Chapitre IV. Les violences : pacification de l’espace public et prophylaxie sociale
p. 181-214
Texte intégral
1La violence, question lancinante de notre actualité, est largement éludée dans la première moitié du XXe siècle, alors que les dossiers regorgent de situations que nous qualifierions de violentes aujourd’hui. Cette évolution témoigne de l’augmentation, depuis lors, du seuil de sensibilité à son égard. Dès lors, quelle posture adopter pour l’étudier ? Ne sachant ignorer la demande sociale contemporaine, nous avons choisi la définition la plus large de la violence, pour en souligner aussi les parts d’ombre et les enfouissements passés devenus aujourd’hui « sensibles ». Sont ainsi inclus dans cette catégorie les violences physiques, mais également morales, ainsi que les divers dommages et dégradations, qui renvoient, selon le code, à la protection des biens. Cet item de violence se trouve donc à cheval entre les infractions contre la personne, l’ordre public et les biens. Cependant, nous n’avons jamais pris pour acquis que les acteurs, immergés dans un environnement culturel spécifique, marqué notamment par deux conflits mondiaux ultra-violents, percevaient ces actes comme relevant tous de la violence. Enfin, loin d’être « gratuite » ou subie, cette violence peut être assumée et instrumentalisée, et, in fine, elle aussi, expressive. La violence juvénile, niée, évincée de la vie publique, trouve souvent un « exutoire » dans le groupe domestique, au cours de demi-XXe siècle qui voit les jeunes rompre avec l’ordre traditionnel des rôles familiaux, marqués par la soumission et la transmission1.
La violence entre peur sociale et échange vindicatoire
2Proposer une définition de la violence est délicat : le concept de violence est tantôt prégnant, d’un usage extensif, tantôt fuyant, ses caractéristiques échappant à la règle selon les contextes. Plus qu’un phénomène aux propriétés intrinsèques, la violence réside dans un rapport entre une force exercée et l’intolérance à cette contrainte, qu’elle soit physique ou psychologique. La fixation de ces seuils de tolérance est tributaire de perceptions individuelles tout autant que de représentations collectives. En outre, cette qualification de la violence se distribue inégalement selon la classe sociale, le genre, l’origine ethnique et la classe d’âge à laquelle appartiennent les protagonistes. Enfin, la définition de ces seuils relève d’un régime d’historicité spécifique, marqué par la lente évolution des sensibilités mais aussi par les sursauts de l’histoire qui engendrent la peur2. Chercher à quantifier la violence sans en mesurer la teneur, les conditions sociales d’émergence, la scansion historique, se révèle illusoire. Comme le souligne le sociologue François Dubet : « La violence civile fait partie de ces conduites dont chacun d’entre nous a l’expérience et sur la définition de laquelle il n’est guère possible de s’accorder sauf dans ses formes les plus extrêmes3. » Il s’agit d’un phénomène à géométrie variable, intimement lié aux peurs sociales et aux tensions politiques qui président à son émergence4.
3Du point de vue de l’anthropologie, la violence revêt un caractère double. Elle naît tantôt de l’altérité des acteurs qui se perçoivent respectivement comme des menaces « étrangères », tantôt au contraire d’une identité si semblable qu’elle laisse augurer d’éventuels conflits d’intérêts. Aussi la violence relève autant du champ politique, arène où se jouent les conflits entre groupes sociaux, que de la sphère domestique, matrice de la reproduction sociale5. Dans l’histoire de la philosophie politique occidentale, la violence est à la fois une conduite « normale » de l’homme qui lutte pour ses intérêts et sa préservation, chez Hobbes, Locke ou Durkheim, et ce contre quoi la société doit lutter, instaurant la violence légale pour protéger les individus de l’arbitraire des violences privées6. En outre, pour Georg Simmel, la violence, comme manifestation du conflit, est aussi la nécessaire expression de l’altérité, prolégomènes au dialogue politique7. Loin des lectures nihilistes des médias contemporains, la violence manifeste un désir – objectivé ou non – d’interconnaissance, de reconnaissance8. Elle appelle implicitement la pacification, le pacte, le lien social. Elle est aussi affiliation.
4Phénomène dual, à la fois destructeur et fécond, la violence n’est pas systématiquement neutralisée par l’appareil judiciaire moderne, mais plutôt régulée, laissant place au « système vindicatoire9 », reposant sur le sens de l’honneur, mettant en jeu la hiérarchie sociale et symbolique. La violence tisse entre les acteurs des liens de réciprocité, qui organisent le partage du pouvoir et justifient les dominations. L’autorité paternelle, centrale pour notre propos, repose notamment sur la confrontation, réelle ou symbolique, du père avec ses enfants. Ce rapport de force familial a certes pour fonction d’asseoir l’autorité de la lignée, et d’assurer ainsi sa reproduction, mais il appelle aussi implicitement, dans certaines sociétés, une forme de réciprocité, pour le moins de résistance de la part des jeunes, manifestation de leur désir d’émancipation, altérité nécessaire à une perpétuation non concurrentielle de la structure familiale. Le parricide, manifestation ultime de la violence familiale, a le plus souvent trait à des questions de transmission des biens entre générations. Paradoxalement, l’assassinat n’est pas majoritairement le fait de cadets frustrés, qui, bon an mal an, s’émancipent de la sphère familiale, mais d’aînés que l’impatience pousse au crime impensable10. Ainsi, la violence, et notamment la violence familiale, relève à la fois du désir d’être ensemble et de la manifestation de l’altérité, et ce le plus souvent de manière concomitante.
5Jeunesse et violence sont fréquemment associées dans les esprits11. Le regard de l’Histoire nous en offre des figures médiatisées qui occultent le plus souvent une réalité plus banale : le charivari et le carnaval, Gavroche et la barricade12, les « apaches » de l’Est parisien13, les « blousons noirs » des années 5014, jusqu’aux « sauvageons » des cités périurbaines, issus de l’immigration. Hors de ces grandes figures, qu’en est-il de la violence endogame, quotidienne, banale ? Le processus de « civilisation des mœurs » décrit par Norbert Élias, en marche depuis le XVIe siècle, voit la violence civile, notamment collective, s’aplanir. Pour les jeunes, au XIXe siècle, les rites d’initiation et les violences collectives sont en partie absorbés par les institutions éducatives et disciplinaires : l’école, l’armée, l’usine, même si ces trois institutions en proposent des formes encadrées et euphémisées, de type monôme, bizutage, quille ou Saint-Éloi. Avec la disparition des violences collectives, le phénomène se resserre sur l’individu, même si la communauté, de la famille au village ou au voisinage urbain, est encore un lieu d’expression ou d’occultation des passions et des luttes. Cependant, la dimension sociale et culturelle des rituels violents s’estompe progressivement au XIXe siècle, laissant apparaître l’enfant violent dans toute la nudité que lui confère le trouble psychique dont on l’affuble désormais15. Disparaît aussi un espace public autorisant l’expression des violences juvéniles. Le XIXe siècle voit en effet les violences politiques s’estomper progressivement : « l’invention du social16 », outil fédérateur et modérateur des passions politiques marque l’entrée dans un XXe siècle qui s’annonce harmonieux, dont les espérances sont en partie incarnées par l’éducation et l’encadrement de la jeunesse. Ainsi, avec la dimension collective et politique de l’expression de la violence, la ritualisation disparaît face à la diffusion d’une culture pacifiée, au risque de rejeter la violence hors de la culture, dans un espace vide de sens. Le paroxysme de ce mouvement est aujourd’hui, nous semble-t-il, le recours abusif à l’item de « violence gratuite », acception commune mais jamais démontrée, discours duquel s’abreuvent les médias de masse, qui prive d’accès au sens auteurs comme victimes et ne peut que susciter des phénomènes de peur collective17.
6Malgré l’émergence d’une « société policée », la violence reste un médium d’affirmation identitaire, dont les jeunes cherchent à tirer parti pour faire émerger – lentement – de nouvelles pratiques sociales : la lutte pour l’autonomie financière, pour l’émancipation sexuelle et affective, pour la liberté morale, voire encore pour la domination de l’espace public, témoignent de cette affirmation. A contrario, comme expression individuelle désespérée, la violence peut aussi n’être plus que l’expression d’une souffrance, de la misère sexuelle, de la précarité socio-économique, dans un contexte que le sociologue Robert Merton, suivant Durkheim, désigne par « anomie18 » : désorganisation d’un espace social trop inégalitaire dans lequel l’individu ne peut plus s’intégrer. La justice se poste à juste distance de ces phénomènes : avatar de la pensée libérale individualiste, le système judiciaire moderne réinvente le public et le privé, trace la frontière de son territoire aux portes des foyers domestiques, aux prémices des pensées intimes. Cette frontière avance, cependant : le mouvement de protection de l’enfance qui a marqué la fin du XIXe siècle place la justice dans une posture plus compréhensive, plus inquisitrice aussi. Il est question de protéger l’enfant violenté, mais aussi de le protéger de sa propre violence.
Les rebelles et les insoumis : violences publiques et privées à Angers
7Si la violence appelle d’abord la pacification, l'arrangement privé ou la médiation d'une personnalité, d'un notable, toutes sortes de régulations communautaires, si l'irruption de la justice dans un conflit peut être perçue comme déshonorante tant pour le fautif que pour sa victime, certains caractères spécifiques de la violence impliquent néanmoins le recours à la justice pénale, à moins que celle-ci ne surgisse dans un conflit privé et ne s'approprie le problème. Cette question du public et du privé est essentielle pour comprendre comment les magistrats angevins modulent l'intervention judiciaire au regard des impératifs du maintien de l'ordre avant de se pencher sur la protection des individus.
Violence et institution judiciaire, entre répression et occultation
8La violence publique, est, à l’orée du XXe siècle, de moins en moins tolérée. Les forces de l’ordre, dont il faut rappeler qu’elles sont à la fois plus nombreuses et mieux structurées qu’au XIXe siècle, quadrillent le terrain, surtout en milieu urbain et périurbain. D’après notre étude de cas, 72,4 % des délits à caractère violent dont le lieu est connu se déroulent dans l’agglomération angevine, dont 13,8 % à Trélazé, principale municipalité périphérique, à forte population ouvrière19. En milieu périurbain, les gendarmes, très organisés et relativement détachés des contingences locales en raison de leur statut de fonctionnaires migrants, patrouillent, recueillent les dépositions lors de tournées, inspectent les lieux, cherchent des traces. En ville, la police, moins distanciée, mais jouant justement de sa bonne connaissance des quartiers et de leur sociabilité, agit comme régulatrice, de manière plus discrétionnaire20.
9Les forces de l’ordre sont très sensibles à la « rumeur publique », elles sont parfois interpellées par le maire du village, qui leur transmet, après l’échec d’arrangements intra-communautaires, la gestion de l’affaire. Gardiens de la paix, ils sont très vigilants face aux comportements publics violents ou incivils. A contrario, ils ne sont pas les premiers interlocuteurs des violences familiales et privées. Ils sont soumis à l’autorité du procureur de la République, avec lequel ils sont en contact de plus en plus instantané avec la diffusion du téléphone dans les petites villes et campagnes. Ils disposent néanmoins d’une large capacité d’initiative. Le premier rapport qu’ils rédigent peut implicitement suggérer une poursuite pénale, ou au contraire pousser au classement. La qualité de ce rapport est, surtout chez les gendarmes, souvent exemplaire. Très circonstanciés, déjà une première enquête en soi, les procès-verbaux confrontent toutes les versions disponibles, sans que des considérations juridiques « techniques » ne viennent guider l’appréhension des faits. Par exemple, il n’y a pas encore lors de l’enquête préliminaire d’étiquetage des protagonistes comme « victime », « accusé », ou « témoin ». La candeur (ou la méfiance systématique) des enquêteurs laisse un large éventail de postures pour les acteurs auxquels ils ont affaire. On sous-estime, faute de traces en archives, ce pouvoir « du terrain », la capacité à occulter ou à faire émerger une affaire, en donnant à voir au ministère public la « matière brute » – en réalité déjà très travaillée – du délit21.
10Si certains signes appellent la médiation judiciaire, lors de confrontations violentes, le sang versé est sans doute le plus emblématique. Les protagonistes ou les témoins des rixes, signalent la blessure, et particulièrement la plaie, qui plus que n’importe quelle ecchymose, alerte sur la gravité des faits. Bien souvent, le sang n’est pas versé fortuitement, et l’on est frappé par la fréquente présence d’armes entre les mains des auteurs de violences. Un arsenal hétéroclite, qui peut être qualifié de « prohibé » par la justice, qui identifie la nature spécifiquement létale de telle arme, la distinguant de l’arme « par usage », outil, objet, ou substance détournés de leur vocation banale. Être trouvé en possession du premier type d’arme implique forcément une forme de préméditation et la volonté de blesser ou de tuer. Au contraire, l’arme par usage est la marque du crime impulsif, l’attribut du délinquant occasionnel ou accidentel sur lequel porter un regard plus indulgent. « Prohibé », le « coup-de-poing américain », qui évoque l’univers de la pègre. « Prohibés », le poignard, le surin, le couteau à cran d’arrêt, qui restent les emblèmes privilégiés d’un apachisme dont l’honneur lie les protagonistes par le sang, le « raisiné », avant que n’advienne « l’âge du revolvérisme22 ». Ce revolver, qui se banalise après 1910, doit faire l’objet d’une déclaration qui octroie un port d’arme. Il reste rare entre les mains des jeunes, et sa présence dans la narration d’une altercation paraît presque incongrue. Placée entre des mains ingénues, l’arme à feu suscite chez les enquêteurs la peur de l’accident fatal. Néanmoins, le revolver fait figure d’inhibiteur en figeant le conflit, contrairement à l’arme blanche qui l’engage souvent. De manière significative, un prévenu accusé de « voies de fait » et « non déclaration d’arme à feu » indique : « J’ai mis B. en joue, et pour lui faire peur et éviter qu’il ne me frappe, je lui ai dit : “n’avance pas ou je tire”23. »
11En revanche, le couteau à virole, le canif, l’« eustache », outil ou jouet dévoyé, traîne dans toutes les poches. Il reste, dans l’imaginaire collectif dont la presse populaire se fait le miroir, associé à l’ordinaire du crime, détournement tragique de l’objet quotidien, à l’image des errements criminels dans lesquels le fautif s’est laissé happer. Loin de ces clichés de gazettes, l’arme n’est souvent qu’une petite lame branlante au fil émoussé. Son usage est alors loin d’attiser les peurs qu’il provoque aujourd’hui. Au contraire, dans l’Anjou de l’entre-deux-guerres, c’est alors par un euphémisme que l’on signale la blessure : « Il m’a piqué ! », s’exclament les victimes ou prétendue telles. Cette exclamation sonnant l’alarme justifie aussi, a posteriori, lors des dépositions, le statut de victime dans une bagarre. De manière paradoxale, le jeune qui verse le sang de son adversaire lors d’une rixe est parfois le plus faible, et pas toujours l’initiateur du conflit. L’usage de l’arme blanche peut être la marque d’un handicap physique ou psychologique à compenser, l’expression de la fébrilité.
12Lames et combattants tremblants ? On note néanmoins que ces joueurs de couteau, sans être des « surineurs » aguerris à l’instar des apaches de la presse populaire, savent faire un usage judicieux de leur arme. Les blessures sont souvent bénignes, les couteaux plantés dans le gras du ventre ou le muscle de la cuisse, attestant tant de techniques de bataille que de savoir-faire issus des travaux manuels auxquels ils sont habituellement occupés.
13D’où qu’il coule, le sang alerte les acteurs, met fin souvent au cycle de la violence, implique aussi l’intervention de l’expert. Le médecin entre en scène, constate, ausculte, précise les faits : depuis combien de temps la blessure a-t-elle été faite ? avec quel instrument ? quelle est sa gravité ? Outre la construction de la preuve, il s’agit d’évaluer la durée d’un éventuel arrêt de travail, élément constitutif du délit lui-même : plus de vingt jours, et le délit est aggravé. A contrario, l’absence de sang est un élément à décharge. « Il n’a pas saigné », prétendent les inculpés de coups cherchant à se dégager de la nasse judiciaire. Cela peut même se révéler dramatique pour la victime, que l’on suspecte alors de mentir ou de manipuler, et la situation se renverse.
14La rupture de l’ordre quotidien de la « conflictuosité » privée implique aussi la médiation de la justice. Le litige, l’invective, l’algarade, la menace participent de la sociabilité populaire, dont nous percevons les échos dans les dossiers d’instruction. Les insultes volent, les inimitiés se creusent, les rivalités s’affichent. Le système d’honneur, dans des sociétés traditionnelles, est aussi un système d’échange, dont Pierre Bourdieu souligne les analogies avec le don24. On n’agresse pas n’importe qui au risque d’être perçu comme un lâche. Il faut que l’agressé soit « digne » de violence, ce qui revient à lui reconnaître un statut. Il importe aussi de laisser à l’offensé une possibilité de réplique (contre-don), en infligeant une violence mesurée. Quand ce système d’échange s’enraye, menacé qu’il est par l’hétérogénéité de l’espace social urbain, la justice peut tenter de rétablir le lien, de réparer l’outrage, de fixer la procédure et le tarif. L’honneur bafoué est ainsi racheté. À ce titre, le procès restaure la parole ou le stigmate de l’outrage, le mettant en scène afin de laver l’affront. Le rachat est alors plus symbolique que pécuniaire, les mesures de dommages-intérêts restant rares.
15Si l’entrée en justice des affaires de violence est souvent le fait de la victime, il ne faut pas voir ici uniquement l’image de la pauvre brebis sur laquelle le sort s’est acharné, victime d’une violence plus inquiétante encore que la motivation lui échappe. Pourtant, c’est souvent sous ce jour que la victime se présente : « Il m’a soudainement donné un coup, pour des raisons qui me sont inconnues », est une entrée en matière fréquente. Mais la ruse ne leurre pas le magistrat instructeur. Les faits de violence impliquent souvent des personnes qui se connaissent bien, et qui ont déjà, au moment où la justice fait son entrée, eu maille à partir. Toute la difficulté pour les autorités est de juger des faits strictement identifiés, sans ouvrir la boîte de pandore des conflits communautaires ou familiaux. À ce titre, la réponse judiciaire n’est que partielle et peut comporter des effets pervers, accentuant encore le sentiment de rage en engendrant le désir de vengeance.
16Enfin, l’appel à la justice, la plainte, est une affaire d’adultes. La parole, le sang versé, l’outrage aux mœurs, doivent être évalués, attestés, et relayés par les parents, les voisins, les notables, les forces de l’ordre, pour faire l’objet d’une procédure. Cette médiation n’est pas insignifiante, elle est aussi une appropriation par le monde des adultes des règles de la sociabilité juvénile. À tort ou à raison, les enfants ne se proclament que rarement victimes, et gardent pour eux la blessure et le choc émotif. Il s’agit de préserver l’honneur, encore, en gardant dans la société juvénile le conflit, plutôt que de « moufter », acte lâche. Le jeune préférerait en rester au statu quo des coups échangés, mais une mauvaise blessure alerte les parents, qui portent plainte, quitte à faire inculper leur enfant, qui est à la fois victime et coupable, comme dans de nombreux cas de bagarres. À Trélazé, en périphérie d’Angers, un carrier de 17 ans reçoit, lors d’une dispute avec deux de ses camarades à la sortie du café, un coup de couteau. Le jeune homme, ivre, préfère rentrer chez lui. Le père témoigne : « j’ai trouvé mon fils Georges qui était au lit. Il était tout ensanglanté et portait une blessure dans le dos. Il m’a dit qu’il avait reçu un coup de couteau, mais il n’a pas dit qui le lui avait donné. Il ne voulait pas que je prévienne un médecin ». Le père prend l’initiative d’alerter un praticien, provoquant le départ de son fils de la maison. Il porte alors plainte. Le fils, retrouvé et interrogé, élude la question : « C’est une dispute qui a eu lieu sans motif parce que nous étions ivres tous les trois ». Les trois comparses, le jeune blessé compris, seront néanmoins condamnés25.
17Nous devons également évoquer ces situations complexes de fillettes et de jeunes filles agressées sexuellement, qui, craignant la colère des parents, et l’injure publique, conservent leur terrible secret, jusqu’à ce que la « rumeur publique » ne l’évente et n’interprète ce mutisme en complicité coupable26. Ainsi, si la violence est largement présente dans les mœurs juvéniles, la médiation judiciaire n’est souvent pas souhaitée par les jeunes. Cette posture répond à l’indifférence, voire la méfiance des autorités judiciaires à l’égard de la parole des enfants27, tout autant qu’à la crainte, de la part des jeunes, d’être dépossédés du conflit et d’avoir à subir les conséquences d’un jugement lors duquel la victime n’est pas plus écoutée que le prévenu, et a souvent à assumer les conséquences sociales du jugement, qui dévoile les secrets, expose les corps, avive les suspicions.
La prééminence des violences ostensibles
18Malgré toutes les réticences méthodologiques, il faut tenter de mesurer cette violence. Utilisant la doctrine juridique et son exégèse28, et considérant le fait que nos sources ne sont pas toujours très explicites sur les intentions profondes de l’auteur d’un délit à caractère violent, nous avons tenté d’établir un indicateur simple. Il a semblé utile de distinguer trois types de violences, différentes en nature : la violence exercée contre des biens, violence instrumentale à fins prédatrices, mais également commise « dans l’intention de nuire » ; la violence morale, principalement verbale : insulte et menace ; la violence physique exercée, l’agression.
19Si l’on suit cette définition « extensive », 22 % des infractions réprimées par le Tribunal pour enfants et adolescents d’Angers, de 1914 à 1940, sont caractérisées par leur violence29. Si l’on s’en tient aux actes impliquant une agression physique, 16 % des délits tombent sous cette définition30. Ces données sont, au regard de certaines comparaisons internationales sur la justice des mineurs, relativement élevées31. La Cour des jeunes délinquants de Montréal ne qualifie ainsi que 2 % des affaires qu’elle traite sous l’intitulé de « violences32 ».
20Bien sûr, les trois catégories se chevauchent, s’occultent même les unes les autres. L’aboutissement logique d’actes violents est le plus souvent le face à face physique, et la catégorie des violences physiques « dévore » les autres, avec près de 70 % des actes violents commis. Cependant, des stratégies d’évitement de la confrontation physique sont à l’œuvre, particulièrement chez des mineurs qui ne peuvent pas toujours assumer, notamment sur le plan symbolique, le fait de défier un adulte. Ainsi, 21 % des actes violents sont des dégradations, en particulier des « bris de clôture », dont l’image type sont le carreau cassé, mais aussi de nombreuses dégradations d’objets d’utilité publique, mobilier urbain (réverbère à gaz), borne hectométrique, ou encore poteau de signalisation de passage à niveau. Entre ces deux pôles, nous distinguons à peine, avec près de 9 %, la catégorie de la violence morale, dont la principale figure est l’« outrage à agent ». En effet, l’injure entre particuliers relève quant à elle du tribunal de simple police, et du juge de paix, et n’est sanctionnée que d’une contravention33. Nous échappent ici tous ces actes bénins, insignifiants au regard du droit mais qui fondent souvent, au quotidien, les manifestations de l’hostilité et de la violence : les « injures » ou encore le « jet de pierres et de corps durs ou d’immondices sur les choses ou les personnes », mais aussi les « tapages injurieux », et les « mauvais traitements envers les animaux34 ». Certaines de ces infractions sont happées par le tribunal correctionnel lorsqu’elles sont commises en corollaire d’un délit plus grave. On réalise ainsi à la lecture attentive des dossiers correctionnels que ces faits mineurs constituent souvent le terreau de conflits plus marqués.
21Ce phénomène d’occultation et de dramatisation des violences est, bien sûr, lié à notre propre construction d’une statistique intelligible et représentable, qui suppose de ne retenir que l’infraction la plus grave. De plus, les pratiques judiciaires impliquent une lecture paroxystique des conflits, en omettant de retranscrire des faits mineurs, occultés par le surgissement d’un délit majeur. Nous ne voyons que rarement des « voies de faits » (un crachat à la figure, un croc-en-jambe, un vêtement déchiré, etc.) côtoyer, dans les attendus, un délit de coups et blessures. Le droit napoléonien ignore la surenchère, puisqu’il ne punit effectivement que l’offense la plus grave, contrairement au droit de Common law qui est cumulatif. Choix moral et politique dont on mesure bien la vertu, cette spécificité n’invite cependant pas les acteurs judiciaires à élargir le regard porté sur les faits. L’épaisseur du réel échappe alors à l’observateur comme, est-on tenté de le penser, aux magistrats eux-mêmes, tendus qu’ils sont vers l’établissement de la preuve du délit principal.
22L’imputation des causalités, devant la justice, consiste parfois en une négation du sens social des actes. Par exemple, déchirer un vêtement neuf un soir de bal vaut peut-être bien un poing dans la figure, pour un jeune ouvrier. La polarisation de l’enquête par le principal délit peut aussi amener la confusion dans la temporalité des faits, alors que la violence s’inscrit justement dans un cycle bien précis. Or, des gestes, des paroles insignifiants au regard du droit, et occultés par la procédure, ont toute leur importance dans le récit qui pourrait décrire le cycle de la violence, ils enchaînent les actes caractérisés comme violents les uns aux autres, leur donnant sens. Il faut se résoudre à aller dans les pièces du dossier d’instruction pour retrouver ici une menace : « il m’a menacé de me frapper si je lui demandais encore de chercher du travail », déclare une mère désespérée, là une insulte : « saloperie, putain, vache » éructe un jeune contre sa voisine qui a commis l’outrage de mettre deux enfants au monde depuis qu’elle est veuve35. Autant de faits mineurs au regard du droit, mais qui ont annoncé et justifié, dans l’entendement des acteurs, un assaut sur le corps de l’autre.
23Apparaissent ainsi comme les plus courants ces délits impliquant la violence physique. L’évolution chronologique de la répression de ces violences est singulière. La Première Guerre mondiale est une période de relative indulgence à l’égard des turbulences juvéniles. L’essentiel de l’activité judiciaire se concentre plus alors, en période de vaches maigres et de rationnement, sur la protection des biens. La barbarie des combats impose-telle la décence des comportements ou élève-t-elle le seuil de tolérance à l’égard de la violence ? Nous sommes portés à croire que la violence est globalement mieux acceptée en temps de guerre, et qu’en outre, le conflit appelle chez les jeunes les comportements aventureux et potentiellement violents, notamment à l’occasion de la conscription. Facteur de changements sociaux et de brassage de populations, la Première Guerre mondiale et ses lendemains immédiats sont notamment l’occasion de confrontations entre jeunes angevins et jeunes « français musulmans d’Algérie », cantonnés à Angers comme « ouvriers coloniaux militaires » ou « soldats indigènes36 ». En octobre 1917, une bataille rangée voit s’affronter plusieurs dizaines de jeunes de 15 à 20 ans, suite à une altercation, aux portes d’un débit de boissons, entre un « ouvrier tréfileur » et un « ouvrier colonial37 ». Le jeune Haouad s’explique : « [les Angevins] se mirent à me ridiculiser, me disant que nous autres arabes n’étions pas des hommes mais des fauves ». La bataille s’improvise, avec force bâtons et jets de pierres. Sous le nombre, les jeunes Arabes battent en retraite, se dispersent dans les jardins ouvriers pour fuir. C’est là que Haouad est attrapé par quatre ou cinq, roué de coups et blessé au « couteau de poche ».
24A contrario, l’après-guerre est une phase de reprise en main, la part des violences physiques entrant pour 20 % en moyenne de l’activité judiciaire globale à l’égard des jeunes. Le climat social tendu en est une des raisons. Au sortir de la Grande guerre, la tension est palpable dans les usines et chez les ouvriers artisanaux : après le conflit, qui a vu les travailleurs respecter le pacte nationaliste au détriment de stratégies de classes, les ouvriers réclament leur dû, et notamment les augmentations salariales qu’ils n’avaient pas obtenues avant-guerre. Cela suscite des frictions entre jeunes ouvriers et militants plus âgés. À Angers, en 1919, un ouvrier boulanger, ignorant la décision du syndicat, est sorti de son fournil manu militari, par des « débaucheurs38 ». Interpellé par un gréviste en ces termes : « pourquoi tu fais tort aux autres et que tu travailles ? », il répond : « Vous êtes trop exigeants, on vous donne 3,75 F de la fournée, vous n’en voulez pas, dans ces conditions là, moi je vous emmerde, tout ce que vous êtes d’ouvriers boulangers sur la place d’Angers ». Les jeunes grévistes sont arrêtés quelques heures plus tard, sur le pont de Verdun, ivres, chantant l’Internationale.
25Globalement, l’irrégularité de la répression des violences est marquante, comme si une période de contrôle précédait des phases plus laxistes et vice-versa. L’intransigeance est un mot d’ordre à court terme liée à une inquiétude assez irrationnelle chez les agents de contrôle social. Le milieu des années 1930, qui correspond à une baisse généralisée de la répression, voit se réduire momentanément la part des accusations à caractère violent. La reprise spectaculaire de l’activité judiciaire à compter de 1937 implique une brève remise à l’ordre du jour de la répression les violences, qui tient peut-être au contexte politique particulièrement sensible qu’a fait naître la promesse du Front populaire. Mais avec l’entrée dans le deuxième conflit mondial, la lutte contre les trafics et déprédations est alors largement prioritaire, et nous voyons à nouveau, en temps de guerre, la part des violences chuter dans l’activité de la cour.
26Parmi ces violences, les plus graves au regard de la loi, la catégorie « coups et blessures » est la reine des préventions. Nous discernons cependant un certain nombre de cas d’accusations secondaires : « port d’arme prohibée », « ivresse » ou « outrages à agent », qui évoquent les scènes de sorties de cafés dégénérant en bagarre, avant que les forces de l’ordre n’interviennent. La plupart des délits de violence ont lieu en fin de semaine, à l’occasion des loisirs39. Une première variante des violences réprimées serait donc liée aux manifestations turbulentes d’une sociabilité juvénile et populaire40. Dans ce cas, la violence peut naître de rivalités entre groupes sociaux différents, ouvriers et paysans notamment, se côtoyant au moment des loisirs, alors que l’attrait de la ville grandit parmi les jeunes ruraux au XXe siècle. Sortant d’un café, de jeunes garçons s’en prennent, sans raison évidente, à un autre jeune. Le premier inculpé déclare : « je suis sorti du café […] en même temps que S., qui habite à Angers et un nommé L., dont j’ignore le domicile. J’ai constaté qu’un jeune homme que je ne connais pas, lequel avait l’aspect d’un paysan, gonflait sa bicyclette […]. Sans aucun motif, je lui ai cherché chicane et comme il ne répondait pas, je lui ai porté un coup-de-poing au visage41 ». Le caractère inexplicable de cet acte, si ce n’est un vague préjugé social contre un étranger, peut surprendre. L’absence de réaction de l’agressé, le refus de rentrer dans une joute oratoire, peuvent être interprétés par les coupables comme une marque de mépris ou de lâcheté. Les témoins de la scène confirment que le jeune frappé n’a pas fait le moindre geste ni tenu le moindre propos provocateur. L’altérité de la victime, son déni de l’affrontement sont insupportables aux agresseurs. Mais la « simplicité » de cette affaire, née de l’inégalité des protagonistes, qui assigne sans nuance les rôles de victimes et d’agresseurs, est relativement rare dans les préventions de violence.
27Bien souvent, au contraire, les affaires de « coups et blessures » se signalent par leur complexité. Cette confusion naît de la proximité sociale et affective des protagonistes, fréquente dans les cas de rixes juvéniles. Un examen des professions exercées par les « bagarreurs » signale également un niveau de qualification plus élevé ; les jeunes apprentis et les ouvriers qualifiés sont plus nombreux que les simples manœuvres42. Dès lors, les querelles liées à la sociabilité juvénile, à la défense de l’honneur dans le cadre de relations privées suivies, restent souvent inintelligibles pour l’enquêteur judiciaire. Un dimanche de mai 1921, trois jeunes « camarades », de 15 ans, 17 et 18 ans, ouvriers d’usine et artisans résidant à Angers, sont attablés à l’Hôtel des Voyageurs d’Érigné, en grande banlieue d’Angers, sur la rive sud de la Loire43. Ils sont accompagnés de deux jeunes filles. Ils boivent et mangent. L’un d’eux, M. est saoul. Ils quittent le débit, les jeunes filles les laissent là. On croit comprendre dans ce récit circonspect qu’elles ne goûtent pas les frasques du jeune M. Les garçons se dirigent alors vers le Café du Bosquet, aux Ponts-de-Cé. Là, la tenancière refuse de les servir, sous prétexte que M. est gris. Une querelle éclate alors entre les jeunes gens sur l’opportunité de forcer les portes du café. M., aviné, menace un des comparses : « Je vais te jeter dans la Loire ». Ce dernier se défend, sort un couteau de sa poche et le menace à son tour, avant de se faire désarmer. « Ah tu voulais me porter un coup de couteau ! À l’assassin, à l’assassin ! », s’exclame M. tout en gratifiant son camarade de « violents coups de tête et de poing à la figure ». C’est à ce moment que les gendarmes interviennent, constatant que le premier « avait un peu de sang à la bouche ; tandis que l’autre avait le visage couvert de sang ». « Par mesure de police, poursuit le rapport, et pour sa sécurité personnelle, le gendarme Durandeau a conduit et déposé l’homme ivre à la chambre de sûreté de notre caserne après l’avoir fouillé. Chemin faisant, cet ivrogne a opposé une vive résistance […] et lui a dit : « Si vous m’emmenez en prison, il faudra que j’en tue un ce soir ».
28On mesure bien à travers cet exemple l’inextricable enchevêtrement des faits et des causalités, caractéristiques de ces scènes de violences sur lesquelles la justice pose un regard gêné : coupables et victimes sont le plus souvent interchangeables. Le juge d’instruction renonce à éclaircir les motivations profondes des comparses (les filles y sont-elles pour quelque chose ?), se bornant à compter les coups et les plaies, à identifier l’arme pour qualifier le délit (il ne doit pas s’agir d’un « poignard », arme prohibée) et à étayer la preuve matérielle. De leur côté, les jeunes protagonistes s’escriment à éluder le conflit devant la justice et décrivent leurs actes comme une mascarade de soir d’ivresse, irréfléchie et spontanée, alors même que l’on perçoit bien à la lecture des événements que la querelle a partie liée avec une rivalité amoureuse. Finalement, la justice n’a pas de raisons profondes pour intervenir. Les enquêtes sociales sur les mineurs sont rassurantes : les jeunes bénéficient d’un statut assez favorable. Le premier est apprenti mécanicien, bien considéré par son patron, il est titulaire du certificat d’études primaires. Le second est ouvrier aux usines Bessonneau, y a toujours travaillé, et dispose d’une bonne réputation. Les enquêteurs estiment qu’ils ne sont pas dangereux, l’un a un « caractère doux et soumis », leurs fréquentations ne sont pas douteuses. Enfin, les parents sont « bien considérés dans le quartier » et « remplissent d’une façon satisfaisante leurs devoirs d’éducation et d’entretien à l’égard de leurs enfants et pourraient les surveiller ». Avec la présence de blessures sanguinolentes, c’est probablement la menace proférée contre le gendarme qui a poussé celui-ci à interpeller le parquet.
29Les rencontres inopportunes entre jeunes et forces de l’ordre aboutissent parfois au conflit ouvert. Qualifiés de « rébellion », ces actes de violence envers les agents de l’État n’impliquent pas nécessairement une action offensive, mais concernent une « résistance active » assortie de voies de faits envers les forces de l’ordre44. Le jeune N. M., garçon boucher ayant été congédié par son patron, vient à Angers chercher du travail45. « En cours de route, explique le rapport de police, il fit connaissance d’un soldat avec lequel il but outre mesure. En arrivant, ils étaient tous les deux surexcités. Rue Voltaire, le soldat fut interpellé par le lieutenant Lévesque, en civil, qui lui reprocha sa tenue débraillée. » Importuné, le jeune garçon le menace de lui « faire tomber ses lunettes ». Outré, le lieutenant signale l’incident à l’agent de faction, qui interpelle le jeune apprenti boucher de 17 ans. « Au commissariat central, l’agent de service, Bellau, lui demanda son état civil et de présenter ses pièces d’identité. M. très énervé, refusa d’exhiber celle qu’il portait sur lui. Devant l’insistance de l’agent, il la sortit de sa poche et porta ensuite à celui-ci deux gifles. » Devant ces rodomontades, les policiers, explique le garçon, le corrigent sévèrement : gifles et tapes derrière la tête. Mais devant les dénégations univoques des fonctionnaires de police, il se rétracte stratégiquement, explique qu’il était trop ivre pour se souvenir.
30Comme le suggère cet épisode, la plupart des délits de rébellion sont des enchaînements complexes de faits dont on perçoit bien qu’ils s’accumulent aussi du fait de l’intransigeance (pour ne pas dire de la violence) des forces de l’ordre. Un simple constat d’ivresse ou une rixe entre comparses de bal dégénère, avec l’intervention des policiers, en émeute. La doctrine juridique légitime implicitement ces pratiques autoritaires de la part des forces de l’ordre. La jurisprudence a décidé que l’outrage ou la rébellion n’était pas excusable par l’irrégularité des actes de l’agent, ni même par une provocation (même par injure) de sa part46. Il semble en outre que cette violence dirigée contre les forces de l’ordre, tolérée au XIXe siècle, ne fasse plus l’objet de mansuétude après la guerre : la paix civile est requise par les autorités, et les magistrats sanctionnent ces agressions avec la plus grande sévérité. Les peines de prison deviennent majoritaires, et sont le plus souvent appliquées sans mesure de sursis.
31Loin de ces scènes de rue relevant parfois de la farce, les violences familiales, plus secrètes et rarement réprimées, offrent un visage plus tragique. Une situation de précarité implique souvent une inextricable dépendance des membres de la famille, qui s’abîment dans le ressentiment, et s’exposent aux yeux des voisins, des notables, puis des magistrats. La famille P., trélazéenne, est dans une situation délicate depuis que le père, originaire du Finistère, a décidé de quitter les siens, pour, semble-t-il, retourner dans son village47. La mère, ménagère, 50 ans, doit compter sur ses enfants non-mariés pour subvenir aux besoins du foyer. Son fils de 18 ans, et sa fille de 15 ans s’acquittent de cette tâche. En revanche, deux autres enfants, Marie-Françoise et Corentin lui sont rétifs. La situation s’envenime : la jeune fille roue sa mère de coups à l’occasion d’une dispute lors de laquelle, dit-elle : « ma mère […] me disputait à cause que je n’avais pas été à mon travail […]. À la fin, ça m’énerve. En outre, elle me donnait des claques et je me suis défendue ». « Ma fille est trop méchante, explique la mère, d’autre part, elle ne veut rien faire ; elle ne passe pas la nuit chez moi et elle traîne avec un garçon de 17 ans, [en plus de quoi] elle vient manger chez moi ! » Les gendarmes lèvent le voile sur un autre problème : le jeune frère Corentin, 15 ans, se comporte mal également. « Il ne cesse de m’injurier, de me frapper, et m’a menacée déjà plusieurs fois de son couteau », commente la mère, ajoutant : « mon fils, tout en [n’] étant pas complètement fou, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ». Le garçon est en effet complètement illettré, ce qui le prive de toute chance de trouver un travail stable ou un placement en apprentissage. En réalité, il vagabonde, rentrant à la maison quand il est affamé, et explique ne pas trouver de travail. La plainte de la mère ne fait qu’empirer les choses. Elle explique au juge : « Depuis ce temps, il est encore plus mauvais avec moi […]. Ce matin encore, il a menacé de me frapper avec une barre de fer pour que je lui donne du pain. » Excédée, sans ressources matérielles et éducatives, elle demande que son fils soit envoyé en maison de correction. Une prise en charge institutionnelle l’allégerait d’un fardeau matériel et moral pesant, et protégerait son fils contre ses propres errances, pense-t-elle. À l’égard de sa fille, elle n’exprime pas de souhait, et l’on devine que la nécessité l’a poussé à recourir à la justice afin de l’inciter à revenir au foyer pour l’aider à la tâche. Confronté à sa mère, le jeune Corentin consent à travailler s’il est libéré.
32La justice, crispée, prononce une peine de prison avec sursis, n’offrant pas d’issue à la situation. Après ce premier règlement judiciaire sommaire, le problème ressurgit un mois plus tard, et les enjeux véritables des violences commises se font jour. Marie-Françoise ayant décidé de quitter sa mère pour s’installer avec son fiancé, elle se rend au domicile familial afin de « prendre du linge lui appartenant ». La mère tente de s’y opposer, ayant requis l’aide d’un voisin. Ce dernier, pris dans la bagarre qui éclate, est blessé légèrement au couteau par la jeune fille, et la gifle violemment. La spirale de la violence est en marche. Le jeune fiancé de Marie-Françoise, plus tard dans la journée, décide de régler son compte à l’agresseur de sa petite amie. Lors de cette rixe, la jeune fille assène de violents coups de pierre sur le crâne du rival, l’assommant presque. Le maire de Trélazé, Ferdinand Vest, abonde dans le sens de la mère, exprimant alors ce qui était à la fois indicible et au cœur du conflit : « Je connais bien la fille P. […] Je ne puis vous donner que de très mauvais renseignements sur son compte, elle est de mœurs très légères, elle est méchante envers sa mère, en un mot, c’est tout ce qu’il y a de mauvais sujet. Elle a eu un enfant il y a quelques mois qu’elle a abandonné complètement si ce n’était sa mère qui s’en occupe, on aurait été obligés de la placer à l’Assistance publique. » L’intervention du maire en personne signale le caractère exceptionnel de cette situation familiale perçue par la communauté comme problématique.
33Une fois de plus, on constate la réticence des magistrats à entrer dans l’inextricable intimité des familles, mais encore à prendre la mesure des chocs psychologiques dont sont victimes les protagonistes. Cette question de maternité refusée n’est pas l’affaire des juges, et l’instruction suit son cours, identifiant les objets contondants ou tranchants, mesurant la longueur des cicatrices, et les conséquences des blessures sur la force de travail des corps. À cette aune, le geste de la jeune fille est grave, car son adversaire a failli perdre un œil. Et si l’enchaînement des faits n’est pas toujours clair aux yeux du magistrat instructeur, la réponse donnée par Marie-Françoise P. est manifestement disproportionnée. Dangereuse, elle doit être emprisonnée. Le Tribunal pour enfants et adolescents la condamne à trois mois de prison ferme, révoquant le précédent jugement duquel elle était sursitaire. Elle purge donc une peine de 5 mois, dans le quartier des femmes de la prison départementale, car la prison ne dispose pas de quartier de mineurs. Cet exemple, s’il n’est pas représentatif d’un grand nombre de cas, souligne bien l’impuissance de la justice face à de telles situations de détresse. Dépourvus d’alternative, les magistrats perçoivent certainement la vacuité d’un tel traitement, strictement pénal, d’une problématique qui relève autant du champ de l’assistance que de l’approche médico-psychiatrique. Prenant acte de cette impuissance, la justice se détourne, quand la possibilité s’offre à elle, de ces situations toujours ambiguës, pour lesquelles l’intervention pénale peut porter à de fâcheuses conséquences, participant encore à la désagrégation des derniers vestiges de la solidarité familiale.
34En 1931, une affaire tout aussi complexe éclate au grand jour. Elle se passe dans un milieu particulièrement pauvre de manœuvres et de chiffonniers. Les protagonistes habitent à proximité les uns des autres : rue d’Alger, au cœur du quartier populaire de la Doutre. Le conflit oppose des parents à leur fils et à leur belle-fille mineure. Les jeunes se seraient mariés contre l’avis des parents. Depuis, régulièrement et sous l’emprise de l’alcool, les parents, surtout la mère, insultent publiquement le jeune couple, qui n’a pas par ailleurs bonne réputation : le mari a été condamné trois fois pour outrages à agent, l’épouse est sous le coup d’une poursuite pour « outrage public à la pudeur ». La scène, qui les amène à nouveau devant la justice, est particulièrement confuse. La mère, ivre, aurait commencé par insulter sa belle-fille. Son fils serait alors intervenu, puis ensuite le père aurait tenté de les séparer. Au bilan, le père souffrirait de deux coups de couteau légers et la mère d’un seul coup. Les quatre protagonistes donnent des versions différentes du déclenchement de l’affrontement, de ses motifs, ainsi que de son déroulement. Les parents chargent leur belle-fille, auteur selon eux des coups, et protègent leur fils en minimisant son rôle. Le jeune couple accuse la mère d’avoir porté les coups de couteau involontairement, dans la confusion, puis de s’être mutilée volontairement pour les faire accuser. Un ouvrier, ami des jeunes, soutient cette dernière version, malgré sa faible vraisemblance. Il tente surtout de disculper la jeune femme. En revanche, une nièce vivant chez les parents soutient leur version. Chaque camp produit ses alliés. L’enquête parmi les voisins reste confuse. Ceux-ci mentionnent bien les insultes de la mère, les échanges violents, mais ne se prononcent pas sur les coups de couteau. « Il y a eu mêlée générale, c’était la tombée de la nuit, je n’ai pas bien vu ce qui se passait » déclare un voisin, qui ajoute qu’il est rentré chez lui « sans attendre de voir ce qui se passait ». La répétition des scènes entre les deux ménages provoque-t-elle lassitude et désintérêt ou plus simplement le voisin montre-t-il une grande prudence, refusant de se mêler des affaires de gens qu’il est appelé à côtoyer ? Devant l’imbroglio, le magistrat instructeur tente alors une confrontation, mais sans résultat.
35Nous sommes là en présence d’une affaire qui représente un véritable casse-tête pour la justice. Les origines et les tenants du conflit familial ne sont pas véritablement mis à jour : pourquoi cette hostilité des parents à l’égard de la jeune femme ? De même, les juges ignorent les étapes précédentes, qui ont préparé l’explosion de violence. Ils n’ont connaissance que des dernières insultes publiques, mais jamais de propos privés qui ont pu être échangés auparavant. L’affaire d’outrage public à la pudeur, dont est accusée la jeune femme, a-t-elle joué un rôle dans cette montée des violences ? La jeune fille pratique-t-elle la prostitution, alors qu’elle habite dans une rue réputée pour cette activité ? A-t-elle été dénoncée par ses beaux-parents ? Ou le croit-elle ? Une déclaration du père laisse entendre que les relations, déjà difficiles avec la jeune fille, se sont détériorées après les poursuites. Il faut aussi mentionner que la jeune fille est enceinte de 6 mois, argument qu’elle met en avant pour expliquer qu’elle n’a pas pris part à l’affrontement. Cette grossesse est-elle un nouveau motif de conflit ? Les juges ne se posent pas cette question. Ils arrivent au bout de la chaîne et ne jugent qu’en fonction de la dernière scène. Le procureur général retient l’ivresse des parents, la rixe, et accuse la belle-fille des coups de couteau. Le jugement suit cette version48. Les jeunes sont condamnés à 8 jours de prison, ferme pour le fils et avec sursis pour la fille, ce qui semble particulièrement sévère pour le fils qui n’a jamais été accusé directement dans cette affaire, mais sa mauvaise réputation joue contre lui. La mère n’est condamnée qu’à 16 F d’amende pour insulte.
36Ainsi, non sans ambiguïtés, la violence domestique est-elle moins souvent et moins durement réprimée qu’une violence « de sociabilité ». Les acteurs judiciaires mesurent-ils la vacuité d’un traitement pénal de problématiques sociales, cherchant alors avant tout à pacifier les mœurs publiques ?
Tempérer la violence : indulgence de la répression
37Les actes violents font souvent l’objet d’une répression « classique » : amende et prison. Les mesures spécifiques à la justice des mineurs, soit l’envoi en maison de correction, le placement en société de patronage, et la prise en charge par l’Assistance publique demeurent exceptionnelles. Seuls les violents précoces font l’objet de ces mesures, et ils ne sont pas légion. En outre, la remise aux parents pure et simple, avec ou sans mesure de liberté surveillée, est aussi beaucoup moins fréquemment utilisée par les magistrats. Ce constat vient étayer une hypothèse : dans leur majorité, les actes violents ne sont pas le fait des jeunes les plus marginalisés socialement, et ne font donc pas l’objet d’un traitement éducatif spécifique. En revanche, les jeunes sont traités comme des adultes : la faute commise mérite une juste sanction. Si la peine « classique » est plus souvent de mise, cela n’indique pas, dans le registre des mesures dont dispose le tribunal des enfants, que la sanction soit finalement plus forte. Au contraire, les mesures les plus sévères, comme l’envoi en maison de correction, sont beaucoup moins fréquentes. Nous pouvons parler d’une indulgence relative à l’égard des violences, qui varie, selon le type précis de violence en cause et la situation familiale qu’il couve.
38La violence peut, bien sûr, prendre racine dans la misère et l’anomie, mais il s’agit d’une minorité de cas. Elles sont alors les conséquences de l’exclusion, de l’indigence, de la domination. Les querelles familiales liées à la précarité économique, les violences sexuelles surtout, en sont la manifestation49. Cependant, en matière de mœurs et dans ces cas de violence intime, la justice évite la sphère privée, n’y trouvant pas de légitimité, et ne disposant pas d’un arsenal éducatif et protecteur à proposer à ces jeunes victimes de la violence, qu’elle leur soit infligée ou qu’elles l’exercent sur autrui.
39A contrario, la violence publique ou portée sur la scène publique par un tiers considéré comme légitime (le père, le notable, l’opinion…), est l’objet d’une répression plus systématique. De nombreux indicateurs décrivent la violence comme une modalité d’expression de l’identité virile, une manifestation de l’insoumission à l’égard de l’autorité familiale et publique, un désir d’émancipation. La violence est plus souvent la marque d’une sociabilité juvénile turbulente, le fait d’individus se connaissant, du même rang, dont le statut social est assez favorable. Progressivement privée des rituels ancestraux de socialisation de ces pratiques, dans un espace urbain plus hétérogène capable d’engendrer la peur sociale, et de plus en plus soumise à la surveillance publique des comportements, la jeunesse voit se réduire l’espace de son expressivité vindicative. S’agit-il d’une répression relevant, de la part des élites, d’une volonté de « civiliser les mœurs50 » ? S’agit-il, au contraire, d’un désir d’encadrer, de canaliser, de réguler ces violences, dans un entre-deux-guerres marqué par la « brutalisation des sociétés européennes51 », qui sacralisent et banalisent à la fois la culture guerrière : dans la littérature enfantine, dans les jeux d’enfants, au cinéma, avec le stéréotype de l’homme nouveau, viril et martial, etc. ? Entre ces deux processus sociopolitiques, le XXe siècle semble verser dans la schizophrénie à l’égard de la violence.
De la répression des violences à la gestion des risques urbains à Montréal
40À Montréal, la réponse judiciaire face à l'effervescence juvénile en milieu urbain relève d’abord de la pacification de l’espace public, alors que les effectifs policiers atteignent un seuil qui leur permet de prendre le contrôle de la rue. Mais plus encore, il s'agit de prophylaxie sociale, les comportements incivils et dangereux présentant, aux yeux des officiers de probation notamment, des marqueurs forts de l’incorrigibilité future de certains enfants. Ainsi, le thème des « comportements dangereux » ou l’idiome de la « prise de risques », et plus encore la manifestation expressive du conflit, incarnée par les dégradations matérielles « gratuites » ou l’occupation illicite de certains espaces privés et publics sont autant de manifestations qui renvoient finalement à une sociogenèse de la violence.
Troubles à l’ordre public et comportements dangereux
41En abordant la question des violences et des comportements à risque dont la Cour des jeunes délinquants de Montréal se saisit, une observation s’impose immédiatement : la part des violences interpersonnelles dans l’activité de la cour est extrêmement faible, avec seulement 2,4 % des infractions réprimées sur l’ensemble de la période étudiée52. En regard de la situation angevine, ce trait apparaît comme marquant. Plusieurs motifs peuvent expliquer ce phénomène. D’abord, le fait que l’âge de la majorité pénale influe notablement s’agissant de ce type de délit plus que de tout autre. Une majorité fixée, pour le Québec, à seize ans, alors qu’elle est de dix-huit ans en France, tend à minorer les violences dans les caractéristiques générales de la délinquance. Il s’agit là d’un double phénomène de construction de la délinquance. S’il est vrai que les plus jeunes recourent sans doute moins à une violence manifeste, au sens où elle laisse des traces, ils sont également moins perçus par les institutions de contrôle social comme susceptibles d’incarner une menace lorsqu’ils en font usage. Ainsi, l’âge-cible de la violence réprimée, socialement défini, se situe entre 16 et 25 ans, classe d’âge des « jeunes adultes » auxquels la Cour des jeunes délinquants de Montréal n’a pas affaire. Ce choix est délibéré. En effet, malgré quelques velléités, de la part des acteurs de la cour, de passer l’âge de la majorité à dix-huit ans, et l’opportunité de le faire après que le parlement fédéral eut voté une loi en ce sens en 1921, le procureur général de la Province désire s’en tenir à cette frontière des seize années, et ce jusqu’en 1942. Motivée par des impératifs financiers (le contingentement des enfants dans les écoles de réformes), cette décision signale également la volonté de se conformer à l’identité spécifique de la justice des mineurs, caractérisée par son approche para-pénale. Il ne s’agit pas de prendre en charge ces populations menaçantes que sont les jeunes adultes, mais d’intervenir en amont, dépistant à travers les comportements erratiques des enfants les signes annonciateurs d’une éventuelle dangerosité.
42En analysant dans le détail l’étiologie des délits qualifiés de violents par la cour, nous remarquons une forte présence, à côté des agressions directes, de très nombreux troubles à l’ordre public, de présences illicites dans des espaces privés, dont notamment les voies ferrées, faits accompagnés de comportements hasardeux, voire dangereux, qu’il s’agisse d’une mise en danger de soi ou d’actes d’imprudence menaçant autrui. Aussi, il est apparu utile de forger une catégorie certes hétéroclite en regard de l’énoncé des différents délits la composant, mais permettant de décrypter cette activité a priori disparate de la cour montréalaise. Ainsi, les « troubles à la paix publique, empiétements et comportements dangereux » représentent près de 16 % des délits jugés en cour53. Cet item, peu utilisé lors des premières années d’exercice de l’institution, qui se concentre alors sur la répression des différentes formes de vol, devient tout à fait prégnant dans l’entre-deux-guerres, avec une part des délits qui oscille entre 12 et 23 %, enregistrant même une poussée à 30 % en 1922.
43S’agissant notamment de maintien de l’ordre dans la rue ou dans les vastes espaces privés mais ouverts que sont les voies de chemin de fer, il n’est pas étonnant de constater la forte coloration masculine de ce type de délit. En effet, plus de 90 % de ces infractions sont commises par des garçons, ce qui représente pour eux près de 20 % des délits commis. La part de ce délit dans la délinquance féminine n’est, cependant, pas insignifiante, avec 9 % des cas54. Ces délits sont souvent le fait de groupes, avec une estimation de près de 75 %55. Il s’agit, en effet, de faits liés à des formes de sociabilité urbaine, centrée sur la rue.
44Ainsi, de nombreux faits incriminés relèvent avant tout d’un comportement turbulent, marque d’une jeunesse qui investit l’espace public par le jeu et la camaraderie, mais se signale aussi par des activités liées au travail, s’approprie les espaces ferroviaires à des fins de prédation, on l’a vu, mais également comme terrain d’aventure. Avant même l’ouverture de la cour, le débat est ouvert sur « les ébats des enfants dans les rues ». On ne tolère plus, semble-t-il, les facéties des gamins qui perturbent l’ordre public et deviennent objet de frayeur pour certains. En 1910, les représentants du Conseil des Métiers et du Travail, un syndicat ouvrier, demandent aux contrôleurs de la ville « d’empêcher les enfants de moins de 15 ans, de flâner au coin des rues, où […] ils insultent les passants et font beaucoup de tapage ». Le chef de police donne à cet égard des consignes à ses hommes. De son côté, le maire Guérin tempère les ardeurs des gardiens de la paix. Il précise « qu’il ne [faut] pas arrêter, et encore moins mettre en prison, les enfants tout simplement parce qu’ils font du bruit en s’amusant56 ». La police devra donc les surveiller et s’adresser d’abord aux parents avant de les faire comparaître devant le recorder.
45Les constables de police font la chasse aux hockeyeurs clandestins l’hiver, et aux moulineurs de batte aux beaux jours. Quatre garçons de douze à quatorze ans sont pris pour avoir « joué de “base-ball” le premier sur la rue Iberville, les autres sur la rue Percy », ce que prohibe le règlement de la cité de Montréal. Ils doivent s’acquitter d’une amende de 1 $ chacun ou faire huit jours de prison57. Une joyeuse bande de dix enfants est appréhendée et amenée en cour pour avoir « troublé la paix en criant et en jouant au hockey sur la rue ». L’amende est fixée à 1 $ ou un mois de prison58. Moins exposées aux regards, les carrières, initialement situées en périphérie de la ville, mais rattrapées par la dilatation urbaine, sont des lieux de baignade prisés, pour lesquels le port du costume de bain peu sembler superflu. Expérience sensuelle, sociabilité virile partagée, bravade des codes moraux pudibonds, tels sont les traits saillants de ces épisodes a priori anodins que sont ces baignades collectives, qui permettent aux jeunes garçons de forger une culture juvénile distincte. Le 13 août 1920, dix-huit jeunes gens sont amenés en cour par un constable consciencieux, pour avoir, signale la plainte : « été trouvés se baignant dans un endroit public (carrière) contrairement au règlement de la cité ». Dix sont condamnés à payer 1 $ d’amende, huit sont mis « en probation59 ».
46D’autres amusements moins licites encore suscitent l’intervention des gardiens de la paix ou d’un voisinage acariâtre. Jouer à des jeux de hasard est prohibé, spécialement si l’on stationne sur le trottoir, obstruant le passage et donnant à l’assistance le spectacle immoral de l’avidité60. Sonner aux portes, tirer des pétards, sont autant de facéties désormais réprimées par une justice des mineurs indulgente, mais scrupuleuse61. Les jeux de l’enfance tendent à devenir infractions lorsque des dégâts sont commis, ou l’intégrité physique ou morale des passants menacée. Fréquentes sont les interpellations pour jet de « balles de neige », ou encore de pierres. Plus fréquentes encore sont les plaintes pour désordres et insultes proférées aux passants. Des voisins téléphonent « tous les soirs » au poste de police pour se plaindre d’une bande de garnements intenables. Ils « se tiraillent », et « insultent les passants » sur la rue Bourgeois. À son arrivée, le constable en surprend un alors qu’« il garrochait [jetait] des pierres sur une enseigne lumineuse ». Les quatre enfants de douze et treize ans, comparus en matinée, sont « gardés en détention jusqu’à midi62 ». De la même manière, un garçon de quatorze ans est ramené à l’ordre pour avoir effrayé les passants en pointant sur eux un « revolver jouet63 ».
47Fautes vénielles, ces débordements ludiques n’en revêtent pas moins une grande importance pour les acteurs de la cour et les réformateurs sociaux montréalais. Depuis le début du siècle, conjointement avec la vaste campagne pour la protection de l’enfance, est née une branche spécifique de ce mouvement qui entend organiser les loisirs des jeunes en milieu urbain. Le temps libre dont les enfants bénéficient plus largement avec le recul du travail juvénile est menacé de toutes parts par la vile sociabilité urbaine, et par les nouveaux loisirs commerciaux. Malgré tout, les loisirs, longtemps considérés comme relevant d’une inquiétante oisiveté s’agissant des classes populaires, sont désormais perçus comme une institution nécessaire à la démocratie, mais surtout au développement de l’économie capitaliste. Car de sains loisirs doivent contribuer à édifier le citoyen canadien, libre, responsable et efficace64.
48À Montréal, depuis 1896, la Montreal Parks and Playgrounds Association milite pour que l’on établisse des espaces de jeu pour les enfants, afin de les « sortir de la rue65 ».
« Dans les grandes villes, indique-t-on dans le quotidien La Patrie, on ne pourra empêcher que la rue soit le rendez-vous ordinaire de la jeune population qu’il ne faut pas songer à cloîtrer dans les maisons. Or, il est incontestable que la rue n’est pas précisément une école de moralité pour l’enfance. C’est pourquoi on a pensé que si la société pouvait se plaindre des enfants de la rue, ces derniers pouvaient aussi se plaindre de la société. C’est un devoir des autorités municipales de fournir aux enfants les moyens de s’amuser honnêtement et l’espace nécessaire pour s’ébattre. Si l’on ne veut pas que les jeunes garçons jouent à la balle dans la rue, qu’on leur fournisse des parcs et des champs de jeu. Si l’on ne veut pas qu’ils se baignent sans habit, qu’on leur fournisse un plus grand nombre de bains publics. […] À Montréal, où les rues sont littéralement encombrées de jeunes garçons laissés à eux-mêmes, surtout pendant les vacances, il semble que les autorités municipales pourraient faire quelque chose pour leur assurer des amusements sains et atténuer les dangers du vagabondage66. »
49La presse montréalaise s’empare progressivement de cette cause, demandant, sur le modèle torontois, l’ouverture de terrains de jeu dans la métropole laurentienne. Loisirs urbains et criminalité de l’enfance sont alors directement associés : « Sauver les jeunes enfants, titre le Montreal Daily Witness en 1908. Le travail réalisé en Ontario. Plus de terrains de jeu dans les centres congestionnés. Un meilleur système de probation et de prise en charge du crime67. » Le mot d’ordre des réformateurs, porté par J.-J. Kelso, est alors rappelé. Si l’enfant malheureux doit être sorti des institutions de correction, il ne doit pas être rendu à la rue. L’organisation des temps libres incombe aux protecteurs de l’enfance, soutenus par les pouvoirs publics. Les terrains doivent ainsi être achetés avant que leur prix ne flambe en raison de la densité urbaine et de la spéculation.
50Cette cause revêt une importance particulière au moment même où la Cour des jeunes délinquants de Montréal se met en place. Cette dernière est donc invitée à mettre en œuvre ce projet de régulation des temps libres de la jeunesse. L’éradication de la délinquance juvénile passe par la création de parcs, affirme-t-on dans La Patrie dès 190968. Mais plus que de nature au milieu de la ville, de parcs ouverts dont il est également délicat de surveiller la fréquentation69, c’est bien d’encadrement dont il s’agit. Les périodes de vacances scolaires, les dimanches paresseux, voici le danger. Les réformateurs invitent dès lors les commissions scolaires à ouvrir leurs cours d’écoles : « Donnons-leur plus de terrains de jeu, titre en une Le Devoir du 30 mars 1912, éloignons nos enfants des dangers de la rue en leur ouvrant les cours de récréation des écoles. Un appel aux autorités municipales et scolaires ». La Patrie s’engage aussi dans cette campagne, titrant en juillet suivant : « Les cours d’école sont fermées, les enfants gaminent dans les rues70. » Aussi, à compter de l’été 1912 et en 1913, les commissaires des écoles catholiques s’engagent dans le mouvement, ouvrant progressivement des cours d’écoles, dans lesquelles les jeux sont encadrés et surveillés par des maîtres ou des employés. Les contrôleurs de la cité font installer dans les parcs du matériel de gymnastique. On y donne, en soirée, des représentations de cinéma en plein air. On envisage même d’instaurer la gratuité du bac vers l’île Sainte-Hélène, pour amener les jeunes à la plage. Mais selon l’éditorialiste du Devoir, cette première politique des loisirs doit, pour atteindre son but premier, comporter un volet répressif :
« Le Conseil de Ville devrait, pour permettre à toutes ces bonnes volontés d’atteindre leur but, passer un règlement interdisant aux enfants de jouer dans les rues ou dans les ruelles situées dans un rayon à déterminer des parcs carrés et des cours d’écoles ouvertes aux enfants. Nombre d’enfants, et des plus petits, jouent dans les ruisseaux et les détritus des ruelles uniquement parce que leurs parents ne veulent pas prendre la peine de les envoyer au parc71. »
51Car, in fine, « sortir les enfants des rues » reste le mot d’ordre, et si la démarche d’octroi d’activités encadrées est méritoire, elle n’en reste pas moins d’une trop faible ampleur pour espérer prendre en charge les cohortes de fanfarons qui peuplent les faubourgs. D’autant que nombre de ceux-ci se détournent de ces loisirs encadrés, à une époque où l’autonomie de la jeunesse tend à devenir un fait de société, où la sociabilité juvénile s’octroie ses propres codes, libérée qu’elle est du monde du travail.
52Après quelques années d’exercice, cette politique de domptage de l’enfant des rues apparaît néanmoins comme « cocasse » à certains observateurs. L’éditorialiste Louis Dupire, du Devoir, s’émeut, en 1922, de cette loi « stupide » qui envoie devant la cour les « bambins, coupables d’avoir joué, dans la rue, à la balle au camp72 ». Il raille le législateur, qui, « on ne sait sous quelle inspiration infanticide, a fait cette loi sotte qui ostracise les mioches et travaille plus que toutes les prédications eugénistes à le supprimer, dans les villes ». Il défend « le droit des enfants à la vie », « le droit de s’ébattre, de gambader, de courir, de développer ses muscles et ses poumons, de crier, de lancer des balles, de se livrer aux exercices violents, fous, qui sont de son âge et dont il ne peut se passer ». Quant aux parcs et terrains de jeu, il constate que l’on vote annuellement « des milliers de dollars » pour les entretenir, mais qu’il serait bien plus utile et urgent de mettre le holà à la spéculation immobilière qui ronge les espaces libres du tissu urbain, et avilissent le logement ouvrier, dont les cours ont disparu.
« Nos règlements de construction n’amendent rien […] Pour l’avenir, ils tolèrent, ils invitent, ils bénissent même la congestion. Nous agissons comme des imprévoyants, comme des insensés ; et en attendant, nous traînons au tribunal des petits enfants rencontrés par un agent de mauvaise humeur et coupables du crime horrible d’avoir, à deux pas de la porte familiale […] frappé une balle d’un bâton. »
53L’enjeu de la régulation de l’espace urbain est aussi celui de la sécurité. La rue devient avant tout un lieu de transit, de transport, et n’a plus vocation à être un lieu de sociabilité. La question de la violence se déplace alors vers la prévention des risques, liés en particulier à la délicate cohabitation des passants et des véhicules motorisés. En outre, comme l’a montré Viviana Zelizer, au début du XXe siècle, la « valeur » de l’enfant croit à mesure que décroît son utilité économique directe. Richesse inestimable pour les parents comme pour la communauté nationale, la mort de l’enfant devient alors impensable, révoltante, et provoque l’émoi collectif73. Une fois de plus, au nom de la protection de l’enfance, édiles et réformateurs vont circonscrire sa liberté. Avec l’apparition de l’automobile, les unes des journaux montréalais s’ornent de portraits photographiques posthumes des jeunes victimes d’accidents de la circulation sans plus de commentaires qu’une brève épitaphe, du type « Adrien, 12 ans, tué par un tramway ». Étonnamment, les autorités ne s’en prennent pas à l’automobile, symbole d’une modernité nécessaire, mais aux jeunes imprudents qui se jettent sous leurs roues. En 1923, un chauffard tue une fillette sur le Boulevard Saint-Joseph, rue fort passante du Plateau Mont Royal. Le compte-rendu d’audience indique d’abord que l’automobiliste, voyant « trois enfants qui traversaient le boulevard en courant », n’a pas freiné immédiatement, « sonn[ant] l’avertisseur ». Malgré tout, la victime, « effrayée, demeura clouée sur place et fut frappée par les roues d’avant de l’auto pendant qu’il appliquait les freins ». Le conducteur « fut tellement énervé par cet incident qu’il ne songea pas à arrêter sa machine ». En l’acquittant, les jurés jugent utile d’ajouter à leur verdict la mention suivante : « Nous tenons à demander à la police de voir à ce que les enfants ne s’exposent pas au danger qu’il y a de courir après les voitures74 ». De fait, des enfants sont fréquemment traduits devant la Cour des jeunes délinquants pour avoir « gêné la circulation », avoir « causé un accident », ou avoir fait usage de leur bicyclette de manière imprudente75. Selon Louis Dupire, éditorialiste au Devoir, concerné par la cause des enfants des rues, le chauffeur est « presque toujours » « exonéré de tout blâme » lors d’un accident impliquant un enfant imprudent, car « la chaussée appartient au chauffeur ». Il propose de réduire la vitesse des véhicules, spécialement celle des camions, et conclut : « faute de terrains de jeu, les petits sont condamnés soit à devenir des crétins rachitiques en se privant de jouer sur le trottoir pour se conformer aux ordonnances de la police ; soit à se faire écraser par les automobiles, ou à affronter la Cour des jeunes délinquants76 ».
54Un autre aspect de la sécurité s’impose désormais aux enfants : la protection des transports ferroviaires. Si l’on corrige les jeunes qui « tirent des balles de neige sur les tramways en mouvement77 », il s’agit surtout de protéger les vastes espaces privés appartenant aux grandes compagnies de chemin de fer. Aussi, le délit d’« empiétement » (« tresspassing ») est-il fréquemment utilisé par la Cour des jeunes délinquants78. Outre la protection des marchandises, il s’agit de prévenir les accidents. Nombreux sont les adolescents poursuivis pour s’être « accroché[s] après les chars en mouvement », ou encore, « n’étant pas à l’emploi du Canadian National Railway [avoir] marché sur la track où elle n’est pas voie publique79 ». Cinq enfants sont interpellés pour avoir « passé sur la voie du pont du Havre […] grimpé après les barres de fer du pont […] cela pouvant être dangereux pour leurs vies80 ». Les constables des compagnies de chemin de fer mettent avant tout en exergue la sécurité de leurs passagers, et l’inconscience de jeunes garnements de dix ans : « Felice P. […] s’est introduit illégalement et à plusieurs occasions sur la propriété du Canadian Pacific Railway, mettant en danger la vie et l’intégrité des passagers des trains en leur jetant des pierres et en plaçant des écrous métalliques sur les rails81. »
55Il est un autre aspect de la régulation du comportement juvénile en milieu urbain : la répression des activités lucratives illicites. Avec le recul du travail des enfants, réglé par la loi de 1885 amendée en 1907, qui fixe à quatorze ans l’âge d’entrée sur le marché du travail82, les activités économiques des enfants, si elles passent encore, pour certaines, entre les mailles de la législation, sont de plus en plus remises en cause83. Cependant, il apparaît clairement que la Cour des jeunes délinquants ne se charge pas de faire appliquer cette législation sur le travail des enfants. Elle n’entrera sur cette scène qu’en 1943, avec la loi d’obligation scolaire84. Tout au plus se charge-t-elle de sanctionner les jeunes messagers imprudents à bicyclette, les conducteurs d’automobile ou de camion sans permis, et quelques vendeurs de journaux dépourvus de licence85. Sous l’impulsion de la Society for the Protection of Women and Children, un règlement municipal daté de 1909 stipule en effet que les jeunes filles ne peuvent plus vendre de « journaux et de menus objets » sur la rue, et que les garçons, nécessairement âgés de 10 ans, doivent être munis d’un permis payant86. Ainsi, vingt-cinq ans après que les témoignages de la Commission royale d’enquête sur les relations entre le capital et le travail ont scandalisé les contemporains découvrant l’ampleur et la pénibilité du travail juvénile87, et alors qu’aucun moyen efficace n’a été mis en place pour faire appliquer la loi, la Cour des jeunes délinquants de Montréal, choisit de ne pas se lancer dans cette croisade là.
56En attendant, c’est aux menues occupations de la rue, dangereuses et immorales, que la cour tente de mettre fin. Les causes pour « avoir mendié sur la rue » (« begging »), ou encore « dire la bonne aventure » (« fortune telling ») demeurent assez rares. Le phénomène de mendicité tombe alors en désuétude. En effet, la pratique du don a été progressivement institutionnalisée, avec de régulières collectes d’argent, au porte à porte, destinées à toutes les institutions caritatives de la ville. Ainsi, aux petits « quêteux » non mandatés, la cour rappelle qu’il est interdit de faire l’aumône « sans avoir un certificat signé par un prêtre ou un ministre de l’Évangile ou par un juge de paix88 ». En revanche, de nouvelles formes de mendicité apparaissent. Les enfants inventifs se proposent en effet de guider les touristes qui apparaissent dans le vieux Montréal (rue Saint-Jacques), ou dans les quartiers chics au pied du Mont Royal (rue Dorchester). Ils offrent leurs services aux automobilistes étrangers, les sollicitant aux carrefours pour « leur servir de guide89 ». Ils leur proposent également de « garder leur automobile en leur absence90 ».
57Enfin, dernier aspect de cette police des enfants des rues : le règlement des conflits de voisinage, et des querelles juvéniles. Ces affaires signalent très ostensiblement un ensemble de violences physiques, dépassant de loin les simples désordres et insultes évoquées plus haut. Cependant, la qualification juridique de ces voies de faits se cantonne à cet intitulé général de « troubler la paix », intitulé qui nous prive d’une quantification globale, et nous contraint à utiliser le contenu des plaintes. Voici une autre raison de la sous-représentation des violences interpersonnelles dans l’activité de la cour. Le plus souvent, le règlement de ces conflits est à l’initiative des victimes, et non des forces de police. L’origine en est le plus souvent une dispute entre enfants, sans que la cour n’entre dans les arcanes de la chicane. Il peut s’agir de véritables batailles rangées alignant tous les membres de la fratrie d’un bord et l’autre de la rue : huit enfants de 7 à 15 ans, garçons et filles appartenant à deux familles, font l’objet d’une plainte de la part de la mère des « victimes », une famille rivale. Afin d’éviter que la bagarre ne devienne vendetta, la plaignante invoque l’intérêt général et la paix publique : les jeunes « troublent de toute manière tous les voisins paisibles et tout spécialement M. et Mme V. P. et leurs enfants, les insultant, les maltraitant, se portant à des voies de fait sur eux en les frappant avec leurs pieds et leurs mains, leurs lançant toute sorte d’objets, les incommodant et les gênant sur les trottoirs et les empêchant de circuler91 ».
58Ces plaintes relativement fréquentes laissent à penser que l’appel à la Cour des jeunes délinquants est devenu assez habituel dans les quartiers populaires. Ce phénomène d’acculturation juridique implique que les différents acteurs aient fait un usage juste de leurs prérogatives : l’honnêteté des plaignants et des inculpés est requise face à une procédure dont le point focal n’est pas l’établissement de la preuve. L’indulgence de la cour est aussi de mise, afin de ne pas enrayer les processus de conciliation au sein des communautés, dans les quartiers. Certaines affaires, rares, signalent l’échec de ce contrat implicite. La cour devient alors le théâtre de règlements de compte collectifs.
59Après une plainte d’une mère de famille à l’égard des enfants du voisinage, qui en « insultant et en se portant à des voies de fait graves sur [ses] enfants […] au point de leur causer des lésions corporelles », seraient des « incorrigibles », l’enquête de l’agent de probation renverse la situation en la défaveur de la famille plaignante. Les accusés et leur famille sont irréprochables, ils jouissent d’une excellente réputation dans le quartier, et surtout, « les enfants ne jouent jamais dans la rue et restent sur la galerie en arrière ou dans la cour. Le soir ils se couchent de bonne heure92 ». Cette plainte n’est qu’une réplique à une précédente affaire portée devant la Cour des jeunes délinquants par le père des présents accusés à l’égard des enfants turbulents des actuels plaignants, qui, précise la famille accusée, « se sacrent bien du Juge Robillard ». L’enquête de moralité signale une famille assiégée de toutes parts par les plaintes du voisinage. Leurs enfants « sont dans la rue toute la journée et souvent jusqu’à une heure tardive du soir ». Ils « s’élèvent seuls ». Le père « boit et blasphème », est « un habitué de la taverne ». La mère « sort très souvent ». On évoque même le drame qui a touché la famille, qui a perdu un fils par négligence (il s’est noyé dans un bassin du parc Lafontaine, laissé sans surveillance), comme preuve éclatante de leur faiblesse morale. L’enquêteur conclut sèchement : « Toutes les personnes questionnées avouent que les D.G. sont des gens insupportables et grossiers qui cherchent à faire de la discorde avec tous à propos de tout et de rien. Les voisins souhaitaient que cette famille déménage le premier mai ». L’espace d’une affaire bénigne, la cour s’est transformée en tribunal populaire, prononçant le bannissement de cette famille irrégulière de la communauté.
Dégradations et violences physiques
60À côté des « comportements dangereux et troubles à l’ordre public », la part des dégradations matérielles et violences corporelles apparaît faible. On en a énoncé certains facteurs explicatifs. Il apparaît en outre que les faits de violence sont, dans le panel des infractions dont la cour fait usage, happées en amont par les comportements turbulents que l’on vient d’évoquer, et en aval par le délit-synthèse que représente, on le verra, l’incorrigibilité. Le carreau cassé, ou la rixe ne sont considérés que comme les stigmates de comportements irréguliers qu’il s’agit de saisir dans leur globalité. En outre, les dégâts commis en vue de réaliser un cambriolage, nombreux, sont classés dans la catégorie des vols.
61Les dommages et dégradations représentent donc seulement 6 % des infractions réprimées93. Leur part croît sensiblement à compter de la fin des années 1920, atteignant 7,5 % sur la période 1927-194094. Il s’agit du délit le plus spécifiquement masculin, avec les vols qualifiés. Les garçons en sont les auteurs à 96,4 %, ce qui représente pour eux plus de 8 % de tous les délits commis95. Élément important : les dégradations sont le fait d’auteurs plus jeunes96, évoquant l’acte isolé et irréfléchi commis par les tout petits. Les estimations concernant la complicité signalent une propension relativement forte à commettre ce type de délit en réunion97. Enfin, ces faits ne semblent pas être associés à un fort taux d’antécédents et de récidives98. L’exposé des faits, à travers les dépôts de plainte, confirme cette intuition. Il s’agit principalement d’espiègleries, de carreaux brisés, d’effractions non suivies de vols dans des lieux défendus, parmi lesquels les églises semblent posséder un certain pouvoir de fascination, incarnant un lieu de pouvoir au cœur des quartiers. Bravade, goût de l’aventure, appropriation d’un territoire, entraînement du groupe de manière grégaire chez les plus jeunes, telles sont les caractéristiques de ces déprédations mineures. Seule la figure du jeune incendiaire semble effrayer les autorités. Le sujet est plus sensible, avec des constructions d’habitation faites principalement de bois, et des quartiers populeux dans lesquels le feu se propage vite. On reproche fréquemment aux gamins des rues de sonner l’alarme à incendie, par jeu. Le département des Incendies, service municipal, s’émeut de l’irresponsabilité des parents, qui n’éduquent pas leurs enfants aux enjeux de la sécurité civile. À la suite d’une vague de fausses alertes données en décembre 1918, il demande au magistrat de la jeunesse de punir sévèrement sept jeunes appréhendés pour ces faits : « Je suggère que nous réagissions avec sévérité pour mettre fin à ces abus. Si on faisait un exemple avec plusieurs de ces coupables, ce serait une leçon pour tous ceux qui pensent que rien ne leur sera fait en raison de leur jeune âge. Si les parents s’étaient assurés du bon comportement de leurs enfants, ils leurs auraient enseigné les dangers de déclencher une fausse alarme99. » De la même manière, le Devoir fait état, en 1930, d’une « bande organisée […] de gamins incendiaires », au nombre de 50, âgés de 7 à 17 ans, issus du quartier Saint-Henri, et « dont le plaisir consistait à allumer des incendies afin d’avoir le plaisir de voir les pompiers, avec leurs lourdes voitures, arriver sur les lieux100 ». Là encore, les parents sont mis en cause. Enfin, à l’instar du vol et des phénomènes d’errance urbaine, on souligne dans la presse les effets pervers de la culture populaire sur les jeunes esprits. À propos d’un enfant, fils de carrier, qui a tenté de « dynamiter sa salle de classe », le Devoir se demande :
« Où cet enfant a-t-il pu puiser son inspiration ? Est-ce dans la lecture des journaux à sensation […] ? Est-ce au cinéma, sûrement une des écoles techniques des crimes de toutes sortes les plus perfectionnées ? […] la seule prévention efficace devrait s’appliquer à l’assainissement du ciné et de la littérature quotidienne, seule pâture intellectuelle de la foule101. »
62Quant aux mesures imposées par la cour dans ces affaires de dégradations et dommages, la probation arrive en tête (51 %), avec cependant une proportion sensiblement inférieure à la moyenne globale102. En revanche, plus fréquentes sont les « absences de mesures » (25 %) d’une part, et les « mesures pénales et réparatrices » (17 %) d’autre part. L’importance des ajournements et renvois sans mesures signale des affaires considérées comme bénignes par le juge. L’imposition de sanctions pénales et réparatrices paraît logique, s’agissant de dégâts quantifiables que l’on peut racheter. D’ailleurs, le juge impose lui-même le montant des dommages103, tout en minorant largement les revendications des victimes. Les montants des dommages avancés par les victimes paraissent démesurés, velléités d’obtenir du juge ou des parents, à l’amiable, un dédommagement. Pourtant, la plupart des montants de réparation fixés par le magistrat s’élèvent à 1, 2 ou 3 $. Dès lors, le règlement d’affaires impliquant une forte indemnisation a de fortes chances de ne pas échoir devant la Cour des jeunes délinquants, mais, si la victime est bien avisée, devant une juridiction civile qui statuera en premier lieu sur la dimension financière du conflit. D’ailleurs, il arrive que le magistrat de l’enfance recommande, dans l’énoncé même de son jugement, un renvoi : « Tout recours quant aux dommages est à l’initiative du plaignant, devant tout autre tribunal civil », précise-t-il au « surintendant » d’une compagnie dont six enfants « ont pénétré par effraction le soir dans un entrepôt […] ont brisé des barils de mélasse causant un dommage d’environ 603 $ et 16 centins104 ». On peut supposer également que les dégâts annoncés par les compagnies commerciales ont pour vertu d’assurer une bonne indemnisation de la part de leurs assurances. Malgré ces quelques forfaits, l’ensemble des données concourent à donner de ce type de délit un caractère ponctuel et anodin, paradoxalement moins prégnant aux yeux des acteurs de la cour que les indices comportementaux que recèlent les « troubles à la paix » analysés précédemment.
63Les violences physiques sont encore plus discrètes au tableau des infractions réprimées, avec seulement 2,4 % des causes105. Leur nombre n’est ainsi que de quelques dizaines annuellement. On a vu que nombre d’infractions pour « trouble à la paix publique » relevaient de rixes entre jeunes voisins. De leur côté, les affaires de violences constituent un noyau dur d’agressions caractérisées : « assaut » et « assaut aggravé ». Contrairement à ce que suggère le stéréotype viril et pugilistique de l’auteur de violences, les jeunes filles en sont auteures à part égale106. Plusieurs procédés sont à l’œuvre pour nier cette violence féminine dans l’espace social. D’abord, acteurs judiciaires et médias ont tendance à masculiniser les auteures de violences. En outre, la violence féminine fait l’objet d’un traitement judiciaire plus indulgent que celle des « mauvais garçons », les filles étant considérées comme plus impressionnables et moins dangereuses. Ce traitement signale enfin le refus de reconnaître le rôle des filles dans l’espace de la cité107. Irène V., 14 ans, écolière, est ainsi condamnée à 10 $ d’amende (somme qui correspond à une journée de travail non-qualifié) pour avoir « à différentes reprises […] assailli René d’A. lui causant des blessures graves à la tête et à d’autres parties du corps108 ». De la même manière, deux fillettes de 9 et 13 ans, accompagnées d’un petit voisin de 12 ans entretiennent une rivalité avec une famille voisine : « depuis plusieurs semaines, explique la mère de famille, [ils] ont commis en différents temps des assauts sur mes enfants en frappant avec leurs poings et des bâtons leur causant des blessures corporelles, de plus en usant de mauvais langage envers moi109 ». Le juge discerne des responsabilités conjointes en imposant à tous, auteurs et victimes, le partage des frais judiciaires. Les agressions sont le fait d’auteurs plus jeunes que la moyenne globale, ce qui suggère que le bagarreur récidiviste tend à échoir dans la catégorie des incorrigibles110. Les mesures signalent également le caractère bénin de ces actes, avec, une sur-représentation des mesures pénales et réparatrices et de la catégorie « absence de mesures111 ».
64La prééminence des poursuites pour « comportements nuisibles et dangereux » sur les cas de violence pure apparaît bien comme le symptôme d’une justice des mineurs dédiée à une approche préventive. Plus que de rendre justice aux protagonistes, il s’agit de se saisir de ces quasi-délits, de ces infractions minuscules, comme autant de comportements « à risque » grâce auxquels les intervenants judiciaires espèrent s’emparer en amont des enfants difficiles.
65Avec l’émergence de l’assurance comme mode de gestion des risques sociaux, il faut protéger les enfants de situations dont on peut prévoir qu’elles sont dangereuses. La violence s’est déplacée : elle réside désormais dans ces situations de danger prévisibles que l’on n’a pas su ou voulu prévenir. À Montréal, l’incendie du Laurier Palace, un cinéma où 77 enfants meurent asphyxiés en 1927, est ainsi perçu comme un épisode de grande violence à l’égard des jeunes victimes bien sûr, mais également envers l’enfance en général112. Même si, selon la loi, ces enfants de moins de 16 ans auraient dû être accompagnés, personne ne pense alors poursuivre les parents pour négligence. Au contraire, les comptes-rendus de presse et le rapport d’enquête parlementaire qui suivent témoignent d’un sentiment de culpabilité collective, et de la volonté de remédier au problème par un renforcement de la réglementation sur la salubrité et la sécurité des édifices. Cela atteste bien du déplacement de l’étiologie de la violence de la caractérisation de populations dangereuses vers la gestion des risques.
Notes de bas de page
1 David Niget, Xavier Rousseaux (dir.), Violences et jeunesse, numéro spécial de la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 9, 2007, 268 p.
2 Joanna Bourke, Fear. A Cultural History, London, Virago, 2005.
3 François Dubet, « À propos de la violence et des jeunes », Cultures & conflits, no 6, « Émeutes urbaines », [http://conflits.revues.org].
4 Laurent Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La Découverte, 2001.
5 Frédéric Chauvaud, « Violence juvénile, violence familiale ? », 1848, révolutions et mutations au XIXe siècle, no 8, « Jeunesses au XIXe siècle », 1992, p. 46.
6 Thomas Hobbes, Léviathan. Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, Paris, Gallimard, 2000 (1651) ; John Locke, Traité du gouvernement civil, Paris, Garnier-Flammarion, 1984 (1690).
7 Georg Simmel, Le conflit, Paris, Circé, 1992, 163 p., initialement publié dans : Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, textes publiés entre 1894 et 1917.
8 Hughes Lagrange, « Reconnaissance, délinquance et violences collectives », Esprit, novembre 2000, p. 131-150.
9 Raymond Verdier, La violence, « système vindicatoire ». Esquisse théorique, Paris, Cujas, 1980.
10 Sylvie Lapalus, La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle, Paris, Tallandier, 2004 ; Idem, « La famille assiégée de l’intérieur : jeunes parricides au XIXe siècle », Le temps de l’histoire, no 3, octobre 2000, p. 235-255.
11 David Niget, « La violence, attribut et stigmate de la jeunesse » dans David Niget, Xavier Rousseaux (dir.), « Violences et jeunesse », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, no 9, 2007, p. 9-21.
12 Frédéric Chauvaud, « Gavroche et ses pairs : aspects de la violence politique du groupe enfantin en France au XIXe siècle », Cultures et Conflits, no 18, été 1995, p. 21-33. De manière plus large, voir Frédéric Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru : la violence apprivoisée au XIXe siècle, Brépols, 1991, 271 p. ; Jean-Jacques Yvorel, « De Delacroix à Poulbot, l’image du gamin de Paris », Le temps de l’histoire, no 4, juin 2002, p. 39-72.
13 Michelle Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les « Apaches », première bande de jeunes », Les ombres de l’Histoire. Crimes et châtiments au XIXe siècle. op. cit., p. 351-364. ; Dominique Kalifa, « Archéologie de l’Apachisme. Les représentations des Peaux-Rouges dans la France du XIXe siècle », Le temps de l’histoire, no 4, juin 2002, p. 19-37.
14 Philippe Macaigne, « Quelques réflexions sur la présentation par la presse écrite des “blousons noirs” », Annales de Vaucresson, 2, 1964, p. 233-255 ; Laurent Mucchielli, Marwan Mohammed (dir.), Les bandes de jeunes : Des « blousons noirs » à nos jours, Paris, La Découverte, 2007, 404 p.
15 Françoise Jacob, « Les aliénistes français et les jeunes adolescents déviants au XIXe siècle », dans Benoît Garnot (dir.), Ordre moral et délinquance de l’antiquité au XXe siècle, Dijon, EUD, 1994, p. 197-204.
16 Jacques Donzelot, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, 1984.
17 Patrick Champagne, « La construction médiatique des “malaises sociaux” », Actes de la recherche en sciences sociales, 90, 1991, p. 64-75.
18 Robert K. Merton, « Structure sociale, anomie et déviance », Éléments de théorie et de méthode sociologiques, Paris, Plon, 1965, p. 167-191.
19 ADML. 3U1, jugements du tribunal correctionnel, échantillon quinquennal.
20 Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, Paris, Créaphis, 2007.
21 Guillaume Sauvourel, Les rapports journaliers de la police municipale angevine (1918-1930), mémoire de maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 2000, 131 p.
22 Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Le récit de crimes à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995, p. 130 et 133.
23 ADML, 3U1 931, numéro de greffe 535. Procès verbal de police, 23 avril 1936.
24 Pierre Bourdieu, « Le sens de l’honneur », dans Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Seuil, 2000 (1re éd. 1966), p. 40.
25 ADML. 3U1 853. Jugement du 31 janvier 1931.
26 ADML. 3U1 855. Jugement du 17 décembre 1931. Ce problème sera traité plus en détail dans le chapitre consacré à la sexualité.
27 Depuis les années 1880 s’est élaboré lentement un discours scientifique sur « l’affabulation enfantine », avatar de la mythomanie appliquée aux comportements juvéniles. Catherine Rollet, Les enfants au XIXe siècle, Paris, Hachette, 2001, p. 233.
28 Édouard Fuzier-herman, A. Carpentier, G. Frerejouan Du Saint, Répertoire général alphabétique du droit français […], Paris, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts (J.-B. Sirey), 1886-1906, 37 vol. ; 1911-1936, 14 vol. ; 1939-1945, 2 vol. ; Faustin Hélie, Joseph Depeiges, Pratiques criminelles des cours et tribunaux. Résumé de la jurisprudence sur les codes d’instruction criminelle et pénal et sur les principales lois qui s’y rapportent, Paris, Librairie des Juris-classeurs/Éditions Godde, 1928, 2 tomes, 1022 et 1082 p.
29 Catégories « dommages et dégradations », « coups et blessures » et « outrages, rebellions, désordres ». Document C.
30 Catégorie « coups et blessures » à laquelle on ajoute les rebellions seules.
31 Aurore François, « Du chiffre au dossier. Les statistiques de la protection de l’enfance (1912-1965) », dans F. Vesentini (dir.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-1965), Louvain-la-Neuve, Academia/Bruylant, 2005, p. 235-252.
32 Document B.
33 De 1 à 5 jours de prison et de 1 à 15 F d’amende. Éric Pierre, « Les historiens et les tribunaux de simple police (XIXe-XXe siècles) » dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, 2003, p. 123-142.
34 Articles 471, 475 et 479 du Code pénal.
35 ADML. 3U1 852. Jugement du 27 juin 1931.
36 Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Culture coloniale. La France conquise par son Empire, 1871-1931, Paris, Autrement, 2003, 253 p.
37 ADML, 3U1 768. Jugement du 10 novembre 1917.
38 Art. 414 CP. ADML, 3U1 773. Jugement du 7 juin 1919.
39 Pour les affaires dont nous disposons de la date précise de commission du délit, 25 cas sur 72 ont lieu le dimanche, 14 le samedi, et encore 9 le lundi, qui est souvent un jour chômé chez les ouvriers (« Saint Lundi »). ADML. 3U1, jugements du tribunal correctionnel. Échantillon quinquennal.
40 Roland Bizien, « Boire, se battre et s’injurier : la violence ordinaire à Brest à la fin du XIXe siècle (1890-1914) », dans Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques, Brest, UBO, 2000, p. 219-242.
41 ADML. 3U1/851. Dossier d’instruction. Procès verbal de Police, 5 février 1931.
42 ADML. 3U1, jugements du tribunal correctionnel. Échantillon quinquennal.
43 ADML. 3U1/782. Jugement du 28 mai 1921.
44 Articles 209 à 221 du Code pénal. Il s’agit de « toute attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois et des ordonnances de l’autorité publique ou de la justice. » Avant la loi du 15 juillet 1945, il ne peut s’agir des agents de chemin de fer.
45 ADML. 3U1/975. Jugement du 13 juillet 1939.
46 « Outrages envers les officiers ministériels, agents dépositaires de la force publique et citoyens chargés d’un ministère de service public ». Faustin Hélie, Joseph Depeiges, Pratiques criminelles des cours et tribunaux. Résumé de la jurisprudence sur les codes d’instruction criminelle et pénal et sur les principales lois qui s’y rapportent, op. cit., p. 493-503.
47 ADML. 3U1/803. Jugement du 24 août 1925 et jugement du 3 octobre 1925.
48 ADML. 3U1/851. Jugement du 2 mai 1931.
49 Voir infra le chapitre qui leur est consacré.
50 Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calman-Lévy, 1991, 342 p. ; Peter Spierenburg, « Violence and the civilizing process : does it work ? », Crime, histoire et sociétés/Crime, History and Societies, 5, 2, 2001, p. 87-105.
51 Georges L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette, 1999, 291 p.
52 En outre, nous n’observons pas de variation dans le temps qui soit significative. Document II.
53 17,9 % si l’on exclu les majeurs de ce comptage. Documents II, VI.
54 Document VI.
55 74 % des dossiers relevant de cette catégorie sont commis en complicité (N = 80/108).
56 Le Devoir, 26 mars 1910, p. 4.
57 CJDM. Dossier no 7240/1920.
58 CJDM. Dossier no 2159/1925.
59 CJDM. Dossier no 7667/1920.
60 CJDM. Dossier no 8340/1921. Voir Heather Shore, « Home, Play and Street Life: Causes of, Explanations for, Juvenile Crime in the Early Nineteenth Century » dans Anthony Fletcher, Stephen Hussey, (dir.), Childhood in Question : Children, Parents and the State, Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 100-101.
61 CJDM. Dossiers no 492/1931 et 552/1927.
62 CJDM. Dossier no 914/1930.
63 CJDM. Dossier no 2038/1937.
64 Cynthia R. Comacchio, « Dancing To Perdition: Adolescence and Leisure in Interwar English Canada », Revue d’études canadiennes/Journal of Canadian Studies, 32, 3, Automne 1997, p. 9.
65 Sarah Schmidt, Domesticating Parks and Mastering Playgrounds: Sexuality, Power and Place in Montreal, 1870-1930, MA Thesis, McGill University, Department of History, 1996, 204 p.
66 « Les enfants et la rue », La Patrie, 4 septembre 1906, p. 4.
67 NT. Montreal Daily Witness, 12 juin 1908.
68 La Patrie, 4 décembre 1909, p. 20.
69 « Pour chasser les voyous des parcs. Surveillance sévère de la police », La Patrie, 26 mai 1913, p. 1.
70 La Patrie, 5 juillet 1912, p. 1.
71 La Patrie, 27 juin 1913, p. 4.
72 Par « loi », Dupire entend l’activité judiciaire en général. Le Devoir, 12 août 1922, p. 1.
73 Sur les morts accidentelles d’enfants, à New York, au début du XXe siècle, voir Viviana A. Zelizer, Pricing the Priceless Child : The Changing Social Values of Children, New York, Basic Books, 1985, p. 12 et 36-43.
74 « Les jurés demandent à la police d’être plus sévère. En déclarant le chauffeur excusable d’avoir tué une fillette de 12 ans, ils suggèrent aux agents d’empêcher les enfants de jouer dans les rues », La Patrie, 29 novembre 1923, p. 3.
75 Le recours fréquent, dans les registres, à l’item « enfreindre un règlement municipal », qui inclut les infractions à la circulation, mais concerne de nombreux autres types de délits nous prive d’une quantification.
76 Le Devoir, 12 avril 1927, p. 2.
77 CJDM. Dossier no 1635/1933.
78 12 % des affaires de la catégorie « Troubles à la paix publique, empiétements, comportements dangereux », relèvent de ce type de délit. CJDM, Plumitifs.
79 CJDM. Dossier no 10182/1922.
80 CJDM. Dossier no 788/1930.
81 NT. Plainte de Antonio G., CPR, 22 juin 1921. CJDM. Dossier no 8616/1921.
82 Terry Copp, The Anatomy of Poverty. The Condition of the Working Class in Montreal, 1897-1929, Toronto McLelland & Stewart, 1974, p. 51-53.
83 Dominique Jean, « Le recul du travail des enfants au Québec entre 1940 et 1960 : une explication des conflits entre les familles pauvres et l’État providence », Labour/Le Travail, 24, automne 1989, p. 91-129.
84 Dominique Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence. Familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, p. 105-106.
85 Montreal Herald, 21 novembre 1919, p. 2.; Vincent Digirolamo, « Newsboy Funerals: Tales of Sorrow and Solidarity in Urban America », Journal of Social History, 35, 4, 2002, p. 6.
86 La Patrie, 30 novembre 1909, p. 9. ; et aussi : Montreal Daily Witness, 10 mai 1900, p. 1 ; Montreal Daily Witness, 15 décembre 1905, p. 10.
87 Fernand Harvey, « Les enfants de la révolution industrielle au Québec », Critère, no 25, printemps 1979, p. 264-266.
88 Plainte de Mlle Marie Mignault, officier de probation, 17 mai 1933. CJDM. Dossier no 603/1933.
89 CJDM. Dossier no 9987/1922.
90 CJDM. Dossier no 1126/1940.
91 CJDM. Dossier no 1812/1938.
92 Rapport de Pierre Haguette, officier de probation, 9 mai 1938. CJDM. Dossier no 619/1938.
93 Document II.
94 Document IV.
95 Document VI.
96 Pour cette catégorie, la moyenne d’âge est de 11,4 ans, contre une moyenne globale de 12,4. Voir aussi Document V.
97 28 des 34 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif.
98 Sur 34 dossiers observés dans l’échantillon qualitatif, seul un comporte un antécédent et une récidive.
99 NT. Rapport du département des Incendies, 21 décembre 1918. CJDM. Dossier no 5632/1918.
100 Le Devoir, 26 septembre 1930, p. 8.
101 « La dynamite à l’école », Le Devoir, 10 janvier 1929, p. 1.
102 Moyenne des mesures concernant les mineurs seulement. Document XI.
103 En droit britannique, les dommages peuvent être une peine en tant que telle, contrairement au système français de constitution de partie civile dans le procès pénal, qui donne lieu à la fixation, indépendamment de la peine, d’un montant de dommages-intérêts.
104 CJDM. Dossier no 932/1937.
105 En ne considérant que les mineurs, cette part monte à 2,7 %. Document II.
106 Avec 2,8 % des délits impliquant des filles, elles devancent même d’une courte longueur les garçons, pointés à 2,7 %. Document VI.
107 Andrew Davies, « “These Viragoes Are No Less Cruel Than The Lads”: Young Women, Gangs and Violence in Late Victorian Manchester and Salford », British Journal of Criminology, « Histories of Crime and Modernity », 39, 1, 1999, p. 72-89.
108 CJDM. Dossier no 1212/1925.
109 CJDM. Dossier no 450/1932.
110 La moyenne d’âge est de 11,7 ans, avec un écart-type, il est vrai, élevé, à 4,2. Voir aussi Document V.
111 Document XI.
112 Magda Fahrni, « Children and Risk in the Modern City : the Laurier Palace Fire of 1927 », communication au colloque « Modernité, citoyenneté, déviances et inégalités », Cordoue, 16 mars 2006.
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