• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15909 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15909 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires de Rennes
  • ›
  • Histoire
  • ›
  • Valeurs et justice
  • ›
  • Le droit d’aubaine et la construction de...
  • Presses universitaires de Rennes
  • Presses universitaires de Rennes
    Presses universitaires de Rennes
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral L’appartenance locale et ses droits Le droit d’aubaine dans l’État savoyard Les procédures des saisies des biens La vulnérabilité des biens Lignées de succession et droits de l’appartenance locale Notes de bas de page Auteur

    Valeurs et justice

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le droit d’aubaine et la construction des « étrangers » à l’époque moderne (État savoyard, XVIIIe siècle)

    Simona Cerutti

    p. 159-176

    Texte intégral L’appartenance locale et ses droits Le droit d’aubaine dans l’État savoyard Les procédures des saisies des biens La vulnérabilité des biens Lignées de succession et droits de l’appartenance locale Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    L’appartenance locale et ses droits

    1Les droits liés à l’appartenance locale à l’époque moderne (les droits de bourgeoisie aussi bien que les droits de nationalité) ont fait l’objet, en des temps récents, d’un débat entre chercheurs qui se situent sur des positions profondément différentes et presque polarisées. On a affaire, d’une part, à des recherches qui affrontent ce thème essentiellement à partir de sources émanant des institutions – centrales ou bien municipales – qui étaient censées octroyer ces droits ; et, d’autre part, à des travaux qui prétendent que l’insertion dans des réseaux sociaux était le seul authentique critère d’attribution de tels droits, et que donc celui des relations est le seul terrain d’analyse pertinent. Dans le premier cas, les sources prises en considération – depuis les traités juridiques, jusqu’aux demandes d’attribution de lettres de naturalité, aux règlements institutionnels, etc. – ont ouvert la voie à des analyses souvent importantes qui ont su montrer à quel point cette capacité d’attribution des droits (de nationalité, en particulier) avait été conçue comme un objectif fondamental par les gouvernements et pour les monarchies européennes, en particulier pour la couronne française1.

    2À cette démarche, que l’on pourrait qualifier d’« institutionnelle », ont été opposées des objections de poids, dont la principale naît d’un constat apparemment banal, partagé par des chercheurs d’aires géographiques variées : le nombre relativement restreint de lettres de naturalité (ou bien de bourgeoisie) par rapport à la quantité considérablement plus importante de personnes qui, au même moment et dans des sources variées, se déclarent « bourgeois » de telle ville, ou « naturel » de tel État, et sont reconnues en tant que tels2. Cet écart pose des problèmes difficilement contournables et ouvre des questionnements sur le statut des sources elles-mêmes : les « lettres », sont-elles le résultat d’une procédure ordinaire de demande et d’attribution des droits, ou ne seraient-elles pas plutôt l’indice d’une situation rare car relativement exceptionnelle, signalant un conflit social que l’autorité publique serait appelée à arbitrer ? Cet argument a été avancé récemment par Tamar Herzog dans un livre important3. Travaillant sur l’Espagne aussi bien que sur ses colonies américaines, Herzog montre que le statut de la vecindad n’est pas lié à l’accomplissement de certaines conditions légales, ou bien de l’attribution, de la part des autorités, de privilèges formellement octroyés. Vecinos est celui qui agit en tant que membre d’une communauté, qui (à travers ses actions, le paiement des impôts, la participation à la milice, l’utilisation des communaux, etc.) – manifeste la volonté de prendre part à la vie communautaire. En outre, la recherche montre à quel point la notion de naturaleza, renvoyant à l’appartenance au Royaume, se construit dans un rapport de continuité avec l’échelle communautaire. C’est à travers leur relation à la communauté locale que les gens prenaient place dans le royaume.

    3Mon expérience de recherche m’amène à partager largement aussi bien les choix méthodologiques suivis dans ce dernier ouvrage, qu’une bonne partie de ces acquis4. En travaillant sur l’État savoyard pendant l’époque moderne, je me suis trouvée confrontée au même idéal contractualiste et volontariste de la « cittadinanza » (en désignant par ce terme aussi bien l’appartenance à la ville que l’appartenance à l’État). « Cittadino » était celui qui manifestait l’intention ainsi que la capacité de remplir un contrat social, de « faire ensemble » la ville, ou bien le Pays. L’appartenance locale se présentait donc comme un processus, publiquement reconnu, d’inscription dans un tissu social, et non comme un statut octroyé par des autorités centrales.

    4Mais une fois les droits liés à l’appartenance locale ramenés dans le contexte des relations sociales s’ouvre évidemment la nécessité de préciser la signification du mot, suggestif, mais trop vague, d’« inscription sociale ». De qualifier, en somme, ce tissu social qui était en mesure d’attribuer des droits formellement reconnus, se déclinant dans une multiplicité de champs sociaux. Je pense avoir trouvé des réponses, que je soumets dans ces pages, en travaillant sur des sources concernant le « droit d’aubaine » : c’est-à-dire le droit du Roi de saisir les propriétés des étrangers décédés sur son propre territoire. Prérogative spécifique à la monarchie française, d’après la plupart de ses historiens, le droit d’aubaine a été interprété comme étant le pivot d’une idéologie et d’une politique de l’État s’arrogeant le monopole de l’attribution des droits de citoyenneté ; c’est bien l’existence du droit d’aubaine qui est responsable de la production de ces lettres de naturalité qui seules permettaient d’échapper aux saisies. Pourtant, en travaillant sur les sources produites par ce droit dans le cadre de l’État savoyard, et notamment sur les procédures de saisie, les choses me sont apparues très différentes de cette image. Les interventions des fonctionnaires royaux dans les cas des successions des « étrangers », bien que violentes et précipitées, laissent transparaître les contours d’une demande sociale concernant des garanties de contrôle et de mise en ordre d’une transmission patrimoniale incertaine. À travers ces sources, apparaissaient des traces d’une culture de la propriété et de sa transmission, qui nous est encore largement inconnue. De cette culture « propriétaire » regorgent les sources concernant le droit d’aubaine, ainsi que de ses relations étroites avec l’attribution de la citoyenneté et de la nationalité. C’est exactement ce lien entre lignée de succession et droit de citoyenneté qui rend improbable, à mes yeux, l’image d’une toute puissance royale sur ce terrain, et demande que l’on s’interroge sur ce qui était demandé à l’institution, et sur le sens de son action. Cette lecture, on le verra, invite à situer les thèmes de la citoyenneté et de l’intégration dans des contextes différents par rapport à ceux qui ont été privilégiés par les sciences sociales à partir du XIXe siècle, à savoir les relations entre particuliers et États centraux. Nous aurons affaire à des individus dont l’« étrangeté » se mesure bien plus sur des lignées de succession que sur l’appartenance à un territoire ; à des individus qui sont étrangers à des groupes, non pas à des patries.

    Le droit d’aubaine dans l’État savoyard

    5Postulant une incapacité des étrangers à disposer de leurs propres biens, l’application du droit d’aubaine pouvait évidemment être une arme à double tranchant, pour des États souvent en manque de population. Ainsi, tout comme en France, dans l’État savoyard la loi fut promulguée à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises fut abrogée afin de solliciter de nouveaux flux migratoires dans le territoire5. Ce mouvement irrégulier est d’abord à mettre en relation avec les contingences politiques qui traversèrent l’État. Entre le 28 juin et le 25 septembre 1618, par exemple, son application répondit à une volonté de représailles vis-à-vis des sujets lombards du roi d’Espagne, alors que dans les décennies 1690, 1720, 1740, les Français surtout ont été visés, tout comme les « réformés », et en particulier les Vaudois. Des contingences économiques aussi jouaient un rôle important dans les vicissitudes du droit d’aubaine (comme, par ailleurs, dans le cas français). Après la peste de 1630, par exemple, qui avait décimé la population et anéanti la vie économique de l’État, la suspension du droit devait servir à encourager des flux migratoires en assurant aux nouveaux venus les mêmes droits de succession dont jouissaient des « locaux » ; de même au début du XVIIIe siècle, lorsque le nouveau succès de l’industrie de la soie a sollicité une demande grandissante d’ouvriers et d’artisans6.

    6Il ne s’agit pourtant que des rares moments où la suspension du droit d’aubaine fut une mesure générale. Le plus souvent, tout comme en France, le souverain du petit État savoyard préfère disposer de cette matière de façon plus personnalisée, en accueillant les demandes de lettres de naturalité qui lui sont adressées par des particuliers ; parfois en les offrant sous forme de « don gracieux », le plus souvent en obtenant en échange une bonne somme d’argent. Dans le cas piémontais les sources sont assez dispersées7. Pourtant, comme nous l’avons dit, ces lettres sont extrêmement rares par rapport à la masse de personnes qui se revendiquait de tels droits. Par ailleurs, les postulants déclarent souvent vouloir les obtenir « per cautella » (par précaution) plutôt que par nécessité8. De toute manière, leur présence est loin d’être décisive. Elle sera considérée comme moins importante qu’un testament désignant un héritier, par exemple, dans les cas où il serait question de suspendre une saisie9. Nous allons considérer dans le détail chacun de ces points.

    7Les requêtes pour obtenir les lettres de naturalité sont des documents riches et utiles, mais d’autres sources peuvent nous aider à mieux comprendre ce à quoi le droit d’aubaine se référait. Les centaines de procédures de saisie des biens « des particuliers nés en dehors des États de Sa Majesté, ou bien décédés sans descendance », ainsi que le formulait le titre d’un des nombreux volumes10, sont des documents pleins d’informations dépaysantes. A commencer par le rapprochement, loin d’être évident, que l’on vient d’évoquer : « étrangers », ou bien décédés sans descendance : quelle relation établissaient les contemporains entre ces termes ? C’est bien là, à mon sens, une des clés pour comprendre l’institution du droit d’aubaine ainsi que les conceptions de l’étrangeté et de la nationalité à l’époque moderne.

    Les procédures des saisies des biens

    8Le trait le plus frappant des procédures des saisies est leur fiévreuse précipitation. Une fois sollicités par les dénonciations des propriétaires des immeubles, par des hôtes, comme le prescrit la loi, ou encore par plusieurs particuliers qui attendent en échange un quart des biens du de cujus, les fonctionnaires du roi font irruption sur la scène du décès, en produisant des documents d’une extraordinaire valeur ethnographique. Au début du XVIIIe siècle, tout est enregistré avec une grande richesse de détails : depuis la position et l’aspect du cadavre, jusqu’à la présence de médecins, de prêtres, de femmes ou bien de serviteurs qui auraient assisté le mourant, et celle surtout de voisins et d’amis, de parents ou de confrères, dont sont notés tout mouvement et toute parole. En 1733, suite à l’information reçue par le Bureau de Monsieur le Procureur Général de Sa Majesté concernant le décès des conjoints Rochelli, « l’un romain, l’autre génoise », le délégué du Fisc Royal, accompagné d’un garde ainsi que d’un notaire qui fait fonction de secrétaire, se rend dans leur maison, dans la paroisse de Saint Filippe. Dans une petite chambre située au premier étage, ils trouvent le cadavre d’une femme dans une caisse, « entouré d’une fille d’un certain âge, qui dit s’appeler Margherita Dagnassa, habitant dans les chambres à coté ». Celle-ci leur donne des détails sur l’identité, sur les conditions de la mort des conjoints (celle du mari avait été constatée juste quelques jours auparavant), et surtout sur l’existence d’éventuels héritiers11. En fait, Margherita a ouï dire que la défunte avait bien eu un fils de son premier mariage, qui serait soldat dans l’armée piémontaise, mais elle ne peut pas en dire plus. Par contre, elle prend les fonctions d’un exécuteur testamentaire, témoignant de la volonté de la défunte de faire cadeau d’un tableau représentant Jésus et Marie à une pauvre femme les ayant assistés dans leur maladie, ce à quoi le Fisc se plie. L’on procède ensuite à l’inventaire des biens des conjoints (quelques meubles de valeur modeste), ainsi qu’à la convocation et à la satisfaction des créanciers (le médecin, un boulanger, deux voisins). Ce n’est qu’à la fin de cette longue démarche que le Fisc s’approprie une modeste somme d’argent qui, en l’occurrence, n’arrive même pas à couvrir le coût de la procédure12.

    9Dans le cas de Pietro Tassinari dit Le Romain, saltimbanque, « natif de la ville de Rome, sujet au droit d’aubaine, surtout [« massime »] en raison de l’absence d’enfants après lui », les choses sont plus compliquées et aussi plus intéressantes13. Une femme et deux hommes entourent son cadavre, auxquels l’on demande, comme d’habitude, de « présenter et indiquer les objets, l’argent, les créances et les dettes et toute autre chose » qui aurait pu appartenir à cedit Pietro Tassinari. Cette fois-ci les biens sont très nombreux : un grand nombre de meubles (armoires, buffets, chaises, lits, etc.), des vêtements ainsi que des déguisements et des instruments qui servaient à son métier de saltimbanque, « charlatan et arracheur de dents14 ». Après un inventaire détaillé qui prend toute la journée, chaque pièce est soigneusement fermée avec les emblèmes royaux ; les serrures des meubles sont bouchées avec du papier blanc ; les écritures ainsi que les livres de comptes sont rassemblés et protégés de possibles intrusions avec des sceaux à la cire. De cette manière les biens « sont réduits sous la main du Roi ». Mais, encore une fois, la « réduction » n’est que la phase initiale d’une vicissitude dont la durée dépend essentiellement de deux ordres de facteurs : la présence éventuelle d’individus « revendiquant des droits » sur l’héritage (et la transparence ou l’opacité de leurs revendications) ; la présence ainsi que le nombre d’éventuels créanciers qui réclameront la restitution de leurs dus (et la solidité des preuves qu’ils pourront produire). À cette fin, la procédure est rendue publique, s’accompagnant de « citations publiques » pour solliciter « tous les prétendants être ou vouloir être héritiers dudit Tassinari ». Le Secrétaire du Fisc se présente ainsi comme le « curateur des incertains ainsi que des absents15 ». Dans la procédure Tassinari, cette publicité sollicite immédiatement de nombreuses comparutions : de l’avocat Marandono, d’abord, qui se présente comme procureur du médecin Pietro Paolo Calvi, de Monsieur Giovanni Battista Giordano, de la veuve Vittoria Bordoni et de six autres individus, tous créanciers du saltimbanque à cause de « plusieurs visites et consultations » depuis que sa santé était minée, pour « des médicaments et des soins prêtés », pour des sommes d’argent tout au long de sa vie. Certains revendiquent la propriété de certains meubles retrouvés dans la maison de Tassinari. Parallèlement, d’autres se font les porte-parole des droits d’une supposée fille naturelle du défunt, Giovanna, âgée de sept ans, à qui la Chambre des comptes a assigné comme curateur l’avocat des pauvres16. Les délégués de la Chambre des Comptes pèsent les prétentions de tout un chacun, passent au crible leurs arguments en se prononçant sur leur validité ou vraisemblance, analysent les écrits attestant les créances et en écoutent les témoins éventuels. Finalement, à la suite de dizaines d’interrogatoires, de comparutions, de débats autour de la validité des preuves produites, les délégués de la Chambre des Comptes reconnaissent l’existence et surtout la légitimité dans la succession de deux frères de Tassinari, résidant dans le village de Giuliano, tout près de Rome. Ces derniers avaient donné procuration à un notaire pour qu’il représente leurs propres intérêts. Comme preuve de leur identité, ils avaient pu produire des actes de baptême de la paroisse de Giuliano. Mais bien plus que ces documents, furent décisives, en jugement, les paroles de deux témoins, attestant avoir vu plusieurs fois au fil des années les deux hommes partager la maison des Tassinari et être traités « comme de vrais fils » par leurs vieux parents17.

    10Le Fisc renonce donc à ses prétentions, en dépit du fait que Tassinari était un étranger dépourvu de succession légitime native de l’État, ainsi que l’édicte le texte du droit d’aubaine, alors qu’il reconnaît la légitimité d’une succession qu’il définit comme allant « de romain à romain ».

    11Par ailleurs, comme nous venons de le voir, il ne met pas fin au séquestre. Et cela, car, pour peu que l’on regarde de près et au-delà des attentes les plus immédiates, l’action des agents du Fisc ne s’est jamais identifiée à une appropriation des biens de l’étranger défunt. Il s’agissait plutôt d’une mesure de prudence, visant à suspendre le statut des biens afin de vérifier la présence d’héritiers légitimes ainsi que de défendre les intérêts des créanciers. Cela est souvent rappelé explicitement dans les procès ; le Fisc décrit sa propre fonction comme étant celle d’un « curateur des intérêts des “incertains” ainsi que des absents prétendant vouloir être héritiers légitimes ou bien avoir intérêts et droits sur l’héritage18 ». Plutôt que comme maître des propriétés des étrangers, ainsi qu’il pourrait se réclamer l’être d’après le droit d’aubaine, le Fisc agit donc en tant que curateur de l’héritage dans le cadre d’une succession incertaine. C’est seulement dans le cas où, d’incertain, l’héritage se transformerait en « vacant », c’est-à-dire dans le cas où aucun héritier légitime ne serait reconnu, que le Fisc pourrait procéder à une appropriation. Et pourtant, même dans ces cas relativement rares, la saisie sera présentée non pas comme la revendication d’un droit légalement reconnu, mais plutôt comme la prise en compte d’une responsabilité essentielle au bon ordre de la vie sociale : la nécessité de pourvoir un héritier.

    12En effet, il faut que tout héritage ait un héritier, pour une raison simple et essentielle à la fois : l’existence de créanciers qui doivent être satisfaits. C’est à cette condition que l’échange et le marché peuvent exister ; et c’est bien la nécessité de réaliser cette condition qui suscite une demande sociale légitimant l’intervention de l’institution centrale.

    13L’affirmation des théoriciens du droit d’aubaine d’après laquelle l’étranger serait celui qui est « sans famille19 », ne devait pas renvoyer tellement (ou pas seulement) à un besoin de protection paternelle que le roi aurait pu, par défaut, satisfaire : c’est d’un fils dont l’étranger a souvent besoin, ou pour mieux dire, d’un héritier légitime (nous allons voir que les deux termes peuvent ne pas se superposer. C’est donc bien en fils (c’est-à-dire en héritier) que le Roi vient à leur secours. Les avantages matériels qui accompagnent la saisie éventuelle des biens des étrangers sont évidemment convoités ; mais ceux-ci ne peuvent être réclamés qu’une fois épuisée la première phase des saisies : la satisfaction des créanciers.

    1460 % environ des 300 procédures que j’ai analysées, se terminent avec la « levata della mano regia » (soit, le renoncement du Fisc) et la reconnaissance d’un héritier légitime. Les actions violentes des fonctionnaires ne furent donc pas dictées par l’avidité. Dans la plus grande partie des cas, de réels ou de prétendus héritiers poussèrent le Fisc à retirer ses propres prétentions. Dans la totalité des cas, par ailleurs, ce dernier se porta garant « des raisons des créanciers », et ne quitta le procès qu’après avoir agi pour leur défense. Dans la longue procédure concernant les biens de Monsieur Claudio Fournier, fondeur des métaux de Sa Majesté, de nation française, décédé en 1709, le fisc impose à sa femme de retirer sa propre dot de l’ensemble du patrimoine et de procéder enfin à la satisfaction des nombreux créanciers20. De même pour ce qui concerne les biens de Giovanni Arnò, connu sous le nom de La Touche, perruquier originaire de Paris : sa femme non seulement « avait pris possession de toutes ses choses, meubles, argents et tout objet relevant de son propre héritage, mais avait continué dans son négoce de perruques [...] », le tout en ignorant les prérogatives et les droits du Patrimoine Royal. L’on procède donc à l’inventaire de toute propriété, mais aucune saisie ne suit, car le Fisc est satisfait par la promesse jurée de la veuve de bien vouloir « conserver et garder ces biens afin de pouvoir les remettre aux ayant droits, suivant ainsi les décisions de la justice ». La veuve, en somme, déclare être prête à donner satisfaction aux nombreux créanciers d’Arnò, dont les intérêts étaient représentés par Agostino Bello, premier chirurgien de Madame Royale. C’est la solution souhaitée par le Fisc, qui abandonne ainsi une cause dans laquelle son rôle a été celui de garant et de protecteur des intérês des créanciers21. Des cas analogues sont très fréquents22.

    15C’est bien cette fonction de garant des « ayant droits » sur l’héritage qui est remplie par le Fisc ; c’est cette fonction qui en légitime l’action en suscitant une demande que les particuliers lui adressent. Les fonctionnaires sont bien loin d’agir en voraces accapareurs. Leur action, qui parfois peut effectivement déboucher sur la saisie des biens du de cujus, se déroule dans un cadre où ce qui doit dominer est l’accord entre les parties, bien plutôt que l’affirmation des droits relevant de la loi23.

    16Les procédures inspirées du droit d’aubaine naissent de la demande de « mise en ordre » d’une succession douteuse et peut-être inexistante ; « le Patrimonial de Sa Majesté est désigné à la succession à défaut de réelle succession », est-il noté dans une procédure de 169724. Elles naissent également de la demande de protection contre les atteintes que cette incertitude est susceptible de porter à ces membres particuliers de la communauté que sont les créanciers. Nous n’avons affaire à aucune intention punitive vis-à-vis des étrangers. La source de légitimation de l’intervention de l’État n’est, encore une fois, ni la répression, ni la punition de l’étranger (comment serait-ce possible ?) : elle est plutôt une protection à l’égard de sujets juridiquement faibles, ces « misérables », parmi lesquels figurent les étrangers25.

    La vulnérabilité des biens

    17Les procédures inspirées de la loi étaient précipitées, presque fiévreuses. Nous l’avons vu, les fonctionnaires étaient prêts à payer grassement ces informateurs qui leur auraient permis d’intervenir promptement sur la scène du décès, de se retrouver face au cadavre, d’enregistrer in situ des présences humaines ou matérielles. Si nous ne pouvons pas avoir recours à l’explication de l’avidité (et nous avons bien vu que nous ne pouvons pas le faire), comment interpréter la hâte fiévreuse qui caractérisait leur intervention ?

    18Il y a un trait de la culture des sociétés modernes dont regorgent la plupart des archives des familles ainsi que des sources issues des procès civils : l’incertitude quant à la titularité de la propriété. Il s’agit d’un trait bien connu, souvent souligné par les recherches consacrées à l’économie d’Ancien Régime26, dont pourtant, à mon sens, nous n’avons pas encore mesuré suffisamment le poids qui investit plusieurs champs de la vie sociale. À qui appartiennent ces marchandises, ces biens, ces meubles, ces objets ? Comment puis-je acheter un bien si je n’ai pas de certitudes quant à sa provenance ? Si je peux craindre que mon achat soit invalidé par les prétentions d’autres propriétaires ? Comment puis-je le transmettre, sous la menace d’une telle incertitude ? C’est bien de cette obsession dont parlent les sources concernant le droit d’aubaine, et c’est bien à travers le prisme de la propriété que le thème de la nationalité est affronté.

    19Plusieurs éléments contribuent à créer de l’incertitude autour de la propriété. Je voudrais en analyser quelques-uns, en commençant par celui auquel est lié un des traits distinctifs de la source, la hâte des fonctionnaires. Nous les avons suivis, affolés, en train de placer des emblèmes royaux, ou de sceller en toute hâte des coffres et des meubles afin de les protéger d’éventuelles prises de possession. Pourquoi ? D’où vient cette vulnérabilité des biens ?

    20La culture “propriétaire” dont nous retrouvons des traces dans ces procédures se nourrit d’éléments divers, dont plusieurs, évidemment, trouvent leur origine dans le droit romain ; d’autres en sont plutôt une correction. Le statut de l’héritier est un bon exemple du syncrétisme du droit commun. La succession n’est pas liée à l’acte de l’aditio, c’est-à-dire à l’acceptation formelle et volontaire du destinataire. Dans la pratique successorale en vigueur en Piémont (tout comme en France), la transmission est un processus automatique, où le mort saisit le vif. Toutefois, dans les cas d’incertitude, lorsque la présence ainsi que l’identité des héritiers ne sont pas encore établies, les biens (les maisons, les terrains, les objets...) se trouvent dans un état liminal ; non plus propriétés du de cujus, pas encore attribués à des héritiers, ils n’appartiennent en fait à personne. Ce qui, pourtant, signifie aussi qu’ils peuvent appartenir à n’importe qui croit pouvoir revendiquer des droits sur eux ; des droits d’usufruit, en particulier, autour desquels le débat théorique fut enflammé, et les conflits continuels. Le statut d’« héritage jacent » est bien différent de celui d’« héritage vacant » (autant de figures juridiques bien formalisées par le droit romain) ; le deuxième signale l’absence d’héritiers, alors que le premier indique l’incertitude, transitoire, qui précède l’individualisation du successeur légitime27. C’est bien cette incertitude, ce vide, que les fonctionnaires sont appelés à combler. Les emblèmes royaux manifestent l’état de jacence et protègent la propriété des actes de possession prématurés. Le roi ne revendiquera des droits à la succession qu’une fois que la propriété, de jacente, sera devenue vacante. Entre-temps, il faut faire vite : il est nécessaire de se rendre en toute hâte sur la scène du décès pour répondre aux attentes de protection des héritiers ainsi que des créanciers28. Le statut de ces propriétés est en fait fort ambigu. En tant que biens « in potestate nullius » (et donc temporairement « sine dominio », dans l’attente d’être attribués), ceux-ci doivent être mis à l’abri sinon de vols, au moins des actes de possession qui seraient jugés illégitimes. Mais il suffit de les considérer « res nullius » – une interprétation également répandue et souvent avancée dans les procédures-pour que, suivant le principe d’après lequel « res hereditariae furtum non sit », l’on puisse se les approprier légitimement.

    21En tout cas, le temps est précieux dans un moment liminal que l’on considère comme chargé de dangers. Et pour cause. Les procédures regorgent de situations dans lequelles les personnes présentes au moment du décès revendiquent, à différents titres, des droits sur l’héritage.

    22Par exemple, dans le cas de « Giovanni Perron, de son vivant valet du chevalier Madrus de Lorraine29 », mort en avril 1753, la personne qui accueille le Secrétaire de la Chambre des Comptes chargé de la procédure, est un certain Pietro Denisio qui se montre bien au courant de l’état de la richesse ayant appartenu à Perron, et notamment détient toutes les écritures concernant ses dettes et ses créances ansi qu’un coffre que le défunt, à ses dires, lui aurait confié. Les biens dont Denisio se fait le dépositaire sont d’une extraordinaire richesse. Et en effet, au cours de la procédure, l’ensemble des activités de Perron se dévoile. Celles-ci sont bien loin de se cantonner au service de chambre ; en effet le défunt était un courtier qui « prêtait des biens sur gage », et faisait des prêts sur des meubles que les particuliers lui confiaient30. Dans les pages du procès se dessine un circuit frénétique d’objets qui entrent et sortent des maisons : de draperies de lits qui sont défaites et vendues, pour être, ensuite, rachetées et recomposées ; de vêtements et de meubles impliqués dans un mouvement constant, chacun d’entre eux étant inscrit dans un marché du neuf, de deuxième main, du provisoire (c’est-à-dire que la chose a fait l’objet d’une évaluation, mais n’a pas été échangée)31.

    23Mais revenons à notre problème, que nous partageons, en fait, avec le Patrimonial de Sa Majesté : pourquoi et comment Pietro Denisio est-il le gardien et l’administrateur de toutes ces richesses ? Il déclare être âgé de 53 ans et, natif de Lyon, habiter Turin depuis 50 ans. Il est topographe de Sa Majesté. Du défunt, il dit : « J’ai fait la connaissance du feu Monsieur Perron de Lorraine, valet du Monsieur le Comte de Madrus, il y a environs cinq ou six ans ; de son vivant, celui-ci vendait et achetait des vêtements, des meubles et d’autres marchandises ». Denisio lui-même avait eu « beaucoup de commerces » avec le défunt, et reste son créditeur pour la somme, non négligeable, de 500 lires. Il s’agissait de rapports d’affaires réguliers, dont témoignent le bon nombre d’actes d’achat et de vente qu’ils ont produits au cours de ces années32. Mais la grande familiarité entre les époux Dionisio et Perron n’était née que le mardi de la semaine précédente, lorsque ce dernier, tombé malade – d’après Dionisio-le fait chercher en lui demandant de ne pas l’abandonner. « À la suite de cette requête, j’ai fait venir ma femme Rosa et nous nous sommes donnés le relai à son chevet jusqu’à ce qu’il soit passé de vie à trépas ». Il est interrogé sur les points suivants : « si, pendant sa dernière infirmité, ledit défunt avait été assisté par d’autres personnes que lui-même et sa femme, et si c’est cas, qu’il déclare leurs identités ; en outre, qu’il déclare si ces personnes éventuellement présentes auraient déplacé ou bien soustrait les biens de Monsieur Perron ». Questions et réponses rendent manifeste le souci pour l’intégrité du patrimoine ; alors qu’il devient essentiel de reconstituer la carte des mouvements autour du lit du mourant. En effet, deux servantes y étaient présentes. Tout le monde a reçu des « cadeaux » de la part de Perron ; tout particulièrement Denisio qui, d’après sa propre version des faits, a été le destinataire d’une très grande quantité d’objets, en garantie de ses créances (« tous les gages appartenant à Monsieur Guastalla, juif », soit des couverts en argent, des billets de crédit, des matelassés en soie, plusieurs vêtements ainsi qu’un « coffre encore fermé »). La visite des fonctionnaires dans sa propre habitation conforte cette version des faits. Pourtant, personne ne conteste la légitimité de ces « dons ». Dans les nombreux témoignages qui composent les deux liasses de la procédure (plus de 400 pages), ce qui émerge est bien que Denisio, au chevet de Perron ainsi que dans les heures suivant sa mort, a agi en tant que son exécuteur testamentaire, donnant son autorisation ou mettant son veto, à tout mouvement des biens. Il fait en sorte que des amis communs suggèrent au chirurgien Laj de lui remettre « l’épée à la poignée d’argent de Paris, ainsi que la canne au pommeau d’argent d’Inde » que Perron lui avait donné « en toute amitié », afin de dissiper « tout malentendu possible ». Il filtre les visites au malade ; lorsque le marchand juif Aron Nizza se rend au chevet du mourant pour demander la restitution des dix manteaux précieux qu’il avait remis en gage de ces dettes, il y trouve « un certain Denisio avec sa femme, et comme je voulais m’approcher du lit [...] ledit Dionisio m’invita à quitter la chambre en compagnie du valet de Monsieur le Comte d’Arcour [...], en me disant ces paroles formelles : “Ne t’inquiète pas, nous allons retrouver les manteaux” ; et, n’étant moi-même pas satisfait de cette réponse, je lui répondis que tout ça me paraissait bien trop vague ». Pourtant, une fois Perron décédé, Nizza ne peut même pas en voir le cadavre, car la femme de Denisio s’en fait le gardien. Malgré la rapidité de l’intervention du Fisc, ce dernier arrive donc à détenir la plus grande partie des biens du défunt, et surtout les centaines de billets de crédit qui faisaient l’essentiel de sa richesse.

    24Dans le court moment liminal qui s’est écoulé entre le trépas de Perron et l’intervention du Fisc, la présence de Denisio s’est en fait imposée ; et, de fait, il est arrivé à imposer son rôle central dans la succession. Il essayera de lui donner une plus sûre légitimité en faisant paraître un acte prouvant une donation, douteuse, que Perron aurait fait rédiger par un notaire la veille de sa mort (il s’agit d’un acte « pas encore enregistré », dont le notaire « n’a pas encore reçu les droits »). Mais l’essentiel n’est pas là. La place de Denisio dans succession de Perron s’est imposée car il a eu le dessus dans une compétition où il a été le plus rusé des participants. Bien plus astucieux et plus heureux, par exemple, que Michel Angelo Brunet de Frossasco, valet de chambre du Marquis Balbis à Turin, qui, au cours des douze dernières années, avait acheté de nombreux biens mis en gages et jamais rachetés par leurs propriétaires, qui étaient tombés dans les mains de Perron. Pendant la maladie de Perron, Brunet aussi fut parmi ceux qui se rendirent quotidiennement, en réalité « plusieurs fois par jour », précise-t-il, à son chevet. Pourtant, joué par Denisio, Brunet n’assiste pas à la mort de Perron. Dès qu’il en prend connaissance, il se rend chez lui :

    « Pour connaître qui s’était emparé de son héritage, et à cette occasion j’ai pu observer un tel appelé Denisio, accompagné de sa femme, qui agissait en maître de maison, en gardant les clés et en les utilisant pour ouvrir et fermer les armoires, les bureaux, les coffres, le tout à son aise33. »

    25Les jeux sont faits aussi pour le Comte de Piossasco, bien que, une fois pris connaissance de la maladie de Perron, il ait chargé un serviteur de se rendre chez ce dernier pour :

    « Prendre tous les jours des nouvelles de la santé du dit Perron [...] et à chaque fois que moi-même je m’y rendais, j’ai toujours été accueilli par le dit Dionisio sauf une fois par sa femme ; l’un et l’autre me rassurant en disant que Perron allait de mieux en mieux. »

    26L’objectif de la ruse est atteint. Le Comte ne se trouve pas chez Perron au moment de son décès ; et malgré le fait qu’il se précipite dans la maison, réussissant à y entrevoir le cadavre, il y trouve désormais Denisio qui agit en maître, et aucune trace, au contraire, des précieuses tabatières qu’il avait confiées en gage au défunt34.

    27Dans cette compétition, le Fisc n’a pas su jouer la seule carte qui aurait légitimé sa supériorité : la pose des emblèmes et des sceaux qui aurait protégé la propriété de la prise de possession des particuliers. Avec Denisio il devra transiger, car ce dernier ne peut pas être traité de voleur. L’usurpation des droits du Fisc, pourtant bien réelle, s’est réalisée dans un cadre somme toute légitime. Dans le moment où les biens de Perron se trouvaient dans un état liminal, Denisio a « agi en maître », sans que de fortes « contradictions » se soulèvent.

    28Cette fragilité de la propriété implique une vulnérabilité des lignées de succession ; et par conséquent des parentèles elles-mêmes, car le fait d’hériter « crée » des liens qui pourront être revendiqués au même titre que les liens du sang : nous le verrons sous peu. À présent, soulignons seulement que le sens de certaines sanctions frappant les étrangers, présentes dans les statuts du XIVe et du XVe siècle, devient plus clair dans le cadre de ce statut de la propriété. Nous n’avons pas affaire à des formes de xénophobie ou de méfiance qui seraient liées à l’origine géographique des personnes, mais plutot à la manifestation de préoccupations familiales (plus souvent masculines) pour le contrôle de la descendance. Les statuts de la ville de Turin en 1360, par exemple, ne font mention des étrangers que dans le cadre des prescriptions concernant les funérailles35. Il était formellement interdit à tout membre de la maison du défunt d’inviter des personnes étrangères alors que le cadavre était encore chez lui. Aux « étrangers » qui se seraient présentés à l’improviste, l’on ne pouvait refuser du pain et du repos, mais en aucune manière leur présence ne pouvait être la conséquence d’une invitation. Ce n’était donc pas la présence d’un étranger en soi qui était perçue comme menaçante, mais plutôt l’accueil au sein de la domus, qui aurait pu susciter une familiarité avec ses richesses, et, par la suite, des revendications de droits sur celles-ci. Cette même préoccupation dicte, quelques lignes plus haut, des prescriptions concernant les femmes liées au défunt jusqu’au quatrième degré de parentèle : le cadavre n’ayant pas encore reçu sa sépulture, elles n’ont pas le droit de sortir de la maison. La protection des lignées de descendance est dominante ; le moment de la mort est potentiellement très dangereux.

    Lignées de succession et droits de l’appartenance locale

    29La capacité à attribuer des droits, et donc à créer des statuts sociaux, n’investit pas seulement le terrain de la propriété. Elle intéresse aussi le terrain de la parentèle, et cela sous plusieurs aspects. D’abord, à y regarder de près, la condition d’héritier est liée d’avantage à une action qu’à un statut. Ce que la source montre avec clarté est que – pour paraphraser une précieuse réflexion de Marguerite Vanel36 – un individu n’hérite pas car il est l’héritier légitime ; c’est bien plutôt le fait d’avoir hérité qui en a fait l’héritier légitime. Par conséquent, dès lors qu’au cœur des procédures suscitées par le droit d’aubaine se trouve le problème des lignées de succession, ces procédures sont aussi le lieu de construction de la parentèle (et non seulement de sa reconnaissance).

    30Un exemple parmi d’autres. En 1724, à la mort de Monsieur Federico Vidmar, « de nation allemande », graveur à l’Hôtel de la Monnaie, le Fisc intervient, comme d’habitude, pour protéger, et éventuellement saisir, ses propriétés. Étranger, sans enfants, Vidmar est mort sans avoir rédigé ses dernières volontés. Pourtant se présente un prétendant à l’héritage, fort d’arguments qu’il considère comme plus que solides. Le Commandeur Giovanni Battista Emser, colonel de l’Artillerie de Sa Majesté, porte comme preuve du bien fondé de ses prétentions un fait simple qui pourtant paraît décisif : il a été chargé par le défunt de la distribution des legs et des dons. Cette action, qu’il a accomplie avec soin, légitime ses prétentions de suspension du droit d’aubaine. En assumant les prérogatives d’un descendant, il en a, en fait, acquis le statut37.

    31Très fréquentes sont des traces de ces comportements, c’est-à-dire de ces stratégies de construction de lignées de descendance qui ne s’appuient pas sur le sang ni même sur des relations d’alliance. La diffusion de l’institution de bénéfices parmi ceux qui sont dépourvus d’héritiers « naturels » en est une preuve. Les legs faits à une institution ecclésiastique s’accompagnent de la désignation d’un individu qui sera chargé de nommer le clerc célébrant les messes à la mémoire du défunt, ainsi que de gérer la propriété source de ces legs. Dans les faits, cette désignation cache la volonté du testateur de dessiner un axe de descendance particulier, choisi par lui-même, plutôt qu’inscrit dans les liens de parentèle. Avec Federico Vidmar, plusieurs autres « étrangers » agissent de la sorte dans le territoire piémontais38. C’est bien là pour cette raison (c’est-à-dire à cause de cette utilisation) qu’en Piémont tout comme en France, tout édit instituant le droit d’aubaine interdit aux étrangers de créer des bénéfices39. Le Fisc Royal craint à juste titre cette utilisation instrumentale des bénéfices en tant que « fabriques » de lignées de descendance ; car rien n’est plus évident que le rapport circulaire existant entre cette construction, la parentèle et, finalement, la naturalité. Marguerite Vanel a profondément raison : « un individu ne succède pas parce qu’il est Français, il est Français parce qu’il est logique qu’il succède ». Non seulement la couronne n’a jamais eu le monopole de l’attribution de la citoyenneté et de la naturalité, mais elle entre continuellement en compétition avec des individus qui manifestent une grande capacité de manier cette logique axée sur l’action. D’autre part, celle-ci est à l’origine du principe du droit d’aubaine lui-même ; c’est bien la capacité du Fisc de pouvoir succéder aux étrangers qui légitime les prétentions de la couronne d’en être, sous tous les aspects, la famille élective.

    32En parlant de propriété et de transmission, l’aubaine parle donc aussi d’étrangers, d’individus qui se définissent et sont reconnus comme étrangers non par rapport à un territoire mais par rapport à une lignée de descendance. Par ailleurs, au même moment où Jean Bocquet et Jean Bodin charpentaient le droit d’aubaine en droit royal sur les populations étrangères à un territoire, d’autres juristes français étaient en train de réfléchir au même sujet d’un tout autre point de vue, très proche de celui qui ressortait des sources que nous avons analysées jusqu’ici. La condition de l’étranger comme de quelqu’un dépourvu de famille, ou pour mieux dire d’une succession (plutôt qu’appartenant à un autre lieu), était au cœur de la réflexion de ces juristes qui se montraient attentifs à la Coutume et aux différents droits locaux. Le juriste De Cormis, auteur d’un recueil de jurisprudence provençale du XVIIe siècle, était très explicite à ce sujet. En écrivant autour d’un texte du XVe siècle, concernant le « paiement des lods sur l’institution de l’héritier ab intestato », il n’hésitait pas à affirmer que, dans ces cas, « les personnes étrangères » sont bien « les parents collatéraux comme frères, oncles, neveux, cousin germains et les maris et femmes ». « Seuls les ascendants et les descendants en ligne directe ne sont pas, dans le cas qui l’occupe, des étrangers40. »

    33Frères, oncles, neveux, cousins, maris, femmes : ils sont étrangers dans la mesure où il seront exclus d’une succession directe. C’est bien cette lignée qui donne la mesure de l’étrangeté, et non pas l’appartenance à un territoire. Cette conception, dépaysante pour nous, ne peut être comprise qu’à l’intérieur de cette culture de la propriété dont nous avons essayé ici de tracer quelques contours.

    « Il faut bien rappeler (écrivait fort à propos Enrico Besta, commentant le système successoral des sociétés d’Ancien Régime) que les biens qui, ayant été à quelqu’un, lui avaient survécu, devenaient des biens appartenant au groupe. L’étranger ne peut pas succéder. L’étranger par rapport au groupe pouvait être aussi ce que nous appelons un parent. Si une femme quitte son groupe originaire pour passer à un autre, elle devient étrangère au premier, alors que le mari suivant sa femme entre dans son groupe [...] Dans ce cas, la première perd les droits à la succession ; alors que pour le deuxième ces droits s’actualisent41. »

    34C’est à cause de cette centralité des lignées de succession à désigner les « étrangers » (ainsi que les non-étrangers) que, dans les procédures concernant l’aubaine, les dispositions du défunt (les testaments, les donations, les bénéfices) sont des preuves bien plus efficaces pour prouver le droit à l’héritage, que les lettres de naturalisation. Et c’est pour cette raison que ces dernières furent demandées par un nombre bien restreint de personnes : « pour une plus grande précaution » comme certains l’avouaient – et la formule renvoie sans aucun doute à des situations de conflits et de contestations.

    35La nationalité à l’époque moderne n’est compréhensible que dans son rapport avec la descendance, dont la parenté n’est qu’un aspect. C’est bien ce milieu qui constitue « l’ancrage social » auquel font référence certaines recherches que nous avons citées dans l’Introduction. Le lien entre les deux est si étroit que toute histoire de la nationalité qui s’arrêterait à la seule sphère politique et ne prendrait pas en compte le champ des rapports patrimoniaux et successoraux, risquerait de tomber dans l’anachronisme.

    Notes de bas de page

    1 Je pense en particulier au livre de Sahlins P., Unnaturally French. Foreign Citizenship in the Old Régime and after, Cornell University Press, Ithaca and London, 2004.

    2 En France, par exemple, d’après la recherche de P. Sahlins (citée supra) entre la fin du XVIe siècle et la Révolution du 1789, environ cinquante émigrés par an s’adressèrent au roi, le plus souvent avec succès, pour obtenir des lettres de naturalité.

    3 Herzog T., Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, New Haven, Yale University Press, 2003.

    4 Cerutti S., « Justice et citoyenneté à Turin à l’époque moderne », in J. C. Garavaglia et J.-F. Schaub, Lois, justice, coutume. Amérique et Europe latines XVIe-XIXe siècles), Paris 2005, p. 57-91 ; id., Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

    5 Les documents concernant le droit d’aubaine au Piémont se trouvent dans Archivio di Stato di Torino (AST), Sezioni Riunite, Archivio Camerale, art. 492, Ubena ; ivi, I Archiviazione, Legge di Ubena ; AST, I Sezione, Materie economiche, Ubena. Ses caractères sont charpentés sur le droit français, avec qui les juristes piémontais partagent les autorisas. Pour quelques données locales cf. Mansord A., Le droit d’aubaine en Savoie, Chambery, 1824 ; Capuano L., « Albinaggio », in Enciclopedia Giuridica Italiana, Torino, 1884 ; Gianzana S., Lo straniero nel diritto civile. Torino 1884 ; Scopi M. C., Ricerche storico-giuridiche sul diritto d’ubena negli Stati sabaudi con particolare riguardo alla legislazione militare, Tesi di Laurea, Université de Turin, 1997-98.

    6 En 1701, le règlement du Consulat de commerce (le tribunal compétent des causes commerciales), invitait tout étranger qui voudrait établir un négoce et des manufactures à Turin ou dans n’importe quelle ville de l’État, à s’y rendre sans hésitation, dans la certitude de pouvoir jouir de tout privilège, et notamment de l’exemption du droit d’aubaine : « Editto di S. A. pel nuovo regolamento del Consolato di Torino, e modo di procedere avanti ad esso, con privilegi a favore dei forestieri di introdurre nello stato nuove manifatture e provvedimenti per impedire la migrazione all’estero de lavoranti in seta », inDuboin F. A., Raccolta per ordine di materia di leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio de l’anno 1681 sino alli 8 dicembre 1789, Torino, Arnaldi, 1818-1868, t. III, p. 808 et sq.

    7 Je n’ai pas pu retrouver des séries concernant les lettres de naturalité. Pourtant, celles-ci sont souvent citées dans les « Patenti Piemonte » et « Patenti Controllo finanze » (AST, Sez. Riunite ; une source organisée par ordre alphabétique, à partir du nom du plaignant). Des informations complémentaires se retrouvent dans une source rassemblant les serments prêtés par les étrangers habitant le Piémont : « Testimoniali di giuramento di fedeltà prestato da esteri venuti ad abitare in questi stati (1637-1698) », AST, Sez. Riunite, Camerale Piemonte, art. 835. (Il s’agit d’une centaine de documents).

    8 AST, Sez. Riunite, Camerale Piemonte, Ubena, art. 492, m. D/F-1, Margherita Mirapel, 1715.

    9 Exemplaire, en ce sens, est la cause concernant Francesco Cousin de Lyon in ibid., m. C, 1728.

    10 Le fond (cit. supra), est composé de soixante liasses environs, organisées par ordre alphabétique, contenant plusieurs fascicules et couvrant la période du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. J’ai dépouillé la totalité des dossiers ; j’en ai transcrit 300 environ (dont 150 pour la période 1680-1730). La dimension des dossiers est variable : depuis quelques dizaines, jusqu’à plusieurs centaines de pages.

    11 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. R-S-T/3, 1733.

    12 Une évaluation détaillée des coûts de la procédure se trouve dans ibid., m. O, 1725 (procédure Sebastiano Olier).

    13 Ibid., m. R-S-T/3, 1735.

    14 Ibid., 10 décembre, « Atto di prova di notorio ».

    15 Ibid., Testimoniali..., 13 juillet 1735 ; c’est moi qui souligne.

    16 L’avocat des pauvres est une figure relativement originale dans le cadre européen du premier XVIIIe siècle. Sur sa création en Piémont, qui suscita l’intérêt de K. Marx et F. Engels, cf. Dogliani M., « L’avvocatura dei poveri : dal privilegio del foro al gratuito patrocinio », in Passato e Presente, 19, janvier 1988, p. 275-289.

    17 Ce sont les mots qui paraissent dans les derniers passages du procès, au moment où le Fisc retire ses prétentions : ibid. Cette distribution de la familiarité sur un temps long paraît en effet un élément essentiel ; d’autres témoignages ne sont pas considérés comme pertinents car ont été rendus par des personnes étrangères, qui n’avaient eu qu’une connaissance sporadique des époux Tassinari (« persone forestiere e che la conoscenza contratta da essi con detti giugali Tassinari fu veramente accidentale, che non ha potuto dar aggio di tempo nell’internarsi nella figliazione suddetta ») ; car, la co-résidence ne suffit pas à elle seule pour prouver l’existence d’une relation de parentèle (« la sola cohabitazione... non è bastante a stabilire la prova della figliazione »). Il faut des actions et ces échanges qui, d’habitude, existent entre parents et enfants (« solite farsi tra genitori e figli »). Ibid. I, 10 décembre.

    18 Cette formule figure dans le titre du premier dossier de la procédure Tassinari, ibid.

    19 Ce qu’affirment, entre autres, Antoine de Loysel et Pierre Jacques Brillon, cités par Sahlins, Unnaturally French., p. 37.

    20 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Iena, m. D/F2, Claudio Fournier, 1709.

    21 Ibid : m. A. B/2, Giovanni Arnò, La Touche, 1726.

    22 Cf. En particulier ibid., Pietro Archier, 1693 ; ibid., m. R.S.T./3, Antonio Thomé, 1730 ; ibid., m. P3, Pietro Paschè, 1746.

    23 Autour de cette vocation au consensus de l’action judiciaire dans la période moderne sont fondamentales les observations de Hespana A. M., par exemple dans « Pré-compréhension et savoir historique », Ratthistorika Studier, XIX, 1993, p. 49-67.

    24 Ibid. m. A-B1, 1697, Pietro Broglio.

    25 Sur le droit pour les misérables, Cerutti S., « Justice et citoyenneté à Turin à l’époque moderne », in Garavaglia J. C. et Schaub J.-F., Lois, justice, coutume. Amérique et Europe latines (XVIe-XIXe siècles), Paris, 2005, p. 57-91.

    26 Grenier J.-Y., L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996 ; Ago R., Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Donzelli Editore, Roma, 1998.

    27 Parmi des lectures précieuses, cf. Besta E., Le successioni nella storia del diritto italiano, III, Milan, 1961 ; id., I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano (réimpression des cours de 1906), Milan, Giuffré, 1964) ; Dusi B., L’eredità giacente nel diritto romano e moderno, Turin, 1891 ; Blandini C., Del subjetto dell’eredità giacente, in « Antologia giuridica », VI, Catane, 1892 ; Orestano R., Diritti soggettivi e senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, Turin, 1959 ; Leicht S., Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Diritti reali e di successione, Milan, 1960. Autour des opérations élaborées par le droit romain pour contourner les problèmes suscités par l’état de jacence, cf. Thomas Y., « Du sien au soi. Questions romaines dans la langue du droit », L’Écrit du temps, 14-15, 1987, p. 157-72 ; cf. en outre id., « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in Passeron J.-C. et Revel J. (éd.), Penser par cas, Paris, Éd. EHESS, 2005, p. 45-73. La parentèle est étroite entre ce droit et le droit de naufrage, auquel font référence, par ailleurs, les mêmes juristes intervenant dans les procédures analysées.

    28 Des attentes de protection qui sont parfois explicites : au milieu du XVIIIe siècle, plusieurs particuliers adressent au roi une plainte en demandant que de mesures soient prises afin de protéger les propriétés en train d’être vendues ou bien transmises. Des emblèmes royaux, est-il suggéré, pourraient les protéger d’éventuelles prises de possession ou bien d’usurpations de la part de tiers. Les mêmes mesures concernant les vols, explicitent, plus généralement, le problème du contrôle des passages de propriété. En janvier 1750, un édit, visant à limiter le phénomène, prescrit que tous les bijoutiers, les orfèvres, les chaudronniers, les ferblantiers, les fripiers, etc., devront donner au Vicaire de justice la note de toute vente qui aurait eu lieu dans leurs boutiques (Cf. l’Editto di provvedimenti a riguardo dei furti, 5 janvier 1750, in Duboin, Editti, t. 6, vol. 8, p. 116 sq.). Pendant quelques mois la mesure fut suivie, et nous disposons donc d’une source très précieuse (bien que limitée) : AST, Sez. Riunite, Vicariato, Sentenze criminali, vol. 151. Encore en 1791, il est prescrit que toute vente enregistrée chez un notaire devra aussi être rendue publique à travers des « grida davanti al palazzo del Senato », declaratorie dei passaggi di proprietà ; dando un termine di tre mesi per chi voglia accampare eventuali diritti : AST, Sez. Riunite, Grida Senatorie, vol. 415, 1791 (je dois à Nicoletta Rolla ces précieuses informations).

    29 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. P. 3, 1753 - 1775.

    30 Dans leurs témoignages, les juifs Guastalla, Aron Nizza, Verona, décrivent avec une très grande clarté cette activité : ibid. Ie incartamento, cc. 22 ss.

    31 Sur cette pluralité des circuits d’échange, cf. Ago R., Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome 1998. Autour de la circulation du crédit en France et en Angleterre : Hoffman P. T., Postel-Vinay G., Rosenthal J.-L., Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, Paris, 2001; Muldrew C., The Economy of Obligation, New York, 1998; Finn M. C., The Character of Credit: Personal Debt in English Culture, 1740-1914, New York, Cambridge UP, 2003.

    32 AST. Sez. Riunite, Insinuazione Torino, 1735, l. 3, vol. 1, c. 132, où sont mentionnées bon nombre de transactions.

    33 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. P. 3, 1753-1775 cit. ; primo incartamento, cc. 28-35.

    34 Ibid., c. 39 v.

    35 Bizzarri D., Gli statuti del Comune di Torino nel 1360, Turin 1933, cap. 321, p. 1333.

    36 Dans les sociétés d’Ancien Régime, « c’est pour un motif d’ordre successoral, dans un intérêt purement privé par conséquent, que les règles juridiques ont d’abord évolué. La théorie de la citoyenneté devait être précisée uniquement parce que la liquidation d’une succession remettait en cause sa valeur [...] Autrement dit, un individu ne succède pas parce qu’il est Français, il est Français parce qu’il est logique qu’il succède » : Vanel M., Évolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au code civil. Contribution à l’étude de la nationalité française d’origine, Paris, Ancienne Imprimerie de la Cour d’Appel, 1945, p. 54-55.

    37 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. V-Z/3, Federico Vidmar, 1724-1725.

    38 Cf. En particulier dans ibid., m D/F2, Biagio di Giorgi, 1734, dont j’ai retrouvé le testament in AST, Sez. Riunite, Insinuazione Torino, 1734, vo. 11, c. 151 v., 5 novembre 1734.

    39 Cette interdiction s’accompagne de celle concernant l’attribution des charges publiques, car leur détention aussi peut déclencher des revendications d’appartenance. Dans le cas des biens du capitaine Carlo Antonio Bombelli, ses fils prétendent des droits à son héritage car, à leur dire, leur père était devenu un « originaire » du lieu, la preuve étant exactement le fait qu’il détenait des offices « quali non si davano a quelli residenti da meno di venti anni [...] e si solevano dare a persone originarie » : AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. A. B/2, Capitano Bombelli di Ceva, 1621.

    40 Cité in Dolan C., « Famille et intégration des étrangers à Aix-en-Provence au XVIe siècle », in Provence historique, 35, 1985, p. 401-413 (p. 402).

    41 «Bisogna ricordare che i beni che, dopo aver appartenuto al singolo, non erano distrutti erano appunto beni che appartenevano al gruppo. L’estraneo non può succedere. Estraneo avendo riguardo alla composizione del gruppo poté pur essere quello che noi chiamiamo un parente. Se una donna esce dal gruppo originario per passare ad un altro, ad esso si estranea ed entra invece in esso il marito che venga a collocarsi presso la moglie [...] Per quella i diritti successori cessano, per questo si affermano» (Besta, Le successioni, op. cit., p. 47).

    Auteur

    • Simona Cerutti
      CRH, EHESS, Paris.
    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Paysans des Alpes

    Paysans des Alpes

    Les communautés montagnardes au Moyen Âge

    Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon

    2010

    Pérégrin d’Opole

    Pérégrin d’Opole

    Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale

    Hervé Martin

    2008

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Prêtres de Bretagne au xixe siècle

    Samuel Gicquel

    2008

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    Un constructeur de la France du xxe siècle

    La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)

    Pierre Jambard

    2008

    Ouvriers bretons

    Ouvriers bretons

    Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968

    Vincent Porhel

    2008

    L'intrusion balnéaire

    L'intrusion balnéaire

    Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)

    Johan Vincent

    2008

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    L'individu dans la famille à Rome au ive siècle

    D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan

    Dominique Lhuillier-Martinetti

    2008

    L'éveil politique de la Savoie

    L'éveil politique de la Savoie

    Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)

    Sylvain Milbach

    2008

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    L'évangélisation des Indiens du Mexique

    Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)

    Éric Roulet

    2008

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    L'étranger en Bretagne au Moyen Âge

    Présence, attitudes, perceptions

    Laurence Moal

    2008

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Les saints bretons entre légendes et histoire

    Le glaive à deux tranchants

    Bernard Merdrignac

    2008

    Les miroirs du silence

    Les miroirs du silence

    L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934

    Patrick Bourgalais

    2008

    Voir plus de chapitres

    Marchands étrangers, marchands calvinistes au Piémont au xviiie siècle

    Simona Cerutti

    Voir plus de chapitres

    Marchands étrangers, marchands calvinistes au Piémont au xviiie siècle

    Simona Cerutti

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires de Rennes
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    • lcdpu.fr
    ePub / PDF

    1 Je pense en particulier au livre de Sahlins P., Unnaturally French. Foreign Citizenship in the Old Régime and after, Cornell University Press, Ithaca and London, 2004.

    2 En France, par exemple, d’après la recherche de P. Sahlins (citée supra) entre la fin du XVIe siècle et la Révolution du 1789, environ cinquante émigrés par an s’adressèrent au roi, le plus souvent avec succès, pour obtenir des lettres de naturalité.

    3 Herzog T., Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, New Haven, Yale University Press, 2003.

    4 Cerutti S., « Justice et citoyenneté à Turin à l’époque moderne », in J. C. Garavaglia et J.-F. Schaub, Lois, justice, coutume. Amérique et Europe latines XVIe-XIXe siècles), Paris 2005, p. 57-91 ; id., Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo), Milan, Feltrinelli, 2003.

    5 Les documents concernant le droit d’aubaine au Piémont se trouvent dans Archivio di Stato di Torino (AST), Sezioni Riunite, Archivio Camerale, art. 492, Ubena ; ivi, I Archiviazione, Legge di Ubena ; AST, I Sezione, Materie economiche, Ubena. Ses caractères sont charpentés sur le droit français, avec qui les juristes piémontais partagent les autorisas. Pour quelques données locales cf. Mansord A., Le droit d’aubaine en Savoie, Chambery, 1824 ; Capuano L., « Albinaggio », in Enciclopedia Giuridica Italiana, Torino, 1884 ; Gianzana S., Lo straniero nel diritto civile. Torino 1884 ; Scopi M. C., Ricerche storico-giuridiche sul diritto d’ubena negli Stati sabaudi con particolare riguardo alla legislazione militare, Tesi di Laurea, Université de Turin, 1997-98.

    6 En 1701, le règlement du Consulat de commerce (le tribunal compétent des causes commerciales), invitait tout étranger qui voudrait établir un négoce et des manufactures à Turin ou dans n’importe quelle ville de l’État, à s’y rendre sans hésitation, dans la certitude de pouvoir jouir de tout privilège, et notamment de l’exemption du droit d’aubaine : « Editto di S. A. pel nuovo regolamento del Consolato di Torino, e modo di procedere avanti ad esso, con privilegi a favore dei forestieri di introdurre nello stato nuove manifatture e provvedimenti per impedire la migrazione all’estero de lavoranti in seta », inDuboin F. A., Raccolta per ordine di materia di leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio de l’anno 1681 sino alli 8 dicembre 1789, Torino, Arnaldi, 1818-1868, t. III, p. 808 et sq.

    7 Je n’ai pas pu retrouver des séries concernant les lettres de naturalité. Pourtant, celles-ci sont souvent citées dans les « Patenti Piemonte » et « Patenti Controllo finanze » (AST, Sez. Riunite ; une source organisée par ordre alphabétique, à partir du nom du plaignant). Des informations complémentaires se retrouvent dans une source rassemblant les serments prêtés par les étrangers habitant le Piémont : « Testimoniali di giuramento di fedeltà prestato da esteri venuti ad abitare in questi stati (1637-1698) », AST, Sez. Riunite, Camerale Piemonte, art. 835. (Il s’agit d’une centaine de documents).

    8 AST, Sez. Riunite, Camerale Piemonte, Ubena, art. 492, m. D/F-1, Margherita Mirapel, 1715.

    9 Exemplaire, en ce sens, est la cause concernant Francesco Cousin de Lyon in ibid., m. C, 1728.

    10 Le fond (cit. supra), est composé de soixante liasses environs, organisées par ordre alphabétique, contenant plusieurs fascicules et couvrant la période du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. J’ai dépouillé la totalité des dossiers ; j’en ai transcrit 300 environ (dont 150 pour la période 1680-1730). La dimension des dossiers est variable : depuis quelques dizaines, jusqu’à plusieurs centaines de pages.

    11 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. R-S-T/3, 1733.

    12 Une évaluation détaillée des coûts de la procédure se trouve dans ibid., m. O, 1725 (procédure Sebastiano Olier).

    13 Ibid., m. R-S-T/3, 1735.

    14 Ibid., 10 décembre, « Atto di prova di notorio ».

    15 Ibid., Testimoniali..., 13 juillet 1735 ; c’est moi qui souligne.

    16 L’avocat des pauvres est une figure relativement originale dans le cadre européen du premier XVIIIe siècle. Sur sa création en Piémont, qui suscita l’intérêt de K. Marx et F. Engels, cf. Dogliani M., « L’avvocatura dei poveri : dal privilegio del foro al gratuito patrocinio », in Passato e Presente, 19, janvier 1988, p. 275-289.

    17 Ce sont les mots qui paraissent dans les derniers passages du procès, au moment où le Fisc retire ses prétentions : ibid. Cette distribution de la familiarité sur un temps long paraît en effet un élément essentiel ; d’autres témoignages ne sont pas considérés comme pertinents car ont été rendus par des personnes étrangères, qui n’avaient eu qu’une connaissance sporadique des époux Tassinari (« persone forestiere e che la conoscenza contratta da essi con detti giugali Tassinari fu veramente accidentale, che non ha potuto dar aggio di tempo nell’internarsi nella figliazione suddetta ») ; car, la co-résidence ne suffit pas à elle seule pour prouver l’existence d’une relation de parentèle (« la sola cohabitazione... non è bastante a stabilire la prova della figliazione »). Il faut des actions et ces échanges qui, d’habitude, existent entre parents et enfants (« solite farsi tra genitori e figli »). Ibid. I, 10 décembre.

    18 Cette formule figure dans le titre du premier dossier de la procédure Tassinari, ibid.

    19 Ce qu’affirment, entre autres, Antoine de Loysel et Pierre Jacques Brillon, cités par Sahlins, Unnaturally French., p. 37.

    20 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Iena, m. D/F2, Claudio Fournier, 1709.

    21 Ibid : m. A. B/2, Giovanni Arnò, La Touche, 1726.

    22 Cf. En particulier ibid., Pietro Archier, 1693 ; ibid., m. R.S.T./3, Antonio Thomé, 1730 ; ibid., m. P3, Pietro Paschè, 1746.

    23 Autour de cette vocation au consensus de l’action judiciaire dans la période moderne sont fondamentales les observations de Hespana A. M., par exemple dans « Pré-compréhension et savoir historique », Ratthistorika Studier, XIX, 1993, p. 49-67.

    24 Ibid. m. A-B1, 1697, Pietro Broglio.

    25 Sur le droit pour les misérables, Cerutti S., « Justice et citoyenneté à Turin à l’époque moderne », in Garavaglia J. C. et Schaub J.-F., Lois, justice, coutume. Amérique et Europe latines (XVIe-XIXe siècles), Paris, 2005, p. 57-91.

    26 Grenier J.-Y., L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996 ; Ago R., Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Donzelli Editore, Roma, 1998.

    27 Parmi des lectures précieuses, cf. Besta E., Le successioni nella storia del diritto italiano, III, Milan, 1961 ; id., I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano (réimpression des cours de 1906), Milan, Giuffré, 1964) ; Dusi B., L’eredità giacente nel diritto romano e moderno, Turin, 1891 ; Blandini C., Del subjetto dell’eredità giacente, in « Antologia giuridica », VI, Catane, 1892 ; Orestano R., Diritti soggettivi e senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, Turin, 1959 ; Leicht S., Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Diritti reali e di successione, Milan, 1960. Autour des opérations élaborées par le droit romain pour contourner les problèmes suscités par l’état de jacence, cf. Thomas Y., « Du sien au soi. Questions romaines dans la langue du droit », L’Écrit du temps, 14-15, 1987, p. 157-72 ; cf. en outre id., « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in Passeron J.-C. et Revel J. (éd.), Penser par cas, Paris, Éd. EHESS, 2005, p. 45-73. La parentèle est étroite entre ce droit et le droit de naufrage, auquel font référence, par ailleurs, les mêmes juristes intervenant dans les procédures analysées.

    28 Des attentes de protection qui sont parfois explicites : au milieu du XVIIIe siècle, plusieurs particuliers adressent au roi une plainte en demandant que de mesures soient prises afin de protéger les propriétés en train d’être vendues ou bien transmises. Des emblèmes royaux, est-il suggéré, pourraient les protéger d’éventuelles prises de possession ou bien d’usurpations de la part de tiers. Les mêmes mesures concernant les vols, explicitent, plus généralement, le problème du contrôle des passages de propriété. En janvier 1750, un édit, visant à limiter le phénomène, prescrit que tous les bijoutiers, les orfèvres, les chaudronniers, les ferblantiers, les fripiers, etc., devront donner au Vicaire de justice la note de toute vente qui aurait eu lieu dans leurs boutiques (Cf. l’Editto di provvedimenti a riguardo dei furti, 5 janvier 1750, in Duboin, Editti, t. 6, vol. 8, p. 116 sq.). Pendant quelques mois la mesure fut suivie, et nous disposons donc d’une source très précieuse (bien que limitée) : AST, Sez. Riunite, Vicariato, Sentenze criminali, vol. 151. Encore en 1791, il est prescrit que toute vente enregistrée chez un notaire devra aussi être rendue publique à travers des « grida davanti al palazzo del Senato », declaratorie dei passaggi di proprietà ; dando un termine di tre mesi per chi voglia accampare eventuali diritti : AST, Sez. Riunite, Grida Senatorie, vol. 415, 1791 (je dois à Nicoletta Rolla ces précieuses informations).

    29 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. P. 3, 1753 - 1775.

    30 Dans leurs témoignages, les juifs Guastalla, Aron Nizza, Verona, décrivent avec une très grande clarté cette activité : ibid. Ie incartamento, cc. 22 ss.

    31 Sur cette pluralité des circuits d’échange, cf. Ago R., Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome 1998. Autour de la circulation du crédit en France et en Angleterre : Hoffman P. T., Postel-Vinay G., Rosenthal J.-L., Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, Paris, 2001; Muldrew C., The Economy of Obligation, New York, 1998; Finn M. C., The Character of Credit: Personal Debt in English Culture, 1740-1914, New York, Cambridge UP, 2003.

    32 AST. Sez. Riunite, Insinuazione Torino, 1735, l. 3, vol. 1, c. 132, où sont mentionnées bon nombre de transactions.

    33 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. P. 3, 1753-1775 cit. ; primo incartamento, cc. 28-35.

    34 Ibid., c. 39 v.

    35 Bizzarri D., Gli statuti del Comune di Torino nel 1360, Turin 1933, cap. 321, p. 1333.

    36 Dans les sociétés d’Ancien Régime, « c’est pour un motif d’ordre successoral, dans un intérêt purement privé par conséquent, que les règles juridiques ont d’abord évolué. La théorie de la citoyenneté devait être précisée uniquement parce que la liquidation d’une succession remettait en cause sa valeur [...] Autrement dit, un individu ne succède pas parce qu’il est Français, il est Français parce qu’il est logique qu’il succède » : Vanel M., Évolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au code civil. Contribution à l’étude de la nationalité française d’origine, Paris, Ancienne Imprimerie de la Cour d’Appel, 1945, p. 54-55.

    37 AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. V-Z/3, Federico Vidmar, 1724-1725.

    38 Cf. En particulier dans ibid., m D/F2, Biagio di Giorgi, 1734, dont j’ai retrouvé le testament in AST, Sez. Riunite, Insinuazione Torino, 1734, vo. 11, c. 151 v., 5 novembre 1734.

    39 Cette interdiction s’accompagne de celle concernant l’attribution des charges publiques, car leur détention aussi peut déclencher des revendications d’appartenance. Dans le cas des biens du capitaine Carlo Antonio Bombelli, ses fils prétendent des droits à son héritage car, à leur dire, leur père était devenu un « originaire » du lieu, la preuve étant exactement le fait qu’il détenait des offices « quali non si davano a quelli residenti da meno di venti anni [...] e si solevano dare a persone originarie » : AST, Camerale Piemonte, art. 492, Ubena, m. A. B/2, Capitano Bombelli di Ceva, 1621.

    40 Cité in Dolan C., « Famille et intégration des étrangers à Aix-en-Provence au XVIe siècle », in Provence historique, 35, 1985, p. 401-413 (p. 402).

    41 «Bisogna ricordare che i beni che, dopo aver appartenuto al singolo, non erano distrutti erano appunto beni che appartenevano al gruppo. L’estraneo non può succedere. Estraneo avendo riguardo alla composizione del gruppo poté pur essere quello che noi chiamiamo un parente. Se una donna esce dal gruppo originario per passare ad un altro, ad esso si estranea ed entra invece in esso il marito che venga a collocarsi presso la moglie [...] Per quella i diritti successori cessano, per questo si affermano» (Besta, Le successioni, op. cit., p. 47).

    Valeurs et justice

    X Facebook Email

    Valeurs et justice

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Valeurs et justice

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Cerutti, S. (2011). Le droit d’aubaine et la construction des « étrangers » à l’époque moderne (État savoyard, XVIIIe siècle). In B. Lemesle & M. Nassiet (éds.), Valeurs et justice. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.123375
    Cerutti, Simona. « Le droit d’aubaine et la construction des “étrangers” à l’époque moderne (État savoyard, XVIIIe siècle) ». In Valeurs et justice, édité par Bruno Lemesle et Michel Nassiet. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011. doi:10.4000/books.pur.123375.
    Cerutti, Simona. « Le droit d’aubaine et la construction des “étrangers” à l’époque moderne (État savoyard, XVIIIe siècle) ». Valeurs et justice, édité par Bruno Lemesle et Michel Nassiet, Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pur.123375.

    Référence numérique du livre

    Format

    Lemesle, B., & Nassiet, M. (éds.). (2011). Valeurs et justice. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.123276
    Lemesle, Bruno, et Michel Nassiet, éd. Valeurs et justice. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011. doi:10.4000/books.pur.123276.
    Lemesle, Bruno, et Michel Nassiet, éditeurs. Valeurs et justice. Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pur.123276.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires de Rennes

    Presses universitaires de Rennes

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pur-editions.fr

    Email : pur@univ-rennes2.fr

    Adresse :

    2, avenue Gaston Berger

    CS 24307

    F-35044

    Rennes

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement