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Les noblesses normandes

 | 
Alain Hugon
, 
Ariane Boltanski

Première partie. État des recherches : le fait nobiliaire en Normandie

Approches juridiques de la noblesse dans la coutume de Normandie

Sophie Poirey

Texto completo

  • 1 Parmi les nombreux travaux consacrés à la coutume de Normandie par Jean Yver, citons : « Les carac (...)

1La coutume normande fait partie des coutumes des provinces de l’Ouest dont les caractéristiques ont été si bien décrites par Jean Yver1. Mais on sait aussi, qu’au sein même de ce groupe coutumier, la Normandie se distingue par son originalité, tant y sont mêlées une puissance matrimoniale forte, la prédominance des fils, l’absence de communauté conjugale par souci de conservation des biens dans le lignage d’origine, et, d’une manière générale, une extrême protection du patrimoine venu des ancêtres. Une autre des caractéristiques de ce droit est que ces règles concernent en règle générale tous les Normands qu’ils soient nobles ou roturiers, alors qu’ailleurs, ce sont essentiellement les successions nobles qui sont protégées. Cette uniformité du droit s’explique en partie par l’histoire même de la province.

  • 2 François Neveux, La Normandie des ducs aux rois, Xe-XIIe siècles, Rennes, Éd. Ouest-France, 1998, (...)
  • 3 Un phénomène rappelé notamment par le commentateur Pesnelle, qui observe : « Dans l’ancienne Coutu (...)
  • 4 Notamment celles concédées aux Bourguignons ou aux Champenois qui parlent de « gage de bataille, d (...)
  • 5 Sophie Poirey, « La Charte aux Normands, instrument d’une contestation juridique », Catherine Boug (...)

2Le système féodal normand s’est implanté au cours des années 990-1040, sous le règne de Guillaume le Conquérant, et cette féodalité y est toujours restée strictement contrôlée par le Prince. C’est dans ce contexte qu’a donc pu se développer une coutume dont on lie justement la précocité à cette habileté des ducs à canaliser les différents usages en vigueur dans le duché pour les imposer à tous, nobles et roturiers2. Partant, on peut se demander s’il existe bien dans cette province un droit propre à la noblesse. Les coutumes normandes, qu’il s’agisse du Très ancien Coutumier et du Grand Coutumier, rédigés au XIIIe siècle, ou encore de la Coutume réformée en 1583, ne lui consacrent que très peu de chapitres spécifiques. Il est significatif de constater que, jusqu’à la rédaction de la Coutume à la fin du XVIe siècle, le mot fief désigne indifféremment la tenure noble ou roturière3. On sait par ailleurs que la Charte aux Normands, accordée à la province en 1315 par Louis le Hutin, n’accorde pas non plus à la noblesse normande de privilèges particuliers, contrairement à d’autres chartes provinciales4. On ne signale d’ailleurs pas à cette époque de ligues de nobles normands, comme ce fut le cas par exemple en Vermandois ou en Champagne5. Cette particularité s’explique sans doute par le fait que la Normandie n’a pas connu de troubles violents entre les divers groupes sociaux, comme cela a pu se produire ailleurs. Une harmonie sans doute due, ici encore, à cette précocité d’une autorité unique et forte qui limite ainsi tout développement des antagonismes entre classes.

3Alors, le droit normand serait-il un droit démocratique avant l’heure ? Un régime juridique qui imposerait aux hommes et aux terres les mêmes règles ? Bien évidemment non et, en matière d’affirmation de la noblesse, comme en matière familiale, notamment pour les femmes, la qualité de noble induit bien des conséquences particulières.

4Être noble, c’est d’abord affirmer sa noblesse et en retirer certains privilèges.

Affirmer sa noblesse : les privilèges de la condition

5Après avoir ici évoqué les règles relatives à l’acquisition de la noblesse et aux préséances qui en découlent, nous évoquerons certains de ses privilèges, notamment féodaux et successoraux.

Acquisition et préséances

  • 6 David Houard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la C (...)
  • 7 Art. 258 : « Les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles ne seront par ce anoblis, de quelqu (...)
  • 8 D. Houard, op. cit., t. 3, p. 347 et 348.

6« La noblesse s’acquiert par la naissance ou par la faveur du Roi », écrit David Houard, au début de l’article qu’il consacre à la question dans son fameux Dictionnaire de droit normand, rédigé au milieu du XVIIIe siècle6. Et de rappeler, en effet, que, depuis l’Ordonnance de Blois de 1579, le fief ne confère plus la noblesse, hormis certains fiefs de dignité accordés à ceux que le roi entend récompenser pour services rendus ou mérite particulier, comme les duchés, les marquisats, les comtés ou les baronnies7. Ici, précise Houard, « cette faveur réside moins dans le don de la glèbe, que dans la distinction honorable qui y est attachée ». Et l’on trouve bien en Normandie plusieurs fiefs de dignité, comme celui de Hoquetot, concédé en 1341 par Jean, duc de Normandie à Henri le Sénéchal. Mais la noblesse peut également résulter de la possession de certains offices nobles attachés aux fiefs, comme celui de connétable de Normandie, appartenant aux Hommet, ou encore de chambellan, fieffé par les barons de Tancarville8.

  • 9 Charles Routier, Principes généraux du droit civil et coutumier de la province de Normandie, Rouen (...)

7Hormis ces cas particuliers, il y a donc deux sortes de noblesses : « Celle de race, dont on ne connaît point l’origine et celle des anoblis9. » Sans rentrer dans des détails bien connus, et qui ne sont pas spécifiques à la Normandie, rappelons brièvement que l’anoblissement peut résulter soit de l’obtention de lettres « dûment vérifiées » (anoblissement par lettres) ou de la possession et de l’exercice de certains offices (anoblissement par charge).

  • 10 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 349 et 351.

8Les anoblissements par lettres débutent à l’extrême fin du treizième siècle pour se développer sous Philippe Le Bel et devenir grâce courante dès le XIVe siècle. Signalons aussi le cas de nobles achetant des fiefs de roturiers et tenus de relever la noblesse de ces fiefs ainsi que la noblesse de robe que l’on acquiert tacitement, comme celle qui est attachée aux hauts offices de justice dans les parlements (présidents, conseillers, avocats généraux, procureurs généraux et greffiers en chef)10.

  • 11 Henri Basnage, Œuvres de Me Henri Basnage… contenant son Commentaire de la Coutume du pays et duch (...)
  • 12 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 351. Routier précise également quant à lui que «  (...)

9Concernant la preuve de la noblesse, Basnage rappelle que « puisque la noblesse donne tant de prérogatives, il ne sera pas inutile de remarquer qu’en Normandie comme ailleurs, il suffit pour établir cette qualité, de prouver deux degrés au-dessus de l’inquiété, quoi qu’autrefois on prétendît qu’il fallait en justifier trois11 ». De même, en Normandie, « si le père et l’aïeul ont été magistrats souverains, le fils doit être confirmé en la noblesse dont ils ont joui12 ».

  • 13 Charte enregistrée à l’Échiquier après avoir été délibérée en présence de six députés de chaque ba (...)

10Mais si toutes ces règles se retrouvent peu ou prou dans les autres provinces, il existait cependant une noblesse particulière en Normandie, prévue par une ordonnance de 1470 dite Charte des francs-fiefs13.

  • 14 Les gages-pleiges sont tenus par le seigneur féodal une fois par an, en plus des plaids ordinaires (...)
  • 15 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 350.

11Ce texte stipule que les roturiers ayant acquis des fiefs nobles qu’ils tiennent à droit héréditaire, propriétaire et foncier et qu’ils possèdent noblement « à gage-pleige14, cour et usage » pourront les tenir paisiblement et « seront tenus et réputés nobles et dès lors seront anoblis et leur postérité née et à naître en loyal mariage et que la volonté du roi est qu’ils jouissent du privilège de noblesse comme les autres nobles du royaume en vivant noblement, suivant les armes et se gouvernant en tous actes comme les autres nobles de la province et ne faisant autre chose dérogeante à la noblesse ». Ces familles voyant cependant régulièrement leur noblesse contestée, la Charte des francs-fiefs fut complétée par une Déclaration du 26 mars 1556 qui exigeait seulement « pour qu’on soit réputé noble en vertu de la Charte qu’on prouve avoir possédé un fief ou membre de fief à cour, usage et gage-pleiges et qu’on ait obtenu des Lettres particulières des Commissaires nommés pour l’exécution de cette Charte et scellées de leurs sceaux15 ».

  • 16 Ibid., D. Houard, p. 350. On sait que le célèbre Gilles de Gouberville, par exemple, s’est vraisem (...)

12Enfin, Houard rappelle que « depuis Guillaume le Bâtard, Duc de Normandie, les bâtards avoués de personnes nobles avaient toujours été regardés comme tels ». Et de citer de nombreux arrêts de l’Échiquier les assimilant à des nobles, comme par exemple, Louis d’Estouville, bâtard de Bricquebec, dans un arrêt de 1337. Mais, à partir de l’Édit de mars 1600 qui réglemente les tailles, la qualité de gentilhomme fut déniée aux bâtards « issus de pères nobles », les obligeant, pour jouir de la noblesse de leurs ancêtres, à obtenir une lettre du roi, et, à partir de 1629, de « porter en leurs armes une barre qui les distingue des enfants légitimes ». Enfin, ils ne peuvent plus porter le nom de famille dont ils sont issus sans le consentement de ceux qui y ont intérêt16.

13La question de la qualité de la noblesse est, en effet, un problème récurrent, notamment à partir du XVIe siècle, alors que la monarchie triomphante combat les derniers vestiges de la féodalité. Le conflit entre nobles anciens et récents se cristallise notamment sur la question des préséances dans les cérémonies publiques.

14Un arrêt de la Grand’chambre de 1599 est ainsi parfaitement édifiant quant aux arguments avancés par chaque parti. Dans cette espèce, où un noble d’extraction et un anobli se disputaient le pas à l’Église, l’anobli soutenait que :

« Seule la vertu est l’origine et le fondement de la véritable noblesse, de sorte que celui que le Prince honore de ce titre pour récompense de ses services, est d’un mérite beaucoup au-dessus de celui qui n’a fait aucun acte vertueux et qui doit tout l’avantage de sa noblesse aux bonnes actions de ses ancêtres. »

15Et d’ajouter qu’il paraît injuste qu’un noble ancien en profite « puisqu’il n’imite pas leur vertu, et qu’il abandonne la route qui conduit à la gloire, pour vieillir dans la fainéantise et l’oisiveté ». Jugeant « qu’il y a beaucoup plus de mérite à donner à sa postérité des titres d’honneur que de les emprunter de ses prédécesseurs », il en concluait donc « qu’en offrant la noblesse, le Roi lui confère toutes les conditions qui sont requises pour jouir pleinement de toutes les prérogatives des nobles » et qu’il est donc « aussi parfaitement noble que celui qui l’est par naissance ». Une conception plutôt méritocratique qui ne doit cependant pas surprendre dans une monarchie absolue, dans laquelle le roi cherche à récompenser les meilleurs pour se les attacher face à des grands féodaux qui ne lui doivent rien.

  • 17 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 207.
  • 18 D. Houard, art. « Noblesse », t. 3, p. 352.

16Face à ces arguments, le noble d’origine se contentait de rappeler que la noblesse « augmente sa splendeur et son lustre plus elle vieillit ». Ce qui suffit au parlement qui infirma la sentence du premier juge, en donnant la préséance au noble le plus ancien17. Une solution par la suite classiquement reprise et qui permet à Houard d’affirmer, au XVIIIe siècle, que « les anoblis doivent céder le pas dans les cérémonies publiques à ceux qui sont nobles d’origine18 ».

17Être noble en Normandie, comme ailleurs, c’est également être titulaire de nombreux privilèges.

Privilèges de la noblesse

18Au XVIIIe siècle, Routier rappelle, dans ses Principes de droit normand, que :

  • 19 Selon l’Ordonnance criminelle de 1670, article 21, titre 1, cf. C. Routier, op. cit., p. 27.

« Les nobles sont distingués des roturiers par des prérogatives d’honneur, et par l’exemption des tailles, et autres impôts ; ils ne peuvent plaider en défendant que par-devant le Bailli ; en fait de crime, ils peuvent évoquer de la Tournelle en la Grand’Chambre ; et les lettres de rémission qu’ils obtiennent, sont toujours adressées au parlement19. »

19Pesnelle divise les droits rattachés aux fiefs nobles « en honoraires, de justice et utiles ». Les honoraires consistent « en la reconnaissance qu’on doit faire du Seigneur par la prestation de la foi et hommage, par les aveux et dénombrements et par le respect qu’on doit porter à sa personne, à sa femme et à son fils aîné ». Ceux de justice « consistent dans les Pleds et Gages-Plèges et dans les actes qu’on peut y exercer, comme la réception ou le blâme d’Aveux, élection des prévôts, réunion des héritages faute de devoirs et droits non faits et non payés et les condamnations d’amende ». Les utiles sont « ou ordinaires ou casuels ». Les ordinaires

  • 20 M. Pesnelle, op. cit., p. 91.

« consistent, ou en dépendances au fonds qui est en la main du Seigneur, comme colombiers, garennes, moulins ; ou en redevances annuelles, comme sont les rentes seigneuriales et les corvées dues par les Vassaux. Les casuels sont les reliefs, les aides de reliefs, treizièmes, retraits féodaux, gardes nobles, réversions par confiscation, par déshérence, par bâtardise, par félonie, le varech et choses gaîves [objets trouvés] et les trésors trouvés20 ».

  • 21 Jean Yver, « La rédaction officielle de la Coutume de Normandie. Son esprit », Annales de Normandi (...)
  • 22 Sur cette question, cf. Robert Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle, Caen, Jouan et (...)

20Parmi tous ces privilèges que l’on retrouve ailleurs, il en est un particulier à la Normandie, la garde noble seigneuriale, qui fait partie de ces prérogatives qui demeurent, en Normandie, attachées au seigneur du fief alors qu’ailleurs, elles ont disparu ou sont attribuées au seigneur justicier, quand elles ne le sont pas au roi21. Elle consiste, lorsqu’un enfant mineur est titulaire d’un fief de haubert, dans le droit pour le seigneur de ce fief d’en jouir pendant toute la durée de la minorité. L’article 218 de la Coutume de 1583 offre ainsi un réel profit au seigneur en précisant : « Le seigneur fait les fruits de la garde siens. » Conformément au Grand Coutumier, cet article précise bien que le seigneur gardien du fief n’est pas tenu de nourrir et d’entretenir les mineurs dès lors que ceux-ci ont par ailleurs des biens roturiers qui ne tombent pas en garde. C’est donc seulement si les mineurs lui abandonnaient également l’usufruit de leurs biens roturiers que le seigneur serait tenu de ces devoirs22.

21La garde noble seigneuriale aboutit donc à conférer ici au seigneur un pur avantage au détriment du mineur. Cette institution normande, héritée du droit féodal, combattue et abolie ailleurs sous l’impulsion des commissaires royaux hostiles aux gardes fructuaires, n’a cependant fait l’objet d’aucune remise en cause au moment de la rédaction des coutumes.

  • 23 Selon, l’article 336 de la Coutume rédigée : « Tous fiefs nobles sont impartables et individus. »

22Les nobles normands bénéficient encore d’un privilège particulier en matière successorale, cette fois, le droit de préciput qui permet de concilier la règle de l’indivisibilité des fiefs, nécessaire pour éviter une fragmentation du fief23 avec celle de l’égalité entre les fils, chère aux Normands.

  • 24 Article 337 Coutume rédigée : « Le fils aîné au droit de son aînesse, peut prendre et choisir par (...)
  • 25 Le préciput comprenait généralement, outre le manoir principal avec vol du chapon, les deux tiers (...)

23Le droit de préciput permet à l’aîné d’emporter le fief24. Or pour les Normands, il ne s’agit pas d’un avantage fait à l’aîné noble, mais plutôt d’un droit de choix prioritaire, l’aîné choisissant le premier, les cadets se servant ensuite. L’article 338 prévoit en effet : « Et au cas que l’aîné choisisse ledit fief noble par préciput, il laisse le reste de toute la succession à ses puînés. » Sachant encore que s’il y a plusieurs fiefs nobles, chaque frère exerce son préciput par rang d’âge, les cadets se partageant ensuite le reste de la succession, une fois le préciput des aînés levé25.

  • 26 Pour Cauvet encore, il faut voir dans « cette assimilation de l’homme à la terre », « le génie de (...)

24Par ailleurs, en Normandie, le privilège de l’aînesse reste attaché, non à la personne, mais à la terre. Aussi, la succession du roturier qui possède des biens nobles se partage noblement et celle du noble n’ayant que des biens roturiers se règle bourgeoisement26.

25Mais ces règles ne concernent que les hommes ; pour les femmes, il en va différemment et la noblesse de leur condition n’est pas elle-même sans conséquences.

Être femme et noble en Normandie : le poids de la condition

26La coutume de Normandie, « coutume mâle et même toute mâle », aux dires des commentateurs, privilégie les hommes sur les femmes en toute occasion. Mais les juges viennent corriger ces règles, au regard notamment de la condition sociale des Normandes.

La femme noble et la coutume

  • 27 Selon l’article 272 : « Quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs mâles, elles partag (...)

27On sait que la Normandie est la seule province qui, jusqu’à la Révolution, exclut les filles de la succession de leurs parents en présence de fils, héritage de cette fameuse loi salique qui a fortement inspiré le droit normand. Cette exclusion concerne les filles roturières comme les filles nobles, alors que dans les provinces qui pratiquent également l’exclusion des filles, seules les nobles sont concernées. Cependant, alors que dans les autres provinces, en cas d’absence de fils, les filles nobles demeurent exclues de la succession de leurs parents au profit des collatéraux, en Normandie, elles recouvrent leur entière capacité successorale et se partagent le fief entre elles avec cette seule réserve qu’au-delà de huit partages, le fief perd sa qualité de noble27.

  • 28 La famille n’est plus qu’une « famille éteinte », l’intérêt familial disparaît et avec lui, la règ (...)

28Cette particularité s’explique par le fait que l’intérêt familial prime en Normandie sur l’intérêt féodal. Alors que dans les autres provinces, les femmes nobles ne sont pas admises à la succession au fief, car elles sont jugées incapables de rendre les services féodaux, en Normandie, tout se passe comme si, finalement, en l’absence d’un fils héritier du nom, l’intérêt familial n’existait plus et les filles peuvent donc dès lors hériter28.

29En matière de condition des personnes, les règles coutumières sont influencées par la qualité de noble, notamment dans une Normandie où la puissance maritale n’est pas un vain mot. Les femmes y suivent dès lors la condition de leurs maris. Ainsi, une femme noble déroge-t-elle en épousant un roturier, mais peut, à la mort de ce dernier, demander et obtenir des lettres de réhabilitation du Roi qui la rétablissent dans les privilèges de la noblesse en les faisant enregistrer en la Cour des Aides.

  • 29 C. Routier, op. cit., p. 27.
  • 30 Ibid., p. 34. De même : « Une fille noble, qui serait déchue de sa noblesse en épousant un roturie (...)

30Inversement, « les veuves roturières de naissance jouissent du privilège de leur mari, tant qu’elles demeurent en viduité ; mais si elles se remarient à des roturiers, elles perdent leur privilège29 ». Routier rappelle, en effet, que « la femme de condition roturière, épousant une personne noble, est censée anoblie pendant son mariage et pendant son veuvage, et jouit des mêmes privilèges et prérogatives dont jouissait son défunt mari et les perd en se remariant à un roturier ». Et d’ajouter que : « La véritable noblesse passe aux descendants en ligne directe masculine et les filles jouissent de ce privilège de noblesse tant qu’elles ne se marient pas à un roturier ; mais tant qu’elles sont mariées à un roturier, quoique séparées, leur noblesse est en souffrance30. »

31Ces principes sont encore une fois communément admis par la plupart des coutumes. Mais la coutume normande présente une originalité dans le domaine familial et matrimonial où la qualité de la personne, noble ou roturière, joue un rôle non négligeable.

  • 31 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 396.

32Pour ne pas désavantager ces fils qui héritent du patrimoine, les parents ne sont jamais tenus de doter leurs filles. « Et si rien ne lui fut promis lors de son mariage, rien n’aura », nous apprend l’article 250 de la Coutume rédigée. Ces principes s’appliquent ici encore indépendamment de la condition des personnes, ce qu’approuve pleinement Basnage pour qui « la Coutume n’a point mis de distinction entre les personnes, la fille noble n’a point de prérogative plus que la roturière, en quoi elle paraît plus judicieuse que ces autres Coutumes qui ont fait de la différence entre les personnes, ce qui ne sert qu’à produire des procès31 ».

  • 32 David Houard, art. « Fille », t. 2, p. 503.
  • 33 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 399.
  • 34 Jean-Baptiste Flaust, Explication de la Coutume de Normandie dans un ordre simple et facile, Rouen (...)
  • 35 Sophie Poirey, « Le rôle du lignage dans l’union matrimoniale en Normandie », Commise 1204, Studie (...)

33Selon Houard, le père est « quitte » envers sa fille « lorsque par le mariage qu’il lui a fait contracter, il lui a procuré l’espérance de recueillir le douaire, le droit de conquêt et autres avantages attachés à l’état de femme mariée32 ». Aussi les parents, notamment de noble condition sont-ils tenus de procurer à leurs filles un mari idoine afin d’éviter le spectre d’une mésalliance rejaillissant sur le lignage entier. On notera toutefois une évolution sur ce sujet dans les derniers siècles de l’Ancien Régime. Au XVIIe siècle, Basnage considère qu’une fille noble se mésallie en épousant un roturier33 tandis que Flaust, un siècle plus tard estimera que si la jeune noble a été mariée à un homme plus riche qu’elle n’aurait pu l’espérer en épousant un homme de sa condition, la fortune du futur doit être prise en considération34. Le matérialisme semble bien prendre ici le pas sur l’honneur familial35

  • 36 Josias Bérault, La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’ (...)

34Bérault, au début du XVIIe siècle déclarait déjà « qu’il ne faut pas éplucher de si près la condition et qualité d’un mari quand il y aurait quelques tares et défauts en la personne de la fille36 ».

  • 37 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 410.

35Cette obligation de ne pas mésallier la fille s’impose également aux frères après le décès de leurs parents, juridiquement tenus, eux, de doter leurs sœurs. Selon l’article 251 : « Les frères peuvent, comme leurs père et mère, marier leurs sœurs de meuble sans héritage ou d’héritage sans meuble, pourvu qu’elles ne soient point déparagées et ce leur doit suffire. » Et Basnage de rappeler que « ce serait déparager une fille que de la marier à un roturier et le frère serait inexcusable s’il l’avait mal pourvue pour en avoir bon marché37 ».

  • 38 D. Houard, art. « Femme », t. 2, p. 275. La règle est que si une jeune fille ne peut refuser un pr (...)

36Un autre domaine où la condition de la femme est prise en compte est celui de la séparation de corps. Celle-ci, quoique « blessant l’honnêteté publique », comme le déplore Houard, n’est permise que pour empêcher que « sous prétexte de l’indissolubilité du mariage, l’une des deux parties ne devienne la victime des fureurs de l’autre38 ».

  • 39 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 81.
  • 40 D. Houard, op. cit., art. « Femme », t. 2, p. 275.
  • 41 Étienne Le Royer de la Tournerie, Nouveau Commentaire portatif de la coutume de Normandie, Rouen, (...)

37Concernant les motifs permettant d’obtenir la séparation de corps, et/ou de biens, Basnage considère que « les mauvais traitements d’un mari sont plus ou moins supportables selon la qualité des personnes39 ». Houard considère aussi « qu’une femme de condition, élevée dans les principes les plus sévères sur l’article de l’honneur, est admise à se séparer d’un époux qui, chaque jour, se fait un jeu de la calomnier et d’irriter sa juste sensibilité par l’imputation de fautes qui la déshonoreraient, si elles étaient réelles40 ». Pour Le Royer de La Tournerie, « des injures graves et grossières » suffisent bien à emporter la séparation de corps « entre gens de condition41 ».

  • 42 D. Houard, op. cit., art. « Femme », t. 2, p. 276. Arrêt cité également par E. Le Royer de La Tour (...)

38Ainsi en fut-il jugé par le parlement de Rouen en 1752, dans une espèce où Madame de M. de C. prouva que « son mari lui avait dit qu’elle se faisait (b) par ses laquais et qu’elle allait descendre à l’hôtel Vatel parce qu’il y avait des officiers ». La Cour jugea ces simples propos outrageants eu égard à la noblesse de la plaignante et ordonna la séparation de corps42.

39Mais si de simples injures suffisent pour prononcer la séparation de corps entre nobles, a fortiori, les mauvais traitements emportent à coup sûr la même conséquence.

  • 43 Pierre-Amable Floquet, Histoire du parlement de Normandie, 7 tomes, Rouen, Édouard Frère, 1840-184 (...)

40En 1463, l’Échiquier jugea ainsi Guillemette d’Etelan, fille du bailli de Rouen Guillaume Picard d’Etelan, personnage, souligne Floquet, « qui a tant daté sous Louis XI et dont le nom figure plusieurs fois dans l’histoire », fondée à obtenir la séparation de corps d’avec son mari Jean, bâtard de Grasville « pour les bateries inhumaines qu’il luy faisait » ; comme le couple était sans descendants, l’infortunée épouse retrouva la jouissance de ses terres ainsi que la moitié des meubles dont jouissaient les époux au moment de la séparation43 ».

41La qualité de la femme joue un rôle dans les questions d’adultère, mais cette fois comme circonstance aggravante de sa faute. La question est abordée par les commentateurs à propos de l’article 377 de la Coutume rédigée qui prive la femme de son douaire « quand elle a abandonné son mari sans cause raisonnable, ou que le divorce est advenu par la faute de la femme ».

  • 44 M. Pesnelle, op. cit., p. 341.

42Au premier rang de ces fautes vient ainsi l’adultère, « crime qui dans une femme est très énorme », s’indigne Roupnel et particulièrement quand elle est de noble condition, car « outre la perfidie indigne dont la femme adultère se rend coupable, étant d’un rang élevé ; elle s’expose à altérer la pureté d’un sang illustre, en inférant dans une famille des fruits étrangers d’une tige ignoble44 ».

43Convaincue d’adultère, la femme se voyait dès lors privée de son douaire, déchue de toutes ses conventions, sa dot confisquée au profit de son mari ou de ses enfants et enfermée dans un monastère ou dans un hôpital.

44Première conséquence de l’adultère de la femme donc, la confiscation de son douaire. Pratiqué dans tout le royaume, le douaire joue un rôle primordial dans une province où les femmes non seulement sont exclues de la succession de leurs parents en présence de frères, mais peuvent également ne pas être dotées. C’est dire si l’institution joue parfaitement en Normandie son rôle de gain de survie qui est sa raison première. Mais le douaire n’étant qu’un usufruit, la nu-propriété des biens appartenant aux héritiers, les douairières sont tenues de supporter certaines charges afférentes aux biens dont elles jouissent. En matière de noblesse, le parlement de Rouen s’est ainsi penché sur la question de savoir si une douairière était tenue de contribuer aux frais que l’on avait faits pour maintenir la noblesse de son mari dans un arrêt du 25 février 1681.

  • 45 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 48.

45Les faits étaient les suivants : Jean Yon avait fait confirmer la noblesse de son frère décédé et entendait donc obtenir des héritiers de ce dernier et de sa belle-sœur un dédommagement financier pour les frais engagés. Ceux-ci refusèrent au motif qu’ils avaient renoncé à la succession, ce qui fut pris en compte par le premier juge qui débouta le plaignant. Devant le parlement, Jean Yon soutenait que la veuve profitait bien de sa démarche, car, si son mari avait été déclaré roturier, elle aurait été imposée à la taille sur son douaire. Mais le parlement choisit de prendre en compte l’argument de la veuve selon lequel « comme on ne lui ferait pas porter les frais que son mari aurait fait pour la conservation du bien sur lequel elle prendrait douaire, on ne pouvait aussi l’assujettir à contribuer aux frais que l’on avait fait pour la défense de la qualité de son mari, que c’était l’intérêt de toute la famille et que sa défense était d’autant plus favorable que lorsqu’elle épousa le sieur Yon, il était en paisible possession de sa noblesse45 ».

La femme noble et le juge

  • 46 Josias Bérault,, Commentaires sur la Coutume de Normandie et la paraphrase de D’Aviron, Rouen, 177 (...)

46D’une manière générale, les juges se montrent très favorables aux veuves, notamment lorsqu’elles sont de noble condition. Une sollicitude qui les conduit fréquemment à dénaturer l’esprit même de la coutume, ce que déplore Godefroy qui les exhorte à ne pas avoir « trop d’affection pour les veuves46 » !

47Cette faveur est patente notamment dans les cas où la veuve renonce à son usufruit sur la succession de son mari.

  • 47 Sur cette question, cf. Jacqueline Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand du XVI(...)
  • 48 J. Bérault, op. cit., p. 427.
  • 49 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 89.

48On sait que les Normands n’ont jamais admis la communauté de biens entre époux. Seuls le régime dotal et la séparation de biens étaient autorisés dans une province qui entend protéger le patrimoine familial et éviter à tout prix que les biens immobiliers venus des ancêtres ne passent dans une autre famille. À la mort de son mari, outre son douaire, usufruit sur les biens propres de son mari, la veuve pouvait seulement hériter d’un usufruit sur les meubles et acquêts de ce dernier. Comme le mari avait la saisine de tous les biens pendant le mariage, y compris d’ailleurs ceux de sa femme, cette dernière, dépourvue d’un droit de regard sur la gestion de son mari pouvait avoir de mauvaises surprises à la mort de ce dernier, lorsque la succession était grevée de dette47. Aussi disposait-elle d’un droit de renonciation ouvert pendant les quarante jours suivant le décès de son mari. Une faculté qui n’a, nous dit Bérault, « d’autre fondement que l’ignorance de l’état de la succession48 ». Elle est ainsi « la voie de restitution pour réparer le dommage de la surprise ». Or, cette faculté de renonciation n’a pas toujours existé. Basnage rappelle ainsi que « dans l’ancien droit français, les femmes n’avaient pas la faculté de renoncer à la succession de leurs maris ». Cette possibilité fut par la suite accordée uniquement « aux femmes des gentilshommes, qui mouraient dans les voyages d’outre-mer au temps des croisades, sur ce prétexte que les femmes ne savaient pas l’état de leurs affaires49 ».

  • 50 M. Pesnelle, op. cit., p. 367.
  • 51 Ibid.

49D’après Roupnel, selon le Grand coutumier, seules les femmes nobles avaient la faculté de renoncer à la succession de leur mari, ce qui donnait lieu d’ailleurs à un cérémonial très ritualisé : « La femme jetait sur le tombeau de son mari, ou sa représentation, ses clefs, pour marquer qu’elle n’avait plus aucune administration domestique ; sa bourse, pour certifier la fidélité de sa renonciation, et sa ceinture50. » Les roturières ne tardèrent pas à stipuler cette faculté de renoncer dans leur contrat de mariage, ce qui fait dire à Basnage que : « Nous avons des preuves que dans les temps reculés cette faculté était commune en Normandie aux femmes des roturiers avec les femmes des nobles. » Pour Basnage, en effet, l’ancienne coutume normande parle en termes généraux et les Normandes purent rapidement exercer cette prérogative quelle que soit leur condition à l’inverse de la Coutume de Paris, par exemple, qui ne donnait, avant sa réformation, cette faculté « qu’à la femme noble, atraite [issue] de noble lignée et vivant noblement51 ».

50Il faut encore voir ici un exemple de cet alignement de la condition des roturiers sur celle des nobles propre à la Normandie.

  • 52 D. Houard, op. cit., art. « Deuil », t. 1, p. 488.

51Une autre question importante liée au veuvage est celle du deuil. La règle est que ce sont aux héritiers du mari de fournir les vêtements de deuil de la veuve, au titre des frais funéraires supportés par eux. Or, la femme était toujours en droit d’exiger ce deuil, même lorsqu’elle renonçait à la succession ou était civilement séparée de son époux durant le mariage. Comme le remarque d’ailleurs Houard, « les marques extérieures de sa douleur n’ont pas seulement pour but d’en attester au public la sincérité ; elles servent en même temps d’avertissement à la veuve de la conduite qu’elle doit tenir pour ne pas faire injure à son mari ». Pour cette raison, le deuil pouvait être refusé à une femme se remariant ou tombant « dans le désordre » durant l’année du décès de son mari. Dans cette hypothèse, l’héritier disposait alors d’une action lui permettant de se faire restituer les frais engagés. Rappelons que le deuil concerne également les domestiques de la veuve « suivant le nombre que lui permet sa condition52 ».

  • 53 Ibid.

52La qualité de la veuve est bien ici prise en compte pour fixer le deuil, comme en attestent plusieurs arrêts du parlement de Rouen. Selon un arrêt de 1777, le deuil est dû en argent et non en nature. Une dame de noble condition soutenait ainsi contre l’avis des héritiers qu’il était « indécent et ridicule de l’obliger d’aller dans les boutiques avec les héritiers de son mari acheter dans celle-ci des étoffes, dans celle-là du linge et dans d’autres différentes fournitures propres à composer son deuil et celui de ses domestiques ; qu’une pareille opération pouvait occasionner des disputes sur la qualité et le prix de chaque objet ». Les magistrats du parlement confirmèrent la sentence du premier juge en accordant une somme pour le deuil « eu égard à l’état et à la fortune du mari53 ».

  • 54 M. Pesnelle, op. cit., p. 369.
  • 55 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 97.

53Enfin, la qualité de la femme, noble ou roturière, est encore prise en compte pour fixer les biens paraphernaux. Le paraphernal (du grec pherné, la dot) consiste, selon l’article 395 de la Coutume rédigée, « en habits et linges de la femme, en lits, vaisselles, coffres et autres ustensiles dont l’usage est ordinaire et de tous les jours, tant pour la personne de la femme que pour sa maison, dont le juge doit faire une distribution honnête à la femme… et eu égard à la qualité de la femme et du mari ; mais avec ce tempérament qu’ils ne doivent pas excéder la valeur de la sixième partie des meubles trouvés après le décès54 ». Ces biens sont accordés à la femme qui renonce à la succession et dont le contrat de mariage ne prévoit pas de remports, à titre de dédommagement. Pour Basnage en effet, « l’honnêteté publique ne permettant pas qu’une femme sorte de la maison de son mari comme une gueuse sans avoir de quoi se vêtir et se coucher55 ».

54C’est donc au juge d’apprécier le contenu de ces paraphernaux, toujours notamment, en fonction du critère de la qualité de la veuve.

  • 56 D. Houard, op. cit., art. « Paraphernaux », t. 3, p. 398.

55Houard relève, en effet, que « les textes de la Coutume, d’accord avec nos plus antiques lois, distinguent deux ordres de femmes ; celui des femmes d’un état au-dessus du commun, et celui des femmes habituées par leur naissance à se passer de commodités et à ne se procurer que les meubles indispensables ». Les paraphernaux s’expliquent donc selon lui « par la toute puissance maritale sur les biens de son épouse et par le souci d’empêcher que la dissipation de l’époux fût portée au point de mettre, par ses prodigalités, la femme hors d’état de se présenter dans la société avec l’extérieur convenable à son rang ». Lorsque les époux n’ont pas pris la sécurité de faire un écrit énumérant les paraphernaux auxquels aurait droit la veuve au décès, on doit donc proportionner le paraphernal « à la condition de la femme et à la fortune du mari56 ».

  • 57 M. Pesnelle, op. cit., p. 369.

56Or, ce critère va donner lieu à des interprétations très extensives de la coutume en s’éloignant du but premier de l’institution. Et Pesnelle de déplorer ainsi l’extension de ces paraphernaux à ces signes extérieurs de richesse déjà dénoncés par Houard : « Les carrosses n’y ont pu être compris que par un abus manifeste ; car les paraphernaux sont pour soulager la misère et la nécessité et ne sont pas accordés au préjudice des créanciers, pour faire vivre dans le luxe et la superfluité57. »

  • 58 M. Pesnelle, op. cit., p. 371.

57Roupnel approuve Pesnelle et déplore également « que l’on délivre journellement à la femme des meubles de luxe, d’aisance, et de commodité et en grand nombre58 ».

  • 59 D. Houard, op. cit., p. 398.

58Ainsi en fut jugé par l’Échiquier en 1306, Marguerite, veuve de Raimond, comte d’Artois demandait à Mathilde, nouvelle comtesse d’Artois, « les joyaux, les harnais, la vaisselle et les ustensiles nécessaires pour le service de son corps et de sa chambre, tant en route que dans son hôtel ou au moins le droit que toutes les veuves nobles avaient à titre de viduité ». L’Échiquier lui accorda, en sus de sa dot, déjà conséquente, « son char, ses chevaux, celle de ses robes qui lui plairait le plus, le lit garni qui avait toujours été à son usage, de chaque ustensile de ménage une pièce à son choix, à l’exception des ustensiles d’or et d’argent et de la monnaie qui n’entrèrent point dans son paraphernal59 ».

59Houard déplore ce qu’il appelle « la cupidité » des femmes dans ce domaine.

  • 60 Ibid.

« Lors de la réformation de la Coutume, rappelle-t-il ainsi, une femme était satisfaite si elle avait un lit honnête, ses robes, son linge, quelques bijoux souvent possédés durant plusieurs siècles par ses aïeux. Depuis, le luxe a inspiré des désirs immodérés ; les voitures sont devenues presque nécessaires ; les appartements ont été enrichis de meubles plus précieux par leur élégance que par la matière dont ils sont composés ; chaque saison a exigé un ajustement et tous les ans les modes de chaque saison ont varié. On conçoit à quelle somptuosité les lits, les bijoux, les vêtements ont été portés60. »

  • 61 M. Pesnelle, op. cit., p. 370 et 371.

60On voit même certains juges accorder les paraphernaux aux héritiers d’une veuve décédée trop tôt pour avoir pu les demander, ce que tous les auteurs s’accordent à trouver totalement contraire à l’esprit de la coutume qui voit dans l’attribution de ces biens une manière de soulager la misère d’une veuve se retrouvant dans la nécessité pour avoir renoncé à sa part dans la succession de son mari61.

  • 62 Arrêt du 26 août 1626 entre Simon de Saint Germain, Ecuyer sieur d’Isoy et de Piane, sieur de Briq (...)

61Mieux, Basnage cite un arrêt du parlement admettant le second mari à demander les paraphernaux dus à sa femme décédée, alors même que de son vivant elle n’en avait fait aucune demande62.

62Il existait toutefois une limite aux prétentions exorbitantes des veuves que les juges ne franchirent pas. Contrairement aux vêtements de deuil, les biens paraphernaux consistaient uniquement en espèce et ne pouvaient être perçus sous forme d’une somme d’argent. Ainsi en fut-il jugé par le parlement de Rouen en 1663.

  • 63 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 98.

63La Dame Jacqueline de Bechevel, veuve de Bechevel écuyer, sieur de la Motte, réclamait aux héritiers de son défunt mari son carrosse, comme cela avait été stipulé dans son contrat de mariage. Or, le mariage n’ayant duré que six mois durant lesquels les époux avaient vécu chez le père de la mariée, elle n’avait jamais obtenu cet avantage. Par ailleurs, et « quoi qu’on lui eût offert la meilleure chambre du logis de son mari », elle prétendait encore qu’on devait lui en fournir une selon sa condition, son mari ne lui en ayant point acheté. Défenseur du tuteur de l’héritier, Basnage fit débouter l’exigeante veuve de sa demande en démontrant que la femme aurait dû prévoir le cas qu’il n’y aurait peut-être pas de carrosse et faire stipuler une somme compensatrice le cas échéant dans le contrat de mariage. Quant à la chambre, « elle devait se contenter de celle de son mari et [qu’] il était incivil de prétendre qu’on était obligé de lui en acheter une autre pour la lui donner63 ».

*

64Au terme de cet aperçu, on peut donc remarquer que, si la coutume tend à un certain alignement des conditions, il en va bien évidemment autrement dans la vie réelle et les juges du parlement de Rouen tiennent bien compte de la qualité des personnes dans leurs décisions.

65Certes les pères ne sont pas juridiquement tenus de doter leurs filles mais comment éviter de le faire si l’on ne veut pas les mésallier ? Il ne se trouve pas toujours un riche barbon affamé de jeunesse et prêt pour cela à se passer de dot. De même, si les femmes de noble condition sont particulièrement protégées lors des procédures de séparation, elles sont aussi jugées plus sévèrement lorsqu’elles sont fautives, notamment en cas d’adultère. Il y a bien là l’idée que si la noblesse confère certains droits, elle impose aussi certains devoirs.

66La condition, on le voit, a donc bien des conséquences en droit normand.

Notas

1 Parmi les nombreux travaux consacrés à la coutume de Normandie par Jean Yver, citons : « Les caractères originaux du groupe de Coutumes de l’ouest de la France », Revue historique de droit français et étranger, 1952, p. 18-79 ; « Le caractère normand à travers l’évolution de la Coutume de Normandie », Revue de psychologie des peuples, 1948, p. 379-390 ; « Les caractères originaux de la Coutume de Normandie », Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, t. 12, 1952, p. 307-356.

2 François Neveux, La Normandie des ducs aux rois, Xe-XIIe siècles, Rennes, Éd. Ouest-France, 1998, p. 192 sq.

3 Un phénomène rappelé notamment par le commentateur Pesnelle, qui observe : « Dans l’ancienne Coutume, le mot de fief comprenait, tant l’héritage roturier que le noble ; mais dans la nouvelle, il signifie seulement le noble », M. Pesnelle, Coutume de Normandie expliquée avec les observations de M. Roupnel, seigneur de Chenilly, Rouen, R. Lallemant, 1759, p. 91.

4 Notamment celles concédées aux Bourguignons ou aux Champenois qui parlent de « gage de bataille, du duel judiciaire, du droit de guerre privée, de garanties contre la saisie royale ou l’accaparement de fiefs nobles », cf. Anne Bellanger, La Charte aux Normands, Mémoire de DES, 1961, faculté d’histoire, université de Caen, p. 18 sq.

5 Sophie Poirey, « La Charte aux Normands, instrument d’une contestation juridique », Catherine Bougy et Sophie Poirey (éd.), Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand, Xe-XVIIIe siècle, Caen, PUC, 2007, p. 89-106, p. 94 sq.

6 David Houard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher, 1780-1782, 4 vol., t. 3, p. 347.

7 Art. 258 : « Les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles ne seront par ce anoblis, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis. »

8 D. Houard, op. cit., t. 3, p. 347 et 348.

9 Charles Routier, Principes généraux du droit civil et coutumier de la province de Normandie, Rouen, Le Boucher, 1748, p. 26.

10 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 349 et 351.

11 Henri Basnage, Œuvres de Me Henri Basnage… contenant son Commentaire de la Coutume du pays et duché de Normandie et son Traité des hypothèques, Rouen, Maury, 1709, 3e édition, 2 vol., t. 1, p. 208. Basnage cite sur cette règle un arrêt du Conseil d’État du 13 avril 1641.

12 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 351. Routier précise également quant à lui que « la noblesse ne s’acquiert point par la prescription et quand il paraît une source roturière, il faut rapporter des titres d’anoblissement postérieurs, quand on n’oppose rien de contraire », C. Routier, op. cit., p. 27.

13 Charte enregistrée à l’Échiquier après avoir été délibérée en présence de six députés de chaque bailliage et des Commissaires du Roi, dans des états tenus à Caen.

14 Les gages-pleiges sont tenus par le seigneur féodal une fois par an, en plus des plaids ordinaires, et auxquels tous les hommes et tenants du fief étaient tenus de comparaître notamment pour reconnaître les rentes et redevances dues ou déclarer les achats et ventes de terre, cf. D. Houard, op. cit., art. « Gages-pleiges », t. 2, p. 605.

15 D. Houard, op. cit., art. « Noblesse », t. 3, p. 350.

16 Ibid., D. Houard, p. 350. On sait que le célèbre Gilles de Gouberville, par exemple, s’est vraisemblablement toujours opposé à ce que son demi-frère naturel, Symonnet, ne prenne le nom des Gouberville obligeant ce dernier à attendre la mort de son aîné pour obtenir des lettres l’autorisant à porter le nom de son père, cf. Sophie Poirey, « Gilles de Gouberville, droits et devoirs d’un aîné en Cotentin au XVIe siècle », Les cahiers goubervilliens, octobre 2002, no 6, p. 21 sq.

17 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 207.

18 D. Houard, art. « Noblesse », t. 3, p. 352.

19 Selon l’Ordonnance criminelle de 1670, article 21, titre 1, cf. C. Routier, op. cit., p. 27.

20 M. Pesnelle, op. cit., p. 91.

21 Jean Yver, « La rédaction officielle de la Coutume de Normandie. Son esprit », Annales de Normandie, t. 36, 1986, no 1, p. 3-36, p. 22.

22 Sur cette question, cf. Robert Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle, Caen, Jouan et Bigot, 1930. Génestal montre bien que « la jouissance du fief à elle seule, n’entraîne aucune charge », ibid., p. 23, note 59.

23 Selon, l’article 336 de la Coutume rédigée : « Tous fiefs nobles sont impartables et individus. »

24 Article 337 Coutume rédigée : « Le fils aîné au droit de son aînesse, peut prendre et choisir par préciput, tel fief ou terre noble que bon lui semble, en chacune des successions, tant paternelles que maternelles. »

25 Le préciput comprenait généralement, outre le manoir principal avec vol du chapon, les deux tiers ou la moitié de la succession paternelle, article 340, Coutume rédigée. Vestige de l’ancienne assimilation des terres roturières aux terres nobles, dans les successions composées entièrement de biens roturiers, l’aîné n’a certes pas de préciput mais il peut demander que l’on mette dans son lot, moyennant estimation, le manoir de la famille situé « au champ », article 356, Coutume rédigée. Jules Cauvet constate ici que « le même privilège n’eût pas existé pour l’hôtel du citadin opulent. C’était, dans notre Coutume, un vestige curieux de cette prédominance des campagnes sur les villes que la féodalité avait introduite avec elle », ibid., p. 63.

26 Pour Cauvet encore, il faut voir dans « cette assimilation de l’homme à la terre », « le génie de la féodalité ; l’esprit démocratique, toujours vivace en France, l’avait mise à profit pour faire arriver la classe moyenne à l’influence politique et sociale, en lui permettant d’aspirer, par la richesse, à presque tous les avantages de la naissance », ibid., p. 65.

27 Selon l’article 272 : « Quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs mâles, elles partageront également : Et les fiefs nobles qui par la coutume sont individus, sont partis entre lesdites filles et leurs représentants, encore qu’ils fussent mâles. » Quant à l’article 336, il édicte que : « Tous fiefs nobles sont impartables et individus ; néanmoins quand il n’y a que des filles héritières, le fief de haubert peut être divisé jusqu’en huit parties, chacune desquelles huit parties peuvent avoir droit de cour et usage, juridiction et gage-plège. »

28 La famille n’est plus qu’une « famille éteinte », l’intérêt familial disparaît et avec lui, la règle qui n’en avait été que le corollaire : l’indivisibilité du fief. En effet, soit les filles mourront sans descendants, soit leurs descendants ne porteront « ni le nom ni les armes de l’aïeul ; ils appartiendront à une autre famille. […] Au contraire, tant que dure la famille, le fief, au cas de division extrême, perdant son caractère noble pour tomber au rang des tenures roturières, l’intérêt familial prohibe le moindre pas fait sur la voie qui conduirait infailliblement à une telle déchéance », cf. Robert Génestal, Le parage normand, Caen, L. Jouan, 1911, p. 39 [Bibliothèque d’histoire du droit normand. 2e série : études, t. 1. fasc. ii].

29 C. Routier, op. cit., p. 27.

30 Ibid., p. 34. De même : « Une fille noble, qui serait déchue de sa noblesse en épousant un roturier, étant veuve, rentre dans ses droits de noblesse en prenant des lettres de réhabilitation », p. 27.

31 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 396.

32 David Houard, art. « Fille », t. 2, p. 503.

33 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 399.

34 Jean-Baptiste Flaust, Explication de la Coutume de Normandie dans un ordre simple et facile, Rouen, l’auteur, 1781, 2 vol., vol. 1, p. 229.

35 Sophie Poirey, « Le rôle du lignage dans l’union matrimoniale en Normandie », Commise 1204, Studies in the History and Law of Continental and Insular Normandy, St Peter Port, The Guernsey Bar, 2005, p. 57-70.

36 Josias Bérault, La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’iceluy avec les commentaires, annotations et arrêts donnés sur l’interprétation d’icelle, Rouen, 1609, p. 294.

37 H. Basnage, op. cit., t. 1, p. 410.

38 D. Houard, art. « Femme », t. 2, p. 275. La règle est que si une jeune fille ne peut refuser un prétendant convenable sans risquer de perdre sa dot, inversement, les frères qui ne proposent pas de parti idoine à leur sœur après sommation de celle-ci dans un délai d’un an seront dans l’obligation de lui délivrer son mariage avenant, c’est-à-dire sa dot, en usufruit, la pleine propriété lui en revenant le jour de son mariage. Selon l’article 264 en effet : « Le frère après l’an et jour ne peut plus différer le mariage de sa sœur pourvu qu’il se présente personne idoine et convenable qui la demande, et s’il est refusant d’y entendre sans cause légitime elle aura partage à la succession de ses père et mère. »

39 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 81.

40 D. Houard, op. cit., art. « Femme », t. 2, p. 275.

41 Étienne Le Royer de la Tournerie, Nouveau Commentaire portatif de la coutume de Normandie, Rouen, G. Valleyre, 1771, 2 tomes, t. 2, p. 45.

42 D. Houard, op. cit., art. « Femme », t. 2, p. 276. Arrêt cité également par E. Le Royer de La Tournerie, op. cit., t. 2, p. 45.

43 Pierre-Amable Floquet, Histoire du parlement de Normandie, 7 tomes, Rouen, Édouard Frère, 1840-1842, t. 1, p. 204.

44 M. Pesnelle, op. cit., p. 341.

45 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 48.

46 Josias Bérault,, Commentaires sur la Coutume de Normandie et la paraphrase de D’Aviron, Rouen, 1776, 2 vol., vol. 2, p. 88.

47 Sur cette question, cf. Jacqueline Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand du XVIe siècle à la Révolution, Caen, PUC, 1997.

48 J. Bérault, op. cit., p. 427.

49 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 89.

50 M. Pesnelle, op. cit., p. 367.

51 Ibid.

52 D. Houard, op. cit., art. « Deuil », t. 1, p. 488.

53 Ibid.

54 M. Pesnelle, op. cit., p. 369.

55 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 97.

56 D. Houard, op. cit., art. « Paraphernaux », t. 3, p. 398.

57 M. Pesnelle, op. cit., p. 369.

58 M. Pesnelle, op. cit., p. 371.

59 D. Houard, op. cit., p. 398.

60 Ibid.

61 M. Pesnelle, op. cit., p. 370 et 371.

62 Arrêt du 26 août 1626 entre Simon de Saint Germain, Ecuyer sieur d’Isoy et de Piane, sieur de Briqueville, t. 2, p. 97, un arrêt jugé pour le moins surprenant par Jean-Baptiste FLAUST, p. 460.

63 H. Basnage, op. cit., t. 2, p. 98.

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