Les amirautés bretonnes dans les premières décennies de leur existence
p. 391-415
Texte intégral
1Au-delà de l’histoire institutionnelle des amirautés, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur leur fonctionnement au quotidien et sur la réalité de l’exercice des tâches qui leur furent attribuées. En effet, les amirautés ne sont pas uniquement des institutions. Après une brève présentation théorique, nous nous pencherons sur les difficultés qu’elles ont pu rencontrer dans leur fonctionnement, et en particulier dans leurs relations avec les autres institutions fonctionnant sur le littoral avant de nous pencher sur leur action dans le domaine de la police des pêches.
Les amirautés bretonnes
Le ressort
Amirauté de | Date de création | Limites |
Saint-Malo | Juin 1691 | du Couesnon à l’Arguenon |
Saint-Brieuc | Juin 1691 | de l’Arguenon au Trieux |
Tréguier | Juin 1691 | du Trieux à la rivière de Morlaix (en y englobant une partie des paroisses du diocèse de Léon) |
Léon | Juin 1691 | de la rivière de Morlaix à celle de Landerneau (y compris paroisse de Saint-François, qui dépend du diocèse de Cornouaille) |
Cornouaille | Juin 1691 | de la rivière de Landerneau à celle de Quimperlé (Laïta), y compris les îles de Sein, des Glénans, Tudy. |
Lorient | 1782-1786 | du Pont de Quimperlé à la rivière d’Étel (dont île de Groix). |
Vannes | Juin 1691 | de la rivière d’Étel à Langon (rivière de la Vilaine) |
Nantes | Juin 1691 | de Messac sur la Vilaine à l’île de Bouin. |
Tableau 1. – Les ressorts des amirautés bretonnes.
2L’édit de juin 1691 installe sept sièges d’amirauté en Bretagne, dont les ressorts sont calqués sur les diocèses1 et non sur les sénéchaussées, ce qui aurait sans doute été source d’une vague de contestation encore plus importante : les amirautés bretonnes sont celles de Saint-Malo et de Dol, de Saint-Brieuc, de Tréguier (dont le siège est Morlaix), de Léon (dont le siège est Brest), de Quimper, de Vannes et de Nantes.
3Les limites administratives entre ces amirautés sont marquées par des rivières, une rive appartenant à une amirauté et son vis-à-vis à une autre. Ces démarcations posèrent parfois problème, en raison de l’éloignement du siège. Ainsi, lorsque François Le Masson du Parc effectue ses tournées d’inspection, il ne parvient souvent pas à rencontrer les officiers des amirautés2.
4Ces ressorts sont d’une remarquable stabilité puisque l’on ne constate que très peu de transformations jusqu’à leur suppression définitive en 1791. Un arrêt du Conseil du 10 septembre 1733 modifie quelque peu les limites de l’amirauté de Cornouaille : en échange de la paroisse de Saint-David de Quimperlé qui dépend jusqu’alors de l’amirauté de Vannes, elle cède la paroisse Saint-Thomas de Landerneau, qui revient alors à l’amirauté de Brest3. Notons cependant qu’au début du XVIIIe siècle, le siège de Saint-Brieuc faillit être supprimé rapidement : il est question de diviser son ressort entre les sièges de Morlaix et de Saint-Malo. La raison en est simple : « Saint-Brieuc a un commerce peu considérable ; quelques petites expéditions de cabotage et quelques naufrages y sont la seule occupation des officiers qui composent le siège. Le contentieux y est nul4. » Une telle mesure menace également l’amirauté de Quimper dans la seconde moitié du siècle ; son ressort aurait alors été partagé entre celles de Brest et de Vannes.
5Le cas de Lorient est particulier. Dès 1709, Clairambault demande le transfert du siège de Vannes à Lorient, mais l’opposition de Dondel, sénéchal de Vannes et lieutenant général de l’amirauté de Vannes ne permit pas de le réaliser. Par lettre du 12 avril 1782, le roi établit un siège d’amirauté secondaire à Lorient présidé par le lieutenant particulier de Vannes. La situation est rapidement éclaircie, puisque par lettres patentes du 11 janvier 1783, puis du 2 décembre 1786, Lorient devient une amirauté à part entière. En dépit des protestations de Vannes, cette création correspond à une réalité économique implacable, les armements privés lorientais, fondés après la suspension du privilège de la seconde compagnie des Indes en 1769 provoque un réel dynamisme commercial que ne possède pas Vannes5.
6Les compétences des amirautés bretonnes ne différèrent en rien de celles qui existent dans le reste du royaume : elles sont à la fois cour de justice, administration (chargée entre autres choses de la pêche) ainsi que de la perception de nombreux droits. Ces compétences sont exclusives au regard des autres institutions, absolues vis-à-vis des justiciables et s’exercent sur toutes les catégories de personnes qu’elles soient nobles, roturiers, clercs, laïcs ou même les étrangers. L’ordonnance de la Marine fournit une liste de ces compétences6 que nous avons déjà évoquées.
7L’édit de juin 1691 précise que les officiers des amirautés bretonnes
« connoissent seuls en première instance & privativement à tous les autres juges, même de nos juridictions ordinaires & royales, de toutes causes & matières de leur compétence, nonobstant l’article XIII du Titre premier de nostredite ordonnance du mois de novembre 1684 auquel Nous avons expréssement dérogé par ces présentes, pour ce regard seulement. Les appels seront portées directement en nostre cour de Parlement de Bretagne, où nous voulons qu’elles ressortissent nuëment [directement] ; faisant très-expresses inhibitions & défenses à tout autre juge d’en connoistre en quelque manière & sous quelques prétexte que ce soit, à peine de cassation & de nullité des procédures, 500 livres d’amendes contre les juges qui en auront connû & 1000 livres contre ceux de nos sujets qui s’y seront pourvûs ».
Les sièges
8Les sièges des amirautés ne disposent généralement pas de bâtiments spécifiques. Les audiences se tiennent donc dans ceux des autres cours, comme le présidial à Quimper.
Les officiers et leurs attributions
9Chaque siège d’amirauté est constitué d’un nombre variable d’officiers. Ils tiennent le même rôle que dans les autres cours de justice7. On trouve à la tête de chaque amirauté un lieutenant général qui préside à toutes les audiences, secondé par un lieutenant particulier (qui ne peut assurer les fonctions du premier qu’en cas d’absence). Les sièges sont dotés d’avocats et de procureurs du roi.
10Le détenteur de cette dernière fonction est l’un des hommes-clés du siège, travaillant en étroite collaboration avec les procureurs généraux. Il doit mener les instructions concernant les délits ressortant de sa compétence. Son rôle est d’autant plus important pour les historiens qu’il est en théorie chargé de tenir quatre registres distincts :
- le premier dans lequel sont consignées ses conclusions ;
- le second dans lequel on trouve l’état des échouements, des bris, naufrages ayant lieu sur les côtes du ressort ;
- le troisième contient le rôle des amendes infligées ainsi que toutes les pièces relatives aux droits d’ancrage, de pêche ainsi que toutes les contestations qui en découlent ;
- le dernier, dans lequel on trouve les dénonciations, signées par leurs auteurs…
11Selon les sièges, ces différents registres n’ont pas forcément été ouverts ou sont parfois confondus les uns avec les autres.
12Le greffier est, quant à lui, chargé de tenir sept registres différents :
- un pour les audiences ;
- un pour les jugements rendus ;
- un pour l’enregistrement des édits, déclarations, ordonnances, arrêts, provisions, commissions et installations de divers officiers (dont les gardes-côtes), réception des maîtres et des pilotes ;
- un pour les congés ;
- un pour les rapports des capitaines et maîtres de navires entrés dans le port du ressort, déclaration de prise…
- un consacré au dépôt des pièces de procédures déposées au greffe ;
- le dernier est un rôle des maîtres, matelots, pêcheurs et mariniers résidant dans le ressort ainsi que des navires appartenant aux armateurs de son étendue.
13Là encore, il s’agit de théorie et selon la qualité du titulaire de la charge, les registres peuvent ou non être ouverts. On trouve parfois même comme à Morlaix trois registres distincts au lieu d’un seul… En mai 1711, les offices de greffiers des amirautés sont supprimés, leurs détenteurs étant remboursés.
14Il existe par ailleurs toute une série d’officiers subalternes, dont les charges ne sont pas toujours pourvues. L’huissier visiteur est chargé de l’inspection des navires à l’arrivée et au départ en vue de la vérification de leur cargaison, de s’opposer au transport de marchandises volées (mais surtout à la contrebande) et enfin au départ de navires qui n’auraient pas de congés. En raison de ses fonctions, c’est essentiellement lui qui a fort à faire avec l’administration concurrente de la Ferme. Le ou les interprètes sont indispensables au bon fonctionnement de l’administration en raison de la présence de navires étrangers dont les équipages ne parlent pas forcément français. Ils sont institués afin d’« expliquer et faire entendre la langue qui seroit inconnue aux marchands, négociants et autres qui seroient sur les quays, havres et ports8 ». Selon les trafics majeurs de telle ou telle amirauté, on trouve des interprètes pour les « langues du Nord » (scandinaves), pour les langues « anglaise, irlandaise et écossaise », mais aussi, en Basse-Bretagne pour le breton…
15L’acquéreur d’une charge doit respecter un certain nombre de conditions qui sont énumérées dans les lettres de provisions9 :
- il faut initialement être âgé d’au moins 27 ans pour les charges de lieutenant ou de conseiller, ceci doit être prouvé par un extrait baptistaire délivré par le curé ou le vicaire de la paroisse concernée (pour les avocats et procureurs du roi la limite d’âge est de 25 ans. Devant le nombre de dérogations accordées cette différence est supprimée) ;
- les candidats doivent être gradués en droit, avoir suivi le barreau, être au fait du commerce et de la navigation : ceci permet de comprendre pourquoi la plupart des détenteurs de charges sont avocats en parlement ;
- ils doivent appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine.
Des postes difficiles à pourvoir
16Lors de l’établissement des amirautés, toutes les charges ne sont pas pourvues, notamment à Saint-Brieuc : elles font alors l’objet de commissions. Ailleurs, les prix des charges doivent parfois être modérés comme à Morlaix où ils passent de 6 000 à 3 000 livres l’année suivante10. De plus, la politique « d’augmentation de gages », menée par Louis XIV dans le but de renflouer les caisses d’un État impécunieux, se fait durement ressentir. Pour simplifier, en échange d’un versement immédiat d’une somme donnée, le roi s’engage à augmenter les gages des officiers en proportion. Les officiers du siège de Nantes se plaignent ainsi en 1703 des sommes qu’on leur réclame, qui dépasse parfois le prix de la charge, comme dans le cas des conseillers11. La royauté tente également à plusieurs reprises de multiplier les offices mais ceux-ci ne trouvent pas preneurs…
17Il faut pourtant trouver des personnes aptes à acquérir ces offices ce qui explique que le roi permet « aux officiers de nos présidiaux, sénéchaussée & à tous autres juges royaux d’acquérir & d’exercer lesdits offices, sans estre tenus de prendre nos lettres de compatibilité, à la charge qu’ils seront receus en nostredite cour de Parlement de Bretagne12 ».

Tableau 2. – Prix des charges d’officiers dans les amirautés bretonnes en 1703 (source : Archives nationales, G5 6).
18L’ensemble de ces charges des officiers d’amirauté en Bretagne représente un total de près de 450 000 livres. Même s’il faut regarder avec prudence les totaux fournis13, qui ne sont qu’informatifs, ils permettent pourtant de mieux saisir quelle est, en ce début de XVIIIe siècle, la géographie commerciale de la province. Deux pôles, Saint-Malo et Nantes, dominent très nettement, viennent ensuite quatre amirautés, celle de Léon14, de Morlaix, Quimper, Vannes. La dernière amirauté, celle de Saint-Brieuc fermant très nettement la marche. À titre d’exemple, la charge de lieutenant général à Nantes vaut cinquante fois plus que celle de Saint-Brieuc !
19Si l’acquéreur d’une charge doit investir de manière parfois conséquente, il a droit à des gages fixes plus ou moins importants mais aussi et surtout à des droits que certains officiers15 perçoivent. En outre, les officiers sont dispensés de tutelle, curatelle, collecte, logement des gens de guerre, guet & garde. Indéniablement, les principaux bénéficiaires des sièges sont les lieutenants généraux, les procureurs et les greffiers.
20Les gages constituent la rétribution directe des officiers par le pouvoir central, tandis que la perception des droits constitue la part variable de leur rétribution. Ils varient évidemment selon les sièges et l’importance de leur trafic.
Les droits perçus
21Si l’activité judiciaire est pratiquée de manière quasi exclusive au siège de l’amirauté, la perception des droits est largement décentralisée sur l’ensemble du ressort, dans des ports dénommés « ports obliques ». Ceux-ci constituent un maillage plus ou moins important du littoral, selon les amirautés. Ce sont en fait des bureaux dans lesquels un commis-greffier est chargé de délivrer les congés, mais aussi de percevoir les divers droits, notamment ceux de l’amiral. Le commis est censé tenir son bureau ouvert tous les jours et y assurer une permanence le matin de 8 à 11 heures et l’après-midi de 14 à 17 heures. Il assure en outre les fonctions des officiers en raison de sa proximité avec le terrain. Ce système de perception n’est pas sans poser des problèmes. Par exemple, dans l’amirauté de Quimper, les officiers du siège se contentent de faire
« recevoir dans les ports obliques leurs droits pour les déclarations par différentes personnes, le Parlement de Bretagne a ordonné, par arrest du 9 juillet 1729, que les maîtres qui font leur déclaration dans les ports obliques de cette amirauté ne pourront la faire ni payer les droits dus pour icelle qu’en seules mains du greffier de l’amirauté16 ».
22Cela peut être également lié à la personnalité du receveur : en 1732, une enquête est ordonnée suite à de nombreuses plaintes contre le receveur des droits de Ploaré et Tréboul, en raison des droits excessifs qu’il prélève sur les sardines. De plus,
« il éloigne les marchands qui viendroient achetter, soit par ses discours, soit par le retardement qu’il leur cause, ne se trouvant point à son batteau aux heures qu’il devroit y estre, et ils ajoutent à toutes ces plaintes que ce receveur a placé son bureau dans le lieu le plus reculé de sa maison ou ils ne vont qu’avec crainte par raport au caractère dont il est17 ».
23En 1735, il y a 63 ports obliques. Cette liste n’est pas limitative et il faut également mentionner que la géographie des ports obliques est mouvante sur le siècle. Ainsi, Toul-an-Héry dans l’amirauté de Tréguier disparaît en raison de la chute importante de son trafic.
N° | Amirauté de | Port oblique où se trouve un receveur ou un commis |
1 | Saint-Malo | Cancale |
2 | Saint-Malo | Dinan |
3 | Saint-Malo | Saint-Briac |
4 | Saint-Brieuc | Le Guildo |
5 | Saint-Brieuc | Saint-Cast |
6 | Saint-Brieuc | Port-à-la-Duc (Plévenon) |
7 | Saint-Brieuc | Erquy |
8 | Saint-Brieuc | Dahouët |
9 | Saint-Brieuc | Portrieux |
10 | Saint-Brieuc | Bréhat |
11 | Saint-Brieuc | Paimpol |
12 | Tréguier | Pontrieux |
13 | Tréguier | Lézardrieux |
14 | Tréguier | Tréguier |
15 | Tréguier | Perros-Guirec |
16 | Tréguier | Lannion |
17 | Tréguier | Toul-an-Héry |
18 | Tréguier | Locquirec |
19 | Léon | Roscoff |
20 | Léon | Plouescat |
21 | Léon | Plounéour-Trez |
22 | Léon | Guissény |
23 | Léon | Plouguerneau |
24 | Léon | Landeda |
25 | Léon | Kersaint (Argenton) |
26 | Léon | Aber-Ildut (Porspoder) |
27 | Léon | Le Conquet |
28 | Léon | Landerneau (Léon) |
29 | Cornouaille | Landerneau (Cornouaille) et Plougastel |
30 | Cornouaille | Daoulas et l’Hôpital-Camfrout |
31 | Cornouaille | Le Faou |
32 | Cornouaille | Port-Launay et Châteaulin |
33 | Cornouaille | Camaret et Crozon |
34 | Cornouaille | Douarnenez et Tréboul |
35 | Cornouaille | Audierne et Pont-Croix |
36 | Cornouaille | Pont-L’Abbé, Penmarc’h, Treffiagat et l’île Tudy |
37 | Cornouaille | Concarneau |
38 | Cornouaille | La Forêt-Fouesnant |
39 | Cornouaille | Pont-Aven |
40 | Cornouaille | Quimperlé |
41 | Cornouaille | Port saint-Jean |
42 | Cornouaille | Bénodet |
43 | Cornouaille | Doëlan, paroisse de Moëlan, pour Quimperlé. |
44 | Vannes | Plœmeur, Lorient et Port-Louis |
45 | Vannes | Hennebont |
46 | Vannes | Quiberon |
47 | Vannes | Belle-Isle-en-Mer (aussi pour Houat et Hoëdic) |
48 | Vannes | Locmariaquer |
49 | Vannes | Auray et Saint-Cado |
50 | Vannes | Sarzeau pour la presqu’île de Rhuys |
51 | Vannes | Pénerf |
52 | Vannes | La Vieille Roche vis-à-vis de La Roche-Bernard |
53 | Vannes | Billiers et Muzillac |
54 | Vannes | La Roche-Bernard |
55 | Vannes | Redon |
56 | Nantes | La Roche-Bernard |
57 | Nantes | Mesquer |
58 | Nantes | Le Croisic |
59 | Nantes | Le Pouliguen |
60 | Nantes | Saint-Nazaire |
61 | Nantes | Paimboeuf |
62 | Nantes | Pornic |
63 | Nantes | Bourgneuf |
Tableau 3. – Commis et receveurs des droits dans les amirautés bretonnes vers 1735 (sources : Arch. nationales C4 169 et C4 170).
24Les droits que doivent percevoir les receveurs ou les commis se répartissent en trois grandes catégories : ceux perçus au profit de l’amiral et ceux perçus au profit des officiers ainsi que des droits divers, généralement perçus au profit d’une communauté de ville.
25Le receveur des droits de l’amiral est, selon l’ordonnance, tenu d’avoir un registre dans lequel il enregistre les congés, mais le règlement du 13 juin 1709 lui impose d’en tenir neuf, correspondant aux droits perçus :
- registre pour les congés et commissions en guerre18 ;
- registre pour les droits d’ancrage ;
- registre pour les droits de lestage et délestage ;
- registre pour les droits de feux, tonnes et balises ;
- registre pour le produit des naufrages ;
- registre pour les amendes et confiscations ;
- registre pour les séquestres ;
- registre pour le dixième des prises et les rançons ;
- registre pour la recette du droit annuel (droit de paulette).
26Le règlement du 20 août 1673 fixe les divers « droits, salaires et vacations des officiers19 ». En ce qui concerne les droits perçus par les officiers (en fait le lieutenant général, le procureur du roi et le greffier), ils peuvent être répartis en cinq grandes catégories :
- enregistrement des congés, rapports et déclaration au retour des navires ;
- enregistrement des commissions d’armer en guerre, rapports et déclarations des prises, confections d’inventaires ;
- enquêtes, vacations, épices et jugements (dont enregistrement des titres de propriétés) ;
- droits liés aux visites des officiers ;
- droits liés au greffe.
27Dans chaque port ou presque, il existe une série de droits spécifiques prélevés au profit des villes, qui sont fixés par des tarifs ou pancartes20.
Un fonctionnement difficile
Les dysfonctionnements au sein des sièges
28Les relations entre officiers d’une même amirauté sont loin d’être harmonieuses et il existe de nombreux exemples d’échanges violents, de suspension de charge, voire de procès. Dans les premières années de fonctionnement de ces nouvelles cours, les fonctions des uns et des autres ne sont pas forcément très claires. C’est le cas dans l’amirauté de Tréguier où le lieutenant général et le greffier se déchirent à ce propos, à tel point qu’il faut un arrêt du Parlement de Bretagne en date du 21 janvier 1696 pour les fixer. Cet arrêt nous donne d’ailleurs un véritable guide du fonctionnement des sièges21.
29Dans l’amirauté de Saint-Malo, on relève les relations exécrables entretenues entre le procureur du roi Moreau de la Primerais et l’avocat du roi, le major de la Villebresc. Ce dernier est même interdit d’exercer sa charge en 1733 avant d’être autorisé à reprendre ses fonctions par un arrêt du Conseil de décembre 173422. Dans l’amirauté de Tréguier, le lieutenant général Provost de Boisbilly va suspendre Jean Le Roy, courtier et interprète en langues étrangères, qui lui intente alors un procès en octobre 1735, l’accusant d’abus de pouvoir23. Il serait possible de multiplier les exemples dans l’ensemble des amirautés bretonnes.
30Un autre facteur de dysfonctionnement réside dans le fait que les sièges sont très rarement au complet. L’exemple de celui de Morlaix en 1729 est assez symptomatique :
« L’amirauté de Morlaix manque absolument d’officiers, M. de Boisbilly, lieutenant général étant député de la Province de Bretagne et les charges de lieutenant particulier et de conseillers [n’étant pas alors pourvues], il n’y reste aujourd’huy que le Sr de Mez, ancien procureur et avocat du Roy qui ne peut faire seul le service dans ce siège, il seroit nécessaire de commettre quelqu’un qui feroit les fonctions ou de lieutenant particulier ou de conseiller, qui en l’absence dudit Sr. de Boisbilly feroit celles de Lieutenant général24. »
31C’est finalement l’ancien Maire de la ville, Le Brigant du Parc, qui est commis temporairement, le temps que les charges soient à nouveau pourvues. L’amirauté de Saint-Brieuc est sans nul doute celle où les offices connaissent le plus de difficultés à être pourvus25.
32Si l’on relève quelques exemples dans les amirautés bretonnes vers 1735, nous voyons bien que si les postes de receveurs dans les ports obliques semblent être pourvus, il n’en est rien des officiers du siège :
Saint-Brieuc | 1 lieutenant général, 1 procureur du roi, 1 commis-greffier |
Morlaix (Tréguier) | 1 lieutenant général, 1 procureur du roi, 1 commis-greffier |
Brest (Léon) | 1 lieutenant général, 1 procureur du roi, 1 commis-greffier |
Quimper (Cornouaille) | 1 lieutenant général, 1 lieutenant particulier, 1 procureur du roi, 1 commis-greffier |
Vannes | 1 lieutenant général, 1 lieutenant particulier, 1 procureur du roi, 1 commis-greffier |
Nantes | 1 lieutenant général, 1 lieutenant particulier, 4 conseillers du roi, 1 procureur du Roi, 1 avocat du Roi, 1 commis-greffier, 1 huissier-audiencier, 1 huissier-visiteur et plusieurs autres bas-officiers |
Tableau 4. – Les officiers des sièges des amirautés bretonnes vers 1735 (sources : Archives nationales, Fonds marine C4 169 et C4 170).
33Si l’on compare l’effectif théorique des amirautés bretonnes à l’effectif réel, on peut s’apercevoir que les sièges ne sont de fait pas au complet, puisque cinq amirautés sur sept ne fonctionnent qu’avec trois ou quatre officiers.
34Le système des offices peut également poser le problème de la continuité de l’action lorsque le détenteur meurt en charge. Ainsi, Monsieur de L’Espinay, procureur du roi de l’amirauté de Vannes décède, sans avoir payé la Paulette26 qui lui aurait permis de transmettre son office à ses enfants. En janvier 1732, les officiers du siège soutiennent la démarche de son fils afin de régler ce problème « car ce dernier n’attend que la taxation modérée de l’office de son père pour s’en faire pourvoir avec le secours qu’il trouvera chez ses amis ». La charge serait alors exercée par un avocat du siège, « qui ne s’intéresse qu’aux affaires qui peuvent leur estre de quelque utilité et que dans celles qui ne leur raporte rien, le ministère public qui est le mobile de leur juridiction langit toujours entre leurs mains27 ».
35Dans d’autres cas, le décès du titulaire de l’office peut être la source de situations moins claires, comme dans l’amirauté de Saint-Brieuc lorsqu’en 1732, la veuve du monsieur Villeportamour le Cast, « procureur du Roy de l’amirauté de Saint-Brieuc, m’a marqué que son mary laissoit percevoir ses droits et vacations par le Sr. De Keruy Silly greffier de cette amirauté qui ne luy en a tenu aucun compte depuis 8 à 9 ans qu’il est en charge et refuse de présenter ses registres qui sont les seules pièces auxquelles on peut avoir recours pour arrester ce compte28 ». Il faut une intervention du contrôleur général des Finances pour débloquer la situation.
36Le manque d’implication des officiers est également un réel problème, c’est notamment le cas dans l’application des mesures royales relatives aux pêches. Le Masson du Parc s’en plaint en juillet 1732 à son administration centrale qui va alors intervenir, constatant qu’il « est fâcheux que les officiers de cette amirauté29 comme la plus grande partie des autres, ne se portent pas mieux à mettre les Pescheurs en règle, et à faire cesser les abus ; et je suis bien aise de voir que la négligence des officiers vous engage à redoubler d’attention pour instruire ces pescheurs et leur faire connoistre le tort qu’ils se font à eux mesmes en ne se conformant point aux ordonnances30 ».
37La lettre adressée aux officiers est des plus claires, réclamant qu’il faut qu’ils fassent « des exemples sur les contrevenants, qui puissent faire craindre le même châtiment aux autres, Sa majesté souhaite estre informée des diligences qui auront été faites sur le procès-verbal de M. Le Masson, et vous aurez agréable de me le marquer afin que je luy en rende compte31 ».
38Le cumul des charges est une autre source de problèmes : dans l’amirauté de Brest, Olivier Bergevin, lieutenant particulier de l’amirauté, se voit accorder les provisions de sénéchal de la cour royale de Brest et Saint-Renan en 1776, puis de conseiller et de premier assesseur de la prévôté (cour souveraine de la Marine) à partir de 1780. Si l’on ajoute que son père, son gendre, son beau-frère et son cousin occupent la plupart des offices-clés des juridictions royales, on comprend mieux pourquoi la municipalité de la ville proteste vigoureusement, sans parvenir à ses fins32. Même si ceci représente un cas extrême, il permet de mieux saisir les difficultés que peut poser le système de la vénalité des charges…
Les amirautés, des juridictions contestées
39Outre les reproches bien connus – et parfois justifiés – de lenteur dans le traitement des affaires judiciaires, les amirautés sont souvent contestées. En raison de leurs très larges (et parfois vagues) attributions, elles se heurtent à de nombreuses autres institutions, notamment celles des Classes, des Traites mais aussi les cours royales ou les communautés de villes33.
Avec l’administration des classes, la ferme générale et la garde-côte
40À partir de 1689 et la seconde grande ordonnance d’inspiration colbertienne, portant sur les armées navales et arsenaux de la Marine, complémentaire de celle de 1681, les magistrats de l’amirauté perdent une part importante de leurs attributions initiales : celles liées à la police générale des gens de mer qui sont transférées aux commissaires de classes. Les classes et les amirautés entrent souvent en conflit en raison de la proximité de leurs attributions. Fournier, dans son Traité d’administration de la Marine, rappelle d’ailleurs que « l’amirauté, quoique institution latérale, [entretient] de très étroits rapports avec le département de la Marine. Ses représentants dans les ports étaient en constante rivalité et parfois en conflit déclaré avec ceux du ministre, et l’autorité royale devait, en certains cas, intervenir pour trancher l’objet de ces querelles34 ».
41Il existe même un règlement d’octobre 1707 statuant sur 23 points de désaccords potentiels entre les deux administrations. Les principales difficultés résident essentiellement dans la délivrance des congés ainsi que dans l’engagement et les salaires des marins.
42L’ordonnance de février 1687 attribua aux juridictions royales des Traites le règlement des contestations et des délits relatifs à la perception des droits levés sur les denrées et marchandises (entrée et sortie des ports, impositions foraines – en cas de contrebande). Les contestations naissent alors fatalement entre deux institutions qui opèrent sur un même ressort, le problème crucial étant celui des saisies et de la contrebande.
Contestation entre deux institutions qui opèrent sur un même ressort
43Le problème majeur est, ici, l’affirmation des privilèges de l’amirauté passant par de nombreuses décisions législatives. L’Arrêt du Conseil du 5 mars 1697 défend aux officiers de l’amirauté de Brest et des autres ports de « rompre ny briser les sceaux qui auront été apposés sur les prises par les commis des Fermes qu’en la présence desdits commis35 ». Il est vrai qu’il était difficile de se heurter aux privilèges des fermes. Cependant, on trouve souvent des conflits opposant l’amirauté aux fermes : une prise de Bristol, L’Union, est littéralement prise d’assaut par les commis des traites et des devoirs au bas de la rivière de Morlaix en 1703, provoquant la fureur des officiers de l’amirauté36.
44L’ordonnance de la Marine de 1681 (celle de 1684 pour la Bretagne) parle dans son livre IV, titre V « Des capitaines gardes-costes » et dans son titre VI « Du guet de la mer ». Valin dans son Nouveau Commentaire précise en introduction
« [qu’]anciennement ces capitaines et autres officiers garde-côtes étoient à la nomination et à la provision de l’amiral et ce droit lui fut confirmé par l’article 8 de l’ordonnance de 1584 ; de manière que ceux qui avoient été pourvus par le Roi, ses gouverneurs ou Lieutenans Généraux dans les Provinces, furent assujettis à prendre l’attache de l’amiral dans les trois mois, faute de quoi il lui fut permis d’en nommer d’autres à sa place. Cet ordre subsista jusqu’à l’édit de rétablissement de la charge d’amiral en 1669, que le Roi se réserva expressément la nomination de ces officiers garde-côtes, aussi bien que de tous les autres Officiers de Marine ; ce qui ayant été confirmé par l’art 14. du titre de l’amiral ci-dessus, n’a jamais varié depuis37 ».
45Les capitaineries gardes-côtes étaient en fait constituées par les paroisses « sujettes au guet de la mer », et qui étaient celles, suivant l’ordonnance de 1681, situées à moins d’une demi-lieue de la côte (soit environ 2,3 km). Elles ne correspondent bien évidemment pas aux ressorts des amirautés.
46Avec la création des sièges d’amirauté en Bretagne en juin 1691, il devient indispensable de clarifier les attributions respectives de capitaines garde-côtes et des lieutenants généraux des amirautés. C’est dans cette perspective que sont délivrées l’ensemble des 26 commissions de capitaines gardes-côtes le 30 avril 1692, lesquelles stipulent qu’il
« sera par nous ordonné pour nostre service et la conservation desd. lieux, à ce appelez les officiers de l’admirauté dans le ressort de laquelle lesd. lieux sont scituez et le clerc dud. guet pour tenir le rolle et registre desd. monstres, et juger des amandes et punitions contre les déffaillans et délinquans sans que pour ce [le capitaine garde-côtes] puisse s’entremettre en aucune façon du fait de la justice ny de la visite des vaisseaux, mais seulement nous informer et les officiers de lad. admirauté des eschoüemens de bris et autres cas qui arriveront en mer et le long des costes desd. lieux pour la conservation de nos droits38… »
47Suite à ceci, la situation ne posa plus guère de problèmes, sauf cas exceptionnel.
Avec les juges ordinaires : présidiaux, sénéchaussées
48Comme cour de justice, l’Amirauté empiète sur ce qui était la chasse gardée des présidiaux, sénéchaussées et autres justices seigneuriales. Avant même la création « définitive » des amirautés bretonnes, les juges des sénéchaussées jugent les causes maritimes. C’est par exemple le cas à Brest, où il existe des jugements de janvier 1690 menées par « Monsieur le procureur du Roy de la cour Royalle de Brest et de l’admirauté dans son étendüe39 ».
49Dans d’autres cas, les juges royaux refusent clairement cette nouvelle institution : en dépit de la création de l’amirauté de Vannes, la sénéchaussée d’Hennebont tient des audiences spécifiques entre le 29 septembre 1691 et septembre 1692. Elle ne renonce à ses prétentions que suite à un ordre royal et doit remettre ses archives à l’amirauté de Vannes le 31 mars 169340 !
50Une certaine confusion est manifeste dès l’établissement des sièges, parfois entretenue par le fait que dans certains cas, ce sont les juges royaux qui acquièrent les nouveaux offices. De plus, l’expérience des amirautés des décennies précédentes participe à renforcer ce manque évident de clarté. C’est pourquoi une déclaration du roi doit rappeler dès janvier 1694 que ce sont bien les juges des amirautés qui détiennent la « connoissance et juridiction des matières tant civiles que criminelles […] des cas qui pourront arriver sur la Mer, les ports, havres & rivages et sur les quais41 ». Bien entendu, même si la situation est en théorie clarifiée par une telle mesure, il n’en est rien dans la réalité.
51Il ne faut pas perdre de vue que la création des amirautés est également une perte de ressources pour les autres juges : on s’explique dès lors mieux les réticences de ces derniers. À Saint-Brieuc, en 1698, le lieutenant général se plaint : « ll faut se moquer des Sieurs de la cour royale et de leurs charges de taxatteurs de dépens. Et il faut hardiment que M. le lieutenant les tanse, et s’ils me faisoient le moindre obstacle, je les interdirois d’occupper en ceste juridiction d’amirauté où ils ne sont que par tollérance. Et je les ferois encore plus tanser par Mgr l’amiral42. »
52Le conflit dans cette amirauté ne s’arrêta pas pour autant, et l’on trouve des arrêts du Conseil ou du Parlement de Bretagne tendant à interdire aux juges de la sénéchaussée de s’immiscer dans les affaires de l’amirauté en 1721, 1731, 1733, 1744…
53Un arrêt du Conseil du 22 mars 1750 annule une sentence de la sénéchaussée de Brest et maintient les huissiers de l’amirauté « dans le droit et possession d’exploiter par tout le royaume et de mettre à exécution toutes lettres patentes, arrêts, sentences et jugements, et toua actes de justice, de quelques cours et juridiction qu’ils soient émanés, et ce, en vertu du serment par eux prêtés dans ledit siège d’Amirauté où ils ont été reçus43 ».
54On se trouve parfois confronté à une situation inverse : en 1744, un arrêt du parlement de Bretagne permet au sénéchal d’exercer la juridiction de l’amirauté en cas d’empêchement du lieutenant général, mesure renouvelée en 176544 !
55Plusieurs décennies après leur établissement, les relations entre les diverses cours de justice ne sont pas forcément des meilleures et restent même exécrables à Quimper, lorsque le présidial dénonce vers 1786 le « génie bouillant et inquiet de l’Amirauté. S’il existait un homme qui connût tous les tribunaux du royaume et qu’il répondit à cette question : quel est le plus jaloux de ses prérogatives et le plus ardent à défendre ses droits ? Il répondrait infailliblement : le siège de l’amirauté de Quimper45 ».
56Le conflit porte ici sur la police des quais de la ville : lorsque le présidial prend une mesure en rapport avec le sujet, l’amirauté s’empresse de faire de même, souvent pour des situations anodines, comme par exemple pour interdire aux écoliers et jeunes gens de se baigner nus dans la rivière « à la vue des personnes de tout sexe qui se tenaient aux promenades46 ».
Le cas particulier des seigneuries
57Ce sont finalement les seigneuries qui sont les principales victimes de l’établissement d’un droit maritime uniforme. Les détenteurs de seigneuries perdent alors leurs privilèges, notamment financiers, jusqu’alors quasi exclusifs.
58Dans ses premières décennies d’existence, l’amirauté se heurte à l’existence de droits des seigneuries maritimes qui peuvent être très divers, mais qui consistent généralement dans le prélèvement de taxes en argent ou en nature sur diverses marchandises. C’est le cas à Nantes en 1710 où l’amirauté est avertie que
« plusieurs personnes exigent des capitaines et maîtres de navires, barques, bateaux, chaloupes et autres bâtiments de mer, des huîtres, de la mollue, des sardines, des oranges, des citrons & autres fruits & poissons frais & salés, qui viennent par la Mer & dans la Loire dans les ports de ce département ; & se faisant un titre de leur autorité & de leurs exactions, dérangent la liberté du commerce, & rebutent les négociants & les gens de mer d’y venir procurer l’abondance47 ».
59C’est encore le cas à Saint-Brieuc où les justices seigneuriales de l’évêché continuent pendant plusieurs décennies à juger des causes qui ressortent aux matières relevant des compétences de l’amirauté : il faut attendre l’arrêt du parlement de Bretagne du 4 août 1749 pour que la situation soit enfin éclaircie.
60Cependant, c’est bien dans l’éviction des droits de pêche que l’action concertée des amirautés et de l’administration des classes est la plus éclatante. Bien entendu, la pierre angulaire en est l’établissement d’une inspection des pêches en 1726, dont le premier titulaire fut François Le Masson du Parc. La suppression des droits seigneuriaux qui en découle intervient alors entre 1726 et 173348.
Avec les communautés de ville et les consulats
61Les communautés des villes portuaires sont parmi les grands pourvoyeurs de conflits avec les amirautés, puisque les premières prétendent assurer la police des quais à l’exclusion des secondes. Généralement, ce sont les amirautés qui obtiennent gain de cause.
62Le cas de Brest est symptomatique de cette situation, puisque les officiers municipaux prétendront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime exercer la police des quais et des bateaux de passage en contravention flagrante avec les attributions de l’amirauté49, mais comme le maire était chargé (avec la sénéchaussée) de la police de la ville, les conflits durent longtemps. Le Guen, maire en 1787, n’hésite d’ailleurs pas à affirmer
« qu’il manquerait aux devoirs de sa charge et à la confiance des électeurs s’il passait sous silence l’usurpation de l’amirauté, depuis plusieurs années, relativement au transport et à la distribution des denrées qui arrivent par la mer pour l’approvisionnement des habitants, après leur débarquement ; or c’est là que commence l’autorité de la police ordinaire sur les quais, même si le lieu appartient à l’amirauté50 ».
63Les problèmes de préséances lors de cérémonies publiques peuvent masquer des rapports de force entre les officiers municipaux et les juges, détenant une délégation du pouvoir royal. À Morlaix, depuis le XVIIe siècle, les rapports deviennent de plus en plus tendus entre une communauté de ville désireuse d’affirmer son indépendance vis-à-vis des juges royaux de la sénéchaussée qui s’arrogent la présidence des assemblées municipales. En 1734, un feu de joie à l’occasion de la victoire de Philipsbourg dégénère : bousculés par les officiers municipaux, le greffier de l’amirauté a sa perruque brûlée et le sénéchal a sa robe déchirée. Le motif ? Savoir qui aurait le pas sur qui lors des processions et marches publiques. Cet épisode va provoquer de nombreux procès entre les juges royaux et la communauté51. Que penser alors de cette affaire qui semble encore plus extraordinaire : en 1768, le banc des officiers de l’amirauté dans la collégiale du Mur est déplacé, provoquant leur fureur et à nouveaux des procès qui dureront jusqu’en 1789 ! Les archives des amirautés et des communautés de villes regorgent de ce type de conflits.
64La situation est quelque peu différente avec les consulats. L’Ordonnance de la Marine avait restreint au profit des amirautés les attributions des consuls, en leur retirant la connaissance des assurances, prêts à la grosse aventure, promesses et contrats concernant le commerce maritime. En fait, les conflits semblent avoir été plutôt rares, se limitant à quelques procédures sur le siècle.
Les amirautés et les pêches côtières
65Parmi les tâches dévolues aux amirautés, la police de la pêche est l’une des moins connues. Il s’agit pour le pouvoir de contrôler les personnes et les activités dans ce domaine. Il faut pourtant attendre la Régence pour que soit mis en place une administration dédiée.
Le Masson du Parc et les visites des amirautés
66Lorsque l’inspecteur des pêches François Le Masson du Parc visite les côtes bretonnes à partir de 1726, il le fait dans le cadre administratif des amirautés. Ses procès-verbaux sont d’importantes sources de notre connaissance des activités et de la vie du littoral. Ses descriptions d’engins de pêche, de type d’embarcation, des implantations des pêcheries, du nombre de pêcheurs et des types de pêches pratiquées forment un ensemble majeur d’informations de première main sur un sujet relativement discret dans les archives.
Année | Amirautés visitées | Procès-verbaux |
1726 | St-Malo, St-Brieuc, Morlaix, Brest | Arch. nationales, Marine C520 |
1728 | Nantes, Vannes, Quimper | Arch. nationales, Marine C521 |
1731 | St-Malo, St-Brieuc, Morlaix, Brest | Arch. nationales, Marine C526 |
1733 | Quimper, Vannes, Nantes | non |
1735 | Brest, Quimper, Vannes, Nantes | non |
Tableau 5. – Les amirautés bretonnes visitées par Le Masson du Parc, 1726-1735.
67Il est à noter que, lors des visites de 1728 en Bretagne méridionale, Le Masson ne prend pas de rôle des pêcheurs. Il n’existe pas dans les archives de procès-verbaux pour les visites de 1733 et de 1735.
68En théorie, les officiers des amirautés doivent effectuer deux visites annuelles sur les côtes de leur ressort afin de vérifier la bonne application des ordonnances et autres mesures édictées par le pouvoir central à propos des pêches. Cela a essentiellement trait à des pêches ou des instruments interdits. Dans la réalité, nous sommes obligés de constater que ces visites n’ont lieu qu’après plusieurs rappels et que dès que la pression se fait moins forte sur les officiers, ces visites s’espacent avant de disparaître. Il paraît évident que ces visites sont considérées comme parfaitement superflues par des officiers en nombre insuffisant, et dont la principale activité se situe surtout sur le versant commercial et judiciaire de leurs missions.
La pêche de la menusse
69Faute de place, nous ne prendrons qu’un exemple de l’action des amirautés contre une pêche interdite : celle de la menusse. Il s’agit de frai de poisson, capturé à l’aide de filets à la maille si serrée qu’on les nomme serpillière. On retrouve cette pêche sur une grande partie du littoral breton, dans de nombreux petits estuaires côtiers. Cette pêche est d’autant plus pratiquée que la menusse salée permet de suppléer au manque ou au coût trop élevé de la rogue nécessaire à la pêche des sardines.

Figure 1. – Morceau de « serpillère » utilisé pour la pêche de la menusse dans l’amirauté de Morlaix, 1726. Sa taille réelle est approximativement de 7 x 4 cm (Archives nationales C5 30, lettre du 30 mars 1726).
70Les officiers de l’amirauté de Tréguier tentent déjà au début du siècle d’interdire cette pêche. Le Masson du Parc condamne fermement cette pêche estimant qu’il s’agit de la pêche la plus nuisible et qu’elle doit être interdite
« avec des peines très fermes [à cause] des dégâts dans le fray des petits poissons des premiers âges : cette pêche a ruiné la pêche des costes. Depuis 20 à 25 ans [donc depuis 1700-1705] cette pêche se fait avec beaucoup de succès aux embouchures des rivières : on écume tout celuy qui est entré et l’abus a monté jusqu’au point que les seigneurs riverains qui seroient encore dans plusieurs lieux propriétaires des costes de la mer qui ont affermé la faculté de faire une pêche si pernicieuse52 ».
71Cette pêche se pratique
« journellement dans les rivières de Penzés, Pondéon et Morlaix du côté de Léon, ce qui fait un tort notable au rétablissement de la pêche, puisqu’il est certain que c’est plus aux embouchûres des rivières qu’ailleurs que se dépose le fray du poisson. Cet abus a toujours régné sur cette coste, surtout dans les amirautez de Brest et de Morlaix, et il ne paroît pas aisé à détruire, parce que tous les particuliers et habitants ainsy que les pescheurs, font seiner, et s’en font même communément des parties de plaisir53 ».
72Dès lors comment lutter ? Des mesures préventives doivent être appliquées, le moyen le plus simple est d’empêcher que l’on emploie la menusse pour « boitter et affarer le maquereau et le déffendre pour la pêche à la sardine54 ». Mais la pratique de cette pêche est souvent un droit affermé par les seigneurs qui le détiennent. Cet encouragement à affermer « la faculté de faire une pêche si pernicieuse », est un but relativement facile à atteindre. Le Masson conclut donc à la « nécessité de faire des exemples55 ». Il faut donc empêcher les seigneurs riverains d’affermer ces pêches « au grand dommage du public […] et dont ils ne retiroient qu’un médiocre profit eu égard à l’intérêt du public56 ».
73La mesure la plus importante est l’ordonnance du 23 avril 1726 qui, dans son article XVII, interdit
« aux pescheurs et à tous autres [cette précision est importante] sous les peines portées par le premier article des présentes, de pescher ni de faire pescher avec quelque sorte de filets, instruments & engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse estre, aucun fray de poisson connu sous les noms de Blanchemelie, Menusse, Saumonelle, Guildre, Manne, Semence, & sous quelqu’autre nom & dénomination que ce puisse être, d’en saler, d’en vendre sous quelque prétexte et pour quelque usage que ce soit57 ».
74L’article XIX interdit tout commerce du frai de poisson sous peine d’une amende de 50 l.
75L’article XXX fait
« déffense aussi à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition que ce puisse estre, d’enlever ou de faire enlever le fray du poisson, soit pour nourrir les porcs, volailles, & autres animaux, fumer & engraisser les terres & le pied des arbres, & pour tout autre usage que ce puisse estre, à peine de confiscation des chevaux & des harnois, & de cinq cent livres d’amende pour la première fois, & de punition corporelle en cas de récidive58 ».
76Ces articles sont particulièrement intéressants. Ils montrent que ce ne sont pas les seuls pêcheurs (classés) qui pratiquent cette forme de pêche. D’un autre côté, ils nous précisent le rapport que peuvent avoir les habitants du littoral à la mer. Elle est utilisée dans ce cas comme une source d’engrais ou de nourriture pour les animaux et ne sert donc pas seulement à nourrir les hommes, mais est considérée comme un appoint à la terre, aux cultures et à l’élevage.
77La préservation de la ressource fait l’objet d’une déclaration royale spécifique le 24 décembre 1726 qui reprend l’essentiel des articles de l’ordonnance du 23 avril, mais les peines applicables en cas de fraudes sont aggravées, puis, selon l’article VIII, « dans le cas ou la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du fouët & du bannissement à temps ou à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, les filles & les veuves, suivant la qualité du délit59 ». Ces mesures restent à notre connaissance, des vœux pieux, puisque nous n’avons trouvé trace ni des unes ni des autres au cours de ce siècle.
78Ces interdictions sont renouvelées par une lettre du comte de Maurepas du 28 septembre 1731. La confiscation du matériel, et l’établissement d’un barème d’amendes, n’est pas jugée suffisante par Le Masson qui estime indispensable l’établissement de surveillants des pêches, qu’ils soient gardes jurés des pêcheurs, ou bien, plus efficaces à ses yeux, des gardes des fermes, qui seraient présents partout le long des côtes60.
79Cette lutte contre la pêche et le commerce de ces appâts est d’autant plus difficile que ces activités sont parfaitement intégrées dans ce qui peut être considéré comme une véritable filière agro-alimentaire. En 1800, des pêcheurs lannionais se plaignent auprès de la sous-préfecture de l’emploi d’appâts non autorisés, le sous-préfet renouvelle alors les interdictions théoriquement en vigueur depuis l’ordonnance de la Marine, plus d’un siècle après61.
Le problème des pêcheries
80L’application de la législation relative aux pêcheries ne va pas sans mal, entraînant de vives protestations de la part des pêcheurs dont on détruit les bouchots, comme ceux de Saint-Jacut en 1735, mais aussi de la part de seigneurs, parfois de haut rang, comme l’évêque de Dol, qui refuse la destructions des pêcheries qui lui appartiennent en baie du Mont-Saint-Michel. L’exemple des pêcheries de Beauport est particulièrement éclairant sur la procédure, bien qu’il constitue un cas particulier en raison de la rare et surprenante mansuétude dont le pouvoir fait ici preuve.
81Suite à la recension des droits seigneuriaux sur le littoral, l’arrêt du conseil du 3 janvier 1731 ordonne la démolition de tous les parcs, sauf ceux construits « avant 1544, dont l’existence et la propriété sera justifiée conformément à l’ordonnance de 1684 et qu’à cet effet, ceux qui n’ont pas satisfait à l’arrêt du Conseil du 17 septembre 1727 remettent leurs titres à l’intendant Feydeau de Brou et prolongée jusqu’au 31 décembre 1731 ». Les religieux de Beauport indiquent alors que depuis la fondation de leur abbaye en 1202, ils sont « propriétaires de l’isle de St Rion, paroisse de Perros [-Hamon] et des pescheries de congre en paroisse de Plouézec, Ploubaslanec et Perros & d’une autre pescherie en la rivière de Pontrieux au dessous du vieux Chastel appelée la pescherie de Lotron ».
82Les titres qu’ils représentent sont :
- un aveu rendu au roi à la chambre des comptes du 21 septembre 1545, arrêt de réception du 20 octobre 1545 ;
- un aveu rendu au roi en sa chambre des comptes du 13 novembre 1686 et arrêt de réception du 22 janvier 1688 pour les mêmes droits de pêcheries.
83Au vu des titres produits et après instruction du dossier – c’est la procédure classique –, l’intendant de Bretagne Des Gallois rend une conclusion favorable aux moines : « attendu la présomption qui résulte de la réception de l’aveu de 1545, nous commissaire susdit sommes d’avis sous le bon plaisir de Sa Majesté que lesdits Sr abbé et religieux de l’abbaye de Nostre-Dame de Beauport doivent estre maintenus en la possession et jouissance desdits droits de pescherie62 ». Pourtant, les Prémontrés se trouvent dans une situation délicate : ils n’ont pas réussi à prouver que les deux pêcheries de l’île Saint-Riom sont autorisées. Puisqu’ils n’ont pas de titres, ces pêcheries doivent être logiquement détruites.
84Maurepas, secrétaire d’État à la Marine écrit donc au prieur le 17 octobre 1732 :
« Il est vray que […] vous avez le droit de pescherie de congres ès paroisses de Plouëzec, Ploubalanec & Perros qui étoit considérable avant que la pêche de la morüe fut pratiquée sur le banc de Terre-Neuve, et quy depuis est presque anneanty, mais ce droit n’a pû vous autoriser à établir des parcs de pierres ou écluses pour lesquelles il faut des aveux rendus aux Chambres des Comptes avant 1544. Cependant, je pourrois proposer au Roy de vous conserver ces deux pescheries independamment de celle du Lostron si vous renonciez à ce droit de pêche qui ne vous est plus d’usage, je ne vois pas d’autre moyen pour vous faire conserver ces deux pescheries63. »
85Maurepas propose donc un étonnant marché : les Prémontrés renoncent à leur droit de pêche de congres en échange du maintien des deux pêcheries incriminées. Ce troc n’a finalement que des avantages pour les deux parties : les moines conservent leurs pêcheries dont l’existence devient légitime et renoncent à un droit qu’il n’était guère plus possible d’exploiter dans des conditions satisfaisantes pour privilégier une exploitation aisée des ressources marines. Quant au pouvoir royal, il réussit à se débarrasser de droits de pêches prohibitives, survivance seigneuriale potentiellement beaucoup plus gênante qu’une simple concession de quelques centaines de mètres carrés d’estran sur une île. Il est envisageable que ce soit Le Masson du Parc qui suggère un tel arrangement. Dans un premier temps, les moines hésitent, jugeant que même si le droit de pêche des congres ne rapporte plus rien, « les temps peuvent changer, et il est toujours de conséquence pour nous de pouvoir conserver ces droits tels que nous les avons trouvé ». Conscients de la précarité de leur situation, ils s’en remettent au ministre64. Finalement, Maurepas leur fait parvenir à la fin du mois de novembre 1732 un projet d’arrêt et une lettre qui est très claire : « il paroist par là qu’il vous est plus avantageux de jouir de deux parcs que d’un pareil droit65 ».
86Selon la sentence du Conseil d’État du 8 janvier 1733, les religieux de Beauport ont représenté à Des Gallois de la Tour leurs aveux.
« Sa Majesté leur avoit fait proposer de renoncer à ce droit de pesche de congres, au moyen dequoy elle leur accorderoit pour les indemniser, la conservation desdits parcs de pierres pour lesquels ils n’ont aucun titre et en outre a celuy nommé le Lostron, à quoy lesdits religieux ont répondu qu’ils s’en remettoient entièrement à la Bonté et à la justice de sa majesté, et qu’ils se départoient du droit de pescher des congres esdites paroisses, moyennant la conservation desdits parcs. Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne qu’en lieu et place du droit de pescherie de congres dont les religieux de l’Abbaye de Beauport ne pourront user à l’avenir, ils jouiront des deux parcs de pierres appellés les pescheries du Nord et du Sud-Ouest, scituée sur le territoire de Kerity et de Plouëzec, ainsy que de celuy nommé de Lostron66… »
87Maurepas écrit deux jours plus tard au prieur pour l’avertir de la modification officielle de leurs droits67.
88Un arrêt du Conseil du 25 février 1733 ordonne la destruction de 16 pêcheries mais confirme l’abbaye dans sa possession de la pêcherie du Lostron, paroisse de Loguivy, de la pêcherie dite du Sud-Ouest, près de l’île Saint-Rion (paroisse de Kérity), et celle du Nord, au Nord des Matz de Goëllo, par le travers de la baie de Paimpol (Paroisse de Plouézec)68. Beauport a perdu ses droits de pêche exclusive mais a gagné deux parcs établis en toute illégalité. L’Abbaye est le dernier propriétaire de pêcherie sur le littoral de l’amirauté de Saint-Brieuc. La sentence rendue le 7 novembre 1738 sur le fait des pêches autorisées est très claire :
« Il ne doit subsister sur les Côtes de cette amirauté, conformément à l’arrêt du 25 février 1733 que les trois parcs conservés à l’abbaye de Beau-Port, par l’article IV de l’arrêt […] les autres parcs de pierre ou Ecluses & les Bouchots, Gores ou parcs de clayonnages doivent avoir été démolis ; en sorte qu’il ne doit subsister sur les Côtes de laditte Amirauté, que lesdits trois parcs ou Ecluses de Pierre ; & défenses sont faites à toutes personnes d’établir aucuns parcs, Bouchots, & aucune pêcherie exclusives, connues sous tels noms & dénomination que ce puisse être, à peine de démolition à leurs frais, & de trois cens livres d’amende69. »
89Le conseil d’État rend un arrêt identique en avril 1739. Beauport voit ses droits à nouveau confirmés en novembre 1745 par un arrêt de la chambre des comptes qui
« maintient les moines dans la jouissance des parcs. Et ordonne que lesdits trois parcs ne pourront être construits que de pierres rangées en forme de demi-cercle et levées à hauteur de 4 pieds au plus, sans chaux et ny maçonnerie qu’ils avoient dans les fonds du côté de la mer une ouverture de deux pieds sur toute la hauteur de l’enceinte, laquelle ouverture ne sera formée que d’une grille de bois ayant des trous en forme de maille d’au moins un pouce quarré depuis la Saint Rémy jusqu’à Pâques et de deux pouces en quarré de Pâques jusqu’à la Saint Rémy70 ».
90Leur propriété est une fois de plus confirmée par l’arrêt du Conseil d’État du 6 juin 1748 qui
« maintient les moines dans la jouissance des parcs à charge pour eux de se conformer aux règlements, de ne pas y pêcher les congres dans les parcs ; Ordonne que lesdits trois parcs de pierre ou écluses ne pourront être construits que de pierres rangées en forme de demi-cercle et levées à la hauteur de quatre pieds au plus sans chaux […] à peine de 100 £ d’amendes pour la première fois et de confiscation en cas de récidive, en outre de privation dudit parc que le terrain enclavé dans l’enceinte de chacun desdits parcs […] qui ne pourront estre placés qu’à 200 brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux à peine d’estre démolis aux dépends desdits religieux71 ».
91S’il est difficile de considérer que Beauport n’a pas été favorisée par le pouvoir central, les conditions même de cette faveur relèvent cependant de l’application stricte de la législation édictée en 1681-1684 : dans le texte de l’ordonnance de la Marine, l’article V, titre III du livre V précise sans ambiguïtés : « Les parcs de pierre seront construits de pierres rangées en forme de demi-cercle, & élevés à la hauteur de quatre pieds [env. 1,30 m.] au plus sans chaud, ciment ni maçonnerie ; & ils auront dans le fond, du côté de la mer, une ouverture de deux pieds [env. 65 cm.] de largueur, qui ne sera fermée que d’une grille de bois ayant des trous en forme de mailles d’un pouce au moins en quarré, depuis la Saint-Rémy72 jusques à Pâques [automne et hiver] ; & de deux pouces en quarré, depuis Pâques jusques à la Saint Rémy [printemps et été]73. » Il faut en outre que ces établissements ne gênent pas la navigation en étant établis trop près d’un chenal.
92En 1783, lorsque le commissaire Chardon visite les côtes de l’amirauté de Saint-Brieuc, il note qu’on
« ne connoit point dans le ressort de cette amirauté que les pescheries de l’abbaye de Beauport situées aux isles de St. Riom, près leur abbaye et celle de M. le duc de Maillé construite sur la rivière du Gouet près St. Brieuc et éloignée de toute navigation. Ces pêcheries ont été confirmées et toutes les autres supprimées, quand parfois il s’en forme furtivement, le siège les fait détruire dès qu’il en a connaissance. Aucune de ces pêcheries ne forment contestation74 ».
93Il ne resterait plus, en 1788, qu’une pêcherie sur Saint-Riom « de pierres superposées, où l’on prenait des bars, des lieux, des vieilles » ; elle fait partie de la « métairie de huit à neuf hectares de terre labourable qu’elle affermait plus de 200 livres75 ».
*
94L’histoire des amirautés bretonnes, et en particulier de leur fonctionnement, reste sans nul doute à (ré-)écrire76.
95Finalement, comme maillage essentiel du retour de l’État royal sur les littoraux à la fin du XVIIe siècle, les amirautés ne sont guère contestées et il est possible de conclure qu’elles ont en ce sens parfaitement atteint cet objectif qui leur était assigné. La normalisation administrative à laquelle elles participent pleinement s’effectue par le remplacement des agents seigneuriaux par des agents de l’État77.
96De fait, l’opposition aux amirautés en Bretagne vient surtout du Parlement et d’autres corps constitués, mais peu des populations et du monde maritime qui acceptent cette nouvelle juridiction avec d’autant moins de difficultés qu’elle existe sur le reste des côtes françaises. Il ne faut certes pas embellir la situation, puisque la justice rendue par les amirautés est souvent critiquée et les droits prélevés jugés exorbitants. Pourtant, ces institutions fonctionnent tout au long du XVIIIe siècle, avec plus ou moins d’efficacité selon les sièges. Outre les qualités propres des personnels des amirautés, la situation locale doit être prise en compte.
97La spécificité des amirautés bretonnes est à relativiser et se focalise autour de deux points : le premier est leur date tardive d’établissement. Le second est leur ressort, calqué sur les diocèses.
98Il ne faut pas non plus oublier qu’elles ont joué à plein un rôle de collecteur de taxes diverses, mais encore, et il ne faut pas le négliger, celui d’un agent parfois compétent de la police des pêches. Dans ce domaine, elles ne sont efficaces que lorsque le pouvoir décide d’agir dans ce domaine. Elles redeviennent inexistantes lorsque l’administration centrale chargée des pêches disparaît.
Notes de bas de page
1 Ce qui les distingue des autres amirautés alors existantes.
2 AN Fonds Marine, C520.
3 AN Fonds Marine, C4175.
4 AN G51.
5 Voir C. Nières (dir.), Histoire de Lorient, Toulouse, Privat, 1989, p. 123 sq.
6 Livre 1, titre II.
7 Il est inutile de détailler ici les attributions de l’ensemble des charges existantes au sein d’une amirauté.
8 AD d’Ille-et-Vilaine C 1825.
9 Elles sont conservées dans les registres du Parlement de Bretagne (AD Ille-et-Vilaine, 1Bf).
10 AN Fonds Marine, C4 229.
11 AN G7 183. Une charge de conseiller coûte 5 000 livres, l’augmentation demandée se monte à 7 940 livres !
12 AD Ille-et-Vilaine C 1825.
13 En multipliant le nombre de charges comme celles de conseiller (quatre par siège), de sergent…
14 Elle se détache un peu de ses suivantes, sans doute en raison de l’importance du port militaire de Brest, dont une grande partie des approvisionnements passe par la mer.
15 Ce sont essentiellement le lieutenant, le procureur et le greffier.
16 AN Fonds Marine, C4170, f° 14.
17 AN Fonds Marine, C 54.
18 Commission d’armer en guerre, pour le long cours, pour les voyages extraordinaires, pour la pêche, les congés de province, les congés français et ceux pour la pêche à la morue.
19 AN G51.
20 Il y en a des pages entières dans les deux registres récapitulatifs de 1734-1735 (AN Fonds Marine, C4169-170) mais également dans les inspections de Daniel-Marc Chardon au début des années 1780 (AN Fonds Marine, C4175).
21 AD Ille-et-Vilaine, B 1, f° 80.
22 AN Fonds Marine, C55.
23 Ibidem.
24 AN Fonds Marine, C52, fos 250-252, lettre du 22 septembre 1729.
25 J. Darsel, « L’amirauté de Saint-Brieuc », Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, tome CII, 1973, p. 63-88.
26 Il s’agit d’un droit annuel payé par le titulaire de l’office, se montant à un soixantième de sa valeur, qui lui permet de se démettre de son vivant au profit de ses héritiers.
27 AN Fonds Marine, C54.
28 Ibidem.
29 Il s’agit de celle de Saint-Brieuc.
30 AN Fonds Marine, C54, f° 95 v°, lettre du 6 août 1732.
31 Ibidem., f° 97 r°. Lettre du 6 août 1732.
32 AD Finistère, B 1680.
33 Il convient de remarquer que les conflits sont parfois exacerbés par la personnalité des détenteurs des charges…
34 P.-J. Fournier, Traité d’administration de la Marine, Paris, Berger-Levrault, 1902 (2e édition), p. 3.
35 AN Fonds Marine, A1 34.
36 AN G7 183.
37 J. Valin, op. cit., vol. 2, p. 519.
38 AN Fonds Marine, B282, f° 121.
39 AD Ille-et-Vilaine, 1 Bm 257.
40 Il reste de cette éphémère « Amirauté d’Hennebont » deux registres d’audiences. AD Morbihan, 8 B 1 et 8 B 2.
41 AD Ille-et-Vilaine, C 1825.
42 Archives privées citées par J. Darsel, « L’amirauté de Saint-Brieuc », Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, t. CII, 1973, p. 72.
43 AN Fonds Marine, A185.
44 AD Finistère, B 4175 et B 4239.
45 AD Finistère, B 911 bis.
46 Ibidem.
47 AD Ille-et-Vilaine, C 1825, Audience du 10 mars 1710.
48 Les procès-verbaux bretons sont conservés aux Archives nationales de France, Fonds Marine, C5 20, 21 et 26. Pour le détail de cet épisode : B. Coutancier, L’administration des petites pêches en France (1681-1896) : le cas du Bordelais, thèse de IIIe cycle sous la direction de Joseph Goy, Paris, EHESS, 1985, volume 1, p. 105 sq.
49 L. Delourmel, Le vieux Brest à travers ses rues, Brest, Éditions de Bretagne, 1946, p. 97-98.
50 AD Finistère, B 2383.
51 Archives municipales Morlaix, FF1 et AD Ille-et-Vilaine, C 653.
52 bid., f° 161 v°.
53 AN Fonds Marine, C535, Rapport de Verdier du 6-08-1745.
54 AN Fonds Marine, C520, f° 162 r°.
55 bid., f° 161 v°.
56 Idem.
57 AD Côtes-d’Armor, B 3745.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 AN Fonds Marine C5 fonds Marine 20, f° 162 v°-163 r°.
61 AD Côtes-d’Armor, 3Z1, f° 9 r°, sous-préfecture de Lannion, 19 thermidor an VIII (7 août 1800).
62 AD Ille-et-Vilaine, C 1964, lettre du 8 janvier 1732, de Des Gallois de la Tour à Maurepas.
63 AD Côtes-d’Armor H 43. Lettre de Maurepas au prieur, 17 octobre 1732.
64 AD Côtes-d’Armor H 43, lettre du prieur à Maurepas, 27 octobre 1732.
65 AD Côtes-d’Armor H 43, lettre de Maurepas au prieur, 21 novembre 1732.
66 AD Côtes-d’Armor H 43, copie de l’arrêt du Conseil d’État du 8 janvier 1733.
67 AD Côtes-d’Armor H 43, lettre de Maurepas au prieur, 10 janvier 1733.
68 AN Fonds Marine, A171.
69 AN C533.
70 AD Côtes-d’Armor H 43.
71 AD Côtes-d’Armor H 43, arrêt du Conseil d’État du 6 juin 1748.
72 La Saint Rémy est célébrée le 1er octobre.
73 Ordonnance de la Marine, livre V, titre III « Des parcs & pêcheries », article V.
74 AN Fonds Marine, C560 ; f° 526.
75 Habasque, Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral du département des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, Veuve Guyon, tome 1, 1832, p. 221.
76 Le sujet ne semble guère avoir inspiré les historiens depuis la thèse de Joachim Darsel consacrée aux amirautés bretonnes.
77 G. Le Bouëdec, « L’évolution de la perception des zones côtières du XVe au XXe siècle », F. Chauveau, J. Péret (dir.), Terres marines, études en l’hommage à Dominique Guillemet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 29-38.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008