Introduction
p. 17-44
Texte intégral
1À l’orée du XXe siècle, les sociétés québécoise et française sont tendues entre l’épanouissement du libéralisme économique et un processus de démocratisation déjà largement engagé. Le libéralisme suscite des injonctions contradictoires : l’utilitarisme souvent restrictif de l’action publique ; le déploiement, auprès des individus, de disciplines, au double sens du terme, savoirs et savoir-faire, mais aussi rectitude sociale ; l’exigence générale d’une paix sociale pourtant fondée sur l’inégalité des conditions d’existence. La démocratisation, processus séculaire initié à la fin du XVIIIe siècle, repose quant à elle sur l’octroi de droits. Le premier d’entre eux est bien sûr le droit de vote (celui des femmes est en débat pour un demi-siècle, celui des migrants l’est encore), mais cet élargissement réside également, s’agissant de l’enfant, dans la garantie légale de son intégrité et de son statut, qui aboutira, à la suite de cette longue genèse, à l’énonciation internationale des « droits de l’enfant » après 19451. En outre, la démocratisation appelle l’octroi de protections aux individus qui composent la communauté citoyenne. Ainsi, l’élargissement de l’assise démocratique des régimes, à la fin du XIXe siècle, est-il concomitant avec l’édification, devenue urgente, d’un État social régulateur de l’économie libérale2.
2Se pose alors la question de la place de l’État dans les rapports entre sphères publique et privée. Au Québec comme en France, la nécessité cruciale de prendre en charge les souffrances sociales engendrées par un capitalisme agressif s’impose aux élites inquiètes face au risque politique que suscite la vindicte populaire. Aussi, dans des contextes très différents, l’État et la charité privée, principalement religieuse, cherchent-ils les voies d’un accord pour édifier un système de prise en charge des principaux risques sociaux. Même en France où la séparation des Églises et de l’État aurait pu laisser des marques, la « fin des concurrences philanthropiques3 » ouvre la voie à une large coopération entre l’État et les réformateurs sociaux, souvent issus de la charité privée. Cependant, la philosophie laïque invite à maintenir, au nom de la liberté de conscience du citoyen, une barrière entre le bien commun et la sphère privée. Dans un tel contexte, la protection de l’enfant se trouve en porte-à-faux entre impératif sociopolitique et respect de l’autorité paternelle. Au Québec, les Églises sont véritablement une condition d’accès à la modernité, collaborant largement (mais non sans heurts) avec l’État pour édifier un système de plus en plus cohérent de protection sociale4.
3La place de l’enfant dans la société est à l’image des reconfigurations profondes des structures et des liens sociaux qui affectent les nations industrielles. On assiste à un processus global de protection, lequel implique en contrepartie une discipline de plus en plus serrée à l’égard des jeunes. L’inutilité économique de l’enfance est proclamée, la législation du travail les protège de l’atelier, de l’usine, ou du labeur de la rue. À l’exploitation de la force de travail infantile se substitue la scolarisation massive, laquelle progresse jusqu’à impliquer l’immense majorité des jeunes de moins de 14 ans. Enfin, les politiques de protection de la petite enfance et de la maternité bénéficient de l’émergence des pratiques médico-sociales, qui voient, au travers de la mère et du nourrisson, les conditions de vie de l’ensemble de la fratrie et de la famille s’améliorer5. Sur le plan symbolique, l’enfance est alors progressivement sacralisée6, faisant l’objet d’un enjeu idéologique fort, notamment pendant la Première Guerre mondiale7. S’éveille aussi, au sein des cultures politiques occidentales tentées par l’autoritarisme, une mystique de la jeunesse comme symbole de la puissance des nations, dont les aboutissements les plus extrêmes trouvent leur expression au sein des régimes totalitaires8.
De la justice des mineurs aux déviances juvéniles : définition d’objet
4Notre perspective est double. Il s’agit d’abord de mettre en relief l’histoire de la naissance de la justice des mineurs comme instance spécifique de l’organisation judiciaire, instance qui mobilise en outre des techniques issues de l’aide sociale alors en développement. Cependant, cette approche est indissociable de l’expérience sociale des « acteurs » impliqués dans le fonctionnement de cette institution, car les interactions entre justice et justiciables contribuent à fonder une pratique spécifique au sein de la justice des mineurs9. Plus généralement, ce champ de l’action publique est pour l’historien un site stratégique d’observation de l’évolution des modes de vie de la jeunesse populaire10.
5Comment peut-on caractériser la justice des mineurs ? Il existe en France, depuis le Moyen Âge, une spécificité du traitement pénal des enfants, qui énonce tantôt leur « irresponsabilité » pénale (ils ne peuvent être considérés comme coupables en deçà d’un certain âge), tantôt l’« excuse de minorité » (ils peuvent être acquittés en considération de leur jeunesse11). Les codes pénaux de 1791 et de 1810 viennent systématiser ces coutumes, en offrant aux magistrats la possibilité d’acquitter un enfant « faute de discernement », ce qui ne les prive d’ailleurs pas de décider d’une mesure d’enfermement prolongé à son égard, par souci d’éducation12. Au Canada, les mineurs sont traités de la même manière que les adultes jusqu’en 1857, date à laquelle deux lois recommandent que leur jugement soit rapide et qu’on leur évite une longue détention dans la prison commune, pour lui préférer la « prison de réforme » où la réclusion pourra alors se prolonger13. Ainsi, il s’agit principalement d’organiser un système d’exemption ou de minoration des peines au sein même du système judiciaire civil. La principale différence entre droit napoléonien et Common Law réside ici dans le fait qu’un mineur acquitté, au Canada, ne peut jamais être enfermé dans une institution carcérale, alors que la France pratique à l’envi le mélange des catégories de détenus, acquittés et condamnés14. Mais finalement, le mouvement est très similaire dans les deux pays : à la pénalité affligeant les enfants, et en particulier la prison, répond en écho l’invocation de confiner le mineur dans une institution spécialisée, et ce pour une durée qui excède de loin l’économie commune de la réclusion pénale.
6À la fin du XIXe siècle, on assiste à l’émergence d’un vaste mouvement international en faveur de l’édification d’une justice des mineurs spécialisée15. La philanthropie cosmopolite, internationale de la bienfaisance, rencontre les aspirations des États souhaitant ériger un système public de régulation de la pauvreté et de ses conséquences, dont le crime sous toutes ses formes, y compris embryonnaires. Les premiers congrès pénitentiaires ont eu lieu dans les années 1840, qui entendaient d’abord régler la question sensible de l’enfermement des enfants délinquants (séparation d’avec les adultes). Mais les grandes manifestations internationales de la fin du siècle, qui se spécialisent bientôt en congrès « de la protection de l’enfance » (le premier se tient à Paris en 1883), appellent bientôt à un déplacement du regard vers les pratiques judiciaires plus que pénitentiaires, œuvrant en amont pour la préservation de l’enfance et de sa famille naturelle16. Ces nouveaux réformateurs formulent des vœux et définissent ainsi un idéal type du tribunal pour enfants, dont la première mention explicite apparaît à l’ordre du jour du congrès pénitentiaire de Paris, en 1895, pour être reprise avec force à Bruxelles en 1900. C’est alors qu’entre en scène le « modèle américain », dont on avait, semble-t-il, oublié momentanément les vertus depuis Tocqueville et Beaumont. Symbole de l’innovation sociale, les juvenile courts, dont la première ouvre à Chicago en 1899, vont dès lors constituer la référence universelle. Le congrès pénitentiaire de Budapest, en 1905, tient lieu de caisse de résonance. Les réformateurs canadiens et français en adoptent les principes. Le sénateur Scott, président de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa, entre en campagne en 1906, au retour de la National Conference of Charities and Corrections de Philadelphie où il a pu rencontrer les représentants charismatiques des premiers tribunaux, comme le juge Ben Lindsey de Denver. La même année, en France, Édouard Julhiet, ingénieur de formation envoyé en voyage d’étude Outre-Atlantique pour le Musée social de Paris17, fait une conférence enthousiaste qui mobilise immédiatement les acteurs principaux (parisiens) de la protection de l’enfance, dont surtout le Comité de défense des enfants traduits en justice18.
7Quelles sont les caractéristiques de ce modèle à vocation universelle ? En premier lieu, le tribunal pour enfants doit être une institution autonome. En effet, les premiers enseignements réflexifs de la statistique pénale19 laissent entrevoir le fait que les institutions judiciaires engendrent leurs propres priorités, traitent les populations qu’elles prennent en charge comme un tout, et reproduisent à l’égard des mineurs, nolens volens, des schémas répressifs desquels, dans le meilleur des cas, on exempte les enfants. Mais ni l’une, ni l’autre de ces postures ne sont socialement utiles ou moralement satisfaisantes. Aussi, il apparaît nécessaire d’édifier une instance qui soit spécifiquement dédiée à la protection de l’enfance et, si possible, de désigner un magistrat spécialisé (même s’il n’est encore pas question de formation spécifique), qui pourrait incarner, figure paternelle, cette nouvelle justice bienveillante.
8Acculturer les pratiques pénales suppose d’ouvrir les portes du système à une autre forme d’expertise, centrée sur les questions sociales, et bientôt médico-psychiatriques. Clé de voûte de la réforme, l’« officier de probation » est à la fois un agent enquêteur et un délégué à la surveillance post-judiciaire. Il permet d’évaluer les risques familiaux inhérents aux pathologies sociales qui affectent les foyers déshérités, mais encore de miser, si la situation est favorable, sur la réhabilitation de l’enfant dans sa famille (et indirectement la réhabilitation de la famille elle-même), sous sa tutelle attentive. Il devrait être issu du milieu charitable mais également posséder des compétences, et bénéficier d’une rémunération qui puisse garantir son professionnalisme. Mais l’expertise rigoureuse est surtout convoquée au chevet de l’enfant « dégénéré » ou « pervers », que l’intervention du psychiatre et d’institutions d’« observation » et de « tri » permettrait d’identifier et de traiter, voire de retrancher de la communauté. Ainsi, la justice des mineurs doit inaugurer un traitement individualisé du jeune déviant, selon une approche qui dépasse de loin la question pénale. Enfin, cette justice rénovée devrait mettre en œuvre des mesures judiciaires non-strictement pénales, instituant, quand cela est possible, une remise en liberté sous la tutelle de l’agent de probation, préconisation qui offre l’immense avantage d’écarter temporairement la question des institutions de correction, qui apparaissent de plus en plus irréformables.
9Malgré cette matrice réformiste commune, les conformations spécifiques de l’institution judiciaire prennent, en France et au Québec, des tournures très différentes, et même opposées, dans l’éventail des différentes postures nationales en Occident. À l’exemple français qui demeure au plus près de la procédure pénale classique s’oppose l’expérience québécoise de Montréal, le seul ressort au Québec où est tentée cette expérience, qui ouvre largement la voie à l’acculturation des pratiques judiciaires par des procédés assistanciels, voire thérapeutiques. Ce contraste est encore accentué par le fait que le modèle qui sert de base à l’édification de la justice des mineurs n’est pas le même. En France, on choisit le tribunal d’instance, deuxième échelon de l’organigramme judiciaire, après le tribunal de « simple police » (lequel conserve son mandat sur les mineurs auteurs de contraventions), pour incarner le Tribunal pour enfants et adolescents. Au contraire, à Montréal, la Cour des jeunes délinquants est instituée comme une instance autonome, dont les prérogatives fédèrent le champ de juridiction du tribunal de police (cour municipale, ou « du recorder ») et celui des sessions de la paix, rangs inférieurs de l’organisation judiciaire.
10Une étude centrée sur les acteurs invite à définir plus précisément les premiers concernés par l’institution qui nous sert d’observatoire : les enfants. Selon le droit, un « mineur » est un concept à géométrie variable. Alors que la majorité civile est fixée à vingt et un ans au Québec comme en France (ce qui importe quand il s’agit de déterminer jusqu’à quel âge l’État peut se substituer aux parents), la majorité pénale, quant à elle, diffère dans les deux espaces. Élevée en 1906 à dix-huit ans en France, elle est fixée à seize ans au Québec jusqu’en 1942 (et ce, malgré la possibilité pour les provinces de la porter à dix-huit ans offerte par une loi fédérale de 1921). À cet égard, la stratégie des protecteurs de l’enfant est duale : élever l’âge de la majorité permet, en effet, de protéger une plus large population juvénile ; mais en revanche, l’inclusion des 16-18 ans confère à la délinquance (et à sa perception) un caractère de gravité qui rend plus difficile la mise en œuvre de pratiques judiciaires « protectionnelles20 ». Loin d’être anodin, ce décalage de deux années, à un âge considéré comme le siège du changement de la personnalité et de la socialisation, explique à lui seul une grande part du différentiel de traitement judiciaire des déviances à Angers et à Montréal.
11Il existe, selon la législation et les pratiques informelles des tribunaux, d’autres seuils d’âge. La loi française de 1912 protège de toute mesure pénale les moins de treize ans. Par ailleurs, sept ans semble être l’âge au-dessous duquel un enfant ne peut ni être condamné, ni être traduit devant la justice pour un délit commis par lui, sans qu’il n’existe cependant au Québec ou en France d’âge légal d’irresponsabilité pénale. À Montréal, cependant, la Cour des jeunes délinquants prend en charge des tout-petits au nom de la protection de l’enfance, pratique qui ne relève pas, en France, du mandat du Tribunal pour enfants et adolescents, mais de la justice civile. Pour compléter ce panorama du statut légal de l’enfant devant la justice pénale, il faut évoquer les cas que la justice des mineurs ne prend pas en charge, et qui restent de la compétence des tribunaux de droit commun. Le champ d’intervention de la Cour des jeunes délinquants de Montréal est très étendu, ne laissant aux cours criminelles qu’une infime partie des affaires impliquant des enfants, qu’ils soient coupables ou victimes. En revanche, la répression des violences à enfants, en France, est dévolue à la justice correctionnelle par la loi de 1898. Son application est, semble-t-il, très limitée21. De son côté, la correction paternelle, mesure civile spécifique à la France, mais qui, dans la pratique, peut tout à fait s’apparenter à l’usage de l’« incorrigibilité » en droit pénal au Québec, est toujours utilisée au début du XXe siècle, mais voit le nombre annuel d’ordonnances baisser régulièrement pour disparaître après 192022. Un décret-loi de 1935 transforme alors cette mesure obsolète en « assistance éducative », champ d’application civile qui ne prendra son envol qu’après avoir été, en 1958, attribué au juge des enfants. On peut aussi évoquer la législation sur la répression de la prostitution juvénile, qui est dévolue, en France, à la justice civile en 1908, laquelle ne sera jamais en mesure d’appliquer une procédure trop complexe23. Aussi, la loi sur le vagabondage des mineurs s’y substitue-t-elle en 1921, sur le modèle de la loi belge de 1891 qui assimilait déjà, s’agissant des mineurs, la désertion de domicile avec un comportement sexuel illicite. Cependant, le décret-loi de 1935 dépénalise définitivement le vagabondage des mineurs, rejetant de nouveau les jeunes prostitué-e-s dans le giron de la police, régulatrice historique de l’« égout séminal ». Ces valses-hésitations françaises révèlent à quel point la justice des mineurs hexagonale peine à fédérer sous sa coupe l’ensemble de la problématique de gestion des déviances juvéniles et des dangers qui pèsent sur les jeunes. Montréal, au contraire, présente un remarquable exemple d’intégration des politiques judiciaires au sein d’une instance unique.
12En dehors des codes juridiques, d’autres dispositions législatives tracent les frontières de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse. Les législations du travail et, en corollaire, de l’obligation scolaire, font de la puberté le seuil de sortie de l’enfance. En France, la loi de 1874 réaffirme avec plus de rigueur la limitation du travail des enfants24, que viennent confirmer les lois scolaires de 1881-1882, lesquelles instaurent l’obligation de fréquentation de l’école jusqu’à 13 ans, âge porté à 14 ans en 1936. Au Québec, la loi de 1888 sur les établissements industriels est une étape importante de la mise à l’écart de l’enfant de la sphère de production, et malgré l’absence d’obligation scolaire – qui fait l’objet d’un débat virulent pendant plus d’un demi-siècle pour être finalement octroyée en 194325, la fréquentation des écoles, est, à Montréal, tout à fait comparable à celle d’autres agglomérations ayant endossé l’obligation.
13On assiste à l’apparition de subdivisions de l’enfance en classes de plus en plus fines. La « petite enfance » est dessinée par les politiques renouvelées de protection maternelle et infantile, très présentes dans l’espace médiatique montréalais d’avant-guerre, en raison de l’impérieuse nécessité de faire reculer une mortalité infantile effroyable26. En France à la veille de la guerre, l’État légifère au sujet de la protection des femmes en couches, complétant l’action des institutions privées27. À l’opposé du jeune âge, l’adolescence apparaît dans la littérature spécialisée après la publication influente du travail du psychologue américain Granville Stanley-Hall, en 1904, lequel postule pour la première fois que cette étape de la vie psychique et sociale, loin de relever de la pathologie, est nécessaire à la construction de l’individu28. En France, ce concept, s’agissant de la jeunesse populaire, est d’abord acclimaté par les criminologues29, qui insistent sur les aspects négatifs de la notion (instabilité sensorielle, affective et comportementale). La présence du terme au fronton des tribunaux d’enfants atteste de cette conception de l’adolescence comme danger social, mais aussi, progressivement, comme problème à prendre en charge de manière adaptée30. La classe politique également définit l’adolescence comme un problème : que faire des jeunes garçons « de l’école au régiment », jetés dans un dangereux interstice social et livrés aux tentations du crime, alors que l’entrée dans le monde du travail est en crise, avec la déliquescence de l’apprentissage traditionnel ? Viennent aussi les angoisses concernant les filles : que se passet-il « de l’école au ménage », en cette période de vulnérabilité sexuelle et de dépendance matérielle qui peut aisément les jeter dans les bras d’une vénalité tragique pour la morale et la santé publique31 ?
14Néanmoins, ce paradigme médico-psychologique est en partie recouvert, dans l’entre-deux-guerres, par le terme de « jeunesse », qui accède à la notoriété en 1936 avec le Front populaire, lequel met en place un secrétariat d’État qui lui est dédié (Léo Lagrange). Au Québec comme en France, l’apparition sur la scène publique des Jeunesses ouvrières chrétiennes est une première manifestation positive de cette classe d’âge jusqu’alors dominée ou honteuse32. Moins stigmatisant, le concept de « jeunesse » est une reconnaissance sociologique et politique de l’adolescence. Il ne deviendra cependant un véritable phénomène culturel, transcendant les classes sociales, que dans les années 195033. Ainsi, un double phénomène social affecte la catégorie « enfance et jeunesse » dans ce premier XXe siècle : l’allongement, avec l’émergence comme classe d’âge spécifique de la jeunesse qui était jusqu’alors assimilée à la classe des travailleurs34, et la spécification détaillée des étapes de la vie, auxquelles doivent correspondre des prises en charge adaptées, notamment dans le champ judiciaire et rééducatif.
15La première expérience d’une justice des mineurs spécialisée dans les pays occidentaux est née, au début du XXe siècle, du mouvement de réforme sociale et s’achève autour de la seconde guerre mondiale, alors que de nombreuses législations en modifient la première mouture, élargissant à la justice civile son champ d’action et affirmant plus avant le primat de l’éducation sur la répression. Sur le plan des réformes judiciaires, les lois de 1908 et 1910 au Canada-Québec, suivies de l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants de Montréal en 1912, convergent avec la loi française de 1912, qui précède de deux années la mise en place du nouveau Tribunal pour enfants et adolescents. À l’autre extrémité de la période étudiée, l’ordonnance de 1945 en France, marqueur glorieux (et peu critiqué encore) de l’avènement d’une justice des mineurs véritablement autonome, avec la figure du juge des enfants, magistrat spécialisé, apparaît comme une rupture majeure. Côté québécois, le changement intervient en 1950, avec le remplacement de la Cour des jeunes délinquants par la Cour du bien-être social, qui élargit notablement les prérogatives du juge en matière civile. Dans une moindre mesure, 1943 marque aussi un seuil, qui voit l’âge de la minorité pénale être haussé à 18 ans, modifiant largement le fonctionnement de l’institution. 1945 est aussi une étape importante à Montréal, avec l’ouverture d’une Clinique d’aide à l’enfance attachée à la cour, qui en systématise l’expertise psychiatrique et psychologique. L’entrée dans le deuxième conflit mondial, que les historiens considèrent d’ailleurs de plus en plus fréquemment comme l’aboutissement d’un processus sociopolitique engagé en 1914, marque une rupture nette dans les deux contextes nationaux. En outre, il affecte très notablement, en qualité comme en volume, l’activité judiciaire35. De plus, les politiques publiques sont à la veille de se lancer dans l’édification de l’État providence, dont les principes universels et le régime statutaire diffèrent d’avec le premier État social qui constitue la trame de fond sur laquelle la justice des mineurs doit, avec difficulté, répondre à des problèmes sociaux par la voie judiciaire.
16L’aire géographique étudiée peut paraître atypique. Elle relève en effet, comme toute démarche de construction scientifique d’un objet de recherche, d’abord d’un parti pris, qui appelle une objectivation36. Nous avons d’ores et déjà largement évoqué la convergence « occidentale » en matière de protection de l’enfance, critère que le croisement des expériences française et canadienne se propose d’illustrer de manière exemplaire. En outre, France et Québec, disposent d’un droit civil de même souche, les deux corpus tirant leurs origines lointaines de la Coutume de Paris, à laquelle la Nouvelle France était assujettie au titre de colonie-décalque de la métropole. Régissant une part des liens familiaux, via les tutelles et curatelles, la justice civile pèse, en creux, sur les pratiques des tribunaux correctionnels. En revanche, la situation diffère en matière pénale : au code napoléonien « continental » répond l’influence transocéanique de la Common Law britannique, qui, du Canada aux États-Unis ou à l’Australie, règle une bonne part du monde industrialisé. Or, ces matières pénales régissent le fonctionnement des deux tribunaux pour enfants de notre étude. On le verra, les qualifications des délits sont sensiblement différentes, même si largement comparables. Il en va de même pour la typologie des peines. En revanche, l’organisation judiciaire est propre à chaque aire, dont la principale différence est l’absence de parquet dans le système anglais. Le croisement entre France et Québec apparaît finalement comme un paradigme stimulant et ouvert, qui balance entre effet miroir et altérité : nous sommes en présence de données culturelles et politiques partagées, mais aussi d’une identité profondément américaine du Québec, laquelle invite à réfléchir sur le clivage entre « vieille Europe » et société neuve37, leurs fascinations respectives, la circulation des modèles en leur sein, et, au final, leurs trajectoires singulières, traçant les contours de cultures politiques nationales.
Socialisation de la justice et capacité d’action des populations prises en charge
17L’historiographie de la justice des mineurs est inégale : pléthorique aux États-Unis, où elle s’inscrit dans une mouvance d’histoire sociale centrée sur la problématique de « l’ère progressiste », elle émerge au Canada (malgré quelques études pionnières), et n’en est, en France et en Europe francophone, qu’à ses balbutiements. Cette production scientifique a été successivement placée sous différentes perspectives. Elle fut d’abord une histoire des institutions d’accueil et d’enfermement, légitimement considérées, pour le XIXe siècle, comme le cœur du système. Les universitaires américains, les premiers, ont posé l’hypothèse d’un héritage institutionnel paradoxal, au début du XXe siècle. La réforme avait pris racine dans le terreau de mécontentement soulevé par l’enfermement inhumain des mineurs dans les écoles de réforme. Pourtant, les juvenile courts ont maintenu leurs pratiques d’envoi en institution à 10-20 % de leur activité, ce qui, en valeur absolue, dans un contexte où la définition de la délinquance permettait un élargissement des publics visés, a représenté une augmentation importante de l’institutionnalisation38. L’ambivalence entre contrôle social et humanisme, entre assistance et répression, entre réhabilitation et enfermement n’a pas constitué d’objection, car tout devait être accompli au nom du bien-être de l’enfant. À Montréal, cette observation semble se confirmer. Eli Terams et Prue Rains décrivent les fluctuations de « l’approvisionnement » des institutions par la Cour des jeunes délinquants. Après une hausse des envois dans la décennie qui suit la mise en place de la cour, le développement de la probation et de sentences plus courtes en fait baisser les flux, puis, dans les années 1930, la hausse d’activité de la cour multiplie les effectifs envoyés en correction39. Renée Joyal indique également que l’apparition de la cour juvénile n’a pas poussé à la « désinstitutionnalisation » massive avant les années 197040. A contrario, en France, les dernières années du XIXe siècle voient s’abattre sur les colonies pénitentiaires agricoles l’opprobre des protecteurs de l’enfance et des magistrats, dans un bras de fer homérique entre les institutions publiques (qui ont quasiment éradiqué leurs homologues privées en 1890) et les « patronages », nouvel acteur de la bienfaisance privée. Ces institutions correctives sont donc en grave crise, même si on les maintient en vie. Irréformables, elles deviennent, dans l’entre-deux-guerres, des lieux de relégation, des « bagnes de gosses », tant est si bien que même la plus prestigieuse, Mettray, doit fermer en 1937, un an avant son centenaire41.
18Cette histoire de l’enfant de justice nourrit, avec la mise en place d’un système judiciaire autonome, une analyse des pratiques des tribunaux. Ici, la principale problématique posée par l’historiographie est celle de l’acculturation de la justice pénale à des pratiques « socialisées », qui rompent au moins partiellement avec l’inscription individualiste-libérale de la doxa judiciaire pour incorporer une étiologie sociale de la déviance. Dans la pratique, la question est de savoir dans quelle mesure l’instance judiciaire doit répondre aux appels des réformateurs et aux nouvelles conditions socio-économiques, ou plutôt se soumettre à la contingence des traditions juridiques conservatrices et de l’implication limitée de l’État dans le champ du social. En Amérique du nord, on peut penser que la réforme s’est diffusée favorablement dans les zones urbaines en raison d’une nécessité objective de traiter des problèmes sociaux récurrents42. La justification de la réforme vient du constat de l’incapacité des cours traditionnelles à prendre en charge des affaires toujours plus nombreuses, dans un contexte de croissance urbaine. La création d’une cour juvénile n’est alors qu’un ajustement d’échelle, un déploiement de personnel et de ressources supplémentaires, dont la spécialisation est issue de la volonté de rationaliser la gestion des organismes publics en leur assignant une mission précise. Comme le souligne Dorothy Chunn à propos de l’Ontario, le gouvernement procède avec le plus grand empirisme. Il jongle, en fonction des situations locales, entre le précepte dominant qui veut que la rationalisation des cours suive le principe du formalisme légal, mais concède dans le même temps de nombreuses avancées à l’idéologie montante de la justice socialisée43. Le Canada, sous l’influence croisée du rigorisme légal britannique, et de l’individualisation du droit prônée aux États-Unis, rompt ainsi avec ses pratiques judiciaires punitives et dissuasives du XIXe siècle44. De son côté, la France est aussi fascinée par le modèle américain, et rencontre, au cœur de ses grandes cités, les mêmes « pathologies urbaines45 ». Mais après l’enthousiasme des réformateurs parisiens, la production de la loi butte sur de nombreuses contraintes techniques : la Division criminelle de la Chancellerie est sourcilleuse ; politiques : la réforme doit, selon les vertus républicaines, s’appliquer égalitairement sur tout le territoire ; et idéologiques : la laïcité et le républicanisme légal, en référence à la Ire République, ne tolèrent pas l’arbitraire des pouvoirs du juge des enfants et de ses acolytes charitables sur le père de famille46. Aussi, les velléités de réforme sont minorées, ne reposant plus que sur l’écologie locale des ressources privées, les patronages et les comités de défense des enfants traduits en justice47.
19L’analyse des pratiques judiciaires a également donné lieu à une histoire des professions de l’expertise sociale. Après la figure paternelle du juge, les piliers de la justice des mineurs sont les intervenants professionnels, premiers travailleurs sociaux et médecins. Témoignant du désir de réhabiliter plutôt que de sanctionner, les réformateurs insistent sur l’importance du diagnostic et de la démarche préventive, en même temps qu’ils cherchent à institutionnaliser les nouvelles professions de spécialistes48. « Nous devons sonder et explorer les plus profondes strates de l’âme », explique le psychologue Stanley-Hall en 1904, « pour que notre savoir devienne réellement préventif, et reconnaître ainsi la fonction du psychologue, de pédagogue et du médecin49 ». Le pédagogue, pour l’enfant de justice, prend les traits de l’« officier de probation » (le « délégué à la liberté surveillée » en France). Tuteur moral et intervenant social, il doit guider le jeune libéré sous condition en connaisseur de sa personnalité et de son environnement, notamment familial. Mais cette vision idyllique butte sur les limites de la professionnalisation jusqu’aux années 1940. De son côté, la profession médicale entre massivement sur la scène des politiques publiques avec la Première Guerre mondiale. Le mouvement d’hygiène sociale met l’accent sur l’éducation de l’individu et l’autodiscipline, la meilleure garantie contre la dégénérescence et le « suicide de la race50 ». Au Canada, une grande campagne de communication s’ouvre sur la question du « childhood management » et cherche à éveiller les parents aux techniques éducatives, tout en faisant de l’enfance un enjeu national et patriotique51. La situation est comparable en France52. Cette campagne, qui institue de nouvelles normes éducatives, incite les tribunaux pour enfants à reconsidérer leur définition du concept de « négligence », et a pour conséquence de stigmatiser les familles très pauvres, dont les mères, mobilisées par le travail à l’extérieur et la subsistance familiale, ne peuvent répondre aux injonctions nouvelles de leur rôle protecteur et éducatif.
20L’expertise psychiatrique intervient dans les cours plus tardivement, à compter des années 193053. Les cliniques spécialisées ouvrent leurs portes, les spécialistes sont appointés comme experts dans l’examen psychologique que l’on préconise plus systématiquement54. Les experts-psychiatres sont en charge d’évaluer l’éventuelle déficience mentale des mineurs, figure qui revient en force avec l’institutionnalisation de la pédopsychiatrie infanto-juvénile55. Le spectre de la dégénérescence refait surface à cette occasion, particulièrement autour des comportements sexuels. Cependant, il paraît nécessaire de s’interroger sur l’instrumentalisation éventuelle de la psychiatrie dans le champ judiciaire, discours psychiatrique et judiciaire semblant se conforter naturellement. La psychologie, discipline neuve, dont l’enfance est un paradigme central, sera, semble-t-il, plus à même d’opposer à la justice des vues alternatives. Mais elle n’entre réellement en scène que dans les années 194056.
21Ces analyses de la diversification de l’approche de la déviance et des problèmes sociaux brossent un tableau ambigu. Les institutions d’assistance et de régulation, qui dépendent de plus en plus de l’État ou sont soumises à sa supervision, adoptent, en cette première moitié de XXe siècle, une démarche plus compréhensive, préventive, et thérapeutique. À cet effet, une mécanique institutionnelle beaucoup plus intégrée se développe, en charge d’observer et de réguler le corps social. La perspective préventive et thérapeutique introduit la possibilité d’agir autrement que par la répression, mais au détriment des libertés individuelles, octroyant aux organismes de contrôle social un pouvoir discrétionnaire croissant. L’individu n’est plus perçu comme une personne rationnelle, exprimant son libre arbitre, sujet de droits légaux, mais comme un être dépendant, à soigner, à guider. Ce n’est pas un hasard si l’enfant, dont l’immaturité est flagrante, est l’emblème des campagnes réformistes. Sa prise en charge, qui apparaît comme une nécessité légitime, est aussi une voie d’accès à la régulation d’autres populations « dépendantes », comme les filles-mères, les jeunes adultes désocialisés (chômeurs), les anormaux. On est passé de la moralisation, qui implique éventuellement une peine, mais fait appel à la responsabilité individuelle, à la normalisation, qui suppose un traitement, et dépossède les individus de la « propriété de soi57 ».
22En corollaire de ce processus de « socialisation de la justice », les études historiques se sont naturellement portées vers le mouvement de réforme sociale et urbaine. Les historiennes et historiens du féminisme ont désigné sous le terme de « maternalisme » le discours qui a, dès la fin du XIXe siècle, idéalisé le rôle traditionnel des femmes comme mères et maîtresses de maison, et qui soulignait la nécessité pour elles de répandre leurs bienfaits et leurs savoirs dans la société entière58. Selon la double légitimation de la vertu et de la compétence, les mères des classes bourgeoises recevaient la mission civique de se porter auprès de leurs malheureuses homologues des classes populaires, dont l’ignorance plus que le manque de ressources causait la misère ou l’inadaptation sociale. L’icône vertueuse de la bourgeoise dame d’œuvre s’estompe dans les premières décennies du XXe siècle pour laisser la place à un mouvement qu’Elizabeth Clapp qualifie de « scientific motherhood59 », dont les représentantes, jeunes étudiantes investies dans l’action sociale, étaient issues des « settlements », maisons d’œuvres sociales implantées dans les quartiers populaires60. À la croisée des chemins, entre la spécialiste et la dame patronnesse, entre l’expertise issue des sciences sociales et médicales et le désintéressement économique et politique comme garant de leur morale, ces féministes de la première heure ont été au premier rang des réformateurs. Elles ont largement coloré la doctrine des tribunaux pour enfants en Amérique du Nord, y compris au Québec61. En France, si le caractère proprement maternel de la réforme sociale n’est pas si patent, la condition féminine et enfantine appelle aussi la protection accrue de l’État, apôtre du natalisme62. En outre, si la réforme des politiques sociales place au second plan les organisations de femmes (le féminisme français restant, à bien des égards, tendu vers la question des droits et du vote), elle utilise des techniques de communication très comparables des deux côtés de l’atlantique63.
23Le terme de « réformisme », et sa déclinaison plus spécifique, « progressisme », décrit, dans l’historiographie, le vaste mouvement politique dans lequel s’inscrit le projet de protection de l’enfance, de la fin du XIXe siècle à 1920. Entré dans le sens commun de la littérature anglophone en sciences humaines et sociales, cette terminologie est peu connue, voire ambiguë en France, affublée d’un faux ami dans l’histoire politique hexagonale. Forgé par les historiens politistes et urbanistes états-uniens des années 195064, ce concept est très englobant, au risque de ne plus désigner qu’une tendance diffuse, ou un pseudo-consensus. Il reflète néanmoins une réalité spécifique aux années 1880-1920, lors desquelles se tisse une coalition informelle de réformateurs sociaux qui transcendent les traditionnels clivages politiques, et inventent une forme de communication moderne, « naturalisant » la réforme plutôt que de la présenter comme une lutte sociale, au contraire des socialistes. Ce réseau réformiste se fédère autour d’un constat essentiel : il devient nécessaire de réguler activement l’économie capitaliste (mouvements agrarien et antitrust), et d’octroyer des compensations et protections aux travailleurs, sous la forme de politiques sociales menées conjointement par l’État et le mouvement associatif, au sein duquel de nombreuses femmes sont entrées sur la scène publique (leur modèle est Jane Addams). Il s’agit également de « faire nation », et d’élargir l’assise populaire de la démocratie, en mobilisant de nouvelles populations : les femmes, les immigrants et minorités ethniques, tout en procédant à l’éradication devenue nécessaire d’une corruption politique quasi institutionnalisée, notamment à l’échelon municipal. S’il fédère de nombreuses couleurs politiques, du républicain Theodore Roosevelt au démocrate Thomas W. Wilson, suscitant même la collaboration ponctuelle de la mouvance socialiste, le mouvement s’affirme comme clairement utilitariste, et non révolutionnaire ou même sociétal. En outre, malgré la défense de la cause féministe (obtention du droit de vote en 1920), des minorités ethniques (avec W.E.B. Du Bois, grand activiste Noir), et des populations déshéritées, l’analyse critique contemporaine relève l’ethnocentrisme de ce mouvement et l’omniprésence du modèle social bourgeois dans ses projets, érigeant notamment la famille « middle-class » comme fondement de la société, ce qui constitue une forme de déni de l’expérience sociale des classes populaires. De plus, l’historiographie met en évidence le fait que les « croisades sociales » des progressistes ne sont pas présentées comme des enjeux politiques, mais comme des causes universelles, centrées autour de l’enfance, du droit des femmes et des minorités ethniques, de la lutte contre les stigmates les plus criants de la misère. Ces paradigmes compassionnels, s’ils ont pour vertu de sensibiliser l’opinion, n’octroient finalement que peu de droits et de reconnaissance aux individus qu’ils prétendent défendre65.
24Enfin, l’étude la justice des mineurs peut susciter une histoire des populations prises en charge par l’institution, jeunes appréhendés par le système judiciaire, avec, dans leur sillage, leurs familles. C’est sans doute dans cette dimension, nécessitant le déploiement d’un travail d’archives considérable, que l’on relève la plus grande carence d’études complètement satisfaisantes, y compris aux États-Unis. On notera, cependant, quelques exceptions notoires, avec des travaux très documentés sur les jeunes délinquantes, initiées par une histoire féministe inventive et critique, croisant problématiques symbolistes et matérialistes66. Cependant, ces études sont largement centrées sur les jeunes filles envoyées en institutions (Bon Pasteurs, refuges…), et laissent donc comme point aveugle les comportements déviants « anodins ». De plus, les études mixtes permettent d’enrichir encore la problématique de la construction sociale de la différence des sexes, si flagrante dans le champ de la justice67. Ce dernier critère est fondamental, et invite d’emblée à ne pas concevoir l’activité judiciaire globale comme un tout cohérent, tant la conformation de l’identité délinquante des filles et des garçons est différente. Cependant, cette lecture « genrée » de leurs comportements réalisée par le système judiciaire paraît très subjective : pas plus que la violence, auscultée au travers de la fine trame des chroniques judiciaires, n’est l’apanage des garçons, les déviances sexuelles ne sont le pré carré des filles. L’identité sexuelle ne recoupe pas l’identité sociale des sexes68.
25Cette histoire des acteurs n’est pas une étude monographique des classes populaires, mais bien de leur confrontation avec les institutions publiques et les agences privées, pôles normatifs, foyers de valeurs « bourgeoises ». En effet, les réformateurs n’ont jamais totalement rompu avec le paradigme du Darwinisme social qui désignait les causes de la pauvreté dans la faute et la déchéance morale individuelle. Ainsi a pu persister l’idée que la famille populaire était un lieu d’incubation des problèmes sociaux, que les familles marginales étaient vouées à alourdir encore et toujours leur fardeau69, à transmettre si ce n’est par les gènes, au moins par « les mauvais exemples », leur indigence à leur progéniture. Dans le langage contemporain, on parlerait de familles « à risques ». Steven Schlossman souligne également que l’idéologie raciste, la pensée eugéniste, et les stéréotypes désignés sous le vocable de « culture de la pauvreté » ont persisté dans l’imaginaire progressiste70. Ainsi peut-on mettre à jour une antinomie fondatrice, assumée par les réformateurs, presque érigée en dialectique. L’injonction d’intervenir dans les familles perverties, où l’enfant ne peut pas être bien élevé, au nom de principes tant environnementalistes que moraux, se superpose avec le discours parfois angélique sur la famille-modèle, berceau du processus de socialisation, milieu naturel dans lequel l’enfant doit s’épanouir. Schlossman n’y voit pas de contradiction, et décrit le projet de régénérer la famille populaire sur la base des liens affectifs, puisque l’amour est universel71. Sentiment universel, certes, l’amour, en tant que valeur institutionnalisée, est d’abord une invention de la bourgeoisie du XIXe siècle. Et c’est au nom de l’amour de l’enfant que les valeurs bourgeoises se diffusent dans les strates sociales dès le début du XXe siècle. En effet, ce que portent en eux les réformateurs, et plus particulièrement les « maternalistes », c’est la nostalgie d’un Eden social où le même système de valeurs aurait subsumé toutes les classes72. L’optimisme que procurent, au début du XXe siècle, le positivisme et le scientisme, le sentiment d’inaugurer une nouvelle ère de modernité politique avec l’avènement de la démocratie, et enfin le constat de l’échec du système carcéral à panser les maux d’une société en mutation rapide, incitent les élites à diffuser leurs représentations du monde social, misant sur l’acculturation populaire et la définition de références universelles73. De là est médiatisé le discours sur la femme, qui devient l’emblème de cette réforme sociale, comme gardienne du foyer et garante de l’éducation des enfants. De son côté, l’homme, s’il est moins vertueux, reste néanmoins le travailleur de la famille, lui apportant soutien financier, défendant sa réputation publique. Les enfants, dont la nature particulière et les étapes du développement comme êtres rationnels sont alors reconnus, sont l’objet de toutes les préventions. Leur utilité matérielle, même dans le cadre de la famille, est désormais exclue, et ils sont l’objet d’un investissement affectif et éducatif fort74. De ce modèle bourgeois de la famille, les réformateurs entendent faire une norme, source d’harmonie sociale, mais aussi prophylaxie du crime.
26Il est difficile d’évaluer les effets réels de ce discours, les modes de vie des classes populaires ayant évolué au long des changements économiques et matériels, avec l’émergence de la société de consommation, et des évolutions culturelles, avec l’émancipation de l’individu et la société des loisirs. Ces phénomènes de masse ne recoupent ni les valeurs bourgeoises, ni les valeurs ouvrières ; elles ouvrent un champ nouveau dans les pratiques sociales et culturelles. Cette culture populaire en recomposition a pu offrir des alternatives aux prescriptions normatives de la « middle class », mais, in fine, l’acculturation aux valeurs bourgeoises domine le XXe siècle. À cet égard, on peut suivre Franca Iacovetta quand elle analyse les effets implicites de la diffusion de modèles culturels et de systèmes de valeur : « Le pouvoir fondé sur la distinction de classe sociale est particulièrement efficace lorsqu’il opère aussi comme une idéologie : il limite ainsi les choix et désirs individuels en produisant une situation dans laquelle de nombreux […] citoyens se conforment aux normes sociales dominantes75 ». Ainsi s’installe une dialectique de pouvoir et de résistance, dans une configuration triangulaire impliquant l’État, les parents, et le mineur. Les tribunaux pour enfants en sont le théâtre.
Histoire comparée, croisements des sources et variations d’échelles
27Notre ambition est ainsi, tout en prenant appui sur ces contributions majeures, de proposer une approche originale, impliquant une histoire comparée des pratiques sociales de l’institution judiciaire et une histoire croisée de l’« expérience sociale » des jeunes délinquants dans les deux espaces étudiés. Le comparatisme est un point de fuite. Il faut sans doute chercher à tendre vers lui, sans pour autant céder à la tentation de mettre en parallèle les données formelles. Les éléments les plus comparables, souvent quantitatifs, sont en réalité toujours le fruit de morphologies institutionnelles singulières et dissymétriques. S’agissant de l’activité des institutions pénales, en outre, nous savons bien qu’elles ont tendance à produire leur propre « clientèle », selon les impératifs spécifiques des injonctions sociopolitiques auxquelles elles sont soumises, se justifiant à travers elles, dans une logique circulaire76. D’emblée, il était nécessaire de se défier d’une méthodologie comparatiste soit trop lâche, juxtaposer et attendre que cela produise un effet comme par immanence, soit trop intégrée, au risque de fabriquer des objets pour fins de comparaison sans tenir compte de leurs conditions spécifiques d’existence.
28Paradoxalement, l’empirie, méthode inductive qui peut sembler naïve ou magique, restitue fidèlement les contextes et les configurations qui déterminent à la fois les structures et l’action, et notamment la capacité des acteurs à transiger avec les situations, voire à subvertir les normes. En outre, cette méthode produit du sens si elle intègre la posture spécifique du chercheur, qui dévoile explicitement sa relation à l’objet et se pose lui-même comme agent qui met à jour sa démarche dans le déroulement de sa recherche. C’est de cette triangulation entre des objets différents, et les attentes spécifiques du chercheur que peut naître un savoir, non pas universel, mais spécifique77. Dégagés d’un comparatisme formaliste, nous désirons cependant identifier des « lieux communs », c’est-à-dire des objets comparables, mais dont l’enracinement culturel présente des singularités78. Nous trouvons ici un entre-deux entre l’hégémonie du contexte et l’illusion de l’« invariant culturel ». Il semble qu’en ayant recours au concept proche de « modèle », figure idéale-typique, mais qui se reconstruit dans chaque champ donné, nous pouvons travailler sur cet objet dont nous avons précédemment décrit les caractéristiques « idéales » qu’est la justice des mineurs. Par ailleurs, la catégorie « jeunesse déviante » renvoie également à une construction sociale suffisamment signifiante et partagée pour produire du sens non seulement dans les deux espaces étudiés, mais encore dans le présent de notre recherche. Nous attendons donc de l’étude de deux ressorts judiciaires placés dans des environnements locaux et nationaux très hétérogènes, de mettre en perspective l’intensité des relations d’endogamie que noue l’institution judiciaire avec son milieu, qui en fait un objet inextricablement lié au contexte social dans lequel il s’enracine, mais aussi de mettre en évidence les problématiques croisées et les perceptions communes de la déviance juvénile dans deux sociétés, révélatrices des tensions qu’engendre la modernité dans toutes les sociétés démocratiques industrialisées79.
29Quant à l’inscription sociale des pratiques judiciaires, nous désirons comprendre comment la justice, en dédiant une part de son activité aux mineurs, acculture ses pratiques en fonction de cette population spécifique, en vertu de l’influence d’autres disciplines occupant le champ de l’enfance. Quelles en sont les conséquences sur la genèse des catégories de délinquants ? Les impératifs de la répression pénale en sont-ils réellement modifiés ? Il faut enfin tenter d’interpréter ce type d’action ravalée à l’état d’infraction qu’est la déviance, phénomène que nous refusons, d’emblée, de considérer strictement comme un « fléau » social, ou même un problème à gérer. Il s’agit alors de réinterpréter les illégalismes réprimés en considérant qu’ils sont le produit commun de l’activité des agences de contrôle social mais aussi de transgressions de la part des acteurs. « Acteurs » ou « agents » ? La sociologie a recours à ces deux concepts pour distinguer la capacité des sujets à agir dans l’espace social (acteurs) ou à être « agis » par lui (agents). Si nous préférons le terme d’acteur, qui souligne la marge de liberté des sujets, nous ne sous-estimons pas l’incorporation de dispositions particulières à chaque individu, qui le déterminent en partie à se comporter selon son inclination sociale (concept d’habitus chez Pierre Bourdieu). En réalité, il est possible d’échapper à ce dilemme en prenant appui sur la notion d’« expérience sociale », qui postule à la fois la subjectivation et l’autonomie des acteurs, et ouvre entre les déterminismes et l’action rationnelle un champ d’interprétation80. Nous voulons acclimater ce concept en termes d’« expérience délinquante », qui témoigne de l’indéterminé qui caractérise le champ des régulations judiciaires des pratiques déviantes. En effet, les individus délinquants sont à la fois « agis » par des conditions sociales qui les déterminent à la déviance et par la stigmatisation de ces actes par les agences de contrôle social, mais aussi acteurs développant des stratégies, qui souvent anticipent ou intègrent l’action de la justice, soit pour la contourner, soit pour la subvertir, soit pour engager la confrontation. Se construit ici un espace social d’intersubjectivité, où chaque acteur ne réalise pas seulement ses intérêts étroits et déterminés, mais voit son action représenter une forme d’expression, de dialogue avec les normes. Prenant acte de ces prérequis méthodologiques, quelle est l’étiologie des transgressions, conçues non seulement comme des catégories criminelles, mais selon le sens que leur confèrent les acteurs ? Doit-on invoquer l’anomie durkheimienne, désorganisation de l’espace social due à une compétition exacerbée entre acteurs et groupes sociaux engendrant la rage ou le désespoir ? Ces transgressions relèvent-elles de stratégies d’adaptation (ou de « survie »), qui en feraient, en quelque sorte, des déviances conformistes ? Ou peut-on identifier une volonté expressive, manifestation d’une lutte pour la reconnaissance de la part des jeunes stigmatisés81 ?
30Les archives judiciaires sont le matériau premier de notre étude. Dans le cas français, comme le Tribunal pour enfants et adolescents ne constitue pas une nouvelle instance administrative, ses archives ne font pas l’objet d’un classement séparé. Les documents sont fondus dans la masse des fonds judiciaires. Parmi les archives du tribunal correctionnel, nous disposons de trois types de documents : registre des mineurs traduits en justice82, actes de jugement83, dossiers de procédure84. À la Cour d’appel : registre de rôle des mineurs85, arrêts de la cour86, dossiers d’appel87. Peu de dossiers sont concernés par l’appel, même si leur éclairage qualitatif est indéniable. Ces documents sont de facture extrêmement classique, et ne dérogent que dans certaines modalités aux actes de procédure habituels des juridictions de droit commun. Ce grand formalisme est un atout pour le chercheur, qui peut mener une exploitation sérielle des documents, lesquels sont organisés de manière très codifiée et homogène. Cela présente, en contrepartie, des inconvénients : les informations ainsi recueillies sont très contingentes au déroulement de la procédure judiciaire conventionnelle, et livrent relativement peu d’informations subjectives. Deux observations nuancent cette affirmation. La loi de 1912 prescrit l’ouverture systématique d’une instruction pour les mineurs, et repousse la procédure de type flagrant délit ou de comparution directe, ce qui procure, au travers du travail méticuleux du juge d’instruction pour l’ensemble des affaires, y compris les plus banales, une richesse documentaire indéniable. De plus, l’information pour les mineurs requiert une enquête sociale spéciale, plus approfondie. Le document de « commission rogatoire pour mineur » est très précieux : il comporte des informations sur l’enfant (mœurs, scolarité, formation professionnelle, santé, etc.) et sur sa famille (logement, ressources, moralité, vœux à l’égard du traitement de leur enfant). Ce document, produit par le maire, le juge de paix, ou encore le commissaire de police, est aussi révélateur de la perception des problèmes sociaux par les élites. En revanche, ces archives judiciaires comportent une lacune de taille : nous ne disposons pas d’archives du Parquet. On ne sait donc rien du classement sans suite, que l’on estime pourtant important, selon les statistiques. Un pan important des politiques judiciaires nous échappe, puisque ces classements décidés unilatéralement par le procureur, représentent de 20 à 30 % des affaires88.
31Nous avons eu recours à d’autres sources documentaires. Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, dont des données concernant les mineurs sont disponibles à compter de 1906, nous a fourni un cadre statistique général. Les documents parlementaires (débats) ont été exploités ponctuellement. Nous avons également utilisé la correspondance et les dossiers de la Division criminelle du ministère de la Justice, dossiers dits « banaux » (thématiques), et chronologiques89. Si cette collecte s’est avérée fondamentale pour apprécier la difficile élaboration de la législation de 1912, nous devons cependant déplorer l’absence de toute correspondance entre la Chancellerie et le procureur général de la Cour d’appel d’Angers au sujet des « enfants traduits en justice ». Ces dossiers, examinés pour le ressort de Rennes, à titre informatif, sont pourtant précieux.
32La collecte des archives s’est accompagnée d’une prospection très étendue dans les revues et publications spécialisées, au premier rang desquelles la Revue pénitentiaire, la Revue des tribunaux pour enfants, ou encore la revue Pour l’enfance coupable, née dans l’entre-deux-guerres. En outre, ce corpus imprimé est complété par les nombreuses thèses de droit ou de médecine, ainsi que les publications criminologiques, qui témoignent du grand intérêt porté à la cause de l’enfant de justice par les savants du premier XXe siècle90.
33Les archives de la Cour des jeunes délinquants de Montréal sont extrêmement volumineuses, puisque l’instance a rendu près de 60 000 jugements sur la période qui nous concerne. Ces documents sont remarquablement conservés91. Nous disposons des registres (« plumitifs »), lesquels restent sommaires, mais aussi des dossiers de procédure, pièce centrale de notre travail. Ces dossiers comportent le tout-venant de la procédure judiciaire dite « sommaire » en droit criminel canadien, soit : la plainte, les éventuels mandats d’amener ou de détention provisoire, voire le cautionnement des prévenus (uniquement dans les affaires impliquant des adultes), les « sub-poenae » (convocations de témoins), le procès sommaire mentionnant toutes les étapes du processus judiciaire, et éventuellement les ordres de détention en institution. En outre, un volet important et crucial des dossiers concerne l’enquête médico-sociale préalable au jugement. La pièce centrale en est le rapport de l’agent de probation, document stéréotypé (questionnaire modélisé), mais laissant ouverte l’appréciation finale du travailleur social et son évaluation au cas par cas. Bon nombre de dossiers comportent des examens médicaux, dont la grande majorité des dossiers de jeunes filles, qui doivent quasi systématiquement subir un examen gynécologique. Ponctuellement, le juge mandate une expertise psychiatrique à l’égard des sujets considérés comme névrosés ou simplement simples d’esprit. Ces examens sont pratiqués par des intervenants extérieurs à la Cour des jeunes délinquants, principalement le personnel de l’Asile Saint-Jean-de-Dieu, de la prison de Bordeaux pour détenus aliénés, et, du côté protestant, du Mental Hygiene Institute, affilié au Royal Victoria Hospital. Enfin, certains dossiers exceptionnels sont particulièrement documentés, comportant, dans le cas d’affaires complexes (négligence parentale, « incorrigibilité » ou « immoralité »), des dépositions, interrogatoires et correspondances diverses. Cependant, si les dossiers montréalais peuvent être beaucoup plus pointus quant aux informations sociales et comportementales sur les jeunes, le pragmatisme règne en maître à la cour, celle-ci ne déployant de procédure approfondie que dans des cas problématiques à ses yeux. Ainsi, nombre de dossiers ne comportent aucune information, ce qui rend toute velléité d’enquête sociologique systématique très hypothétique.
34Si les dossiers judiciaires sont bien conservés, en revanche, aucun document administratif n’a été préservé à Montréal. Aussi, nous avons porté notre regard vers Québec, où les Archives nationales conservent la correspondance du procureur général (ministre de la Justice) de la province92. Ces documents sont de premier ordre, nombreux et détaillés, disponibles pour la période antérieure à 1938. Ils concernent principalement le fonctionnement de l’institution judiciaire et de son émanation, la maison de détention, du point de vue de la gestion, des investissements (impliquant la ville de Montréal), du personnel, et, plus ponctuellement, des problèmes de procédure ou de juridiction.
35Les archives de la ville de Montréal complètent notre corpus. Nous y avons relevé les rapports annuels des services municipaux93 et le financement de l’envoi des enfants en écoles de réforme94, pour lesquels la municipalité doit s’acquitter de la moitié des frais.
36Enfin, cette recherche a recouru à un grand nombre d’articles de journaux, principalement francophones (La Patrie, Le Devoir), mais complétés par des sondages et la collecte de dossiers de presse issus des Archives de la ville présentant des articles anglophones (The Montreal Daily Witness, The Gazette, The Montreal Standard, The Montreal Herald95). Nous avons ainsi recueilli plus de 800 articles très pertinents pour notre recherche, choisis pour leur allusion directe à la Cour des jeunes délinquants ou à la délinquance, mais concernant aussi des sujets croisés touchant aux conditions de vie des classes populaires. La presse offre, mieux que tout manuel d’histoire générale, une mise en contexte des pratiques sociales. De plus, tout un champ de réflexion sur la dialectique des représentations de la délinquance juvénile, et des pratiques judiciaires s’est ouvert à l’examen de ce matériau. L’essor de la presse marque, dans un contexte réformateur qui place au centre de ses préoccupations des stratégies de communication, l’entrée dans l’ère de l’opinion publique, objet dont on a pu souligner l’ambivalence, justification du champ politique en démocratie, et à ce titre propice à toutes les manipulations. À cet égard, un contrepoint utile nous est offert par les publications « savantes ». Si les sources imprimées, revues notamment, sont bien moins nombreuses au Canada qu’en France, où la tradition des sociétés savantes et autres cercles intellectuels est forte, nous avons néanmoins collecté une source prolifique s’agissant des questions sociales : les publications de l’École sociale populaire, association issue du retentissement de l’encyclique Rerum novarum (1891), publiant nombre d’opus à la fois didactiques et prosélytes consacrés aux politiques sociales. Enfin, l’hygiénisme social pancanadien a produit des revues spécialisées, souvent techniques, que nous avons utilisées plus ponctuellement.
37Centrée sur l’activité judiciaire, cette étude offre un regard tantôt panoramique, tantôt pointilliste. D’abord, il s’agit de retracer les conditions d’émergence du mouvement réformateur de la justice des mineurs. Un jeu de focale, de l’international au local, permet de comprendre, dans le premier chapitre, comment d’une pensée réformatrice internationale sont nées des institutions judiciaires très différentes, inégalement avancées sur la voie de la spécialisation en direction de l’enfance et de l’adolescence en difficulté. Malgré tout, la comparaison permet de se départir d’une vision linéaire de la réforme et met en évidence les contraintes inhérentes à la philosophie du système, lequel reste inféodé à la rationalité pénale. Le second chapitre se penche, dans la diachronie, sur la lente acclimatation de problématiques sociales et de techniques assistancielles au fonctionnement de la justice des mineurs. Il s’agit également de vérifier si, dans la pratique, l’extension de la définition de la délinquance juvénile provoquée par spécialisation des institutions judiciaires a ou non engendré un accroissement des populations juvéniles happées par la justice. Renversant la perspective de l’institution vers les acteurs, les chapitres trois à six s’attachent à comprendre les logiques sociales manifestées par les actes délictueux dont se saisit la justice des mineurs, à travers le prisme de quatre approches anthropologiques plus que juridiques : les vols, les violences, la sexualité, et les conflits familiaux. Si le vol apparaît comme un délit-prétexte à Angers, outil juridique instrumentalisé par les magistrats comme par les familles pour signaler l’incorrigibilité de l’enfant, il est, à Montréal, l’enjeu de la régulation d’une économie de la débrouille attisée par la Grande dépression. Les violences juvéniles, beaucoup plus prégnantes à Angers en raison d’un seuil de majorité pénale plus élevé, sont l’objet d’une redéfinition à Montréal, où les prémisses de comportements incivils sont décelées dans les attitudes turbulentes ou dangereuses, relevant de la gestion des risques plus que de la simple répression pénale. La sexualité illicite reste le continent noir de la justice des mineurs, qui ne s’aventure que timidement dans l’intimité familiale, laissant l’inceste le plus souvent impuni. Cependant, à travers la question de la vénalité, le dressage des corps féminins s’organise, où l’assentiment des familles et la persistance de l’arrangement priment sur la répression de l’exploitation sexuelle. Se dévoile également, à travers la surveillance des loisirs adolescents, l’indice de l’émancipation affective d’une jeunesse qui refuse de plus en plus le chaperonnage des aînés. Si la justice française renonce à entrer dans la régulation de l’ordre domestique, refusant même progressivement de réprimer le vagabondage des mineurs, la cour de Montréal invente l’incorrigible, figure rebelle ou pathologique de l’insoumis. Plus encore, la cour nord-américaine se charge, dans l’entre-deux-guerres, de poursuivre les parents maltraitants, acculturation judiciaire dont le chapitre six tente de comprendre les ressorts. À l’issue de cette analyse comparée des illégalismes juvéniles, le chapitre sept revient sur les pratiques judiciaires, à travers l’examen des mesures édictées par la justice des mineurs à Angers comme à Montréal. Les maisons de correction et, plus largement, l’enfermement, symbole de l’ancien régime judiciaire, conservent un rôle important dans cette nouvelle économie des sanctions, mais la liberté surveillée, ou « probation », apparaît comme la mesure innovante bien qu’inégalement utilisée. Il s’agit de comprendre si ce système de prise en charge en milieu ouvert, misant sur l’autodiscipline au sein des familles populaires, a pu, malgré la naïveté du regard paternaliste des réformateurs, offrir un soutien éducatif à des familles en difficulté. À chaque étape de ce travail, l’analyse comparée permet à la fois de saisir la singularité des configurations institutionnelles qui définissent le champ d’action de la justice des mineurs, mais aussi de percevoir, à travers le prisme des pratiques sociales de la jeunesse populaire dont la justice est un bon observatoire, les enjeux de l’encadrement des jeunes traversant les sociétés industrialisées au XXe siècle.
Notes de bas de page
1 Dimitri Sudan, « De l’enfant coupable au sujet de droits : changements des dispositifs de gestion de la déviance juvénile (1820-1989) », Déviance et Société, vol. 21, no 4, 1997, p. 383-399.
2 Robert Castel, L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, 2003, 95 p.
3 Colette Bec, L’assistance en démocratie. Les politiques assitancielles dans la France des XIXe et XXe siècles, Paris, Belin, 1998, 254 p.
4 Jean-Marie Fecteau, « La dynamique sociale du catholicisme québécois au XIXe siècle : éléments pour une réflexion sur les frontières et les conditions historiques de possibilité du “social” », Histoire sociale/Social History, vol. 35, no 70, novembre 2002, p. 495-515 ; Jean-Marie Fecteau, La Liberté du Pauvre. Crime et pauvreté au XIXe siècle québécois, Montréal, VLB, 2005, p. 464, 464 p.
5 Anne Cova, Maternité et droit des femmes en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Anthropos, 1997, 435 p. ; Catherine Rollet, Les enfants au XIXe siècle, Paris, Hachette littératures, 2001, 264 p. ; Denyse Baillargeon, « Fréquenter les Gouttes de lait. L’expérience des mères montréalaises, 1910-1965 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 50, no 1, été 1996, p. 29-68.
6 Viviana A. Zelizer, Pricing the Priceless Child: The Changing Social Values of Children, New York, Basic Books, 1985, 277 p.
7 Stéphane Audouin-Rouzeau, La guerre des enfants, 1914-1918. Essai d’histoire culturelle, Paris, Armand Colin, 1993, 187 p.
8 Georges L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette, 1999, chapitre III : « Les jeunes et la guerre », p. 65-82.
9 Michael B. Katz, Improving Poor People. The Welfare State, the « Underclass », and Urban Schools as History, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1995, p. 147-148.
10 Jean-Jacques Yvorel, « L’“invention” de la délinquance juvénile ou la naissance d’un nouveau problème social » dans Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka, Jeunesse oblige : histoire des jeunes en France XIXe-XXIe siècle, Paris, PUF, coll. « Le Nœud gordien », 2009, p. 3079.
11 L’âge de la minorité pénale se situe, du droit romain aux chartes urbaines médiévales, autour de 14-15 ans pour les garçons, et de 11-12 ans pour les filles, qui suscitent plus jeunes (à la puberté) la méfiance. Cependant, de manière générale, « la jeunesse, les femmes, les hommes de qualité » doivent, selon Jean Bodin, être traités avec bienveillance. Christian Carlier, La prison aux champs. Les colonies d’enfants délinquants du nord de la France au XIXe siècle, Paris, Éditions de l’Atelier, 1994, chapitre I : « L’enfant de justice sous l’Ancien régime », et spécialement p. 34-35.
12 Pierre Lascoumes, « Les mineurs et l’ordre pénal dans les codes de 1791 et 1810 » dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques sociojudiciaires (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 1996, p. 37-44.
13 Il s’agit des mineurs de 16 ans. Jean-Marie Fecteau, Sylvie Ménard, Jean Trépanier, Véronique Strimelle, « Une politique de l’enfance délinquante et en danger : la mise en place des écoles de réforme et d’industrie au Québec », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, vol. 2, no 1, 1998, p. 86-87.
14 De manière arbitraire, en France, les enfants acquittés en vertu de l’article 66 du Code pénal sont confinés dans les institutions correctives, avec les condamnés (art. 67), mais pour une période beaucoup plus longue, la détention se fondant sur l’impératif éducatif, et non sur la proportionnalité de la peine au délit commis.
15 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au XIXe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p.
16 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Le mouvement international en faveur de la protection de l’enfance », Le Temps de l’Histoire, no 5, 2003, p. 207-236.
17 Janet R. Horne, Le Musée social. Aux origines de l’État providence, Paris, Belin, 2004, 383 p.
18 Édouard Julhiet, « Les tribunaux pour enfants aux États-Unis », Le Musée social. Mémoires et documents, no 3, 1906, p. 165-228 ; Éric Pierre, « Juge de papier, juge de chair. Du Tribunal pour enfants et adolescents au juge des enfants (1880-1951) » dans Monique Charvin, Jean-François Gazeau, Éric Pierre, Françoise Tétard, Recherche sur le juge des enfants. Approche historique, démographique, sociologique, rapport de recherche, ministère de la Justice (France), 1996, p. 10-63.
19 Michelle Perrot, « Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle » dans Michelle Perrot, Les ombres de l’Histoire. Crimes et châtiments au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 163-192.
20 Pascale Quincy-Lefebvre, « Droit, régulation et jeunesse. Réforme de la majorité pénale et naissance des 16-18 ans à la Belle Époque » dans Ludivine Bantigny, Ivan Jablonka, Jeunesse oblige : histoire des jeunes en France XIXe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2009, p. 307.
21 Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième République », Le Temps de l’Histoire, no 2, 1999, p. 129-141.
22 Ce type de procédure, évoquant les lettres de cachet de l’Ancien Régime, n’en reste pas moins peu développé au regard des chiffres de la délinquance, et très parisien. Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789-1935) », Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècle), Poitiers/Paris, PUF, 1991, p. 534.
23 Jean-Jacques Yvorel, « Légiférer sur la sexualité de la jeunesse. La loi de 1908 sur la prostitution des mineurs » dans Annie Storra Lamarre (dir.), La cité charnelle du droit, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2002, p. 109-127 ; Christine Machiels, Éric Pierre, La prostitution des mineur(e)s au XXe siècle, numéro spécial de la Revue d’Histoire de l’enfance irrégulière, 10, octobre 2008, 243 p.
24 Reprenant en partie la loi peu appliquée de 1841, la loi du 19 mai 1874 indique que les garçons de moins de 16 ans et les filles de moins de 21 ans ne peuvent travailler plus de 12 heures quotidiennes, ni la nuit et les jours fériés. Elle est légèrement modifiée par la loi du 2 novembre 1892, qui réduit à 11 heures par jour la durée du travail pour les mineurs de 18 ans des deux sexes. La mise en place d’une inspection du travail sous la IIIe République assure, contrairement à 1841, un meilleur respect de la règle.
25 Rappelons que le Québec s’était doté, dès 1869, d’un ministère de l’Instruction publique, que le clergé avait violemment critiqué et qui est aboli en 1876, remplacé par un Conseil de l’instruction publique sous contrôle clérical. Dominique Marshall, « Nationalismes et politiques sociales au Québec depuis 1867. Un siècle de rendez-vous manqués entre l’État, l’Église et les familles », British Journal of Canadian Studies, 9, 2, 1994, p. 301-347.
26 Joseph-Charles Franchère, Exposition pour le bien-être des enfants tenue au manège militaire, rue Craig, Montréal, octobre 1912. Guide souvenir, Montréal, Imp. « La patrie », 1912, 39 p.; Terry Copp, « The Child Welfare Movement in Montreal to 1920 » dans D.C.M. Platt (dir.), Social Welfare, 1850-1950. Australia, Argentina and Canada Compared, Basingstoke, MacMillan Press, 1989, p. 46-49.
27 Anne Cova, Maternité et droit des femmes en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Anthropos, 1997, p. 403.
28 « G. Stanley-Hall » dans Paula S. Fass (dir.), Encyclopedia of Children and Childhood: In History and Society, New York, Macmillan Reference USA, 2004, 3 vol.
29 G.-L. Duprat, La criminalité dans l’adolescence, causes et remèdes d’un mal social actuel, Paris, Alcan, 1909, 260 p.
30 Pascale Quincy-Lefebvre, Familles, institutions et déviances. Une histoire de l’enfance difficile, 1880-fin des années trente, Paris, Economica, 1997, 437 p.
31 Agnès Thiercé, « “De l’école au ménage” : le temps de l’adolescence féminine dans les milieux populaires (IIIe République) », Clio, no 4, 1996 ; Idem, Histoire de l’adolescence, Paris, Belin, 1999, 359 p.
32 Louise Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, 294 p. ; Lucie Piché, Femmes et changement social au Québec : l’apport de la Jeunesse ouvrière catholique féminine, 1931-1966, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, 349 p. ; Jean-Philippe Warren, « La découverte de la “question sociale”. Sociologie et mouvements d’action jeunesse canadiens-français », Revue d’histoire de l’Amérique française, 55, 4, Printemps 2002, p. 539-572 ; Gilles Neau, La Jeunesse Ouvrière Chrétienne dans le Maine-et-Loire, 1927-1939, mémoire de maîtrise, Université d’Angers, 1996 ; Antoine Prost, « Jeunesse et société dans la France de l’entre-deux-guerres », Vingtième siècle, no 13, janvier 1987, p. 35-43 ; Ludivine Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des « Trente Glorieuses » à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, 2007, 498 p.
33 Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka, Jeunesse oblige : histoire des jeunes en France XIXe-XXIe siècle, Paris, PUF, coll. « Le Nœud gordien », 2009, 307 p. ; Anne-Marie Sohn, Âge tendre et tête de bois : histoire des jeunes des années 1960, Paris, Hachette littératures, 2001, 430 p. ; Mariana Valverde, « Building Anti-Delinquent Communities : Morality, Gender, and Generation in the City » ; Joy Parr (dir.), A Diversity of Women : Ontario, 1945-1980, Toronto, Toronto University Press, 1995, p. 19-45.
34 Pour une étude comparée européenne : Alessandro Cavalli, Olivier Galland (dir.), L’allongement de la jeunesse, Arles, Actes Sud, 1993, 221 p.
35 L’entrée en guerre suscite une véritable crispation à l’égard de l’enfance délinquante ; elle se manifeste par une augmentation drastique du nombre de jugements, à Montréal comme à Angers. Éric Pierre, Samuel Boussion, Delphine Gruau, David Niget, Analyse de la délinquance et de la violence des jeunes en Maine-et-Loire : Approches historiques et archivistique (1870-Années 1950), rapport remis à la direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (ministère de la Justice, France), 2002, 329 p. ; Christabelle Sethna, « Wait Till Your Father Gets Home : Absent Fathers, Working Mothers and Delinquent Daughters in Ontario during World War II » dans Edgar-Andre Montigny, Lori Chambers (dir.), Family Matters : Papers in Post-Confederation Canadian Family History, Toronto, Canadian Scholars Press, 1998, p. 19-38 ; Jeffrey Keshen, « Wartime Jitters over Juveniles : Canada’s Delinquency Scare and its Consequences, 1939-1945 » dans Jeffrey Keshen (dir.), Age of Contention : Readings in Canadian Social History, Toronto, Harcourt Brace, 1997, p. 364-386.
36 Ici, objectivation veut s’opposer à objectivité. Sans dériver vers certaines formes post-modernes de relativisme, on peut souligner le fait que tout objet de recherche est d’abord un construit duquel le chercheur ne peut se départir, car il façonne son objet d’étude en fonction de ses propres attentes, et projette sur lui ses propres problématiques. Ces dernières ne sont pas universelles, mais relationnelles, spécifiques au lien particulier qui lie le chercheur à l’objet. C’est ce lien – qui doit cependant être explicite – qui produit du savoir, et non la supposée immanence des objets sociaux. Max Weber, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences politiques et sociales », Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965 (1904), p. 172-213 ; Karl R. Popper, « La logique des sciences sociales » dans Theodor W. Adorno, Karl R. Popper (dir.), De Vienne à Francfort. La querelle allemande des sciences sociales, Bruxelles, Complexe, 1979 (1969), p. 75-90.
37 Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du nouveau monde. Essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal, 2000, 503 p.
38 John R. Sutton, Stubborn Children. Controlling Delinquency in the United States, 1640-1981, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 175; David J. Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, 464 p.
39 Prue Rains, Eli Teram, Normal Bad Boys: Public Policies, Institutions and the Politics of Client Recruitment, Montreal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1992, p. 272.
40 Renée Joyal, Les enfants, la société et l’État au Québec : 1608-1989. Jalons, Montréal, Hurtubise HMH, 1999, p. 207.
41 Éric Pierre, « Les colonies pénitentiaires de jeunes détenus : des établissements irréformables », Le Temps de l’Histoire, no 5, 2003, p. 43-60 ; idem, « La colonie de Mettray : exemplaire, mais unique » dans Luc Forlivesi, Georges-François Pottier, Sophie Chassat, Éduquer et punir : la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, 1839-1937, Rennes, PUR, 2005, p. 41-52.
42 David J. Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, p. 237.
43 Dorothy E. Chunn, From Punishment to Doing Good: Family Courts and Socialized Justice in Ontario, 1890-1940, Toronto, University of Toronto Press, 1992, p. 87-90.
44 Ibidem, p. 92-93. Alison J. Hatch, Curt T. Griffiths, « Child Saving Postponed: The Impact of the Juvenile Delinquent Act on the Processing of Young Offenders in Vancouver » dans Russell Smandych, Gordon Dodds, Alvin Esau (dir.), Dimensions of Childhood. Essays on the History of Children and Youth in Canada. Winnipeg, Legal Research Institute of the University of Manitoba, 1991, p. 233.
45 Jean-Claude Caron, Annie Stora-Lamarre, Jean-Jacques Yvorel, Les âmes mal nées. Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe (XIXe-XXIe siècle), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2009, 406 p.
46 Voir notamment la sévère critique du professeur de droit Émile Garçon : « Quelques observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux pour enfants », Revue politique et parlementaire, 1911, t. XX, no 208, février, p. 63-88.
47 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative. Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, 1912-1941 » dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques sociojudiciaires (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 1996, p. 137-148 ; Laurent Bouley, L’union des sociétés de patronage, 1893-1914, mémoire de maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 1999, 177 p.
48 Karen W. Tice, Tales of Wayward Girls and Immoral Women. Case Records and the Professionalization of Social Work, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 1998, 260 p.
49 Notre traduction (plus loin NT). G. Stanley Hall, Youth, New York, 1904, p. 139, cité par David J. Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, p. 211.
50 Carolyn Strange, Toronto’s Girl Problem. The Perils and Pleasures of the City, 1880-1930, Toronto, University of Toronto Press, 1995, p. 204.
51 Cynthia R. Comacchio, Nations Are Built of Babies: Saving Ontario’s Mothers & Children, 1900-1940, Montreal, McGill University Press, 1998, 340 p.
52 Susan R. Grayzel, Women’s Identities at War. Gender, Motherhood and Politics in Britain and France during the First World War, Chapel Hill & London, The University of North Carolina Press, 1999, 334 p.
53 Jean-Christophe Coffin, « La psychiatrie des années trente peut-elle dévoiler l’enfant ? », Le temps de l’histoire, no 6, 2004.
54 Frédéric Chauvaud, Laurent Dumoulin, Experts et expertises judiciaires. France, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2003, 283 p.
55 Nadine Lefaucheur, « Deux entreprises scientifico-sociales de promotion de l’eugénisme comme fondements des normes en matière de production et de socialisation des enfants : Adolphe Pinard (1844-1934) et Georges Heuyer (1884-1970) », La Vie sociale, mars-avril 1990, p. 61-75.
56 Lucie Quevillon, Parcours d’une collaboration : les intervenants psychiatriques et psychologiques à la Cour des jeunes délinquants de Montréal (1912-1950), mémoire de maîtrise d’histoire, Université du Québec à Montréal, 2001, 169 p.
57 Dorothy E. Chunn, From Punishment to Doing Good, op. cit., p. 18-19.
58 Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992, 714 p. ; Lynn Y. Weiner, « Maternalism as Paradigm: Defining the Issues », Journal of Women’s History, 5, Fall 1993, p. 96-115.
59 Elizabeth Jane Clapp, Mothers of all Children: Women Reformers and the Rise of Juvenile Courts in Progressive Era America, University Park, Pa, Pennsylvania University Press, 1998, p. 10.
60 Mina Carson, Settlement Folk: Social Though and the American Settlement Movement, 1885-1930, Chicago, University of Chicago Press, 1990, 280 p.
61 Katherine Arnup, Andrée Lévesque, Ruth Roach Pierson (dir.), Delivering Motherhood: Maternal Ideologies in the 19th and 20th Centuries, London, Routledge, 1990; Terry Copp, « The Child Welfare Movement in Montreal to 1920 », op. cit., p. 45-59.
62 Angus Maclaren, Sexuality and Social Order. The Debate over the Fertility of Women and Workers in France, 1770-1920, New York/London, Holmes and Meier, 1983, 226 p.; Elinor A. Accampo, Rachel G. Fuchs, Mary Lynn Stewart, Gender and the Politics of Social Reform in France, 1870-1914, Baltimore/London, John Hopkins University Press, 1995, 241 p. ; Véronique Antomarchi, Politique et famille sous la IIIe République, Paris, L’Harmattan, 2000, 219 p. ; Françoise Battagliola, « Des aides aux familles aux politiques familiales », Genèses, no 40, septembre 2000, p. 144-161.
63 Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice en France, 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999, 574 p.
64 Richard Hofstadter, The Age of Reform, from Bryan to F.D.R., New York, Vintage Books, 1955, 330 p.
65 Dans une littérature pléthorique, voir, pour une remise en contexte : Michael B. Katz, In the Shadow of the Poorhouse. A Social History of Welfare in America, New York, Basic Books, 1996, 391 p. Pour une analyse transatlantique comparée, qui permet de dépasser le tropisme état-unien, et d’identifier des tendances communes à l’ensemble des pays « occidentaux » : Daniel T. Rodgers, Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge, (Mass.)/London, Belknap Press of Harvard University Press, 1998, 634 p. Pour une appropriation française de cet artefact : Christian Topalov, « Les “Réformateurs” et leurs réseaux, enjeux d’un objet de recherche » dans Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice en France, 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999, p. 11-58. Pour une lecture critique récente des ambiguïtés du mouvement et de son usage historiographique : Michael E. McGeer, A Fierce Discontent : the Rise and Fall of the Progressive Movement in America, 1870-1920, New York, Free Press/Simon & Schuster, 2003, 400 p. Enfin, pour une relecture non-conventionnelle et très critique du progressisme, « coupant l’herbe sous le pied du socialisme » (p. 402), voir Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, Marseille/Montréal, Agone, 2002, chap. XIII : « Le défisocialiste », p. 367-406.
66 Mary E. Odem, Delinquent Daughters: Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995, 265 p.; Anne Meis Knupfer, Reform and Resistance. Gender, Delinquency, and America’s First Juvenile Court, New York, Routledge, 2001, 290 p.; Joan Sangster, Girls Trouble. Female Delinquency in English Canada, Toronto, Between the Lines, 2002, 213 p.; Tamara Myers, Caught. Montreal’s Modern Girls and the Law, 1869-1945, Toronto, University of Toronto Press, 2006, 345 p.; Pamela Cox, Gender, Justice and Welfare: Bad Girls in Britain, 1900-1950, Palgrave MacMillan, 2002, 272 p.
67 Heather Shore, Artful Dodgers: Youth and Crime in Early Nineteenth-Century London, Woodbridge, Boydell, 2002, 208 p.; Jennifer Trost, A Gateway to Justice: The Juvenile Court and Progressive Child Welfare in a Southern City, Athens, University of Georgia Press, 2005, 248 p.; David Tanenhaus, Juvenile Justice in the Making, Oxford, Oxford University Press, 2004, 264 p.
68 Joan Scott, «Gender, A Useful Category of Analysis», American Historical Review, 1986, p. 1063-1075; Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006, 281 p.
69 Dorothy E. Chunn, From Punishment to Doing Good, op. cit., p. 36.
70 Steven L. Schlossman, Love and the American Delinquent, op. cit., p. 70. On retrouve ce mépris maquillé en compassion, y compris chez certains universitaires, dans le terme contemporain d’« underclass ». Loïc J.-D. Wacquant, « L’underclass urbaine dans l’imaginaire social et scientifique américain » dans Serge Paugam (dir.), L’exclusion. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1996, p. 248-262.
71 Steven L. Schlossman, op. cit., p. 70-71.
72 Ibid., p. 190.
73 Dorothy E. Chunn, From Punishment to Doing Good, op. cit. p. 41-42.
74 Elizabeth J. Clapp, Mothers of all Children, op. cit., p. 10-13.
75 NT. Franca Iacovetta, « Parents, Daughters, and Family Court Intrusions into Working-Class Life » dans Franca Iacovetta, Wendy Mitchinson (dir.), On the Case: Explorations in Social History, Toronto, Toronto University Press, 1998, p. 315.
76 Philippe Robert, Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Lys Pottier, Pierre Tournier, Les comptes du crime. Les délinquances en France et leurs mesures, Paris, L’Harmattan, 1994, 329 p.
77 « Le croisement ne se présente jamais comme un “déjà donné là” qu’il suffirait de relever et d’enregistrer. Il requiert un observateur actif pour le construire, et c’est dans un mouvement d’aller-retour entre le chercheur et son objet que se dessinent conjointement les dimensions empiriques et réflexives de l’histoire croisée », Michael Werner, Bénédicte Zimmerman, « Penser l’Histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Annales Histoire, Sciences sociales, t. 58, no 1, janvier-février 2003, p. 17.
78 Jocelyne Dakhlia, « La question des lieux communs. Des modèles de souveraineté dans l’Islam méditerranéen » dans Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 44, 51-52, 55, 61.
79 David Niget, Éric Pierre (dir.), Jeunesse déviante et justice, XIXe-XXe siècles. Europe, Amérique, Russie, numéro spécial d’Histoire et sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, nos 25-26, 2008, 255 p.
80 François Dubet, Sociologie de l’expérience, Paris, Seuil, 1994, 272 p.
81 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000, 232 p.
82 Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML), 2U/2722 : Tribunal d’Angers. Répertoire correctionnel des décisions prises à l’égard de mineurs, 1921-1955.
83 ADML, 3U1/658-760 : Tribunal d’Angers. Jugements correctionnels, 1853-1950.
84 ADML, 3U1/767-1231 : Tribunal d’Angers. Dossiers de procédure correctionnelle, 1917-1956.
85 ADML, 2 U/2709 : Cour d’Appel d’Angers. Tribunaux pour enfants. Registre de rôle, 1918-1968.
86 ADML, 2 U/195-196 : Cour d’Appel d’Angers. Mineurs. Arrêts correctionnels, 1914-1944.
87 ADML, 2 U/733-739, 804, 821 : Cour d’Appel d’Angers. Appels de police correctionnelle. Mineurs, 1914-1939.
88 Document B.
89 Archives nationales. (AN) BB18 6588-6601 : ministère de la Justice. Dossiers de la division criminelle classés méthodiquement, dits « dossiers banaux ». Première série : 1890-1939. Mineurs traduits en Justice ; BB18 25021-2 2805 A 12 : ministère de la Justice. Dossiers de la Division criminelle classés chronologiquement. Dossiers concernant la législation des tribunaux pour enfants.
90 Cette collecte est largement facilitée par les outils bibliographiques que constituent la réédition de l’ouvrage d’Henri Gaillac, Les maisons de correction, Paris Cujas, 1991, assortie d’une bibliographie réalisée par Éric Pierre et Monique Brisset, ainsi que la bibliographie d’histoire de la justice réalisée par Jean-Claude Farcy, disponible sur le site [www.criminocorpus.com].
91 Archives nationales du Québec à Montréal. TL483 : Fonds Cour des jeunes délinquants de la cité de Montréal (CJDM), 1911-1950.
92 Archives nationales du Québec, à Québec (ANQ-Q). E17 : ministère de la Justice. Correspondance du procureur général, 1880-1938.
93 Archives de la Ville de Montréal (AVM). Rapports annuels de la cour du recorder (cour municipale), 1898-1914 ; des services de Police, 1898-1940 ; des services de l’Assistance municipale, 1912-1914, puis des services de la Santé, 1918-1938.
94 AVM, microfilms 15-8-2 : Bien-être Social. Jeunes délinquants aux écoles de réforme (1912-années 1930).
95 Ces documents, qui requièrent un temps infini de repérage, ont été mis à notre disposition par les projets de recherche conjoints sur les institutions charitables du CHRS et sur la Cour des jeunes délinquants de Montréal menée par Jean Trépanier. En outre, les Archives de la ville de Montréal disposent de dossiers de presse par thème, mais aussi par rue. Enfin, nous avons réalisé plusieurs sondages « stratégiques », aux moments clés des successives réorganisations judiciaires.
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