre de l’un des juges ayant condamné Anne du Bourg17. Le secret permet donc aussi protéger l’institution et le silence sur le contenu des délibérations renforce l’unité symbolique du corps judiciaire, en affichant une unanimité de jugement. Cette façade unie maintient la fiction d’une concorde dans l’État, à travers une institution ne parlant que d’une seule voix. C’est nécessaire, selon Baptiste Dumesnil, à l’exercice de la justice, puisque les juges, pour accorder les justiciables, doivent au préalable montrer leur capacité à dépasser leurs propres désaccords : « Puisque elle [la cour] est establye pour reigler les differendz des personnes, il est raisonnable qu’elle comence par soy18. » Michel de L’Hospital accorde une attention particulière à la discrétion des magistrats, de qui il exige un véritable devoir de réserve. Le 7 septembre 1560, jour de fermeture du parlement pour les vacances, il leur demande de ne pas divulguer leur opinion personnelle, même à leurs proches, afin d’éviter d’embraser les esprits :

  • 19 Loris Pétris, La plume et la tribune, Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Genève, Dr (...)

« Ce que chascun d’eulx dict, soit à table ou ailleurs, est observé par le peuple, qui a regard à eulx et s’y arreste. […] Il y en a en ceste compaignee et autres de la justice qui, ou lieu d’apaiser les seditions comme ilz deussent, les excitent par paroles qu’ilz jectent à table et ailleur. Fault estre moderé, […] ne tenir langaige qui puisse servir de scandale ou confirmer les seditieulx en leur opinion, ains tenir propos aydans à contenir les mauvais19. »

  • 20 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, op. cit., p. 630.

10Le silence des magistrats doit aider l’État à être une force d’union face aux divisions religieuses. Le roi est le seul membre de ce corps mystique à pouvoir rendre public, s’il le désire, le contenu de délibérations20. En théorie, la discrétion participe donc de l’établissement de l’ordre judiciaire, même si elle s’accompagne en réalité de détournements endémiques.

  • 21 AN, X1a 1517, fo 204, le 22 juin 1517.

11Cela s’explique tout d’abord par des pressions extérieures : le roi est très soucieux de connaître les opinions des magistrats lorsqu’une décision l’intéresse particulièrement. À plusieurs reprises, les gens du roi dénoncent des manœuvres royales, comme le 22 juin 1517, lorsqu’une remontrance s’oppose à la présence du bâtard de Savoie, oncle de François Ier, lors des délibérations sur le concordat de Bologne. Les magistrats expliquent que le parlement, gloire du royaume de France, est admiré de tous, « principallement pour la grande liberté qui a tousjours esté et est en la justice et administration d’icelle21 ». Or, en imposant la présence de son oncle, François Ier intimide les magistrats et entrave cette liberté :

  • 22 Ibid.

« Qui intimideroit ou donneroit crainte aux juges en leurs opinions et deliberacions, ce seroit forcer la justice, ce qui se feroit en envoyant à lad. cour gens pour assister et estre presens seullement aux opinions et deliberacions d’icelle et les rapporter après particulierement22. »

  • 23 AN, X1a 1519, fo 205v-206, le 11 juillet 1517.

12Plutôt que susciter la crainte et le mépris, le roi, pour être averti des délibérations, doit demander l’envoi de députés de la Cour de Justice. Cette remontrance montre combien il importe de ne pas révéler le détail des opinions, même au roi, de peur qu’il s’en prenne aux individus ayant exprimé des avis contraires à sa décision. La réponse du monarque est claire : il exige que son oncle se charge de « lui rapporter en général et particulier les opinions », car il se méfie de cette « bande de folz ». Il veut pouvoir identifier nommément les adversaires à son projet pour, menacet-il, les expulser du parlement. Sur le rapport de son envoyé, le parlement décide de céder et d’accepter cette intrusion, arguant qu’elle n’est pas faite en matière politique mais pour un « contract fait par le roy qui le touche grandement et dont il desire savoir les difficultez et en estre adverty par led. bastard23 ». La volonté de garder le secret des délibérations face aux princes du sang est réaffirmée face à Henri II. En 1551, les envoyés du parlement marquent à nouveau leur opposition à la participation de princes du sang aux délibérations politiques du parlement, tout en l’acceptant en matière judiciaire :

  • 24 AN, X1a 1570, fo 172, le 28 août 1551.

« L’on a bien de tout temps accoustumé leur faire par lad. court cest honneur que de […] leur demander leur advis et oppinion sur les causes qui se plaident en leur presence. Mais quant aux matieres qui se vuydent au conseil, l’on n’avoit accoustumé les y laisser entrer pour oppiner et deliberer24. »

  • 25 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, op. cit., p. 630.
  • 26 AN, X1a 1544, fo 275, le 8 avril 1540.
  • 27 Sylvie Daubresse, « Christophe de Thou et Charles IX : recherches sur les rapports entre le Parlem (...)
  • 28 AN, J 965, 6 (9), lettre de François Ier au chancelier Antoine du Bourg, le 13 avril 1537 et J 966 (...)
  • 29 Plusieurs lettres conservées à la Bibliothèque Nationale de France en témoignent, par exemple, BNF (...)
  • 30 AN, J 966, 4 (1).

13En réalité, les secrets du parlement sont fréquemment révélés. Il arrive souvent que les opinions des magistrats soient rapportées à la cour du roi, à partir de laquelle elles peuvent être diffusées plus largement25. La diffusion fréquente d’informations secrètes émanant parlement dans l’entourage royal est mentionnée par l’avocat du roi Jacques Cappel, envoyé en 1540 auprès du roi, lors d’un conflit avec la cour des monnaies. Sur place, on lui fait lire confidentiellement des lettres de la cour souveraine et il apprend officieusement, au conseil du roi, le règlement favorable de l’affaire, ce qu’il annonce par lettre au parlement en concluant : « A quoy l’on congnoist qu’il n’y a rien secret à la court26. » La circulation des secrets du parlement, qui participe du jeu politique, valorise vraisemblablement certains magistrats pour qui elle représente un moyen d’influence et crée une hiérarchie interne de la compagnie, selon le degré de confiance royale, qui ne reflète pas forcément la hiérarchie officielle des magistrats. Les interlocuteurs naturels du roi sont en théorie ceux qu’il désigne systématiquement, le premier président et les gens du parquet27. Cependant d’autres magistrats sont proches des cercles du pouvoir, grâce aux liens privilégiés qu’ils entretiennent avec de grands personnages du royaume. On sait par exemple que Pierre Séguier doit son office de conseiller à la protection de la reine de Navarre28. De même, le président de Longueuil est sous Henri II au service du duc de Guise29. Mais ces relations ne peuvent être connues qu’indirectement, par des lettres, les sources parlementaires ne les mentionnant évidemment pas. Ainsi le cardinal du Bellay se plaint-il auprès du chancelier Anne du Bourg, le 4 mars 1537, que le député du parlement envoyé à la cour pour présenter des remontrances « ayt sceu si bien se insinuer en domestiquesse et primaulté d’aulcuns du conseil, qu’il ayt ordinairement entendu d’eulx tout le pro et le contra30 ».

14De manière générale, les décisions de l’institution, si elles sont théoriquement protégées par le secret des délibérations, sont en réalité l’objet de débats externes au cadre strict de la procédure. Les discussions autour des délibérations mènent par ce biais à une politisation de l’opinion parlementaire lorsque les magistrats font campagne et, plus encore, lorsqu’ils divulguent à la cour du roi la diversité de leurs positions. La notion d’opinion devient donc intéressante pour comprendre comment les magistrats mobilisent des opinions extérieures, opinions venues « d’en haut », des plus hautes sphères du pouvoir, ce qui permet en retour d’agir sur les décisions collectives prises par l’institution : organiser des fuites d’information permet de faire pression sur la cour souveraine.

La mobilisation de l’opinion urbaine

15Mais la pression de l’opinion extérieure peut aussi être totalement subie par les magistrats. En effet, le parlement est aussi sous le regard de ce que l’on pourrait appeler une opinion « venue d’en bas », opinion urbaine ou rumeur publique : l’opinion des parisiens (ou au sens large de la société civile) sur la justice royale est à prendre en compte à la fois en tant que jugement suscité par un événement particulier et comme usage public de la critique.

  • 31 Alphonse Grün, « Notice sur les archives du Parlement de Paris », dans Actes du Parlement de Paris (...)
  • 32 Par exemple, le 18 septembre 1606 et le 5 octobre 1607 (Florence Greffe et José Lothe, La vie, les (...)
  • 33 AN, X1a 1537, fo 224, le 15 avril 1534.
  • 34 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux, Paris, 1982 [1875-1899], t. 3 p. 129.
  • 35 Par exemple La Croix du Maine rencontre Duperron, qui lui récite de tête une harangue de Mathieu B (...)
  • 36 L. Pétris, La plume et la tribune…, op. cit., p. 366.

16Il existe en premier lieu une attention qu’on pourrait qualifier de spontanée vis-à-vis de l’une des institutions majeures de la capitale et qui nourrit la rumeur urbaine. Le fonctionnement du Parlement de Paris maintient en permanence les juges sous le regard du public urbain. La présence de nombreuses institutions, l’emplacement même du Palais de justice au centre topographique de la ville en font un important lieu de sociabilité et d’échanges, au cœur de la capitale. C’est aussi un espace commercial majeur, regroupant des boutiques dans les baraquements de la cour ainsi qu’une galerie marchande dans la salle des merciers. On vend même des tableaux dans la galerie qui mène à la Tournelle31. Dans la Grand Salle du Palais, sont installées les principales librairies parisiennes, comme celles de Galliot du Pré ou d’Abel Langelier. C’est aussi là, sur les bancs, que les procureurs et avocats attendent le client. Pierre de L’Estoile s’y rend fréquemment pour acheter des livres et des pièces imprimées, dans les libraires, aux crieurs ou encore à des particuliers32. Les audiences, ellesmêmes publiques, attirent beaucoup de monde. Devant cette affluence, il est décidé à la rentrée de Pâques 1534 de placer un huissier « au chemyn de la tournelle les jours des plaidoyries pour garder la presse de la tournelle33 ». Ce public abondant qui se tient dans le carreau, derrière les bancs réservés aux avocats, est parfois très bruyant. La foule est si dense que Pierre de L’Estoile évoque le 3 mars 1588 l’arrestation d’un pickpocket, pris à voler une montre à l’entrée du parc judiciaire, en pleine séance34. La publicité de l’activité de la cour est assurée par ce vaste auditoire parisien, qui diffuse l’information judiciaire dans la ville. Très fréquenté, le Palais est un espace de circulation des nouvelles et d’échange d’idées. Plusieurs auteurs évoquent des discussions politiques fort animées ou des rencontres impromptues dans la Grand Salle35. Les décisions du Parlement nourrissent l’actualité, surtout lors des interminables conflits autour des enregistrements d’édits. Michel de L’Hospital, très conscient de l’écho public donné à de telles tensions internes, affirme dans un discours du 5 juillet 1560 que « le mot n’y est sitost dict qu’il ne soit porté en la salle du pallais et n’y a jour qu’il ne soit publié par deux cens lectres missives, quelquefoys hors le royaume36 ». On connaît ainsi par Pierre de L’Estoile « la contrarieté des opinions » lors des délibérations de janvier 1595 sur la paix de religion. Bien informé, il donne dans son Registre-Journal le détail de dix-sept opinions successives avant de conclure :

  • 37 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux, op. cit., t. 7, p. 12-16.

« Voilà comme la Cour se trouva divisée en opinions sur cest Edit, mais enfin ceux qui opinerent pour la verification pure et simple le gangnerent de six voix seulement. Car il y eust cent douze opinans, dont il s’en trouva cinquante-neuf pour, et cinquante-trois, contre, six des conseillers estans revenus à la premiere opinion du rapporteur, de le verifier purement et simplement37. »

  • 38 É. Pasquier, Lettres, Amsterdam, Compagnie des libraires associés, 1723, col. 175.

17L’opinion des magistrats nourrit donc l’opinion publique, qui s’intéresse plus largement aux nouvelles judiciaires, qui sont, à en croire Étienne Pasquier, les plus commentées dans la capitale38. À Provins, Claude Haton évoque souvent le détail des décisions rendues au Parlement de Paris, témoignant de la large diffusion des arrêts de la cour souveraine.

  • 39 Nicolas Petit, L’éphémère, l’occasionnel et le non livre à la bibliothèque Sainte Geneviève (XVe-X (...)
  • 40 On connaît le cas d’un plaignant payant 25 livres 8 sols à l’avocat et 12 livres à l’imprimeur, en (...)
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18Par ailleurs, les avocats font appel à l’opinion par le biais de l’imprimé afin de tenter de faire pression sur les magistrats. Dès le milieu du XVIe siècle au plus tard en effet, sont imprimés des factums. Selon Nicolas Petit, « le factum est un mémoire imprimé qui expose les faits (factum en latin) d’un procès, à l’appui de l’une ou l’autre des parties en présence39 ». Ils se présentent comme des cahiers de papier reliés sans couverture. Leur coût est difficile à estimer40. On ne connaît ni l’organisation de leur impression ni leurs tirages, certainement bien inférieurs aux milliers d’exemplaires évoqués par Sarah Maza pour la fin de l’Ancien Régime41. Dans une réponse à des accusations d’injures, Antoine Arnauld affirme que le libelle de son adversaire est tiré à 200 exemplaires et que 400 autres circulent dans Paris. Les factums constituent donc un champ éditorial naissant qui place l’institution devant le regard d’une opinion.

  • 42 Factum. Réfutation des accusations calomnieuses dirigées contre Louis de La Riviere, sieur de Préd (...)

19En effet, les factums servent à prolonger un procès hors du prétoire, en mettant l’accent sur l’honneur des personnes impliquées, qui forme souvent l’enjeu réel du conflit. Leurs titres, comprenant le plus souvent uniquement le nom des parties, montrent que leur objectif est publicitaire et vise à restaurer un honneur bafoué par les accusations portées en justice. Un texte de 1579 est construit comme la réfutation de calomnies alléguées par l’adversaire42. À propos des méfaits de Louys de La Riviere et de son frère, accusés de diverses violences, dont un « desatre sur un enfant » et le meurtre d’un soldat, le texte explique qu’il n’y a pas de preuves et que ces calomnies sont le fruit d’une haine ancienne.

  • 43 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L’assassinat du président (...)
  • 44 Les bibliothèques françoises…, op. cit., t. 1, p. 371 et 576.
  • 45 Advertissement et discours des chefs d’accusation et points principaux du proces criminel fait à M (...)
  • 46 M. Jean Poille conseiller en parlement accusé contre monsieur Rouillié, aussi conseiller en ladite (...)

20Certains factums ont aussi des résonances politiques. Au début des années 1580, un procès oppose Jean Poisle, conseiller du Parlement à l’un de ses confrères, René le Rouillier, qui l’accuse de corruption. La réputation d’un magistrat engageant celle de tous les autres, le scandale menace toute l’institution parlementaire et les prédicateurs s’emparent de l’occasion pour critiquer la justice royale43. L’affaire connaît un large écho grâce aux factums, assez célèbres pour être mentionnés par La Croix Du Maine44. Ils sont le seul moyen pour les particuliers de connaître la teneur exacte des accusations, puisque, en cas de scandale, les audiences se tiennent à huisclos et les chefs exacts d’accusation ne sont pas divulgués. L’imprimé permet au contraire d’exposer sur la place publique le détail des accusations : abus de pouvoir dans l’instruction d’un procès, faux et falsifications de pièces de procédure, vols des biens d’accusés et violence. Le Rouiller fait imprimer un factum, afin de pousser l’institution à se laver des soupçons qui portent sur elle, en allant au bout du procès intenté à Poisle. Il veut faire pression sur le parlement, en lui demandant de confirmer le jugement du public contre un homme notoirement mauvais. Il considère qu’il est nécessaire de montrer au public que l’État, capable d’autorégulation, élimine les éléments corrompus45. Poisle, dans sa réponse, se prétend victime de manœuvres protestantes46. Il accuse Le Rouiller de calomnies, et critique son adversaire pour avoir employé l’imprimé comme moyen de faire campagne contre lui :

« Ledit accusateur & ses adherans ne se sont pas contentez de la dite accusation, mais l’ont publiee, & divulguee par tout, & tellement imprimee aux oreilles du Roy, Roynes, Princes, Princesses & Dame de ceste Cour. »

  • 47 Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux, op. cit., t. 2, p. 66-67.

21Fait exceptionnel, la publication de ces factums dévoile les dysfonctionnements de l’institution parlementaire la plus respectée du royaume. À ce titre, ils relèvent d’une logique pamphlétaire, de mise en accusation du système judiciaire lui-même. En 1582, un arrêt est rendu contre Poisle, par lequel il est condamné à faire amende honorable, n’a plus le droit de tenir un office royal et est banni pour 5 ans. Cette décision est très mal perçue du public, selon Pierre de l’Estoile, parce qu’elle apparaît comme une demi-mesure47. En effet, le crime de faux est passible de mort depuis l’édit d’Argentan de mars 1532 et les magistrats semblent protéger excessivement l’un de leurs pairs. La diffusion des factums, en donnant au public les mêmes informations que les juges, lui permet de se faire sa propre opinion sur l’affaire, et de critiquer les choix de la Cour de Justice. Leur confrontation est une modalité essentielle de leur lecture, comme en témoigne Pierre de l’Estoile, qui, lisant en 1610 les pièces imprimées dans une affaire de rapt, conclut :

  • 48 Ibid., t. 10, p. 198.

« On m’a donné le contrefactum du Sieur de Vicquemare, lequel est bien fait et vault mieux que le sien. Qui n’oit, en cela, qu’une partie, n’oit rien48. »

  • 49 Par exemple fo Fm 263 et fo Fm 272.

22Si le factum se présente comme un texte clos, démonstratif, il offre toujours la possibilité à l’adversaire de répondre. Dialogue imprimé, il redouble la confrontation des avocats dans le cadre institutionnel du procès. D’ailleurs, sont diffusés au XVIIIe siècle des factums présentés en face l’un de l’autre, sur deux colonnes, facilitant la comparaison des deux versions antithétiques du conflit49. Pendant les guerres de Religion, l’apparition de ce genre participe à la formation du jugement, en invitant les lecteurs à confronter des avis et récits contradictoires. L’impression de factums élargit l’audience faite aux événements judiciaires : la représentation de leur activité n’est plus assurée par les magistrats, mais par des avocats au service d’une cause privée.

*

23Le concept d’opinion, dans toute sa plasticité, permet ainsi de rendre compte des modalités de la politisation des conflits au Parlement de Paris au XVIe siècle. L’emploi de ce terme ne relève pas exclusivement d’une construction a posteriori par le chercheur, puisque « l’oppinion » est bien présente dans le langage de l’époque pour évoquer les délibérations de la cour souveraine. En réalité, c’est surtout lorsque l’opinion parlementaire échappe au cadre strict de la procédure qu’elle devient véritablement politique et se transforme en moyen de pression sur l’institution. À ce titre, c’est la publicité faite autour des délibérations, plus que l’opposition au roi, qui fait du parlement une institution politique.

Notes

1 Pour une analyse historiographique, voir Fanny Cosandey et Robert Descimon, L’absolutisme en France, Histoire et historiographie, Paris, Le Seuil, 2002, p. 180-188.

2 Voir surtout Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, Droz, 2005.

3 Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris…, op. cit., p. 24-27.

4 Archives Nationales [désormais AN], X1a 1605, fo 140v°, le 14 mai 1563 : « Anciennement on en depputoit deux pour entenir l’un l’affirmative, l’aultre la negative, affin d’ouvrir la mattiere. »

5 AN, X1a 1581, fo 308v, le 29 octobre 1555.

6 Proposition faite en la cour de parlement de Rouen, par noble homme et saige, Messire Françoys Olivier, chevalier chancelier de France, le roy present tenant audict lieu son Siege Royal de Iustice, le huictiesme iour d’octobre. 1550. contenant l’exhortation que le Roy a facit faire a tous Iuges, de bien et deuement administrer Iustice, et autres choses contenues en l’Epistre cy après, Rouen, 1551, n. f.

7 Bibliothèque Nationale de France [désormais BNF], ms. fr. 2703, fo 195v°.

8 Olivier Christin, « À quoi sert de voter aux XVIe-XVIIe siècles ? », Actes de la recherche en sciences sociales, décembre 2001, p. 21-30 (réf. p. 26).

9 AN, X1a 1578, fol. 507, 14 avril 1554.

10 Ibid., fol. 507 vo.

11 AN, X1a 1606, fol. 389.

12 AN, X1a 1578, fo 507v°, le 14 avril 1554.

13 Ibid.

14 Jean-Marie Carbasse, « Secret et justice, les fondements historiques du secret de l’instruction », Clés pour le siècle, Recueil Dalloz, Paris, Dalloz, 2000, p. 1243-1269.

15 AN, X1a 1550, fo 20v°, le 24 novembre 1542.

16 Ibid., fo 104, le 22 décembre 1542.

17 B. de La Roche-Flavin, Treize livres des Parlemens de France, Genève, M. Berjon, 1621, p. 634.

18 AN, X1a 1587, fo 141v, le 10 février 1557.

19 Loris Pétris, La plume et la tribune, Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Genève, Droz, 2002, p. 372-374.

20 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, op. cit., p. 630.

21 AN, X1a 1517, fo 204, le 22 juin 1517.

22 Ibid.

23 AN, X1a 1519, fo 205v-206, le 11 juillet 1517.

24 AN, X1a 1570, fo 172, le 28 août 1551.

25 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, op. cit., p. 630.

26 AN, X1a 1544, fo 275, le 8 avril 1540.

27 Sylvie Daubresse, « Christophe de Thou et Charles IX : recherches sur les rapports entre le Parlement de Paris et le prince (1560-1574) », dans Histoire, Economie et Société, juillet-septembre 1998, p. 389-422.

28 AN, J 965, 6 (9), lettre de François Ier au chancelier Antoine du Bourg, le 13 avril 1537 et J 966, 33 (10), lettre de Marguerite de Navarre à son frère le roi, s. d.

29 Plusieurs lettres conservées à la Bibliothèque Nationale de France en témoignent, par exemple, BNF, ms. fr. 20511, fo 52, le 8 avril 1550 ou ms. fr. 20534, fo 138, 5 février 1549.

30 AN, J 966, 4 (1).

31 Alphonse Grün, « Notice sur les archives du Parlement de Paris », dans Actes du Parlement de Paris, E. Boutaric éd., Paris, 1863, t. 1, p. xxxvii.

32 Par exemple, le 18 septembre 1606 et le 5 octobre 1607 (Florence Greffe et José Lothe, La vie, les livres et les lectures de Pierre de l’Estoile, nouvelles recherches, Paris, H. Champion, 2004, p. 404 et 422).

33 AN, X1a 1537, fo 224, le 15 avril 1534.

34 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux, Paris, 1982 [1875-1899], t. 3 p. 129.

35 Par exemple La Croix du Maine rencontre Duperron, qui lui récite de tête une harangue de Mathieu Bossulus prononcée au collège de Boncour devant un important public (Les bibliothèques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vauprivas, éd. M. Rigoley de Juvigny, Paris, 1772, p. 405-407).

36 L. Pétris, La plume et la tribune…, op. cit., p. 366.

37 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux, op. cit., t. 7, p. 12-16.

38 É. Pasquier, Lettres, Amsterdam, Compagnie des libraires associés, 1723, col. 175.

39 Nicolas Petit, L’éphémère, l’occasionnel et le non livre à la bibliothèque Sainte Geneviève (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Klincsieck, 1997, p. 159.

40 On connaît le cas d’un plaignant payant 25 livres 8 sols à l’avocat et 12 livres à l’imprimeur, en 1627, pour faire avancer son procès (Stuart Carroll, « Acheter la grâce en France du XVe au XVIIe siècle », dans Justice et argent, les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, B. Garnot (dir.), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2005, p. 244).

41 Sarah Maza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Paris, Fayard, 1997.

42 Factum. Réfutation des accusations calomnieuses dirigées contre Louis de La Riviere, sieur de Prédauge, et Jacques de La Riviere, sieur des authieux son frere, par Robert Le Breton et Marguerite Bue, son pere, s. l., 1579, fol. A.

43 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L’assassinat du président Brisson (15 novembre 1591), Paris, Hachette, 1985, p. 166-167.

44 Les bibliothèques françoises…, op. cit., t. 1, p. 371 et 576.

45 Advertissement et discours des chefs d’accusation et points principaux du proces criminel fait à Maistre Jean Poisle, conseiller en la cour de Parlement. À la requeste de Maistre René le Rouillier…, s. l., 1582.

46 M. Jean Poille conseiller en parlement accusé contre monsieur Rouillié, aussi conseiller en ladite cour son accusateur, pour parvenir à ses fins, demandes & conclusions dict par les raisons & moyens qui ensuivent…, s. l. n. d.

47 Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux, op. cit., t. 2, p. 66-67.

48 Ibid., t. 10, p. 198.

49 Par exemple fo Fm 263 et fo Fm 272.

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