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    Plan détaillé Texte intégral Introduction La définition des normes matrimoniales aux Xe-XIe siècles Les évêques défenseurs des règles matrimoniales L’acceptation par l’épiscopat d’une transgression des interdits Les discours légitimant ou condamnant l’action épiscopale Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Valeurs et justice

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    Table des matières

    Les « règles de l’exception ». Les réactions de l’épiscopat face aux interdits de parenté aux Xe et XIe siècles

    Laurent Jégou

    p. 19-36

    Texte intégral Introduction La définition des normes matrimoniales aux Xe-XIe siècles Les évêques défenseurs des règles matrimoniales L’acceptation par l’épiscopat d’une transgression des interdits Les discours légitimant ou condamnant l’action épiscopale Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1Les pratiques matrimoniales des élites médiévales, et plus précisément les mariages consanguins résultant d’unions endogames, constituent un excellent observatoire des interactions entre les normes juridiques et les normes de la société. Les unions entachées d’illégitimité sont bien connues pour les Xe-XIe siècles, grâce à des sources nombreuses et variées. Les textes normatifs, composés au premier chef des collections canoniques, définissent de manière de plus en plus précise les obligations et interdictions en termes de pratiques matrimoniales. En effet, c’est aux Xe-XIe siècles que furent élaborées les grandes collections préclassiques qui feront autorité jusqu’à l’élaboration du Décret de Gratien. Ces textes normatifs peuvent être confrontés aux sources narratives, qui relatent de nombreux épisodes au cours desquels les règles canoniques en vigueur furent transgressées par les élites laïques appartenant aux royaumes franc et germanique1.

    2L’épiscopat s’est trouvé confronté de multiples manières à cette question des normes matrimoniales imposées par l’Église au cours de l’ère pré-grégorienne, « période d’innovation et de créativité » dans la définition et la réglementation de l’endogamie2.

    3Tout d’abord, ce sont les évêques qui ont fixé la législation canonique en matière de comportements matrimoniaux et sexuels. Au IXe siècle, les écrits de Hraban Maur, archevêque de Mayence (847-856) ou d’Hincmar de Reims (845-882) ont posé des jalons dans l’histoire des empêchements de mariage3. Au siècle suivant, les prélats réunis en concile ont réaffirmé l’étendue des interdits et rappelé le rôle de l’Église dans leur condamnation4. Au XIe siècle, l’œuvre canonique de Burchard de Worms, dont le livre VII du Décret est consacré à ces questions, a connu une diffusion sans précédent5.

    4Ensuite, l’examen et la condamnation des mariages incestueux étaient de la responsabilité des autorités ecclésiastiques, lesquelles ont exercé un monopole juridictionnel dans la prohibition de l’endogamie durant tout le haut Moyen Âge.

    5Enfin, les évêques étaient impliqués dans le processus de règlement des conflits. Ils agissaient et étaient reconnus comme pacificateurs, agissant comme juges, médiateurs, arbitres, intercesseurs6... Or, les unions endogames étaient des instruments traditionnellement utilisés pour pacifier les relations entre deux parentèles rivales7. Bien souvent, les évêques se sont faits les promoteurs de telles unions, s’interposant entre les groupes pour négocier un mariage propre à établir la paix. Il est alors intéressant de savoir quelles furent leurs réactions lorsque ces mariages entraient en contradiction avec les normes canoniques. Plutôt qu’opposer « bons évêques » défenseurs des préceptes ecclésiastiques et « mauvais » évêques corrompus et compromis dans le siècle, il importe de reconstituer l’ensemble des normes que les évêques mobilisèrent pour justifier la transgression des règles canoniques, s’interroger sur leur rapport à la loi et aux normes sociales et examiner les justifications qu’ils ont données à leurs décisions. En agissant de la sorte, les hommes d’Église commettaient-ils une infraction ou a-t-il existé, aux Xe-XIe siècles, une « règle de l’exception » autorisant les prélats à contrevenir à la norme lorsque des intérêts supérieurs l’exigeaient, semblable à celle qui fut définie dans la chrétienté byzantine à la même époque ?

    La définition des normes matrimoniales aux Xe-XIe siècles

    6Dans l’historiographie, la période 900-1050 a longtemps été perçue comme une période de relâchement disciplinaire, qu’auraient entraîné la décadence de la doctrine canonique et la trop grande compromission du haut clergé dans le siècle8. Les travaux récents, tout particulièrement ceux de Patrick Corbet et de Karl Ubl, avancent des conclusions contraires. En effet, cette période a vu l’élaboration d’une imposante législation visant à fixer les règles d’empêchement de la parenté9. On peut citer les Duo libri de synodalibus causis de Réginon de Prüm (ca. 906)10, les Libri decretorum de Burchard de Worms (ca. 1008-1012), la Collectio XII Partium (ca. 1020-1050)11... Les Xe-XIe siècles n’ont nullement constitué une période d’obscurité qui aurait pris fin avec la réforme grégorienne ou l’élaboration du Décret. L’œuvre de Gratien s’est construite sur l’héritage canonique édifié au siècle précédent, tout particulièrement le Décret de Burchard de Worms, dans lequel il a largement puisé.

    7Cette abondante législation a imposé un durcissement des normes durant notre période. Au IXe siècle prévalait une position modérée, celle qu’avait définie Hraban Maur et qui fixait l’interdiction de mariage au 4e degré de parenté. Le mode de calcul des degrés de parenté s’est imposé au VIIIe siècle12 ; il reprend le comput germanique, fondé sur le principe des générations, aux dépens du comput romain : il s’agit de compter les générations qui séparent les époux de l’ancêtre commun. Dans ce système canonique, deux frères et sœurs sont parents au premier degré ; deux cousins germains sont parents au second degré ; des cousins issus de germains sont parents au 3e, etc.13. Au milieu du IXe siècle, les auteurs des collections pseudo-isidoriennes, selon toute vraisemblance élaborées à Corbie, ont forgé des textes durcissant la législation en interdisant les unions au 6e degré14. La collection de Réginon de Prüm va plus loin encore, en prohibant une union dès lors qu’un quelconque lien de parenté entre les époux est connu15. Cette prescription, de toute évidence inapplicable, n’a pas été retenue par Burchard de Worms lorsqu’il composa son Décret en 1008-1012. Celui-ci formule l’interdit au 7e degré, norme qui a rapidement prévalu dans toute la chrétienté occidentale.

    8S’est ainsi imposée à l’époque pré-grégorienne une ligne « rigoriste ». Cependant, il importe de s’interroger sur la portée de cette législation. En effet, on observe des écarts importants entre la norme fixée par le droit canonique et la pratique, qui s’explique aisément par la difficulté à faire respecter ces règles au sein de familles aristocratiques pour lesquelles l’endogamie constituait une stratégie de pouvoir et de reproduction sociale. Cet écart à la norme s’observe dans le discours même des auteurs de ces collections canoniques. Dans un récent article, Karl Ubl a démontré que les règles n’étaient pas considérées par les canonistes comme une norme imprescriptible, et qu’il existait une latitude, reconnue par les prélats eux-mêmes, entre la règle et son application concrète16. Son analyse trouve toute sa pertinence dans le choix de l’exemple pris pour illustrer son propos : celui de l’abbé Réginon de Prüm, auteur de deux œuvres majeures, une chronique17, et une collection canonique. Dans les Libri duo de synodalibus causis, évoqués plus haut, il s’attache à la répression des pratiques matrimoniales illicites, condamnant avec la plus grande fermeté les unions incestueuses et le concubinat. Au contraire, dans sa Chronique, l’auteur ne désapprouve à aucun moment ces comportements qu’il observe dans la haute aristocratie et au sein de la famille royale carolingienne. Ainsi, l’apologie qu’il fait de Charles le Gros n’est nullement obscurcie par les mœurs concubinaires de l’empereur carolingien18.

    9Ces contradictions que révèlent les écrits de Réginon de Prüm donnent l’occasion de repenser la question de l’autorité de la norme, et commandent de s’interroger sur la manière dont étaient utilisées les règles canoniques et, plus largement, sur le fonctionnement de la norme à l’époque médiévale. Il serait néanmoins péremptoire de déduire de cet exemple l’incapacité des hommes d’Église à faire appliquer la législation canonique. En effet, d’autres sources témoignent de la détermination du haut clergé à faire respecter les règles matrimoniales.

    Les évêques défenseurs des règles matrimoniales

    10Les évêques n’ont pas seulement énoncé les règles en matière d’interdits matrimoniaux. L’application des préceptes canoniques, et parmi eux la condamnation des mariages incestueux était de leur responsabilité, conformément aux canons des conciles mérovingiens définis à Epaone (517), Lérida (546) et Tours (567)19. Aux conciles d’Orléans III (538) et IV (541) fut affirmée l’autorité de l’évêque à séparer ou autoriser un mariage au 3e degré contracté par ignorance20. Les évêques ont exercé, tout au long du Moyen Âge, un monopole juridictionnel dans la prohibition de l’endogamie. Cette prérogative fut affirmée avec davantage de force encore par les faussaires qui œuvrèrent à la confection des collections pseudo-isidoriennes, dans une perspective d’affirmation de l’autorité épiscopale dans la société21. Cela explique que la peine prononcée pour les époux qui refuseraient la séparation ait été l’excommunication et l’anathème22. Les assemblées conciliaires, elles aussi, ont accordé une place importante à la question des interdits de parenté. On peut citer, pour le Xe siècle, le concile d’Ingelheim (948), qui étendit l’interdiction de mariage à tout lien de parenté, aussi éloigné soit-il, dès lors qu’il était établi23. Au XIe siècle, l’assemblée de Seligenstadt (1023) examina « l’affaire Hammerstein ». En réaction au refus du comte Otton d’Hammerstein (975-1036) de se séparer de son épouse Irmengarde, le concile redéfinit avec davantage de rigueur les interdits de parenté24.

    11Ces prescriptions ne sont pas restées cantonnées dans le domaine juridique. Les sources narratives franques et germaniques comportent de nombreux exemples d’évêques qui exprimèrent leur opposition à la concrétisation de mariages illicites. Ainsi, dans sa Chronique, l’évêque Thietmar de Merseburg (1009-1018) relate l’union illégitime qu’envisageait de contracter le duc de Saxe Henri (le futur roi ottonien Henri Ier) au début du Xe siècle.

    « I, c. 5 : Henri brûlait d’amour pour une femme nommée Hatheburg et désirait la prendre en mariage. Elle était la fille du seigneur Erwin, qui était à la tête de la cité qu’on appelle l’ancienne cité [Altenburg]. Lorsqu’il mourut, il laissa tout cela à ses deux filles car il n’avait pas de fils. Bien qu’Henri sut qu’Hatheburg était veuve et qu’elle avait pris le voile, sa beauté et l’utilité que représentait son héritage le poussèrent à envoyer des émissaires munis d’une demande de mariage, afin qu’il pût accomplir son désir. Elle fut convaincue par les suppliques et les conseils de nombreuses personnes et accepta [...].
    I, c. 6 : En ce temps, Conrad, duc des Francs, succéda sur le trône à Louis l’Enfant [...]. Le père spirituel et le pasteur à l’Est était Sigismond, évêque d’Halberstadt25, homme ingénieux qui supplantait tous ses contemporains par ses connaissances des choses spirituelles et séculières. Dès qu’il entendit qu’un outrage allait être commis par ce mariage, cet homme mû par sa grande piété et par l’ardeur du Christ qui est le pinacle de la perfection, se désola de la faute de sa brebis. Par un messager et par une lettre, ainsi que par le pouvoir de son autorité apostolique, il interdit au couple de s’engager dans des relations sexuelles. Ensuite, il les convoqua à un synode. Troublé, Henri se rendit auprès de l’empereur, lui expliqua la situation et lui demanda son aide, au nom du service fidèle rendu par son père. Un émissaire fut envoyé sur le champ à l’évêque pour qu’il délie les époux (des liens de l’anathème) et pour qu’il transmette la volonté de l’empereur de voir l’issue reportée jusqu’à ce qu’il fût présent26. »

    12Dans le récit de Thietmar, l’opposition est flagrante entre les réactions de Sigismond et d’Henri. L’évêque d’Halberstadt se montre respectueux de la norme et de la pureté monastique, l’une et l’autre étant associées à la perfection du Christ. Au contraire, le duc est mû par des pulsions profanes qui le poussent à transgresser la norme, bien qu’il ait connaissance de sa faute. Thietmar, favorable à la dynastie saxonne, ménage de toute évidence le duc Henri, le montrant troublé par l’interdiction prononcée par l’évêque. Pourtant, les arguments formulés par Sigismond n’eurent que peu de prise sur le duc, qui sollicita l’appui du roi Conrad pour contrecarrer la condamnation de l’évêque d’Halberstadt. Sur intervention du souverain, l’excommunication des époux fut différée. S’il se sépara de son épouse illégitime en 909, c’est pour d’autres raisons, sans doute pour épouser Mathilde, qui lui apporta des soutiens en Westphalie et en Basse-Lotharingie27. Pour cela, il congédia Hatheburg, confessa son crime d’avoir épousé une veuve voilée, démontrant par ce geste un profond respect des règles canoniques et un souci d’obtenir la miséricorde de l’épiscopat. Cette promotion des règles chrétiennes du mariage avait pour but de servir ses intérêts personnels28.

    13Un second exemple, postérieur, peut être reconstitué à partir de fragments de sources narratives, hagiographiques et conciliaires. En 996, lorsqu’il succéda à son père sur le trône de France, Robert le Pieux (996-1031) répudia sa première épouse, Rosala-Suzanne, qu’il avait épousée dix ans plus tôt, à l’âge de seize ans. Il épousa alors Berthe, fille du roi Conrad de Bourgogne, petite-fille du roi carolingien Louis IV d’Outremer et veuve du comte Eudes de Blois. L’union avec Berthe n’apportait pas seulement une légitimité carolingienne ; elle offrait au roi la potentialité de contrôler le comté de Blois. Les deux époux étaient parents au troisième degré29, ce qui suscita l’indignation de l’archevêque Gerbert de Reims30. En revanche, Raoul Glaber souligne qu’un autre archevêque de renom, Archambaud de Tours, consacra l’union sans soulever la moindre protestation31. Gerbert ne mena pas ce combat seul, puisqu’en 997, un premier concile somma le roi de se séparer de Berthe ; un second, réuni à Rome par l’empereur Otton III, réitéra l’injonction de répudier celle « qu’il avait épousée contre les lois »32. Le roi Robert le Pieux se soumit aux ordres du concile. Pour Helgaud de Fleury, panégyriste du souverain capétien, en se soumettant aux exhortations d’Abbon de Fleury, le roi exprimait sa « conversion » vers la vie monastique33. Néanmoins, cette décision répondait davantage à des motivations politiques et domestiques qu’au respect des normes canoniques. D’abord, la reine ne parvenait pas à donner d’héritier au trône ; ensuite, la répudiation scella le retournement d’alliance du pouvoir royal, qui délaissa le Blésois pour l’Anjou. Pour ces raisons, le mariage fut rompu vers 1001-1006, ce qui permit à Robert d’épouser Constance, cousine du comte d’Anjou Foulque Nerra.

    14À travers ces deux exemples peuvent être observées les deux attitudes contradictoires adoptées par l’épiscopat face aux unions endogames des élites : la condamnation ferme et intransigeante d’une part, l’acceptation spontanée d’autre part. On remarque également que les normes canoniques n’étaient pas utilisées par les seuls clercs dans le but de condamner les mariages incestueux : les mêmes textes étaient allégués par les souverains, dès lors que le droit canonique offrait l’opportunité de soutenir leurs intérêts.

    15Dans plusieurs cas, l’intransigeance du haut clergé a abouti à la dissolution des unions incestueuses. Ainsi, vers 1051-1053, l’archevêque Adalbert de Hambourg annula le mariage contracté par le roi Sven Estridsen de Danemark avec Gunhilde, qui était entaché de consanguinité34. Le succès de son action doit aussi être porté au crédit du pape Léon IX, actif défenseur des normes canoniques en termes de mariages, qui apporta son soutien à l’archevêque de Hambourg35. On pourrait également citer le cas de l’évêque Fulbert de Cambrai (933-956), qui s’opposa avec une grande fermeté à l’union du comte de Hainaut Amulric avec la fille du comte de Cambrai Isaac. L’évêque argua que les liens de parenté entre les deux époux allaient à l’encontre des canons36. Il est difficile de dater l’épisode ; toutefois, il semble devoir être replacé aux alentours de l’année 948. En effet, il fait écho au canon 12 du concile d’Ingelheim (948), assemblée à laquelle participa Fulbert, qui réaffirma la ligne rigoriste suivie par l’épiscopat germanique d’une interdiction des mariages au 7e degré. Fulbert peut avoir appliqué dans son diocèse les décisions arrêtées par les pères du concile ; il peut également avoir été l’instigateur de ce canon, après en avoir éprouvé la nécessité dans son diocèse37. L’auteur des Gesta episcoporum Cameracensium, qui écrivit son récit en 1024-1025, dresse le portrait d’un prélat défenseur des règles canoniques, conformément au modèle hagiographique de l’évêque intransigeant qui circulait au XIe siècle38. Pourtant, là encore, le zèle de Fulbert avait d’autres motivations, plus pragmatiques. L’évêque disposait, avec « l’arme » canonique, d’un moyen de porter un coup au comte Isaac, qui lui faisait subir les pires tourments depuis de nombreuses années. Il cherchait à éviter l’alliance programmée entre deux puissantes familles aristocratiques, dont le rapprochement pourrait s’avérer dangereux si les deux comtes s’entendaient pour mettre la pression sur l’église de Cambrai. S’enchevêtrent ainsi dans la lutte pour l’application des interdits de parenté des motivations d’ordre juridique, réformatrices, politiques et sociales. Des finalités identiques guidaient les évêques lorsqu’ils accordaient leur consentement à des unions illégitimes.

    L’acceptation par l’épiscopat d’une transgression des interdits

    16À de nombreuses reprises, les évêques ont accepté l’union de deux époux dont les liens de parenté entraient en contradiction avec les normes canoniques. On a cité plus haut le cas de l’archevêque Archambaud de Tours qui, en 996, procéda à la consécration du mariage de Robert le Pieux avec Berthe. Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Vers 980, les évêques saxons acceptèrent le mariage illégitime contracté par le roi de Pologne Miesko avec une moniale, nommée Oda de Kalbe, la fille du margrave Dietrich, comte de la Marche saxonne septentrionale. Selon le témoignage de Thietmar de Merseburg, elle rejeta son époux céleste pour épouser cet homme de guerre, s’attirant l’hostilité de l’épiscopat, et au premier chef de l’évêque Hildeward d’Halberstadt (968-996). Néanmoins, les prélats acceptèrent cette union, « par nécessité de renforcer la paix » avec un prince récemment converti39. Un autre exemple est fourni par le livre III des Gesta episcoporum Cameracensium. En 1016, l’évêque Gérard de Cambrai (1012-1051) accepta le mariage du comte Régnier V de Hainaut avec Mathilde, la fille du comte Hermann d’Eename. Les époux étaient parents au 5e degré, en infraction avec la règle du 7e degré fixé par l’Église germanique40. En 1043, ce ne sont pas moins de vingt-huit évêques qui acceptèrent le projet de mariage de l’empereur germanique Henri III (1039-1056) avec Agnès de Poitou (1025-1077), bien que ce mariage fût entaché de consanguinité au 4e degré41.

    17Que doit-on penser de cette attitude contradictoire de l’épiscopat au cours des Xe-XIe siècle ? D’abord que l’épiscopat ne composait pas un groupe cohérent, homogène, dont les prises de position auraient été motivées par la seule appartenance à l’Église ou au corps épiscopal. On ne peut appréhender les réactions des évêques sans tenir compte des réseaux de pouvoir auxquels ils appartenaient, si l’on ne replace pas ces affaires matrimoniales dans leur contexte sociopolitique.

    18Une première raison peut avoir justifié l’acceptation de mariages incestueux : la peur. En fermant les yeux sur les liens de consanguinité existant entre les époux, certains prélats espéraient se prémunir contre des actes de violence. De telles agressions de prélats intransigeants face aux interdits de mariage sont l’objet de la Passio Friderici episcopi, composée par Odbert vers 1024. Le récit hagiographique relate le martyre de l’évêque Frédéric d’Utrecht, vers 820-830, que l’impératrice Judith, femme de Louis le Pieux, aurait fait assassiner parce qu’il contestait la validité de leur mariage42. La Passio fut rédigée dans le contexte de farouche opposition de l’épiscopat germanique au roi salien Conrad II, lequel refusait de se séparer de son épouse Gisèle de Souabe, parente au quatrième degré43. En sollicitant la mémoire de l’évêque Frédéric et en rappelant les circonstances de sa passion, il est vraisemblable que l’évêque Adalbold d’Utrecht, à qui est dédié le texte, souhaitait mettre en avant les périls spirituels auxquels s’exposait celui qui s’en prenait aux prélats.

    19Autre exemple, Adam de Brême relate les conséquences qui manquèrent de s’abattre sur l’église de Hambourg après que l’archevêque Adalbert eut condamné le mariage de Sven Estridsen de Danemark avec « une femme de son propre sang44 ». Menacé d’excommunication, le roi fut pris de fureur et « menaça de ne laisser pierre sur pierre de tout le diocèse de Hambourg45 ». On peut interpréter ces menaces à travers le prisme de l’interprétation althoffienne des « règles du jeu politique » et y voir la manifestation d’une fureur feinte destinée à infléchir la position de l’archevêque46. Néanmoins, on imagine aisément les représailles qui pouvaient s’abattre sur un évêque, son église et son clergé dès lors qu’il s’opposait à une union et, par là même perturbait les stratégies politiques édifiées autour de ce mariage. Celui-ci ne concernait pas seulement deux individus ; il scellait le destin et les intérêts de deux parentèles, dont le potentiel de représailles devait être pris en considération.

    20D’autre part, ces décisions doivent aussi être replacées dans le contexte pré-grégorien d’affirmation de la papauté. En acceptant certaines unions consanguines, les prélats assuraient la défense de leur autorité malmenée par les interventions papales. Aux Xe-XIe siècles, il n’existait pas de dispense épiscopale, mais les époux pouvaient se tourner vers Rome, les papes accordant fréquemment des dispenses. Cela permettait aux pontifes romains de court-circuiter la hiérarchie épiscopale et s’affirmer ainsi dans le jeu politique des royaumes occidentaux. Une telle concurrence eut lieu en 1022-1023, à l’occasion de la condamnation du mariage d’Otton d’Hammerstein et de son épouse Irmengarde, parents au troisième degré. Après la condamnation de leur mariage par le concile de Seligenstadt, Irmengarde se rendit à Rome et sollicita du pape Benoît VIII la levée de l’excommunication dont elle et son mari étaient frappés, qui vaudrait acceptation de leur union. Cette décision provoqua l’ire des suffragants de l’archevêque de Mayence, dont l’autorité était bafouée47. On comprend dès lors que certains évêques aient accepté des mariages consanguins au 5e ou 6e degré : il s’agissait pour eux de ne pas voir leur autorité remise en question par l’intervention pontificale.

    21Mais la crainte des représailles et la défense de l’autorité épiscopale ne sont que des explications secondaires. La raison la plus fréquemment invoquée par les évêques pour justifier la violation du droit canonique est la défense de la paix. Les évêques des Xe-XIe siècles étaient issus de l’aristocratie, et connaissaient le rôle qu’exerçait le mariage dans l’éthique aristocratique : c’était un moyen efficace de consolidation des liens entre les groupes et un instrument d’alliance. C’était aussi un moyen privilégié de mettre fin à une querelle entre deux parentèles, l’occasion de retisser le lien social que le conflit avait distendu. Dans le cas du mariage entre le comte Régnier V de Hainaut et la fille du comte Hermann d’Eename auquel consentit l’évêque Gérard de Cambrai en 1016, les Gesta episcoporum Cameracensium apportent des renseignements cruciaux pour comprendre la décision de l’évêque. Les Gesta furent composés par Foulques, le propre chapelain de Gérard Ier ; ils nous donnent ainsi accès au discours épiscopal, en tout cas à la justification de ses décisions. En 1016, c’est à la suite de la bataille de Florennes que les deux protagonistes, les comtes Régnier et Hermann, choisirent de renouer des liens d’amitié par un mariage entre leurs deux parentèles. Selon les Gesta episcoporum, Gérard refusa en invoquant les règles canoniques, et accepta finalement, sous la pression de ses coévêques qui réussirent à le convaincre que ce mariage constituait un gage de paix48. C’est aussi la promotion de la paix qui est mise en avant par Thietmar de Merseburg pour justifier le mariage de Miesko de Pologne avec la moniale Oda49. Quant à celui de Robert le Pieux et de Berthe, l’entourage royal avança qu’il était nécessaire car, selon le témoignage de Richer de Reims, « il vaut mieux faire un petit mal si l’on doit en éviter un très grand50 ».

    22L’attitude adoptée par les évêques francs et germaniques ne peut donc pas être interprétée comme la preuve d’un relâchement disciplinaire, d’une attitude complaisante de la part des évêques, encore moins comme du laxisme. Il convient plutôt d’y voir une adaptation aux circonstances sociopolitiques, qui devait permettre aux prélats de défendre leur église, leur autorité, assurer leur mission de promotion de la paix. On peut s’interroger sur l’existence d’un cadre juridique propre à justifier ces agissements, et sur le type de normes que les clercs ont mobilisé pour légitimer leurs décisions.

    Les discours légitimant ou condamnant l’action épiscopale

    23Existe-t-il, dans le droit en vigueur aux Xe-XIe siècles, un texte qui justifie qu’on outrepasse les règles canoniques, qui puisse légitimer l’attitude des évêques ayant accepté des unions incestueuses ? Une telle règle existait dans le monde byzantin à la même époque ; elle est désignée sous le nom d’« économie » (oikonomia). Ce système juridique admettait de tempérer l’application des règles canoniques dans certaines situations, en reconnaissant des exceptions à la règle, sans que la décision prise constitue un précédent juridique51. La notion et les preuves de son application apparaissent dans de très nombreux textes, ce qui permet d’en donner une définition. La décision prise est toujours justifiée par une argumentation rhétorique ; elle doit toujours avoir pour objectif la quête d’un bien supérieur ; elle ne doit pas porter atteinte au dogme. Surtout, sa valeur juridique repose sur l’autorité personnelle ou le charisme de celui qui procède à l’« économie », patriarche ou évêque, une personnalité qui dispose de l’autorité nécessaire pour maintenir un lien entre la norme et la réalité sociale. Les théologiens byzantins des IXe-Xe siècles ont également apporté une justification de l’« économie », en mettant l’accent sur le glissement vers le mal d’une humanité incapable de respecter la Loi divine, ainsi que sur la crainte du haut clergé de décourager les pécheurs de gagner leur salut.

    24Deux exemples pris dans le champ des pratiques matrimoniales peuvent aider à mieux comprendre l’« économie » byzantine. En 795, le moine Théodore Stoudite s’opposa avec la plus grande fermeté au mariage de l’empereur Constantin VI, jugé coupable d’avoir envoyé sa première femme au couvent pour épouser et faire couronner sa maîtresse. Le patriarche Tarasios, partisan de l’« économie », justifia sa décision par la menace proférée par l’empereur de revenir à l’iconoclasme si le prêtre Joseph refusait de célébrer l’union52. Un cas similaire se présenta en 906, lorsque l’empereur Léon VI exprima son intention d’épouser en quatrièmes noces (« tétragamie ») sa maîtresse Zoé Karbonopsina, en contradiction avec la tradition chrétienne qui interdisait les troisièmes noces, assimilées à la polygamie. L’empereur souhaitait un héritier, que ses précédentes épouses n’avaient pu lui donner ; au contraire, sa maîtresse lui avait offert un fils, le futur Constantin VII Porphyrogénète, qu’il souhaitait légitimer par cette union. Comme toujours, l’affaire est présentée dans les sources comme le fruit d’un débat contradictoire entre celui qui propose l’« économie » pour resserrer le lien social (Euthyme) et celui qui défend l’application stricte de la norme (le patriarche Nicolas Mystikos)53.

    25Peut-on identifier un tel « principe d’économie », une « règle de l’exception » dans l’Occident des Xe-XIe siècles ? Il existe un adage juridique, « Necessitas non habet legem » (« Nécessité n’a point de loi ») qui signifie que la nécessité peut exiger de suspendre la loi54. On le trouve dans les textes canoniques dès le IXe siècle : il figure dans une fausse décrétale de Félix IV insérée dans la collection pseudo-isidorienne55, et a ensuite été intégré au Décret de Gratien. La formule pourrait s’appliquer tout à fait à ces transgressions de la règle canonique accomplies pour promouvoir la paix et la concorde, mais elle ne se trouve appliquée qu’en des circonstances singulières : lorsque des messes ont été prononcées dans des lieux non consacrés ou lorsqu’un vol a été commis pour assurer la survivance du coupable56. Elle ne fut jamais alléguée pour justifier un mariage consanguin.

    26Dans les collections canoniques des Xe-XIe siècles, on rencontre des formules proches de l’adage « Necessitas non habet legem ». Dans le canon 8 de sa collection canonique, composée en 995-996, Abbon Fleury explique que la nécessité peut imposer de changer les normes, « qu’il peut être nécessaire de faire des exceptions aux lois et aux canons57 ». De même, à la fin du XIe siècle, dans une lettre adressée à Hugues de Die, alors archevêque de Lyon (1082-1106), le canoniste Yves de Chartres affirme qu’« il n’est pas dangereux, nous semble-t-il, que parfois se relâche la rigueur des canons lorsqu’on satisfait les besoins d’un grand nombre58 ». Autant d’exemples dans lesquels se retrouvent les motivations et les modalités qui commandent, à Byzance, au principe d’« économie ». Néanmoins, en Occident, ces principes sont restés cantonnés au domaine spéculatif et n’ont jamais été invoqués pour justifier une décision judiciaire ou extrajudiciaire, soit en raison de leur caractère tardif, soit à cause de leur faible diffusion. Il convient également de tenir compte du biais idéologique introduit par les auteurs ecclésiastiques lorsqu’ils relatent les interventions de l’épiscopat dans les affaires matrimoniales. En effet, les intentions des évêques sont très difficiles à cerner, car elles nous sont parvenues à travers le prisme de sources partisanes, qui s’attachent avant tout à promouvoir l’autorité des prélats, en taisant ce qui pourrait les compromettre.

    27Dans le cas de l’évêque Gérard de Cambrai, qui accepta en 1016 le mariage du comte Régnier avec la fille du comte Hermann d’Eename, le chapelain Foulques, auteur des Gesta episcoporum, a utilisé cet épisode pour glorifier « son » évêque. Cette apologie passait par la justification de la décision prise par Gérard Ier. L’auteur insiste d’abord sur le fait que l’évêque s’est illustré dans la défense des normes canoniques interdisant les mariages consanguins59. Il affirme ensuite que les évêques de la province de Reims se sont adressés à Gérard afin de lui demander d’infléchir sa position. Pour cela, ils invoquèrent l’autorité grégorienne, plus particulièrement la cinquième réponse de Grégoire le Grand à Augustin de Canterbury, par laquelle le pape autorisait le missionnaire à accepter les mariages illicites aux 4e et 5e degré, dans le but d’assurer la pénétration de la religion chrétienne outre-Manche. En réalité, la lettre de Grégoire consentait à des mariages aux 3e et 4e degré60 ; la prescription transmise par l’auteur des Gesta episcoporum est tirée de la lecture de Burchard de Worms, qui travestit le discours de Grégoire le Grand en affirmant que le pape tolérait les unions aux 4e ou 5e degrés61.

    28L’évêque se trouvait ainsi confronté à un conflit de normes. Fallait-il se conformer aux règles canoniques en vigueur (l’interdiction des mariages de parents au 7e degré) ou devait-on suivre l’autorité patristique de Grégoire le Grand ? En définitive, c’est un tout autre type de norme qui incita l’évêque à accepter ce mariage : la recherche de la paix. Où l’on retrouve le topos spécifique aux sources byzantines de l’« économie », celui de la confrontation rhétorique entre le défenseur zélé des règles canoniques (ici, Gérard Ier) et les partisans de l’« économie », arguant la défense du bien commun (les coévêques). Cet exemple illustre également à merveille l’infinie complexité du cadre normatif altimédiéval, ainsi que la valeur accordée aux normes sociales par les mêmes individus qui construisaient et maniaient les règles écrites62. Pour la période médiévale, la paix doit être élevée au rang de norme, au même titre que l’honneur, dans la mesure où elle guidait le comportement des individus63. En outre, ces normes sociales n’avaient pas moins de valeur aux yeux des ecclésiastiques qu’à ceux des grands laïcs. Les évêques étaient recrutés au sein de l’aristocratie ; ils connaissaient et partageaient les normes et les pratiques qui fondaient l’échange au sein du groupe des élites. Pour eux, la défense de la paix constituait une motivation légitime et respectable, qui justifiait qu’on outrepassât les lois. C’est ce qui explique que l’assentiment que donna l’évêque Gérard de Cambrai à l’union de Régnier V avec Mathilde soit utilisé par l’auteur des Gesta episcoporum comme un moyen d’exalter l’autorité de l’évêque. Foulques dresse le portrait de l’évêque idéal, instruit des Autorités et des textes canoniques, défenseur de l’Église et promoteur de la paix. Dans cette perspective, on comprend que Foulques ait omis un argument qui a dû peser d’un poids important dans la décision de l’évêque Gérard Ier : les relations de parenté qui le liaient à Hermann d’Eename. Le comte, fils du comte Godefroid le Captif, était le frère d’Ermentrude, la mère de Gérard. Hermann d’Eename était donc l’oncle maternel de Gérard, et Mathilde sa cousine germaine64.

    29L’appréhension des décisions épiscopales ne peut se faire qu’au prix d’une reconstitution des réseaux dans lesquels étaient impliqués les acteurs et d’une mise en perspective de la compétition dans laquelle étaient impliqués les évêques. En effet, l’exemple de Gérard de Cambrai démontre combien les intérêts familiaux, politiques, temporels pouvaient interférer dans les affaires judiciaires.

    30Au cours du XIe siècle, dans un contexte pré-grégorien, la défense des normes canoniques n’a plus seulement représenté un sujet de discordes entre les clercs réformateurs et les élites laïques ; elle est également devenue un objet de tensions au sein de l’Église, entre les partisans de « l’économie » (on dirait aujourd’hui les « réalpoliticiens ») et les zélés défenseurs de la loi canonique (les « fondamentalistes »). Parmi ces derniers figure l’abbé de Gorze Sigefroid (1031-1055). En 1043, à l’occasion du mariage de l’empereur Henri III et d’Agnès de Poitou, l’abbé condamna vigoureusement l’attitude des vingt-huit évêques qui avaient accepté le projet d’union royale, et tout particulièrement l’évêque de Toul Brunon d’Eguisheim (le futur pape Léon IX), accusé d’avoir préparé l’union65. En 1038, l’empereur, veuf de Cunégonde, se lança en quête d’une nouvelle épouse. Il jeta son dévolu sur Agnès, fille du duc d’Aquitaine Guillaume V et d’Agnès de Bourgogne, alliance qui lui donnait l’opportunité d’asseoir ses positions en Bourgogne. Ignorant ou feignant d’ignorer les liens de parenté qui le liaient à Agnès, Henri demanda à l’abbé Poppon de Stavelot de mener des investigations. Poppon s’adressa à Sigefroid de Gorze, qu’il jugeait plus compétent et mieux informé pour accomplir cette tâche. Dans la réponse qu’il adressa à son interlocuteur, l’abbé de Gorze reconstruit minutieusement la généalogie des époux et démontre qu’Henri III et Agnès sont apparentés par des liens de consanguinité : le roi Henri Ier (919-936) est leur ancêtre commun, ce qui fait d’eux des parents au 6e degré. Il prouve également qu’ils sont liés par l’affinité, puisqu’un lien de parenté rattache la nouvelle épouse d’Henri III à la précédente, Cunégonde, faisant d’Agnès et Henri des parents au 4e degré66. Sa reconstitution généalogique s’accompagne d’une réfutation théologique, dans laquelle Sigefroid affirme qu’une telle union est une impiété, qui contrariera l’accès des époux au salut. Il exprime également sa crainte de voir un tel mariage nourrir le flot des attaques des hérétiques contre une Église promotrice de la « fausse doctrine ». Surtout, Sigefroid rejette en bloc les arguments des autres prélats, qui voyaient dans ce mariage un gage de paix. Pour l’abbé de Gorze, la « vraie paix » est celle de Dieu, et ne peut être obtenue si l’on transgresse les lois divines67.

    31Il n’est guère étonnant qu’au milieu du XIe siècle, la critique émane d’un prélat lotharingien, originaire d’une région caractérisée par son dynamisme réformateur68. Toutefois, sa condamnation ne rencontra aucun écho. On peut alors s’interroger sur la cible que visaient les lettres de Sigefroid de Gorze : s’agissait-il de condamner le mariage impérial ? De jeter le discrédit sur un épiscopat jugé trop complaisant ? Ou bien de s’opposer aux partisans du principe d’accommodement, ces clercs qui soutenaient qu’une telle union était un gage de paix, qu’elle constituait un atout pour l’Empire et un bienfait pour la dynastie régnante ? Replacée dans le cadre d’analyse de l’« économie », l’argumentation de Sigefroid de Gorze n’apparaît nullement originale. Elle participe de la construction du discours contradictoire opposant les tenants d’une position intransigeante (ici incarnée par Sigefroid) aux partisans de l’« économie ». Comme dans le cas de Gérard de Cambrai opposé à Régnier V, les deux lettres composées par l’abbé de Gorze donnaient l’occasion à leur auteur de rehausser son prestige, tout en reconnaissant la recevabilité de la position antinomique défendue par une partie des prélats germaniques, position qui, en définitive, triompha.

    Conclusion

    32Les évêques pré-grégoriens sont intervenus de diverses manières dans les affaires de mariages consanguins. Leur réaction est loin d’avoir été unanime, puisqu’à l’opposition farouche des uns répondait l’attitude conciliante des autres. Les exemples développés démontrent que certains d’entre eux ont donné leur accord à des unions incestueuses, sans que leur décision ait écorné leur autorité. Pour éclairer cette contradiction, il convient de prendre en considération la complexité du système normatif. La loi écrite n’était pas le seul instrument de régulation sociale : parmi les normes en vigueur dans la société médiévale figurent des valeurs sociales comme l’honneur et la paix, mais aussi les rituels et l’extrajudiciaire. Dans ce cadre plurinormatif, les textes canoniques constituaient des outils dans lesquels puisaient les clercs pour justifier une décision, mais ces écrits ne formaient pas un corpus imprescriptible. Une preuve réside dans les contradictions présentes dans certaines collections ; ainsi, les Libri duo de synodalibus causis de Réginon de Prüm proposent à plusieurs reprises des peines divergentes pour la même faute69, ce qui témoigne d’une grande souplesse d’application des canons contenus dans la collection canonique.

    33Des circonstances sociales ou politiques particulières pouvaient justifier qu’on transgresse la législation ecclésiastique. Toutefois, ces « règles de l’exception » autorisant les prélats à s’éloigner des normes écrites n’ont jamais été définies juridiquement. Il n’existe pas, en Occident, de définition stricte de l’« économie » telle qu’elle était invoquée dans le monde byzantin. Pourtant, un tel principe a eu cours dans la pratique judiciaire des Xe-XIe siècles. Comme à Byzance, seuls les évêques avaient la capacité d’outrepasser la rigueur des canons. La finalité de « l’économie » était proche, puisqu’à de nombreuses reprises, les évêques ont invoqué la défense du bien public pour justifier la transgression des normes canoniques. Le parallèle avec l’« économie » byzantine s’observe également dans la portée de leurs décisions. En agissant ainsi, ils n’ont pas remis en cause leur autorité ; au contraire, leur décision leur a permis de consolider leur position, notamment en ravivant, à l’occasion du mariage auquel ils avaient consenti, les liens qui les unissaient aux souverains ou aux grands. Enfin, la construction rhétorique du discours justifiant l’« économie » est similaire en Occident et en Orient. Les sources font systématiquement état d’un débat contradictoire opposant les défenseurs de la norme aux partisans de l’« économie ». Ces récits étaient l’occasion de rappeler les normes en vigueur, de souligner le caractère exceptionnel de l’accommodement et de mentionner les raisons qui avaient motivé cette décision.

    34Cette documentation, analysée à l’aune de la pratique juridique byzantine, permet de minorer, voire de réfuter l’échec des clercs en matière de lutte contre les pratiques endogamiques. En effet, les sources canoniques, narratives, judiciaires, hagiographiques ou polémiques ne doivent pas uniquement être interprétées en termes d’écart à la norme ; elles sont aussi l’occasion de mettre en perspective une « théorie de la pratique » juridique épiscopale, caractérisée par l’imbrication des sphères juridique, politique, familiale, sociale et spirituelle.

    Notes de bas de page

    1 Sur le mariage aristocratique et sa réglementation par l’Église : Corbet P., Autour de Burchard de Worms. L’Église allemande et les interdits de parenté (IXe-XIIe siècle), Francfort-am-Main, 2001 ; id., « Interdits de parenté et séparation des époux (France et Allemagne, fin IXe-XIe siècle) », Santinelli E. (dir.), Répudiation, divorce, séparation dans l’Occident médiéval, Valenciennes, 2007, p. 101-109 ; Guerreau-Jalabert A., « Prohibitions canoniques et stratégies matrimoniales dans l’aristocratie médiévale de la France du Nord », Bonte P. (dir.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris, 1994, p. 293-321 ; Bouchard C. B., « Consanguinity and noble marriages in the tenth and eleventh centuries », Speculum, no 56, 1981, p. 268-287 ; Joye S., « La discipline des laïcs par l’Église », Bertrand P. et alii, Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie aux Xe et XIe siècles (888-vers 1110), Paris, 2008, p. 217-249, et Ubl K., Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens (300-1100), Berlin-New York, 2008.

    2 Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 3.

    3 Hraban Maur, Liber pœnitentium, c. II : De incestis coniunctionibus, Patrologie Latine, vol. 112, col. 1405-1406 ; Pœnitentiale, c. XX : De incestis coniunctionibus, et de eo qui filiolam suam vel matrem duxerit uxorem, P. L., vol. 110, col. 485-487 ; Hrabani (Mauri) epistolae, no 29, Dümmler E. (éd.), Epistolae Karolini aevi III, Berlin, 1899 (M. G. H., Epp. , V), p. 444-448 ; Hincmar de Reims, De divortio Lotharii regis et Theutbergae reginae, Böhringer L. (éd.), Hanovre, 1992 (M. G. H., Concilia, IV, Suppl. 1).

    4 Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 46-58.

    5 Burchard de Worms, Libri decretorum, P. L., 140, col. 537-1066 ; l’édition la plus récente est une la réédition de l’édition princeps de 1548 : Decretorum libri XX, Fransen G. et Kölzer T. (éd.), Aalen, 1992.

    6 Hartmann W., « Probleme des geistlichen Gerichts im 10. und 11. Jahrhundert : Bischöfe und Synoden als Richter im ostfränkisch-deutschen Reich », La giustizia nell’alto mediœvo (secoli IX-XI), Spolète, 1997 (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto mediœvo, 44), p. 631-672 ; id., « L’évêque comme juge : la pratique du tribunal épiscopal en France du Xe au XIIe siècle », Carozzi C. et Taviani-Carozzi H. (dir.), Hiérarchies et services au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2001, p. 71-92 ; Jégou L., « L’évêque, juge de paix. L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (VIIIe-XIe siècle) », Turnhout, sous presse.

    7 Le Jan R., Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1995, p. 92-93.

    8 Amann E., Dumas A., L’Église au pouvoir des laïques, 888-1057, Paris, 1940 (Histoire de l’Église, 7) ; Daudet P., Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. L’établissement de la compétence de l’Église en matière de divorce et de consanguinité (France, Xe-XIIe siècles), Paris, 1941 ; Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, 1981.

    9 Sur les collections canoniques, Fournier P., Le Bras G., Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien, Paris, tome 1, 1931 ; Gaudemet J., Les sources du droit canonique, VIIIe-XXe siècle, Paris, 1993 ; Kery L., Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400-1140). A bibliographical guide to the manuscripts and literature, Washington, 1999. Les sources qui ont nourri les collections canoniques du XIe siècle sont analysées en détail par Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1.

    10 Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, Hartmann W. (éd. et trad. allemande), Darmstadt, 2004.

    11 Sur cette collection inédite, Müller J., Untersuchungen zur Collectio XII Partium, 1989, qui attribue sa rédaction à l’évêque Egilbert de Freising (1006-1039).

    12 Esmein A., Le mariage en droit canonique, Paris, 1929, p. 380-383 ; Ubl K., Inzestverbot..., op. cit., note 1.

    13 Sur le comput des degrés de parenté, Le Jan R., Famille..., op. cit., note 7, p. 163-167 ; Joye S., « La discipline des laïcs... », art. cit., note 1.

    14 Ne in quarta vel quinta aut sexta generatione copuletur : Benedictus Levita, I, c. CLXVI (www.benedictus.mgh.de), qui travestit le c. 54 du concile de Mayence (813) prohibant les unions au cinquième degré.

    15 Réginon de Prüm, Libri duo de synodalibus causis, II, c. 185.

    16 Ubl K., Doppelmoral im karolingischen Kirchenrecht ? Ehe und Inzest bei Regino von Prüm, Hartmann W. (dir.), Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, Münich, 2007, p. 91-124.

    17 Reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione Treverensi, Kurze F. (éd.), Hanovre, 1890 (M. G. H., SS. rer. Germ., 50).

    18 Un décalage entre la norme canonique et la pratique s’observe de manière similaire chez Burchard de Worms lorsqu’il aborde le phénomène de la faide. Dans le Décret, Burchard condamne la faide avec la plus grande fermeté, assimilant le meurtre vindicatoire à n’importe quel autre homicide, rompant ainsi avec la position juridique traditionnelle qui établit une échelle de gravité entre l’homicide volontaire et la vengeance. Au contraire, dans la Lex Wormatiensis, loi coutumière (Hofrecht) régissant les membres de la familia épiscopale de Worms, la faide est punie moins sévèrement que tout autre crime (Austin G., « Vengeance and the law in eleventh-century Worms : Burchard and the canon law of feuds », Muller W. P. et M. E. Sommar M. E. (dir.), Medieval Church law and the origins of the western legal tradition. A tribute to Kenneth Pennington, Washington D. C., 2006, p. 66-76).

    19 Sur la législation mérovingienne et sa portée en matière d’interdits de parenté, Mikat P., Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-fränkischen Konzilien (511-626/7), Paderborn, 1994, qui accorde une importance majeure à la législation du concile de Tours (567).

    20 Les canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe siècles), 1, Gaudemet J. et Basdevant B. (éd.), Paris, 1989 (Sources chrétiennes, 353), p. 238-241.

    21 Benedictus Levita, I, c. 165 ; III, c. 179.

    22 Burchard de Worms, Décret, VII, c. 22-24.

    23 Concile d’Ingelheim (7 juin 948), c. 12 : Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens, 916-1001, 1 (916-961), Hehl C. (éd.), Hanovre, 2007 (M. G. H., Concilia, 6-1), p. 162.

    24 Concilium Selegunstadiense (ca. 1022-1023), c. 11, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Mansi J. D. (éd.), vol. 19, col. 398. Les Pères du concile redéfinirent le premier degré de parenté, en affirmant qu’il ne s’agissait pas du lien existant entre un frère et une sœur, mais entre un neveu et une nièce. Cela rendait l’union entre Otton et Irmengarde non seulement condamnable, mais scandaleuse.

    25 Sigismond, évêque d’Halberstadt (894-924).

    26 Thietmar de Merseburg, Chronicon, I, c. 5-6, Holtzmann R. (éd.), Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, Berlin, 1935 (M. G. H., SS. rer. Germ., n. s., 9), p. 8-10.

    27 Thietmar, Chonicon, I, 9.

    28 Sur la présentation que fait Thietmar de Merseburg de cette affaire, Bagge S., Kings, politics and the right order of the world in german historiography, c. 950-1150, Leiden-Boston-Köln, 2002, p. 173-174.

    29 Le Jan R., Famille et pouvoir..., op. cit., note 7, p. 318.

    30 Richer, Histoires, IV, c. 108, p. 330.

    31 Raoul Glaber, Histoires, V, c. 17, Arnoux M. (éd.), Turnhout, 1996, p. 298. Archambaud ne fut sanctionné qu’en 999 par le concile réuni à Rome.

    32 Konzil Roms, Hehl E. et Servatius C. (éd.), Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens, 916-1001, II : 962-1001, Hanovre, 2007 (M. G. H., Concilia, VI-2), p. 568-578.

    33 Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux, c. 17, Bautier R.-H. et Labory G. (éd. et trad.), Paris, 1965, p. 92-94.

    34 Adam de Brême, Histoire des archevêques de Hambourg, III, c. 12, Brunet-Jailly J.-B. (trad.), Paris, 1998, p. 133.

    35 Ibid. L’auteur signale l’envoi de lettres papales au roi. Léon IX intervint également, lors du concile de Reims de 1049, pour condamner le mariage du duc de Normandie Guillaume avec Mathilde de Flandre. On peut toutefois remarquer qu’en 1043, Léon IX, alors évêque de Toul, avait apporté son soutien au mariage illégitime d’Henri III avec Agnès de Poitou (voir infra). Sur l’intervention de Léon IX dans les mariages consanguins, Corbet P., « Léon IX et les interdits de parenté (1049-1054) », G. Bischoff G. et Tock B.-M. (dir.), Léon IX et son temps, Turnhout, 2006 (Artem, 8), p. 343-353.

    36 « Fulbertus episcopus, eos, sponsum et sponsam, proximae cognitionis consanguinitate propinquos et ideo contra legem copulatos, facto consilio canonice ab invicem seiunxit... » : Gesta episcoporum Cameracensium, I, c. 74, Bethmann L. (éd.), Hanovre, 1846 (M. G. H., Scriptores, 7), p. 427. Sur l’épiscopat de Fulbert, Mériaux Ch., « Fulbert, évêque de Cambrai et d’Arras (933/934-956) », Revue du Nord, no 356-357, 2004, p. 525-542 ; sur le comte Isaac, Nonn U., Pagus et comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter, Bonn, 1983, p. 131-132.

    37 Mériaux Ch., « Fulbert... », art. cit., note 36, p. 531-532.

    38 Corbet P., « Interdits de parenté, hagiographie et politique. La Passio Friderici episcopi Traiectensis (ca. 1024) », Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte, no 23, 1996, p. 1-98, ici p. 56.

    39 Thietmar, Chronicon, IV, c. 57. Sur ce mariage, Engelbert K., « Die deutschen Frauen der Piasten von Mieszko I († 992) bis Heinrich I († 1238) », Archiv für schlesische Kirchengeschichte, no 12, 1954, p. 1-51, ici p. 2-3.

    40 Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    41 Raoul Glaber, Histoires, V, c. 17, p. 298. Sur ce mariage, Black-Veldtrup M., Kaiserin Agnes (1043-1077). Quellenkritische Studien, Cologne-Vienne, 1985 ; Thomas H., « Zur Kritik an der Ehe Heinrichs III. mit Agnes von Poitou », Jäschke K.-U. et Wenskus R. (dir.), Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag, Sigmaringen, 1977, p. 224-235 ; Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 137-146 ; Parisse M., « Sigefroid de Gorze et le mariage du roi Henri III avec Agnès de Poitou (1043) », Revue du Nord, no 86, 2004, p. 543-566.

    42 Corbet P., « Interdits de parenté... », art. cit., note 38.

    43 Ibid., p. 63-68.

    44 Adam de Brême, Histoire des archevêques de Hambourg, III, c. 12, p. 133.

    45 Ibid.

    46 Althoff G., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, 1997 ; sur l’expression de la colère au haut Moyen Âge et sa signification sociale et politique, Anger’s past. The social uses of an emotion in the Middle Ages, Rosenwein B. H. (dir.), Ithaca-Londres, 1998.

    47 Regesta imperii, II-5. Papstregesten, 911-1024, Böhmer J. et Zimmermann H. (éd.), Vienne, 1969, no 1275.

    48 Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    49 Thietmar, Chronicon, IV, c. 57.

    50 « Rotbertus rex, patri succedens, suorum consilio Bertam duxit uxorem, ea usus ratione quod melius sit parvum aggredi malum ut maximum evitetur » : Richer, Histoires, III, c. 108, p. 330.

    51 Dagron, La règle et l’exception. Analyse de la notion d’économie, Simon D. (dir.), Religiöse Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung in westlichen und östlichen Mittelalter, Francfort, 1990, p. 1-19 ; id., « La notion d’“économie” », Vauchez A. (dir.), Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993 (Histoire du christianisme, 4), p. 198-201 ; Alivisatos H. S., L’Économie d’après le droit canon de l’Église orthodoxe, Athènes, 1949 ; Rai P., « L’Économie dans le droit canonique byzantin des origines jusqu’au XIe siècle », Istina, no 18, 1973, p. 260-326 ; Cupane C., « Appunti per uno studio dell’oikonomia ecclesiastica a Bisanzio », Jahrbuch der österreischischen Byzantinistik, no 38, 1988, p. 53-73.

    52 Michel du Stoudios, Vita Theodori Studitae, Migne J.-P. (éd.), Patrologie Grecque, vol. 99, col. 252-268 ; Narratio de Tarasio et Nicephoro, ibid., col. 1849-1854.

    53 Vita Euthymii patriarchae Cp., Karlin-Hayter P. (éd. et trad. anglaise), Bruxelles, 1970, p. 75-79. Sur cette affaire, Oikonomides N., « Leo VI and the narthex mosaic of Saint Sophia », Dumbarton Oaks Papers, no 30, 1976, p. 151-176.

    54 Roumy F., « L’origine et la diffusion de l’adage canonique Necessitas non habet legem (VIIIe-XIIIe siècle) », Medieval Church law..., op. cit., note 18, p. 301-319 ; Agamben G., État d’exception. Homo sacer III, Paris, 2003.

    55 Lettre du pape Félix IV à tous les évêques, Pseudoisidor, III (http:/www.pseudoisidor.mgh.de).

    56 Gratien, Decretum, C. I, q. 1, d. p. c. 39.

    57 « De eo quod necessitas excludit leges et canones » : Abbon de Fleury, Canones, c. VIII, P. L., vol. 139, col. 481-482.

    58 « ... Damnose aliquando rigor canonum remittitur ubi multorum utilitati providetur » : Yves de Chartres, Correspondance, lettre no 55, Leclercq dom J. (éd. et trad.), Paris, 1949, p. 224.

    59 « Sed hoc, pro consanguinitate quae dicebatur, esse illicitum Gerardo episcopo estimanti omnino displicuit » : Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    60 Grégoire le Grand, Registre des lettres, 1, Minard P. (éd.), Paris, 1991 (Sources chrétiennes, 371), p. 496. C’est ainsi qu’elle est transmise dans la lettre d’Humbert de Wurtzbourg à Hraban Maur dans la première moitié du IXe siècle (Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 10).

    61 Burchard, Décret, VII, c. 19.

    62 Gauvard C., Boureau A., Jacob R., Miramon Ch. de, Normes, droit, rituels et pouvoir, Schmitt J.-C. et Oexle O.-G. (dir.) Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, 2003, p. 461-482 ; The moral world of the law,Coss P. (dir.), Cambridge, 2000.

    63 Gauvard C., « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991.

    64 Reconstitution faite à partir de Hlawitschka E., Die Anfänge des Hauses Habsburg-Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Geschichte Lothringens und des Reiches im 9, 10. und 11. Jahrhundert, Sarrebrück, 1969 ; Parisse M., « Généalogie de la Maison d’Ardenne », La Maison d’Ardenne, Xe-XIe siècles, Luxembourg, 1981 (Publications de la Section Historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, no 95), p. 9-40 ; R. LE JAN, Famille et pouvoir..., op. cit., note 7p. 324.

    65 Lettre de Sigefroid, abbé de Gorze à B (runon), évêque, au sujet du projet de mariage du roi Henri III, Parisse M. (éd. et trad.), « Sigefroid... », art. cit., note 41, p. 565-566. Parmi les soutiens d’Henri III figurait également Hugues de Salins, archevêque de Besançon (Vregille B. de, Hugues de Salins, archevêque de Besançon, 1031-1066, Besançon, 1981, p. 97-99).

    66 Parisse M., « Sigefroid... », art. cit., note 41, p. 553.

    67 « Veram autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus » : ibid., p. 561.

    68 Outre Poppon de Stavelot et Sigefroid de Gorze, on pourrait citer parmi les opposants à ce mariage, l’abbé Bern de Reichenau (Thomas H., « Zur Kritik... », art. cit., note 41).

    69 Réginon de Prüm, Libri duo de synodalibus causis, II, c. 60, 61, 64-67, 81-84, 134, 137...

    Auteur

    • Laurent Jégou
      Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LAMOP-UMR 8589.
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    1 Sur le mariage aristocratique et sa réglementation par l’Église : Corbet P., Autour de Burchard de Worms. L’Église allemande et les interdits de parenté (IXe-XIIe siècle), Francfort-am-Main, 2001 ; id., « Interdits de parenté et séparation des époux (France et Allemagne, fin IXe-XIe siècle) », Santinelli E. (dir.), Répudiation, divorce, séparation dans l’Occident médiéval, Valenciennes, 2007, p. 101-109 ; Guerreau-Jalabert A., « Prohibitions canoniques et stratégies matrimoniales dans l’aristocratie médiévale de la France du Nord », Bonte P. (dir.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris, 1994, p. 293-321 ; Bouchard C. B., « Consanguinity and noble marriages in the tenth and eleventh centuries », Speculum, no 56, 1981, p. 268-287 ; Joye S., « La discipline des laïcs par l’Église », Bertrand P. et alii, Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie aux Xe et XIe siècles (888-vers 1110), Paris, 2008, p. 217-249, et Ubl K., Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens (300-1100), Berlin-New York, 2008.

    2 Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 3.

    3 Hraban Maur, Liber pœnitentium, c. II : De incestis coniunctionibus, Patrologie Latine, vol. 112, col. 1405-1406 ; Pœnitentiale, c. XX : De incestis coniunctionibus, et de eo qui filiolam suam vel matrem duxerit uxorem, P. L., vol. 110, col. 485-487 ; Hrabani (Mauri) epistolae, no 29, Dümmler E. (éd.), Epistolae Karolini aevi III, Berlin, 1899 (M. G. H., Epp. , V), p. 444-448 ; Hincmar de Reims, De divortio Lotharii regis et Theutbergae reginae, Böhringer L. (éd.), Hanovre, 1992 (M. G. H., Concilia, IV, Suppl. 1).

    4 Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 46-58.

    5 Burchard de Worms, Libri decretorum, P. L., 140, col. 537-1066 ; l’édition la plus récente est une la réédition de l’édition princeps de 1548 : Decretorum libri XX, Fransen G. et Kölzer T. (éd.), Aalen, 1992.

    6 Hartmann W., « Probleme des geistlichen Gerichts im 10. und 11. Jahrhundert : Bischöfe und Synoden als Richter im ostfränkisch-deutschen Reich », La giustizia nell’alto mediœvo (secoli IX-XI), Spolète, 1997 (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto mediœvo, 44), p. 631-672 ; id., « L’évêque comme juge : la pratique du tribunal épiscopal en France du Xe au XIIe siècle », Carozzi C. et Taviani-Carozzi H. (dir.), Hiérarchies et services au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2001, p. 71-92 ; Jégou L., « L’évêque, juge de paix. L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (VIIIe-XIe siècle) », Turnhout, sous presse.

    7 Le Jan R., Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1995, p. 92-93.

    8 Amann E., Dumas A., L’Église au pouvoir des laïques, 888-1057, Paris, 1940 (Histoire de l’Église, 7) ; Daudet P., Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. L’établissement de la compétence de l’Église en matière de divorce et de consanguinité (France, Xe-XIIe siècles), Paris, 1941 ; Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, 1981.

    9 Sur les collections canoniques, Fournier P., Le Bras G., Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu’au Décret de Gratien, Paris, tome 1, 1931 ; Gaudemet J., Les sources du droit canonique, VIIIe-XXe siècle, Paris, 1993 ; Kery L., Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400-1140). A bibliographical guide to the manuscripts and literature, Washington, 1999. Les sources qui ont nourri les collections canoniques du XIe siècle sont analysées en détail par Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1.

    10 Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, Hartmann W. (éd. et trad. allemande), Darmstadt, 2004.

    11 Sur cette collection inédite, Müller J., Untersuchungen zur Collectio XII Partium, 1989, qui attribue sa rédaction à l’évêque Egilbert de Freising (1006-1039).

    12 Esmein A., Le mariage en droit canonique, Paris, 1929, p. 380-383 ; Ubl K., Inzestverbot..., op. cit., note 1.

    13 Sur le comput des degrés de parenté, Le Jan R., Famille..., op. cit., note 7, p. 163-167 ; Joye S., « La discipline des laïcs... », art. cit., note 1.

    14 Ne in quarta vel quinta aut sexta generatione copuletur : Benedictus Levita, I, c. CLXVI (www.benedictus.mgh.de), qui travestit le c. 54 du concile de Mayence (813) prohibant les unions au cinquième degré.

    15 Réginon de Prüm, Libri duo de synodalibus causis, II, c. 185.

    16 Ubl K., Doppelmoral im karolingischen Kirchenrecht ? Ehe und Inzest bei Regino von Prüm, Hartmann W. (dir.), Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, Münich, 2007, p. 91-124.

    17 Reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione Treverensi, Kurze F. (éd.), Hanovre, 1890 (M. G. H., SS. rer. Germ., 50).

    18 Un décalage entre la norme canonique et la pratique s’observe de manière similaire chez Burchard de Worms lorsqu’il aborde le phénomène de la faide. Dans le Décret, Burchard condamne la faide avec la plus grande fermeté, assimilant le meurtre vindicatoire à n’importe quel autre homicide, rompant ainsi avec la position juridique traditionnelle qui établit une échelle de gravité entre l’homicide volontaire et la vengeance. Au contraire, dans la Lex Wormatiensis, loi coutumière (Hofrecht) régissant les membres de la familia épiscopale de Worms, la faide est punie moins sévèrement que tout autre crime (Austin G., « Vengeance and the law in eleventh-century Worms : Burchard and the canon law of feuds », Muller W. P. et M. E. Sommar M. E. (dir.), Medieval Church law and the origins of the western legal tradition. A tribute to Kenneth Pennington, Washington D. C., 2006, p. 66-76).

    19 Sur la législation mérovingienne et sa portée en matière d’interdits de parenté, Mikat P., Die Inzestgesetzgebung der merowingisch-fränkischen Konzilien (511-626/7), Paderborn, 1994, qui accorde une importance majeure à la législation du concile de Tours (567).

    20 Les canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe siècles), 1, Gaudemet J. et Basdevant B. (éd.), Paris, 1989 (Sources chrétiennes, 353), p. 238-241.

    21 Benedictus Levita, I, c. 165 ; III, c. 179.

    22 Burchard de Worms, Décret, VII, c. 22-24.

    23 Concile d’Ingelheim (7 juin 948), c. 12 : Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens, 916-1001, 1 (916-961), Hehl C. (éd.), Hanovre, 2007 (M. G. H., Concilia, 6-1), p. 162.

    24 Concilium Selegunstadiense (ca. 1022-1023), c. 11, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Mansi J. D. (éd.), vol. 19, col. 398. Les Pères du concile redéfinirent le premier degré de parenté, en affirmant qu’il ne s’agissait pas du lien existant entre un frère et une sœur, mais entre un neveu et une nièce. Cela rendait l’union entre Otton et Irmengarde non seulement condamnable, mais scandaleuse.

    25 Sigismond, évêque d’Halberstadt (894-924).

    26 Thietmar de Merseburg, Chronicon, I, c. 5-6, Holtzmann R. (éd.), Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, Berlin, 1935 (M. G. H., SS. rer. Germ., n. s., 9), p. 8-10.

    27 Thietmar, Chonicon, I, 9.

    28 Sur la présentation que fait Thietmar de Merseburg de cette affaire, Bagge S., Kings, politics and the right order of the world in german historiography, c. 950-1150, Leiden-Boston-Köln, 2002, p. 173-174.

    29 Le Jan R., Famille et pouvoir..., op. cit., note 7, p. 318.

    30 Richer, Histoires, IV, c. 108, p. 330.

    31 Raoul Glaber, Histoires, V, c. 17, Arnoux M. (éd.), Turnhout, 1996, p. 298. Archambaud ne fut sanctionné qu’en 999 par le concile réuni à Rome.

    32 Konzil Roms, Hehl E. et Servatius C. (éd.), Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens, 916-1001, II : 962-1001, Hanovre, 2007 (M. G. H., Concilia, VI-2), p. 568-578.

    33 Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux, c. 17, Bautier R.-H. et Labory G. (éd. et trad.), Paris, 1965, p. 92-94.

    34 Adam de Brême, Histoire des archevêques de Hambourg, III, c. 12, Brunet-Jailly J.-B. (trad.), Paris, 1998, p. 133.

    35 Ibid. L’auteur signale l’envoi de lettres papales au roi. Léon IX intervint également, lors du concile de Reims de 1049, pour condamner le mariage du duc de Normandie Guillaume avec Mathilde de Flandre. On peut toutefois remarquer qu’en 1043, Léon IX, alors évêque de Toul, avait apporté son soutien au mariage illégitime d’Henri III avec Agnès de Poitou (voir infra). Sur l’intervention de Léon IX dans les mariages consanguins, Corbet P., « Léon IX et les interdits de parenté (1049-1054) », G. Bischoff G. et Tock B.-M. (dir.), Léon IX et son temps, Turnhout, 2006 (Artem, 8), p. 343-353.

    36 « Fulbertus episcopus, eos, sponsum et sponsam, proximae cognitionis consanguinitate propinquos et ideo contra legem copulatos, facto consilio canonice ab invicem seiunxit... » : Gesta episcoporum Cameracensium, I, c. 74, Bethmann L. (éd.), Hanovre, 1846 (M. G. H., Scriptores, 7), p. 427. Sur l’épiscopat de Fulbert, Mériaux Ch., « Fulbert, évêque de Cambrai et d’Arras (933/934-956) », Revue du Nord, no 356-357, 2004, p. 525-542 ; sur le comte Isaac, Nonn U., Pagus et comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter, Bonn, 1983, p. 131-132.

    37 Mériaux Ch., « Fulbert... », art. cit., note 36, p. 531-532.

    38 Corbet P., « Interdits de parenté, hagiographie et politique. La Passio Friderici episcopi Traiectensis (ca. 1024) », Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte, no 23, 1996, p. 1-98, ici p. 56.

    39 Thietmar, Chronicon, IV, c. 57. Sur ce mariage, Engelbert K., « Die deutschen Frauen der Piasten von Mieszko I († 992) bis Heinrich I († 1238) », Archiv für schlesische Kirchengeschichte, no 12, 1954, p. 1-51, ici p. 2-3.

    40 Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    41 Raoul Glaber, Histoires, V, c. 17, p. 298. Sur ce mariage, Black-Veldtrup M., Kaiserin Agnes (1043-1077). Quellenkritische Studien, Cologne-Vienne, 1985 ; Thomas H., « Zur Kritik an der Ehe Heinrichs III. mit Agnes von Poitou », Jäschke K.-U. et Wenskus R. (dir.), Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag, Sigmaringen, 1977, p. 224-235 ; Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 137-146 ; Parisse M., « Sigefroid de Gorze et le mariage du roi Henri III avec Agnès de Poitou (1043) », Revue du Nord, no 86, 2004, p. 543-566.

    42 Corbet P., « Interdits de parenté... », art. cit., note 38.

    43 Ibid., p. 63-68.

    44 Adam de Brême, Histoire des archevêques de Hambourg, III, c. 12, p. 133.

    45 Ibid.

    46 Althoff G., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, 1997 ; sur l’expression de la colère au haut Moyen Âge et sa signification sociale et politique, Anger’s past. The social uses of an emotion in the Middle Ages, Rosenwein B. H. (dir.), Ithaca-Londres, 1998.

    47 Regesta imperii, II-5. Papstregesten, 911-1024, Böhmer J. et Zimmermann H. (éd.), Vienne, 1969, no 1275.

    48 Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    49 Thietmar, Chronicon, IV, c. 57.

    50 « Rotbertus rex, patri succedens, suorum consilio Bertam duxit uxorem, ea usus ratione quod melius sit parvum aggredi malum ut maximum evitetur » : Richer, Histoires, III, c. 108, p. 330.

    51 Dagron, La règle et l’exception. Analyse de la notion d’économie, Simon D. (dir.), Religiöse Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung in westlichen und östlichen Mittelalter, Francfort, 1990, p. 1-19 ; id., « La notion d’“économie” », Vauchez A. (dir.), Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993 (Histoire du christianisme, 4), p. 198-201 ; Alivisatos H. S., L’Économie d’après le droit canon de l’Église orthodoxe, Athènes, 1949 ; Rai P., « L’Économie dans le droit canonique byzantin des origines jusqu’au XIe siècle », Istina, no 18, 1973, p. 260-326 ; Cupane C., « Appunti per uno studio dell’oikonomia ecclesiastica a Bisanzio », Jahrbuch der österreischischen Byzantinistik, no 38, 1988, p. 53-73.

    52 Michel du Stoudios, Vita Theodori Studitae, Migne J.-P. (éd.), Patrologie Grecque, vol. 99, col. 252-268 ; Narratio de Tarasio et Nicephoro, ibid., col. 1849-1854.

    53 Vita Euthymii patriarchae Cp., Karlin-Hayter P. (éd. et trad. anglaise), Bruxelles, 1970, p. 75-79. Sur cette affaire, Oikonomides N., « Leo VI and the narthex mosaic of Saint Sophia », Dumbarton Oaks Papers, no 30, 1976, p. 151-176.

    54 Roumy F., « L’origine et la diffusion de l’adage canonique Necessitas non habet legem (VIIIe-XIIIe siècle) », Medieval Church law..., op. cit., note 18, p. 301-319 ; Agamben G., État d’exception. Homo sacer III, Paris, 2003.

    55 Lettre du pape Félix IV à tous les évêques, Pseudoisidor, III (http:/www.pseudoisidor.mgh.de).

    56 Gratien, Decretum, C. I, q. 1, d. p. c. 39.

    57 « De eo quod necessitas excludit leges et canones » : Abbon de Fleury, Canones, c. VIII, P. L., vol. 139, col. 481-482.

    58 « ... Damnose aliquando rigor canonum remittitur ubi multorum utilitati providetur » : Yves de Chartres, Correspondance, lettre no 55, Leclercq dom J. (éd. et trad.), Paris, 1949, p. 224.

    59 « Sed hoc, pro consanguinitate quae dicebatur, esse illicitum Gerardo episcopo estimanti omnino displicuit » : Gesta episcoporum Cameracensium, III, c. 10, p. 469.

    60 Grégoire le Grand, Registre des lettres, 1, Minard P. (éd.), Paris, 1991 (Sources chrétiennes, 371), p. 496. C’est ainsi qu’elle est transmise dans la lettre d’Humbert de Wurtzbourg à Hraban Maur dans la première moitié du IXe siècle (Corbet P., Autour de Burchard..., op. cit., note 1, p. 10).

    61 Burchard, Décret, VII, c. 19.

    62 Gauvard C., Boureau A., Jacob R., Miramon Ch. de, Normes, droit, rituels et pouvoir, Schmitt J.-C. et Oexle O.-G. (dir.) Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, 2003, p. 461-482 ; The moral world of the law,Coss P. (dir.), Cambridge, 2000.

    63 Gauvard C., « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991.

    64 Reconstitution faite à partir de Hlawitschka E., Die Anfänge des Hauses Habsburg-Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Geschichte Lothringens und des Reiches im 9, 10. und 11. Jahrhundert, Sarrebrück, 1969 ; Parisse M., « Généalogie de la Maison d’Ardenne », La Maison d’Ardenne, Xe-XIe siècles, Luxembourg, 1981 (Publications de la Section Historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, no 95), p. 9-40 ; R. LE JAN, Famille et pouvoir..., op. cit., note 7p. 324.

    65 Lettre de Sigefroid, abbé de Gorze à B (runon), évêque, au sujet du projet de mariage du roi Henri III, Parisse M. (éd. et trad.), « Sigefroid... », art. cit., note 41, p. 565-566. Parmi les soutiens d’Henri III figurait également Hugues de Salins, archevêque de Besançon (Vregille B. de, Hugues de Salins, archevêque de Besançon, 1031-1066, Besançon, 1981, p. 97-99).

    66 Parisse M., « Sigefroid... », art. cit., note 41, p. 553.

    67 « Veram autem ideo diximus, quia et falsam esse pacem non ignoramus » : ibid., p. 561.

    68 Outre Poppon de Stavelot et Sigefroid de Gorze, on pourrait citer parmi les opposants à ce mariage, l’abbé Bern de Reichenau (Thomas H., « Zur Kritik... », art. cit., note 41).

    69 Réginon de Prüm, Libri duo de synodalibus causis, II, c. 60, 61, 64-67, 81-84, 134, 137...

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    Jégou, L. (2011). Les « règles de l’exception ». Les réactions de l’épiscopat face aux interdits de parenté aux Xe et XIe siècles. In B. Lemesle & M. Nassiet (éds.), Valeurs et justice (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.123306
    Jégou, Laurent. « Les “règles de l’exception”. Les réactions de l’épiscopat face aux interdits de parenté aux Xe et XIe siècles ». In Valeurs et justice, édité par Bruno Lemesle et Michel Nassiet. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011. https://doi.org/10.4000/books.pur.123306.
    Jégou, Laurent. « Les “règles de l’exception”. Les réactions de l’épiscopat face aux interdits de parenté aux Xe et XIe siècles ». Valeurs et justice, édité par Bruno Lemesle et Michel Nassiet, Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pur.123306.

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    Lemesle, B., & Nassiet, M. (éds.). (2011). Valeurs et justice (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.123276
    Lemesle, Bruno, et Michel Nassiet, éd. Valeurs et justice. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011. https://doi.org/10.4000/books.pur.123276.
    Lemesle, Bruno, et Michel Nassiet, éditeurs. Valeurs et justice. Presses universitaires de Rennes, 2011, https://doi.org/10.4000/books.pur.123276.
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