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Valeurs et justice

 | 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet

Le Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie : les outils du droit au service des valeurs des juges

Frédérique Pitou

Testo integrale

1La communication suivante a pour objet de présenter le recueil de sentences de Pichot de la Graverie dans la perspective de la seconde journée d’étude consacrée aux « Écarts et proximité entre société et monde judiciaire ». Les sentences rendues au siège ordinaire de Laval, dans un petit tribunal, au début du XVIIIe siècle, révèlent un certain nombre de valeurs communes aux magistrats, lesquels les pensent également partagées par « le public », ce « public » qui considère fréquemment les juges comme un recours face aux injustices qu’il subit. Elle veut également présenter les outils de droit dont les magistrats disposent (la coutume, la législation royale, les ouvrages des juristes, les usages du siège). La loi devient un instrument permettant d’apaiser les tensions qui naissent dans la société. Ces outils sont quelquefois interprétés par les magistrats pour faire triompher les valeurs qu’ils défendent.

2Je présenterai tout d’abord le recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, source de ce travail, et le siège ordinaire de Laval ainsi que le type d’affaires qu’il traite le plus souvent ; je verrai ensuite les outils dont disposent les magistrats, pour évoquer enfin les valeurs qu’ils essaient de faire triompher.

Présentation de la source

Le Recueil de Sentences

  • 1 Sur le Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, source de cet article et désormais référencé (...)
  • 2 RS, Introduction, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.
  • 3 Ces 7 volumes manuscrits se trouvent à la bibliothèque municipale de Laval et aux archives départe (...)
  • 4 Toutes les références de cet article sont donc relatives aux jugements rendus de 1712 à 1722, à de (...)
  • 5 RS, 23 mars 1722, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

3Dans son introduction, Pichot explique les raisons pour lesquelles il a entrepris ce lourd travail1 : il s’agit pour lui de « faire lui-même des recueils des arrêts qu’il voit rendre en sa présence2 » afin de s’instruire lui même, puis ses lecteurs éventuels, des usages de la juridiction. Son travail a été réalisé sur un temps relativement long, de 1712 (l’année où il a été reçu au barreau de Laval) à 1765 (la dernière mention trouvée dans les Sentences est celle de la mort, le 5 février 1765, de René Louis Pichot de la Graverie, son neveu). Pichot lui même est mort en 1768. Entre les deux, sept tomes de sentences ont été composés, dont trois correspondent à l’époque où Pichot est avocat et quatre à l’époque où il est juge, soit près de cinq mille pages de texte3. J’ai choisi pour cette communication d’étudier la période où Pichot est avocat, et plus précisément les dix années 1712-1722, soit plus de 500 (516) articles4. L’année 1722 représente en effet une rupture, car elle correspond à un changement de juge. Pichot écrit à la date du 23 mars 17225 :

« Il n’est pas inutile de remarquer que Mr Hardy de Lévaré, juge ordinaire du comté pairie de Laval, étant tombé malade d’une maladie dangereuse, n’a plus cette activité et pénétration et ce juste discernement qui le faisaient admirer, et qu’on ne doit pas avoir la même confiance dans toutes les décisions qui sont présentement rendues, ce qui me fait négliger de rapporter plusieurs sentences que je ne crois pas soutenables et ce qui me fera peut-être interrompre cet ouvrage, du moins je ne rapporterai que les plus remarquables et qui seront appréciées du sentiment général de notre barreau. »

4Le rythme des affaires rapportées va crescendo : 5 en 1712 (il a commencé son recueil en août) ; 22 en 1713 ; 18 en 1714 ; 44 en 1715 ; 54 en 1716 ; 48 en 1717 ; 60 en 1718 ; 67 en 1719 ; 87 en 1720 ; 61 en 1721 ; 50 pour 8 mois de 1722.

5La différence de contenu entre les sentences ainsi rapportées et les archives de justice correspondant est essentielle : outre le fait qu’il est parfois difficile de reconstituer les affaires conservées en série B, les articles de Pichot rapportent quelques éléments des débats et en particulier les références juridiques sur lesquelles s’appuient les avocats des parties, puis le juge qui rend la sentence, alors que les jugements que l’on rencontre dans les archives de justice ne sont jamais justifiés.

6Pichot l’écrit dans son introduction :

  • 6 Introduction au Recueil de Sentences, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.

« Il est [encore] nécessaire à un bon avocat qui veut se procurer une réputation solide de faire lui même des recueils des arrêts qu’il voit rendre en sa présence, d’en rapporter le fait, les moyens des parties et les motifs sur lesquels ils ont été rendus, ce qui lui facilite non seulement la composition de ses plaidoyers et des écritures qu’il dresse pour ceux qu’il défend mais encore l’instruit du goût et de la jurisprudence de son temps et lui procure la véritable science du Palais.
Mais si le travail et cette méthode ont servi dans tous les temps à former les plus grands avocats du Parlement, je ne crains point d’avancer qu’ils sont encore plus utiles aux avocats qui instruisent et plaident dans les juridictions inférieures et subalternes, parce qu’ayant moins de secours et de livres, ils peuvent par ce moyen se former plus aisément et se rendre plus capables et surtout s’instruire des usages de la juridiction, apprendre la pratique et la procédure qui s’observent en première instance, savoir les dispositions de la coutume qui a force de loi dans la province, les interprétations qui en peuvent être données, les règlements du siège et la jurisprudence qui s’y observe6. »

  • 7 RS, 17 septembre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210 ; l’article est formulé ainsi : « jugé tel (...)

7Les différents articles se présentent effectivement de la manière suivante : la date à laquelle la sentence a été rendue est toujours suivie de la formule « Jugé que... », puis d’un résumé de la sentence. Vient ensuite ce que Pichot appelle « le fait et les moyens des parties » (X mettait en fait, prétendait, soutenait... on opposait que...) puis enfin le nom des avocats des parties : « untel plaidant pour »... Au début, l’expression « untel prononçant » clôt l’article mais rapidement le nom du juge disparaît. Parmi les habitudes très vite prises, celle de donner les noms réels des parties. Il est vrai que Pichot a tenté autre chose, l’usage de noms latins, Titius, Mévius et Sempronius, qui ressemblent sans doute à ceux que citent les ouvrages de droit romain, mais cela n’a pas duré7. Les articles s’achèvent très fréquemment par des remarques sur la façon dont la sentence a été reçue ; des commentaires justifient la sentence... elle est « juste », « raisonnable »... « tout le barreau fut de l’avis du bien jugé » ou au contraire « ce qui parut extraordinaire à quelques uns avec juste raison » ou encore, le 15 juin 1715, Pichot donne son avis : « je crois pourtant qu’on devait le juger autrement ».

Un siège seigneurial

  • 8 Sur leur importance dans la France d’Ancien Régime, Follain A. (éd.), Les justices de village, Ren (...)
  • 9 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal, p. 58 ; réimpression à la suite des Essais histo (...)
  • 10 Pichot de la Graverie, Notes historiques, Additions de Pichot à L’histoire du comté et ville de La (...)
  • 11 Leclerc du Flécheray J., Description du Comté de Laval, Laval, Godbert, 1860.
  • 12 Duchemin V., Martonne A. de, Laurain E., Inventaire sommaire des archives départementales antérieu (...)

8Le siège ordinaire du comté-pairie de Laval est un siège seigneurial8. D’après l’historien et magistrat lavallois Duchemin de Villiers, « cette expression signifiait qu’il connaissait de toutes les matières qui n’étaient pas spécialement attribuées à des tribunaux d’exception établis dans la ville, tels que celui pour les cas royaux, celui de l’élection et quelques autres pour les matières fiscales »9. Ce siège est très important, par l’é tendue de sa compétence, par celle de son ressort, le comté de Laval. Il est composée de cinq juges : un juge civil, un juge criminel, un juge de police, un lieutenant général et un lieutenant particulier10. Dans les histoires du comté pairie de Laval11, on dit que l’appel se porte directement du siège ordinaire au parlement, fait que l’on attribue au prestige et à l’entregent des ducs de Laval ; en réalité l’appel se porte également au présidial de Château-Gontier12.

Ne pas se faire justice soi-même

  • 13 Le 14 février 1718 jugé que « le propriétaire d’une maison et de partie d’une cour était bien fond (...)

9La population se tourne facilement vers le tribunal ordinaire : la justice apparaît comme un recours dans des situations où l’on estime avoir été lésé. Ce sont quelquefois des affaires de peu d’importance, comme cette sentence de février 1718 relative à un droit de passage13, des injures à l’occasion desquelles on s’estime diffamé. Mais l’intervention en justice peut être l’occasion et le lieu de formuler des griefs contre plus fort que soi, ce qui implique que l’on ait confiance dans les jugements de celle-ci. Ainsi, les circonstances dans lesquelles un notable puissant (la Motte Moraine, il est maître de forge mais c’est comme receveur de la taille qu’il est évoqué dans cette affaire) n’honore pas ses dettes auprès d’un marchand de bois apparaissent clairement :

« Le 20 février 1717, jugé que l’action d’un marchand de bois pour se faire payer le prix du bois qu’il avait vendu il y avait plus de deux ans était recevable contre le sieur de la Motte Moraine qui opposait la prescription et qui soutenait que si on lui avait livré du bois, son commis qui avait soin de lui acheter ses provisions l’avait payé, et que l’action n’en était pas recevable après plus de deux ans que le bois lui avait été livré... »

  • 14 RS, 20 février 1717, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

10On apprend lors de la procédure que le marchand de bois était collecteur de la taille, alors que La Motte Moraine en était receveur, et que celui-ci « avait promis de lui faire compensation ». Lorsque la promesse s’est avérée vaine, le marchand dit n’avoir « pas osé faire un procès au sieur de la Motte qui, en qualité de receveur, pouvait lui faire de la peine et le faire constituer prisonnier14 ».

  • 15 RS, 31 mars 1721, Bibli. municip. de Laval, Ms 210 : « les meilleurs procès peuvent être perdus et (...)

11La confiance que le public peut avoir dans les jugements du tribunal est nécessaire pour que tous se persuadent, comme le répètent évidemment les magistrats, qu’il ne faut pas se faire justice soi même. Mais ils pensent aussi qu’il ne faut pas trop multiplier les procédures et encombrer le tribunal de procès à l’issue incertaine, auxquels il faut toujours préférer les accommodements15. Parfois, les juges considèrent que les raisons de la partie qui attaque sont trop légères, et elle est déboutée.

Ne pas multiplier les procès

  • 16 RS, 10 septembre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.
  • 17 RS, le 12 juin 1713, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

12Il est fréquent qu’un justiciable soit débouté, notamment lorsque l’action en justice est trop rapidement engagée : par exemple, une femme qui n’avait reçu que quelques coups de son mari a été déboutée de la séparation de corps qu’elle demandait sans suffisamment de raisons pour les juges16 ; ou que l’action est engagée trop tard : on n’était pas recevable à se plaindre que du carreau qui avait été placé il y avait plus de trois mois n’était pas assez cuit17. On note qu’il n’y a pas d’équivalent du principe de précaution et qu’il faut quelquefois attendre que des dégâts soient commis pour s’en plaindre, alors qu’on aurait pu les éviter :

  • 18 RS, le 17 novembre 1714, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Jugé qu’un voisin, propriétaire d’une terre, ne pouvait obliger le propriétaire d’un champ touchant au sien de faire ses haies pour éviter qu’il ne lui arrivât quelques dommages, mais qu’il devait attendre qu’il lui en fut arrivé pour se plaindre. Le demandeur soutenait qu’il était bien fondé en son action parce que nous sommes en pays de clôture, ainsi que le défendeur était obligé de se clore, qu’il ne voulait point être tous les jours exposé à avoir des procès pour les dommages qui lui seraient faits, ce qu’il ne pouvait éviter si les haies n’étaient closes et par conséquent qu’il avait grand intérêt qu’elles le fussent ; nonobstant ces raisons, il fut débouté de sa demande et condamné aux dépens, ce qui parut extraordinaire à quelques uns avec juste raison18. »

Types d’affaire traitées

  • 19 Comme le fait remarquer l’un des rares auteurs à avoir fréquenté les archives civiles, Dickinson J (...)

13La majorité des affaires rapportées par Pichot sont des affaires civiles. L’étude en est moins fréquente que celle des affaires criminelles. Si celles-ci mettent en évidence les comportements d’une minorité, les archives civiles s’attachent aux transactions de la vie quotidienne19. Les querelles rapportées concernent essentiellement le statut des individus et des biens.

Les biens

14Un très grand nombre d’actions en justice concernent les locations de terre ou de maison ; les baux, devant notaire ou, plus facilement attaquables, les baux verbaux, les loyers (et en particulier le délai de prescription pour le recouvrement des loyers), les réparations locatives, les expulsions sont le lot quotidien du tribunal de Laval.

15Les jugements sont parfois divergents. Par exemple, si un propriétaire veut exploiter lui même sa maison et donc expulser son locataire, quand doit-il l’avertir ? Au moins trois articles sont consacrés à cette question ; le propriétaire doit faire assigner son locataire « trois mois auparavant à compter du jour de l’assignation » lors d’un jugement du 3 avril 1713, « trois mois auparavant la fin d’une année » le 17 juillet 1719, et « six mois auparavant un terme des mois de mai et de Toussaint » le 31 janvier 1724. Sur la question de savoir si le locataire est tenu de faire faire des réparations à la maison, la réponse est positive en 1713 : « le locataire [est] obligé de faire faire les réparations de la maison à proportion du temps qu’il l’avait exploitée », mais négative en 1724 : « le locataire n’[est] obligé de faire aucunes réparations locatives ».

  • 20 Antoine A., Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Éditions Régionales de l’Oue (...)

16On retrouve la vocation économique de la région de Laval et son orientation vers l’élevage lors des nombreuses affaires consacrées aux « héritages de campagne »20 : le mode de faire valoir dominant est le métayage et les magistrats semblent attentifs au statut du « colon partiaire ». Deux types d’affaires sont fréquemment traités dans ce pays d’élevage, les querelles survenues à la suite de prisées de bestiaux et les dégâts commis dans les champs par ces mêmes bestiaux. La prisée est un acte par lequel le propriétaire et l’exploitant s’entendent sur la valeur des bêtes peuplant l’exploitation. Les problèmes surviennent à la fin du contrat ou lorsque l’un des deux contractants, souvent le colon, vend des bêtes... Lorsque les juges sont saisis de dégâts commis par les bestiaux, Pichot rappelle toujours que « nous sommes en pays de clôture ».

La société

  • 21 Sur ce sujet, Sabattier J., Figaro et son maître, Paris, Perrin, 1984, 338 p.
  • 22 Pitou F., Laval au XVIIIe siècle, Laval, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne, 1995, (...)

17Les affaires traitées en justice reflètent les structures sociales. On le sait, les domestiques sont nombreux dans les villes de l’Ancien Régime21 ; Laval n’échappe pas à la règle22. La fréquence des affaires mettant aux prises un maître et une servante traduit l’importance du phénomène. Les questions sont évidemment celles des renvois, des gages non payés, du temps restant à servir et des dédommagements...

18Les villes sont également le lieu de résidence des artisans et des marchands. Les juges sont particulièrement attachés à affirmer leur autorité sur les communautés de métier, comme en témoigne, entre bien d’autres cas, cette sentence concernant les boulangers, intervenue le 7 juin 1715 :

« Les boulangers qui avaient fait homologuer les statuts de leur communauté par arrêt du Parlement [demandent] la préséance et le pas à la procession du sacre sur les autres métiers qui n’avaient des statuts homologués par arrêt de la cour. »

  • 23 RS, 7 juin 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

19Il sont déboutés pour cette raison que d’avoir des statuts homologués par le Parlement ne leur donne rien de plus que les autre métiers car « chaque ouvrier ou maître [est] obligé de prêter le serment pour avoir la permission de travailler » et que « le procureur fiscal [peut] faire saisir et confisquer les ouvrages qui seraient mal faits ou de mauvaise matière23 ». Les juges locaux réaffirment leur pouvoir dans le fonctionnement des communautés de métier. Faire respecter les statuts des métiers (contrôler les saisies faites à l’occasion des droits de visite, les réceptions, les allouements...) fait partie du rôle de police. Les juges interviennent ainsi fréquemment lors de contestations entre marchands forains et ceux de la ville.

Les familles

20Les juges se prononcent également sur les différentes étapes de la constitution, de la vie et de la dissolution des familles. Beaucoup de sentences sont relatives à des mariages qui ne peuvent se conclure, l’un des partenaires accusant l’autre de rupture d’engagement, ou qui échouent, les demandes de séparations de corps et de biens sont nombreuses.

21La démographie de l’époque est telle que dans le recueil de sentences, les affaires impliquant des mineurs sont fréquentes, on examine en particulier s’ils sont autorisés d’un curateur, sans lequel théoriquement ils ne peuvent rien faire en justice.

Les outils des magistrats

22Les sentences rapportées montrent que les avocats et les magistrats, pour rendre la justice, invoquent le droit romain, la législation royale, les coutumes.

  • 24 Par exemple, « le 18 août 1714, jugé qu’on ne pouvait obliger un ouvrier avec lequel on était conv (...)

23La coutume du Maine et celle d’Anjou sont évidemment citées dans les attendus de sentences de Pichot, mais aussi, fréquemment, la coutume de Paris. Il semble que les magistrats se donnent beaucoup de mal pour faire correspondre les dispositions de la Coutume aux cas précis qu’ils ont à juger, comme en témoignent les expressions « dont on peut conclure » ou « d’où on inférait » utilisées pour faire le lien entre la disposition générale de la coutume et le cas particulier à traiter24.

  • 25 Coutumes du païs et comté du Maine, par Bodreau J., 1645 ; Observations, questions et réponses sur (...)

24Lorsqu’ils doivent se prononcer à propos des « dommages des bêtes », les juges disposent des articles 12 et 200 de la coutume du Maine25 (11 et 182-183 de celle d’Anjou). Le premier article (12 Maine et 11 Anjou), intitulé précisément « Du dommage des bêtes » est formulé ainsi : « Lesdits bas-justiciers ont connaissance des demandes de dommages des bêtes, lesquelles bêtes leur sergent peut prendre en présent meffait et les emprisonner jusques à satisfaction du dommage ou qu’autrement par justice en soit ordonné. Toutefois le sergent doit faire délivrance à celui à qui sont lesdites bêtes s’il le requiert en baillant pleige (caution) suffisant du pays. » Cet article témoigne d’un état de fonctionnement des petites justice rurales (pratiquant la saisie de bestiaux) qui n’existe sans doute plus au XVIIIe siècle. L’article 183 de la coutume d’Anjou indique : « celui qui trouve les bêtes d’autrui l’endommageant sera cru par serment de la prise et aussi du dommage jusqu’à la somme de 5 sols tournois, pourvu qu’il soit homme de bonne renommée et ne soit coutumier de faire question de telles demandes et que ce soit dedans les trois mois après le dommage fait. Et n’y aura aucune amende mais y aura dépens pour la partie, ainsi est que le défendeur ait été nommé ».

  • 26 Remarques et notes sommaires sur la coutume du Maine, avec un recueil des jugemens et sentences ren (...)

25Les magistrats interrogent la coutume dans une autre occasion, le délai au-delà duquel on ne peut réclamer le prix d’une vente. L’article 503 de la coutume du Maine (508 de la coutume d’Anjou) indique : « marchands, gens de métier et autres vendant leurs denrées et marchandises à détail, médecins, chirurgiens, barbiers, orfèvres, apothicaires, maçons, charpentiers, laboureurs, manouvriers, serviteurs et autres mercenaires ne peuvent faire action, question ou demande de leurs dites denrées et marchandises, salaires et services après deux ans passés lesdites denrées vendues, débitées et délivrées à détail, ouvrages, labeurs et services faits, fors et excepté celles qui auraient été et seraient reconnues par obligation ou cédule », soit un délai de prescription de deux ans. Bien souvent en réalité, ce n’est pas le texte de la coutume elle-même, mais les « sentiments » de Louis de Malicottes et de Bodreau qui lui sont associés que les juges utilisent26.

26Un très petit nombre d’édits ou d’ordonnances sont régulièrement cités, évidemment l’ordonnance de 1629 (le code Michau), de 1667 (l’ordonnance civile de Colbert), de 1673 (l’ordonnance sur le commerce). Sont aussi fréquemment invoqués les règlement des manufactures, les statuts des communautés (en particulier celui des marchands). Par ailleurs, les ouvrages de droit font encore une grande place au droit romain.

27Dans bon nombre d’affaires, les références se superposent, comme en témoigne l’article du 5 octobre 1715. Après avoir consigné le jugement :

  • 27 RS, 5 octobre 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Jugé qu’une fille mineure de 20 ans qui s’était allouée pour servir domestiquement était bien assignée pour exécuter son allouement quoiqu’elle ne fut assistée d’un curateur aux causes et elle fut condamnée d’exécuter son allouement sinon aux dommages et intérêts réglés au cinquième de ce qu’elle devait avoir de métives27. »

  • 28 Imbert J. (1522-159... ?), Enchiridion ou brief recueil du droict escrit, gardé et observé en Fran (...)
  • 29 Coquille G. (1523-1603), L’institution au droit français, Paris, 1642.
  • 30 Mornac A. (1554-1619), Observationes in libros Digestum et in libros Codicis... Paris, Nombreuses (...)
  • 31 Loisel A. (1536-1617), Institutes coutumières, Paris, 1646.
  • 32 Dupineau G., Observations, questions et réponses sur aucuns articles de la Coustumes d’Anjou, Ange (...)
  • 33 Dumoulin C. (1500-1566), Coustumes des duché, bailliage, prévosté d’Orléans, Orléans, 1609.

28Pichot, avocat de la mineure, avance des arguments empruntés au droit romain, aux ordonnances et à la coutume. Il soutient en effet que la procédure n’était pas en règle dans la mesure où la mineure ne pouvait ester en jugement sans l’autorité d’un curateur aux causes. Il se réfère alors à une maxime du droit romain « tiré de la loi 4e du code, autoritate prestanda minor in judicis absque tutoris autoritate stare non potest », et au sentiment de la plupart des juristes. Il cite Imbert en son Enchiridion28, Coquille en ses Institutions29, Mornac30, mais aussi des commentateurs de coutumes tel Loisel en ses Institutions coutumières31, Dupineau en son Commentaire sur la coutume d’Anjou32, Dumoulin sur l’article 165 de la coutume d’Orléans33, « lesquels décidaient que quoique les mineurs fussent déclarés habiles à la poursuite de leurs droits mobiliers, cela ne devait s’entendre que pour contracter et non pour ester en jugement, auquel cas ils devaient être autorisés par un curateur aux causes ». Il cite enfin l’ordonnance de 1667 qui « déclarait majeurs les bénéficiers mineurs et leur permettait d’ester en jugement sans l’autorité d’un curateur aux causes, d’où on pouvait tirer une juste conséquence que les autres mineurs ne le pouvaient pas ».

  • 34 Ferrière C. de (1639-1715), Le nouveau praticien, contenant l’art de procéder dans les matières ci (...)

29Ses adversaires affirmaient quant à eux « qu’il serait contre les règles de la justice et de l’intérêt public d’obliger à cette formalité qui coûterait beaucoup ». En effet, la plupart des servantes étaient mineures, n’avaient pas de curateurs et ne pourraient pas en avoir faute de pouvoir payer le coût des démarches nécessaires. En cas de problème, on les mettait donc dans l’impossibilité de se faire payer de leurs gages parce qu’elles ne pourraient pas intenter d’action en justice et on mettait également les maîtres dans l’impossibilité de pouvoir faire exécuter leurs allouements. Ils citent également plusieurs auteurs qui soutiennent que la nomination d’un curateur n’est pas nécessaire, tel Ferrière « en son Praticien34 », la coutume de Blois, l’ordonnance des marchands qui « les déclarait majeurs à l’âge de 20 ans et que par la même raison les serviteurs et servantes devaient être réputés tels dès le moment qu’ils étaient capables de s’engager ». Ces derniers argument ont été décisifs dans le jugement et, dit Pichot, ce jugement « doit servir de règlement pour l’avenir » ; ce genre de cause venant fréquemment en jugement, on peut considérer que la décision du tribunal fera jurisprudence.

Les valeurs mises en œuvre

30Finalement, une proposition résume tout : « on crut que l’intérêt du public devait l’emporter sur la rigueur du droit ». Les valeurs que défendent alors les magistrats sont d’abord une certaine vision de l’ordre social à l’intérieur duquel la famille joue un grand rôle.

Une certaine vision de l’ordre social

31Nous avons vu que le siège est amené à se prononcer sur les rapports entre maître et serviteur, employé et employeur... Le 23 janvier 1719, une contestation entre une domestique et son maître (la domestique soutenait que des gages lui étaient dus, le maître soutenait qu’il l’avait payée) amène l’affirmation suivante :

  • 35 Claude Pocquet de Livonnière est un juriste angevin avec lequel Pichot a noué des relations d’amit (...)
  • 36 En 1709 est publiée la troisième édition du Traité de Mr Duplessis... sur la coutume de Paris.
  • 37 RS, 23 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Il avait déjà plusieurs fois été jugé à notre siège que lorsqu’il y a quelque contestation entre le maître et le serviteur au sujet du paiement des gages et salaires, ou qu’il s’agit de savoir si le maître a payé ou non, on doit s’en rapporter à son serment et qu’il n’est point nécessaire qu’il rapporte une quittance desdits gages et salaires, ce qui est conforme au sentiment de Mr Pocquet dans ses institutions coutumières [...] et en ses règles de droit35 [...] et à celui des annotations de Mr Duplessis sur la coutume de Paris, traité des prescriptions36. La principale raison est que lorsqu’il s’agit de jugement, on prend ordinairement celui de la personne la plus qualifiée et qui a la meilleure renommée ainsi que porte la Coutume du Maine, art. 25, où elle dit que le sujet qui se plaint contre le meunier ou fournier doit en être cru à son serment. L’article 12 du règlement fait pour la manufacture des toiles porte aussi qu’en cas de contestation entre le compagnon tissier et le maître au sujet du paiement des salaires, on doit prendre le serment du maître tissier ; enfin, on convenait que la même chose avait été plusieurs fois jugée à notre siège en faveur du maître contre les serviteurs37. »

  • 38 RS, 26 janvier 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

32Les relations entre propriétaire et colon sont jugées à l’aune des relations maître/serviteur ou marchand/apprenti : « il [est] juste de prendre le serment du propriétaire plutôt que celui du colon dont la foi est plus suspecte38 ».

33Dans la vision de la société qui est celle des magistrats, donc des notables, un certain nombre de catégories sont mal considérées, par exemple les cabaretiers :

  • 39 RS, 12 juin 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Le 12 juin 1719, jugé qu’un cabaretier qui était assigné à la requête de sa servante pour lui payer une année de gage n’en était pas cru à son serment sur le paiement qu’il disait en avoir fait mais qu’il devait se justifier par témoins ; il soutenait que suivant notre usage, les maître en étaient crus à leur serment sur le paiement des gages dus à leurs serviteurs. On répondait que cela était vrai, mais qu’il y avait une grande différence entre un bourgeois et un cabaretier, dont la qualité était déshonorable et vile et qui ne méritait pas d’en être cru à son serment comme les autres maîtres, ce qui fut ainsi jugé, et les parties furent appointées contraires sur le paiement des gages et sur d’autres contestations. Me Courte plaidait pour le cabaretier qui était Dalet et me Guais pour la servante. Ce qui parut très bien jugé, à cause de la qualité de cabaretier qui est suspecte39. »

34Les laboureurs partagent le même discrédit :

  • 40 RS, 1er août 1722, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Le 1er août 1722, jugé que lorsqu’il y avait contestation entre le maître et le serviteur, l’un et l’autre laboureurs, au sujet du paiement des gages dus au serviteur, le maître n’en était pas cru à son serment, mais qu’il devait justifier le paiement par témoins, y ayant une grande différence entre les maîtres bourgeois et honnêtes gens qui en sont crus à leur serment pour le paiement des gages dus à leurs serviteurs, ainsi qu’il a été jugé à ce siège le 23 janvier 1719, mais on jugea qu’on ne devait pas observer la même chose à l’égard des laboureurs et autres gens de vile condition [...] les parties furent appointées40. »

  • 41 Lemesle B. (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, 271 p.

35Le type de preuve utilisé traduit la hiérarchie sociale ; le serment est réservé à ceux en qui la société peut avoir confiance ; les autres doivent administrer la preuve par écrit ou par témoins41.

La protection des familles

36Les magistrats sont particulièrement attentifs à ce que les familles ne soient pas atteintes dans leurs biens par la dissipation de certains de leurs enfants. C’est la raison pour laquelle ils usent de la plus grande sévérité contre ceux qui traitent avec des mineurs et leur font reconnaître des dettes. Ainsi, la reconnaissance de dettes d’un écolier de La Flèche (de 19 ans), de la somme de 38 livres, n’est-elle pas valable, car :

  • 42 RS, 11 mai 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Il serait d’une dangereuse conséquence de permettre aux écoliers de donner des promesses et reconnaissances, qu’on ne manquerait jamais de causer pour pension, ce qui leur donnerait l’occasion de dépenser leur bien et favoriserait les débauches de la jeunesse42. »

37Un paragraphe dans le texte donne l’opinion de Pichot sur les enfants débauchés :

  • 43 RS, 23 décembre 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Il n’arrive que trop souvent aux familles d’avoir de mauvais sujets ; si ce sont des filles débauchées et qui fassent déshonneur à la famille, les plus proches parents peuvent rendre une plainte secrète, et sur l’information, les juges peuvent les condamner à être renfermées dans des maisons de refuge et de correction, je l’ai vu pratiquer plusieurs fois. Il y a plus de difficulté pour les garçons, mais cela n’empêche pas que s’ils le méritent, leurs parents ne puissent aussi les faire renfermer43. »

38De la même façon, le jeu, et en particulier « les jeux de hasard auxquels on s’adonnait avec fureur » sont susceptibles de ruiner les familles et les magistrats se font un devoir de condamner ceux chez qui se déroulent ces activités. Mais si les jeux de hasard sont condamnés, la paume ou le billard, représentant pour la jeunesse une réelle distraction, sont tolérées, à condition que l’usage qui en est fait soit modéré et qu’ils ne suscitent pas de grosses dépenses.

Modération

39C’est aussi la modération qui sert de ligne directrice aux magistrats que l’application stricte des ordonnances amènerait dans bien des cas à ce qu’ils considèrent comme « trop de dureté ». Par exemple à l’égard de ceux qui soignent la population sans être autorisés par les médecins ou chirurgiens jurés :

« Le 16 janvier 1719 plusieurs particuliers tant hommes que femmes s’ingérant de faire le métier de médecin, chirurgien et apothicaires, allant chez les malades, donnant des consultations, des remèdes et restaurant ceux qui étaient blessés, les médecins, chirurgiens, et apothicaires se joignirent ensemble et les firent appeler pour se voir faire défense de le faire à l’avenir et être condamnés en 500 livres d’amende. »

  • 44 RS, 16 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

40On sent que le tribunal n’est pas favorable à cette sévérité contre des individus qui déclarent « n’avoir retiré aucun salaire » de leur activité. Le juge hésite à condamner, « dit que la procédure n’était pas assez en règle » et avance des arguments formels : il fait valoir que la requête aurait due être présentée non sous le nom du médecin juré mais sous celui de la communauté... La sentence équivaut à un répit : « il leur fut fait défense de le faire à l’avenir à peine de 500 livres44 ».

41Cette même expression, « trop de dureté », se retrouve souvent sous la plume de Pichot : une sentence est rendue qui accorde un délai de paiement dans la conjoncture complexe de décembre 1720 :

  • 45 RS, 16 décembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Comme il paraissait y avoir de la dureté [de la part du demandeur] par rapport à la situation de temps et à la rareté de l’argent, on donna mainlevée à [la défenderesse] en donnant par elle caution de payer en quinzaine45. »

  • 46 RS, 18 novembre 1713, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

42Les juges s’arrangent souvent pour que des formes assez sévères soient respectées, mais la réalité des peines montre une certaine tolérance ou, tout simplement, la prise en compte des possibilités des justiciables. Ainsi la saisie des marchandises d’un serger qui vendait des étamines dans sa boutique, en contravention manifeste avec le statut des marchands, est bien déclarée valable, mais les marchandises confisquées sont rachetables pour la somme de six livres « quoiqu’il y en eût pour plus de cinq mille livres de saisies ». Le serger est par ailleurs condamné à une amende de trois livres et on lui interdit de recommencer à vendre à l’avenir46. Le jugement entier allège singulièrement la peine du condamné.

  • 47 RS, 17 juillet 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

43Les idées de bon sens et de réalisme accompagnent celle de modération. Par exemple, à propos des délais d’expulsion dont on a vu qu’ils constituaient un nombre important d’affaires, Pichot montre que ces notions inspirent souvent les jugements. C’est le cas du jugement du 17 juillet 1719, « il n’était pas raisonnable qu’un locataire fut obligé de sortir au milieu d’une année et fut dans un très grand embarras pour trouver une autre maison47 », ou du 31 janvier 1724 lorsque le délai d’expulsion passe de trois à six mois : « les maisons étant très rares, il était juste de donner un terme plus long et de six mois ».

44Très caractéristiques des affaires ordinairement jugées par le siège de Laval et des principes qui président à ses jugements, les conséquences judiciaires de l’affaire de Law en 1720... Le caractère exceptionnel de l’événement se traduit par la nature et surtout par le nombre des affaires. « Les malheurs du temps et du plus fâcheux gouvernement qui ait été ne s’étaient jamais tant fait ressentir que dans ce jour. Il a été porté plus de 200 causes à l’audience dans lesquelles il ne s’agissait que de sommations de recevoir des remboursements de rente et retours de partage en billets de banque » ; il s’agit là d’utiliser des billets qui n’auront bientôt plus cours.

  • 48 RS, 28 septembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Cette audience, écrit Pichot, a plutôt été le théâtre d’une guerre civile entre les plaideurs que le sanctuaire de la justice, parce que les juges ne pouvant se dispenser d’obéir aux arrêts du conseil, quelque injustes qu’ils soient, ont été obligés de s’y conformer et de recevoir les demandes des remboursements qui se faisaient, mais au moins ils se sont rendus très sévères et très scrupuleux à les admettre, et ont déclaré nulles toutes les sommations qui péchaient en la moindre forme, en sorte qu’on n’avait jamais tant pris de mesures pour se mettre en règle, et on n’avait aussi jamais usé de tant de subtilités pour les disputer48. »

45Pendant plus de trois mois en effet, des sommations faites en billets de banque pour remboursement de rentes furent déclarées nulles « sur de très légers prétextes » car les juges considèrent que les débiteurs, qui ont acheté des billets à bas prix pour rembourser leurs créanciers, ne sont pas de bonne foi. En ces affaires, les juges prennent clairement le parti des créanciers.

Les usages

  • 49 RS, 14 octobre 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.
  • 50 RS, 26 octobre 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

46La notion « d’usage » est souvent évoquée. Les usages de la province sont parfois mentionnés, sortes d’usages locaux avant la lettre en matière agricole ; ainsi le 14 octobre 1719 on juge que c’est le fermier sortant qui doit ensemencer les terres et qu’il peut, lors de la mesurée, reprendre les semences qu’il a fournies49. Il faut parfois tenir compte d’usages très locaux, comme celui-ci qui ne concerne que quelques paroisses, peut-être seulement deux : le 26 octobre 1715, les juges doivent se prononcer sur la demande d’un fermier qui, alors qu’il doit entrer à la Toussaint sur un héritage situé en la paroisse de Préaux, demande les blés noirs cueillis à la dernière récolte, soutenant « que c’était l’usage de la paroisse et des autres circonvoisines ». On commence par nier cet usage, mais l’un des juges l’atteste (« l’usage était tel en ladite paroisse et en celle de Chémeré ») et indique même que les notaires de ces paroisses ont dressé à ce sujet un acte de notoriété50.

  • 51 Usages du siège ordinaire du comté pairie de Laval, Arch. dép. de la Mayenne, 1 Mi 146, R 8.

47Plus fréquemment cités sont simplement les usages du siège ; on note en effet une floraison de « il est d’usage », « c’est l’usage du siège », voire « il est d’un usage constant »... Ces mentions concernent autant la procédure (il existe un document intitulé « Usages du siège ordinaire du comté pairie de Laval51 ») que le fond des jugements. Ainsi, à la date du 13 mars 1713, Pichot rapporte le jugement suivant : « jugé qu’un locataire d’une maison qui n’était point destinée à y tenir cabaret ne pouvait la faire servir à cet usage quoiqu’il n’y eut aucune défense de le faire par son bail ». C’est certes le sentiment de Mr Pocquet mais, argument de poids, « tout le monde convint que c’était un usage constant à Laval ».

  • 52 RS, 1er octobre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

48Ces usages sont intéressants lorsqu’ils sont spécifiques et révèlent des caractéristiques du siège lui-même, ou des juges, ou encore des justiciables. Au siège de Laval, on semble ainsi peu rigoureux sur un certain nombre de procédures, notamment sur les enquêtes sommaires : le commis du greffier n’avait pas rapporté le nom, le surnom, l’âge, le domicile des témoins « parce que c’était l’usage à Laval de ne point observer cette formalité dans les enquêtes sommaires et tous les avocats en demeuraient d’accord52 ». De même, les remarques sur les experts choisis par le tribunal sont éclairantes sur la situation de ce petit siège de province. Lors d’un procès, l’une des parties dénonce le rapport des experts sous prétexte que ceux-ci ont tardé à le rendre et ne l’ont pas rédigé sur les lieux. Les juges vont cependant juger que le rapport est « bon et valable » quoique effectivement il n’ait pas été dressé sur les lieux et quoiqu’il n’ait été déposé au greffe que plus de cinq mois après que la commission ait été acceptée. Ils donnent l’explication :

  • 53 RS, 20 juillet 1716, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Les experts ne pouvaient pas commodément rédiger leur rapport sur les lieux, [qu’] ils y dressaient seulement leurs mémoires pour les examiner à loisir et rendre après leur rapport ; [qu’] il arrivait aussi très souvent qu’on nommât des experts qui ne savaient ni lire ni écrire et que par conséquent ils ne pouvaient pas observer cette formalité qui était abrogée par l’usage du siège, qu’il y avait bien de la différence entre la coutume de Paris et la nôtre, qu’à Paris il y avait des clercs ou greffiers de l’écritoire qui étaient pourvus en titre mais qu’on savait qu’il n’y en avait aucun dans la province et que par conséquent on devait s’en tenir à notre usage53. »

  • 54 RS, 28 août 1717, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

49Cette description pathétique des insuffisances des experts lavallois rappelle ce qui est dit des marchands. Les ordonnances qui permettent aux juges d’établir que de l’argent est dû pour marchandises fournies ou remboursement de lettres de change font toutes référence aux registres des marchands, parfois à des registres paraphés. Or, beaucoup de marchands lavallois n’en possèdent pas. Les magistrats doivent donc s’adapter, comme en témoigne ce jugement du 28 août 1717, qui évoque un « usage de ce siège » pour déclarer une somme due « quoique le marchand à qui avait été faite la livraison n’eut point de registre54 », ou celui-ci, du 2 décembre 1720, dans une affaire qui oppose un banquier de Rennes (Bertaut) à un négociant de Laval (Perier Ducoudray) dans le cadre d’une intimation pour recevoir des billets en remboursement d’une somme due (alors que le banquier l’assigne pour le rembourser de 4 000 livres, le négociant prétend avoir tiré cet argent au profit d’un troisième personnage) :

  • 55 RS, 2 décembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Il fut ordonné que le registre du sieur Ducoudray serait représenté, ce qui ayant été exécuté et en ayant été dressé procès verbal, le sieur Bertaut opposa que ce registre n’était point en forme, n’étant point sur papier timbré ni paraphé par le juge ; le sieur Ducoudray soutenait que son registre était dans la forme ordinaire et conforme à l’usage de cette ville et de plusieurs autres où les négociants ne mettent point leurs registres sur papier timbré et ne les font point parapher, qu’on y ajoutait néanmoins foi55. »

50Dans un ordre d’idées un peu différent, mais manifestant bien le caractère rural de beaucoup de justiciables du siège, la légalité des marchés conclus le dimanche :

  • 56 RS, 28 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

« Le 28 janvier 1719, jugé qu’une convention par laquelle on avait vendu des agneaux, laquelle avait été faite un jour de dimanche, était valable et devait être exécutée... On savait que les gens de campagne ne faisaient le plus souvent ces sortes de marchés et conventions que les jours de dimanches et fêtes, ce qui n’était pas capable de les détourner du service divin et qu’on avait à ce siège plusieurs fois déclaré les conventions et ces sortes de vente valables. Mr l’avocat fiscal dit qu’il ne croyait pas qu’il y eut un grand mal à tolérer cet usage56. »

  • 57 RS, 26 août 1715, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.
  • 58 « Le 11 mai 1715, jugé sur les conclusions de Mr le procureur fiscal que la prescription de six mo (...)

51On sent bien que les usages du siège représentent pour les juges des certitudes derrière lesquelles s’abriter ; lorsque sont invoquées des positions différentes, il est important de réfléchir sur la situation. Bien des arguments ne sont pas suffisants « pour changer notre usage et nous rejeter dans l’incertitude ». Il arrive cependant que les sentences rendues soient en contradictions avec l’usage, ou contradictoires entre elles : le 26 août 1715, après avoir rapporté la sentence, Pichot écrit : « si on eut regardé deux autres arrêts postérieur... on aurait jugé le contraire57 ». Par contre, on remarque parfois une volonté de faire évoluer les usages ; dans la question déjà évoquée du délai de prescription pour les sommes dues à des marchands, l’usage (délai de deux ans) est conforme à la coutume, mais contraire à l’ordonnance de 1673 (délai de six mois ou d’un an), qui a dérogé à la coutume. Pour les magistrats de Laval, l’usage est désormais un abus qu’il faut réformer58.

Conclusion

52Dans un siège comme celui de Laval, les affaires traitées au civil sont des affaires quotidiennes, qui concernent les biens, le statut des individus ou des infractions à des règlements de police. La population semble fréquenter le tribunal sans appréhension particulière lorsqu’elle s’estime lésée, c’est un tribunal de proximité. Dans le cadre lavallois, les juges peuvent être considérés comme des notables responsables des justiciables de leur ressort. Ils disposent, pour s’acquitter de leur mission, des outils que leur procurent leurs études de droit, les principes du droit romain, la coutume et les édits et ordonnances, autant d’éléments de la culture juridique qui constituent les références du monde de la justice et sont régulièrement cités comme bases des décisions. Les appels parfois intentés par des plaideurs mécontents des sentences rendues ne permettent pas aux juges de rendre des décisions en dehors de la loi. Mais les dispositions juridiques parfois complexes sont diversement interprétées, en particulier lorsqu’il s’agit de pratique procédurale, alors qu’est plus constante la référence à des valeurs de la morale sociale qu’expriment des expressions telles que la justice (« il y aurait de l’injustice » à prendre telle décision ou au contraire, quelque chose paraît « très juste »), la raison (« il n’était pas raisonnable », ou au contraire tel jugement est « conforme à la raison »), ou le bon sens, la modération. C’est avec le souci de faire triompher ces valeurs que les juges utilisent les outils que le droit met à leur disposition, les utilisant à la rigueur comme dans les remboursements répétés des années 1720, ou leur préférant les usages d’un siège que l’on sait proche de la population.

Note

1 Sur le Recueil de Sentences de Pichot de la Graverie, source de cet article et désormais référencé RS, Pitou F., La robe et la plume, Rennes, PUR, 2003, 387 p.

2 RS, Introduction, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.

3 Ces 7 volumes manuscrits se trouvent à la bibliothèque municipale de Laval et aux archives départementales de la Mayenne : tome 1, 1712-1729 (Bibli. municip. de Laval, Ms 210) ; tome 2, 1730-1739 (Bibli. municip. de Laval, Ms 211) ; tome 3, 1739-1745 (Bibli. municip. de Laval, Ms 212) ; tome 4, 1745-1750 (Bibli. municip. de Laval, Ms 213 et Archives départementales de la Mayenne, 1 Mi 146, R 6, no 32) ; tome 5, 1751-1755 (Bibli. municip. de Laval, Ms 213) ; tome 6, 1756-1765 (Bibli. municip. de Laval, Ms 213 et Arch. dép. de la Mayenne, 1 Mi 146, R 7, no 33) ; tome 7, depuis 1762 (Arch. dép. de la Mayenne, 1 Mi 146, R 7, no 34).

4 Toutes les références de cet article sont donc relatives aux jugements rendus de 1712 à 1722, à de très rares exceptions près.

5 RS, 23 mars 1722, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

6 Introduction au Recueil de Sentences, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.

7 RS, 17 septembre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210 ; l’article est formulé ainsi : « jugé telle espèce : Maevius prétendant que les bestiaux de Titus avaient endommagé un champ de blé le fait appeler pour être condamné aux dommages et intérêts. Titus le reconnaît mais il soutient que ses bestiaux n’ont pas été les seuls à commettre le dommage et que ceux de Sempronius y avaient aussi entré et le fait appeler pour être condamné contribuer aux dommages et intérêts. On a renvoyé Sempronius parce qu’il soutenait que la procédure n’était pas en règle et qu’il aurait dû être assigné à la requête du propriétaire et Titus a été condamné aux dépens. Plaidant Mrs Ruffin, Lancelot Leclerc et Guais, Mr Hardy prononçant ».

8 Sur leur importance dans la France d’Ancien Régime, Follain A. (éd.), Les justices de village, Rennes, PUR, 2002.

9 Duchemin de Villiers, Essai sur le régime féodal, p. 58 ; réimpression à la suite des Essais historiques sur la ville et le pays de Laval en la province du Maine, Bruxelles, 1979.

10 Pichot de la Graverie, Notes historiques, Additions de Pichot à L’histoire du comté et ville de Laval de Leblanc de la Vignolle, Bibliothèque Municipale de Laval, Ms 217. L’ensemble (le texte de Leblanc et les notes de Pichot) a été publié par Leblanc de la Vignolle, Histoire du comté et ville de Laval, Laval, Chailland, sans date.

11 Leclerc du Flécheray J., Description du Comté de Laval, Laval, Godbert, 1860.

12 Duchemin V., Martonne A. de, Laurain E., Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Mayenne, Série B, T. II, Laval, 1904.

13 Le 14 février 1718 jugé que « le propriétaire d’une maison et de partie d’une cour était bien fondé à faire action à une fille mineure pour lui faire défenses de passer par cette cour quoiqu’il ne fut propriétaire que de partie de la cour ; elle disait pour défense que la cour n’étant point fermée de portes et aboutissant à la rue elle avait cru que c’était un lieu public et qu’il était permis d’y passer, et que d’ailleurs les autres propriétaires consentaient qu’elle y passât ; qu’enfin elle était mineure, ce qui donna lieu pour rectifier la procédure d’ordonner que sa mère serait mise en cause pour l’autoriser ; mais la mère ayant déclaré n’entendre l’autoriser et qu’elle reconnaissait n’avoir aucun droit en cette cour, et que si sa fille y avait passée, elle ne l’avait fait que parce qu’elle ne savait pas que la cour appartient au demandeur, Mr le juge, en ayant décerné acte à la mère, ordonna que la fille demeurerait autorisée par justice et la condamna pour tous dommages et intérêts aux dépens, plaidant René Pichot pour la fille contre me F. Le Clerc », RS, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

14 RS, 20 février 1717, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

15 RS, 31 mars 1721, Bibli. municip. de Laval, Ms 210 : « les meilleurs procès peuvent être perdus et on doit éviter autant qu’on peut d’y engager les parties ».

16 RS, 10 septembre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

17 RS, le 12 juin 1713, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

18 RS, le 17 novembre 1714, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

19 Comme le fait remarquer l’un des rares auteurs à avoir fréquenté les archives civiles, Dickinson J., Justice et justiciables. La procédure civile à la prévôté de Québec, 1667-1759, Presses de l’université Laval, Québec, 1982, 289 p.

20 Antoine A., Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Éditions Régionales de l’Ouest, 1994, 539 p.

21 Sur ce sujet, Sabattier J., Figaro et son maître, Paris, Perrin, 1984, 338 p.

22 Pitou F., Laval au XVIIIe siècle, Laval, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne, 1995, 605 p., p. 102.

23 RS, 7 juin 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

24 Par exemple, « le 18 août 1714, jugé qu’on ne pouvait obliger un ouvrier avec lequel on était convenu qu’il ferait un bâtiment à raison de 30 sols la toise de parachever ledit bâtiment 3 ans après la discontinuation du travail parce que disait-on il y avait fin de non recevoir suivant l’art. 503 de notre coutume qui déclare non recevable les ouvriers pour leurs salaires après le laps de deux ans, d’où on inférait qu’on ne devait pas avoir action contre eux pour plus de temps », RS, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

25 Coutumes du païs et comté du Maine, par Bodreau J., 1645 ; Observations, questions et réponses sur aucuns articles de la Coutume d’Anjou, 1646.

26 Remarques et notes sommaires sur la coutume du Maine, avec un recueil des jugemens et sentences rendues au siège présidial et sénéchaussée du Mans et des arrests de la cour intervenuz sur l’interprétation d’aucuns articles par Me Mathurin Louis, sieur des Malicottes, Le Mans, 1657.

27 RS, 5 octobre 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

28 Imbert J. (1522-159... ?), Enchiridion ou brief recueil du droict escrit, gardé et observé en France, Poitiers, 1559.

29 Coquille G. (1523-1603), L’institution au droit français, Paris, 1642.

30 Mornac A. (1554-1619), Observationes in libros Digestum et in libros Codicis... Paris, Nombreuses éditions.

31 Loisel A. (1536-1617), Institutes coutumières, Paris, 1646.

32 Dupineau G., Observations, questions et réponses sur aucuns articles de la Coustumes d’Anjou, Angers, 1646.

33 Dumoulin C. (1500-1566), Coustumes des duché, bailliage, prévosté d’Orléans, Orléans, 1609.

34 Ferrière C. de (1639-1715), Le nouveau praticien, contenant l’art de procéder dans les matières civiles criminelles et bénéficiales, Paris, 1681.

35 Claude Pocquet de Livonnière est un juriste angevin avec lequel Pichot a noué des relations d’amitié, Pitou F., La robe... op. cit., p. 97.

36 En 1709 est publiée la troisième édition du Traité de Mr Duplessis... sur la coutume de Paris.

37 RS, 23 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

38 RS, 26 janvier 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

39 RS, 12 juin 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

40 RS, 1er août 1722, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

41 Lemesle B. (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, 271 p.

42 RS, 11 mai 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

43 RS, 23 décembre 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

44 RS, 16 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

45 RS, 16 décembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

46 RS, 18 novembre 1713, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

47 RS, 17 juillet 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

48 RS, 28 septembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

49 RS, 14 octobre 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

50 RS, 26 octobre 1715, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

51 Usages du siège ordinaire du comté pairie de Laval, Arch. dép. de la Mayenne, 1 Mi 146, R 8.

52 RS, 1er octobre 1712, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

53 RS, 20 juillet 1716, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

54 RS, 28 août 1717, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

55 RS, 2 décembre 1720, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

56 RS, 28 janvier 1719, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

57 RS, 26 août 1715, Bibliothèque municipale de Laval, Ms 210.

58 « Le 11 mai 1715, jugé sur les conclusions de Mr le procureur fiscal que la prescription de six mois et d’un an établie contre les marchands par l’ordonnance de 1673 n’avait lieu en notre coutume mais seulement celle de deux ans, la seule raison fut que c’était l’usage du siège, mais cet usage est mauvais puisque l’ordonnance a dérogé aux coutumes, et l’on doit réformer cet abus », RS, Bibli. municip. de Laval, Ms 210.

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