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Valeurs et justice

 | 
Bruno Lemesle
, 
Michel Nassiet

Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge. Une esquisse problématique

Massimo Vallerani

Volltext

  • 1 Coss P., « Introduction », à Id., The moral world of the law, Cambridge 2000, p. 1-16.
  • 2 Voir Thompson E. P., « The moral economy of the English Crowd in the Eighteenth century », Past an (...)

1Dans l’introduction de The moral world of the law, Peter Coss a proposé un tableau des questions posées aux auteurs du livre qui voulaient vérifier les rapports entre droit et société à travers les procès ou plus généralement étudier la médiation savante des systèmes judiciaires publics1. Les points de départ étaient fort différents : il y avait d’une part, naturellement, l’héritage de E. P. Thompson, qui présupposait une « omniprésence » de la loi, jusqu’à déterminer, ou presque, l’identité même des personnes envisagées, c’est-à-dire des gouvernants et des gouvernés2 ; mais d’autre part, les juristes reconnaissent plus facilement un espace propre au droit, une sorte d’isolement inévitable causé par la technicité du langage et la difficulté de la procédure.

  • 3 Coss P. (« Introduction », p. 3), demande aux auteurs de mesurer how legal rituals and the culture (...)
  • 4 Lewis A. E., The autonomy of roman law, dans The moral world, cité en note 1, p. 37-47.
  • 5 Brand P., Inside the courtroom: lawyers, litigants and justices in England in the later Middle age (...)

2En tout cas, Wickham et Coss, qui ont rédigé le questionnaire, se sont demandés quelle relation il y avait entre le langage du droit et le monde social. Ils partaient encore une fois de Thompson pour vérifier l’existence de different moral worlds : d’où viennent les rituels et jusqu’à quel point diffèrent-ils des autres rituels sociaux ? Il s’agissait, globalement, de mesurer la distance entre les pratiques des tribunaux et les personnes impliquées dans les procès. Dans tous les cas, c’est un rapport qui se mesure en termes de séparation, sinon d’opposition3, mais qui peut se réduire dans certaines sociétés et à certaines conditions : cette séparation n’était pas très sensible en Grèce, mais elle devient presque sidérale à Rome, où la procédure formulaire était monopolisée par une caste de spécialistes inaccessible aux gens du commun4. Pour le Moyen Âge, Paul Brand nous donne une image de la cour civile anglaise complètement maîtrisée par des professionnels du droit : les juges, qui dominaient la procédure, et les avocats, qui rédigeaient les requêtes et « parlaient » avec le juge ; les parties étaient souvent absentes et se taisaient lorsqu’elles étaient présentes5.

  • 6 Hyams P., Due process versus legal ritual in early medieval law courts : the contribution of the i (...)

3Contrairement à une longue tradition d’études anglo-saxonnes, dans ce cas précis, la « loi » l’emportait sur les relations sociales : la justice du Moyen Âge était une affaire de spécialistes, avec un langage et une idéologie séparés du reste de la société. De plus, dans le même livre, Paul Hyams insiste sur l’importance du ius commune continental dans la formation de la common law anglaise, et sur le rôle de l’ordo iudiciarius romano-canonique dans l’élaboration du principe du due process anglais6. Hyams relève une contradiction intéressante pour nous, entre d’une part la demande de garanties judiciaires émanant des cives et de l’autre la nécessité de protection des biens et des personnes à cause de la peur des « méchantes gens animées de mauvaises intentions ». C’est dans ce contexte qu’il situe l’essor de la procédure inquisitoire pour réprimer les crimes graves, grâce à un recul des garanties prévues par l’ordo iudiciarius. Le due process s’adaptait à la personne, à sa qualité humaine, à son status économique. Infliger la torture à un larron pouvait être considéré comme un « procès dû », un châtiment que la personne, cette personne en particulier, avait mérité du fait de sa mauvaise conduite. L’idée de Hyams qui nous intéresse le plus directement est la substantielle inégalité sociale de la justice publique : l’affirmation du principe du due process ne signifie pas que tout le monde reçoive les mêmes droits. En tout cas, la décision reste de la compétence du pouvoir.

  • 7 Claude Gauvard a beaucoup insisté sur l’écart entre théorie et pratique : on verra en dernier lieu (...)
  • 8 C’est la perspective qui anime aussi les études sur l’infrajudiciaire, catégorie fort imprécise po (...)

4The moral world est à mon avis une étape importante des recherches sur les court cases, et pourtant il reste fortement ancré dans une vision « conflictuelle » du rapport entre loi et société, où la justice est représentée comme expression du pouvoir qui écarte toute instance sociale. On peut se demander, toutefois, si cette opposition est la clé la plus utile pour comprendre le rôle du procès dans les sociétés médiévales7. Ce que je mets en question est d’une part la nature purement « sociale » des conflits, et d’autre part la fonction alchimique de la justice qui change la nature de faits réels en questions juridiques. Peut être faudrait-il mettre en discussion le concept même de séparation entre un langage juridique pur et une action sociale autonome de tout encadrement juridique8. C’est une perspective qui dénie aux gens la capacité de se comporter selon des règles à la fois propres mais proches des règles normatives, ou imbriquées avec elles.

  • 9 Dans le sens de Boltanski L., L’amour et la justice comme compétence. Trois essais de sociologie d (...)

5Je voudrais compliquer ce schéma en montrant justement, d’un côté, comment les faits sociaux sont parfois déjà profondément « juridicisés », et, de l’autre que les parties étaient tout à fait capables d’utiliser – c’est-à-dire en ce cas de manipuler – les concepts juridiques, soit dans la gestion de leurs affaires, soit au tribunal devant les juges. Les « récits » faits par les parties en procès nous disent aussi que cette capacité des gens n’était pas inconnue des juges ; au contraire, ceux-ci la recherchaient, la mettaient à l’épreuve, l’évaluaient comme élément de crédibilité de la personne. Il arrivait souvent, durant le procès, que les « grandeurs9 » ou les valeurs sociales des parties et celles du juge tendent à se rapprocher, à converger vers des valeurs communes, qui justifiaient la demande de justice portée par les accusateurs, ou la défense présentée par les accusés. Tous savaient qu’au procès on porte plainte pour un « droit » lésé, et qu’il est donc naturel, dans une certaine mesure, que les parties s’efforcent de présenter comme relevant du droit leur propre demande de justice.

6Il existe donc un paradigme du « partage des valeurs » entre les juges et les parties. Mais il se trouve souvent associé à un autre paradigme qui envisage la légitimation de ses propres actions et de ses comportements par les adversaires à travers une « juridicisation » implicite ou explicite de leur nature. Ce paradigme de légitimation joue un rôle soit au tribunal, soit dans les relations entre les personnes. D’une part ces relations concernent de plus en plus souvent des affaires de nature juridique qui deviennent tout à fait envahissantes dans la vie des citoyens médiévaux (et qui exigent même de leur point de vue une protection publique) ; d’autre part, les parties tendent à présenter leurs affaires et leurs intérêts comme pertinents en droit. Les stratégies peuvent être encore plus compliquées, en mêlant la nature sociale et juridique d’un même fait ; en présentant comme un « droit » ce qui n’était qu’une prétention ; ou, le plus souvent, en donnant une nature juridique à des comportements socialement redoutables. Mais il arrive aussi le contraire : quand des conflits nés au sein de relations complexes sont présentés comme d’irraisonnables explosions de violence que le juge doit sanctionner.

7Ici je me bornerai à présenter et à commenter quelques exemples de faits en procès, de récits processuels, où cette nature mixte du fait et la transformation du fait en fait juridiquement notable émergent de façon suffisamment claire. En premier lieu il faut considérer la pluralité des faits qui sont créés pendant le procès : parce que chaque phase de la procédure forme son propre récit d’un fait selon des règles narratives différentes. Puis on s’efforcera d’examiner de quels matériaux ces faits sont composés, même s’ils sont toujours destinés à soutenir leur propre version du fait.

Présenter un conflit entre forme juridique et dynamique sociale

  • 10 Sur le rapport entre fait et droit dans le procès médiéval, je me permet de renvoyer à mon livre L (...)

8Ce qui échappe normalement aux analyses des juristes et d’historiens relatives au rapport entre fait et procès est la pluralité des versions et des narrations des faits qui se suivent tout au long du procès10. Il s’agit de versions différentes qui obéissent pourtant à des règles narratives très rigides, imposées par la procédure, ou mieux par la phase procédurale dans laquelle la narration est faite. L’accusation représente la première définition du fait, mais elle est nécessairement liée aux schémas logiques de l’imputation, de l’actio contre quelqu’un : la demande de justice qui anime le procès est un genre fixe, bien peu intéressant pour nous. Mais après l’accusation, il y avait les positiones, une série d’affirmations soutenues par chaque partie et auxquelles l’autre devait répondre par oui ou par non (credit). Il s’agit d’un dialogue d’un extrême intérêt : la décomposition du fait en petites séquences narratives, qui deviennent « épisodes » d’une histoire plus grande qui se déroule lentement et en morceaux, contraint l’adversaire à accepter au moins quelques-unes des affirmations faites. Le cas où l’adversaire arrive à nier toutes les positiones est rare. Au contraire, le plus souvent, s’instaure un dialogue, fait de négations, de convergences partielles, de doutes. À la fin de ce dialogue on s’aperçoit qu’existent au moins deux faits, ou deux « histoires » différentes, souvent opposées, et surtout que le fait hypothétique qui en résulte n’a plus rien à voir avec le fait décrit dans l’accusation. Cette duplication du fait, qui rend difficile pour nous la compréhension du déroulement réel, est pourtant compensée par la richesse des détails concernant les rapports entre les deux parties : la déclaration des points de désaccord pousse les parties à mettre tout en discussion, à exagérer le sens des actions de l’autre partie, à insister sur leur nature illégale. Mais la confrontation sert aussi à dévoiler une partie de la réalité des relations en cours.

9Je voudrais présenter ici des cas qui m’ont beaucoup intéressé précisément parce qu’ils montrent une démarche inverse de celle qu’une certaine histoire sociale imagine : il ne s’agit pas de faits « sociaux » qui deviennent juridiques après le procès, mais de conflits déjà alourdis par une « juridicisation » des situations personnelles présentés comme des confrontations personnelles ou de vrais crimes publics.

  • 11 Coram vobis, accuso ego Iacopellus Bucoli, Nicolucium Andree de Portollis, Iontarellum Benevenute s (...)

10Dans le premier cas, le fait est caché sous une accusation pour des crimes très graves comme la rapine, le vol, l’agression. C’est Iacobellus Bucoli qui dénonce Nicolucius Andree comme publici latroni pour le vol d’orge et l’enlèvement de sa femme Divicia11. Les positiones suivantes révèlent un conflit beaucoup plus complexe : les rapports entre les parties sont plus étroits et compliqués qu’il ne semblait, et, surtout, ils sont caractérisés par des liens de nature juridique totalement cachés par l’accusation initiale. Je ne rapporte ici que certaines des positiones de l’accusé, Nicolucius, pour montrer le degré de divergence entre les deux versions du même fait :

« – Divicia n’est pas tout à fait la femme de l’accusateur, Iacobellus Bocoli, mais elle est la nièce d’un certain Iohannes Bonadomane qui en a confié la tutelle à Nicolucius, l’accusé ;
– ce Iohannes Bonadomane a laissé la moitié des biens à Divicia et il les a confiés à Nicolucio comme « curateur » de la jeune fille (in sua ultima voluntate fecit ipsum Nicolucium defensorem dicte Divitie neptis sue).
– Divicia en outre est mariée avec Simoncello, après un mariage célébré rituellement ;
– Iacopellus, l’accusateur, dans l’effort de s’approprier l’héritage, a dénoncé Divicia et Simoncello au tribunal de l’évêque et il a pris de force les bêtes qu’il réclamait. »

  • 12 Wickham C., Legge pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XI (...)

11Il y a donc un testament, un mandat de tutelle à Nicolucio, un mariage et une cause matrimoniale devant l’évêque ; tout cela n’exclut pas l’action violente – ou l’« action directe » comme le dirait Wickham12 – et les deux parties s’affrontent tout de même pour la possession des biens et la tutelle de la femme héritière de ceux ci. La réponse de l’accusateur est à son tour encore plus riche : il admet être né de condition servile, mais nie l’intention d’acquérir les biens de la femme, laquelle continue de soutenir qu’elle est sa femme. Il n’est pas surprenant que le procès, après diverses phases de confrontation, se termine par un accord de paix entre les parties. Mais il est clair que la compétition sur les biens entraîne un série de manipulations explicites des situation juridiques des personnes avant de se rendre au tribunal public, et que c’est la médiation du procès qui requiert parfois des plaidoyers un camouflage « social » du conflit pour retenir l’attention des juges sur un plan purement pénal.

  • 13 Quia predictus Iacoputius habebat et habuit suspectum iam sunt duo anni vel circa, predictum Tentum(...)

12Le second cas vient encore de Pérouse, et il nous montre une diversité semblable des versions rapportées cette fois-ci par les témoins. La blessure dont a été victime un clerc d’un petit village près de Pérouse est justifiée par les témoins par deux raisons divergentes. Une partie des témoins, membres de la famille de la victime, insistent sur le motif de la jalousie : l’un des deux frères qui ont organisé l’agression soupçonnait le fils du clerc d’être l’amant de sa femme. C’est ce dont témoigne Chiavera Petri Ughi, belle-sœur de Salvus, un des accusés13. Mais d’autres témoins se rappellent diversement un précédent litige après une tentative du clerc pour s’emparer du contrôle des biens de la même femme : tombée malade, elle avait demandé le clerc pour recevoir l’eucharistie ; mais, une fois arrivé, le clerc avait conditionné le sacrement à la concession du fidecommisum sur les biens de la femme malade. D’où la réaction violente de son mari et le premier coup de bâton signant le début de l’inimitié. C’est un habitant du village, Romanasius Pellegrini, qui rapporte la renommée de ce fait :

«Dicitur enim publice, ut dicit ipse testis, quod cum dompnus Salvus alias dedisset penitentiam uxori dicti Iacoputii, in quadam gravi infirmitate ubi ipsa iacebat, et peteret postmodum ipsa uxor dicti Iacoputii comunicari sive recipere corpus Christi, sive dictus Iacoputius pro ea dicto dompno Salvo.
Predictus dompnus Salvus respondens dixit eidem: “nolo comunicare eam nisi prius det michi fidecomisarium bonum”,
– et predictus Iacoputius dixit «vade plane et dabo tibi fidecomisarium» et accepit unum bastonem in manu et percussit eundem dompnum Salvum cum dicto bastone in capite ita quod sanguis exivit.»

13Ce qui nous frappe ici, ce n’est pas seulement la coexistence de différentes versions du fait, mais aussi de logiques de conflit opposées : d’une part, une compétition pour la possession de l’héritage ; de l’autre, un motif plus « social », la jalousie utilisée comme motivation d’un acte violent. Il est évident que ces deux versions obéissent à deux stratégies différentes aussi sur le plan processuel. Malgré cela, les deux « histoires » ne sont pas forcément inventées ; elles peuvent, au contraire, refléter des stades réels de relations interindividuelles très fréquentes dans les petites communautés, surtout quand les clercs jouent un rôle de médiateur/compétiteur fort ambigu. Les situations sociales sont une fois de plus déjà très compliquées par une formalisation juridique de rapports personnels.

  • 14 Archivio di stato di Bologna, Governo, Comune, Capitano del Popolo, 1281, reg. 1, fol. 6 vo-7 ro.

14Cette capacité de jouer dans et avec la justice est à mon avis beaucoup plus diffusée que la lecture des seules accusations ne le révèle. Voici un autre procès, cette fois tiré des registres de Bologne, qui envisage les négociations, vraies et fictives, qui se déroulent autour de la concession de la paix en cas d’homicide14. Trois hommes ont été emprisonnés pour homicide. Les coupables s’accordent avec les parents de la victime pour obtenir la paix et la rémission et rédigent un acte de mutuum de 150 lires, avec la médiation de Iulianus de Calcina. Mais le sens de l’opération n’est pas clair, du moins l’acte est-il contesté par les auteurs de l’agression une fois acquittés. Les positiones ont consigné cette histoire : les condamnés soutiennent que l’acte de mutuum était fictif, et qu’il n’aurait été valide qu’à la seule condition que les inculpés ne fussent pas condamnés à des peines corporelles. Du moment qu’ils ont été condamnés, ils refusent de payer l’argent promis a ce Iulianus : le contrat de mutuum, fictif et soumis à condition, ne vaut plus. Naturellement, la partie adverse nie tout, sauf la stipulation du contrat de mutuum ; voici les positiones de Bencevenne de Curionibus, un de trois condamnés pour homicide, avec les réponses de Iulianus :

«Item ponit quod tales domine seu sorores dicti mortui fecerunt pacem predictis – confitetur.
– Item quod occasione predicte pacis fecerunt domino Iuliano de Calcina instrumentum centum quinquaginta librarum bononiensium ex causa mutui – confitetur.
– Item quod dictum instrumentum factum fuit metu eius quod supradicti detenti in personam – negat.
– Item quod actum fuit quod si predicti detenti punirentur personaliter quamquam dictum instrumentum – negat.
– Item quod dicti detenti condempnati fuerunt personaliter occasione predicta – confitetur.
– Item quod dictum instrumentum, licet dixerit ex causa mutui, in veritate factum fuit ad securitatem ut si predicti detenti evaderent quod dictus Iulianus predictus haberet exaccionem dicte quantitatis vel minoris ad suam voluntatem – negat.
– Item quod dictum instrumentum factum fuit absque eo quod interveniret aliqua numeracio pecunie – confitetur.»

15Au contraire, Iulianus soutient avoir promis de donner les 150 lires aux héritières ad instanciam dicti Bencevenne.

  • 15 Boltanski L., La dénonciation...

16Une fois de plus, les deux versions sont fort différentes, bien que celle de Bencevenne demeure tout à fait crédible. En tout cas, la capacité de négocier les solutions possibles en prévoyant la sentence est tout à fait remarquable. Mais il est encore plus surprenant qu’on puisse intenter un procès pour une telle affaire : qu’on puisse demander l’annulation d’un contrat fictif fait après une condamnation pour homicide et un acte de concorde. Cela illustre bien, je l’espère, ce qu’on entend par « capacité des gens » de manipuler le procès, pour reprendre l’expression de Luc Boltanski15.

L’usage de la renommée

  • 16 Sur le concept de fama il suffit renvoyer à Théry J., Fama : l’opinion publique comme preuve judic (...)
  • 17 Cf. Vallerani M., « La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo me (...)

17Une des stratégies les plus pratiquées par les parties en litige concerne la mise en discussion de la renommée de l’adversaire. Stratégie simple, peut-on penser, et pourtant de plus en plus subtile au fur et à mesure que la notion de renommée, sortie du discours des parties, rejoint ce que les pouvoirs judiciaires et politiques de la ville ont défini comme fama publica16. De plus, une raison procédurale spécifique pousse les personnes en procès à insister sur la renommée : les personnes de mauvaise renommée, les infames, ne sont pas crédibles aux yeux des juges, et dans certains cas, en particulier pour les femmes, les crimes commis contre elles ne sont pas punissables. Ce qui nous intéresse relève donc, en premier lieu, des « matériaux » qui composent cette notion de fama : d’où ils viennent, quels aspects de la personne sont particulièrement envisagés, de quel modèle de citoyen ils s’inspirent17. Le plus souvent, ce duel sur la fama se déroule lors d’une phase précise de la procédure, c’est-à-dire au moment où sont présentées les intentiones, une liste des faits et circonstances qu’une partie « entend » prouver à l’aide de témoins. De cette première liste on tire une seconde liste de questions à poser aux témoins. Il se produit souvent, à ce moment-là, un bouleversement de l’objet de preuve : la chose à prouver n’est plus le fait ou un comportement précis, mais le caractère de la personne, sa renommée, son statut social. L’axe du procès tend ainsi à se déplacer des « faits » aux « personnes » et à leurs qualités individuelles. Cela arrive dans tous les procès où une confrontation directe entre les parties est possible, soit dans les accusations, soit dans les enquêtes.

  • 18 ASBo, Comune, governo, Podestà, Giudici ad maleficia, Carte di Corredo, busta 1288, carta sciolta.

18Un modèle de cette identification à travers la fama est présent dans une intentio de 1288 extraite d’un procès bolonais : un certain Borghexanus Cambii, procureur de domina Mandina, veut prouver que Terzanum Betti, qui avait accusé sa cliente de blasphème, n’était pas une personne crédible en tant qu’homme de vilis conditione et vilis persona18. Le « fait » du blasphème a disparu et c’est la renommée de l’accusateur qui passe au centre du procès. Le cliché choisi par l’avocat est celui du « joueur » :

«In primis videlicet quod dictus Terzanus est homo vilis et vilis persona et vilis condicionis.»

19Il pratique habituellement les jeux de hasard et il a perdu tous ses biens au jeu « jusqu’à vendre ses vêtements », ce qui est l’expression technique employée dans les statuts communaux pour désigner les joueurs professionnels que la justice publique considère comme indignes :

«Item quod est consuetus ludere ad ludum tassillorum et quod quasi omnia sua bona perdidit occasione ludi et subpignoravit sepe pannos suos pro ludo.»

20Et, de plus, tous les Bolonais qui le connaissent le considèrent comme un homme pauvre, qui ne possède rien et qui ne mérite aucune confiance :

«– Item quod per homines civitatis Bononie qui dictum Terzanum cognoscunt, habetur et tenetur et reputetur vilis et calumpniosa persona.
– Item quod dictus Terzanus est pauper homo et paucum habet in bonis et creditur nihil.»

  • 19 Sur le rapport entre crédibilité et propriété, voir le livre fondamental de Todeschini G., Visibil (...)

21Si le joueur qui dissipe tous ses biens représente l’exact opposé de la considération publique d’un sujet, on voit bien que l’identité du « bon citoyen » se fonde, à l’inverse, sur le lien entre crédibilité et propriété : il ne possède rien, donc il n’est pas crédible19.

22Dans ce procès, l’intervention d’un procureur peut justifier une certaine technicité juridique de la mauvaise renommée, mais le même schéma d’accusations est présent aussi dans les dépositions rendues par les témoins, apparemment sans médiation juridique. Les signes de la diversité dangereuse d’une personne sont presque les mêmes. En premier lieu, l’impossibilité de définir le travail de la personne, l’absence d’une activité visible, en particulier d’une activité artisanale ou pratique qui justifie le train de vie. Lisons un témoignage de 1313 : le témoin a vu les personnes mises en cause, qui sont naturellement de mala condicione et vita, parler pendant plusieurs années avec le suspect principal, le chef de la bande, eundo et redeundo en se promenant par la rue sans rien faire :

«Dixit quod predicti omnes quatuor inquisiti predicti et quilibet ipsorum sunt socii predicti Ghabonis hominis exbanniti et male condicionis et fame, et pluries et pluries iam est annis et per ipsum tempus ipse vidit eos conversari cum dicto Ghabone, eundo et redeundo et stando firmum per dictam contra-dam.»

23Leur renommée dans le voisinage les rends suspects, car s’ils n’exercent aucun travail, ils portent quand même des vêtements somptueux, et s’offrent de bons repas :

  • 20 ASBo, Comune, governo, Podestà, Libri inquisitionum et testium, 1313, reg. 1 c. 27 ro.

«Et quod publice dicitur et publica vox et fama est in dicta contrata quod ipsi vadunt de nocte per dictam contratam... et habentur homines male condicionis et fame et qui nullam artem exercent, preter dictum Bonum qui vendit vinum et comestibilia, et bene bibunt et bene comedunt in tabernis et vadunt bene induti incalciati20

24Ici le but du témoin est double : d’une part il contribue à créer ou à renforcer la mauvaise renommée, de l’autre il transmet au juge une renommée déjà en circulation qui devient une vraie sanction sociale collective du voisinage. Celle-ci se nourrit pourtant de valeurs socio-économiques très répandues dans les villes communales, fondées sur le travail comme signe d’appartenance, d’intégration et surtout de « bonne conduite » sur le plan moral.

  • 21 C’est un cas que j’ai examiné dans « Ludus e giustizia : rapporti e interferenze fra sistemi di va (...)

25Ces modèles sociaux et juridiques en même temps, sont très forts. Le laïc qui exerce un métier artisanal devient très tôt le modèle standard pour un homme qui veut être reconnu comme civis. Dans un procès contre un clerc pour la possession d’une église, l’accusateur met en doute le status clérical du défendeur parce que celui-ci « se promène comme un laïc, avec des vêtements de laïc, fréquente la taverne comme les autres laïcs, et en plus exerce l’art d’aurifex tamquam laicus et aurifex21 ». Le fait d’exercer un métier reconnu le qualifie tout de suite comme laïc.

  • 22 ASBo, Comune, Podestà, Giudici ad maleficia, Carte di Corredo, 1286, carta sciolta.

26Pour les femmes, les règles de la bonne renommée sont beaucoup plus contraignantes. Les situations dangereuses sont nombreuses : il suffit d’être accusée de n’importe quelle infraction pour voir sa réputation mise en question. On insiste donc à juste titre sur la légitimité du lien familial ou conjugal qui les unissait à leur mari. Dans une cause de 1288, Malgartita uxor Francisci doit se défendre d’une accusation pour injure, mais elle se soucie en premier lieu de démontrer, dans ses intentiones, qu’elle a une bonne renommée, qu’elle vit avec un certain Franciscus, que celui-ci la tient pro sua uxore et qu’elle-même le considère comme son mari ; de plus elle habite avec son mari et avec leurs enfants dans la même maison22. L’accusateur voulait, c’est évident, insinuer qu’elle était une prostituée. La femme doit à son tour repousser la suspicion en construisant un modèle social accepté : dans ce cas particulier, un cadre familial stable, reconnu, et sous la protection d’un homme. Un modèle difficile à prouver, étant donnée la relative rareté des situations matrimoniales clairement définies aux niveaux inférieurs de la société urbaine.

  • 23 ASBo, Comune, Podestà, Libri inquisitionum et testium, busta 31, 1289, reg. 6, fol. 3 ro.

27La diffusion de cette ambiguïté des liens sociaux émerge clairement d’une enquête conduite par Alberto Gandino, un juge inflexible jusqu’au sadisme avec les prostituées. C’est un cas exemplaire qui met en lumière la force des modèles sociaux et la nécessité de savoir les employer devant le juge. Il s’agit d’un procès complexe, avec plusieurs versions différentes du fait : l’agression par Guilelmus d’un homme nommé Cambinus avait pour objet une femme, Iohanna. Guilelmus disait que ce Cambinus la tenait chez lui, bien qu’elle ne fût pas sa femme, et qu’il avait promis à celle-ci « de ne pas aller avec d’autres femmes23 ». Ce n’était pas un mariage, mais tout de même une sorte de « promesse » de vie commune. Mais quand elle est interrogée par le juge et doit préciser la nature de sa liaison avec ce Cambinus, Iohanna doit être prudente : elle ne peut nier l’existence d’une relation sexuelle, mais fait remarquer que s’ils pèchent ensemble, c’est par vrai amour et non pas pour de l’argent : « Iam sunt quatuor menses et cum aliis non peccavit et cum ipso non peccavit pro denario sed pro amore ». Il lui est encore nécessaire de souligner qu’elle n’a pas du tout franchi la limite entre amour et prostitution, en rappelant qu’il lui a promis de l’épouser et qu’il la tient « comme sa femme », ut uxore : une analogie fictive juridique appliquée à la réalité « sociale » lors du procès.

Une fama civique : la re-connaissance de mécanismes de la citoyenneté

28Un dernier exemple concerne la capacité des gens de Bologne à maîtriser des concepts plus difficiles, comme l’appartenance à la cité ou les signes de la citoyenneté. Dans les années 1280, le Capitaine du Peuple se lance de temps en temps dans des enquêtes pour vérifier l’appartenance de certaines personnes à la commune. Il conduit de nombreuses enquêtes qui portent sur les éléments qui définissent la citoyenneté et que les témoins devaient connaître et expliquer devant les juges.

  • 24 ASBo, Capitano del Popolo, Giudici del capitano, reg. 139, 1289-90, c. 1 ro.

29Bacius Guidocti, accusé d’être forensis, veut se défendre en prouvant qu’il est citoyen parce qu’il fait « citadinantiam secundum quod faciunt alii cives » ; il possède des biens en ville ; sur ces biens il paye l’impôt (« solverunt collectas comuniter et comuniter sustinentur omnia honera et omnes factiones quas sustinent alii cives civitatis Bononie ») ; son nom est inscrit dans le liber extimorum de la ville et enfin il est connu par ses voisins comme citoyen24. La réponse à la mise en cause de ses titres de citoyen implique donc plusieurs niveaux de certitude : l’inscription dans les registres publics ; la participation à l’armée communale, la connaissance de voisins, c’est-à-dire la fama que le sujet a acquis dans son voisinage.

  • 25 Ibidem, c. 13 ro.

30Quand le juge écoute les témoins, il exige avant tout une spécification des signes de citoyenneté. Les témoins en faveur d’un certain Aspectatus, lui aussi accusé d’être forensis, devaient répondre à une série très serrée de questions25 : de quelle citadinanza s’agit il ? quid est fama ? in quo loco sit dicta fama ? et quomodo scit. Quand le témoin répond qu’il le connaît parce qu’il l’a vu résider à Bologne, on lui demande de dire s’il y réside continuellement ou de temps en temps.

31Le second témoin se fonde sur la fama publique « quia audivit dici pluribus et continue habitavit in civit Bo et solvit collectas et publicas faciones ». Le troisième répond qu’il le tient pour citoyen parce qu’il paye les impôts et participe à l’armée : « quia ipse solvebat collectas et honera comunis Bo sicut alii cives et ibat in exercitibus et cavalcatis cum aliis civibus Boniensibus » ; et à la question de savoir comment il en avait connaissance, il répond que « publice dicitur in contrata in qua ipse morabatur per viciniam eius quod ipse faciebat publicas collectas ».

32Il s’agit bien d’une connaissance dynamique : il faut « voir » la personne habiter continuellement dans la paroisse, payer les impôts et donc la connaître comme civis. Les certifications orale et écrite (sur le registre public de la commune) sont toutes les deux nécessaires, et la fama sert surtout à confirmer les informations écrites : il a vu, ou « on dit », que la personne a payé les impôts. Il s’agit ici d’une fama qui ne se substitue pas à l’écrit, mais qui le renforce. Ou mieux : il renforce la même information. Ce qui résulte de ce type de procès, c’est que les gens partagent, par force ou par convenance, les mêmes instruments théoriques de définition de la citoyenneté que les juges. Et c’est justement cette correspondance que les juges vont vérifier au moment de l’interrogatoire.

33On peut dire que les parties et leurs témoins se plient aux exigences de la commune, en acceptant les mêmes signes d’intégration et ne font rien d’autre que de le rapporter lors du procès devant le juge. Et pourtant les choses sont plus complexes, parce que la plupart des causes jugées par le Capitaine du Peuple relevaient de dénonciations privées des citoyens bolonais, qui connaissaient les normes, les pratiques d’appartenance, l’importance de l’écriture publique : ils se vengeaient de quelques ennemis, peut-être, ou ils jugeaient vraiment scandaleux de fuir les obligations civiques. Quelle que soit la raison, les pratiques de la citoyenneté étaient désormais parfaitement gérées par les cives de Bologne. Elles font partie de leurs compétences. Et la même chose vaut pour l’accusation d’être inscrit dans la matricule du Peuple en dépit de l’interdit pesant sur les nobles, ou d’être Lambertazzo (i. e. gibelin) et donc banni par la commune. La matière politique, surtout dans des villes communales italiennes si idéologisées, offre beaucoup d’occasions d’user de façon stratégique de notions juridiques.

34On peut enfin avancer deux remarques conclusives à propos de cas présentés ici. La première concerne les arguments auxquels les parties recourent pour définir la renommée de la personne envisagée. La mauvaise fama conserve presque toujours un contenu d’infamie juridique et de réprobation sociale qui relève de modèles politiques « élevés » imposés par une idéologie de la vie civique, propre à la cité : il s’agit le plus souvent des traits généraux de la mauvaise renommée que les textes normatifs, comme les statuts et la pratique judiciaire, ont élaborés et largement employés tout au long du XIIIe siècle.

35La seconde remarque intéresse plutôt l’usage que les parties font de ce modèle. Elles le reprennent naturellement, car elles savent que la renommée jouait un rôle central dans la procédure ; mais en même temps elles montrent qu’elles partagent les valeurs de base de la citoyenneté, elles diffusent ce modèle et le justifient aux yeux des voisins et des amis comme moyen de reconnaissance. Dans ce sens, la bonne renommée est une construction sociale, parce qu’elle relève d’une stratégie d’identification de la personne (et des autres), mais il s’agit d’une « institution sociale » – si on nous concède d’utiliser la terminologie sociologique – qui naît dans un contexte fortement juridique, et qui vit dans le rapport dynamique, souvent contraint par l’urgence, entre les citoyens et le tribunal.

Anmerkungen

1 Coss P., « Introduction », à Id., The moral world of the law, Cambridge 2000, p. 1-16.

2 Voir Thompson E. P., « The moral economy of the English Crowd in the Eighteenth century », Past and Present, 50, 1971, p. 76-136.

3 Coss P. (« Introduction », p. 3), demande aux auteurs de mesurer how legal rituals and the culture of the courtroom difer from those of the rest of society.

4 Lewis A. E., The autonomy of roman law, dans The moral world, cité en note 1, p. 37-47.

5 Brand P., Inside the courtroom: lawyers, litigants and justices in England in the later Middle ages, ibidem, p. 91-112.

6 Hyams P., Due process versus legal ritual in early medieval law courts : the contribution of the ius commune, p. 62-90, dont on peut voir une version française, « Ius commune et common law au Moyen Âge. Les scélérats et les honnêtes gens », Bibliothèque de l’École des Chartes, 158, 2000, p. 407-430.

7 Claude Gauvard a beaucoup insisté sur l’écart entre théorie et pratique : on verra en dernier lieu « Droit et pratiques judiciaires dans les villes du Nord du royaume de France à la fin du Moyen âge », dans Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’occident à la fin du Moyen âge, études réunies par Chiffoleau J., Gauvard C., Zorzi A., Rome, école Française de Rome, 2007, p. 33-79. Autre dossier intéressant pour ce sujet, La violence et le judiciaire du Moyen Âge à nos jours, discours, perceptions, pratiques, Follain A., Lemesle B., Nassiet M., Pierre E., Quincy-Lefebvre P. (dir.), Rennes, PUR, 2008.

8 C’est la perspective qui anime aussi les études sur l’infrajudiciaire, catégorie fort imprécise pour définir toute « négociation » hors du procès (cf. L’infrajudiciare du Moyen Âge à l’époque contemporaine, sous la direction de Benoît Garnot, Dijon, 1996) ; voyez les remarques critiques de Sbriccoli M., « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale », dans Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo mediœvo ed età moderna, Bologne, 2001, Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (dir.), Bologne, 2001, p. 345-364, spécialement p. 49-50.

9 Dans le sens de Boltanski L., L’amour et la justice comme compétence. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, 1990, en particulier La dénonciation sur lequel on peut lire la note de Cerutti S., « Pragmatique et histoire : ce dont les sociologues sont capables », Annales ESC, 1991, p. 1437-1445.

10 Sur le rapport entre fait et droit dans le procès médiéval, je me permet de renvoyer à mon livre La giustizia pubblica medievale, Bologna 2005, spécialement ch. 2 (I fatti e il processo), p. 75-111.

11 Coram vobis, accuso ego Iacopellus Bucoli, Nicolucium Andree de Portollis, Iontarellum Benevenute servientem et familiarem ipsius, publicos latrones quod de mene marcii proximo preterito venerunt ad aquandam domum in qua habitabam... et per vim fregerunt eam et abstulerunt et extraxerunt ex ea duos corbes ordei. Et idem Nicolucius violenter et iniuriose contra meam voluntatem abstulit et secum duxerit de dicta domo Diviciam uxorem meam et retinuit contra meam voluntatem (Archivio di stato di Perugia, Comune, giudiziario antico, Capitano del popolo 1269, f. 7 ro-7 vo).

12 Wickham C., Legge pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma, 2000.

13 Quia predictus Iacoputius habebat et habuit suspectum iam sunt duo anni vel circa, predictum Tentum (la victime) filium dicti dompni Salvi de quadam uxore ipsius Iacopucii, et ab ipso tempore citra dicit ipsa testis quod zellosia intravit inter eos, et hodierunt se ab ipso tempore citra, et nunc se hodunt predicta de causa (ASPg, Comune, giudiziario, Capitano del Popolo, 1279, Liber inquisitionum, f. 317 vo).

14 Archivio di stato di Bologna, Governo, Comune, Capitano del Popolo, 1281, reg. 1, fol. 6 vo-7 ro.

15 Boltanski L., La dénonciation...

16 Sur le concept de fama il suffit renvoyer à Théry J., Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle), dans La preuve en justice de l’Antiquité au nos jours, Bruno Lemesle (dir.), Rennes, PUR, 2002, p. 119-147.

17 Cf. Vallerani M., « La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo mediœvo », dans La fiducia secondo i linguaggi del potere,Prodi P. (dir.), Bologna, 2007, p. 111.

18 ASBo, Comune, governo, Podestà, Giudici ad maleficia, Carte di Corredo, busta 1288, carta sciolta.

19 Sur le rapport entre crédibilité et propriété, voir le livre fondamental de Todeschini G., Visibilmente crudeli, Bologne, 2007.

20 ASBo, Comune, governo, Podestà, Libri inquisitionum et testium, 1313, reg. 1 c. 27 ro.

21 C’est un cas que j’ai examiné dans « Ludus e giustizia : rapporti e interferenze fra sistemi di valore e reazioni gudiziarie » dans Ludica, 7, 2001, p. 61-75.

22 ASBo, Comune, Podestà, Giudici ad maleficia, Carte di Corredo, 1286, carta sciolta.

23 ASBo, Comune, Podestà, Libri inquisitionum et testium, busta 31, 1289, reg. 6, fol. 3 ro.

24 ASBo, Capitano del Popolo, Giudici del capitano, reg. 139, 1289-90, c. 1 ro.

25 Ibidem, c. 13 ro.

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