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Valeurs et justice

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Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet

Construire le crime de blasphème. Les juges entre inapplication et dépassement de la norme (XIVe-XVIe siècle)

Corinne Leveleux-Teixeira

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1La construction médiévale du crime de blasphème offre un point de vue privilégié pour une étude des interactions entre discours normatif et pratiques sociales, ou, en usant du vocabulaire employé dans l’intitulé de cette rencontre scientifique, pour une analyse des « écarts et des proximités » entre la société et le monde du droit. Plus précisément, l’appréhension juridique du blasphème peut être comprise comme l’une des illustrations les plus claires du caractère central de la figure de l’écart en droit, non seulement parce qu’elle matérialise une distance entre injonction normative et réalité des conduites vécues, mais encore et surtout, parce qu’elle montre que le droit nait de cette distance et qu’il entend, d’une certaine manière, la prolonger et s’en nourrir.

2Pour mieux comprendre ce dont il s’agit, il importe en premier lieu de rappeler que l’une des caractéristiques essentielles du blasphème, qui confère à sa répression une dimension politique forte, est qu’il constitue un crime sans victime, ou du moins sans victime directe, puisqu’il n’est dirigé à l’encontre d’aucune personne physique terrestre, en capacité de mener une action en justice. Le choix posé par les monarques français, à partir de la fin du XIIe siècle, d’incriminer le blasphème en tant que tel n’a donc rien d’anodin. Il traduit d’abord la forte implication des autorités publiques médiévales dans la gestion des questions religieuses dont ces mêmes autorités s’estimaient spécialement investies. Il révèle ensuite et surtout la volonté royale d’étendre le champ de son contrôle à des objets symboliques et donc, corollairement, d’assigner aux institutions judiciaires des tâches qui vont très au-delà de seule défense des intérêts matériels de la société qu’elles sont censées servir. C’est en effet précisément parce que le blasphème est avant tout un crime symbolique qu’il peut être considéré comme « le » crime par excellence, c’est-à-dire celui dont la sanction repose entièrement sur une décision politique préalable, une décision où le pouvoir souverain dit quelque chose de sa propre nature. C’est en cela que l’incrimination fait pleinement sens.

  • 1 Seul le cas de la France sera examiné ici. L’apparition d’une incrimination de blasphème au XIIIe (...)
  • 2 Sur ces divers points, je me permets de renvoyer à ma thèse, et en particulier aux développements (...)

3De la monarchie française1, l’attitude volontariste enfin est d’autant plus remarquable que l’émergence du blasphème à la vie du droit pénal n’a pas été déterminée par une urgence sociale identifiable ou par une accumulation de plaintes émanant de particuliers outrés par les écarts de langage de leurs contemporains. Apparue dans la première moitié du XIIIe siècle, elle est le produit d’une décision délibérée du prince et renvoie à la mise en place d’une autorité étatique forte, soucieuse de développer un discours d’auto justification2.

  • 3 Œuvres, I, p. 272, no 146.

4Quelle fut, en effet, la perception du blasphème dans la société française de la fin du Moyen Âge ? Pour autant que les sources permettent de la connaître, elle semble avoir été assez tolérante, en lien avec la large diffusion sociale du phénomène. Ainsi, au tournant des XIVe-XVe siècle, le poète Eustache Deschamps († vers 1406) reconnaissait déjà que « Si n’y a si meschant qui encore ne die Je regni Dieu »3... Et il ajoutait :

  • 4 Œuvres, IV, p. 322, no 807 ; vers cités par Huizinga J., L’automne du Moyen Âge, Paris, 1975, p. 1 (...)

« Si chétif n’y a qui ne die :
Je renie Dieu et sa mère4. »

  • 5 Œuvres complètes, t. VII, no 293 : Contre le péché de blasphème (p. 4).
  • 6 Cf. Brown C., Pastor and laity in the theology of Jean Gerson, Cambridge, 1986, p. 159.

5Ces remarques sont confirmées par Gerson, qui relève avec dépit que « ce detestable pechie est acoustume ou noble royaulme de France plus que ailleurs, en son grant diffame et evident dommage et desolacion5 » ; Pierre d’Ailly et Olivier Maillard se lamentent sur un registre identique6.

  • 7 Dans l’un et l’autre cas il s’agit toujours en effet de « défier » Dieu en le tentant.

6Plusieurs témoignages documentaires établissent également un lien structurel entre ces deux pratiques sociales banales que sont le blasphème et le jeu7. C’est ce que fait très clairement une lettre du début du XVe siècle, adressée par Pierre de Versailles (moine de Saint Denis) à Jean Jouvenel. L’auteur y évoque la situation déplorable du royaume de France, imputant les maux qui l’affligent aux outrances profanatrices de bataillons de blasphémateurs joueurs.

  • 8 Martene E. et Durand U., Thesaurus novus anecdotorum, t. I, c. 1727, (réimpr. New York, 1968).

«Deum creatorem suum [lusores] denegant, portionem redemptionis abrenuntiant, Christum redemptorem membratim lacerant, singula ejus membra turpiter obtestantur, immaculatissimae Virgini convicia nefandissima inferunt, sanctis Dei exprobrando pudendo nomine infamant. Qui cœlum & elementa spernunt, seipsosmet pugnis caedunt, jurant, perjurant, blasphemias, scandala, contumelias exaggerant8

7Hélas pour ces moralistes, ce type de comportement ne se limitait pas à une frange étroite de la population. Non seulement les joueurs étaient nombreux, en ces temps de crise et de douleurs, mais encore et surtout, ils bénéficiaient de la complicité active de spectateurs bienveillants qui riaient de leurs bons mots et applaudissaient à leurs blasphèmes :

  • 9 Ibid. Cf. aussi, dans le même ordre d’idées : Gerson J., Contre le péché de blasphème, op. cit., p (...)

«Et quod deterius est, haec palam et publice, coram omnibus fiunt et dicuntur: quibus attamen nullus assistentis multitudinis scandalizatur, nulliusque auris offenditur, audiunt haec principes, audiunt judices, audiunt ecclesiastici praelati, audiunt Dei ministri; sed totum joco deputantes, blasphemiis insanis ad risum commoventur et talibus blasphemis applaudentes, in mensa vel camera ab ipsis recipiunt obsequia. O sacrilega impietas et detestanda dissimulatio9

  • 10 Voyez en particulier : Martin H. : Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Âge (1350-1520), Par (...)
  • 11 Delumeau J., La peur en Occident, Paris, 1978, p. 521 suiv. À l’appui de sa thèse, l’auteur cite d (...)
  • 12 Déjà notée à la fin du Moyen Âge par cette anecdote que rapporte Wright T. : A selection of latin (...)
  • 13 Voyez en plus des illustrations précédentes, le témoignage de Bodin J. : « Le nom de Dieu est à pr (...)

8On pourrait produire sans difficulté bien d’autres textes à la teneur comparable, en puisant dans le vivier de la littérature homilétique et morale10. La pratique du sacrilège verbal semble avoir été tellement répandue à la fin du Moyen Âge et à l’aube de la première modernité qu’elle incita un historien comme Jean Delumeau à évoquer l’existence d’une véritable « civilisation du blasphème11 », traversant toutes les couches de la société. La féminisation de cet usage12, ainsi que sa diffusion chez des enfants en bas âge13, en témoignaient éloquemment.

  • 14 En cette matière, il importe tout particulièrement de ne pas prendre le symptôme pour sa cause. La (...)

9Quoi qu’il en soit de la réalité de ces allégations véhiculées par les sources, et même si le syntagme de « civilisation du blasphème » vaut plus par sa force rhétorique que par sa pertinence heuristique14, il n’en demeure pas moins que face à une tolérance sociale aussi répandue, la criminalisation du blasphème doit être comprise pour ce qu’elle fut : le fruit d’une décision politique consciente produite par une autorité publique désireuse d’affirmer sa puissance sur le corps social.

10Au demeurant, de manière significative, l’apparition d’un corpus normatif relativement homogène sur la question est inséparable de la reconquête de l’autorité politique, de l’unification territoriale et de la reconstruction du pouvoir législatif : sur ce point, la lutte contre le blasphème peut même être considérée comme un bon indicateur de la croissance des ambitions législatives de la monarchie, accompagnant le développement de sa capacité à transformer le monde par le droit.

11Ainsi, en France, le premier établissement adopté sur cette question date du début du règne de Philippe Auguste, de 1182 très précisément. Si l’on en croit son biographe, Rigord, ce texte trouverait même son origine directe dans la colère éprouvée par le roi à l’audition d’un juron proféré par un chevalier de son entourage. Le texte s’en est perdu mais l’anecdote a été conservée. L’on sait en outre que l’ordonnance de Philippe avait été édictée « per totum regnum » et qu’elle avait été qualifiée de lex novella. Même si elle reprenait peut-être d’anciennes dispositions coutumières, elle marquait donc bien la volonté du monarque de s’approprier un nouveau champ d’intervention normative.

12Le deuxième temps fort de cette évolution correspond au règne de Louis IX, véritable fondateur de la tradition capétienne de législation anti-blasphématoire. Le pieux monarque n’adopta pas moins de quatre textes d’inégale importance sur ce sujet, tous datés de la seconde partie de son règne (donc postérieurs à son retour de croisade) : en 1254 (grande ordonnance sur la réforme de l’administration et la police du royaume), 1256, 1269 et 1270. La composante pénitentielle, voire eschatologique de ces textes est incontestable.

13Ils n’en servirent pas moins de matrices à la législation ultérieure : une soixantaine de textes adoptés jusqu’à 1610. À partir des Valois, la plupart des souverains ont légiféré sur cette question, soit dans des ordonnances spécifiques, soit dans des établissements de portée générale, de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la croissance de l’appareil étatique. La répression du blasphème se déployait ainsi de conserve avec l’entreprise de maintien de l’ordre et d’organisation administrative mise en place par la monarchie et devint l’une des constantes de son action normative.

14Dans un tel contexte, la problématique de l’écart suggérée par cette journée d’étude permet de hasarder une hypothèse qui servira de base au présent travail : autant, sans doute, que le désir de promouvoir une police de la langue ou un contrôle étroit de l’État sur les comportements de ses sujets, la permanence de l’intervention monarchique en matière de blasphème traduirait l’élaboration d’une sorte d’absolu normatif, une figure idéalisée de la conduite vertueuse, dont le blasphémateur serait le double négatif, mais dont on n’attendrait pas nécessairement qu’elle fût rigoureusement appliquée. La question de l’inexécution des ordonnances royales, particulièrement remarquable en matière de blasphème peut, dans cette perspective, être envisagée autrement qu’en termes d’échec : pourquoi ne pas y voir plutôt le rappel d’une exigence impérieuse de vertu, que le roi très chrétien se doit de formuler, mais dont il soupçonne qu’elle n’est pas pleinement réalisable ?

15L’histoire juridique du blasphème offre une seconde porte d’entrée pour l’analyse de cette problématique de l’écart et de la proximité : les décisions de justice rendues à l’encontre des blasphémateurs. Or, les archives judiciaires rendent compte d’un double visage de la jurisprudence en cette matière : d’un côté une sorte d’ordinaire de la répression, repérable sur l’ensemble de la période considérée. Les sentences, d’ailleurs assez dispersées dans les archives des juridictions, restèrent en effet toujours très en deçà des prescriptions monarchiques, marquant donc un écart inférieur par rapport au minimum fixé par le roi. D’un autre côté, à partir des années 1520, l’exacerbation des tensions religieuses conduisit le parlement de Paris à surcriminaliser le blasphème pour poursuivre des protestants que François Ier hésitait encore à mettre hors la loi. Cette attitude ponctuelle, qui dura quelques décennies, induisit au contraire un dépassement de la limite maximum fixée par la législation pour la sanction des blasphémateurs et donc la production d’un nouvel écart par rapport à la norme.

Mesurer l’écart en désignant le crime. Un discours normatif en tension

16La distance entre le discours normatif et la réalité sociale peut être assumée par le discours normatif lui-même. Ainsi, les ordonnances royales relatives au blasphème prennent la mesure de cet écart dans les deux éléments essentiels de leur structure : le préambule, qui assigne au texte un idéal à atteindre et le dispositif, qui, à l’inverse, va parfois jusqu’à envisager l’hypothèse de sa propre inapplication.

L’écart par rapport à la norme. La formulation d’un idéal normatif ou la loi comme absolu

  • 15 Sur les rapports subtils entretenus entre le langage, l’écriture du droit et l’idéologie, voyez le (...)

17Le préambule de plusieurs ordonnances évoque, par contraste avec les agissements des blasphémateurs, certains des aspects essentiels de l’idéologie royale15, marquant clairement la distance séparant le vice de la vertu.

  • 16 Les références sont ici très nombreuses. Voyez notamment les ordonnances du 8 mars 1294 [n. st.] ((...)
  • 17 Cf. En particulier Cazelles R., « Une exigence de l’opinion publique depuis Saint Louis : la réfor (...)
  • 18 Cf. Les ordonnances de juin 1272 (ORF), t. I, p. 296), du 8 mars 1294 [n. st.] (Ibid. t. XII, p. 3 (...)
  • 19 Krynen J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440), Paris, s. (...)
  • 20 Beaune C., Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 126 suiv. L’horreur du blasphème a d’aill (...)
  • 21 Gauvard C., « Ordonnance de réforme... », art. cit., p. 96.
  • 22 Sur le lien entre cette réglementation et la promesse du sacre, voyez Hoareau-Dodinau J., Dieu et (...)
  • 23 Gauvard C., De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, (...)

18La fidélité et la constance de l’action législative sont ainsi exaltées. Nombreux sont les établissements qui reprennent des dispositions vieilles de plusieurs siècles, en les plaçant sous les auspices « des rois nos prédécesseurs16 » et en faisant d’une simple duplication de contenu un gage de qualité et de vérité. Cette référence au passé, qui n’est pas sans évoquer le mécanisme de légitimation propre aux ordonnances de réformation17, fait en outre la part belle à saint Louis18, l’ancêtre fondateur, dont l’héroïcité des vertus, via la littérature officielle et les « miroirs des princes19 », rejaillit sur l’ensemble de la lignée20. Ainsi cautionnée par un aïeul dont la sainteté a été officiellement reconnue, « inscrite dans une généalogie21 », et rituellement rappelée lors de chaque avènement22, la législation sur le blasphème constitue un signe d’identité commune pour une monarchie désireuse de construire un « ordre public chrétien23 ». La lutte acharnée menée par la couronne de France contre toutes les formes de « vilain serment » ne saurait donc être réduite à une simple et accidentelle opération de police ; elle contribua aussi à l’irrésistible accomplissement de son être.

19Par ailleurs, outre la dimension spirituelle d’imitation d’un modèle de sainteté, à partir de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, la législation royale contre le blasphème assuma également une fonction plus directement collective, en lien avec l’approfondissement d’une théologie de l’alliance. Essayons d’en préciser un peu le sens.

  • 24 Ordonnance du 25 juin 1270 (ORF, t. I, p. 105).
  • 25 Ordonnance du 8 mars 1294 [n. st.] Ibid. t. XII, p. 329 : « Nos igitur, qui omnipotentis Dei miser (...)
  • 26 Ordonnance du 9 mars 1511, Ibid., t. XXI, p. 448.
  • 27 Ibid. Cf. aussi l’ordonnance du 7 septembre 1415 (Ibid., t. X, p. 244) : « Nous, ayans Dieu nostre (...)
  • 28 Cf. Ordonnances du 8 janvier 1410 [n. st.] (Arch. Nat., J. 360, no 3), du 7 septembre 1415 (ORF, t (...)
  • 29 Beaune C., op. cit., p. 215.

20Un premier niveau de discours consistait, pour les souverains, à reconnaître la dette qu’ils avaient contractée à l’égard de Dieu. Comblés de ses bienfaits24, élevés sur le trône par sa miséricorde25, conscients des « grandes et excellentes victoires données par la bénignité et la clémence [dudit] Sauveur26 », ils avaient à cœur de « ne pas demeurer ingrats, ains de luy rendre et faire rendre par [leurs] subjets louanges et grâces immortelles27 », et plus particulièrement de protéger son « honneur », outragé par les blasphémateurs28. Dans la perspective de cette alliance, conclue sur la base d’une sorte de contrat synallagmatique, les « malheurs des temps », les crises économiques et morales, les famines, et les défaites de la guerre étaient interprétés comme l’inévitable conséquence d’un manquement envers les engagements pris, d’une « ingratitude du royaume qui rompait unilatéralement l’alliance29 », par mollesse, lâcheté ou perversion. Le courroux divin était le prix à payer pour l’écart ainsi constaté entre norme et pratique.

  • 30 Authentique, Novellae, Schoell R. et Kroll G. (éd.), Berlin, Weidmann, 1895, 78, 6, 5.
  • 31 Ordonnance du 7 septembre 1415 (ORF, t. X, p. 244). Cf. aussi l’ordonnance du 1er décembre 1437 (I (...)
  • 32 Ordonnance du 8 octobre 1420 (Ibid., t. XI, p. 105).
  • 33 Ordonnance du 14 février 1525 [n. st.], (BNF, F. Fr. 21.730, Coll. Delamare, fol. 56).
  • 34 Ordonnance du 28 août 1490 (Ibid. fol. 33).
  • 35 Ordonnance du 14 octobre 1460, (ORF, t. XIV, p. 498).

21Ce thème d’une vengeance divine répondant à la culpabilité collective de sujets sacrilèges et à la responsabilité individuelle d’un roi apathique ou négligent, s’exprimait déjà dans la Novelle 77 de Justinien sur les blasphémateurs30 ; il ne fut cependant guère développé dans les ordonnances royales, avant que les drames du début du XVe siècle n’eussent clairement fait sentir sa pertinence historique et sa vertu démonstrative. Il s’imposa ensuite avec une récurrence remarquable, justifiant les « grans esclandres et tribulacions qui sont avenuz et aviennent de jour en jour en diverses manières31 », expliquant les « afflictions et tribulations32 » dont souffrait le royaume, montrant, enfin, ce que « les grands et inestimables maux, périls et dangiers33 », les « guerres et les mortalitez34 » devaient à « nostredit créateur, justement offensé35 ».

22L’efficacité d’une ordonnance royale, particulièrement d’une ordonnance intéressant le blasphème, ne se jouait donc pas exclusivement sur le terrain juridique : elle se déployait aussi à un niveau métajuridique qui tendait, en l’occurrence, à se confondre avec la formulation d’impératifs de vertu.

23À côté de ces éléments visant à ériger le texte législatif en figure d’exemplarité et le roi en modèle de vertu, le dispositif abordait plus directement l’applicabilité des modèles ainsi construits.

Précision inhabituelle des dispositions pénales et focalisation sur la récidive

24Le caractère anormalement précis et détaillé des prescriptions monarchiques relatives au blasphème ne peut manquer de frapper l’historien, d’autant qu’il est coextensif à l’ensemble de la législation adoptée sur ce point, quelles que soient les périodes considérées. Ainsi, dès 1269, une ordonnance de Saint Louis énumère minutieusement les peines prescrites, de l’amende à la prison, en passant par l’échelle ou la fustigation, en fonction de la gravité du blasphème, de l’âge, du sexe et de la condition sociale du délinquant. Dans cette même ordonnance, l’emprise du contrôle étatique est encore renforcée par plusieurs mécanismes procéduraux (comme la possibilité d’une contrainte par corps exercée sur des témoins récalcitrants), financiers (intéressement des dénonciateurs aux amendes perçues pour faits de blasphème) et administratifs qui manifestent le souci du législateur de prendre en charge l’organisation de la répression dans son ensemble.

  • 36 Carbasse J.-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 178.

25À une période (le Moyen Âge), où les ordonnances royales à caractère pénal étaient extrêmement rares, et où, lorsqu’elles existaient, elles n’instituaient qu’un régime de sanction des plus vagues36, la législation anti-blasphématoire, qui ne laissait aux juges que la fixation du montant des amendes (ou la durée de l’emprisonnement, en cas d’insolvabilité) apparaissait donc tout à fait exceptionnelle.

  • 37 Ordonnance du 12 mars 1479 [n. st.], ORF, t. XVIII, p. 453.
  • 38 Ordonnance du 12 mars 1330 [n. st.], ORF, t. II, p. 48.

26Au demeurant, si chaque texte prévoyait le détail des châtiments à appliquer, les dispositifs retenus pouvaient varier considérablement d’un texte à l’autre. Des évolutions sont ainsi perceptibles au fil des temps. Généralement décliné selon la trilogie banale des peines pécuniaires (amendes le plus souvent ; abattis de maison exceptionnellement37), ou privatives de liberté (toujours prononcées en cas d’insolvabilité), largement majoritaires, des peines infamantes (amende honorable, échelle, pilori) et des peines corporelles « réfléchissantes » (mutilation des lèvres, percement ou ablation de la langue), le système répressif prit en compte, à partir du XIVe siècle38, l’éventualité d’une ou de plusieurs récidives, qu’il intégra dans une progression différenciée des châtiments en fonction du nombre de leurs occurrences. Dès lors, le plus ou moins grand degré de sévérité d’un texte pouvait aisément être déterminé à partir du seuil discriminant qui marquait le passage des peines pécuniaires aux supplices corporels : plus ce seuil était bas, et plus le caractère rigoureux des dispositions législatives apparaissait marqué. L’ensemble dessinait une sorte de combinatoire répressive que l’on peut regrouper autour de deux types principaux.

  • 39 Ibid.
  • 40 Ibid. t. II, p. 283.

27Le premier de ces types a été initié par les lettres patentes du 12 mars 1330 [n. st.]39, précisées et complétées par l’ordonnance du 22 février 1348 [n. st.]40. Ce dernier texte, renouant avec la ligne « dure » initiée par saint Louis avant 1269, constitua une sorte de re-fondation dans cette histoire normative de la lutte contre le blasphème. Succédant aux objurgations morales de Philippe III et de Philippe IV, puis au silence des trois derniers Capétiens directs sur ce sujet, les ordonnances de 1330 et 1348, remirent les punitions corporelles au cœur du dispositif pénal visant les blasphémateurs.

« Celuy ou celle qui de Dieu ou de la Vierge Marie dira ou mal jurera le vilain serment sera mis pour la première fois qu’il luy adviendra au pillory, et y demeurera depuis l’heure de prime, jusques à l’heure de nonne, et luy pourra on jetter aux yeux bouë, ou autre ordure, sans pierre ou autres choses qui le blessent, et après ce demeurera au pain et à l’eau, sans autre chose.
À la seconde fois, si par adventure, il luy advenoit qu’il rechust, nous voulons qu’il soit audit pillory, au jour de marché solennel, et qu’on luy fende la lèvre de dessus d’un fer chaud, et que les dens luy apparoissent ; à la tierce fois, la lèvre de dessous, et à la quarte, toute la baslèvre.
Et si par meschance il luy advenoit la quinte foiz, nous voulons et avons ordonné et ordonnons qu’on luy coupe la langue tout outre, si que dès lors en avant il ne puisse dire mal de Dieu ne d’autre. »

  • 41 Ordonnance du 7 mai 1397, ORF, t. VIII, p. 130.
  • 42 Ordonnance du 1er décembre 1437, Ibid., t. XIII, p. 247.
  • 43 Ordonnance du 14 octobre 1460, Ibid., t. XIV, p. 498-499.
  • 44 Ordonnance du 28 août 1490, BNF, F. Fr. 21.730, fol. 33-35.
  • 45 Ordonnance du 1er octobre 1428, AD Hérault, A2, fol. 9-10 vo, citée par Hoareau-Dodinau J., Dieu e (...)
  • 46 Ordonnance du 10 juin 1442, AD Hérault, A2, fol. 320, citée par Hoareau-Dodinau J., op. cit., p. 5 (...)
  • 47 Ordonnance du 12 mars 1479 [n. st.], ORF, t. XVIII, p. 452-453.
  • 48 Ordonnance du 28 août 1486, Isambert, Jourdan, Decrusy, op. cit., t. XI, p. 165, no 51.
  • 49 Ordonnance du 3 décembre 1487, ibid., p. 170, no 59.

28Une fois consommée la mise en scène de l’opprobre sociale orchestrée par le pilori, les mutilations des coupables intervenaient dès la première récidive et pouvaient conduire, au cinquième blasphème judiciairement constaté, à une résolution radicale du problème par l’ablation de la langue. Des dispositions identiques ou comparables furent adoptées dans les ordonnances de 139741, 143742, 146043, ou 149044, avec parfois des aggravations sensibles, comme en 142845, 144246, 147947, 148648 et 148749, où les textes prescrivent la mutilation de la langue dès la seconde rechute.

  • 50 Ordonnance du 9 mars 1511, ORF, t. XXI, p. 447-448.
  • 51 Catalogue des actes de François Ier, Paris, 1887, t. I, p. 28, no 160.

29Paradoxalement, alors qu’au XVIe siècle l’exacerbation de la hantise du blasphème, conjuguée aux troubles religieux, semblait appeler une législation d’une rigueur accrue, l’époque vit au contraire se mettre en place un second type de répression pénale, sensiblement plus doux. Ce fut Louis XII qui donna le signal de cette relative modération législative avec son ordonnance du 9 mars 1511 [n. st.]50, reprise à la lettre par François Ier lors de son avènement, le 30 mars 1515 [n. st.]51, puis fréquemment intégrée dans les textes du XVIe siècle. Si l’idée d’un arsenal répressif modulé et progressif s’inscrivait manifestement dans la lignée de l’œuvre fondatrice de Philippe VI, une interprétation plus bienveillante en était donnée. Un système d’amendes arbitraires de plus en plus lourdes se substituait aux séances de pilori initiales, qui n’étaient plus imposées désormais qu’à partir de la quatrième récidive. Quant aux peines corporelles, elles s’égrenaient de la sixième à la huitième condamnation et se voyaient donc circonscrites aux improbables hypothèses d’une obstination sacrilège véritablement maladive.

  • 52 Comme avec les ordonnances de Philippe VI par exemple.
  • 53 Ou tout au moins de ceux qui étaient présumés tels. Peu importait en effet qu’il se fût agi de mul (...)
  • 54 Cf. L’ordonnance de 1269 (ORF, t. I, p. 100), art. 2 ; l’amende devait être comprise entre 20 et 4 (...)

30Au total, lorsqu’elles ne prévoyaient pas l’octroi d’une peine infamante dès le premier blasphème52, l’ensemble de ces dispositions législatives abandonnait souvent aux magistrats le choix d’un châtiment approprié pour punir les primodélinquants53, se contentant parfois d’indiquer une fourchette pour les amendes éventuelles54. C’est donc sur les récidivistes que se concentra l’essentiel de l’attention législative.

31Or ce point est capital dans la perspective d’une réflexion sur « les écarts et les proximités entre société et monde judiciaire ». La récidive pose en effet crûment, et doublement, la question de l’inapplication des textes qui l’envisagent. En théorie, le blasphémateur récidiviste est en effet un opiniâtre que n’ont converti ni l’énoncé du modèle législatif, ni la vertu correctrice d’une première condamnation. En réalité, le blasphémateur récidiviste est un fantôme dont on est bien en peine de trouver la trace dans les archives, malgré des recherches longues et minutieuses.

32Comment comprendre, dès lors, cette insistance maniaque sur une récidive qui, si elle était sans doute effective dans les faits, resta aussi largement insaisissable sur le plan du droit ? Pourquoi une telle redondance des textes sur des hypothèses de condamnation qui, concrètement, ne se présentèrent sans doute que de façon exceptionnelle ? Qu’est-ce qui justifie ce décalage entre la longueur des dispositifs normatifs consacrés à l’énonciation des peines et la marginalité des hypothèses où ils trouvaient à s’appliquer ? Pourquoi s’être accommodé d’une telle inefficacité, au point d’en faire un procédé rhétorique régulièrement reconduit d’un règne à l’autre ? Enfin, si l’on accepte de considérer la récidive comme la faillite de l’énoncé législatif (puisque le récidiviste persiste à enfreindre la loi, alors même qu’ayant déjà été condamné en vertu de ses dispositions, il ne peut valablement se prévaloir de sa méconnaissance), comment expliquer que les ordonnances consacrent autant de place à détailler l’éventualité de leur inapplication ? Que signifie cette double mise en scène de l’écart, entre la norme et sa mise en œuvre, d’une part, entre la récidive prévue et la récidive avérée, d’autre part ?

  • 55 C’est-à-dire d’avant le dogme de la loi comme expression de la volonté générale.

33Pour répondre à ces questionnements légitimes, deux hypothèses, d’ailleurs complémentaires, peuvent être retenues. L’on doit en premier lieu considérer qu’une grande partie de l’efficacité des textes législatifs de l’ancien droit55 ne réside pas exclusivement dans leur application mais se situe aussi à un niveau métajuridique, dans la seule profération, voire dans la répétition de leurs énoncés, dont la valeur apparaît dès lors autant performative que strictement juridique.

34Il convient en second lieu de souligner que la mise en évidence d’un écart entre une injonction normative et sa mise en œuvre ne signifie pas nécessairement l’échec ou l’inefficience de cette injonction. Dans une certaine mesure, l’écart est même consubstantiel au droit. Dans cette optique, la loi n’est pas entendue comme un énoncé d’application immédiate mais comme un dispositif en tension qui comporte une dimension purement propositionnelle. Il semble même que l’ordre juridique se nourrisse de la prise en compte de ces écarts pour se développer. Ainsi, la référence à la récidive signe l’échec de la norme déjà énoncée, mais justifie, parallèlement, l’édiction d’un nouveau texte, au prix d’une nouvelle tentative de mise en conformité. L’analyse des décisions de justice condamnant les blasphémateurs corrobore ce rapport dialectique à l’écart.

Réduire l’écart en châtiant les coupables ou créer de l’écart en construisant une dissidence ? Justice et politique judiciaire

35Pour donner une vue d’ensemble de la question, il est opportun de distinguer deux niveaux d’intervention des tribunaux : celui des juridictions inférieures, confrontées à la punition ordinaire d’une pratique déviante et celui des parlements, animés par la volonté de sanctionner dans le blasphème les traces d’une possible croyance hétérodoxe.

L’ordinaire de la répression : une criminalisation relative

  • 56 Des données chiffrées beaucoup plus précises sont présentées en détail dans Leveleux C., La parole (...)

36L’analyse de plusieurs registres de juridictions de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne fait apparaître deux phénomènes concomitants56 : d’une part un faible degré de criminalisation de la perception du blasphème et d’autre part un faible degré de criminalisation de sa répression.

  • 57 En moyenne, 1 à 2 % des affaires dans les registres des juridictions consultés.

37Le premier point peut être établi à partir d’un constat : les références à des sacrilèges verbaux ayant effectivement fait l’objet d’un procès et/ou d’une condamnation sont extrêmement rares et clairsemées dans les archives judiciaires57. Au contraire, les mentions de blasphèmes sont elles, très fréquentes : pour peu que la relation d’un délit soit assez détaillée, que la déposition d’un témoin soit assez précise ou qu’une lettre de rémission soit assez longue, il est rare que l’on n’y décèle point quelque blasphème. Le sacrilège verbal accompagne fréquemment le crime ; il est en est l’ornement ; mais il est exceptionnel qu’il soit lui-même considéré comme une infraction à part entière, de sorte que si le blasphème est partout, le crime de blasphème n’est presque nulle part.

38De même, les dénonciations pour blasphème sont presque toujours liées à des querelles de voisinage. Au prix d’une instrumentalisation judiciaire qui témoigne d’une bonne connaissance des prescriptions législatives, le blasphème est utilisé par les justiciables pour poursuivre des comportements sociaux qui peuvent générer des nuisances mais qui n’auraient pas été réprimés autrement. Il n’est sans doute pas excessif de parler ici de stratégies délibérées dans la gestion de l’accès à la justice, stratégies qui s’accompagnent d’une criminalisation facultative de certaines pratiques sociales à laquelle les particuliers ont recours en cas de besoin.

39Quant à la répression proprement dite, elle traduit surtout la recherche par les juges d’une sorte d’équilibre pénal, obtenu grâce à la souplesse des combinaisons punitives mises en œuvre. Celles-ci mêlent souvent une dimension nettement pénitentielle à un caractère plus classiquement répressif. L’abondance des peines spirituelles (aumône, pèlerinages, jeûnes, etc. qui représentent près du quart des condamnations) traduit ainsi l’imparfaite criminalisation du blasphème jusque dans la pratique répressive. Ces sanctions n’expriment en effet ni désir de vengeance sociale, ni souci d’une pédagogie collective. Les fastes d’un spectacle pénal public sont absents de ces dévotions nécessaires et discrètes, qui sanctifiaient le pécheur autant qu’elles absolvaient le criminel en privilégiant un traitement individuel de la faute.

40De même, jusqu’au milieu du XVe siècle, les peines pécuniaires représentèrent plus de 30 % de toutes les punitions infligées à des blasphémateurs, signe d’une justice souple et informelle. L’amende modérée constituait donc la peine habituelle du blasphémateur, en complément des pratiques pénitentielles déjà évoquées plus haut. Cette mansuétude relative traduisait là encore un écart persistant entre la loi et son application, puisque les juges, loin d’utiliser l’ensemble des combinaisons répressives à leur disposition dans les ordonnances, donnaient au contraire libre cours à leur créativité pénale.

41Un durcissement de la répression s’accusa cependant à partir de la fin XVe siècle, alors que prenait corps la conviction que l’auteur d’un sacrilège verbal représentait une menace pour la collectivité tout entière. Il s’amplifia considérablement au cours du premier tiers du XVIe siècle, pour des motifs moins sociaux que politico-religieux.

Le parlement de Paris et la construction d’une dissidence au XVIe siècle

42À partir du XVIe siècle, en effet, le tandem pénitence/amende cessa de représenter la majorité des sanctions infligées au profit d’une poussée des pratiques juridictionnelles d’exclusion (peines infamantes, peines privatives de liberté, peines corporelles et peine de mort). Ce phénomène traduisit incontestablement le progrès du processus de criminalisation auprès des magistrats, puisque aucun changement ne fut enregistré au cours de la même période dans les dispositions pénales des ordonnances royales.

43En outre jusqu’à l’extrême fin du XVIIe siècle, aucune constitution monarchique connue n’édicta de châtiment corporel et a fortiori de peine capitale contre des blasphémateurs adultes primo-délinquants, et cela même au pire moment des guerres de religion. Or on trouve des exemples de semblables sanctions dans des registres de juridictions du XVIe siècle. Ces sentences capitales constituent donc le résultat d’une œuvre prétorienne voulue par les magistrats hors de tout cadre légal, dans le souci de répondre à un climat d’extrême tension sociale et religieuse. En tout état de cause, ce travail de dépassement de la norme n’est intervenu que dans des cas marginaux, à vocation exemplaire : la malléabilité de la pratique judiciaire lui permettait de se conformer au mieux aux attentes du corps social et aux angoisses des mentalités contemporaines.

44En outre, l’alourdissement des sanctions portées contre les blasphémateurs par les juges des parlements est intervenu dans le premier quart du XVIe siècle, c’est à dire avant que les dispositions rigoureuses des années 1540-1560 ne lui offrissent les moyens institutionnels de se manifester avec éclat. En 1523, par exemple, Jehan Vallière, « soy disant hermite », fut condamné à être brûlé vif au marché aux pourceaux, après avoir fait amende honorable et avoir eu la langue coupée :

  • 58 BNF, F. Fr. 21.730, Coll. Delamare, fol. 55-55 vo. Cf. aussi le Journal d’un bourgeois de Paris, J (...)

« Pour raison des exécrables et détestables blasphèmes par luy dits et proferez de nostre Saulveur et rédempteur Jésus Christ, et de la glorieuse Vierge Marie sa mère58. »

  • 59 Ibid. p. 94, § 299.
  • 60 Arch. Nat., X2A 86, 22 février 1536 (non folioté).

45Trois ans plus tard, le 17 février 1526, Guillaume Joubert, fils d’un avocat du Roi de La Rochelle, subit le même supplice, en place Maubert, parce qu’il avait été déclaré « Luthérien et blasphémateur59 ». Enfin, le 22 février 1536, Jehan Yvray, Jehan Le Tondu et Pierre Crevecœur furent « pendus et étranglés » par arrêt de la cour, après avoir fait amende honorable devant la porte de l’abbaye de Lagny, « pour raison des juremens, renymens, blaphèmes du nom de Dieu, exces, voies de fait, larcins, pilleries entreprises, assemblées illicites faictes à son de tabourin sans manche » dont ils avaient été convaincus60.

  • 61 Eux-mêmes de plus en plus souvent assimilés à des blasphémateurs : cf. en particulier Fèbvre L., N (...)

46Il ne s’agit pas ici de cas isolés, mais bien d’éléments, déjà nombreux, d’une jurisprudence nouvelle, en voie de constitution rapide, pendant les années qui précédèrent l’adoption par la royauté d’une politique ouvertement intolérante contre des protestants61. Alors que pendant cette période de relative clémence monarchique, les dispositions modérées de l’édit de Coucy (16 juillet 1535) eussent dû inciter les magistrats à une certaine bienveillance, ceux-ci n’hésitèrent pas au contraire à prononcer des sanctions très lourdes envers ceux qu’ils considéraient comme des schismatiques, par souci d’assurer aux habitants de leur ressort tous les bénéfices d’une saine prophylaxie spirituelle.

  • 62 Schnapper B., « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschie (...)
  • 63 Ibid. Quaestio 301, § 16.

47Deux causes majeures expliquent cette intransigeance. Une cause technique d’abord : le développement de l’arbitraire répressif pratiqué par les juges et justifié par les théoriciens. « Au XVIe siècle, les auteurs français pensent tous que la peine de mort peut être prononcée même sans habilitation législative, et prennent le contre-pied de la doctrine médiévale dominante. Mieux encore : nos juristes peuvent s’appuyer sur une jurisprudence parlementaire. Bohier cite deux arrêts du parlement de Bordeaux qui ont condamné à mort des coupables de sacrilège passibles de peine arbitraire62 ». Le même jurisconsulte mentionne d’ailleurs deux autres exemples de condamnation au feu et à la décapitation prononcées en 1530, à l’encontre de blasphémateurs, cette fois63.

  • 64 Cf. Sur cette question les deux ouvrages fondamentaux de Farge J. K., Le parti conservateur au XVI(...)
  • 65 Farge J. K., Le parti conservateur, op. cit., p. 32.
  • 66 Ibid. p. 45.
  • 67 Ibid. p. 108. Pour un résumé synthétique de la question, voyez Cornette J., Chronique de la France (...)

48Une cause intellectuelle et religieuse renforça cette tendance, avec la constitution d’un véritable « parti conservateur » hostile à la Réforme et au courant humaniste, et né de l’alliance objective du parlement et de la faculté de théologie de Paris64. Initiée par une commune opposition au Concordat de Bologne65, cette collusion, qui ne se démentit point pendant plus d’un siècle66, trouva dans certains événements comme la capture du roi à Pavie (1525), les mutilations de statues de la Vierge ou des saints – qui suscitèrent à chaque fois une émotion considérable67 –, ou l’affaire des Placards (1534) autant d’occasions de se développer et de sévir.

49À partir de 1539, la royauté française répudia toutes les hésitations qui lui avaient fait suivre, jusque là, une politique tâtonnante, et s’engagea résolument dans la lutte contre le protestantisme, ainsi que contre les blasphèmes hérétiques censés en accompagner l’apparition. Dans cette optique, plusieurs actions furent menées simultanément :

  • 68 L’inquisiteur Mathieu Ory se voyait toutefois confiée la responsabilité de poursuivre les clercs h (...)

50Le roi procéda d’abord à la rationalisation de l’arsenal répressif en vigueur en confiant aux parlements la tâche délicate de sanctionner les nouvelles croyances hétérodoxes68 (édit de Fontainebleau du 1er juin 1540).

  • 69 Arch. Nat., J. 9618, no 3, cité dans le Catalogue des actes de François Ier, t. VII, p. 719, no 28 (...)
  • 70 Cf. Par exemple Arch. Nat., X2A 98, jeudi 27 mai 1546 : « Veu par la court la requeste à elle pres (...)

51Des moyens matériels, humains et structurels supplémentaires furent également mis à contribution. Au niveau local, des conseillers au parlement furent dépêchés dans plusieurs bailliages et sénéchaussées « sensibles » (Alençon, Orléans, Blois, etc.), avec une commission leur enjoignant « d’informer au sujet de certains blasphèmes contre la majesté divine [...] et de procéder contre eux69 », les suspects étant ensuite acheminés (à grands frais70) jusqu’à la conciergerie du palais pour y être jugés.

  • 71 Weiss N., La chambre ardente. Étude sur la liberté de conscience en France sous François Ier et He (...)
  • 72 Ibid., p. 425-426.

52Au niveau central, surtout, une seconde Tournelle, bientôt surnommée « chambre ardente », fut instituée au parlement de Paris par l’édit du 8 octobre 1547, à effet « d’extirper les dictes faulses et erronées doctrines et hérésies et aussi les blasphèmes contre l’honneur de dieu et des sainctz sacremens de l’Église71 ». Si ce nouvel organe eut une durée de vie relativement courte, (puisque, crée en octobre 1547, il fut supprimé en novembre 1549, pour être, il est vrai, restauré en mars 155372), il déploya une activité considérable, sous la poigne énergique de ses deux présidents, François de Saint André et Pierre Lizet.

  • 73 Contre les « blasphèmes » écrits.

53Emportée par cette fièvre orthodoxe, confondue avec la répression de l’hérésie, solennisée par la multiplication des arrêts de mort et la célébration des autodafés73, la lutte contre le blasphème hérétique connut à cette époque une ampleur et une sévérité inégalées, dépassant largement les bornes posées par les textes législatifs et construisant par conséquent l’espace d’un nouvel écart entre la norme et son application.

54Au total, l’appréhension juridique du blasphème entre la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne propose une illustration remarquable de la dialectique écart/proximité qui articule les rapports entre norme, pratique et société. Plus précisément, elle met en valeur un triple écart : entre l’exigence absolue posée dans la norme et la relativité des pratiques sociales ; entre les dispositions législatives et la réalité de leur application (c’est notamment la question fondamentale de la récidive) ; entre la règle de droit et la jurisprudence des tribunaux : soit les juges font le choix de rester en deçà des sanctions prévues par la loi, par souci de ne pas prendre le contrepied d’une certaine tolérance sociale au blasphème « ordinaire », soit les magistrats des cours souveraines s’affranchissent des limites supérieures fixées par les textes normatifs et n’hésitent pas à prononcer des condamnations à mort contre des blasphémateurs soupçonnés d’hérésie.

55Dans tous ces cas de figures, la coïncidence n’est jamais réalisée entre la norme et son application, peut être parce qu’elle est impossible (les textes formulant un degré d’exigence trop élevé pour espérer qu’il soit atteint), peut être parce qu’elle n’est même pas souhaitable, la dynamique même du droit étant fondée sur la distance et le respect de l’inter-dit.

Notas

1 Seul le cas de la France sera examiné ici. L’apparition d’une incrimination de blasphème au XIIIe siècle est toutefois un phénomène largement européen.

2 Sur ces divers points, je me permets de renvoyer à ma thèse, et en particulier aux développements de la deuxième partie. La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècle). Du péché au crime, Paris, De Boccard, 2002.

3 Œuvres, I, p. 272, no 146.

4 Œuvres, IV, p. 322, no 807 ; vers cités par Huizinga J., L’automne du Moyen Âge, Paris, 1975, p. 168.

5 Œuvres complètes, t. VII, no 293 : Contre le péché de blasphème (p. 4).

6 Cf. Brown C., Pastor and laity in the theology of Jean Gerson, Cambridge, 1986, p. 159.

7 Dans l’un et l’autre cas il s’agit toujours en effet de « défier » Dieu en le tentant.

8 Martene E. et Durand U., Thesaurus novus anecdotorum, t. I, c. 1727, (réimpr. New York, 1968).

9 Ibid. Cf. aussi, dans le même ordre d’idées : Gerson J., Contre le péché de blasphème, op. cit., p. 4 : « Le pechié de blaspheme rechiet sur tous ceulx et celles qui l’oyent volentiers, ou qui n’y mettent empeschement, chacune personne selon son povoir et scavoir et son office. »

10 Voyez en particulier : Martin H. : Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Âge (1350-1520), Paris, 1988, « Notre corpus nous permettrait de composer un petit lexique des péchés [...] Blasphèmes [...] Les jurons sont comunément répandus : “On ne vend pas pour la valeur d’un denier sans jurer par le nom de Dieu, bien que ce soit défendu sous peine de péché mortel” (Clermont-Ferrand, bm, ms. 44, fol. 128 et 128 vo) ; blasphémer est un vice très courant, surtout chez les nobles et les courtisans : “Ils méprisent Dieu, en despit de Dieu, malgret en ait Dieu, je regnie Dieu” (BNF lat. 3296, fol. 138vo ; Sorbonne, 747, fol. 159 ». Voyez également le très intéressant exemple que nous fournit Schwerhoff G., « Blasphemare, deshonestare et maledicere. Über die Verletzung der göttlichen Ehre im Spättmittelalter », Verletzte Ehre : Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalter und der Frühen Neuzeit, Cologne, 1995, p. 252-278. L’auteur y reprend l’argumentation d’un prédicateur anglais sur la question. Celui-ci, dans l’un de ses sermons soulignait qu’à la différence des juifs, les chrétiens témoins d’un blasphème se contentaient d’en rire, alors qu’ils auraient pris les armes à la moindre insulte contre leur père terrestre. Il exposait d’autre part, pour s’en moquer, les excuses les plus souvent alléguées par les blasphémateurs eux-mêmes : l’un prétendait qu’il était bon d’avoir le nom de Dieu souvent à la bouche pour s’en souvenir (!) ; un autre invoquait la circonstance atténuante qu’une longue pratique du blasphème en avait imprégné sa chair et qu’il ne pouvait plus s’en passer. Un troisième s’appuyait sur la grandeur et la miséricorde de Dieu, qui ne lui tiendrait pas rigueur d’un si petit péché ; un dernier enfin, soulignait que l’insertion de blasphèmes dans son discours le rendait plus persuasif.

11 Delumeau J., La peur en Occident, Paris, 1978, p. 521 suiv. À l’appui de sa thèse, l’auteur cite de nombreux témoignages, dont nous reproduisons ici les plus significatifs ; ainsi celui de Andrea J. : « Un vice exécrable, inconnu autrefois à ce degré, s’est implanté parmi nous : c’est le blasphème, par lequel le nom du Seigneur est outragé de la manière la plus odieuse... Et ce hideux blasphème règne dans toutes les conditions : femmes, vieillards, jeunes gens, jusqu’aux enfants qui peuvent à peine parler, tous l’ont sur les lèvres, ce qui ne s’était jamais vu du temps de nos pères » (Christliche Erinnerung nach dem Lauf der irdischen Planeten gestellt in Predigten, Tübingen, 1568.) Cf. aussi cet extrait d’un ouvrage de Sigwart J. G, professeur à Tübingen : « Jadis, on n’entendait blasphémer que la plus vile soldatesque. Mais... aujourd’hui, [ce vice] est devenu si commun qu’il ne règne pas seulement dans telle ou telle corporation, telle maison, tel village, ville ou pays, mais qu’il a presque envahi le monde entier. Ce ne sont plus seulement les homme qui jurent, ce sont les femmes ; ce ne sont pas seulement les vieillards, mais les jeunes gens ; le maître et le serviteur, la maîtresse et la servante, les petits enfants qui ne savent pas encore leurs prières jurent si bien que parfois ils surpassent leurs aînés dans cet art exécrable » (EilffPreaigten von der vornehmsten und zu jeder, Zeit in der Welt gemeisten Lastern », Tübingen, 1603). C’est nous qui soulignons.

12 Déjà notée à la fin du Moyen Âge par cette anecdote que rapporte Wright T. : A selection of latin stories, Londres, 1842, p. 61-62 : LXVIII : Contre consuetudinem jurandi : « Non solum autem viri, sed quaedam mulieres, tantam habent jurandi consuetudinem, quod vix etiam sine juramento loqui possunt, quin aliquod juramentum praetermittant. Unde audivi de quadam muliere quae faceret confessionem suam, et sacerdos prohibuit ei de caetero non juraret ; illa respondit : « Domine, si Deus me adjuvet, de caetero non jurabo ». Cui sacerdos : « Ecce adhuc juras ! » At illa : « Per Deum amodo abstinebo ! », cui sacerdos ait : « Sit sermo tuus, est, est, non, non. Sic praecepit Dominus. Quod enim abundantius est a malo ». Cui illa : « Domine, iterum dicitis, et ego vobis dico, per beatam virginem et omnes sanctos, amodo non jurabo, et faciam sicut injuxistis mihi, et numquam jurare me audietis ». Et ita maledicta mulier frequenter promittebat, et promittendo contrarium faciebat ».

13 Voyez en plus des illustrations précédentes, le témoignage de Bodin J. : « Le nom de Dieu est à présent blasphémé partout, et avec une telle impunité et licence que les enfants en font mestier » (La démonomanie des sorciers, Paris, 1580, p. 12). C’est nous qui soulignons.

14 En cette matière, il importe tout particulièrement de ne pas prendre le symptôme pour sa cause. La dénonciation des blasphémateurs n’est pas une invention du XVIe siècle. Cela fait même déjà bien longtemps qu’elle constitue un topos ritualisé de la littérature morale. Si les déplorations indignées des clercs se font peut-être plus véhémentes à la Renaissance contre les mauvais jureurs (ce qui reste d’ailleurs à démontrer), c’est sans doute moins en raison d’une diffusion accrue du phénomène qu’à cause d’une lecture confessionnelle qui en est de plus en plus souvent faite, les catholiques taxant les réformés de blasphémateurs et réciproquement. Dès lors, plus que d’une civilisation du blasphème, c’est plutôt d’un processus de confessionnalisation qu’il convient de parler.

15 Sur les rapports subtils entretenus entre le langage, l’écriture du droit et l’idéologie, voyez le stimulant article de Clanchy M., « Literacy, law, and the power of the state », in Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Rome, 1985, p. 25-34.

16 Les références sont ici très nombreuses. Voyez notamment les ordonnances du 8 mars 1294 [n. st.] (Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849 (dorénavant ORF.), t. XII, p. 328), du 7 mai 1397 (Ibid. t. VIII, p. 130), du 1er décembre 1437 (Ibid., t. XIII, p. 247), du 14 octobre 1460 (Ibid. t. XIV, p. 498), du 12 mars 1479 [n. st.] (Ibid., t. XVIII, p. 452), du 3 décembre 1487 (Ibid., t. XX, p. 46), etc.

17 Cf. En particulier Cazelles R., « Une exigence de l’opinion publique depuis Saint Louis : la réformation du royaume », in Annuaire bulletin de la société de l’histoire de France, 1962-1963, p. 91-99 ; Contamine P., « Le vocabulaire politique en France à la fin du Moyen âge : l’idée de réformation », in État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, 1986, p. 145-156, et Gauvard C., « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle (1303-1413) », in Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, s. d., Gouron A. et Rigaudière A., Montpellier, 1988, p. 89-116.

18 Cf. Les ordonnances de juin 1272 (ORF), t. I, p. 296), du 8 mars 1294 [n. st.] (Ibid. t. XII, p. 328), du 14 octobre 1460 (Ibid. t. XIV, p. 498), du 12 mars 1479 [n. st.] (Ibid. t. XVIII, p. 452) de 1483 (Isambert, Jourdan, Decrusy, t. XI, p. 64), du 28 août 1490 (BNF, F. Fr. 21 730, Coll. Delamare, fol. 33 vo), du 4 décembre 1581 (Fontanon, Les edicts et ordonnances des rois de France depuis Louis VI dit le Gros jusques à présent, Paris, 1611, t. IV, p. 241).

19 Krynen J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440), Paris, s. d. (1981), et L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècles, Paris, 1993, p. 167 suiv.

20 Beaune C., Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 126 suiv. L’horreur du blasphème a d’ailleurs été l’un des éléments de la constitution du roi saint en « référence spirituelle », dans la littérature des ordres mendiants (ibid., p. 130-131). Cf. aussi Le Goff J., Saint Louis, Paris, 1996, troisième partie.

21 Gauvard C., « Ordonnance de réforme... », art. cit., p. 96.

22 Sur le lien entre cette réglementation et la promesse du sacre, voyez Hoareau-Dodinau J., Dieu et le roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2002, p. 36-37.

23 Gauvard C., De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 806 : « Avec les crimes portant atteinte au sacré, nous sommes au cœur des valeurs morales que la société partage avec son roi et dont il est le garant. L’essence en est religieuse. Cette constatation n’a rien d’étonnant en cette fin du Moyen Âge, quand la théorie politique dénote l’inextricable lien entre l’Église et l’État. Cette parfaite adéquation du pouvoir et du sacré est, bien sûr, liée à la notion même de royauté, et les exemples qu’en donnent les anthropologues ne peuvent que conforter cette analyse. Mais le phénomène a aussi une dimension historique que permet d’analyser la réaction du Parlement et surtout de la Chancellerie face à ces crimes. Elle montre comment à cette époque, l’ordre public est devenu pleinement, non seulement un ordre sacré, ce qu’il était sans doute déjà, mais un ordre chrétien. » (C’est nous qui soulignons).

24 Ordonnance du 25 juin 1270 (ORF, t. I, p. 105).

25 Ordonnance du 8 mars 1294 [n. st.] Ibid. t. XII, p. 329 : « Nos igitur, qui omnipotentis Dei miseratione, regie dignitatis suscepimus gubernacula... »

26 Ordonnance du 9 mars 1511, Ibid., t. XXI, p. 448.

27 Ibid. Cf. aussi l’ordonnance du 7 septembre 1415 (Ibid., t. X, p. 244) : « Nous, ayans Dieu nostre créateur devant nos yeux et ycellui loant et regraciant de nostre povoir, des grans honneurs, dignitez et dons de grace qu’il nous a faiz et donnez ou temps passé en ce mortel monde et encores fait et donne chascun jour incessamment... »

28 Cf. Ordonnances du 8 janvier 1410 [n. st.] (Arch. Nat., J. 360, no 3), du 7 septembre 1415 (ORF, t. X, p. 244), du 1er décembre 1437 (Ibid., t. XIII, p. 247), etc. Cf. aussi Lemaitre N., Le Rouergue flamboyant. Clergé et paroisses du diocèse de Rodez (1417-1563), Paris, 1988, p. 208 : « Le blasphème est un crime de lèse-majesté divine qu’on prend très au sérieux ; on doit reconnaître dans sa répression l’expression par les juges d’un très haut sens de la seigneurie du Christ. Le blasphème est une atteinte à l’honneur de Dieu et l’on ne badine pas avec l’honneur dans cette société. », et G. Schwerhoff, « Blasphemare, deshonestare... », art. cit. passim.

29 Beaune C., op. cit., p. 215.

30 Authentique, Novellae, Schoell R. et Kroll G. (éd.), Berlin, Weidmann, 1895, 78, 6, 5.

31 Ordonnance du 7 septembre 1415 (ORF, t. X, p. 244). Cf. aussi l’ordonnance du 1er décembre 1437 (Ibid., t. XIII, p. 247) : Plusieurs « renient, maugréent, despitent, et font plus grans et abominables sermens, ou très grand péril de leurs âmes et ou très grant esclande de la foy catholicque, à nostre très grant desplaisance ; et s’en sont ensuis et peuvent ensuir plusieurs grants esclandes et inconvéniens se sur ce n’estoit pourveu. »

32 Ordonnance du 8 octobre 1420 (Ibid., t. XI, p. 105).

33 Ordonnance du 14 février 1525 [n. st.], (BNF, F. Fr. 21.730, Coll. Delamare, fol. 56).

34 Ordonnance du 28 août 1490 (Ibid. fol. 33).

35 Ordonnance du 14 octobre 1460, (ORF, t. XIV, p. 498).

36 Carbasse J.-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 178.

37 Ordonnance du 12 mars 1479 [n. st.], ORF, t. XVIII, p. 453.

38 Ordonnance du 12 mars 1330 [n. st.], ORF, t. II, p. 48.

39 Ibid.

40 Ibid. t. II, p. 283.

41 Ordonnance du 7 mai 1397, ORF, t. VIII, p. 130.

42 Ordonnance du 1er décembre 1437, Ibid., t. XIII, p. 247.

43 Ordonnance du 14 octobre 1460, Ibid., t. XIV, p. 498-499.

44 Ordonnance du 28 août 1490, BNF, F. Fr. 21.730, fol. 33-35.

45 Ordonnance du 1er octobre 1428, AD Hérault, A2, fol. 9-10 vo, citée par Hoareau-Dodinau J., Dieu et le roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2002, p. 280.

46 Ordonnance du 10 juin 1442, AD Hérault, A2, fol. 320, citée par Hoareau-Dodinau J., op. cit., p. 51.

47 Ordonnance du 12 mars 1479 [n. st.], ORF, t. XVIII, p. 452-453.

48 Ordonnance du 28 août 1486, Isambert, Jourdan, Decrusy, op. cit., t. XI, p. 165, no 51.

49 Ordonnance du 3 décembre 1487, ibid., p. 170, no 59.

50 Ordonnance du 9 mars 1511, ORF, t. XXI, p. 447-448.

51 Catalogue des actes de François Ier, Paris, 1887, t. I, p. 28, no 160.

52 Comme avec les ordonnances de Philippe VI par exemple.

53 Ou tout au moins de ceux qui étaient présumés tels. Peu importait en effet qu’il se fût agi de multirécidivistes réels ; seul comptait ici le nombre des condamnations effectivement prononcées par un tribunal.

54 Cf. L’ordonnance de 1269 (ORF, t. I, p. 100), art. 2 ; l’amende devait être comprise entre 20 et 40 l.

55 C’est-à-dire d’avant le dogme de la loi comme expression de la volonté générale.

56 Des données chiffrées beaucoup plus précises sont présentées en détail dans Leveleux C., La parole interdite..., op. cit., aux p. 374 suiv., auxquelles nous nous permettons de renvoyer ici. Nos dépouillements portent sur des registres étalés sur un peu plus de deux siècles (des années 1330 aux années 1560). Ils s’agit essentiellement de juridictions royales, seigneuriales (Saint-Martin des Champs, Saint-Éloi, Choisy-le-Temple) et ecclésiastiques (officialité archidiaconale) parisiennes, ainsi que la justice de la ville de Dijon pour les années 1450-1560.

57 En moyenne, 1 à 2 % des affaires dans les registres des juridictions consultés.

58 BNF, F. Fr. 21.730, Coll. Delamare, fol. 55-55 vo. Cf. aussi le Journal d’un bourgeois de Paris, Joutard (éd.), p. 48, § 19.

59 Ibid. p. 94, § 299.

60 Arch. Nat., X2A 86, 22 février 1536 (non folioté).

61 Eux-mêmes de plus en plus souvent assimilés à des blasphémateurs : cf. en particulier Fèbvre L., Notes et documents sur la réforme et l’inquisition en Franche Comté. Extraits des archives du parlement de Dole, Paris, 1911, rééd. Marseille, 1976, p. 175. L’auteur, citant notamment un mandement de Charles Quint contre les blasphémateurs (15 juillet 1532), observe que les pénalités qu’il édictait ont souvent servi, dans la pratique, à aggraver la punition des réformés francs-comtois.

62 Schnapper B., « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Revue d’histoire du droit, t. XLII, (1974), p. 55. C’est nous qui soulignons. Cf. aussi Boerius N., Quaestio 254, §° 2 et 16 (17 mars 1527 et 10 septembre 1525).

63 Ibid. Quaestio 301, § 16.

64 Cf. Sur cette question les deux ouvrages fondamentaux de Farge J. K., Le parti conservateur au XVIe siècle. Université et parlement de Paris à l’époque de la Renaissance et de la Réforme, Paris, 1992, et Le registre des conclusions de la faculté de théologie de l’université de Paris, Paris, 1994, t. II (26 novembre 1533-1er mars 1550).

65 Farge J. K., Le parti conservateur, op. cit., p. 32.

66 Ibid. p. 45.

67 Ibid. p. 108. Pour un résumé synthétique de la question, voyez Cornette J., Chronique de la France moderne, Paris, 1995, t. I, Le XVIe siècle, notamment p. 110 : « Ces attaques contre la Vierge contribuèrent à rendre les Luthériens très impopulaires à Paris, où la majorité de la population était profondément attachée au culte de la Vierge et à la dévotion des saints. Elles contribuèrent aussi à durcir la position royale et la répression. Il n’est pas excessif de penser que cette affaire (de 1528) a eu finalement plus d’importance que celle dite des “placards” de 1534. »

68 L’inquisiteur Mathieu Ory se voyait toutefois confiée la responsabilité de poursuivre les clercs hérétiques.

69 Arch. Nat., J. 9618, no 3, cité dans le Catalogue des actes de François Ier, t. VII, p. 719, no 28.594. Cf. aussi les commissions données à Anthoine Le Coq, Claude Des Asses, etc.

70 Cf. Par exemple Arch. Nat., X2A 98, jeudi 27 mai 1546 : « Veu par la court la requeste à elle presentée par Nicolas Petit, sergent à verge ou Chastellet, prevosté et viconté de Paris, par laquelle et, actendu que par ordonnance de la dicte court du vingtdeuxiesme dernier passé, il auroit esté ordonné à Nicolas Hardy, recepveur des exploictz et amendes bailler et advancer aud. suppliant la somme de six vingt livres parisis sur et tant moing de la somme qui luy pourra estre deue et taxée par ladicte court pour amener des prisons royaulx de la ville de Tours en la consiergerie du palais les prisonniers détenuz, accusez de propos scandaleux et blaphèmes héréticques ausquelz le proces, pour raison de ce, auroit esté faict par Maistre Claude Dezasses, conseiller en lad. court. Et combien qu’il ait faict toutes les dilligences à luy possibles pour recouvrer dud. Hardy lad. somme, néantmoins, il n’en auroit peu avoir aucune chose, et pour la retardation pourroient les parens et amys desd. prisonniers estre advertiz de lad. ordonnance et faire ordonner empeschement aud. suppliant et des gens, actendu la distance des lieux. Il requeroit estre de rechief ordonné aud. Hardy bailler et delivrer aud. suppliant lad. somme de six vingt livres parisis, et en son refuz contre luy exécutoire insi qu’il plaira à lad court. Oy sur ce le P.G.R. qui avoit requis lad. somme estre délivrée aud. suppliant pour les causes que dessus et tout considéré. Ladicte court a ordonné et ordonne aud. Hardy, recepveur susd. de bailler et advancer suyvant l’ordonnance de lad. court la somme de quatre vingtz livres parisis pour fournir et satisfaire au voiaige susdict. »

71 Weiss N., La chambre ardente. Étude sur la liberté de conscience en France sous François Ier et Henri II (1540-1550), Paris, 1889, p. 419.

72 Ibid., p. 425-426.

73 Contre les « blasphèmes » écrits.

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