1 Dès les années 1830, des colonies pénitentiaires pour les mineurs sont créées. Des colonies agricoles chargées de rééduquer les mineurs par le travail et l’apprentissage voient le jour dans les années 1840 (Mettray, La ferme du Boulard devenue Saint-Hilaire). Des colonies pénitentiaires et correctionnelles sont instituées dans les années 1850 et la prison de la Petite Roquette est créée en 1936. À la suite d’une vaste campagne médiatique contre les « bagnes d’enfants », ces colonies seront interdites par les décrets-lois du 24 mars 1921 et du 30 octobre 1935.
2 Ces lois instaurent trois catégories d’établissements : les établissements pénitentiaires qui reçoivent les mineurs enfermés au titre de la correction paternelle ; les colonies pénitentiaires, publiques ou privés, qui accueillent des mineurs acquittés pour manque de discernement et des condamnés dont la peine est comprise entre 6 mois et 2 ans de prison ; les colonies correctionnelles pour les mineurs condamnés à plus de 2 ans de prison ou ceux des colonies pénitentiaires, qui sont considérés comme intraitables.
3 La loi du 28 mars 1882 rend l’école obligatoire.
4 Admis avocat à la Cour de Paris en 1882, il sera ensuite nommé juge au tribunal de la Seine en 1914, président de la chambre spéciale des mineurs, à 54 ans.
5 Il est secrétaire général du Comité de défense des enfants traduits en justice.
6 Pour Gaillac (1991), Albanel est le fondateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO).
7 Ces enquêtes sont instituées par les lois de 1889 et 1898 précitées.
8 Ces dernières sont instituées par la loi n° 51-687 du 24 mai 1951 pour les criminels de plus de 16 ans.
9 Parallèlement, il existe aussi la protection administrative de l’enfant « qui risque d’être en danger » organisée par le texte du 7 janvier 1959 et dépendant de la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale.
10 In Libération, 21 mai 1998.
11 Dans les autres pays européens, l’état de la recherche sur l’avocat du mineur est à peu près la même. Cependant, en Belgique, on notera la place particulière qu’il tient dans l’ouvrage de Tülkens et Moreau (2000) consacré au droit de la jeunesse et, de façon générale, l’activisme des avocats de mineurs liégeois, voire leur influence sur la législation en cours (projet de loi relatif au statut de l’avocat du mineur).
12 Traditionnellement, on oppose le pôle judiciaire au pôle juridique où l’on trouve par exemple les avocats d’affaire, les fiscalistes et les conseils juridiques.
13 Claire Neirinck (1989a) a comparé ces deux propositions et celle du rapport du Conseil d’État sur l’audition et la défense de l’enfant en justice (Conseil d’État, 1991, 103-112).
14 « Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office » (article 10 de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante).
15 Philippe Robert (1972) soulignait l’aberration du système de l’époque : « Cette règle (information par le juge du droit à un défenseur) se justifie médiocrement en l’état actuel puisque rien ne prévoit leur intervention (des avocats) jusqu’à l’audience de jugement. Et surtout, […] le défaut de spécialisation en droit des mineurs dans les barreaux français rend assez illusoire la participation des avocats. »
16 L’entretien est renouvelable si la garde à vue se prolonge au-delà de vingt-quatre heures.
17 De façon marginale, dans ces éléments de contexte, l’on citera la loi du 6 mars 2000 qui crée le Défenseur des enfants, institution administrative indépendante, chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant. Ce Défenseur peut s’autosaisir, être saisi par les enfants eux-mêmes, les parents et les associations habilitées.
18 La première fusion date de la loi du 31 décembre 1971.
19 Pour découvrir de plus amples analyses sur la création des groupes d’avocats défendant les mineurs, nous renvoyons le lecteur à notre thèse (Benec’h-Le Roux, 2004).
20 Il reste qu’une personne change de statut selon les situations et le(s) statut(s) des personnes impliquées dans l’interaction.
21 « La coutume se définit comme un usage ayant acquis un caractère juridiquement obligatoire. Pour faire partie de l’ordre juridique, cette coutume doit être ancienne, constante, générale et connue de tous. Contrairement aux lois, la coutume n’est pas écrite. Son existence devra être prouvée par celui qui l’invoque » (Dhoquois, 2002, 11).
22 Elle se définit par « l’ensemble des décisions rendues par les juridictions dans les litiges qui leur sont soumis, ou encore l’application concrète à des situations particulières, constitue une source au moins indirecte du droit. […] Cette source du droit, parfois changeante […], est difficile à connaître sans l’aide d’un avocat. La jurisprudence n’a pas le caractère obligatoire de la loi » (ibid., 11-12).
23 Cette ordonnance sera complétée par les lois du 24 mai 1951, l’ordonnance du 23 décembre 1958, les lois des 30 décembre 1987 et 6 juillet 1989 relatives à la détention provisoire, modifiée en partie par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et la loi du 24 août 1993, par la loi du 1er juillet 1996 relative aux procédures de jugement accéléré des mineurs, puis par les lois Perben de 2002 et de 2004, et dernièrement par la loi de 2007 contre la récidive.
24 Modifications apportées par les lois du 3 août 2002 et du 9 septembre 2002.
25 Cette expression forgée par le sociologue des professions Everett Hughes correspond à une notion développant « une analogie entre les représentations théâtrales et les situations de travail où se rencontrent plusieurs types de travailleurs » (Chapoulie in Hughes, 1996, 7-9).
26 « Moi, l’avocat, je suis dedans [dans le système judiciaire], prisonnier du bocal » (Soulez-Larivière, 1995, 36).
27 Au 1er septembre 2003, sur 181 tribunaux de grande instance, 154 sont dotés d’un tribunal pour enfants.