Introduction
p. 9-18
Texte intégral
1Le titre et le sous-titre de ce recueil postulent une séparation possible, en tout cas pensée, entre les valeurs du monde de la justice et celles de la société. Or, à l’époque où l’on se situe, du milieu du Moyen Âge à la fin de la modernité, la notion d’écart dans ces domaines est-elle pensable ? Walter Ullman n’écrivait-il pas que les distinctions, voire l’atomisation des activités en sphères différentes, religieuse, politique, morale, culturelle, économique, est un caractère qui, au Moyen Âge en tout cas, n’a rien de familier1. Aussi, à plus forte raison, penser qu’il a pu exister des différences entre les références morales et culturelles au sein du théâtre judiciaire et celles partagées par la société pourrait paraître quelque peu incongru. Le christianisme ne saisit-il pas la totalité de l’homme en tant que tout indivisible ? N’importe laquelle de ses actions est pensée pour avoir été accessible au jugement par les normes et les références chrétiennes. Si les normes chrétiennes régissent l’homme pensé comme un tout, la loi, les rites, les procédures, les référents moraux et culturels peuvent-ils être différents selon qu’on se place dans le champ judiciaire ou dans celui de la société ? Le sujet du prince chrétien et le justiciable ne sauraient être séparés, divisés, pas plus d’ailleurs que le juge ne devrait l’être du simple fidèle. Cependant, si de tels écarts existent malgré tout, comment pouvaient-ils alors être perçus dans une société chrétienne ? Comment se manifestaient-ils, et pouvons-nous les saisir ? Penser les notions d’écarts et de proximité entre les normes sociales et les références de la justice est donc une problématique d’historien actuel qui se trouve confronté aux conceptions de temps plus anciens où une telle expression ne serait pas allée de soi. Il importe donc de l’appréhender à notre manière, dans son contexte historique et en posant le problème des sources à notre disposition.
2Au cours de cette longue durée qui va du haut Moyen Âge au XVIIIe siècle, il convient de dégager de grandes flexures apparentes à partir desquelles nous pouvons au moins postuler la possibilité que des distances se créent et que leurs comblements éventuels ou leur réduction mobilise des processus inédits. La flexure la plus ancienne et la plus visible est liée à l’introduction et au développement du droit romain à partir du XIIe siècle. De façon concomitante, son exercice par un personnel spécialisé paraît propice à l’accentuation d’une distance entre les justiciables et la justice. Il importe cependant de relativiser cette flexure à deux égards. En premier lieu, la discontinuité évoquée est peut-être moins profonde que l’on n’est accoutumé à le penser : le haut Moyen Âge a connu des codes de loi, puis l’époque carolingienne a produit une législation abondante ; l’influence du droit romain, d’autre part, a été plus prégnante qu’on ne l’a longtemps cru ; enfin le droit canonique est remarquablement innovant et ses innovations visent en grande partie à transformer la société. En second lieu, nous devons relativiser cette flexure en raison du processus lent qu’est la professionnalisation du personnel de justice qui s’étire sur toute la fin du Moyen Âge et n’est parachevée qu’avec la modernité. Or ce processus, apparemment propice à créer un éloignement, a été examiné par plusieurs auteurs de ce livre qui en concluent au contraire qu’il n’a pas été réellement décisif. Autrement dit, il n’est peut-être pas juste de penser que les notions d’écarts et de proximité ressortiraient principalement d’une question de technicité, d’aspect savant du droit et de la justice.
3Pourtant, la flexure correspondant à la redécouverte du droit romain et au développement de son utilisation en accompagne une autre, d’une importance capitale pour notre propos. Grosso modo, jusqu’aux XIe-XIIe siècles, époque où l’Occident ne connaît pas de manière durable ni profonde de monarchies puissantes et centralisées, les litiges et conflits sont le plus souvent tenus pour des offenses commises contre des particuliers. On le sait bien pour des conflits qui mettent en jeu des biens fonciers et des droits, y compris s’ils impliquent des violences et des destructions. Mais c’est vrai aussi, par exemple, pour l’homicide. Dans les codes de lois anciens, la composition comprenait souvent, en plus de l’amende au tribunal, la réparation du dommage causé. Or, une transformation se produit au XIIe siècle lorsque les décrétistes se préoccupent de définir précisément le crime. Les premières manifestations, que l’on peut dater au moins des années 11502, sont contemporaines de l’Assise de Clarendon de 1166, dans l’Angleterre du roi Henri II, où le crime est tenu pour un tort public3. En 1203, ayant en vue ceux du clergé, le pape Innocent III en donne la formulation suivante : « dans l’intérêt de la chose publique, les crimes ne sauraient rester impunis4 ». Cette affirmation invite à mettre l’accent sur l’autorité apte à assurer la défense de l’intérêt public : depuis le haut Moyen Âge, cette dernière est l’attribut essentiel de la monarchie, et plus précisément d’une souveraineté5. C’est donc à la souveraineté, pontificale et royale, qu’il appartient de défendre l’utilité publique. Or cette notion, au principe très flexible, est appelée à des développements nombreux à partir du XIIIe siècle.
4De tels développements n’introduisent-ils pas des changements dans le rapport que les sujets entretiennent avec la justice ? Ce sont eux qui nous importent, dans la mesure où ils révèlent des écarts, mais aussi éventuellement un assentiment. Comment en effet les gens de justice et les justiciables ont-ils perçu ces transformations et les innovations, voire les inventions juridiques, qu’elles entraînent ?
5Il importe cependant aussi de considérer les justiciables comme des agents actifs et d’observer le travail social dans le théâtre judiciaire. C’est l’approche que privilégie le modèle historiographique du règlement des conflits6. Parmi ses nombreux promoteurs, retenons J. Comaroff et S. Robert à travers leur livre Rules and Processes7. Ils accordent le primat aux processus par lesquels des litigants résolvent leurs tensions en réévaluant le rôle des acteurs du procès judiciaire : les deux auteurs constatent que les justiciables savaient faire un usage de la norme. Dans ce type d’analyse, les règles ne sont plus considérées en tant que corpus autonome, mais comme des ressources dans lesquelles puisent les acteurs.
6Pourtant, au regard de la société médiévale, on doit se demander si ces analyses ne conduisent pas à minimiser la contrainte normative propre à cette société au profit de la négociation et du compromis ; peuvent-elles prendre en considération la pluralité des droits et des juridictions qui la caractérise et à plus forte raison l’évolution juridique qui se produit à partir du XIIe siècle en Occident ? Les rapports entre les justiciables et le monde judiciaire sont également au centre de l’ouvrage collectif dirigé par Peter Coss, The Moral world of the Law8. Cette fois le projet est de comprendre les relations qui existent entre la cour et la société, en demandant dans quelle mesure les rituels judiciaires et la culture des cours comportent des spécificités par rapport à ceux de la société. À cet égard, dans la contribution qu’on lira plus loin, Massimo Vallerani estime que l’ouvrage de P. Coss postule une relation conflictuelle entre le droit et la société, où la justice serait l’expression d’un pouvoir extérieur mettant à l’écart toute instance sociale. Il suggère donc de placer la question sur un autre terrain.
7En questionnant ainsi la validité pratique, non des notions d’écart et de proximité mais ce qui peut être défini comme écart ou comme proximité, les faits judiciaires ne se rangeant pas par eux-mêmes dans chacune de ces catégories, nous pouvons ainsi regrouper les réflexions des auteurs de ce livre sous quatre rubriques : plusieurs d’entre eux proposent de mettre en cause des écarts apparents que l’analyse conduit en réalité à repousser vers leur opposé. Ensuite, répondant à la question des innovations juridiques et de la technicité des procédures, les auteurs qui l’abordent parviennent au constat de leur assimilation rapide par les justiciables. Cela ne conduit pourtant pas à nier l’existence d’une distance ; elle est alors abordée sous deux aspects opposés : celui de sa réduction et du rapprochement vers des valeurs communes d’une part, celui d’écarts créés, qui sont de différentes sortes, d’autre part.
81. Plutôt que d’explorer des proximités visibles, plusieurs auteurs de ce livre ont préféré mettre en question des écarts admis et révéler des proximités inaperçues ; ils l’ont fait sous des registres différents. C’est le principe des dichotomies entre des faits sociaux, qui seraient indépendants de tout encadrement juridique, et le droit que discute M. Vallerani9. En affirmant que les actions accomplies par les agents sociaux sont déjà profondément façonnées par le droit, l’auteur invite à revoir les concepts séparant un langage juridique pur d’une action sociale autonome. De la sorte, il ne serait pas juste selon lui d’admettre une sorte de « fonction alchimique » de la justice, fonction qui aurait la capacité de changer la nature de faits réels en faits juridiques. En témoigne l’aptitude dont faisaient preuve les justiciables, tant dans la gestion de leurs affaires, où ils savaient utiliser la loi, que dans les cours où, afin de faire triompher leur cause, ils savaient la présenter dans les formes juridiques admissibles : la qualification des faits, rappelons-le, est un moyen d’établir une équivalence des objets du litige. Elle est nécessaire car elle rend possible la constitution d’une controverse en tant que cause10 ; les juges n’étaient pas insensibles à l’effet de légitimation qu’elle produit : à cet égard ils testaient les parties et par là ils se donnaient un moyen pour mieux évaluer leur crédibilité, comme l’explique M. Vallerani.
9Corinne Leveleux-Teixeira examine une autre modalité de l’écart apparent en partant du constat traditionnel de la distance entre l’injonction normative et la réalité des pratiques judiciaires. Cet écart, selon l’auteure, est consubstantiel au droit, ainsi que l’étude sur le crime de blasphème durant une période assez longue permet de le comprendre. De l’incrimination du blasphème jusqu’au commencement du XVIe siècle, les rois n’ont pas cessé de légiférer ; pourtant dans le même temps, avant que n’éclate la Réforme, les sentences judiciaires sont nettement en deçà des prescriptions pénales monarchiques en termes de sévérité. Aussi les analyses traditionnelles mettant en exergue une nécessité de renforcement du dispositif pénal, à seule fin de lutter plus efficacement contre un mal que les mesures antérieures n’auraient pas réussi à éradiquer, sont impuissantes à rendre compte de cette activité législative. La permanence de l’intervention monarchique par la législation devrait plutôt être comprise comme l’élaboration d’une sorte d’absolu normatif propre à identifier une conduite vertueuse, dont le blasphémateur serait le négatif ; on n’attendrait donc pas que la loi fût appliquée dans toute sa rigueur : l’écart serait moins dans la distance entre le droit et son application qu’entre des sphères différentes, l’une où le souverain dit quelque chose de sa propre nature, l’autre qui est celle des rapports entre les magistrats et les justiciables.
10Un troisième type d’écart apparent est mis au jour par Simona Cerutti relativement aux travaux historiques sur le droit d’aubaine au XVIIIe siècle. Là où la tradition historiographique avait relevé dans les actions brutales et rapides des agents royaux au moment du décès d’un étranger un mode d’intervention manifestant un hiatus social, elle perçoit un écart de nature épistémologique. L’action de ces agents aurait moins à voir avec une appropriation des biens d’un étranger défunt par la monarchie, qu’avec une mesure de prudence visant à suspendre le statut des biens : les agents protégeraient de cette manière aussi bien les héritiers légitimes, surtout en cas de succession incertaine, que les éventuels créanciers du défunt. S. Cerutti insiste donc sur l’adaptation de la loi, qui procède de l’institution, aux stratégies sociales. En revanche, l’écart serait ici entre deux modes de recherche des historiens : ceux qui fondent leurs travaux sur des sources émanant des institutions centrales et municipales s’opposeraient à ceux qui insèrent ces droits dans des réseaux sociaux, S. Cerutti inscrivant clairement sa propre démarche dans cette seconde option.
112. Les innovations juridiques, ainsi que les auteurs le montrent, n’ont pas nécessairement été créatrices de distance vis-à-vis des justiciables. Même les innovations canoniques étendant considérablement les interdits de parenté entre le IXe et le XIe siècle, étudiées par Laurent Jégou, bien qu’elles aient nettement pris le contre-pied de pratiques sociales à forte tendance endogamique, ont pu être instrumentalisées par les laïcs dès qu’ils se sont trouvés confrontés aux injonctions de l’Église. Au XIVe siècle, si les justiciables ne maîtrisent pas personnellement la complexité et les subtilités des procédures, ils pallient la technicité juridique en se faisant représenter par des procureurs très bien au fait de la procédure canonique et de l’ordre judiciaire, comme le montre Sylvain Parent à propos des procès pour hérésie intentés aux Visconti à Milan et aux marquis d’Este à Ferrare ; cela rejoint les analyses de M. Vallerani sur l’usage de la renommée par les parties dans les cités italiennes des XIIIe et XIVe siècles : celle-ci, élément clé de la procédure, a presque toujours un contenu d’infamie juridique. D’une autre manière, un peu à l’instar de ceux qui de nos jours tirent profit de la moindre niche fiscale, on voit que les justiciables du XVIIIe siècle savent utiliser le droit d’aubaine dans l’État savoyard : S. Cerutti révèle des stratégies de construction des parentèles qui, ne s’appuyant ni sur le sang ni sur l’alliance mais sur les dispositions testamentaires des testateurs, deviennent des preuves efficaces afin de prouver un droit d’héritage.
123. Une fois que l’on a démonté les faux écarts et mis au jour les proximités réelles, il restait aux auteurs à mettre en valeur les dynamiques : commençons par les comblements et les actions volontaires destinées à rapprocher le monde des justiciables et celui de la justice vers des valeurs communes. L. Jégou applique sa réflexion à la législation canonique destinée à empêcher les mariages consanguins, entre 900 et 1050. Ici l’antériorité de la loi sur les pratiques sociales et son caractère particulièrement radical expliquent pourquoi le dispositif législatif fut si imposant. Plutôt que d’envisager les réactions de la société aristocratique aux interdits canoniques, comme les historiens l’avaient fait jusqu’ici, L. Jégou choisit d’observer comment l’autorité épiscopale chargée de leur application s’est trouvée confrontée aux contraintes normatives et aux résistances qu’elles provoquaient. Partant du constat que les mariages illégaux ont entraîné des réactions opposées de la part des prélats, il cherche quelles ressources normatives ont été mobilisées par ceux qui les ont tolérés. Or il apparaît en dernière analyse que la raison la plus souvent invoquée par ces évêques est la défense de la paix ; il s’agit alors moins d’un écart à la norme, conclut L. Jégou, que d’une « théorie de la pratique » juridique épiscopale.
13Il s’agit moins, dans le cas des évêques du Moyen Âge central, du comblement d’une crevasse ouverte entre les injonctions de la plus grande partie de la hiérarchie épiscopale et les pratiques matrimoniales, que de ponts provisoires jetés entre les unes et les autres. Le véritable rapprochement des valeurs allait encore prendre plusieurs décennies. Dans un temps moins étiré, dans les cours des cités italiennes du XIIIe siècle, les mises en récit de leur cause par les parties pouvaient favoriser un rapprochement entre les valeurs sociales qui les sous-tendaient et celles des juges ; ainsi assistait-on à une convergence vers des valeurs communes, explique M. Vallerani. À Paris, l’endettement massif des Parisiens, sensible à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, suscite à la fin du XIVe siècle et au XVe une littérature à visée morale tout autant destinée à l’usage des débiteurs que des créanciers. Aux premiers, ou à ceux qui risquent de le devenir, elle prodigue de bons conseils de gestion, aux seconds elle recommande entre autres vertus de prêter aux pauvres et de remettre les dettes. En prolongement et en appui à cette morale, la chancellerie royale, remarque Julie Claustre, a mis au point un dispositif juridique par lequel l’écart grandissant entre les pratiques sociales et la pratique juridique du droit des obligations pouvait être réduit.
14Dans un autre registre, c’est par le biais des lettres de rémission que la royauté a peut-être contribué à une acculturation, suggère Michel Nassiet dans une étude sur les homicides causés par les maris trompés. Ayant noté que l’homicide commis en flagrant délit d’adultère ne suscite pas la réprobation de la société, il analyse les lettres des condamnés demandant leur grâce au roi. Ces lettres ont pu devenir des modèles d’acculturation car, en posant des conditions de rémissibilité, elles indiquaient sans ambiguïté un type de comportement tout à l’opposé de ce qui serait revenu à cautionner la pratique de l’homicide. La disparition des homicides en flagrant délit d’adultère après 1610 aurait peut-être à voir avec cela, estime M. Nassiet.
154. Pourtant, au regard de toutes les contributions, des écarts sensibles ont été mis en valeur, selon des modalités différentes, entre les valeurs du monde de la justice et celles de la société. Logiquement dans les tribunaux de proximité, comme ceux qu’étudie dans ce volume Frédérique Pitou, les écarts entre les justiciables et les juges sont faibles puisqu’il s’y exerce une justice visant à résoudre les litiges. On le voit d’ailleurs à ce que la population n’hésite pas à se tourner vers le tribunal ordinaire. Pourtant, le recueil des sentences de l’un des magistrats du siège ordinaire de Laval, Pichot de la Graverie, révèle des conceptions propres à la magistrature. Ainsi, sa vision de l’ordre social la conduit à ne pas accorder la même foi aux serviteurs qu’à leurs maîtres ou à prendre le parti des créanciers plutôt que des débiteurs. C’est aussi un écart entre les tribunaux et les justiciables que l’on constate lorsque les maris trompés, au XVIe siècle, choisissent d’éviter les juridictions laïques, non pas parce que les sentences seraient trop clémentes (au contraire, elles sont sévères), mais parce qu’en portant plainte, ils risquaient surtout de faire étalage de leur déshonneur.
16L’écart entre les valeurs sociales et la norme juridique peut être créé, comme les mécanismes institutionnels relatifs à l’endettement à la fin du Moyen Âge en donnent un clair témoignage. J. Claustre montre comment le droit des obligations a évolué, comment les techniciens de l’écrit juridique ont fait se confondre la dette et l’obligation, et les conséquences qui en découlent : le lien social était alors rompu lorsqu’il était mis en œuvre dans toute sa rigueur ; de même l’obligation de tenir prison a été appliquée à des situations pour lesquelles elle n’avait pas été initialement prévue, aussi voit-on comment les dispositifs juridiques ont pu creuser l’écart avec les pratiques sociales (où le crédit était un élément du lien social dans le Paris des derniers siècles du Moyen Âge). Le nombre important d’exceptions et d’objections mises par les procureurs dans les procès des Visconti et des Este dépasse le simple aspect procédurier au sens le plus technique ; il manifeste plutôt, comme le souligne S. Parent, la volonté des prévenus de ne pas être qualifiés d’hérétiques manifestes comme le voulaient les inquisiteurs ; le hiatus passe ici par l’interprétation des faits : là où un inquisiteur voit un acte d’hérésie (le marquis d’Este aurait transformé la principale église de la ville en marché couvert pour y avoir stocké du bois) le procureur répond en invoquant la coutume qui l’autorisait à le faire. Aussi, si les justiciables étaient capables de se réapproprier des procédures, on assiste également à la réinstauration d’une sorte d’écart à travers la qualification d’hérésie et la procédure dont la papauté et ses juges réaffirment la légitimité alors que celle-ci est contestée par les parties.
17L’écart entre la norme juridique et son application dans le crime de blasphème s’est inversé à la faveur du développement de la réforme protestante, analyse C. Leveleux-Teixeira. Alors que le blasphème avait été relativement faiblement réprimé dans les derniers siècles du Moyen Âge, en dépit d’un arsenal législatif bien pourvu, la sévérité devient la règle au XVIe siècle. La royauté n’édicte pas de nouvelles ordonnances pénales mais le blasphème est qualifié comme hérésie et appliqué aux réformés. L’intransigeance a d’abord tenu au développement de l’arbitraire pratiqué par les juges et à la naissance d’un « parti conservateur » opposé à la Réforme, puis à la mobilisation de la royauté française à partir de 1539. Parmi les moyens mis en œuvre, une commission est chargée d’informer « au sujet de certains blasphèmes contre la majesté divine » et de procéder contre les blasphémateurs assimilés à des hérétiques.
18Dans les Pays-Bas bourguignons au XVe siècle, à Arras, la montée en puissance de l’État ducal modifie le rapport au crime : l’augmentation apparente de la criminalité est probablement l’effet d’un resserrement de l’encadrement judiciaire autour de certains lieux, selon l’étude de Franck Mercier. Cette fortification de la juridiction princière à Arras instaure une distance avec les pratiques de la justice échevinale traditionnellement portée à donner la priorité à la résolution des conflits et à la réparation des torts.
19Les innovations juridiques ont suscité des résistances de la part des justiciables11. Comment comprendre des résistances aux transformations juridiques, alors même que les auteurs s’accordent par ailleurs à souligner la capacité des justiciables à s’y adapter ? Cela tient évidemment à leur nature, et non pas à des aspects techniques ou étroitement juridiques : c’est quand elles mettent en jeu le pouvoir qui les suscite et s’en sert dans des combats politiques qu’elles provoquent des réactions. Nous le voyons dans les procès intentés contre les Visconti et les Este où S. Parent montre que la résistance n’en reste pas à des formes militaires classiques ; elle s’effectue aussi par une mobilisation du droit : dans un conflit où la qualification d’hérésie était l’enjeu juridique, c’est par le droit que les pratiques de l’inquisition furent contestées et, au-delà d’elle, la théocratie pontificale12. De même au XVe siècle à Arras, le chroniqueur Jacques du Clerc porte en lui les valeurs de la bourgeoisie urbaine. Aussi la chronique étudiée par F. Mercier reflète-t-elle une tension : d’un côté se manifeste la volonté de défendre l’identité urbaine fondée sur l’échevinage, d’exercer une justice vouée à la résolution privée des conflits, de l’autre les interventions de l’État bourguignon sont perçues comme des offensives brutales. La réflexion du bourgeois Jacques du Clerc le conduit probablement à prendre ses distances vis-à-vis de la justice ducale parce qu’elle conduit à briser des solidarités urbaines encore très fortes. Plus généralement, aux XVe et au XVIe siècle, le droit souverain impose de nouvelles normes censées s’appliquer à l’ensemble d’un territoire, de nouvelles définitions des crimes, de nouvelles institutions, de nouvelles sanctions, de nouveaux juges13. Le pouvoir législatif des cités se trouve contesté par la prétention princière au contrôle des lois en même temps qu’on assiste à la monopolisation de la grâce par le souverain.
20La désapprobation, au moins par une partie de l’opinion publique, d’une sentence judiciaire, est révélatrice de distance entre le pouvoir et la société. Ainsi voit-on grâce à l’étude de Patrice Peveri que la foule qui assistait au supplice du bandit Cartouche en 1721 semble avoir manifesté sa compassion envers le supplicié, et peut-être une partie de l’opinion parisienne désapprouva-t-elle l’exécution. Si ce comportement tient beaucoup à l’idéalisation du bandit, littéralement construite par les milieux théâtraux de l’époque, elle traduit aussi l’échec de la diabolisation recherchée du personnage par la police et la justice : à travers l’échec du pouvoir politique et l’idéalisation de Cartouche, c’est l’indignité du Régent que suggéraient les Parisiens en ne lui reconnaissant pas des qualités morales suffisantes pour exercer la justice.
21C’est en dernier lieu aussi un écart entre les valeurs partagées par la société et certaines pratiques judiciaires étroitement liées au pouvoir politique, qui est le pouvoir souverain en expansion ou au contraire en difficulté, que plusieurs auteurs de ce livre soulignent. Dans les procès menés par l’Inquisition en Italie du Nord au XIVe siècle, la contestation de l’Inquisition et de ses pratiques par les prévenus atteint la théocratie pontificale. À Arras au XVe siècle, l’autorité ducale ne s’appuie pas sur ses relais locaux traditionnels mais s’en remet à de nouveaux acteurs judiciaires, suscitant la réprobation discrète du bourgeois Jacques du Clerc. Et dans le Paris de la Régence et de la faillite du système de Law, l’héroïsation de Cartouche traduit aussi, d’une certaine manière, la condamnation d’une police dont certaines méthodes censées combattre le banditisme étaient perçues par la population comme des infractions à la morale coutumière. À côté de la force de la justice négociée, de la proximité qu’elle maintient entre les magistrats et les justiciables, les pages qu’on va lire éclairent donc aussi l’ambivalence de la justice en tant qu’attribut de la souveraineté royale.
Notes de bas de page
1 Ullmann W., Principles of Government and Politics in the Middle Ages, Londres, Barnes & Noble Books, 1974 (3e édit.), (1re édit. 1961), p. 133-134.
2 Carbasse J. M., « Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », dans Auctoritates xenia R. C. Van Caenegem oblata, Dauchy S., J. Monballyu, Wijffels J. A. (éd.), Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis... van België, Bruxelles, 1997, p. 165-185.
3 Hyams P. R., « Nastiness and Wrong, Rancor and Reconciliation », dans Brown W. et Gorecki P. (dir.), Conflicts in Medieval Europe. Changing Perspectives on Society and Culture, Aldershot, Ashgate, 2003, p. 195-218.
4 ...Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita (Décrétale Ut fame, X, 5, 39, 35). Voyez Fraher R. : « The Theorical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages : Rei publicae interest, ne crimina remaneant impunita », University of Illinois Law Review, 1984, 3, p. 577-595.
5 Ullmann W., ibid.
6 Pour une première approche et une discussion critique de ce modèle, je me permets de renvoyer à : Lemesle B., Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe et XIIe siècles, Paris, PUF, 2008, p. 3-15 et passim.
7 Comaroff J. L. et Robert S., Rules and Processes, Chicago et Londres, 1981.
8 Coss P., The Moral World of the Law, Cambridge, Cambridge University Press, The Past and Present Society, 2000, p. 1-8.
9 Les rapports entre les faits sociaux et les lois ou les coutumes sont actuellement reconsidérés à travers des recherches qui les situent dans une perspective historiographique afin d’en appréhender les héritages et les cheminements. Une vue synthétique en même temps qu’une bonne introduction sera lue dans le livre de Conte E. : Diritto comune, Bologne, Il mulino, 2009, p. 13-42.
10 Lemesle B., Conflits et justice, op. cit., p. 87.
11 Déjà signalées par Chiffoleau J., « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », Annales ESC, 1990, no 2, p. 289-324, ici p. 291.
12 Pacaut M., La théocratie : l’Église et le pouvoir au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1957, cité par S. Parent, infra.
13 Rousseaux X., « Pratiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge. Quelques hypothèses de recherche », dans Chiffoleau J., Gauvard C., Zorzi A. (éd.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, CEFR, Rome, 2007, p 497-526.
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