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Réformer la police

 | 
Catherine Denys
, 
Brigitte Marin
, 
Vincent Milliot

Première partie. Études

Vivere insieme concordemente : le projet d’un « Département de police » pour la ville de Naples de Giuseppe Franci (1785)

Brigitte Marin

Texte intégral

  • 1 Società napoletana di storia patria (dorénavant SNSP), ms. XXXII.C.2.

1La Bibliothèque de la Società napoletana di storia patria, à Naples, conserve un manuscrit, intitulé Piano Politico, ed Economico di un Dipartimento di Polizzia par la Città di Napoli, scritto e proposto a S. M. da D. Giuseppe Franci, nell’anno 17841. En 218 pages l’auteur, un modeste officier de l’administration royale, y expose ses idées, organisées en quarante-neuf articles, sur les moyens d’établir dans la capitale un « Département de police » efficace et d’y régler l’ordre public au moyen de nouvelles mesures législatives, inspirées de réglementations récemment mises en vigueur dans d’autres villes européennes. Le projet comprend en outre un calcul des frais et quatre pages d’index des matières.

  • 2 Piano per la nuova formazione dell’Intendenza Generale dell’Esercito, fatto da Giuseppe Franci, e (...)

2Un autre projet de l’auteur, sur l’Intendance générale de l’armée, présenté au ministre de la Guerre, John Acton, en 17922, nous apprend qu’il est alors depuis neuf ans au service de ce ministre, c’est-à-dire depuis 1783 environ. Sa réflexion sur l’établissement d’un système de police dans la capitale correspondrait par conséquent approximativement à son entrée dans l’administration militaire où, en 1792, il était officier de l’Intendance chargé de la tenue du « Libro Maggiore ». Dans son plan de Département de police pour la capitale, il fait en outre référence, à plusieurs reprises, à un Piano per l’educazione nazionale qu’il se proposait également de rédiger, et à ses réflexions sur l’établissement de maisons de correction et d’apprentissage dont il exposerait le système dans un autre ouvrage. Son programme de perfectionnement de la police se situe par conséquent dans un faisceau d’autres « projets » visant l’amélioration de l’ordre public. En dépit de la date mentionnée dans le titre, 1784, le texte fait référence à une loi du 21 mars 1785 : la rédaction a en sans doute été terminée dans le courant de l’année 1785.

  • 3 Sur les réformes de police à Naples, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, cf. G. Alessi, Giusti (...)
  • 4 La Gran Corte della Vicaria était le tribunal compétent, au criminel, pour tous les délits commis (...)

3Ce « mémoire », remarquable par son ampleur, son caractère systématique et l’information sur laquelle il se fonde, participe au mouvement d’idées et de propositions qui a accompagné, à Naples, la mise en place de la réforme de police de 1779 et ses premières expérimentations3. L’article 34 de la loi encourageait du reste vivement le personnel impliqué, et plus particulièrement les juges de quartier, à faire connaître au gouvernement, par l’intermédiaire du Régent de la Vicaria4, véritable chef de la police urbaine, toute suggestion de perfectionnement inspirée par une pratique zélée :

  • 5 « Che ciascun Giudice con la sperienza, che andrà acquistando su la inspezione del suo Quartiere, (...)

« Que chaque Juge, avec l’expérience qu’il acquerra sur l’inspection de son Quartier, propose et transmette au Régent tous les autres moyens, qu’il estimera les plus adéquats pour en extirper les maux, et les désordres, et pour y conserver durablement la plus grande paix et tranquillité. Et le Régent devra nous rendre compte de tout, pour les mesures supérieures à prendre5. »

4Le projet de Giuseppe Franci répondait peut-être à cette invitation étatique, puisqu’il fut rédigé quelques années seulement après la mise en place de ce nouveau fonctionnement de la police urbaine. Il s’inscrit pleinement dans ce cadre institutionnel récemment modifié, dont il reprend sans changement un certain nombre de dispositions comme, par exemple, la division de la ville en douze quartieri. Ce respect de la continuité institutionnelle s’accompagne d’une volonté de perfectionnement qui se traduit par la proposition d’innovations qui élargissent considérablement la sphère d’intervention de la police, ainsi que ses moyens d’action.

5L’auteur a pensé son mémoire dans le contexte législatif et institutionnel du moment, quelques années seulement après une première loi qui réorganisait les pouvoirs de police dans la capitale. Après avoir interrogé cette « dimension locale » du projet de Giuseppe Franci, quelques observations sur les conceptions de la police exprimées par l’auteur devraient permettre de mieux caractériser cet écrit policier. Enfin, l’analyse des sources mobilisées dans la construction de l’argumentaire nous renseigne sur les savoirs administratifs alors en circulation en Europe, et donc sur l’inscription de ce « mémoire » dans une « internationale » administrative et policière.

L’information locale

6Bien que se présentant comme un mémoire très articulé, par sa composition en 49 articles qui organisent la matière, par ses annexes et ses notes, ce projet n’est pas réductible à une « utopie » qui se fonderait seulement sur des principes généraux de bonne police et administration, comme on peut parfois les lire dans de grands traités imprimés. Il s’agit au contraire d’un texte très informé de la situation napolitaine, qui plonge ses racines dans ce terreau local, qui est profondément ancré dans cette réalité particulière, tant en matière de police proprement dite que, plus généralement, de législation et de fonctionnement des institutions.

  • 6 Pour le détail de ce nouveau découpage urbain et ses conséquences, on pourra se reporter à B. Mari (...)

7Le mémoire fut rédigé, entre 1784 et 1785, dans les premières années du nouveau fonctionnement de la police urbaine établie par la loi du 6 janvier 1779. Sur les instructions de Carlo De Marco, secrétaire d’État à la justice, soumises à la Camera di Santa Chiara, organe suprême de conseil et de justice, le 19 novembre 1778, une loi de police fut en effet promulguée. Jusqu’alors, et depuis le début du XVIe siècle, les fonctions de police étaient distribuées entre le principal tribunal de justice, la Gran Corte della Vicaria, et les pouvoirs municipaux grâce à l’activité, en particulier, des capitani des ottine, élus par les chefs de famille à l’échelle des quartiers. La loi de 1779 ne rompt pas avec le modèle de la police juridictionnelle ; mais elle introduit pour la première fois dans cette ville le principe d’un enracinement territorial des juges : douze quartiers (quartieri) furent créés à cet effet, chacun étant confié à un juge de la cour criminelle6. Assistés de députés (Deputati) choisis parmi les meilleurs juristes et avocats de ces quartiers, et du personnel du tribunal (scrivani, capitani di giustizia, sbirri), les douze juges disposeraient désormais de

  • 7 « Che abbiano essi Giudici la giurisdizione necessaria, come commessarj delli quartieri, per mante (...)

« […] la juridiction nécessaire, comme commissaires des quartiers, pour y maintenir le bon ordre, et la tranquillité, et intervenir opportunément dans tous les désordres, avec la justice préventive aussi bien qu’avec la justice punitive, en s’informant des personnes inutiles et vagabondes, des individus malhonnêtes, et scandaleux, pour en purger le quartier ; et en empêchant, autant que possible, le mal avant qu’il ne se commette, et en prenant les informations sur les délits advenus, et en faisant arrêter promptement les coupables7 ».

  • 8 SNSP, ms. XXII.A.8, f° 165 r°-171 v°.
  • 9 Sur l’institution des Deputati, voir les articles XXIX et XXX de la loi de 1779. Cf. L. Giustinian (...)
  • 10 « Scrisse un disteso Trattato su della Polizia il dottissimo M. D. Lamare Consiglier Commissario d (...)

8Le mémoire de Giuseppe Franci ne discute pas, à proprement parler, les effets de cette loi. Ce n’est donc pas un « mémoire » directement inspiré par la mise en pratique de la nouvelle législation ; il n’est pas nourri d’observations empiriques de terrain. Du reste, l’auteur nous est très mal connu, et sa carrière administrative avant 1783 reste obscure ; rien ne permet, sur la base de la seule analyse interne du document, de penser qu’il a été engagé personnellement dans les nouvelles pratiques policières initiées à partir de 1779. En d’autres termes, ce « mémoire » se distingue nettement, par exemple, par son point de vue et la pratique même de l’écriture mise en œuvre, d’un autre document, conservé également à la Bibliothèque de la Società napoletana di storia patria, d’inspiration beaucoup plus pragmatique8. Le texte est anonyme, mais il est aisé d’y reconnaître le point de vue des Deputati, ces auxiliaires de police créés pour la première fois par la loi de 1779, un élément neuf dans le dispositif de surveillance urbaine. Quatre députés (Deputati) étaient en effet désignés dans chacun des douze quartieri de police par le juge-commissaire. « Honnêtes docteurs en droit », ils collaboraient avec ce dernier – sans aucune rétribution, mais avec la promesse que leur zèle serait récompensé par des avancements dans leur carrière administrative –, comme informateurs et conseillers ; ils pouvaient être amenés à le remplacer en cas de besoin et constituaient un rouage essentiel du système pour la bonne application des dispositions sur les rondes nocturnes qu’ils devaient exécuter personnellement, à tour de rôle, une fois par semaine. Ce document souligne un dysfonctionnement de la loi, car les missions des Deputati sont, selon l’auteur, entravées par l’appareil judiciaire9. La loi de 1779 y est présentée comme bien inspirée dans ses principes, repris de Nicolas Delamare et du baron de Bielfeld, cités en référence10 :

  • 11 «Un Luogotenente Generale, che suol’ essere uno de’ primi Ministri presiede al Governo di Polizia, (...)

« Un Lieutenant Général, généralement un des principaux ministres, préside le Gouvernement de Police, de nombreux Commissaires affectés à cet effet dans les circonscriptions veillent inlassablement, non seulement à la tranquillité nocturne, mais aussi à l’extirpation des oisifs et des vagabonds, dont provient la plus grande partie des maux de toute ville, et ils exercent encore leurs fonctions dans d’autres branches de Gouvernement économique, afin de prévenir les maux avant qu’ils n’adviennent11. »

  • 12 «Carcera il Deputato un delinquente la notte, e la Vicaria la mattina seguente, o pochi giorni dop (...)

9En revanche, les fonctions de surveillance prioritairement confiées aux Deputati étaient rendues inutiles, ou pour le moins inefficaces, par les pouvoirs juridictionnels des juges, et plus encore par la corruption des auxiliaires de justice : « Le Député incarcère un délinquant la nuit, et la Vicaria, le matin suivant, ou quelques jours après, le libère, sans autre peine que le peu d’argent soustrait par le Subalterne au coupable12. » Le « mémoire » montrait qu’il existait en quelque sorte une contradiction naturelle entre les intérêts de la justice et ceux de la police : puisque le personnel subalterne de la Vicaria ne tirait ses ressources que des procès, donc des délits effectifs, il ne pouvait rien voir de positif dans une surveillance préventive qui était précisément le premier objectif de la police. Cette dernière devait en effet, par son action, parvenir à un double avantage : assurer la tranquillité des citoyens, et leur éviter les dépenses qu’entraînait inévitablement toute querelle portée devant une cour de justice. Ici, les observations empiriques qui émanaient de nouveaux agents, ne relevant pas de la cour criminelle, rejoignaient un terrain de discussion très fréquenté par les élites administratives sur l’articulation entre fonctions de police et pouvoirs de justice. L’application des nouvelles dispositions de police et l’introduction d’un nouveau personnel (non professionnel) dans les rouages de l’appareil de police révélaient très concrètement l’affrontement entre différentes conceptions de l’ordre. À la traditionnelle police des juges et des auxiliaires de justice, le mémoire opposait la « bonne police » que l’action des députés laissait entrevoir : une police exécutée par des agents prompts à intervenir par leur présence physique sur le territoire, capables d’arrêter et d’incarcérer les criminels surpris en flagrant délit, de réprimer sur le fait les petits illégalismes, sans que n’intervienne la justice, si ce n’est dans un second temps, pour procéder aux actes formels dans le cas des délits les plus graves.

10La lecture de cet autre document permet de mieux souligner l’écart qu’il y a entre ce type de réflexion ponctuelle, tirée de l’expérience, et formulée par des « praticiens » de la police, et le « mémoire » de Giuseppe Franci qui, à aucun moment, ne fait état de difficultés ou d’insuffisances rencontrées par la loi de 1779 dans les premiers temps de son application. Son propos n’ignore pas cette loi, mais il n’en discute jamais des points particuliers. Au fond, on pourrait dire que sa connaissance de la norme prime sur sa connaissance, ou son expérience, du terrain, si toutefois il n’a jamais eu, personnellement, une activité de cette nature. Son nouveau système, un « Département de police » comme indiqué dans le titre, est en fait construit de bout en bout selon une logique interne.

11Quatre exemples, cependant, permettront de montrer plus précisément comment le nouveau système proposé s’articule avec la reconnaissance de certains « bons principes » de la loi de 1779, avec une connaissance réelle des institutions et de la société locales comme des débats sur l’ordre urbain du début des années 1780 à Naples.

  • 13 G. Franci, Piano Politico, ed Economico di un Dipartimento di Polizzia…, op. cit., p. 3 § 1 et 2. (...)
  • 14 Ibid., article 7.

12Giuseppe Franci ne commente pas la loi de 1779 ni ne s’y réfère explicitement ; pour autant, il ne l’ignore pas. Il recommande, par exemple, un découpage de la ville en douze quartiers, appelés quartieri, exactement comme l’avait établi la loi cinq ans auparavant13. Il propose aussi que « le Régent pro tempore de la Vicaria [qui] a jusqu’à présent présidé à cette branche de politique qui est comprise sous le nom de Police » pourra continuer à être considéré comme le directeur de ce Département, sous le nom de lieutenant général14. Le « plan » de Giuseppe Franci s’inscrit donc complètement dans le contexte de la police juridictionnelle, avec le lequel ne rompt nullement la loi de 1779, dans le respect des institutions locales, et en particulier de la place centrale du tribunal de la Vicaria dans ce dispositif.

  • 15 «Così sarà espressamente proibito a tutti questi di prender da qualunque Particolare, sotto qualun (...)

13Mais on observe que ces références, toujours implicites, sont assez ténues – elles servent sans doute avant tout à rendre crédible le projet en ne faisant pas table rase d’une réforme récente –, alors que les propositions regardant ensuite le personnel de police, ainsi que ses fonctions, innovent nettement par rapport au système en vigueur. D’autres notations se réfèrent à des usages de l’administration locale, généralement perçus négativement et demandant à être corrigés : ainsi, il serait interdit aux exécuteurs de police d’accepter des dons d’aucune sorte, que ce soit en argent ou en nature, « moyen ordinaire, surtout dans cette capitale, dont se servent en permanence de nombreuses personnes, malignes et puissantes, pour corrompre l’honnêteté des divers Officiers et Ministres de la Justice15 ».

  • 16 Les médecins consultés pensaient que les maisons récemment construites, si elles étaient habitées (...)
  • 17 Archivio di Stato di Napoli (dorénavant ASN), Supremo Magistrato di Salute, 119, Provvedimenti e p (...)
  • 18 «Ed in tal guisa i Padroni tenuti a far dette denunzie, saranno esenti dall’accesso dei Medici, ed (...)

14Giuseppe Franci se réfère plus volontiers explicitement à d’autres dispositions législatives napolitaines qu’à la loi de 1779. C’est le cas, par exemple, de la réglementation contre le vagabondage. Sa connaissance des réformes législatives les plus actuelles est également manifeste dans sa mention de l’édit de septembre 1782 qui impose une série de mesures de prévention contre la phtisie pulmonaire. Dès 1780, la Députation de la Santé générale, organisme municipal, s’était inquiétée des progrès de cette maladie. En 1782, les sept principaux professeurs de médecine de l’université de Naples formèrent un plan contre la contagion, approuvé par décret royal, dans lequel étaient préconisés un recensement des malades, « de l’aristocratie à la plèbe la plus basse », l’inventaire et la destruction par le feu des biens existant dans la chambre du malade et l’interdiction de loger dans des maisons récemment édifiées16. Les propriétaires étaient par conséquent soumis à une obligation de déclaration de travaux et ne pouvaient obtenir l’autorisation d’habiter ou de louer de nouveaux appartements, ou des édifices réaménagés, qu’après l’inspection des députés de la Santé, assistés d’un médecin et, souvent, d’un architecte du Corps de Ville17, qui devaient s’assurer que les pièces d’habitation ne représentaient plus de danger pour la santé de leurs futurs occupants. Le délai ordinairement arrêté, pour la dissipation de l’humidité et des exhalaisons de chaux, entre la fin des travaux et l’occupation des lieux, était d’un an et demi pour le gros œuvre et de six mois pour les seuls enduits. Alors que cette police sanitaire dépendait des pouvoirs municipaux, les inspections devaient être réalisées dans le cadre des douze quartiers créés par la loi de police de 1779, ce qui montre combien le nouveau découpage territorial mis en œuvre s’imposa rapidement dans les autres branches de l’administration. Pour Giuseppe Franci, il convenait de rationaliser cette surveillance et de rendre moins aisées les fraudes liées aux inspections des techniciens de la Députation de la Santé, en confiant à la police un registre de toutes les maisons sur lequel noter les travaux et leur date d’achèvement. Les présidents des quartiers délivreraient ainsi les autorisations de location une fois les délais prévus par la loi effectivement écoulés. De la sorte, les propriétaires se trouveraient exemptés de l’inspection des médecins et des ingénieurs qui s’était jusqu’ici pratiquée et cesseraient les intrigues menées pour obtenir des médecins et ingénieurs de la municipalité la licence indue d’une location anticipée, si néfaste à la santé des pauvres particuliers18. Par cette disposition, l’auteur proposait un élargissement des pouvoirs de police, aux dépens des privilèges de la municipalité.

  • 19 F. Strazzullo, Edilizia e urbanistica a Napoli dal ‘500 al ‘700, Naples, Berisio, 1968, p. 41 sq. (...)

15Le long article 24, qui dénonce l’ignorance et l’incurie des ingénieurs napolitains, témoigne d’une excellente information de l’auteur en matière de police des constructions. Le jugement de Giuseppe Franci sur les immeubles mal bâtis, les fréquents écroulements et les fraudes ordinaires des architectes et maçons s’apparente aux considérations exprimées par l’architecte Vincenzo Ruffo dans deux publications presque contemporaines de ce mémoire : Saggio sull’abbellimento di cui è capace la città di Napoli (1789) et Rinnovazione de’ progetti relativi all’abbellimento, e alla pulizia della Città di Napoli. Onde il fine di tal esecuzione possa corrispondere al principio (sans date). La similarité des propos est frappante et nécessiterait un supplément d’enquête. Ce sont là, vraisemblablement, des commentaires qui accompagnent une autre disposition législative, à savoir le décret de Ferdinand IV du 3 octobre 1781 qui réglementait plus rigoureusement que par le passé la construction et les métiers du bâtiment : il relevait les fraudes les plus courantes et assignait des peines précises aux contrevenants, chargeait le Tribunal de la Fortification, autre Députation municipale, de dresser l’inventaire de tous les bâtiments menaçant ruine afin de notifier à leurs propriétaires l’obligation d’entreprendre les consolidations indispensables dans le courant de l’année, sous peine de mise en vente ou de démolition de leur bien, et introduisait la responsabilité professionnelle des architectes et des maîtres maçons. Un contrôle de qualification était instauré avec l’enregistrement des professionnels, habilités après un examen obligatoire. Afin de pouvoir établir les responsabilités en cas de malfaçons, tout projet architectural de construction ou de restauration devait être déposé auprès de la Camera di Santa Chiara19.

  • 20 «Si stabilisca adunque un dato numero di Architetti per Ogni Quartiere della Città ai quali Soprin (...)

16Les propositions de Giuseppe Franci répondaient donc aux débats les plus récents, soumis aux magistratures du Royaume, sur l’ordre urbain. Il faisait de la police le bras exécutif de la nouvelle législation en matière de santé comme de construction, tout en envisageant des mesures complémentaires, au sein de l’appareil policier, pour parvenir plus efficacement aux objectifs définis par les lois. Ainsi, chaque quartier de police disposerait d’un certain nombre d’architectes patentés, placés sous l’autorité du président, qui seraient chargés de réaliser les plans de tout nouvel édifice et de veiller, au cours du chantier, à la conformité de la construction avec les dessins approuvés20. Pour ce faire, un corps d’architectes publics des quartiers de la ville devrait être formé dans une École royale des beaux-arts à établir au sein de l’université. Un séjour de quatre ans au moins à Rome compléterait la formation de ces architectes qui dépendraient ensuite entièrement de l’administration policière.

  • 21 Notons à ce propos que G. Franci prend position dans le débat ouvert depuis la crise du système an (...)

17Un dernier élément confirme la prise en compte par l’auteur des singulières configurations institutionnelles en vigueur dans la Naples de l’é poque. Aux yeux de Giuseppe Franci, la police des grains et des marchés (qualité des denrées, réglementation des conditions de vente, modalités d’approvisionnement) devait entrer pleinement dans les attributions d’un « Département de police21 ». Pourtant, dans ce domaine précis, ses propositions d’extension de la sphère d’intervention de cette magistrature sont tempérées d’une réserve (§ 30) : les actions de police ne devraient en aucun cas limiter les prérogatives municipales. En effet,

  • 22 «Siccome il rispettabile Tribunale della Città ha oggigiorno la cura d’invigilare sopra la qualità (...)

« […] comme le respectable Tribunal de la Ville a aujourd’hui la charge de veiller sur la qualité des comestibles, sur les prix et la vente des denrées, sur les poids et mesures, selon les ordres et les lois en vigueur ; on n’a nullement l’intention, avec ce nouveau plan, et établissement, de déroger à ses droits, qui doivent toujours être fermes sur cet article, et un Corps aussi important devra continuer à les exercer de la même façon dans l’avenir, pour le bien public.
Avec le nouveau système proposé, on cherche seulement à donner à la Ville, dans des domaines aussi intéressants, en la personne des Présidents du bon gouvernement, des aides pour coopérer avec elle à la félicité, celle du Peuple en particulier22 ».

  • 23 Memorie sulla polizia della città di Napoli del D.M., s. l. n. d. : «Dell’abbondanza non parlerò, (...)

18On retrouve une position similaire dans un autre mémoire de police, imprimé23. L’espace institutionnel occupé par le Corps de Ville dans le gouvernement urbain contraignait ainsi les auteurs de mémoires à adapter aux particularismes napolitains les idées qui circulaient alors en Europe sur ce sujet. L’« abondance », la police des grains et des marchés restaient en dehors des solutions proposées, car ces sujets relevaient d’une juridiction différente et inattaquable. L’institution policière, telle que Giuseppe Franci la concevait pour Naples, devait donc tenter de se glisser dans les interstices de l’arsenal de contrôle municipal, en incarner éventuellement un nouvel instrument, qui frapperait plus sûrement malfaiteurs ou transgresseurs. Par conséquent, la primauté était accordée à la « tranquillité publique » et à la sécurité par la poursuite et la prévention des délits.

Police et « bon gouvernement »

19Même dans ce cadre institutionnel contraint dont Giuseppe Franci manifeste la pleine conscience, la police telle qu’elle est envisagée dans ce « mémoire » déploie son action dans des domaines très étendus qui ne sont pas sans évoquer les différentes matières de police du traité de Delamare – il n’est pourtant jamais cité –, et qui recouvrent en fait la notion même de « bon gouvernement », employée de façon récurrente dans ce projet.

20Sans reprendre tous les articles qui détaillent ces compétences très vastes souhaitées pour une nouvelle police, quelques caractéristiques du projet peuvent être soulignées afin d’en mieux saisir la portée.

21Le propos s’ouvre par une définition de la police :

  • 24 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., p. 1-2. Pour le texte original en italien, on se reportera à (...)

« La Police est cette branche de la Politique qui a pour objet le maintien et l’observance de toutes les lois instituées pour la sécurité intérieure d’un État. Elle oblige les Citoyens à vivre ensemble dans la concorde, selon les justes désirs de la Société et les règles simples qui leur sont prescrites par la Nature ; elle supplée à leur négligence ; elle veille à leur tranquillité publique ; elle leur fournit toutes les commodités de la vie ; et réprime chez chacun d’entre eux les naturelles passions, injustes et impétueuses24. »

22La police est donc avant tout conservatrice des lois ; elle veille à leur bonne exécution et, pour cela, freine les passions humaines et réprime les insolents qui troublent l’ordre public. Elle précède la justice et rend, en même temps, son action possible.

  • 25 Ibid., p. 180.

23Alors que la loi de police de 1779 reposait entièrement sur une redistribution des fonctions de police aux magistrats de la Vicaria, sans engager, par conséquent, aucun frais supplémentaire particulier, Giuseppe Franci proposait quant à lui la création d’un Département de police, toujours placé sous la stricte dépendance du Régent de la Vicaria, mais qui constituerait un corps spécifique, composé d’un personnel rétribué et disposant d’une trésorerie propre. Pour l’auteur, c’était un point essentiel pour garantir l’efficacité du maintien de l’ordre, non seulement parce qu’assigner aux agents du contrôle urbain un salaire décent contribuerait à les éloigner de la corruption, mais aussi parce que cette rétribution les animerait d’un zèle nouveau pour le « bon service du public25 ». Le calcul total des frais annuels se monte à 13 176 ducats par quartier, soit 158 112 pour l’ensemble du territoire urbain ; une fois ajoutées quelques gratifications supplémentaires, la somme totale nécessaire pour le fonctionnement du Département de police serait de 179712 ducats par an. Ces frais pourraient être partiellement compensés par une réforme des dépenses faites annuellement par les tribunaux civils et criminels de la capitale qui, selon l’auteur, atteignaient 125873,34 ducats en 1783. Toutefois, afin d’obtenir les recettes indispensables pour le fonctionnement d’une police établie pour le « bien public », et dont tous les citadins jouiraient des effets bénéfiques, Giuseppe Franci suggérait la création d’une taxe sur la propriété immobilière : un impôt universel sur toutes les maisons de la ville comprises dans son circondario – l’espace compris dans les douze quartiers de police –, comme il en existait dans différentes villes, comme Florence et Londres. Les dernières pages du mémoire s’attachent donc à définir les modalités de formation d’un cadastre qui se révélerait aussi très utile en cas de nécessité de création d’un impôt extraordinaire pour faire face à un tremblement de terre, une guerre ou une disette.

  • 26 Ils serviraient gratuitement, mais pourraient concourir lors des vacances de postes de secrétaire, (...)

24Le « Mémoire » s’attarde surtout, à partir du § 3, sur les Presidenti del buon governo, qui représenteraient le souverain dans leurs quartiers respectifs. Ces magistrats seraient assistés d’un secrétaire, d’un auditeur (autre « ministro legale »), d’un chancelier, d’un coadiutore pour émettre les actes, d’un huissier, de deux « giovanni per istruirsi26 », de deux exécuteurs, d’un inspecteur de police et de trente gardes.

  • 27 Cf. extrait en annexe, § 8-15.

25Le Presidente del buon governo recevrait, dans son quartier, toutes les plaintes, recours et dénonciations. Il mènerait son enquête, puis corrigerait ou admonesterait en « bon père de famille » ou en « Ministre sévère », selon les circonstances, voire procèderait à des arrestations, en cas de délits graves, avant d’en communiquer l’information au Régent de la Vicaria qui dépêcherait alors les juges de la cour criminelle27. Les domaines dans lesquels il devrait intervenir pour ramener les citadins à de bons comportements étaient les suivants : les affaires de familles et de mœurs, le vagabondage (en contraignant les oisifs à exercer une activité utile à la société), les jeux prohibés, la prostitution, les assemblées secrètes, les auteurs de satires et libelles diffamatoires, les spectacles publics.

  • 28 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., articles 33-42.

26Officier de police, le Presidente del buon governo serait aussi un magistrat chargé d’importantes fonctions judiciaires, assumant une partie des charges ordinairement confiées aux juges de la Vicaria. Il déciderait les causes civiles en dessous de 20 ducats, relatives en particulier aux conflits de voisinage ou aux querelles entre locataires et propriétaires. Il interviendrait aussi au criminel, mais pour les affaires de faible importance seulement comme les rixes ou les petites blessures, celles qui n’entraînaient que de simples peines pécuniaires. Lorsque la peine n’excéderait pas 20 ducats, aucun appel ne serait consenti, l’important étant, aux yeux de l’auteur, l’accès à une justice rapide et peu coûteuse28. À la fin de chaque année, les présidents feraient un rapport au Régent sur l’état du quartier, les désordres survenus, et proposeraient des remèdes.

27Aucun développement spécifique ne vient en revanche éclaircir les fonctions des inspecteurs de police, seulement cités de temps à autre pour le soutien qu’ils apporteraient aux présidents dans la surveillance des quartiers, les visites et les rapports à faire.

28Du côté des attributions de la police, le projet de Franci s’éloigne de la loi en vigueur, qui proposait une police presque exclusivement chargée de poursuivre les délinquants et de prévenir les délits, puisque la police administrative urbaine (approvisionnements, voirie, politiques sanitaires) était presque tout entière entre les mains de la Municipalité. Avec les réserves que nous avons mentionnées plus haut, destinées à éviter de trop graves empiétements du nouveau « Département de police » sur les privilèges annonaires du gouvernement citadin, Franci propose donc une considérable extension des pouvoirs de police « ministériels ». En effet, à côté de l’arsenal de surveillance et de répression, destiné à limiter, dans la capitale, délits, vols, insultes et immoralités, de nombreuses pages, à partir de l’article 17, sont consacrées à l’autre versant de l’activité de la police : celui qui consiste à garantir à la population les « commodités de la vie », à lui assurer, au-delà de la sécurité, bien-être et prospérité.

  • 29 « E siccome il Popolo è comunemente il Ceto più ignorante di tutti gli altri, così conviene più de (...)
  • 30 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., article 25.
  • 31 Les propriétaires des maisons, palais et églises seraient obligés d’entretenir à leurs frais des l (...)

29Ainsi, chaque président aurait une mission éducative, surtout en ce qui regarde le petit peuple urbain. Avec « un amour spécial du Peuple de son Quartier », il chercherait à le guider, à l’instruire et à le défendre « avec la protection des lois qu’Il [le Peuple] ignore, de la prépotence des Grands et des personnes plus instruites et plus cultivées qui, profitant parfois de son ignorance et pauvreté, oseraient l’écraser et l’opprimer29 ». Cette protection est d’abord celle des biens des citadins, considérée par l’auteur comme l’un des articles les plus intéressants du « bon gouvernement30 ». La lutte contre les incendies relèverait aussi de l’administration de la police et les casernes des pompiers seraient distribuées par quartier. Mais ces soins s’étendraient aux conditions de vie même des citadins : santé, logement, subsistances. Un service médical, rémunéré par l’administration de la police et placé sous sa tutelle directe, composé d’un médecin, d’un chirurgien et d’une sage-femme par quartier, pourrait accomplir les expertises judiciaires nécessaires aux actes de police et porter secours à la population indigente. Dans le même esprit la direction interne des hôpitaux, conservatoires, confréries et pieux établissements reviendrait à la police, qui serait encore chargée de l’entretien de la voirie, de la signalisation des travaux, surtout de nuit, de l’éclairage nocturne31 et de la rédaction d’un règlement sur le désencombrement et le nettoyage des rues.

  • 32 Ibid., article 15 (en annexe).

30Enfin, un développement spécifique est réservé aux techniques de l’information et du renseignement, aux moyens à mettre en œuvre pour mieux connaître la société urbaine. Le Presidente del buon governo devrait « nécessairement savoir quelles sont les personnes qui habitent son Quartier, et en particulier la quantité et la qualité des Étrangers, qui vont et viennent, et varient à chaque moment32 ». Cette connaissance pourrait être établie sur les déclarations obligatoires de tous les aubergistes, présentées chaque matin au bureau de police, de tous les clients hébergés la nuit précédente avec les renseignements suivants : nom, prénom, patrie et profession. Les contrevenants s’exposeraient à des amendes de 30 ducats par fausse déclaration et 20 ducats par omission. Les particuliers hébergeant sous leur toit des personnes qui n’appartenaient pas à leur famille, devraient de même en déclarer à la police les dates d’arrivée et de départ. Chaque année, les présidents rédigeraient un état de tous les artisans du quartier, un autre de tous les vrais pauvres, et un autre encore de tous les suspects et oisifs. Tous les cinq ans, ils établiraient, toujours selon le même modèle, un état général de la population du quartier.

31Une police ainsi entendue se présentait, dans le dispositif institutionnel napolitain, comme une arme politique de la monarchie dirigée contre les prérogatives du gouvernement municipal. Dans le contexte local, la reprise, qui pourrait sembler banale, d’une conception élargie de la police comme elle circulait dans les traités de police de l’Europe du temps, avait des implications politiques extrêmement fortes, et venait soutenir une politique monarchique qui cherchait à renforcer son autorité face aux privilèges locaux. Giuseppe Franci, qui connaissait bien la situation locale, ne pouvait ignorer l’engagement politique de ses propositions. L’analyse des références données dans ce « mémoire » peut nous aider à mieux comprendre encore la position de l’auteur et ses objectifs.

Circulation des savoirs administratifs

32La référence au système parisien est explicite, puisque, selon les propos mêmes de l’auteur dans son introduction, celui-ci pouvait servir à bon droit de « norme et modèle ». En est retenu notamment le titre de Luogotenente generale della Polizzia à donner au chef de la police.

  • 33 J. F. von Bielfeld, Institutions politiques, op. cit., t. 1, chap. vii, p. 99.

33Cependant, l’inspiration majeure ne semble pas provenir directement de la France, mais plutôt de l’aire germanique avec les Institutions politiques (1760) du baron de Bielfeld, ouvrage dédié à Auguste Ferdinand, frère de Frédéric II. Cité en note, Bielfeld est qualifié d’« excellent politique de notre siècle ». Giuseppe Franci s’inspire du reste, dans son projet, d’une conception de la police clairement formulée dans son traité, en référence au marquis d’Argenson : « sureté, netteté, bon marché […] ces trois articles comprennent toute la police33 ». On ne saurait y voir seulement une mention d’autorité rhétorique puisque Giuseppe Franci reprend et traduit parfois presque mot à mot sa lecture. C’est le cas, par exemple, dans l’introduction, lorsqu’il cherche à définir le rôle de la police par rapport à la justice, en argumentant que les tribunaux ne peuvent juger sans accusateur, et qu’il revient donc à la police de se faire « accusateur » de délits qui, sans cela, resteraient nécessairement impunis. Chez Bielfeld (t. 1, chap. 7, § 7), on lit :

  • 34 Ibid., t. 1, chap. 7, § 7.

« Dans les Cours de Justice la règle est que là où il n’y a point d’Accusateur, il n’y a point de Juge, c’est à dire qu’on n’y prononce que sur les choses qui sont portées devant elle. Or cette Maxime laisseroit bien des mauvaises actions impunies, si la Police n’y portait remède ; car après avoir découvert un Crime, c’est elle qui s’érige en Accusateur, & remet au Fiscal le soin de former la plainte & d’instruire le procès34. »

34Giuseppe Franci reprend exactement ces propos :

« Or questa massima lascierebbe facilmente troppe cattive azioni impunite, se la Polizzia non vi prendesse i suoi rimedj. Ella scuopre i delitti, si trasforma in Accusatore, e rimette al Fiscale la cura della querella, ed il pensiero di formare processi. [Or cette maxime laisserait facilement trop de mauvaises actions impunies, si la Police n’y portait remède. Elle découvre les délits, se transforme en Accusateur, et remet au Fiscal le soin de la querelle, et la pensée d’établir les actes des procès.] »

  • 35 SNSP, ms. XXII.A.8, f° 166 v°. Voir note 10.
  • 36 Bibliothèque de la SNSP, Volpicella, VII 75.

35Delamare, Bielfeld sont aussi des références mobilisées dans le « Mémoire » en défense des députés de police cité plus haut35. Le même univers référentiel nourrit encore un mémoire imprimé, dont l’auteur n’est identifié que par les initiales « D. M. », paru sans mention d’éditeur ni de date mais sans doute contemporain de celui qui nous occupe. Ces Memorie sulla polizia della città di Napoli36 proposaient pareillement l’établissement d’un « Département de police », sur le modèle d’autres grandes capitales comme Paris, Londres et Lisbonne pour l’administration de la « sécurité », « décence » et « abondance », une fois encore selon la définition du premier président du Parlement de Paris Harlay s’adressant à d’Argenson au moment de lui confier la charge de lieutenant général de police, moment fondateur dont le récit est repris par le baron de Bielfeld. Si ce mémoire et celui de Giuseppe Franci diffèrent dans leur forme et dans leur contenu, d’autres indices montrent qu’ils émanent très vraisemblablement d’un même groupe de réformateurs, liés à l’administration militaire, le mémoire édité se caractérisant précisément par la place importante qu’il attribue à l’armée dans l’appareil de police imaginé.

36D’autres textes imprimés sont cités par Giuseppe Franci, comme les Lezioni di Commercio d’Antonio Genovesi, La Scienza della Legislazione de Gaetano Filangieri – donc la production des grandes figures de l’économie politique et des Lumières napolitaines –, mais aussi des ouvrages français comme L’Esprit des lois de Montesquieu ou De l’administration des finances de la France de Jacques Necker (1784). Il faudrait approfondir l’analyse de ce jeu des citations et des références, en rapport avec une étude des titres disponibles dans les catalogues des grands libraires napolitains, pour avoir une idée plus précise de l’horizon culturel d’un officier de l’administration militaire « faiseur de projets » comme Giuseppe Franci.

  • 37 G. Franci, op. cit., p. 151.
  • 38 Cf. note 29. Le grand-duc de Toscane, Pierre-Léopold, avait eu l’occasion d’étudier, lors de son s (...)

37À côté des références livresques, l’exemple toscan inspire assez fortement l’auteur. En effet, plusieurs lois récentes du grand-duc Pierre-Léopold, « ce docte Prince, qui dans toute son admirable législation n’a pas eu d’autre fin que le bien public37 » auraient pu être, selon Giuseppe Franci, adaptées avec bonheur à la situation napolitaine. L’auteur s’étend par exemple sur le contenu de trois lois toscanes qui limitaient et régulaient l’entrée dans les monastères féminins : la loi du 4 mai 1775 (sur l’âge d’entrée au couvent), celle du 20 juillet 1782 (qui interdisait aux monastères d’exiger les dots), et celle du 21 mars 1785 (sur l’âge des vœux et le règlement des « conservatoires » féminins). En matière de politique sanitaire, l’auteur se réfère aux hôpitaux de la Lombardie autrichienne et de la Toscane, cités en exemple pour leurs bons règlements, en particulier Santa Maria Nuova à Florence, Santa Maria della Scala à Sienne et Santa Chiara à Pise. On a aussi remarqué plus haut que l’idée d’une police du roi protégeant le peuple de la domination des groupes privilégiés, exprimée par l’auteur, se retrouve dans les instructions aux commissaires, à Florence, en 177738.

  • 39 La loi, préparée par un mémoire de Giuseppe Giusti du 2 juin 1783, distinguait les pouvoirs judici (...)

38Enfin, certains choix lexicaux, comme le titre de Presidente del buon governo donné au juge/officier de police dans son quartier, évoquent aussi la culture administrative toscane. L’expression Presidente del buon governo désignait en effet à Florence, depuis la réforme du 22 avril 1784, le chef de la police dont dépendaient les quatre commissaires39. Il n’y a pas de similarité entre les propositions de Franci et la réforme toscane qui opère une séparation entre police et justice. Presidente del buon governo désigne, dans l’un et l’autre cas, des fonctions très différentes : en Toscane, la plus haute autorité en matière de police, comme l’est le Régent de la Vicaria à Naples (mais avec une séparation entre police et justice inexistante à Naples avant la seconde réforme de 1798) ; dans le « mémoire » de Giuseppe Franci, le juge-commissaire de quartier. Il n’en demeure pas moins qu’une certaine « coloration » toscane est donnée à ses propos par le choix d’un tel vocabulaire.

*

39Ces dernières considérations invitent à revenir sur l’auteur. Son office au sein de l’Intendance générale de l’armée d’une part, ses références toscanes d’autre part, sont deux caractéristiques qui invitent à voir en lui un proche du ministre John Francis Edward Acton, qui était au service de Pierre-Léopold en Toscane et qui passa à celui des souverains de Naples, en 1778, pour réorganiser la marine militaire. Il devint ministre des Affaires extérieures et principal ministre à partir de 1789 et orienta la politique de la cour des Bourbons. Il sera précisément, à partir de la fin des années 1780 et dans les années 1790, le grand artisan d’une certaine « militarisation » de la police de la capitale, qui aboutit à la réforme de 1798. En particulier, cette réforme confie la tutelle de la police à un militaire, Francesco Pignatelli, et sépare aussi pour la première fois l’exercice de la police de celui de la justice. Il y a là une piste qu’il faudrait parcourir plus attentivement. Mais le « mémoire » de Giuseppe Franci vient confirmer que la circulation des textes, des imprimés, des idées, des références est aussi étroitement liée à celle des hommes, et qu’une enquête sur les « mémoires » de police non seulement ne peut écarter la reconstitution de réseaux d’administrateurs, mais qu’elle est même susceptible d’y apporter une contribution inédite.

Annexes

ANNEXES. Piano Politico, ed Economico di un Dipartimento di Polizzia per la Città di Napoli scritto e proposto a S. M. da D. Giuseppe Franci, nell’anno 1784

Extraits des 33 premières pages du manuscrit. L’introduction, sous l’autorité de Montesquieu, présente la police comme un instrument de l’arbitraire du Prince dans les régimes despotiques, mais comme la garantie des libertés sous le règne des « Princes sages, instruits et cléments ». Indispensable dans toutes les grandes villes, un Département de police est d’autant plus nécessaire à Naples, afin de discipliner le tempérament indocile, licencieux et « naturellement » porté au vol de son peuple. Une bonne police ramènerait la capitale, qui jouit de tant d’avantages, à son « état de perfection ». Pour cela il conviendrait d’abord, comme à Paris, de la diviser en quartiers au centre desquels résiderait un « Presidente del Buon governo », magistrat disposant d’une cour, avec son personnel de justice, et de trente hommes armés pour les rondes ; il serait assisté, en cas de besoin, par les forces militaires citadines. La Direction de ce Département de police (§ 7) serait confiée au Régent du principal tribunal de la ville, la Vicaria, traditionnellement compétent en cette matière. Les articles 8 à 15 détaillent les fonctions du « Presidente del Buon governo » dans son quartier. Sa surveillance s’étendrait aux militaires et aux ecclésiastiques, de la conduite desquels il informerait les autorités (commandement militaire, évêque). Recevant les plaintes de toute la population du quartier (sans distinction de qualité, de sexe ni de condition), il interviendrait de manière graduée, selon la gravité des cas, de l’admonestation paternelle à l’incarcération immédiate, les actes judiciaires et les sentences revenant ensuite au tribunal de la Vicaria. Les oisifs et les vagabonds (§ 12), comme les étrangers (§ 15) devraient retenir plus particulièrement son attention ; son information reposerait notamment sur les déclarations reçues des hôteliers et des aubergistes de la ville.

[Delle Materie contenute nel presente Piano Politico, ed Economico di un Dipartimento di Polizzia]

La Polizzia è quella branca di Politica che ha per Oggetto il mantenimento, e l’osservanza di tutte le leggi instituite per la sicurtà interiore di uno Stato. Questa obbliga i Cittadini a vivere insieme concordemente, a seconda dei giusti desideri della Società e delle semplici regole prescrittegli dalla Natura. Supplisce alla loro negligenza, invigila alla pubblica loro tranquillità; gli provede di [1] tutti i commodi della vita; reprime di ciascheduno di essi le naturali impetuosie ingiuste passioni.

Essendo la Polizzia subordinata alle veglianti leggi, delle quali è conservatrice, non può essere in alcun conto arbitraria. Per tal motivo appunto non può offender giammai, non che opprimere la dolce libertà dei Cittadini senza di cui diverrebbe spiacente la vita sociale; non avendo altra mira che di reprimere l’offensiva licenza di quegli’insolenti Individui che ardiscono d’intorbidar la pubblica quiete.

Alcune nazioni nemiche della Schiavitù, per confonder male a proposito i trasporti della licenza, con i diritti della libertà, vivon senza Polizzia, in una deplorabile [2] rusticità, esposte di continuo agl’insulti, alle viltà, ed agl’eccessi inconsiderati di un Popolaccio sfrenato, che crede esser libero senza alcun freno di religione, che deride, e calpesta orgogliosamente ne’suoi più sregolati disordini.

La vera libertà non consiste, come bene osserva l’illustre Autore dello spirito delle leggi, in una licenza illimitata a ciascuno di far tutto ciò che vuole; ma bensì di far solamente tutto ciò che permette la natura dell’uomo in Società. Nel Governo il più assoluto, il Cittadino è sempre libero allorchè impera la legge ed è schiavo, quando il Monarca calpestra la legge, sostituendola alle sue passioni; ed è ingiusto impunemente. E di fatto Roma, durante il soave governo di Tito, fù [3] più libera che sotto il suo antico Senato, e si vide poi gemer fra i ceppi, nella più barbara Schiavitù, sotto il crudele Impero di Domiziano.

Io non nego, che la Polizzia non sia da aborrirsi sotto un Regnante Tiranno, poichè diviene allora il vile Istrumento delle passioni, e vendette del principe Dispota, dei Ministri, e dei Grandi, protegge le anime abiette e mercenarie, che formano un numeroso ceto di Calunniatori, e falsi Spioni, estingue la vera libertà dei giusti Cittadini, disprezza, ed avvilisce il merito, ed i talenti dei Savi, favorisce la crudeltà dei malvagj, assolve i Rei coraggiosi, e condanna i poveri, e deboli Innocenti, come seguì appunto sotto il Regno di Tiberio, in cui i discorsi più semplici, le più facili inavvertenze si cangiavan [4] in delitti di Lesa Maestà, ed erano puniti nella maniera più barbara.

Ma non è così sotto il governo dei Principi savj, giusti e clementi. Questi hanno anzi creduto di non poter giammai pervenire a mettere i Cittadini in sicurtà delle loro reciproche follie, o dei tentativi dei malvagj, senza un bene inteso Dipartimento di polizzia, quanto desiderato dagl’Amanti della vera libertà, tanto temuto, e condannato dai licenziosi.

La Polizzia regola il suo contegno dalle circostanze nelle quali si trova la Società; riesce universalmente insensibile ove regna la docilità, la natural bontà, e la quiete dei Cittadini; e grave all’opposto, ove più regnano i vizj, i delitti, il libertinaggio, e la barbarie; essendo costretta allora a spiegar [5] le sue forze, per imprimer timore, e tener nei proprj doveri gl’uomini sregolati, e per ristabilire la necessaria sicurtà dei Cittadini onorati.

Se Pietro il Grande avesse trovati i suoi Russi meno barbari, e selvaggi, non sarebbe stato costretto, per raviare ad alcuni tenor di vita, per fare ad altri apprender le Arti meccaniche, per abolir l’uso delle lunghe barbe, per domare i Isrelitti ad usare dei mezzi i più violenti che fanno fremere ancora l’umanità.

Un Dipartimento di Polizzia essendo necessario in tutte le Città grandi, e specialmente nelle popolate Dominanti, si rende indispensabile nella nostra Città di Napoli.

Nei Tribunali di Giustizia si osserva ordinariamente questa regola: non vi è Giudice dove non è Accusatore: cioè non si pronunzia alcuna [6] sentenza, che sopra le cose portate avanti nei Tribunali predetti. Or questa massima lascierebbe facilmente troppe cattive azioni impunite, se la Polizzia non vi prendesse i suoi rimedj. Ella scuopre i delitti, si trasforma in Accusatore, e rimette al Fiscale la cura della querela, ed il pensiero di formarne Processi (I).

Non può soffrirsi dalle Persone illuminate, che più lungamente si tolleri la grossolana ignoranza, unita alla inerzia, all’arbitraria licenza ed allo spirito naturale al furto del Popolo napoletano, che è poi pieghevole di sua natura, paziente, e suscettivole di ogni forma, freno, e cultura. Non può vedersi, che con occhio di compassione trascurar l’osservanza di tante [7] buone leggi, le Arti, il buon costume, il buon ordine, e finalmente tanti rari doni di natura di una Capitale così bella, e maestosa, di una situazione sorprendente, di un clima dolcissimo, di un estensione riguardevole, di una popolazione rispettabile e di cui, ridotta al suo natural possibile stato di perfezione, paragonata con tutte le altre Città d’Italia potrebbe dirsi, a ragione, ciò che fù detto un tempo di Roma.

Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes

Quantum lenta solent inter viburna cupressi (II)

Per piantar con frutto nella nostra Città un Dipartimento di Polizzia, conviene dividerla in più parti, come vediamo essersi fatto in tutte le Città grandi, e specialmente a Parigi, quale è divisa in ventiquattro Quartieri, ove è [8] stabilito un Dipartimento rispettabile di Polizzia, che può servire ad ogni altro di Norma e Modello (III).

In una Città grande, e popolata del pari, come la nostra, di cui ora parlo, non saranno giammai eseguiti gl’Ordini Sovrani in tutte le parti, se non si stabilischino in certe distanze dei Subalterni Tribunali, ove si partecipino tali ordini, per la sicura, e sollecita esecuzione.

Segue talora nel morale ciò che appunto segue nel Fisico. Una vasta circonferenza fa sì che un moto impresso nel centro tanto s’indebolisce in ogni [9] momento, quando più va dilatandosi verso la sua circonferenza.

§ Primo adunque si stabilisca il circuito della Città di Napoli, con una linea che si parta dall’estremità di Posilipo, si diriga alla di lui Grotta, e passando sopra il Monte stradasi fino al Reclusorio dei Poveri di S. Antonio. Indi pieghi a Porta Capuana, comprendendo tutto l’abitato, e giungendo al Ponte della Maddalena, prenda di là il lido del mare, e sempre prolungata in se stessa sopra il Lido medesimo; chiuda tutto l’incluso spazio al primiero punto di Posilipo d’onde è partita.

§ 2 Una tal Circonferenza si divida da un abile ed esperto Topografo in dodici parti più eguali e più chiare che sia possibile, da circoscriversi dalle principali [10] Strade, ed Edifizj pubblici più rimarchevoli, e noti: quali parti si chiameranno Quartieri, dando a ciascuno il nome di un Santo titolare della Chiesa maggiore, che nel medesimo più si frequenta.

§ 3 Prendasi più prossimamente al Centro di ciascun Quartiere, un Palazzo sopra la porta principale di cui, si innalzino per esiger tutta la venerazione e rispetto, l’arme di S. M. e qui vi risieda con la seguente Sua Corte un Ministro Legale, di sperimentata probità, integrità, dottrina, e zelo per il ben pubblico a cui io darei il titolo di Presidente del buon Governo; e nell’atto istesso che vien promosso a detto Impiego resti nobilitato e sia considerato come un Ministro di Secondo Ordine, qualificato e distinto del Governo.

§ 4 Componga la Sua Corte un Segretario, per eseguire il carteggio [11] e quant’altro gli occorre; un Ministro legale di egual dottrina, zelo, e probità, col titolo di Auditore per referire nelle Cause delle quali parlerò in appresso; un Cancelliero ed un Coadjutore, per fare gl’Atti, e compilare i processi occorrenti delle Cause infrascritte; un’Inspettore di Polizzia per esplorare tutto ciò che segue nel Quartiere, per prender contezza della qualità, e carattere degl’abitanti nel medesimo e per referir tutto al Presidente; un Portiere per assistere alle Udienze del Presidente, portar biglietti, ed altro e due Messi, o siano Esecutori per eseguir le citazioni e chiamate per invigilare, e girare il Quartiere, e far quant’altro sarà loro comandato. Ed affinchè ognuno presti fede a detti messi ed obbedisca agli ordini che per mezzo loro verranno altrui partecipati dal [12] Presidente suddetto porteranno un segno visibile, per cui non potranno i Contumaci e resistenti alla Giustizia addire, per loro discolpa, alcuna scusa d’ignoranza. E finalmente si manterranno due Uomini con due Carrettoni, ed animali respettivi, per tener polito il Quartiere, come dirò più distintamente in appresso.

§ 5. Siano sempre pronti ad ogni suo cenno no 30 Sbirri, sei dei quali staranno di continua guardia, per ogni caso sopraveniente, nel vestibulo di detto Palazzo, e gl’altri in un Quartiere terreno da prendersi a tale oggetto vicino al Palazzo sudetto, quali faranno alternativamente la guardia al Quartiere, di giorno e di notte, nella guisa appunto che verrà loro preferito dall’Inspettore [13] di Polizzia secondo gl’ordini del Presidente del buon Governo.

§ 6 Abbia Egli ogni necessaria facoltà di domandare ad ogni occorrenza, e di giorno e di notte, qualunque ajuto dal Ramo Militare, e specialmente da quel Castello, o Quartiere Militare più prossimo al Suo Quartiere, e da altri ancora, secondo i bisogni; quale ajuto dai respettivi Superiori Militari gli sia prontamente, senza ulteriori ordini sollecitamente apprestato, sotto pene vigorosissime, per i trasgressori.

§ 7 Dovrebbe stabilirsi nel presente Piano un Direttore, o sia Luogotenente generale della Polizzia: ma siccome in questa Città, il reggente pro tempore della Vicaria ha fino [14] ad ora presieduto anche a questa branca di politica, che si comprende sotto il nome di Polizzia, così sarà Egli qui considerato come Direttore, e Capo principale di questo Dipartimento.

§ 8 Rappresenterà il Presidente del buon Governo nel suo respettivo Quartiere, quale dovrà governare, e dirigere con tutta la cura, e zelo corrispondente colle provide mire di S. M., la Sacra Persona Sua; ed avrà ogni più ampla facoltà di far chiamare avanti di Lei, qualunque Persona di ogni qualità, di ogni sesso, e di qualunque rango, e condizione che Ella sia (ad eccezione però dei Militari, ed Ecclesiastici, ai quali si conserva il privilegio dell’[15] esenzione del Foro Civile, e Criminale ordinario, come godono al presente).

§ 9 Avrà pure il pensiero il Presidente del buon Governo d’invigilare sopra la condotta dei Militari, ed Ecclesiastici tutti tanto Regolari che Secolari del suo Quartiere; e qualora discuopra in alcuno di essi delle azioni, e portamenti licenziosi, e scandalosi, capaci di turbare la pubblica quiete, ò di nuocere in qualunque maniera alla Società, dovrà dar parte, e ragguagliar dei disordini che si commetteranno dai Militari, al Capitan Generale, ò ad altro Superior principale a loro destinato; e di quelli che fossero commessi dai Preti, o dai Frati, all’Arcivescovo pro tempore [16] della Città, affinché da detti Superiori si diano i più solleciti, ed opportuni provedimenti; quali, nel caso fossero da Essi trascurati, il che potrà rilevare dalla continuazione dei disordini istessi dei detti Suggetti, procederà a dar parte di tutto al Reggente della Vicaria, perché ne informi il Governo, per attenderne le Sovrane resoluzioni.

§ 10 Sarà tenuto il Presidente del buon Governo a ricevere in ogni luogo, ed in ogni tempo da qualunque Esecutore, ò persona particolare di ogni sesso, grado, e condizione, tutte quelle doglianze, referti, ricorsi, e denunzie, che gli veranno fatte, e rappresentate, in qualunque maniera appartenenti al [17] Dipartimento di Polizzia, del proprio Quartiere; e verificate che siano, per quei mezzi che stimerà più sicuri e più adattati alle circostanze del caso, farà tosto chiamare avanti di Lei, servendosi delle facoltà concessegli come sopra al § 8 quelle Persone, che avranno dato luogo direttamente, ò indirettamente, a tali denunzie e ricorsi; ed a secondo dei casi, e delle concorrenti circostanze, le corregerà con tutta l’amorevolezza, richiamandole qual buon Padre di Famiglia, ai loro doveri, che gli farà nell’atto istesso presenti; ò qual Ministro severo le sgriderà e le minaccerà dei più fieri gastighi; ò finalmente [18] qual giusto Giudice le abbandonerà al rigor delle Leggi, con gastigarle, in proporzione dei commessi delitti; ò con ritraerle nelle carceri, che si faranno a tale effetto nel Palazzo di Sua Residenza, ò con farle accompagnare a quelle della gran Corte della Vicaria dando parte al Reggente stesso delle Cause di tali arresti; e rilasciando poi ad Esso ogni altra cura ulteriore di detti Arrestati.

§ 11 Al Presidente del buon Governo dovranno dirigersi i Capi di Casa, i Padri, e Madri di Famiglia, i Mariti, le Mogli, i Parochi, e tutti quelli che avranno bisogno d’ajuto della Sua Autorità, per ridurre a i trasgrediti [19] doveri i Figli, le Mogli, i Mariti, e tutti i Sottoposti loro, deviati dalla strada della virtù, ed inclinati a i capricci, ai disordini, al mal costume. Ed Egli dovrà prendere in tali circostanze degl’economici provedimenti chiamando a se i Colpevoli, per ammonirgli, essendo leggiera la colpa, per sgridargli, qualora porti a dannose conseguenze; e per arrestargli nella forma sopra accennata, allorchè trattasi di gravi delitti.

§ 12 In questa Città si ruba con molta facilità, e destrezza, e senza il minimo scrupolo di coscienza. Moltissime Persone oziose, e vagabonde, che vivono nell’inerzia, se ne fanno precisamente un mestiere, quale tanto più va moltiplicandosi quanto più restano, per negligenza di chi presiede a i [20] Tribunali di Giustizia, occulti ed impuniti tali delitti, ed inosservate le veglianti Leggi del Regno. Diversi provedimenti che si prescrivono nel presente Piano politico sono diretti ad allontanare gl’uomini da un così perverso intollerabile tenor di vita; ma per togliere un tanto male, unitamente alla sua radice, dovrà il Presidente del buon Governo proibire, che i piccoli Fanciulli si allevino, come ora segue di continuo, oziosi e vaganti per le pubbliche Strade, lasciati in abbandono alla condotta di se medesimi dalla trascuratezza degli stupidi Genitori. Dovrà invigilare con la maggiore attività sopra di essi, come può sopra tutti gli altri vagabondi Individui del Suo Quartiere [21].

[…]

§ 15 Affinchè il Presidente del buon Governo possa più facilmente discuoprire il Reo di un furto, di un Omicidio, ò di qualche altro grave disordine che bene spesso succede in tutte le Città popolate, è necessario che sappia quali siano le Persone, che abitano nel Suo Quartiere, e specialmente la quantità, e qualità, dei Forestieri che vanno, e vengono, e variano ad ogni momento [32].

A tale affetto adunque sarà bene ordinare a tutti gl’Albergatori, Locandieri, ed Osti di qualunque Sorte, che ogni Mattina siano tenuti a presentare al Presidente del buon Governo la nota di tutti i Forestieri, e di chiunque altro hà abitato nei loro Alberghi, Locande, ed osterie la notte precedente, con individuare il nome, cognome, Patria e Professione di ciascuno, sotto la pene, mancando di ducati trenta per ogni contravenzione, e di ducati venti per l’omissione di ciascun Individuo, che si provasse aver pernottato in uno dei Luoghi Suddetti, e di non esser descritto nella nota presentata al Presidente come sopra, nella qual pena istessa dovrà incorrer qualunque Particolare, che alloggi in Casa propria, o tenga una specie di camera locanda ricevendo qualche Forestiero, che non [33] sia suo Parente, e non lo denunzi al Presidente sudetto in iscritto allorchè arriva; ò manchi di ritirar detto scritto il giorno che parte.

Un tal Regolamento adottato in molte Città popolate dell’Europa, produce ottimi effetti nel Dipartimento di Polizzia; ed ultimamente in Firenze, ove si era derogato a questa legge, che era prima in osservanza, varj inconvenienti posteriormente seguiti hanno fatto risolver quell’illuminato Governo a rimetterla nel suo primiero vigore.

(I) Bielfeld. Institutions politiques. T. I. Cap. 7. § 7.

(II) Virgil. Egloga 1.

(III) Tutte le branche della Polizzia di Parigi, compresa l’illuminazione fino a Versailles, le precauzioni per gl’Incendj, la proprietà e nettezza delle strade, le Guardie ecc. costano due milioni e cento mila lire di Francia all’anno. Necker De l’administration des Finances de la France Tom. II Cap. XII.

Organisation des institutions et des offices de police à Naples au XVIIIe siècle (Réforme de 1779)

Organisation des institutions et des offices de police à Naples au XVIIIe siècle (Réforme de 1779)

Notes

1 Società napoletana di storia patria (dorénavant SNSP), ms. XXXII.C.2.

2 Piano per la nuova formazione dell’Intendenza Generale dell’Esercito, fatto da Giuseppe Franci, e presentato al Ministro della Guerra nel 30 novembre 1792, 9 folios, conservé également à la Bibliothèque de la Società napoletana di storia patria.

3 Sur les réformes de police à Naples, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, cf. G. Alessi, Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803, Naples, Jovene, 1992, et B. Marin, Policer la ville. Polices royales, pouvoirs locaux et organisations territoriales à Naples et à Madrid dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Dossier d’habilitation à diriger des recherches, Paris 1, 2005, à paraître dans la « Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome ».

4 La Gran Corte della Vicaria était le tribunal compétent, au criminel, pour tous les délits commis dans la capitale et, en appel, pour tous ceux qui étaient jugés en première instance par les Udienze des provinces. Le personnel de ce tribunal assurait d’importantes fonctions de police dans la ville.

5 « Che ciascun Giudice con la sperienza, che andrà acquistando su la inspezione del suo Quartiere, debba proporre e riferire al Reggente tutti quelli altri mezzi, che stimerà più proprii, per estirparne i mali, e li disordini, e per conservarvisi stabilmente la maggior quiete e tranquillità. Ed il Reggente dovrà tutto far presente a noi, per le providenze superiori » (article XXXIV de la loi de police de 1779). Cf. L. Giustiniani, Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, t. 10, Naples, 1804, prammatica XIII.

6 Pour le détail de ce nouveau découpage urbain et ses conséquences, on pourra se reporter à B. Marin, « Découpage de l’espace et contrôle du territoire : les quartiers de police à Naples (1779-1815) », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 1993, 2, p. 349-374, et « Les polices royales de Madrid et de Naples et les divisions du territoire urbain (fin XVIIIe-début XIXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-1, janvier-mars 2003, p. 80-103.

7 « Che abbiano essi Giudici la giurisdizione necessaria, come commessarj delli quartieri, per mantenere ne’medesimi il buon ordine, e la quiete, e opportunamente occorrere a tutti li disordini, tanto con la giustizia prevacante, quanto con la punitiva, informandosi delle persone dissutili, e vagabonde, de’disonesti, e scandalosi, per tenerne purgato il quartiere ; e impedendo il male prima di commettersi, per quanto si può, e prendendo l’informazioni sú i delitti accaduti, e prontamente facendone arrestare i Rei » (instructions de Carlo De Marco, Punto generale per il buon regolamento di questa città, 19 novembre 1778, publiées par G. Alessi, Giustizia e polizia, op. cit., p. 173-174).

8 SNSP, ms. XXII.A.8, f° 165 r°-171 v°.

9 Sur l’institution des Deputati, voir les articles XXIX et XXX de la loi de 1779. Cf. L. Giustiniani, op. cit.

10 « Scrisse un disteso Trattato su della Polizia il dottissimo M. D. Lamare Consiglier Commissario del Re al Parlamento di Parigi, e con sommo giudizio raccolse queste medessime cose il Baron de Bielfeld nelle sue Istitizioni Politiche Cap. 3 e 4 » (SNSP, ms. XXII. A. 8, f° 166 v°). Il s’agit bien sûr ici de N. Delamare, Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les règlements qui la concernent, Paris, J. et P. Cot, 1705-1719, et de J. F. von Bielfeld, Institutions politiques, La Haye, Pierre Gosse, 1760 (rééditions Paris, Duchesne, 1761, et Leyde/Leipsig/Liège, J. F. Bassompierre, 1768-1774).

11 «Un Luogotenente Generale, che suol’ essere uno de’ primi Ministri presiede al Governo di Polizia, molti Commissari destinati a questo fine ne’ ripartimenti della Città indefessi invigilino non solo alla quiete notturna, ma ancora all’estirpazione degl’Uomini oziosi e vagabondi, da cui provvengono la maggior parte de’ mali in ogni città, ed altri Rami di Governo economico ancora esercitano, che tutti son diretti a prevenire i mali, prima che addivenghino» (ibid.).

12 «Carcera il Deputato un delinquente la notte, e la Vicaria la mattina seguente, o pochi giorni dopo l’escarcera, non con altra pena, che di aver tolto il Subalterno al reo pochi ducati : Ecco perché la Deputazione è presso che depressa : ed ecco perché i mali invece di diminuire, crescono» (ibid., f° 168 v°).

13 G. Franci, Piano Politico, ed Economico di un Dipartimento di Polizzia…, op. cit., p. 3 § 1 et 2. Voir l’extrait publié en annexe.

14 Ibid., article 7.

15 «Così sarà espressamente proibito a tutti questi di prender da qualunque Particolare, sotto qualunque titolo, o pretesto, regali di sorte alcuna, o in contanti, o in commestibili, o in robe d’ogni genere; giacchè questo è il mezzo ordinario specialmente in questa Capitale di cui si servono continuamente molte maligne e prepotenti Persone, per corromper l’onestà di varj Uffiziali, e Ministri della Giustizia, facendo così trionfare le capricciose picche, i raggiri, e gl’intrighi, ed opprimendo barbaramente la ragione, l’innocenza e la povertà» (ibid., p. 168-169).

16 Les médecins consultés pensaient que les maisons récemment construites, si elles étaient habitées peu de temps après, pouvaient contribuer au développement de cette maladie. Aussi croyaient-ils avantageux d’ordonner d’attendre un an, après l’achèvement de l’édifice, avant d’autoriser la pose des portes et fenêtres, et que les maisons ne puissent être habitées que six mois après que l’on ait terminé les enduits. Ces mesures, fort impopulaires, occasionnèrent de graves désordres au sein de la population qui, opposée à la destruction des biens des tuberculeux ou prétendus tels, cherchait dans bien des cas à occulter les maladies pulmonaires. Dès novembre 1783, la Députation de la Santé se mit à rechercher des solutions plus modérées. Le 13 mai 1784, l’édit de 1782 était révoqué au profit de dispositions beaucoup moins radicales.

17 Archivio di Stato di Napoli (dorénavant ASN), Supremo Magistrato di Salute, 119, Provvedimenti e permessi per abitare le case di nuova costruzione o riattate (1782-1785).

18 «Ed in tal guisa i Padroni tenuti a far dette denunzie, saranno esenti dall’accesso dei Medici, ed Ingegneri fin qui praticato, per provar la Casa affittabile senza alcun danno di Salute dei Pigionali; e cesseranno così tanti penosi, e dispendiosi intrighi, per ottener dai Medici, ed Ingegneri suddetti, con tanto danno della Salute dei poveri Particolari l’indebita licenza d’una locazione immatura» (G. Franci, op. cit., p. 60-61).

19 F. Strazzullo, Edilizia e urbanistica a Napoli dal ‘500 al ‘700, Naples, Berisio, 1968, p. 41 sq. et p. 243 sq.

20 «Si stabilisca adunque un dato numero di Architetti per Ogni Quartiere della Città ai quali Soprintenda il Presidente del Buon Governo e non sia permesso ad alcuno d’innalzare un Edifizio, o grande o piccolo che egli sia, prima di far fare il Disegno da uno degli Architetti predetti, quale dovra ancora, pendente la Fabbrica, avere una continua assistenza all’esecuzione del Disegno sudetto; a tutto ciò che può contribuire a preservar la detta Fabbrica da un’incendio, ed alla stabilità, buon gusto, comodo, e maggiore economia della medesima; avendo pure un ben giusto riguardo allo stato, alla condizione, ed alle facoltà di chi fabbrica: e dovrà riportare dal Padron diretto di detta Fabbrica quel premio che sarà proporzionato, non già al valore dei materiali, ed Opere della medesima; ma bensì alle sue fatiche, all’impiego di sua Personna, ed ai termini di ragione, e giustizia» (G. Franci, Piano Politico…, op. cit., p. 67-68).

21 Notons à ce propos que G. Franci prend position dans le débat ouvert depuis la crise du système annonaire révélé par la disette de 1764. Il s’exprime en faveur d’une pratique en vigueur, discutée par les économistes tenants d’une moindre intervention des autorités sur le marché : l’imposition d’un prix maximum, l’assisa, sur les denrées alimentaires, et tout particulièrement sur celles de première nécessité. Ce prix devait intéresser au plus haut point le gouvernement « parce qu’il règle le prix de toutes les manufactures : et le prix de ces dernières règle la préférence de leur vente hors du Royaume, en concurrence avec les autres Nations commerçantes » (« Il buon mercato dei generi di prima necessità è un articolo troppo interessante la vigilanza del Governo, perchè questo regola la preferenza dell’estero delle medesime fuori del Regno, in concorrenza delle altre Nazioni commercianti », ibid., p. 91-92). Il se déclare en revanche contre le monopole alors en vigueur de la panification et pour la liberté, accordée à tous sans exception, de faire du pain et de le vendre publiquement. La libre panification fut autorisée quelques années plus tard, en 1794. Il prend position en faveur de la liberté d’exportation du blé, qui ne devrait être interdite que lorsque les prix s’élèvent au-delà d’un certain seuil.

22 «Siccome il rispettabile Tribunale della Città ha oggigiorno la cura d’invigilare sopra la qualità dei commestibili, sopra i prezzi, e vendita dei medesimi, e sopra i pesi e misure, a forma degl’ordini e leggi veglianti; così con il presente nuovo Piano, e Stabilimento, non s’intenda giammai derogare alle di lei facoltà, quali devono star sempre ferme su tale Articolo, e dovrà continuare un Corpo sì riguardevole ad esercitarle nell’istessa forma anche per l’avvenire, a vantaggio del Pubblico. Con il nuovo proposto sistema s’intende solo di dare alla Città nei Presidenti del buon Governo altrettanti Ajuti per cooperare in questi articoli si interessanti unitamente con Essa alla felicità, specialmente del Popolo» (ibid., p. 89-90).

23 Memorie sulla polizia della città di Napoli del D.M., s. l. n. d. : «Dell’abbondanza non parlerò, mentre la cura di essa si è da me staccata dal sistema di Polizia, che io vengo in queste Memorie a proporre, potendosi quella lasciare nel metodo, in cui presentemente trovasi senza rovesciare con una novità forse inutile tutti gli antichi stabilimenti, che riscuotono necessariamente un certo rispetto popolare degno sempre della maggior venerazione, con che se questo ramo di Governo si riputasse degno di qualque miglioramento, potrebbero pur troppo contribuirsi le opere di molti nostri valenti concittadini, che con applauso hanno di tal materia trattato» (p. 16-17).

24 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., p. 1-2. Pour le texte original en italien, on se reportera à l’extrait publié en annexe.

25 Ibid., p. 180.

26 Ils serviraient gratuitement, mais pourraient concourir lors des vacances de postes de secrétaire, chancelier, etc. ainsi qu’au Conseil des finances (article 46).

27 Cf. extrait en annexe, § 8-15.

28 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., articles 33-42.

29 « E siccome il Popolo è comunemente il Ceto più ignorante di tutti gli altri, così conviene più degl’altri ancora ammonirlo con tutta la carità ; e sopratutto difenderlo, con la protezione delle leggi che Egli non sà, dalla prepotenza dei Grandi, e delle Personne più istruite, e più culte, che, profittando talora della di lui ignoranza, e povertà, ardissero di soverchiarlo, e di opprimerlo » (ibid., p. 41). Cette idée d’une police du roi protégeant le peuple de l’oppression des groupes privilégiés se retrouve très explicitement dans la législation toscane de 1777 : les commissaires « ascolteranno la gente con pazienza, giammai avranno parzialità, o predilezione per alcuno, cercheranno in specie di sostenere ed aiutare i poveri contro le oppressioni dei ricchi, dei potenti, della nobiltà e delle case forti, si asterranno da relazioni non buone con tali persone, non attenderanno a raccomandazione di chichessia, in somma se saranno costantemente giusti in ogni riscontro » (instructions aux commissaires, cit. par A. Contini, « La città regolata : polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1771-1782) », Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, I, Rome, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 31, 1994, p. 426-508, en particulier p. 447 n.).

30 G. Franci, Piano Politico…, op. cit., article 25.

31 Les propriétaires des maisons, palais et églises seraient obligés d’entretenir à leurs frais des lampadaires, selon l’extension des constructions, auxquels on ajouterait 2 000 lanternes bien disposées dont la consommation d’huile est calculée, par l’auteur, à 18 000 ducats par an.

32 Ibid., article 15 (en annexe).

33 J. F. von Bielfeld, Institutions politiques, op. cit., t. 1, chap. vii, p. 99.

34 Ibid., t. 1, chap. 7, § 7.

35 SNSP, ms. XXII.A.8, f° 166 v°. Voir note 10.

36 Bibliothèque de la SNSP, Volpicella, VII 75.

37 G. Franci, op. cit., p. 151.

38 Cf. note 29. Le grand-duc de Toscane, Pierre-Léopold, avait eu l’occasion d’étudier, lors de son séjour à Vienne en 1776, les informations fournies à l’impératrice Marie-Thérèse sur « le système de la police de Paris » (voir la contribution de S. Kaplan et V. Milliot dans ce volume) dans la perspective de réformer la police de Florence ; il avait conclu qu’il y avait peu à en retenir à l’exception des fonctions des commissaires, de l’idée de la charge et des compétences des inspecteurs et de la manière d’exécuter les rondes et les gardes. C. Mangio, La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808), Milan, Giuffré, 1988, p. 36.

39 La loi, préparée par un mémoire de Giuseppe Giusti du 2 juin 1783, distinguait les pouvoirs judiciaires (Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia) des fonctions de police (Presidente del Buon Governo), conformément aux recommandations de Giusti de partager les attributions de l’Auditore fiscale en deux charges distinctes. Cf. C. Mangio, La polizia toscana…, op. cit., et A. Contini, « La città regolata : polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1771-1782) », op. cit. Dans son « mémoire », G. Franci n’adopte pas ce principe. Voir aussi G. Alessi, « Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento : granducato di Toscana e Regno di Napoli », Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 1992, Rome, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 31. Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, p. 404-426.

Table des illustrations

Titre Organisation des institutions et des offices de police à Naples au XVIIIe siècle (Réforme de 1779)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/123279/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 172k

Auteur

Professeur d’histoire moderne à l’université de Provence, directrice-adjointe de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme ; participe au programme ANR « Circulation et construction des savoirs policiers en Europe, 1650-1850 » (CIRSAP)

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