Chapitre X. La Seine-et-Marne face à la conscription consulaire et des premiers temps de l’Empire
p. 161-180
Texte intégral
1Même s’il apparaît que la conscription consulaire et du début de l’Empire fut bien acceptée en Seine-et-Marne, à tout le moins sans opposition irréductible, il s’agit maintenant d’affiner ces données appréciées jusqu’alors de façon globale afin de passer d’un constat quantitatif à une analyse qualitative et tenter un essai d’explication.
Le poids des levées en Seine-et-Marne
2Il faut s’interroger sur le poids que les levées peuvent représenter en général sur la population et en particulier sur la jeunesse susceptible de partir et également comparer ce poids avec celui des levées révolutionnaires et directoriales qui avaient remporté un succès relatif.
3Certes, au cours du Consulat et de l’Empire, les chiffres dont nous disposons ne sont pas rigoureusement exacts mais les différences d’appréciation entre les sources sont parfois minimes, de l’ordre de quelques unités.
4Il convient d’abord de comparer la Seine-et-Marne à elle-même. La notion de classe conscriptionnelle est ici utilisée comme à propos des levées directoriales puisque c’est la loi Jourdan qui l’institue ; le prélèvement qu’opère « l’impôt du sang » est calculé sur chaque classe, c’est-à-dire sur chaque groupe en âge de partir. De fait, il s’agit d’une abstraction pour la majeure partie de la population. En effet, il arrive que plusieurs classes soient levées au cours de la même année, parfois à quelques mois d’intervalle, parfois en même temps. Il y a là une réalité qui conditionne les mentalités et qui façonne l’esprit public du département face à la conscription ; cela explique que « le rapt de la jeunesse masculine », mythe qui va se répandre encore plus largement à la période suivante, soit une légende au regard des chiffres mais puisse être ressenti par l’opinion publique comme une vérité.
5La source fondamentale pour opérer une comparaison est le Compte général de la conscription, de l’an VII à l’an XIII, œuvre d’Hargenvilliers, susceptible cependant de réserves et même de critique, et qu’il est nécessaire de confronter à d’autres sources.
6La première critique de l’historien, critique mineure il est vrai, étant donné les résultats auxquels elle aboutit, porter sur le chiffre de la population de Seine-et-Marne donné par Hargenvilliers. Son hypothèse de travail établie à partir de 298 815 habitants semble trop faible. Dès l’an VIII et le début de l’an IX, le premier recensement de la population, qui mérite encore selon les historiens le nom de dénombrement1, précise que la Seine-et-Marne est peuplée de 299 106 habitants. Une autre source qui donne le détail de ce recensement, commune par commune, confirme ce chiffre à vingt unités près, 299 140 habitants2. Adolphe Hugues qui établit la statistique du mouvement de population en Seine-et-Marne aboutit sensiblement aux mêmes conclusions, soit 299 133 habitants pour l’an IX3. De plus, jusque pour les levées de l’an XIII, Hargenvilliers continue de s’en tenir à la même base – donc un peu faible. Or la population a augmenté. Si l’on ignore l’augmentation annuelle, on connaît en revanche le chiffre de 1806 qui est de 304 203 habitants selon Hugues4 et de 304 068 habitants selon le recensement de 18065. Même si on raisonne à partir des données du recensement de 1806 – le chercheur est ainsi obligé de vérifier les calculs d’Hargenvilliers que Gustave Vallée a repris sans les remettre en question – les pourcentages obtenus montrent qu’il n’y a guère de différence.
7Réserve mineure mais réserve nécessaire puisqu’elle conduit dans tous les cas de figure à une vérification de ce qu’est le prélèvement opéré chaque année par la conscription sur la population de Seine-et-Marne.
8En l’an VIII, le nombre d’hommes levés représente 0,12 % de la population. Au moment de l’application de la loi du 28 floréal an X, la mobilisation de chaque classe prélève 0,1 % de la population mais on se souvient que les conscrits de l’an XI et ceux de l’an X furent levés en même temps. De fait, c’est donc une ponction de 0,2 % que les habitants de Seine-et-Marne perçoivent cette année-là. Par ailleurs, l’usage de faire partir sous les drapeaux une partie des réservistes s’instaure alors ; on parvient donc, en tenant compte de la mobilisation de l’active, à un pourcentage de 0,15 % pour chaque classe et, si l’on se rappelle qu’à partir de l’an XIII la pratique des levées rétroactives rafle le restant des réservistes, c’est un prélèvement de 0,2 % que la levée de chaque classe, celle de l’an IX puis celle de l’an X, effectue sur l’ensemble des habitants.
9De semblables remarques peuvent être faites pour les années XI et XII. L’enrôlement de l’active de chaque classe correspond à une ponction de 0,08 % et, si l’on veut tenir compte de la levée du quart de supplément, ce pourcentage monte à 0,12 % ; comme les conscrits de l’an XI et de l’an XII ont été mobilisés simultanément, la population, elle, a sur le champ acquitté un « tribut » de 0,24 %. Mais la pratique de la mobilisation ultérieure des réservistes conduit à estimer le poids de la conscription sur la population à 0,14 % par classe. Avec celle de l’an XIII, le prélèvement sur les habitants de la Seine-et-Marne est de 0,09 %. Toutefois, étant donné que les réservistes vont être mobilisés à leur tour, la ponction sur la population est de 0,16 % et elle monte à 0,17 % en l’an XIV. D’une façon générale, de l’an VIII à l’an XIV, c’est à 1,20 % que s’élève « l’impôt du sang » acquitté par la population du département, soit 1 homme sur 82.
10La charge conscriptionnelle est donc faible, beaucoup plus faible que le poids des levées révolutionnaires qui représentèrent 4,5 % de la population et celui des levées du Directoire qui se monta à 1,57 %.

Graphique 1. – Prélèvement opéré sur la population de Seine-et-Marne par la levée de chaque classe (active et réserve) de l’an VIII à l’an XIV.
11Il est vrai qu’à la fin de la période étudiée ici, une hausse toute relative s’amorce de nouveau6 après le fléchissement de l’an XI car il faut tenir compte du poids réel des levées dans leur ensemble et non du seul prélèvement de l’active. Par ailleurs, la charge conscriptionnelle est répartie de façon équitable entre les arrondissements qui composent la Seine-et-Marne7.
12Cela étant, on comprend que, si des exigences plus fortes sous la Révolution et le Directoire aboutissent en Seine-et-Marne à des résultats satisfaisants, une demande plus faible, celle du Consulat et des premiers mois de l’Empire, puisse recevoir une réponse favorable. Ces pourcentages confirment ainsi le jugement émis dans les chapitres précédents. L’échelonnement de la demande par la pratique de la levée des réservistes postérieure à la levée de l’active tend à rendre le fardeau supportable pour la population parce qu’il est fractionné.
13Dans la mesure d’ailleurs où toute la réserve n’est pas mobilisée immédiatement et où une partie des conscrits de l’an IX, de l’an X et même de l’an XI, ainsi que de l’an XII, ne sont touchés que rétrospectivement, la population perçoit vraisemblablement dans l’immédiat, non le prélèvement total, mais celui qui a lieu dans l’année et qui correspond à l’envoi sous les drapeaux de l’active et d’une partie assez faible de la réserve de deux levées, il est vrai effectuées toutes les deux à la fois. Un second correctif doit être apporté : les exigences sont échelonnées mais elles finissent par se chevaucher. La population pouvait être inquiète de ces appels sans cesse répétés, quand bien même auraient-ils été minimes.
14Il est nécessaire de comparer le poids de chaque levée, non plus sur l’ensemble de la population, mais sur la jeunesse susceptible de partir, comparaison qui n’est pas possible pour l’époque révolutionnaire mais qui l’est pour l’époque directoriale. Combien de ceux qui avaient l’âge d’être mobilisés le furent effectivement ? Si on met en rapport le nombre d’hommes portés sur les tableaux de chaque classe en premier lieu avec le nombre d’appelés de l’active, ensuite avec le nombre de ceux qui sont de fait mobilisés, on est amené à juger d’après nos critères contemporains que l’impôt du sang est effectivement modeste sous le Consulat et au début de l’Empire et qu’il ne représente que le quart, parfois moins, d’une classe d’âge masculine.
15En l’an VIII, la levée exige 17,5 % des conscrits de Seine-et-Marne ; en l’an X, la ponction opérée par l’active est encore plus faible pour chaque classe, 13,2 % pour les conscrits de l’an IX, 13,4 % pour les conscrits de l’an X. Mais, si on tient compte de tous ceux qui partent et non pas des seuls conscrits d’active, ces chiffres s’élèvent respectivement à 27,4 et 27,9 %.
16En l’an XI et en l’an XII, le prélèvement opéré par la levée de l’active sur la jeunesse masculine est encore plus faible, respectivement 12,3 % et 12 %, d’où l’impression superficielle de diminution des exigences conscriptionnelles qu’ont pu ressentir les historiens – mais pas forcément la population. Il faut toutefois tenir compte du poids réel des levées qui amène à tempérer cette impression : 20,3 et 27,1 %. En l’an XIII, la levée de l’active représente une ponction encore plus basse, 11,5 %, mais en tenant compte de la totalité des départs, on parvient au double ou presque, 20,4 %8.

Graphique 2. – Prélèvement opéré sur chaque classe par les levées de l’an VIII à l’an XIII en Seine-et-Marne.
17Si le tableau des conscrits de l’an XIV n’est pas disponible, certaines conclusions peuvent être d’ores et déjà tirées. Dès l’an VIII, le poids moyen d’une levée sur la jeunesse masculine est de 21 %. Si l’on s’en tient au prélèvement moyen de l’an IX à l’an XIII, il est de 24,6 %, ce qui amène à corriger les conclusions d’Hargenvilliers, suivi pourtant sur ce point par Vallée, qui jaugeait le prélèvement de l’an IX à l’an XIII à 26 %9. En effet, il établit ses calculs à partir d’un chiffre moyen pour chaque classe, non sur le chiffre porté à chaque fois sur les tableaux de conscription qu’il juge avoir été défectueux dans certains départements. Dans ceux-ci, tous les hommes qui auraient dû y être inscrits ne l’ont pas été.
« Depuis l’an IX, chaque classe prend son véritable degré d’accroissement et enfin celle de l’an XIII est plus forte que toutes les précédentes. Il est donc plus sûr, étant donné que les premiers résultats de toute institution nouvelle sont toujours moins sûrs, qu’il faut établir le terme moyen de chaque classe sur le produit des cinq dernières années (c’est-à-dire de l’an IX à l’an XIII)10. »
18Il ajoute d’ailleurs prudemment, et nous reprenons à notre compte cette prudence : « On a fait de grands efforts pour connaître la population militaire de la France, on n’a jamais obtenu que des approximations (Moheau s’en étonnait déjà)11. »
19Enfin, si le fardeau de la conscription sur chaque classe d’âge ne semble pas trop pesant, ce bilan est provisoire car les ultimes levées de l’Empire vont encore rafler des hommes sur certaines de ces classes.
L’impôt du sang en Seine-et-Marne et dans les autres départements : essai de comparaison
20Il faut maintenant confronter les résultats de la conscription en Seine-et-Marne avec ceux qu’elle a obtenus dans les autres départements. Il ne suffit pas de dire, et il serait même simpliste d’affirmer, que la conscription a bien fonctionné en Seine-et-Marne, si ce département subissait un fardeau moins lourd que les autres. À l’inverse, la démonstration que nous avons entreprise se trouve renforcée si le prélèvement opéré sur la Seine-et-Marne est égal à la moyenne demandée aux départements et même plus important.
21Hargenvilliers le dit ouvertement.
« Une des plus importantes questions est de savoir si le nombre des hommes à fournir chaque année est également réparti entre tous les départements. Les classes de l’an VII ayant été appelées en totalité ne peuvent présenter d’inégalité de répartition. […] Depuis l’an VIII, il n’a été levé que le quart des conscrits portés aux tableaux. On a pris pour base des répartitions la population des départements. On a déjà vu […] que la population qui partout devait être au nombre des conscrits comme 1 est à 138 est dans quelques départements comme 1 à 97, tandis qu’elle est comme 1 à 212 dans d’autres. Il est démontré par cette première comparaison que, tandis que dans un département on appelle 1 conscrit sur 4, dans d’autres on en appelle 2 sur 4. La base adoptée est donc vicieuse12. »
22Or pour Hargenvilliers, il ne fait pas de doute que la Seine-et-Marne appartient au groupe des départements « sacrifiés », ceux auxquels on demande le plus.
23En premier lieu, le fardeau est plus lourd parce que la jeunesse masculine inscrite sur les tableaux de Seine-et-Marne représente 1 homme sur 132 habitants, autrement dit 0,75 %, ce qui place le département au vingt-cinquième rang, au-dessus de la moyenne13. Ce qui précède doit être nuancé car Hargenvilliers n’établit cette proportion que d’après les classes de l’an IX à l’an XIII et d’après ce qu’il estime être la moyenne de chaque classe, pour les raisons citées plus haut, non d’après le nombre réel figurant sur les tableaux. En considérant que ceux-ci étaient convenablement exécutés en Seine-et-Marne, nous avons refait ses calculs. En définitive c’est un homme sur 134 qui est porté sur les tableaux de l’an VIII à l’an XIII, ce qui ne change donc pas grand-chose aux conclusions d’Hargenvilliers.
24Mais tout homme porté sur les tableaux ne part pas nécessairement. Si de l’an IX à l’an XIII, la levée de l’active représente 0,47 % des habitants, soit 1 homme sur 212, avec la mobilisation des réservistes, y compris ceux des levées rétroactives, on parvient à 0,91 %, soit 1 homme sur 101, et en élargissant la perspective, c’est-à-dire en raisonnant sur une période qui s’étend de l’an VIII à l’an XIV, ce qu’Hargenvilliers n’a pas fait, c’est en fin de compte 1 homme sur 82 qui est appelé sous les drapeaux.
25En affinant l’analyse levée par levée, observe-t-on que la Seine-et-Marne s’écarte de la moyenne nationale et quand ? En l’an VIII, le pourcentage national et celui du département – 0,12 % – sont rigoureusement identiques. Pour les classes de l’an IX et de l’an X, même situation ou tant s’en faut – respectivement 0,09 % et 0,10 % – en raisonnant sur l’active mais la mobilisation des réserves entraîne la Seine-et-Marne « vers le haut » à 0,12 %. Pour les conscrits de l’an XI et ceux de l’an XII, la proportion exigée du département est semblable à la moyenne nationale, tant pour l’active que pour la réserve – 0,08 % – encore que les appels sur les réservistes de l’an XII, supérieurs aux appels sur les réservistes de l’an XI, classent la Seine-et-Marne « au-dessus de la normale » – 0,14 % au lieu de 0,12 % –, si l’on peut s’exprimer ainsi à propos d’aussi faibles variations que l’on retrouve en l’an XIII. Le pourcentage national est alors de 0,13 %, celui de la Seine-et-Marne de 0,16 %. En l’an XIV, le département se retrouve au niveau national de 0,17 %. L’écart, de toute façon faible, n’est donc sensible qu’au niveau des réserves.
26Si l’on compare le poids de la conscription sur chaque classe d’âge, les classes conscriptionnelles de Seine-et-Marne doivent fournir un effort relativement plus grand que celles des autres départements puisque, sans être tout à fait dans les plus imposés, le département se classe trentième14, ce qui est fort honorable si l’on s’en tient au chiffre de 26 % donné par Hargenvilliers. On a vu les réserves qui s’imposaient au sujet de la base de calcul choisie par lui, c’est-à-dire le moyen terme des cinq dernières classes. Une fois refait les calculs, il en résulte un pourcentage de 24,6 %. Il existe donc un décalage mais il est vraisemblablement du même ordre pour tous les départements.
27En somme, on peut suivre le constat d’Hargenvilliers : en général, plus on demande à un département, mieux il répond, la remarque inverse étant tout aussi fondée. En règle générale car Louis Bergès juge que sur les départements aquitains rebelles à la conscription le prélèvement dépasse parfois la moyenne nationale, au moins lors du Consulat15.
Le refus de la conscription en Seine-et-Marne
28La conscription ne se juge pas seulement à des chiffres, elle n’est pas seulement une machinerie administrative bien huilée. Elle porte avant tout sur des hommes.
29Certains eurent une réaction de refus devant elle. Une analyse quantitative est nécessaire avant de saisir « l’homme concret » à travers les formes que prend ce refus et les réactions de la population tout entière, et pas seulement celles des administrateurs, devant cette opposition.
30À la source du refus est l’insoumission. C’est à cette période que l’on commence à trouver le mot réfractaire à la place de celui d’insoumis16. C’est dans le compte-rendu d’Hargenvilliers qu’on trouve la genèse de ce vocabulaire, bien qu’il témoigne encore de l’hésitation à distinguer la faute civile qu’est l’insoumission pour nos mentalités contemporaines de la faute militaire qu’est pour nous aujourd’hui la désertion.
« Parmi les déserteurs, il en est un assez grand nombre qui sont exactement connus : ce sont les réfractaires. Les préfets dressent l’état de tous ceux qu’ils ont condamnés comme tels. […] Depuis l’an VII jusqu’à l’an XI, les conscrits appelés qui ne rejoignaient pas étaient considérés comme les autres déserteurs de l’armée et condamnés aux fers […] la gendarmerie chargée de les poursuivre, n’en dressa pas un état général. Au commencement de l’an XI, il fut formé six dépôts coloniaux et le 19 vendémiaire an XII on établit onze dépôts exclusivement destinés à recevoir les réfractaires mais il convient d’observer qu’un certain nombre de réfractaires se représentent volontairement ou sont dirigés sur l’armée sans qu’on puisse en tenir des états17. »
31Jean Waquet note en effet qu’à partir du 3 floréal an XII18 les préfets sont obligés de transmettre au ministre de l’Intérieur des états périodiques d’arrestations d’insoumis, désormais dénommés réfractaires, et aussi de déserteurs, arrestations opérées par la gendarmerie. Il observe que la Seine-et-Marne n’envoie que des états sans suite ou formant des suites très restreintes19. La cause la plus probable de cet état de choses est la faiblesse numérique des réfractaires dans le département. À suivre Hargenvilliers, les chiffres sont dérisoires, treize réfractaires sur les classes de l’an IX et de l’an X, trente sur les classes de l’an IX et de l’an XII, onze pour la classe de l’an XIII20.
32Dans ses rapports au ministre de l’Intérieur, le préfet, lui, ne donne pas de résultat classe par classe d’une part, d’autre part il comptabilise ensemble sous le même nom de réfractaires les insoumis proprement dit et ceux qui désertent quelques heures ou quelques jours après leur incorporation. Il n’a pas tort, étant donné l’opinion d’alors, et Jean Waquet fait justement observer que ce type de déserteur a le même comportement que l’insoumis et que dans certains départements il est accueilli de la même façon par la population, c’est-à-dire avec une relative complicité locale, à tout le moins familiale ; en effet, le déserteur « de fraîche date », tout comme l’insoumis, se réfugie dans sa famille ou dans son village21. Les registres d’arrêtés du préfet transcrivent les plaintes portées par le capitaine de recrutement à l’encontre des réfractaires mais ils mêlent insoumis et déserteurs en route, sans toujours distinguer entre ceux qui relèvent de la première catégorie et ceux qui appartiennent à la seconde22.
33Une autre source semble plus pertinente. L’état des réfractaires, au sens restreint où nous l’entendons, c’est-à-dire ceux qu’on appelait insoumis à la période précédente, est dressé nominativement, arrondissement par arrondissement. À quelques variantes près, les chiffres correspondent à ceux d’Hargenvilliers, dix réfractaires pour l’an IX, sept pour la classe de l’an X, quinze pour l’an XI, neuf pour l’an XII, onze pour l’an XIII, cinq pour l’an XIV, sans qu’on puisse déceler s’il existe des arrondissements plus opposés à la conscription que d’autres23. Les états du ministre de la Guerre pour l’an XIII mentionnent, quant à eux, neuf réfractaires24.
34Force est de reconnaître que ces réfractaires sont d’une façon ou d’une autre des marginaux. Les états nominatifs par arrondissements ne donnent que peu d’indications sur la profession de ces hommes. Quand ils en font mention, il s’agit de manouvriers, de bergers, d’ouvriers de manufacture, de tisserands25. Pour une fois plus explicites, les registres des arrêtés préfectoraux décrivent le cas d’un insoumis, Louis Gondel, conscrit de l’an XIV, qui, d’après les renseignements fournis, n’a pour tout moyen de vivre que le ramassage des chiffons, ce « qui annonce au moins un état de mendicité26 ». On ne saurait encore tirer de conclusion définitive à la lumière de ces indications. Beaucoup plus suggestive est la mention qui revient dans au moins un cas sur trois de parents inconnus dans le département ou absents depuis longtemps et qui de toute façon ne possèdent aucun bien en Seine-et-Marne. On précise même à propos d’un conscrit qu’il s’agit d’un vagabond et que son père lui-même est « errant27 ». On est conduit à penser – et dans certains cas les recherches administratives le prouvent – que ces réfractaires sont conscrits dans d’autres départements où ils ont leurs attaches et leur domicile.
35Quand il s’agit de conscrits que l’on peut considérer comme étant seine-et-marnais au sens strict du terme, on en dénombre encore un bon tiers parmi eux dont les parents sont indigents. Dans ce second groupe aussi, les parents de la moitié d’entre eux sont décédés sans laisser aucun héritage. Enfin, un conscrit est enfant naturel et il est d’ailleurs originaire de la Creuse28.
36De la personnalité de ces insoumis, on passe aux formes de leur insoumission. La plus courante est l’absence au moment de la formation des listes ; on pouvait évidemment s’y attendre puisqu’une bonne partie de ces réfractaires réside ailleurs qu’en Seine-et-Marne. Ceux qui y résident peuvent ne pas se présenter devant le conseil de recrutement ou feindre des infirmités, ce que décèle parfois le conseil. Ainsi pour l’an XI et l’an XII, trois conscrits ne se présentent pas, trois se sont mutilés volontairement29 et, pour l’an XIII, un conscrit ne se présente pas et un s’est mutilé volontairement30.
37Il est difficile de déterminer l’attitude de la population en Seine-et-Marne à propos de l’insoumission d’autant qu’une partie de ces insoumis lui est étrangère. Un cas permet d’entrevoir, d’une part, une solidarité familiale envers le réfractaire, d’autre part, un comportement caractérisé par le refus permanent de la conscription : c’est véritablement « une dynastie familiale anti-conscriptionnelle » que l’on découvre à cette occasion. Lors d’une période postérieure à celle à laquelle le présent chapitre est consacré, un conscrit de 1806 dit être atteint d’une mutilation que d’aucuns jugent volontaire. Dans cette affaire fort embrouillée au demeurant, puisque s’entrecroisent le silence complice de la famille mais aussi l’animosité que cette famille avait suscitée dans sa commune de Courtry, le sous-préfet de Meaux prend position en rappelant le « mauvais exemple » donné par le frère aîné du conscrit, lui-même conscrit de l’an XI. Appelé pour l’armée active, il s’y était soustrait. Le préfet rappelle que la famille de ce conscrit, pour justifier l’insoumission de celui-ci, était venue « l’assaillir » en disant qu’un autre conscrit de Courtry avait été réformé injustement. Il eut beau leur répondre que cette réforme était au contraire justifiée, le maire de Courtry ne fut pas obéi, le conscrit de l’an XI ne reparut pas et la famille éclata en invectives. Lagarde mande alors l’adjoint du maire qui se trouve être… l’oncle du réfractaire. Ce fonctionnaire, en présence du maire, ne put remédier à la désobéissance de son neveu ni à la résistance de ses parents au point qu’un gendarme fut logé chez le père. Le réfractaire reparut quinze jours après31.
38Le nombre des réfractaires est de toute façon si infime qu’on ne peut trouver trace en Seine-et-Marne de ces troubles villageois qui s’apparentent dans certaines régions à des émeutes contre la conscription32 et qui témoignent d’une solidarité collective contre une institution impopulaire. À peine note-t-on des « rébellions » qui ne sont qu’individuelles ou circonscrites à la très proche parenté. Ainsi le préfet dénonce-t-il à la justice le père d’un conscrit de l’an XIV qui résiste à la gendarmerie, chargée par le maire de Lieusaint d’amener le conscrit à la mairie pour qu’il donne des renseignements sur son âge33. Il faut noter au passage que le rôle de la gendarmerie dans la lutte contre l’insoumission est accru lors de la période considérée. Cette lutte devient alors dans les faits – sinon dans la lettre des textes – prioritaire, pour reprendre les termes d’Aurélien Lignereux34.
39Le nombre de ceux qui désertent, du moins dans l’immédiat, ne grossit guère le refus de la conscription en Seine-et-Marne. Hargenvilliers donne un chiffre global de trois cent un déserteurs de l’an IX à l’an XIII35. Mais il ajoute ceux qui désertent après des années passées sous les drapeaux aux déserteurs en route. Le pourcentage des réfractaires et des déserteurs par rapport aux hommes appelés serait donc de 23 % en Seine-et-Marne36, ce qui n’est pas négligeable mais, si l’on ne tient compte que des « déserteurs en route », le pourcentage s’abaisse à 14 %, ce qui fait de la Seine-et-Marne le douzième département pour le « rendement » de la conscription37. Il est vrai que son travail n’est pas exempt de contradictions. En effet, si on reprend le nombre d’hommes partis38 de chaque département et le nombre d’hommes incorporés, toujours pour chaque département39, c’est à un total de quatre cent soixante-treize « déserteurs en route » que l’on aboutit. Dans l’hypothèse optimiste, la déperdition représente donc 14 % des hommes arrivés sous les drapeaux, dans l’hypothèse pessimiste – quatre cent soixante-treize hommes – le pourcentage n’est encore que de 18,2 %.
40Analyser la désertion en route classe par classe s’avère cependant impossible, le préfet comptant ensemble réfractaires et déserteurs comme il a été dit plus haut et, au demeurant, donnant des chiffres encore plus bas que ceux d’Hargenvilliers.
41Certes, le refus peut emprunter des formes détournées. Le conseil de recrutement se montre-t-il complaisant ou au contraire strict dans la délivrance des réformes ? Un conscrit de l’an XII envoie une pétition pour se plaindre de sa partialité. Le ministre de la Police générale, saisi de cette plainte, la renvoie au tribunal criminel de Seine-et-Marne pour que le commissaire auprès de ce tribunal fasse cesser la prévarication que l’on impute au juge de santé40. L’affaire ne semble pas avoir eu de suite.
42Si l’on s’en tient au pourcentage calculé par Hargenvilliers41, la Seine-et-Marne, avec 40 % de réformes de l’an IX à l’an XIII, dépasse la moyenne nationale qui s’établit à 35 % pour cette période. Il juge ce nombre de réformes déplorable car trop élevé. Il se livre à une tentative de comparaison avec les levées de l’époque révolutionnaire et du Directoire et remonte même à l’époque de la milice de l’Ancien Régime.
« Il est difficile de tirer aucune induction du nombre d’hommes congédiés sur les trois classes de l’an VII et sur celle de l’an VIII, premièrement, parce que ces quatre classes […] sur la dernière desquelles il n’a été levé qu’un contingent de 33 707 hommes, se trouvent pour les réformes confondues ensemble, deuxièmement, parce que parmi les hommes congédiés à cette époque figurent beaucoup de réquisitionnaires qui ne s’étaient point encore fait réformer ou dont les congés ont été renouvelés42. »
43Les assertions d’Hargenvilliers ne sont que partiellement vraies. Pour l’an VII et pour l’an VIII il a été possible de distinguer, du moins dans certains cas, les réquisitionnaires des conscrits réformés de l’an VII et de l’an VIII. Accordons-lui qu’une telle distinction n’était peut-être pas aisée à établir dans tous les départements et qu’une marge d’incertitude subsiste, même en Seine-et-Marne. Il poursuit :
« Les réformes ne sont opérées avec plus de régularité depuis l’an IX, elles s’élèvent pour les cinq classes à 400 866 hommes, c’est-à-dire le tiers des hommes portés sur les tableaux. Les levées d’hommes antérieures à la Révolution ne fournissent aucune observation précise sur la proportion des réformés aux hommes appelés. D’après le travail de Depommelles43 qui a fait un mémoire sur les milices d’après le relevé des procès-verbaux du tirage des milices dans tout le royaume, le quart des contribuables n’a pas la taille et le septième est infirme. Dans des provinces comme la Bretagne, sur deux hommes inscrits pour la milice, il y en a un renvoyé par défaut de taille.
D’une façon générale, il est peu d’objets plus importants dans le recrutement de l’armée que la réforme des infirmes : il en est peu aussi où les abus sont plus communs et plus difficiles à réprimer […] sur les tableaux, on ne peut rien conclure du nombre des réformés par la taille parce que celle requise pour le service a varié suivant les circonstances ou l’étendue des besoins. Quant aux infirmes, ils sont dans une proportion plus forte que 1 à 17. L’opinion la plus commune est que le rapport des infirmes aux valides est d’environ un sixième. On se convainc que le nombre des réformés est beaucoup trop considérable44. »
44Avec 40 % de réformés, la Seine-et-Marne se classe au quarante-neuvième rang. Ce n’est pas encore déshonorant, ce n’est pas exemplaire. Il ne faut cependant pas oublier que les réformés doivent acquitter une indemnité. Si le jury manifeste quelque complaisance, on peut penser que c’est en faveur des citoyens aisés qui paient éventuellement des « pots de vin » mais que ces hommes seront faciles à repérer puisqu’ils ne peuvent échapper au paiement de l’indemnité de réforme. Or le nombre des réformés payant cette indemnité est faible en Seine-et-Marne. À partir des chiffres d’Hargenvilliers45, on sait qu’à peine 13 % des réformés de la classe IX et de celle de l’an X acquittent cette indemnité, le pourcentage s’élevant progressivement à 15,7 % des réformés des classes des ans XI et XII et à 16,5 % des réformés de la classe de l’an XIII.
45Faut-il en conclure que la majeure partie des réformés est composée d’indigents réellement malades ou inaptes et que de toute façon les classes aisées ont à leur disposition la pratique du remplacement pour échapper à la conscription ? Ce serait trop simple car Hargenvilliers reconnaît lui-même l’imperfection du système. « Les indemnités sont perçues très irrégulièrement dans les premières années […] Mais dans le détail il existe des différences frappantes d’un département à un autre, dues à l’inégalité ou plutôt à l’inexactitude des taxations mais aussi des réformes d’une année sur l’autre46. » Il conclut par une remarque de bon sens à savoir que les réformes ne tombent pas toujours dans la même proportion sur la classe aisée.
46En règle générale l’attitude des autorités de Seine-et-Marne n’est pas laxiste, comme le démontre un aperçu des travaux du conseil de recrutement pendant l’an XI et l’an XII. Certes, le conseil ne se prononce que sur les cas litigieux et les commissions municipales, auxquelles participent aussi un officier de recrutement et un officier de gendarmerie, conservent le droit de procéder à des réformes définitives si tous leurs membres sont unanimes. Pour la grande majorité des cent quinze réformes qui sont décidées par le conseil, rien ne permet de déceler une quelconque complaisance de celui-ci. Les réformes prononcées pour infirmité ou difformité arrivent en tête – 20 % –, puis les réformes pour hernie – 9,2 % –, enfin pour complexion faible – 7, 5 % – à égalité avec celles pour myopie ou perte d’un œil47.
47Dans le cas de la myopie, il est vrai, et dans d’autres, notamment la surdité – 6, 7 % –, la difficulté de parler ou la perte de dents – 5, 8 % –, la bonne foi du conseil a pu être abusée et quelques mutilations, jugées accidentelles par lui, ont bien pu ne pas l’être !
48Le registre des décisions prises pour les conscrits de l’an XIII est encore plus détaillé : les réformes prononcées pour infirmité ou difformité représentent 31,5 % et celles qui ont pour motif la faiblesse de constitution 13, 6 %48. Ce registre atteste le soin avec lequel le conseil et même les commissions travaillaient puisque le conseil examine les cas que celles-ci n’avaient pu trancher. Au sein de ces commissions, le capitaine de recrutement semble le plus rigoriste puisque c’est lui qui exige la plus grande partie des visites supplémentaires effectuées par le conseil. Mais ce n’est pas toujours parce qu’il craint ou subodore une fraude des conscrits mais parce qu’il a de par ses fonctions une autre préoccupation essentielle, celle de n’envoyer sous les drapeaux que des hommes en bonne condition physique. Ainsi, lors qu’il demande qu’un cas soit réexaminé, c’est souvent dans le but de faire réformer un conscrit que la commission, elle, aurait bien transformé définitivement en combattant. Dans le canton de La Ferté-sous-Jouarre, un jeune homme, dont le doigt auriculaire gauche était recourbé, avait été jugé propre au service par la commission mais le capitaine de recrutement fut d’un avis contraire49.
49Parfois, la commission avoue sa perplexité. Dans le canton de Meaux, les avis sont partagés à propos d’un conscrit affecté d’une rétention d’urine liée à « un gravier » mais doté en même temps d’un naturel fort et vigoureux50. Quant à l’officier de gendarmerie, il serait plus volontiers porté à l’indulgence ; ainsi, dans le canton de Melun nord, le maire ayant attesté la persistance de douleurs rhumatismales chez un conscrit, l’officier de gendarmerie juge cette attestation suffisante, l’ensemble de la commission estime au contraire que celle-ci est trop vague51.
50En somme, à l’énoncé des motifs des réformes qui touchent les conscrits de l’an XIII, on peut formuler les mêmes remarques que lors de l’an XI et XII : le grand nombre des réformes témoigne, non de l’indulgence du conseil, mais d’un état de santé médiocre des recrues de Seine-et-Marne.
51Rigorisme et non laxisme : c’est ce qui ressort de la lutte menée contre les réfractaires et les déserteurs et qui semble en continuité avec l’attitude observée lors de la Convention thermidorienne et pendant le Directoire. La gendarmerie et les tribunaux sont les auxiliaires de cette lutte dont le premier volet touche les réfractaires.
52La première modalité de l’arsenal répressif est la condamnation de ces hommes par les tribunaux. En effet, une circulaire du ministre de la Guerre datée du 13 prairial an XI (2 juin 1803)52 rappelle que les capitaines de recrutement sont dans l’obligation de dénoncer aux préfets à partir du 1er fructidor tout conscrit de l’an IX et de l’an X qui n’aurait pas rejoint. Les préfets sont alors tenus de les déclarer sur le champ conscrits réfractaires et de les faire poursuivre selon la loi du 6 floréal an XI, c’est-à-dire les faire traduire en justice devant le tribunal de première instance de leur arrondissement. En fait, celui-ci n’a rien à juger mais prononce automatiquement, sur simple représentation de l’arrêté du préfet, une amende de 1 500 francs payable par le conscrit quand il le peut et par ses parents, tenus pour responsables du délit de leur fils53. Il est vrai que le décret du 8 fructidor an XIII semble laisser une certaine latitude aux tribunaux pour juger selon « leur conscience » les réfractaires et estimer le taux de l’amende qu’ils auraient à payer, ce qui ne laisse pas de troubler le procureur de l’arrondissement de Coulommiers54.
53Les jugements portés à l’encontre de vingt-sept réfractaires de l’an IX à l’an XIII ont été conservés, ce qui représente à peu près la moitié du nombre des réfractaires qu’il est possible de décompter grâce aux états nominatifs. Parmi ces conscrits, douze sont des déserteurs en route, ce qui amène le tribunal de Coulommiers à poser le problème de sa compétence. Cinq de ces déserteurs relevaient en effet de sa juridiction. Le tribunal estime que, faisant partie du détachement dirigé sur Strasbourg, ils ne sont plus soumis à l’autorité de leurs parents. Le préfet est lui-même déconcerté par tant de contradictions55. Le ministre de la Justice tranche. Il affirme qu’il faut rappeler le tribunal de l’arrondissement de Coulommiers « aux principes », à savoir qu’il est dans l’obligation de juger ces conscrits ; nouvelle preuve de la difficulté que les autorités de l’époque consulaire et impériale éprouvent à différencier les insoumis et les déserteurs. Il est vrai que la circulaire du 16 brumaire an XII (8 novembre 1803)56 englobe sous la dénomination de réfractaires, d’une part les conscrits qui ont déserté pendant leur trajet vers les camps, à tout le moins ceux de l’an IX et de l’an X, et d’autre part les insoumis.
54Est-ce à dire que l’amende de 1 500 francs qui en général est prononcée est perçue par les autorités ? Rien n’est moins sûr. À l’échelle nationale, Hargenvilliers est fort pessimiste. « Le produit des amendes a été à peu près nul et on pourrait presque regarder comme illusoire ce moyen de réprimer la désertion quoique dans l’état actuel de la législation militaire il soit le principal57. » À propos de la Seine-et-Marne58, il explique que, sur cinquante-quatre réfractaires de l’an IX à l’an XIII, cinquante-trois ont été poursuivis et auraient dû payer un total de 79 500 francs. Mais un blanc « éloquent » fait suite à la mention « quotité perçue ». D’ailleurs, la plupart des réfractaires sont absents ou dans l’incapacité économique de payer. La voie des garnisaires prévue par la circulaire du 13 prairial an XI est dès lors inutile59.
55La deuxième étape de la répression à l’encontre des réfractaires est l’arrestation suivie de l’envoi dans un dépôt créé par l’arrêté du 19 frimaire an XII60. Dans ce cas l’attitude ferme des autorités n’est pas forcément couronnée d’efficacité. Hargenvilliers estime que, des treize réfractaires des ans IX et X, sept furent arrêtés, six des trente des années XI et XII, et un sur les onze réfractaires de l’an XIII. Encore la Seine-et-Marne ne se classe-t-elle pas trop mal avec 26 % d’arrestations, la moyenne nationale étant de 11 %61.
56La lutte contre les déserteurs – au sens contemporain qu’a pris ce terme – remporte davantage de succès. C’est le second volet de l’action des autorités. Il est juste de dire que des amnisties successives empêchent « l’effet de noria » que l’on a pu observer sous le Directoire. Ces amnisties ne sont que partielles. Par exemple, celle qui est accordée par la loi du 24 floréal an X n’est applicable qu’à ceux qui repartent sous les drapeaux dans le délai d’un mois pour y accomplir leur service pendant le temps prescrit par la loi sur la conscription. De même l’arrêté du 1er frimaire an XII (23 novembre 1803)62, s’il donne une amnistie entière et absolue aux conscrits de l’an VII et des années antérieures – l’an VII ayant fourni son contingent –, ne la concède aux conscrits des classes des années VIII, IX et X que dans la mesure où ils ont déserté en un temps où la République n’était plus en guerre et où « l’honneur ne leur ordonnait pas aussi impérieusement de se rendre à leurs drapeaux ». Ils sont soumis eux-aussi à la condition expresse de rejoindre leurs corps dans le délai d’un mois.
57On voit par là même, une fois de plus, que les notions d’insoumission et de désertion restent encore floues puisque sous la dénomination de déserteurs amnistiés sont encore comptés ensemble les insoumis qui ne s’étaient jamais présentés et les conscrits incorporés qui avaient quitté leurs unités ! Les sources départementales persistent à confondre insoumis, déserteurs en route et soldats ayant quitté leurs corps, et il est donc très difficile de mesurer le taux de la désertion, entendue stricto sensu comme l’abandon des drapeaux. Les sources militaires, essentiellement les registres matricules du 88e régiment d’infanterie qui accueillait la majeure partie des recrues seine-et-marnaises, ne sont malheureusement pas davantage utilisables. La mention « déserteur » y est fort rare, si l’on trouve plus fréquemment la mention « rayé des contrôles », assortie de précisions : le passage à l’hôpital semble avoir été fatal à la bonne volonté des soldats originaires de Seine-et-Marne. Mais « rayé des contrôles » ou « disparu » ne veut pas dire nécessairement déserteur, comme le destin de certains conscrits a permis de le voir plus haut.
58Enfin, un décret du 13 prairial an XII (2 juin 1804)63 accorde une amnistie à tout déserteur condamné aux travaux forcés. Le déserteur qui aurait été condamné mais non détenu doit se présenter dans le délai d’un mois. Quant aux réfractaires – le décret emploie un vocabulaire plus précis que les précédentes lois – une rémission leur est également concédée pourvu qu’ils rejoignent dans le même délai. Ceux qui sont enfermés dans les dépôts spéciaux créés à leur intention seront conduits à leurs corps respectifs. On voit que sous couleur de gracier les hommes on tâchait de récupérer des combattants. C’est une méthode de lutte contre la désertion, certes plus subtile mais nullement contradictoire avec la classique « chasse aux déserteurs », dans la mesure où les amnisties pleines et entières ne touchent que les classes les plus anciennes et où, passé le délai d’un mois, les déserteurs des classes les plus récentes sont de nouveau exposés aux rigueurs de la loi.
59La Seine-et-Marne a, en règle générale, une attitude ferme. En témoigne l’affaire du conscrit Bègue qui se poursuit pendant deux ans et qui montre avec quel soin mais aussi avec quelle maladresse et quel excès bureaucratique les autorités mènent cette lutte. Un conscrit de l’an VII, originaire de Saint-Germain-Laval, était arrivé à Montereau pour être incorporé dans le 3e bataillon de la 96e demi-brigade. Malade, il obtint des officiers de santé un certificat authentique, visé par le maire, selon lequel il était dans l’incapacité de continuer sa route. Il reçut la permission de rentrer dans ses foyers et se fit remplacer. C’est ce qu’explique le maire de sa commune au sous-préfet de Fontainebleau en germinal an IX64. En frimaire an IX, le préfet avait d’ailleurs été prévenu par le ministre de la Guerre que ce dernier accordait à Antoine Bègue l’autorisation de fournir un suppléant pourvu qu’il versât l00 francs au Trésor public65.
60Le maire de Saint-Germain-Laval reçoit cependant l’ordre de le faire arrêter, ordre émanant vraisemblablement du sous-préfet. Le conscrit se présente devant celui-ci qui reconnaît la régularité de ses papiers mais ne veut pas trancher tout seul sur cette affaire66. Nouveau revirement : le préfet juge que Bègue doit rejoindre sa brigade. Il a pourtant un certificat de remplacement mais le ministre révoque l’autorisation accordée car le conscrit n’avait pas justifié sa « désertion ». Ainsi appelait-on son retour à Saint-Germain-Laval67. Le 5 floréal, l’affaire semble se conclure favorablement pour Bègue, déserteur malgré lui. Le ministre de la Guerre annonce que toute poursuite est suspendue68, sans doute en considération de la bonne foi du conscrit, mais à la fin de l’an IX celui-ci, décidément poursuivi par la malchance, reçoit l’ordre de partir lui-même ou de fournir un nouveau suppléant, son remplaçant ayant lui-même déserté69.
61La fermeté des autorités est, il faut bien le reconnaître, « payante ». Deux cent soixante-dix-huit hommes rejoignent l’armée à la suite de l’amnistie de l’an X mais huit cent trente-cinq réquisitionnaires en sont dispensés, bien qu’en principe eux-aussi auraient dû repartir. On trouve la transcription des certificats d’amnistie de ces derniers glissés entre les pages des délibérations de certaines communes70.
62Les réquisitionnaires n’étaient pas quittes pour autant. Le 11 thermidor an XI, le préfet leur adresse un avis71, du moins à ceux qui n’ont pas satisfait à la loi du 17 ventôse an VIII ni à celle du 24 floréal an X pour jouir du bénéfice de l’amnistie. Ils ont jusqu’au 1er vendémiaire XII pour se mettre en règle. Tous ceux qui ne détiennent pas de congés absolus ou ne sont pas porteurs des certificats d’amnistie évoqués précédemment sont tenus de se rendre devant le général commandant le département. Ils seront visités par deux officiers de santé et ceux qui seront jugés incapables de servir recevront une dispense provisoire car seul le ministre de la Guerre peut statuer définitivement. En outre, ils auront à verser 300 francs, sauf s’ils sont indigents. Ceux qui, capables de servir, se sont mariés avant le 1er germinal an VI sont dispensés sans aucune condition. Ceux qui se sont mariés avant le 1er thermidor an XI fournissent des remplaçants. Ceux qui déclarent vouloir retourner sous les drapeaux cessent d’être considérés comme déserteurs, par une prorogation de la loi du 24 floréal an X.
63Quel est le résultat de l’amnistie du 1er frimaire an XII complétée par celle de prairial an XII ou, pour reprendre les termes de la circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets sur ce sujet, combien de « concitoyens égarés » ont-ils été remis « dans la ligne de l’honneur et du devoir72 » ? Un an après, le préfet dresse un état satisfaisant de la situation. Sur les deux mille six cent quatre-vingt-dix hommes demandés aux classes de l’an IX et X, IX et XII, trente et un n’ont pas répondu à l’appel ou ont déserté en route. Les tribunaux en ont condamné trente, vingt et un ont profité de l’amnistie et cinq autres ont été arrêtés. Les soixante-dix déserteurs revenus dans leurs foyers ont tous été arrêtés et reconduits jusqu’à leur corps73. Ce bilan est crédible dans la mesure où l’insoumission et la désertion sont faibles en Seine-et-Marne. Encore plus crédible est le rapport du préfet au début de l’an XIV.
« J’ai reçu votre lettre du 30 vendémiaire dernier par laquelle vous m’invitiez à employer un moyen : la tournée de toutes les communes. Ce serait sans objet en Seine-et-Marne […] Je n’ai donc pas besoin de moyens extraordinaires pour combattre la désertion. Je regarde cependant comme une idée très utile celle de faire concourir à ce but l’influence des ecclésiastiques mais j’ai souvent fait appel à l’évêque de Meaux. J’ai invité ce prélat à rédiger pour les prêtres une circulaire que je ferai imprimer.
J’ai eu quelques doutes sur l’exactitude que mettent les préposés de la Régie dans le recouvrement des amendes prononcées en matière de conscription. J’ai prié le directeur de l’Enregistrement de me faire connaître l’état des choses à cet égard74. »
64Si le refus de la conscription est faible en Seine-et-Marne, c’est qu’il existe une « soupape de sûreté » qui est le remplacement. Les sondages effectués dans les papiers des deux études notariales mentionnées plus haut confirment les tendances observées en l’an VII et VIII. Par exemple, dans les contrats de remplacement détenus par l’étude de Donnemarie, deux vignerons et le fils d’un aubergiste décédé se font remplacer respectivement par le fils orphelin d’un manouvrier, le fils d’un tisserand et par un cuisinier75. Dans le premier cas, les parents du conscrit et sa belle-mère – car il est marié – s’engagent solidairement à payer 400 francs en numéraire en un an, outre 36 francs dès le départ, et de lui donner une chemise et une paire de souliers neufs. Pour ce faire, ils hypothèquent leurs maisons et leurs vignes. Dans le second cas, la somme payée s’élève à 600 francs payables sur quatre ans, dans le troisième cas, 600 francs sont également payables mais en trois ans. Si les remplaçants sont obligés de servir au-delà de quatre ans, il ne leur sera plus rien dû, précisent les contrats. Dans les quatre contrats passés devant un notaire de Melun de l’an IX à l’an XII, les hommes qui se font remplacer sont respectivement terrassier, tailleur d’habits, cultivateur. La profession du quatrième n’est pas indiquée et celle des remplaçants ne l’est que dans deux cas ; ceux-ci sont manouvrier et terrassier. Dans trois cas sur quatre les conscrits qui se font remplacer hypothèquent tout ou partie de leurs biens. Dans les deux contrats de l’an IX la somme versée est de 550 francs pour l’un et de 250 francs pour l’autre. Le contrat de l’an X stipule le paiement d’une somme de 300 francs et, en l’an XII, le prix du remplacement s’élève à 750 francs. Dans chacun des contrats le paiement est échelonné sur deux ans au minimum, cinq ans au maximum76.
65Les historiens qui ont étudié les contrats de remplacement soulignent qu’il existe une grande diversité de prix entre les départements et même entre les arrondissements d’un même département77. En Seine-et-Marne, c’est dans la même étude et à trois jours d’intervalle que le prix du remplacement peut varier du simple au double. Alain Maureau qui a analysé trois cent quarante-deux actes instrumentés par huit notaires d’Avignon78 fait observer que, si la courbe des prix est relativement fluctuante, elle connaît tout de même une hausse à partir de l’an XII, phénomène qui apparaît aussi en Seine-et-Marne. Sans en faire une généralité, il convient de noter que les contrats passés dans l’étude de Donnemarie et dans l’étude de Melun sont supérieurs à la moyenne avignonnaise.
66Il reste à déterminer si les remplacements furent nombreux. Dans la mesure où le conscrit qui désire se faire remplacer en présente la demande officielle au sous-préfet, les registres d’arrêtés du préfet qui faisait office de sous-préfet dans l’arrondissement de Melun transcrivent ces pétitions ; vingt-sept demandes pour l’an XI, trente pour l’an XII, trois pour l’an XIII, huit pour l’an XIV. Ces deux derniers chiffres semblent faibles mais peuvent s’expliquer parce que ces demandes n’émanent que des seuls conscrits de l’arrondissement de Melun79.
67On a vu plus haut à la lecture de certains contrats de remplacement qu’un conscrit marié n’était pas ipso facto dispensé de rejoindre les drapeaux s’il tirait un « mauvais numéro ». En principe, en effet, seuls étaient dispensés de tout service depuis la conscription directoriale ceux qui s’étaient mariés avant le 23 nivôse an VI. Dans la pratique, les choses étaient plus fluctuantes, l’opinion ayant tendance à considérer que tout conscrit marié était dispensé sans condition80. Le mariage pouvait être aussi une « soupape de sûreté », un moyen d’échapper à la conscription, une forme subtile et « déguisée » de la refuser. Cette remarque doit être nuancée par deux considérations.
68En premier lieu, les autorités ont une attitude relativement stricte. Elles exigent du conscrit marié après les délais légaux, non qu’il parte, mais qu’il fournisse un remplaçant. Un cas – un peu particulier puisque l’individu en question n’est pas officiellement marié – en fournit la preuve. Le cinquième jour complémentaire an XI, un conscrit de l’an VII, originaire de Rebais, resté dans ses foyers pour cause de maladie – mais les textes font apparaître qu’il s’agit d’insoumission – présente son frère comme remplaçant. Le sous-préfet de Coulommiers appuie sa demande auprès du préfet. Ce remplacement, dit-il, est sollicité tout à la fois, non seulement par le conscrit et son frère, mais aussi par ses parents dont il est l’unique soutien puisqu’il tient une boutique de chapelier. Il est sur le point, voire forcé, de se marier pour « des raisons d’honneur qu’il suffit seulement d’indiquer ». « Ce sera acquérir au service de la République un défenseur qui promet plus de courage et de dévouement que son frère81. » Dans un premier temps, le ministre de la Guerre rétorque que, n’étant pas marié, cet homme est, aux termes de la loi, dans l’obligation de rejoindre. Le sous-préfet de Coulommiers s’empresse alors d’annoncer qu’il est marié depuis le 12 vendémiaire an XII. Le préfet, inflexible, poursuit : « Le mariage du conscrit est postérieur à l’époque rappelée par circulaire du ministre. Toutefois, l’amnistie de frimaire an XII vient à point nommé : conscrit de l’an VII, il est libéré de toutes ses obligations, y compris celle de fournir un remplaçant82. »
69En second lieu, lors de cette période le mariage est encore peu utilisé en Seine-et-Marne comme moyen d’échapper à la conscription. Même en tenant compte de l’augmentation du nombre des jeunes gens qui pouvaient se marier, on ne remarque pas de croissance significative entre l’an IX et l’an XIV. Le nombre des mariages qui était de deux mille deux cent quarante-neuf en 1801 monte à deux mille cinq cent soixante-trois en 1802 puis à deux mille six cent vingt-trois en 1803 mais retombe à deux mille trois cent soixante-dix en 180483.
Notes de bas de page
1 Arch. nat., F 20 30, Dénombrement de la population pour les ans VIII et IX.
2 Ibid., F20 383, Dénombrement de l’an VIII de la population des communes.
3 Adolphe Hugues, Statistique du mouvement de population de Seine-et-Marne (1800-1806), Melun, Legrand, 1897, p. 48.
4 Ibid.
5 SHD, 1M, 1118.
6 Voir Graphique 1.
7 Arch. dép., 1N 1, conseil général, Registre des délibérations comprenant les sessions de l’an VIII à l’an XIII ; 4 K 5, 4 K 6, 4 K 7, Registres des arrêtés du préfet.
8 Voir Graphique 2, p 165.
9 Arch. nat., AF IV 1123, chapitre iv.
10 Ibid., chapitre ii.
11 Ibid.
12 Ibid., chapitre iv.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Louis Bergès, Résister à la conscription…, op. cit., p. 79-81.
16 Jean Waquet, La société civile devant l’insoumission et la désertion…, op. cit., p. 187, n. 1.
17 Arch. nat., AF IV 1123, chapitre vii.
18 Jean Waquet, La société civile devant l’insoumission et la désertion…, op. cit., p. 373.
19 Id., « L’insoumission et la désertion sous le Consulat et le premier Empire…, op. cit., p. 375.
20 Arch. nat., AF IV 1123, chapitre vii.
21 Jean Waquet, La société civile devant l’insoumission et la désertion…, op. cit.
22 Arch. dép., 4 K 7, Arrêtés du préfet, 1er messidor an XIII-12 mai 1806.
23 Ibid., 2R 180, Réfractaires de l’an VII à 1810.
24 Arch. nat., AF IV 1122.
25 Arch. dép., 2R 180…, op. cit.
26 Ibid., 4 K 7, Arrêtés du préfet…, op. cit.
27 Ibid., 2R 180…, op. cit.
28 Ibid.
29 Ibid., 1R 66.
30 Ibid., 1R 70, Conscription de l’an XIII ; 1R 188, Régiment de pionniers.
31 Ibid., 1R 188…, op. cit.
32 Jean Waquet, La société civile devant l’insoumission et la désertion…, op. cit ; Annie Crépin, « La guerre et le nord de la France…, op. cit. ; Id., « L’apprentissage de la défense nationale…, op. cit. ; Id., « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la conscription : de la rébellion anti-étatique à la délinquance », op. cit., p. 119-130.
33 Arch. nat., BB 18 74, Extrait de la correspondance du ministre de la Police générale, 13 vendémiaire an XIV.
34 Aurélien Lignereux, La France rébellionnaire Les résistances à la gendarmerie (1800-1859), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 55.
35 Arch. nat., AF IV 1123, chapitre vii.
36 Ibid.
37 Ibid., chapitre vi.
38 Ibid., chapitre v.
39 Ibid., chapitre vi.
40 Ibid., BB18 74, Extrait de la correspondance…, op. cit.
41 Ibid., AF IV 1123, chapitre iii.
42 Ibid.
43 Il s’agit du chevalier des Pommelles, lieutenant-colonel du cinquième régiment d’état-major de l’armée royale, auteur du Tableau de la population de toutes les provinces de France et de la proportion sous tous les rapports, des naissances, des morts et des mariages depuis dix ans d’après les registes de chaque généralité, accompagné de notes et d’observations. Mémoire sur les milices, leur création, leur vicissitude et leur état actuel. Examen de la question sur la prestation du service militaire en nature ou sur sa conversion en imposition générale, Paris, 1789. Dans son œuvre, Des Pommelles pose la question du service militaire personnel.
44 Ibid.
45 Ibid., AF IV 1123, chapitre ix.
46 Ibid.
47 Arch. dép., 1R 66, Registre des décisions du conseil de recrutement pour les conscrits de l’an XI et de l’an XII.
48 Ibid., 1R 70, Registre des décisions du conseil de recrutement pour les conscrits de l’an XIII.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Arch. nat., AD XIX G4, Journal militaire, 2e partie de l’an XI, messidor an XI, circulaire du 13 prairial an XI.
53 Ibid., BB18, 74, Lettre du préfet au ministre de la Justice, 5 fructidor an XII.
54 Ibid., Lettre du Procureur impérial près le tribunal de première instance de l’arrondissement de Coulommiers au ministre de la Justice, 21 fructidor an XIII.
55 Ibid., Lettre du préfet au ministre de la Justice, 11 ventôse an XII.
56 Ibid., AD XIX G 4, Journal militaire, Ire partie de l’an XII, brumaire an XII, circulaire du 16 brumaire an XII.
57 Ibid., AF IV 1123, chapitre ix.
58 Ibid.
59 Ibid., AD XIX G 4, Journal militaire, 2e partie de l’an XI, messidor an XI, circulaire du 13 prairial an XI.
60 Ibid., Ire partie de l’an XII, brumaire an XII…, op. cit.
61 Ibid., AF IV 1123, chapitre vii.
62 Ibid., AD XIX G4, Journal militaire, 1re partie de l’an XII, pluviôse an XII, circulaire du 2 frimaire an XII.
63 Ibid., 2e partie de l’an XII, prairial an XII.
64 Arch. dép., 1R 36, Lettre du maire de Saint-Germain-Laval au sous-préfet de Fontainebleau, 15 germinal an IX.
65 Ibid., Lettre du préfet de Seine-et-Marne au commandant du dépôt des conscrits de Melun, 28 frimaire an IX.
66 Ibid., Lettre du sous-préfet de Fontainebleau au préfet de Seine-et-Marne, 16 germinal an IX.
67 Ibid., Lettre du préfet de Seine-et-Marne au commandant du dépôt des conscrits de Melun, 19 germinal an IX.
68 Ibid., Lettre du ministre de la Guerre au préfet de Seine-et-Marne, 5 floréal an IX.
69 Ibid., Lettre du ministre de la Guerre au préfet de Seine-et-Marne, 19 fructidor an IX.
70 Ibid., 117 EDT 23, Délibérations municipales d’Amilly ; 93 DC 1-2, Délibérations municipales d’Ozouer-le-Voulgis ; archives municipales de Crécy, D, Délibérations municipales.
71 Archives municipales de Château-Landon, 2 H5, Avis imprimé, 11 thermidor an XI.
72 Arch. nat., F9 297, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, 21 frimaire an XII.
73 Ibid., F7 3611, Lettre du préfet au conseiller d’État chargé du 1er arrondissement de la Police générale de l’Empire, 21 brumaire an XIII.
74 Ibid., 11 brumaire an XIV.
75 Arch. dép., 86 E 23, Étude Opoix, an IX et an X ; 86 E 24, Étude Opoix, an XII.
76 Étude Charrier, minutes de l’Étude Lestang, an IX-an XII.
77 Gabriel Désert, « Le remplacement dans le Calvados sous l’Empire et les monarchies censitaires », Revue d’histoire économique et sociale, 1965, tome 43, no 1, p. 71.
78 Alain Maureau, « Le remplacement militaire de l’an VIII à 1814 d’après les registres des notaires d’Avignon. Aspect juridique et social », Revue de l’Institut Napoléon, 1975, no 131, p. 121-143.
79 Arch. dép., 4 K 5, Arrêtés du préfet, 12 fructidor an XI-17 prairial an XII ; 4 K 6, ibid., 18 prairial an XII-29 prairial an XIII ; 4 K 7, ibid., 1er messidor an XIII-12 mai 1806.
80 Gustave Vallée, La conscription…, op. cit., p. 595 sq.
81 Ibid., 1R 36, Pétition présentée au préfet par le sous-préfet de Coulommiers, 5e jour complémentaire an XI.
82 Ibid., Lettre du sous-préfet de Coulommiers au préfet, 12 frimaire an XII ; Lettre du préfet au sous-préfet de Coulommiers, 17 frimaire an XII.
83 Adolphe Hugues, Statistique du mouvement de population…, op. cit., p. 44.
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