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Les noblesses normandes

 | 
Alain Hugon
, 
Ariane Boltanski

Troisième partie. Mobilités nobiliaires et frontières sociales en Normandie

Le noble : un problème de taille en Normandie aux XVIe et XVIIe siècles

Antoine Follain

Note de l’éditeur

Et Salih Babayigit, Marie Bosch, Janice Buck, Johann Charre, Mathieu Chevalerias, David Hinschberger, Nicolas Fabbian, Valérie Feuertoss, Raphael Georges, Claude Grégoire, Leslie Harau, Marie-Aurore Hergott, Jean-Bernard Garcia, Michel Keith, Émilie Langjahr, Marie Laurent, Nasradin Lazreg, Johanna Mamane, Anicet M’Boumba, Alexandra Meyer, Virginie Minker, Fabien Mokry, Alexandra Nicoloff, Julien Nogues, Sylvain Schaettel, Alexandra Schwartz, Farah Solaani, Sarah Solaani, Alice Soucé, Marie-Catherine Stock, Johanne Terny, Frédéric Véronèse et Marie Voegele, étudiants en 1re et 2e année de master.

Texte intégral

  • 1 Antoine Follain, « Les paysans, la terre et l’impôt à Camembert au XVIIe siècle. Un système fiscal (...)
  • 2 Il n’y a pas d’explication simple à cette surimposition normande, mais seulement des hypothèses, u (...)

1C’est par l’histoire croisée de l’État (dit) moderne et des communautés rurales que nous avons été amenés à la question des noblesses normandes1. Par nature, un noble n’a rien à faire dans une communauté formée de gens que nous définirons exprès comme ignobles. Mais il y a des fraudeurs de la noblesse, des roturiers qui s’extraient des communautés, et quantité de situations où les nobles, anoblis et fraudeurs font du tort aux autres. Ces situations relèvent de la juridiction des élus, de la cour des Aides et des intendants. Or, de même que le Dauphiné a connu du XVIe au XVIIe siècle son procès des tailles autour de l’amélioration du régime fiscal, la Normandie qui a toujours été la province la plus écrasée d’impôts aurait mérité son propre procès autour de certaines questions, parmi lesquelles l’exemption fiscale de la noblesse et la multiplication exagérée des nobles2. Notre contribution consiste donc à prolonger l’instruction de cette espèce de procès qui avait été commencé par les états provinciaux, sans aboutir à un prononcé de jugement et sans doute valait-il mieux, pour l’ensemble de la noblesse, que l’on arrête l’instruction de ce procès.

  • 3 Archives départementales du Calvados, 570 Edt 1/1, cf. Antoine Follain, Salih Babayigit, Marie Bos (...)

2Nous avons préparé nos points de droit avec la collaboration de nos étudiants en master et sur notre sac à procès nous avons cousu ensemble l’étiquette « Le noble : un problème de taille ». Par ce titre, nous avons voulu faire un jeu de mot sur la dimension du problème, car le noble est un gros problème pour les communautés d’habitants et nous avons voulu dire que le noble pose un problème qui est d’abord fiscal. Les pièces contenues dans notre sac à procès consistent en travaux publiés avec des collègues depuis le lancement de l’enquête « La taille et ses équivalents […] » ; notre synthèse, Le village sous l’Ancien Régime […] ; les Cahiers des états de Normandie du XVIe et du XVIIe siècle relus avec nos étudiants dans les éditions du XIXe siècle ; des sources imprimées écrites par des Normands, comme le Discours de la noblesse […] (1580) et le Formulaire des élus […] (v. 1620) ; et des sources manuscrites parmi lesquelles un gros ensemble de liasses et registres dits des « consentements », conservés pour plus de cent paroisses bas-normandes et portant les procès-verbaux d’assemblée des communautés. De cet ensemble, nous prendrons une seule pièce qui est le registre de Mondeville, retenu seulement parce qu’il s’agit du dernier registre que nous avons transcrit en séminaire de paléographie et étudié avec nos étudiants non-normands3.

3Nous évoquerons donc en premier le régime imposé aux Normands qui a exempté le noble, sans que toutes les questions induites soient résolues. Nous observerons alors les communautés d’habitants face à l’exemption fiscale (deuxième point) et nous montrerons qu’en plus de poser un problème fiscal le noble peut perturber le fonctionnement et le développement des institutions locales (troisième point). Nous verrons ensuite que la noblesse, en tant que statut d’affranchi fiscal, est un état qui s’obtient trop facilement. La fuite vers la noblesse est tellement importante que les autorités s’inquiètent de l’authenticité des nobles pour en ramener quelques-uns à la taille, alors que, dans le même temps, le roi vend à n’importe qui des lettres de noblesse qui ne consistent pratiquement qu’en des franchises fiscales. D’où le cinquième point : « Les révisions de noblesse : des enquêtes pour rien ? » Faute de réduire le nombre des anoblis, on s’est demandé comment réduire les effets de l’exemption fiscale que l’on venait de leur vendre (sixième point). Nous constaterons alors que la noblesse a été affaiblie de plusieurs manières par cette espèce de procès des tailles (septième point).

L’exemption fiscale des nobles : origine, étendue et problèmes

  • 4 Gilbert Larguier, « Les communautés, le Roi, les États […] », L’Impôt des campagnes […], op. cit.,(...)

4Le noble est en partie responsable de la surimposition des autres, ce qui n’est pas le cas en régime de taille réelle où l’impôt est mieux partagé (et aussi moins lourd !). Rappelons que, dans la phase déterminante des XIVe et XVe siècles, la Normandie s’est trouvée dans la partie du royaume caractérisée par la non-imposition des nobles et particulièrement de la nouvelle noblesse. On le sait peu, mais, dans le Midi, l’exemption nobiliaire a été plus sérieusement discutée que dans le nord. Encore au XVe siècle, le Languedoc connaît la réitération des injonctions du pouvoir royal à assujettir personnellement à l’impôt direct les nobles et les ecclésiastiques4. Finalement, lorsque la taille réelle est bien installée, la question nobiliaire a été résolue autrement : le noble est désormais personnellement respecté tandis que ses biens et revenus sont réellement imposés. Au contraire, la majeure partie du royaume connaît la taille dite personnelle. C’est le cas en Normandie, où le noble et ses biens sont respectés, c’est-à-dire exemptés.

  • 5 On ne s’étonnera pas que les ecclésiastiques soient au même rang. Cherchant les plus belles formul (...)
  • 6 Cf. par exemple la contribution d’Olivier Tréhet dans le présent livre.

5Le statut de taillable y est considéré comme une marque d’indignité et l’exemption fiscale en est le contraire absolu. Le caractère ignoble de l’impôt fait du noble un exempté par définition5. Des auteurs du XVIe siècle ont éprouvé le besoin d’y ajouter une justification en assimilant la noblesse aux gens de guerre et en remontant l’histoire jusqu’aux temps médiévaux où le service du roi consistait à lui offrir, soit sa personne, soit ses biens. La taille est alors présentée comme une taxe de remplacement du service armé. Au début du XVIIe siècle, Charles Loyseau trouve, dans son Traité des Ordres…, la belle formule qui justifie l’exemption fiscale « estant raisonnable que ceux qui contribuent [par] leur vie pour la défense de l’Estat soient exempts d’y contribuer de leurs biens ». À cette époque, pourtant, le service militaire est loin de définir toute la noblesse6. L’exemption n’est donc qu’un acquis statutaire. Mais la noblesse normande le défend comme un élément de son identité et elle va jusqu’à considérer que toute remise en cause du privilège fiscal est une insupportable dégradation. De ce point de vue, ce n’est pas la taille qui pose véritablement problème, tant elle est réputée populaire, infamante et ignoble. Un noble n’est donc pas taillable. Mais la fin du XVIe siècle, avant le règne d’Henri IV, puis le XVIIe siècle, à partir de Louis XIII, sont des temps de crues multiples et diverses. Des impositions sont assises autrement que la taille. Or, ces levées dérogent aux situations précédemment acquises et les nobles normands ont l’impression de ne plus être considérés comme tels. Il y a donc un désaccord sur l’étendue des privilèges.

  • 7 Cahier de février 1579, p. 6-7.
  • 8 Cahier de mars 1579, p. 16, d’octobre 1582, p. 7-8, etc.
  • 9 Cahier de novembre 1583, p. 43-46.
  • 10 Cahier de novembre 1584, p. 77-78. Deux autres raisons sont données, une autre fois, qui n’ont plu (...)
  • 11 Inversement, l’exemption nobiliaire est-elle vraiment remise en cause ? Quelques théoriciens de la (...)

6Fin XVIe siècle, les nobles font dire aux états provinciaux que « la noblesse qui de tout temps est franche et libre » a cependant été mise à contribution (1579)7. En plus de les faire constamment contribuer au service militaire du roi, on les a aussi forcés à contribuer vilement à « d’excessives cruës de gabelles, impositions de vin, douanes et autres subsides » (1579)8. Or, la noblesse veut être « continu[ée] en l’exemption de laquelle elle a de tout temps jouy » ; ce qu’elle entend comme une exemption « de toutes charges, subsides et impost » (1583)9. C’est d’abord une question de principe car par de tels « subsides ils [sont] rendus [contribuables] comme de faict ils sont » (1584)10. Or, la noblesse veut une exemption totale. On retrouve, dans les Cahiers des états de Normandie de l’automne 1616, une plainte parce que « par le moyen de plusieurs levées qui se font indifféremment sur toutes personnes, on dépouille [la noblesse] de ses prérogatives et [on] la rend […] par telles voyes oblicques honteusement contribuable à des charges indignes de sa condition ». En 1617, la noblesse fait répéter aux états qu’elle ne veut être « flestrie d’aucune imposition extraordinaire ». Il y a quantité d’autres occurrences11.

7Si le principe de l’exemption de certains est admis et, pour ainsi dire, dans la nature de la société d’Ancien Régime, il reste à savoir quelle sorte de personnes peut en bénéficier et combien elles peuvent être.

Les communautés d’habitants face à l’exemption fiscale

8Les communautés supportent mal les exemptions, dont elles se plaignent globalement sans rien dire spécifiquement contre la noblesse, sinon contre les anoblis. En effet, aux ecclésiastiques et nobles anciens s’ajoutent des contribuables favorisés qui sont les bourgeois – au sens propre d’habitants des villes – et aussi de plus en plus d’anoblis et de fraudeurs. Lorsque des communautés d’habitants se plaignent, elles ne font guère de différence entre les nobles et les autres. Le seul aspect statutaire qui les soucie est l’exemption de la taille et, de ce point de vue, il importe peu que l’affranchi soit noble d’ancienne extraction, anobli, officier du roi ou roturier bourgeois d’une ville favorisée par une modération fiscale.

  • 12 Antoine Follain, « Les travaux aux églises et presbytères dans les paroisses normandes du XVIe siè (...)
  • 13 En pratique, il n’y a rien de plus simple à mettre en œuvre qu’une « surimposition » d’un impôt mu (...)

9Toutes les exemptions posent le même problème parce que la taille est un impôt de répartition fondé sur des apparences. En effet, l’exemption ampute une partie importante de la faculté contributive, alors que l’impôt a toujours été réparti par « constatation visuelle » des facultés apparentes des paroisses : autrement dit, les superficies cultivées, la qualité des terres et les espérances de récoltes pour une population supposée être constituée entièrement de taillables tous domiciliés dans la paroisse et tirant tout le profit de sa production. Non seulement l’acquittement de la taille est rendu difficile, mais il y a des incidences qui n’ont pas reçu de solution avant le XVIIIe siècle. Pour le montrer, nous rappelons un article paru en 1996 dans la Revue d’Histoire de l’Église de France où l’on ne sera pas étonné que nous ayons déjà soulevé une question d’argent12. Un problème posé par le noble – et plus généralement les exemptés – est qu’il rend difficile ou inefficace l’impôt local, fait par et pour les propres besoins des communautés. En effet, les revenus ordinaires ne sont jamais suffisants sitôt que l’on a une forte nécessité (par exemple entretenir ou édifier un bâtiment) ou l’envie de s’offrir quelque chose d’un peu coûteux (par exemple quelque bel objet liturgique). Les revenus religieux ordinaires sont souvent justes au niveau des dépenses ordinaires et aucune dépense supplémentaire n’est donc envisageable sans trouver un financement spécifique. C’est pire au civil, puisque la rareté des « deniers communs » ordinaires, ou leur absence totale, mettent rapidement les communautés dans une situation où il faut se « cotiser », donc organiser et lever un impôt local. Or, l’assiette repose nécessairement sur quelque chose d’existant, à savoir le rôle de la taille13.

10L’article expliquait pourquoi on ne pouvait pas financer les chantiers au XVIIe siècle et pourquoi la seconde moitié du XVIIIe siècle a été une période faste, dans laquelle 40 % au moins des paroisses de la généralité de Rouen se sont engagées dans des travaux importants à l’église, au presbytère ou au vicariat ou aux deux. L’impôt local que l’on essaie de lever au XVIIe revient à demander aux seuls taillables un effort supplémentaire. Une autre partie du financement est à la discrétion des nobles et des ecclésiastiques qui peuvent participer à côté de la collecte ou ne rien apporter, si telle est leur volonté. L’emballement du XVIIIe siècle est venu d’une évolution de la procédure. L’impôt local exceptionnel, autorisé par le Conseil royal, sur dossier soumis par l’intendant, ne repose plus sur la taille. Or, en passant d’un système de répartition « au marc la livre », du rôle de taille à un système fondé sur les rôles de vingtièmes atteignant les propriétaires horsains, les nobles et les ecclésiastiques qui auparavant ne payaient rien, nous avons vu fonctionner un système honnête, où le duc peut se trouver inscrit sur le rôle de Bosroger pour seulement 12 sous parce qu’il a peu de biens dans cette paroisse, tandis qu’à Bosc-le-Hard près de la moitié du financement est transféré sur le marquis de Boniface, le comte d’Hermesnil et les autres privilégiés. À Montcauvaire, près de Rouen, 70 % de l’imposition retombe en 1785 sur des privilégiés et des étrangers qui auparavant n’auraient rien payé. Cette étude montrait donc les effets de l’exemption fiscale sur la capacité contributive des communautés d’habitants.

Un noble qui perturbe aussi le développement et le fonctionnement normal des institutions locales

11La noblesse fait aussi du tort au fonctionnement institutionnel des communautés. Non seulement le noble échappe aux charges collectives, parce qu’il est un paroissien sans être un co-contribuable, mais il est sur plusieurs plans un habitant différent des autres, qui va et qui vient, qui est ou qui n’est pas membre du « corps de communauté ».

12Pour le XVIe siècle d’abord, nous avons discuté, dans le 7e chapitre de notre Village sous l’Ancien Régime […], du cas d’un petit noble normand que les historiens connaissent plus que tout autre gentilhomme français, à savoir le sire de Gouberville.

13Au XVIIe siècle, nous voyons par les registres des assemblées que le noble freine le développement et perturbe le fonctionnement que nous dirions normal des institutions des paroisses normandes. Lorsqu’il est complet, le gouvernement d’une paroisse normande est à la fois unique et divisé entre plusieurs institutions civiles et religieuses dont l’action est coordonnée. Les affaires locales ne se traitent pas les unes à part des autres. Par exemple, les dépenses à caractère religieux sont étalonnées sur la situation fiscale. L’envie d’offrir à la paroisse de beaux objets du culte ou le besoin de réparer quelque édifice sont remis à plus tard lorsque la taille est trop élevée. Les « officiers de village » vont de l’une à l’autre institution et la même assemblée délibère sur toutes les affaires communes. Or, cet état complet et harmonieux des institutions locales ne peut pas être atteint dans les paroisses comme Mondeville, dont le gouvernement demeure divisé. Le problème est ici que les nobles (et aussi les bourgeois de Caen) ignorent certaines des assemblées et en fréquentent d’autres, acceptent certains offices villageois ou même les accaparent, mais laissent aux rustres les autres responsabilités. Or, à Mondeville, le temporel de la paroisse est géré par deux officiers de village, l’échevin de la confrérie Notre-Dame et le trésorier de la paroisse et confrérie, qui peuvent aussi remettre la conduite d’un procès à un troisième responsable, un procureur-syndic commis exprès pour soulager les deux autres.

  • 14 Voilà qui correspond à une situation déjà observée ailleurs en Normandie : la mise à l’abri de ter (...)
  • 15 Mise aux enchères de la fabrication du pain offert à la collectivité, permettant à chacun de faire (...)

14La « trésorerie-confrérie » unique résulte probablement de la fusion de plusieurs anciennes charités avec le trésor. Ce n’est pas une confrérie récente et de pure dévotion, mais un organisme qui mêle des aspects spirituels et laïques. La « trésorerie-confrérie » s’occupe de gérer le bien et revenu de la paroisse, composé d’abord des fermages de terres communes retirées de l’usage collectif et bannies au plus offrant14. Les autres revenus sont des rentes, les contributions des paroissiens ou de certains d’entre eux et enfin l’argent de la « bannie du pain » de Pâques15. Cette caisse gérée par l’échevin et le trésorier est aussi articulée avec la collecte de la taille. Certains frais des collecteurs peuvent être pris en charge, lorsqu’ils ont rencontré des problèmes d’encaissement. Mais cette commodité ne peut pas être utilisée à chaque exercice car, des années 1640 aux années 1670, nous ne trouvons que des rustres « naturels taillables » parmi les collecteurs et nous ne rencontrons, aussi, que des paysans à la trésorerie, mais à l’échevinage nous rencontrons quelquefois des paysans mais souvent aussi un Nicolas Malherbe « escuyer sieur du Gaillon », un « M. de Benneville, noble, président et trésorier de France au bureau des finances à Caen », un Charles Morin « écuyer, sieur de Vaulgroult », un Étienne Malherbe « écuyer » ou un Marc Restout « sieur de la Vallée et bourgeois de Caen ». Le gouvernement du village est donc parfois l’affaire des seuls paroissiens co-contribuables et il est parfois celui d’une société élargie qui ne veut pas envisager comme un ensemble toutes les difficultés rencontrées dans la paroisse. Une telle situation locale pourrait bien correspondre à l’un des caractères généraux de la noblesse normande aux XVIe et XVIIe siècles, surtout quand elle est petite : être dedans et dehors, associée et distincte, être à part de l’une des questions majeures de l’histoire normande, le montant et les modalités de la taille, puisque le noble est précisément défini comme non-taillable, et, cependant, être au cœur du problème.

Des nobles qui se multiplient pour échapper à la taille

  • 16 Voir, dans le présent livre, Michel Nassiet, « Les structures sociales des noblesses normande et b (...)
  • 17 Cf. les contributions des professeurs Laurent Bourquin, Jean-Marie Constant et Michel Nassiet.

15Le problème nobiliaire posé au tiers de la société (nous voulons dire, au reste) est d’autant plus important que le nombre des lignages nobles est rien moins que le plus important de tout le royaume par unité de superficie (cf. les statistiques du professeur Michel Nassiet)16. Les taux de croissance à l’époque moderne dépassent aussi tout ce que l’on a pu calculer ailleurs17. La petite noblesse normande est aussi davantage militarisée qu’ailleurs au XVIIe siècle. Pourquoi de telles spécificités ?

16Pour évoquer la multiplication des nobles, tout en donnant une partie de l’explication, tirons de notre sac à procès une liasse qui comprend des sources imprimées et des manuscrits.

  • 18 Discours de la noblesse et des justes moyens d’y parvenir, par Loys Ernaud, seigneur de Chantores,(...)

17La non-imposition d’une nouvelle noblesse, imméritée et exagérément nombreuse, est, en effet, commentée, vers 1580, dans son Discours de la noblesse […], par le Normand Loys Ernaud, qui remonte au règne de Louis XI pour raconter que « […] pour raison des longues guerres précédentes qui avoyent tout brouillé et confondu sans dessus dessous, ainsi qu’il advient souvent en tels tumultes belliques, et que la chambre des Comptes avoit esté pillee et gastee, plusieurs, en matiére de Noblesse, furent receus à preuve par tesmoins, au moyen de laquelle (pour ce que la cause sembloit favorable et les imposts odieux) ils usurpérent facilement ceste qualité18 ». À partir de là, l’auteur dénonce une multiplication des nobles qui (au contraire d’autres provinces ?) ne s’est pas arrêtée mais emballée. Or, Loys Ernaud souligne un rapport avec l’exemption fiscale. D’abord, « [ni] les Roys ne le peuple ne [portaient] grand interest [à cette exemption] pour ce que les tailles estoyent […] fort petites […] et que les Roys s’esjouissoyent de veoir plus d’hommes se preparer à leur faire service […]. Mais depuis que les subsides […] sont allez en augmentant, le desir a creu pareillement à plusieurs de s’affranchir [tandis que] le reste du peuple, se voyant demeurer chargé d’imposts insupportables […] » s’est alors inquiété « de faire que chacun en portast sa part […] », d’où ce procès des tailles que nous instruisons dans le présent article.

  • 19 Formulaire des esleuz, auquel sont contenuës et déclarées les fonctions et devoirs desdits officie (...)

18Dans l’édit de mars 1600 sur la taille, Henri IV dénonce ceux qui « ont usurpé le nom de gentilhomme pour s’exempter indûment de la contribution aux tailles » (art. 25). La multiplication des exemptés est aussi dénoncée dans le Formulaire des élus […], écrit par René Laurens, seigneur de La Barre, président à l’élection de Mortain : « […] pour esviter aux charges populaires, tailles et subsides, et affin de s’afranchir des imposts et autres contributions dont ceste contrée et pauvre province est surchargée entre toutes autres [les Normands] sont fort friands de noblesse […]. De présent, les moindres officiers […] ne font difficulté de prendre le titre d’escuyer […] si on les veut enroller, les collecteurs sont le plus souvent, faute de moyens, contraints tout quitter et acquiescer plutost que de plaider […] » (p. 70-71)19. On sait que la noblesse peut être usurpée et aussi qu’elle peut s’acquérir par récompense royale extraordinaire. Le Président La Barre parle, à propos du premier cas, de « gentilshommes d’acquiescement », parce que le corps social et surtout les autres officiers les reconnaissent pour nobles. Les officiers seraient, en effet, les plus acharnés à s’anoblir. Quant aux créations, plutôt que de mérites, parlons d’intérêts, car lorsque des roturiers veulent être nobles, le roi en crée par vente et achat, en dissimulant l’opération derrière la notion de récompense.

Les « révisions de noblesse » : des enquêtes pour rien ?

19Plus l’exemption nobiliaire pose problème par rapport à une taille qui s’alourdit, plus, aussi, le roi vend de la noblesse en gros (aux traitants) et au détail, et plus il faut combattre l’usurpation. La recherche des faux nobles est voulue par le roi et ses officiers, qui entendent les remettre à la taille ; par les nobles établis, qui entendent conserver leur ordre en bon état et considération (et peut-être d’autant plus que ces nobles sont un peu frais) ; et par le tiers état et les communautés de taillables, qui entendent rattraper les usurpateurs et les enrôler de nouveau. Mais, en réalité, on ne peut distinguer l’usurpation de la noblesse par des roturiers, de la création de nobles par le roi, car les enquêtes de noblesse ont beaucoup pour effet de monnayer une régularisation.

  • 20 Cet aspect est assez développé dans Edmond Esmonin, La Taille en Normandie au temps de Colbert, 16 (...)
  • 21 Les nobles normands sont particulièrement nombreux aux armées, aux temps de Louis XIII et Louis XI (...)

20Louis XIII passe pour avoir abusé de la distribution de lettres de noblesse contre finances, de la révocation des anoblissements et puis du maintien contre finances de la noblesse précédemment acquise et par conséquent payée deux fois au moins. Sous Louis XIV, la mesure la plus radicale a été la grande révocation, en 1643, de tous les anoblissements accordés depuis la grande révocation de 1600 par Henri IV. Mais, dès 1650, tous les anoblissements depuis le début du XVIIe siècle sont confirmés. L’opération est répétée en 1653. On sait pour cette fois que le tarif d’un maintien est de 1 500 livres. Une nouvelle recherche est commencée en 1655. L’opération n’a rien de ponctuel, car son histoire peut être suivie jusqu’en 1670, voire 1674. On pourrait alors dire que la province a fini par être dotée d’espèces de bureaux d’enregistrement et de vérification de la noblesse. L’un des résultats de la chasse aux taillables défaillants et de la régularisation des usurpateurs sera la contribution des trois intendants normands au « Catalogue de la noblesse » voulu par Colbert20. Mais l’image de la noblesse que l’on peut tirer des dernières enquêtes du XVIIe siècle pose problème, car on est là au terme d’un processus de lissage qui doit faire passer pour une noblesse d’ancienneté une partie de ce qui n’est qu’une noblesse acquise21.

Faute de réduire le nombre des nobles, peut-on réduire les effets de leur exemption fiscale ?

  • 22 Cahier d’octobre 1576, p. 242-245.

21En théorie, un nouveau noble ne devrait pas poser problème aux communautés. En 1576, par exemple, il est ordonné aux élus dans leurs chevauchées de s’informer des taux des anoblis « pour descharger de pareille somme les paroisses ès quelles lesd[its] adnobliz [étaient] imposés22 ». Aucune mesure de cette sorte ne semble avoir eu d’effet.

22Les autorités essaient plutôt de limiter globalement l’étendue de l’exemption fiscale pour rapprocher la faculté contributive, perçue lors des chevauchées et enquêtes, de l’espace réellement fiscalisable. Le moyen existe, car l’étendue de l’exemption nobiliaire a toujours été limitée dans son principe. Cette exemption concerne, en effet, la personne d’un noble et non tout ce qu’il possède. Une terre possédée par un noble et affermée à un paysan n’est pas exemptée, car le paysan-taillable paiera pour tout ce qu’il fait valoir. Il est cependant permis à un noble de faire valoir lui-même une partie de ses terres à condition de les exploiter à l’aide de domestiques, en surveillant l’exploitation mais sans travailler. Le point sensible est alors le statut des paysans par rapport à leur maître, car si le noble emploie des fermiers et encaisse des loyers, les paysans sont soumis à la taille et s’il emploie des domestiques, ils ne le sont pas. Un abus consiste donc pour un noble à faire passer des fermiers pour des domestiques.

  • 23 À sa date dans Decrusy, Isambert et al., Recueil des anciennes lois françaises […], Paris, Belin-L (...)

23Les seules mesures prises par les autorités consistent à limiter le patrimoine exempté. On relève, par exemple, dans le 109e article du Règlement de janvier 1634, que les privilégiés « […] pourront faire valoir par leurs mains [en franchise fiscale] une de leurs terres et maisons avec] celles […] en dépendans […] qui sont adjacentes et contiguës » tandis « qu’ils feront valoir […] les autres terres […] par receveurs ou serviteurs, lesdits receveurs ou serviteurs [étant] taxez », de même que « leurs fermiers [pourront] estre taxez » (art. 33)23. On reconnaît ici le penchant des autorités à croire qu’un territoire est toujours divisé en unités agricoles et fiscales qui ne se partagent pas, qui ne diminuent pas et qui ne s’accroissent pas et portent ainsi toujours la même part de la taille d’un lieu ou bien forment toujours la même parcelle exemptée. En réalité, cela n’est valable que dans certaines provinces ; par exemple, là où les métairies et closeries sont bien définies et où les « terres volantes » sont peu de chose. Ce n’est pas le cas en Normandie où la configuration des exploitations est davantage susceptible d’extension comme de contraction. Un deuxième abus consiste donc à jouer sur l’exemption d’« une de leurs terres » pour l’étendre démesurément. En 1643, les états provinciaux font d’ailleurs observer que la formule est sujette à des interprétations qui peuvent aller jusqu’à considérer que tous les biens d’un noble ne font qu’une seule terre.

24Le nouveau règlement de 1664 rejette cette extension à la totalité des biens mais il persiste à conserver la mesure d’« une terre » et d’« une ferme » défiscalisée, tout en reconnaissant deux « extensions ». La première est que toutes les terres possédées par un noble dans une paroisse peuvent être jointes à cette ferme « et n’en faire qu’une ». La seconde est qu’une ferme peut être composée de terres hors de la paroisse où se trouvent les édifices. Par contre, les terres hors de cette paroisse et ne faisant pas partie de l’exploitation défiscalisée doivent être confiées à un ou plusieurs fermiers, lesquels sont taillables dans leur paroisse (art. 20). Le dispositif est trop complexe. La seconde extension autorisée permet tous les abus que l’on commettait déjà précédemment. Un noble peut, en effet, augmenter la dimension de son exploitation en faire-valoir direct par réunion de plusieurs exploitations et, au besoin, il peut garder les granges mais faire abattre les maisons qui auraient pu fonder une requête contre lui.

25La solution est tôt suggérée par plusieurs auteurs. Elle consisterait à fixer un plafond, soit de manière moderne en disant quelle superficie maximale est couverte par l’exemption fiscale nobiliaire, soit de manière plus archaïque en revenant à l’ancienne notion d’unité de culture, à savoir la « charrue » et la quantité de terres qu’un même équipement peut faire valoir. Le nouveau règlement de 1673, voulu par Colbert, limite donc à « une seule ferme » dans « une même paroisse » et avec une valeur maximale de « trois charrues » (art. 21). C’est mieux sans être suffisant. En réalité, la taille n’étant décidément pas réformable, la solution sera de la figer au début du XVIIIe et reporter l’effort sur de nouveaux impôts mieux conçus. Les vingtièmes ne reviennent-ils pas à introduire en Normandie une espèce de taille réelle ?

Une noblesse affaiblie de plusieurs manières par le « procès des tailles »

26Jusqu’à l’époque de Colbert, on a tant créé de nobles et l’impôt participe tant à la définition de la noblesse que cette définition fiscale, depuis notre point d’observation, finit par dépasser tout autre considération. Qu’est-ce qu’un noble (un petit noble, surtout) et à quoi tient sa supériorité, si les vertus et l’essence supérieure de la noblesse ne sont plus que des lettres d’exemptions et si la noblesse s’obtient et puis se perd, se voit annulée, puis restaurée, discutée de nouveau, privée de transmission héréditaire et puis rétablie et tout cela contre argent ? Qu’est-ce qu’une noblesse qui va et qui vient ?

27L’une des marques de l’affaiblissement de l’état de noblesse est la banalisation de la « dérogeance » – le mot est bien connu mais il a un usage spécifique dans nos sources. Cet état est une commodité permise à la petite noblesse, puisqu’il est possible pour un noble ruiné de se faire paysan ou artisan et, par conséquent, de gagner laborieusement sa vie, de déchoir et, conséquemment, d’être porté sur un rôle de taille avec la possibilité d’en être retiré plus tard. Il est sans doute significatif que, dans la seule paroisse (Mondeville) et le seul registre des consentements que nous avons mobilisé pour cet article, nous trouvions quatre cas de cette « dérogeance ». On comprend qu’il s’agit de situations où un petit noble de la paroisse est sorti de sa condition pour subsister au moyen d’une activité laborieuse et indigne. Pour la communauté des taillables, il s’agit d’abord de savoir si l’on pousse son indignité jusqu’à enrôler le dérogeant pour un certain « taux » ou si l’on attend seulement de lui une contribution négociée de gré à gré, qui vient s’ajouter aux cotes officielles ou effacer les « non-valeurs » (ou impayés). Dans le premier acte de cette sorte, il est question d’un certain Jean le Ber, auquel on ne fera pas procès sous la condition qu’il paie chaque année une certaine somme au collecteur. Mais s’il persiste dans sa dérogeance, il est sous la menace d’un enrôlement dont il ne pourrait peut-être plus annuler l’effet qu’en retirant des lettres de rétablissement. Les actes suivants donnent les noms d’autres dérogeants et la somme que chacun s’oblige à verser. Jean le Ber, le premier cas, est aussi le seul qui apparaisse deux fois, en 1645 et 1654. Il n’a donc pas rétabli sa situation et nous ne savons pas comment cela a fini pour lui et sa famille. Au contraire, le nommé Charles Burnouf a rétabli sa situation et, en 1670, il menace la communauté d’un procès. Il obtient de ne plus figurer sur le rôle de taille de la paroisse puisqu’il n’y fait plus d’« acte de dérogeance ».

  • 24 Édit cité dans le Cahier d’octobre 1576, p. 242-246.
  • 25 Cahier de novembre 1577, p. 292-295.
  • 26 Ibid.

28Mais il y a plus grave pour la noblesse. En théorie, les anoblissements sont rares, mérités, et ils n’affaiblissent pas le second ordre. Dans l’édit de juin 1576, « Pour les nobles… », le roi évoque la nécessité d’« augmenter et conserver » la noblesse, au prétexte, d’une part, qu’elle s’est affaiblie dans les guerres et, d’autre part, que « plusieurs bonnes maisons et familles » ont rendu de bons services, « advertiz qu’il y a en notre roiaulme ung bon nombre de personnes non nobles, recommandables toutes fois de leurs vertus et quallitez, qui auroient à grande satisfaction et faveur d’estre honorez du tiltre de noble ». Moyennant bien entendu quelque argent24. L’année suivante, le roi fait répéter qu’il s’agit de « décorer et honorer du tiltre de noblesse quelque nombre de personnes non nobles, recommandables touttes fois de leurs vertus et quallitez25 ». Toute mesure générale d’anoblissements est aussi équilibrée par l’annonce d’une recherche des faux nobles, car l’élévation des anoblis va de pair avec la punition des faux nobles, « les ung honorez et eslevez, et les autres abaissez et chastiez d’avoir abusé du tiltre de noblesse26 ».

  • 27 Cahier de mars 1579, p. 50.

29Mais la réalité, que la société ne peut que constater, est d’abord qu’il y a quantité de fraudeurs qui, pour un certain nombre, finissent par gagner. Elle est ensuite que la noblesse va aux plus riches et non aux meilleurs. Les députés aux états déclarent même, en 1658, dans leur 42e article, qu’il s’est « vendu [des lettres] à qui en a voulu, sans enqueste d’autre mérite que du moyen d’en payer la finance, qui souvent s’est vue au-dessous de celle d’une lettre de bulle de quelque métier ». Les nobles sont multipliables et la noblesse nouvelle n’est pas un état définitif, ni même héréditaire. La noblesse n’est plus un état de la personne et d’un lignage mais une franchise qui va et qui vient. La noblesse se remplit de gens indignes. On finit même par envisager un statut intermédiaire pour des espèces de nobles à moitié, ou à temps ! Si les états provinciaux peuvent réclamer, comme ils le font en mars 1579, « que tous les anoblissemens et affranchissemens faits de personnes roturiers » depuis une certaine date (en l’occurrence le décès du roi Henri II) « soient revocquez et declarez nulz […] et les personnes par cy aprés imposées à la contribution des tailles ainsi qu’ilz estoyent en précédent27 », c’est bien la preuve que la noblesse se reçoit ou se prend et puis se perd. Elle n’est pas (ou elle n’est plus) une qualité supérieure de la personne. De même, lorsque le roi crée des nobles « moyennant finance » en 1576, il s’agit de vendre un « franchissement et exemption de nos tailles […] et toutes autres impositions qui se lèvent […] par forme de taille ». La noblesse ne serait-elle que cela ?

  • 28 Cahier de novembre 1581, p. 157-158.
  • 29 Cahier de septembre 1612, p. 61-62.
  • 30 Cahier de novembre 1581, p. 157-158.
  • 31 Cahier de novembre 1583, p. 43-46.
  • 32 Cahier de novembre 1585, p. 111-113.
  • 33 Cahier de mars-avril 1579, p. 349-351, de même en 1581.

30C’est sans doute pourquoi la noblesse ancienne se défend. Les états dénoncent, au temps d’Henri III, les anoblissements « à tous propos » qui font « tort […] à la Noblesse » où l’on met des « gens du tout indignes en leur rang28 ». Au début du règne de Louis XIII, les états reprochent à la régente que les « lettres d’annoblissement [soient] achaptées en ceste Province par des hommes de basse condition et sans recommandation de mérite ». Ils déclarent que « cela tourne en oprobre et dérision, de veoir que, pour une petite somme d’argent […] on confère une qualité qui ne se doibt acquérir que par générosité et vertu29 ». Le flux d’anoblis amène l’assemblée provinciale à faire, en 1579 et 1581, la proposition d’un état intermédiaire car « S’il plaist [au roi] de prendre argent de tels roturiers pour les affranchir, [qu’il] luy plaise [aussi] mettre quelque [différence] entre les nobles et les affranchis ». Le dernier mot est important. Il signifie que l’on perçoit l’existence de deux noblesses : un statut noble entier et un statut de noblesse que l’on reconnaît être seulement un statut d’affranchi fiscal. Le trouble vient de ce que les deux catégories portent le nom de « noble30 ». Deux ans plus tard, en 1583, la noblesse demande « que deffences soyent faites aus dessusdits de n’user plus de telles qualitez s’ils ne sont gentilshommes de race et de famille [mais] se contenteront ceux qui ont esté anoblis par argent de se qualifier affranchis pour leur temps seullement […] sans qu’ils puissent user de ce terme d’Escuyer ny de noble31 ». Les commissaires du roi abondent dans le sens des états provinciaux en considérant, en 1585, qu’il y a des « anoblissements [pour] très grandes considérations de mérites et services » et d’autres qui ne seraient donc qu’un affranchissement de l’impôt32. À défaut d’obtenir la révocation des anoblissements, les états demandent au moins « que tels anoblissements ne tirent à leur postérité [mais] qu’ils en joüiront leur vie durant seulement » (1581 et 1583). Le roi et ses commissaires prennent prétexte des plaintes des états pour promettre une réduction de l’étendue des anoblissements, qui ont été vendus entiers et ne seraient plus que « pour le temps de leur vie seullement, sans qu’ils passent à leur postérité33 ». Mais cette réduction de la noblesse vendue précédemment sert-elle à autre chose qu’à revendre une extension de la noblesse aux descendants floués ?

  • 34 Cahier de décembre 1626, p. 111-113.

31Les mêmes questions sont posées dans les années 1610 et 1620. Les états rechignent toujours à reconnaître le caractère vraiment noble des anoblis. Ils se plaignent aussi de plus en plus des « naturels taillables » de Normandie qui s’enfuient ailleurs pour « s’exempter de payer [la taille] aux paroisses dont ils seroient sortis ». Ces taillables se retirent « au Mayne, Bretaigne ou aux autres Provinces limitrophes » et, après trois ans, sont « entièrement deschargez de la taille de Normandie », après quoi ils reviennent mais pour ne pas être de nouveau enrôlés dans une paroisse ils font leur domicile « en l’une des villes franches ou amodiez34 ». Nous arrivons alors à une formulation intéressante puisque pour les états de Normandie ces pratiques qui « affranchi[ssent] tous les riches taillables […] les [font] nobles ou du moins leur donne[nt] un commencement de noblesse ». De telles péripéties durent jusqu’au règne de Louis XIV. Or, l’idée que la noblesse nouvelle est avant tout un statut d’exempté fiscal peut-il stigmatiser seulement les anoblis ? Le jeu d’argent pratiqué avec une noblesse qui s’obtient, est annulée, puis rendue, limitée, puis étendue, etc., peut-il avoir un effet contenu dans une seule partie de la noblesse ? Tout cela ne risque-t-il pas de finir par atteindre la noblesse entière ?

32Le procès des tailles ne sera jamais conclu parce que les états provinciaux disparaissent vers 1660 et l’histoire fiscale et politique change au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais l’historien peut penser qu’il valait mieux pour la noblesse (et plus généralement pour le maintien de l’ordre social ?) que l’on arrête de telles pratiques financières et surtout que l’on mette fin à ce procès fait à la noblesse normande (y compris par les nobles eux-mêmes !) en passant à de nouveaux impôts universels (comme la première capitation) ou réels (comme les dixièmes et vingtièmes). Ces impôts touchent, en effet, les biens des privilégiés mais sans du tout atteindre leur statut. Une telle évolution a pour avantage, pour l’ordre social, d’éloigner la (petite) noblesse normande de la question de l’affranchissement fiscal. Les controverses sur la taille étant apaisées, nous pourrions dire que la noblesse a pu se trouver confortée au XVIIIe siècle parce que l’on a cessé de discuter de ce qu’elle était. Mais l’on sait aussi que le XVIIIe siècle voit apparaître d’autres controverses.

*

33Le cas très particulier des consentements de Mondeville, comme le cas très général des délibérations aux états provinciaux, montrent l’ambiguïté d’un état qui n’est ni très bien défini, ni définitif, entremêlé avec la franchise fiscale, l’office royal, la qualité de seigneur, voire l’honorabilité d’une bonne bourgeoisie affranchie et peut-être en cours d’anoblissement. L’essentiel de notre contribution au colloque consacré aux noblesses normandes (le pluriel est important !) est de montrer que le plus important de toute l’histoire de cette province aux XVIe et XVIIe siècles, à savoir le caractère inouï de sa fiscalité, recoupe aussi la question d’un état nobiliaire qui est exagérément défini par le système fiscal et pour lequel les notions de race et de vertu supérieures sont comme effacées par les intérêts matériels. Les historiens savent qu’il est efficace de poser une question simple pour entrevoir de bonnes réponses. Voici la nôtre.

34S’il y a tant de nobles en Normandie, il faut bien que cela serve à quelque chose, alors : à quoi sert-il d’être noble ? Peut-être à accéder au paradis fiscal en laissant les autres souffrir et rôtir dans une province qui est l’enfer fiscal du royaume.

Notes

1 Antoine Follain, « Les paysans, la terre et l’impôt à Camembert au XVIIe siècle. Un système fiscal bloqué ? », Enquêtes rurales, no 6, 1999, p. 39-82 ; Id. et Gilbert Larguier (dir.), L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (dit) moderne : la taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle. Actes du colloque de Bercy des 2 et 3 décembre 2002, Paris, CHEFF, 2005 (on y verra aussi Daniel Hickey, « Le procès des tailles dans le Dauphiné […] », p. 197-232, ou son livre, Le Dauphiné devant la monarchie absolue : le procès des tailles et la perte des libertés provinciales, 1540-1640, Grenoble, PUG, 1993) ; Antoine Follain, Le village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008.

2 Il n’y a pas d’explication simple à cette surimposition normande, mais seulement des hypothèses, un enchaînement de circonstances et l’application d’un principe toujours vérifié dans « l’État de finance ». En premier lieu, la Normandie ducale a été habituée tôt aux impôts réguliers et les rois de France ont récupéré là une situation éminemment favorable pour développer leur fiscalité aux XIVe et XVe siècles, cf. les archives du « fouage » étudiées par Michel Nortier. La première généralité du royaume a été créée en Normandie au milieu du XIVe siècle. La province est passée, au XVe siècle, par une période d’occupation militaire où les impôts ont été levés comme si l’on rançonnait les Normands. Ne disposant d’aucun moyen pour estimer la capacité contributive des composantes du royaume, l’État de finances a procédé par tâtonnements : si telle circonscription n’était pas défendue par ses privilèges ou par des protecteurs et si l’impôt rentrait à peu près, c’est que le curseur pouvait être poussé encore plus loin. Ainsi, au début de l’époque moderne, le royaume est divisé en seulement quatre généralités, dont une seule correspond à une seule province : la Normandie. À partir de 1542, lorsque le royaume est divisé en seize recettes générales, celle de Normandie est divisée en deux (Rouen et Caen) et, toujours parce que l’on ne tond bien que de près, une troisième est créée en 1636 (Alençon). Voir Antoine Follain, Le Village […], op. cit., et Histoire de la Normandie, Toulouse, Privat, 1970, notamment la section « La Normandie, terre d’impôt » p. 264 sq.

3 Archives départementales du Calvados, 570 Edt 1/1, cf. Antoine Follain, Salih Babayigit, Marie Bosch, Janice Buck et al., « Registre des audiences de contrats et des assemblées en forme de commun de la paroisse de Mondeville […] » et « Analyse des procès-verbaux de délibération du registre de Mondeville », Programme de recherche : « La taille et ses équivalents […] », 2007-2008, édité dans le corpus de sources et articles du site de « Villanelle, association d’histoire du village » (URL variable). Ce registre couvre une période comprise entre octobre 1647 et janvier 1672. On y trouve des actes relatifs aux élections de collecteurs, des rectifications de rôle de taille, les changements d’octroi, ainsi que des informations sur les procès. Le plus grand nombre d’actes concerne les impôts royaux, mais il y a aussi, par exemple, la police agricole organisée par les paysans eux-mêmes, la gestion matérielle du culte, les affaires du trésor paroissial et de la confrérie du lieu. Voir Antoine Follain, « Les certificats, consentements et comptes des paroisses bas-normandes au XVIIe siècle. Un corpus de sources à reconstituer et une enquête à mener », Annales de Normandie, no 3, 2001, p. 211-228. La situation a peu évolué mais pour exploiter ce gisement unique d’archives villageoises, comme pour effectuer les croisements avec l’énorme fonds de la cour des Aides, il nous faudrait être sur place.

4 Gilbert Larguier, « Les communautés, le Roi, les États […] », L’Impôt des campagnes […], op. cit., p. 69-95.

5 On ne s’étonnera pas que les ecclésiastiques soient au même rang. Cherchant les plus belles formules, nous avons relevé dans les Cahiers des états de 1634, une déclaration du clergé selon laquelle « la marque d’honneur […] la plus signalée que l’Eglise aye en cette province par-dessus le commun peuple, est l’exemption des tailles qui lui est commune avec la noblesse ». Les éditions des Cahiers des états de Normandie […] étant bien connues, on se contentera de donner le mois et l’année du Cahier et la page dans le volume, ainsi ici : Cahier de décembre 1634, p. 4. On trouvera sans difficulté que l’année 1634 est dans le volume consacré aux années 1633-1666, édité en 1878 par Charles Robillard de Beaurepaire chez Métérie à Rouen.

6 Cf. par exemple la contribution d’Olivier Tréhet dans le présent livre.

7 Cahier de février 1579, p. 6-7.

8 Cahier de mars 1579, p. 16, d’octobre 1582, p. 7-8, etc.

9 Cahier de novembre 1583, p. 43-46.

10 Cahier de novembre 1584, p. 77-78. Deux autres raisons sont données, une autre fois, qui n’ont plus rien d’une question de principe. La première raison est que les « subsides mis sur le vin, sel, draps et autres denrées » atteignent davantage les nobles que les autres « attendu que c’est ausdits Nobles à qui cela importe le plus, d’autant que ce sont eux qui achaptent la plus grande partie et quantité desdites denrées ». La seconde raison est que le « tiers Estat » étant écrasé par un « trop grand fardeau », « ladite Noblesse sent les effets de sa pauvreté » puisque le seigneur « ne peut estre payé de ses rentes seigenurialles à [lui] deuës, ni mesme trouver personne pour labourer et prendre à ferme les terres et biens d’icelle » : Cahier de novembre 1584, p. 77-78.

11 Inversement, l’exemption nobiliaire est-elle vraiment remise en cause ? Quelques théoriciens de la monarchie, comme Jean Bodin, ont discuté comme un « point de droit » le fait que, dans le cas d’une grande nécessité, un impôt puisse être exigé « tel que chacun en porte sa part ». En 1576, Jean Combes, auteur du Traité des tailles […] (le premier livre à porter ce nom), condamne le principe même de l’exemption d’une charge par rapport à « l’autorité publique » envers laquelle tout et un chacun est redevable. En vérité, tout auteur qui traite, soit de la noblesse, soit de l’impôt, traite nécessairement de la question des privilèges et de l’exemption pour expliquer et justifier ou pour discuter et condamner.

12 Antoine Follain, « Les travaux aux églises et presbytères dans les paroisses normandes du XVIe siècle au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, janvier-juin 1996, p. 41-61.

13 En pratique, il n’y a rien de plus simple à mettre en œuvre qu’une « surimposition » d’un impôt municipal par-dessus l’impôt royal. Il suffit d’une péréquation pour dire à chacun combien il doit payer, pour la cotisation locale, en fonction de ce qu’il paye comme impôt au roi. Le calcul est peut-être un peu compliqué à faire mais ce sont des services que l’on paye aux gens qui savent bien compter.

14 Voilà qui correspond à une situation déjà observée ailleurs en Normandie : la mise à l’abri de terres communes ou de leurs revenus sous la protection anti-fiscale d’une institution couverte par le droit ecclésiastique, même si cette protection n’est pas totale : voir A. Follain, Le village […], op. cit., chap. 5, 3e partie.

15 Mise aux enchères de la fabrication du pain offert à la collectivité, permettant à chacun de faire un geste en payant une denrée plus cher qu’elle ne vaut aux poids et prix marchands.

16 Voir, dans le présent livre, Michel Nassiet, « Les structures sociales des noblesses normande et bretonne à l’époque moderne ».

17 Cf. les contributions des professeurs Laurent Bourquin, Jean-Marie Constant et Michel Nassiet.

18 Discours de la noblesse et des justes moyens d’y parvenir, par Loys Ernaud, seigneur de Chantores, Caen, impr. de B. Macé, 1584, in-8.

19 Formulaire des esleuz, auquel sont contenuës et déclarées les fonctions et devoirs desdits officiers […] ensemble quelques recherches touchant les tailles, taillon, subsides, creuës, imposts… par la diligence du Pr[ésident] La Barre, Rouen, Imprimerie de J. Osmont, 1622. Détail réjouissant : le roturier auteur du Formulaire […] a lui-même couru après l’anoblissement. Ce que bien sûr il a obtenu.

20 Cet aspect est assez développé dans Edmond Esmonin, La Taille en Normandie au temps de Colbert, 1661-1683, Paris, Hachette, 1913 (reprint Genève, Megariotis, 1978). Pour aller plus loin et, notamment, pour compter, il nous faudrait être sur place et brasser des archives fiscales conservées à Rouen et Caen qui ne sont regardées par personne.

21 Les nobles normands sont particulièrement nombreux aux armées, aux temps de Louis XIII et Louis XIV et les confirmations de noblesse, au temps de Louis XIV, sont de plus en plus exigeantes sur les services militaires. Ne serait-ce pas en rapport avec les anoblissements, notamment dans les familles d’officiers de judicature ou de finances, qui pousseraient la seconde et peut-être la troisième génération vers un décrassage définitif ? Une enquête prosopographique pourrait répondre à cette interrogation.

22 Cahier d’octobre 1576, p. 242-245.

23 À sa date dans Decrusy, Isambert et al., Recueil des anciennes lois françaises […], Paris, Belin-Leprieur, Plon, 1821-1833. Même observation pour les règlements de 1664 et 1673 cités plus loin.

24 Édit cité dans le Cahier d’octobre 1576, p. 242-246.

25 Cahier de novembre 1577, p. 292-295.

26 Ibid.

27 Cahier de mars 1579, p. 50.

28 Cahier de novembre 1581, p. 157-158.

29 Cahier de septembre 1612, p. 61-62.

30 Cahier de novembre 1581, p. 157-158.

31 Cahier de novembre 1583, p. 43-46.

32 Cahier de novembre 1585, p. 111-113.

33 Cahier de mars-avril 1579, p. 349-351, de même en 1581.

34 Cahier de décembre 1626, p. 111-113.

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