Chapitre IX. Institution de sièges particuliers en Bretagne
p. 257-280
Texte intégral
La justice maritime en Bretagne avant 1691
1Ainsi que nous l’avons vu, dans un précédent chapitre, les tentatives faites en 1554, 1574, 1582, 1628 et 1640 pour établir en Bretagne une juridiction particulière d’amirauté avaient échoué, en totalité ou en partie, selon les évêchés.
2Les causes se rapportant au commerce maritime furent donc jugées, comme par le passé, aux audiences ordinaires des cours royales ; et les communications officielles qui étaient, dans le reste du royaume, adressées aux lieutenants généraux d’amirauté furent envoyées, dans notre province, aux « juges connaissans de choses de marine1 ». Cependant, dès 1628, on trouve en Bretagne certains « juges de la marine » et, en 1629, on relève dans tous nos principaux ports la présence de « commis au nom du Cardinal », auxquels Le Roux d’Infreville, lors de son inspection, alloue le sol pour livre de leurs recettes au titre de « droits, salaires et vacations2 ».
3L’édit de 16403, avons-nous dit, créait dans la province – du moins sur le papier – sept sièges d’Amirauté comprenant chacun : un lieutenant général, un lieutenant particulier, un procureur du roi, un greffier, un huissier-audiencier et un huissier-visiteur4. Un arrêt du Conseil du 13 avril 1641 avait prévu de commettre à ces offices, en attendant de trouver gens qualifiés, les juges des sièges royaux et haut-justiciers des juridictions ordinaires de la province5. Le choix d’y pourvoir était attribué au cardinal de Richelieu qui procéda à de nombreuses nominations. Mais après le décès du surintendant on en revint au statu quo ante. À Saint-Brieuc, en 1642, les audiences ordinaires du siège de la Marine établi pour l’évêché, de ce nom « d’autorité du Roy et de Mgr le Cardinal duc de Richelieu », se tiennent en l’auditoire du siège royal par Maître Leclerc, sieur de la Grange, sénéchal et « lieutenant général de la Marine ». Nous relevons à l’actif du sieur de La Grange deux ordonnances intéressantes. La première, rendue à la requête du marquis de Brézé, général de l’armée navale du roi, enjoint de poursuivre un certain nombre de marins de la paroisse d’Étables, qui ont « desfailly » de s’enrôler au service de Sa Majesté, et de confisquer leurs biens, avec défense de donner aux fugitifs du pain, de la viande, du vin, ni autres « commodités », sous peine de rébellion, d’une amende de 300 livres et de dommages et intérêts. La seconde ordonne aux sénéchaux de Paimpol et de Plounez de faire sonner le tocsin et d’assembler les paroisses voisines, le bruit ayant couru qu’une frégate de Dunkerque, armée de 22 canons et montée de 120 à 140 hommes, avait jeté l’ancre en vue de l’île de Bréhat afin de capturer les navires marchands6. Par contre, en l’évêché de Vannes, l’arrêt de 1641 resta longtemps lettre morte. M. Thomas-Lacroix souligne en effet qu’il fallut attendre l’année 1673 pour voir apparaître la nomination d’un officier subalterne au siège d’Hennebont : une ordonnance du duc de Chaulnes institue Louis Le Gousren huissier visiteur de l’Amirauté de Bretagne au siège de Hennebont, Pontscorff, Lorient et la rivière de Blavet7.
4Jusqu’en 1691, selon l’archiviste en chef du Morbihan, cette sénéchaussée ne paraît pas avoir tenu de registre spécial pour les affaires maritimes. Si, dans quelques procédures de cette nature des années 1678 et 1680, le sénéchal, Mathurin du Vergier, sieur de Ménéguen, prend le titre de « lieutenant général de l’Admirauté8 », il néglige à la même époque d’en faire état dans l’instruction d’autres causes identiques9. Même négligence se constate au siège de Vannes, où le premier lieutenant général de l’amirauté fut le sénéchal au présidial, Claude de Francheville, désigné par Richelieu en 164110. Ses successeurs au présidial omettront de s’adjoindre le titre d’officier de l’Amirauté. Pierre Dondel, seigneur de Kéranguen, ne le reprendra qu’en avril ou mai 1689 et exercera ces fonctions dans des audiences particulières. Sa compétence était restreinte aux limites de la sénéchaussée ; à savoir : des rives de la Vilaine à la côte orientale du golfe du Morbihan11. À notre connaissance, le siège de Guérande fut en Bretagne l’un des premiers, sinon le premier, à tenir un registre consacré spécialement aux causes maritimes12.
5Dès 1626, Claude de Roussillon, sénéchal du lieu, assure la fonction de juge de l’amirauté, cependant que Bonaventure de Santo-Domingo est préposé à la distribution des congés le 31 août 162813. Le cardinal de Richelieu adressait, ou renouvelait le 16 avril 1632 des lettres de nomination aux principaux officiers du siège : à Claude de Roussillon, sénéchal « juge de l’admirauté » ; à Estienne Gray, sieur de Querbouchard, alloué et juge ordinaire au siège royal, « lieutenant général de l’Admirauté » ; à Georges Martin, sieur de La Vauldrais, conseiller du roi, lieutenant et juge ordinaire, « lieutenant de l’Admirauté14 ». Au cours de l’audience du mercredi 2 avril 1636, la Cour décidait, sur ordre de Richelieu, la construction à Pénerf et autres lieux, afin d’assurer la sûreté de la côte, de tours à recevoir des « fanals ». En janvier 1641, Georges Martin, cité plus haut, se dit « juge et officier de la Marine aud. Lieu », tandis que, en octobre 1642, le sieur de la Laudière, sénéchal de Guérande, prend le titre de « lieutenant général de l’Admirauté de France au territoire dud. Guerrande15 ». Par contre, François Martin, écuyer de Beaulieu, « conseiller du roi et son sénéchal au siège royal de Guérande », tiendra les audiences d’amirauté en 1648, sans prendre d’autre qualification.
6Jean Emmanuel de La Bouexière, chevalier baron de Cremeur, « Lieutenant général de l’Admirauté au territoire de Guerrande », paraphera, en 1688, à l’intention de son commis, le registre du greffe du Pouliguen, où se trouvent in-extenso, d’août 1688 à février 1693, les congés délivrés par le duc de Chaulnes16.
7À Nantes, sur nomination de Richelieu, René Blouin (5 octobre 1641) et Hervé Guillet (20 mars 1643) devinrent respectivement huissier visiteur et huissier audiencier17. René Charete, sénéchal, prit dès 1642, tantôt le titre de « juge de l’admirauté », tantôt celui de « juge de la Marine18 ». Il tenait l’audience « pour expedicion des causes d’Admirauté », soit en son logis, soit « au pallais ». En 1678-1681, les causes maritimes sont appelées parfois devant le sieur de La Rigotière, conseiller du roi au présidial, le plus souvent devant le sénéchal, Louis Charete de la Gascherie19, parfois aussi devant l’alloué Lawoquer, lieutenant du sénéchal20. Le sénéchal Louis Charete de la Gascherie s’intitule indifféremment « juge de l’admirauté audit lieu », ou « lieutenant général d’icelle21 ». Mais s’il faut en croire une déclaration du commerce de Nantes, de l’an 1700, la juridiction maritime en ce port aurait été exercée autrefois par trois juges commis, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, gratuitement et à la satisfaction générale22.
8Les juges de Saint-Renan connaissaient seuls des causes maritimes du quartier de Brest et les transcrivaient en 1645, sur les registres ordinaires de la cour royale23. Le siège de la justice ne fut fixé à Brest qu’en 1681 ; cette ville n’avait eu jusqu’alors que des juridictions seigneuriales. Un arrêt du Conseil du 4 juin 1686 interdit aux juges de la sénéchaussée royale de Brest, coupables d’actes répréhensibles et d’excès divers, la connaissance des affaires de marine. Mais l’interdiction fut levée, le 11 décembre suivant, en ce qui concernait le bailli, le sieur de Kergoat de Refuge, nouvellement en fonction, et son greffier24. Jusqu’à la fin de 1691, les juges royaux de Saint-Renan et Brest tinrent des audiences régulières consacrées aux causes maritimes. Par la suite, ils s’occupèrent encore accidentellement d’affaires ressortissant au siège de l’Amirauté ; ainsi en 1693, procédèrent-ils à la liquidation de la Reine Élisabeth du Portugal, prise par la frégate la Gaillarde que commandait J.-B. Houard de La Motte25. Le sénéchal de Lesneven connaissait lui aussi, dans son ressort, des affaires de marine26. À Roscoff, perdu au bout de sa presqu’île, « seroit besoin d’attribuer la connoissance de la Marine au Sénéchal », suggère en 1629, Le Roux d’Infreville27. À Saint-Malo, où la justice était rendue au nom de l’évêque et du chapitre, leurs officiers, « préposés » par le gouverneur de la province, exerçaient la juridiction maritime28. Le 4 juillet 1641, Richelieu y nomma Denis Lohier en qualité d’huissier visiteur29. À Auray, les procédures maritimes sont jugées, comme les litiges ordinaires, par la Cour royale, sans qu’il soit fait mention d’une juridiction d’Amirauté30. À Morlaix, où Maître Amaury Jacob, procureur du roi, fut fait procureur de l’Amirauté, le 4 juillet 164131, il faudra attendre l’année 1690 pour voir se tenir des audiences spécialement consacrées aux causes de marine32. À Quimper, des actes concernant la marine figurent seulement à partir de 1681 aux registres des causes ordinaires d’audience du présidial33. Ainsi, avant la promulgation des Édits de 1691, le personnel supérieur de l’amirauté se confondra à Hennebont, à Brest, à Morlaix, etc., avec celui de la sénéchaussée ; c’est tantôt le sénéchal, tantôt l’alloué qui président, assistés du procureur du roi ou de son substitut ; le greffier est le même que celui de la sénéchaussée, mais il est pourvu de lettres spéciales pour exercer à l’amirauté. À Vannes, les audiences de l’amirauté sont tenues, nous l’avons vu par les juges du présidial. À Nantes, ces derniers alterneront avec ceux de la sénéchaussée34. L’édit de 1691, qui organisera définitivement des sièges particuliers d’Amirauté en Bretagne, non seulement n’interdira pas ces cumuls de fonctions, mais les encouragera.
L’édit de 1691
Division de la Bretagne en sept sièges particuliers d’Amirauté
9De 1678 à 1690, l’usage s’établit donc dans plusieurs juridictions de tenir des audiences spécialement consacrées aux causes de la Marine. L’ordonnance de novembre 1684, particulière à la Bretagne, portait au titre I que le roi se réservait de commettre des juges pour en connaître ; en attendant, elles étaient réservées aux seuls juges royaux pourvus de l’attache du gouverneur. Une déclaration du 20 mai 1686 vint préciser les intentions du roi : à l’avenir, les juridictions d’amirauté seraient exercées en Bretagne par des officiers titulaires, pourvus sur la nomination du gouverneur, mais tenus de prendre des lettres royales de provisions35.
10En 1691, dans le but de faire cesser toute incertitude sur les juridictions compétentes et aussi d’augmenter la sécurité des transactions commerciales, le roi décidait d’établir une organisation judiciaire maritime commune à tout le royaume.
11Un édit du mois d’avril – qui ne fut pas enregistré au Parlement de Rennes – remaniait complètement la distribution et la composition des sièges d’Amirauté, tant en mer du Nord que sur la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée. Il instituait en Bretagne un siège général à Rennes et des sièges particuliers à Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Brest, Quimper, Vannes et Nantes36. Le Parlement de Rennes demeurait cour souveraine et jugeait en dernier ressort. « Cet acte législatif, remarque fort justement M. de la Rogerie, semble avoir été rédigé avec une certaine hâte, le fait d’avoir fixé le siège d’une juridiction d’Amirauté à Dol, prouve même que l’auteur était un géographe d’une ignorance regrettable37. » Le choix de Tréguier, ville épiscopale sans doute mais centre maritime et commercial, d’une importance relative, paraissait lui aussi pour le moins discutable. Deux mois plus tard (juin 1691), un nouvel édit, spécial pour la Bretagne, améliora l’organisation primitive ; le nombre des juridictions particulières était réduit à sept : elles devaient siéger à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, Quimper, Vannes et Nantes. La Table de marbre de Rennes était en fait supprimée, car les appels des sièges devaient être portés directement au Parlement38.
Ressort des sièges
12Le ressort de la juridiction de chaque siège, au civil comme au criminel, comprenait la mer territoriale et extra-territoriale, les rivières et le rivage de la mer jusqu’au point où remonte le plus grand flot de mars, les ports et les quais.
13L’amirauté siégeant à Saint-Malo s’étendait sur le littoral de l’évêché de ce nom et celui de la portion centrale de l’évêché de Dol, c’est-à-dire les côtes, depuis l’embouchure du Couesnon dans la baie du Mont-Saint-Michel, jusqu’à l’embouchure de l’Arguenon.
14L’amirauté de Saint-Brieuc comprenait la côte depuis l’Arguenon jusqu’au Trieux.
15L’amirauté de Tréguier, qui siégeait à Morlaix, s’étendait du Trieux jusqu’à la rive droite de la rivière de Morlaix ; elle s’annexait en outre les quartiers de la ville et des faubourgs de Morlaix situés sur la rive gauche dans le diocèse de Léon.
16L’amirauté de Léon, siégeant à Brest, avait juridiction sur le littoral depuis la rivière de Morlaix jusqu’à l’embouchure de l’Élorn, ou rivière de Landerneau, plus la paroisse Saint-Thomas de Landerneau située de l’autre côté de la rivière, au diocèse de Cornouaille. Ses limites étaient de « trente-trois lieues un quart de circonférence à prendre depuis le bas de la rivière de Morlaix (nommée Traou Al Len) côte de l’Orient plus bas que le château du Taureau jusqu’au port de Landerneau39 ».
17À Quimper était établi le siège de l’amirauté de Cornouaille qui régissait les côtes de l’évêché du même nom, de l’Élorn à la Laïta ou rivière de Quimperlé, avec les îles de Tudy, de Glénan et de Sein. Par la suite, on fit comprendre dans son ressort les deux rives de la Laïta quoique l’une d’elles fût située dans l’évêché de Vannes ; mais on lui enleva la partie de Landerneau (paroisse Saint-Thomas) qui dépendait de l’évêché de Cornouaille (arrêt du Conseil d’État du 10 septembre 1733). Cet arrangement, nous dit Chardon, fut préjudiciable à l’amirauté de Quimper qui perdit plus qu’elle ne gagnait à l’échange40.
18L’amirauté de Vannes s’étendait primitivement de la rive occidentale de la Vilaine, au Pont des Moines, en remontant l’Ellé. Elle avait pour limite au sud « une ligne en remontant la Vilaine passant depuis Redon sur les territoires des bourgs et villages de Bain, Renac, Breins ». « Icy doit finir l’étendue du ressort de l’amirauté de Vannes, la marée se faisant sentir au-dessus de Robignac paroisse de Breins jusques à Langon. » Les officiers de cette amirauté n’opéraient point au-dessus de Redon. Mais ceux de Nantes ayant prétendu que Messac « qui est à la rive de l’Est, est de leur district quoique plus d’une grande lieue au-dessus », ils s’arrêtaient, aux termes de l’ordonnance, « où la marée et le flot de mars se font sentir41 ».
19L’amirauté de Nantes comprenait « tout les costes maritimes du Comté Nantois, et celles du Duchez ou Baronnie de Retz et de Coislin enclavées dans l’évesché de Nantes ». Ce ressort, suivant les prétentions que formulèrent en 1783, les officiers du siège, s’étendait « depuis Messac à la rive du Sud Est de la Vilaine descendant ladite rivière par La Roche Bernard jusques à la pointe de Penestin au sud qui forme l’entrée de la Vilaine à l’ouest ». Cependant, signale Chardon, « eu égard aux termes de l’Ordonnance, les officiers de l’Amirauté ne devroient commencer leur ressort qu’au port de la Roche vis à vis Langon où la marée se fait sentir42 ».
« Le ressort accordé par l’édit de 1691 à chacun des sièges de Bretagne, notablement plus vaste que celui des sièges des autres provinces, constate Bourde de la Rogerie, correspondait à peu de chose près aux circonscriptions ecclésiastiques, mais était sans aucune relation avec les divisions administratives et judiciaires. L’Amirauté de Cornouaille exerçait son autorité sur un territoire beaucoup plus étendu que les autres sièges ; ce territoire ne comprenait aucun port important mais des côtes dangereuses qui procuraient aux juges de Quimper beaucoup de pénibles affaires de naufrages, alors que leurs confrères de Saint-Malo et de Nantes avaient surtout à s’occuper de ventes de navires et de lucratives liquidations de prises43. »
20Cette correspondance des ressorts des amirautés avec les diocèses était spéciale à la Bretagne. Une différence plus essentielle entre les sièges bretons et les sièges français dérivait du principe que la Bretagne était en dehors de l’autorité de l’amiral de France : dans les premiers, la justice était rendue au nom du roi qui pourvoyait « nüement » aux offices et auquel appartenait la casualité et, lorsqu’il s’agissait de crime, les amendes et confiscations y étaient prononcées à son profit ; dans les seconds, au contraire, la justice se rendait au nom de l’amiral de France, la nomination aux offices ainsi que les revenus casuels qui en résultaient lui appartenaient, et les amendes et confiscations y étaient dans tous les cas indistinctement adjugées à son bénéfice44.
Compétence des juges d’amirauté
21La compétence des juges d’amirauté était très nettement définie par les ordonnances de la Marine de 1681 et 1684 (livre I, titre II).
22Ils connaissaient « privativement à tous autres, et entre toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient, même privilégiées, François et Étrangers, tant en demandant que défendant » de tout ce qui concernait la construction, l’équipement, l’armement, l’avitaillement, la vente et la propriété des navires (article Ier) ; de toutes les actions procédant des chartes-parties, affrètements, connaissements, engagements de matelots, polices d’assurance, obligations à la grosse aventure ou à retour de voyage, et généralement de tous contrats concernant le commerce par mer, « nonobstant toutes les soumissions et Privilèges à ce contraire » (article II) ; des prises faites en mer, des bris, naufrages et échouements, des avaries et dommages occasionnés aux navires et à leur cargaison (article III).
23Ils veillaient à la conservation des droits de l’amiral, ou, en Bretagne, des droits du gouverneur exerçant au nom du roi les droits d’amirauté, et assuraient la libre jouissance des droits possédés par quelques seigneurs riverains sur les pêcheurs et navires entrant dans certains havres (article IV).
24Ils étaient chargés de la police de la pêche et de la vente du poisson (articles V et VI) ; de celle des ports, quais, jetées. Ils devaient assurer le bon entretien de tous les ouvrages de défense contre la mer, des chemins de halage, feux, signaux, bouées et balises, et veiller « à ce que les ports et rades soient conservez dans leur profondeur et netteté » (article VII).
25Ils faisaient la levée des cadavres, des gens morts en mer, échoués sur le rivage et dressaient procès-verbal de l’état des cadavres trouvés en mer, sur les grèves et dans les ports (article VIII).
26Ils assistaient aux montres et revues des habitants des paroisses sujettes au « Guet de la Mer », connaissaient de tous les différends qui surgissaient à cette occasion comme des délits commis par les gardes alors qu’ils étaient sous les armes (article IX).
27Ils connaissaient pareillement des pirateries, des pillages et désertions des équipages, et généralement de tous crimes et délits commis en mer, dans les ports et sur le rivage (article X).
28Ils enregistraient le serment des officiers gardes-côtes et du trésorier des Invalides de la Marine ; ils recevaient les capitaines et maîtres de navires, les chirurgiens et les apothicaires d’amirauté, les professeurs d’hydrographie ainsi que les maîtres charpentiers, calfats, cordiers, voiliers, « et autres ouvriers travaillant seulement à la construction des bâtiments de Mer, de leurs Agrez et Capparaux » (article XI).
29Telles étaient les attributions multiples que les juges d’amirauté eurent à défendre contre les prétentions des autres juridictions ; les Consulats réclamaient les causes commerciales qui ne semblaient pas essentiellement maritimes45 ; les Maîtrises des Eaux, Bois et Forêts, chargées de protéger la pêche et la navigation dans les rivières exerçaient leur contrôle plus loin que le point où, d’après les officiers d’amirauté, la rivière commençait à devenir maritime ; les juridictions ordinaires s’efforçaient de restreindre la partie du littoral qualifiée « rivage » ; enfin, les amirautés voisines se disputaient parfois la connaissance des litiges qui se rapportaient au bras de mer ou de fleuve, limite de leurs territoires respectifs.
Organisation des sièges et difficultés auxquelles elle se heurta
30L’édit de juin 1691 portait que chacun des sièges de Bretagne serait composé d’un lieutenant général, un lieutenant particulier, deux conseillers et un procureur et un avocat du roi, un greffier, deux interprètes, deux huissiers et deux sergents, sauf les sièges de Nantes et de Saint-Malo qui compteraient quatre conseillers et trois interprètes ; et celui de Brest, trois interprètes. Les lieutenants particuliers et les conseillers devaient être âgés d’au moins vingt-sept ans ; les gens du roi d’au moins vingt-cinq ans46. Les candidats étaient tenus d’être gradués en droit, de prouver qu’ils avaient suivi le barreau, qu’ils étaient au fait du commerce et de la navigation et qu’ils appartenaient à la religion catholique. Il leur était attribué des gages dont le montant s’élevait généralement au vingtième du prix de la charge47. Ces gages étaient réglés annuellement par le receveur général du roi sur le fond provenant de la recette des fermes des domaines en Bretagne.
31Les officiers supérieurs (lieutenant général, lieutenant particulier, procureur et avocat du roi, conseillers) étaient exempts de tutelle, curatelle, logement des gens de guerre48, guet et garde, nomination des tuteurs, et dispensés du paiement du droit annuel pendant l’année de leur réception ainsi que du prêt « pour le temps qui reste à expirer de neuf années portées par la déclaration du mois d’octobre 168349 ». Ils devaient jouir « de tels et semblables honneurs, pouvoirs, autorités, prééminences, privilèges, exemptions, prérogatives, droits, fruits, profits, revenus, émoluments, rangs et séance dont jouissent, ont jouy bien et duement, pû ou dü jouir les pourvûs de pareils offices dans les autres sièges d’Amirauté50 ». Dérogeant à l’article XIII, titre premier, de l’ordonnance de 1684 ; l’édit de 1691 leur confiait en première instance la connaissance exclusive des causes maritimes, privativement aux juges ordinaires. Le Parlement de Bretagne demeurait comme précédemment, l’unique juridiction d’appel. Enfin, les juges royaux étaient autorisés à acquérir et à exercer les nouveaux offices sans être tenus de prendre des lettres d’incompatibilité, à la charge d’être reçus en la cour du Parlement de Rennes ; rien de plus logique, puisqu’ils avaient déjà l’expérience du contentieux maritime. Ainsi, à l’origine, il ne fut rien changé en Bretagne à l’ordre ancien ; à Vannes, par exemple, le sénéchal et président du présidial et son alloué remplirent les fonctions respectives de lieutenant général et de lieutenant particulier de l’Amirauté.
32Ces créations, toutefois, ne semblent guère avoir suscité de compétition, si l’on n’en juge par le peu d’empressement que manifestèrent les candidats possibles à leur acquisition. Le personnel proprement judiciaire des divers sièges fut d’ailleurs rarement au complet. La charge de lieutenant particulier fut vacante à Vannes depuis 1780 ; celles de conseillers et d’avocat du roi restèrent sans titulaires à partir de 1711, 1716 et 171851. Le prix des nouvelles charges était élevé mais variait suivant les sièges. La lieutenance générale de l’amirauté de Saint-Malo valait 50 000 livres contre 6 000 à celle de Quimper. L’office de procureur du roi à Morlaix, fixé à 6 000 livres fut modéré à 3 000 en 1692 ; ceux de conseillers passèrent de 2 500 à 2 000 livres ; quant au Greffe, il tomba de 6 000 à 3 000 livres52. Il fallut plus de trois ans pour mettre sur pied les nouvelles juridictions ; et encore certains postes ne furent-ils jamais pourvus. La charge de lieutenant général à Vannes fut créée le 8 janvier 1692 ; celles de Brest, Morlaix et Quimper, le 9 février ; l’office d’avocat du roi à Morlaix ne remonte qu’au 24 janvier 169353 ; les offices subalternes trouvèrent encore plus difficilement preneurs.
33Un autre obstacle auquel se heurtèrent en Bretagne les candidats aux nouvelles charges fut la qualité de gradué que l’on exigea d’eux54. On tourna la difficulté en recourant à l’ordonnance de 1684, spéciale pour la province, laquelle n’impose point cette nécessité ; l’article 2e du Titre Ier porte seulement : « nous commetrons les juges que nous estimerons les plus propres pour connoistre ». Puis, comme on ne pouvait tout de même se référer constamment à une ordonnance que l’édit de 1691 avait à peu près vidé de sa substance propre, le Conseil d’État rendit, le 5 février 1692, un arrêt facilitant l’accès à certains offices55.
34À Versailles cependant, dès le 25 septembre 1693, on projetait de nouvelles créations de charges : pour Saint-Malo et Nantes, un receveur à 2 000 livres, six procureurs à 2 000 livres chacun, un maître de quai à 6 000 livres, deux conseillers notaires à 3 000 livres chacun ; pour Morlaix, un receveur à 4 000 livres, deux procureurs à 500 livres chacun, un maître de quai à 1 000 livres, deux notaires à 500 livres56. Rien ne fut décidé avant 1711.
35Entre temps, nos officiers d’Amirauté allaient connaître, sous le nom d’« augmentation de gages », une désagréable surprise. Pour subvenir aux besoins de ses nombreuses guerres, Louis XIV imagina un ingénieux système d’emprunt. Moyennant le versement immédiat d’une certaine somme, il s’engagea à accroître les gages des officiers dans la proportion de leur versement. Ces « augmentations », qui n’augmentèrent d’ailleurs que de nom les revenus des divers offices, provoquèrent de vives réactions en Bretagne. Dans une lettre datée du 21 avril 1703, les officiers du siège de Nantes se plaignent des sommes exorbitantes que leur réclame François Gallois chargé de recouvrement des augmentations de gages attribuées aux membres des amirautés. Ces sommes excèdent la moitié du prix de leurs charges. Parfois, même, elles dépassent le montant de celles-ci. Or, ils ont dû emprunter pour les acquérir ; ils payent une très forte capitation ; en 1693 et 1694, ils ont fait un prêt sans intérêt du dixième de la valeur de leurs charges, un nouveau prêt en 1701 qu’ils n’ont pas encore couvert. Ils offrent de doubler ce dernier prêt, mais au denier 20 au lieu du denier 16, ce qui fera le cinquième denier de leurs charges
36 AN G7 183.
État des offices de l’amirauté de Nantes
Augmentation | ||
Le sieur de Kersalio, lieutenant général à de sa première finance | 40000 l. | 9 680 l. |
Lesieur Danguy, lieutenant particulier | 15 000 l. | 7 920 l. |
Locquet, procureur du roi | 16 000 l | 8 800 l. |
Morand, conseiller | 5 000 l. | 7 040 l. |
Barieux, conseiller | ˝ | ˝ |
Gellée, conseiller | ˝ | ˝ |
Martin, conseiller | ˝ | ˝ |
Geslin, avocat du roi | ˝ | ˝ |
Mabit, greffier | 15 000 l. | 8 800 l. |
37Les conseillers et avocat du roi font ressortir qu’il leur faudra sous deux mois payer 7 040 livres pour 400 livres de nouveaux gages, alors qu’ils ont payé leurs charges 5 000 livres et que le roi ne demande habituellement que le double du prêt ordinaire dans les emprunts les plus forts. Ils soulignent, en passant, certaines différences frappantes : le lieutenant général qui est à peine plus imposé qu’eux voit sa charge lui rapporter vingt fois plus que les leurs. Ce sont d’ailleurs les lieutenants généraux et particuliers, le procureur du roi et le greffier qui tirent le plus de profit des amirautés. Eux autres ne sont intéressés que dans les prises. Or, le plus favorisé d’entre eux n’a perçu que 36 livres depuis le début de la guerre.
38Leurs épices ne fournissent pas de quoi payer la capitation de 120 livres à laquelle ils sont imposés annuellement alors que, suivant le tarif du Conseil, ils ne devraient l’être qu’à 30 livres. Eux aussi, se proposent de doubler leur prêt ou de prêter la huitième partie de la taxe de leur lieutenant général. Si leurs propositions ne sont pas acceptées, ils se trouveront réduits à abandonner leurs charges, car ils ne peuvent plus emprunter sur celles-ci qui sont déjà hypothéquées. Le sieur Locquet, procureur du roi, offre personnellement 2 000 livres sur les 8 800 qu’on lui réclame. Le traitant signale que le lieutenant général et le procureur du roi ont des profits considérables en temps de guerre. Il acceptera cependant, si tel est l’avis du contrôleur général, une modération du quart de leurs taxes58. Le roi consent une première et sérieuse diminution dès juin 1703. Les conseillers de Nantes ne paieront plus que 1 750 livres ; par contre, le procureur devra verser 5 000 livres au lieu de 2 000 qu’il proposait.
39Bernard Grout, procureur du roi en l’amirauté de Saint-Malo, est taxé à 10 000 livres. Le 4 juin 1703, il réclame une modération et fait état d’un prêt de 5 000 livres qu’il doit payer, plus une grosse capitation, plus un droit annuel de 400 livres, plus une taxe de logement des gens de guerre. Il ajoute qu’il a fait de longues procédures contre les religionnaires qui se sont trouvés sur les prises, procédures dont il a assumé tous les frais, sans avoir été jamais remboursé ; il est enfin chargé d’une nombreuse famille. Son augmentation sera réduite à 6 000 livres.
40Dans une lettre datée du 13 juillet 1703, Nointel déclare cependant « que les taxes des premiers officiers sont encore un peu fortes, et si vous pouviez leur procurer encore 9 800 livres de diminution, je crois qu’il y auroit de quoy les contenter entièrement59 ».
41Le sieur Basserode, sénéchal de Brest et procureur du roi de l’Amirauté, avocat du roi et substitut, expose dans un placet du 2 juillet 1703 qu’il est taxé pour ses trois charges à 9 000 livres, que celle d’avocat ne lui est d’aucune utilité et que celle de substitut doit être regardée comme une taxe qu’il a déjà supporté par sa réunion forcée en 1698. Il demande à être imposé pour sa charge de procureur seulement60.
42L’intendant Nointel sera chargé, en mai 1704, de faire la répartition d’une dernière modération s’élevant à 7 655 livres, accordée aux officiers des amirautés de la province sur les augmentations ordonnées par l’édit de janvier 170361.
43En 1711, le Trésor royal réclame de nouveaux fonds. Un édit du mois de mai supprime le symbolique siège général et Table de marbre créé en la ville de Rennes « ensemble tous les offices qui doivent composer led. Siège », comme aussi tous les autres offices créés dans les sièges des amirautés du royaume qui n’ont pas été « levés » et auxquels il n’a point été pourvu. Par contre, ce même édit portait création ; à Saint-Malo, d’un conseiller lieutenant criminel commissaire enquêteur, examinateur et garde-scel ; d’un conseiller substitut du procureur ; six procureurs postulants ; deux huissiers audienciers et deux sergents ; à Nantes, six procureurs postulants ; quatre seulement dans chacun des autres sièges62. Dans le but d’en faciliter l’acquisition, le roi permit que les nouvelles charges fussent conférées à des individus non gradués mais au fait du négoce et de la navigation ; ces offices furent généralement rachetés par les magistrats déjà pourvus.
44À la fin du XVIIIe siècle, seul le siège de Nantes est au complet63. Celui de Vannes compte : un lieutenant général, un lieutenant particulier, un assesseur, un procureur du roi, un greffier en chef ; les charges de deux conseillers sont depuis longtemps en partie casuelles64. À Quimper en 1781, les charges de conseillers sont aussi vacantes ; l’une n’a jamais été levée, l’autre était dernièrement possédée par le sieur Goueznou de Keraval ; même remarque à Morlaix où le lieutenant général est aussi lieutenant criminel, commissaire enquêteur, examinateur et gardescel, cependant que le sieur du Vieux-Châtel cumule les fonctions d’avocat du roi et celles de procureur65. À Saint-Brieuc, la charge de procureur du roi n’a pas de titulaire, tandis qu’à Saint-Malo celles de conseillers sont vacantes et que celles de procureurs postulants n’ont jamais été « levées66 ».
45Comment s’intitulent les nouveaux officiers d’amirautés créés en Bretagne par l’édit de 1691 ? En général, ils se contentent de reproduire les termes de leurs provisions : « conseiller du Roy, lieutenant général civil et criminel au siège de l’Admirauté en l’étendue de l’Evesché de Saint-Malo… » ; « conseiller du roy, procureur au siège de l’Admirauté en l’étendue de l’Evesché de Tréguier, et dans la ville, faux-bourgs et ports de Morlaix67 ». Mais nous voyons aussi Charles Gris, sieur de la Moynerie, se dire « conseiller du Roy en l’Admirauté de Bretagne au siège de Saint-Malo68 ». Et le greffe de ce siège est dénommé en 1692, « greffe de la cour et siège royal de l’Admirauté de Bretagne aux Eveschés de Saint-Malo et Dol estably en la ville dudit Saint-Malo69 ».
46Jusqu’au mois d’octobre 1691, l’amirauté de Morlaix fut souvent dénommée « de Morlaix et Lanmeur » ; à partir du mois de juillet 1692, le titre qui prévalut fut celui de « juridiction royale de l’Admirauté de Bretagne dans l’estendue de l’evesché de Tréguier70 ».
47Ce faisant, nos officiers renouaient avec la tradition : Nicolas Bouleuc s’intitule, en 1678, « greffier de l’Admirauté de Bretagne au Siège de Saint-Malo71 ». « Audience de Ladmiraute de bretaigne au siège de Saint-Malo », lisons-nous, à la date du 24 décembre 1678, dans le premier registre « pour servir aux audiences de ladmirauté72 ».
Oppositions et contestations
48Jusqu’en 1691, les juges ordinaires royaux avaient eu, en Bretagne, la connaissance de toutes les causes maritimes. L’édit de création des sept sièges particuliers d’Amirauté leur porta financièrement un rude coup en leur enlevant une source de profits appréciables. Car ils étaient trop nombreux pour s’assurer, tous, les nouveaux offices et trop impécunieux, la plupart, pour se permettre l’acquisition de ceux-ci.
49Or, la Bretagne se trouvait à l’époque gouvernée par le duc de Chaulnes que l’Ordonnance de 1684 avait confirmé dans tous les droits de l’Amirauté. Le gouverneur-amiral, rappelons-le, avait commis dans la province des « Juges, Lieutenants et officiers de l’Admirauté de Bretagne », suivant les pouvoirs à lui accordés par le roi dans les lettres patentes des 24 juillet et 13 septembre 1672. Ces officiers étaient généralement de simples juges royaux pourvus de l’attache du duc de Chaulnes. Forts de celle-ci, ils feignirent d’ignorer la clause de l’édit qui enlevait à leur gouverneur la nomination des nouveaux magistrats de la Marine.
50À Saint-Malo, Jean-Baptiste Jazier, sieur de La Garde, receveur des droits du duc de Chaulnes et exerçant ci-devant le greffe de l’Amirauté, n’entend point céder la place à Noël Danycan, sieur de l’Épine, pourvu cependant par le roi de la charge de greffier73. Il continue à percevoir des émoluments et refuse de remettre au nouveau titulaire les papiers de son bureau ; invoquant les termes de l’ordonnance de 1684 (Titre III, articles Ier et 3e) il déclare qu’il exerce par commission et sous les ordres du gouverneur de la province auquel seul il prétend rendre compte et objecte à Danycan qu’il n’a point pris l’attache du duc de Chaulnes. Comme les nominations et provisions de tous les nouveaux offices créés par le roi appartiennent à celui-ci, sans que les nouveaux pourvus soient tenus à aucune autre formalité hormis celle de leur réception, Louis XIV « voulant établir une règle certaine à cet égard, et prévenir toutes les difficultés qui pourroient être faites », ordonne la pleine exécution de son édit de juin 1691. L’arrêt du 26 janvier 1692 portera que les greffiers pourvus par Sa Majesté seront reçus sans prendre l’attache du gouverneur en la province de Bretagne74.
51La même opposition se constate dans les autres sièges en ce qui concerne les charges subalternes. Si bien que maître Gabriel Ratier, chargé par le roi du recouvrement de la finance qui devrait provenir de la vente des nouvelles créations, ne peut parvenir à l’adjudication que d’une très faible partie des offices d’huissiers audienciers et visiteurs, d’interprètes, de courtiers et de sergents. En effet, les gens pourvus de semblables offices dans les autres juridictions, notamment les huissiers audienciers et les sergents royaux, même ceux des justices inférieures, continuent à instrumenter – comme par le passé – dans les affaires qui sont de la compétence des amirautés75. Un arrêt du Conseil du 30 décembre 1692 vient interdire à tous huissiers audienciers, sergents et tous officiers autres que ceux pourvus en conséquence de l’édit du mois de juin 1691 « de faire aucune fonction concernant les affaires qui seront de la compétence des juges des dites Amirautez, à peine de nullité des procédures et de cinq cens livres d’amende contre eux et de mille livres contre chacune des parties qui s’en seront servies76 ».
52Les conflits entre juges ordinaires et juges d’amirauté se prolongeront jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Un autre arrêt du Conseil du 22 mars 1750 annulera une sentence de la sénéchaussée de Brest et maintiendra les huissiers audienciers du siège de l’Amirauté séant à Brest, qui instrumentent dans le ressort de ce siège, « dans le droit et possession d’exploiter par tout le royaume et de mettre à exécution toutes lettres patentes, arrêts, sentences et Jugements, et tous actes de justice, de quelques cours et juridictions qu’ils soient émanés, et ce en vertu du serment par eux prêtés dans ledit siège d’Amirauté où ils ont été reçus77 ». À Nantes, en 1701, c’est l’attitude des procureurs du présidial qui provoque les plaintes des officiers de l’Amirauté. Ces procureurs « qui occupent à l’Admirauté font difficulté de donner les assignations chès le juge d’heure à autre et pour leur commodité les portent toujours aux audiences ordinaires ce qui cause des retardements et dépenses extraordinaires aux parties qui sont obligés de plaider ». À la même époque, les magistrats de ce siège se déclarent troublés dans l’exercice de leurs droits par les juges ordinaires, par les seigneurs particuliers et leurs officiers. D’incessantes contestations les opposent aux juges des Eaux, Bois et Forêts, aux juges-consuls, aux juges des traites et à ceux des réguaires78.
53On aurait tort cependant de croire que les juges ordinaires attendirent l’édit de 1691 pour disputer à des confrères plus favorisés certains émoluments attachés aux causes maritimes. Bien auparavant, les procédures relatives aux prises faites par les corsaires sur les ennemis de l’État avaient donné lieu à d’âpres compétitions. Notamment entre juges de Dinan et de Saint-Malo. Au compte du sieur Jean Taillefer, receveur du domaine de Dinan (1635-1637), « il est raporté à l’article des “bris de Mer” qu’il fut pris sur les ennemis de Lestat un vaisseau espagnol pour lequel il fut rechargé de la somme de 30 000 attendant Invre auquel les juges et officiers de Dinan voulant proceder. Ils auroient esté opposez par ceux de Saint-Malo comme officiers de l’Admirauté et le sieur admiral fondé par Lettres patentes d’en Jouir79… »
54En septembre 1674, deux corsaires malouins, le Saint-François et le Saint-Nicolas, armés par François Vinien, sieur de la Vicomté, et consorts, s’emparaient d’un petit vaisseau ostendais armé en course. Les juridictions de Saint-Malo et de Dinan prétendaient l’une et l’autre connaître des prises qui se rendaient dans le port de la première nommée ; d’où conflit. Le commissaire aux Classes, Sachy, remontre qu’il en résulte des retards considérables et des frais inutiles dont se plaignent les armateurs. Les magistrats de Saint-Malo ont de tout temps pris qualité de juges d’Amirauté ; ils en sont pourvus et en font toutes les fonctions. Ceux de Dinan sont à quatre grandes lieues et ne prennent aucune connaissance de ce qui regarde l’Amirauté. Il demande qu’un règlement intervienne sur la juridiction qui doit connaître des prises80.
55Un arrêt du 9 novembre 1677, ordonnant l’exécution de celui du 28 septembre 1676, portait « deffense aux notaires de Brest, Morlaix et tous autres de recevoir aucunes déclarations ni protestations concernant les prises faites en mer, à peine d’interdiction et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf aux Intéressés auxd. prises à se pourvoir devant les Offrs des Admirautez ». Il s’agissait du navire l’Hirondelle, de Yarmouth, déclaré de bonne prise par arrêt du 28 septembre 1676, capturé par Jacques de l’École, sieur de Courville, commandant la frégate le Saint-Joseph ; le bailli de Saint-Renan s’étant occupé de la procédure de la prise, les notaires royaux de Brest et de Morlaix avaient reçu les protestations du maître du navire81.
56Lorsque les officiers d’amirauté se trouvèrent entre eux, les choses n’en allèrent pas mieux pour autant, car la zizanie s’installa dans la plupart des sièges. En octobre 1693, Charles Gris, sieur de La Moynerie, conseiller du roi à Saint-Malo, « faisant tant pour luy que pour les autres consers […] ses confrères » réclamait un règlement pour le respect de ses droits contre le greffier et le lieutenant général du siège82. Lors de son installation, le procureur de l’Amirauté à ce même siège de Saint-Malo déclarait publiquement qu’il entendait remplir tous les devoirs de sa charge, sans le secours de personne « et que son dessein n’estant point d’entreprendre sur les droits d’autry, il ne pretendoit pas aussy qu’on usurpast les siens et que si on le faisoit il scavoit bien s’en deffendre ». L’avocat du roi se croyant visé en fit la remarque à l’audience suivante, en l’absence du procureur, « par une déclaration injurieuse » dont il réclama l’insertion au registre, « ainsy que ses prétentions et protestations ». Puis, à l’occasion d’une vente de prises qui se tenait, comme de coutume, à la Bourse des marchands de Saint-Malo, il s’y rendit avant l’heure et occupa le siège du procureur qui protesta en vain et dut appeler des notaires pour dresser procès-verbal de cet abus de pouvoir et de cette usurpation. L’avocat du roi récidive peu après ; puis tout rentre dans l’ordre. Mais le procureur, qui fait ressortir que sa charge lui a coûté quatre fois plus que celle d’avocat, n’entend point partager avec ce dernier les produits des procédures des prises, ni lui céder le pas dans les cérémonies publiques83.
57À Nantes, personne ne s’entend ; des questions d’intérêt opposent le lieutenant particulier au lieutenant général, le procureur et les conseillers aux deux lieutenants. Le 12 octobre 1693, des transactions en forme de règlement interviennent « en la présence et de l’avis de Monsieur de Nointel pour terminer les contestations qui naissoient journellement entre eux84 ». Les intéressés demandèrent au roi d’homologuer leur accord jusqu’à l’établissement d’un règlement général pour les sièges d’Amirauté du royaume et d’interdire en attendant aux officiers de Nantes d’y contrevenir « ny faire pour raison d’iceluy aucunes poursuites ny procédures au Parlement de Bretagne ny ailleurs qu’au Coneil ». Ils représentèrent de plus que ces transactions étaient avantageuses pour tous les membres du siège, mais que les conseillers « ne cessoient pas néanmoins d’y contrevenir en traduisant journellement les suppléants pour raison de leurs fonctions au Parlement de Bretagne lequel par jalousie s’efforce d’y donner atteinte85… »
58L’accord sera de bien courte durée. Une nouvelle décision du Conseil en date du 14 mai 1697, ordonna l’exécution, selon leur forme et teneur, de trois arrêts du Parlement de Bretagne des 6 octobre 1695, 2 et 5 juillet 1696. Ainsi se trouve réglé, pour un temps, le conflit opposant Jacques Morand, Charles Gellée et Pierre de Guer, conseillers, à Philippe Fouquier de Kersalio et Jacques Danguy, lieutenants général et particulier, au sujet des droits de visite des prises, descriptions et inventaires des papiers, interrogatoire des prisonniers, commissions et descente, délivrance et inventaire des marchandises, etc. ; droits dont le lieutenant général réclamait le monopole86.
59En 1701, le désaccord subsiste entre le procureur du roi et les autres officiers du même siège qui, se plaint-il, « ne l’employent pas dans toutes les expéditions où son ministère est nécessaire », notamment dans l’enregistrement des principaux actes : passeports pour l’Amérique et autres, vente des effets des absents et des banqueroutiers, etc.87.
60À Saint-Malo, les officiers d’Amirauté réclament, le 20 juillet 1701, la destitution du sieur Le Chat, lieutenant général, sénéchal et président des fermes qui s’est rendu indigne de sa charge par sa banqueroute et par plusieurs crimes dont on l’accuse : les officiers de la ville lui ont interdit l’accès de la maison commune et il est honteux pour eux d’avoir à leur tête un chef aussi méprisable88.
61Maître Michel Perrolt, titulaire de la charge d’huissier visiteur et délesteur de navires dans toute l’étendue du siège de l’amirauté de Léon, remontre le 31 mai 1702, que le sieur Duquesneau, dit Chevalier, commis par lui pour les fonctions de sa charge au port et rade de Brest les remplit mal et au détriment des intérêts du roi. Il se voit dans la nécessité de le remplacer par le sieur Jean Le Termellier, marchand à Recouvrance, dont il requiert de la Cour l’admission et le serment. Louis Bonfort, huissier audiencier déclare s’y opposer. Perrolt, selon lui, « n’a pas lieu de commettre puisqu’il est interdit par Arrest du Conseil, qu’il luy est enjoint de se deffaire de sa charge et par conséquent mort au monde pour charge de Justice ». Lui seul, Bonfort, a le droit d’être commis à ces fonctions89.
62Tout aussi incessantes furent les contestations qui opposèrent les officiers d’Amirauté aux juges des traites et aux commis des fermes. Un arrêt du Conseil du 5 mars 1697, rendu en exécution de celui du 15 décembre 1691, défend aux officiers de l’amirauté de Brest et des autres ports, à peine d’interdiction
« de rompre ny briser les sceaux qui auront été apposez sur les prises par les commis des Fermes qu’en la présence desdits commis, et qu’il ne sera déchargé aucune marchandise desdites prises ny des vaisseaux armez en course qu’en présence des commis desdites Fermes et de l’inspecteur des Manufactures ou de celuy qui sera par luy commis en son absence, lesquelles marchandises seront mises dans un magasin et lieu seur sous trois clefs différentes, dont l’une sera remise au juge de l’Amirauté, l’autre au commis des dites Fermes et la troisième à l’inspecteur desdites Manufactures ; et fait défense aux adjudicataires desdites marchandises et à tous autres de les entreposer en aucune maison particulière sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de trois mille livres d’amende90… »
63Les officiers d’Amirauté seront généralement plus heureux dans les différends qui les opposeront aux communautés de villes, envers lesquelles, ils n’hésiteront pas, le cas échéant, à employer la manière forte. En 1699, à Saint-Malo, le substitut du procureur du roi ayant appris que la peste régnait aux côtes de la Martinique et des Indes, d’où s’apprêtaient à repartir plusieurs vaisseaux malouins, et prévoyant le danger qu’il y aurait à les laisser entrer dans le port, assemble le chapitre, la Communauté et autres notables habitants pour discuter des mesures à prendre. On décide d’obliger les navires à faire quarantaine et de mettre un pilote en rade pour les avertir de ne pas « prendre pratique » avant d’avoir été visités. Les juges de l’Amirauté s’élèvent contre pareilles mesures, rendent une ordonnance toute opposée et menacent de chasser et de jeter en prison les gardes établis par cette délibération91. À Vannes comme à Brest, à Morlaix comme à Quimper, à Saint-Malo comme à Nantes, les officiers municipaux prétendront assurer la police des quais à l’exclusion de ceux des amirautés. Ils obtiendront rarement gain de cause. À Nantes, les sieurs du Port de la Vigne, Prou, maire en titre, et d’Achon, procureur du roi, syndic de la ville, déclareront ingénument « qu’ils n’ont pas connoissance des droits qui sont attribués soit à monseigneur l’admiral, soit aux officiers de l’Admirauté ».
64Signalons encore les contestations qui s’élevèrent dans l’amirauté de Tréguier entre les officiers du siège et les capitaines garde-côtes. Les premiers prétendaient être en droit, lors des revues, de condamner les défaillants et ceux qui ne se présentaient pas « en équipage convenable ». Les seconds soutenaient qu’eux seuls étaient qualifiés pour veiller à la discipline des miliciens92.
L’accueil de la navigation et du commerce à l’édit de 1691
65La plupart de nos historiens soutiennent que la création de sièges particuliers d’Amirauté en Bretagne fut une mesure qui rallia les suffrages unanimes des intéressés93. Nous ne saurions faire notre une telle opinion, car la réalité nous est apparue sensiblement différente. L’établissement des nouveaux magistrats, nous l’avons vu, ne se fit point sans heurts ni chicanes. Quant à leurs principaux justiciables, négociants et navigateurs, qui n’avaient accueilli les tarifs fixés par leur amiral-gouverneur, le duc de Chaulnes, qu’avec des réserves souvent justifiées94, ils n’acceptèrent, l’on s’en doute, de payer les nouveaux droits que dans la mesure où ceux-ci ne s’avéraient point supérieurs aux anciens. Et ils n’envisagèrent, certes point de gaieté de cœur, la perspective d’avoir à régler sous le nom d’épices, taxes et autres droits les revenus casuels de nouveaux officiers dont la création ne leur semblera pas toujours bien opportune ni justifiée.
66Aussi lorsque Béchameil de Nointel fut « départy par le Roi pour l’exécution de ses ordres en Bretagne », et qu’il inspecta au cours des années 1701-1702, les amirautés particulières de la province, plaintes et doléances s’élevèrent de divers côtés. À Saint-Malo, les principaux négociants, armateurs, capitaines et maîtres de navires protestent contre les nouveaux droits dont on les accable et contre les prétentions arbitraires du greffier du siège95. Nointel n’enregistre par contre pas la moindre réclamation en l’amirauté – bien modeste – de Saint-Brieuc, où le sieur de La Lande-Le Chat, lieutenant général, est sous-traitant des autres charges dont il a donné certaines commissions, comme celles de procureur du roi, de greffier et autres. Les sieurs de Calan et de Closneuf avaient bien traité des charges de conseiller et d’avocat du roi ; mais comme ils sont morts sans avoir « polleté », celles-ci sont tombées aux parties casuelles. Il n’existe, à l’époque, aucun officier subalterne dans cette amirauté où l’on n’éprouve nul besoin d’en établir, tant le trafic maritime s’avère insignifiant96. À Morlaix, la communauté de ville, les représentants du commerce et de la navigation reconnaissent que les officiers du siège s’en tiennent aux tarifs fixés par le duc de Chaulnes en 1672 et par le règlement de Nancy de 1673 ; ils n’ont, par conséquent, aucune plainte à formuler au sujet des droits perçus97…
67Lors de son passage dans l’amirauté de Léon, Nointel se rend compte de la nécessité d’établir un maître de quai en chaque port ; mais les représentants de Roscoff déclarent « qu’il est innutile d’y faire aucun Etablissement à ce sujet ». Pas un seul petit officier n’est encore en place dans le ressort de cette amirauté et tout est bien ainsi. Les maire et échevins de Saint-Pol de Léon, les principaux négociants et armateurs de Roscoff et de Pempoul remontrent cependant qu’étant éloignés de douze lieues de Brest, il leur coûte des frais considérables à chaque descente des juges de l’Amirauté ; aussi réclament-ils la nomination à Saint-Pol d’un subdélégué et d’un commis-greffier98.
68Dans l’amirauté de Cornouaille, les intéressés avouent « qu’ils font un commerce si peu considérable qu’ils n’ont pas même connoissance des droits qui se perçoivent tant par ledit Seigneur Admiral, que par les dits officiers de l’amirauté, toutes leurs marchandises leur étant envoyées par des marchands forains ». Ils n’ont « aucun sujet de plaintes à faire contre les receveurs dudit Seigneur admiral ny contre les officiers de ladite admirauté ». Ceux de Quimperlé voudraient bien cependant que, dans les bureaux, soit affiché le tarif des droits à payer et que des pilotes soient nommés pour leur rivière. Dans l’étendue de la juridiction, il n’existe ni maître de quai, ni courtiers, ni chirurgiens, ni apothicaires, ni jaugeurs, ni lesteurs, ni délesteurs ; et l’on ne veut point en entendre parler, car le commerce est trop peu conséquent99.
69Les capitaines et maîtres de navires de l’amirauté de Vannes trouvent qu’ils payent trop cher les officiers du siège. Ils protestent, en outre, contre l’obligation qui leur est faite de prendre des passeports partout où ils accostent : on leur retire en effet, dans certaines amirautés de la province, celui qui leur a été délivré en dernier lieu100.
70À Nantes, négociants, armateurs et capitaines formulent de vives remontrances quant aux droits excessifs perçus pour l’enregistrement des congés101.
71Armateurs et capitaines trouvent aussi que les commissions en guerre et marchandises sont trop chères ; ils réclament une diminution et suggèrent que le payement en soit fait seulement sur le produit de la première prise faite. Ils estiment que les droits perçus par les officiers du siège pour l’enregistrement des commissions sont excessifs.
72Enfin, les négociants de Nantes déclarent regretter que la connaissance des causes maritimes ait été enlevée à leurs juges consuls dont ils étaient fort satisfaits et formulent le vœu que, la province ayant racheté toutes les charges de l’Amirauté, les magistrats consulaires retrouvent au plus tôt leurs anciennes attributions102.
73L’édit de 1691 fut donc purement subi en Bretagne. S’il tendait à simplifier et à uniformiser la juridiction maritime, il augmentait aussi considérablement le nombre des droits qui frappaient la navigation et le commerce, les frais de procédures et autres accessoires. Alors que les juges ordinaires des lieux connaissaient précédemment de toutes les affaires de la Marine, il fallut désormais se déplacer au siège de l’Amirauté, ou s’y faire représenter, pour soutenir des procédures coûteuses ; d’où frais supplémentaires considérables et sérieuse perte de temps.
74Nous remarquerons cependant que le reproche d’inutilité formulé à l’égard de certains offices subalternes s’explique uniquement par un esprit systématique d’opposition à toutes les nouveautés introduites par le pouvoir central. Cette attitude négative, inspirée de celle des États de Bretagne, nous la retrouverons plus loin, en constatant une fois de plus que les Bretons n’entendaient accepter que les seules innovations émanées de leurs représentants, alors même que celles qui leur étaient imposées – ou simplement suggérées – de l’extérieur s’avéraient hautement profitables.
Notes de bas de page
1 AD Finistère, B. 1337, Registre d’Enregistrement de la Cour royale de Brest ; Lettre ministérielle notifiant l’interdiction d’envoyer des blés en Espagne. Rappelons que, dans son rapport de 1629, Le Roux d’Infreville exposait qu’en Bretagne les juges royaux connaissaient des causes d’amirauté, au préjudice des seigneurs haut-justiciers « quoiqu’ils soient sur les lieux et lesdits juges royaux fort éloignés dans les terres ». E. Sue, Correspondance de Sourdis, t. III, p. 220-221. « Auparavant cet Édit (de juin 1691) M. le gouverneur de la province en qualité d’amiral commettoit des juges, qui faisoient les mesmes fonctions qui sont attribuées aujourd’huy auxdits sièges des Amirautez, et connaissoient a la charge de l’appel des mesmes matières dont la connoissance leur a été attribuée. » AN H. 1588, 17 C, « Mémoire sur la Généralité de Bretagne », 1698, Amirauté, f° 12.
2 Ce sont : à St-Malo, le sieur de Longras – au Légué, Saint-Brieuc, Paimpol et île de Bréhat, le sieur Tanno – à la Rivière de « Pontérieu », le sieur de Lissargue – à Tréguier, le sieur Botgonezel – à Lannion, le sieur Lagaix – à Morlaix, le sieur de Beauregard – à Roscoff, le sieur de Chivori – au Conquet et à Ouessant, le sieur Dohon – à Brest, le sieur Hayet – à Audierne, le sieur de la Masson – à « Renauldet » et Quimper-Corentin, le sieur Ledenic – à Concarneau, le sieur Guillemin – à Quimperlé, Jean Despinel – à Hennebont, le sieur Darrusson – à Auray, le sieur Fraboulet – à Vannes, le sieur Duguay – au Croisic, le sieur Bonnet – à Nantes, le sieur Santo-Domingo – à Bourgneuf, duché de Retz, le sieur Charon. E. Sue, op. cit., III, p. 187-188.
3 L’édit reçut l’adhésion des États de Bretagne le 24 décembre 1640… Mais le Parlement ne l’enregistra, sous réserve, que le 3 janvier 1641. AD Ille-et-Vilaine, C. 2722, Registre des Délibérations des États.
4 Ces sièges qui correspondaient aux sept évêchés maritimes s’appelaient : Nantes, Vannes, Cornouaille (Quimper), Léon (Morlaix), Tréguier (Lannion), St-Brieuc, St-Malo. Remarquons que Morlaix, capitale commerciale et maritime du Tréguier se voyait préférée à Brest. Les officiers des nouveaux sièges étaient à la nomination du surintendant général.
5 C’est-à-dire de Nantes, Guérande et Croisic, Vannes, Auray et Hennebont, Quimperlé, Quimper-Corentin, Brest et Saint-Renan, Lesneven, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, Saint-Malo.
6 AD Côtes-d’Armor, B 1248. Selon une lettre de M. d’Argenson, du 22 mars 1751, les officiers de l’amirauté de Saint-Brieuc « étant d’une ancienne création et beaucoup antérieure à 1689, ils ne peuvent être dans l’état de révocation de l’édit de 1715 ». AN Marine, C4 175, p. 726.
7 AD Morbihan, « Répertoire numérique […] série B, Juridiction d’attribution », introduction, p. 4 et 8, B. 3. Une autre ordonnance du gouverneur de Bretagne devait la même année pourvoir du greffe de l’amirauté Gilles Rondel, sieur de l’Espinay, déjà greffier du sénéchal. Ibidem, p. 6. Un mémoire rédigé à la Révolution par le sieur Mabit, greffier en chef de l’amirauté de Nantes, précise que « les charges d’amirauté n’étaient pas érigées en titre d’office, mais des gratifications accordées par les gouverneurs à qui leur semblait bon ». AN Marine, G5 19.
8 AD Morbihan, B 2840 et B 2844.
9 Thomas-Lacroix, « Répertoire numérique… », p. 4 et AD Morbihan, B 2841 et 2845., « C’est en juin 1695 que fut supprimée l’Amirauté d’Hennebont et du Port-Louis. » À partir de cette date, les juges connaissant des causes maritimes se trouvèrent à douze lieues du principal port où ils exerçaient leurs attributions. Il leur fallait une journée entière pour accomplir en coche le chemin de Vannes au Port-Louis et, sans parler des frais de déplacements, ils réclamaient aux armateurs des indemnités de résidence extraordinairement élevées : 40 livres par jour ; soit 12 livres pour le sénéchal, 8 livres pour le procureur, 8 livres pour le commissaire, 6 livres pour le greffier et autant pour l’huissier. Les fêtes, les dimanches et les jours de pluie où ces magistrats ne travaillaient pas, leur étaient payés quand même. Si la course n’a pas enrichi le Port-Louis autant qu’elle l’aurait pu, c’est à cause de l’éloignement des juges de l’Amirauté et des retards qui rebutèrent peu à peu les corsaires. Par contre, cet éloignement attira au Port-Louis les Malouins qui, au début du XVIIIe siècle, faisaient au Pérou le commerce de l’argent. D’autre part, les juges qui répugnaient à traverser la rade, et qui ne « descendirent guère qu’au Port-Louis, contribuèrent à maintenir une certaine activité dans ce port jusqu’à la fin du règne de Louis XIV ». Renseignements aimablement communiqués par M. H. F. Buffet, archiviste en chef du département d’Ille-et-Vilaine.
10 BN Duchesne 43, f° 44.
11 Thomas-Lacroix, Répertoire numérique…, p. 4 et notes. AD Morbihan, B 116. Le fait que le sieur du Vergier, sénéchal de Hennebont se soit intitulé lieutenant général de l’Amirauté en 1678, a sans doute permis à l’historien lorientais F. Jégou d’avancer que « primitivement placé à Hennebont, le siège de l’Amirauté fut transféré à Vannes vers 1692, par suite d’arrangement convenu avec les acquéreurs des charges de cette juridiction spéciale, dont l’un fut le sénéchal de Vannes, Pierre Dondel ». F. Jégou, Lorient, arsenal royal, 1re partie, p. 69. Notre auteur ignorait sans doute que le sénéchal de Vannes un demi-siècle plus tôt, avait été pourvu par Richelieu d’une lieutenance générale de l’amirauté. Au siège de Hennebont, Mathurin du Vergier, seigneur de Ménéguen, se dira « Lieutenant-Général de l’Amirauté » dudit siège de 1678 à 1692 ; tandis qu’à Vannes, le même titre sera porté, de 1689 à 1711, par Pierre Dondel, seigneur de Keranguen. Thomas-Lacroix, op. cit., p. 6-7.
12 « Registre des causes et affaires de la Marine et du Commerce, Guerrande, 1636 », AD Loire-Atl., B 5078.
13 Ibidem, f° 5 v°.
14 Ibid. f° 2 r°.
15 AD Loire-Atl., B 5079.
16 AD Loire-Atl., B 5082. Sous la cote B 5081 figure un autre registre du Pouliguen ayant servi en partie pour l’année 1688 et qui, retourné, est devenu, pour la période du 13 mai 1692 au 23 février 1693, le « Livre pour le Greffe de Déclaration de ladmirauté de Bretaigne au Pouliguen ».
17 BN Duchesne 43, fos 45 et 53.
18 AD Loire-Atl., B 4399. René Charete (René II), sieur de La Bretonnière, de Montbert et de La Guidoire, sénéchal de Nantes, maire en 1635-1636 ; décédé le 2 octobre 1669. Cf. A. Perraud-Charmantier, « Le Sénéchal de Nantes et ses conflits avec les Conseillers au présidial », dans Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. V, 1924, 2e partie, p. 127.
19 Louis Charete (Louis III) seigneur de la Gascherie, sénéchal de 1673 à 1702. Ibid., p. 128.
20 AD Loire-Atl., B 4400.
21 Ibid., B 4401.
22 AN Marine, G4 231, f° 98.
23 AD Finistère, B 1666. En 1676, le bailli de Saint-Renan fait la procédure de la prise de l’Hirondelle, de Yarmouth, capturée par Jacques de l’École, sieur de Courville, commandant la frégate le Saint-Joseph. Les notaires de Brest et Morlaix ayant reçu les protestations du capitaine de l’Hirondelle, le 9 novembre 1677 intervenait un arrêt du Conseil leur interdisant à l’avenir, à eux et à tous autres « de recevoir aucunes déclarations ni protestations concernant les prises faites en mer, à peine d’interdiction et de tous dépens ; dommages et intérêts, sauf aux Interessez auxd. Prises à se pourvoir devant les Offrs des Amirautez ». AN Marine, A1 17. « Aux juges connoissans des causes maritimes de Brest, Lesneven, St Paul de Léon, Morlaix, Lanion et Tréguier. » À Fontainebleau le 7 octobre 1607. « Messieurs le Roy a esté informé que le sieur marquis de Kerjean pour éviter de subir la peine portée par un arrest du Parlement qui le condamne a un banissement hors du Royaume se sert d’une petite frégate montée de 10 à 12 hoës qu’il tient toujours sur la coste pour aller et venir comme bon luy semble ; et comme Sa Majesté ne veut pas souffrir une pareille désobéissance, elle désire qu’en cas qu’il vienne avec cette frégate dans quelqu’un des ports de vostre jurisdiction vous le fassiez arrester et que vous le fassiez mettre dans les prisons les plus seures de votre ressort en attendant que vous m’en ayez doé advis, et que je vous aye fait sçavoir les intentions de Sa Majesté à cet esgard. » AN Marine, A1 17.
24 BN Nouvelle Acq. Franc. 10567. « Registre des audiences publiques du siège de l’Amirauté de Brest » et Bourde de la Rogerie, Inventaire sommaire des archives du Finistère, introduction, p. ccxxxix, note 1.
25 AD Finistère, B 1344. En 1689, nous trouvons à Brest, Bérard, sénéchal, lieutenant général de l’Amirauté ; du Kergoat, second juge ; Nicolas Lizac, procureur du roi. BN Nouv. Acq. Fr. 10567. Extrait des Registres du greffe du siège de l’Amirauté de Léon, estably a Brest – 24 octobre 1689 – Enregistrement d’un arrêt du Conseil déclarant de bonne prise les vaisseaux La Jeanne, Le Compagnon – la Marie Rose, l’Anne – et le Suppliant capturés par les sieurs Dandenne, commandant le vaisseau Hercule et le sieur de Léon, commandant la frégate la Bien Aimée – Procédures faites par Bérard, sénéchal de Brest. BN Morel de Toisy 90, fos 399-400.
26 Ibid., f° 335. « Enquête faite par Yves de Poulpry, sénéchal de Lesneven, au sujet de l’échouage d’un bateau sur la côte de Bretagne (1679) à la côte de la Paroisse de Plouneour. Istrez. »
27 E. Sue, Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis, I, p. 231.
28 AN Marine, C4 231, f° 26. « La justice dans les villes de Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol de Léon, Quimper, appartenait presque en totalité à leurs évêques ; et ceux de Nantes, Rennes et Vannes avaient dans leurs villes épiscopales une certaine étendue de fief et par conséquent de juridiction. »
29 BN Duchesne 43, f° 50. En réalité, les affaires d’amirauté étaient réglées le plus souvent par les juges de Dinan. Du 9 novembre 1677. « Le Roy estant en son conseil a déclaré de bonne prise un certain nombre de navires (Le Figuier, Le Corbin Noir, Le Saint-Boniface, L’Escaut de Lidt, Le Moscovite, et La Christine) et les marchandises de leur chargement ainsi que les rançons de 7 navires sur rapports des capitaines Pepin, commandant la frégate la Vierge de Grace ; Granville-Locquet, commandant la Victoire-Thérèse ; La Moinerie-Miniac, commandant L’Invincible et Le Villeseux de la Haye, commandant le Saint-Nicolas-Louis, tous de Saint-Malo, sur la procédure faite par les officiers de l’Amirauté au siège de Dinan ; à la réserve du 10e appartenant au sieur duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général en Bretagne qui sera délivré au Receveur de ses droits. » BN Morel de Toisy 90, f° 357.
30 AD Morbihan, B 1836 et 1855.
31 BN Duchesne 43, f° 47. Le sénéchal du siège royal de Morlaix « Lieutenant général de l’Amirauté du Ressort dudit Morlaix et Lanmeur », en exécution des ordres du roi et du duc de Chaulnes de faire arrêter tous les navires anglais qui seraient « soubz le distroit de sa jurisdiction », en faire estimation des marchandises, mettre l’équipage en sûreté, ordonne de dégréer la barque l’Hirondelle de Jersey, de 4 à 5 tx, venue sur lest au port de Morlaix pour y prendre des toiles. Ses deux occupants, n’ayant pu fournir caution, sont enfermés dans les prisons de la ville, le 19 janvier 1690, sur ordre de Guillaume Aubry, « General et d’armes en Bretagne, receu en la cour estably et residant à Morlaix paroisse de Saint-Mathieu ». BN Clairambault 883, fos 187-188.
32 AD Finistère, B 4218.
33 Bourde de la Rogerie, op. cit., p. ccxxxix, note 1. AD Finistère, B 22.
34 À Nantes, la compétence du sénéchal avait été sensiblement réduite par la création d’un siège présidial. « Le présidial connaissait de toutes les matières attribuées auparavant aux sénéchaux et absorbait ainsi la sénéchaussée ; mais en fait, le sénéchal fut maintenu dans l’exercice de la justice en présidant alternativement et concurremment la Cour de Nantes (Union de la sénéchaussée royale et du présidial) avec le président du présidial, créé en 1666, avec l’alloué, le lieutenant civil et criminel, assistés de 12 conseillers. Il devint ainsi l’un des officiers de la Cour. Cette déchéance lui fut toujours pénible, à tel point qu’il s’efforça souvent d’usurper l’autorisation de ses collègues et leur suscita de nombreuses difficultés par ses empiètements et ses prétentions. » S. Canal, « Archives départementales de la Loire-Inférieure antérieures à 1790. Répertoire numérique de la série B », Nantes, 1945, in-4°, p. 56. Les luttes intestines de la cour de Nantes ont fait l’objet d’une étude de M. Perraud-Charmantier, signalée à la note 18, p. 260 de cet ouvrage.
35 20 mai 1686 : « Déclaration pour l’establissement des officiers de l’admirauté dans la Province de Bretagne… » « Louis […] Salut. Nous avons par nostre ordonnance de la Marine du mois d’août 1681 estably une jurisprudence uniforme pour l’administration de la justice, et le maintien d’une bonne police dans tous les ports et havres des costes maritimes de nostre Royaume, mais bien nostre Intention ayt esté que cette constitution fust universelle, comme nostre dite ordonnance ne faisoit aucune mention particulière de l’Admirauté de Bretagne unie au Gouvernement de cette Province pour lade province, Nous aurions fait rédiger une ordonnance particulière pour lade province, en date du 18e janvier 1685, conforme a celle du mois d’aoust 1681. Mais comme nous n’avons point expliqué nos intentions au sujet des officiers qui doivent administrer la justice maritime dans l’estendue de lade province ceux qui ont esté commis par notre tres cher et bien amé Cousin le duc de Chaulnes pair de France gouverneur de notre païs et Duché de Bretagne ont continué de l’exercer sans avoir esté pourveus de nos lettres. A quoy desirant pourvoir et rendre uniforme dans notre royaume l’usage des nominations aux offices de l’Admirauté, avec obligation d’avoir nos provisions. A ces causes […] Disons, declarons, ordonnons, voulons, et nous plaist que les Iurisdictions des sièges des Admirautez de lad. province soient a l’advenir exercées par des officiers titulaires qui seront par nous pourveus sur la nomination de nostre Cousin le duc de Chaulnes auquel et a ses successeurs de pred. province de Bretagne nous avons accordé la disposition et nomination desd. offices vaccans par mort, Resignation et autrement et tout ainsy qu’en use et dispose nostre admiral et dès aprêt voulons et nous plaist, que dans trois mois du jour de la publication des pntes, ceux qui ont eu commission de nostre d. cousin pour les exercer, ayant a prendre nos lettres de provisions sur ses nominations ou qu’il puisse nommer ausd. Estats et offices d’autres personnes suffisantes et capables… » AN Marine, A1 1.
36 La principale différence entre les sièges généraux et les sièges particuliers consistait en ce que les premiers jugeaient sans appel jusqu’à 150 livres, les seconds jusqu’à 50 seulement. AN Marine, A1 28.
37 Bourde de la Rogerie, « Inventaires sommaire […] des archives du Finistère », introduction, p. 1.
38 Le siège général et Table de marbre de Rennes ; composé d’un lieutenant général civil et criminel, d’un lieutenant particulier, de quatre conseillers, un procureur, un avocat, un greffier, deux huissiers audienciers et quatre sergents ; avait juridiction dans toute l’étendue du ressort du Parlement de Rennes. Sa suppression définitive fut décidée par un arrêt du mois de juin 1711.
39 AN Marine, G4 175, p. 761. « Comme la rivière de Landerneau au-delà du port est navigable par le flux et le reflux de mer jusqu’au château de la Roche, les Officiers de l’Amirauté sont fondés dans le droit de juridiction dans toute cette partie à l’exclusion du Seigneur de Rohan, Sgr de Landerneau. » AN Marine, G4 175, p. 761. Les amirautés de Saint-Brieuc, de Tréguier et de Léon comprenaient de plus les nombreuses enclaves de l’évêché de Dol éparses dans l’ancienne Domnonée. Ainsi, l’amirauté de Saint-Brieuc renfermait les importantes localités de Saint-Quay et Kérity-Paimpol avec l’île de Bréhat ; celle de Tréguier, Lanmodez, Perros-Guirec, Locquirec et Lanmeur ; celle de Léon, Locquénolé.
40 AN C4 170. « Inspection de Mr Chardon – Visite des Ports et Amirautés… », amirauté de Quimper.
41 Ibidem. Amirauté de Vannes. À Quimperlé, si le quai dépendait de l’évêché de Cornouaille, par contre les chantiers de construction se trouvaient en celui de Vannes. En 1782, la portion occidentale de l’évêché de Vannes fut distraite du ressort du siège pour former une nouvelle amirauté relevant de Lorient. La création d’une seconde juridiction maritime au diocèse de Vannes, ou le déplacement du siège primitif, avait été réclamée dès la fin du XVIIe siècle par les autorités et les armateurs de Port-Louis et de Lorient.
42 AN Marine, C4 170. Inspection de M. Chardon. Un arrêt du 27 novembre 1741 ordonna la séparation de l’île de Bouin de l’amirauté de Nantes et son rattachement à celle des Sables-d’Olonne où furent désormais délivrés expéditions et congés pour les voyages au comté Nantais. AN Marine, A1 772.
43 Bourde de la Rogerie, op. cit., introduction, p. xi.
44 AN Marine, C4 238. Mémoire d’octobre 1775. « Les frais de procédures criminelles qui s’instruisent d’office dans les Amirautés de Bretagne ont toujours été supportés par le Roy ; cependant, on voudroit depuis quelque tems faire suporter à l’amiral de France ceux qu’occasionnent les Procès criminels qui se poursuivent à l’occasion des vols qui ont été faits des marchandises et effets provenant des naufrages. Il importe à l’amiral de France de faire connaître que cette Prétention nouvelle est mal fondée… »
45 Les premières juridictions consulaires de Bretagne remontent à 1564 (Nantes), 1566 (Morlaix), 1594 (Saint-Malo), 1598 (Quimper), 1710 (Rennes et Vannes), 1782 (Lorient).
46 La limite d’âge minima fut plus tard fixée uniformément à vingt-cinq ans.
47 Ainsi à Saint-Malo, l’avocat du roi, pour une charge de 8 000 livres percevait 400 livres de gages ; chaque conseiller, pour une charge de 8 000 livres, 300. Par contre, le lieutenant général ne touchait que 2 000 livres pour sa charge acquise au prix de 50 000 livres. AN Marine, C4 229.
48 En 1756, intervient une ordonnance de l’intendant sur la demande d’exemption du logement des gens de guerre, formulée par le sieur Cosson, greffier de l’Amirauté à Landerneau. Sa prétention y lit-on, n’est pas fondée ; il n’y a que les principaux officiers des sièges royaux et les gens du roi qui soient exemptés du logement. AD Ille-et-Vilaine, C 933.
49 Un arrêt du 12 janvier 1692 fixait le droit annuel des officiers d’Amirauté de Bretagne sur le pied du cent vingtième denier de la finance payée, pour l’achat des offices, et le prêt à proportion. AN Marine, A1 20. Le 5 mars 1712, un nouvel arrêt déterminait l’Annuel des offices créés dans les amirautés du royaume par édit du mois de mai 1711. Cet arrêt exemptait les officiers des amirautés de Bretagne « à l’égard des quels il en sera usé comme par le passé, conformément à l’édit du mois d’avril 1691 ». AN Marine, G5 1.
50 Un édit du mois de juin 1708 avait attribué l’hérédité à quelques offices casuels, entr’autres aux commissaires de Marine et des Galères, commissaires aux Classes, inspecteurs généraux de la Marine et des Galères, Vivres et autres. Le nouvel édit étendit cette mesure à tous les offices crées en juin 1691 dans les amirautés de Bretagne seulement, les offices de receveurs des fouages de ladite province, les 36 offices de courtiers royaux à Bordeaux, les 12 offices de courtiers de toile à Rouen, etc. AN Marine, A1 44. En novembre, un nouvel édit attribua l’hérédité aux officiers des amirautés de Bretagne, puis, à partir de 1788, les premiers officiers furent reçus en la Grand’Chambre du Parlement de Rennes « comme les premiers officiers des présidiaux ainsi que le veulent l’autorité, l’ordre et la dignité de leurs fonctions ». BN Nouv. Acq. Franc. 10567, f° 347 v°. « Encore que les sièges d’Amirauté n’ayent été créés en Bretagne que par Edit du mois d’avril 1691, il a été décidé par le garde des Sceaux M. d’Armenonville, que les Premiers Officiers d’Amirauté seroient reçus avec plus de distinction que les premiers officiers des anciennes juridictions royales de la province de Bretagne et ce à l’occasion d’une contestation émue entre la Grand’Chambre du Parlement de Bretagne et celle des enquêtes sur la réception du sieur Provost de Boisbilly, lieutenant général de l’amirauté de Morlaix. » Ibidem.
51 Thomas-Lacroix, AD Morbihan, Répertoire numérique, p. 6.
52 AN Marine, C4 229.
53 AN Marine, C4 229.
54 « Plusieurs particuliers font difficulté d’achapter ces charges n’estant pas graduez et ne croyant pas sans cela pouvoir estre receux au Parlement de Bretagne. » AN Marine, C4 229, « Mémoire sur l’exécution de l’édit du mois de juin 1691 ».
55 « S.M. ayant considéré que la plus grande partie des affaires qui se traitent dans lesdites Amirautés, ne regardent que le commerce maritime et que ceux qui en sont instruits, quoyque non graduez, sont capables de les juger ; ce qui a mesme déjà obligé Sa Majesté d’accorder des provisions à plusieurs Conseillers non graduez dans les amirautez créés en Bretagne, et désirant traiter favorablement ceux qui leveront lesdits offices et en faciliter le débit […] ordonne que nul ne sera pourvu des charges de lieutenant Général et de Procureur du Roy dans les Amirautez s’il n’est graduez […] et à l’égard de toutes les autres charges desdites Amirautez, que ceux qui ne seront point graduez, pourront s’en faire pourvoir et les exercer, et qu’à cet effet toutes Lettres nécessaires seront expédiées… » AN Marine, A1 29.
56 Ibid.
58 AN G7 183.
59 Ibid.
60 Ibid. Le 26 août 1703, Nointel écrit au contrôleur général, Michel Chamillart : « Il y a peu d’officiers d’Amirauté qui se soient mis en estat dans cette province de profiter de la grâce que […] le Roy voudroit bien leur accorder de la jouissance à commencer du 1er janvier dernier des augmentations de gages dont ils avoient paié la finance dans le courant du mois de juillet. Il me revient que plusieurs officiers de ces compagnies travaillent à trouver de l’argent pour faire les sommes pour lesquelles ils sont emploiés dans le rolle de modération dont j’ay eu ordre d’arrester le projet et qui leur a esté signifié. » J. Letaconnoux, Les relations du pouvoir central et de la province de Bretagne…, p. 99 et AN G7 183.
61 AN G7 184.
62 L’édit rappelle les créations faites par celui d’avril 1681 : « Mais comme par plusieurs Édits et Déclarations postérieurs, les titres fonctions et droits desd. Offices, ont esté partie supprimés, partie considérablement changez, et même diminuez, ce qui a fait que presqu’aucuns desd. nouveaux Offices n’ont esté jusqu’à présent levez ; d’ailleurs nous sommes bien informez qu’au grand préjudice du Commerce, il survient tous les jours de nouveaux conflits de Jurisdiction entre lesd. officiers des Amirautes, les Juges Consuls et autres qui se trouvent establis dans les mêmes villes et ports, par la grande extension que les uns et les autres veulent donner à leur compétence, quoy qu’elle nous ait paru suffisamment expliquée par les différents Edits, Déclaration et Arrest de Reglemens qui ont esté rendus en différents temps sur cette matière, à tous lesquels inconvénients nous n’avons pas cru pouvoir solidement remédier que par une nouvelle explication et interprétation des anciennes et nouvelles ordonnances, Edits et réglemens concernans la compétence de tous lesd. Offices ; et par une suppression générale de tous lesd. Offices de nouvelle création qui n’ont point esté levez jusqu’à présent, au lieu et place desquels il nous a paru plus utile et plus convenable au bien de la justice et du commerce de créer ceux cy après expliquez. À ces causes… » AN Marine, A1 46.
63 C’est « le plus nombreux qu’il soit en France parce que toutes les charges de Conseillers y sont levées, au lieu que dans les autres amirautés, elles sont réunies à celle de Lieutenant Genal. » AN Marine, C4 239.
64 AN Marine, C4 170.
65 Ibidem.
66 Ibid.
67 AN Marine, C4 229 (1691).
68 Ibid. (1693).
69 AN Marine, G5 221, pièce 187. Rappelons aussi que le registre du greffe du Pouliguen porte comme titre : « Livres pour le Greffe des Déclarations de l’admirauté de Bretaigne au Pouliguen ».
70 Bourde de la Rogerie, Inventaire sommaire […] des archives du Finistère, p. xiv.
71 F. de La Gaulayrie, « Registre d’Ecuyer Nicolas Bouleuc, Greffier de l’Admirauté de Bretagne au Siège de St-Malo », 1678, Vannes, 1902, gr. in-8°.
72 AD Ille-et-Vilaine, 9 B9.
73 Noël Danycan avait acquis son office, le 25 octobre 1691 pour 33 000 livres. Le 16 décembre suivant, il obtenait les lettres de création et provisions de la charge. Le sieur de l’Épine, qui fût un des plus habiles et des plus entreprenants négociants et armateurs malouins, cédait son greffe le 16 décembre 1702, à Guillaume Voisin, sieur du Pré, au double du prix qu’il l’avait payé, soit 60 000 livres. Lors de la liquidation des greffes au profit du comte de Toulouse, son titulaire, Jean Rousselot, n’en tira que 45 666 livres, 13 sols 4 deniers (21 mars 1714). AN Marine, G5 282.
74 AN Marine, A1 29.
75 Ils « s’ingèrent d’en faire les fonctions dans les affaires qui sont de la compétence des Admirautés quoy qu’elles ne puissent appartenir qu’à ceux créées par ledit Edit, lesquels s’en trouveront frustrez comme des émolumens que Sa Majesté a prétendu leur attribuer si tous les autres huissiers et Sergents travaillent et exploitent dans les cas dépendans de la Jurisdiction lesdites Admirautez ; ce qui éloigne la vente desdits Offices, pour lesquels il ne se trouve aucun acquéreur… » « Il s’en trouveroit, conclut-il, si les fonctions et exploitations concernant les affaires des Admirautez estoient permises seulement aux Officiers pourvus des charges créées par ledit édit… » Ibidem.
76 Ibid.
77 AN Marine, A1 85.
78 AN Marine, C4 231.
79 AD Loire-Atl., B 12873, f° 142.
80 AN Marine, B3 17.
81 AN Marine, A1 17 et A3 2.
82 AN Marine, C4 229.
83 AN Marine, C4 242.
84 Une lettre de l’intendant de Bretagne nous apprend que le Conseil, instruit de l’affaire et des raisons qui ont incité le roi à en renvoyer la connaissance à Nointel, c’est devant lui que les plaintes en contravention doivent être portées. Extrait des transactions. La première entre le lieutenant général civil et criminel de l’amirauté et le lieutenant particulier porte : « Que toutes les vaccations, Emoluments, et Epices des jugements seront mises dans une masse commune qui sera partagée en 9 parts, dont le Lieutenant général en aura 7 et le Lieutenant particulier 2 : à l’exception cependant des droits de raports, congez, déclarations et enregistrements fait dans les autres ports du Département, que celuy de Nantes, dont les Emoluments seront privatifs au lieutenant Général, absent ou présent. Que celuy qui sera absent au-delà de 8 jours sera privé de tous droits, proffits et émoluments qui se feront dans lad. 8ne. Que lorsque quelqu’un d’entr’eux sera obligé d’aller en commission au-delà d’une lieue pour la fonction de leurs charges de Juges d’Amirauté, il ne prendra que 4 l. par jours pour sa dépense, et le surplus sera mis dans la masse commune, etc. » Seconde transaction – entre les lieutenants général et particulier et le procureur du roi, elle porte : « Qu’après l’heure de l’audience sonnée de 10 heures en Esté, et de 11 heures en hyver, lad. audience sera tenue par celuy des Offrs qui se trouvera selon l’ordre du tableau, et lorsque led. lieutenant général, ou led. lieutenant particulier, ou autres officiers plus anciens arriveront après l’audiance commencée, il ne prendra sa place qu’après la cause plaidée, et le jugement prononcé. Que led. Lieut. Gl ne pourra prononcer à l’audiance, sans avoir pris l’avis du Lieutt particulier, et des Consrs, que led. Lieutt Gl jugera seul sur les conclusions du Procureur du Roy la validité des prises sur les Ennemis ; et en cas qu’il y ait des contestations, sur lesquelles il n’y ait pas lieu de renvoyer les parties au Conl pour y être réglées, elles seront renvoyées à l’audiance, etc. » AN G7 178.
85 AN G7 178. L’ordonnance de Marine de 1684, particulière à la Bretagne, ne contenait point de dispositions particulières pour régler les fonctions respectives des lieutenants généraux et des lieutenants particuliers des amirautés, comme le faisait celle du mois d’août 1681. D’où de fréquentes contestations soumises au Parlement de Bretagne qui délivrait des arrêts contraires à l’ordonnance de 1681 « quoy que l’Intention de Sa Majesté ait esté que ce qui s’observe entre les lieutenants généraux et particuliers dans le reste du Royaume s’observe aussy en lad. Province et que la raison pour laquelle l’ordonnance de 1684 n’en contient aucune disposition ait esté parce qu’il n’y avoit point d’officiers en titre créez en lad. Province de Bretagne… » Par arrêt du 5 septembre 1693, le Conseil décidait que l’article 4 du titre 3 de l’ordonnance de 1681 serait exécuté en Bretagne afin d’éviter toutes nouvelles contestations et rendre les fonctions de lieutenants généraux et particuliers uniformes dans tout le royaume. En conséquence, les lieutenants particuliers des amirautés de Bretagne ne purent faire les fonctions de lieutenants généraux qu’en cas d’absence. AN Marine, A1 30.
86 D. Chardon, « Code des prises… », I, f° 736 r °.
87 AN Marine, C4 231.
88 AN G7 182.
89 BN Nouv. Acq. Franc. 10587.
90 AN Marine, A1 34.
91 AN Marine, A1 35.
92 Ibid., C4 231.
93 « La facilité avec laquelle les nouvelles juridictions s’établirent en Bretagne, les demandes qu’adressèrent les habitants de Lorient afin d’obtenir la création d’un nouveau siège pour leur ville prouvent que les marins et les commerçants ne partageaient généralement pas l’antipathie du Parlement pour cette juridiction d’exception. » Bourde de la Rogerie, « Inventaire… », p. ix.
94 C’est ainsi que, dans le règlement de 1672, établi pour la Bretagne par le duc de Chaulnes, les voyages d’Espagne étaient considérés comme voyages au long cours, alors que ceux d’Angleterre, Irlande, Hollande et pays du Nord passaient pour voyages ordinaires. Or le droit de congé au long cours était de 7 livres 10 sols tandis que celui de voyage ordinaire variait, suivant le tonnage, de 20 à 40 sols. Le règlement de Nancy (1673), spécial au reste du royaume, avait fort justement classé les voyages d’Espagne dans la catégorie de ceux d’Angleterre, Irlande, Hollande, etc.
95 « Sur tous lesquels chefs ils esperent que le Roy voudra bien établir des regles certaines et fixes sur le raport qui luy sera fait de leurs plaintes. » AN Marine, C4 239, f° 32. En 1696, Louis Maget, commissionnaire de négociants étrangers, intentait un procès aux interprètes du port de Saint-Malo qui prétendaient au droit exclusif de faire la conduite des maîtres des vaisseaux ou des barques d’échange et de servir de truchements et de facteurs aux étrangers. A. de Boislisle, « Correspondance des Controleurs généraux », t. I, pièce no 1502.
96 AN Marine, C4 239, fos 379-395.
97 Ibid., fos 355-357.
98 Ibid., fos 329-332.
99 Ibid., f° 299.
100 Ibid., fos 250-252.
101 Il en coûte 10 s. 6 d. pour la navigation de port en port le long des côtes de la province ; mais chaque fois que les bâtiments entrent ou sortent, ils doivent payer 21 sols (27 sols au Pouliguen) ; en sorte que si l’un d’eux effectue vingt voyages par an, il devra payer vingt fois 21 sols (ou 27) ; de tels droits ruinent le commerce. Lorsque les marchands du Croisic envoient des barques porter du sel à la Bonne Anse (à 4 lieues du Croisic et à 3 du Pouliguen) à la rade de Saint-Nazaire ou de Mindin (5 lieues du Croisic, 6 du Pouliguen) à bord de vaisseaux étrangers qui ne peuvent sans risque entrer dans ces ports, le commis du Croisic prend 21 sols, celui du Pouliguen 27 s. par barque et par voyage, là où le préposé des droits de l’amiral ne perçoit que 10 sols par an. Or, il ne s’agit point, en l’occurrence, de voyage mais de « gabarrage » ; et la perception de tels droits est contraire aux règlements. Les maîtres de navires, pour leur déclaration d’entrée dans les ports destinataires, doivent payer depuis Le Croisic jusqu’à Brest exclu, 21 sols ; et semblable droit dans les lieux où ils relâchent. Et de Brest à Saint-Malo, 13 sols ; et 15 sols par relâche et lieu de décharge pour droit d’entrée et de sortie. D’autres abus sont relevés au passif des commis de l’Amirauté au Croisic et au Bourgneuf. AN Marine, C4 239, fos 250-252.
102 « On ne peut se souvenir sans regret que les Trois Juges Consuls des marchands, ont autres fois exercé la jurisdiction de l’amirauté de Nantes gratis et avec une cellerité extrême au grand contentement des Negociants et au grand soulagement du commerce jusques en l’année 167. que le Sr Seneschal de Nantes d’alors commança à s’en attribuer quelques fonctions ce qui donna lieu à Mr. le duc de Chaulnes de la faire ensuitte exercer sur commission, et il seroit à souhaitter qu’il plût au Roy de faire trouver à la province des moyens de rembourser toutes ces charges de l’amirauté pour remettre l’exercice de ladite amirauté entre les mains des marchands pour l’exercer gratis comme ils faisoient avant 167. On ne pourroit rien faire de plus salutaire au commerce. » Ibid., Amirauté de Nantes, fos 41-59.
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