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Valeurs et justice

 | 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet

Dette et obligation à Paris à la fin du Moyen Âge

Julie Claustre

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  • 1 Roover R. de, Money, banking and credit in medieval Bruges. Italian Merchant-Bankers. Lombards and (...)
  • 2 C’est ce que montrent les études sur le crédit ancien qui se sont multipliées depuis une vingtaine (...)
  • 3 Menant F., « Pour une histoire de l’information sur le crédit rural au Moyen Âge. Esquisse de prob (...)

1À partir du XIIIe siècle au plus tard dans l’Europe occidentale, l’endettement privé était un phénomène massif, qui concernait chacun à la campagne comme à la ville. En ces temps pré-bancaires, le crédit n’était pas une activité cantonnée à des professionnels du prêt, marchands-banquiers, Lombards, Juifs ou prêteurs sur gage1. Il n’était pas non plus un secteur économique qui aurait été atrophié du fait de la prééminence d’une doctrine de la stérilité de l’argent. Mais il était une pratique commune à tous les niveaux de l’économie et un comportement social investi de significations culturelles et politiques2. L’endettement qui en résultait était universel, diffus, multilatéral et souvent microscopique. Ce crédit tardomédiéval obéissait souvent à des logiques de réciprocité et il tissait les liens d’un monde domestique, qui suivaient les relations familiales ou professionnelles, les formes traditionnelles de la dépendance sociale ou les solidarités internes aux communautés3. En se généralisant, la dette devint une relation ordonnant des réseaux sociaux. Une telle évolution s’est appuyée sur au moins deux mécanismes permettant de réguler le crédit ; l’un, formel et institutionnel, était un droit des obligations ; l’autre, informel, était une morale de la dette reposant sur des valeurs et des notions partagées. Cette évolution n’eut toutefois rien de linéaire car, comme le montre le cas du Paris tardo-médiéval, des écarts existaient entre ces deux mécanismes, entre l’obligation construite par les procédures civiles d’une part et la dette conçue par le langage commun d’autre part.

  • 4 L’expression « prisonnier pour dette » était ainsi régulièrement complétée par le nom du détenteur (...)
  • 5 « Livre des sentences du Parloir aux Bourgeois. 1268-1325 » éd. dans Leroux de Lincy A., Histoire (...)
  • 6 Martin O., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, E. Leroux, 1926, t. II (...)
  • 7 C’est le cas des registres de juridiction de l’abbaye Saint-Germain des Prés, du seul registre aux (...)
  • 8 Le Grand Coutumier de France, Laboulaye E. et Dareste R. (éd.), Paris, 1868, p. 834-835, « S’ensuyt (...)
  • 9 Y1, fol. 41.
  • 10 Sur tout ceci, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonn (...)

2Ces écarts n’étaient pas essentiellement lexicaux. Si le terme « crédit » est entré dans la langue française au XIVe siècle, avec le sens d’« emprunt » par transposition de l’italien credito, il semble avoir été d’un emploi peu courant aux XIVe et XVe siècles. On lui préférait le terme de « debte » qui désignait la prestation que devait (« doit ») un débiteur (« debteur ») à un créancier (« crediteur »), mais qui pouvait aussi signifier la créance détenue par un créancier sur un débiteur4. La langue des greffiers de justice et des notaires recourait à ces mots du vocabulaire commun des transactions. Mais elle leur ajoutait aussi ses propres termes, désignant l’engagement de rendre ou d’accomplir la prestation due : « gaiger » à la fin du XIIIe siècle5 (« un tel doit et gaige à un tel telle somme »), « être tenu » (« un tel doit et est tenu en telle somme à un tel ») et progressivement à partir de la seconde moitié du XIVe siècle « être obligé » (« un tel doit et est obligé en telle somme à un tel »). Ce dernier terme, « obligé », est ainsi passé des clauses finales des actes notariés, auxquelles il était cantonné à la fin du XIIIe siècle, au dispositif des actes notariés et judiciaires. En effet, le terme d’« obligation », entré dans la langue romane vers 1235, fut d’abord utilisé dans les clauses finales des contrats, en Île-de-France dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, quand se diffusèrent la clause d’obligation générale des biens et les clauses d’obligation spéciale6. Ces clauses d’obligation précisaient les biens apportés en garantie de l’accomplissement du contrat. Quand le verbe « obliger » fut employé dans le dispositif des actes, l’« obligation » désigna désormais non la garantie de l’engagement, mais l’engagement lui-même. « Debte » désignait donc la prestation due, tandis que « obligation » désignait l’engagement du débiteur. Dans les registres de justice des XIVe et XVe siècles qui, pour certains, font aussi office de registres de tabellionage7, comme dans certaines formules notariales datables de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle8, « obligatio » et « obligation » désignaient des reconnaissances de dette. D’une clause garantissant l’engagement de rembourser, l’obligation était devenue l’engagement personnel du débiteur, puis l’acte stipulant la reconnaissance de dette. Pour les techniciens de l’écrit juridique, dette et obligation tendaient donc à se confondre dans la matérialité de l’écrit reconnaissant la dette. La distinction qui fondait la paire « debte »/obligation tendit donc à s’estomper. Dans le langage de la pratique juridique, dette et obligation désignaient toute prestation qui était due en raison d’une convention (somme d’argent, temps de travail, etc.). C’est ainsi que l’expression « prisonnier pour debte », qui s’est fixée au Châtelet autour de 1400, regroupait sous une catégorie générique, qui voisinait avec les deux catégories de prisonnier pour crime et de prisonnier pour délit, « les parties emprisonnees pour debtes ou apprentissage ou autres contracts promesses, submissions ou obligacions quelzconques9 ». C’est pourquoi le clerc de la geôle marquait dans son papier, le registre d’écrous, de la même notation marginale « dz » (deniers) les écrous des prisonniers pour dette au sens strict, emprisonnés jusqu’à paiement de leurs créanciers, ceux des apprentis et des valets ayant fui leur maître (ayant donc contrevenu à leur contrat), des artisans n’ayant pas accompli l’ouvrage prévu par un marché passé avec un client, et encore ceux des auteurs d’actes criminels ayant passé composition avec leur victime et ne l’ayant pas payée10. Chez les praticiens du droit parisien, « dette » et « obligation » étaient donc devenues quasi-synonymes.

3Pourtant, entre l’obligation et la dette, il subsistait des écarts qui étaient au principe d’une forme d’autonomie du droit parisien des obligations. Ce dernier se tenait à distance de la morale de la dette.

Morale de la dette

4à la fin du Moyen Âge, le sujet de « bon gouvernement » devait conformer ses pratiques domestiques à un certain nombre de règles et s’entendait formuler des conseils de gestion que diffusaient des ouvrages en langue vulgaire, comme le Ménagier daté de 1393 environ, et le Trésor de la Cité des Dames que Christine de Pisan rédigea en 1405. Une morale commune de la dette s’y dessine.

  • 11 Christine de Pizan, Le livre des trois vertus, Willard C. C. et Hicks E. (éd.), Paris, Honoré Cham (...)
  • 12 Ibid., p. 206, l, 24-27 : « Et lui [à son mari] conseille que le moins qu’il puet face de creance, (...)
  • 13 Ibid., p. 206, l, 42-44 : « Avec ce, doit amonnester son mary que ilz vivent si sobrement que la d (...)

5Les recommandations de « gouvernement » que Christine de Pisan adresse aux épouses d’artisans – les « femmes des mestiers » – les invitent à tenir auprès de leur époux le rôle de conseiller de gestion11. C’est à elles de signifier à leur époux que le monde du crédit est dangereux et qu’il ne faut y entrer qu’armés du souci de la sécurité et de la prudence de la sobriété, en modérant sa « convoitise ». Le bon « ménagier » doit ainsi limiter les créances et éviter les dettes. Celui qui est tenté de faire crédit doit savoir où il va, c’est-à-dire savoir à qui faire crédit avec une certaine sécurité12. Le chef de ménage doit aussi éviter les dettes en équilibrant gains et dépenses annuels13.

6Ce souci de la sécurité du ménage contredisait les appels à pratiquer le prêt charitable. Quand l’auteur du Ménagier de Paris, un bourgeois parisien, rappelle à sa jeune épouse les sept vertus qu’elle doit cultiver en lieu et place des sept péchés capitaux, il écrit ainsi qu’à l’avarice elle doit préférer la miséricorde qui :

  • 14 Le Ménagier de Paris, Paris, Crapelet, Société des bibliophiles françois, 1846, Lehoucq R. (rééd.), (...)

« A sept branches : la première est donner à boire et à mengier aux povres ; la seconde est de vestir les nus ; la tierce est de prester aux povres quant ils en ont besoing et leur pardonner la debte ; la quarte visiter les malades ; la quinte, hébergier les povres ; la sixiesme, visiter ceux qui sont en chartre de maladie ; et la septiesme ensevelir les mors14. »

  • 15 Celui qui deviendrait évêque de Meaux en 1326 proposa une telle solution dans ses Commentaires sur (...)
  • 16 Les Monts-de-Piété furent tardifs dans le royaume de France, Fontaine L., L’économie morale. Pauvr (...)
  • 17 Bondavin, le prêteur rendu célèbre par Joseph Shatzmiller, a sollicité au cours de son procès de m (...)
  • 18 Matthieu 18, 23-35. Cette parabole a été régulièrement illustrée en France aux XIVe et XVe siècles (...)

7Prêter aux pauvres dans le besoin et remettre les dettes pouvaient donc être tenus pour des œuvres de miséricorde par le Parisien de la fin du XIVe siècle. Des penseurs du royaume en appelaient depuis plusieurs décennies à la création de banques populaires publiques pour soulager les sujets contraints d’emprunter auprès d’usuriers15. Mais en l’absence de Mont de piété16, les créanciers étaient invités à prêter aux pauvres et à « pardonner » leurs dettes17 par une morale chrétienne qui offrait un exemplum aisément transposable à travers la parabole du débiteur impitoyable18, auquel le roi refusa sa grâce parce qu’il refusait lui-même toute charité à ses propres débiteurs.

  • 19 Au sens où l’entend Giovanni Levi quand il évoque la segmentation des sociétés médiévales et moder (...)
  • 20 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Duplès-Agier H. (éd.), P (...)
  • 21 « Laquelle prisonniere, examiné sur ce par serement, dit que plusieurs fois elle a veu & cogneu le (...)
  • 22 Pour le détail de l’affaire, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « La dette, la haine (...)

8Si la prudence créancière à laquelle Christine de Pisan invitait entrait en contradiction avec les recommandations de la morale chrétienne, elle se heurtait aussi aux exigences des solidarités citadines. À Paris comme ailleurs, le crédit circulait d’abord entre proches, entre voisins et amis, entre acteurs d’un même segment social19. Un exemple de ce type de relations horizontales de crédit est fourni par celles qui liaient Marguerite de Bruges et son mari à Colin Le Rotisseur et son épouse. Marguerite fut condamnée à mort par le prévôt de Paris en 1390 pour avoir commandité le meurtre de Colin Le Rotisseur. Son procès permet de connaître le mobile du crime, la haine née d’une dette impayée, et la manière dont ces couples avaient noué des relations de crédit20. Les époux Rotisseur et le ménage constitué par Marguerite et son époux Pierre Le Mareschal étaient des voisins, résidant dans le quartier du bourg l’Abbé. Ils étaient aussi des compères, partageant régulièrement repas et boissons21. Les transactions financières entre particuliers naissaient ainsi sur un fond de relations sociales qui tenaient au partage, partage de paternité, de nourriture, de difficultés financières. Cette norme de solidarité, Colin Rotisseur la transgressa en réclamant sa créance et en demandant à un sergent d’exécuter l’obligation qu’il avait sur Marguerite de Bruges et son époux, ce qui suscita la haine entre les deux ménages, puis déboucha sur l’agression mortelle22.

  • 23 Sur l’usage de la poursuite pour dette dans la gestion des inimitiés, Smail D. L., The Consumption (...)
  • 24 Le Chemin de pauvreté et de richesse par Jean Bruyant, notaire du roy au Chastellet de Paris, 1342, (...)
  • 25 Gringore P., Le Chasteau de labour, 1re éd. Paris, 1499. Voir Oulmont C., Pierre Gringore. La poés (...)
  • 26 Le Chemin de pauvreté..., p. 25 : « Ceux qui te doivent fay contraindre, de les menagier ne te dois (...)
  • 27 Le livre de la Cité des Dames, Hicks E. et Moreau T. (trad.), Patis, Stock, 1986, p. 234-235, § LXV (...)

9Marguerite de Bruges l’affirmait au cours de ses aveux devant le prévôt de Paris, le recours à la contrainte judiciaire contre un débiteur éveillait la haine. De fait, emprunter la via justiciae contre celui qui tardait à vous rembourser n’avait rien d’anodin23. Un tel comportament réactivait le stéréotype moral du créancier impitoyable. Ce stéréotype était exploité par un genre littéraire bien représenté à Paris, avec le poème intitulé la Voie de povreté ou de richesse24, transcrit in extenso par l’auteur du Ménagier de Paris un demi-siècle plus tard, avant d’être plagié par Pierre Gringore en 1499 dans son Chasteau de Labour25. Quand « Barat », c’est-à-dire la Ruse, vient tourmenter le jeune marié pour lui indiquer la voie de paresse qui mène à la richesse, il lui conseille de tenir une conduite implacable à l’égard de ses débiteurs, en recourant contre eux à la contrainte au risque de les « mener a povreté26 ». Cette contrainte de justice suscitait la compassion quand elle s’exerçait à l’égard de débiteurs de bonne foi. Christine de Pisan raconta dans un autre ouvrage, Le livre de la Cité des Dames, comment Marguerite, veuve de Bureau de La Rivière, chambellan de Charles V, donna en gage un diadème en or, afin de faire libérer du Châtelet un chevalier qui y était détenu pour une dette de cinq cents francs, contractée lors de tournois27. Payer la dette d’un prisonnier pour dette était une application possible de l’œuvre de merci qui commandait l’aumône aux prisonniers.

  • 28 Sur la signification politique de ces privilèges, voir Claustre J., « Le répit et le pardon des de (...)
  • 29 Le Châtelet de Paris déboutait la majorité des impétrants de leur répit. Pour une analyse plus dét (...)

10Le créancier était donc appelé à utiliser avec modération la voie de justice et à patienter. La chancellerie royale a d’ailleurs mis au point, en faveur des débiteurs, des privilèges par lesquels le roi pouvait concéder des délais de paiement de un à cinq ans28. Ces privilèges, appelés « lettres de répit », devaient être entérinés par les tribunaux pour être opposés aux créanciers. Ceux-ci étaient libres alors de les contester lors des procès à fin d’entérinement ouverts par leurs débiteurs et le juge royal était loin d’entériner aisément les répits29. Mais lorsqu’il ne le faisait pas, le débiteur obtenait le plus souvent de son créancier un « aterminement », le répit apparaissant donc comme un puissant moyen de pression pour obtenir des délais de la part du créancier. Le roi exhortait ainsi les créanciers à la patience, qui était érigée en vertu créancière cardinale.

  • 30 Le Ménagier de Paris, Paris, Crapelet, Société des bibliophiles françois, 1846, Lehoucq R. (rééd.), (...)
  • 31 Piron S., « Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d’antidora au XIIIe siècle », (...)

11Amitié, charité et patience faisaient donc partie des recommandations de la morale commune de la dette et elles y voisinaient non sans risque avec les recommandations de saine gestion rappelées par une Christine de Pisan. Une confusion des genres, entre intérêt et amour, entre contrat et charité, était d’ailleurs avouée avec un certain cynisme par l’auteur du Ménagier quand il conseillait à son épouse de « soigner », dans l’intêrêt du ménage, le créancier bien disposé à son égard30. Elle était théologiquement dangereuse et des théologiens ont travaillé à la dissoudre, parce que la caritas ne saurait être intéressée31.

12C’est qu’aux devoirs moraux du créancier répondaient ceux du débiteur. L’auteur du Ménagier rappelle ainsi que la charité des « bons créanciers » devait être entretenue par « l’amour » du débiteur, manifesté par sa bonne volonté et des remboursements réguliers. C’est pourquoi Guillaume de Tignonville, prévôt de Paris dans les années 1401 à 1408, pouvait compter au nombre des œuvres de miséricorde et de libéralité, non le prêt aux nécessiteux, mais la « satisfaction des créanciers ». Il énumérait ainsi, dans les Ditz Moraulx qu’il écrivit entre 1392 et 1401 :

  • 32 Guillaume de Tignonville, « Ditz Moraulx », éd. dans Eder R., Tignonvillana inedita, Romanische Fo (...)

« Reconfortez les angoisseux et les tristes, rachetez les prisonniers, curez les malades, revestez les nuds, repaissez ceulx qui ont fain, donnez a boire à ceulx qui ont soif, hebergiez les pelerins, faictes satisfaction a vos creanciers32. »

  • 33 Voir à la même époque le succès italien d’un exemplum de la Vie de Saint Nicolas de Bari, Mueller (...)

13Les injonctions morales s’adressaient donc aussi aux débiteurs sommés de prouver leur bonne foi à leurs prêteurs33. Prêter aux nécessiteux et régler ses dettes faisaient donc figure de principes moraux, référés à la charité et à la miséricorde qui devaient présider aux relations sociales. Il y avait donc une morale de la dette à destination tant des créanciers que des débiteurs, qui, en l’absence d’un système de crédit différencié et unifié, participait, aux côtés de quelques institutions juridiques formelles, à la régulation d’une économie du crédit très diffuse, multilatérale, fortement personnalisée. Cette morale de la dette chargeait le crédit de significations sociales et culturelles excédant la seule domination économique et en faisait un nœud potentiel d’affects.

De la dette à l’obligation

14C’est peut-être ce nœud d’affects que la notion juridique d’obligation tentait de défaire. Elle fut construite dans le marquage de deux écarts par rapport à celle de dette.

  • 34 Pieri G., « Obligation », Archives de Philosophie du Droit, 35, 1990, p. 221-231. Constat équivale (...)
  • 35 Gaudemet J., « Naissance d’une notion juridique. Les débuts de “l’obligation” dans le droit de la (...)
  • 36 Obligatio non potest dici ipsum vinculum, immo magis id, quod resultat ex ipso vinculo, vel effectu (...)
  • 37 Balde soulignait également le caractère équivoque du terme, entre lien et effet du lien, Jean Gaud (...)
  • 38 Balon J., « De l’abandon à l’obligation », Revue du Nord, 40, 1958, Mélanges dédiés à la mémoire d (...)

15L’obligation se définit d’abord comme un pouvoir reconnu au créancier sur son débiteur « obligé ». Dans la rhétorique des contrats franciliens, devoir, c’est « être tenu » en une somme envers quelqu’un, et à partir du dernier quart du XIIIe siècle, « être obligé », c’est-à-dire lié. La sémantique contractuelle insiste donc sur l’aspect physique du lien créé par la dette. Le sens du terme latin obligatio était aux XIIe et XIIIe siècles dominé par l’idée d’un lien externe de nature non volontaire et qui contraint34. La notion d’obligatio était porteuse de l’idée d’une extériorité enchaînant l’obligé à un autre sujet. Les romanistes des XIIe et XIIIe siècles, reprenant une définition des Institutes de Justinien, tenaient l’obligatio pour le lien de droit, vinculum iuris35. Toutefois, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Jacques de Revigny nuançait cette définition et considérait l’obligation non comme le lien de droit, mais comme un effet de ce lien36. Le maître orléanais mettait ainsi l’accent sur le caractère exécutoire de l’obligation, sur son application37. Ainsi l’obligatio médiévale définissait-elle moins un mode de contracter qu’un mode d’exécuter un contrat38. La dette-obligation était donc un lien contraignant, voire la contrainte même découlant de ce lien, plus que la prestation due ou plus que l’engagement. Le vocabulaire juridique commun dans la région parisienne, celui des notaires et des greffiers de justice, énonçait que l’obligation qui « tenait » et qui « liait » renvoyait à une maîtrise, à un pouvoir du créancier sur son débiteur. Le droit substituait donc un pouvoir unilatéral à une relation bilatérale et traversée de significations sociales diverses.

  • 39 Howell M. C., Women, Production and Patriarchy in late Medieval Cities, The University of Chicago (...)
  • 40 Histoire des femmes en Occident, Duby G. et Perrot M. (dir.), t. II, Le Moyen Âge, Klapisch-Zuber C (...)

16Le deuxième écart par lequel est construite la notion d’obligation par rapport à celle de dette relève d’un processus d’« individuation » de l’endetté. L’obligation est à la fin du Moyen Âge le consentement à l’exercice d’une force externe, par le contractant qui s’oblige et se soumet par avance à une éventuelle contrainte judiciaire. Ce consentement construit d’un même mouvement le sujet du roi qui se soumet à ses juridictions et un individu contractant désincarné. L’affaire Marguerite de Bruges s’est nouée non entre deux chefs de ménage, mais entre deux couples liés par les conversations des femmes, les repas et les boissons partagés et par les liens de compaternité. Elle montre bien qu’une dette engage en réalité l’ensemble d’un ménage, alors que le sujet du droit des obligations est le plus souvent réduit à son seul chef. L’économie rurale et urbaine au bas Moyen âge était largement fondée sur des unités qui étaient des ménages conjugaux39. Le couple marié formait le noyau de l’organisation économique, à l’intérieur de l’entreprise familiale artisanale, marchande ou paysanne40. Contracter des dettes engageait la vie de l’ensemble du ménage, raison pour laquelle Christine de Pisan enjoignait aux « femmes de mestiers » d’intervenir par leurs conseils dans les décisions de crédit des hommes. L’obligation tendait au contraire à individualiser les parties contractantes.

  • 41 Claustre J., Dans les geôles du roi..., op. cit., chap. V et VI en particulier.
  • 42 Les styles du Châtelet posaient qu’on ne pouvait agir contre l’héritier d’un obligé par voie d’exé (...)
  • 43 Le style des Maucreux, petit traité rédigé vers 1330 par deux avocats du parlement de Paris, Pierr (...)
  • 44 Le nombre exact est de 79 prisonniers pour dette, soit 19,5 % de l’ensemble, Claustre J., dans les (...)
  • 45 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, fasc. 2, p. 180-184.
  • 46 Ibid., p. 192.
  • 47 Ibid., p. 195.

17C’est particulièrement net dans le cas de l’obligation du corps qui était une espèce du genre obligation. Par l’ordonnance de réforme du royaume de 1303, le roi avait autorisé ses juridictions à procéder à l’emprisonnement des débiteurs pour les contraindre à payer leurs dettes à des créanciers privés, à la condition que ces dettes aient été accompagnées d’une clause spéciale, la clause d’obligation de tenir prison, qu’elles aient été écrites par des notaires ou tabellions royaux et qu’elles aient revêtu un sceau royal aux contrats. Cette obligation du corps, qui entraînait donc en cas de défaillance de paiement l’emprisonnement de l’endetté, était caractéristique de certaines formes seulement de dette, à savoir le crédit mobilier, à l’exclusion presque totale du crédit-rente. Le plus souvent, elle devait sécuriser les transactions de crédit communes des laboureurs, détaillants et artisans franciliens, comme les achats à crédit de biens de consommation courante et les prêts, de montants assez modestes, équivalant à une à huit semaines de revenus d’un manœuvre41. Cette obligation du corps apparaît en droit comme un acte solitaire, personnel. Elle ne se transmettait d’ailleurs pas aux héritiers42. L’obligation de corps du fils n’engageait pas automatiquement le père dans la même contrainte de corps43. L’obligation du corps apparaît donc comme un engagement individuel exclusif. Le plus souvent, elle était d’ailleurs contractée par des hommes seuls. À s’en tenir aux leçons des écrous du Châtelet de la fin du XVe siècle, seulement un obligé sur cinq qui furent emprisonnés pour dette entre juin 1488 et janvier 1489 avait un ou plusieurs co-obligés44. Ce caractère individuel de l’obligation du corps relève de la fiction juridique. En réalité, dans la coutume parisienne, comme Olivier-Martin l’a amplement démontré, les créanciers s’en prenaient normalement à la communauté conjugale pour que soient honorées les dettes mobilières. Si meubles et dettes étaient communs entre époux dès le mariage accompli, le mari recevait le « bail et gouvernement » des biens communs45. Seigneur des meubles, il le devint aussi progressivement des conquêts, au cours de la première moitié du XIVe siècle46. Ses droits sur les propres étaient en principe restreints, par l’obligation qui lui était faite de restituer les propres de son épouse à la dissolution de la communauté47.

  • 48 Ibid., p. 195. À l’inverse, ayant le « bail et gouvernement » des biens propres de sa femme, il po (...)
  • 49 Par exemple, Arch. Nat., Y 5222, fol. 153 v, jeudi 20 novembre 1399 : « Aujourd’ui de relevee, Jeh (...)
  • 50 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, fasc. 2, p. 194.
  • 51 Teubner G., « Pour une épistémologie constructiviste du droit », Annales Économies Sociétés Civili (...)
  • 52 L’invention tardomédiévale de l’obligation aurait ainsi sa place dans une histoire du procès d’ind (...)

18Mais même son « gouvernement » des propres de la femme put se développer, jusqu’à ce qu’en soit tolérée la confiscation de l’usufruit par un créancier48. Lorsque donc un homme s’obligeait, que ce fût en corps et en biens ou seulement en biens, il obligeait ce faisant les biens de la communauté (meubles et conquêts) et les siens propres (à l’exception du douaire), mais en principe pas les propres de sa femme sans l’autorisation de celle-ci. Les biens conjugaux étaient donc menacés. De surcroît, l’emprisonnement du chef de ménage, c’est-à-dire de son actif prépondérant le plus souvent, qui était rendu possible par l’obligation corps et biens, mettait en péril la survie de toute la famille. Les endettés les plus fragiles ne manquaient pas d’invoquer ce risque, pour obtenir le bénéfice de cession de biens, c’est-à-dire une mesure de faillite personnelle qui leur permettait de sortir de prison ou d’échapper à l’emprisonnement49. L’obligation du corps de l’obligé pesait donc sur tout le ménage endetté qui pouvait voir les biens communs saisis et vendus, volontairement ou non. En outre, l’obligation du corps mettait en jeu fort lourdement l’honorabilité, en ouvrant la possibilité de l’arrestation publique. L’obligation individuelle était donc une fiction juridique, quand c’est tout le ménage qui était tenu par les engagements du « ménagier ». L’emprisonnement pour dette était d’abord un moyen de pression physique sur le débiteur, un moyen de pression moral et économique sur ses proches, sommés de venir en aide au débiteur impécunieux, en particulier sur son épouse, afin qu’elle mobilise ses biens, voire qu’elle se défasse de ses biens propres, en principe à peu près protégés par la coutume parisienne des aliénations définitives réalisées par le chef de famille50. L’individu sujet de l’obligation était un construit socio-juridique51, différent du sujet de la dette qu’était le ménage52.

  • 53 Entre la dette et l’obligation, on retrouve la fonction que Niklas Luhmann assigne de manière géné (...)
  • 54 Pour reprendre le terme de Luhmann, voir Sosoe L. S., « Préface », dans Luhmann N., La légitimatio (...)

19L’obligation juridique tardomédiévale, en tant que lien contraignant un individu, naquit ainsi en creusant une distance à la dette, considérée comme une relation sociale complexe, non limitée aux individus et commandée par des normes parmi lesquelles figuraient celles de la caritas. Cette distance était la condition du désamorçage du potentiel de violence recelé par le nœud d’affects qu’était la dette et de l’acceptation du système juridique de médiation et d’ordonnancement des conflits proposé en particulier par les juridictions royales53. Cette distance ménageait une forme d’autonomie au droit des obligations qui put se développer selon des logiques que l’on pourrait qualifier d’« autopoiétiques »54.

Remarques sur l’autonomie du droit des obligations au bas Moyen Âge

  • 55 Voir n. 43.
  • 56 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, p. 90-101.

20Ces logiques transparaissent dans l’effort de construction théorique de la catégorie d’obligation sur une matrice romaine fortement remaniée. Il a déjà été dit que c’est en tant qu’elle était exécutoire que l’obligatio romaine fut adoptée par les médiévaux. Quelques étapes du développement du droit parisien des obligations révèlent que les leçons romaines furent adoptées et adaptées par les juristes parisiens à la suite de Jacques d’Ableiges, examinateur et avocat au Châtelet de Paris, auteur entre 1385 et 1388 de ce qu’on appelle depuis le début du XVIe siècle Grand coutumier de France, soit une compilation de droit parisien. On en connaît vingt-huit versions manuscrites et une douzaine d’éditions imprimées pour la période 1514-153955. Cette compilation a circulé au XVe siècle et a été amendée par ses utilisateurs, étendue, corrigée ou amputée. Le premier état connu de la compilation n’est pas l’original, il se trouve dans les manuscrits organisés en quatre livres, datant du début des années 1390. Un second état, repéré par Olivier Martin56, fut mis au point dans les toutes premières années du XVe siècle. Les classements opérés dans la masse des manuscrits s’arrêtent à l’identification de ces deux états, représentés par les manuscrits BnF fr. 10816 et fr. 18419.

  • 57 Fol. 172-172 vo.
  • 58 Fol. 176-180.
  • 59 Pillet S. (éd.), « Les ordonnances de plaidoyer... », op. cit., ici p. 184, 185, 210.
  • 60 IJ. 3. 13.
  • 61 IJ. 3. 13. 2 : obligations par contrat, maléfice, comme par contrat, comme par maléfice.
  • 62 IJ. 3. 13. 2 et 3. 24-26.
  • 63 IJ. 4. 6. 1.
  • 64 IJ. 4. 6. 20.
  • 65 D. 12. 6.
  • 66 D. 12. 7.
  • 67 BnF, fr. 10816, fol. 180 vo.
  • 68 Fol. 180 vo.

21BnF fr. 10816 date donc des années 1390. C’est dans le deuxième des quatre livres qu’il comporte, consacré aux principales institutions du droit privé parisien, que se trouvent deux chapitres relatifs au droit des obligations, les chapitres « obligation » (douzième chapitre)57 et « exécution des lettres » (dix-septième chapitre)58. Séparés l’un de l’autre par quelques feuillets, ils se répondent pourtant, puisque le premier se clôt par des considérations sur l’ordre de priorité à respecter entre les créanciers d’un même débiteur, qui portent plus sur l’exécution que sur l’obligation proprement dite. Ce chapitre « obligation » emprunte en fait l’essentiel de son contenu au traité des Maucreux daté des environs de 1330, plus précisément à ses rubriques « obligation », « action », « demande de condicion indebitis » et « demande de sine causa59 ». Il y ajoute simplement deux notae. L’essentiel du chapitre est ainsi fondé, par l’intermédiaire du traité des Maucreux, sur des maximes romaines, empruntées au corpus justinien, comme la formule initiale « obligation mère des actions » empruntée à un des compilateurs des Institutes, Théophile60, la classification des quatre catégories d’obligation en fonction de leurs sources61, l’énumération des contrats typiques62, la distinction des catégories d’action réelle et d’action personnelle63, d’action mixte64, la demande d’indu65 et la demande de sine causa66. Le chapitre « de l’execucion des lettres » est, en revanche, un exposé original sur la procédure d’exécution au Châtelet de Paris dans les années 1360-1390, comportant notamment des jugés du célèbre magistrat parisien Martin Doublé67 et un arrêt du Parlement de 136468. La séparation matérielle des deux chapitres traduit la coupure entre des maximes romaines théoriques d’une part et un exposé de pratique et de jurisprudence coutumières. Plus largement, elle semble manifester la difficulté de la greffe de la notion romaine d’obligation dans l’univers des pratiques contractuelles tardomédiévales.

  • 69 BnF, fr. 18419, fol. 14 et suiv.
  • 70 Fol. 27.
  • 71 Fol. 37 vo.
  • 72 Fol. 42.

22Le « stile et coustume de la viconté et prevosté de Paris » du manuscrit BnF fr. 1841969 se présente comme une retouche intervenue dans la première décennie du XVe siècle d’une partie de la version initiale de la compilation, puisqu’il se consacre presque exclusivement au contenu de son deuxième livre. Mais il le réorganise. Ainsi rapproche-t-il sous une unique rubrique intitulée « de obligacion de action de execucion, de vendicion, de meuble, de criees, de heritages et d’arrestz70 », les chapitres « de obligation » et « de execution par lettres », qu’il fait suivre de rubriques portant sur les oppositions71, sur les questions de compétence qu’elles posent et sur les criées72. Il revendique une présentation plus logique du droit coutumier des obligations en annonçant une organisation générale qui est fonction de la forme des dettes :

  • 73 Fol. 27 vo.

« Pour ce que a cest commancement est a parler des obligacions, accions, arrestz et execucions, nous parlerons premierement des debtes privilegiees qui sont deues sans lectres et consequemment des autres73. »

  • 74 Celles-ci évoquent les lettres sous seing ou sceau privé, la valeur des renonciations qui assortis (...)
  • 75 Fol. 27 vo.
  • 76 Fol. 27, 29 vo, 33.
  • 77 Fol. 45 vo-47.

23La division des obligations et celle des actions, qui constituaient le cœur du chapitre « de obligacion » de BnF fr. 10816, vient après des considérations sur les dettes passées sans lettres et précède les règles de procédure concernant les obligations par lettres74. BnF fr. 18419 reflète donc une tentative d’unification conceptuelle entre l’obligation romaine et l’obligation médiévale, puisqu’il s’efforce d’organiser le droit coutumier des obligations et des voies d’exécution autour de la catégorie romaine d’obligation. Cette version comporte aussi des considérations nouvelles, qui semblent témoigner d’un souci d’adapter l’exposé à la jurisprudence récente : ainsi, sur les privilèges des vendeurs jurés de bétail, de poisson et de vin75, sur la contrainte par corps76, et sur les répits, c’est-à-dire les grâces royales en faveur des débiteurs, auxquels il consacre une rubrique spécifique77.

24Par des emprunts aux catégories et classifications romaines, juxtaposés aux énoncés tirés de la jurisprudence, ce droit coutumier parisien évolue donc entre le XIVe et le début du XVe siècle, autant par des phénomènes d’autoréférence, puisque cet univers juridique se conçoit comme l’héritier du droit romain, que par des créations judiciaires.

  • 78 Claustre J., « » Bateures, navreures et occision » : le prévôt de Paris face à la violence vers 14 (...)
  • 79 Claustre J., « Le corps lié de l’ouvrier. Le travail et la dette à Paris au XVe siècle, Annales Hi (...)
  • 80 Palmer R. C., English Law in the Age of the Black Death, 1348-1381. A Transformation of Governance (...)

25On pourrait également considérer comme des phénomènes d’« auto-poièse » du droit parisien des obligations deux applications de la procédure d’emprisonnement pour dette à des champs sociaux ne relevant pas du crédit, mais de la violence criminelle et du travail. L’obligation du corps a d’abord été introduite en 1303 quand l’État royal fut appelé à sécuriser les conventions de crédit et de commerce et quand il en profita pour prélever son écot sur ces transactions. Le recours à cette espèce particulière d’obligation a autorisé une pénalisation seconde de certains crimes en étant attaché aux compositions consécutives à ces crimes78. Par l’adjonction de l’obligation du corps au traité de composition, tel auteur d’homicide rachetait son crime en composant avec un proche de sa victime, mais il pouvait se voir rattrapé par les sergents en cas de non-paiement de la composition. L’usage de la même clause dans les contrats d’apprentissage, de louage de service, de louage d’ouvrage, ne semble pas antérieur au dernier quart du XIVe siècle. Il assimilait le temps de service non fait à une dette et offrait à l’employeur une possibilité de contrainte79. Dans la mesure où l’obligation de tenir prison devait, pour être exécutée, nécessairement figurer dans un acte scellé et écrit par des notaires du Châtelet, il semble naturel de considérer que ce sont les notaires qui ont adapté cette catégorie juridique à des rapports sociaux – compromis, travail –, auxquels elle n’était pas initialement destinée. Ce deuxième phénomène d’« autopoièse » du droit semble être intervenu en réponse à une stimulation externe précise, à savoir la régulation d’un marché du travail déstabilisé par les catastrophes démographiques du XIVe siècle. De même qu’en Angleterre la Peste Noire a entraîné un rigueur accrue du droit des contrats pour certaines catégories de travailleurs – voituriers, bergers notamment80 –, en Ile-de-France, le salarié devenu plus rare et, le plus souvent, mieux payé, a pu être soumis à des conditions juridiques d’engagement plus draconiennes.

  • 81 En ce sens, au bas Moyen Âge, science et pratique sont conjointement les deux modèles de validité (...)

26Ces derniers exemples incitent à souligner l’importance des hommes de la « pratique », comme les notaires, pour la transposition de modèles juridiques d’un domaine à l’autre des relations, sous l’impression des perturbations de l’environnement social81. Les phénomènes d’« autopoièse » qui caractérisent le développement du droit des obligations parisien tardomédiéval ne l’enferment donc pas dans un solipsisme stérile, l’ordre autonome qu’il dessine progressivement restant réceptif à des injonctions réelles.

Notas

1 Roover R. de, Money, banking and credit in medieval Bruges. Italian Merchant-Bankers. Lombards and Money-Changers. A study in the Origins of Banking, Cambridge, Mediaeval Academy of America, 1948; Id., L’évolution de la lettre de change (XIV-XVIIIe siècles), Paris, SEVPEN, 1953; La Roncière C. de, Un changeur florentin du Trecento: Lippo di Fede del Sega (1285 env.-1363 env.), Paris, SEVPEN, 1973.

2 C’est ce que montrent les études sur le crédit ancien qui se sont multipliées depuis une vingtaine d’années. Parmi elles, citons le dossier « Réseaux de crédit en Europe, XVIe-XVIIIe siècles », Annales Histoire Sciences Sociales, 49-6, 1994, p. 1335-1442 ; Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XVIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (septembre 1995), Berthe M. (dir.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998 ; Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Menant F. et Redon O. (dir.), Rome, École Française de Rome, 2004 (Collection de l’École Française de Rome, 343) ; Muldrew C., The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England, Londres, Macmillan, 1998; Credit and Debt in medieval England c1180-c1350, Schofield P. R. et Mayhew N. J. (éd.), Oxford, Oxbow Books, 2002 ; Credito e societa’ : le fonti, le tecniche e gli uomini secc. XIV-XVI, Atti del Convegno Internazionale di Studi Archivio Storico, Asti-Chambéry 24-27 settembre 1998, Asti, Centro Studi sui Lombardi e sul Credito nel Mediœvo, Diffusione Immagine Editore, 2003 ; La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Claustre J. (éd.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006 ; Fontaine L., L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Pais, Gallimard, 2008.

3 Menant F., « Pour une histoire de l’information sur le crédit rural au Moyen Âge. Esquisse de problématique et études de cas en Italie du Nord aux XIIe-XIVe siècles », dans Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’université d’Ottawa (9-11 mai 2002),Boudreau C., Fianu K., Gauvard C. et Hébert M. (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 135-149.

4 L’expression « prisonnier pour dette » était ainsi régulièrement complétée par le nom du détenteur de la créance, sous la forme « X prisonnier pour la dette de Y ». Ainsi : Arch. Nat., Y 5222, fol. 128, samedi 15 novembre 1399 : « se un françoys estoit prisonnier pour la debte d’aucun Angloiz » ; Y 5224, fol. 142vo, jeudi 14 décembre 1402 : « Jehan Guerin prisonnier pour la debte dudit Camus » ; Y 5226, fol. 22, vendredi 11 mars 1407 : « Francoys Aynin prisonnier ou Chastellet pour la debte de Andrié Damien ». De manière identique, pour désigner les créances royales, on parlait de « debtes du roy ». Ainsi : Y 5227, fol. 31 (1409), l’expression « comme les propres debtes du roy » rappelle que les droits dûs au geôlier par les prisonniers doivent être considérés comme des créances royales.

5 « Livre des sentences du Parloir aux Bourgeois. 1268-1325 » éd. dans Leroux de Lincy A., Histoire de l’Hotel de ville de Paris suivie d’un essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette ville, Paris, 1846, p. 145 (1299), p. 153 (1302).

6 Martin O., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, E. Leroux, 1926, t. III, p. 529-530.

7 C’est le cas des registres de juridiction de l’abbaye Saint-Germain des Prés, du seul registre aux causes subsistant de l’officialité épiscopale et des registres de l’officialité archidiaconale de Paris, voir Claustre J., « De l’obligation du corps à la prison pour dette : l’endettement privé au Châtelet de Paris au XVe siècle », dans La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse aux XIIIe-XVe siècles (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Claustre J. (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne (Actes de la table ronde de la fondation Hugot du Collège de France, Paris, mai 2003), p. 123-124 et Bourlet C. et Claustre J., « Le marché de l’acte à Paris à la fin du Moyen Âge. Juridiques gracieuses, notaires et clientèles », dans Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Études réunies par Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin, Paris, 2011, École nationale des Chartes (Mémoires et documents, 90).

8 Le Grand Coutumier de France, Laboulaye E. et Dareste R. (éd.), Paris, 1868, p. 834-835, « S’ensuyt la manière de faire brevet ou obligation. »

9 Y1, fol. 41.

10 Sur tout ceci, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 221-223 et p. 313-314.

11 Christine de Pizan, Le livre des trois vertus, Willard C. C. et Hicks E. (éd.), Paris, Honoré Champion, 1989, p. 205-207.

12 Ibid., p. 206, l, 24-27 : « Et lui [à son mari] conseille que le moins qu’il puet face de creance, se il ne scet bien ou et a qui ; car par ce plusieurs viennent a povreté, quoy que aucunes foiz la convoitise de plus gaignier, ou de la grant offre que on leur fait, leur face faire. »

13 Ibid., p. 206, l, 42-44 : « Avec ce, doit amonnester son mary que ilz vivent si sobrement que la despence ne passe la gaingne, si que au bout de l’an ne se treuvent endebtéz. »

14 Le Ménagier de Paris, Paris, Crapelet, Société des bibliophiles françois, 1846, Lehoucq R. (rééd.), Lille, 1992, t. I, p. 58.

15 Celui qui deviendrait évêque de Meaux en 1326 proposa une telle solution dans ses Commentaires sur les Sentences de Pierre Lombard, Guillaume Durand de Saint-Pourçain, In Petri Lombardi Sententias Theologicas Commentariorum libri IIII, Venetiis, 1571, lib. III, distinct. XXXVII, quaest. II, § 6, p. 281. Dans les années 1380, le conseiller de Charles V et de Charles VI, Philippe de Mézières suggéra que le roi installe et alimente sur les deniers royaux des banques de prêts sans intérêt aux plus démunis, Philippe de Mézieres, Le Songe du vieil pelerin, Coopland G. W. (éd.), Cambridge, 1969, t. II, § 246, p. 284-292. Voir Krynen J., Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris, Picard, 1981, p. 193-4 ; Brants V., « Philippe de Maizières et son projet de banque populaire (1389) », Revue catholique de Louvain, 49 (1880), p. 591-602 ; Brants V., Coup d’œil sur les débuts de la science économique dans les écoles françaises aux XIIIe et XIVe siècles, Louvain-Paris, 1881, p. 74 ; Jourdain C., « Mémoire sur les commencements de l’économie politique dans les écoles du Moyen Âge », Mémoires de l’Institut National de France. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 28, 1re partie, p. 1-51, spéc. p. 38-39.

16 Les Monts-de-Piété furent tardifs dans le royaume de France, Fontaine L., L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Pais, Gallimard, 2008, p. 164-189.

17 Bondavin, le prêteur rendu célèbre par Joseph Shatzmiller, a sollicité au cours de son procès de multiples témoins des « grâces », prolongations ou remises de dettes, qu’il a concédées à ses emprunteurs, Shatzmiller J., Shylock revu et corrigé. Les juifs, les chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 2000, p. 161 et multiples exemples en Annexe 1.

18 Matthieu 18, 23-35. Cette parabole a été régulièrement illustrée en France aux XIVe et XVe siècles. Voici quelques exemples : BnF, Fr. 178, fol. 41, ; BnF, Fr. 187, fol. 29 ; Marseille, BM, ms. 89 (Ars moriendi, 3e tiers du XVe siècle), fol. 40 vo ; Lyon, BM, ms. 245, fol. 159 vo.

19 Au sens où l’entend Giovanni Levi quand il évoque la segmentation des sociétés médiévales et modernes, Levi G., « Comportements, ressources, procès : avant la “révolution” de la consommation », dans Jeux d’échelles, La micro-analyse à l’expérience, Revel J. (dir.), Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996, p. 187-207, ici p. 195 : « Dans une société segmentée en corps, les conflits et les solidarités intervenaient souvent entre égaux ; ceux-ci étaient en compétition à l’intérieur d’un segment donné qui se caractérisait par l’existence de formes de consommation organisées, hiérarchisées et lourdement investies de valeurs symboliques... »

20 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Duplès-Agier H. (éd.), Paris, Société des bibliophiles français, 1861-64, t. I, p. 254-268.

21 « Laquelle prisonniere, examiné sur ce par serement, dit que plusieurs fois elle a veu & cogneu ledit Colin & sa femme, lesquelz sont ses comperes, & de sondit mary, d’un enfant eu par la famme dudit Colin, avec lesquelz sondit mary & elle ont plusieurs fois beu & mengé ensamble... »

22 Pour le détail de l’affaire, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « La dette, la haine et la force : les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge », Revue Historique, 644 (octobre 2007), p. 797-820.

23 Sur l’usage de la poursuite pour dette dans la gestion des inimitiés, Smail D. L., The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2003, p. 148. Voir aussi les cas cités par Briand J., « Haine et haineux devant la justice rémoise à la fin du Moyen Âge », dans Les discours de la haine. Récits et figures de la passion dans la Cité, Deleplace M. (éd.), P. U. du Septentrion, 2009, p. 134 et n. 31, qui souligne pourtant la rareté de l’expression de la haine dans les registres de justice.

24 Le Chemin de pauvreté et de richesse par Jean Bruyant, notaire du roy au Chastellet de Paris, 1342, dans Le Ménagier de Paris, Paris, Crapelet, Société des bibliophiles françois, 1846, t. II, p. 4-42, Lehoucq R. (rééd.), Lille, 1992.

25 Gringore P., Le Chasteau de labour, 1re éd. Paris, 1499. Voir Oulmont C., Pierre Gringore. La poésie morale, politique et dramatique à la veille de la Renaissance, Strasbourg-Paris, Istra, 1969, p. 87, n. 1.

26 Le Chemin de pauvreté..., p. 25 : « Ceux qui te doivent fay contraindre, de les menagier ne te dois faindre, et les mener a povreté sans avoir d’eulx nulle pitié : ne te chault s’ils perdent chevance, mais que tu aies leur substance ; sois tousjours prest de prendre, mais garde-toi bien de riens rendre. » La version de Pierre Gringore dans le Chasteau de labour diffère légèrement : « Ne paye riens suys plet ou proces/Ne preste riens fors a usure/ [...] Pren leur substance et nourriture/ [...] mais garde toy bien de riens rendre/ [...] jures se tu dois qu’on te doit... », éd. Rouen, 1500, fol. 20 vo, 21 vo, 21 vo.

27 Le livre de la Cité des Dames, Hicks E. et Moreau T. (trad.), Patis, Stock, 1986, p. 234-235, § LXVII.

28 Sur la signification politique de ces privilèges, voir Claustre J., « Le répit et le pardon des dettes dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », dans Evelyne Scheid-Tissinier et Thierry Rentet éd, Les politiques du pardon, à paraître.

29 Le Châtelet de Paris déboutait la majorité des impétrants de leur répit. Pour une analyse plus détaillée de sa jurisprudence entre 1395 et 1455, voir Claustre J., « “Donner le temps” : le répit royal à la fin du Moyen Âge », Le don et le contre-don. Usages et ambiguïtés d’un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne, Lucien Faggion et Laure Verdon (dir.), Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2010, p. 39-57.

30 Le Ménagier de Paris, Paris, Crapelet, Société des bibliophiles françois, 1846, Lehoucq R. (rééd.), Lille, 1992 t. II, p. 56 : « Et vos bons creanciers faictes paier voulentiers et souvent de ce que vous leur devrez et les tenez en amour afin qu’ils ne vous changent, car l’en n’en recueuvre mie bien tousjours de bien paisibles. »

31 Piron S., « Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d’antidora au XIIIe siècle », dans Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confrotto (sec. XII-XVI),), Quaglioni D., Todeschini G. et Varanini G. M. (dir.), Rome, École française de Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 346), p. 73-101, ici p. 95-96.

32 Guillaume de Tignonville, « Ditz Moraulx », éd. dans Eder R., Tignonvillana inedita, Romanische Forschungen, t. 33 (1915), p. 908-1022, ici p. 914.

33 Voir à la même époque le succès italien d’un exemplum de la Vie de Saint Nicolas de Bari, Mueller R. C., « St Nicholas, patron of bankers : credits and debits, wealth and poverty in medieval legends », dans Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV). XXVI Semana de estudios Medievales. Estella, 19 a 23 de julio de 1999, Pampelune, 2000, p. 277-308.

34 Pieri G., « Obligation », Archives de Philosophie du Droit, 35, 1990, p. 221-231. Constat équivalent pour Rosier-Catach I., La parole efficace. Signe, rituel, sacré, Paris, Seuil, 2004, p. 345, 490 : la notion d’obligatio introduite dans la réflexion scolastique du XIIIe siècle relative au serment aurait permis de concevoir l’idée d’une « double responsabilité de chaque énonciateur [de serment], face à lui-même et face à autrui ». Elle signalerait le passage « d’une parole verticale à une parole horizontale », d’une primauté de l’intention et de la sincérité devant Dieu à une primauté de la relation interpersonnelle.

35 Gaudemet J., « Naissance d’une notion juridique. Les débuts de “l’obligation” dans le droit de la Rome antique », Archives de Philosophie du Droit, 44, 2000, p. 19-32.

36 Obligatio non potest dici ipsum vinculum, immo magis id, quod resultat ex ipso vinculo, vel effectus ipsius vinculi, voir Pieri G., « Obligation »..., op. cit., p. 229 et n. 40.

37 Balde soulignait également le caractère équivoque du terme, entre lien et effet du lien, Jean Gaudemet, « Naissance d’une notion juridique... » op. cit., p. 31.

38 Balon J., « De l’abandon à l’obligation », Revue du Nord, 40, 1958, Mélanges dédiés à la mémoire de Raymond Monier, p. 163-169.

39 Howell M. C., Women, Production and Patriarchy in late Medieval Cities, The University of Chicago Press, 1986.

40 Histoire des femmes en Occident, Duby G. et Perrot M. (dir.), t. II, Le Moyen Âge, Klapisch-Zuber C. (dir.), Paris, Plon, 1991, p. 305.

41 Claustre J., Dans les geôles du roi..., op. cit., chap. V et VI en particulier.

42 Les styles du Châtelet posaient qu’on ne pouvait agir contre l’héritier d’un obligé par voie d’exécution, mais seulement par voie d’action personnelle « car [le debteur] doit estre plus certain de son fait que son heritier ». Voir Grand Coutumier de France, Laboulaye E. et Dareste R. (éd.), Paris, 1868, p. 221 pour les éditions gothiques, BnF, fr. 10816, fol. 179 pour le style de 1390 environ, BnF, fr. 18419, fol. 32, pour le style du début du XVe siècle.

43 Le style des Maucreux, petit traité rédigé vers 1330 par deux avocats du parlement de Paris, Pierre et Guillaume de Maucreux, et qui était l’une des sources du coutumier parisien de Jacques d’Ableiges, affirmait, en reprenant « l’exception macédonienne » du droit romain, que le père ne pouvait être contraint pour la dette du fils, comme il ne pouvait l’être pour la dette de son épouse, s’il n’avait pas ratifié le contrat ou si leurs affaires n’étaient pas communes, car « nul ne doit estre plus contrains que il n’est obligies pour force », BnF, fr. 19832, fol. 19 vo, Pillet S. (éd.), « “Les ordonnances de plaidoyer de bouche et par escript” des frères Maucreux » (BnF. ms. fr. 19832) », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 84-2 (avril-juin 2006), p. 177-228, ici p. 203-204. Sur la compilation de Jacques d’Ableiges et ses états successifs, voir Petot P. et Timbal P.-C., « Jacques d’Ableiges », dans Histoire littéraire de la France, Paris, 40 (1974), p. 283-332 et Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, p. 90-101.

44 Le nombre exact est de 79 prisonniers pour dette, soit 19,5 % de l’ensemble, Claustre J., dans les geôles du roi..., op. cit., p. 219.

45 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, fasc. 2, p. 180-184.

46 Ibid., p. 192.

47 Ibid., p. 195.

48 Ibid., p. 195. À l’inverse, ayant le « bail et gouvernement » des biens propres de sa femme, il pouvait être poursuivi par les créanciers de sa femme, mais pas par voie d’exécution, ibid., p. 184 et n. 5.

49 Par exemple, Arch. Nat., Y 5222, fol. 153 v, jeudi 20 novembre 1399 : « Aujourd’ui de relevee, Jehan Helegrin, laboureur de bras demourant ou bailiage d’Amiens en la ville de Sailli le Sec [Sailly-le-Sec, Somme, arr. Péronne, c. Bray-sur-Somme], affermant que il estoit tenuz et obligez avecques tous ses biens et son corps a tenir prison envers pluseurs ses creanciers en pluseurs et diverses sommes de deniers, desqueles paier il n’avoit de present faculté et pour ce doubtoit estre rigoureusement traitié et son corps emprisonné, par quoy il ne povoit avoir la vie de lui sa femme et enfants, ainçoys pourroit finer ses jours en prison et sesdites femme et enfants aller a mendicité, et pour ce a fait cession et abandonnement de tous ses biens envers sesdiz creanciers, a quoy il a esté receu au regart de ses debtes non privilegiees, aprez ce que il a fait le serement et solempnité en telz cas acoustumez. » Sur la cession de biens au Châtelet de Paris, voir Claustre J., « Le serment de l’insolvable (Paris, XIVe et XVe siècles) », dans Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, serment, Auzépy M.-F. et Saint-Guillain G. (éd.), ACHCByz (Collège de France-CNRS, Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 29), p. 353-364.

50 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, fasc. 2, p. 194.

51 Teubner G., « Pour une épistémologie constructiviste du droit », Annales Économies Sociétés Civilisations, 47-6 (novembre-décembre 1992), p. 1154-1155 : Les hommes auxquels le droit a affaire sont des « construits sociaux » ; « ces acteurs ne sont que des faisceaux de rôles, des masques de caractère, des produits internes de la communication juridique. »

52 L’invention tardomédiévale de l’obligation aurait ainsi sa place dans une histoire du procès d’individuation, voir Bedos-Rezak B. M. et Iogna-Prat D. (dir.), L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris, Aubier, 2005.

53 Entre la dette et l’obligation, on retrouve la fonction que Niklas Luhmann assigne de manière générale à la procédure, Luhmann N., La légitimation par la procédure, Paris, Cerf, Presses de l’université de Laval, 2001, trad. fr. Lukas K. Sosoe et Stéphane Bouchard (1re éd. 1969), p. 112 : « La fonction de la procédure est par conséquent la spécification de l’insatisfaction, la dissémination et l’absorption des protestations. »

54 Pour reprendre le terme de Luhmann, voir Sosoe L. S., « Préface », dans Luhmann N., La légitimation par la procédure..., op. cit., p. XXVI : « la pratique juridique fonctionne comme un système juridique autoréférentiel différencié, dans ce sens que toutes ses décisions se rapportent à d’autres décisions du même système et ne sont reconnaissables en général comme décisions que dans leur attribution au système juridique. Quelle que soit l’effectivité de son origine historique et de son conditionnement social, tout droit est en conséquence traité dans le système juridique comme étant posé par le système lui-même et donc comme un droit positif. » La notion d’« autopoïese » souligne le fait que le droit opère ainsi de façon autoréférentielle.

55 Voir n. 43.

56 Martin O., Histoire de la coutume..., op. cit., t. I, p. 90-101.

57 Fol. 172-172 vo.

58 Fol. 176-180.

59 Pillet S. (éd.), « Les ordonnances de plaidoyer... », op. cit., ici p. 184, 185, 210.

60 IJ. 3. 13.

61 IJ. 3. 13. 2 : obligations par contrat, maléfice, comme par contrat, comme par maléfice.

62 IJ. 3. 13. 2 et 3. 24-26.

63 IJ. 4. 6. 1.

64 IJ. 4. 6. 20.

65 D. 12. 6.

66 D. 12. 7.

67 BnF, fr. 10816, fol. 180 vo.

68 Fol. 180 vo.

69 BnF, fr. 18419, fol. 14 et suiv.

70 Fol. 27.

71 Fol. 37 vo.

72 Fol. 42.

73 Fol. 27 vo.

74 Celles-ci évoquent les lettres sous seing ou sceau privé, la valeur des renonciations qui assortissent les obligations, les coobligés, les voies d’exécution et d’arrêt.

75 Fol. 27 vo.

76 Fol. 27, 29 vo, 33.

77 Fol. 45 vo-47.

78 Claustre J., « » Bateures, navreures et occision » : le prévôt de Paris face à la violence vers 1400 », dans La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Follain A., Lemesle B., Nassiet M., Pierre E. et Quincy-Lefebvre P., PUR, 2008, p. 47-60.

79 Claustre J., « Le corps lié de l’ouvrier. Le travail et la dette à Paris au XVe siècle, Annales Histoire Sciences Sociales, 60e année, no 2, mars-avril 2005, p. 383-408.

80 Palmer R. C., English Law in the Age of the Black Death, 1348-1381. A Transformation of Governance and Law, Chapell Hill-Londres, The University of North Carolina Press, 1993, analyse ainsi l’usage des penal bonds et des actions d’assumpsit.

81 En ce sens, au bas Moyen Âge, science et pratique sont conjointement les deux modèles de validité pour le droit des obligations, Grossi P., L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1999, p. 245-246.

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