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Fortunes urbaines

 | 
Laurent Bourquin
, 
Philippe Hamon

Quatrième partie. Entrepreneurs et négociants des Lumières

Les plus grands négociants nantais du second XVIIIe siècle dans le cadre de leurs pratiques commerciales : processus d’accumulation du capital

Laure Pineau-Defois

Full text

  • 1 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo. Une élite négociante au temps de Louis XIV, Rennes, PUR, (...)
  • 2 « Les fondations, modalités de fonctionnement et rôle économique des sociétés commerciales de l’An (...)
  • 3 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo…, op. cit. Cité par Olivier Pétré-Grenouilleau, « Dynamiq (...)
  • 4 Laure Pineau-Defois, Les grands négociants nantais du dernier tiers du XVIIIe siècle. Capital héri (...)

1L’activité maritime et le commerce colonial et transatlantique drainent des capitaux en amont et en aval. Il faut de l’argent pour financer les expéditions, et en retour, les produits vendus en rapportent. Sur la question de la mobilisation des capitaux, se greffe également une réflexion autour de l’association commerciale, qui est un moyen de réunion de ces capitaux. Il devient alors fondamental de se pencher sur ce noyau central qu’est la maison de commerce, qui est « un centre autonome d’initiative et de décision économique1 ». La société de commerce, quelle que soit sa véritable forme juridique, reste finalement assez mal connue2. Sa base est en générale familiale – rôle important joué par le fondateur, sa veuve et sa lignée dans la plupart des cas –, mais elle comporte également d’autres antennes qui s’étendent au gré des alliances et des liens sociaux. Dans ce capitalisme individuel, l’association est la règle pour nombre de pratiques marchandes : sociétés de marchandises, d’assureurs et de navires3. Face au défi financier, le négociant se doit de trouver des solutions. Le groupe particulier constitué par quelques-uns des négociants nantais les plus importants à la veille de la Révolution – Guillaume Bouteiller, Louis Drouin, les frères Chaurand, les frères Deurbroucq et Pierre-Joseph Lincoln – groupe qui compose l’objet d’étude de notre thèse4, peut fournir matière à une réflexion sur ces modes de financement. L’étude particulière des structures sociétaires des membres de l’élite du négoce nantais de la fin du XVIIIe siècle, nous permet d’amorcer une réflexion sur la stratégie d’accumulation du capital via les sociétés de commerce.

  • 5 Il s’agit du cas le plus fréquent de la maison de commerce. Charles Carrière est assez réticent à (...)
  • 6 Parmi les différents types de sociétés, on retrouve les sociétés de personnes qui comprennent les (...)
  • 7 Le Parfait négociant de Jacques Savary est le principal manuel de commerce à la fin du XVIIe et au (...)
  • 8 Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècle (...)

2Le fonctionnement du commerce au XVIIIe siècle repose principalement sur deux grandes structures : les affaires individuelles et familiales5 et les véritables sociétés6. Toutefois, il convient de remarquer d’emblée que nous ne disposons pas de données précises qui renseignent sur les particularités et sur les rouages du fonctionnement de chaque structure commerciale. Même chez les auteurs contemporains, comme Savary puis son fils Savary des Brûlons, la définition reste implicite : dans le Dictionnaire universel du commerce du second ou dans le Parfait négociant du premier, ils se contentent simplement de distinguer les différentes manières de s’associer7. Au final, les théoriciens sont incapables de s’accorder sur une idée précise de la société de commerce. Les juristes pour leur part, tentent de saisir les contours juridiques des différentes formes d’association sans guère plus de succès, tant la pratique reste aléatoire8.

3La société de commerce est une nécessité, puisqu’elle permet une mise en commun de capitaux, mais aussi de compétences. La création d’une société de commerce intervient-elle à un moment spécial de l’activité du négociant ? Lorsqu’il s’installe, lorsqu’il veut se diversifier, en période de crise, en vue de la succession de ses enfants ? Finalement, de multiples critères entrent en ligne de compte et le choix de la société, ou du type de société, n’est-il pas déjà un moyen de limiter les aléas du métier ? Il convient donc de se pencher sur les stratégies d’accélération d’enrichissement des négociants au regard de la gestion de leurs affaires en société. Nous allons différencier ce qu’ils font à Nantes où les relations restent personnelles – dans le cadre d’affaires individuelles et familiales –, de ce qu’ils font aux îles notamment où ils ont recours à d’autres formes de sociétés, comme la commandite. La stratégie consiste à adapter la structure juridique de la société à l’enrichissement, à l’accumulation du capital.

Un premier niveau d’association : les maisons de commerce familiales et individuelles

  • 9 Depuis l’Ordonnance de 1673, tout groupement formé en vue de se partager des bénéfices est une soc (...)

4Même si les affaires familiales ne peuvent pas à proprement parler être considérées comme des sociétés structurées, elles n’en paraissent pas moins comme la base de la mise en commun de capitaux9. Juridiquement une société nécessite un contrat consensuel, car c’est en effet le consentement qui en forme l’élément essentiel. Il faut donc qu’un acte écrit, appelé acte de société ou encore traité, vienne entériner sa création. Cela peut être effectué de deux façons, soit par un acte sous-seing privé, soit par un acte notarié. D’une manière générale, l’acte social contient les informations suivantes : la formation du capital et l’énumération des associés, les clauses relatives à l’administration, à la dissolution et à la liquidation. Les maisons de commerce familiales n’établissent pas de contrat, voila pourquoi nous ne pouvons pas les classer dans les sociétés de commerce. Or ce rassemblement de fonds constitue la forme première de l’accumulation capitalistique dans le monde du négoce. Au final, la question n’est donc pas de savoir si l’affaire familiale et individuelle est une société ou non, mais plutôt de comprendre en quoi elle oblige les négociants en pleine expansion à se tourner par la suite vers d’autres formes d’associations plus larges.

L’affaire individuelle

5Le premier niveau de l’affaire familiale est constitué par l’affaire individuelle. Cette manière de procéder correspond à deux cas distincts. Le premier, à celui où le fondateur de l’entreprise est un créateur, c’est-à-dire qu’il se lance dans l’activité commerciale sans aucun antécédent en la matière. Le second cas concerne des négociants plus longuement installés, qui s’essaient à l’individualité de façon temporaire pour engranger un maximum de bénéfices.

  • 10 Simon Deurbroucq débute l’éducation professionnelle de ses fils de très bonne heure, puisque l’un (...)

6Il peut s’agir tout d’abord, comme pour la famille Deurbroucq, d’une émigration récente. Lorsque Simon, le père, s’installe à Nantes en 1707, il se lance dans les affaires sous son nom propre. On peut néanmoins constater que, pour quelques armements sporadiques, il s’associe de façon informelle avec un autre émigré, Vandenbosche, afin de disposer du capital nécessaire à l’équipement du navire. En dehors de cela, Simon Deurbroucq mène son affaire individuellement jusqu’à sa mort en 1733, et l’on peut supposer qu’à terme, il avait prévu d’y intégrer ses fils10. Le cas d’Honoré Chaurand est pratiquement similaire puisque l’homme, issu d’une famille d’officiers originaires de Provence, s’installe à Nantes en 1748 et monte son affaire tout seul. Il pense néanmoins, à l’instar de Simon Deurbroucq, étendre son entreprise à la famille, puisque dans les dernières années de sa carrière en individuel, au milieu des années 1770, il fait participer financièrement ses deux fils, Honoré-Anne et Pierre-Louis, à quelques-uns de ses armements.

7Les expériences commerciales de Louis Drouin et Guillaume Bouteiller dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, nous permettent de dégager un second cas de pratique du commerce en nom individuel : celui où des hommes déjà rompus aux rouages du métier, et ayant exercé en nom collectif auparavant, et qui tentent l’aventure de façon solitaire. L’exemple de ces deux négociants est probant : à un moment précis de leur carrière professionnelle, ils souhaitent s’essayer personnellement au commerce en délaissant tous types d’associations. La question est donc de saisir pourquoi des négociants décident subitement de ne plus s’associer ; mais également de comprendre pourquoi cette expérience en solitaire n’est jamais pérenne. Guillaume Bouteiller, associé à son père depuis 1739, se retrouve seul une fois ce dernier décédé en 1762. Bien qu’il agisse désormais sans son père, il poursuit son activité sous la même raison sociale Guillaume Bouteiller Père et Fils. Dans l’ancien droit, la mort ou la renonciation d’un associé figurant sur la raison sociale, n’entraîne pas la modification de celle-ci. Ainsi, alors que tous les actes commerciaux effectués par Guillaume Bouteiller à partir de 1762 le sont en son nom propre et personnel, il appose toujours la signature associative de Guillaume Bouteiller Père et Fils. Il pratique le commerce en son nom individuel de 1762 à 1785. À partir de 1785, il intègre ses fils Henry et Charles, à son activité. Nous verrons que cette intégration n’est effectuée que dans le but de faciliter la succession, car Guillaume Bouteiller dispose de moyens importants qui lui permettent de commercer seul. Les sociétés familiales successives formées par sa grand-mère et son père ont permis la fusion, la conservation et la transmission du patrimoine familial sans heurts. Ce patrimoine est donc intact entre les mains de Guillaume Bouteiller qui le fait fructifier avec bonheur, comme sa pratique commerciale l’atteste.

  • 11 Jean Meyer, L’armement nantais…, op. cit., p. 117.

8À un moment de sa carrière où il en a l’opportunité, Louis Drouin tente également pour sa part, de commercer en son nom propre. Après avoir fait ses armes en tant que commissionnaire à Saint-Domingue, il revient à Nantes en 1763, et s’associe en société générale avec Guillaume de Seigne et Joseph Dulac, sous la raison sociale de Drouin, de Seigne et Dulac. Cette association perdure jusqu’en 1768, date à partir de laquelle la société est dissoute. Chargé de la liquidation de celle-ci, Louis Drouin poursuit son activité commerciale en armant des navires en son nom individuel de 1769 à 1785. Ces années de pratique solitaire permettent à Louis Drouin d’engranger de substantiels profits, qui l’amènent à acquérir des habitations à Saint-Domingue, mais aussi de nombreux biens immeubles à Nantes. Il est vrai que l’on peut se demander, à l’instar de Jean Meyer, comment ces hommes, surtout lorsqu’ils supportent seuls des investissements financiers aussi énormes, peuvent parvenir à accumuler autant de capitaux11 ? La pratique de Louis Drouin en matière sociétale, nous le verrons, va nous permettre de mieux comprendre cette accumulation capitalistique. En effet, alors qu’il commerce sous son nom propre à Nantes, il crée en parallèle à Saint-Domingue des sociétés en commandite, qui lui permettent de diversifier et étendre ses activités. Finalement, l’entreprise individuelle ne reste bien souvent qu’un état transitoire pour le négociant.

L’affaire familiale : entre préservation du patrimoine et moyen d’expansion économique

  • 12 Ibid., p. 104.

9Dans le cadre des maisons de commerce des grands ports comme Nantes, les affaires familiales sont le plus souvent destinées « à maintenir uni, pendant le laps de temps le plus long possible, l’ensemble du patrimoine du groupe12 ». Ainsi, assiste-on à l’association du père ou de la veuve avec les fils, des frères et sœurs entre eux, associations dont la finalité n’est pas de partager lors de la succession comme il se doit dans la société générale traditionnelle, mais de conférer une pérennité à l’entreprise sur plusieurs générations. La maison de commerce familiale fait généralement suite, comme on vient de le voir, à une initiative privée. Tout au long du XVIIIe siècle, ces affaires familiales se succèdent et sont le propre des familles que l’on qualifie d’héritières du négoce, comme les Bouteiller ou Deurbroucq à Nantes.

  • 13 Au Havre, la famille Foäche correspond à un exemple du même type : Édouard Delobette, Ces Messieur (...)

10La maison de commerce familiale fait généralement suite, comme on vient de le voir, à une initiative privée. L’une des personnes de la famille, habituellement la plus âgée, avance de l’argent pour constituer la société, bien souvent la somme la plus importante, et intègre ses enfants ou encore ses neveux, à son affaire. La part apportée par ces derniers est plus faible, voire inexistante parfois. L’exemple particulier de la famille Bouteiller permet de mener une véritable analyse de la société familiale. Les différentes affaires se succèdent sans heurts et chaque nouvel arrivant parvient à dynamiser l’entreprise qu’il a reçue de son père ou de sa mère. Si bien que la famille Bouteiller est l’une des rares du négoce nantais et même français, à rester présente dans les affaires sur une période aussi longue : l’ensemble du XVIIIe siècle13.

Dates

Type d’association

Raison sociale

Membres

Capital social en l.t

1701-1739

Affaire familiale

Ve Bouteiller et Fils

Françoise le Croq Guillaume I

1739-1762

Affaire familiale

Guillaume Bouteiller Père et Fils

Guillaume I Guillaume II

1762-1785

Affaire individuelle

Guillaume Bouteiller Père et Fils

Guillaume II

1785-1793

Affaire familiale

Guillaume Bouteiller Père et Fils

Guillaume II Charles Henry

800 000

Tableau n° 1 : Les Bouteiller et la transmission de l’affaire familiale au XVIIIe siècle.

  • 14 AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry (...)

11Après avoir géré de façon solitaire l’affaire familiale durant une vingtaine d’années, Guillaume Bouteiller II signe l’acte de constitution de la société de 1785, qui intègre deux de ses fils à son commerce. Guillaume Bouteiller II explique pourquoi il fonde cette société : « Pour donner continuation à mes deux fils, Henry et Charles Bouteiller, des preuves de ma tendresse paternelle et de ma sincère amitié ». Ainsi, Guillaume annonce clairement que son âge étant avancé, il est temps pour lui de préparer ses fils à prendre le relais. Néanmoins, le père reste le seul chef, puisque c’est lui qui constitue seul l’apport total de la société : « Moi, Guillaume Bouteiller père, ferai un fonds à la dite société de 800 000 livres […] de la susdite somme de 800 000 livres, la moitié qui est 400 000 livres m’appartiendra toujours en propre ; et l’autre demie, qui est de 400 000 livres, appartiendra à mes susdits fils par demie, que je leur donne par avancement de leurs droits, tant sur ma succession que celle de leur mère. » Le fonds de la société Bouteiller Père et Fils se monte à 800 000 livres, mais cette somme est constituée uniquement par le père. Finalement l’intégration des deux fils aux affaires du père n’est pas réalisée dans le but de constituer un apport d’argent frais, mais bel et bien dans celui d’une préparation à la succession. D’ailleurs, l’un des deux fils, Charles, ne semble pas destiné au négoce, car il suit des études de lettres et obtient le diplôme de maître-ès-arts de l’université de Nantes. Il est d’ailleurs reçu avocat en 1779 au parlement de Bretagne, bien avant de devenir négociant14.

  • 15 Une fois le père mort, c’est à la mère que revient le patrimoine familial.
  • 16 Archives nationales (désormais AN), Minutier central, étude XXIX, liasse 667, notaire Denis de Vil (...)

12La famille Deurbroucq illustre elle aussi parfaitement cette reprise familiale d’une affaire paternelle. À la mort du père, qui est le fondateur, sa veuve prend en main les affaires en compagnie de ses fils pour assurer la transition15. Puis les fils, à la mort de leur mère, fondent leur société entre frères. Les événements extérieurs ont néanmoins raison de leur association, qui se dissout lors de la guerre de Sept Ans. Dominique Deurbroucq poursuit cependant une activité de négociant qui devient florissante. Là encore, désir « archaïque » de préserver le clan familial, ou nécessité devant une conjoncture difficile : il associe ses enfants à son affaire. D’une part Dominique-Simon-Urbain en 1772, puis en 1780 Piter, le second fils, les rejoint. Le 31 mai 1780, la déclaration de la société est publiée à l’audience du Consulat de Nantes, qui fait acte de son établissement à partir du 1er avril16. Le capital de la société se monte à 620 000 livres et le père avance la majorité des fonds, soit 360 000 livres. Le dernier fils intégré à la société, Piter, n’avance que 80 000 livres, contre 180 000 pour son aîné. Le 13 août 1782, à la mort de leur père, les deux frères décident de dissoudre la société pour en créer une nouvelle. Ils reprennent l’affaire paternelle en gardant la même raison commerciale, Dominique Deurbroucq et Fils, tout en disposant néanmoins d’un fonds social moindre, puisqu’il se monte à 300 000 livres – 200 000 fournis par l’aîné Dominique-Simon-Urbain et 100 000 par le benjamin. Cette société entre les deux frères est dissoute le 15 août 1787.

  • 17 Honoré-Anne épouse Jeanne Deurbroucq en 1774 ; celle-ci dispose d’une dot de 80 000 livres, supéri (...)
  • 18 Les mariages entre les deux fils Bouteiller et les deux filles Drouin dans les années 1780 semblen (...)

13Le capitalisme commercial entre largement en ligne de compte, et dépasse finalement ce simple but défensif. Dans la société d’Ancien Régime, les liens de famille et de parenté sont les liens les plus immédiats. En matière de financement, l’affaire familiale remplit une fonction majeure dans la mesure où, au XVIIIe siècle, le crédit repose sur la confiance entre les personnes. Par son influence, ce noyau dur familial détermine les possibilités de crédit dont la société commerciale peut disposer, à un moment où, avant la naissance des grands établissements de crédit, celui-ci repose sur la connaissance personnelle et l’estime que le banquier accorde à son client. Le réseau familial permet aussi de résoudre la plupart des problèmes que pose l’établissement d’une société de commerce : il est à la base de la réunion des capitaux, indispensable au démarrage. Dans ce cadre, les mariages correspondent incontestablement à une stratégie d’acquisition de ressources extérieures. À l’origine de nombreuses entreprises, on trouve la dot de l’épouse. Les mariages des fils, judicieusement arrangés, peuvent apporter les fonds nécessaires à l’extension de l’échelle des affaires. Les frères Chaurand débutent dans la carrière commerciale après leurs mariages respectifs17. Les dots des épousées constituent un véritable apport en plus de la fortune personnelle du mari. Cependant pour ce qui concerne les mariages des filles, la famille qui donne les dots s’appauvrit. Les transferts financiers sont alors souvent compensés par des opérations réciproques, c’est-à-dire soit par des mariages multiples entre deux familles, qui sont toutes deux bénéficiaires puisqu’elles forment désormais un groupe plus puissant18, soit par un partage des affaires. La famille Deurbroucq « perd de l’argent » en donnant Jeanne-Anne pour épouse à Chaurand – cela est considéré comme un investissement. Cependant, il semble y avoir un accord tacite entre les deux familles, puisque les Chaurand reprennent les affaires de Dominguois dont les Deurbroucq ne souhaitent plus s’occuper.

Dates

Type d’affaire

Raison sociale

Membres

Capital social l.t

1711-1732

Individuelle

Simon Deurbroucq

Simon Père

1732-1739

Familiale

Ve Deurbroucq et Fils

Ve Deurbroucq Simon Fils Dominique

1739-1758

Familiale

Deurbroucq Frères

Simon-Urbain Dominique

1758-1772

Individuelle

Dominique Deurbroucq

Dominique

1772-1780

Familiale

Dom. Deurbroucq et Fils

Dominique Dominique-Simon-Urbain

1780-1782

Familiale

Dom. Deurbroucq et Fils

Dominique Dominique-Simon-Urbain Piter

360 000
180 000
80 000

1782-1787

Familiale

Dom. Deurbroucq et Fils

Dominique-Simon-Urbain Piter

200 000
100 000

Tableau n° 2 : La succession des sociétés au sein de l’affaire familiale Deurbroucq

  • 19 Expression empruntée à Guy Chaussinand-Nogaret qui, dans son compte rendu de la thèse de Charles C (...)
  • 20 Charles Carrière, Négociants marseillais… op, cit., p. 248.

14Finalement, le capitalisme à Nantes semble être un capitalisme « autonomiste » un peu étriqué, mais par cela même, solide et confiant en lui-même19. La croissance nantaise, tout comme la croissance marseillaise, ne s’explique pas par la transformation du capitalisme, par le recours à des voies nouvelles de mobilisation de capitaux. Le commerce de Nantes fonctionne sur ses propres ressources, dans le cadre de structures essentiellement individuelles et familiales20. L’autofinancement soutient la croissance, laquelle ne semble pas avoir besoin d’apports étrangers, ni industriels. Le financement est-il si concentré ?

La diversification des structures par le recours à une autre forme d’association plus étendue : les sociétés de personnes (générale ou en commandite)

  • 21 Les principes juridiques inhérents à la société générale correspondent à ceux des sociétés familia (...)
  • 22 Le premier but de la société en commandite était de permettre aux commanditaires de garder le secr (...)

15Les sociétés en nom collectif regroupent principalement les sociétés générales et les sociétés en commandite. La caractéristique majeure qui différencie entre elles ce type d’association, tient dans la nature de la responsabilité et de l’obligation de ses membres. Dans le cadre de la société générale, même si ces règles ne sont nullement impératives, apparaît l’exigence d’une certaine proximité sociale des associés, responsables de façon solidaire et indéfinie entre eux. Le critère primordial de ce type d’association repose donc sur la confiance tissée entre des personnes particulièrement proches. En revanche, l’autre type de société en nom collectif qu’est la société en commandite, repose sur la responsabilité limitée du commanditaire. Cette distinction est fondamentale et explique pourquoi les négociants ont recours à chacune de ces sociétés dans un but précis. Dans le cadre de la société générale, tous les partenaires sont nommés et actifs au sein de la société21 ; alors que dans celui de la commandite, les personnes qui apportent les capitaux, appelées commanditaires, en confient la gestion à d’autres, appelées complimentaires. Ce sont ces derniers qui sont normalement chargés de la gestion de la société et qui apparaissent nommément dans la raison sociale22.

  • 23 Sur cette idée de réaction, « d’invention » de nouvelles méthodes, voir notamment, Liliane Hilaire (...)

16Le but premier du recours à ces formes plus larges d’association est de dépasser le cadre certes solide mais sclérosant de la société familiale. Le dynamisme négociant nécessite une ouverture de la structure familiale, notamment au point de vue financier, car pour rester compétitif et actif, il ne faut pas se contenter de demeurer en compte personnel. Les plus grands négociants nantais, comme Louis Drouin et Guillaume Bouteiller, copiés par les Chaurand, l’ont compris et l’appliquent. En plus de la société familiale, le négociant qui veut rester dans la partie se voit obligé de créer des sociétés générales ou en commandite qui peuvent drainer de nouveaux capitaux et venir dynamiser l’ensemble, car c’est aussi un moyen de conquérir de nouveaux marchés, de développer l’affaire familiale de base. La capacité de réactivité du monde négociant tient aussi dans son aptitude à pouvoir modifier la structure de son activité23.

Les sociétés générales : basées sur la confiance et la parenté

  • 24 Bien souvent la société se trouve dissoute à la mort de l’un des associés. D’autre par, l’objet qu (...)

17La société générale se rapproche de l’affaire familiale, dans le sens où le lien entretenu entre les personnes en cause est primordial pour la constitution du contrat. Toutefois, elle dépasse le cadre d’une simple affaire destinée à maintenir un patrimoine indivisible, puisque les associés ont chacun des droits et des obligations les uns envers les autres. Le cadre juridique d’une société générale est ainsi plus protecteur des intérêts individuels que le cadre d’une simple affaire de famille. De plus, la société générale a pour but le partage des bénéfices, puisqu’elle est amenée généralement à se dissoudre au bout de quelques années24. On s’aperçoit que ces sociétés générales sont essentiellement fondées lorsque la famille proche fait défaut. Louis Drouin illustre parfaitement notre propos.

  • 25 Le père de Joseph, Jean-François Dulac, exerçait également la profession de négociant dans la vill (...)
  • 26 Nos sources ne nous permettent pas d’identifier clairement si cette société Louis Drouin et Cie es (...)
  • 27 Il est le fils de Charles et Elizabeth Drouin. Il est originaire de la ville de Parçay en Touraine

18La famille Drouin qui a débuté le commerce dès les années 1700, abandonne néanmoins l’activité en 1741, pour faillite. Jean Drouin, en compagnie de ses sœurs, a tenté de reprendre l’affaire paternelle déjà en obsolescence de René Drouin, sans succès. Louis, le dernier né de la fratrie, ne peut donc pas s’appuyer sur une affaire déjà prospère, lorsqu’il vient en âge de se lancer dans une carrière professionnelle. C’est un héritier, non pas économique comme Guillaume Bouteiller, mais professionnel. Il se forme donc par l’expérience de la mer avant de s’expatrier pour Saint-Domingue, où il monte sa première société, sous la raison de Drouin, Pompon et Cie dans les années 1750. Une fois l’expérience du terrain acquise, Louis Drouin est de retour à Nantes en 1763. Disposant néanmoins de capitaux limités, il décide dans un premier temps de se lancer dans l’aventure en société. En 1763 est donc créée la société de Seigne, Drouin et Dulac. Elle unit Louis Drouin à un personnage qui le soutient déjà depuis quelques années, Guillaume de Seigne. Le troisième négociant de cette société est Joseph Dulac, originaire de Bourg, près de Bordeaux25. Ils s’associent à Nantes pendant cinq ans. Au cours de cette période, Louis Drouin apprend le métier et se prépare à prendre les rênes de sa propre affaire. C’est chose faite à partir de 1768, puisqu’il officie individuellement jusqu’en 1785. Mais passée cette expérience en solitaire, et pour des raisons que nous avons déjà évoquées, Louis Drouin se tourne à nouveau vers l’association. Il ne peut pas fonder une société de type familial car il n’a pas de fils qui peuvent prétendre lui succéder. C’est donc une nouvelle société générale que Louis Drouin établit, sous la raison de Louis Drouin et Cie26. Il y intègre son neveu, Charles Drouin27, son commis Thomas Pesneau et son gendre Michel Picot de Limoëlan, un Malouin. Il est vraisemblable que, si Louis Drouin avait eu des fils, une société Drouin Père et Fils aurait vu le jour à Nantes en cette fin de XVIIIe siècle. Le recours à des personnes recrutées dans une sphère plus large, est donc dû avant tout à des raisons indépendantes de sa volonté.

  • 28 CAOM (Centre des Archives d’Outre-mer), E 49, papiers du personnel colonial ancien. Guillaume Bout (...)

19En 1764, Guillaume Bouteiller et Louis Drouin décident de constituer une société générale par l’intermédiaire de leurs raisons sociales respectives : Guillaume Bouteiller Père et Fils, qui ne concerne que Guillaume puisque son père est mort en 1762, et de Seigne, Drouin et Dulac. Ils forment cette société entre eux dans un but précis : « faire le commerce à la Martinique28 ». Traditionnellement tournées vers Saint-Domingue, Louis Drouin et Guillaume Bouteiller souhaitent à présent investir la Martinique et se donner de nouvelles chances de réussite. Afin de limiter les risques, ils se constituent en société. La société générale implique une responsabilité solidaire des associés. Dans le cadre de l’expérimentation d’une activité nouvelle, l’association permet une certaine protection des intérêts des associés. La société de base, comme Bouteiller Père et Fils et de Seigne, Drouin, Dulac, est en quelque sorte protégée, puisqu’une autre société vient la compléter. En cas d’échec du projet de commerce avec la Martinique, les négociants protègent leurs intérêts. On assiste véritablement ici à une diversification de l’activité, chaque société se spécialisant dans une branche. Bouteiller recherche vraisemblablement l’expérience des îles que Drouin que possède, tandis que Drouin sollicite quant à lui un solide appui nantais pour favoriser son expansion. Cette société est établie de 1764 à 1769.

  • 29 AD44, C 296.
  • 30 Nous avons connaissance de cette acquisition grâce à l’acte de société établie en 1786 entre Guill (...)
  • 31 Ibid.

20Guillaume Bouteiller s’associe par ailleurs au Rochelais Nicolas de La Haie-Duménil29 et à Ballan, un autre négociant nantais, pour fonder une verrerie à Couëron, dont chacun est propriétaire pour un tiers30. Cette verrerie connaît deux périodes de production : de 1785 à 1800, puis de 1829 à 1887. Pendant les quinze premières années, la verrerie produit exclusivement du verre noir sous la forme de bouteilles en verre soufflé de formes variées : dames-jeannes ou canevettes, sorte de canettes. La production de la verrerie de Couëron est directement liée au commerce transatlantique, mais elle bénéfice également d’un client potentiel tout proche en la présence d’une brasserie installée à Couëron à la même période31. Cette verrerie, qui possède un atelier d’une soixantaine d’ouvriers, connaît un essor remarquable, même si elle entre en concurrence avec celle de Nantes, également spécialisée dans la production de bouteilles.

21L’idée de l’archaïsme des maisons familiales nantaises est ainsi remise en cause. Les négociants nantais disposent de fonds familiaux sur lesquels ils s’appuient, mais ils en investissent également d’autres vers des activités nouvelles. Le but est de protéger les acquis. Il existe de plus un autre moyen pour se développer sans mettre en danger les fondations nantaises, donc familiales : le recours à la société en commandite.

La société en commandite : un rôle prépondérant dans le commerce colonial

  • 32 Il est probable que les négociants nantais ont établi d’autres sociétés en commandite dans d’autre (...)
  • 33 Christian Schnakenbourg, « Contribution à une réflexion théorique sur l’économie de plantation aux (...)
  • 34 Les dossiers de jugements formés sous la Révolution sont autant de sources sur la pratique commerc (...)

22Bien souvent établies en dehors de Nantes, où les sociétés restent liées aux personnes – familiales ou générales –, les sociétés en commandite, qui sous-entendent un autre type de relations moins personnelles, sont utilisées dans les places commerciales éloignées où le négociant dispose d’intérêts. Pour les négociants nantais, les sociétés en commandite sont majoritairement établies à Saint-Domingue32. Leur développement est lié à l’économie de plantation dans laquelle les négociants nantais se trouvent engagés, et à la logique de gestion sur place qu’elle implique33. Ils ont nécessairement besoin d’interlocuteurs fidèles et consciencieux, car chargés de leurs intérêts. Établir un lien contractuel entre les intermédiaires dominguois et eux s’avère fondamental, c’est un puissant moyen de motivation des associés chargés de la gestion, et la commandite est une réponse à cette exigence. Ces sociétés représentent à première vue pour le commanditaire, un placement sûr et peu risqué, qui s’avère fort rentable. Devant les lacunes de l’historiographie à ce sujet, nos sources nous permettent de formuler des hypothèses sur le véritable fonctionnement des sociétés en commandite, et de mieux comprendre que l’objectif est certes économique mais aussi, et peut-être avant tout, relationnel34. Grâce à cette société particulière, le négociant mise, spécule, fait fructifier son capital. Mais il tente surtout d’établir un peu de rationalité au sein de son activité, en contrôlant ses affaires aux Iles. La commandite participe donc de l’intégration de l’activité du négociant au sein d’un système atlantique global.

23En théorie, le fonctionnement de la commandite prévoit que le commanditaire apporte les fonds, mais demeure écarté de la gestion de la société. Celui-ci n’est donc responsable qu’à hauteur de la somme investie. Les associés complimentaires se trouvent chargés de la gestion, et demeurent solidaires entre eux. Ainsi, la responsabilité limitée inhérente à cette société, protège finalement le commanditaire. Or, en marge de cette théorie, nos sources nous indiquent que les négociants profitent quelque peu du flou juridique planant autour des maisons de commerce sous l’Ancien Régime pour créer des sociétés « sur mesure ». La pratique sociétale de Louis Drouin en matière de commandite, lève le voile sur leur véritable fonctionnement.

24Tout au long de sa carrière nantaise, donc en parallèle des sociétés qu’il fonde à Nantes, Louis Drouin demeure constamment associé à Saint-Domingue. La maison de commerce créée sur place dans les années 1750, perdure même avec son départ de l’île pour la métropole. Cette maison de Saint-Domingue connaît de grands succès de 1750 à 1792, en parallèle de l’activité nantaise du négociant. Elle voit en fait se succéder différentes raisons sociales qui évoluent en fonction des décès des associés ou des choix de Louis Drouin. On distingue ainsi différentes appellations qui se succèdent au cours des années. La société de commerce existe toujours même si les noms changent, les fonds engrangés alimentent chacune des sociétés Lorsqu’une société en remplace une autre, les comptes de la précédente sont apurés pour créditer la nouvelle.

  • 35 Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce…, op. cit., p. 36.
  • 36 L’ancien droit ne définit pas assez les contours juridiques de la commandite, ce qui permet aux né (...)
  • 37 « Il reçoit ses fonds, ses marchandises, en dispose et a droit d’en disposer, en tenant compte à s (...)
  • 38 La livre tournois équivaut à 1,33 livres coloniales, « argent de Saint-Domingue ».

25Le fait que sa société soit en commandite ôte une grande responsabilité financière à Louis Drouin : il n’est responsable financièrement qu’à hauteur de ce qu’il a investi, pas plus. On constate également qu’il prend ce qui l’intéresse dans ce type de société, c’est-à-dire la responsabilité limitée, mais rejette ce qui ne lui convient pas : le retrait du commanditaire de la gestion. En effet, le commanditaire doit normalement se contenter d’un rôle occulte : il n’apparaît pas en première ligne et ne figure presque jamais dans la raison sociale, car il ne fait qu’avancer les fonds sans jouer de rôle actif dans la société35. À ce sujet, Louis Drouin émet une clause spéciale dans l’acte de constitution de la société : c’est lui et lui seul qui gère, ses associés lui sont subordonnés. On assiste finalement à la création d’une société sur-mesure, qui convient parfaitement au négociant36. Louis Drouin utilise ce mode d’association qui, d’un point de vue juridique, limite sa participation financière en lui permettant de ne pas impliquer la totalité de sa fortune à Saint-Domingue, tout en se réservant le contrôle étroit de la gestion de la société37. Son autorité n’est alors pas juridique mais financière : il s’agit de logistique capitalistique. Afin que les associés supportent ce poids du commanditaire et son rôle décisionnaire, Louis Drouin inclut également une seconde clause spéciale : il les intéresse aux bénéfices. On sait que dans le contrat établi en 1789, Louis Drouin réserve un sort avantageux à ses associés résidant à Saint-Marc : François Pitteu et René Nau reçoivent annuellement 2 400 livres chacun, argent de Saint-Domingue38, de la caisse de la société. Il accorde également à chacun d’eux 4/60e des bénéfices pour son travail, et un certain nombre de 48e pour les mises qu’ils ont faites, en comptant 1/48e pour chaque somme de 12 500 livres fournies par eux.

26Le véritable but de Louis Drouin est d’intéresser et de dynamiser ses associés, en leur accordant une part dans les profits, au-delà de celle qui est attachée à leur mise. Il cherche avant tout à les « subordonner » à lui : la relation à distance est ainsi gérée et rationalisée.

27Seuls les négociants possessionnés aux îles ont recours à ces sociétés, soit Guillaume Bouteiller, Louis Drouin et les frères Chaurand pour les membres de notre corpus. Ainsi, la création de commandites à Saint-Domingue est-elle véritablement liée à l’implication financière des négociants sur l’île à sucre. Plus ils y investissent, plus il leur est nécessaire de trouver des solutions concrètes garantissant la fidélité de leurs intermédiaires associés et surtout des moyens de récupérer rapidement les fonds investis.

  • 39 « Dans cette relation, l’un des acteurs (le principal) compte sur l’autre (l’agent) pour fournir d (...)
  • 40 Jean Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1966, p. 838.

28Le rôle des agents à Saint-Domingue est déterminant dans le succès des affaires des négociants nantais. S’instaure une relation dans laquelle les intérêts de l’un, le principal, sont servis par l’autre, l’agent. Et cette relation est hautement aléatoire dans la mesure où le principal n’a que peu de contrôle sur son agent, qui est éloigné de lui39. En effet, alors qu’en métropole, la mise en valeur des exploitations agricoles intervient dans le cadre du système locatif avec les baux de ferme, celle des plantations sucrières est confiée à un gérant. Sur 40 familles nantaises possessionnées à Saint-Domingue, Jean Meyer n’en comptabilise que 5 à 6 y résidant personnellement40. Le procureur et le gérant sont donc chargés de veiller à la bonne marche de l’habitation au nom des propriétaires absents.

  • 41 Zacarias Moutoukias, « Réseaux personnels et autorité coloniale : les négociants de Buenos Aires a (...)

29Les associés dominguois deviennent bien souvent les procureurs des Nantais. Hommes de confiance, puisque les Nantais les ont intéressés à leurs propres bénéfices, ils ne peuvent donc pas aller contre leurs intérêts. En effet, nous constatons que tous les procureurs établis par Bouteiller, Drouin et Chaurand aux îles sont des personnages dont ils se sont assurés la confiance en les érigeant comme associés. Les procureurs remplissent un rôle très important, puisqu’ils sont à la fois en charge des habitations des propriétaires absents, mais aussi des relations avec les négociants antillais. Ces procureurs représentent un moyen de rationaliser l’activité. Effectivement, la mise en place de procureurs est liée à l’économie de plantation, elle tente de mettre un terme à l’aléatoire. Hiérarchiquement placés sous les procureurs – véritables avatars du propriétaire car associés à lui –, se trouvent les gérants, qui demeurent en charge des affaires courantes, et résident sur l’habitation. Ils ont sous leur commandement l’économe, le raffineur et le chirurgien, mais sont eux-mêmes contrôlés par le procureur, donc le propriétaire via la société établie entre eux deux41.

  • 42 Cette connaissance des liens établis entre les sociétés nantaises et dominguoises vient étoffer le (...)

30Le soutien financier des Nantais aux sociétés dominguoises est le gage de la réussite de ces relations42. Ainsi le négociant propriétaire, qui bien souvent n’est jamais venu à la colonie et ignore même parfois tout des cultures coloniales, peut envisager une relation de confiance. Les Nantais, grâce à l’argent, tiennent les Dominguois sous leur coupe. Sans le financement nantais, les négociants antillais auraient du mal à trouver des fonds pour créer et faire prospérer leurs maisons de commerce.

31La société en commandite se développe à cause de l’économie de plantation, et de la gestion sur place qu’elle implique. Le recours à la commandite paraît donc lié à l’expansion d’un marché atlantique international. Il s’agit, pour les négociants nantais, de mieux maîtriser la situation loin de leurs biens en intéressant financièrement des associés à la gestion. Les logiques d’accumulation du capital se distinguent aisément en fonction des stratégies mises en place dans la création des sociétés. Celles-ci se succèdent les unes aux autres, mais demeurent bien souvent complémentaires dans l’activité du négociant, en fonction de la stratégie qu’il développe : transmettre son capital, diversifier son activité ou gérer la relation à distance.

  • 43 Le courtage des négriers consiste à toucher un taux par tête de Noirs vendus.
  • 44 François-Nicolas Guilbaud est négociant au Cap, capitaine des gendarmes du Cap français, et Nicola (...)
  • 45 La Jeanne Thérèse, L’Aimable Aline et Le Louis.
  • 46 AD44, 101 J 45, brouillard de factures, « Bordereau du paiement fait par MMr Guilbaud, Gerbier et (...)

32Afin d’optimiser leurs profits, et surtout de développer un nouveau pan de leur activité, les frères Chaurand décident de s’immiscer dans une branche du commerce qui leur semble fort juteuse : le commerce des courtiers chargés des expéditions et consignations des négriers à Saint-Domingue43. Ils établissent une société en commandite au Cap en 1785, avec Guilbaud et Gerbier – ce dernier étant un de leurs amis résidant à Saint-Domingue –, sous la raison sociale Guilbaud, Gerbier et Cie44. La société a pour but de favoriser les ventes des expéditions négrières des Chaurand, étape majeure de la valorisation de la traite. Dans le but d’amorcer l’activité de cette nouvelle société, les frères Chaurand arment trois négriers consécutifs45. Cette société, conclue pour une durée que nous ne connaissons pas mais vraisemblablement assez courte, entre en liquidation le 31 décembre 1789. Lors de la dissolution les deux frères Chaurand récupèrent les bénéfices à hauteur de leur mise, soit le cinquième, et touchent tout de même 149 402 livres 7 sous 5 deniers lors de la liquidation, soit 99 601,11 livres sous 7 deniers argent de France46. Il s’agit d’un investissement purement spéculatif et la société en commandite est également un moyen d’effectuer un placement pour une opération particulière, ici la vente d’esclaves. Les Chaurand en tant que commanditaires ne sont intéressés au profit comme aux pertes, que proportionnellement à ce qu’ils ont investi et pour une durée qui peut être modulée en fonction de la réussite ou non de la spéculation.

  • 47 AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry (...)

33Guillaume Bouteiller investit également ce champ par l’intermédiaire de sa société en commandite Camfrancq, Thézan et Cie. C’est une maison de commerce établie au Port-au-Prince et dans laquelle Guillaume Bouteiller père est intéressé pour le tiers47. Nous ne possédons pas d’informations sur les modalités de création de cette société, ni la date exacte de sa fondation, néanmoins les archives notariales nous permettent de la situer aux alentours de l’année 1777. La société Camfrancq, Thézan et Cie s’essaie également au courtage des esclaves. Ainsi, Louis Drouin, Guillaume Bouteiller ou les frères Chaurand, par l’intermédiaire de leurs commandites respectives, se trouvent présents de chaque côté de l’Atlantique et n’hésitent pas à se servir des compétences des négociants dominguois pour optimiser leurs profits en s’associant à eux. Ces spécialisations profitent à l’ensemble du groupe du corpus étudié, qui sait qu’il peut s’appuyer sur des personnes de confiance aux Iles. Renforçant notre idée de la complémentarité au sein de ce groupe d’hommes, nous trouvons ces sociétés dominguoises en relation entre elles sur l’île. Les liens d’affaires qui unissent Bouteiller, Drouin, Chaurand ou Lincoln à Nantes sont donc également effectifs par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives.

*

34Les négociants des cités portuaires, représentants du « capitalisme marchand », sont au cœur des échanges internationaux qu’ils dominent de leur puissance jusqu’aux guerres révolutionnaires. Brasseurs d’affaires, ils n’hésitent pas à modifier leurs structures sociétales pour parfaire leur accumulation de capital. Cette étude des sociétés établies par les négociants a permis d’entrer au cœur des logiques capitalistiques et stratégiques de ceux-ci. On s’aperçoit que ces derniers sont capables de faire cohabiter plusieurs sociétés en même temps, avec des rôles et des fonctionnements précis – comme la société de personnes générale, la société en commandite aux Iles, l’individualité parfois – ; et tout ceci moins pour apporter de plus amples capitaux que pour fondre la performance économique dans des circuits et filières commerciales de plus en plus complexes. Nous pouvons en effet constater qu’il est possible de parler ici de complémentarité structurelle au sein du marché atlantique international, grâce à la création de filières incorporées. Cela rejoint l’idée d’un espace atlantique conçu comme un ensemble intégré. Les types de sociétés créées sont les reflets des questionnements des négociants et de leur volonté de faire face aux défis de leur profession.

Notes

1 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo. Une élite négociante au temps de Louis XIV, Rennes, PUR, 1997, p. 120.

2 « Les fondations, modalités de fonctionnement et rôle économique des sociétés commerciales de l’Ancien Régime restent mal connues » : Jean Meyer, L’armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Paris, Les Réimpressions des éditions de l’EHESS, 1999, p. 96.

3 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo…, op. cit. Cité par Olivier Pétré-Grenouilleau, « Dynamique sociale et croissance. À propos du prétendu retard du capitalisme maritime français (note critique) », Annales HSS, novembre-décembre 1997, vol. 52, no 6, p. 1270.

4 Laure Pineau-Defois, Les grands négociants nantais du dernier tiers du XVIIIe siècle. Capital hérité et esprit d’entreprise (fin XVIIe– début XIXe siècles), thèse de doctorat en histoire, Université de Nantes, 2008, dactyl, 3 vol.

5 Il s’agit du cas le plus fréquent de la maison de commerce. Charles Carrière est assez réticent à considérer ces affaires familiales comme de véritables sociétés, car pour lui, l’origine des capitaux reste assez proche de l’entreprise individuelle : Charles Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle : contribution à l’étude des économies maritimes, Marseille, Institut historique de Provence, 1973, p. 879.

6 Parmi les différents types de sociétés, on retrouve les sociétés de personnes qui comprennent les sociétés générales, les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Ces sociétés de personnes reposent sur la responsabilité limitée des individus en fonction de la part apportée au capital social. Les sociétés de capitaux quant à elles, concernent les sociétés par actions, comme les compagnies, qui peuvent être de fondation royale, ou privée comme la caisse d’escompte formée en 1776. Ce qui distingue les sociétés de capitaux des autres, c’est le fractionnement du capital social en un certain nombre de parts égales, appelées actions, dont le versement est constaté par la délivrance d’un titre.

7 Le Parfait négociant de Jacques Savary est le principal manuel de commerce à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Son fils Jacques Savary des Brûlons édite le Dictionnaire du commerce qui joue le même rôle au XVIIIe siècle.

8 Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éditions Domat-Montchrestien, 1938.

9 Depuis l’Ordonnance de 1673, tout groupement formé en vue de se partager des bénéfices est une société de commerce. Or la société individuelle ou familiale n’a vraisemblablement pas pour objectif ce démembrement du capital comme nous allons le voir.

10 Simon Deurbroucq débute l’éducation professionnelle de ses fils de très bonne heure, puisque l’un d’eux, le jeune Simon-Arnaud, n’a que huit ans lorsque son père passe un contrat devant notaire, qui crée une société générale avec son commis dunkerquois en 1720. Les fils sont aussitôt envoyés au cabinet de Dunkerque en formation. C’est une société dont le but est avant tout éducatif : Archives départementales de Loire-Atlantique (désormais AD44), 4 E2/1673, notaire Poirier, acte du 7 août 1720.

11 Jean Meyer, L’armement nantais…, op. cit., p. 117.

12 Ibid., p. 104.

13 Au Havre, la famille Foäche correspond à un exemple du même type : Édouard Delobette, Ces Messieurs du Havre. Négociants, commissionnaires et armateurs de 1680 à 1830, Thèse de doctorat en histoire, Université de Caen, 2005, 8 vol., dactyl., vol. 3, p. 741.

14 AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry et Charles Bouteiller, héritiers, conjointement avec lui et dame de Ménage, de Monsieur et Madame Bouteiller leurs père et mère communs et Guy Chaussinand-Nogaret et Louis Bergeron (dir.), Grands notables du Premier Empire, volume no 8, concernant le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire et la Loire-Inférieure, Paris, Éditions du CNRS, 1982, p. 172.

15 Une fois le père mort, c’est à la mère que revient le patrimoine familial.

16 Archives nationales (désormais AN), Minutier central, étude XXIX, liasse 667, notaire Denis de Villiers, acte du 6 Fructidor An XII (24 août 1804), inventaire après décès de Dominique-Simon-Urbain Deurbroucq.

17 Honoré-Anne épouse Jeanne Deurbroucq en 1774 ; celle-ci dispose d’une dot de 80 000 livres, supérieure à l’apport de son mari qui s’élève à 70 000 livres. Pierre-Louis Chaurand épouse Thérèse Libault une fois que la société entre les deux frères est conclue, en 1777, et sa dotation personnelle est bien significative de l’évolution rapide de la fortune des deux frères, puisqu’il reconnaît posséder en propre à cette date 85 000 livres. Son épouse apporte quant à elle, une dot de 70 000 livres : AD44, 4 E 2/773, notaire Fouquereaux, acte du 6 avril 1774, mariage entre Honoré-Anne Chaurand et Jeanne-Anne Deurbroucq et 4 E2/777, notaire Fouquereaux, acte du 30 mai 1777, mariage entre Pierre-Louis Chaurand et Thérèse-Honorée Libault.

18 Les mariages entre les deux fils Bouteiller et les deux filles Drouin dans les années 1780 semblent correspondre à ce schéma. Cela fait néanmoins beaucoup d’argent perdu pour Drouin. Il faut donc imaginer qu’il attend une compensation autre de ces « placements » matrimoniaux.

19 Expression empruntée à Guy Chaussinand-Nogaret qui, dans son compte rendu de la thèse de Charles Carrière, définit ainsi le capitalisme commercial marseillais. « Ce capitalisme autonomiste s’est révélé suffisant. La croissance s’est faite » : Guy Chaussinand-Nogaret, « Compte rendu de la thèse de Charles Carrière », Annales HSS, 1976, vol. 31, no 5, p. 1064.

20 Charles Carrière, Négociants marseillais… op, cit., p. 248.

21 Les principes juridiques inhérents à la société générale correspondent à ceux des sociétés familiales étudiées dans le paragraphe précédent.

22 Le premier but de la société en commandite était de permettre aux commanditaires de garder le secret sur leur participation financière à la société. Alors que le commerce est considéré comme une activité honorable depuis l’édit de 1701, de vieux réflexes culturels empêchent certains, notamment nobles, de voir figurer leur nom sur la raison sociale.

23 Sur cette idée de réaction, « d’invention » de nouvelles méthodes, voir notamment, Liliane Hilaire-Perez, « Pratiques inventives, cheminements innovants, crédits et légitimations », dans Liliane Hilaire-Perez et Anne-Françoise Garçon éd., Les chemins de la nouveauté. Innover, inventer au regard de l’histoire, Paris, CTHS, collection « CTHS Histoire », numéro 9, 2003, p. 9-38 ; du même auteur, avec Anne-Françoise Garçon, “Open technique between community and individuality in eighteenth-century France”, dans Ferry de Goey et Jan Willem Veluwenkamp éd., Entrepreneurs and Institutions in Europe and Asia 1500-2000, Rotterdam, Aksant, 2002, p. 237-256.

24 Bien souvent la société se trouve dissoute à la mort de l’un des associés. D’autre par, l’objet que se proposent les sociétés de commerce est le plus souvent limité. Le cas type de la société de commerce aux XVIIe et XVIIIe siècles est celui d’une exploitation entreprise avec le souci dominant de se partager les bénéfices, Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce…, op. cit., p. 250.

25 Le père de Joseph, Jean-François Dulac, exerçait également la profession de négociant dans la ville de Bourg, dont il fut d’ailleurs le maire. La famille Dulac fait donc partie de la bonne société bordelaise : AD44 4 E2/685, notaire Douaud, acte du 22 mai 1766, contrat de mariage entre Joseph Dulac et Renée Deurbroucq.

26 Nos sources ne nous permettent pas d’identifier clairement si cette société Louis Drouin et Cie est une commandite ou une société générale. Nous pensons cependant qu’il s’agit d’une société générale, dans laquelle Louis Drouin est actionnaire principal. D’une part, dans les actes notariés notamment, Louis Drouin ne se déclare jamais comme commanditaire pour cette société et d’autre part, la présence de son nom dans la raison sociale, laisse penser à une société générale. Mais juridiquement la chose est possible, Louis Drouin et Cie peut être une société en commandite, car la commandite n’exclut pas le caractère familial d’une société et parfois le commanditaire peut voir son nom apparaître dans la raison sociale : « Ainsi la commandite où entrent parents et amis reste encore un moyen de conserver à une entreprise son caractère familial soit par le jeu des intérêts, soit par celui de l’autorité à l’intérieur de la société. De même, la commandite s’est révélée être un excellent moyen d’assurer la transition entre les générations dans la transmission des affaires commerciales à l’intérieur de la famille, avec des fils, des gendres, des neveux, ou dans un cadre voisin, avec des commis » : Alain Viandier (dir.), La société en commandite entre son passé et son avenir, Étude du centre de recherche sur le droit des affaires, Librairies Techniques, Paris, 1983, p. 146. Ainsi, le secret des affaires l’emporte, et finalement, il arrive que le type même de la société ne soit pas clairement décidé lors de sa constitution, afin de se laisser la possibilité de choisir en fonction de la tournure des événements, ibid., p. 152.

27 Il est le fils de Charles et Elizabeth Drouin. Il est originaire de la ville de Parçay en Touraine.

28 CAOM (Centre des Archives d’Outre-mer), E 49, papiers du personnel colonial ancien. Guillaume Bouteiller, négociant à Nantes, faisant en société du commerce à la Martinique, 1764-1769.

29 AD44, C 296.

30 Nous avons connaissance de cette acquisition grâce à l’acte de société établie en 1786 entre Guillaume Bouteiller et ses fils, dans lequel il déclare faire entrer dans la société avec ses fils le tiers qu’il possède dans la verrerie de Couëron depuis sa création en 1785 : AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry et Charles Bouteiller, héritiers, conjointement avec lui et dame de Ménage, de Monsieur et Madame Bouteiller leurs père et mère communs.

31 Ibid.

32 Il est probable que les négociants nantais ont établi d’autres sociétés en commandite dans d’autres pays de l’Europe notamment, mais nous n’en savons presque rien. Pour Saint-Domingue, les archives sont nombreuses, c’est pourquoi nous axons notre réflexion autour de la commandite sur cette île.

33 Christian Schnakenbourg, « Contribution à une réflexion théorique sur l’économie de plantation aux Antilles », Cahiers Analyse Epistémologie Histoire, 1978, no 14, p. 167-188.

34 Les dossiers de jugements formés sous la Révolution sont autant de sources sur la pratique commerciale et sur les structures financières du commerce. Cf. AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry et Charles Bouteiller, héritiers, conjointement avec lui et dame de Ménage, de Monsieur et Madame Bouteiller leurs père et mère communs ; Médiathèque de Nantes, 85 202/C 65, Mémoire à consulter pour Louis Drouin.

35 Henri Lévy-Bruhl, Histoire juridique des sociétés de commerce…, op. cit., p. 36.

36 L’ancien droit ne définit pas assez les contours juridiques de la commandite, ce qui permet aux négociants de s’immiscer dans les interstices de ce vide juridique et de l’adapter à leurs besoins. Effectivement, il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour voir les textes des ouvrages de pratique gagner en précision juridique, comme le Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique ou encore le Dictionnaire de Ferrière. Mais ce n’est que lors de la rédaction du Code de Commerce en 1807, que les juristes vont s’attacher à délimiter les contours de ce type de société : « À côté des associés en nom responsables et solidaires, les commanditaires voient leur responsabilité limitée à leur mise de fonds ; mais ils ne doivent pas figurer dans la raison sociale et ils ne peuvent faire aucun acte de gestion, sous peine de perdre un statut considéré comme un privilège » : Alain Viandier (dir.), La société en commandite…, op. cit., p. 139.

37 « Il reçoit ses fonds, ses marchandises, en dispose et a droit d’en disposer, en tenant compte à ses associés des parts qu’il leur a promises. Il ne voit que le bien-être de la société puisque c’est le sien propre. » Ibid.

38 La livre tournois équivaut à 1,33 livres coloniales, « argent de Saint-Domingue ».

39 « Dans cette relation, l’un des acteurs (le principal) compte sur l’autre (l’agent) pour fournir des services qui servent ses intérêts » ; même si l’auteur étudie les relations d’un propriétaire de vigne béarnais avec ses agents commissionnaires de Hollande ou de France, la situation peut être transposée pour les propriétaires antillais et leur agents dominguois, Anne Wegener-Sleeswijk, « La relation problématique entre principal et agent dans la commission : l’exemple de l’exportation des vins vers les Provinces-Unies au XVIIIe siècle », in Silvia Marzagalli et Hubert Bonin (dir.), Négoce, ports et océans, XVIe-XXe siècles, Mélanges offerts à Paul Butel, PUB, Pessac, 2000, p. 29. L’auteur indique également que les relations entre principal et agent ont donné lieu à des recherches approfondies en sociologie et en sciences économiques, voir notamment John W. Pratt et Richard Zeckhauser (dir.), Principals and agents : The structure of business, Harvard University Press, Harvard, 1985.

40 Jean Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1966, p. 838.

41 Zacarias Moutoukias, « Réseaux personnels et autorité coloniale : les négociants de Buenos Aires au XVIIIe siècle », Annales ESC, 1992, vol. 47, no 4-5, pp. 881-915. L’auteur met en avant un même schéma de fonctionnement à Buenos Aires.

42 Cette connaissance des liens établis entre les sociétés nantaises et dominguoises vient étoffer le peu de données à notre disposition sur les négociants des Antilles françaises. L’historiographie, quand elle existe, est complètement muette sur ce sujet. Par exemple, on peut évoquer le silence complet qui règne sur « les commissionnaires de Saint-Pierre » à la Martinique dans Liliane Chauleau, « La ville de Saint-Pierre sous la Révolution », La période révolutionnaire aux Antilles, Martinique, Col. Grelca, 1986, p. 121 ; pour la Guadeloupe, il existe un inventaire de patronymes de négociants depuis les récents travaux d’Anne Perotin-Dumon sur les villes de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre : Anne Perotin-Dumon, La ville aux îles, la ville dans l’île : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 1650-1850, Paris, Karthala, 2000, pp. 846-848 ; pour Saint-Domingue, seuls quelques travaux s’apparentant à des biographies traditionnelles offrent une certaine vision du milieu négociant de l’île : Jacques De Cauna, « Mr J. Leremboure, un basque, premier maire de Port-au-Prince », Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, vol. 38, no 29, décembre 1980 ; François Girod, Une fortune coloniale sous l’Ancien Régime. La famille Hecquet à Saint-Domingue 1724-1796, Paris, éd. Les Belles Lettres, 1970 ; Maurice Begouen-Demeaux, Mémorial d’une famille du Havre. Les fondateurs. Choses et gens du XVIIIe siècle en France et à Saint-Domingue, Le Havre, Imp. Marcel Etaix, 1948 ; cités par Robert Charles, « Enquêter autrement avec les milieux négociants dominguois sous l’Ancien Régime », Cahiers des Anneaux de la Mémoire, no 6, Haïti, 2004, p. 155-182.

43 Le courtage des négriers consiste à toucher un taux par tête de Noirs vendus.

44 François-Nicolas Guilbaud est négociant au Cap, capitaine des gendarmes du Cap français, et Nicolas Gerbier est un négociant originaire de Rennes.

45 La Jeanne Thérèse, L’Aimable Aline et Le Louis.

46 AD44, 101 J 45, brouillard de factures, « Bordereau du paiement fait par MMr Guilbaud, Gerbier et Cie à MMr Honoré-Anne et Louis Chaurand, de la somme de 149 402 l. 7 s. 5 d., argent de Saint-Domingue, qui reviennent à ces derniers pour leur part des bénéfices de la société Guilbaud, Gerbier et Cie du Cap dont il étaient commanditaires, et dans laquelle ils avaient un cinquième d’intérêt, suivant le tableau de liquidation arrêté au 31 décembre 1789 », cité par Dieudonné Rinchon, Les armements négriers au XVIIIe siècle, d’après la correspondance et la comptabilité des armateurs et des capitaines nantais, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, t. VII, fasc. 3 (Histoire), 1956, p. 110.

47 AD44, 2 E/303, Mémoire à consulter pour Monsieur Guillaume Bouteiller aîné contre Messieurs Henry et Charles Bouteiller, héritiers, conjointement avec lui et dame de Ménage, de Monsieur et Madame Bouteiller leurs père et mère communs, p. 17.

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