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La naissance du tribunal pour enfants

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David Niget

Conclusion

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  • 1 Michelle Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les “Apaches”, première bande de jeunes » dan (...)

1Si le XXe siècle reconnaît à la jeunesse un statut social et culturel spécifique, il est aussi celui de la stigmatisation de la jeunesse irrégulière. Désormais, les institutions de contrôle social ne cherchent pas seulement, comme au XIXe siècle, à évincer l’écume ardente des classes dangereuses, à l’instar des Apaches de la Belle Époque1. Il s’agit, avec la mise en place, selon une remarquable synchronie, d’une justice des mineurs spécialisée dans la plupart des pays occidentaux, d’élargir le filet de prise en charge à l’ensemble de la jeunesse populaire tumultueuse, tout en adossant au système judiciaire pénal une assistance éducative. Après s’être appuyée sur l’initiative privée (néo-philanthropes solidaristes, catholiques-sociaux, mouvement « progressiste » nord-américain, etc.), la justice se tourne, dans l’entre-deux-guerres, vers les premiers professionnels de la protection de l’enfance. Les sciences du psychisme, dont l’étiologie se renouvelle à compter des années 1930, offrent également leur expertise. En amont et en aval de l’acte judiciaire, la nouvelle filière s’organise, du dépistage des asociaux et anormaux, au tutorat familial qu’incarne la liberté surveillée. Loin d’être mises hors-jeu, les institutions d’enfermement tentent de se réformer et s’insèrent dans ce nouveau système, avec l’invention de nouvelles catégories juridiques para ou pré-délinquantes (« incorrigibles », « insoumis », « incontrôlables », etc.), nouvelles figures de la dangerosité sociale qui appellent l’enfermement tout en lui conférant une nouvelle légitimité.

2Il s’agit d’un moment clé de l’histoire de la protection de l’enfance, qui préfigure l’ère du « tout éducatif » des années 1950-1960, sans pour autant se déparer de la raison pénale qui le fonde. Quels sont les effets produits dans ce champ par l’hybridation du pénal et du social ? Si le second adoucit le premier et le rend socialement productif, il en est aussi une légitimation lui permettant de passer outre certains principes du droit libéral (droits de la défense notamment). Dès lors, la socialisation du droit des mineurs, au moment même où elle acquiert le statut de doxa, entre en contradiction avec le principe de citoyenneté étendu à l’enfance (le mineur sujet de droit), en genèse tout au long du XXe siècle.

Un tournant pénologique : de la rétribution pénale à la gestion des risques sociaux

  • 2 Dominique Kalifa, « “Dangerosité” et “défense sociale” au début du XXe siècle », Crime et culture (...)

3Dans le champ des politiques pénales, le tournant des XIXe et XXe siècle est marqué par l’apparition de la doctrine de la « défense sociale » et du principe de l’individualisation de la peine. Par-delà une approche sécuritaire qui répond directement à l’instabilité politique des régimes démocratiques face à la montée de la contestation ouvrière, cette doctrine témoigne plus largement du basculement de paradigme d’une conception libérale du droit qui étalonne la peine sur la gravité de l’offense, à une conception préventive - ou « sociale » – s’attachant au traitement de l’individu et à sa socialisation plus qu’aux faits commis2. Ce n’est donc plus le danger immédiat qui prime dans l’évaluation des faits criminels, mais la dangerosité du criminel lui-même, c’est-à-dire la probabilité, scientifiquement évaluée par la criminologie et la statistique pénale, qu’un individu menace l’ordre social dans un avenir plus ou moins proche. Sur le plan judiciaire, on passe donc d’un système libéral de rétribution (tel illégalisme « vaut » telle peine), un système supposé égalitaire, fondé sur la responsabilité du délinquant, à un système socialisé de prévention, plus compréhensif mais discriminatoire, fondé sur la dangerosité du délinquant.

  • 3 David Garland, Punishment and Welfare : a History of Penal Strategies, Aldershot, Gower, 1985, p.  (...)

4Dans cette perspective, l’enfant, après avoir été au XIXe siècle, au prix de maints efforts, écarté du système pénal le plus dur (migrant de la prison vers les colonies pénitentiaires agricoles notamment), est alors, au début du XXe siècle, replacé en son cœur. Alors qu’au XIXe siècle, l’enfant déroge à la philosophie générale de la pénologie, car il n’est pas un acteur rationnel et responsable, il est pris en exemple dans le système pénal repensé à l’orée du XXe siècle pour ériger un modèle basé sur l’individualisation des techniques pénales3. Ainsi, dans un double élan au sein duquel il est impossible de distinguer l’humanisme de l’utilitarisme qui le fondent, la prévention devient le mot d’ordre de l’action judiciaire, et la réhabilitation le mode de traitement. Cette nouvelle conception s’applique de manière exemplaire à l’enfant, terre glaise que l’on peut encore modeler, être fragile dont les tares physiques et morales ne sont pas encore irrémédiables, promesse d’un avenir politique pacifié, ferment de l’acculturation des familles populaires à la civilité bourgeoise. Il s’agit désormais de prendre en charge les risques sociaux plutôt que de réprimer mécaniquement les délinquants. Sortir les enfants des rues, les éloigner des petits trafics de prédation organisée, descendre dans la quotidienneté des gestes violents commis par ou sur les jeunes en public, puis en privé (négligence parentale), réguler plus sévèrement l’exercice de la sexualité adolescente, voici ce que de nombreux observateurs et théoriciens des politiques pénales entendent alors mettre en œuvre.

  • 4 Frédéric Chauvaud, « La “Maison des juges” et la perte du sacré » dans Le sanglot judiciaire. La d (...)

5La justice, alors en pleine crise de sens, affaiblie par la désacralisation qui a présidé à l’extension de ses prérogatives au long du XIXe siècle4, pourrait alors devenir un site stratégique d’acculturation des pratiques pénales aux nouvelles possibilités offertes par les politiques sociales. Le mariage du pénal et du social permettrait ainsi de panser les maux les plus urgents d’une classe populaire confrontée à une misère récurrente et structurelle, mais sans reconnaître collectivement de droit à l’assistance, gardant toujours la rationalité pénale comme garde-fou contre les abus supposés des « clientèles » visées, dont la figure du « pauvre déméritant » incarne toujours le repoussoir. Cette stigmatisation du mauvais pauvre est d’autant plus légitime que la réforme pénale est concomitante de l’essor de l’État social, qui garantit aux classes populaires vertueuses un premier filet de protection contre les aléas de l’existence.

  • 5 David Niget, « L’émeutier et l’indiscipliné. De la rétribution pénale à la prévention des risques (...)

6Même si elle se veut désormais socialement utile, la justice garde toujours la possibilité, unilatérale, de tracer la ligne de partage entre les victimes de la misère et les irrécupérables, dont le stigmate devient alors la tare pathologique. La doctrine juridique de la défense sociale a ainsi contribué à forger une nouvelle image du jeune délinquant, figure réinventée dans le creuset des sciences du crime, bouillonnantes au tournant du XXe siècle. L’adolescent incarne alors à la fois le danger et l’espoir social, posture ambiguë qui justifie les injonctions contradictoires des politiques publiques à son égard5.

L’invention du tribunal pour enfants : modèle universel et déclinaisons nationales

  • 6 Dominique Kalifa, « Magistrats et répression à la veille de la Grande Guerre », Vingtième siècle, (...)

7Cependant, la justice des mineurs, sur le berceau de laquelle se penchent les mêmes réformateurs, voit le jour dans des contextes nationaux bien différents, en France et au Québec. Le Canada n’est en effet pas affecté par les graves tensions sociales que connaît la France à la veille de la Grande guerre. La montée vers le conflit n’y engendre pas les mêmes angoisses, spécialement à l’égard de l’enfance. Dans le champ judiciaire français, ces incertitudes se manifestent par le sentiment d’une « crise de la répression », thème populaire à compter de 1907-1908, après des années de volontarisme républicain sur la voie de l’« humanitarisation de la justice » et de l’adoucissement des politiques pénales6. Dans ce contexte, la rédaction finale du projet de loi instituant les tribunaux pour enfants, son vote, et la rédaction du décret d’application de la loi semblent avoir finalement négligé, après une ingénierie prometteuse, les aspects les plus novateurs des premières propositions.

  • 7 Nous reprenons l’expression de Pierre Rosanvallon, qui redéfinit ici les concepts d’« intérêt géné (...)

8En outre, il pèse sur la genèse de la loi, en France et au Canada-Québec, deux conceptions singulièrement différentes du processus de démocratisation. Alors que le modèle français consacre les droits octroyés par la centralité et la « généralité7 », le modèle parlementaire britannique dont le Dominion canadien est pénétré se voue, quant à lui, au progressisme par l’expérience singulière. Il existe ainsi une tension dans la modernité, qui implique de choisir entre la généralité, c’est-à-dire les droits acquis via la citoyenneté ou la nation, et les libertés, les droits accordés aux individus, ou aux communautés singulières. Aussi, s’agissant de la justice des mineurs, le corpus des propositions de réforme est-il dilué en France dans les contingences d’une mise en œuvre nationale, alors qu’au Québec la justice des mineurs n’est véritablement mise en œuvre que dans l’espace restreint de la Ville de Montréal, là où l’assise des réformateurs est la plus forte, là où l’État perçoit bien la nécessité pressante de répondre aux problématiques urbaines. Dans ce contexte, une bonne partie des initiatives innovantes, en France, reste en dehors du champ légal stricto sensu, à travers notamment les sociétés locales de « défense des enfants traduits en justice » ou de « sauvegarde de l’enfance », lesquelles font cruellement défaut dans la plupart des villes moyennes de province comme Angers. À Montréal, au contraire, les ressources associatives de la Cour des jeunes délinquants sont multiples.

9Cette même tension entre généralité et libertés singulières implique également une réticence, en France, à instaurer, pour les mineurs seulement, une justice d’exception. Pourquoi n’octroyer qu’aux enfants un modèle judiciaire certes plus compréhensif, mais plus arbitraire également ? Réminiscence d’un Ancien régime honni par une République définitivement enracinée, les droits particuliers, les juridictions hybrides, sont considérés comme inégalitaires et rétrogrades, alors même qu’en Amérique du Nord la spécialisation de la justice des mineurs est, dans les discours progressistes, un progrès sur la machinerie aveugle d’une justice pénale insensible aux problématiques de l’enfance et du social.

10Au final, il apparaît que malgré des origines très semblables du processus de réforme de la justice des mineurs, la France et le Québec occupent, sur l’éventail des déclinaisons nationales des pays occidentaux, des positions quasi opposées. Au Canada, et au Québec notamment, nous avons affaire à une institution totalement nouvelle et autonome, largement engagée sur la voie de l’acculturation de ses pratiques pénales aux techniques de l’intervention sociale. En corollaire, le mandat de la justice des mineurs étend considérablement ses prérogatives hors du pénal, même si l’orthodoxie juridique et l’identité pénale originelle de la cour restent des critères importants au Québec, au regard de pratiques nord-américaines plus libérales. A contrario, la France conserve, en n’adoptant qu’une loi de procédure, une structure institutionnelle conventionnelle, et renvoie, comme au XIXe siècle, l’innovation éventuelle dans le champ des institutions de prise en charge, en particulier privées. La qualité de la réforme dépend donc en France de l’environnement institutionnel local, lequel, à Angers, ne propose pas d’alternative au système correctionnel « dur », incarné par les grandes institutions de placement que sont les Bons Pasteurs et les maisons de correction.

  • 8 Dominique Marshall, « The Formation of Childhood as an Object of International Relations: the Chil (...)

11Parallèlement, on assiste à un affaiblissement, après 1914, de la dynamique internationale de protection de l’enfance, absorbée par les grandes organisations internationales en genèse, et momentanément engourdie par ses conflits internes. Le processus de convergence et d’amélioration des politiques de l’enfance et de la jeunesse par l’innovation s’enraye au profit d’un nivellement des pratiques au nom de l’harmonisation et pâtit du statu quo ambiant au sein de la très diplomatique Société des nations8.

12La réforme de la justice des mineurs apparaît bel et bien, au regard de l’activité judiciaire et de la législation subséquente, comme une rupture majeure au Québec, alors qu’elle n’affecte quasiment pas, en quantité, le régime judiciaire français, dont l’exemple angevin semble être un cas moyen. À Angers, dans le contexte d’une guerre qui s’enlise et invite au développement d’une police du « front intérieur », les velléités de réforme contenues dans le texte de la loi de 1912 sont vite oubliées. Délégué principalement, selon la loi, aux sociétés de patronage privées, le suivi individuel des jeunes déviants, qu’il s’agisse de l’enquête sociale préliminaire ou du suivi post-judiciaire, échoit finalement aux acteurs « historiques » du contrôle social, la police et gendarmerie d’une part, la petite notabilité judiciaire d’autre part, juges de paix et maires. Avec, au lendemain de la guerre, la grave crise des finances publiques, doublée de la montée d’un doute insidieux sur le sens de la répression judiciaire, la justice se retire du champ de la régulation de la jeunesse insoumise. Cette dernière, en outre, semble disparaître du paysage social, marquant les représentations collectives par son absence (les « classes creuses »).

13Contrairement au cas angevin, on assiste, à Montréal, à une augmentation conséquente de l’activité judiciaire dès 1912, mais surtout au développement de structures d’accueil spécialisées, avec la maison de détention des jeunes délinquants. Cette dernière, si elle est bien loin d’égaler certaines homologues nord-américaines, devient néanmoins un vecteur par lequel la prise en charge médico-psychologique des jeunes délinquants s’immisce, modestement, dans les pratiques judiciaires. En outre, l’aire juridique d’intervention de la justice des mineurs est singulièrement étendue à Montréal, avec la définition, dictée par les réformateurs eux-mêmes, des catégories « incorrigibles » et « négligés ». à compter de 1924, l’incrimination des adultes, qui représente bientôt un tiers de l’activité de la cour, ajoute encore à cette extension. La justice des mineurs ne relève plus alors seulement d’une procédure adaptée, mais d’un champ d’application qui lui est propre. Malgré tout, maintenue dans l’univers du pénal, cette intervention reste stigmatisante, au regret des réformateurs qui demandent, en vain, l’extension du mandat de la Cour des jeunes délinquants aux procédures civiles.

14Ces trajectoires dissemblables, qui voient l’institution française se replier sur sa mission de police tandis que l’instance montréalaise étend son registre de prise en charge, n’en restent pas moins affectées par des facteurs communs. D’abord, la carence des moyens financiers explique en large part le manque d’ambition des tribunaux pour enfants, de part et d’autre de l’Atlantique. Selon des contingences propres à l’organisation locale des échelons du pouvoir, l’État renâcle encore largement à octroyer les ressources qui permettraient à une institution prétendant ouvrir la boîte de Pandore du « social », de traiter réellement – et non symboliquement – les problèmes qu’elle contribue elle-même à révéler. À cet égard, au Québec comme en France, le traitement judiciaire de problématiques sociales n’est pas indifférent à la volonté affichée de ne pas engager l’État dans une reconnaissance d’un droit à l’assistance pour les familles irrégulières.

  • 9 Déclaration des droits de l’enfant, adoptée le 26 septembre 1924 par l’Assemblée de la Société des (...)

15Malgré tout, les années 1930 semblent bien constituer, au Québec comme en France, les prolégomènes d’une nouvelle vague réformatrice. Le modèle patriarcal, empreint d’une condescendante méfiance envers les classes populaires, a vécu. Le temps vient des premiers professionnels du travail social. Un nouvel objet socio-politique se fait jour, la « jeunesse », dont le nom évoque d’emblée une construction plus sociologique et moins naturaliste. Il ne s’agit plus strictement d’un état biologique, mais d’un rapport social à prendre en charge. Ce nouveau regard invite les acteurs de la justice des mineurs à élargir l’étiologie de la délinquance, à considérer plus avant la spécificité psychologique des jeunes, et, plus encore, à tenir compte des conditions sociales de genèse des déviances juvéniles. Il s’agit dès lors d’intégrer les politiques pénales de contrôle des déviances à l’ensemble plus vaste des politiques sociales en plein essor, au sein de dispositifs cohérents d’aide à la jeunesse, incluant la scolarisation et la formation professionnelle, les loisirs des jeunes et leur socialisation en tant que futurs citoyens, ou la protection de leurs droits spécifiques, énoncés pour la première fois en 1924 à La Société des Nations9.

La jeunesse entre libertés et disciplines sociales

16D’emblée, les dispositifs judiciaires angevin et montréalais apparaissent très contrastés. Le processus de qualification des délits offre deux visages radicalement différents, révélateurs de la posture de la justice à l’égard du corps social et de sa mission spécifique de régulation des déviances juvéniles. Cette distinction dépasse de loin le constat habituel du contraste existant entre justice de Common Law et justice napoléonienne, et notamment de la présence dans la seconde d’un parquet faisant office de portier à l’entrée du système (procédure de classement sans suite), puis à nouveau de filtre à la porte du tribunal, après l’instruction (procédure de non-lieu). Plus largement, on peut penser, au regard des procédures, que les pratiques judiciaires tendent, à Montréal et à Angers, vers des objectifs différents.

  • 10 Éric Pierre, David Niget, « La preuve selon les tribunaux pour enfants », op. cit., p. 241-263.

17À Angers, les préoccupations du magistrat instructeur oscillent entre une volonté ferme d’établir les faits, et l’édification d’un « délit-prétexte » à intervention10. Dans le premier cas, le rapport à l’édification de la preuve est central, avec une nette préférence pour l’aveu et le témoignage, sorte de rédemption, sur la preuve indicielle ou expertale, dont on note la rareté, spécialement dans des cas d’abus sexuels. Dans le second, le délit justifie une intervention judiciaire, qu’il s’agisse de protéger l’enfant d’un milieu jugé corrupteur, ou encore que les parents soient eux-mêmes demandeurs d’un appui éducatif. Dans ce dernier cas, la preuve est instrumentalisée, voire éludée, pour faire place à un examen détaillé de la situation familiale. Cependant, la référence au délit est incontournable, la culpabilité seule justifiant l’immixtion de la justice dans des affaires privées. On veut encore croire, en France, aux vertus moralisatrices d’une procédure judiciaire classique, et on reconnaît en elle la garantie du respect des libertés, à laquelle l’attachement républicain à une laïcité qui sépare sphère publique et sphère privée n’est pas indifférent.

18À la Cour des jeunes délinquants de Montréal, l’enquête, réalisée par l’agent de probation, se détourne complètement des faits délictueux pour se concentrer sur la personnalité des mineurs, à tel point qu’il est parfois difficile de découvrir le détail des événements qui ont amené le jeune devant la cour. Les délits commis par les adultes à l’encontre de mineurs sont également, selon la même logique, fréquemment éludés. La question de la culpabilité ne se pose quasiment jamais, le tri étant assumé par la police en amont, mais surtout par la cour elle-même qui rejette presque autant de plaintes qu’elle n’en traite, via des procédures strictement orales, mais qui peuvent susciter l’intervention personnelle du juge. Si ce modèle est beaucoup plus intrusif, et si, au nom du « bien-être » de l’enfant, les acteurs judiciaires s’arrogent le droit de fureter dans les secrets de famille et les querelles de voisinage, le système garantit, en retour, une plus grande bienveillance à l’égard des fautifs et une oreille plus ouverte aux attentes parentales.

19Quant au traitement des illégalismes, le Tribunal pour enfants et adolescents angevin se préoccupe avant tout de la protection des biens et de la régulation des violences, alors que l’instance montréalaise oriente son action vers le contrôle des comportements et la prise en charge de l’incorrigibilité. La cour, à Montréal, se spécialise progressivement dans les « délits de l’enfance », tandis que le tribunal français se désengage de la gestion des déviances de ses populations attitrées : les plus jeunes, les filles, les jeunes vagabonds. La majorité pénale fixée de 16 à 18 ans en 1906, au moment où l’on tient les premières conférences sur le « modèle américain », implique, en comparaison de Montréal, une attention soutenue aux écarts de l’adolescence, laquelle n’est pas encore véritablement, au sein du corps des magistrats, considérée comme une population spécifique, mais assimilée aux adultes. Dès lors, le mot d’ordre judiciaire retrouve des accents de répression orthodoxe : maintien de l’ordre, régulation discrète des violences privées, protection des biens.

20Étant donné les différentes morphologies institutionnelles, une approche transversale des « expériences délinquantes » ouvre la voie à un comparatisme fertile, capable de discerner les « lieux communs » de l’activité judiciaire à l’égard de la jeunesse, même si ces « problèmes » sont étiquetés et pris en charge différemment. Ainsi, une série de questions spécifiques se posent aux acteurs, à Angers comme à Montréal, qu’a révélé cette étude en trois volets thématiques transversaux.

21Le problème du vol et des prédations renvoie à la place des enfants dans l’économie familiale : doivent-ils être « pourvoyeurs secondaires » et à partir de quel âge ? Si cette injonction est maintenue pour les plus jeunes dans certaines familles « nécessiteuses », elle enfreint progressivement les prescriptions sociales, qui entendent sortir l’enfance de la sphère de production (à l’exclusion des activités domestiques). En outre, les prédations juvéniles soulèvent la question de l’autonomie matérielle de la jeunesse adolescente. Il existe bel et bien, à Montréal comme à Angers, un jeu à trois voix entre des parents estimant devoir être récipiendaires des revenus de leurs enfants, des jeunes manifestant leur désir d’autonomie, et des magistrats qui oscillent entre ordre domestique et allégeance au principe libéral de la propriété du bien gagné. Cette question détermine en outre, s’agissant des jeunes filles, une partie des comportements sexuels jugés « vénaux », lesquels ont d’abord pour but d’assurer leur indépendance matérielle, dans des situations familiales orageuses.

22Une approche croisée invite également à s’interroger sur les violences exercées et subies par les mineurs. À la dichotomie simpliste de l’enfant victime ou coupable, il faut opposer des situations et des trajectoires de jeunes qui sont à la fois « en danger » et « dangereux ». La notion de risque devient alors centrale, qu’il s’agisse du risque encouru par le mineur ou de celui qu’il fait courir à la société. Dès lors, après s’être étonné de l’importance de la répression des violences à Angers qui traduit certainement une attention plus soutenue à l’ordre public en temps de troubles, on comprendra néanmoins que cette violence est traitée différemment à Montréal, centrée qu’elle est sur des manifestations tapageuses ou des comportements dangereux. La prise en charge, à Montréal, des situations de négligence parentale témoigne, en outre, d’une volonté de prévenir la violence exercée sur les enfants, dont on estime qu’elle pourrait devenir endogame.

23La régulation de la sexualité irrégulière recoupe en partie cette question de la violence, ces deux problématiques étant inexorablement liées dans les pratiques prostitutionnelles et plus encore dans le cas de la sexualité forcée. On relève l’indulgence généralisée des tribunaux à l’égard des séducteurs, qui n’a d’égal que leur intransigeance envers les filles jugées vénales. Mais la sexualité ouvre aussi une réflexion sur l’autonomie affective de la jeunesse, la reconnaissance d’une intimité à l’enfance, autant de processus à l’égard desquels les réticences sont vives, notamment en milieu populaire où le corps – et son symbole, la virginité – sont encore considérés comme un capital à gérer collectivement. Cependant, les pratiques amoureuses et sexuelles des classes populaires sont moins empreintes de pudeur que ne l’imaginent les prescripteurs moraux. Ainsi, les pratiques de séduction ne semblent pas véritablement faire l’objet de réprobation des parents, au Québec ou en France. Il est possible de prendre un acompte sur la nuit de noces, ce qui implique, bien entendu, de disposer d’un prétendant crédible.

24Par-delà les catégories judiciaires, apparaissent de plus en plus cruciales les velléités conjointes, émanant tant de la sphère judiciaire que de l’aire familiale, d’éducation et de socialisation des enfants et des jeunes. De nombreuses instances prennent le relais de la sphère familiale au XXe siècle, qui resserrent la discipline sociale sur l’enfance tout en contribuant à son bien-être et à son émancipation, à long terme. Le temps de l’école s’allonge de part et d’autre : les plus petits fréquentent l’école maternelle, les plus âgés les cours moyens et enseignements techniques. Les politiques hygiénistes et prophylactiques surveillent la santé de l’enfant, via la médecine scolaire qui implique, à compter des années 1920, une surveillance psychiatrique. Enfin, on cherche à encadrer les loisirs de la jeunesse, avec les patronages (laïques et confessionnels), l’école du dimanche, ou encore les mouvements de jeunesse. Se pose, in fine, la grande question politique : quelle doit être la place de la jeunesse dans une société gouvernée par la double exigence de la démocratie et du libéralisme économique ? Des tensions nées de ce modèle dual pèsent sur l’univers social de l’enfance : l’émancipation s’y confronte avec la reproduction sociale ; les libertés ploient sous les forces obscures des disciplines.

Prophylaxie sociale et permanence de la sanction

25L’économie des sanctions mises en œuvre par la justice des mineurs réformée paraît bien loin de ses ambitions affichées crânement au début du siècle, qui prétendaient réduire à sa portion congrue le contingent des jeunes détenus. La comparaison entre le système montréalais et angevin est à cet égard édifiante. Car si, comme on l’a vu, les réformateurs nord-américains parviennent à assouvir leur projet, contrairement aux protecteurs de l’enfance français, les institutions judiciaires se rejoignent largement s’agissant des mesures qu’elles édictent. Dans les deux sociétés, la remise à la famille sans autre forme de suivi persiste, l’autorité du père restant un roc inébranlable. À l’autre bout de l’éventail des mesures, l’enfermement dans des institutions punitives qui apparaissent comme difficilement réformables perdure et s’amplifie. À Angers, la prison reste une expérience courante, un outil de discipline au quotidien, contre toutes les prescriptions énoncées depuis plus d’un siècle. À Montréal, la maison de détention spécialisée évite l’envoi dans le « tout à l’égout » carcéral, mais la promiscuité entre des jeunes endurcis et les petits vagabonds reste problématique. L’alternative qui consiste à pratiquer un placement familial ou, pour les plus âgés, à restaurer le modèle du placement en apprentissage via un système de patronages ou d’associations privés échoue largement dans les deux contextes, sur lesquels la déplorable conjoncture économique des années trente pèse inévitablement.

26Néanmoins, ces échecs initiaux, largement attribuables à l’indigence des politiques sociales dans lesquelles se déploie la justice des mineurs, tendent à faire émerger une nouvelle conception de la rééducation. À compter des années trente, en France comme au Québec, l’injonction se fait de plus en plus pressante, pour l’État, d’assumer ses responsabilités. Les écoles de réformes/maisons de correction se doivent de prodiguer un enseignement technique auquel ont droit les enfants des classes populaires. Le suivi des jeunes en liberté ne doit plus être un tutorat distant et strictement moralisateur, mais permettre une insertion dans les institutions scolaires ou le monde du travail, et impliquer des travailleurs sociaux plus nombreux et mieux formés. À court terme, ces velléités échouent devant les atermoiements de gouvernements encore hésitants à se lancer vers le modèle de l’État providence, et pratiquant encore l’ancienne discrimination entre bons et mauvais pauvres. À plus long terme, on voit poindre les principes qui triompheront au lendemain de la guerre, dans un contexte économique et idéologique plus favorable à la condition juvénile.

La jeunesse insoumise, une métaphore du changement social

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27L’État démocratique moderne avait érigé la sphère privée, dont la famille devenait le symbole, comme rempart contre le pouvoir discrétionnaire du souverain11. Cependant, le libéralisme juridique est rapidement confronté au problème de se voir privé du moyen le plus efficace de pacification sociale : agir dans la sphère rapprochée de l’intime. S’agissant des enfants, l’État n’intervient alors que dans des cas-limite et trop tardivement, alors que le mal est fait, que l’enfant est déjà corrompu. La question du « redressement », invoquée par les bâtisseurs des colonies pénitentiaires, tourne en rond : les institutions échouent à séparer le bon grain de l’ivraie. Surgit alors la nécessité, énoncée à la fin du XIXe siècle, d’intervenir en amont, au sein même des familles qui présenteraient des indices spécifiques de dangerosité sociale : violences, misère injustifiée, négligence parentale… Ces principes forts sont énoncés, mais finalement peu appliqués, la famille restant un bastion inexpugnable12. Le début du XXe siècle voit remis à l’ordre du jour l’utopie philanthropique d’acculturation des classes populaires. Le « visiteur du pauvre » est affublé de compétences professionnelles (avec la lente apparition du « travail social ») et d’un mandat public pour intervenir pacifiquement dans les familles et susciter leur reprise en mains. L’enfant en est à la fois l’objet légitime, car de plus en plus considéré comme un patrimoine national, et le siège de cette intervention qui vise à enclencher un processus social d’intériorisation des normes dominantes13. Les familles populaires, longtemps suspectées lorsqu’elles se présentaient en demandeuses face à l’institution judiciaire, sont alors sollicitées. Elles trouvent de leur côté un levier pour répondre à leurs propres problèmes, lesquels, avec l’élévation sensible du niveau de vie dans ce premier XXe siècle, se déplacent de la nécessité urgente de pallier une indigence chronique (par le placement temporaire d’un enfant), vers la mise en œuvre de stratégies éducatives, même si la justice et les institutions correctives ne peuvent en réalité pas répondre à cette attente.

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  • 15 Une problématique encore d’actualité en France, avec la progressive dépolitisation du « mouvement (...)

28L’étude attentive des formes de transgression que nous venons de mener révèle à quel point la justice des mineurs ne prend en charge, dans l’immense majorité des cas, que des délits bénins. La « criminalité de la jeunesse », loin de relever d’une posture « antisociale », peut alors être interprétée comme l’expression d’un conflit, d’une contestation des normes, dont la forme est surdéterminée par l’institution judiciaire, mais qui émerge néanmoins comme geste social, culturel, voire politique. Norbert Elias a bien souligné la connotation identitaire de la délinquance juvénile, spécialement dans les phénomènes collectifs14. La problématique des « établis » et des « marginaux » révèle en outre la subjectivité du concept de délinquance, qui peut être compris comme une catégorie d’interprétation liée à la position relative des populations stigmatisées dans le champ social. Mais c’est également le travail (la production de catégories) de la justice qui est en cause. À la figure noble de la revendication collective, la justice oppose, en atomisant les faits sociaux, la classe indigne des petits délinquants, qui a tant révulsé les penseurs socialistes, et détourné, le plus souvent, les forces de gauche de la défense des pauvres aux prises avec la justice15.

29Malgré tout, le travail de réagrégation des répertoires d’action auquel nous nous sommes livrés laisse entrevoir, de nouveau, des lignes fortes dans le comportement de la jeunesse, qui signalent des velléités d’affirmation identitaire, et préfigurent certains changements sociaux. Craints et dénoncés comme en voie de dangereuse émancipation, les jeunes restent en réalité largement dépendants du pouvoir familial, scolaire, industriel, légal, mais se justifient de cette domination pour réclamer des droits et expérimenter une autonomie nouvelle. En effet, l’enfance et la jeunesse irrégulières incarnent, après la Seconde Guerre mondiale, certaines formes de changement social et culturel. Leur poids dans les représentations collectives s’accroît, tantôt pour dénoncer une inquiétante dérive, tantôt pour pointer la voie de la modernité. Ainsi, l’autonomie économique, le consumérisme, le développement des loisirs, ou encore la libération des mœurs et des rôles sexuels sont dénoncés, éventuellement réprimés, mais aussi valorisés par une culture en mouvement, en voie de « juvénilisation » au XXe siècle. Loin d’être contingent à chaque espace national, ce mouvement est présent dans toutes les sociétés occidentales, alors que les vecteurs culturels de cette modernité deviennent l’objet de processus de circulation transnationaux, où la culture américaine notamment joue un rôle important dans la nouvelle définition de la jeunesse.

  • 16 Michael B. Katz, « The Urban “Underclass” as a Metaphor of Social Transformation » dans Michael B.(...)

30Finalement, à l’instar des « classes dangereuses » du XIXe siècle, la « jeunesse délinquante » du XXe siècle, « apaches », « arabs » et autres « sauvageons » issus des classes populaires, ne sont-ils pas une projection des angoisses collectives nées des mutations sociales intenses qu’a apportées la modernité ? Métaphores du changement social, les jeunes insoumis incarnent à la fois le danger, la complexité et la nouveauté16. Ils ne s’appartiennent plus, à moins que l’on ne restitue leur voix dans le jeu démocratique, ce dont le droit peut être le premier garant.

Notas

1 Michelle Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les “Apaches”, première bande de jeunes » dans Les ombres de l’Histoire. Crimes et châtiments au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 351-364.

2 Dominique Kalifa, « “Dangerosité” et “défense sociale” au début du XXe siècle », Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, 2005, p. 257-270.

3 David Garland, Punishment and Welfare : a History of Penal Strategies, Aldershot, Gower, 1985, p. 17.

4 Frédéric Chauvaud, « La “Maison des juges” et la perte du sacré » dans Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIIe-XXe siècle), Grâne, Créaphis, 1999, p. 22 ; Frédéric Chauvaud, Jacques-Guy Petit, Jean-Jacques Yvorel, Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Rennes, PUR, 2007, 170 p.

5 David Niget, « L’émeutier et l’indiscipliné. De la rétribution pénale à la prévention des risques sociaux. France, Canada, Belgique, première moitié du XXe siècle » dans A. Follain, B. Lemesle, M. Nassiet, É. Pierre, P. Quincy-Lefebvre, La violence et le judiciaire du Moyen Âge à nos jours : discours, perceptions, pratiques, Rennes, PUR, 2008, p. 277-290.

6 Dominique Kalifa, « Magistrats et répression à la veille de la Grande Guerre », Vingtième siècle, no 67, juillet-septembre 2000, p. 43-59.

7 Nous reprenons l’expression de Pierre Rosanvallon, qui redéfinit ici les concepts d’« intérêt général » et de « bien commun ». Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français : La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004, 464 p.

8 Dominique Marshall, « The Formation of Childhood as an Object of International Relations: the Child Welfare Committee and the Declaration of Children’s Rights of the League of the Nations », International Journal of Children’s Rights, 7, 2, 1999, p. 103-147.

9 Déclaration des droits de l’enfant, adoptée le 26 septembre 1924 par l’Assemblée de la Société des Nations réunie à Genève. David Niget, « Du pénal au social. L'hybridation des politiques judiciaires et assistancielles de protection de la jeunesse dans la première moitié du XXe siècle » dans David Niget, Éric Pierre (dir.), Jeunesse déviante et justice, XIXe-XXe siècles. Europe Amérique, Russie, numéro spécial d’Histoire et sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, no 25-26, 2008, p. 10-27.

10 Éric Pierre, David Niget, « La preuve selon les tribunaux pour enfants », op. cit., p. 241-263.

11 Jacques Commaille, « Les tribunaux de famille sous la Révolution. Recours à l’histoire comme contribution à une sociologie de la justice et des relations privé-public » dans Robert Badinter (dir.) Une autre justice 1789-1799, Paris, Fayard, 1989, p. 205-223.

12 Jean-Marie Fecteau, « L’enfance en difficulté au XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle : les implications d'un regard sur les cas-limites », Le Temps de l’Histoire, no 5, 2003, p. 243-244.

13 John Eekelaar, « De la privacy à l’État-Léviathan, le cas de l’enfant » dans Jacques Commaille, François de Singly (dir.), La question familiale en Europe, Paris/Montréal, L’Harmattan, 1997, p. 271-287 ; David J. Rothman, « The State as Parent. Social Policy in the Progressive Era », W. Gaylin (dir.) Doing Good: the Limits of Benevolence, New York, Pantheon, 1978, p. 69-96.

14 Norbert Elias, John L. Scotson, Logiques de l'exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d'une communauté, Paris, Fayard, 1997, chapitre « Les jeunes », p. 185-205, et ici spécialement p. 195-197.

15 Une problématique encore d’actualité en France, avec la progressive dépolitisation du « mouvement des banlieues » des années 1980, voyant la contestation collective (associative) se tarir, et émerger une problématique de la « violence urbaine » qui s’y est substituée, catégorie à laquelle les services de police ont largement contribué à donner corps et visibilité médiatique. Annie Collovald, « Des désordres sociaux à la violence urbaine », Actes de la recherche en sciences sociales, no 136-137, mars 2001, p. 104-114. Pour une réinterprétation des phénomènes délinquants sous un angle politique : Michel Kokoreff, La force des quartiers. De la délinquance à l'engagement politique, Paris, Payot, 2003, 349 p. ; Olivier Masclet, La gauche et les cités : enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, la Dispute, 2005, 316 p.

16 Michael B. Katz, « The Urban “Underclass” as a Metaphor of Social Transformation » dans Michael B. Katz (dir.), The “Underclass” Debate. Views from History, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1993, p. 3-23 ; Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard, 2003, 425 p.

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