1 Daniel Nordman et Marie-Vic Ozouf-Marignier, Atlas de la Révolution française, 4, Le territoire (1), Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1989, p. 24 et suivantes. Cf. aussi André Burguière et Jacques Revel, Histoire de la France, 1, L’espace français, Paris, Seuil, 2000 ; Daniel Nordman, Frontières de France ; de l’espace au territoire, XVIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998.
2 Pierre Legendre note que cette complexité présentait aussi une forme de cohésion politique puisque reposant sur un certain équilibre ; « Les divisions territoriales antérieures à 1789 nous paraissent un chaos. Elles sont à l’image de la France d’Ancien Régime ; un amalgame d’institutions accumulées au cours des siècles et plus ou moins bien contrôlées par la Monarchie. Anachronismes, incertitudes, enchevêtrements en résultent inévitablement et soulignent la complexité d’un système d’Administration que la Révolution va simplifier. Mais, d’autre part, cette superposition de découpages géographiques manifeste une cohésion politique, dont les Constituants ont observé et souligné l’importance », in Trésor historique de l’État en France. L’Administration classique, Paris, Fayard, 1992, p. 118.
3 Cf. Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1989, p. 20. Comme le note l’auteur les notions de provinces, de départements… étaient des notions qui ne revêtaient pas nécessairement le sens qu’on peut leur attribuer aujourd’hui et s’avéraient même floues. Cf. également Dominique Turpin, « Provinces et départements », in Jacques Moreau et Michel Verpeaux (dir.), Révolution et décentralisation. Le système administratif français et les principes révolutionnaires de 1789, Paris, Économica, 1992, p. 187-202, et notamment p. 198 et suivantes ; Armand Brette, Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789, Paris, éd. Édouard Cornély, 1907.
4 Comme le note Maurice Bordes, l’ouvrage avait été rédigé en 1737 mais il fut édité en 1764, L’Administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle…, op. cit., p. 161.
5 Jacques Godechot, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 94.
6 Benoît Gauthier note d’ailleurs qu’il est le premier à avoir évoqué l’institution de municipalités autonomes, « Les relations entre le pouvoir central et les administrations locales sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792) », in L’Administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 sept. – 1er et 2 oct. 1993), Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 1998, p. 294.
7 Jacques Godechot, ibidem.
8 Mémoire concernant l’utilité des États provinciaux, 1750. Mirabeau souhaitait des assemblées composées de propriétaires et de ruraux.
9 Mémoire sur les municipalités, 1775 et Mémoire de M. Turgot sur les administrations provinciales … (1787), Dupont préconisait trois niveaux d’assemblées ; des municipalités de paroisse, des municipalités d’élections et des municipalités de province. Au sein de ces assemblées, les distinctions d’ordres devaient disparaître.
10 Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales, 1788.
11 Sur ces questions cf. notamment Jacques Moreau et Michel Verpeaux (dir.), Révolution et décentralisation…, op. cit.
12 Jean Imbert, « Les réformes administratives à la veille de la Révolution », in L’Administration de la France sous la Révolution, Genève, Librairie Droz, 1992.
13 Le vote s’effectuant par tête.
14 Maurice Bordes, L’Administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle…, op. cit., p. 163-165.
15 Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements…, op. cit., p. 29-30. L’auteur montre combien la réforme était lourde de « l’ambivalence de la pensée réformatrice, soucieuse à la fois de centralisation et de décentralisation ».
16 Sur l’échec de ces assemblées, voir Maurice Bordes, L’Administration provinciale…, op. cit.,p. 170-172.
17 Pierre Legendre soutenant la thèse de la continuité note que ; « La Royauté elle-même, ici comme en tous domaines, avait inconsciemment travaillé à rendre possibles les décisions révolutionnaires et celles-ci allaient résister à tous les orages politiques », Trésor historique de l’État en France…, op. cit., p. 116.
18 Motion pour l’établissement des assemblées provinciales proposée par M. Duport dans les Bureaux.
19 Jacques Godechot, Les Institutions de la France…, op. cit., p. 95. L’auteur rappelle que Sieyès avait proposé un projet en 1788 où il préconisait une division en 50 provinces, toutes structurées autour de 40 arrondissements eux-mêmes sous-divisés en 20 paroisses. Sur les conceptions de Sieyès, Vida Azimi, « La nation contre les petites nations. L’organisation de la France selon l’abbé Sieyès », in L’Administration territoriale de la France (1750-1940)…, op. cit., p. 365-378 ; Stefano Mannoni, « “Pouvoir municipal” et centralisation ; le système de l’abbé Sieyès d’après des documents inédits », in L’Administration territoriale de la France (1750-1940)…, op. cit.,p. 379-385. Sur les circonscriptions administratives et leurs divisions, outre les études mentionnées, Charles Berlet, Les provinces au XVIIIe siècle et leur division en département ; essai sur la formation de l’unité française, Paris, Bloud et Cie, 1913 ; Armand Brette, Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789, op. cit.
20 Thouret constatait dès le 1er août que ; « La France est actuellement en proie à l’anarchie la plus alarmante. Tous les liens de subordination sont brisés ; si l’on ne se hâte de les renouer, bientôt il ne sera plus temps », cité par Dominique Turpin, « Provinces et départements », art. cit., p. 191.
21 La proposition en revient certainement à Sieyès.
22 À partir du 15 septembre, c’est-à-dire après la démission du premier comité.
23 Cf. Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements…, op. cit., p. 35.
24 Ibidem, p. 46.
25 Ibid., p. 52.
26 Bengy de Puy-Vallée fut un des fervents interprètes de cette critique.
27 Mirabeau cité par Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements…, op. cit., p. 60.
28 Ibidem, p. 98-99.
29 Sur ce point, on pourra se reporter notamment à la loi municipale du 14 décembre 1789 ; à la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790 sur les départements et districts ; aux Instructions du 8 janvier 1790 sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs ; à la loi des 21 mai-27 juin 1790 pour le régime municipal de Paris ; à la loi des 12 au 12 août 1790 relatives aux fonctions des assemblées administratives ; ou encore, à la loi des 15 au 15 mars 1791 sur l’organisation des corps administratifs (cette dernière s’inscrivant dans un autre contexte et renforça le contrôle sur les administrations locales).
30 Les conseils municipaux étaient constitués d’un maire élu et de 3 conseillers pour les communes de moins de 500 habitants, de 6 conseillers pour les communes possédant entre 500 et 3 000 habitants, de 7 conseillers pour les communes ayant de 3 000 à 10 000 habitants, de 12 conseillers pour les communes ayant entre 10 000 et 25 000 habitants, de 14 conseillers pour les communes ayant entre 25 000 et 50 000 habitants, de 21 conseillers pour les communes ayant plus de 100 000 habitants. Chacun de ces conseillers était élu.
31 Les conseils de district devaient être constitués de 12 membres élus dont 4 d’entre eux (choisis par la voie de l’élection) formaient le directoire ; les conseils départementaux devaient être constitués de 36 membres élus dont 8 d’entre eux (choisis par la voie de l’élection) composaient le directoire.
32 Dominique Turpin note à ce propos que « les départements ont trouvé leur place dans les provinces existantes, comme fondements équilibrés d’un ordre durable et modéré, parce qu’ils illustrent, après que les prétentions radicales du Comité de constitution aient été atténuées par les protestations provinciales lors du débat de novembre, un compromis satisfaisant sur une formule mixte », in « Provinces et départements », art. cit., p. 189. Sur ces débats cf. Marie-Vic Ozouf-Marignier, op. cit.
33 Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements…, op. cit., p. 42.
34 Thouret, Plan du comité de constitution présenté à l’ANC le mardi 29 septembre 1789, MU, n° 64.
35 Mirabeau, discussion à l’ANC le mercredi 29 juillet 1789, MU, n° 28.
36 Ibidem.
37 Marie-Vic Ozouf-Marignier remarque d’ailleurs que « cette opération (le projet d’assemblées provinciales et municipales) est également la suite logique de l’abolition des privilèges et de la suppression des charges », in Atlas de la Révolution française…, op. cit., p. 28.
38 Thouret, discussion à l’ANC le 3 novembre 1789, MU, n° 82.
39 Duquesnoy cité par Marie-Vic Ozouf-Marignier, La Formation des départements…, op. cit., p. 55.
40 Thouret, discussion à l’ANC le 3 novembre 1789, MU, n° 82.
41 Thouret, discussion à l’ANC le 9 novembre 1789, MU, n° 86.
42 Thouret, Plan du comité de Constitution présenté à l’ANC le mardi 29 septembre 1789, MU, n° 64.
43 Bengy de Puy-Vallée, discours à l’ANC le mercredi 4 novembre 1789, MU, n° 83.
44 Vida Azimi, « La nation contre les petites nations. L’organisation de la France selon l’abbé Sieyès », art. cit., p. 365.
45 Ibidem.
46 Sur le rapport entre la réorganisation territoriale et le système électif, cf. Marie-Vic Ozouf-Marignier qui précise que ; « La vocation de la réforme (territoriale) est plurielle ; promouvoir un mode de représentation électorale rationnel et égalitaire […] ; assurer l’uniformisation, l’“adunation”, indispensable au bon fonctionnement politique ; parfaire la maîtrise administrative du royaume par le pouvoir central tout en mettant les institutions à la portée des citoyens et en favorisant leur participation à la vie politique », in Atlas de la Révolution française…, op. cit., p. 28. Thouret avait en effet insisté sur « l’importance de fonder sur des bases communes le double édifice de la représentation nationale et de l’administration ».
47 Pierre Legendre, Trésor historique de l’État en France…, op. cit., p. 241.
48 Ibidem, p. 460.
49 Comme le stipule le préambule de la Constitution des 3-14 septembre 1791 ; « Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public. ».
50 Jean-Pierre Machelon, « L’administration entre l’exécutif et le législatif », in L’Administration de la France sous la Révolution, Genève, Librairie Droz, 1992, p. 24.
51 Jacques Godechot précise ainsi que le roi « nomme la plupart des fonctionnaires de l’administration de la marine, les commissaires près les tribunaux, les commissaires de la trésorerie et les préposés à la régie des contributions. Quant aux autres fonctionnaires, ils sont […] en majeure partie élus », Les institutions…, op. cit., p. 84-85. Le recours à l’élection n’est pas une invention des Constituants, celle-ci était déjà en œuvre sous l’Ancien Régime, Bernard Gainot rappelle d’ailleurs que les chapitres y avaient recours tout comme les jurandes, assemblées de ville et communautés rurales, in Serge Aberdam et alii, Voter, élire pendant la Révolution française (1789-1799). Guide pour la recherche, Paris, Éd. du CTHS, 1999. Cf. aussi Ran Halévi, « La monarchie et les élections ; position des problèmes », art. cit. ; id.,« Modalités, participation et luttes électorales en France sous l’Ancien Régime », in Daniel Gaxie (dir.), Explication du vote. Un bilan des études électorales en France, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985, p. 85-105. Les réformes administratives de la période pré-révolutionnaire constituent également un précédent intéressant.
52 Vida Azimi note que ; « L’option idéologique de l’élection s’est alimentée de raisons politiques. Par défiance vis-à-vis du Roi, on ne peut lui abandonner l’administration intérieure du royaume. La création de corps élus est un acte de résistance au roi », in « Servir la nation ; agents et fonctionnaires publics », L’Administration de la France sous la Révolution…, op. cit.,p. 82. On reprochera d’ailleurs plus tard au système de l’élection de rendre les administrateurs trop dépendants des électeurs et trop indépendants vis-à-vis des autorités centrales (cf. notamment Jean Tulard dans sa préface à Guy Thuillier, Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle, Genève, Librairie Droz, 1980, p. X). Cet aspect est notamment au cœur du débat sur la décentralisation/centralisation de l’œuvre révolutionnaire, voir notamment, Jacques Moreau et Michel Verpeaux (dir.), Révolution et décentralisation. Le système administratif français et les principes révolutionnaires de 1789, op. cit.
53 Pierre Rosanvallon remarque à cet égard que ; « Les hommes de 1789 oscillent en effet en permanence entre la vision d’une souveraineté-principe, relativement passive, qui ne s’inscrit aucunement dans une perspective de gouvernement populaire, et la vision plus audacieuse d’une souveraineté-exercice », in La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2002, p. 17 ; id., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992. Cf. également dans Le Débat, n° 116, Patrice Gueniffey, « La difficile invention du vote. L’exigence du suffrage et ses apories », p. 17-31 et Marcel Gauchet, « L’héritage Jacobin et le problème de la représentation », p. 32-45.
54 Patrice Gueniffey, « Suffrage », in François Furet et Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française…, op. cit., p. 615.
55 Sur ce point, on pourra se reporter aux Lettres patentes du roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant les conditions requises pour être réputé Français, et admis à l’exercice des droits de citoyen actif, du 2 mai 1790.
56 Obligation fut également faite pour l’exercice de citoyen actif de s’inscrire sur le registre de la garde nationale, cf. la Proclamation du roi, sur le décret de l’Assemblée nationale relatif à l’inscription des citoyens actifs sur le registre de service des gardes nationales, du 18 juin 1790 et l’alinéa 14 du paragraphe VI de la Proclamation du roi sur une instruction de l’Assemblée nationale, concernant les fonctions des Assemblées administratives, du 20 août 1790.
57 Le 10 août 1792 verra la fin de la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs.
58 Patrice Gueniffey, « Suffrage », art. cit., p. 616.
59 Selon Patrice Gueniffey ; « Statistiquement, un tiers des citoyens était en 1791 exclu du corps électoral ; 60 % des actifs satisfaisaient alors au premier cens d’éligibilité, mais moins de 20 % de ceux-là atteignaient le seuil très sélectif du marc d’argent », in « Suffrage », art. cit., p. 617. Toutefois, si pour cet auteur le suffrage censitaire « ne constitue pas une réaction contre la dynamique égalitaire déclenchée en 1789. Bien au contraire, celle-ci permet de définir le suffrage censitaire comme un suffrage universel en devenir » (ibid., p. 618), pour Jacques Godechot, s’inscrivant dans une autre perspective, l’analyse s’avère plus critique tant « il y avait moins d’électeurs qu’aux élections de 1789 » (Les institutions de la France…, op. cit., p. 76).
60 Cette croyance fut telle qu’on peut lire dans l’Instruction de l’Assemblée nationale, sur les fonctions des Assemblées administratives, du 12 août 1790 ; « Le vœu public auquel les nouveaux administrateurs doivent leur caractère garantit suffisamment qu’ils sauront justifier les espérances qu’on a conçues de leur patriotisme et de leurs talents. » Le choix des électeurs allait être si judicieux, que l’on ne conçut pas dans un premier temps de sanctions, il fallut, ainsi que le rappelle Gérard Sautel, attendre des textes (instructions, décrets…) complémentaires à ceux initialement émis pour que soient précisés ces aspects ; « C’est à cette époque qu’essaient de se raccrocher, non sans maladresse, les Instructions interprétatives de 1790 ; celle du 8 janvier, par. 6, en considérant comme forfaiture criminelle la simple résistance aux ordres ; celle des 12-20 août, par. 8, en autorisant une suspension provisoire en cas d’engagement d’une procédure devant les tribunaux. Pour aller plus loin, il fallut attendre que les esprits s’accoutument à un affaiblissement de la vertu représentative de l’administrateur élu, considéré maintenant comme seulement désigné par le peuple et non point investi par lui de ses fonctions », « Centralisation et décentralisation », in L’Administration de la France sous la Révolution…, op. cit.,p. 44-45.
61 Vida Azimi note qu’« en instituant le suffrage comme procédé de délégation de pouvoir, les constituants ont posé une fois pour toutes un principe démocratique de sélection fondée sur les talents et compétences », in « Souveraineté nationale et conception française de la citoyenneté », Pascale Gonod et Jean-Pierre Dubois (dir.), Citoyenneté, souveraineté, société civile, Paris, Dalloz, 2003, p. 30. Patrice Gueniffey a montré quant à lui que c’est cette conception qui « dicta à la Constituante l’adoption des conditions d’éligibilité, et la détermina à intercaler entre les assemblées primaires et l’Assemblée nationale un degré intermédiaire, afin de garantir que le choix des législateurs et la formation de la loi seraient confiés aux meilleurs », Le nombre et la raison ; la Révolution française et les élections, Paris, éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1993, p. 158.
62 Martineau, discussion à l’ANC du 19 août 1789, MU, n° 44.
63 Mounier, discussion à l’ANC du 19 août 1789, MU, n° 44.
64 La Rochefoucauld, discussion le 25 novembre 1789, MU, n° 96. Barère de Vieuzac note d’ailleurs que « le droit d’exercer les divers emplois de la société, ne peut être ni arbitraire ni exclusif ».
65 Dispositions qui ont été discutées et adoptées à l’ANC le 18 novembre 1789, MU, n° 91.
66 Article de d’Ambly (député de la noblesse, noble d’épée, maréchal de camp, présent sur 4 listes de droite, opposé à la Constitution) adopté par l’ANC le 18 novembre 1789 lors de la discussion sur les dispositions relatives aux choix des administrateurs, MU, n° 91.
67 Mirabeau, discours à l’ANC des 10 et 11 décembre 1789, MU, n° 110 et 111.
68 La Rochefoucauld, discussion à l’ANC du 18 novembre 1789 sur les dispositions relatives aux choix des administrateurs, MU, n° 91.
69 Mirabeau, discussion à l’ANC des 10 et 11 décembre 1789, MU, n° 110 et 111, cette proposition fut rejetée.
70 Peuchet, « Des règles d’élection », art. cit.
71 Dinocheau, rapport (au nom des comités de constitution et de judicature) fait à l’ANC le 13 décembre 1790, MU, n° 348. L’article 9 du titre II de la loi des 16-24 août précisait que « nul ne peut être élu juge ou suppléant ou chargé des fonctions du ministère public, s’il n’est âgé de trente ans accomplis et s’il n’a été, pendant cinq ans, juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d’un tribunal », cité par Vida Azimi, « Servir la nation… », art. cit., p. 98.
72 Pour une approche de la conception – critique – de Peuchet envers l’administration, cf. Guy Thuillier, « Comment les Français voyaient l’administration en 1789. Jacques Peuchet et la bureaucratie », in La Revue administrative, n° 88, juil. -août 1962, p. 378-383 ; Catherine Kawa, Les ronds de cuir., op. cit., p. 10 et suivantes.
73 Peuchet, « Des règles d’élection », art. cit.
74 Ibidem. Sur cette méfiance, Vida Azimi, « Servir la nation… », art. cit., p. 83.
75 Mirabeau, discussion à l’ANC des 10 et 11 décembre 1789, MU, n° 110 et 111.
76 Peuchet, « Des règles d’élection », art. cit.
77 Mirabeau, discussion à l’ANC des 10 et 11 décembre 1789, MU, n° 110 et 111.
78 Ibidem.
79 Ibid.
80 Décret sur les pensions adopté par l’ANC le 10 juillet 1790, MU, n° 192.
81 Décret adopté par l’ANC le 27 novembre 1789, MU, n° 97. Sur cet aspect, cf. Vida Azimi, « Servir la Nation ; agents et fonctionnaires publics », art. cit., p. 75-76 ; « La fonction publique est encore perçue comme un devoir, tout citoyen étant en quelque sorte sommé de s’occuper des affaires de la cité ».
82 Peuchet, « Des règles d’élection », art. cit.
83 Ibidem.
84 Patrice Gueniffey, « Élections », in François Furet et Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française…, op. cit., p. 66.
85 Ibidem.
86 Pour une approche plus détaillée, Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison…, op. cit., et notamment IV., La participation électorale dans les assemblées primaires, p. 159 et suivantes. Voir aussi les diverses contributions dans Annie Bleton-Ruget, Serge Wolikow (dir.), Voter et élire à l’époque contemporaine, Dijon, éditions Universitaires de Dijon, 1999 (Cahiers de l’Institut d’histoire contemporaine, n° 4) et en particulier celle de M. Genty, ainsi que les différentes études de Melvin Edelstein (notamment celles des Landes et du Haut-Rhin in AHRF). Il est intéressant de constater que l’élargissement du corps électoral avec le suffrage universel masculin n’entraîna pas une augmentation du taux de participation soulignant peut-être, la thèse de Daniel Gaxie, à savoir que le vote sous-entend la « capacité de manipuler la symbolique politique [qui] est fort inégalement répartie » (Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Seuil, 1978).
87 Voir en particulier, Serge Aberdam et alii, Voter, élire pendant la Révolution française (1789-1799). Guide pour la recherche, op. cit.,et notamment la partie consacrée aux textes législatifs, réglementaires, ayant trait aux élections de la période révolutionnaire.
88 Voir par exemple Bernard Gainot, art. cit.
89 Cf. les articles sur l’organisation des municipalités adoptés par l’ANC le 25 novembre 1789, MU, n° 95.
90 Art. XXXV du décret sur la formation et l’organisation des municipalités, adopté par l’ANC le 30 novembre 1789, MU, n° 100.
91 Cf. les articles sur l’organisation des municipalités adoptés par l’ANC le 25 novembre 1789, op. cit.
92 Article VI sur l’organisation des municipalités adopté par l’ANC le 25 novembre 1789, MU, n° 95.
93 Patrice Gueniffey a montré que si « les décrets votés en décembre 1789 réglementaient soigneusement l’organisation des assemblées et le déroulement des votes […], aucun article ne précisait les obligations des secrétaires nommés par les électeurs », d’où les lacunes bien souvent constatées des procès-verbaux, Le nombre et la raison…, op. cit., p. 159-160.
94 Article X des lettres patentes du Roi rendues sur un décret de l’Assemblée nationale, pour la constitution des Municipalités, données à Paris le 14 décembre 1789. ADV série L.1. Lois et décrets imprimés. Juil. 1788 – mars 1790.
95 Art. XIII du décret sur la formation et l’organisation des municipalités adopté par l’ANC le 26 novembre 1789, MU, n° 97.
96 Art. 1er du décret proposé par Démeunier et adopté par l’ANC le 2 février 1790 sur la composition et l’organisation des municipalités, MU, n° 35.
97 Art. IV du décret adopté par l’ANC le 28 mai 1790 sur l’organisation des Assemblées électorales, MU, n° 149.
98 Ibidem.
99 Ibid.
100 Art. X du décret adopté par l’ANC le 25 novembre 1789, sur l’organisation des municipalités et la forme des élections, MU, n° 96.
101 Art. XVI du décret sur la formation et l’organisation des municipalités, adopté par l’ANC le 26 novembre 1789, MU, n° 97.
102 Ibidem.
103 Troisième point du projet de décret présenté par Le Chapelier à l’ANC le 28 février 1791, MU, n° 60.
104 Quatrième point du projet de décret présenté par Le Chapelier, op. cit.
105 Septième point du projet de décret de Le Chapelier, op. cit.
106 Sixième point du projet de décret de Le Chapelier, op. cit.
107 Art. VI du décret sur le mode d’élection aux prochaines assemblées adopté par l’ANL le 11 août 1792, MU, n° 226.
108 Abbé Grégoire, député du clergé, curé, richériste, gallican, janséniste, il fit partie du Club breton, Jacobin, Feuillant puis de nouveau Jacobin. C’est par son intervention et son influence que nombre de membres du bas clergé se rallièrent au tiers état. Son nom est présent sur la « liste de gauche » comme député « actif ». Discussion à l’ANC du 30 décembre 1789, MU, n° 130.
109 De Noailles, député de la noblesse, noble d’épée, proposa l’abolition des droits féodaux, Jacobin puis Feuillant. Discussion à l’ANC du 5 juin 1790, MU, n° 157.
110 Garat (l’aîné), discussion à l’ANC le 11 avril 1791, MU, n° 102.
111 Thouret, discussion à l’ANC du 30 août 1790, MU, n° 243. Thouret était pourtant, contrairement à d’autres, partisan de rémunérer les fonctionnaires publics en leur attribuant une « honnête aisance ».
112 « Avis Divers » du MU, n° 25 du 25 janvier 1790.
113 Lamarque, discussion à l’ANL le 22 juin 1792, MU, n° 175.
114 Ibidem.
115 Cambon, discussion à l’ANL le 1er juin 1792, MU, n° 154.
116 Prieur, discussion à l’ANC du 11 avril 1791, MU, n° 102.
117 Cambon, discussion à l’ANL le 1er juin 1792, MU, n° 154.
118 Gossin, rapport (au nom du comité de judicature) fait à l’ANC du 2 septembre 1790, MU, n° 246.
119 Fréteau, député de la noblesse, noble de robe, conseiller au Parlement de Paris (il avait soutenu les résistances parlementaires contre les édits de Brienne), présent sur la « liste de gauche » comme député actif et Charles de Lameth. Discussion à l’ANC du 19 juin 1790, MU, n° 171.
120 Décret sur l’exclusion des banqueroutiers et faillis adopté par l’ANC le 27 octobre 1789, MU, n° 78.
121 Décret sur l’éligibilité proposé par Target à l’ANC le 20 mars 1790, MU, n° 80.
122 Ibidem.
123 Décret adopté par l’ANC le 2 décembre 1789 sur l’incompatibilité entre les fonctions municipales et celles de la perception des impôts, MU, n° 102.
124 Art. 1 du décret sur l’incompatibilité entre les fonctions des administrateurs adopté par l’ANC le 19 novembre 1791, MU, n° 324.
125 Comme de nombreux travaux l’ont montré, un certain flottement dans les terminologies régnait à l’époque. À propos de la notion d’administration publique, Gilles J. Guglielmi note ; « Pour désigner cet objet ou cet instrument, les premiers publicistes du nouvel ordre juridique utilisent des termes variés et parfois peu rigoureux. Mais ces termes montrent qu’au delà d’une simple description, les constituants et législateurs révolutionnaires ont une représentation intellectuelle de l’Administration publique à la fois abstraite et générale ; un concept d’Administration publique » et d’ajouter plus loin ; « Le concept d’Administration publique apparaît indéterminé et, en certains cas, polysémique », in La notion d’administration publique dans la théorie juridique française. De la Révolution à l’arrêt Cadot (1789-1889), Paris, LGDJ, 1991, p. 30-31. Concernant les notions d’employés et de fonctionnaires, J. Suratteau a montré que pour les contemporains, malgré les inévitables divergences, les premiers se caractérisaient par leur nomination, les seconds, par leur élection, in « Fonctionnaires et employés », AHRF, 1958, p. 71-73. Vida Azimi relativise cette distinction voyant plutôt des « éléments d’une doctrine révolutionnaire du service public » (in « Servir la nation… », art. cit., p. 74-75) tout en soulignant le flou dans l’utilisation des termes, le mot « fonctionnaire » ne faisant pas l’objet d’une véritable définition et les constituants lui préférant souvent les termes d’administrateur et d’agent élu, (ibid., p. 85). Jean-Pierre Machelon, s’appuyant sur les travaux d’A. -M. Patault, remarque quant à lui ; « Au début de la Révolution, la qualification de fonctionnaire, généralement élective, était attachée à l’exercice d’une portion de la puissance publique au nom de la nation par opposition à celle d’employé ou de commis, qui désignait des exécutants dépourvus de pouvoirs propres et librement salariés par leurs chefs. En peu d’années la distinction s’estompa », in « L’administration entre l’exécutif et le législatif », art. cit., p. 24-25 et Anne-Marie Patault, « Les origines révolutionnaires de la fonction publique de l’employé au fonctionnaire », Revue historique de droit français et étranger, 1986, p. 389. Concernant les employés et commis, cf. notamment les travaux de Catherine Kawa et en particulier, outre l’ouvrage déjà cité, « Bureaux/Bureaucratie », in A. Soboul et J. Suratteau (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, op. cit. ; « Origine et formation ; la compétence des employés ministériels pendant la Révolution », in Actes des 115e et 116e Congrès nationaux des Sociétés savantes, Paris, Éd. du CTHS, 1992, tome II, p. 7-25 ; « Voies nouvelles pour une étude de la bureaucratie révolutionnaire », in AHRF, n° 271, janv. -mars 1988, p. 60-75.
126 Benoît Gauthier, « Les relations entre le pouvoir central et les administrations locales sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792) », art. cit., p. 292. Cette équivoque tient au rapport entre les administrations locales et le pouvoir exécutif qui, étant donné les textes en vigueur, devait passer par une nécessaire collaboration entreeux, celle-ci reposant sur un postulat ; leur capacité de « dialogue » (ibid., p. 304).
127 Plus que de l’État lui même d’ailleurs. Vida Azimi remarque à ce propos ; « Avec la Révolution, le processus de dépersonnalisation de l’État s’est achevé. L’État n’est plus qu’un corps intermédiaire entre la nation et les sujets. Pour Duguit, dans son “Traité de droit constitutionnel”, le fonctionnaire est devenu serviteur d’un État, lui-même serviteur de la nation et donc de ses lois, expression de la volonté générale », in « Servir la nation ; agents et fonctionnaires publics », art. cit., p. 89.
128 Aux ouvrages et travaux mentionnés, pourront être consultés, Guy Thuillier, « Aux origines du statut de la fonction publique ; Claude Févelat et la bureaucratie révolutionnaire », in Revue Administrative, janvier-février 1986 ; id.,« Aux origines du statut des fonctionnaires ; les idées de Michel-Louis Lamy, député de Caen en 1790 », in Revue administrative, mars-avril 1988 ; Jacques Godechot, « La Révolution et l’Empire », quatrième partie de Histoire de la Fonction publique en France (publiée sous la dir. de Marcel Pinet), op. cit., p. 409-499 ; François Burdeau, Histoire de l’administration française…, op. cit.
129 Benoît Gauthier, « Les relations entre le pouvoir central et les administrations locales sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792) », art. cit., p. 296.
130 Ils étaient élus pour quatre ans par le même corps électoral que les autres administrateurs et étaient rééligibles une fois.
131 Michel Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire (1789-1799), Paris, PUF, 1991. Jean-Pierre Machelon relève à ce propos ; « Il fallait éviter que l’exécutif, c’est-à-dire le despotisme, pût par ce biais porter ombrage au législateur élu », in « L’Administration entre l’exécutif et le législatif », art. cit., p. 13. Voir aussi, Gilles J. Guglielmi, La notion d’administration publique dans la théorie juridique française…, op. cit., p. 48. Sur la méfiance à l’égard de l’exécutif, cf. notamment François Furet et Ran Halévi, La monarchie républicaine. La Constitution de 1791, op. cit.,p. 163 et suivantes.
132 Le Chapelier, discours à l’ANC le 28 février 1791, MU, n° 60.
133 En fait, il semble y avoir une sorte de méfiance vis-à-vis du corps électoral. Comme le relève Patrice Gueniffey ; « Il était interdit à ces assemblées de délibérer, de prendre des arrêtés, d’assortir leurs choix d’instructions ou de mandats impératifs, de correspondre entre elles, et elles devaient se séparer aussitôt épuisé l’objet de leur convocation » (« Élections », art. cit., p. 65). Ainsi, remarque-t-il, les décrets de décembre 1789 ont libéré « les élus de la tutelle de leurs commettants […], la loi re reconnaissant rien entre l’État et les citoyens et les citoyens pris individuellement » (ibid.).Tout se passait donc comme si « en votant, les électeurs épui [saient] leurs pouvoirs » (« Suffrage », art. cit., p. 615).
134 Article 2, section II (De l’administration intérieure), chapitre IV, de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
135 Vida Azimi, « Servir la nation ; agents et fonctionnaires publics », art. cit., p. 75 et suivantes.
136 Le système électoral présentait cette particularité de mettre un terme, au moins le croyait-on, à toute transmission directe de poste de père à fils, d’oncle à neveu ou de quelques relations familiales que ce soit. Les stratégies successorales qui concentraient tels ou tels emplois dans les mains de mêmes familles devaient ainsi être lourdement hypothéquées. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’y avait plus de reproduction sociale mais qu’elle s’opérait dorénavant par d’autres biais.
137 Regnault, député du tiers, avocat, Feuillant. Discussion qui eut lieu à l’ANC le 9 juin 1791, MU, n° 168.
138 Art. X du décret additionnel sur la Comptabilité nationale adopté par l’ANC le 8 février 1792, MU, n° 40.
139 Cf. art. IX du décret sur la fixation du traitement des employés et des bureaux adopté par l’ANC le 30 septembre 1791, MU, n° 276. Pour une approche de la situation du Ministère de l’intérieur, cf. Catherine Kawa, Les ronds de cuir en Révolution ; les employés du ministère de l’intérieur sous la Première République, 1792-1800, op. cit.
140 Les directoires de département étaient constitués de huit membres, ceux de district, de quatre.
141 Garat, le jeune, député du tiers, avocat et homme de lettres, membre du Club de 1789. Discussion qui eut lieu à l’ANC le 24 octobre 1789, MU, n° 77.
142 Ibidem, cette intervention fut applaudie au sein de l’Assemblée. On voit à travers cette remarque combien l’indépendance économique pouvait être une menace à l’indépendance des fonctionnaires. C’est la raison pour laquelle Garat demandait qu’ils soient « payés par la nation ».
143 Cf. la discussion autour du décret sur l’organisation des ministères présenté à l’ANC le 11 avril 1791, MU, n° 102.
144 Décret qui défend aux fonctionnaires publics sous peine de concussion de recevoir aucune étrenne, gratification… adopté le 27 novembre 1789, MU, n° 97.
145 Démeunier, discussion à l’ANC le 27 août 1791, MU, n° 240 ; « Nous avons donc disposé la loi constitutionnelle de manière que les électeurs [et donc les éligibles] fussent choisis entre l’extrême pauvreté et l’excessive opulence. »
146 Biauzat, député du tiers, avocat, Jacobin, Feuillant puis de nouveau membre des Jacobins. Discussion qui eut lieu à l’ANC le 31 août 1790, MU, n° 224.
147 Régnault, discussion qui eut lieu à l’ANC le 9 juin 1791, MU, n° 161. Là encore, un certain flottement régnait dans les terminologies, traitements, émoluments, rétributions étaient concomitamment employés. Le terme salaire paraissait plus problématique et c’est d’ailleurs Mirabeau qui dit à certains de ses collègues de la droite qui s’indignaient de cet emploi ; « Il serait temps dans cette révolution qui fait éclore tant de sentiments justes et généreux, que l’on abjurât des préjugés d’ignorance orgueilleuse qui fait dédaigner les mots salaire et salariés. Je ne connais que trois manières d’exister dans la société, il faut y être mendiant, voleur, ou salarié. »
148 « Avant propos » de la Gazette Nationale, art. cit. On perçoit là tout l’intérêt pour les législateurs de prôner l’éthique du désintéressement auprès des fonctionnaires puisque l’abnégation, le fait de se consacrer entièrement à sa fonction et de ne pas chercher de dédommagement ailleurs, constituait un formidable moyen de s’attacher et de se lier ces agents.
149 Thouret, discussion qui eut lieu à l’ANC le 30 août 1790, MU, n° 243. Il devait ainsi être distrait des divers traitements des juges, commissaires du Roi et aux autres membres des directoires « une somme de 300 liv. sur un traitement de 900 liv., de 450 liv. sur un traitement de 1 200 liv., de 600 liv. sur un traitement de 1 500 liv., de 1 600 liv. et de 1 800 liv., de 1 200 liv. sur un traitement de 2 400 liv. Il sera également distrait des divers traitements, des procureurs généraux-syndics une somme de 300 liv. sur un traitement de 1 600 liv., de 450 liv. sur un traitement de 2 000 liv., de 600 liv. sur un traitement de 2 400 liv. et 1 200 liv. sur un traitement de 5 000 liv. Ces sommes distraites seront mises en masses et distribuées en droit d’assistance entre les juges et le commissaire du roi présents ; entre les membres des directoires, les procureurs-généraux syndics et les procureurs-syndics présents d’après le registre de pointe qui sera tenu par le greffier ou secrétaire, et signé à chaque séance tant par le président que par le greffier ou secrétaire » (Thouret, décret sur les traitements des membres des directoires de département adopté par l’ANC, MU, n° 246 du 3 septembre 1790).
150 Prieur, il soutenait la position du comité représenté par Thouret, discussion à l’ANC le 31 août 1790, MU, n° 244.
151 Thouret, discussion à l’ANC le 30 août 1790, MU, n° 244. Parmi les partisans du comité on trouve outre Biauzat, Thouret et Prieur déjà cités, des députés comme Chabroud ou Regnault.
152 Goupilleau, discussion à l’ANC le 31 août 1790, MU, n° 244. André estimait que les sommes proposées étaient « beaucoup trop fortes » et remarquait que ; « Si l’homme le moins aisé peut se contenter de 600 livres, à plus forte raison celui qui a une fortune médiocre. »
153 D’André s’interrogea ainsi sur le fait de ne « leur accorder qu’une simple indemnité ». Discussion qui eut lieu à l’ANC le 30 août 1790, MU, n° 243. Alexandre de Lameth estimait que cette posture était celle des aristocrates ; « Quant à l’intention de ne pas payer les fonctionnaires publics, on sait qu’elle sera toujours appuyée par l’aristocratie […]. On n’ignore pas qu’en bornant les fonctionnaires publics à ceux à qui la fortune permet de se passer des émoluments, c’est le moyen d’en éloigner les amis de la liberté », cité par André Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante, les techniques délibératives de l’Assemblée nationale 1789-1791, op. cit., p. 155.
154 Folleville, discussion qui eut lieu à l’ANC le 31 août 1790, MU, n° 244.
155 Prieur, discussion qui eut lieu à l’ANC le 31 août 1790, MU, n° 244.
156 Fréteau, discussion autour du rapport de Le Brun sur les différentes parties des dépenses qui eut lieu à l’ANC le 12 juin 1790, MU, n° 165.
157 Régnaud, discussion qui eut lieu à l’ANC le 9 juin 1791, MU, n° 161. Sur la question de l’indemnité parlementaire, André Castaldo a montré les oppositions qui eurent lieu au sein de l’Assemblée entre les partisans de l’indemnité et ses détracteurs, et combien certains pamphlets profitèrent du débat pour remettre en cause « le désintéressement des Constituants », Les méthodes de travail de la Constituante, les techniques délibératives de l’Assemblée Nationale 1789-1791, op. cit., p. 152-157. Cf. aussi Alphonse Aulard, « L’indemnité législative sous la Révolution », RF, 1926 ; René Garmy, « Robespierre et l’indemnité parlementaire », AHRF, 1962, p. 257-287.
158 Régnaud, ibidem.
159 Chabroud, discussion qui eut lieu à l’ANC le 30 août 1790, MU, n° 243.
160 Démeunier, discussion à l’ANC le 5 juin 1790, MU, n° 157.
161 Prugnon, discussion qui eut lieu à l’ANC le 10 mars 1791, MU, n° 70.
162 Cf. notamment les articles VI et VII du décret du 3 septembre 1790 sur les traitements des membres des directoires de département ; « Art. VI ; Le directoire de district délivrera, tous les trois mois, à chacun des juges ou commissaires du Roi, et au greffier du Tribunal, un mandat sur la caisse du District, du quart de la portion fixe de leur traitement, et un mandat particulier de la portion qui lui reviendra dans le produit des feuilles d’assistance dont le résultat pour chaque officier signé du Président et du Greffier sera envoyé au directoire. Art. VII ; Les membres des Directoires, les procureurs-généraux, syndics et les procureurs-syndics toucheront, tous les trois mois, à la caisse du district, sur leur quittance, le quart de la portion fixe de leur traitement, et il sera délivré à chacun d’eux, par le directoire, un mandat de sa portion dans le produit des feuilles d’assistance dont le résultat, pour chacun, sera constaté par le directoire assemblé. »
163 Cf. par exemple l’article VII du décret du 8 février 1792 ; « Les traitements, appointements et gages fixés par les articles précédents, commenceront à courir du jour de la mise en activité, ils seront payés chaque mois par la trésorerie nationale, sur un état donné par le comité général et ordonnancé par le ministre de l’Intérieur », MU, n° 40.
164 Art. V du décret sur les traitements des membres des directoires de département adopté par l’ANC, MU, n° 246 du 3 septembre 1790.
165 Décret proposé par Vernier à l’ANC le 9 janvier 1791, MU, n° 10.
166 Décret présenté par Thouret qui soumet les fonctionnaires à résidence et adopté par l’ANC le lundi 28 mars 1791, MU, n° 89.
167 Art. 1er du titre VI ; « Des honoraires d’indemnité, traitements et appointements », du Plan de Municipalité de la ville de Paris, MU, n° 85 du vendredi 26 mars 1790.
168 Ibidem.
169 Décret présenté par Thouret qui soumet les fonctionnaires à résidence et adopté par l’ANC le lundi 28 mars 1791, MU, n° 89. Art. I ; « Les fonctionnaires publics sont tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils exercent, s’ils n’en sont dispensés pour causes approuvées. »
170 Décret sur la résidence des fonctionnaires et qui ordonne à ceux absents de rentrer en France adopté par l’ANC le samedi 18 décembre 1790, MU, n° 354.
171 Voir décret sur les pensions discuté et adopté entre les 10 et 31 juillet 1790 et la proclamation du roi du 22 août 1790. Ledit décret précisait dans son article 1er ; « L’État doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance », dans son article II ; « Les seuls services qu’il convient à l’État de récompenser sont ceux qui intéressent la société entière » et dans son article IV ; « Tout citoyen qui a servi, défendu, illustré, éclairé sa patrie, ou qui a donné un grand exemple de dévouement à la chose publique, a des droits à la reconnaissance de la nation, et peut, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux récompenses. » Signe des temps, il était malgré tout bien précisé dans l’article V ; « Les marques d’honneur décernées par la nation seront personnelles, et mises au premier rang des récompenses publiques. »
172 Décret sur les pensions présenté à l’ANC le samedi 10 juillet 1790, MU, n° 192.
173 De nombreuses études montrent combien sous la « monarchie administrative » furent progressivement mis en place les divers éléments de l’organisation administrative et de l’encadrement des personnels. Cf. entre de nombreux autres exemples, Pierre Gaxotte, Le siècle de Louis XV, Paris, A. Fayard, 1933 ; « C’est Louis XV qui a créé M. Lebureau. Il faut rendre à ce personnage légendaire ses lettres de noblesse. Bonaparte ne l’a point inventé ; il est né aux environs de 1750, sans rond de cuir ni manches de lustrine. Il portait un habit brodé, des bas de soie et une épée. À vrai dire, l’événement passa inaperçu. C’était pourtant une espèce de révolution, le début d’un autre régime, la préfiguration des États modernes », cité par Jean Tulard, in Guy Thuillier, Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle, Genève, Librairie Droz, 1980, p. IX. Voir aussi, Vida Azimi, « Servir la nation ; agents et fonctionnaires publics », art. cit., p. 100 ; id., Un modèle administratif de l’Ancien Régime ; les commis de la Ferme et de la Régie générale des aides, Paris, CNRS éditions, 1987 ; id.,« Les pensions de retraite sous l’Ancien Régime », in Mémoire de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1986, n° 43, p. 77-103 ; id.,« Les traitements des agents publics sous l’Ancien Régime », Revue Historique de Droit français et étranger, n° 67, juil. -sept. 1989, p. 429-468. Les divers travaux sur les ingénieurs des ponts et chaussées sont également une source d’information particulièrement intéressante à cet égard.
174 Art. XXI du décret sur les pensions adopté par l’ANC le vendredi 16 juillet 1790, MU, n° 199.
175 Art. XVIII du décret sur les pensions, ibidem.
176 Art. XIX et XX du décret sur les pensions, ibid.
177 Art. XII du décret sur les pensions adopté par l’ANC le samedi 10 juillet 1790, MU, n° 192.
178 Art. VII, ibidem.
179 Sur cette question de l’affiliation par les traitements et rémunérations, cf. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale ; une chronique du salariat, Paris, Gallimard, 1999.
180 Le Berthon, député de la noblesse, noble de robe, premier président du Parlement de Bordeaux, son nom figure sur trois listes de droite. Discussion sur la nouvelle formule des lois et leur promulgation qui eut lieu à l’ANC le jeudi 8 octobre 1789, MU, n° 69. Jacques Godechot précise que ; « Tout un monde sépare ces deux formules. La première faisait de la royauté un sacerdoce, du roi un véritable thaumaturge, doté même du pouvoir magique de guérir miraculeusement certaines maladies, telles que les écrouelles, c’est-à-dire le scrofule. Maintenant, plus de droit divin. Le roi a cessé d’être un maître ; il n’est plus qu’un chef, voire le premier représentant du peuple. Sa personne reste toutefois “inviolable et sacrée” », Les institutions de la France…, op. cit., p. 82.
181 Article 2, titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
182 Décret présenté par Thouret qui soumet les fonctionnaires à la résidence, adopté par l’ANC le lundi 28 mars 1791, MU, n° 89.
183 Article 9 de la Section Première du chapitre II du titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
184 Article 10, ibidem.
185 Art. XLI du décret adopté par l’ANC, MU, n° 145 du mercredi 25 mai 1791.
186 Art. 3 de la Section Première du chapitre II du titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
187 Art. 4, ibidem.
188 Art. III et VIII du décret présenté par Thouret qui soumet les fonctionnaires à la résidence et adopté par l’ANC le lundi 28 mars 1791, MU, n° 89. Gilles J. Guglielmi note combien la discussion sur cet objet fut tendue, à tel point que ; « Les députés “de droite” quittèrent la salle au milieu des débats », La notion d’administration publique dans la théorie juridique française…, op. cit., p. 49.
189 Art. Ier, de la section III du chapitre II du titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
190 Art. III, ibidem.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Art. 6 de la section III du chapitre II du titre III de la Constitution des 3-14 septembre 1791.
194 Art. 5, ibidem.
195 Art. 7, ibid.
196 Art. 8, ibid.
197 Voir en particulier Pierre Bourdieu, Raisons pratiques…, op. cit., et notamment chap. 6 ; « L’Économie des biens symboliques », p. 176-213.
198 Concernant les rapports avec le Parlement de Paris, cf. Jacqueline Lafon, La Révolution française face au système judiciaire d’Ancien Régime, op. cit.
199 Alexandre de Lameth, discussion à l’ANC le mardi 3 novembre 1789 sur la division du territoire, MU, n° 82.
200 Thouret, discours à l’ANC le lundi 9 novembre 1789 sur la division du territoire, MU, n° 86.
201 Voir notamment sur cette question François Furet et Ran Halévi, La monarchie républicaine. La Constitution de 1791, op. cit., p. 163 et suivantes.
202 Ran Halévi note que « cette histoire de la dépossession du pouvoir exécutif se confond avec celle de la Révolution elle-même » (ibid.,p. 164) et plus loin que « dès le 7 novembre 1789, l’Assemblée interdit à ses membres d’accéder au ministère pendant la durée de la session. La mesure, on le sait, vise à contrarier les ambitions ministérielles de Mirabeau. Mais elle traduit aussi la hantise permanente de voir tel député succomber encore aux séductions d’un pouvoir royal qui est loin d’avoir perdu toute son aura » (ibid., p. 168), d’où ; « Il s’est vu dépouiller du moindre symbole d’autorité jusqu’à se voir retirer l’exercice du droit de grâce » (ibid., p. 169).
203 Target, discussion à l’ANC le vendredi 28 août 1789 sur la constitution, MU, n° 47.
204 Ibidem.
205 Décret sur le respect qui est dû aux autorités constituées adopté par l’ANC le lundi 28 février 1791 sur la présentation de Le Chapelier (au nom du comité de constitution), MU, n° 60.
206 Démeunier, discussion à l’ANC le lundi 28 février 1791, MU, n° 60.
207 Cité par Pierre Bourdieu, « Esprits d’État… », art. cit., p. 58.
208 Règles de préséance présentées par le comité de constitution à l’ANC le mardi 29 décembre 1789, MU, n° 129.
209 Décret sur les rang et séance des officiers municipaux adopté, sur la proposition de Target, le 20 mars 1790, MU, n° 80. De même, l’Assemblée interdit aux citoyens de porter les anciennes titulatures ou qualifications ; « Tout citoyen français, à compter du jour de la publication du présent décret, qui insérerait dans ses quittances, obligations, promesses, et généralement dans tous ses actes quelconques, quelques unes des qualifications supprimées par la constitution, ou quelques uns des titres ci-devant attribués à des fonctions qui n’existent plus, sera condamné à une amende égale à six fois la valeur de la contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière, lesdites obligations ou titres seront rayés par procès-verbal des juges du tribunal, et ceux qui auront commis ce délit contre la constitution, seront déclarés incapables d’occuper aucun emploi civil ou militaire », article 1 du décret rendu le 27 septembre 1791 sur le rapport de Le Chapelier, MU, n° 273.
210 Mirabeau, discussion à l’ANC le 29 juillet 1789, MU, n° 28.
211 Barnave, discussion à l’ANC le mercredi 18 novembre 1789 sur les dispositions relatives au choix des administrateurs, MU, n° 91.
212 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques…, op. cit., p. 147 et suivantes (« Un acte désintéressé est-il possible ? »).
213 Abbé Grégoire, discussion à l’ANC le mercredi 30 décembre 1789, MU, n° 130.
214 Target, rapport (au nom du comité de constitution) à l’ANC le mercredi 30 décembre 1789 sur les règles de préséance, MU, n° 130.
215 Le Chapelier, ibidem.
216 Mirabeau, discours à l’ANC le jeudi 10 et le vendredi 11 décembre 1789, MU, n° 110 et 111.
217 Pétion de Villeneuve, ibidem.
218 Décret adopté par l’ANC le samedi 20 mars 1790 sur le costume des officiers municipaux (sur une proposition de Target), MU, n° 80.
219 Décret sur les insignes et décorations des administrateurs adopté par l’ANL le jeudi 12 juillet 1792, MU, n° 196.
220 Préambule au décret sur les insignes et décorations des administrateurs adopté par l’ANL le jeudi 12 juillet 1792, MU, n° 196.
221 Ibidem.
222 Cf. Marcel Mauss, « Essai sur le don », Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1950 ; Pierre Bourdieu, Raisons pratiques…, op. cit., p. 179 et suivantes (« Don et donnant donnant ») ; id., Le Sens Pratique, Paris, Minuit, 1980.
223 « L’Assemblée nationale considérant qu’il importe de donner aux administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions, un signe extérieur qui puisse les faire reconnaître… »
224 On perçoit là toute l’ambivalence de l’économie symbolique qui fonctionne et sur des effets de méconnaissance – ainsi qu’on la vu précédemment – et sur des effets de reconnaissance puisque ces dividendes n’étaient efficientes que si les agents leur reconnaissaient une valeur.
225 L’assemblée était généralement informée de ces exemples d’abnégation par « d’humbles citoyens » – c’est souvent ainsi qu’ils se présentaient – qui mentionnaient par voie de courrier au corps législatif tel ou tel fonctionnaire.
226 Camus, discussion à l’ANC le 26 septembre 1791 sur les gratifications à accorder aux employés près de l’Assemblée constituante, MU, n° 270.
227 À titre informatif, l’autel en question fut établi sur le socle du monument qui devait venir commémorer cette fête de la fédération et qui fut érigé suite à cette cérémonie ; la colonne soutenant la statue du roi Louis XVI, toujours présente au centre de cette place (entre la cathédrale et l’Oratoire).
228 Grelier, secrétaire-général de l’administration départementale de Loire-Inférieure, « Adresse à l’Assemblée nationale » datée de fin juin 1790, in Camille Mellinet, La commune et la milice de Nantes, Nantes, Mellinet, 1843, sixième volume, p. 185-186.
229 Laënnec, officier municipal de la ville de Nantes, « docteur médecin », Rapport sur les cérémonies du pacte fédératif transcrit sur le registre municipal de la ville de Nantes (juillet 1790), in Camille Mellinet, op. cit., p. 187-188.
230 Décret sur les conditions requises pour que les communes soient déclarées avoir bien mérité de la patrie, adopté par l’ANL le mardi 17 juillet 1792, sur la proposition de M. Lasource et avec l’amendement de M. Lacombe (prêtre, principal de collège), MU, n° 201.
231 Bousmard, député de la noblesse, militaire mais issu de la noblesse de robe, capitaine au corps royal du génie, Feuillant. Discussion à l’ANC le 26 mars 1790, MU, n° 86.