Chapitre X. Recette des droits d’Amirauté
p. 281-294
Texte intégral
1À partir de 1695, le comte de Toulouse (puis le duc de Penthièvre) exerça en Bretagne en qualité de gouverneur, comme il les exerçait en France en qualité d’amiral, les droits attachés à sa charge. À cet effet, de même que ses prédécesseurs, il établit en chaque siège d’Amirauté un procureur ou receveur. Celui-ci n’était qu’un commis et non un officier en titre. Il se voyait attribuer une commission, signée de la main de l’amiral et contresignée par le secrétaire d’État à la Marine ; il devait faire enregistrer celle-ci au greffe du siège et y prêter serment. Dans l’exercice de ses fonctions, il se conformait à l’ordonnance de 1681 et tenait neuf registres différents, cotés et paraphés par le lieutenant général du siège : pour les congés ; pour les ancrages ; les lestages et délestages ; les droits de feux, tonnes et balises ; les naufrages ; les amendes et confiscations ; les sequestres ; les dixièmes des prises et rançons ; le droit annuel perçu sur les officiers de l’Amirauté. Il veillait surtout à la conservation et à la recette des droits de l’amiral, à la charge duquel il n’était attaché ni gages, ni appointements. Enfin, il était enjoint au receveur de tenir son bureau ouvert et d’y être chaque jour pour la délivrance des congés et passeports, de huit heures à onze heures du matin, et de quatorze heures à dix-sept heures. Au bas de chaque congé, il devait mentionner le montant des droits perçus, « à peine de cinquante livres d’amende au profit de l’hôpital du lieu de son établissement1 ».
Confiscation
2Toutes les confiscations prononcées par le Conseil des prises2 et le siège d’Amirauté appartenaient à l’amiral, « comme au seul Seigneur haut justicier de la mer, rades, ports, havres, quais et rivages ». Le profit des amendes et confiscations maritimes fut, en 1728, attribué à l’adjudicataire des fermes moyennant une indemnité annuelle de 20 000 livres à payer à l’amiral ; le Parlement de Bretagne réduisit notablement les profits que pouvait rapporter le droit de confiscation par son arrêt du 20 août 1761, portant que les amendes et confiscations ne seraient adjugées à l’amiral que dans les seuls cas où il y aurait contravention à ses droits et à l’ordonnance de la Marine ; dans tous les autres cas, amendes et confiscations étaient réservées au roi. Les navires capturés par des vaisseaux non pourvus de commissions régulières étaient confiscables au profit de l’amiral3.
Amendes
3En Bretagne, toutes les amendes prononcées par les sièges d’Amirauté, suite à des procédures criminelles, revenaient à l’amiral qui subvenait aux frais de l’instruction mais il appartenait au roi de payer ceux relatifs aux autres délits qui s’instruisaient dans les mêmes sièges. En 1758, le ministre de la Marine voulut faire supporter par le seul amiral la totalité de ces frais, prétention qui entraîna une vigoureuse protestation du duc de Penthièvre4.
Épaves
4Les navires naufragés et les effets échoués ou trouvés sur le rivage qui n’étaient point réclamés au bout d’un an et un jour étaient partagés entre le roi – ou dans certains endroits les seigneurs riverains – et l’amiral, « les frais du sauvement et de Justice préalablement pris sur le tout5 ». En 1711, les juges de l’amirauté de Cornouaille crurent pouvoir admettre les réclamations de certains négociants français intéressés pour partie dans la cargaison d’un navire de Gênes échoué sur les côtes de leur ressort. Mais comme il s’agissait d’un navire ennemi, leur arrêt fut cassé par jugement du Conseil des prises du 13 avril 1711 qui adjugea en entier au roi la confiscation du navire6.
Deshérence
5L’amiral, en sa qualité de haut justicier sur mer, héritait du tiers des effets des gens morts en mer sans ayant-droit et sans avoir testé. La totalité de la succession aurait dû logiquement être attribuée au haut justicier du lieu. Mais le roi s’était réservé les deux tiers qui, dans le courant du XVIIIe siècle, furent attribués à la caisse des Invalides de la Marine. Les vêtements des cadavres échoués étaient généralement abandonnés aux personnes qui prenaient soin de les inhumer. L’inhumation en terre bénite était un acte de charité qui, dans l’esprit du législateur, ne devait entraîner aucune rétribution pécuniaire, cependant un arrêt, rendu le 25 mai 1740 par les commissaires établis pour la vérification des droits maritimes, maintint les Carmes de Hennebont en possession d’un droit de guidage de 18 deniers par tonneau de vin déchargé au port de cette ville, à la charge d’enterrer gratuitement les corps des personnes noyées dans la rivière7.
6Toutefois, ainsi que l’a constaté Bourde de la Rogerie, de nombreux documents des archives de l’amirauté de Cornouaille prouvent que les officiers du siège ne se faisaient pas faute de réclamer et de mettre en vente les vêtements qui semblaient être de quelque valeur. On les accusa même de détourner à leur profit certains objets de prix : montres en or, épées d’argent, etc.8.
Congés et brieux
7Aucun vaisseau ne pouvait sortir des ports sans être muni d’un congé ou permission de l’amiral à peine de confiscation. Naturellement, cette permission n’était pas délivrée gratuitement. En Bretagne, son prix variait avec le tonnage et la destination du navire, suivant un tarif établi le 20 septembre 1672 par le duc de Chaulnes, alors gouverneur-amiral9.
8Le droit de brieux, perçu sur les navires cabotant le long des côtes de Bretagne, rappelait l’ancien droit de bris. Au XVIIIe siècle, il n’était plus levé que dans un petit nombre de ports et les États réclamèrent fréquemment sa suppression, car rien ne justifiait plus son existence10.
Ancrage
9C’était la rançon de l’autorisation donnée par le souverain à un navire de mouiller dans ses eaux. En vertu des privilèges reconnus à la Bretagne à l’époque de l’Union, les ports de la province échappèrent longtemps à la perception de ce droit et jouirent ainsi du précieux avantage d’être presque des ports francs. Rappelons qu’une déclaration du roi, du 26 septembre 1631, adressée au Parlement de Rennes, tenta de faire cesser cette disparité de traitement en ordonnant que le droit d’ancrage de 3 sols par tonneau plein, de 1 sol 6 deniers par tonneau vide, fût levé sur tous les navires étrangers abordant en Bretagne. Le Parlement n’enregistra la déclaration qu’avec de notables réserves qui furent renouvelées lorsque, en 1646, la surintendance de la navigation fut conférée à Anne d’Autriche.
10Au début du XVIIIe siècle, la quotité de ce droit variait non seulement d’un siège à l’autre mais d’un port au port voisin11. Nul droit d’ancrage n’était perçu dans le ressort de l’amirauté de Saint-Brieuc, ni dans les ports de Redon, Port-Louis, Quimper. Ailleurs, il se levait au profit des fermiers des domaines (Vannes, Auray, Hennebont) ; de seigneurs particuliers (Pont-l’Abbé, Douarnenez, Tréguier, tous les ports du duché de Retz, Nantes) ; de communautés de villes (Morlaix, Saint-Malo, Nantes) ; de religieux (Nantes) ; d’officiers du roi (Brest) ; très rarement au profit de l’amiral (ports secondaires de l’amirauté de Saint-Malo, Bourgneuf).
11Par la suite, et jusqu’à l’édit de juin 1787, un droit uniforme de 3 sols par tonneau plein et de 1 sol et demi par tonneau vide fut levé sur les navires étrangers dans l’étendue des huit sièges bretons d’Amirauté (Intendance de Brest12). En outre, il se perçut en l’amirauté de Nantes, au nom de l’amiral, comme droit local, un droit d’ancrage, fondé sur le plus ancien usage, de 1 sol 3 deniers, sur tout bâtiment français abordant à Bourgneuf. Monsieur de Langon, héritier des droits de la comtesse de Carné (et confirmé dans l’exercice de ces droits par arrêt de la Commission du 25 mai 1760), partageait toujours avec les chanoines de Rochefort (qui n’avaient point fait enregistrer l’arrêt confirmatif de leurs droits) l’ancrage perçu en Loire de Pierre Percée jusqu’à Nantes13. Un autre droit de 6 sols par bâtiment français ou étranger, quel qu’en fût le tonnage, était exercé au port de Brest par le prince de Tingri, comme représentant le seigneur de Coatgunval et dans la perception duquel il avait été maintenu par arrêt de la commission des droits maritimes du 6 septembre 175714 ; en étaient exceptés toutefois les navires de l’armement local.
12Tous ces droits particuliers furent supprimés par l’édit de juin 1787 qui fixa uniformément l’ancrage sur les bâtiments étrangers à 7 sols par tonneau plein et à 3 s. 6 d. par tonneau vide, « pour le profit en revenir en entier au duc de Penthièvre, amiral de France ». Ce même édit portait aussi suppression du droit d’ancrage sur les navires français dans les ports du royaume ; mais ce droit, devant l’opposition formelle et constante des États de Bretagne, n’avait jamais été levé dans la province15.
Lestage et délestage
13Ce droit devait, en principe, indemniser les frais résultant de l’enlèvement du lest que les navires abandonnaient et l’apport à proximité des quais de celui qui les chargeaient. Il était perçu au nom du roi mais au profit de l’amiral dans tous les ports du royaume, sauf en Bretagne, où la plupart des municipalités, avec l’appui des États, veillaient elles-mêmes au bon entretien des quais et, pour couvrir leurs frais, levaient des taxes qui variaient d’une ville à l’autre. Seul le port de Brest bénéficiait, largement d’ailleurs, des subsides dispensés par le trésorier de la Marine.
14L’ordonnance de 1681 (livre IV, titre IV, article II) faisait obligation aux syndics et échevins des villes et communautés de désigner, et même de fournir si besoin était, « les lieux et emplacements nécessaires et suffisants pour recevoir le lest, ensorte qu’il ne puisse être emporté par la mer ». Il n’y était question ni des droits du roi ni de ceux de l’amiral. Ceux-ci s’affirmèrent seulement le jour où, les finances de l’État se trouvant obérées, furent créés les offices de lesteurs et délesteurs.
15À Saint-Malo, les droits de lestage et délestage appartinrent à la Communauté jusqu’en 1787. Ils étaient destinés à l’entretien des ports et havres et administrés par les « baillifs des eaux ». Le lestage de sable se payait 12 sols par bâtiment ; celui de pierre, 5 sols par tonneau. « On ne connaît pas, avoue Chardon, la raison de cette différence. » Ces tarifs avaient été confirmés par lettres patentes d’août 1643, mars 1659 et arrêts du Conseil du 10 novembre 1663 et 170216.
16Aucun droit de lestage et délestage ne sera jamais perçu dans le ressort de l’amirauté de Saint-Brieuc. À Morlaix, en 1781, le maître de quai reçoit 10 sols par tonneau de lest qu’il procure aux bâtiments17. À Brest, les officiers du port sont chargés du lestage et du délestage, tandis qu’à Lorient, en vertu d’un titre ignoré, l’administration de la Marine perçoit 20 sols par tonneau, au profit du roi18. Dans l’amirauté de Cornouaille, à Audierne, Pont-l’Abbé, Pont-Croix, Douarnenez, Le Faou, Port-Launay, différents petits quais ont été construits aux frais des particuliers et par les soins des maîtres de ports, « au moyen des lests que ceux-ci emploient à cet objet19 ».
17Les droits de lestage et délestage à Nantes, Couéron, Le Pellerin, Paimboeuf, appartenaient à Monsieur de Nointel, intendant de Bretagne, qui les céda à l’hôpital général de Nantes. Les administrateurs de cet établissement perdirent la propriété de l’office de délesteur pour n’avoir pas donné un homme au roi, en remplacement du chevalier de Rozée, mort en 1738. Cet office fut alors levé aux parties casuelles par le sieur Jean Morand qui en obtint provisions en 1740. Son successeur Wanandrick, pourvu le 31 septembre 1777, percevait un droit de 5 sols à une livre suivant le tonnage des bâtiments.
18La communauté du Croisic jouissait des droits de lestage, délestage et balisage dans ce port et dans celui de Mesquer, à raison de 7 sols 6 deniers par bâtiment. Elle en abandonnait le produit aux archers de la ville, pour ce qui concerne le port du Croisic, à la charge de veiller à la netteté des quais et à l’entretien des balises. À Mesquer, elle entretenait un commis. Mais, faute d’en avoir justifié, elle fut privée de ce droit en 1760. Quelques années plus tard, en 1776, un arrêt du Conseil l’autorisa à percevoir un sol par tonneau et 20 sols par navires pour les frais de délestage et de nettoyage du port. De semblables droits étaient levés dans le port du Pouliguen. Le duc de Retz imposait enfin, jusqu’en 1760, une taxe de 5 sols par bâtiment pour le lestage, de 10 sols pour le délestage, dans le port de Bourgneuf et autres havres de son territoire20.
19Dans l’amirauté de Vannes, au début du XVIIIe siècle, un droit de lestage et délestage de 5 sols par tonneau emporté ou débarqué était perçu dans le seul port du siège21.
Droits de feux, tonnes et balises
20Ces droits n’intéressaient en fait l’amiral que de manière lointaine car ils n’étaient point perçus à son profit, l’établissement des ouvrages de signalisation étant le plus souvent l’œuvre d’autres officiers du roi, des États provinciaux, ou des communautés. Les juges d’Amirauté avaient la connaissance des contraventions commises par les préposés à l’entretien des feux, tonnes et balises et des litiges au sujet du payement des droits, mais un arrêt du Conseil du 15 décembre 1746 leur avait confirmé l’interdiction de s’occuper de l’emploi des sommes recueillies22.
21En Bretagne, ils eurent rarement à intervenir ; car, aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu’au XIXe siècle, les côtes de cette province furent à peu près totalement dépourvue de phares. Et ce n’était point là négligence de la part des autorités. Non, le commerce et la navigation, pour d’obscures raisons, s’opposaient en certains endroits à toute innovation, à toute amélioration dans le guidage des navires le long d’un littoral hérissé pourtant de milliers d’écueils et où les tempêtes provoquent parfois de véritables catastrophes. On eût dit que les indigènes, qui connaissaient parfaitement les dangers de la côte, souhaitaient maintenir au large les étrangers.
22Le seul droit de feu connu en Bretagne au XVIIIe siècle était celui de la tour de Fréhel, perçu à Saint-Malo à raison de 3 sols par navire23. Faute de crédits, ce phare rudimentaire, construit en 1695, n’était plus entretenu en 1700. Les navigateurs malouins réclamaient son rétablissement et l’installation d’un autre feu sur l’île de Batz. Les pieux, tonnes et balises des ports et havres de Saint-Malo étaient, nous l’avons vu, conservés en état par les « baillifs des eaux » sur la recette du droit d’ancrage. Les droits de feux, tonnes et balises demeureront totalement inconnus dans l’amirauté de Saint-Brieuc24.
23Le 24 juillet 1715, Robert, intendant de la Marine à Brest adressait à ses commis une lettre circulaire sur l’établissement de tours à fanaux aux îles d’Ouessant et de Bréhat « pour servir aux navigateurs à se reconnoistre a condition de lever un droit sur chaque navire ». Il leur conseillait de prendre l’avis des principaux négociants des villes maritimes de leur département et « scavoir d’eux si cette proposition seroit aussi avantageuse aux navigateurs qu’on le prétend ». Aucune suite ne fut donnée au projet concernant Bréhat25.
24Il en sera de même dans celle de Tréguier, où les premiers ouvrages établis en baie de Morlaix pour la sûreté de la navigation ne remontent qu’à 1776. Ordonnés par le Gouvernement, les travaux furent dirigés par Charles Cornic qui en assuma tous les frais jusqu’en 1780, époque à laquelle le ministre de la Marine accorda 120 livres par an à prendre sur la caisse des Invalides. Mais l’entrée de la rivière n’est éclairée par aucun feu. L’ingénieur Garengeau avait, en 1705, dressé le plan d’une tour à construire sur l’île de Batz : il fallut attendre plus d’un demi-siècle pour voir s’y allumer irrégulièrement un foyer timide26.
25Dans l’amirauté de Léon, il n’existait pas plus qu’ailleurs, de droits de feux, tonnes et balises. Selon l’avis des officiers du siège, au début du XVIIIe siècle, « il n’est pas necessaire d’y en établir27 ». Ce qui n’empêchait point trois ou quatre feux de s’allumer par intermittence en cette fin de monde occidental : à Ouessant où depuis la première moitié du XVIIe siècle, s’élevait un phare ; à la pointe du Stiff, où l’ingénieur de la Marine Choquet de Lindu reconstruisit en 1782 la tour élevée un siècle plus tôt par Vauban ; à la pointe de Saint-Mathieu, sur la tour de l’abbaye ; à Penmarc’h sans doute sur le clocher d’une vieille chapelle28. Ces feux étaient entretenus soit par les services de la Marine, soit par des communautés ; les moines de Saint-Mathieu percevaient sur les navires qui fréquentaient leurs parages un droit que l’Amirauté revendiqua comme appartenant à la Couronne ; il en résultat que, pendant plusieurs années, le phare ne fut pas allumé29.
26L’amirauté de Cornouaille ignore, elle aussi, l’existence des droits de feux, tonnes et balises. Nointel souligne toutefois, dès 1701, la nécessité de signaler les entrées de Bénodet, Audierne, Concarneau où relâchent des bâtiments de 500 à 600 tonneaux. Les seigneurs qui perçoivent en ces ports des droits d’ancrage devraient être tenus d’y établir les ouvrages que réclame la sûreté de la navigation30. En 1781, on note l’existence à Concarneau de deux balises, établies aux frais du roi, à l’entrée du port pour signaler la passe ; au bas de la rivière de Quimper, le roi a de même fait construire un phare qui, avec le moulin à vent du Kerge, indique le chenal31.
27Même contestation en l’amirauté de Vannes : ni feu, ni tonne, ni balise. Les négociants et navigateurs réclament, en 1701, des « farillons » de pierre de 15 à 20 pieds de haut pour éviter les écueils du rocher « Le Mouton », situé au milieu du chenal de Vannes et d’Auray ; ils estiment que les frais d’établissement et d’entretien d’une balise seraient trop onéreux ; celle-ci, d’ailleurs, ne résisterait pas à la violence du courant. Ils proposent donc la construction de six « farillons », deux dans l’île Longue et quatre dans l’île de Rhuys32.
28Les maires, échevins, négociants et capitaines d’Auray déclarent qu’il n’est nullement nécessaire de baliser ni d’éclairer leur rivière « qui est très bonne depuis son entrée jusqu’à un quart de lieue de la ville où elle est ruinée soit par un moulin à eau qui se trouve à cet endroit, soit par les immondices qui tombent dans ladite rivière lors des grandes pluyes33 ».
29À Nantes, les droits de feux, tonnes et balises seront totalement ignorés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Nul phare n’est allumé sur la rivière de Loire depuis son embouchure jusqu’aux quais de la Fosse. Signalons toutefois l’existence d’une balise vis-à-vis l’abbaye des Couets, entretenue par les religieuses qui perçoivent un mino de sel par barque chargée de cette marchandise ; ce droit de balisage sera confirmé en 1740 et la Loire verra son chenal signalé entre l’Orteoix et l’île de Trentemouts.
30Par contre, dans les autres ports du ressort, au Croisic, au Pouliguen et dans le territoire de Guérande, il sera perçu un droit de balisage de 5 sols par bâtiment ponté étranger, 2 s. 6 d. pour les autres ; ce droit, en 1701, est affermé 30 livres par an, au Croisic, où l’entrée du havre est balisée. Au Pouliguen, il s’élève à 100 sols et est levé au profit de la chapelle Saint-Clair de Saillé, « et on prétend que ce droit est de la concession de la duchesse Anne lorsqu’elle épousa à Saillé Charles huit Roy de France34 ».
31La navigation de jour fut, jusqu’au XIXe siècle, presque exclusivement guidée sur les côtes de Bretagne par les clochers situés près de la mer : ceux du bourg de Batz et du Croisic ; de Plouhinec, près de Lorient, visible à 10 lieues en mer, qui fut, en 1724, réparé aux frais des États de Bretagne ; l’admirable flèche du Kreisker, à Saint-Pol de Léon, avec ses 77 mètres d’élévation au-dessus du sol, et sa rivale de la collégiale du Mur, à Morlaix, qui en comptait 8535 ; la tour carrée de Saint-Malo de l’Isle, etc.
Dixième des prises
32Suivant les dispositions de l’ordonnance de la Marine de 1681 (livre I, titre I, article IX), le dixième de toutes les prises faites en mer ou sur les grèves sous commission et pavillon de France devaient appartenir à l’amiral avec le dixième des rançons. Sauf en Bretagne, toutefois, où l’ordonnance de 1684 (livre I, titre I, articles 1er et 5 ; titre IX, articles 1er et 32) accordait ce même droit au gouverneur.
33Ce droit, le plus ancien et le plus lucratif de tous ceux que possédait l’amiral, comportait à l’origine une exception pour les navires retenus par le roi au service de l’État. Cette exception fut levée en 1672. Or, le roi armait en Bretagne. Il s’en suivit, de 1688 à 1695, entre le comte de Toulouse, alors amiral de France, et le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, un conflit aigu que nous avons rapporté plus haut et que seule put résoudre une mesure d’autorité. En vertu des dispositions de l’ordonnance de 1684, le gouverneur-amiral de Bretagne accréditait des receveurs de ses droits, non seulement dans les principaux ports de la province mais encore dans ceux que fréquentaient, hors de celles-ci, les corsaires pourvus de sa commission.
34Cependant, au XVIIIe siècle, lorsque les croisières devinrent moins fructueuses en même temps que les exigences des capitaines et des équipages devenaient plus difficiles à satisfaire, les armateurs considérèrent l’obligation de payer le dixième comme une charge insupportable. Une première restriction, conforme à l’équité, fut formulée par l’édit du mois d’août 1743 portant qu’à l’avenir le dixième serait levé, non sur le produit brut, mais sur le produit net de la prise ; en 1756 (15 mai) l’amiral consentit à renoncer à l’exercice de son droit pendant toute la durée de la guerre ; ce droit même, dont l’abolition avait été réclamée dès 1748 par les consulats de Nantes et de Morlaix36 fut définitivement supprimé par l’édit de septembre 1758 ; l’amiral fut indemnisé par le don d’une rente annuelle de 150 000 livres dont la Bretagne faillit supporter tous les frais. En effet, le roi ayant estimé convenable d’indemniser l’amiral de France du préjudice qu’allait entraîner pour lui la réduction du dixième, décidait de le confirmer « en tant que besoin seroit » dans la perception du droit d’ancrage à raison de 3 sols par tonneau plein et de 1 s. 6 d. par tonneau vide, conformément aux lettres patentes du 24 mars 1600. Le produit de ce droit, étendu à tout le royaume, avait été estimé à 100 000 livres ; il était convenu toutefois que si l’ancrage ne fournissait point pareille somme, le trésor royal y suppléerait.
35L’amiral ayant justifié par « état de produit » que la recette du droit d’ancrage ne s’élevait, année commune, qu’à 35 000 livres, le roi, par autre arrêt du Conseil du 22 mars 1753 ordonnait qu’il serait payé annuellement au duc de Penthièvre et à ses successeurs tant pour sa charge d’amiral de France que pour celle de gouverneur de la province de Bretagne37 la somme de 65 000 livres, savoir : en sa qualité d’amiral, celle de 50 000 livres, à compter du premier janvier 1753 ; et celle de 15 000 livres, comme gouverneur de Bretagne. Cette dernière indemnité devait lui être versée au Trésor royal, conjointement avec ses appointements de gouverneur et lieutenant général de la dite province, sur l’imposition qui s’y faisait annuellement pour les garnisons ordinaires.
36Sur l’arrêt du 22 mars 1753, les États de Bretagne firent les représentations suivantes :
- La Bretagne ne profitant pas seule de la réduction du dixième sur les prises, il n’était point juste qu’elle payât seule l’indemnité à l’amiral.
- L’imposition de 100 000 livres pour les garnisons n’étant levée que sur les contribuables aux fouages, il leur paraissait discutable que ceux-ci « perdirent précisément parce que le commerce maritime avait gagné38 ».
- L’imposition pour les garnisons était une charge contre laquelle les États n’avaient cessé de réclamer et dont ils espéraient toujours être déchargés.
37Le duc de Penthièvre promit alors aux députés des États de ne point demander l’exécution de cet arrêt et il donna même ordre de ne point poursuivre l’enregistrement au Parlement de Rennes des lettres patentes qui avaient été rendues à propos de celui-ci.
38Sur le rapport qui en fut fait aux États de 1756, les représentants des trois ordres prirent, le 30 janvier 1757, une délibération par laquelle, après avoir fait remercier leur gouverneur, ils arrêtèrent qu’il serait pris sur les hors fonds39 la somme de 30 000 livres pour deux ans de contribution à son dédommagement à compter du mois de mai 1755, époque à laquelle il avait défendu de poursuivre l’enregistrement des lettres patentes. Cette délibération fut renouvelée dans chacune des tenues suivantes et l’amiral perçut régulièrement son indemnité. Puis, à la tenue de 1762, un membre de l’ordre de la noblesse fit remarquer que le dédommagement accordé au duc de Penthièvre pour lui tenir lieu de sa part des droits sur les prises faites par les armateurs en course devait logiquement perdre toute raison d’être lorsque ces droits cesseraient d’être perçus, c’est-à-dire, après la cessation des hostilités. Suite à cette intervention, il fut inséré dans la délibération du 15 novembre 1762 que les députés en cour feraient leurs représentations au gouverneur pour être déchargés de cette indemnité avec le retour de la paix.
39Le duc de Penthièvre, qui ne l’entendait pas de cette oreille, réclame des ordres pour que la somme de 15 000 livres lui soit allouée annuellement comme par le passé. À la veille de la tenue de 1764, les commissaires du roi sont chargés par l’article 33 de l’instruction générale de demander aux États de continuer de faire fonds de 15 000 livres. Le 31 janvier 1765, l’Assemblée prend une délibération par laquelle elle charge ses députés en Cour d’aller près du gouverneur-amiral et de lui faire observer que pareille indemnité ne lui a été accordée qu’à titre provisoire40. Jusqu’en 1770, les États ne consentirent cette indemnité qu’avec les mêmes réserves ; puis ils l’accordèrent purement et simplement par la suite jusqu’à la Révolution. Mais il fallut cependant, de temps à autre, leur rafraîchir la mémoire. Et les gens du roi n’y manquèrent point41.
Droit de jaugeage
40Ce droit perçu par les « jaugeurs et mesureurs de navires », généralement commissionnés par l’amiral dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, était de : 9 sols par tonneau, français ou étranger, à Saint-Malo ; une livre par navire, à Morlaix ; 3 livres par navire au-dessous de 100 tx, 6 livres au-dessus, à Lorient ; 6 livres par navire à Nantes, sauf lorsque le jaugeur devait se transporter à trois lieues du siège : 7 livres 10 sols. Même tarif au Bourgneuf et au Croisic42.
Droit de chaussée
41N’était levé qu’à Saint-Malo ; il faisait partie de celui d’octrois sur les bois, charbons de bois et de terre, boissons, toiles exportées par mer43.
Droits patrimoniaux de Saint-Malo
42Chardon avoue qu’on ne connaît point l’origine de ces droits qui appartenaient pour moitié au gouverneur et pour autre moitié à la communauté de Saint-Malo. Ils avaient été néanmoins confirmés en 1694. Les officiers municipaux dressèrent, le 30 juin 1755, un tarif de ces droits qui fut homologué par arrêt du Conseil le 15 juillet de la même année.
43Les fers, aciers, poissons salés, étoffes et toutes marchandises, quelles qu’elles fussent y étaient sujettes, tant à l’entrée qu’à la sortie44.
Droits d’Arguenon
44Ces droits modiques dépendirent, de tout temps, du duché de Penthièvre. Ils étaient perçus, en vertu d’un arrêt du Parlement de Bretagne du 8 juin 1619, sur les fers, poissons salés, boissons et autres marchandises qui entraient par la Manche « ou Grande Mer » et qui étaient ensuite transportés dans les territoires, ports, havres et villes situés entre les rivières de Couesnon et d’Arguenon. Ces droits avaient été afféagés à perpétuité en 1757, par le duc de Penthièvre, à la ville de Saint-Malo moyennant 5 000 livres par an45.
Droits de palotage et de parcage
45Ils appartenaient aux seigneurs des terres de Plessis-Bertrand et de Cancale qui avaient été confirmés dans leur jouissance par arrêt du Conseil du 9 août 1688 et par décision des commissaires de bureau des droits maritimes des 27 juin 1753 et 2 août 1754. Le droit de palotage était de 3 livres par an et par vaisseau, gabarre ou bateau pêcheur du lieu de Cancale. Le seigneur était tenu de fournir les « palots » et pieux nécessaires à l’amarrage des bâtiments. Le droit de parcage était aussi de 3 livres par navire étranger se rendant au port de Cancale pour y charger des huîtres46.
46Le receveur des droits de l’amiral, généralement commis de l’Amirauté où il exerçait, était à ce titre chargé de suppléer les officiers du siège dans les cas urgents. Dans les ports d’importance secondaire, il déléguait tous ses pouvoirs à de modestes personnages47. Il lui revenait sur le montant de sa recette des remises ainsi fixées :
En l’amirauté de Nantes :
2 sols sur les congés (un sol dans les ports obliques),
1 sol sur les amendes, épaves, etc.,
1 sol sur les droits d’ancrage (6 deniers dans les ports obliques).
Amirauté de Vannes :
1 sol sur les congés,
2 sols sur les amendes,
6 deniers sur le droit d’ancrage.
Amirauté de Saint-Malo :
3 sols sur les congés et amendes,
1 sol sur le droit d’ancrage.
Amirauté de Saint-Brieuc :
1 sol sur toute recette (1 sol 6 d. dans les ports obliques).
Amirauté de Lorient :
2 sols sur les congés, épaves, etc.,
6 deniers sur le droit d’ancrage48.
47Les receveurs des droits de l’Amirauté – qui n’étaient souvent que les greffiers principaux des sièges – appartenaient aux meilleures familles du négoce, de l’armement ou de la magistrature. Or, nous constatons non sans surprise que leurs recettes sont généralement fort mal tenues. En 1791, on reproche leur inexactitude aux sieurs Bersolles Yves Emmanuel, négociant et receveur à Brest ; Goujeon, receveur à Vannes ; Guermeur, receveur à Quimper qui n’a point rendu de comptes depuis 1786 et que l’on menace de poursuites49.
48En 1792, les receveurs de tous les sièges sont débiteurs de l’amiral :
À Saint-Malo, Rouillard de 1 526 livres pour un ancien bail de 1 500 livres ;
Dutuit de 2 250 livres pour le bail courant qui est de 1 800 livres ;
à Saint-Brieuc, Conan, de 375 livres pour un bail de 500 ;
à Brest, Hétet, de 4 334 livres pour un bail de 2 400 ;
à Quimper, Clemansin, 1 402 livres pour un bail de 1 200 livres ;
à Lorient, Leydet, de 3 083 livres pour un bail de 2 000 ;
à Vannes, Piard de Quellenec, 3 309 livres pour un bail de 1 400 ;
à Nantes, Le Borgne, de 3 967 livres pour un bail de 7 00050.
49La lecture des registres, tant des recettes principales que de celles des ports « obliques », si elle manque d’attrait du fait de la sécheresse objective de leurs rédacteurs, nous renseigne cependant avec une précision mathématique sur toute l’activité maritime de la province. Mais on y constate parfois de regrettables lacunes. Ainsi, en 1784, Louis-Toussaint-Joseph Archin, écuyer, conseiller du roi, ancien contrôleur et commissaire de la Marine, receveur de l’amirauté de Lorient avoue que « jusqu’à present il n’a été attaché » au ressort de celle-ci « aucun des ports obliques qui en sont voisins, et il n’a encore été fait à l’Orient aucune recette pour produit de brix et naufrages, d’Inventaires et effets non réclamés, ni pour le produit des amendes ». Hennebont ne figurera sur ses livres qu’à partir de 178951.
Notes de bas de page
1 Ordonnance de la Marine de 1681. Livre Ier, titre I, chap. XII et titre VI.
2 Le Conseil des prises était ainsi appelé parce qu’il jugeait souverainement si les captures faites par les corsaires ou les vaisseaux du roi étaient bonnes, si les navires avaient été pris conformément aux lois du royaume. Il se composait au début du XVIIe siècle, de maîtres des requêtes et de conseillers d’État, conseillers ordinaires de l’amiral ; « des lettres patentes du 20 décembre 1659 ordonnèrent que les Conseillers fussent munis de commissions du roi et donnèrent au Conseil une organisation qui subsista sans grande modification jusqu’à la Révolution. Cependant, un arrêt du 2 octobre 1689 accorda aux sièges particuliers d’Amirauté le droit de déclarer bonnes les prises incontestables… » Bourde de la Rogerie, op. cit., p. lxxii.
3 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xviii.
4 AN Marine, C4 242. « Dans le reste du royaume, toutes les amendes adjugées aux sièges particuliers, la moitié de celles prononcées aux sièges généraux et table de marbre (13), étaient perçues par l’amiral, mais il payait les frais de juridiction et de geolage. Cette dissemblance était la conséquence logique des principes qui faisaient de l’Amirauté bretonne une juridiction purement royale. » Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xviii.
5 Ordonnance de la Marine de 1681, livre IV, titre IX, article XXVI.
6 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xviii, et Denisart, « Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence », Paris, 1783, t. I, p. 547.
7 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xviii et cxviii, note 2.
8 Ibidem et AD Finistère B 4339, 4414, 4420, etc.
9 « La pancarte donnée à Saint-Malo le 10 septembre 1672 par M. le duc de Chaulnes gouverneur et amiral de Bretagne […] n’est qu’un résumé des anciennes pancartes particulières à la Bretagne ; et comme elles par faveur spéciale pour le commerce d’un port à l’autre sans sortir de cette province, elle accorde à cette navigation des Congés d’un an ignorés dans le reste du Royaume… » « Pour Son Altesse Serenissime Monseigneur le duc de Penthièvre gouverneur de Bretagne et amiral de France… » 1778. « Copie du Mémoire envoïé à Mgr De Sartine Ministre de la Marine en reponse Aux Renseignements Demandés sur ce qui concerne les droits d’Amirauté La Jurisprudence de ces tribunaux […] et les changements a y aporter. » AN Marine, C4 238.
10 Le 19 juillet 1735 à la requête de la communauté de Saint-Malo, le Conseil d’État rend un arrêt déboutant les fermiers généraux de leur prétention à percevoir sur les navires de ce port un droit de « brieux d’année ». AD Ille-et-Vilaine, C 2720, f° 1 ; C 2721, fos 3 et 5. 1752, Procès-verbal des délibérations prises par l’assemblée des États de Bretagne réunis à Rennes. « Faire touttes les instances auprès de Monsieur de Gournay pour le jugement de l’instance qui est en Etat, afin d’obtenir s’il est possible la Revocation du droit de brieux. » AD Loire-Atl., C 440, f° 35 verso. 1754, Vœu pour la suppression du droit de brieux. Ibid., C 441.
11 AN Marine, C4 231, fos 90-98, 263-264.
12 Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51, tabl. 1.
13 Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51, tabl. 2. AN Marine, C4 175, f° 902 ; en 1784, Mme de Langon prétend à un autre droit d’ancrage au port de St-Nazaire de 7 s. 3 d. par bâtiment.
14 AN Marine, C4 175, f° 771.
15 AN Marine, A1 143.
16 Vers 1772, on s’aperçut qu’il se formait un banc de sable et de vase à l’intérieur du port. Les « baillifs », d’accord avec les officiers municipaux, crurent trouver une solution radicale à sa résorption en décidant que les maîtres de navires seraient tenus de prendre leur lest à ce banc de sable « à peine de payer sous forme d’amende et outre du droit ordinaire, 3 livres pour les bâtiments au-dessous de 30 tx, 4 livres pour ceux de 30 à 40, 6 livres pour ceux de 40 à 100 et enfin 12 livres pour ceux de 100 tx et au-dessus ». Mais comme le sable se trouvait mélangé à la vase et que les navires ne pouvaient échouer sur le banc, pour prendre ce lest, qu’aux grandes marées, la plupart des maîtres se virent obligés de payer l’amende dont le produit fut, jusqu’en 1787, employé vraisemblablement aux besoins du port. Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51, tabl. des droits de lestage et délestage.
17 AN Marine, C4 175, f° 732.
18 Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51.
19 AN Marine, C4 175, f° 836.
20 AN Marine, C4 175, fos 897 à 900.
21 AN Marine, C4 231. En 1781, aucune ville du ressort ne perçoit de droits sur les vaisseaux ou sur les marchandises, pour l’entretien ou l’établissement d’ouvrages publics. Les officiers du siège demandent cependant la création d’un droit de 1 sol par tonne sur les matières exportées par mer au port de Vannes afin de débarrasser celui-ci des vases qui l’encombrent. Le seul seigneur particulier à jouir des droits maritimes est le prince de Rohan, seigneur de Lorient, qui en vertu d’un titre immémorial lève 5 sols par tonneau de vin et 20 sols par cargaison de sel à l’entrée des rivières du Scorffet du Blavet. Ibid., C4 175, f° 875.
22 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xx.
23 Jusqu’en 1717, les frais d’entretien de ce feu semblent avoir été supportés par les seuls marins habitués à la baie de Saint-Malo, ou par la communauté de ville, du moins tant que celui-ci fut allumé. Un arrêt du Conseil du 21 avril 1717 consacra définitivement l’existence du « fanal » et ordonna qu’il serait levé pour son alimentation un droit de 2 sols par tonneau sur tout bâtiment tant français qu’étranger entrant et mouillant dans les ports et havres situés entre les caps de Fréhel en Bretagne et de Règneville en Normandie, à l’exception des barques en provenance de Cancale et de ce même cap Fréhel. Le feu serait allumé, à partir du 1er mai, « tous les jours de chaque mois, depuis l’entrée de la nuit jusques à l’aube du jour ». Le sieur de Brou, commissaire départi dans la province, avait estimé à 2 500 livres la dépense annuelle ; celle-ci, en réalité, s’éleva à plus de 4 000 livres. Comme la recette ne montait qu’à 3 000 ou 3 500 livres, il fallut trouver de nouvelles ressources. Le droit fut donc porté à 3 sols par autre arrêt du 9 novembre 1732 qui ordonnait que le feu serait allumé de 5 heures du soir à 6 h 30 du matin en décembre ; de 9 heures à 3 heures en juin. Le 8 décembre 1740, un nouvel arrêt du Conseil décidait que tous bâtiments de port quelconque allant de Granville à Règneville ou inversement, les bâteaux non pontés de Saint-Malo, ceux de Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, Portrieux, Paimpol, Binic et autres petits ports de Bretagne voisins du Cap Fréhel seraient exemptés du droit de feu. Celui-ci fut réduit de moitié en 1779 (arrêt du 9 juin) pour tous les bâtiments qui, n’étant pas à destination de Saint-Malo ou autres ports et rades où se percevait ce droit, se trouvaient escortés par des bâtiments de guerre dont les commandants les obligeaient à relâcher en ces ports et rades. AN Marine, C4 175, p. 684 et A1 54 et A1 70. Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51, tableau 6.
24 AN Marine, C4 231, et C4 175, p. 730.
25 AN Marine, B 292. Un feu aurait été cependant établi sur l’île de Bréhat en 1777. AD Loire-Atl., C 656.
26 AD Ille-et-Vilaine, C 1053 et AN Marine, C4 175, p. 757-758.
27 AN Marine, C4 231, f° 329.
28 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xxi. Un mémoire de M. de Kearney « sur la position des feux depuis Ouessant jusqu’à St Jean de Luz » (1770) en signale 1 à Penmarc’h, 2 à Ouessant, 2 à Groix, 3 à Belle Isle, 1 en l’île de Batz. AN Marine, D2 25. En 1675, les États s’opposeront à l’érection d’une tour à feu au Conquet : « Et promettent s’employer pour la revoquation du brevet pour l’establissement d’un fanal au Conquet et que cependant il sera surcis a lestablissement » (art. 22) ; ils renouvelleront leur opposition en 1677. AN H 422. On relève, en 1767, un projet d’établissement de feux et phares dans la baie d’Audierne et sur les côtes voisines, par Joseph Landois de Cleumeur, ancien officier de marine, négociant à Concarneau. À la même époque, M. de Clugny, intendant de la Marine, écrit à M. Mistral, commissaire général de la Marine, pour l’installation d’un fanal sur la côte, près de Concarneau et de Penmarc’h ; et un ordre du roi décide que le phare d’Ouessant sera allumé tout l’été. Archives Municipales du Havre, EE 100. Landois de Cleumeur adressera un nouveau mémoire, sur le même sujet, au Comité de Salut Public, le 18 prairial an II. AD Finistère, L 11.
29 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. xxi.
30 AN Marine, C4 231.
31 AN Marine, C4 175, f° 835.
32 Les religieuses de Nazareth, soulignent-ils, perçoivent un droit de 2 s. 6 d. par tonneau de toutes cargaisons de vin, droit concédé à la charge de baliser la rivière et de la tenir « nette et navigable ». Or, cette condition ne s’exécute pas : le canal s’envase ; seules des barques de 18 à 20 tx peuvent y pénétrer, alors que celles de 60 tx et plus y accédaient, il y a quarante ans. Le Père vicaire général et prieur des Carmélites de Nazareth, ainsi mis en cause, réplique que ce droit de ports et havres est quitte de toute servitude ; il produit une sentence des commissaires du duc Jean IV, confirmée par ce dernier, en date du 27 juillet 1392. AN Marine, C4 231, f° 264 v°. À Lorient, un fanal aurait été placé, vers le milieu du XVIIIe siècle, dans la Tour de la découverte, construite entre 1737 et 1744. Ogée, Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, t. II, p. 525.
33 AN Marine, C4 231, f° 265.
34 Ibidem, f° 99 et C4 175, p. 902. Suivant un acte de 1528, on allumait un feu, par les nuits de tempête, au sommet du clocher de l’église Saint-Aubin de Guérande. Ch. de La Roncière, Histoire de la Marine française, II, p. 539. En 1756, le duc d’Aiguillon fit construire aux frais de la province deux tours à feu, à l’embouchure de la Loire, sur le territoire de Saint-Nazaire ; l’une d’elles porta le nom de l’ancien gouverneur de Bretagne. Ogée, op. cit., II, p. 845.
35 Le 15 juin 1807, par décret daté du camp de Friedland, Napoléon ordonna de réparer le Kreisker aux frais de l’État ; cette mesure préserva le joyau de pierre léonard d’une destruction a peu près certaine. P. Peyron, La cathédrale de Saint-Pol et le Monihy de Léon, Quimper, 1901, in-16°, p. 163-164. Moins heureuse, l’église ducale et royale de Notre-Dame du Mur fut livrée en 1805, aux pics des démolisseurs. Et la tour, que les administrateurs locaux entendaient conserver comme propriété communale, privée de l’appui de ses arcades et de ses murs, s’écroula le 28 mars 1806. J. Daumesnil, Histoire de Morlaix, p. 302 à 304.
36 Dans une assemblée générale tenue le 16 janvier 1748, les commerçants de Morlaix déclarèrent adhérer à la requête des consuls de Nantes tendant à demander au roi : 1 ° l’abolition du droit du dixième de l’amiral sur les prises ; 2 ° la suppression des droits qui se perçoivent sur les prises vendues dans le royaume, etc. AD Finistère, B 4548.
37 Il appert de cet arrêt que, pour éviter à l’avenir toutes nouvelles contestations avec les États et le Parlement de Bretagne les charges d’amiral de France et de gouverneur de la province demeureront indissolublement unies.
38 Le fond de 100 000 livres affecté à l’entretien des garnisons avait été porté à 115 000 livres.
39 Les hors fonds comprenaient « toutes les sommes dont les États disposaient au profit de l’intérieur de la province » ; ils servaient à couvrir les dépenses relatives aux étapes, aux grands chemins, aux ports, etc., « et autres dépenses qui sont personnelles aux États et dont leur trésorier ne rend compte qu’à eux ». Chardel, « Traité de l’administration de la commission intermédiaire… », II, p. 464, AD Ille-et-Vilaine, C 3845-3846.
40 « Les Etats ont ordonné et ordonnent qu’il sera provisoirement fait fonds dans la présente tenue de la somme de 30mH pour les deux années 1765 et 1766, à raison de 15mH pour chacune desd. deux années que les Etats ont accordées à S.A.S pour lad. indemnité sans tirer à conséquence et ont lesd. Etats priés M. les Presidens des ordres d’écrire en conséquence à M. le Duc de Penthièvre et chargent MM. Les Deputés et procureur Général sindic qui iront en cour de lui faire toutes les représentations convenables pour l’avenir. » AN H 374. Dans une lettre adressée de Nantes par le duc d’Aiguillon au secrétaire d’État à la Marine – ou au contrôleur général des Finances (13 septembre 1764) on peut lire : « Je pense ainsi que vous, que cette somme (15 000 L.) luy est légitimement due, mais je vous avoue qu’il ne me paroit pas également prouvé qu’elle doive être payée par les Etats de Bretagne. Je ne crois pas cependant qu’il soit impossible de les y faire consentir et je leur en feray la demande dans la forme ordinaire si vous voulès m’y faire authoriser par le Roy dans les instructions qui me seront données… » Ibid.
41 Ordonnance du marquis d’Aubeterre, commandant en chef en Bretagne, et injonction des commissaires du roi relatives à l’obligation pour la province de contribuer à l’indemnité que Sa Majesté a accordé au duc de Penthièvre en sa qualité d’amiral de France et de gouverneur de Bretagne, pour la suppression de ses droits sur les prises faites en mer (1778). AD Ille-et-Vilaine, C 2846.
42 Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51.
43 Ibidem.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Bibliothèque du Service historique de la Marine, ms. 51.
47 Les commis des receveurs, tout comme ceux des greffiers étaient parfois gens fort peu recommandables. En 1770, le receveur pour l’amirauté de Léon constatait que le sieur La Bourgognière, qui cumulait à l’Aberwrac’h les fonctions de commis receveur et de commis greffier de l’Amirauté avec celles de commis des fermes, avait levé le pied en emportant le produit de sa triple recette. Dans le compte qu’il rend au duc de Penthièvre, il reconnaît que « la majeure partie des receveurs des ports obliques sont des employés des fermes à 25 et 30 livres par mois qui ne peuvent pas trouver de caution, qu’on est forcé de prendre, ne trouvant pas dans ces petits ports d’autres qui voulussent se charger de pareilles recettes pour le peu de remises qui leur revient ». AN Marine, G5 12.
48 AN Marine, G5 7.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 AN Marine, G5 18.
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