Épilogue. La « conjuration des dictionnaires ». Sauvegarde et contribution (1680-1694)
p. 371-376
Texte intégral
1À la fin du XVIIe siècle, en une quinzaine d’années, trois dictionnaires majeurs paraissent : celui de Richelet (1680), de Furetière (1690) ainsi que la première édition (1694) du dictionnaire de l’Académie française créée par Richelieu en 1635. Ensemble, et après le foisonnement lexical de la Renaissance, ils encadrent la mouvance de la langue. Partant, ils codifient et régulent le vocabulaire. Mais loin d’en donner simplement l’usage ordinaire, ils en proposent une interprétation. Cette mise en ordre, cette « réduction raisonnée » des sens possibles est une opération profondément politique : comme les jardins, ou comme l’outil militaire, les mots à leur tour semblent se soumettre aux prescriptions d’un pouvoir absolu1.
2Il est alors tentant de placer sous le regard de cette trinité lexicographique les définitions de « contribution » et de « sauvegarde ». De prime abord, ce sont les explications apportées à cette dernière qui étonnent le plus. Elles ne renvoient pas à la guerre ; leur champ lexical est celui de la protection dont le mot est donné, de manière figurée, en synonyme par le dictionnaire de Richelet. Ce substantif ouvre aussi la définition de Furetière :
« Protection que le Roy, ou la Justice donne à ceux qui implorent leur assistance contre l’oppression des plus puissants. Quand un plaideur est menacé, on luy donne une sentence qui le met en protection & en la sauvegarde du Roy... »
3Cette protection s’incarne dans des lettres « avec les armes du Roi par lesquelles Sa Majesté défend à ses sujets de faire aucun tort au lieu, ou à la personne qu’il prend sous sa protection. » La « sauvegarde » est alors affichée sur la porte de la personne protégée, ou fichée sur un poteau, ordinairement « sur une feuille de fer blanc » (Richelet).
4Cependant, au détour des logements militaires et des soldats débandés, la guerre apparaît. Elle ouvre ainsi la définition donnée par l’Académie française : « exemption de logement de gens de guerre que l’on donne à certaines maisons. » Elle constitue même la seconde acception du mot donnée par Furetière :
« Sauvegarde, est aussi une exemption de logements & passage de gens de guerre, accordées par Lettres ou Brevet du Roy, ou d’un Général d’armée. »
5Enfin, au-delà de la lettre, que l’on retrouve incidemment, cette protection s’incarne dans un soldat :
« Cavalier qui a un hoqueton bleu avec deux fleurs de lis en broderie l’une d’un côté & l’autre de l’autre & cette inscription au-dessus Sauvegarde du Roi. »
6De ce fait, ce « sauvegarde », substantif masculin, « demeure à l’entrée du lieu qu’il conserve pour empêcher le désordre des soldats débandez » (Richelet). Et Furetière renchérit dans un sens identique : « soldat ou cavalier que le Général envoye dans un chasteau, ou en une terre ennemie, pour la préserver des insultes des soldats dans le passage ou le voisinage des troupes. » Le sauvegarde, seul ou constitué en « compagnie de [...] deux cens maîstres [cavaliers] », garde les lieux préservés2.
7Si les définitions données par les dictionnaires imputent ainsi le mot au champ lexical de la protection, d’abord dans le domaine de la justice et du politique puis dans celui de la guerre, elles réfèrent surtout, en particulier dans les exemples qui en sont donnés, à la puissance monarchique : « Le Roi a fait une compagnie... », « lettres avec les armes du Roi », hoqueton aux « fleurs de lis », « protection que le Roy... », etc. Cette autorité couvre indifféremment, et dans la toute-puissance, les territoires français comme ceux sis en « terre ennemie ». Seul échappe à ce monopole royal le plus haut grade militaire : un « Général d’armée ». Cependant, proche d’une figure littéraire quelque peu abstraite dans ces définitions, la fonction semble être une simple redondance du pouvoir éminent. Ainsi, « l’infraction de sauvegarde est un cas royal dont les Prévosts des Mareschaux connoissent » (Furetière). Ces cas royaux, qui furent par le passé l’outil de l’affirmation de la justice du roi sur celle des seigneurs, relèvent de ses devoirs comme gardien de la paix publique : « ils sont le crime de lèse-majesté en tous ses chefs3 ». L’infraction aux sauvegardes y appartenait explicitement depuis le Moyen Age4. Quant aux cas royaux connus des prévôts des maréchaux, tels que la définition de Furetière nous les évoque, ils concernent d’abord les « excès ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, lieux d’étapes, que d’assemblée et de séjour pendant leur marche5 ».
8Bref, la sauvegarde relève du roi seul ; elle manifeste, en second lieu derrière la justice, l’étendue de l’emprise assurée par le souverain sur son outil militaire. La définition rentre alors en parfaite résonnance avec les efforts entrepris depuis le milieu du siècle par la dynastie des Le Tellier, père et fils. Dans ce cadre, l’on comprend aisément que les sauvegardes délivrées par des responsables de troupes en marche, ou par des gouverneurs de places, ou pire encore, celles données par les ennemis aux propres sujets d’un roi absolu, ne pouvaient, dans ce déni quotidien de souveraineté, trouver leur place. Rien dans ces définitions de la fin du XVIIe siècle, ne permet ainsi de comprendre le phénomène des sauvegardes tel qu’il se découvrait au cours de la guerre franco-espagnole des années 1635-1661.
9D’autant que le mot se découple totalement de celui de « contribution ». Les deux séries de définitions données par les dictionnaires développent chacune des descriptions indépendantes qu’aucun renvoi mutuel ne relie. Mieux, elles semblent rendre compte de deux réalités politiques distinctes. Si la « sauvegarde » réfère d’abord à l’intérieur du royaume, un développement au demeurant lui aussi exact, la contribution revêt une dimension internationale, un aspect que les explications données du premier terme esquissent à peine dans une allusive « terre ennemie. » De manière inattendue, les dictionnaires apportent à « contribution » une définition beaucoup plus proche des réalités frontalières. Pour celui de l’Académie française, le substantif se dit « de ce qui se paye en temps de guerre de part & d’autre, pour se garantir du pillage, pour se rédimer des exécutions militaires. » Les deux autres lexiques creusent, de manière de plus en plus évocatrice et précise, cette veine belliqueuse. Richelet insiste sur les ennemis : « ce qu’on paie aux ennemis pour être exempt de pillage & d’autres malheurs à la guerre ». Et dans un vocabulaire proche de nos sources manuscrites, il précise même : « paier de grosses contributions ». Mais c’est le recueil de Furetière qui, au fil des définitions se succédant dans cette famille de mots constituée autour de leur racine, « contribuer », nous donne les explications les plus réalistes :
« Contribuer, en termes de guerre, signifie, payer à un Prince ou à un Gouverneur ennemy les sommes auxquelles il luy plaist de taxer les villages voisins qui sont sous sa couleuvrine, pour les exempter d’estre pillez ou brulez. Le Gouverneur de cette place fait contribuer tous les habitants de six lieuës à la ronde. »
10Il poursuit alors par la définition en propre de « contribution » :
« On appelle particulièrement contributions, les conventions qui se font avec les ennemis & les Gouverneurs des places frontières, pour se mettre à couvert de leurs insultes & pillages. Les paysans labourent leurs terres comme en pleine paix sous la foy des contributions. Cette forteresse a mis vingt lieuës de plat pays sous contribution. Les Gouverneurs s’enrichissoient autrefois de contributions, des rançonnements qu’ils faisoient aux peuples. »
11À n’en pas douter, et bien qu’il soit ancien, voire dépassé, au moment de la rédaction des dictionnaires (« Les Gouverneurs s’enrichissoient autrefois »), les auteurs connaissaient ce phénomène de contribution-sauvegarde. Certes, ce dernier terme n’apparaît pas explicitement. Mais de manière allusive il se laisse entrevoir, soit dans un synonyme – « exempter » –, soit dans ses effets : « les paysans labourent leurs terres comme en pleine paix ». Les mesures de distance sont elles aussi particulièrement parlantes : ici, l’on fait contribuer à six lieux de la forteresse, là à vingt, c’est-à-dire, à une unité près, à la distance qu’un cheval peut parcourir en une journée (sept lieux) ou en trois (vingt-une lieux). Dans cet étonnant effet de réel, ce sont naturellement les partis de cavaliers, tels que nous les avions vus organisant leurs routes de pillages à Thionville en 1655, qui se distinguent.
12Une précision géographique, apportée par le dictionnaire de Richelet pour le verbe « contribuer », achève de nous renvoyer à notre phénomène : « La partie de la Champagne qui confine au Barrois contribue à Luxembourg. ». À l’évidence, l’incise renvoie aux sauvegardes luxembourgeoises vendues sur toute la frontière, de Metz à la Champagne. Ce dernier espace, sous l’impulsion de ses intendants et de ses gouverneurs, avait lui aussi et à la même époque, basculé dans un processus contributionnaire identique à celui de la cité. Dès la fin de l’année 1643, Abraham Fabert, messin et nouveau gouverneur de Sedan (1642), avait signé une convention avec Jean Beck, le gouverneur de Luxembourg. Pendant champenois d’un processus amorcé en Lorraine, le traité, à quelques mois de distance, relevait d’un esprit identique. Il garantissait mutuellement contre les courses les espaces luxembourgeois et sedanais6. Renouvelées pour trois ans quelques mois plus tard, les contributions alors payées par la Champagne au Luxembourg et au Hainaut se montaient à 100 000 écus7. L’intendant de province suivit cette voie dès août 1646. Nicolas Le Sueur, seigneur d’Osny et beau-frère de Sublet de Noyers, devait en effet lutter contre des incursions luxembourgeoises dans sa province8. Il avait reçu l’ordre, pour ce faire, d’ériger le long de la Meuse une série de redoutes destinées à surveiller un fleuve « gayable en plusieurs endroictz », mais sans disposer des moyens de les financer9. Peut-être fut-il amené, en concluant un accord avec les Espagnols, à espérer faire d’une pierre deux coups : réduire l’insécurité et dégager sur les ennemis les fonds nécessaires, entre autres, aux fortifications demandées. Sans que nous en sachions la date exacte, il lève lui-même des contributions sur les villages du Luxembourg à partir de l’été 1646, alors qu’un certain nombre de communautés champenoises en obtiennent des sauvegardes10. Et en partenariat avec Fabert, il élargit les accords jusqu’aux terres de l’évêché de Liège11. Entre 1649 et 1659, Charleville obtient huit lettres de sauvegarde alors que Châlons, entre 1652 et 1656, en jouit de quatre12.
13Ces quelques indices esquissent un basculement d’ensemble de la province dans le système contributionnaire. Mené par des hommes proches du pouvoir central, il n’en relève pas moins d’un empirisme endogène suffisamment marqué pour que Mazarin décide d’en mesurer l’ampleur fiscale. En 1657, une enquête est confiée à Jean-Ernest de Terwel, un maréchal des logis des armées du roi, « envoyé en Champagne et pays frontière [...] pour visiter toutes les villes, bourgs et villages taillables et non taillables afin d’en connoistre au vray la force et la foiblesse pour en suite estre fait un juste esgalement des tailles et autres levées de deniers13 ». Il découvre que quatre cent trente communautés rurales situées entre Aisne et Meuse déboursent plus de 100 000 livres à trois « bureaux ennemis » – Rocroi, Haynaut et Luxembourg – pour acheter des sauvegardes14. Derrière ces places, se révèlent une fois encore la « contribution générale » des Messins payée au gouverneur de Luxembourg, ainsi que celle « des Princes » payée à cette époque à la place de Rocroi.
14L’enquête, qui semble avoir eu suffisamment d’écho pour être allusivement reprise une trentaine d’années plus tard comme exemple géographique par les dictionnaires, insiste aussi sur un autre aspect de ces versements : Terwel place sur le même plan ce que l’on débourse aux ennemis et au roi de France. Ainsi, dans le premier village examiné, Beaufort, les paysans payent-ils « à Luxembourg 461 l. par an, à Rocroy 30 l. et de taille 240 l.15 ». À la vérité, « un juste esgalement des tailles » avait été à l’origine de l’enquête ; à la vérité aussi, avant d’être guerrière, la première définition de contribution était fiscale : « levée extraordinaire faite par autorité publique » (Académie) ou « payement que chacun fait de la part qu’il doit porter d’une imposition, ou d’une despense commune » (Furetière). Or tout, effectivement, nous l’avons vu, fait penser à un impôt. Et dans cette indistinction croissante, c’est l’un des fondements contractuels de la légitimité royale qui s’effondre. Comme l’exprime Pierre Séguier dans une de ses harangues au parlement au milieu du XVIe siècle, seul la guerre légitime l’impôt, seule la protection du roi fonde les contributions fiscales exigées de la population :
« Souveraineté n’est pas puissance arbitraire, elle impose au roi le respect des lois divines et humaines, elle l’oblige à protéger ses sujets. Il y avoit quelque lien et obligation mutuelle entre le prince et ses sujets. Donnent les subjects à leur prince dévotion et obéissance. Et le Prince à ses subjects défense et protection contre oppression. À cette fin payent les subjects à leur prince l’ayde, la gabelle et la taille16. »
15Lorsque protection et fiscalité se dénouent, au profit d’un glissement sous une souveraineté fiscale étrangère, c’est l’autorité du roi elle-même qui semble remise en cause.
16Ainsi, ces dictionnaires rendent compte d’une partie seulement des pratiques attachées aux sauvegardes et aux contributions du XVIIe siècle. Certes, cette paix endogène, construite dans l’empirisme de pratiques alimentées par une longue tradition d’accommodements avec le militaire, était encore trop mouvante pour permettre aux lexicographes et aux juristes d’en donner une claire définition17. Pour autant, comme les notions de « conjuration », de « cabale », de « complot » ou de « conspiration » abordées par Jean-Claude Wacquet, celles de « sauvegarde » et de « contribution » mettaient en jeu la souveraineté du roi. Elles aussi, par le vocabulaire, construisait l’autorité de l’État. La séparation du couple sauvegarde-contribution, dont les définitions sont hermétiques l’une à l’autre, s’explique alors : ici, pour la « sauvegarde », l’on évacue la dissolution de la souveraineté devenue proprement incompréhensible, incongrue et scandaleuse à l’apogée du règne de Louis XIV ; là, pour la « contribution », et par un étrange retour du refoulé imposé par la persistance des réalités et des mémoires, on rétablit une certaine vérité heureusement ramenée à de condamnables pratiques d’« autrefois ».
Notes de bas de page
1 Wacquet J.-Cl., La Conjuration des dictionnaires. Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne, Strasbourg, PUS, 2000.
2 Des régiments placés en sauvegarde, aux frais des populations, sont attestés dans l’espace allemand, voir Kleinehagenbrock Fr., « Les sauvegardes et la population du Saint Empire Romain Germanique pendant la guerre de Trente Ans : le cas des comtés de Wertheim et de Hohenlohe », J.-Fr. Chanet et Chr. Windler, Les Ressources des faibles, op. cit., p. 261-276.
3 Ordonnance criminelle d’août 1670, art. 11 [consultée sur criminel. free. fr, le 18 octobre 2011].
4 Perrot E., Les Cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1910.
5 Ordonnance criminelle d’août 1670, art. 12.
6 Chagniot J., Guerre et société, op. cit., p. 152, au 29 décembre 1643.
7 Bourelly J., Le Maréchal de Fabert, op. cit., t. I, p. 260 et p. 357. Un nouvel accord, le 6 mai 1644, étend pour trois nouvelles années les modalités conclues en décembre 1643.
8 Sa commission d’intendant des places de la frontière de Champagne date du 18 avril 1646. Elle complète une commission précédente, du 4 avril 1644, qui le faisait « intendant de nos finances, fortifications, munitions et envictuaillement » dans les places de la frontière de Champagne et des Évéchés (Zeller G., L’Organisation défensive, op. cit., p. 43-44).
9 Il s’agissait de construire trente-huit redoutes en face des principaux gués de la rivière dont douze, dotées en théorie d’une garnison de dix hommes chacune, furent achevées (ibid.). Citation tirée de la lettre du roi signée Le Tellier à d’Osny, le 18 avril 1646, dans BNF, FF 4173, fol. 203 v°-209 r°.
10 AMM, AA 46, p. 57, lettre de Cornier au Magistrat, le 5 septembre 1646.
11 Demoulin Br., Recueil des instructions données aux ambassadeurs, op. cit. Le 12 août 1649, le roi écrit à d’Osny et à Fabert pour qu’ils règlent avec les députés de l’électeur de Cologne, prince et évêque de Liège, les contraventions pratiquées par les gouverneurs des places françaises de Mouzon, Charleville, Château-Regnault et Rocroi sur les terres de Liège et du duché de Bouillon. La conférence aboutit à un traité signé à Sedan le 7 décembre 1649. Voir aussi Bourelly J., Le Maréchal de Fabert, op. cit., t. I, p. 358.
12 Stévenin M., « Une fatalité : les dévastations des gens de guerre », art. cit., p. 171.
13 Graffin R. et Jadart H., Les Notices cadastrales de Terwel sur les villages de la frontières de Champagne en 1657, Paris, 1902, p. 105. Voir aussi une publication partielle de cette enquête dans Bourelly J., Le Maréchal de Fabert, op. cit., t. II, p. 365-379, appendice I.
14 Ibid., p. 176. Elles payent alors aux ennemis près de 60 % (128 573 livres) de ce qu’elles versent au roi pour la taille (223 218 livres).
15 Ibid., p. 129.
16 Cité et analysé par Cornette J., Le Roi de guerre, op. cit., p. 226.
17 Chagniot J., compte-rendu du livre dirigé par Chanet J.-Fr. et Windler Chr., Les Ressources des faibles, op. cit., Revue historique, 4/2010 (no 656), p. 959-1016.
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