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    Plan détaillé Texte intégral Du droit de bris et de brefs des ducs de Bretagne Des droits de bris et de briefs ou brieux Recettes des droits de bris et de brefs Les bureaux des brefs bretons en Guyenne Le droit de convoi Droits de ports et havres Notes de bas de page

    L'Amirauté en Bretagne

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre III. Congés, sauf-conduits, lettres de sûreté et droits particuliers à la Bretagne

    p. 115-153

    Texte intégral Du droit de bris et de brefs des ducs de Bretagne Des droits de bris et de briefs ou brieux Recettes des droits de bris et de brefs Les bureaux des brefs bretons en Guyenne Le droit de convoi Droits de ports et havres Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Les ducs de Bretagne, ainsi que nous l’avons vu, portèrent constamment le plus vif intérêt à l’activité maritime de leurs sujets. Le dernier en date, François II, veille personnellement à l’amélioration des ports et quais du Conquet, de la Baie (1468), de Lannion (1486). Il fait dresser une ordonnance de police pour le port de la Baie qu’un étier reliait à Bourgneuf1. Lorsque la moisson s’avère insuffisante ou que des préparatifs militaires sont envisagés, il interdit l’exportation du blé, des chevaux et même des navires2. La prohibition est levée soit par « congés » particuliers, soit par un « congé » général. Ces congés, tout comme les sauf-conduits, les lettres de protection et de sauvegarde, les lettres de marque, étaient délivrés au nom du duc par son chancelier, son trésorier ou son amiral.

    2Le sauf-conduit, qui tenait lieu de bref de sûreté et préservait de la marque, était une permission accordée à un sujet étranger d’entrer dans le duché ; elle lui garantissait la liberté d’aller, venir et faire commerce. Elle l’autorisait en outre à se faire rendre justice par les tribunaux des lieux, ou même devant le conseil ducal. Le sauf-conduit déterminait avec précision le nom du bénéficiaire et du navire, les marchandises transportées et le pays destinataire. En général, il ne donnait pas accès dans les villes murées ni dans les châteaux. Sa possession paraît avoir été obligatoire du moins quand il n’y avait pas de trêve. « La piraterie augmentait le nombre des sauf-conduits, car les marchands qui portaient une rançon ne manquaient jamais de s’en munir. Quelquefois le prisonnier lui-même recevait un sauf-conduit pour aller quérir sa rançon3. » Il était généralement annuel ; il fallait donc le renouveler ; aussi doit-on rapprocher des sauf-conduits les « brefs d’année » – qui se distribueront en Bretagne jusqu’en 1791 – et les brefs des pêcheurs, donnés seulement « pour la terre ».

    3Les uns comme les autres n’étaient point gratuits. Le chancelier Chauvin se livra, en 1463, à un trafic de sauf-conduits en blanc. L’affaire fut découverte, mais Chauvin en sortit sans éclaboussure4.

    4Les trêves, les « entrecours de marchandises » équivalaient à un sauf-conduit général. Des conservateurs nommés pour connaître des infractions constituaient une juridiction spéciale.

    5Il ne faisait point bon naviguer au large des côtes bretonnes sans être en règle. Un mandement de François II, à Jean Le Baillif, maître des requêtes, aux sénéchaux de Quimper, de Vannes et d’Hennebont, leur ordonne de séquestrer 6 navires espagnols entrés dans le port de Blavet, d’examiner leurs sauf-conduits et de déférer leur cause au chancelier Guillaume Chauvin, conservateur des traités conclus avec l’Espagne5. Un navire anglais s’étant aventuré à Bourgneuf-en-Retz sans saufconduit, le duc le fit saisir, biens et gens. Par contre, il mit en demeure le lieutenant du château de Pornic de délivrer des Anglais descendus à terre pour se ravitailler avec la « sûreté » du sire de Retz et qui avaient été néanmoins jetés en prison6.

    6Les lettres de sûreté, ou « seurtés », « seurtés et sauvegarde », « seurtés et licences », ayant les mêmes effets que les sauf-conduits, étaient délivrées à un ou plusieurs marchands étrangers pour un temps limité ; ou accordées à une nation en général : le 8 janvier 1433, le duc de Bretagne confirmait à perpétuité les anciennes lettres de sûreté et sauvegarde par lui précédemment octroyées aux négociants « des païs d’Almaigne7 ».

    7Le sauf-conduit servait encore à la protection des pèlerins. « Point de marine sans pèlerinage » dit un vieux proverbe français. Or, est-il en Europe terre plus pétrie de légendes pieuses, plus riche en lieux sanctifiés par les anachorètes des premiers âges de la chrétienté, que cette vieille Armorique, où le culte des hommes de bien, succédant à celui des divinités des eaux, de l’air et des bois, ait jamais été entretenu avec plus de ferveur ?

    8Le pardon de Tréguier, le plus célèbre de Bretagne, attirait au XVe siècle une foule de pèlerins bretons, français et britanniques (Cornouaillais surtout). On y venait par voie de terre, en suivant l’itinéraire du Tro Breïz mais surtout par mer, « à grant multitude », de Saint-Malo et de Normandie. En 1463, le pardon, fixé au dimanche qui suit la Fête-Dieu, tombait le 12 juin. Fort au courant des choses de Bretagne, certains marins anglais en guise de protestation contre les difficultés qui leur étaient faites pour s’y rendre, décidèrent de troubler les fêtes. Ils guettèrent au large les bateaux de pèlerins, les prirent en chasse et les mirent à rançon, « alléguant qu’eux, gens d’Albion, pouvaient autrefois venir sans crainte au pardon tandis que, à présent, s’ils s’aventuraient sans sauf-conduit ducal, ils étaient jetés en prison. Le duc, au lieu de les châtier prit en considération leurs arguments ; répondant à une enquête de l’évêque et du Chapitre, il édicta un nouveau règlement : désormais, par l’effet d’un sauf-conduit collectif, les Anglais “et autres nos ennemis”, pourront, dit-il, venir “seurement et sauvement” à Tréguier8, pendant la semaine qui précède la Fête-Dieu et repartir en temps convenable9 ». Les pèlerins de Tréguier n’en demeurèrent pas moins en butte aux vexations des pirates – la plupart anglais – qui s’acharnèrent jusqu’au XVIe siècle sur les riches fidèles de Tugdual et de Yves de Kermartin, en dépit de l’excommunication prononcée par le pape Sixte IV contre tous les forbans qui oseraient les inquiéter. Ajoutons enfin que les pèlerins anglais se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle faisaient escale dans les ports bretons sous la sauvegarde du duc10.

    9La lettre de marque ou lettre de représailles – qui devint plus tard la Commission en course – était, en quelque sorte, une application légale de la loi du Talion11. Cette autorisation de se faire soi-même justice n’était cependant accordée qu’après déclaration régulière de vol, prise ou pillage subi par le demandeur, dépôt de toutes pièces justificatives et intervention « près des États et princes dont les sujets auront fait des déprédations ». Et ce n’était qu’après avoir épuisé toutes voies de droit que le corsaire, devenu combattant régulier, se voyait autorisé à se venger du préjudice personnel qui lui avait été causé sur le premier navire qu’il rencontrait, à condition, bien entendu, que ce navire appartînt à la nation de son agresseur. Or, dès qu’un capitaine breton, nanti d’une lettre de marque, avait mis à la voile, il s’attaquait trop souvent au premier bâtiment marchand, ami ou ennemi, qui passait à sa portée. Ou bien, il poursuivait sa croisière même après avoir plus que largement récupéré le montant du dommage qu’il avait précédemment souffert.

    10Pour éviter semblable abus, l’Angleterre et la Bretagne passèrent, en 1411-1414, des accords comportant toute une série de mesures destinées à prévenir la piraterie sous toutes ses formes entre navigateurs des deux nations : dépôt d’une caution avant le départ de tout navire ; consignation des prises pendant quarante jours et du montant de la vente pendant un an ; nomination de commissaires conservateurs dans tous les ports de Bretagne et d’Angleterre, avec pouvoir de statuer sur la validité des prises12.

    11Une nouvelle convention passée entre François II et Édouard IV, stipulait qu’à l’avenir les capitaines de navires devraient avant de partir, bailler aux officiers de justice une caution qui répondît en leur nom s’ils commettaient une infraction aux traités. Cette prescription fut renouvelée dans l’accord anglo-breton de 1485 avec un mode d’application plus facile : les officiers du duc qui délivreront à un particulier l’autorisation d’affréter un navire seront tenus d’en exiger au préalable « bonne et seure caution ». Cette même année 1486, François II menaçait ses commis malouins, à l’occasion de prises indues opérées par un pirate, François de Quélennec, seigneur de Bienassis, dit le capitaine François, de leur en faire supporter la responsabilité « par defaut d’avoir prins bonne seurté et caution des marchans qui partent de St. Malo ». Il ordonna par la suite de dédommager les victimes, armateurs de deux bâtiments de Londres, même en saisissant les biens du capitaine François ; celui-ci, parent de l’amiral de Bretagne, Jean de Quélennec, vicomte du Fou, n’en poursuivit pas moins ses exploits pendant plus de vingt ans.

    12Au nombre des griefs relevés à la charge de Pierre Landais figurait celui d’avoir vendu des lettres de marque à son profit personnel et accordé des indemnités injustifiées pour pertes subies en mer13.

    Du droit de bris et de brefs des ducs de Bretagne

    13Les auteurs les plus anciens et les plus estimés s’accordent à reconnaître que le droit de naufrage, de bris ou lagan ou de varech ou pecoys de mer14 fut, de temps immémorial, d’un exercice général sur toutes les côtes des provinces maritimes. Cet usage barbare qui mettait les naufragés à la merci des peuplades du littoral, se pratiqua en Bretagne, surtout, dont les mers orageuses, et la côte bordée de récifs étaient si redoutées qu’on n’y assignait guère aux navires qu’une durée moyenne de deux ans15. Les riverains y trouvèrent de grands bénéfices.

    14Selon certains auteurs, à l’époque des grandes invasions normandes (IXe-Xe siècles) nos populations s’habituèrent à voir des ennemis dans tout navire inconnu qui s’aventurait le long de leurs côtes. Et le traitement qu’elles réservaient aux étrangers en cas de naufrage n’était point particulièrement tendre. Nous n’ignorons pas que la plupart des historiens bretons ont toujours traité de fables diffamatoires les allusions les plus discrètes aux mœurs barbares des anciennes populations de la Cornouaille et du Léon, notamment du pays Pagan. Nous respectons certes le sentiment d’où procèdent leurs démentis véhéments. Mais l’histoire n’a que faire de sentiments16.

    15De pareils actes de banditisme étaient courants sur toutes les côtes du monde, chrétien ou païen, aux premiers siècles de notre ère. Nous n’en voulons pour preuve que le titre De Naufragio du Digeste de Justinien, terminé en l’an 533. Lorsque, sous le régime féodal, les seigneurs s’approprièrent le droit de bris, ce fut déjà un commencement d’organisation, d’autant plus que certaines abbayes elles-mêmes, pourvues ou non de titres explicites, exercèrent aussi ce droit qui devint pour certains la source de leurs principaux revenus17. Par la suite, les vassaux le disputèrent à leurs souverains qui voulaient le monopoliser à leur tour.

    Des droits de bris et de briefs ou brieux

    16S’il fallut attendre l’ordonnance fameuse de 1681 (livre IV, titre IX) pour voir condamner, sinon supprimer, définitivement, le droit de bris et enregistrer un retour quelque peu tardif au droit naturel et aux principes du droit romain18, force nous est cependant de reconnaître que l’Église ne les avait jamais complètement oubliés. Les conciles de Nantes (1127) et de Latran (1179) les avaient même très explicitement rappelés. À Nantes, sous la présidence de l’archevêque de Tours, Hildebert, on traita « de l’abrogation de quelques coustumes mauvaises et injustes, lors receues au pays, desquels […] un article estoit […] que le Duc19 prenoit tout le bris des vaisseaux brisez en mer20 ». Cet article, ainsi que d’autres relatifs aux mariages incestueux et à la succession héréditaire des bénéfices, « furent cassez et reprouvez, et sentence d’excommunication et anathème prononcé contre ceux, qui de là en après s’en voudroient aider21… » Ainsi que le constate, d’un ton désabusé, l’un de nos plus grands historiens, le concile de Nantes n’eut guère d’influence en Bretagne si ce n’est par « l’adoucissement et accord » qu’il entraîna et qui se traduisit par l’octroi de brefs ou brieux. Les mœurs et l’intérêt privé l’emportèrent, en effet, et l’on put voir l’abbaye de Sainte-Croix en Quimperlé, entre autres, user sans scrupules, comme tous les seigneurs, de ce genre de revenu22. La puissance ducale en grandissant, enleva peu à peu à la plupart des seigneurs ce terrible droit de bris, et entre les mains du souverain pour qui ce n’était pas un revenu indispensable, il s’adoucit rapidement23.

    17Le droit de bris et son corollaire, le droit de briefs, après avoir figuré aux « Jugements d’Oléron », s’inscrivirent un siècle plus tard dans la « Très Ancienne Coutume de Bretagne24 ». Et l’exercice de ce double droit dès le XIIIe siècle, sinon plus tôt, l’institution de bureaux de recette ou « tabliers » ainsi que d’officiers comptables dans les principaux ports de la Manche et de l’Océan, en Bretagne et hors de Bretagne, témoignent de l’antiquité du premier service public d’Amirauté organisé par nos ducs25.

    18La charte citée par d’Argentré pour être d’Alain Fergent, en 1087, si elle était authentique nous fournirait des preuves fort anciennes de l’existence du droit de bris en Bretagne puisqu’elle rapporte à Budic de Cornouaille, son cinquième « roi », l’institution des « briefs » dont les comtes de Léon ont autrefois joui dans l’étendue de leur seigneurie. Malheureusement, ainsi que l’a révélé Hévin, le document est faux26. De Bois-Gélin, lui, attribue tout aussi gratuitement l’octroi du droit de bris sur la côte de Léon à Hoël II : ce fut la part de dot de sa fille Aliénor lors de son mariage avec le fils aîné du seigneur de Léon27. Telle est du moins l’opinion de notre auteur qui, de plus, cite complaisamment la prétendue déclaration d’Alain Fergent28. Il n’empêche que le droit de bris fut exercé en Bretagne, comme partout ailleurs, dès l’époque la plus reculée29. Puis, lorsque les mœurs se firent moins brutales, les ducs organisèrent non seulement la délivrance de « brefs » de sauvetage mais encore un service de guidage des navires.

    19Nul n’ignore les périls que fait courir à la navigation, même de nos jours et en dépit des progrès réalisés par les sciences nautiques, la ceinture d’îles, d’îlots, de récifs, de roches qui enserre notre littoral. Or, au Moyen Âge, les marins se trouvaient dans l’obligation de naviguer à vue en raison tant de la pauvreté de leurs connaissances que des risques de la haute mer. Les nations dont les marins fréquentaient nos ports ou qui devaient passer au large de la presqu’île, conclurent des accords avec nos ducs ; d’où, selon Hévin, l’institution des « briefs », des pilotes côtiers ou « locmans » ou « lamaneurs », puis du convoi de mer30.

    « Les Roys de Bretagne Armorique entretenaient à leurs gages et estat des pilotes bien experimentez au faict de navigage pour conduire hors des dangers, et pour les frais prenoient quelques deniers des Vaisseaux qui sortoient du pays selon leur port et voicture ou grandeur. Par ce moyen tous navires estoient, pour un petit devoir, conduits hors du danger de la coste31. »

    20Mais, toujours d’après Hévin, « la seconde condition pour la conduite ou le guidage aux frais du Prince fut mal exécutée ; il se contenta de permettre que les Locmans les servissent les vaisseaux étant par eux païez, et on leur imposa meme la nécessité d’en prendre aussitôt qu’ils n’étoient aprochez à certaine distance des côtes32 ». Notre auteur s’en réfère sur ce point aux dispositions des « Jugements d’Oléron » remontant à 1266 qui selon lui « passèrent pour Évangile en Bretagne, comme on peut inferer de ce qu’elles se trouvent en presque toutes les tres anciennes Coûtumes de la Province manuscrites et imprimées33 ». Antérieurement à ces accords, tout bâtiment qui faisait naufrage aux côtes de Bretagne était acquis au duc « sans que nul marchant ne autre homme y prengne rien. Si ne sont ceulx qui les saulvent qui doivent avoir leur salaire selon qu’ilz ont desservi34… »

    21Par la suite, « estoient tenues touttes neffs qui chargeassent à la Duché de Bretaigne juscues au Reaulme d’Espaigne de prendre lesditz Brefs sur paine de ladicte Nef perdre et tous les biens dicelles35… »

    22Le prince breton s’engageait « à ne rien prendre ne souffrir que l’on prongne rien » des navires pourvus de ses « brefs », « ne des biens qui dedans seroient, ne de la marchandise ne des Marchans sauf le droit des sauveurs, lequel est accordé et ordonné affin qu’ilz travaillent à sauver les biens36… »

    23Maîtres et capitaines étaient tenus de produire à toute réquisition, à l’amiral de Bretagne ou à son lieutenant, les brefs de tous les voyages effectués au cours de l’année. L’accord ne concernait primitivement que les navigateurs de France et de Guyenne. Espagnols et Anglais s’en trouvaient exclus. Ils naviguaient à l’aller, à la merci du duc. « Mais s’ilz chargeoient là où les Brefs sont, ilz sont tenus de les prendre, car s’ilz seroint sans lesdictz brefz ilz sont à la volonté du Prince et Duc de Bretaigne et corps et biens37. » Une remarque d’importance s’impose ici. Les « Noblesses et Coutumes ès costières de la mer du Duché de Bretaigne » se trouvent en effet complétées par un document qui éclaire singulièrement l’origine des brefs ducaux. Il s’agit de « l’Ordonnance pour quoy le Vicomte de Léon eut coutume et les seaulx sont à Saint-Mahé en Leon38 ». En toute évidence, il ressort de cette pièce que les vicomtes de Léon, jusqu’à la fin du XIIIe siècle, époque à laquelle leur seigneurie fut acquise par la couronne ducale, jouissaient non seulement du droit de bris (dont il n’est cependant point parlé) mais aussi du droit de brefs, qu’ils distribuaient sous leurs sceaux privés. Ces brefs n’étaient que de deux sortes : brefs de vitaille et brefs de conduite. On les qualifie de « Seaulx », sans doute pour les distinguer des « brefs » ducaux. Mais ce n’est là qu’artifice verbal et simple déférence envers le prince souverain.

    24La rade de Saint-Mathieu était au Moyen Âge un poste de relâche considérable où se rassemblaient quantité de navires à destination du Golfe ou en revenant et prêts à « emmancher » (à entrer en Manche). On s’y ravitaillait en vivres frais. Mais comme il s’y trouvait fréquemment des équipages appartenant à toutes les nations marchandes de l’Europe, afin d’éviter tout incident entre eux et assurer la police de la baie ainsi que la sécurité du trafic maritime jusqu’au-delà du Raz, les vicomtes de Léon entretenaient une flottille de vaisseaux armés, dont les frais étaient couverts par la recette des « Seaulx ». Nul ne pouvait se dispenser d’en prendre. Toute nef qui s’en serait trouvée démunie « luy auroit forfaicte en corps et en biens. Et pourroit ledit Vicomte la suyvre quelque part quelle yroit et l’amener a luy comme chose forfaicte à Justice en son Terrouër dessudit39 ».

    25Tout comme plus tard les ducs – qui semblent avoir simplement démarqué, puis étendu à toute la Bretagne, l’organisation de leurs vassaux malheureux – les sires de Léon contrôlaient les « seaulx » délivrés par leurs receveurs de Saint-Mathieu. Lorsque les ducs eurent acquis la seigneurie de Léon, ils décidèrent que tout navire ayant jeté l’ancre devait se munir d’un bref avant la troisième marée, en deçà du Raz. Celui-ci franchi, il tombait à la merci du Prince.

    26Au sud de la Bretagne, sur l’Océan, d’autres seigneurs, les sires de Retz (ou de Rais), si haut que l’on puisse remonter, c’est-à-dire le milieu du XIe siècle, étaient, dans leurs terres, en possession de tous les droits maritimes.

    27Le 31 janvier 1194, le sieur de Chemeré, effectuant un échange avec les moines de Buzay, se réservait le bris des nefs sur les côtes de Pornic40.

    28Le 27 août 1262, un accord intervenait entre Jean Ier, duc de Bretagne, et Gérard Ier Chabot, relatif au bris de mer dans la baronnie de Retz41. Accord de courte durée puisque le duc, en janvier 1265, faisait don à son fils cadet Pierre, de la terre de Vue, à condition de n’y pouvoir faire aucune place forte sans son consentement ; il lui octroyait en outre le droit quod vulgariter appellatur gaif, c’est-à-dire le droit d’épaves dont il prétendait jouir, en qualité de seigneur suzerain, sur les terres de Retz42. Un an plus tard, en 1266, les seigneurs de Retz recouvraient légitimement des droits qu’ils avaient possédés de temps immémorial43. Ce qui n’empêcha point les ducs de Bretagne de les leur contester encore au XVe siècle, notamment en 1408, à l’occasion du naufrage d’un navire de Quimper, jeté à la côte entre Bouin et Le Collet, par la tempête ; six hommes de l’équipage périrent, la cargaison fut pillée par les riverains qui coupèrent le mât et les cordages. Il y avait pourtant des « briefs de saulveté » que délivraient les sires de Retz, tout comme les ci-devant vicomtes de Léon. Il suffisait de s’en munir pour échapper au bris. Ces derniers étaient baillés à Prigny ; il y en avait de deux sortes : des grands qui coûtaient 10 sols, et des petits valant moitié moins. On en distribuait également à Pornic44.

    29Les brefs du duc de Bretagne – dont la délivrance se poursuivit après l’Union – étaient de trois sortes :

    • Les brefs de sauveté « sont pour ne pas tomber en cas de periclitation ou de naufrage au pouvoir de la seigneurie c’est-à-dire pour estre exempts et preservez du droit de Bris45 ».
    • Les brefs de conduite assuraient le convoi et le guidage hors des dangers de la côte.
    • Les brefs de vitaille accordaient « la liberté et la permission d’achapter vivres et rafraîchissemens en Bretagne46 ».

    30D’où leur venait cette appellation ? Comment étaient-ils libellés ? Par qui étaient-ils délivrés ? Le docte de Bois-Gélin nous fournira fort complaisamment toutes explications là-dessus :

    « Sont dicts Brefs pour ce qu’ils sont deslivrez en petites chartes et billets de papier faict en forme de triangle, en l’une des extremitez desquels y a un sceau aux armes ducales. D’où le nom de “sceaux” ou “scellez” qui leur est aussi donné. Ils doivent porter le montant des droits perçus, la date de leur délivrance, le nom du maître, celui du navire, ainsi que le tonnage. Seuls les négociants et armateurs sont tenus de prendre les trois brefs. Les maîtres bourgeois, les seigneurs, ainsi que les avitailleurs de navires ne paient que celui de victuaille et encore seulement une certaine portion selon l’usement particulier des lieux. »

    31Les trois sortes de brefs sont délivrées par les maîtres d’Hôtel et gens des Comptes du duc47. Quant à la nature de ce droit, comme il en sera fait constamment état lors des contestations qui s’élevèrent par la suite entre l’amiral de France d’une part, et le gouverneur, les États et le Parlement de Bretagne d’autre part – contestations qui constituent l’essentiel de notre étude – il nous a semblé bon d’en appeler à l’autorité des auteurs anciens.

    32Pour de Bois-Gélin, chez qui le patriote semble parfois l’emporter sur le jurisconsulte et sur l’historien, les droits de brefs sont « autres droits royaux, que les Roys et Ducs de Bretagne ont accoustumé lever en leurs pays de ceux qui naviguent et trafiquent par la mer au mesme pays de Bretagne ; ausquels ils servent de congé et permission d’ancre ; et traficquer payant ce devoir, et comme une sorte de submission au Prince souverain du Pays ». Nul doute pour notre auteur que le droit de bref soit royal ou de régale car seul un prince suzerain peut imposer « charge en la mer et aux greves d’icelle, jusques a trente lieües loing de la terre48… » Les deniers provenant de la perception de ces droits sont inaliénables et relèvent du propre domaine du duché.

    33Certains pourraient s’étonner de voir semblables droits royaux levés à Bordeaux et à La Rochelle par les princes bretons qui n’y prétendaient aucun autre droit de souveraineté. De Bois-Gélin précise bien que ce fut à la suite d’un accord passé « entre les rois de France, Ducs de Guyenne et autres à la requeste de leurs sujects et tous leurs ports avec les Roys de Bretagne ». Ces droits régaliens, affirme-t-il, furent en partie aliénés par les rois de Bretagne, soit par Hoël II, soit par Budic ; il s’ensuit donc qu’ils étaient institués « auparavant qu’ils se fussent appelez Ducs ».

    34Et si les derniers ducs se séparèrent de partie de leur domaine « pour quelque cause que ce fust, et fust-ce pour cause d’appenage », ils se réservèrent ces droits. Ainsi, le 7 août 1422, Jean V, pour partie de « l’apennage » de son frère Arthur, connétable de France, lui transporta les terres et seigneuries de Lanvollon, Paimpol, Châtelaudren, La Roche-Derrien, avec les droits et obéissances, bois, prés, moulins, sécheries, pêcheries « et autres droicts heritels », sauf les droits de principauté et suzeraineté, garde d’église, ports de mer, bris et « peçois » et ce que la mer couvre et découvre aux plus grandes marées. Même réservation dans la lettre de partage de Pierre de Bretagne, fils puîné du duc Jean V, en 1438.

    35De Bois-Gélin, qui soutient une thèse difficile, mais qui n’ignore pas l’histoire ancienne du duché, doit convenir cependant que les seigneurs de Léon ont joui en tout ou partie de ces droits de brefs, non seulement depuis la rivière de Morlaix jusqu’au raz de Saint-Malo, mais aussi en une partie de la Cornouaille49.

    36Tout autre est l’opinion de Hévin, pour qui le droit de bris n’est pas un droit royal du fait qu’il a été autrefois compris dans toutes les investitures des grandes seigneuries50, tout comme dans les inféodations faites par les anciens comtes.

    37Alain Canhiart, fondant ou rétablissant l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, en 1028, lui fait don de l’île de Guedel (ou Belle-Isle) : Cum omni jure consulari quod habebat, donation confirmée en 1146 par Conan le Gros. Ce transport cum omni jure consulari fut jugé comprendre le droit de bris par la duchesse Constance à la fin du même siècle. Lors d’une contestation survenue entre des marchands poitevins et les abbés et religieux, à propos d’un bris aux côtes de Belle-Isle, la duchesse, écrivant au sénéchal du Poitou, prit fait et cause pour l’abbaye et affirma son droit de bris51. Ce droit des comtes de Cornouaille fut réuni à la couronne ducale dans la seconde moitié du XIe siècle. Par contre les seigneurs de Léon le conservèrent plus longtemps. Ils en jouissaient dès le XIe siècle – tout comme des droits de brefs ainsi que nous l’avons vu plus haut – et assuraient plus ou moins régulièrement un service de convoi. Or, cette possession « faisait ombre » aux droits du duc. Mauclerc voulut s’en emparer de force mais échoua52. Son fils, Jean Ier profita des prodigalités du vicomte de Léon pour les acquérir par voie d’échanges ou d’achats (1273, 1274, 1275, 1276, 1278 : acquisitions des ports et villes de Saint-Mahé, Brest, Saint-Renan, Le Conquet, etc.)

    38Hévin se montre d’accord avec de Bois-Gélin pour affirmer que les successeurs de Jean Ier conservèrent jalousement le droit de bris en entier, sans le vouloir communiquer même à leurs apanagers. Outre les deux exemples cités par son prédécesseur, Hévin mentionne le partage donné à Guy de Bretagne, en 1217, par le duc Jean III, son frère aîné, homologué devant le roi Philippe le Long et contenant le comté de Penthièvre53. Mais ni les citations de de Bois-Gélin, ni celles de Hévin ne sont concluantes, car nous avons rencontré tout autant de pièces où le duc de Bretagne se sépare de son droit sacré de bris et de brefs ; du moins temporairement. Tantôt il s’y voit contraint par les événements54, tantôt il ne fait que se conformer aux prescriptions du droit breton55.

    39Il demeure cependant établi que les droits de bris et de brefs ont toujours été reconnus aux ducs de Bretagne, cela depuis le plus lointain des âges, ainsi que l’attestent les coutumiers de la mer. Divers instruments diplomatiques ont par la suite confirmé l’antiquité de cette possession, telles les décisions du concile de Nantes56 (1127).

    40Infiniment plus explicites seraient les clauses du traité d’Angers passé entre Louis IX et Pierre de Dreux (1231) s’il ne s’agissait point là d’un faux commis vers le milieu du XVe siècle57.

    41Il y a aussi l’enquête menée en 1235 par ordre du roi de France sur les « nouveautés » introduites par le duc en Bretagne, enquête faisant suite aux Communes petitiones Britonum. En conclusion de celle-ci, Mauclerc fut confirmé dans son droit de bris mais dut en partager l’exercice avec les plus puissants de ses barons.

    42Les témoins cités, les abbés de Coëtmalouen et du Relecq ; Fr. Barthomi, moine de Beauport, le prieur du Relecq, des prêtres, des chevaliers, déclarèrent que les barons étaient en droit de jouir du droit de bris ou « lagan », chacun sur ses propres terres58.

    43Une autre information fut ouverte contre Mauclerc à la requête de l’évêque de Dol, de l’abbé de la Vieuville et de Jean de Dol, chevalier :

    « Et pour le regard de debris des Vaisseaux aux costes de la Mer ; que les Barons avoient de tout tems accoustumé de l’avoir, chacun en leurs terres, mesmes ledit Monsieur Jehan de Dol et ses predecesseurs jusqu’à ce que le Comte d’aujourd’hui l’en a dessaisi ; et jamais les autres Comtes de Bretagne n’en avoient joüi59… »

    44S’il n’est point possible d’assigner une date précise à l’institution des brefs de mer bretons, il nous semble toutefois permis d’avancer que leur existence remonte vraisemblablement au XIIe siècle. Le concile tenu à Nantes en 1127 n’avait pas aboli le droit de bris en Bretagne, mais donné lieu à certaine composition, « suposé qu’elle ne fût pas pratiquée dès auparavant60 ». On peut estimer que cette organisation se trouvait définitivement mise au point dès la première moitié du XIVe siècle, époque à laquelle on voit s’ajouter aux « Noblesses et Coutumes ès costières de la Mer du Duché de Bretaigne » un troisième article réglant la distribution des brefs61.

    45Sans doute, les prétentions et usurpations des seigneurs riverains, dont certains revendiquèrent jusqu’à la fin du XVIIe siècle comme faisant partie de leurs domaines non seulement les grèves, mais la mer qui bordait leurs fiefs, rendit difficile le contrôle revendiqué par l’autorité ducale ; d’autre part, « l’esprit étroitement particulariste qui résulta de l’organisation féodale fit considérer comme ennemis tous les malheureux marins et marchands que leur mauvaise fortune jeta sur les côtes d’un fief dont ils n’étaient pas originaires. En fait, pendant tout le Moyen âge, le pillage des navires naufragés, de leurs marins et de leurs passagers fut la règle générale62 … » Et pourtant, les « Jugements d’Oléron », dès le XIIIe siècle, menaçaient d’un châtiment exemplaire tous ceux, seigneurs compris, qui osaient encore ajouter au malheur des victimes de la mer63. Mais nous doutons fort que des peines aussi sévères n’aient jamais été appliquées en Bretagne.

    46Dans les pays de Tréguier et de Goëlo, les seigneurs semblent avoir renoncé dès avant le XVe siècle à disputer au duc le droit de bris. Ici, comme ailleurs, les contestations furent nombreuses. En 1280, Jean de Maure et Guillaume de Breux, chevaliers, procédaient au nom de Philippe, roi de France, à une enquête sur les droits – celui de naufrage, entre autres – que contestait à Henri d’Avaugour le duc de Bretagne Jean le Roux64. Un siècle plus tard, Philippe, duc de Bourgogne, rendait une sentence arbitrale à propos d’un différend qui s’était élevé entre le duc de Bretagne d’une part, le comte de Penthièvre et le sire de Clisson d’autre part, sentence favorable d’ailleurs au premier nommé65.

    47En Bas-Tréguier, ou plus précisément en l’archidiaconé de Pou-Castel, les prétentions ducales avaient été admises dès le XVe siècle66. Par contre, l’évêque de Tréguier exigeait encore, au XVIIe siècle, un droit de « quillage » des navires qui avaient le malheur d’échouer ; c’était une atténuation de l’ancien droit de bris67. De même, un arrêt du Conseil d’État et des commissaires établis pour la vérification des droits maritimes débouta, en 1756 seulement, l’abbaye de Saint-Georges de Rennes du droit de bris et naufrage dans l’étendue de son fief de Plougasnou, droit dont elle jouissait en vertu d’une donation de la duchesse Constance remontant à l’an 104068.

    48En Cornouaille, le même droit fut très longtemps revendiqué par tous les propriétaires de fiefs importants : le baron de Pont-l’Abbé, le seigneur de Pont-Croix, le seigneur de Crozon.

    49Dans leurs aveux de 1694 et de 1732, les seigneurs de Pont-l’Abbé déclaraient posséder au nombre de leurs droits maritimes ceux de bris et de « squillage » sur les navires, vaisseaux, barques et bateaux qui échouaient sur les côtes de la baronnie ; ils consistaient à prendre la valeur des objets sauvés, déduction faite des frais de justice et de sauvetage, s’il ne se présentait pas de légitime réclamation sous jour et an ; celui d’armer sur mer avec secours d’équipage de leurs sujets ; les droits de ports et havres, d’entrée et de sortie, sur toutes les marchandises qui entraient en la ville du Pont et qui en sortaient, par terre et par mer, à raison de 3 sols par tonneau69.

    50En Léon, le duc de Bretagne, puis le gouverneur-amiral après l’Union, eut à lutter non seulement contre les prétentions des Rohan, mais aussi contre celles de l’évêque.

    51En 1460, un mandement ducal était adressé par Olivier de Breil, procureur général du Parlement de Bretagne, à Jean Loret, sénéchal de Vannes, Guillaume de Liziard, sénéchal de Cornouaille, Pierre Le Cozic, sénéchal de Tréguier et Jean de Coetnezre, sénéchal de Léon, avec mission de s’informer des prétentions qu’élevait l’évêque-comte, Guillaume Ferron, sur les poissons royaux échoués aux grèves de son fief70. Leur rapport fut tel que François II dépêcha aussitôt des hommes d’armes à Saint-Pol-de-Léon. Ceux-ci, dans leur zèle, maltraitèrent les officiers de l’évêque et saccagèrent le palais épiscopal. Guillaume Ferron leur échappa ; il se réfugia à Angers, d’où il se plaignit à l’archevêque de Tours et au pape71.

    52Enfin, les commissaires établis par la Chambre des comptes pour la réformation du domaine du roi en 1687, reconnurent à l’abbaye de Saint-Mathieu, en vertu d’actes remontant à 1390, son droit de conserver les vêtements et effets des noyés trouvés sur le littoral de son fief, et de prélever le dixième du produit des brieux délivrés dans les ports de la région72.

    53Au pays de Vannes, le seigneur de Rhuys, en vertu d’une concession d’Henri II, datant de 1559, émettra les mêmes prétentions jusqu’à la fin de l’Ancien Régime73 ; tout comme dans le comté nantais, les sires de Retz. Au pays de Saint-Malo, c’est l’évêque qui dispute au duc le droit de bris74. Au XVe siècle, toutefois, l’administration ducale, solidement organisée, veille avec un soin tout particulier au respect des droits du suzerain.

    54Dans le compte rendu par Hervé Le Maucazre, « Receveur ordinaire d’Acreleon et bailleur des briefs a St Mahé pour le duc, de ses recettes, paiemens, aises et descharges » pour les années 1420-1424, on relève, au chapitre des « Bris de mer et confiscation », la capture devant Crozon, au mois de mai 1421, d’une « houlque » nommée la Notre Dame de La Rochelle, maître Guillaume Le Mercier dit Le Breton, qui se trouvait avec les navires de Louis de Ploesquellec, « attendant son temps pour devoir aller en Escosse ; n’avoi point pris de briefs quoique sur ce requis75 ». Ce même officier ducal, dans une autre pièce comptable, portant sur les années 1437-1443, nous apprend qu’en l’an 1436 plusieurs navires d’Allemagne, Irlande, Hollande, chargés de vin et de sel, se tinrent à l’ancre, cinq jours durant, devant Crozon, « sans prendre de brieffs ni payer leur devoir à Monsieur », bien qu’invités à le faire. Le sieur de Kermavan, capitaine de Brest, et ses receveurs, sur l’avis et ordre des seigneurs nobles et autres du pays armèrent alors une flottille « à grand numbre et puissance de giens pour arrester et prandre lesd. vesseaux et biens comme choses confisquées et acquises à Monsieur par ledit defaut et furent de fait prins au nombre de 12 et conduits à Brest en arrest jusques a scavoir la volonté de mondit Sieur ». Le duc ordonna la vente des vaisseaux et de leurs cargaisons ; puis, à la prière des capitaines et maîtres, il consentit à une main-levée générale contre un rachat de 4 000 écus d’or. Mais cette somme n’ayant pu être réunie, il décida de faire procéder à l’adjudication. Des bannies eurent lieu dans les évêchés de Cornouaille, Léon et Tréguier ; puis l’on vendit le vin, le sel, le fer, l’artillerie, les apparaux, les navires76.

    55Le duc se montre généralement moins exigeant dans l’exercice de son droit, auquel il ne saurait renoncer sans le consentement des États. Il admet parfois certains accommodements. Dans les articles du traité passé le 20 avril 1430 entre la Bretagne et l’Espagne, il veut bien ne pas user du droit de bris, si le cas s’en présente, pourvu que les vaisseaux aient « chartes parties pour venir descendre pour iceluy voyaige aud. pays de Bretaigne », et qu’ils n’aient pas encore en la possibilité d’aborder pour prendre des briefs. Dans ce cas seulement, les naufragés, en payant les briefs et en montrant leurs chartes-parties, seront exempts « des bris et pezois77 ». En 1467, il donnait ordre de restituer une vergue au « boursier » d’un navire du roi d’Angleterre réfugié à Auray et de fournir au même, à un prix raisonnable, les bois, cordages, et ouvriers nécessaires pour réparer sa nef78. Notons encore les trois mandements de l’année 1477 touchant la restitution à Lopez de Saint-Victor, marchand espagnol, des cinq sixièmes de ce qui avait été sauvé de son navire naufragé près de l’île de Sein, l’autre sixième revenant au duc. La cargaison, composée de toiles, merceries, pelleteries, tapisseries, était estimée 50 000 à 60 000 écus79.

    56Les tarifs des droits de brefs ou « brieux » furent révisés par une ordonnance rendue à Vannes, en la Chambre des comptes, le 20 mars 145380. À la fin de son règne, le duc François II fit don aux princesses Anne et Isabeau du revenu des droits de bris81. Selon un autre document, le même duc aurait concédé en 1488, à Guillaume de Rieux, le droit de bris sur les côtes de sa seigneurie de Chateauneuf, depuis Saint-Malo, en paiement d’une somme de 1 000 écus d’or prêtés pour la guerre. Mais en juin 1680, Béchameil de Nointel, procédant à l’inventaire des archives de la Chambre des comptes à Nantes, découvrait qu’il s’agissait d’un faux.

    57Les lettres de François II, datées de 1487, accordant à Guillaume de Rieux, sieur de Chateauneuf, le droit de bris en sa terre, les prééminences dans plusieurs paroisses et la propriété des marais et mares de Saint-Coulban avaient été forgées par un expert en la matière, le sieur de la Motte-Mettrie. Selon l’intendant de Bretagne, la marquise d’Assérac, héritière de Chateauneuf, jouissait, indûment de 3 000 livres de rentes en vertu de ces lettres82.

    Recettes des droits de bris et de brefs

    58Lorsque les ducs de Bretagne s’assurèrent, au XIIIe siècle, la possession des seigneuries du Léon, ils ne se contentèrent point d’exercer les droits qui y étaient attachés mais étendirent l’exercice de deux de ceux-ci à tout le pays. Les droits de bris et de brefs dont la perception ne s’effectuait auparavant qu’entre la baie de Morlaix et la pointe Saint-Mathieu furent levés désormais dans tous les principaux ports bretons par les officiers ducaux.

    59La délivrance des brefs était assurée, comme nous l’avons déjà dit, par la Chambre des comptes de Bretagne, « qui avait été créée et établie pour avoir l’inspection et direction du Domaine et des Finances du Duché ». C’était à elle que les receveurs du duc rendaient compte des droits des ports et havres et des brieux, qui faisaient partie du domaine ducal ; d’ailleurs les gens des Comptes « étoient reputez Officiers commenceaux de la Maison du Duc, et en cette qualité ils signoient les Briefs de mer, et les delivroient aux Receveurs du Duc qui en comptoient à la Chambre83 ». Plus exactement, ils commettaient un maître, ou autre officier, qui était chargé de ce soin.

    60Les receveurs ducaux retiraient de la Chambre les brieux signés, les prenaient en compte et les couchaient sur leurs livres de recette qu’ils tenaient exactement à jour ainsi qu’en atteste l’apurement de leurs recettes84. Ces receveurs avaient de nombreux commis répartis entre Saint-Malo et Nantes85. Les mêmes officiers – ou d’autres – sont chargés de la vente des épaves et tenus d’en rendre compte au trésor ducal86.

    61Au XVe siècle un sieur Perrot est receveur à Vannes87 (1404-1405) ; Rodigo Yannes est receveur des briefs à Tréguier88 (1407) ; un sieur Jacquel l’est en Cornouaille89 (1422-1424) ; Jean de Neufville et consorts sont sous-fermiers « de la Rivière de Villaygne90 » (1462) ; Jean de Kerguelenem est receveur à Pont-Croix91 (1463) et Jean Pépin, à Nantes92. Les comptes de Geoffroy Estrillart, châtelain de Quiberon et receveur d’Auray (1474-1477), mentionnent : Gilles Pingot puis Henry Adam, receveurs de Brest ; Alain de Saudevet (ou Saudenet) et son cousin Hervé Jacquel, receveurs de Cornouaille ; Touzeau, receveur de Hennebont ; Yvonnet Davy (ou Dany) et son cousin Guillaume, receveurs de Vannes ; Guillaume Houldri, receveur de Rhuys ; Olivier Duplexeis, receveur de Vilaine (à Redon ou à La Roche-Bernard ?) ; Le Bosec, receveur de Guérande ; Pépin et son cousin Maurice Delaporte, receveurs du port et havre de Nantes93. Le ressort de chacune de ces recettes était généralement très étendu. On voit en effet Geoffroy Estrillart rendre compte des « entrées » à Étel, en l’étier de Carnac et en celui de Crac’h, à Locmariaquer, dans le havre du Morbihan ; aussi peut-on raisonnablement supposer que ce receveur, entretenait sur place des commis. Les comptes de chaque « tablier » étaient examinés par un « contrerole » qui vérifiait la tenue des livres et la charge des briefs et coutumes que son titulaire était tenu de percevoir. À Auray, du temps de Perrot, c’était Pierre de Talhouët94.

    62Le revenu annuel des brefs de mer varia sensiblement selon les époques95. Selon un document non daté mais remontant vraisemblablement à la fin du XVe siècle, l’abbé de Bégard, par fondation des ducs de Bretagne, percevait la dîme des brefs de conduite. Le même document nous apprend que dans les ports de Brest, Morlaix, Quimper, Quimperlé et Guérande, il n’était point perçu de droit de « vitaille96 ».

    63Ce service public d’Amirauté, l’un des premiers créés en Europe, qui assurait au large des côtes bretonnes non seulement la libre circulation, mais le guidage et le ravitaillement des navires régulièrement pourvus de brefs ducaux, fut universellement reconnu du monde des navigateurs et des marchands. On le trouve mentionné, du XIIIe au XVIe siècle dans tous les coutumiers de la mer dont le particularisme, comme l’a si bien souligné M. Gidel, ne faisait qu’affermir l’uniformité et le caractère international du droit maritime97. C’est ainsi qu’il figure dans les « Rooles ou Jugements d’Oléron » (1266)98 ; puis dans les « Jugemens de Damme » ou « Lois de Westcapelle » (1310)99 ; dans le « Droit maritime de Wisby » (première moitié du XIVe siècle100) ; dans le « Guidon de la Mer » (seconde moitié du XVIe siècle101).

    Les bureaux des brefs bretons en Guyenne

    64L’octroi des brefs se pratiquait peut-être en Bretagne dès l’époque du concile de Nantes102. Mais, plus vraisemblablement, cette innovation ne doit pas être très postérieure à 1127103. Ainsi que nous l’avons signalé plus haut, les pays d’Aunis, Saintonge et Guyenne donnèrent leur accord au prince breton. Furent exclus de la convention les navigateurs d’Angleterre, Espagne et Portugal qui voguèrent à l’aller sous la menace de la confiscation en cas de naufrage. Mais au retour, s’ils chargeaient en Bretagne, ils étaient tenus de prendre le « Sceau ducal104 ».

    65Les termes mêmes du traité d’Angers (1231) nous permettent d’avancer que les « tabliers » de Bordeaux et de La Rochelle fonctionnaient au moins dès le début du XIIIe siècle105. Les plus anciennes recettes des tabliers bretons de Bordeaux et de La Rochelle connues à ce jour, remontent à 1262. Elles figurent dans un compte de la trésorerie ducale106. Le tarif de ces droits différait quelque peu de celui pratiqué en Bretagne107. À la fin du XIIIe siècle, Raymond de Ponz et Guydon Chevrol sont respectivement à Bordeaux et à La Rochelle (et autres lieux) les receveurs des brefs ou sceaux bretons ; en 1289, cependant, le second rend seul compte des sommes perçues par les tabliers de Guyenne. Il semble résulter des fragments de comptabilité qui nous sont seuls parvenus que le produit des brefs de Bordeaux et de La Rochelle était bien supérieur à celui, enregistré à la même époque, par les receveurs bretons établis dans le duché même108.

    66Mais ce privilège du prince breton de lever coutume même en dehors de ses États, sur tous navires susceptibles de pénétrer dans ses eaux territoriales ne fut pas toujours indiscuté. Surtout lorsque d’autres intérêts étaient en jeu. Le 22 septembre de l’année 1307, il fut fait défense à Pierre de Castillon, garde des Sceaux du duc de Bretagne, de délivrer des laissez-passer aux navires en charge dans la Gironde. Celui-ci en distribuait à des navires de Blaye, d’Ipswich, de Winchelsea, qui s’en allaient parfois sans payer la coutume de Bordeaux109.

    67Le 10 novembre 1311, la chancellerie anglaise110 se chargeait d’examiner l’obligation qui était faite aux maîtres de navires d’acquérir les brefs bretons en vue de répondre à la plainte du duc Arthur II contre le connétable de Bordeaux qui exigeait qu’on payât la coutume royale avant la taxe des brefs. « Il arrivait en effet que des capitaines ayant versé le droit de Bretagne se croyaient dispensés de payer la coutume de Bordeaux. Les brefs de sauveté furent confirmés tels qu’ils étaient ab antiquo mais leur caractère facultatif fut rappelé111. »

    68Le privilège de délivrer les congés de mer dans les ports de Bordeaux et de La Rochelle appartint ensuite, provisoirement du moins, à Guy, comte de Penthièvre, frère du duc Jean III, qui, en 1321, le concéda pour quatre années à Guillaume de Rochefort, sire d’Assérac, son créancier pour la somme de 16 000 livres, avec promesse, si les dits brefs ne valaient pas 5 000 livres par an, de parfaire le reste112.

    69Le 3 mars 1327 intervenait un jugement du sénéchal de Guyenne entre Guillaume de Baden, chevalier, procureur du duc de Bretagne pour la perception des droits de brefs à Bordeaux, et les trafiquants du pays sur une difficulté qu’aurait fait naître alors, selon Hévin, « une fabrication de nouvelle monnoie plus faible que la précédente113 ».

    70Édouard III, roi d’Angleterre et duc de Guyenne « reconnut le droit de brefs, avec bureaux et receveurs en ville, d’autant plus volontiers que le duché de Bretagne était sous sa main, et il le confirma par plusieurs lettres, nonobstant les plaintes du vicomte de Benauges et des habitants de Bordeaux relativement aux pirateries des Bretons et malgré l’arrêt sur la coutume levée par le duc114 ». Le souverain britannique régla la perception de ces brefs dans la seconde moitié du XIVe siècle et désigna le fonctionnaire qui en serait chargé ; « c’était le plus souvent le connétable, quelquefois le Maire de Bordeaux ou un autre officier du souverain115 ». C’est ainsi qu’il accordait – en 1348 – à Thomas d’Ursewyk la garde des Sceaux et passeports concernant les vins de Gascogne qui passaient de Bretagne en Angleterre116. En 1352, le connétable délivra au nom du duc de Bretagne, 461 brefs et perçut 271 livres 16 sous, 3 deniers sterling. « Plus de la moitié des navires sortis de la Gironde possédaient donc cette pièce117. » Trois ans plus tard, ledit connétable, Jean de Stretele, était mandé de livrer à Thomas Holland toutes les coutumes de Bordeaux appartenant au prince breton. Ce Thomas, institué capitaine pour le roi Édouard en Bretagne, bénéficiera du produit de ces coutumes118. Il eut pour successeur un autre « garde » du duché de Bretagne, William de Wakefield119 (15 juillet 1359). Entre-temps, Olivier de Clisson se vit confirmer dans la possession de cet antique privilège, comme sa mère Jeanne, dame de Belleville et de Clisson et ses ancêtres en avaient joui – ou dû jouir – par droit d’héritage120. Le 1er janvier 1360, Hugues Martyn avait ordre de rendre compte de sa custodia au connétable ; et peu après Jean de Stretele (ou John de Strette) prenait sa succession. Le roi d’Angleterre, il est vrai, faisait connaître à ce moment son intention de se maintenir dans la garde du duché de Bretagne pendant la minorité de Jean de Montfort. Aussi, en 1362, après enquête confirmait-il par deux mandements, les droits du prince breton121. Par la suite, il fit délivrer outre les brefs de sauveté, ceux de conduite et de victuailles, bientôt tous confondus sous le nom de brefs de conduite122.

    71En 1376, le bail de la recette des brefs de Bordeaux et de La Rochelle fut concédé à Mathieu (ou « Mahé », en breton) de Gournay, chevalier anglais, pour une durée de cinq ans, par le duc Jean IV, moyennant 80 tonneaux de vin de Gascogne, 200 marcs d’argent, 50 écus d’or par an, et un don de 10 tonneaux pendant le cours du bail, à la charge par le preneur d’établir des officiers de recette à ses frais123. Le privilège de la délivrance des sceaux à Bordeaux et à La Rochelle fut confirmé aux princes bretons non seulement par les successeurs d’Édouard III, Richard II et Henri IV124, mais aussi par les souverains français.

    72En 1381, Charles VI, « contractant des terres de Montfort et d’autres en Nivernois, Rhetelois et Champagne, entre autres choses accorda au Duc de Bretagne Jean 4 dit le Conquereur, de jouir du droict de prendre à La Rochelle et a Bordeaux, premier que les Vaisseaux partissent desdits ports, dont y a lettres datée de l’unziesme juin en ce mesme an. […] Mesmes se trouve des sentences de confiscation contre un marchand nommé Pierre du Port, par défaut d’avoir acquitté le devoir de brefs a Bordeaux de l’an 1394125 ».

    73Toutefois cette reconnaissance des droits bretons ne se fit pas sans enquêtes et contre-enquêtes motivées par l’opposition des négociants et armateurs locaux. Richard II, avait confirmé purement et simplement les privilèges du duc de Bretagne, en 1378.

    74Au moment de les faire enregistrer (décembre 1378), le maire de Bordeaux forma opposition à l’exécution des lettres patentes du monarque anglais, alléguant que les navires bordelais étaient libres de sortir du port sans les brefs bretons, et que les préposés au tablier ducal avaient outrepassé leurs droits en voulant les imposer à tous les marchands. Au cours du procès qui s’ensuivit (avril 1382), le procureur du duc de Bretagne, Jean Gaouyer, prétendit imposer ses brefs à tout navire chargé de vin quittant Bordeaux. Il lui fut répliqué qu’il n’y avait point là obligation mais simplement faculté126.

    75Nouvelle contestation en 1384. Le roi d’Angleterre refuse de se dessaisir des brefs de Bordeaux qu’il avait confisqués, en soutenant que le duc devait protéger les navires naviguant dans les eaux de Bretagne contre le pillage et la rapine des riverains, en retour de ses lettres de sûreté, et qu’il manquait à cette obligation127. Jean IV envoie des ambassadeurs outre-Manche pour défendre ses droits. L’un d’eux, Robert Brochereuil, y soutiendra que son maître n’est nullement tenu, en contrepartie de ces brefs, d’assurer la police de la navigation au large de ses côtes128 ; que le duc de Bretagne ne tenait point ce droit à Bordeaux du roi d’Angleterre mais d’un accord librement passé entre lui et les marchands de diverses nations ; qu’en vertu du droit de bris sur ses côtes, il pouvait s’emparer des navires naufragés et de leurs cargaisons et que si la jouissance des brefs de Bordeaux ne lui était pas restituée, il userait pleinement de ce droit comme aux anciens temps. Finalement, Édouard III lui fera répondre qu’il « vouloit que le Duc les eut en la manière que ses prédécesseurs et li les avoient accoustumé avoir chacun en son temps129 ». Dans la crainte de mécontenter les Bordelais sans satisfaire son rival, le roi d’Angleterre avait évité de se prononcer sur la forme et le caractère des congés. La question restait donc la même qu’avant l’enquête130. Loin de se déconcerter, le duc ne voulut rien rabattre de ses prétentions et continua d’exiger une redevance de tous les navires de Bordeaux à destination de la Bretagne. Et pourtant ses officiers en Bretagne, par excès de zèle sans doute, ou par esprit de lucre, ne respectaient pas toujours les engagements pris par leur suzerain.

    76Pierre Perrin, négociant bordelais, avec d’autres confrères, avait, en 1386, chargé du vin sur un bâtiment de Bayonne à destination du Port-Blanc près de La Roche-Derrien. Après avoir payé les coutumes et briefs, « sur le sauf-conduit et seurté que Monsieur avoit donné a tous Marchans de Bordeaux de venir marchandement en son pays et en ses ports et havres », il mit à la voile et parvint à bon port. Une désagréable surprise l’y attendait : un tiers de sa cargaison fut confisquée à titre du droit de bris131. En 1395, le patron de la Sainte Marie, de Bayonne, ayant négligé de prendre un congé, fut taxé d’une amende de 200 écus d’or et de 12 tonneaux de vin132.

    77Les ducs tenaient très fort à leurs droits. Marie de Bretagne, selon Dom Lobineau, eut de sérieux différends avec son neveu, le duc Jean III (1286-1341), pour son partage. Elle prétendait notamment aux brefs de La Rochelle et de Bordeaux133.

    78Nous avons vu plus haut, d’autre part, combien laborieuses avaient été les négociations entre les représentants du roi Édouard III et ceux de Jean IV. Les princes bretons jouirent occasionnellement d’autres avantages en ce pays d’Aquitaine que fréquentaient assidûment leurs négociants et leurs marins. Au début du XIVe siècle, des lettres d’Édouard III constituèrent sur les coutumes de Bordeaux, de Saint-Macaire, de Saint-Émilion et de Blaye, une rente de 10 000 livres tournois au profit de Jean III de Bretagne, en échange du comté de Richemond134. Ajoutons que lorsque cette possession bretonne d’outre-Manche fit retour à la couronne ducale, celle-ci y recouvra le droit d’y délivrer les brefs de mer, tout comme en les ports de Bretagne, à La Rochelle et à Bordeaux135. Enfin, lorsque Charles VII réunit la Guyenne au royaume de France (1451), il s’engagea vraisemblablement à respecter les droits bretons puisque les brefs de conduite continuèrent à y être perçus136.

    Le droit de convoi

    79Si nous en croyons le sire de Bois-Gélin, le droit de convoi aurait été institué par le roi Conan, « lequel ordonna des gardes aux costes et ports de mer et hommes pour entendre sur la navigation, a ce mesmes qu’aucun ne partist sans congé et advertissement, et empescher que les navires ennemis et quelques fois de pays estranges ne se meffeissent les uns aux autres, et pour cet effect et les conduire hors de la coste si besoin estoit, il tenoit quelques vaisseaux prestz : pour la despence de quoy il prenoit quelque devoir137… »

    80Nous savons, de source infiniment plus sûre, que les seigneurs de Léon, antérieurement au XIIIe siècle, assuraient tant bien que mal la police de la navigation à l’entrée de la Manche138. Nous pouvons de même supposer que le duc de Bretagne lorsqu’il se fut emparé des biens appartenant à la branche aînée de cette famille, se fit un devoir de veiller à la sûreté du trafic maritime au large de son nouveau fief, comme à celui de tous ses États.

    81Il nous faut cependant convenir que la preuve authentique la plus ancienne relative au « convoi de mer » remonte seulement à 1372. Il s’agit d’une ordonnance du duc Jean IV, qui pour couvrir les frais d’armement d’une flottille de protection imposa des droits d’entrée et d’issue sur les vins entrant dans les ports ou en sortant, ainsi que sur les blés, viande, suif, cuir, miel, oint, cire et sel destinés à l’exportation139. Par la suite, cette escorte fut ordonnée et réglementée dans ses moindres détails. Chaque année, dans le courant de l’été, le conseil ducal en délibérait après avoir pris l’avis des navigateurs et des marchands. La question était en « conséquence débattue le plus souvent pendant la tenue des États, afin de permettre aux bourgeois déjà sur place, de répondre plus facilement à la convocation du Conseil140 ».

    82Le 29 juin 1459, les conseillers Morice de La Noé et Morice de l’Isle « sont commis pour parler aux gens, marchans, mariniers, frequentans la mer, et leur dire et signifier de par le duc et son conseil qu’ils ne se départent de cette ville de Vennes, jusqu’à en avoir ouy leurs opinions141 ». Le 4 juillet suivant, le Conseil entend les exposés de Morice de La Noé, Morice de l’Isle et Daniel de Saint-Aloarn qui proposent un armement de trois flottes : la première, de la mi-septembre à la Saint-André, compterait 800 hommes ; la seconde, pour les mois de février et de mars, 500 hommes ; la troisième, pour avril et mai, 300 hommes. Tel n’est point l’avis des parties directement intéressées. Il y a là, Colin Héron et Guillaume Gousselin, de Saint-Malo ; Guillaume Baud, Guillaume Le Breton, Paul Pinart, Guillaume de Quenquisou, du pays de Tréguier ; Guillaume Roquel et Antoine de Bichaut, de Saint-Brieuc, etc. Bourgeois et marins « enquis des flottes, de nombre de gens et des saisons » rétorquent que « le convoy n’y pourroit suffir ». Par ailleurs, il est délibéré qu’il y aura du ravitaillement en biscuits et viande à Saint-Malo, Bréhat, Tréguier et Léon142. La composition du convoi sera définitivement fixée le 10 juillet. Il y aura quatre flottes : la première de 800 hommes, du 15 septembre au 15 novembre ; la deuxième, de 500 hommes, pour les mois de février et de mars ; la troisième, de 400 hommes, pour ceux d’avril et de mai ; la quatrième, de 150 hommes, pour juin. L’amiral, pour subvenir aux frais de cet armement, lèvera les taxes habituelles et recevra en outre un don de 2 500 livres143. C’était là une mesure exceptionnelle. Généralement, le convoi de mer mettait à la voile trois fois par an et tenait la mer de six à huit semaines : du 15 septembre au 15 novembre ; du 15 janvier au 15 mars ; du 1er mai au 15 juin. Entre-temps, on regréait et radoubait les navires, on embarquait des vivres frais et des munitions.

    83Les dépenses de mise-hors étaient couvertes par un droit de vingtième ad valorem des vins importés en Bretagne de La Rochelle, Bordeaux, Bayonne et de la rivière de Loire ; par un droit de quarantième des mêmes vins destinés à l’exportation. Ce « devoir de convoi » était baillé à ferme 9 à 10 000 livres par an, parfois plus, parfois moins selon le prix des vins. Lorsque ces droits ne pouvaient suffire « on bailloit parfois cinq sols par feu en tout ledit pays de Bretagne à M. l’amiral auquel l’on bailloit la charge de faire ledit convoy et conduite d’armée144 ».

    84Si la somme ainsi recueillie paraissait insuffisante à l’amiral, la charge du convoi était confiée aux gens des ports et havres. Parfois le duc, « ayant retenu les fonds en sa main », confiait à son trésorier général le soin de procéder à l’armement de la flotte et prenait les vaisseaux de l’amiral et « autres propres pour y servir ».

    85Le convoi comprenait au maximum 10 à 12 des plus puissantes unités du pays « tant bonnes nefs que barques esquipées d’environ mil cinq cens combatans, tant mariniers que autres gens de guerre ». Le plus généralement, il n’était constitué que de 6 nefs et 2 barques portant 800 à 1 000 hommes

    86 En 1473, le convoi formé pour défendre le commerce breton contre les corsaires de Fowey et de Dartmouth était fort seulement de 4 nefs de 300 tonneaux. Placé sous le commandement de l’amiral du Fou, il tint la mer du 1er octobre jusqu’à la Noël. Pocquet, François II, duc de Bretagne et l’Angleterre, p. 185 et AD Loire-Atl., B 7, f° 120.

    Convoi de 1483-1484

    1re flotte (1er sept. au 1er décembre 1483)

    Le Lion, nef

    200 tonneaux

    120 combattants

    La Marguerite de Brest

    160

    89

    La Michelle d’Auray, nef

    90

    75

    La Marie d’Auray, nef

    90

    69

    La Trésorerie de St-Malo, nef

    90

    50

    La Pinasse de St-Malo, barque

    40

    40

    La barque d’Alain de La Motte, vice-amiral de Bretagne

    60
    730 ton.

    60
    503 combattants

    IIe flotte (1er mars au 15 avril 1484)

    Le Grand Lion

    300 tonneaux

    197 combattants

    Le Petit Lion

    180

    120

    La Nef de Morlaix

    250

    140

    La Catherine de St-Pol de Léon

    250

    150

    Le David de Blavet

    250

    160

    La Marguerite de Brest

    160
    1 390 ton

    120.
    887 combattants


    A. de La Borderie, « Le commerce et la féodalité en Bretagne », dans Revue de Bretagne et de Vendée, t. V, 1859, p. 453.. L’armement achevé, on nommait des commissaires « pour en faire la monstre et sçavoir si lesdits navires estoient garnis de tel nombre de gens, comme il avoit esté ordonné ». Chaque vaisseau avait un capitaine « homme de bien, cognoissant au fait de la mer ». En l’absence de l’amiral, le commandement du convoi revenait à un capitaine général, « ordonné », « quel estoit grand personnage, craint et douté sur tous les autres Capitaines ». Chaque bâtiment convoyeur était défrayé de la façon suivante : « 30 sols pour vitaille, 40 sols de soulte homme, 10 sols par tonneau de fret, par mois146. » Lorsqu’on approchait le temps de la vendange, le convoi se tenait prêt, dans le chenal de Saint-Mathieu, à grouper les bâtiments sur lest en provenance d’en deçà du Raz et à les conduire à La Rochelle, Bordeaux et Bayonne. Il les attendait au large pendant les opérations de chargement puis les raccompagnait tout au long du voyage de retour. À l’aller, on détachait de la flotte une nef et une barque jusqu’à Guérande pour faire rallier les navires de la rivière de Loire et les escorter vers le sud. Il était formellement interdit aux armateurs et capitaines de naviguer isolément en dehors des périodes de convoi, tout comme d’abandonner l’escorte avant d’avoir atteint le port de leur destination, « sur peine de grosses amendes et confiscation des vins, marchandises et navires147 ».

    87Les receveurs des lieux avaient ordre de saisir les contrevenants, « de les vendre au profit du Prince et d’en tenir compte comme de choses confisquées148 ».

    88L’armement et la mise en mer des escadres n’avaient point lieu tous les ans, mais seulement en cas de danger et sur la requête des marchands. Sauf, bien entendu, en période d’hostilités149. Le convoi de mer pouvait se transformer, le cas échéant en instrument de guerre redoutable. Il permettait, en tout cas, au duc de Bretagne, d’avoir constamment à sa disposition une flotte en parfait état, des équipages bien entraînés, des officiers et des mariniers de choix, susceptibles d’intervenir rapidement contre toute manœuvre de surprise tant dans la Manche que sur l’Océan.

    89En 1483, le convoi servira à passer clandestinement en Angleterre les seigneurs de Richemont et de Pembroke150. Trois ans plus tard, une partie des droits perçus pour l’escorte des navires marchands sera utilisée à l’entretien d’une petite escadre de guerre ordonnée par François II151.

    90Le devoir de convoi, quelque minime qu’en fût la recette, fera, ainsi que nous le verrons par la suite, bien avant l’acte d’Union, dès le premier mariage d’Anne de Bretagne, l’objet de contestations entre les États du duché et le pouvoir royal.

    Droits de ports et havres

    91Outre les droits de bris, de brefs et de convoi, il se percevait en Bretagne quantité d’autres coutumes maritimes : « pêcheries », « sécheries », « passages », « salines », et surtout droits de « ports » et « havres ». Ces derniers, appelés aussi droits d’entrée et d’issue, étaient levés sur les marchandises importées et exportées par voie de mer. Ils étaient, pour la plupart, possédés de temps immémorial par les seigneurs riverains, à titre de droits domaniaux. Et les ducs de Bretagne ne semblent guère avoir troublé l’exercice de ces droits avant la seconde moitié du XIVe siècle. Mieux, ils s’en font même, avant cette époque, les protecteurs attentifs.

    92À Camaret, en 1335, des navigateurs refusent d’acquitter la coutume due en ce port au vicomte de Léon ; son fermier, un prêtre de l’église paroissiale, est « naffré et batu ». Les récalcitrants sont condamnés et la cour de Lesneven prononce la confiscation de leur navire et de sa cargaison de vin152. Puis, en 1365, « pour aider à ses nécessitez », c’est-à-dire pour couvrir les frais de la guerre en cours, Jean IV décide de traiter avec ses vassaux153. Le 27 juin, il obtient l’accord de l’évêque et du chapitre de Saint-Malo pour lever certains subsides « sur toutes denrées et marchandises qui arriveront au port de Saint-Malou, tant à la Blasterie que en la mer, et en la Rance, et autres lieux veissins deçà les rochers appelez les portes de Sainct-Malo, et tant a essir de ladite cité, que a y entrer, ou porter aillours, quelle part que soit… » De la recette de ces droits, qui seront perçus pendant trois ans, le duc aura les deux tiers, l’évêque et le chapitre, le tiers « pour ce que ladite cité a mestier de garde, et estre tenue en paix et en bienveillance de nous comme a esté ou temps de nos predecesseurs154… » Le 11 août suivant, le duc « a l’advis de son Conseil » imposait, pour deux ans, certains tributs en l’évêché de Cornouaille155.

    93Le 1er juillet 1372, ainsi que nous l’avons vu au précédent chapitre, « pour la sûreté du trafic, ports et havres de Bretagne et pour y tenir de bons vaisseaux armez, tant pour la défense de ses sujets qu’étrangers marchands des dits ports » le duc impose – par délibération des États et sous les lettres d’indemnité qu’il donna aux barons et prélats – sur chaque tonneau de vin du pays, 10 sols ; et sur tous autres 20 sols. C’est un double « employ » sur chaque tonneau de blé qui sera tiré du pays : 8 sols sur chaque tonneau de chair et suif, 12 sols ; et ainsi pour les autres droits comme il est porté par les dites lettres ; mais le tout a duré un an seulement156.

    94Jean IV, poursuivant sa politique des ports, obtient le 15 mai 1394, le consentement de l’évêque de Tréguier à ce qu’il puisse exiger aux ports de Tréguier et de La Roche-Derrien les droits d’entrée et d’issue, dont la perception avait, semblet-il, été suspendue157. Malheureusement, la multiplicité de ces droits et leur cumul avaient de fâcheuses répercussions sur le trafic maritime de la Bretagne. Aussi, le 28 février 1395, le duc accordait-il la franchise dans tous les ports bretons aux vaisseaux qui auraient acquitté les droits de Nantes et de Saint-Nazaire. Ces droits étaient, pour ceux venant par la Loire « damont o le val fleuve et rivière de Loire et descendus en ville et port d’icelle » : 8 sous par pipe de vin, 2 sols ayant été récemment ordonnés. Pour le « trespas » de Saint-Nazaire : 8 sols par pipe de vin. Pour les vins du pays nantais : 8 sols levés par le receveur de Nantes ; 4 sols, par celui de Saint-Nazaire, quand le vin était exporté. Ces lourdes charges avaient fait fuir les marchands : d’où les nouvelles lettres ducales158. Le fils de Jean IV, après avoir tout d’abord composé avec les vicomtes de Léon, en Cornouaille, entamait une guerre froide que ses successeurs poursuivirent pendant près d’un demi-siècle.

    95Le 4 janvier 1407, intervenait un mandement ducal défendant à ses officiers de prélever un quelconque droit sur les vaisseaux qui mouillaient dans le port de Landerneau. Ce mandement répondait aux protestations du seigneur de Rohan, lequel avait déjà obtenu de Jean IV la maintenue de ses droits seigneuriaux. Le duc décidait l’ouverture d’une enquête et suspendait l’action de ses receveurs159. Cette enquête eut lieu en 1410 et 1411. Les témoins déposèrent que le vicomte de Léon avait au port ou étier de Goezian « que aucuns appellent Odierne », ses hommes, ses « vessels mareans » et ses sécheries ; que le même percevait, dit-on, des droits d’entrée sur les vins et autres marchandises en son village de Polgouzec « que les gens dudit Vicomte ont nommé port ». À Audierne, le duc perçoit, de coutume ancienne, douze deniers par tonneau de vin. Et le sire de Tyouarlen, deux deniers et maille, plus un pot de vin par tonneau de cette boisson « des vaisseaux qui sont d’entre le Ras de Capsizun et le midy » ; et des vaisseaux « qui sont de l’autre cotté d’entre le port du dit Ras », il prend cinq deniers et un pot de vin par tonneau, « et autres devoirs dessus autres denrées », ainsi que les droits de « lods et ventes » des navires en ce même havre. Enfin Glazren du Fou y perçoit lui aussi, certains devoirs sur le vin et le sel160. À partir de 1413, l’affaire s’envenime. Le receveur des droits ducaux, appuyé par le capitaine de Brest, Raoul de Kersaliou, saisit à Landerneau et à Daoulas des bâtiments chargés de vins, de fer, et autres marchandises appartenant aux hommes du seigneur de Rohan qui refusaient de payer les coutumes d’entrée. Jean V enjoint au sénéchal et au bailli de Léon, ainsi qu’à ses autres officiers, de restituer le tout à ses légitimes propriétaires161. Les officiers ducaux s’entêtent. Alors que les vicomtes de Léon n’avaient jamais imposé la moindre taxe aux habitants de la ville et du port de Landerneau, les premiers nommés lèvent sur les vins et autres marchandises 20 à 30 sols par tonneau. Le vicomte de Rohan proteste une fois de plus contre les droits qui frappent sa terre et contre la condamnation par les juridictions ducales de ses sujets récalcitrants. Par mandement du 9 mars 1420, Jean V réduit ces droits à 15 sols jusqu’à la prochaine tenue du Parlement162. Les receveurs du duc en Léon et en Cornouaille, interprétant à leur façon le mandement ci-dessus, se mettent à percevoir dans les ports autres que Landerneau une taxe supérieure à 15 sols ; un règlement ducal du 28 octobre 1421 décide qu’ils pourront percevoir jusqu’aux Pâques prochaines 30 sols par tonneau de vin d’entrée, dont la moitié reviendra au vicomte pour servir à la réparation de son « chastel et forteresse de La Roche-Morice qui est sur port de mer et en danger et lequel a mestier de réparation163… »

    96Les officiers de Jean V n’en font qu’à leur tête, et sans tenir le moindre compte des mandements ducaux continuent imperturbablement à taxer les navires qui entrent dans les ports de Landerneau, Daoulas, Camaret, Crozon et autres lieux. Jusqu’au règlement du 28 janvier 1451 qui décidera le partage égal des droits perçus entre le duc et le vicomte de Rohan164. Les seigneurs de Rohan-Guémené, héritiers des sires de Léon165, possédaient aussi, outre des droits de navigation, de pêche et de passage sur le Blavet et sur le Scorff, les « coutumes » du vin à Hennebont, Tréfaven et Pontscorff, ainsi que l’atteste un compte de Jehan le Tehouer receveur de Tréfaven, rendu en 1474166. Les ports d’entre Couesnon et Arguenon, propriété des Penthièvre, furent confisqués en 1420 par les ducs. Ils firent cependant retour à leurs premiers détenteurs en 1448 pour être, une fois de plus, rattachés au domaine ducal en 1485167.

    97Une multitude de seigneurs de moindre importance, de communautés et de villes partageaient avec le duc, sur tout le littoral breton, ces devoirs d’entrée et d’issue. Il est donc établi que les princes bretons, dans la seconde moitié du XIVe siècle, pour les besoins de leur Trésor, décidèrent de lever un certain nombre de droits au tarif variable dans leurs principaux ports, droits qui frappaient diverses marchandises tant à l’exportation qu’à l’importation. Ce n’était point là une innovation. La plupart des seigneurs propriétaires de fiefs maritimes en percevaient de temps immémorial. Et, dès la fin du XIIIe siècle, nous voyons à Saint-Mathieu les receveurs ducaux succéder aux officiers du vicomte de Léon dans la recette de la coutume du lieu168.

    98Les droits de ports et havres étaient, à la fin du XVe siècle, perçus dans les ports suivants : Nantes, où un tarif préférentiel avait été accordé aux marchands de la place par lettres patentes du duc Jean V, en 1420169, Champtocé, Ingrandes170, Guérande, Vannes et Rhuys171, Auray172, Hennebont173, Redon, Muzillac, la rivière de Vilaine, Cornouaille et Kemper-Corentin174, Pont-l’Abbé et Penmarc’h175, Pont-Croix, Concarneau et Fouesnant176, Quimperlé177, Tréguier, Morlaix178, Lannion, La Roche-Derrien, Treu et Lantreguier, Pontrieux, Paimpol, Binic, Brest, Landerneau, Le Faou, Daoulas et l’Aber-Vrac’h, Saint-Brieuc179, Le Légué180, Daouet.

    99Nous nous sommes contentés de reproduire en notes les citations du sieur de Boisbilly, futur président de la Chambre des comptes de Bretagne, extraites du long mémoire présenté au conseil du roi. L’avocat des intérêts de la province tire argument de leur rédaction, et notamment de certaines expressions qui y reviennent presque constamment (« Et de nouvelle ordonnance autrefois par les prédécesseurs de Monseigneur faite… » ; « de nouvelle ordonnance… ») pour soutenir avec quelque apparence de raison que les droits de ports et havres levés au temps des ducs étaient de deux natures. Les uns étaient anciens (d’où leur appellation d’« anciennes coutumes ») ; c’étaient vraisemblablement des droits domaniaux et nul n’en était exempt. Les autres étaient des impositions et des subventions non domaniales, introduites en cas de grande nécessité et augmentées aux occasions pressantes, « par délibération et du consentement des États, pour durer seulement pendant un certain temps181 ». Et de conclure que les droits de traite, ports et havres institués provisoirement en période de crise et avec des clauses résolutoires ont un caractère prescriptible et révocable « d’autant plus évident que le clergé, la noblesse et plusieurs villes et communautés en étaient exempts182 ».

    100Si la thèse soutenue par le sieur de Boisbilly finit par triompher à Versailles, son succès ne doit point faire illusion : d’autres arguments plus solides l’assurèrent vraisemblablement183. Il est exact que certains droits, que de très nombreux droits de ports et havres, furent seulement établis pour un temps : telle est du moins la lettre des ordonnances ducales. Mais celles-ci furent fréquemment reconduites ; entraînant le doublement des tarifs qu’elles portaient. Si bien que, adoptant une position inverse à celle de Boisbilly, nous admettrons que ces droits devinrent définitifs, en totalité ou en partie, et furent levés dans le duché jusqu’au début du XVIe siècle. Car, en matière de fiscalité, le provisoire dure longtemps ; ce, à toutes les époques et sous toutes les formes de gouvernement.

    101En 1495, les droits de ports et havres dans les évêchés de Vannes, de Cornouaille, de Léon et de Tréguier figuraient au nombre des grosses fermes du domaine ducal184. Les gages des officiers de la Chambre des comptes et ceux, en partie tout au moins, du trésorier des guerres, Pierre Le Gendre, étaient assignés sur les revenus des havres de Vannes, tandis que sur les recettes des havres de Cornouaille étaient allouées les pensions du duc d’Orléans et d’Alain d’Albret185. Le produit de ces droits était fonction de la sécurité du trafic maritime. En 1466, les brigandages des Anglais furent tels que le duc se vit contraint de réduire notablement le prix de la ferme des recettes des ports et havres dans les évêchés de Cornouaille, Léon, Tréguier et Saint-Brieuc, en raison de la diminution survenue dans le revenu, « tant pour l’éminence de la guerre, que pour les prises naguères faites par les Anglois, nos anciens ennemis, de plusieurs et grand nombre de navires de notre pays, chargés de vins et autres marchandises ». Le duc par cette considération rabattit 800 livres sur la recette de Cornouaille, 700 sur Tréguier, 380 sur Saint-Brieuc, 300 sur Léon186.

    102Rappelons enfin que, dans le principe, ces droits étaient destinés à couvrir les frais de défense du duché, voire à financer des expéditions maritimes. Par lettres du 13 novembre 1406, le duc Jean V engageait à Jean de Penhoët, son amiral et son chambellan, tous les revenus des ports et havres de Bretagne, pour l’armement et l’entretien pendant deux mois, d’une flotte destinée à aller à Bordeaux au secours du roi de France187.

    103Pour ce qui est des droits de pêcherie, de sécherie, de passage ou de bac et autres droits secondaires, ceux-ci étant demeurés purement domaniaux et n’ayant jamais, de ce fait, revêtu le caractère de droits d’amirauté, n’avaient point leur place dans la présente étude.

    Notes de bas de page

    1 AD Loire-Atl., B. 9, f° 79.

    2 Ibid., B. 5, f° 136, B. 9, f° 157, B. 10, f° 88.

    3 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, François II, duc de Bretagne et l’Angleterre, p. 318.

    4 Ibid.

    5 AD Loire-Atl., E. 202.

    6 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 52.

    7 D. Morice, Preuves, 70, 154, 173, 179, 516. AD Loire-Atl., B. 2, B. 5. Le sauf-conduit ducal accordait à son bénéficiaire une protection générale. En principe, tout au moins. Car les écumeurs bretons ne respectaient point toujours les engagements de leur souverain. Dans sa séance du 23 novembre 1421, la Jurade de Bordeaux adressait à Jean V une lettre de protestation au sujet de la capture, en 1417, par une galiote armée, de La Marguerite, de St-Pol de Léon affrétée par des Bordelais, opérée au mépris de la trêve en cours et du sauf-conduit ducal. La requête des Bordelais demeurant sans effet, la Jurade fit arrêter deux vaisseaux appelées barches « et gens, biens et marchandises dedens Icieux estans ; dont l’un desdits vaisseaux est nommé Dieu-le-Maint, de Camper-Corentin, et est mestre d’icelle Yon le Bel, et l’autre La Bracheline aussi de Camper-Corentin, et est maistre d’icelle Yonet le Certain ». Les 19 membres des deux équipages ne furent remis en liberté qu’après s’être engagés à obtenir de leur souverain réparation des dommages causés aux armateurs bordelais par le pillage de leur navire et de sa cargaison, dommages estimés à 2 000 livres. Archives municipales de Bordeaux, Registres de la Jurade : séance du 23 novembre 1421.

    8 Tréguier, en breton Lan-Treger, rappelle étrangement le pagus Tricurius de la vie de Saint-Samson, aujourd’hui le hundred de Trigg en Cornouaille insulaire.

    9 B. A. Pocquet, op. cit., p. 59-60.

    10 Ibid., p. 303.

    11 Sur la guerre de course, outre l’ouvrage de Bourde de la Rogerie, si fréquemment mis à contribution, on consultera : R. J. Valin, Traité sur les prises…, La Rochelle, 1763, 2 vol., in-8°. S. Lebeau, Nouveau Code des prises…, Paris, an VII an IX, 3 vol., in-4°. A. de Pistoye et Ch. Duverdu, Traité des prises maritimes, Paris, 1855, 2 vol. , in-8°. D. Chardon, Codes des prises…, Paris, 1874, 2 vol. , in-4°. R. de Mas-Latrie, Du droit de marque ou droit de représailles au Moyen Âge, Paris, 1875, in-8°, 124 p. A. Monentheuil, Essai sur la Course, son histoire, sa réglementation, son abolition, Paris, 1898, in-8°, I, 311 p. Ch. La Marche, La guerre de course dans le passé, dans le présent et dans l’avenir, Paris, 1901, in-8°, 181 p. C. Vigière, La juridiction des prises maritimes, Lyon, 1901, in-8°, 319 p. A. Dumas, Étude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu’à la suppression de l’office d’amiral (1627), Paris, 1908, in-8°, 356 p.

    12 A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. IV, p. 268. Le principe de la caution fut adopté par la France en 1443.

    13 B. A. Pocquet, François II, duc de Bretagne, p. 166. A. de La Borderie, Histoire, t. IV, p. 517. A. Dupuy, « Le commerce et l’industrie en Bretagne à la fin du XVe siècle », dans Mémoires de la Société académique de Brest, t. VI, 1879, p. 70-79. D. Morice, Preuves, III, 987. BN Fonds français 6979, f° 5. AD Loire-Atl. B. 10, f° 53, E. 123, 201, 203.

    14 « Le droit de bris ou de varech est une confiscation qui se fait au profit du Seigneur souverain de tout ce que du reste du naufrage fait en mer ou rivière se trouve au flot, greve ou rivage, ou en aura esté tiré ou extrait, s’il n’est prévenu par le faict du marchand, le droitct des sauveurs deducé et autres frais faicts pour la conservation de ce qui a esté sauvé […] Elle se faict au profit du Prince souverain comme estant ce droit un droit de Regale autrement royale […] qui directement et proprement n’appartient qu’à celuy qui est, souverain Empereur en son Royaume, qu’il tient immédiatement de Dieu, sans recognoistre autre supérieur. » BN Fonds français, 16735, Admirauté, vol. I, f° 32.

    15 « Et pour ce que le païs de Bretaigne est de si grand dangier que a peine par deux ans peut neffmareyer sans venir en dangier de ladicte seigneurie… » Hévin, Questions et observations concernant les Matières féodales…, p. 352-353. Pierre Garcie dit Ferrande, Le Grand Routier…, p. 126-127. D. Morice, Preuves, I, col. 792-793.

    16 « Elles regardaient comme de légitimes représailles le profit à tirer d’un naufrage qui leur rapportait souvent ce qui leur avait été ravi. Ce fut pour elles, en quelque sorte, une réparation, puis un don de la providence ; et l’on est peu surpris de voir les Léonnais, les plus favorisés des Bretons sous ce rapport, faire des neuvaines à Saint-Jean du Doigt pour obtenir des naufrages. Tout le monde sait que si le ciel ne semblait pas propice à leurs vœux, ils aidaient souvent la fortune en attirant les navires sur les récifs à l’aide de feux trompeurs. » Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens Évêchés de Bretagne, t. II, p. 6-7. La peine capitale était la seule sanction d’un tel crime. Toutefois la crainte du châtiment ne suffit pas à refréner les instincts primitifs des pillards et écumeurs de mer qui, pendant près d’un millénaire, poursuivirent leurs sinistres exploits. Afin d’en éviter le retour, l’Ordonnance de la Marine de 1681 en son titre IX, chap. XLV édictait : « Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les Grèves de la mer, et dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires, seront punis de mort, et leurs corps attachez à un mât planté aux lieux où ils auront fait les feux. »

    17 Tel ce Guyomarc’h de Léon qui se vantait, au XIIIe siècle, de posséder la plus précieuse des pierres, c’est-àdire un rocher sur lequel venaient se briser les navires dont les épaves lui rapportaient 100 000 sous par an. D. Morice, Preuves, I, 885-888. Il en fut de même outre-Manche. Dans une charte du roi Cnut de 1023, l’église de Canterbury se vit attribuer le fort de Sandwich avec certains droits de bris jusqu’au milieu de la mer. Th. Wemyss Falton, The sovereignty of the sea, p. 542.

    18 Le droit de bris fut notamment codifié, limité et réprimé par les empereurs Claudius, Antonin le Pieux, Sévère, Caracalla Constantin.

    19 Alors Conan III dit le Gros (1112-1148).

    20 « D’autant que jusques au temps de cette assemblée le bris et les naufrages et tout ce que d’iceux pouvoit estre sauvé par la Loy du pais estoit confisqué au Prince : tellement que la violence du Prince venoit a depouiller de tout les miserables qui avoient souffert ce naufrage, et leur estoit le magistrat plus cruel que n’avoit esté les flots et tempestes orageuses de la mer. » BN Fonds français 16735, Admirauté, vol. I, f° 47.

    21 « Mais si ne fist-il tant, ne ses successeurs, que lesdits bris ne soient encore recueillis, et pris au profit des Ducs et Princes de Bretagne, quoy qu’ils en ayent ordonné, comme aussi par tous les potentats de la terre il se fait. Tous ont consenty cet article, qui n’a peu estre arraché de l’usage, comme nulle chose qui porte argent, ne s’abollist pas volontiers. » B. d’Argentré, Histoire de Bretagne, p. 146, et Dom Lobineau ajoute de son côté : « Mais ils [les règlements] ne furent pas observez si exactement que l’on ne trouve encore vingt ans après des gens qui regardoient le sanctuaire comme leur héritage propre ; et l’on verra dans le siècle suivant les seigneurs de Léon en possession du droit de Bris, que les Ducs ont toujours regardé depuis comme un des appanages de leur suzeraineté », Histoire de Bretagne, I, p. 131. En 1430, l’évêque de Saint-Malo prétendra au droit de bris dans sa ville, ibidem, p. 583.

    22 Des lettres de la duchesse Constance (1186) avaient maintenu cette communauté religieuse dans la jouissance du droit de bris. AD Loire-Atl., Titres féodaux, E. 79.

    23 « Depuis la réunion des Brefs ou Seaux du Vicomte de Léon au Duché, les Ducs tempérèrent un peu la première rigueur (Tous Navigeans par ce lieu étoient obligés de prendre ses Brefs sous peine d’être traité comme ennemis et de confisquer leurs Bâtimens) en permettant aux étrangers d’aborder sans Brefs, et de racheter le naufrage, qui pourroit arriver en prenant bref dans la troisième marée après avoir jetté l’ancre. » Hévin, op. cit., p. 350. Selon Léon Maître, cette innovation ne serait pas très postérieure à 1127. « Si les seigneurs de Cornouaille et de Penthièvre furent insensibles aux remontrances du Concile de Nantes, du moins les ducs de Bretagne témoignèrent par leurs concessions qu’ils n’avaient pas perdu tout sentiment d’humanité. » L. Maître, « Les congés des Ducs de Bretagne », dans Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, t. IX, 1871, p. 271.

    24 B. d’Argentré, Commentarii in Consuetudines ducatis Britanniae aliique tractatus varii. L’article LVI de l’ancienne coutume (des Droits du Prince) : « De toutes les Noblesses qui sont deües au Prince seulement nonobstant qu’autres ayent accoustumé d’en user, ils n’en iouyront, s’ils n’avoient tiltre certain. » Il est éclairé par la note i qui énumère entre autres droits :
    « 43 – Breviculorum ius et eorum orige.
    44 – Naufragiorum ius. »
    Soit les droits de « briefs » et de « bris ». Cet article figure dans les mêmes termes, mais sous le noli, de la nouvelle coutume avec l’addition suivante : « Comme bris, brefs, droits sur les navigeans en Mer », etc.

    25 « Mais comme a remarqué Garcie de Ferrande en son Routier l’ancienne coustume de Bretagne en a suggeré et fait naistre l’invention ou la pratique ; laquelle Coustume estoit tant cruelle que barbare, qu’elle adjugeoit toutes les choses naufragées au fisque du Comte ou Duc Armorique, lequel profitoit du désastre, et de l’infortune du Marchand ou Maistre, que non seulement la marchandise et le débris, mais aussi les corps des personnes naufragez échapez, tomboient à la volonté du Prince, et en son danger comme s’ils eussent forfait. Ce qui procédoit de la crudité d’une ancienne coustume des Gaulois, lesquels souloient sacrifier et mettre à mort les estrangers… » « Ou bien de ce que les rivages de Bretagne depuis la décadence de l’Empire Romain ont esté grandement infestez, et ce par les Gots, Saxons, Normands et autres peuples septentrionaux fort cruels et barbares […] lesquels barbares tombant à la coste qui est de difficile accez en Bretagne ; estoient promptement dépeschez par les habitans des lieux. Tellement que cette cruauté contre les naufrages se pratiqua jusques à ce que les Comtes ou Ducs de Bretagne, ou Gaule Armorique furent apprivoisez par les François : et civilisez à tel point que de permuter cette barbarie, avec l’honneur et profit que les Estrangers luy firent, de requérir les congez et brefs en payant. » E. Cleirac, Les Us et coustumes de la mer, p. 356, notes 6 et 7.

    26 B. d’Argentré, Histoire de Bretagne, livre I, chap. 13. BN Fonds français 16817, f° 94. « Le mot de bris n’étoit pas anciennement du commun usage, on se servait du mot “pecois de mer”… » Hévin, Questions […] féodales, p. 348.

    27 De Bois-Gélin, Traité des droits royaux…, p. 57 et BN Fonds français 16735, f° 96-97.

    28 « Pour les rencs et préseance en l’assiette des Prelats et Seigneurs aux Estats du Pays, contenant pour ce qui concerne le Seigneur de Léon ce qui s’ensuit Secuitur Modus sessionis Proelatorum, et Procerum Britanniae in Parlamento Ducis apres avoir donne le premier lieu au Comte d’Avaugour et de Gouellou lequel titre estoit lors entre les mains des Seigneurs de Ponttrieux. […] Secundo, Vice come Leonensis, qui pro tunc habebat quam plures nobilitatis super navibus per mare Oceanum in costeriis Occimorensis seu Leoniae navigantibus quas, ut dicebatur, Budicius quondam Rex Britannae concesserat et dederat uni praedecessorum suorum in matrimonio pro ipsius vice comitis probitate fidelitate et valentia de consensu tamen Proelatorum, comitum Matibernorum et Procerum Britanniae. » BN, ibid., f° 99-100. Charte d’Alain Fergent de 1087. Et soit délivré fait au bureau du Parlement de Rennes le 11 mai 1581, sur requête de Jean Loyson, procureur du Seigneur de Rohan. AN K. 712, pièce no 1.

    29 « Nos rois et Ducs de Bretaigne ont jouy de ce droit de Bris de tout têps ainsi que Princes souverains qu’ils estoient […]. Est ce nêatmoins ce droit de bris très ancien en nostre pays Armorique, où il se dit avoir esté institué dès le commencement du Royaume et par les premiers Rois et Princes d’iceluy et non seulement y est pretendu par eux, mais aussi par plusieurs barons et seigneurs de simples fiefs de Haubert qui le vendiquent et disent qu’il leur appartient de droit et concession leur en faite austrefois et qu’ils en jouissêt de toute antiquité aux costes marines qui sont de finages et limites de leur territoire et jurisdiction, ou advenant bris de quelque navire, on void ordinairement leurs officiers s’ensaisir incontinât des biês du naufrages et les appliquer à leur fisque. » De Bois-Gélin, op. cit., p. 65-66. AN Marine A1 27. « Droits de Bris » par le même.

    30 Hévin, Questions […] féodales, p. 343-353. BN Fonds français 16735, Admirauté, vol. I, f° 90. Les pilotes côtiers répondaient sur leurs biens et sur leur tête des navires qu’ils prenaient en charge : « Un locman prend une nef s’épire pour faute qu’il ne la scache conduire les marchands ayant dommage il est tenu de rendre les dommages s’il a de quoy, et s’il n’a de quoy il doit avoir la teste coupée. Et se le maistre ou aucun des mariniers ou aucun des marchans luy coupent la teste, ils ne sont pas tenus a payer amendement. Mais toutes fois l’on doit sçavoir avant ce faire s’il a de quoy amender… » Les Jugements d’Olleron touchant le faict de la Mer…, Rouen, 1638, in-12, art. 1.

    31 Hévin, op. cit., p. 343-353.

    32 Ibidem.

    33 Cf. pièces justificatives, no 1.

    34 Hévin, op. cit., p. 352-353. D. Morice, Preuves, I, 792-793. Pierre Garcie dit Ferrande, Le Grand Routier…, Rouen, 1632, in-4°, p. 126-127 et M. Planiol, La Très Ancienne Coutume de Bretagne, Rennes, 1896, in-8°, p. 465-468.

    35 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    36 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    37 Ibid.

    38 Cf. pièces justificatives, no 1.

    39 Cf. pièces justificatives, no 1.

    40 AD Loire-Atl., H. 44.

    41 Blanchard, « Cartulaire des Sires de Rais », II, charte 161. « E est assavoir que le Comte doit randre jugement à monsieur Girard Chaboz sur le geyf du pecey de nefs ou des vaisseaux qui brisent en la mer, quant ils arrivent en la terre à icelui Girart, c’est assavoir en la baronnie de Rais. »

    42 Ibidem, II, charte 216.

    43 Ibid., charte 213.

    44 Ibid., II, charte 219, octobre 1278. Le 28 août 1327, Regnaut Barenger, maître de la nef le Saint-Nicolas, d’Abbeville, reconnaît qu’ayant navigué sans brief en due forme dans les ports de Girard III Chabot, sa personne, son navire, et sa cargaison composée de 40 tonneaux de vin sont acquis au dit Girard. Barenger avoue être demeuré l’espace de 8 marées sans exhiber son « brief », cela bien que duement requis ; il exhiba, à la neuvième marée un papier qu’il avait « empetré non dehuement ». Charte 205.

    45 E. Cleirac, Us et Coutumes de la mer, Rouen, 1671, in-4°, p. 80.

    46 Ibid.

    47 BN Fonds français 16735, fos 88-89.

    48 Ibid., fos 94-95, 99-100.

    49 BN Fonds français 16735, f° 100.

    50 Hévin, op. cit., p. 327. « Quoique ce droit fut mis par les Ducs entre leurs principales noblesses ou royales, ils le communiquèrent d’abord à plusieurs ; les anciens comtes de Cornouaille en jouissoient… »

    51 « … cum proefatus abbas de more Principes naufragium suum in terrà suà jure hereditario semper habuerit et habere deberat ». Ibidem.

    52 « … et fit faire le Duc, plusieurs rigoureuses et violentes contraintes et exécutions pour ses prétentions, sans respect de justice ny de raison et de plus restraignit tous les droits et noblesses des Seigneurs, et s’attacha à Guihomar Vicomte de Léon, auquel il voulut oster le droit de bailler brefs en sa terre, que ledit sieur de Leon disoit avoir de toute antiquité, et disoit le Duc que c’estoient droits royaux, et noblesse de Prince souverain, dont tous possesseurs estoient incapables, le Prince souverain excepté. Le Vicomte de Léon s’en voulut deffendre de fait et de main : et de vray s’allia de Hervé, Conan et Solimard de Léon, et du Vicomte de Rohan et de ses frères, et de Houdan Vicomte du Fou, Hervé du Pont, et de plusieurs autres, et firent une si bonne liaison et forces, qu’ils l’empeschèrent d’executer de là en avant aucune chose du fait en leurs terres, se tenans si forts, que nul officier ny executeur n’y osa pour un temps aller de par le duc pour lever lesdits droits… » B. d’Argentré, « L’Histoire de la Bretagne… », p. 186-187.

    53 Hévin, op. cit., p. 350. « Exceptis et retentis dicto Duci gardia Ecclesiarum, peceio seu naffragio marino, forefacturis, emendis, et emolumento ex fractura navium et ratione proemissorum peceii et naufragii, ob defectum brevetorum… »

    54 1357. Mathieu de Gournay, amiral de Bretagne pour le roi d’Angleterre (1357). « Litterae breves Eduardi III Regis sub anno XXI quibus constituit Mathaeum de Cournay Capitaneum castri de Brest et castri san. Macloviensis, cum brevibus et costumis dictorum castrorum, et cum admiralatus costeriae Britanniae. » D. Lobineau, Preuves, col. 497. Traité du duc de Bretagne avec le roi d’Angleterre (1378). « Primerement, que nostre dit Seigneur le Roy avera le chastiel de Breest, ove tous les appartenances, si bien les brefs de Bretaigne, à prendre illocques, comme seicheries, et touz autres Seigneuries et profitz queconques, et ferra garder bien et surement, à ses propres custages, mesme le chastiel durant les guerres ; et les guerres finies, ou par treitée, ou par longue treive, ou autrement, par queconque voie que ce soit, nostre dit Seigneur le Roy est tenuz et obligez pour lui et pour ses heirs, de rendre bien et loialment, ledit chastiel de Brest, ove tous les appartenances avantdiz audit Duc, ou a ses heirs de son corps, ou a sa femme, sans fraude ou mal engin, franchement et quietement… » « Item que des Brefs et autres Noblesses dudit Duc à Breest, nôtre dit Seigneur le Roy usera en nous du dit Duc, et non autrement. » D. Morice, Preuves, II, col. 193.

    55 Assignation de douaire à Jeanne de Navarre duchesse de Bretagne (1395). Jean, duc de Bretagne, accorde à sa femme, selon la coutume du duché, son droit de douaire, c’est-à-dire « la tierce partie de tous et chacun des choses immeubles, Seigneuries, droictures, terres, rentes, possessions, saizines quelconques » des comté, pays, cité, villes, châteaux et châtellenies de Nantes et de Pirmil ; le châtel et châtellenie de Toufou, Saint Père en Rays ; la ville, châtel et châtellenie de la Guerche… « Ô toute justice, cognoissance et jurisdiction, haute, basse et moyenne, toutes Coustumes, passages, trespas, espaves, galoiz, droict de desherages, bris et brieffz par mer et par terre et eau douce, etc. » D. Morice, Preuves, II, col. 661, 664. Par contre à la même époque, un projet de mariage s’élaborait entre le fils du comte de Derby et Marie de Bretagne. Le duc Jean IV devait donner en dot à sa fille aînée outre 150 000 francs or, la terre de Retz, les châtellenies de Brest et de St-Renan. Le duc de Lancaster demanda à jouir des droits réservés aux ducs de Bretagne : Brefs, Noblesses, Duchaux, Sécheries, etc. mais le duc déclara les conserver pour soi et ses hoirs. D. Morice, Preuves, II, col. 644.

    56 D. Morice, Preuves, I, col. 554. Lettre d’Hildebert, archevêque de Tours, au pape Honorius II. « Praeterea quidquid evadebat ex naufragio, totum fiscus lege vindicabat, passosque naufragium miserabilius violentia Principis spoliabat, quam maris rapina, quam procella… » P. Jaffé, dans ses Regesta pontificum romanorum… (Leipzig, 1885-1888, in-4°) donne pour ce concile la date de 1110.

    57 B. A. Pocquet, Les papes et les ducs de Bretagne, I, p. 94. Lenain de Tillemont, Vie de Saint-Louis, roi de France, Paris, 1847-1851, 6 vol., in-8°, II, p. 104-107. « Nous promettons le susdict Duc et ses Successeurs Ducs de Bretaigne perpetuellement le temps advenir loyaument aider conseiller et conforter de sa partie tenir contre tous ses adversaires quelconques qu’ils soient excepté l’Église de Rome et son vicaire Nostre S. Pere le Pape et tous droits Royaux et son Duché supériorité prérogatives noblesses et franchises quelconques ci-dessus plus a plain declarees promettons en bonne foy garder au temps advenir entièrement et sans aucune diminution selon nostre pouvoir, c’est à scavoir […] donner sauvegardes d’avoir ports de mer rumpture de nefs, avec forfaictures amandes et emolumens tant pour raison de Nefs pareil les comme de Brevets ou sceaux de mer prendre percevoir avoir et lever ès Villes havres et ports de son Duché et en la mer toutes et quantes fois que le cas esdits lieux au aucuns d’iceux adviendra […] pescheries en mer et es fleuves doux de son Duché descictations en terre Poissons Royaux prins en la mer de Bretaigne brevet ou sceaux de brevets, c’est a scavoir de salvations et sauf-conduits de vivres, pour les marchans et passans par la mer de Bretaigne en la salvation et faveur d’iceux marchans d’ancienneté par certaine composition pour ce ordonnez, tant aux ports havres et villes de son Duché comme aussi à Bourdeaux et à La Rochelle. […] Tous lesquels droits royaux, prérogatives, super-intendances noblesses et franchises dessudites et chacunes d’icelles, audit Duc et non autres d’ancienneté appartenans et par ledict Duc reservez a luy et a ses successeurs spécialement en nostre presence et specifiez comme dit est. Nous par la teneur de ces presentes promettons en bonne foy et somes tenus pour nous et noz successeurs Roys de France sans enfraindre en aucune diminution observer et loyaument garder comme dict est… » BN Nouv. Acq. Franc. 7288, f° 193 v°. Texte joint, par Guillaume Le Normand, sieur de Coatguenou, procureur et receveur général en Bretagne du seigneur de Dampville, amiral de France et de Bretagne, aux « Instructions et mémoires à ses commis et substituts » (1598). G. Le Normand s’est vraisemblablement contenté de reproduire le texte paru dans « l’Histoire » de d’Argentré, au livre III, chap. XVII. De Bois-Gélin, qui donne le texte latin « original » de cet acte, y ajoute la précision philologique que voici : Ius […] portus marinos habendi, marina naufragia cum eorum fracturis (l’exemplaire escrit à la main porte « seu peiseias terme breton signifiant autant que naufrage ou submersion, dérivé du verbe Punseal qui vault autant que retirer ou extraire quelque chose du profond de quelque lieu… »). BN Fonds français 16735, f° 36 v° sq. Le « pecoy » semble dérivé en effet du vieux terme breton punczay, puis penzay (d’où le nom de la rivière Penzé ?) qui signifie naufrage.

    58 D. Lobineau, Preuves, col. 383-386. « Quod Barones habebant Laganum unus quisque in terris suis. » Un certain chanoine Radulphus déposa en faveur des comtes de Léon spécifiant : « Audivit et iam multociens dici quod Guidomarus Leonensis jactabat se : quod habebat lapidem unum pretiosorem omni lapide pretioso, qui valebat ei singulis annis centum mille solidos ; et intelligebat de saxo a quo frangebantur naves. »

    59 D. Lobineau, Preuves, col. 387.

    60 Hévin, op. cit., p. 349.

    61 M. Planiol, op. cit., p. 468. « C’est la manière que l’on livre les briefs : d’un vaisseau qui pourra porter forniture de vin, briefs enterrins ; au-dessous la forniture, demy brief ; au bateau de trois ou de quatre tonneaulx, brief de vitaille ; si le bateau est chargé de sel et porroit porter forniture de vin, demy brief ; et si porroit porter cincq tonneaulx et se porroit en plus bouter en ces petits basteaulx ou flenins, briefs de vitaille, car il n’y a pas sauveté sur sel. Demi brief de sel, ij sols VI d. avec la sallaire du clercq. »

    62 B. de la Rogerie, Inventaire sommaire des Archives du Finistère, introduction, p. cxix.

    63 « Les Seigneurs, les sauveurs et autres gens qui prendront aucuns des biens des pauvres naufrageans, outre leur gré et volonté, seront maudits, excommuniés de l’Eglise et punis comme larrons, s’ils ne font restitution en brief. Et n’y a coustume ni statut quelconque qui puisse garder de encourir lesdites peines : c’est le jugement » (art. 26). « Item si le seigneur estoit si felon et si cruel qu’il souffriroit telles manières de gens, les soubtiendroit et seroit participant en leurs malices, pour avoir les naufrages, lors ledit seigneur doit être prins, et tous ses biens vendus et confisqués en œuvres piteables, pour faire restitution a qui il appartiendra. Et doit estre lié a une esteppe (poteau, pièce de bois), en millieu de sa maison, et puis on doit mettre le fau ès quatre cornières de sa maison et faire tout brusler, et les pierres des murailles jetter par terre, et là faire la place et le marché aux porceaux à jamais perpetuellement : c’était le jugement » (art. 31).

    64 D. Lobineau, Histoire…, I, p. 274 et Preuves, col. 429. « Item praedicti milites inquirant utrum Comes sit in possessione fracturae navium in Goelou, sive dictus Henricus et ejus antecessores, et si invenerint dictum Comiten possessionem habuisse, hoc ei adjudicabunt. »

    65 « Et aussi, combien que ledit de Penthièvre n’eust au port de la Rochederrien, ni aux autres ports qui sont en ses terres fors les Coustumes anciennes ; car quant le Duc Jehan avoit baillé Messire Guy son frère ayeul dudit de Penthièvre et autres terres, il avoit réservé et retenu à luy par exprez ezdits ports et havres ses droits de bris, naufrages et autres, excepté les coustumes anciennes ; neanmoins de son autorité il avoit élevé ezdits ports et havres certains truages nommez traites, entrées e yssües, dont il avoit levé grand finance et levoit chaque jour, par li, ses gens et Officiers. » D. Lobineau, Preuves, col. 775.

    66 AD Finistère, A. 18bis. Rentier du Domaine de Morlaix et Lanmeur dressé par ordre du duc Pierre II, le 21 mai 1455. « Selon l’usement et gouvernement des chatellenies de Morlaix et de Lanmeur, le duc prend es brys et punczays de mer en cas qu’il n’y auroit saulveurs le tout ; mes quand il y a saulveurs le duc prend les deux parts et les saulveurs le tiers. »

    67 Ce droit était de 5 sous monnaie « sur chascun vaisseau de dehors le havre de Lentreguer, qui s’echet au Minihy ». Aveu de 1578. A. de Courson, « Cartulaire de Redon », p. cxc, note 3. AD Loire-Atl., B. 730.

    68 G. de Bourgogne et A. de Barthélémy, Anciens Évêchés de Bretagne, t. V, p. 89. Dans une déclaration de 1678 relative à son prieuré de Plougasnou, Magdeleine de la Fayette, abbesse de St-Georges de Rennes, prétend aux « droits de debry sur la mer en l’endroit et estendue dudit fieff et les autres droits qui appartenoient au duc et prince de ce païs qui en auroient fait le don a ladite abbaye de Sainct Georges pour partie de la dotation d’icelle… » BN P. 1655, vol. II, p. 323 sq.

    69 A. du Chatellier, La Baronnie du Pont, Paris, 1858, in-8°, p. 11-12.

    70 BN Fonds français 22318, p. 54. Extrait du Registre de la Chancellerie de 1460. « … à l’occasion d’une baleine jetée sur la coste du havre de Morlaix que les officiers du duc avoient saisie comme poisson royal, nonobstant quoy l’Ev. de Léon, Jean le Ny son commre Roland de Penhoedic son officier Me Jean de la Palue, etc., prirent par force avec assemblée de peuple… » Commandement y était joint à ses « bien amez Cousins et feaux le sieur du Pont, capne de Mourlaix, et le Se de Penhouet » d’ouvrir information et de faire respecter les droits ducaux.

    71 A. Dupouy, Histoire de Bretagne, p. 167.

    72 AD Finistère, H. 184bis.

    73 AD Loire-Atl., B. 56.

    74 D. Lobineau, Preuves, col. 1009. Dans les plaintes formulées par Jean V en 1430, contre le clergé de Bretagne, figure à l’article IV : « Quod Episcopus Macloviensis nititur habere nauffragia occurentia in mari contiguo civitati Macloviensi, que competunt Domino Duci in navigantibus, qui non receperunt bulletas seu Brevia Salvationis… »

    75 BN Clairambault, 873, I, A. B., fos 245-246.

    76 BN Clairambault, 873, f° 247-251. En 1464, des pirates anglais particulièrement bien informés réussirent un audacieux coup de main en enlevant de la recette ducale de Pont-Croix tous les briefs de vitaille, de conduite, de sauveté et d’année qui s’y pouvaient trouver et s’en furent sans être le moindrement inquiétés. AD Loire-Atl., B. 3, f° 68. Signalons aussi, en 1477, une lettre de main-mise sur une caravelle chargée de conduire en Angleterre et en Flandre deux ambassadeurs du roi de Castille. Ce navire, obligé par des vents contraires de relâcher à Crozon, avait été capturé par un bâtiment breton et par un bâtiment français, pendant que ses passagers visitaient l’église et assistaient à l’office le jour de la Saint-Martin. Ibidem, B. 8, f° 201.

    77 Si les navires ne vont pas d’Espagne en Bretagne, et qu’ils se brisent sur les côtes bretonnes sans avoir pu s’y procurer des briefs, le duc se contentera de la sixième partie des épaves ou bien, à son choix, de 100 écus pour un « vesseau à casteau devant » et de 50 écus pour les navires de moindre force ; la levée sera moitié moins considérable pour les vaisseaux vides. Les naufragés paieront en outre les briefs et ceux qui auront distrait des épaves devront les rapporter sous peine d’être punis comme voleurs (art. 6). « Si les navires ont passé trois marées dans les ports bretons sans prendre de briefs, le duc jouira du droit de bris en son entier » (art. 7). R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V…, dans Archives de Bretagne, t. VI, p. 275, note 2.

    78 AD Loire-Atl., B. 5, f° 86-87.

    79 AD Loire-Atl., B. 6, fos 27, 121, 168.

    80 AN G7 171. Intendance de Bretagne, « Extrait des pencartes pour les droits de brieux qui se levent aux ports et havres de la province de Bretagne. Pencarte de 1453, generalle pour la province ». « Pour chacun vaisseau portant cinq tonneaux et au-dessous la toute charge tant vin payant devoir qu’en coulaisons sera baillé brief d’année de 3s. 6d. monnoye vallant 9s. Tz. Pour chacun vaisseau au dessus de cinq tonneaux jusqu’à 9 est baillé brief de vituaille de 13s. 6d. monnoie valant 21s. Tz. Pour chacun vaisseau portant 9 tonneaux et demy et au-dessus jusqu’à 19 sont baillés briefs de vituaille et conduite par demy brief de 55s. mon. Valant 3 L. 6 s. Tz. Pour chacun vaisseau portant 19 tonneaux et au-dessus seront baillez tous briefs de 5 L. 10 s. mon. Valant 6 L. 12 s. Tz. » D’après un fragment du compte des recettes perçues à Blavet sur les entrées et sorties des ports de Blavet, de Gâvres et du Scorff, les droits de brieux se chiffraient ainsi, vingt ans plus tôt :
    « vitaille – 15 sols
    conduite – 37 sols 6 deniers
    sauveté – 52 sols 6 deniers
    soit en tout pour les trois brieux, 105 sols. »
    M. Forget, « Le mouvement du port de Blavet (1432) », dans Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, tome XXIV, 1944, p. 47-59.

    81 AD Loire-Atl., E. 11, fos 89-91.

    82 AN G7, 172.

    83 J. de La Gibonais, Recueil des Édits […] de la Chambre des comptes de Bretagne, Rennes, 1721-1722, 4 vol. , in-f°, IV, p. 208.

    84 Au XVe siècle, les principaux receveurs furent Yvon Cusquelon (1411), Henry de Cregourflech (1444), Yvon Couan (1445 et 1447), Jehan Benoît (1454), Jehan de Launay (1455), Geoffroy de Loyadet (1463), etc. J. de La Gibonais, Recueil des Édits […] de la Chambre des comptes de Bretagne, Rennes, 1721-1722, 4 vol., in-f°, IV, p. 209.

    85 Nous avons relevé dans la seconde moitié du XIIIe siècle les noms de : Pierre Billouard, que nous retrouverons en Guyenne. « Item computavit dictus Petrus […] de LXI Sigillis peceii positis […] et solvit IX Sigill. – De LXI Sigillis de dimid’march’LXVIII lib. VII sol. III den. Et solvit IX sigill […] De X Sigillis parvis L sols… » A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, Rennes, 1888, in-8°, 326 p. Fragment des archives de la Chambre des comptes pour 1265, p. 21. Alain Le Bouteiller, de Guérande. « […] computavit Alanus Botellarius de Guerrand’[…] (habuit Sigilla) dimidii march’11c. – De Salvacione 11c – De parvis de X Solidor (sic) X – De Parvis de quinque sol. X. – etc. » Ibidem, p. 219. Olivier de Ploemergat, sénéchal de Cornouaille. « Dictis die et loco, computavit Olivierus de Ploemergat senescallus Cornubie […] Pro LVI Sigillis apud Kempercorentin IIIIxx IIII. 1b. » Ibidem, p. 221. Henri Gueguenou, de Saint-Mathieu. « P. m. (per manum) Henrici Gueguenou, de Sigill’portus Sancti Mathei, 295 l. 18 s. 6 d. » Recette des exécuteurs testamentaires du duc Jean Le Roux (1287). Ibidem, p. 286. « P.m. Henrici Gueguenou, de Sigill portus Sancti Mathei ; 1261 18 s. » (mai 1288). Ibidem, p. 292. Pierre Torz (ou Corz) de Guérande. « P.m. Petri Torz (vel Corz), de Sigillis positis in Guerrand, 30 l. » (mai 1288). Ibidem, p. 289. Cormaygn fils, de Hennebont. « P.m. filii Cormaygn, de sigill’ad contractus, vend’et sigill’navium per ipsum positis et receptis apud Henbont, 44 l. 7 d. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 298. Morgaz, de Quimper. « P. m. dicti Morgaz, de Sigillis navium positis apud Kemper Cor, 23 l. 7 s. 6 d. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 300. Henri Guehenoc, receveur de Broérec. « P.m. Henrici Guehen’, receptoris de Broerec, de Sigillis navium positis per manum ipsius. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 301.

    86 « Per manum Johannis Hay, de quibudam rebus de peceio venditis, primp 9 L. 4 s. ; secundo 68 s. Summa 9 l. 12 s. » A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des Ducs et Princes de Bretagne, p. 285. Au début du XIVe siècle, Geffroy Sioc’han et Gestin Leclerc sont, de même, receveurs du droit de bris : « Gieffroy Synohen, 38 l. 18 d. et a vin et ds de pecey jusques à la valeur de 60 l. » A. de La Borderie, Nouveau Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, p. 95. Rôle des comptes rendus en 1303. « Gestin Leclerc, 20 l. 14 s. – Item, il a en sa garde 1 mast et une grande ancre, une grosse corde, III trées (poutres et madriers) de nef, une pipe de vin qui est en l’ille de Sayn, et doit lever 7 tonneaux dou prieur de celle ylle, de peczoy. » Ibidem, p. 100.

    87 Mademoiselle G. Beauchesne, archiviste du port de Lorient, Note sur quelques mouvements du port d’Auray au XVe siècle – Manuscrit.

    88 BN Fonds français 22318, p. 1075. « Mandement à Jehan de Beaubois, receveur de Musillac et de l’Isle et à Rodigo Yannes, receveur des Briefs en Tréguier, de payer à Mre Bertran de St Gilles maistre de la Fauconnerie 300 l. par chascun an. »

    89 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    90 BN Fonds français 22318, p. 22.

    91 Ibidem, p. 518. 9 janvier 1463. Mandement à Jean de Kerguelenen d’amener vers le duc le nommé Hervé Le Roux, pirate ordinaire de Bretagne qui s’était fait Anglais depuis dix-huit ans. Capturé en mer, il avait été enfermé aux prisons de Pont-Croix. En récompense de sa prise, le sieur de Kerguelenen, receveur de Pont-Croix, se vit octroyer par François II un don de 60 livres de rabais sur sa recette.

    92 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    93 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    94 Ibid.

    95 Léon Maître l’estime à 6 000 livres, pour les seuls ports de Bretagne. L. Maître, « Les Congés des ducs de Bretagne », dans Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, t. IX, Nantes, 1871, in-8°, p. 271. En 1495-1496, la ferme des brieux, baillés pour trois ans, devait rapporter 12 500 livres monnaie et 400 réaux, soit moins du tiers de la recette des ports et havres. BN Fonds français 8310, f° 36 sq.

    96 AD Loire-Atl., B. 2971. « Pancarte des ports de Bretagne », Registre en parchemin de 64 feuilles, f° 35 v°. « Briefz selon l’ordonnance et esclarcissement faicts en la chambre des comptes par messeigneurs dicelles touchant le devoir de dixièsmes de brief de conduict appartenans par fondaction des ducs de Bretaigne A Monseigneur labbé de Bégar.
    Scavoir est.
    Que tout navire qui prendra touz briefz par espèce ou en payera le devoir sans les prandre mond. Seigneur de Begar y prandra son droit savoir est le dixiesme du devoir de brief de conduict qui vallent pour chûn Brief de conduict Troys soulz neuf denniers… » « Pareillement de tout navire qui prendra seuveté es havres exempts de briefs de vitaille comme Brest Morlaix Kempercorentin, Kemperelle et Guerrande si ledit navire porte dix huit tonn ou aux dessoulz et non en plus large jusques à neuf tonneaulx pippe. Aussi de tout navire qui prendra brief de conduict […] semblablement de tout navire qui prendra sauveté pour demy briefz… »

    97 G. Gidel, Le droit international public de la mer, Châteauroux, 1932, 3 vol., t. I, p. 7.

    98 Article 13 : « Une neef se frette à Burdeux ou ailleurs et vient à sa descharge ; et font charte partie thouage et petit lodmanage sur les marchantz ; en la coste de Bretaigne tous ceux que l’on prend puis que l’en a passé l’isle de Bas en Léon, sont petits lodmanz… » J. M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, p. 332-333.

    99 Vonnisse XIII : « Een schip is vervragt naer Bordeeus […] die schaden syn opter Coopluden, die se menem an der Coste van Bertaengien van dat men lidet l’Isle de Bas… » « Un navire est frété pour aller à Bordeaux, les frais que l’on paie à la côte de Bretagne pour être pilotés près de l’Ile de Batz sont menus frais. » Ibidem, p. 378.

    100 Article 27 : « An der coste van Britanien de se nemen seal umme dat men lyt hüs de Bades syn clene de Schade… » Ibidem, p. 479.

    101 Article XXXIII : « S’il y a coustume du pays au contraire, comme en aucuns endroits du pays de Bretagne, quiconque ne prend un bref ou certificat des juges en la Vicomté de Lyon, que le vulgaire dit parler aux Hébrieux, au lieu de dire un bref, et le navire se perd ou submerge en la coste, le tout est applicable au seigneur du lieu, en prenant le bref ils évitent la confiscation ; partant seront tenus tous les maistres de navires suivre la coustume des lieux, prendre tous congés, certificats et brefs, faire les hommages qu’il conviendra, et leur corps et biens des dommages qui surviendront. » J. M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. II, p. 395.

    102 P. Hévin, Questions […] féodales, p. 345.

    103 L. Maître, « Les Congés des ducs de Bretagne », p. 271.

    104 « […] De façon qu’à la prière et supplication des voisins notamment des Bourdelois et Rochelois (comme apert par la carte d’hommage de Pierre de Dreux dit Mauclerc fait au Roy S. Louys insérée en l’histoire du sieur d’Argentré, au livre 5, chap. 17) ledit Duc de Bretagne apointa et accorda qu’il mettroit sceaux que l’on appelle “Bref” ou “brieux” pour permettre la Navigation et l’abord en ses Havres et Costes à ses voisins qui en prendroient. A cet effet, ledit Duc établit des Receveurs à Bourdeaux, à La Rochelle et ailleurs pour les distribuer… » E. Cleirac, Les Us et coutumes de la mer, p. 456-457, note 8. « Ce fut à la prière des habitans de La Rochelle et de Bordeaux, que les Ducs de Bretagne, durant le règne de Saint-Louis, se desisteront du droit odieux de bris et d’épave, et laisseront le commerce libre, moyennant une certaine taxe de brieux ou briefs de sauveté et de conduite, c’est-à-dire de congé, à tous ceux qui vouloient naviguer sur leurs cotes. Pour faciliter l’usage de ces congés ou passeports, ces ducs tenoient des bureaux et des receveurs à La Rochelle et à Bourdeaux… » Le P. Arcéré, Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aunis, I, p. 113.

    105 Cependant F. Michel (Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux…, t. II, p. 179) n’en trouve trace qu’à partir de 1307. Précisons que le droit de bris avait été aboli en Guyenne vers 1226. « Le droit de bris étoit aussi en usage en Guyenne, Xaintonge, Aunix et Poitou ; mais il étoit beaucoup plus modéré que partout ailleurs. Le Seigneur ne prenoit que le quart ou tout au plus le 1/3 des effets sauvés. Ceux qui avoient aidé à les sauver, en avoient autant, et le reste étoit rendu aus propriétaires… » Piganiol de La Force, Nouvelle Description de la France…, Paris, 1722, in-8°, p. 635. Ajoutons aussi que, concurremment avec le duc de Bretagne, un de ses vassaux, le sire de Rays, avait à La Rochelle et Bordeaux un officier chargé de percevoir les profits des briefs délivrés en son nom pour ses propres ports. Ces briefs, selon R. Blanchard, étaient des briefs de « sauveté », ou simplement de « vitaille ». Une quittance de Raoul Huet, chapelain et procureur de Rays, fait mention des brefs perçus à La Rochelle par ledit seigneur de Rays (charte 189, janvier 1344). L’existence de ces brefs est confirmée par la charte 25 où il est question des receveurs des briefs de Rays à La Rochelle. R. Blanchard, « Cartulaire des Sires de Rays… », introduction, p. xxiii.

    106 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, « Le plus ancien rôle des comptes du duché. 1262 », dans Mémoires de la Société d’Histoire et d’archéologie de Bretagne, XXVI, 1946, p. 49-68. « Les articles relatifs aux droits de sceaux indiquent l’activité de ce prélèvement fiscal usité depuis le XIIe siècle et révélateur de la fréquence de la navigation entre les côtes bretonnes et celles de la Guyenne et de l’Aunis. » Ibid., p. 53.

    107 « Grands sceaux de pecoy ou sceaux d’acquit 1 L. 15 s.
    Sceaux de demi-marc 1 L. 2 s. 6 d.
    Petits sceaux 10s.
    Sceaux plus petits ou mineurs 5 s.
    Art. 42 : “Dictis die et loco (Die sabbati post octabas Ephiphanie apud Suchinio) computavit Guehenocus quatre de sigillis Rupelle de resto festi Nativitatis Beati Johannis Baptiste ultimo preterito.
    Recepta de XXX sigillis magnis de peceio L. II. 1b. X s.
    De XL III sigillis de dimidis marche X.L. VIII.
    L c VII s. VI d. – Pro quator sigillis pervis X.L. s. Pro quator sigillis de minoribus XX…”
    Art. 45 : “Distis die et loco computavit Petrus Billouardi de resto Nativitatis beati Johannis Burdegalis Recepta sua de XVIII sigillis deaquitat (u) XXXI 1b. X. s ; – De sigillis de dimidia marcha XXXIII 1b XIIs. 6d. – De XIII sigillis parvis VI Lb. X. s. – De III minoribus sigillis XX s.”
    Art. 46 : Autre compte de Guilheneuc Quatre, receveur des sceaux de La Rochelle.
    Art. 47 : Compte de Durand Grenier, receveur des sceaux à Bordeaux.
    Ce n’étaient là que des brefs de sauveté…, ibid., p. 54-55.

    108 A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des Ducs et Princes de Bretagne. Recette des exécuteurs testamentaires du duc Jean le Roux, Toussaint 1287. « De Raymonde de Ponz, de Sigill’Burdeg […] 611 L. 8 s. 6 d. » (p. 286). Mai 1288 : « P.m. (per manum) Guydonis Chevrol, de Sigill Ruppel, 403 L. 8 s. 9 d. » (p. 292). Toussaint 1288 : « P.m. Raymondi de Ponz, de Sigillis positis Burdegal, de tribus restis, 1052 L. 18 s. 9 d. » P. m. Guydonis Chevrol, de Sigillis positis apud Ruppellam et alibi in Pitavia, 1035 L. 13 s. 6 d. de duobus restis » (p. 300). Mai 1289 : « P.m. Guydonis Chevrol, de Sigill’positis Brudegal apud Ruppelam et circa id locorum in Pictavia, 780 L. » (p. 306).

    109 F. Michel, op. cit., t. II, p. 179.

    110 Le duché de Guyenne, rappelons-le, demeura possession britannique jusqu’au milieu du XVe siècle.

    111 M. Gouron, L’Amirauté de Guienne…, p. 59-60.

    112 AD Loire-Atl., E. 113. BN Nouv. Acq. Franc. 3165.

    113 Hévin, op. cit., p. 48. « Le duc maintenu dans ses droits de briefs à Bourdeaux… » « Du tiers jour du mois de mars entrant l’an de l’Incarnation de nostre Seigneur 1327. Nous Jehan de Haustede chevalier et seneschal pour nostre tres cher et redoubté seigneur le Roy d’Angleterre, ou Ducat de Guyenne, veu, ouy, ou entendu un grand debat qui estoit entreesmeu entre les gens de haut et puissant Prince le Duc de Bretagne sur la baillée et livraison de ses seaux d’une part et aucuns marchands dudit ducat de Guyenne et d’autres contrées, d’autre part, etc. Il ordonne non come jige, mais comme ami, que les seaux seront baillez par la main du Clerc de nostre Sire le Duc qui les souloit bailler, deffendant à toutes personnes de lui mesfaire à peine de la vie […], etc., en tesmoin de quoy il bailla ses lettres à Monsieur Guillaume de Baden, chevalier pour ledit Duc son Seigneur, et à Jehan de Saint Potan clerc dudit Duc baillant ses seaux à Bourdeaux… » D. Morice, Preuves, I, 1346. D. Lobineau, Preuves, 470.

    114 F. Michel, op. cit., II, p. 215. « Ordonnance du roi d’Angleterre du 2 décembre 1343 pour la conservation des brefs de Bordeaux appartenant au duc de Bretagne », D. Morice, Preuves, I, 1439.

    115 M. Gouron, op. cit., p. 59.

    116 F. Michel, op. cit., p. 215.

    117 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    118 D. Morice, Preuves, I, 1500.

    119 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    120 F. Michel, op. cit., p. 15. « Litterae breves Regis Edouardi III ad Dominum de Clisonne in Britannia, quibus illam vult esse certiorem se ordinasse suo senescallo Vasconiae ut praedicta Domina habeat apud civitatem Burdegalessem brevia quae ibidem illa et antecessores ejus habere consueverant ; et iis sine ullo impedimento fruatur et utatur, ut ipsa voluerit » (1348). Dom Lobineau, Preuves, col. 491. « Litterae breves in favorem dictae Johannae dominae de Bellavilla et de Clisson, ut brevia et costumae omnium navium apud Burdegalam illi conserventur, sicut ipsa et antecessores ejus habuerunt et tenuerunt » (1350). Ibidem, col. 491.

    121 a) Mandement du roi d’Angleterre. 1362 (8 juillet) : « Edward, par la grâce de Dieu, roi d’Engleterre, seigneur d’Irlande et d’Acquitaine, à nos chers et féaux connestables, maire, consoils et jurés de nostre cité de Bordeaux, saluz.
    Nostre tres cher fils Jehan, Duc de Bretaigne, nous admonstre commant feu Jehan son pere et feu Jehan son oncle, naguières dux de Bretaigne, que Dieux absoule, soloient avoir et avoient de fait jours breffs en nostre dicte cité et certain lieu à ce député pour y bailler et delivrer leurs diz breffs et tout le temps qu’ils gouverneront ladicte duché de Bretaigne, ils estoient en paisible possession et saisine de ce faire et avoir sans contredit ou empeschement de nous ou de nos ministres quelconques, et sur ce nous a humblement et a grandes instance requis que il nous pleust commander a li faire en ce cas droit et raison.
    Par quoy nous vous mandons et chargeons que sur les dictes choses vous vous informez sommerement et de plain, et si vous trovez par tele information et par autres notables evidances que la chose est veritable, soffrez avoir nostre dict filz et a ses commis et desputés ses breffs en nostre dicte cité de Bordeaux par manière que ses choses tel acomplissement de justice que nostre dict filz n’ait cause de se plaindre à nous pour deffaut de bonne excusation de nostre present mandement. Donné pour tesmoignance de nostre grant seil à nostre palais de Westminster, le VIIIe jour de juillet l’an de grâce mil trois cens soixante et deux, et de nostre regne trente-sisme. » (L. Maître, op. cit., p. 273).
    b) « Mandement du Roi d’Angleterre au Sénéchal de Saintonge et a son receveur de La Rochelle pour faire payer au Duc de Bretagne les briefs en la ville de La Rochelle » 1362. (D. Morice, Preuves, I, 1352). c) « Acte concernant le droit de donner des congés ou permission de naviguer, que l’on contestoit aux ducs de Bretagne, lesquels tenoient à La Rochelle un officier pour delivrer ces congés appelés “briefs” ou “brieux” de sauveté. »
    « Pro duce Britanniae de brevibus et proficuis exinde consuetis Ruppelloe allocandis. »
    « Le roi a nos chers et loyaulx le Seneschal de Xaintonge et a nostre receveur de La Rochelle qui ores sont ou par les temps seront, salut. Nostre tres cher fils Johan Duc de Bretagne, nous a dmonstré comment feu Johan son oncle et ses devanciers n’aggaire ducs de Bretagne (sui Dieu assoisse) soloient aver et avoient de faire leurs briefs en nostre dite ville et certain lieu à ce député pour y bailler et delivrer leurs dits briefs ; et tout le temps qu’ils gouvernerent ladite duchée de Bretagne ils étoient en paisible possession et saisine de ce faire, et avoir sans contredit et empeschement de nous ou de nos ministres quelconque, et sur ce nous ad humblement a grand instance requis qu’il nous plût commander à lui faire droit et raison en ce cas. Par quoy nous vous chargeons, mandons et commettons a vous a chascun de vous que sur lesdites choses vous enformiez sûrement et de plein… » « Actes de Rymer ». AD 1362. AD Charente-Maritime, Inventaire sommaire, séries A. B. Introd., p. v.
    d) Une autre enquête fut ordonnée en 1368 par Édouard III « pour scavoir si le Duc de Bretagne étoit en possession d’établir un bureau à Bordeaux ville Capitale de son Duché ; il trouva que cette possession de briefs ou brieux étoit bien établie » (Hévin, op. cit., p. 348).

    122 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    123 Hévin, op. cit., p. 348 et AD Loire-Atl., E 201.

    124 « Traité du Duc Jean IV avec le roi d’Angleterre », 1378. « Item ledit Duc avera Lettres de nôtre dit Seignour le Roy, à ses officiers à Bourdeaux, qu’ils lui suffrent et facent enjoyer ses brefs qu’il ad a Burdeaux, si come lui et ses ancestres ont fait… » D. Morice, Preuves, II, 193. Commission adressée le 4 septembre 1378 au Sr de Neufville, lieutenant pour le roi d’Angleterre en Aquitaine pour, en présence du maire et des jurés de Bordeaux, informer des droits et possession auxquels le duc de Bretagne peut prétendre en leur ville. BN Fonds français 16735, f° 96.

    125 BN Fonds français 16735, f° 97. « En 1389, les ambassadeurs envoyés par le Duc en France avaient eu pour mission de réclamer entre autres, une lettre pour joûir des briefs de La Rochelle. » D. Lobineau, Preuves, col. 691-692.

    126 L. Maître, op. cit., p. 275.

    127 C’est bien d’ailleurs ce qu’il semble ressortir des lettres patentes reproduites ci-après : « Litterae patentes Regis Eduardi III quibus patet Duces Britanniae, ab omni tempore, cujus non est memoria contrarii, certa pedagia percepisse apud Burdegalam de mercatoribus vina vel alias merces exinde ducantibus ; et ibidem habuisse receptores suos qui poterent et reciperent hujusmodi pedagia ; quorum ratione praedicti Duces debent mercatores et eorum naves et mercimonia secundum littus et costeram maris Britanniae tueri et salvare. Mandat Senescallo Vasconiae, ut receptores dicit Ducis in omnibus protegat, ordinando omnibus mercatoribus ut dicta pedagia quae debent fideliter persolvant. Datae anno XVIII praedicti Regis. » 1345. D. Lobineau, Preuves, col. 490. Gautier Scharlan, « garde du prime scel » d’Édouard III pourra donc fort justement rétorquer au procureur de Jean IV : « Et quant est des Briefs de Bourdeaux avoit esté introduit pour ce que ledit Duc et ses prédecesseurs devoient garder les Marchands ès costes de Bretaigne du tort de force et d’oppression, de quoi ne faisoit rien : ains estoient pillés d’Espaignols, de Bretons et de gens d’autres nations… » D. Morice, Preuves, II, 450-456.

    128 « Que ledit Monsieur le Duc n’estoit point tenu par nulle cause de garder ne defendre nuls Marchands maroyans par la mer sur les costes de son pais de Bretaigne pour raison desdits Briefs contre leurs ennemis ; car ce n’estoit pas la cause pour laquelle lesdits Briefs lui estoient duz : mais pour ce que les coustiers et havres de Bretagne estoient et sont plus dangereux a maroyer que ne sont en nulle autre contrée… » Ibidem.

    129 Ibidem.

    130 L. Maître, op. cit., p. 276.

    131 D. Morice, Preuves, II, 521.

    132 L. Maître, op. cit., p. 277.

    133 D. Lobineau, Histoire, p. 280. Dans la comptabilité ducale, les brefs de Guyenne étaient toujours cités concomitamment avec ceux des ports bretons : (1380) « Jan Valannce, receveur general en Bretagne bretonnant pour Monseigneur le Duc de Bretaigne aux recepveurs particuliers des esmolumentz des briefs audit pays et a chacun salut. Confirmation et rétablissement par le Duc de Bretagne de la dîme de la rente des Nefs accordée aux Religieux de Bégard par la Duchesse Constance. Cette rente, appelée semi-marc ou demy-marc, porte sur les petits sceaux des brefs. de 5 à 20 sous, perçue à La Rochelle, en Bretagne et ailleurs. Les Receveurs du Duc sont invités à en effectuer le paiement aux Religieux. » D. Morice, Preuves, II, 232.

    134 AD Loire-Atl., E 201.

    135 Lettres patentes du roi Richard III (1377) notifiant à tous les grands dignitaires et vassaux de son royaume qu’il a concédé au duc Jean IV, comte de Richemond, et à son épouse Jeanne, le profit de tous les briefs à délivrer dans le comté de Richemond, et interdisant aux officiers royaux de s’immiscer dans la poursuite des infractions. AD Loire-Atl., E 115.

    136 B. de La Roncière n’en affirmera pas moins, en digne émule de La Popelinière et sans l’ombre d’une preuve, que « l’amirauté bretonne, calquée sur l’Amirauté de France, se substituait à celle-ci avec la plus grande désinvolture. Par les bureaux de La Rochelle, Bordeaux et Bayonne, elle délivrait des brefs de sauveté, de conduite et de victuailles pour exempter du droit de bris, assurer la protection des vaisseaux de guerre et autoriser l’achat de vivres en Bretagne. […] Le droit de conduite, prérogative jusque-là de l’amiral de France, était tombé, faute d’être exercé, dans le domaine de son collègue breton ». Histoire de la Marine française, II, p. 253-254. La thèse fameuse du démembrement de l’Amirauté de France se heurte, par malheur, ici, à une impossibilité chronologique : à l’époque où furent institués les brefs bretons de Guyenne, il n’existait point d’Amirauté en France.

    137 BN Fonds français 16735, f° 106. Bois-Gélin ajoute : « Du depuis, encore que la cause de ce devoir ait cessé entièrement, la levée de ces deniers estoit demeurée, et outre un devoir de dixiesme advenant que les navires de ce pays facent quelques prinse ou butin par mer sur l’ennemy, sans qu’ils fournissent rien de ce qu’ils estoient tenus faire. » Ce devoir était la caution exigée de tout capitaine ou armateur pour obtenir un congé en règle.

    138 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    139 Ordonnance du 1er juillet 1372. « Jehan, duc de Bretaigne, comte de Montfort, faissons sçavoir à tous que comme, pour le désir que nous avons de guarder nos subgiez et espécialement les marchanz maréans sur mer, qui ont souffert moult de pertes et granz dommages de lours marchandises et autrement sur la mer par plusseurs de diverses nacions ou temps passé, nous aurions ordené a tenir barges et autres vesseaux armez sur les portz de nostre duché pour la deffense de nozdiz subgiez, marchanz et autres, mesmement des marchanz estranges venanz marchander en nostre duché, par lesquelz et par lours marchandies noz porz et les païs de nostre duché peuvent amender si lesdiz marchanz et portz de nostre duché sont guardez et deffenduz, laquelle deffense ne peut estre faite sans grant mise en aide desdiz marchanz, pour ce est il que nous en délibération et avisement en nostre conseil sur ce, avons imposé et ordené et par ces presentes ordonnons et imposons à estre levé, en chacun des porz de nostre duché pour convertir a paier les gens d’armes deffense desdiz marchanz, c’est à savoir, de checun tonneau de vin qui vendra de autre païs marchandement, dès ce qu’il arrivera dans nostre duché, 20 soulz ; de tonneau de vin de nostre duché 10s ; de checun tonneau de blé et d’autres chouses qui le mettra hors de nostre duché marchandement, a savoir est, de tonneau de blé 8 s ; de tonneau de char, de tonneau de sueff, de chacun 12 s ; de tonneau de quier, de miel et de oint, de checun 20 s ; de cent de cire 10 s ; et de mué de sel 4 s ; à durer jusques à un an prochain à venir… » AD Loire-Atl., E 126. A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. IV, p. 126. Curieuse coïncidence, la première ordonnance britannique organisant un « convoi de mer » est datée du 14 octobre de cette même année 1372 où Édouard III décide l’armement en guerre de 15 navires et 5 barges pour protéger, lui aussi, la flotte du vin (The wine fleet). R. G. Marsden, Law and Custon of the sea, vol. I, p. xii et 92, 93, 94. Il est évident que bien avant cette date, et depuis deux siècles au moins, les navires marchands anglais trafiquaient avec les ports situés au sud de la Loire ; mais à leurs risques et périls. La marine bretonne qui, à l’époque, comptait parmi les plus puissantes de l’Europe occidentale, louait fréquemment de nombreuses unités aux négociants d’outre-Manche. Armateurs et marins de chez nous n’eurent pas toujours lieu de se féliciter de cette collaboration certes rémunératrice mais qui n’était pas sans danger. À leur retour sur la côte anglaise, et sans qu’il fût tenu le moindre compte de la mission quasi officielle dont ils étaient investis, nos compatriotes se voyaient attaqués et pillés par les sujets du roi au service duquel ils s’étaient mis. Précisons en effet que ces flottes marchandes (car on se gardait de naviguer isolément, étant donné l’insécurité des mers) étaient sinon armées par le souverain, du moins encouragées par lui et placées sous sa protection. Une ordonnance (Writ) du 23 novembre 1216 nous apprend que le navire des nommés Eudo et Silvius (Poor men of Brittany), lequel faisait partie de la flotte royale, fut capturé par des pirates au retour d’un voyage en Poitou (ibidem, p. 2-3).

    140 Melle Françoise Giteau, Le conseil ducal de Bretagne au XVe siècle, thèse de l’École des chartes, 1950, manuscrit, p. 102.

    141 Ibid. et AD Loire-Atl., E 131, f° 15 r°.

    142 F. Giteau, op. cit., p. 102-103.

    143 Ibidem, p. 104.

    144 D. Morice, Preuves, III, 1121, 1122, 1123. Mémoires sur les anciens convois de Bretagne. Autre version : « Et pour les frais, on prélevait 3 000 à 4 000 livres des deniers des fouages, havres ou impôts pour ce que ledit devoir de convoy n’estoit assez suffisant pour ladite conduite et armée faire. » 1481. « Item que sera employé en la mise dud. convay pour le second voiage qui commencera le premier jour de mars prochain venant […] 3 000 l. » L. Maître, « Le budget du duché de Bretagne sous le règne de François II », dans Annales de Bretagne, t. V, 1889-1890, p. 317.
    1485. « Item le convay mis sur en l’an présent pour sept moys et demy commence le quinzième jour d’octobre l’an 1485 et finissant le premier jour de juing ensuivant […] 9525 l. » Ibidem, p. 293. Les bénéficiaires de cette institution rechignaient parfois de participer aux frais qu’elle entraînait. D’où les remontrances présentées en 1475, au conseil ducal, par l’amiral de Bretagne contre Thomas Leroy et autres marchands de Nantes qui refusaient de payer le « devoir de convoi ». AD Loire-Atl., E 202.

    146 Si le prix du fret ne varia guère, par contre à la fin du XVe siècle, il était alloué à chaque « combateur », pour « gaige, vitaille et sallaire », 4 livres par mois. D. Morice, Preuves, III, 535-536. Armement de 1485-1486.

    147 1444-1478. Ordonnances ducales portant défenses à tous navires marchands en charge pour l’Aunis et le Bordelais, ou en revenant, de quitter leurs ports avant que la flotte commandée par le vicomte du Fou ne soit appareillée contre les Anglais ; permettant à ceux des évêchés de Tréguier, de Saint-Malo et de Saint-Brieuc de sortir sous la protection de la nef du sire de Quélennec ; interdisant aux navires mouillés dans les havres du Poitou de dépasser le raz de Saint-Mahé sans être accompagnés de navires armés. AD Loire-Atl., E 127 et BN Fonds français 22318, p. 536. C’était là, ajoute A. de La Borderie, « précaution indispensable contre la témérité ou l’imprudence de certains capitaines qui préféraient naviguer seuls au risque de se faire prendre ; mesure conservatoire contre les débrouillards qui entendaient échapper à la perception de la taxe du convoi ». A. de La Borderie, « Le commerce et la féodalité en Bretagne », p. 452.

    148 D. Morice, Preuves, III, 1123. De même, le duc sanctionnait tout manquement commis par les éléments du convoi : 1462. Mandement aux officiers de la Sénéchaussée de Guérande d’ouvrir une enquête sur les infidélités commises par les marins croisicais du convoi de mer envers trois maitres de barques en Léon. AD Loire-Atl., B 2, f° 16.

    149 A. de La Borderie, « Le Commerce et la féodalité en Bretagne », p. 450-451. Mais en 1406, sur remontrance de l’évêque de Nantes, puis en 1470, à la requête des marchands dont il entravait les opérations commerciales, le duc révoquera les lettres portant institution de convoi. R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V, t. IV, p. 115-116 et BN Clairambault, 825, f° 101.

    150 François II ayant décidé de mettre une flottille à la disposition d’Henri Tudor profitera, pour ne point attirer l’attention, du saisonnier « convoi de mer ». Pendant trois mois, du 1er septembre au 30 novembre, les navires bretons croiseront en Manche ; pendant un mois, ils seront employés au « passage des seigneurs de Richemont et de Pembroc ». Il y avait là : La Pinasse de Saint-Malo, 40 tx, capitaine Pierre Guillaume, montée par 40 combattants ; La barque d’Alain de La Motte, seigneur des Fontaines, vice-amiral, capitaine Jean Le Barbu, 60 tx, 60 combattants ; La Trésorière de St-Malo, capitaine Louis Berthelot, maître Jean Cartier, 80 tx, 50 combattants ; La Marguerite de Brest, appartenant à Pierre Landais, capitaine Derrien Le Du, 160 tx, 99 combattants ; La Michelle d’Auray, capitaine Jean Pero, maître Nicolas Kergroix, 90 tx, 75 combattants ; Le Lion, 200 tx et La Marie d’Auray, qui demeurèrent affectés à la défense des côtes bretonnes. B. A. Pocquet du Haut-Jussé, François II, duc de Bretagne et l’Angleterre, p. 249-250.

    151 Mandement du duc pour la solde de son armée navale (23 février 1486). « François, par la grâce de Dieu Duc de Bretagne, Comte de Montfort de Richemont, d’Estampes et de Vertus, à nostre bien amé et féal Conseiller et Trésorier Général Guillaume Juzel, salut. Nous vous mandons et commandons expressement que sur tous et chacuns les premiers deniers d’un devoir de convoy nagueres par nous ordonné estre levé pour certain temps de l’an present vous poyez et baillé a nostre bien amé et féal Chambellan le Vicomte du Fou amiral de Bretagne la somme de 3 900 livres monnoie, quelle somme nous luy avons ordonnée et ordonnons pour les charges et mises qu’il a eues et aura pour avoir mis sus et entretenu à la mer par le temps de deux mois entiers le nombre de 400 hommes, combatans armez et esquippez en guerre, tant pour la vitaille et soulde, que autres mises cy après déclarées. Queulx combatans tiennent et tiendront la mer durant le temps de deux mois en trois navires appartenants a notre dit admiral, l’un nommé le Grand Leon du port de trois cent tonneaux dont est Capitaine Bizien de Kerouzy et Maistre Jehan Guillouzet ; l’autre navire nommé le petit Leon du port de 300 tonneaux, dont est Capitaine Olivier Bastard de Quélennec et Maistre Alain des Colles ; et en une barque nommée Bonnaventure du port de 80 tx, dont est capitaine Denis Costredez et Maistre Tugdual le Guillouset au prix de quatre livres par mois pour chacun combatans, montant pour lesdits deux mois la somme de 3 200 livres audits trois Capitaines et trois Maistres desdits navires, outre leur soulde de quatre livres par mois comme les autres combatans pour leur état a chacun d’eux par mois montant pour lesdits deux mois 120 livres et pour le fret desdits navires à 10 sols par chacun tonneau par mois monte pour ledit temps 580 livres quelles parties dessusdites montant ensemble ladite somme de 3 900 livres vous mandons payer a nostredit admiral après ce que les dits 400 combatans auront tenu d’en faire faire la monstre devant nostre amé et féal Chambellan Thomas de Kerasret nostre Provost des Mareschaux, lequel quant a ce avons commis et commettons par ces presentes… » Donné a nostre ville de Nantes le 22 jour de février l’an 1486. Signé : « François ». D. Morice, Preuves, III, 535-536.

    152 D. Morice, Preuves, I, 1375.

    153 « Voyant les revenus ordinaires du domaine fort diminués à cause des guerres, (il) ne put s’empêcher d’imposer quelques subsides nouveaux sur les marchandises. Il n’y avait aucune ville en Bretagne où cette levée put être d’un plus grand revenu que celle de Saint-Malo, en raison de son grand commerce. L’évêque et le chapitre eurent quelque peine à se soumettre à ce nouvel impôt, mais il leur était difficile de persuader à un prince victorieux qu’il y eut quelque ville dans son État qui eut droit de s’opposer à ses volontés. Le duc les traita avec beaucoup d’égards, leur donna le tiers de ce qui se léverait dans leur port, et d’ailleurs exempta d’imposition tout ce qui serait destiné pour les provisions nécessaires de l’évêque, du chapitre et des habitants. Du reste l’imposition était modique et devait durer seulement trois ans ; l’évêque et son chapitre y consentirent à ces conditions, par un traité passé à Dinan le 20 juin 1365 et scellé des sceaux des parties et de ceux des évêques de Dol et de Saint-Brieux et de Robert de Neuville, maréchal de Bretagne. » Vte de Blois, « Le Président de Boisbilly et les exactions commises par les fermiers et receveurs des droits de ports et havres de Bretagne », dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XVII, 1890, p. 183-184.

    154 « Et a ces ordonnances d’imposition donnèrent leur gré et assentement R. P. en Dieu Geffroy Evesque de Cornouaille, M. Hervé sire de Pont-l’Abbé, M. Jean de Juch, Mr. Riou de Rosmadeux, Mr Guy Vicomte du Fou, Monsieur Pierre Fouquant, chevalier, en tant que mestier est, et qu’il leur touche a leur terrouer et subgets, sans aucune conséquence au temps a venir. » D. Morice, Preuves, I, 1602.

    155 Ibid., 1603. « Il est à croire qu’il en fit autant dans tout le reste de la Bretagne, ou du moins que ce fut pour y rendre ce subside général, autant que pour recevoir les hommages des seigneurs et de ses autres sujets, qu’il assembla les États de la province à Vannes le 20 octobre. » Vte de Blois, op. cit., p. 184.

    156 Vte de Blois, op. cit., p. 194. La présentation de cet article est telle et le texte du sieur de Boisbilly si bien imbriqué dans celui de M. de Blois qu’il est malaisé d’établir la part qui revient à l’un et à l’autre.

    157 « Comme à mon Souverain Seigneur le Duc de Bretaigne, comme Prince et Souverain en toute la Duché de Bretaigne, appartiennent et doivent appartenir (entre ses autres droits Royaulx) toutes connoissances, gardes et gouvernement des ports et des havres, avec tous les profitz et émolumens à cause de ce deubs, et appartenances de ses droits, souveraineté et noblesses ; et il ait pleu de nouvel a mondit Seigneur ordonner les profitz et émolumens deubz et appartenans à cause desditz portz et havres de Lantreguier et de la Rochederrien estre exigez, levez et receus en ladite ville de Tréguier sans préjudice des droits et revenus anciens de moy et de mon Eglise. » D. Morice, Preuves, II, 626.

    158 Archives de Bretagne, par la Société des bibliophiles bretons, Rennes, 1873, tome I.

    159 D. Morice, Preuves, II, 801.

    160 Ibid., II, 849 à 853.

    161 Ibid., 888.

    162 Ibid., II, 1083.

    163 Ibid., II, 1099.

    164 Ibid., II, 1138, 1139, 1603.

    165 La vaste seigneurie de Léon comprenait à l’origine, outre l’évêché de Saint-Pol, des fiefs considérables en Cornouaille. Elle engloba même, de 1034 à 1179, une portion importante de l’évêché de Tréguier : la châtellenie de Morlaix-Lanmeur. Le duc Geffroy la disloqua en 1179 après avoir réduit à l’obéissance le vicomte rebelle Guyomarc’h IV. Le fils aîné de ce dernier, Guyomarc’h V, reçut du duc les châtellenies de Saint-Renan et de Lesneven, que son dernier descendant céda pièce par pièce à Jean le Roux (cf. supra). Hervé de Léon, second fils de Guyomarc’h IV, fut gratifié des fiefs de Cornouaille et des châtellenies de Daoudour et Landerneau. Sa dernière héritière, Jeanne, épousa, en 1363, Jean de Rohan, à qui elle apporta ses grands biens, accrus d’une notable part de la seigneurie de Quemenet-Héboë.

    166 F. Jégou, Histoire de la fondation de Lorient, 1870, in-8°, p. 120.

    167 BN Fonds français 18592, f° 158. 5 juillet 1460 : « Acte de Jean de Brosse et de sa femme, Nicole de Bretagne, portant déclaration qu’ils tiennent du duc de Bretagne le comté de Penthièvre et le revenu des issues et entrées des ports et havres compris entre les rivières de Couesnon et Arguenon. » BN Dupuy, 6, f° 142.

    168 En 1288 et 1289, Guillaume Morvan est receveur de la coutume, puis des Sceaux de Saint-Mathieu. « Per manum Guillelmi Morvani receptorio costume portus Sancti Mathei, 151 L. » (recette de mai 1288). A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, p. 292. « P. m. Guillelmi Morvani, de Sigill’costume Sancti Mathei, pro porte exeq. 300 L. » (recette de la Toussaint 1288). Ibid., p. 298. « P. m. Guillelmi Morvani, de Sigill’postus Sancti Mathei, 50 L. » (recette de mai 1289). Ibid., p. 306.

    169 « Pancartes des ports de Bretagne ». « Cy après est la déclaration des devoirs deuz et appartenans au Roy et duc de Bretaigne en chûn port et havre dudit duchée selon les tables y declairées et ainsi que ensuit… » AD Loire-Atl., B 2971, fos 1 à 34, chap. 1. Ibidem, C 781, Chambre de commerce de Nantes. BN Clairambault 502, « Requête au Roy […] par M. de Boisbilly », Paris, 1720, in-f°.

    170 Selon le compte d’Alain Raëmont, receveur d’Ingrandes, dressé en mars 1433, l’on prenait par chaque pipe de vin amenée d’amont par charroy et descendu en Bretagne, 8 sols. Ibidem, chap. 2 et 3.

    171 30 sols par tonneau de froment (compte du « Receveur des ports et havres de Vennes et Reuys », René Houdry, juillet 1466). « Et en outre ce doivent les marchands de Vennes de coutumes anciennes pour chacun tonneau de vin, 4 deniers. […] Quels devoirs sont de tout temps a imposer et depuis par ordonnance faite le 22e jour de septembre 1422, on leve le double des dits devoirs de ce qu’en est mené hors Bretagne ; sçavoir, pour chacun tonneau de froment, 30 sols. » Vte de Blois, op. cit., p. 193.

    172 « L’on prend sur chacun vaisseau qui arrive au port d’Auray portant vin, d’ancienne coutume 21 pots de vin au prix que le vin est vendu au détail au dit lieu d’Auray, dont Monsieur prend le 7e ; et du par sus la moitié, et le prieur du dit lieu l’autre moitié ; ainsi a mon dit sieur 12 pots. » Ibid. et AD Loire-Atl., B 2971, chap. 6.

    173 « Par tonneau de chair et de toute espèce de graisse, 20 sols, et par tête de porc, 6 deniers. » Compte de Jean Le Baud, receveur des ports et havres de Kemper-Corentin, présenté le 26 février 1475. AD Loire-Atl., B 2971, chap. 7.

    174 « Et de ordonnance faite par les predecesseurs du duc d’apresent, on lieve pour tonneau de froment yssant hors de Bretagne, 30 sols. Et aussy on soûloit prendre pour tacre de cuir 2 sols… » Ibid., chap. 11.

    175 « Et de nouvelle ordonnance faite par Monsieur l’on leve et prend de chaque tonneau allent hors de Bretagne, 30 sols. » Ibid., chap. 12.

    176 « Et ne souloit en lever pour chacun tonneau que 15 sols. » Ibid., chap. 13 et 14.

    177 « Item pour chacune charge de sel déchargé audit port quelle charge monte 7 muids mon dit Seigneur prend demi-minot d’ancienne coutume, contre un minot que prend l’abbé. » Ibid., chap. 15.

    178 « Item par tonneau de vin venant par charroy, s’il n’aper avoir coutume, ès ports et havres de mon dit Seigneur ou ses officiers par tonneau 30 sols […] Item pour issüe de chacun tonneau de froment l’on souloit anciennement prendre 15 sols seulement, mais de nouvelle ordonnance l’on prend pour chacun tonneau presentement 30 sols. » Ibid., chap. 16.

    179 « Item l’on trouve par aucuns anciens comptes des ports et havres de Pempoul, de Benic, du port Orieust en Goëllo, audit eveché de Saint-Brieuc, que l’on a accoutumé de prendre et lever par chacun tonneau de vin breton, 15 sols… » « Pour chacun tonneau de vin de Poitou, ou d’ailleurs, qui sera amené par mer, ou autrement par la rivière de Loire 20 sols, outre les devoirs anciens, et outre qu’il soit levé sur chacun tonneau de vin qui sera trouve être amené par charroy èsdites Mettes, 30 sols pour chacun tonneau, de là où il ne seroit apparu, par relation des officiers de mondit Seigneur icelles avoir été coutumées avec, outre les choses dessus déclarées. » Ibid., chap. 21.

    180 « Sur le compte Even Lamorgant, qui fut receveur de Cesson et des ports et havres du Légué et Daouet, fait en 1424 fut apparu un mandement faisant mention qu’il vouloit que tous et chacun les marchands qui au temps à venir frequenteroient le Legué iceluy comprins et la rivière de Coesnon, soient et demeurent quittes pour payer à Monseigneur par la main de ses officiers pour chacun tonneau de vin qui sera amené par la rivière de Loire, 10 sols, apparoissant relation des Receveurs de Nantes de y avoir coustume. Pour chacun tonneau de vin de Poitou, ou d’ailleurs, qui sera amené par mer, autrement que par la rivière de Loire, 20 sols, outre les devoirs anciens… » Ibid., chap. 22. En 1455-1456 : Morice de La Noé était receveur de la ferme des ports et havres de l’évêché de Saint-Brieuc.

    181 Vte de Blois, op. cit., p. 193.

    182 Ibid., p. 196-197.

    183 Notamment les doléances du commerce concernant la prétention des fermiers d’exiger le paiement des droits de forte monnaie au lieu de monnaie commune, c’est-à-dire en augmentant les tarifs de 20 %.

    184 Les autres fermes étaient celles de la prévôté de Nantes, des sécheries de Cornouaille, des « brieux ». Baillés pour une période de trois ans, ils devaient produire :

    Havres de Cornouaille

    19 000 livres monnaie et 800 réaux

    Havres de Tréguier

    16 000 livres monnaie et 800 réaux

    Havres de Léon

    5 100 livres monnaie et 400 réaux.


    BN Fonds français 8310, fos 1 à 32.

    185 Ibid., f° 40 sq.

    186 A. de La Borderie, « Le commerce et la féodalité en Bretagne », p. 441 et note 1.

    187 R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V, t. IV, p. 117-118.

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    1 AD Loire-Atl., B. 9, f° 79.

    2 Ibid., B. 5, f° 136, B. 9, f° 157, B. 10, f° 88.

    3 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, François II, duc de Bretagne et l’Angleterre, p. 318.

    4 Ibid.

    5 AD Loire-Atl., E. 202.

    6 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, op. cit., p. 52.

    7 D. Morice, Preuves, 70, 154, 173, 179, 516. AD Loire-Atl., B. 2, B. 5. Le sauf-conduit ducal accordait à son bénéficiaire une protection générale. En principe, tout au moins. Car les écumeurs bretons ne respectaient point toujours les engagements de leur souverain. Dans sa séance du 23 novembre 1421, la Jurade de Bordeaux adressait à Jean V une lettre de protestation au sujet de la capture, en 1417, par une galiote armée, de La Marguerite, de St-Pol de Léon affrétée par des Bordelais, opérée au mépris de la trêve en cours et du sauf-conduit ducal. La requête des Bordelais demeurant sans effet, la Jurade fit arrêter deux vaisseaux appelées barches « et gens, biens et marchandises dedens Icieux estans ; dont l’un desdits vaisseaux est nommé Dieu-le-Maint, de Camper-Corentin, et est mestre d’icelle Yon le Bel, et l’autre La Bracheline aussi de Camper-Corentin, et est maistre d’icelle Yonet le Certain ». Les 19 membres des deux équipages ne furent remis en liberté qu’après s’être engagés à obtenir de leur souverain réparation des dommages causés aux armateurs bordelais par le pillage de leur navire et de sa cargaison, dommages estimés à 2 000 livres. Archives municipales de Bordeaux, Registres de la Jurade : séance du 23 novembre 1421.

    8 Tréguier, en breton Lan-Treger, rappelle étrangement le pagus Tricurius de la vie de Saint-Samson, aujourd’hui le hundred de Trigg en Cornouaille insulaire.

    9 B. A. Pocquet, op. cit., p. 59-60.

    10 Ibid., p. 303.

    11 Sur la guerre de course, outre l’ouvrage de Bourde de la Rogerie, si fréquemment mis à contribution, on consultera : R. J. Valin, Traité sur les prises…, La Rochelle, 1763, 2 vol., in-8°. S. Lebeau, Nouveau Code des prises…, Paris, an VII an IX, 3 vol., in-4°. A. de Pistoye et Ch. Duverdu, Traité des prises maritimes, Paris, 1855, 2 vol. , in-8°. D. Chardon, Codes des prises…, Paris, 1874, 2 vol. , in-4°. R. de Mas-Latrie, Du droit de marque ou droit de représailles au Moyen Âge, Paris, 1875, in-8°, 124 p. A. Monentheuil, Essai sur la Course, son histoire, sa réglementation, son abolition, Paris, 1898, in-8°, I, 311 p. Ch. La Marche, La guerre de course dans le passé, dans le présent et dans l’avenir, Paris, 1901, in-8°, 181 p. C. Vigière, La juridiction des prises maritimes, Lyon, 1901, in-8°, 319 p. A. Dumas, Étude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu’à la suppression de l’office d’amiral (1627), Paris, 1908, in-8°, 356 p.

    12 A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. IV, p. 268. Le principe de la caution fut adopté par la France en 1443.

    13 B. A. Pocquet, François II, duc de Bretagne, p. 166. A. de La Borderie, Histoire, t. IV, p. 517. A. Dupuy, « Le commerce et l’industrie en Bretagne à la fin du XVe siècle », dans Mémoires de la Société académique de Brest, t. VI, 1879, p. 70-79. D. Morice, Preuves, III, 987. BN Fonds français 6979, f° 5. AD Loire-Atl. B. 10, f° 53, E. 123, 201, 203.

    14 « Le droit de bris ou de varech est une confiscation qui se fait au profit du Seigneur souverain de tout ce que du reste du naufrage fait en mer ou rivière se trouve au flot, greve ou rivage, ou en aura esté tiré ou extrait, s’il n’est prévenu par le faict du marchand, le droitct des sauveurs deducé et autres frais faicts pour la conservation de ce qui a esté sauvé […] Elle se faict au profit du Prince souverain comme estant ce droit un droit de Regale autrement royale […] qui directement et proprement n’appartient qu’à celuy qui est, souverain Empereur en son Royaume, qu’il tient immédiatement de Dieu, sans recognoistre autre supérieur. » BN Fonds français, 16735, Admirauté, vol. I, f° 32.

    15 « Et pour ce que le païs de Bretaigne est de si grand dangier que a peine par deux ans peut neffmareyer sans venir en dangier de ladicte seigneurie… » Hévin, Questions et observations concernant les Matières féodales…, p. 352-353. Pierre Garcie dit Ferrande, Le Grand Routier…, p. 126-127. D. Morice, Preuves, I, col. 792-793.

    16 « Elles regardaient comme de légitimes représailles le profit à tirer d’un naufrage qui leur rapportait souvent ce qui leur avait été ravi. Ce fut pour elles, en quelque sorte, une réparation, puis un don de la providence ; et l’on est peu surpris de voir les Léonnais, les plus favorisés des Bretons sous ce rapport, faire des neuvaines à Saint-Jean du Doigt pour obtenir des naufrages. Tout le monde sait que si le ciel ne semblait pas propice à leurs vœux, ils aidaient souvent la fortune en attirant les navires sur les récifs à l’aide de feux trompeurs. » Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy, Anciens Évêchés de Bretagne, t. II, p. 6-7. La peine capitale était la seule sanction d’un tel crime. Toutefois la crainte du châtiment ne suffit pas à refréner les instincts primitifs des pillards et écumeurs de mer qui, pendant près d’un millénaire, poursuivirent leurs sinistres exploits. Afin d’en éviter le retour, l’Ordonnance de la Marine de 1681 en son titre IX, chap. XLV édictait : « Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les Grèves de la mer, et dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre les navires, seront punis de mort, et leurs corps attachez à un mât planté aux lieux où ils auront fait les feux. »

    17 Tel ce Guyomarc’h de Léon qui se vantait, au XIIIe siècle, de posséder la plus précieuse des pierres, c’est-àdire un rocher sur lequel venaient se briser les navires dont les épaves lui rapportaient 100 000 sous par an. D. Morice, Preuves, I, 885-888. Il en fut de même outre-Manche. Dans une charte du roi Cnut de 1023, l’église de Canterbury se vit attribuer le fort de Sandwich avec certains droits de bris jusqu’au milieu de la mer. Th. Wemyss Falton, The sovereignty of the sea, p. 542.

    18 Le droit de bris fut notamment codifié, limité et réprimé par les empereurs Claudius, Antonin le Pieux, Sévère, Caracalla Constantin.

    19 Alors Conan III dit le Gros (1112-1148).

    20 « D’autant que jusques au temps de cette assemblée le bris et les naufrages et tout ce que d’iceux pouvoit estre sauvé par la Loy du pais estoit confisqué au Prince : tellement que la violence du Prince venoit a depouiller de tout les miserables qui avoient souffert ce naufrage, et leur estoit le magistrat plus cruel que n’avoit esté les flots et tempestes orageuses de la mer. » BN Fonds français 16735, Admirauté, vol. I, f° 47.

    21 « Mais si ne fist-il tant, ne ses successeurs, que lesdits bris ne soient encore recueillis, et pris au profit des Ducs et Princes de Bretagne, quoy qu’ils en ayent ordonné, comme aussi par tous les potentats de la terre il se fait. Tous ont consenty cet article, qui n’a peu estre arraché de l’usage, comme nulle chose qui porte argent, ne s’abollist pas volontiers. » B. d’Argentré, Histoire de Bretagne, p. 146, et Dom Lobineau ajoute de son côté : « Mais ils [les règlements] ne furent pas observez si exactement que l’on ne trouve encore vingt ans après des gens qui regardoient le sanctuaire comme leur héritage propre ; et l’on verra dans le siècle suivant les seigneurs de Léon en possession du droit de Bris, que les Ducs ont toujours regardé depuis comme un des appanages de leur suzeraineté », Histoire de Bretagne, I, p. 131. En 1430, l’évêque de Saint-Malo prétendra au droit de bris dans sa ville, ibidem, p. 583.

    22 Des lettres de la duchesse Constance (1186) avaient maintenu cette communauté religieuse dans la jouissance du droit de bris. AD Loire-Atl., Titres féodaux, E. 79.

    23 « Depuis la réunion des Brefs ou Seaux du Vicomte de Léon au Duché, les Ducs tempérèrent un peu la première rigueur (Tous Navigeans par ce lieu étoient obligés de prendre ses Brefs sous peine d’être traité comme ennemis et de confisquer leurs Bâtimens) en permettant aux étrangers d’aborder sans Brefs, et de racheter le naufrage, qui pourroit arriver en prenant bref dans la troisième marée après avoir jetté l’ancre. » Hévin, op. cit., p. 350. Selon Léon Maître, cette innovation ne serait pas très postérieure à 1127. « Si les seigneurs de Cornouaille et de Penthièvre furent insensibles aux remontrances du Concile de Nantes, du moins les ducs de Bretagne témoignèrent par leurs concessions qu’ils n’avaient pas perdu tout sentiment d’humanité. » L. Maître, « Les congés des Ducs de Bretagne », dans Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, t. IX, 1871, p. 271.

    24 B. d’Argentré, Commentarii in Consuetudines ducatis Britanniae aliique tractatus varii. L’article LVI de l’ancienne coutume (des Droits du Prince) : « De toutes les Noblesses qui sont deües au Prince seulement nonobstant qu’autres ayent accoustumé d’en user, ils n’en iouyront, s’ils n’avoient tiltre certain. » Il est éclairé par la note i qui énumère entre autres droits :
    « 43 – Breviculorum ius et eorum orige.
    44 – Naufragiorum ius. »
    Soit les droits de « briefs » et de « bris ». Cet article figure dans les mêmes termes, mais sous le noli, de la nouvelle coutume avec l’addition suivante : « Comme bris, brefs, droits sur les navigeans en Mer », etc.

    25 « Mais comme a remarqué Garcie de Ferrande en son Routier l’ancienne coustume de Bretagne en a suggeré et fait naistre l’invention ou la pratique ; laquelle Coustume estoit tant cruelle que barbare, qu’elle adjugeoit toutes les choses naufragées au fisque du Comte ou Duc Armorique, lequel profitoit du désastre, et de l’infortune du Marchand ou Maistre, que non seulement la marchandise et le débris, mais aussi les corps des personnes naufragez échapez, tomboient à la volonté du Prince, et en son danger comme s’ils eussent forfait. Ce qui procédoit de la crudité d’une ancienne coustume des Gaulois, lesquels souloient sacrifier et mettre à mort les estrangers… » « Ou bien de ce que les rivages de Bretagne depuis la décadence de l’Empire Romain ont esté grandement infestez, et ce par les Gots, Saxons, Normands et autres peuples septentrionaux fort cruels et barbares […] lesquels barbares tombant à la coste qui est de difficile accez en Bretagne ; estoient promptement dépeschez par les habitans des lieux. Tellement que cette cruauté contre les naufrages se pratiqua jusques à ce que les Comtes ou Ducs de Bretagne, ou Gaule Armorique furent apprivoisez par les François : et civilisez à tel point que de permuter cette barbarie, avec l’honneur et profit que les Estrangers luy firent, de requérir les congez et brefs en payant. » E. Cleirac, Les Us et coustumes de la mer, p. 356, notes 6 et 7.

    26 B. d’Argentré, Histoire de Bretagne, livre I, chap. 13. BN Fonds français 16817, f° 94. « Le mot de bris n’étoit pas anciennement du commun usage, on se servait du mot “pecois de mer”… » Hévin, Questions […] féodales, p. 348.

    27 De Bois-Gélin, Traité des droits royaux…, p. 57 et BN Fonds français 16735, f° 96-97.

    28 « Pour les rencs et préseance en l’assiette des Prelats et Seigneurs aux Estats du Pays, contenant pour ce qui concerne le Seigneur de Léon ce qui s’ensuit Secuitur Modus sessionis Proelatorum, et Procerum Britanniae in Parlamento Ducis apres avoir donne le premier lieu au Comte d’Avaugour et de Gouellou lequel titre estoit lors entre les mains des Seigneurs de Ponttrieux. […] Secundo, Vice come Leonensis, qui pro tunc habebat quam plures nobilitatis super navibus per mare Oceanum in costeriis Occimorensis seu Leoniae navigantibus quas, ut dicebatur, Budicius quondam Rex Britannae concesserat et dederat uni praedecessorum suorum in matrimonio pro ipsius vice comitis probitate fidelitate et valentia de consensu tamen Proelatorum, comitum Matibernorum et Procerum Britanniae. » BN, ibid., f° 99-100. Charte d’Alain Fergent de 1087. Et soit délivré fait au bureau du Parlement de Rennes le 11 mai 1581, sur requête de Jean Loyson, procureur du Seigneur de Rohan. AN K. 712, pièce no 1.

    29 « Nos rois et Ducs de Bretaigne ont jouy de ce droit de Bris de tout têps ainsi que Princes souverains qu’ils estoient […]. Est ce nêatmoins ce droit de bris très ancien en nostre pays Armorique, où il se dit avoir esté institué dès le commencement du Royaume et par les premiers Rois et Princes d’iceluy et non seulement y est pretendu par eux, mais aussi par plusieurs barons et seigneurs de simples fiefs de Haubert qui le vendiquent et disent qu’il leur appartient de droit et concession leur en faite austrefois et qu’ils en jouissêt de toute antiquité aux costes marines qui sont de finages et limites de leur territoire et jurisdiction, ou advenant bris de quelque navire, on void ordinairement leurs officiers s’ensaisir incontinât des biês du naufrages et les appliquer à leur fisque. » De Bois-Gélin, op. cit., p. 65-66. AN Marine A1 27. « Droits de Bris » par le même.

    30 Hévin, Questions […] féodales, p. 343-353. BN Fonds français 16735, Admirauté, vol. I, f° 90. Les pilotes côtiers répondaient sur leurs biens et sur leur tête des navires qu’ils prenaient en charge : « Un locman prend une nef s’épire pour faute qu’il ne la scache conduire les marchands ayant dommage il est tenu de rendre les dommages s’il a de quoy, et s’il n’a de quoy il doit avoir la teste coupée. Et se le maistre ou aucun des mariniers ou aucun des marchans luy coupent la teste, ils ne sont pas tenus a payer amendement. Mais toutes fois l’on doit sçavoir avant ce faire s’il a de quoy amender… » Les Jugements d’Olleron touchant le faict de la Mer…, Rouen, 1638, in-12, art. 1.

    31 Hévin, op. cit., p. 343-353.

    32 Ibidem.

    33 Cf. pièces justificatives, no 1.

    34 Hévin, op. cit., p. 352-353. D. Morice, Preuves, I, 792-793. Pierre Garcie dit Ferrande, Le Grand Routier…, Rouen, 1632, in-4°, p. 126-127 et M. Planiol, La Très Ancienne Coutume de Bretagne, Rennes, 1896, in-8°, p. 465-468.

    35 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    36 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    37 Ibid.

    38 Cf. pièces justificatives, no 1.

    39 Cf. pièces justificatives, no 1.

    40 AD Loire-Atl., H. 44.

    41 Blanchard, « Cartulaire des Sires de Rais », II, charte 161. « E est assavoir que le Comte doit randre jugement à monsieur Girard Chaboz sur le geyf du pecey de nefs ou des vaisseaux qui brisent en la mer, quant ils arrivent en la terre à icelui Girart, c’est assavoir en la baronnie de Rais. »

    42 Ibidem, II, charte 216.

    43 Ibid., charte 213.

    44 Ibid., II, charte 219, octobre 1278. Le 28 août 1327, Regnaut Barenger, maître de la nef le Saint-Nicolas, d’Abbeville, reconnaît qu’ayant navigué sans brief en due forme dans les ports de Girard III Chabot, sa personne, son navire, et sa cargaison composée de 40 tonneaux de vin sont acquis au dit Girard. Barenger avoue être demeuré l’espace de 8 marées sans exhiber son « brief », cela bien que duement requis ; il exhiba, à la neuvième marée un papier qu’il avait « empetré non dehuement ». Charte 205.

    45 E. Cleirac, Us et Coutumes de la mer, Rouen, 1671, in-4°, p. 80.

    46 Ibid.

    47 BN Fonds français 16735, fos 88-89.

    48 Ibid., fos 94-95, 99-100.

    49 BN Fonds français 16735, f° 100.

    50 Hévin, op. cit., p. 327. « Quoique ce droit fut mis par les Ducs entre leurs principales noblesses ou royales, ils le communiquèrent d’abord à plusieurs ; les anciens comtes de Cornouaille en jouissoient… »

    51 « … cum proefatus abbas de more Principes naufragium suum in terrà suà jure hereditario semper habuerit et habere deberat ». Ibidem.

    52 « … et fit faire le Duc, plusieurs rigoureuses et violentes contraintes et exécutions pour ses prétentions, sans respect de justice ny de raison et de plus restraignit tous les droits et noblesses des Seigneurs, et s’attacha à Guihomar Vicomte de Léon, auquel il voulut oster le droit de bailler brefs en sa terre, que ledit sieur de Leon disoit avoir de toute antiquité, et disoit le Duc que c’estoient droits royaux, et noblesse de Prince souverain, dont tous possesseurs estoient incapables, le Prince souverain excepté. Le Vicomte de Léon s’en voulut deffendre de fait et de main : et de vray s’allia de Hervé, Conan et Solimard de Léon, et du Vicomte de Rohan et de ses frères, et de Houdan Vicomte du Fou, Hervé du Pont, et de plusieurs autres, et firent une si bonne liaison et forces, qu’ils l’empeschèrent d’executer de là en avant aucune chose du fait en leurs terres, se tenans si forts, que nul officier ny executeur n’y osa pour un temps aller de par le duc pour lever lesdits droits… » B. d’Argentré, « L’Histoire de la Bretagne… », p. 186-187.

    53 Hévin, op. cit., p. 350. « Exceptis et retentis dicto Duci gardia Ecclesiarum, peceio seu naffragio marino, forefacturis, emendis, et emolumento ex fractura navium et ratione proemissorum peceii et naufragii, ob defectum brevetorum… »

    54 1357. Mathieu de Gournay, amiral de Bretagne pour le roi d’Angleterre (1357). « Litterae breves Eduardi III Regis sub anno XXI quibus constituit Mathaeum de Cournay Capitaneum castri de Brest et castri san. Macloviensis, cum brevibus et costumis dictorum castrorum, et cum admiralatus costeriae Britanniae. » D. Lobineau, Preuves, col. 497. Traité du duc de Bretagne avec le roi d’Angleterre (1378). « Primerement, que nostre dit Seigneur le Roy avera le chastiel de Breest, ove tous les appartenances, si bien les brefs de Bretaigne, à prendre illocques, comme seicheries, et touz autres Seigneuries et profitz queconques, et ferra garder bien et surement, à ses propres custages, mesme le chastiel durant les guerres ; et les guerres finies, ou par treitée, ou par longue treive, ou autrement, par queconque voie que ce soit, nostre dit Seigneur le Roy est tenuz et obligez pour lui et pour ses heirs, de rendre bien et loialment, ledit chastiel de Brest, ove tous les appartenances avantdiz audit Duc, ou a ses heirs de son corps, ou a sa femme, sans fraude ou mal engin, franchement et quietement… » « Item que des Brefs et autres Noblesses dudit Duc à Breest, nôtre dit Seigneur le Roy usera en nous du dit Duc, et non autrement. » D. Morice, Preuves, II, col. 193.

    55 Assignation de douaire à Jeanne de Navarre duchesse de Bretagne (1395). Jean, duc de Bretagne, accorde à sa femme, selon la coutume du duché, son droit de douaire, c’est-à-dire « la tierce partie de tous et chacun des choses immeubles, Seigneuries, droictures, terres, rentes, possessions, saizines quelconques » des comté, pays, cité, villes, châteaux et châtellenies de Nantes et de Pirmil ; le châtel et châtellenie de Toufou, Saint Père en Rays ; la ville, châtel et châtellenie de la Guerche… « Ô toute justice, cognoissance et jurisdiction, haute, basse et moyenne, toutes Coustumes, passages, trespas, espaves, galoiz, droict de desherages, bris et brieffz par mer et par terre et eau douce, etc. » D. Morice, Preuves, II, col. 661, 664. Par contre à la même époque, un projet de mariage s’élaborait entre le fils du comte de Derby et Marie de Bretagne. Le duc Jean IV devait donner en dot à sa fille aînée outre 150 000 francs or, la terre de Retz, les châtellenies de Brest et de St-Renan. Le duc de Lancaster demanda à jouir des droits réservés aux ducs de Bretagne : Brefs, Noblesses, Duchaux, Sécheries, etc. mais le duc déclara les conserver pour soi et ses hoirs. D. Morice, Preuves, II, col. 644.

    56 D. Morice, Preuves, I, col. 554. Lettre d’Hildebert, archevêque de Tours, au pape Honorius II. « Praeterea quidquid evadebat ex naufragio, totum fiscus lege vindicabat, passosque naufragium miserabilius violentia Principis spoliabat, quam maris rapina, quam procella… » P. Jaffé, dans ses Regesta pontificum romanorum… (Leipzig, 1885-1888, in-4°) donne pour ce concile la date de 1110.

    57 B. A. Pocquet, Les papes et les ducs de Bretagne, I, p. 94. Lenain de Tillemont, Vie de Saint-Louis, roi de France, Paris, 1847-1851, 6 vol., in-8°, II, p. 104-107. « Nous promettons le susdict Duc et ses Successeurs Ducs de Bretaigne perpetuellement le temps advenir loyaument aider conseiller et conforter de sa partie tenir contre tous ses adversaires quelconques qu’ils soient excepté l’Église de Rome et son vicaire Nostre S. Pere le Pape et tous droits Royaux et son Duché supériorité prérogatives noblesses et franchises quelconques ci-dessus plus a plain declarees promettons en bonne foy garder au temps advenir entièrement et sans aucune diminution selon nostre pouvoir, c’est à scavoir […] donner sauvegardes d’avoir ports de mer rumpture de nefs, avec forfaictures amandes et emolumens tant pour raison de Nefs pareil les comme de Brevets ou sceaux de mer prendre percevoir avoir et lever ès Villes havres et ports de son Duché et en la mer toutes et quantes fois que le cas esdits lieux au aucuns d’iceux adviendra […] pescheries en mer et es fleuves doux de son Duché descictations en terre Poissons Royaux prins en la mer de Bretaigne brevet ou sceaux de brevets, c’est a scavoir de salvations et sauf-conduits de vivres, pour les marchans et passans par la mer de Bretaigne en la salvation et faveur d’iceux marchans d’ancienneté par certaine composition pour ce ordonnez, tant aux ports havres et villes de son Duché comme aussi à Bourdeaux et à La Rochelle. […] Tous lesquels droits royaux, prérogatives, super-intendances noblesses et franchises dessudites et chacunes d’icelles, audit Duc et non autres d’ancienneté appartenans et par ledict Duc reservez a luy et a ses successeurs spécialement en nostre presence et specifiez comme dit est. Nous par la teneur de ces presentes promettons en bonne foy et somes tenus pour nous et noz successeurs Roys de France sans enfraindre en aucune diminution observer et loyaument garder comme dict est… » BN Nouv. Acq. Franc. 7288, f° 193 v°. Texte joint, par Guillaume Le Normand, sieur de Coatguenou, procureur et receveur général en Bretagne du seigneur de Dampville, amiral de France et de Bretagne, aux « Instructions et mémoires à ses commis et substituts » (1598). G. Le Normand s’est vraisemblablement contenté de reproduire le texte paru dans « l’Histoire » de d’Argentré, au livre III, chap. XVII. De Bois-Gélin, qui donne le texte latin « original » de cet acte, y ajoute la précision philologique que voici : Ius […] portus marinos habendi, marina naufragia cum eorum fracturis (l’exemplaire escrit à la main porte « seu peiseias terme breton signifiant autant que naufrage ou submersion, dérivé du verbe Punseal qui vault autant que retirer ou extraire quelque chose du profond de quelque lieu… »). BN Fonds français 16735, f° 36 v° sq. Le « pecoy » semble dérivé en effet du vieux terme breton punczay, puis penzay (d’où le nom de la rivière Penzé ?) qui signifie naufrage.

    58 D. Lobineau, Preuves, col. 383-386. « Quod Barones habebant Laganum unus quisque in terris suis. » Un certain chanoine Radulphus déposa en faveur des comtes de Léon spécifiant : « Audivit et iam multociens dici quod Guidomarus Leonensis jactabat se : quod habebat lapidem unum pretiosorem omni lapide pretioso, qui valebat ei singulis annis centum mille solidos ; et intelligebat de saxo a quo frangebantur naves. »

    59 D. Lobineau, Preuves, col. 387.

    60 Hévin, op. cit., p. 349.

    61 M. Planiol, op. cit., p. 468. « C’est la manière que l’on livre les briefs : d’un vaisseau qui pourra porter forniture de vin, briefs enterrins ; au-dessous la forniture, demy brief ; au bateau de trois ou de quatre tonneaulx, brief de vitaille ; si le bateau est chargé de sel et porroit porter forniture de vin, demy brief ; et si porroit porter cincq tonneaulx et se porroit en plus bouter en ces petits basteaulx ou flenins, briefs de vitaille, car il n’y a pas sauveté sur sel. Demi brief de sel, ij sols VI d. avec la sallaire du clercq. »

    62 B. de la Rogerie, Inventaire sommaire des Archives du Finistère, introduction, p. cxix.

    63 « Les Seigneurs, les sauveurs et autres gens qui prendront aucuns des biens des pauvres naufrageans, outre leur gré et volonté, seront maudits, excommuniés de l’Eglise et punis comme larrons, s’ils ne font restitution en brief. Et n’y a coustume ni statut quelconque qui puisse garder de encourir lesdites peines : c’est le jugement » (art. 26). « Item si le seigneur estoit si felon et si cruel qu’il souffriroit telles manières de gens, les soubtiendroit et seroit participant en leurs malices, pour avoir les naufrages, lors ledit seigneur doit être prins, et tous ses biens vendus et confisqués en œuvres piteables, pour faire restitution a qui il appartiendra. Et doit estre lié a une esteppe (poteau, pièce de bois), en millieu de sa maison, et puis on doit mettre le fau ès quatre cornières de sa maison et faire tout brusler, et les pierres des murailles jetter par terre, et là faire la place et le marché aux porceaux à jamais perpetuellement : c’était le jugement » (art. 31).

    64 D. Lobineau, Histoire…, I, p. 274 et Preuves, col. 429. « Item praedicti milites inquirant utrum Comes sit in possessione fracturae navium in Goelou, sive dictus Henricus et ejus antecessores, et si invenerint dictum Comiten possessionem habuisse, hoc ei adjudicabunt. »

    65 « Et aussi, combien que ledit de Penthièvre n’eust au port de la Rochederrien, ni aux autres ports qui sont en ses terres fors les Coustumes anciennes ; car quant le Duc Jehan avoit baillé Messire Guy son frère ayeul dudit de Penthièvre et autres terres, il avoit réservé et retenu à luy par exprez ezdits ports et havres ses droits de bris, naufrages et autres, excepté les coustumes anciennes ; neanmoins de son autorité il avoit élevé ezdits ports et havres certains truages nommez traites, entrées e yssües, dont il avoit levé grand finance et levoit chaque jour, par li, ses gens et Officiers. » D. Lobineau, Preuves, col. 775.

    66 AD Finistère, A. 18bis. Rentier du Domaine de Morlaix et Lanmeur dressé par ordre du duc Pierre II, le 21 mai 1455. « Selon l’usement et gouvernement des chatellenies de Morlaix et de Lanmeur, le duc prend es brys et punczays de mer en cas qu’il n’y auroit saulveurs le tout ; mes quand il y a saulveurs le duc prend les deux parts et les saulveurs le tiers. »

    67 Ce droit était de 5 sous monnaie « sur chascun vaisseau de dehors le havre de Lentreguer, qui s’echet au Minihy ». Aveu de 1578. A. de Courson, « Cartulaire de Redon », p. cxc, note 3. AD Loire-Atl., B. 730.

    68 G. de Bourgogne et A. de Barthélémy, Anciens Évêchés de Bretagne, t. V, p. 89. Dans une déclaration de 1678 relative à son prieuré de Plougasnou, Magdeleine de la Fayette, abbesse de St-Georges de Rennes, prétend aux « droits de debry sur la mer en l’endroit et estendue dudit fieff et les autres droits qui appartenoient au duc et prince de ce païs qui en auroient fait le don a ladite abbaye de Sainct Georges pour partie de la dotation d’icelle… » BN P. 1655, vol. II, p. 323 sq.

    69 A. du Chatellier, La Baronnie du Pont, Paris, 1858, in-8°, p. 11-12.

    70 BN Fonds français 22318, p. 54. Extrait du Registre de la Chancellerie de 1460. « … à l’occasion d’une baleine jetée sur la coste du havre de Morlaix que les officiers du duc avoient saisie comme poisson royal, nonobstant quoy l’Ev. de Léon, Jean le Ny son commre Roland de Penhoedic son officier Me Jean de la Palue, etc., prirent par force avec assemblée de peuple… » Commandement y était joint à ses « bien amez Cousins et feaux le sieur du Pont, capne de Mourlaix, et le Se de Penhouet » d’ouvrir information et de faire respecter les droits ducaux.

    71 A. Dupouy, Histoire de Bretagne, p. 167.

    72 AD Finistère, H. 184bis.

    73 AD Loire-Atl., B. 56.

    74 D. Lobineau, Preuves, col. 1009. Dans les plaintes formulées par Jean V en 1430, contre le clergé de Bretagne, figure à l’article IV : « Quod Episcopus Macloviensis nititur habere nauffragia occurentia in mari contiguo civitati Macloviensi, que competunt Domino Duci in navigantibus, qui non receperunt bulletas seu Brevia Salvationis… »

    75 BN Clairambault, 873, I, A. B., fos 245-246.

    76 BN Clairambault, 873, f° 247-251. En 1464, des pirates anglais particulièrement bien informés réussirent un audacieux coup de main en enlevant de la recette ducale de Pont-Croix tous les briefs de vitaille, de conduite, de sauveté et d’année qui s’y pouvaient trouver et s’en furent sans être le moindrement inquiétés. AD Loire-Atl., B. 3, f° 68. Signalons aussi, en 1477, une lettre de main-mise sur une caravelle chargée de conduire en Angleterre et en Flandre deux ambassadeurs du roi de Castille. Ce navire, obligé par des vents contraires de relâcher à Crozon, avait été capturé par un bâtiment breton et par un bâtiment français, pendant que ses passagers visitaient l’église et assistaient à l’office le jour de la Saint-Martin. Ibidem, B. 8, f° 201.

    77 Si les navires ne vont pas d’Espagne en Bretagne, et qu’ils se brisent sur les côtes bretonnes sans avoir pu s’y procurer des briefs, le duc se contentera de la sixième partie des épaves ou bien, à son choix, de 100 écus pour un « vesseau à casteau devant » et de 50 écus pour les navires de moindre force ; la levée sera moitié moins considérable pour les vaisseaux vides. Les naufragés paieront en outre les briefs et ceux qui auront distrait des épaves devront les rapporter sous peine d’être punis comme voleurs (art. 6). « Si les navires ont passé trois marées dans les ports bretons sans prendre de briefs, le duc jouira du droit de bris en son entier » (art. 7). R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V…, dans Archives de Bretagne, t. VI, p. 275, note 2.

    78 AD Loire-Atl., B. 5, f° 86-87.

    79 AD Loire-Atl., B. 6, fos 27, 121, 168.

    80 AN G7 171. Intendance de Bretagne, « Extrait des pencartes pour les droits de brieux qui se levent aux ports et havres de la province de Bretagne. Pencarte de 1453, generalle pour la province ». « Pour chacun vaisseau portant cinq tonneaux et au-dessous la toute charge tant vin payant devoir qu’en coulaisons sera baillé brief d’année de 3s. 6d. monnoye vallant 9s. Tz. Pour chacun vaisseau au dessus de cinq tonneaux jusqu’à 9 est baillé brief de vituaille de 13s. 6d. monnoie valant 21s. Tz. Pour chacun vaisseau portant 9 tonneaux et demy et au-dessus jusqu’à 19 sont baillés briefs de vituaille et conduite par demy brief de 55s. mon. Valant 3 L. 6 s. Tz. Pour chacun vaisseau portant 19 tonneaux et au-dessus seront baillez tous briefs de 5 L. 10 s. mon. Valant 6 L. 12 s. Tz. » D’après un fragment du compte des recettes perçues à Blavet sur les entrées et sorties des ports de Blavet, de Gâvres et du Scorff, les droits de brieux se chiffraient ainsi, vingt ans plus tôt :
    « vitaille – 15 sols
    conduite – 37 sols 6 deniers
    sauveté – 52 sols 6 deniers
    soit en tout pour les trois brieux, 105 sols. »
    M. Forget, « Le mouvement du port de Blavet (1432) », dans Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, tome XXIV, 1944, p. 47-59.

    81 AD Loire-Atl., E. 11, fos 89-91.

    82 AN G7, 172.

    83 J. de La Gibonais, Recueil des Édits […] de la Chambre des comptes de Bretagne, Rennes, 1721-1722, 4 vol. , in-f°, IV, p. 208.

    84 Au XVe siècle, les principaux receveurs furent Yvon Cusquelon (1411), Henry de Cregourflech (1444), Yvon Couan (1445 et 1447), Jehan Benoît (1454), Jehan de Launay (1455), Geoffroy de Loyadet (1463), etc. J. de La Gibonais, Recueil des Édits […] de la Chambre des comptes de Bretagne, Rennes, 1721-1722, 4 vol., in-f°, IV, p. 209.

    85 Nous avons relevé dans la seconde moitié du XIIIe siècle les noms de : Pierre Billouard, que nous retrouverons en Guyenne. « Item computavit dictus Petrus […] de LXI Sigillis peceii positis […] et solvit IX Sigill. – De LXI Sigillis de dimid’march’LXVIII lib. VII sol. III den. Et solvit IX sigill […] De X Sigillis parvis L sols… » A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, Rennes, 1888, in-8°, 326 p. Fragment des archives de la Chambre des comptes pour 1265, p. 21. Alain Le Bouteiller, de Guérande. « […] computavit Alanus Botellarius de Guerrand’[…] (habuit Sigilla) dimidii march’11c. – De Salvacione 11c – De parvis de X Solidor (sic) X – De Parvis de quinque sol. X. – etc. » Ibidem, p. 219. Olivier de Ploemergat, sénéchal de Cornouaille. « Dictis die et loco, computavit Olivierus de Ploemergat senescallus Cornubie […] Pro LVI Sigillis apud Kempercorentin IIIIxx IIII. 1b. » Ibidem, p. 221. Henri Gueguenou, de Saint-Mathieu. « P. m. (per manum) Henrici Gueguenou, de Sigill’portus Sancti Mathei, 295 l. 18 s. 6 d. » Recette des exécuteurs testamentaires du duc Jean Le Roux (1287). Ibidem, p. 286. « P.m. Henrici Gueguenou, de Sigill portus Sancti Mathei ; 1261 18 s. » (mai 1288). Ibidem, p. 292. Pierre Torz (ou Corz) de Guérande. « P.m. Petri Torz (vel Corz), de Sigillis positis in Guerrand, 30 l. » (mai 1288). Ibidem, p. 289. Cormaygn fils, de Hennebont. « P.m. filii Cormaygn, de sigill’ad contractus, vend’et sigill’navium per ipsum positis et receptis apud Henbont, 44 l. 7 d. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 298. Morgaz, de Quimper. « P. m. dicti Morgaz, de Sigillis navium positis apud Kemper Cor, 23 l. 7 s. 6 d. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 300. Henri Guehenoc, receveur de Broérec. « P.m. Henrici Guehen’, receptoris de Broerec, de Sigillis navium positis per manum ipsius. » (Toussaint 1288). Ibidem, p. 301.

    86 « Per manum Johannis Hay, de quibudam rebus de peceio venditis, primp 9 L. 4 s. ; secundo 68 s. Summa 9 l. 12 s. » A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des Ducs et Princes de Bretagne, p. 285. Au début du XIVe siècle, Geffroy Sioc’han et Gestin Leclerc sont, de même, receveurs du droit de bris : « Gieffroy Synohen, 38 l. 18 d. et a vin et ds de pecey jusques à la valeur de 60 l. » A. de La Borderie, Nouveau Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, p. 95. Rôle des comptes rendus en 1303. « Gestin Leclerc, 20 l. 14 s. – Item, il a en sa garde 1 mast et une grande ancre, une grosse corde, III trées (poutres et madriers) de nef, une pipe de vin qui est en l’ille de Sayn, et doit lever 7 tonneaux dou prieur de celle ylle, de peczoy. » Ibidem, p. 100.

    87 Mademoiselle G. Beauchesne, archiviste du port de Lorient, Note sur quelques mouvements du port d’Auray au XVe siècle – Manuscrit.

    88 BN Fonds français 22318, p. 1075. « Mandement à Jehan de Beaubois, receveur de Musillac et de l’Isle et à Rodigo Yannes, receveur des Briefs en Tréguier, de payer à Mre Bertran de St Gilles maistre de la Fauconnerie 300 l. par chascun an. »

    89 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    90 BN Fonds français 22318, p. 22.

    91 Ibidem, p. 518. 9 janvier 1463. Mandement à Jean de Kerguelenen d’amener vers le duc le nommé Hervé Le Roux, pirate ordinaire de Bretagne qui s’était fait Anglais depuis dix-huit ans. Capturé en mer, il avait été enfermé aux prisons de Pont-Croix. En récompense de sa prise, le sieur de Kerguelenen, receveur de Pont-Croix, se vit octroyer par François II un don de 60 livres de rabais sur sa recette.

    92 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    93 Melle G. Beauchesne, op. cit.

    94 Ibid.

    95 Léon Maître l’estime à 6 000 livres, pour les seuls ports de Bretagne. L. Maître, « Les Congés des ducs de Bretagne », dans Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, t. IX, Nantes, 1871, in-8°, p. 271. En 1495-1496, la ferme des brieux, baillés pour trois ans, devait rapporter 12 500 livres monnaie et 400 réaux, soit moins du tiers de la recette des ports et havres. BN Fonds français 8310, f° 36 sq.

    96 AD Loire-Atl., B. 2971. « Pancarte des ports de Bretagne », Registre en parchemin de 64 feuilles, f° 35 v°. « Briefz selon l’ordonnance et esclarcissement faicts en la chambre des comptes par messeigneurs dicelles touchant le devoir de dixièsmes de brief de conduict appartenans par fondaction des ducs de Bretaigne A Monseigneur labbé de Bégar.
    Scavoir est.
    Que tout navire qui prendra touz briefz par espèce ou en payera le devoir sans les prandre mond. Seigneur de Begar y prandra son droit savoir est le dixiesme du devoir de brief de conduict qui vallent pour chûn Brief de conduict Troys soulz neuf denniers… » « Pareillement de tout navire qui prendra seuveté es havres exempts de briefs de vitaille comme Brest Morlaix Kempercorentin, Kemperelle et Guerrande si ledit navire porte dix huit tonn ou aux dessoulz et non en plus large jusques à neuf tonneaulx pippe. Aussi de tout navire qui prendra brief de conduict […] semblablement de tout navire qui prendra sauveté pour demy briefz… »

    97 G. Gidel, Le droit international public de la mer, Châteauroux, 1932, 3 vol., t. I, p. 7.

    98 Article 13 : « Une neef se frette à Burdeux ou ailleurs et vient à sa descharge ; et font charte partie thouage et petit lodmanage sur les marchantz ; en la coste de Bretaigne tous ceux que l’on prend puis que l’en a passé l’isle de Bas en Léon, sont petits lodmanz… » J. M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. 1, p. 332-333.

    99 Vonnisse XIII : « Een schip is vervragt naer Bordeeus […] die schaden syn opter Coopluden, die se menem an der Coste van Bertaengien van dat men lidet l’Isle de Bas… » « Un navire est frété pour aller à Bordeaux, les frais que l’on paie à la côte de Bretagne pour être pilotés près de l’Ile de Batz sont menus frais. » Ibidem, p. 378.

    100 Article 27 : « An der coste van Britanien de se nemen seal umme dat men lyt hüs de Bades syn clene de Schade… » Ibidem, p. 479.

    101 Article XXXIII : « S’il y a coustume du pays au contraire, comme en aucuns endroits du pays de Bretagne, quiconque ne prend un bref ou certificat des juges en la Vicomté de Lyon, que le vulgaire dit parler aux Hébrieux, au lieu de dire un bref, et le navire se perd ou submerge en la coste, le tout est applicable au seigneur du lieu, en prenant le bref ils évitent la confiscation ; partant seront tenus tous les maistres de navires suivre la coustume des lieux, prendre tous congés, certificats et brefs, faire les hommages qu’il conviendra, et leur corps et biens des dommages qui surviendront. » J. M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. II, p. 395.

    102 P. Hévin, Questions […] féodales, p. 345.

    103 L. Maître, « Les Congés des ducs de Bretagne », p. 271.

    104 « […] De façon qu’à la prière et supplication des voisins notamment des Bourdelois et Rochelois (comme apert par la carte d’hommage de Pierre de Dreux dit Mauclerc fait au Roy S. Louys insérée en l’histoire du sieur d’Argentré, au livre 5, chap. 17) ledit Duc de Bretagne apointa et accorda qu’il mettroit sceaux que l’on appelle “Bref” ou “brieux” pour permettre la Navigation et l’abord en ses Havres et Costes à ses voisins qui en prendroient. A cet effet, ledit Duc établit des Receveurs à Bourdeaux, à La Rochelle et ailleurs pour les distribuer… » E. Cleirac, Les Us et coutumes de la mer, p. 456-457, note 8. « Ce fut à la prière des habitans de La Rochelle et de Bordeaux, que les Ducs de Bretagne, durant le règne de Saint-Louis, se desisteront du droit odieux de bris et d’épave, et laisseront le commerce libre, moyennant une certaine taxe de brieux ou briefs de sauveté et de conduite, c’est-à-dire de congé, à tous ceux qui vouloient naviguer sur leurs cotes. Pour faciliter l’usage de ces congés ou passeports, ces ducs tenoient des bureaux et des receveurs à La Rochelle et à Bourdeaux… » Le P. Arcéré, Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aunis, I, p. 113.

    105 Cependant F. Michel (Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux…, t. II, p. 179) n’en trouve trace qu’à partir de 1307. Précisons que le droit de bris avait été aboli en Guyenne vers 1226. « Le droit de bris étoit aussi en usage en Guyenne, Xaintonge, Aunix et Poitou ; mais il étoit beaucoup plus modéré que partout ailleurs. Le Seigneur ne prenoit que le quart ou tout au plus le 1/3 des effets sauvés. Ceux qui avoient aidé à les sauver, en avoient autant, et le reste étoit rendu aus propriétaires… » Piganiol de La Force, Nouvelle Description de la France…, Paris, 1722, in-8°, p. 635. Ajoutons aussi que, concurremment avec le duc de Bretagne, un de ses vassaux, le sire de Rays, avait à La Rochelle et Bordeaux un officier chargé de percevoir les profits des briefs délivrés en son nom pour ses propres ports. Ces briefs, selon R. Blanchard, étaient des briefs de « sauveté », ou simplement de « vitaille ». Une quittance de Raoul Huet, chapelain et procureur de Rays, fait mention des brefs perçus à La Rochelle par ledit seigneur de Rays (charte 189, janvier 1344). L’existence de ces brefs est confirmée par la charte 25 où il est question des receveurs des briefs de Rays à La Rochelle. R. Blanchard, « Cartulaire des Sires de Rays… », introduction, p. xxiii.

    106 B. A. Pocquet du Haut-Jussé, « Le plus ancien rôle des comptes du duché. 1262 », dans Mémoires de la Société d’Histoire et d’archéologie de Bretagne, XXVI, 1946, p. 49-68. « Les articles relatifs aux droits de sceaux indiquent l’activité de ce prélèvement fiscal usité depuis le XIIe siècle et révélateur de la fréquence de la navigation entre les côtes bretonnes et celles de la Guyenne et de l’Aunis. » Ibid., p. 53.

    107 « Grands sceaux de pecoy ou sceaux d’acquit 1 L. 15 s.
    Sceaux de demi-marc 1 L. 2 s. 6 d.
    Petits sceaux 10s.
    Sceaux plus petits ou mineurs 5 s.
    Art. 42 : “Dictis die et loco (Die sabbati post octabas Ephiphanie apud Suchinio) computavit Guehenocus quatre de sigillis Rupelle de resto festi Nativitatis Beati Johannis Baptiste ultimo preterito.
    Recepta de XXX sigillis magnis de peceio L. II. 1b. X s.
    De XL III sigillis de dimidis marche X.L. VIII.
    L c VII s. VI d. – Pro quator sigillis pervis X.L. s. Pro quator sigillis de minoribus XX…”
    Art. 45 : “Distis die et loco computavit Petrus Billouardi de resto Nativitatis beati Johannis Burdegalis Recepta sua de XVIII sigillis deaquitat (u) XXXI 1b. X. s ; – De sigillis de dimidia marcha XXXIII 1b XIIs. 6d. – De XIII sigillis parvis VI Lb. X. s. – De III minoribus sigillis XX s.”
    Art. 46 : Autre compte de Guilheneuc Quatre, receveur des sceaux de La Rochelle.
    Art. 47 : Compte de Durand Grenier, receveur des sceaux à Bordeaux.
    Ce n’étaient là que des brefs de sauveté…, ibid., p. 54-55.

    108 A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des Ducs et Princes de Bretagne. Recette des exécuteurs testamentaires du duc Jean le Roux, Toussaint 1287. « De Raymonde de Ponz, de Sigill’Burdeg […] 611 L. 8 s. 6 d. » (p. 286). Mai 1288 : « P.m. (per manum) Guydonis Chevrol, de Sigill Ruppel, 403 L. 8 s. 9 d. » (p. 292). Toussaint 1288 : « P.m. Raymondi de Ponz, de Sigillis positis Burdegal, de tribus restis, 1052 L. 18 s. 9 d. » P. m. Guydonis Chevrol, de Sigillis positis apud Ruppellam et alibi in Pitavia, 1035 L. 13 s. 6 d. de duobus restis » (p. 300). Mai 1289 : « P.m. Guydonis Chevrol, de Sigill’positis Brudegal apud Ruppelam et circa id locorum in Pictavia, 780 L. » (p. 306).

    109 F. Michel, op. cit., t. II, p. 179.

    110 Le duché de Guyenne, rappelons-le, demeura possession britannique jusqu’au milieu du XVe siècle.

    111 M. Gouron, L’Amirauté de Guienne…, p. 59-60.

    112 AD Loire-Atl., E. 113. BN Nouv. Acq. Franc. 3165.

    113 Hévin, op. cit., p. 48. « Le duc maintenu dans ses droits de briefs à Bourdeaux… » « Du tiers jour du mois de mars entrant l’an de l’Incarnation de nostre Seigneur 1327. Nous Jehan de Haustede chevalier et seneschal pour nostre tres cher et redoubté seigneur le Roy d’Angleterre, ou Ducat de Guyenne, veu, ouy, ou entendu un grand debat qui estoit entreesmeu entre les gens de haut et puissant Prince le Duc de Bretagne sur la baillée et livraison de ses seaux d’une part et aucuns marchands dudit ducat de Guyenne et d’autres contrées, d’autre part, etc. Il ordonne non come jige, mais comme ami, que les seaux seront baillez par la main du Clerc de nostre Sire le Duc qui les souloit bailler, deffendant à toutes personnes de lui mesfaire à peine de la vie […], etc., en tesmoin de quoy il bailla ses lettres à Monsieur Guillaume de Baden, chevalier pour ledit Duc son Seigneur, et à Jehan de Saint Potan clerc dudit Duc baillant ses seaux à Bourdeaux… » D. Morice, Preuves, I, 1346. D. Lobineau, Preuves, 470.

    114 F. Michel, op. cit., II, p. 215. « Ordonnance du roi d’Angleterre du 2 décembre 1343 pour la conservation des brefs de Bordeaux appartenant au duc de Bretagne », D. Morice, Preuves, I, 1439.

    115 M. Gouron, op. cit., p. 59.

    116 F. Michel, op. cit., p. 215.

    117 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    118 D. Morice, Preuves, I, 1500.

    119 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    120 F. Michel, op. cit., p. 15. « Litterae breves Regis Edouardi III ad Dominum de Clisonne in Britannia, quibus illam vult esse certiorem se ordinasse suo senescallo Vasconiae ut praedicta Domina habeat apud civitatem Burdegalessem brevia quae ibidem illa et antecessores ejus habere consueverant ; et iis sine ullo impedimento fruatur et utatur, ut ipsa voluerit » (1348). Dom Lobineau, Preuves, col. 491. « Litterae breves in favorem dictae Johannae dominae de Bellavilla et de Clisson, ut brevia et costumae omnium navium apud Burdegalam illi conserventur, sicut ipsa et antecessores ejus habuerunt et tenuerunt » (1350). Ibidem, col. 491.

    121 a) Mandement du roi d’Angleterre. 1362 (8 juillet) : « Edward, par la grâce de Dieu, roi d’Engleterre, seigneur d’Irlande et d’Acquitaine, à nos chers et féaux connestables, maire, consoils et jurés de nostre cité de Bordeaux, saluz.
    Nostre tres cher fils Jehan, Duc de Bretaigne, nous admonstre commant feu Jehan son pere et feu Jehan son oncle, naguières dux de Bretaigne, que Dieux absoule, soloient avoir et avoient de fait jours breffs en nostre dicte cité et certain lieu à ce député pour y bailler et delivrer leurs diz breffs et tout le temps qu’ils gouverneront ladicte duché de Bretaigne, ils estoient en paisible possession et saisine de ce faire et avoir sans contredit ou empeschement de nous ou de nos ministres quelconques, et sur ce nous a humblement et a grandes instance requis que il nous pleust commander a li faire en ce cas droit et raison.
    Par quoy nous vous mandons et chargeons que sur les dictes choses vous vous informez sommerement et de plain, et si vous trovez par tele information et par autres notables evidances que la chose est veritable, soffrez avoir nostre dict filz et a ses commis et desputés ses breffs en nostre dicte cité de Bordeaux par manière que ses choses tel acomplissement de justice que nostre dict filz n’ait cause de se plaindre à nous pour deffaut de bonne excusation de nostre present mandement. Donné pour tesmoignance de nostre grant seil à nostre palais de Westminster, le VIIIe jour de juillet l’an de grâce mil trois cens soixante et deux, et de nostre regne trente-sisme. » (L. Maître, op. cit., p. 273).
    b) « Mandement du Roi d’Angleterre au Sénéchal de Saintonge et a son receveur de La Rochelle pour faire payer au Duc de Bretagne les briefs en la ville de La Rochelle » 1362. (D. Morice, Preuves, I, 1352). c) « Acte concernant le droit de donner des congés ou permission de naviguer, que l’on contestoit aux ducs de Bretagne, lesquels tenoient à La Rochelle un officier pour delivrer ces congés appelés “briefs” ou “brieux” de sauveté. »
    « Pro duce Britanniae de brevibus et proficuis exinde consuetis Ruppelloe allocandis. »
    « Le roi a nos chers et loyaulx le Seneschal de Xaintonge et a nostre receveur de La Rochelle qui ores sont ou par les temps seront, salut. Nostre tres cher fils Johan Duc de Bretagne, nous a dmonstré comment feu Johan son oncle et ses devanciers n’aggaire ducs de Bretagne (sui Dieu assoisse) soloient aver et avoient de faire leurs briefs en nostre dite ville et certain lieu à ce député pour y bailler et delivrer leurs dits briefs ; et tout le temps qu’ils gouvernerent ladite duchée de Bretagne ils étoient en paisible possession et saisine de ce faire, et avoir sans contredit et empeschement de nous ou de nos ministres quelconque, et sur ce nous ad humblement a grand instance requis qu’il nous plût commander à lui faire droit et raison en ce cas. Par quoy nous vous chargeons, mandons et commettons a vous a chascun de vous que sur lesdites choses vous enformiez sûrement et de plein… » « Actes de Rymer ». AD 1362. AD Charente-Maritime, Inventaire sommaire, séries A. B. Introd., p. v.
    d) Une autre enquête fut ordonnée en 1368 par Édouard III « pour scavoir si le Duc de Bretagne étoit en possession d’établir un bureau à Bordeaux ville Capitale de son Duché ; il trouva que cette possession de briefs ou brieux étoit bien établie » (Hévin, op. cit., p. 348).

    122 M. Gouron, op. cit., p. 60.

    123 Hévin, op. cit., p. 348 et AD Loire-Atl., E 201.

    124 « Traité du Duc Jean IV avec le roi d’Angleterre », 1378. « Item ledit Duc avera Lettres de nôtre dit Seignour le Roy, à ses officiers à Bourdeaux, qu’ils lui suffrent et facent enjoyer ses brefs qu’il ad a Burdeaux, si come lui et ses ancestres ont fait… » D. Morice, Preuves, II, 193. Commission adressée le 4 septembre 1378 au Sr de Neufville, lieutenant pour le roi d’Angleterre en Aquitaine pour, en présence du maire et des jurés de Bordeaux, informer des droits et possession auxquels le duc de Bretagne peut prétendre en leur ville. BN Fonds français 16735, f° 96.

    125 BN Fonds français 16735, f° 97. « En 1389, les ambassadeurs envoyés par le Duc en France avaient eu pour mission de réclamer entre autres, une lettre pour joûir des briefs de La Rochelle. » D. Lobineau, Preuves, col. 691-692.

    126 L. Maître, op. cit., p. 275.

    127 C’est bien d’ailleurs ce qu’il semble ressortir des lettres patentes reproduites ci-après : « Litterae patentes Regis Eduardi III quibus patet Duces Britanniae, ab omni tempore, cujus non est memoria contrarii, certa pedagia percepisse apud Burdegalam de mercatoribus vina vel alias merces exinde ducantibus ; et ibidem habuisse receptores suos qui poterent et reciperent hujusmodi pedagia ; quorum ratione praedicti Duces debent mercatores et eorum naves et mercimonia secundum littus et costeram maris Britanniae tueri et salvare. Mandat Senescallo Vasconiae, ut receptores dicit Ducis in omnibus protegat, ordinando omnibus mercatoribus ut dicta pedagia quae debent fideliter persolvant. Datae anno XVIII praedicti Regis. » 1345. D. Lobineau, Preuves, col. 490. Gautier Scharlan, « garde du prime scel » d’Édouard III pourra donc fort justement rétorquer au procureur de Jean IV : « Et quant est des Briefs de Bourdeaux avoit esté introduit pour ce que ledit Duc et ses prédecesseurs devoient garder les Marchands ès costes de Bretaigne du tort de force et d’oppression, de quoi ne faisoit rien : ains estoient pillés d’Espaignols, de Bretons et de gens d’autres nations… » D. Morice, Preuves, II, 450-456.

    128 « Que ledit Monsieur le Duc n’estoit point tenu par nulle cause de garder ne defendre nuls Marchands maroyans par la mer sur les costes de son pais de Bretaigne pour raison desdits Briefs contre leurs ennemis ; car ce n’estoit pas la cause pour laquelle lesdits Briefs lui estoient duz : mais pour ce que les coustiers et havres de Bretagne estoient et sont plus dangereux a maroyer que ne sont en nulle autre contrée… » Ibidem.

    129 Ibidem.

    130 L. Maître, op. cit., p. 276.

    131 D. Morice, Preuves, II, 521.

    132 L. Maître, op. cit., p. 277.

    133 D. Lobineau, Histoire, p. 280. Dans la comptabilité ducale, les brefs de Guyenne étaient toujours cités concomitamment avec ceux des ports bretons : (1380) « Jan Valannce, receveur general en Bretagne bretonnant pour Monseigneur le Duc de Bretaigne aux recepveurs particuliers des esmolumentz des briefs audit pays et a chacun salut. Confirmation et rétablissement par le Duc de Bretagne de la dîme de la rente des Nefs accordée aux Religieux de Bégard par la Duchesse Constance. Cette rente, appelée semi-marc ou demy-marc, porte sur les petits sceaux des brefs. de 5 à 20 sous, perçue à La Rochelle, en Bretagne et ailleurs. Les Receveurs du Duc sont invités à en effectuer le paiement aux Religieux. » D. Morice, Preuves, II, 232.

    134 AD Loire-Atl., E 201.

    135 Lettres patentes du roi Richard III (1377) notifiant à tous les grands dignitaires et vassaux de son royaume qu’il a concédé au duc Jean IV, comte de Richemond, et à son épouse Jeanne, le profit de tous les briefs à délivrer dans le comté de Richemond, et interdisant aux officiers royaux de s’immiscer dans la poursuite des infractions. AD Loire-Atl., E 115.

    136 B. de La Roncière n’en affirmera pas moins, en digne émule de La Popelinière et sans l’ombre d’une preuve, que « l’amirauté bretonne, calquée sur l’Amirauté de France, se substituait à celle-ci avec la plus grande désinvolture. Par les bureaux de La Rochelle, Bordeaux et Bayonne, elle délivrait des brefs de sauveté, de conduite et de victuailles pour exempter du droit de bris, assurer la protection des vaisseaux de guerre et autoriser l’achat de vivres en Bretagne. […] Le droit de conduite, prérogative jusque-là de l’amiral de France, était tombé, faute d’être exercé, dans le domaine de son collègue breton ». Histoire de la Marine française, II, p. 253-254. La thèse fameuse du démembrement de l’Amirauté de France se heurte, par malheur, ici, à une impossibilité chronologique : à l’époque où furent institués les brefs bretons de Guyenne, il n’existait point d’Amirauté en France.

    137 BN Fonds français 16735, f° 106. Bois-Gélin ajoute : « Du depuis, encore que la cause de ce devoir ait cessé entièrement, la levée de ces deniers estoit demeurée, et outre un devoir de dixiesme advenant que les navires de ce pays facent quelques prinse ou butin par mer sur l’ennemy, sans qu’ils fournissent rien de ce qu’ils estoient tenus faire. » Ce devoir était la caution exigée de tout capitaine ou armateur pour obtenir un congé en règle.

    138 Hévin, op. cit., p. 352-353.

    139 Ordonnance du 1er juillet 1372. « Jehan, duc de Bretaigne, comte de Montfort, faissons sçavoir à tous que comme, pour le désir que nous avons de guarder nos subgiez et espécialement les marchanz maréans sur mer, qui ont souffert moult de pertes et granz dommages de lours marchandises et autrement sur la mer par plusseurs de diverses nacions ou temps passé, nous aurions ordené a tenir barges et autres vesseaux armez sur les portz de nostre duché pour la deffense de nozdiz subgiez, marchanz et autres, mesmement des marchanz estranges venanz marchander en nostre duché, par lesquelz et par lours marchandies noz porz et les païs de nostre duché peuvent amender si lesdiz marchanz et portz de nostre duché sont guardez et deffenduz, laquelle deffense ne peut estre faite sans grant mise en aide desdiz marchanz, pour ce est il que nous en délibération et avisement en nostre conseil sur ce, avons imposé et ordené et par ces presentes ordonnons et imposons à estre levé, en chacun des porz de nostre duché pour convertir a paier les gens d’armes deffense desdiz marchanz, c’est à savoir, de checun tonneau de vin qui vendra de autre païs marchandement, dès ce qu’il arrivera dans nostre duché, 20 soulz ; de tonneau de vin de nostre duché 10s ; de checun tonneau de blé et d’autres chouses qui le mettra hors de nostre duché marchandement, a savoir est, de tonneau de blé 8 s ; de tonneau de char, de tonneau de sueff, de chacun 12 s ; de tonneau de quier, de miel et de oint, de checun 20 s ; de cent de cire 10 s ; et de mué de sel 4 s ; à durer jusques à un an prochain à venir… » AD Loire-Atl., E 126. A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. IV, p. 126. Curieuse coïncidence, la première ordonnance britannique organisant un « convoi de mer » est datée du 14 octobre de cette même année 1372 où Édouard III décide l’armement en guerre de 15 navires et 5 barges pour protéger, lui aussi, la flotte du vin (The wine fleet). R. G. Marsden, Law and Custon of the sea, vol. I, p. xii et 92, 93, 94. Il est évident que bien avant cette date, et depuis deux siècles au moins, les navires marchands anglais trafiquaient avec les ports situés au sud de la Loire ; mais à leurs risques et périls. La marine bretonne qui, à l’époque, comptait parmi les plus puissantes de l’Europe occidentale, louait fréquemment de nombreuses unités aux négociants d’outre-Manche. Armateurs et marins de chez nous n’eurent pas toujours lieu de se féliciter de cette collaboration certes rémunératrice mais qui n’était pas sans danger. À leur retour sur la côte anglaise, et sans qu’il fût tenu le moindre compte de la mission quasi officielle dont ils étaient investis, nos compatriotes se voyaient attaqués et pillés par les sujets du roi au service duquel ils s’étaient mis. Précisons en effet que ces flottes marchandes (car on se gardait de naviguer isolément, étant donné l’insécurité des mers) étaient sinon armées par le souverain, du moins encouragées par lui et placées sous sa protection. Une ordonnance (Writ) du 23 novembre 1216 nous apprend que le navire des nommés Eudo et Silvius (Poor men of Brittany), lequel faisait partie de la flotte royale, fut capturé par des pirates au retour d’un voyage en Poitou (ibidem, p. 2-3).

    140 Melle Françoise Giteau, Le conseil ducal de Bretagne au XVe siècle, thèse de l’École des chartes, 1950, manuscrit, p. 102.

    141 Ibid. et AD Loire-Atl., E 131, f° 15 r°.

    142 F. Giteau, op. cit., p. 102-103.

    143 Ibidem, p. 104.

    144 D. Morice, Preuves, III, 1121, 1122, 1123. Mémoires sur les anciens convois de Bretagne. Autre version : « Et pour les frais, on prélevait 3 000 à 4 000 livres des deniers des fouages, havres ou impôts pour ce que ledit devoir de convoy n’estoit assez suffisant pour ladite conduite et armée faire. » 1481. « Item que sera employé en la mise dud. convay pour le second voiage qui commencera le premier jour de mars prochain venant […] 3 000 l. » L. Maître, « Le budget du duché de Bretagne sous le règne de François II », dans Annales de Bretagne, t. V, 1889-1890, p. 317.
    1485. « Item le convay mis sur en l’an présent pour sept moys et demy commence le quinzième jour d’octobre l’an 1485 et finissant le premier jour de juing ensuivant […] 9525 l. » Ibidem, p. 293. Les bénéficiaires de cette institution rechignaient parfois de participer aux frais qu’elle entraînait. D’où les remontrances présentées en 1475, au conseil ducal, par l’amiral de Bretagne contre Thomas Leroy et autres marchands de Nantes qui refusaient de payer le « devoir de convoi ». AD Loire-Atl., E 202.

    146 Si le prix du fret ne varia guère, par contre à la fin du XVe siècle, il était alloué à chaque « combateur », pour « gaige, vitaille et sallaire », 4 livres par mois. D. Morice, Preuves, III, 535-536. Armement de 1485-1486.

    147 1444-1478. Ordonnances ducales portant défenses à tous navires marchands en charge pour l’Aunis et le Bordelais, ou en revenant, de quitter leurs ports avant que la flotte commandée par le vicomte du Fou ne soit appareillée contre les Anglais ; permettant à ceux des évêchés de Tréguier, de Saint-Malo et de Saint-Brieuc de sortir sous la protection de la nef du sire de Quélennec ; interdisant aux navires mouillés dans les havres du Poitou de dépasser le raz de Saint-Mahé sans être accompagnés de navires armés. AD Loire-Atl., E 127 et BN Fonds français 22318, p. 536. C’était là, ajoute A. de La Borderie, « précaution indispensable contre la témérité ou l’imprudence de certains capitaines qui préféraient naviguer seuls au risque de se faire prendre ; mesure conservatoire contre les débrouillards qui entendaient échapper à la perception de la taxe du convoi ». A. de La Borderie, « Le commerce et la féodalité en Bretagne », p. 452.

    148 D. Morice, Preuves, III, 1123. De même, le duc sanctionnait tout manquement commis par les éléments du convoi : 1462. Mandement aux officiers de la Sénéchaussée de Guérande d’ouvrir une enquête sur les infidélités commises par les marins croisicais du convoi de mer envers trois maitres de barques en Léon. AD Loire-Atl., B 2, f° 16.

    149 A. de La Borderie, « Le Commerce et la féodalité en Bretagne », p. 450-451. Mais en 1406, sur remontrance de l’évêque de Nantes, puis en 1470, à la requête des marchands dont il entravait les opérations commerciales, le duc révoquera les lettres portant institution de convoi. R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V, t. IV, p. 115-116 et BN Clairambault, 825, f° 101.

    150 François II ayant décidé de mettre une flottille à la disposition d’Henri Tudor profitera, pour ne point attirer l’attention, du saisonnier « convoi de mer ». Pendant trois mois, du 1er septembre au 30 novembre, les navires bretons croiseront en Manche ; pendant un mois, ils seront employés au « passage des seigneurs de Richemont et de Pembroc ». Il y avait là : La Pinasse de Saint-Malo, 40 tx, capitaine Pierre Guillaume, montée par 40 combattants ; La barque d’Alain de La Motte, seigneur des Fontaines, vice-amiral, capitaine Jean Le Barbu, 60 tx, 60 combattants ; La Trésorière de St-Malo, capitaine Louis Berthelot, maître Jean Cartier, 80 tx, 50 combattants ; La Marguerite de Brest, appartenant à Pierre Landais, capitaine Derrien Le Du, 160 tx, 99 combattants ; La Michelle d’Auray, capitaine Jean Pero, maître Nicolas Kergroix, 90 tx, 75 combattants ; Le Lion, 200 tx et La Marie d’Auray, qui demeurèrent affectés à la défense des côtes bretonnes. B. A. Pocquet du Haut-Jussé, François II, duc de Bretagne et l’Angleterre, p. 249-250.

    151 Mandement du duc pour la solde de son armée navale (23 février 1486). « François, par la grâce de Dieu Duc de Bretagne, Comte de Montfort de Richemont, d’Estampes et de Vertus, à nostre bien amé et féal Conseiller et Trésorier Général Guillaume Juzel, salut. Nous vous mandons et commandons expressement que sur tous et chacuns les premiers deniers d’un devoir de convoy nagueres par nous ordonné estre levé pour certain temps de l’an present vous poyez et baillé a nostre bien amé et féal Chambellan le Vicomte du Fou amiral de Bretagne la somme de 3 900 livres monnoie, quelle somme nous luy avons ordonnée et ordonnons pour les charges et mises qu’il a eues et aura pour avoir mis sus et entretenu à la mer par le temps de deux mois entiers le nombre de 400 hommes, combatans armez et esquippez en guerre, tant pour la vitaille et soulde, que autres mises cy après déclarées. Queulx combatans tiennent et tiendront la mer durant le temps de deux mois en trois navires appartenants a notre dit admiral, l’un nommé le Grand Leon du port de trois cent tonneaux dont est Capitaine Bizien de Kerouzy et Maistre Jehan Guillouzet ; l’autre navire nommé le petit Leon du port de 300 tonneaux, dont est Capitaine Olivier Bastard de Quélennec et Maistre Alain des Colles ; et en une barque nommée Bonnaventure du port de 80 tx, dont est capitaine Denis Costredez et Maistre Tugdual le Guillouset au prix de quatre livres par mois pour chacun combatans, montant pour lesdits deux mois la somme de 3 200 livres audits trois Capitaines et trois Maistres desdits navires, outre leur soulde de quatre livres par mois comme les autres combatans pour leur état a chacun d’eux par mois montant pour lesdits deux mois 120 livres et pour le fret desdits navires à 10 sols par chacun tonneau par mois monte pour ledit temps 580 livres quelles parties dessusdites montant ensemble ladite somme de 3 900 livres vous mandons payer a nostredit admiral après ce que les dits 400 combatans auront tenu d’en faire faire la monstre devant nostre amé et féal Chambellan Thomas de Kerasret nostre Provost des Mareschaux, lequel quant a ce avons commis et commettons par ces presentes… » Donné a nostre ville de Nantes le 22 jour de février l’an 1486. Signé : « François ». D. Morice, Preuves, III, 535-536.

    152 D. Morice, Preuves, I, 1375.

    153 « Voyant les revenus ordinaires du domaine fort diminués à cause des guerres, (il) ne put s’empêcher d’imposer quelques subsides nouveaux sur les marchandises. Il n’y avait aucune ville en Bretagne où cette levée put être d’un plus grand revenu que celle de Saint-Malo, en raison de son grand commerce. L’évêque et le chapitre eurent quelque peine à se soumettre à ce nouvel impôt, mais il leur était difficile de persuader à un prince victorieux qu’il y eut quelque ville dans son État qui eut droit de s’opposer à ses volontés. Le duc les traita avec beaucoup d’égards, leur donna le tiers de ce qui se léverait dans leur port, et d’ailleurs exempta d’imposition tout ce qui serait destiné pour les provisions nécessaires de l’évêque, du chapitre et des habitants. Du reste l’imposition était modique et devait durer seulement trois ans ; l’évêque et son chapitre y consentirent à ces conditions, par un traité passé à Dinan le 20 juin 1365 et scellé des sceaux des parties et de ceux des évêques de Dol et de Saint-Brieux et de Robert de Neuville, maréchal de Bretagne. » Vte de Blois, « Le Président de Boisbilly et les exactions commises par les fermiers et receveurs des droits de ports et havres de Bretagne », dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XVII, 1890, p. 183-184.

    154 « Et a ces ordonnances d’imposition donnèrent leur gré et assentement R. P. en Dieu Geffroy Evesque de Cornouaille, M. Hervé sire de Pont-l’Abbé, M. Jean de Juch, Mr. Riou de Rosmadeux, Mr Guy Vicomte du Fou, Monsieur Pierre Fouquant, chevalier, en tant que mestier est, et qu’il leur touche a leur terrouer et subgets, sans aucune conséquence au temps a venir. » D. Morice, Preuves, I, 1602.

    155 Ibid., 1603. « Il est à croire qu’il en fit autant dans tout le reste de la Bretagne, ou du moins que ce fut pour y rendre ce subside général, autant que pour recevoir les hommages des seigneurs et de ses autres sujets, qu’il assembla les États de la province à Vannes le 20 octobre. » Vte de Blois, op. cit., p. 184.

    156 Vte de Blois, op. cit., p. 194. La présentation de cet article est telle et le texte du sieur de Boisbilly si bien imbriqué dans celui de M. de Blois qu’il est malaisé d’établir la part qui revient à l’un et à l’autre.

    157 « Comme à mon Souverain Seigneur le Duc de Bretaigne, comme Prince et Souverain en toute la Duché de Bretaigne, appartiennent et doivent appartenir (entre ses autres droits Royaulx) toutes connoissances, gardes et gouvernement des ports et des havres, avec tous les profitz et émolumens à cause de ce deubs, et appartenances de ses droits, souveraineté et noblesses ; et il ait pleu de nouvel a mondit Seigneur ordonner les profitz et émolumens deubz et appartenans à cause desditz portz et havres de Lantreguier et de la Rochederrien estre exigez, levez et receus en ladite ville de Tréguier sans préjudice des droits et revenus anciens de moy et de mon Eglise. » D. Morice, Preuves, II, 626.

    158 Archives de Bretagne, par la Société des bibliophiles bretons, Rennes, 1873, tome I.

    159 D. Morice, Preuves, II, 801.

    160 Ibid., II, 849 à 853.

    161 Ibid., 888.

    162 Ibid., II, 1083.

    163 Ibid., II, 1099.

    164 Ibid., II, 1138, 1139, 1603.

    165 La vaste seigneurie de Léon comprenait à l’origine, outre l’évêché de Saint-Pol, des fiefs considérables en Cornouaille. Elle engloba même, de 1034 à 1179, une portion importante de l’évêché de Tréguier : la châtellenie de Morlaix-Lanmeur. Le duc Geffroy la disloqua en 1179 après avoir réduit à l’obéissance le vicomte rebelle Guyomarc’h IV. Le fils aîné de ce dernier, Guyomarc’h V, reçut du duc les châtellenies de Saint-Renan et de Lesneven, que son dernier descendant céda pièce par pièce à Jean le Roux (cf. supra). Hervé de Léon, second fils de Guyomarc’h IV, fut gratifié des fiefs de Cornouaille et des châtellenies de Daoudour et Landerneau. Sa dernière héritière, Jeanne, épousa, en 1363, Jean de Rohan, à qui elle apporta ses grands biens, accrus d’une notable part de la seigneurie de Quemenet-Héboë.

    166 F. Jégou, Histoire de la fondation de Lorient, 1870, in-8°, p. 120.

    167 BN Fonds français 18592, f° 158. 5 juillet 1460 : « Acte de Jean de Brosse et de sa femme, Nicole de Bretagne, portant déclaration qu’ils tiennent du duc de Bretagne le comté de Penthièvre et le revenu des issues et entrées des ports et havres compris entre les rivières de Couesnon et Arguenon. » BN Dupuy, 6, f° 142.

    168 En 1288 et 1289, Guillaume Morvan est receveur de la coutume, puis des Sceaux de Saint-Mathieu. « Per manum Guillelmi Morvani receptorio costume portus Sancti Mathei, 151 L. » (recette de mai 1288). A. de La Borderie, Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, p. 292. « P. m. Guillelmi Morvani, de Sigill’costume Sancti Mathei, pro porte exeq. 300 L. » (recette de la Toussaint 1288). Ibid., p. 298. « P. m. Guillelmi Morvani, de Sigill’postus Sancti Mathei, 50 L. » (recette de mai 1289). Ibid., p. 306.

    169 « Pancartes des ports de Bretagne ». « Cy après est la déclaration des devoirs deuz et appartenans au Roy et duc de Bretaigne en chûn port et havre dudit duchée selon les tables y declairées et ainsi que ensuit… » AD Loire-Atl., B 2971, fos 1 à 34, chap. 1. Ibidem, C 781, Chambre de commerce de Nantes. BN Clairambault 502, « Requête au Roy […] par M. de Boisbilly », Paris, 1720, in-f°.

    170 Selon le compte d’Alain Raëmont, receveur d’Ingrandes, dressé en mars 1433, l’on prenait par chaque pipe de vin amenée d’amont par charroy et descendu en Bretagne, 8 sols. Ibidem, chap. 2 et 3.

    171 30 sols par tonneau de froment (compte du « Receveur des ports et havres de Vennes et Reuys », René Houdry, juillet 1466). « Et en outre ce doivent les marchands de Vennes de coutumes anciennes pour chacun tonneau de vin, 4 deniers. […] Quels devoirs sont de tout temps a imposer et depuis par ordonnance faite le 22e jour de septembre 1422, on leve le double des dits devoirs de ce qu’en est mené hors Bretagne ; sçavoir, pour chacun tonneau de froment, 30 sols. » Vte de Blois, op. cit., p. 193.

    172 « L’on prend sur chacun vaisseau qui arrive au port d’Auray portant vin, d’ancienne coutume 21 pots de vin au prix que le vin est vendu au détail au dit lieu d’Auray, dont Monsieur prend le 7e ; et du par sus la moitié, et le prieur du dit lieu l’autre moitié ; ainsi a mon dit sieur 12 pots. » Ibid. et AD Loire-Atl., B 2971, chap. 6.

    173 « Par tonneau de chair et de toute espèce de graisse, 20 sols, et par tête de porc, 6 deniers. » Compte de Jean Le Baud, receveur des ports et havres de Kemper-Corentin, présenté le 26 février 1475. AD Loire-Atl., B 2971, chap. 7.

    174 « Et de ordonnance faite par les predecesseurs du duc d’apresent, on lieve pour tonneau de froment yssant hors de Bretagne, 30 sols. Et aussy on soûloit prendre pour tacre de cuir 2 sols… » Ibid., chap. 11.

    175 « Et de nouvelle ordonnance faite par Monsieur l’on leve et prend de chaque tonneau allent hors de Bretagne, 30 sols. » Ibid., chap. 12.

    176 « Et ne souloit en lever pour chacun tonneau que 15 sols. » Ibid., chap. 13 et 14.

    177 « Item pour chacune charge de sel déchargé audit port quelle charge monte 7 muids mon dit Seigneur prend demi-minot d’ancienne coutume, contre un minot que prend l’abbé. » Ibid., chap. 15.

    178 « Item par tonneau de vin venant par charroy, s’il n’aper avoir coutume, ès ports et havres de mon dit Seigneur ou ses officiers par tonneau 30 sols […] Item pour issüe de chacun tonneau de froment l’on souloit anciennement prendre 15 sols seulement, mais de nouvelle ordonnance l’on prend pour chacun tonneau presentement 30 sols. » Ibid., chap. 16.

    179 « Item l’on trouve par aucuns anciens comptes des ports et havres de Pempoul, de Benic, du port Orieust en Goëllo, audit eveché de Saint-Brieuc, que l’on a accoutumé de prendre et lever par chacun tonneau de vin breton, 15 sols… » « Pour chacun tonneau de vin de Poitou, ou d’ailleurs, qui sera amené par mer, ou autrement par la rivière de Loire 20 sols, outre les devoirs anciens, et outre qu’il soit levé sur chacun tonneau de vin qui sera trouve être amené par charroy èsdites Mettes, 30 sols pour chacun tonneau, de là où il ne seroit apparu, par relation des officiers de mondit Seigneur icelles avoir été coutumées avec, outre les choses dessus déclarées. » Ibid., chap. 21.

    180 « Sur le compte Even Lamorgant, qui fut receveur de Cesson et des ports et havres du Légué et Daouet, fait en 1424 fut apparu un mandement faisant mention qu’il vouloit que tous et chacun les marchands qui au temps à venir frequenteroient le Legué iceluy comprins et la rivière de Coesnon, soient et demeurent quittes pour payer à Monseigneur par la main de ses officiers pour chacun tonneau de vin qui sera amené par la rivière de Loire, 10 sols, apparoissant relation des Receveurs de Nantes de y avoir coustume. Pour chacun tonneau de vin de Poitou, ou d’ailleurs, qui sera amené par mer, autrement que par la rivière de Loire, 20 sols, outre les devoirs anciens… » Ibid., chap. 22. En 1455-1456 : Morice de La Noé était receveur de la ferme des ports et havres de l’évêché de Saint-Brieuc.

    181 Vte de Blois, op. cit., p. 193.

    182 Ibid., p. 196-197.

    183 Notamment les doléances du commerce concernant la prétention des fermiers d’exiger le paiement des droits de forte monnaie au lieu de monnaie commune, c’est-à-dire en augmentant les tarifs de 20 %.

    184 Les autres fermes étaient celles de la prévôté de Nantes, des sécheries de Cornouaille, des « brieux ». Baillés pour une période de trois ans, ils devaient produire :

    Havres de Cornouaille

    19 000 livres monnaie et 800 réaux

    Havres de Tréguier

    16 000 livres monnaie et 800 réaux

    Havres de Léon

    5 100 livres monnaie et 400 réaux.


    BN Fonds français 8310, fos 1 à 32.

    185 Ibid., f° 40 sq.

    186 A. de La Borderie, « Le commerce et la féodalité en Bretagne », p. 441 et note 1.

    187 R. Blanchard, Lettres et mandements du duc Jean V, t. IV, p. 117-118.

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    Le Bouëdec, Gérard, éditeur. « Chapitre III. Congés, sauf-conduits, lettres de sûreté et droits particuliers à la Bretagne ». L’Amirauté en Bretagne, Presses universitaires de Rennes, 2012, https://doi.org/10.4000/books.pur.115230.

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