URL originale : https://books.openedition.org/pur/118539
La « guerre de police » contre les « brigands » : une innovation tactique sous le Directoire ?
p. 79-80
Texte intégral
1La sortie de la Révolution laisse un certain nombre de départements dans une situation proche de la guerre civile. C’est notamment le cas des départements placés dans le ressort de l’armée des Côtes de Brest et de Cherbourg. Les opérations militaires menées contre les rebelles posent deux types de problèmes liés l’un à l’autre ; la caractérisation de l’adversaire et la nature du dispositif à mettre en place (contrôle du territoire, opérations tactiques, relations avec les autorités civiles).
2En préalable, comment définir le brigandage ? À la fin du Moyen Âge, étymologiquement, un « brigand » est un soldat à pied. Le sens est alors proche de ce qui donnera plus tard le terme de « brigade » (groupe de soldats à pied). Mais il prend rapidement une nuance péjorative, en raison des exactions de tous ordres commises par les gens de guerre. Au XVIIIe siècle, les brigands appartiennent au monde de la marginalité et de l’errance ; journaliers itinérants, errants et vagabonds (les « chemineaux ») qui se multiplient à l’époque des crises, travailleurs saisonniers que l’on distingue mal des contrebandiers (comme les faux-sauniers), mais encore individus en rupture. De ce point de vue, il faut mentionner les insoumis et les déserteurs. La professionnalisation, l’encasernement et la garnison, joints à une incontestable élévation du niveau social, ont conduit l’appareil militaire sur la voie de l’intégration sociale ; mais, du même coup, il rejette ses exclus dans une marginalité qui côtoie la délinquance, alors qu’avant cette professionnalisation, c’est l’ensemble de l’institution qui était rejetée dans la marginalité criminelle (ou potentiellement criminogène). Au sens politique, le brigand est le personnage qui recourt à la violence pour s’opposer à la centralité et à l’universalité de la loi, qui est le propre des États modernes. C’est la contradiction modernité/archaïsmes qui est proprement fondamentale. Avec l’avènement de la modernité, la classe politique qui dirige les États en instance de consolidation vont criminaliser l’opposant en actes à la légalité de l’État-nation en formation : il devient un « brigand ». Dans la France révolutionnée, le brigand s’inscrit en marge de la légalité, par des actes de résistance effectifs et enchaînés ; résistances aux réquisitions d’hommes, puis à la conscription, résistances aux forces de gendarmerie, destructions symboliques des arbres de la liberté, des frontons des bâtiments publics, des drapeaux tricolores ; pillages de voitures qui transportent les fonds publics, assassinats de fonctionnaires républicains, de prêtres constitutionnels, d’acquéreurs de biens nationaux. Le Directoire, puis le Consulat, sont confrontés à ces multiples formes de résistance qui ont été regroupées sous le terme d’« anti-révolution1 ». Leur diffusion déborde nettement par le haut la marginalité sociale qui était la caractéristique de l’Ancien Régime ; ce sont ainsi des communautés entières (le phénomène communautaire accentuant la diffusion) qui peuvent basculer dans une situation pré-insurrectionnelle. Mais il faut bien noter que, aussi massif soit son usage dans les milieux dirigeants de l’époque, il peut désigner des opposants d’obédiences multiples : sous le Directoire, et plus encore sous le Consulat, les notables (« les honnêtes gens ») et les autorités peuvent désigner habituellement les républicains par le terme de « brigands ». Cependant, les caractéristiques du brigandage plongent leurs racines dans la société d’Ancien Régime, comme le note Georges Lefebvre dans La Grande Peur :
« Le bandit de grand chemin hante l’imaginaire du paysan sédentarisé des campagnes françaises d’Ancien Régime, au même titre que le soldat démobilisé ou le déserteur. Mais, si le sens social prédomine, le sens politique est sous-jacent. Les “brigands” seraient subventionnés par les seigneurs ou la Cour pour mettre en échec les réformes décidées par la toute nouvelle Assemblée Nationale… Les paysans ont mis les “brigands” à la solde de l’aristocratie, aussi bien que les troupes étrangères, et c’est cette collusion supposée qui a étendu la “peur du brigand” à la Nation entière, et en a procuré la signification sociale et politique2. »
3Une nouvelle étape est franchie avec la référence aux « brigands disciplinés » sous la Première République : les rebelles sont organisés. Dans cette conjoncture de guerre européenne, ils prennent la figure de l’ennemi de l’intérieur, contre lequel il faut entreprendre une véritable guerre, qui ne peut être qu’une guerre d’extermination. Le brigand réactive donc la figure du « barbare », l’ennemi de la civilisation. Le tribun Curée exprime parfaitement ce sentiment en 1800 : « Là où le crime se commet à force ouverte, il y a guerre déclarée entre le crime et l’ordre social ; il faut donc que la société rende au crime guerre pour guerre. »
4Sous le terme générique de brigandage, l’historien doit cependant soigneusement distinguer des formes différentes. En France, de nombreux synonymes sont associés à une forme de brigandage politique : « contrerévolutionnaires », « égorgeurs catholiques-royaux », « rebelles »… La chouannerie ressort parfaitement à ce type de délinquance. Le brigandage politique doit être distingué du brigandage social, présenté comme un mode de vie ancestral dans les pays méditerranéens. On parle plus volontiers de « banditisme » pour désigner un phénomène structurel, bien plus que conjoncturel. Ce sont aussi les bandes de « chauffeurs » qui désolent les plaines de grande culture3. Il y a donc des sous-catégories qui relèvent de différents types d’environnement social et géographique.
5On trouve enfin le brigandage propre à un déficit d’autorité de l’État. Les motifs politiques avoués servent souvent de prétexte à des formes classiques de banditisme social ; le passage à la prédation en bande est le produit de la nécessité conjoncturelle pour les bandes d’insoumis qui fuient la conscription, les artisans des petits métiers urbains frappés par le chômage, les anciens soldats des troupes royales ou pontificales démobilisés par les nouvelles autorités républicaines dans l’Italie du Triennio, les sbirri licenciés, ces polices privées au service des puissants barons latifundiaires, etc. Lorsqu’ils se structurent, ces phénomènes s’apparentent à des organisations mafieuses4. On peut les trouver particulièrement dans les régions montagneuses et isolées, telles que les vallées de montagnes (« barbets » des Alpes-Maritimes, « miquelets » des Pyrénées). D’un point de vue purement descriptif, la caractéristique du brigandage est son caractère collectif, par quoi on passe de la délinquance au banditisme : la prédation en bande. Cette structuration s’opère sur un mode militaire : armes, hiérarchie et obéissance qui font des contre-sociétés (ce qui suppose une expérience préalable), tactiques élémentaires ou plus élaborées (de la chasse au retranchement). Pour décrire le type d’opérations militaires mises en œuvre pour la pacification des départements de l’ouest, les historiens invoquent fréquemment la notion de « petite guerre ». Cette expression, au sens où on l’employait alors, au XVIIIe siècle, est inappropriée. La « petite guerre » désigne des opérations d’avant-garde ou de flanc, menées avec des troupes légères formées en partisans et déployées en tirailleurs. Comme telle, elle fait partie de l’instruction des officiers, et on compte une bonne cinquantaine de manuels qui traitent de la question à la veille de la Révolution5. Le commandement, qui dut affronter des formes diffuses de rébellion armée dans l’Ouest au début du Directoire devait adapter sa riposte, et entreprendre un redéploiement des moyens dans le cadre d’une entreprise dite de « pacification ». Hoche rédige ainsi une série de circulaires, que l’on peut collecter au Service historique de la défense, qui, si l’on en croit l’historien américain John North, en font l’un des premiers et des plus éminents théoriciens de la « contre-insurrection6 ». Ces circulaires concernent deux domaines en particulier : le dispositif tactique pour les déplacements, le déploiement de la force publique sur le territoire (niveau tactique et niveau opérationnel).
6Le contrôle du territoire se fait donc selon un modèle de maillage qui consiste à renforcer le bourg, le petit centre administratif. La garde nationale « utile » s’y concentre, et renforce la brigade de gendarmerie, lorsqu’elle existe. Au besoin, c’est de là que rayonnent les colonnes mobiles en direction des zones rurales. La colonne mobile est alors le moyen de réunir les deux niveaux. Ce type de guerre spécifique, menée sur un territoire qui ne relève ni du régime constitutionnel, ni du régime de l’occupation militaire, les contemporains eux-mêmes lui donnèrent le nom de « guerre de police » :
« Car l’état de guerre où est le département est tel qu’il est besoin de faire concourir le pouvoir civil et le pouvoir militaire, pour protéger et pour sévir. Cette guerre, pour la bien définir, est une guerre de police, dans laquelle l’œil du magistrat doit suivre l’action de la force armée pour préserver les citoyens paisibles des actes arbitraires et des méprises. Par exemple, un domicilié est arrêté par la force armée sur un simple soupçon, sans armes et sans signe de rébellion, est mis en état d’arrestation, si, en vertu de l’article 1er de la loi du 1er vendémiaire an IV, il est conduit devant le Conseil militaire pour être jugé… c’est un acte arbitraire. Le militaire dénonce, instruit, et juge en dernier ressort. Dans un cas semblable, l’action de la police doit intervenir, car l’intention du législateur n’a pas été de soumettre tous les citoyens aux conseils militaires, l’examen du magistrat doit précéder la mise en jugement, sans quoi il dépendrait du militaire de s’attribuer une juridiction sur tous les citoyens en les rangeant dans la classe des chouans7. »
7Il demande donc que le gouvernement répande l’instruction dans l’armée, pour établir la nature de la guerre ; et, d’autre part, établir un « concert salutaire », des communications fréquentes entre les administrations et les généraux, qui serviraient de garantie aux citoyens contre les entreprises militaires.
8Pour décrire la « guerre de police », j’ai mené une brève enquête sur les quinze départements (quatre divisions militaires) qui correspondent au rayon d’action de l’armée des Côtes de Brest et de l’armée des Côtes de Cherbourg (douzième Division Militaire – Vendée, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Loire-Inférieure –, la treizième Division Militaire – Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère –, quatorzième Division Militaire – Orne, Manche, Calvados –, vingt-deuxième Division Militaire – Indre-et-Loire, Sarthe, Mayenne, Mayenne-et-Loire) soit les anciennes provinces du Poitou, de Bretagne, de Normandie, du Maine, de l’Anjou et de la Touraine. Toutefois, je me suis plus particulièrement intéressé à deux de ces départements, le Morbihan à travers la correspondance du commissaire Faverot, et le Calvados à travers les papiers du commissaire central Pierre Lévêque.
Identifier et caractériser l’adversaire
9Le brigand, c’est l’ennemi de l’intérieur, contre lequel on mène de véritables opérations de guerre. Le commissaire central du Calvados définit ainsi l’adversaire :
« Je suis instruit qu’outre les véritables chouans qui dévastent ce malheureux département, il y a aussi des bandes de voleurs organisés qui, sous le nom des premiers, pillent et égorgent sans autre but que celui de brigander […]. Je suis également informé que leurs associés du département de l’Eure font des incursions dans le Calvados et la Manche, pour y exercer des brigandages, et que ceux de ces derniers départements vont dans l’Eure et dans l’Orne se livrer aux mêmes excès, qu’ils sont pour la plupart bien montés, et qu’au moyen de leurs chevaux, ils transportent les effets qu’ils ont volés d’un département à l’autre, ou les convertissent en lingots ou les font vendre, par le moyen des filles publiques chez lesquelles ils se retirent. Je suis sur la trace de ces brigands : tous les jours, j’ai des conférences avec les chefs de la gendarmerie pour aviser aux mesures les plus propres à conduire à la découverte et à l’arrestation de ces scélérats8. »
10Le commissaire central mène une véritable guerre du renseignement. Dans la rubrique « Police générale » du mois de frimaire an VII (décembre 1798), on apprend que ce commissaire central du Calvados « exerce par des agents secrets, et le secours de ses collègues près les administrations municipales, une surveillance active sur tous les points du département ». L’aveu du recours à de tels informateurs, peu courant, bien que signalé pour d’autres départements9 par les opposants, est suffisamment important pour qu’on le signale. Les commissaires disposaient de fonds secrets du ministère de la Police, pour de telles opérations, particulièrement à l’approche des élections :
« J’ai reçu, citoyen, la lettre que vous m’avez écrite, par laquelle vous m’indiquez les lieux de retraite des brigands qui commettent des vols ou des assassinats dans les départements de la Manche et du Calvados. Je vous remercie de ces renseignements, mais je vous engage à les donner particulièrement au commissaire du pouvoir exécutif près l’administration municipale de la commune de Bayeux, afin qu’il puisse prendre les mesures convenables. Quant à votre réintégration dans la place de capitaine du 8ème bataillon du Calvados, cet objet ne me concerne pas. Il faut vous adresser à cet effet au Ministre de la Guerre qui vous rendra justice10. »
11Il s’agit donc d’un informateur du commissaire central. Il a été destitué de sa place de capitaine à Cholet, par le général Desfourneaux. Sa lettre est annexée au dossier.
Un dispositif législatif et tactique
12La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) ou décret sur la police intérieure des communes est le pivot autour duquel s’articule le maintien de l’ordre au niveau local, pendant la période étudiée, et même bien en aval. Le texte établit tout d’abord la responsabilité civile des communes, à proportion des dégâts commis par leurs résidants, ou des atteintes à l’ordre public commises sur l’étendue de leur territoire : « tous citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés » (titre I). Cette disposition centrale implique le recensement de la population, tâche confiée aux agents communaux dans les communes de moins de cinq mille habitants, aux officiers municipaux des grandes communes : « Un tableau contenant les noms, âge, états ou professions de tous ses habitants au-dessus de l’âge de douze ans, le lieu de leur habitation, et l’époque de leur entrée sur la commune » (titre II). L’objectif de contrôle des déplacements de la population se fait à travers la généralisation du passeport (titre III), délivré dans le cadre du canton11. Ces dispositions reprennent pour l’essentiel celles de la loi sur la police municipale, du 20 juillet 1791. La loi s’insère donc dans un processus de contrôle des populations, dérogatoire au principe libéral de la liberté de déplacement des personnes. La police des suspects de l’an II n’est pas une parenthèse due à une conjoncture particulière, mais relève d’une juridiction d’exception sur le long terme, inséparable de la constitution d’une administration moderne.
13Le titre IV caractérise les types de délits, dont les communes vont être civilement responsables. Il faut que ces délits soient le fait d’attroupements, ou rassemblements séditieux. C’est dire, là aussi, que la loi sur la police intérieure des communes prolonge la loi relative à la force publique contre les attroupements, des 26-27 juillet/3 août 1791, qui n’était que la définition des modalités pratiques d’application de la loi martiale. Ce sont ces dispositions pratiques qui restent en vigueur pendant toute la période, par-delà l’effet d’annonce de juin 1793.
14Aux articles 9 et 10, sont énoncés les seuls cas où la responsabilité de la commune est engagée en dehors des attroupements ou rassemblements séditieux : la non-exécution des réquisitions « faites légalement pour les transports et les charrois » (en particulier pour les transports de troupes et réquisitions militaires, mais aussi pour l’entretien et la réparation des routes et des chemins) ; ensuite le non-respect des contrats « à part de fruits » par les cultivateurs envers les propriétaires (sont ici explicitement visés les métayers). Les habitants de la commune, ou des communes, collectivement responsables, mais qui peuvent prouver individuellement qu’ils n’ont pris aucune part, directe ou indirecte, aux attroupements, peuvent exercer un droit de poursuite contre les habitants qui y ont pris part (article 4). Le principe de la responsabilité collective, ce faisant, n’est pas entamé.
15Le titre V, enfin, fixe le règlement des réparations qu’entraîne la responsabilité collective ; indemnisation des victimes et/ou de leurs familles, procédure judiciaire engagée par l’administration municipale. Ce sont les commissaires du pouvoir exécutif qui sont au centre de cette procédure ; le commissaire près le tribunal civil enregistre la constatation du délit par les administrations locales, le commissaire central engage des poursuites pour obtenir des réparations, ou des dommages et intérêts. C’est le tribunal civil qui fixe la valeur ; si les sommes ne sont pas versées dans la décade qui suit le jugement, il y a réquisition de la force armée, sous la conduite du commissaire central. Les frais de transport, d’entretien, de cette force armée, sont à la charge des communes sur le territoire desquelles les délits ont été commis. Les administrations municipales s’acquittent du montant des réparations, en faisant reporter le poids des amendes sur les vingt plus gros contribuables de la commune (article 8).
16Cette loi est essentielle pour garantir aux magistrats, à défaut de la confiance, un cadre légal dans lequel ils puissent exercer leur autorité. Mais elle ne dit rien sur les moyens susceptibles d’asseoir ces garanties. Qu’en est-il aussi lorsque les effectifs ordinairement déployés sont insuffisants pour faire face à un rassemblement qui, en prenant de l’ampleur, risque de tourner à l’émeute, ou bien qui déborde les limites du territoire communal ? En d’autres termes, comment passe-t-on d’une situation ordinaire, que la loi suffit à contrôler par le moyen des institutions et des acteurs locaux, à une situation extraordinaire, où le rapport de forces ne peut s’inverser que par une intervention extérieure ?
17Dès l’an IV (1796), le Directoire place un certain nombre de localités sous le régime de l’état de siège. C’est à cette dernière situation que prétendent répondre les colonnes mobiles, établies par l’arrêté du 17 floréal an IV (6 mai 1796)12. Originellement, les colonnes mobiles sont issues des gardes nationales ; on reste donc dans le cadre de l’auto-administration, qui est d’ailleurs le seul prévu par la Constitution. Il y a donc une logique d’articulation entre la population et le territoire, qui est absolument du même ordre que la logique qui prévaut lorsqu’il s’agit de définir la circonscription électorale et les ayants droit de vote. La recomposition de l’ordre public est inséparable de l’exercice effectif de la citoyenneté. Le général commandant la grande division de l’Ouest, Rey, envoie ainsi un arrêté aux administrateurs du Morbihan :
« Art. 1er : Toutes les grandes communes des départements insurgés sont déclarées en état de siège ; on attachera à chacune d’elles une colonne mobile, chargée de l’approvisionner et d’en éloigner les nombreuses parties de chouans et brigands qui infestent le pays.
Art. 11 : la commune qui, après avoir été désarmée, recèlerait encore des armes munitions, ou conserverait dans son sein des émigrés, chefs non soumis, ou des étrangers à son territoire, paiera une amende, en numéraire, égale au tiers de sa contribution. Le produit de ces diverses amendes sera toujours versé dans les caisses des payeurs de l’armée, et servira à la solde des troupes.
Art. XV : Tous les jeunes gens de réquisition, qui sont dans les administrations civiles et militaires, seront incorporés sur le champ. Leur remplacement aura lieu, de suite, par de vieux militaires, ou des pères de famille instruits et indigents.
Art. XVI : Les réfugiés seront tenus d’habiter leurs foyers, aussitôt que le calme sera rétabli et que l’injonction leur en aura été faite par les officiers généraux ; à défaut d’obéissance, ils ne pourront prétendre aux secours que leur accorde maintenant le gouvernement. »
18L’état de siège dans ces communes a été levé le 12 thermidor an IV13. Comme on peut le voir, l’état de siège, mesure exceptionnelle, est directement corrélé à la loi sur la police intérieure des communes, ou loi du 10 vendémiaire an IV. Le dispositif de « guerre de police » n’est pas seulement un ensemble de mesures militaires, ou un arsenal législatif. Il est réfléchi par les autorités civiles elles-mêmes comme un contexte politique spécifique, tout à fait différent de la guerre de Vendée. Le commissaire central du Morbihan souligne clairement cette spécificité. Il affirme d’abord que « les campagnes n’appartiennent pas à la République », on ne peut donc pas appliquer la loi du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure des communes. Il faut citer intégralement cette analyse qui émane, ce point est très important, d’un praticien civil de l’ordre public :
« Les troupes de la République n’y pénètrent que pour l’exercice des réquisitions, ou pour attaquer et dissoudre les rassemblements, quelquefois pour la rentrée des contributions, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour y être établies, de manière à faire exécuter l’article 11 du titre 5 de cette loi. (“à défaut de paiement dans la décade, l’administration départementale requerra une force armée suffisante et l’établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.”) »
19Et, dans le même ordre d’idées :
« Comment appliquer l’article 4 de la même loi qui dit que dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale ?
Presque tous les ponts du département sont coupés, les revenus nationaux sont perçus par les chouans. Les patriotes sont pillés, maltraités, leurs propriétés sont détruites.
L’inscription sur le tableau exigé par la loi n’a encore eu lieu nulle part, elle ne pourrait s’effectuer que dans les lieux gouvernés par la République, et son gouvernement ne s’étend pas au-delà des murs des villes car on assassine aux portes.
[…] Dans ces lieux reculés qui semblent offrir sur les frontières de la France une nation étrangère à ses lois comme à ses mœurs ; dans des campagnes où sont des hameaux isolés, indépendants pour ainsi dire du gouvernement de la République comme ils l’étaient autrefois des coutumes du régime royal et des volontés du despotisme, on voit à peine un habitant qui parle et qui entende le français, qui connaisse le mot de patrie, et qui attache un sens à ce mot ; on voit à peine un homme qui soit républicain… il faut pour ainsi dire un gouvernement particulier, adapté aux localités, et qui détruise insensiblement les préjugés affermis par les années. Il faut des moyens de conciliation et de douceur, choisis avec connaissance de cause, employés avec prudence et fermeté pour ramener peu à peu ces enfants égarés dans le sein de la mère commune et prévenir les horribles résultats d’une guerre civile qui, par la position même de la ci-devant Bretagne et l’esprit de ses habitants se trouverait liée à la guerre étrangère et livrerait une partie de notre sol à nos plus cruels ennemis […].
La Vendée même était moins funeste que le chouanisme affreux qui s’organise sur tous les points de la France, comme un système profondément combiné d’une contre-révolution d’abord partielle et bientôt générale. Ce chouanisme est comme un fléau destructeur et pour ainsi dire national qui se reproduit partout sous toutes les formes, qui semble annoncer la dissolution totale de la société, qui présente partout de nouveaux crimes dont les auteurs sont comme invisibles et cachés, qui se dérobe à la fois et aux mesures du gouvernement et aux armes de nos soldats.
La Vendée du moins était une guerre à peu près comme les autres, où nous combattions face à face les satellites des tyrans et les armées catholiques et royales. Alors, on savait où trouver son ennemi, les forces étaient connues, on pouvait lui opposer un nombre déterminé d’hommes, et la résistance était calculée en proportion de l’attaque : on savait quel était le domaine occupé par les brigands, on les poursuivait dans leurs repaires où ils étaient campés sous l’ombre de leurs chefs.
Mais ici plus de distinction de chefs ni de soldats, plus d’armée qui puisse combattre et dont on connaisse la force effective, la marche et les desseins. Les chouans se multiplient partout, et partout sont ignorés et à l’abri des poursuites. Ils assassinent dans tous les hameaux et dans les cabanes isolées, aux pieds des remparts des villes. Ils forcent les habitants à les suivre. On ne sait plus reconnaître les hommes qui sont enrôlés volontairement sous les drapeaux de ces égorgeurs et ceux qui ont été entraînés par force dans leurs légions ; partout, ils se montrent et se cachent tour à tour, on voit le crime, on ne peut saisir son auteur ; et le meurtre, le vol, le royalisme, la contrerévolution enfin règnent impunément avec toute sécurité14… »
20Le dispositif offensif de la guerre de police repose donc sur les colonnes mobiles. Dans le Loir-et-Cher, le général Bonnard, général de brigade, agent militaire du gouvernement pour l’exécution des lois concernant les jeunes gens de la réquisition, et les déserteurs de l’intérieur dans les départements de la Sarthe, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de la Mayenne, a reçu une lettre du commissaire cantonal de Vendôme, Hésine, « bon et brave républicain ». La lettre jointe d’Hésine a une tonalité totalement jacobine ; Hésine est en butte à l’administration municipale de Vendôme qui lui reproche ses mesures de rigueur.
21Bonnard a fait partir pour cette localité son aide de camp, à la tête de 30 hommes d’infanterie, et 16 de cavalerie. Mais il ne peut plus guère disposer à Blois que de 100 hommes d’infanterie, et 25 cavaliers. Les gardes nationales des environs sont nulles, et il y a si peu de gendarmes qu’il vaut mieux ne pas y compter. Il a organisé deux compagnies de « patriotes probes » ; ce sont elles qui font toute la besogne, mais les « méchants » trouvent cette situation mauvaise.
22Le ministre répond qu’il va demander des renforts au général Hoche. Il approuve provisoirement l’organisation ces deux compagnies de républicains. Bonnard en fait part immédiatement à Merlin ; selon lui, il faut impérativement conserver des agents militaires dans les départements insurgés :
« Les commissaires civils ne pourront jamais remplir avec succès les fonctions d’un officier supérieur. Journellement, ces fonctionnaires publics m’en écrivent et m’annoncent que, déjà trop occupés des affaires civiles, ils ne seraient jamais parvenus à faire partir un seul réquisitionnaire, et cela est d’autant plus croyable que la force armée n’obéit que difficilement aux autorités civiles qui n’ont point assez de connaissances dans l’art militaire15. »
23Le dispositif offensif est toutefois doublé d’un dispositif défensif, qui relève d’un « protectorat républicain », la mise sous tutelle militaire des populations civiles16. Dans la Sarthe, les châteaux et maisons de plaisance sont les rendez-vous fréquents des insurgés. Les chefs rebelles y établissent fréquemment des hôpitaux pour leurs blessés. Les propriétaires de ces lieux isolés doivent se replier sur les localités chefs-lieux où se trouvent des cantonnements (spécialement les anciens chefs-lieux de districts). À la suite de brigandages sur le territoire des communes de Laire et Clinchamps (canton de Saint-Martin de Fontenay), l’administration municipale du canton prend les dispositions suivantes : dans toutes les communes du canton, on battra la retraite à 21 heures. Le capitaine de la garde nationale du lieu organise des patrouilles jusqu’à trois heures du matin. Ces patrouilles arrêteront les personnes isolées, hors de leurs foyers après 21 heures. En cas de rencontre avec un attroupement, la patrouille se replie sur le plus proche village, et lance un signal qui puisse être entendu des deux sentinelles établies dans le clocher de chaque commune. Alors, le tocsin est sonné dans la commune où se produit l’attroupement ; les communes qui entendent sonner le tocsin y répondent en sonnant en vole, pour bien distinguer la commune où l’attroupement se produit. Dans chaque commune, pendant toute la durée des patrouilles, on établit un corps de garde de six hommes. Hoche, général en chef de l’armée des côtes de l’Océan, applaudit au zèle patriotique de cette administration, et invite toutes les communes situées sur le territoire de son commandement à imiter son exemple17.
Notes de bas de page
1 Dupuy R. et Lebrun F. (dir.), Les résistances à la Révolution, actes du colloque de Rennes (1985), Paris, Imago, 1987.
2 Lefebvre G., La Grande Peur, Paris, Éditions sociales, 1953 (rééd.).
3 Vovelle M., « De la mendicité au brigandage : les errants en Beauce sous la Révolution française », Ville et campagne, Chartres et la Beauce au XVIIIe siècle, Paris, Éditions sociales, 1980 ; et, fondamental, Cobb R., La protestation populaire en France (1789-1820), Paris, La Découverte, 1975.
4 Lupo S., Histoire de la mafia, des origines à nos jours, Paris, Champs Flammarion, 1999 ; Rao A.-M. (dir.), Folle controrivoluzionarie, Rome, Carocci, 1999 ; Grab A., « State power, brigandage and rural resistance in napoleonic Italy », European history quaterly, 25/1995, p. 39-70.
5 Picaud S., La petite guerre au XVIIIe siècle : l’exemple des campagnes de Flandres de la guerre de Succession d’Autriche. Mises en perspective dans la pensée française et européenne, thèse de doctorat d’histoire de l’université de Nantes, 2003. Peschot B., La guerre buissonnière : partis et partisans dans la petite guerre (XVIe-XVIIIe siècles), thèse de doctorat d’histoire de l’université Montpellier III, 1999.
6 North J., « General Hoche and counterinsurgency », Journal of military History, 67/2003, p. 529-540.
7 Arch. dép. Morbihan, L 190, Lettre du commissaire central.
8 Arch. dép. Calvados ; Lettre du commissaire central Lévêque, 26 germinal an IV (15 avril 1796).
9 Les « canaris » du commissaire Boudarel dans le Puy-de-Dôme (Bourdin Ph., Le Puy-de-Dôme sous le Directoire : vie politique et esprit public, Clermont-Ferrand, La Française d’édition et d’imprimerie, 1990).
10 Arch. nat., F7 7105, Calvados, Lettre au citoyen Bernard, ex-capitaine au 8e bataillon du Calvados, chez le citoyen Pilleur, aubergiste à Vaubadon.
11 Denis V., Une histoire de l’identité. France 1789-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008.
12 Temam S., mémoire de maîtrise sous la direction du professeur Riot-Sarcey, université Paris VIII, 2003.
13 Arch. dép. Morbihan, L190, État de siège de l’an IV. Arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV (28 décembre 1795), envoyé par… (signature de Danet aîné, président).
14 Arch. nat., F7 7106, Le commissaire central à Vannes, Morbihan (Faverot), 20 pluviôse an IV (9 février 1796).
15 Arch. nat., F7 7119, Loir-et-Cher.
16 Gainot B., 1799, un nouveau jacobinisme ?, Paris, Éditions du CTHS, 2001.
17 Arch. nat., F7 7146, Sarthe, 21 ventôse an IV (11 mars 1796).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les brigands
Ce livre est cité par
- (2018) Sociologie de la délinquance. DOI: 10.3917/arco.ielli.2018.01.0195
- (2023) La Révolution française. DOI: 10.3917/arco.vovel.2023.01.0209
- Fradkin, Raúl O.. (2022) Miradas del bandolerismo rural en el litoral rioplatense a finales de la época colonial. Revista de Indias, 82. DOI: 10.3989/revindias.2022.012
- Dagot, Camille. (2021) La hantise des bandes de voleurs et les enjeux de leur répression. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 55. DOI: 10.3917/hsr.055.0007
- Rousseaux, Xavier. (2013) Un ‘long 19esiècle’. Banditisme, protestation populaire et violence dans les territoires belges (1750–1919). European Review of History: Revue europeenne d'histoire, 20. DOI: 10.1080/13507486.2013.852515
Les brigands
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3