L’esclave noir dans la législation de l’Amérique espagnole des XVIe et XVIIe siècles
p. 141-160
Texte intégral
1Face à l’essor de la traite négrière et à l’arrivée des Noirs en Amérique, comment la monarchie réagit-elle ? Que représente l’esclave noir pour les autorités ? L’étude de la législation des Indes (les lois sont faites par le monarque et le Conseil des Indes) nous en donne un petit aperçu1. Certes, il s’agit d’une vision d’en haut, juridique et théorique, mais comme les lois sont souvent des réponses aux divers problèmes qui agitent les territoires américains, elles nous permettent malgré tout d’avoir une idée de la conception de l’esclavage des Noirs dans l’administration des Indes, avec une législation importante surtout au XVIe siècle (entre 1540 et 1598), le premier XVIIe siècle (1599-1640) voyant encore quelques lois sur ce thème. Il faut bien être conscient que l’on ne peut ici dégager qu’une image incomplète, qu’il faudrait nuancer par des études sur la perception de l’esclave noir par les diverses populations du Nouveau Monde, point sur lequel les études nous manquent. Tentons cependant de voir ce que la législation des Indes peut nous révéler.
Les débuts de l’esclavage noir : Siete Partidas et mesures de contrôle
2Alors que les premiers esclaves noirs arrivent aux Antilles dès la fin du XVe siècle, l’esclavage est depuis fort longtemps légalement établi en Espagne. Il est défini, notamment, dans les Siete Partidas d’Alfonso X. Ce code de lois du XIIIe siècle, appliqué dans tout le royaume de Castille et León, est très marqué par le droit romain (notamment le code Justinien). S’il reconnaît que l’état naturel de l’homme est la liberté, il souligne cependant que la condition servile est apparue avec le droit des gens. Ainsi, ce code considère que les hommes sont soit libres, soit serfs, soit affranchis2. On y rappelle que l’esclavage est un statut établi par les hommes dans les temps anciens, par lequel des hommes naturellement libres devenus esclaves se mettent sous la dépendance d’autres hommes, à l’encontre de la « raison naturelle3 ». De ce fait, le maître peut faire de son esclave ce qu’il veut mais il ne peut ni le tuer, ni le blesser. Si le maître est cruel envers son esclave, celui-ci peut se plaindre au juge, qui cherchera à établir la vérité et, si le maître a mal agi, l’esclave sera vendu pour rembourser le maître, qui ne pourra plus jamais le reprendre4. De plus, et c’est une spécificité de la péninsule ibérique, les Siete Partidas soulignent que ni les juifs, ni les Maures, ni les hérétiques ne peuvent détenir d’esclaves chrétiens5. Ces lois de l’Espagne médiévale, surtout dans le domaine de l’esclavage personnel, perdureront jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles.
3Si les lois civiles sont claires, les lois de l’Église le sont tout autant. Mais avec le développement des contacts avec l’Afrique, la papauté va préciser son attitude. Ainsi, alors que le Portugal commence à s’établir sur les côtes de Guinée, le pape Nicolas V, dans les bulles Dum diversas (1452) et Romanus Pontifex (1454), accorde au roi du Portugal toute latitude pour mettre en esclavage les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ. Certes la lettre de Pie II, adressée à l’évêque de Guinée (7 octobre 1492), condamne la traite négrière en la considérant moralement comme un crime. Mais cette position reste sans lendemain et les successeurs de ce pape ne condamnent ensuite plus la traite6.
4À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, il n’est donc pas étonnant que la péninsule ait sur son territoire de nombreux esclaves noirs mais aussi des esclaves maures, turcs, voire slaves. Alors que la population de Lisbonne pouvait compter près de 10 % d’esclaves noirs à la fin du XVe siècle, l’Espagne n’est pas en reste et, au XVIe siècle, Valence est le plus important marché d’esclaves de l’Europe occidentale. Les esclaves noirs, généralement originaires de « Guinée », arrivent sur des navires portugais. Dans l’Espagne des rois catholiques, ils servent surtout en Andalousie. Séville compte entre 6 et 10 % d’esclaves au XVIe siècle. Mais les Noirs qui sont dans la péninsule ibérique ne sont pas tous de condition servile, à l’exemple de Juan Garrido, qui, d’Afrique, vint de sa propre volonté au Portugal afin de se convertir au christianisme avant de passer en Espagne, où il séjourna sept années avant de partir en Amérique7.
5Si l’esclavage des Noirs est un fait accepté par l’ensemble de la population espagnole, certaines voix font entendre leurs divergences. Ce sont d’abord quelques dominicains présents aux Antilles, qui commencent à s’élever contre l’esclavage des Indiens. Mais, l’un d’entre eux, Bartolomé de Las Casas, demande en 1516 de faire venir d’Espagne pour chaque colon espagnol une douzaine d’esclaves noirs afin de « libérer les Indiens ». Une telle position n’est pas étonnante dans le contexte de cette époque. De plus, bien vite, voyant se développer la traite négrière aux Indes, Las Casas avoue avoir commis une grave erreur et, plus tard, il écrit que l’esclavage des Noirs est tout aussi injuste que celui des Indiens8. Convaincu de l’injustice de l’esclavage indien, Charles-Quint l’interdit, en 1526, et cela d’autant plus que les Indiens étaient devenus sujets de la Couronne de Castille9. En 1537, le pape Paul III condamne l’exploitation et la réduction en esclavage des Indiens, affirmant la pleine rationalité de ceux-ci10. Mais cet esclavage ne disparut cependant pas totalement car, pour faire face à certaines situations locales, la monarchie espagnole l’autorisa, sous certaines conditions très strictes, pour quelques populations qui semblaient menacer les colons espagnols11.
6En métropole, des dominicains (comme Domingo de Soto et Tomás de Mercado – Suma de Tratos, 1587) et des jésuites apportent leurs réflexions critiques dans le débat sur l’esclavage des Noirs. Le jésuite Luis de Molina reconnaît, dans son De Iustitia et Jure (1596), que si l’esclavage est légitime lorsque les Noirs attaquent les Chrétiens, il n’en demeure pas moins que dans la plupart des cas la capture des esclaves n’est pas le résultat de ce type de conflit et que, dès lors, l’esclavage n’est pas légitime (il prend notamment l’exemple des Noirs qui vendent d’autres Noirs comme esclaves contre des marchandises importées). D’autres jésuites, comme Tomás Sánchez dans son Consilia seu opuscula moralia (1613) et Alonso de Sandoval dans le De instauranda aethiopum salute (1627), formulent aussi des critiques contre l’esclavage négrier. Au XVIIe siècle, des capucins (Francisco José de Jaca et Epifanio de Moirans) se montreront tout aussi hostiles, allant jusqu’à refuser d’absoudre les pénitents ne se repentant pas d’avoir des esclaves ou ne voulant pas les affranchir. Ils parviendront même indirectement à obliger Charles II à demander l’avis du Conseil des Indes, qui donnera son aval à l’esclavage des Noirs aux Indes, esclavage qui ne sera quasiment plus contesté au XVIIIe siècle, tant il est vrai qu’il paraissait indispensable à l’économie coloniale12.
7Les lois concernant la traite et les négriers sont plus nombreuses que celles qui touchent l’esclave. C’est d’abord parce que la couronne espagnole veille à ses intérêts. Tout ce qui concerne la personne même de l’esclave semble inutile. Cependant au détour de l’une ou l’autre loi transparaissent des éléments du statut de l’esclave, de sa famille, des problèmes qu’il pose et du danger que constituent les Noirs marrons, c’est-à-dire enfuis. Le statut de l’esclave, voire de l’esclave noir, n’est pas défini dans la législation des Indes. Tout un chacun connaît les lois plus que séculaires et notamment les Siete Partidas, dont le législateur reprend la philosophie. De fait, leur rappel sauf sur des points particuliers, est donc inutile.
8À la différence d’autres monarchies, aucune trace péjorative n’apparaît dans le vocabulaire employé. Les textes font seulement mention de negros, de ladinos, de bozales, de loros, de horros13. Jamais le législateur n’emploie de mots infamants. Aucun mot ne permet de penser que ces esclaves sont considérés comme des animaux ou des choses. En fait, dans la plupart des lois, l’esclave noir, parfois défini simplement comme Noir (negro/negra), se retrouve aux côtés des Métis et des Mulâtres. Le Noir peut être ou un esclave ou un libre, il est de sexe masculin ou féminin, il appartient à un groupe, celui des gens de couleur, qui se différencie de celui des Espagnols (les Blancs) et de celui des Indiens (les indigènes). Les autorités insistent d’ailleurs pour que soit précisée la couleur des esclaves, et interdisent de passer aux Indes des esclaves blancs sans une licence royale (1531).
9La conquête de l’Amérique va modifier la traite négrière et lui ouvrir un nouveau débouché. Dans le Nouveau Monde, la diminution très rapide de la population indienne entraîne une diminution considérable de la main-d’œuvre disponible pour les colons espagnols et la mise en valeur des terres. Pour développer la colonisation, la monarchie doit répondre à ce manque par l’importation d’esclaves noirs, censés remplacer la main-d’œuvre indigène. Mais les Noirs étaient déjà présents en Amérique. Certains avaient accompagné les conquistadores et les premiers colons, surtout comme domestiques. D’autres – un petit nombre de Noirs libres et d’affranchis – habitaient aux Antilles et sur le continent. Enfin, certains avaient été de vrais conquistadores et s’étaient distingués par leur courage et leur force14.
10Habitués à avoir des serviteurs esclaves, les maîtres, en s’embarquant pour le Nouveau Monde, les amenèrent tout naturellement avec eux, après s’être acquittés d’un droit à la couronne d’Espagne. L’aptitude des Noirs, sous d’autres cieux tropicaux, se révéla notamment dans les plantations et entraîna une demande de plus en plus forte. Comprenant tout l’intérêt de ce commerce, la monarchie accorda alors des licences d’importation15. Sous Philippe II, l’introduction des esclaves noirs en Amérique fut réglée par la délivrance de cédules spéciales16. En 1595, l’importation des Noirs fut confiée à un homme d’affaires qui disposa d’un monopole limité dans le temps selon une convention écrite de droit public, l’asiento de negros, qui réglait les conditions et le fonctionnement du trafic17.
11Le grand nombre de Noirs aux Indes ne va pas sans poser des problèmes. À la fin du XVIe siècle, la population noire du Nouveau Monde s’élève à environ 75 000 individus, dont l’immense majorité provient de Sénégambie et du golfe de Guinée. Les Portugais en introduisent près de 270 000 au XVIIe siècle. La majorité des Noirs constitue une main-d’œuvre très prisée pour les plantations (canne à sucre, cacao, puis tabac, coton). Des Noirs avaient été employés dans les mines au début de la colonisation. Mais leur inadaptation aux grandes mines souvent situées en altitude (hauts plateaux, cordillères) explique que ce furent ensuite les Indiens, plus résistants dans cet environnement, qui y travaillèrent. À quelques exceptions près (Mexico compte environ 20 000 esclaves noirs à la fin du XVIe siècle), les Noirs sont surtout présents sur les côtes (Acapulco et Veracruz au Mexique, Lima et les plaines côtières au Pérou, en Colombie). Les mauvais traitements, les durs labeurs et la privation de liberté entraînent des révoltes d’esclaves (en 1522 à Saint-Domingue, dans l’isthme durant tout le siècle, en 1553-1555 au Pérou). Les fugitifs (cimarrones) se regroupent dans des régions peu accessibles (dans les forêts et les régions de montagne) et s’établissent en communautés autonomes (palenques).
12Tous les esclaves noirs ne sont pas acceptés par les autorités. Certains sont interdits d’importation. Dès 1532, les autorités prohibent le passage aux Indes d’esclaves noirs appelés gelofes. Il s’agit de Wolof de Sénégambie venant du Cap-Vert. Les gelofes ont été les premiers à se soulever, d’abord à Porto Rico puis, en 1522, près de la ville de Saint-Domingue, pendant le gouvernement du vice-roi Diego Colomb. Ils ont causé la mort de plusieurs Espagnols et la monarchie veut éviter que cela ne se reproduise. Ce que l’on reproche à ces gelofes, c’est d’être « orgueilleux, désobéissants, agités, incorrigibles », d’essayer de se soulever, de commettre de nombreux délits, et surtout de transmettre leurs mauvaises manières de vivre (portant ainsi notamment « « préjudice à Dieu ») à ceux qui, « originaires d’autres régions, sont pacifiques et ont de bonnes coutumes18 ». Deux aspects semblent ici prédominer. D’abord ces Noirs ne sont pas soumis, c’est-à-dire n’acceptent pas leur condition d’esclave, comme le font les autres. Mais aussi leurs coutumes, transplantées dans le Nouveau Monde, heurtent et offensent les chrétiens. Nous n’en savons pas beaucoup plus, mais on peut penser qu’ils se montrent fort résistants à l’évangélisation (on ne sait pas comment ils sont évangélisés) et qu’ils semblent garder leurs us et coutumes. De ce fait, ils représentent une véritable menace pour les autres esclaves, qu’ils « contaminent » par leur exemple.
13D’autres esclaves noirs sont exclus eux aussi, sauf autorisation spéciale, dans toutes les possessions américaines de l’empire. La loi interdit le passage en Amérique aussi bien aux esclaves « berberiscos » qu’aux personnes libres d’origine musulmane (« moros »), « même si elles se sont récemment converties au christianisme, parce que dans ce nouveau monde où vient de s’implanter le christianisme, il ne convient pas qu’il y ait quelque occasion de semer et de propager la secte de Mahomet ni toute autre offense envers Dieu et préjudice envers la sainte foi catholique19 ». Ainsi, tout esclave noir qui a été en contact avec des musulmans est indésirable aux Indes. Le cas est clairement évoqué en 1550. En effet, du fait de l’augmentation du prix des esclaves noirs au Portugal, aux îles de Guinée et au Cap-Vert, certains marchands se sont approvisionnés en Sardaigne, aux Baléares et dans d’autres régions du Levant, sous prétexte d’un prix meilleur marché. On considère alors que ces esclaves noirs des régions du Levant font partie de la catégorie des musulmans (« casta de moros »), et qu’il ne convient pas, pour les raisons religieuses déjà évoquées, que des « gens de cette qualité » passent aux Indes. Pour cette raison, uniquement religieuse, aucun esclave noir du Levant, ou qui aura été au service d’un Maure, même s’il est de « casta de guinea », ne pourra passer en Amérique20.
14Une autre catégorie est elle aussi prohibée. Dès 1526, la monarchie interdit aux « negros ladinos » de passer aux Indes, sauf autorisation spéciale délivrée par le monarque. Il s’agit de Noirs ayant vécu au moins un an dans la péninsule, qui parlent – ou comprennent – la langue espagnole (d’où leur nom). On indique que ces Noirs ladinos, sont « les pires et ont les plus mauvaises coutumes qu’il soit » car en Amérique, ils ne veulent pas servir, donnent de mauvais conseils à leurs coreligionnaires qui sont des gens pacifiques, tentent souvent de se soulever et commettent de nombreux délits. Les autorités font désormais la différence entre les Noirs bozales venant directement d’Afrique ou n’ayant pas eu le temps de s’acclimater dans la péninsule, « qui servent, sont pacifiques et obéissants », et les autres, les ladinos, « ceux qui altèrent et incitent les autres à se soulever et à commettre d’autres délits21 ».
Le bon esclave : une marchandise, un outil et un chrétien
15Ces restrictions apportées à l’introduction en Amérique de certains Noirs permettent indirectement de souligner ce que les esclaves noirs doivent être selon les autorités officielles. En premier lieu, ils doivent être soumis, dociles et travailleurs. Leurs origines africaines attestent-elle de ces « qualités » ? Rien ne l’indique clairement, même s’il n’est pas interdit de penser que la théorie « chamite » est dans l’esprit des législateurs. Ainsi, comment comprendre une cédule de 1543 interdisant, sauf autorisation royale expresse, le passage en Amérique aux esclaves mulâtres, souvent mélangés volontairement aux Noirs pour échapper à l’interdit ? La raison indiquée est que « ce ne sont pas des Noirs, ce qui entraîne de nombreux inconvénients22 ». Ceci peut être interprété de deux manières différentes. On peut penser que l’on avalise ici la théorie selon laquelle, condamnés à l’esclavage, les descendants de Cham (fils maudit de Noé) seraient surtout des Noirs. Mais on peut aussi considérer que ce qui est recherché, à travers l’interdiction concernant les métis, est la limitation du nombre des esclaves déjà « acclimatés », ce qui renverrait à une volonté de contrôle de la population servile, et rien de plus.
16En second lieu, l’esclave doit pouvoir être converti au christianisme, ce qui implique qu’il ne puisse être musulman. Si nous connaissons mal leur évangélisation, on peut cependant penser qu’elle fut des plus simples (un baptême, un nom « chrétien », quelques rudiments d’instruction chrétienne) et devait être à l’image de ce qui était fait pour les indigènes. Elle était à la charge des maîtres, qui n’étaient pas toujours disposés à débourser encore quelque argent et surtout à « distraire » les esclaves de leur travail. Cela préoccupait les autorités, car la monarchie était bien consciente qu’en inculquant les préceptes chrétiens, l’esclave romprait avec ses coutumes ancestrales, adopterait le mode de vie des Espagnols et resterait d’autant mieux soumis. En 1538, comme dans la ville de Saint-Domingue, de très nombreux esclaves ne reçoivent pas, contrairement à la législation, l’enseignement du catholicisme, les autorités ordonnent à leurs maîtres de les conduire à une heure donnée, celle qui leur conviendra le mieux, soit dans la cathédrale, soit dans des monastères de cette ville, pour qu’ils y reçoivent l’enseignement de la foi. Six années plus tard, la loi est loin d’être appliquée puisque, pour exploiter leurs esclaves noirs, les maîtres les font travailler tous les jours, y compris les dimanches et les jours de fête. Ce mauvais exemple irrite la Couronne qui décide d’interdire de telles pratiques : désormais les esclaves devront non seulement, comme les Espagnols, ne pas travailler les jours interdits mais aussi aller à la messe23.
17Homme puisqu’il peut et doit être christianisé, l’esclave est aussi, du fait même de son statut, une marchandise qui se vend, s’échange, se transmet. Mais il ne s’agit pas d’une marchandise comme une autre. D’une part parce que son statut n’est pas obligatoirement définitif – l’esclave peut racheter sa liberté. D’autre part parce qu’il ne fait aucun doute que l’esclave dispose de caractères humains. Frank Tannenbaum l’avait d’ailleurs déjà signalé en notant que « l’élément de personnalité humaine n’était pas perdu dans le passage à l’esclavage de l’Afrique aux territoires espagnols ou portugais24 ». Devant cette « particularité » et cette ambiguïté, beaucoup ne savent que penser, c’est d’ailleurs pourquoi, en 1545, le conseil municipal de Mexico demande au vice-roi de confirmer que les « esclaves noirs sont comme des marchandises25 ». C’est ainsi, en tant que marchandise, que l’esclave fait l’objet d’une taxe dans toute transaction (l’almojarifazgo), laquelle, également payée sur les armes, les vêtements, les bijoux, les livres, etc., s’élève à 5 % en 157326.
18Troisièmement, du fait même de sa « valeur », l’esclave n’est pas une « marchandise » comme les autres. L’esclave marchandise a surtout de la valeur pour l’économie coloniale dans les mines et les grandes plantations, où il remplace les Indiens27. Ainsi, en Nouvelle-Espagne, à la fin du XVIe siècle, les Espagnols ne sont autorisés à construire des moulins et à faire de la canne à sucre que si ce n’est pas aux dépens des Indiens. Il est donc nécessaire d’avoir des Noirs pour servir dans les moulins28. L’esclave noir étant un pilier de l’économie coloniale, il n’est pas question d’y toucher, pour quelque raison que ce soit, sous peine d’ébranler le système. Ainsi la loi prévoit que l’on ne peut vendre ni saisir les esclaves noirs, tout comme les autres outils, pour cause de dettes, s’ils travaillent dans les mines d’or et d’argent car cela aurait de graves conséquences sur l’exploitation minière, et ferait ainsi baisser les revenus de la Couronne29. De même on ne peut saisir ni les moulins ni les esclaves des moulins à sucre pour cause de dette. Seuls les bénéfices peuvent l’être30.
19Enfin, la condition humaine de l’esclave inscrite dans les Siete Partidas est officiellement rappelée. Aussi ne peut-il être vendu ni traité n’importe comment. L’afflux de Noirs en Amérique semble avoir, notamment chez les colons, fait oublier toute cette législation toujours en vigueur dans les territoires castillans. La monarchie est donc obligée de préciser le cadre dans lequel s’inscrit l’esclavage. Au début des années 1570, elle est amenée à protéger la famille de l’esclave : aucun esclave noir marié en Espagne ne peut passer aux Indes sans sa femme et ses enfants31. Elle répond ainsi, notamment, à une lettre de Juan de la Peña, le représentant des mulâtres de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, qui dénonce ces pratiques et souligne les dommages qu’elles entraîneraient32. D’autres abus sont officiellement condamnés. Les châtiments des esclaves étant d’une grande cruauté (surtout en Castille d’or), on peut couper les parties génitales à un esclave qui se rebelle, ce qui entraîne très souvent la mort du supplicié. Les autorités métropolitaines interdisent cette pratique, révoquent toute ordonnance qui aurait été prise à ce sujet, et assignent aux auditeurs de la chancellerie de la province ainsi qu’à l’évêque du diocèse la charge de veiller au respect de l’interdiction33. Selon la monarchie, être esclave ne signifie également pas que l’on doit travailler dans des conditions inhumaines et être exposé à la mort. Au Venezuela, les pêcheries de perles faisant de nombreuses victimes indiennes et noires, la Couronne décida que s’il n’était pas possible d’éviter ces morts, l’activité des pêcheries de perles devrait être interdite, la préservation de la vie des esclaves étant plus importante que le bénéfice que l’on pouvait tirer de cette activité34.
20D’autres ambiguïtés peuvent être notées, en matière notamment de professions et de mariage. Dans le premier cas, le statut des esclaves de couleur les empêche d’accéder à certains postes : ils ne peuvent être porte-drapeau ou soldat35. Cependant, après accord des autorités locales, l’accession à un métier d’artisan est possible : l’esclave Cristobal Colon peut exercer la profession de chandelier (candelero) à Mexico en 154536. On retrouve souvent les esclaves dans la boucherie, chargés d’abattre le bétail et de découper les viandes37. Les autorités de Lima se plaignent du grand nombre de Noirs et d’autres personnes qui exercent le métier de colporteur, ce qui, notent-elles, comporte beaucoup d’inconvénients, car, sous prétexte de vendre leurs marchandises, ils vont de maison en maison, trompent les habitants et perçoivent des profits illicites. Finalement, les autorités obtiennent l’interdiction des colporteurs38.
21Le mariage des esclaves est aussi réglementé : ils ne sont pas libres de se marier sans l’autorisation de leurs maîtres. Ceux-ci doivent s’efforcer de marier les Noirs à des Noires. Mais, du fait d’un manque de femmes noires, les propriétaires autorisent souvent leurs esclaves noirs à se marier avec des Indiennes, voire à vivre en concubinage, ce qui n’est guère apprécié par les Espagnols39. Les autorités de Mexico vont jusqu’à présenter les textes officiels pour mettre fin à cette pratique40. Le mariage des esclaves suscite un autre problème. La lettre du bachelier Alvaro de Castro, doyen de l’église de la Concepción, est explicite. Il a obtenu du roi la possibilité d’amener à Saint-Domingue 200 esclaves (100 hommes et 100 femmes), pour les faire travailler sur ses exploitations rurales. Il a ensuite décidé (pour « le service de notre Seigneur et le bénéfice de la terre ») de les marier et de leur enseigner à vivre comme des chrétiens. Une fois mariés, ceux-ci ont cependant revendiqué leur liberté. Il semble qu’il y ait là une confusion car le Conseil des Indes rappelle une loi antérieure stipulant que seul le mariage d’un esclave avec une femme libre, ou d’un homme libre avec une femme esclave, célébré en présence d’un maître qui connaît le statut de son esclave et qui consent au mariage en toute connaissance de cause, peut valoir l’affranchissement à l’esclave, lequel est alors considéré comme libre par consentement tacite41. Nous comprenons ainsi pourquoi certains esclaves noirs semblent avoir tout particulièrement cherché à épouser des femmes indigènes, dont le statut devait leur permettre, selon le droit en vigueur dans les États de la Couronne de Castille, d’être considérés comme libres. Ainsi alors que les maîtres obligent leurs esclaves à se marier par souci de moralité (le concubinage étant répréhensible), les esclaves noirs utilisent le mariage en perspective d’une finalité plus utilitaire, pour obtenir leur liberté.
22Au Mexique, le problème apparaît très tôt. Bartolomé de Zarate, regidor de Mexico, rapporte que les esclaves noirs qui arrivent aux Indes prennent concubines indiennes ou noires, dans la maison de leur maître ou en dehors, ce qui oblige les maîtres à les marier pour éviter le péché, et, une fois mariés, les esclaves disent être libres. Le Conseil des Indes, qui a pris conscience du danger que cela représente dans la société coloniale, rappelle qu’il ne reconnaît pas aux esclaves cette possibilité de recouvrer la liberté, même avec le consentement de leurs maîtres. En 1541, un rappel sera fait aussi pour le Pérou, où les esclaves noirs ont une « grande variété de femmes indiennes, certaines avec leur accord, d’autres contre leur volonté ». On en conclut qu’il convient de demander aux esclaves noirs de cette province de se marier avec des femmes noires, sans qu’ils puissent pour cela prétendre être devenus libres, même si le mariage se réalise avec l’assentiment de leurs maîtres42.
23Comme l’esclave, la femme noire libre, en épousant un Espagnol, monte dans l’échelle sociale. Le fait d’avoir un mari espagnol lui permet de s’afficher un peu plus : elle a le droit de porter des boucles d’oreilles en or avec des perles, un collier et une bordure de velours sur la jupe, mais toute autre parure luxueuse lui est théoriquement confisquée43. En outre, seul le mariage avec un Blanc permet à la femme de couleur d’afficher un rang supérieur à ses sœurs moins fortunées. Lorsqu’on vend l’enfant d’une esclave noire et d’un Blanc, le père, s’il est Espagnol, peut le racheter, et la loi prévoit qu’il sera alors prioritaire44. C’est la mère qui transmet le statut servile. Ainsi tout fils de Noir libre ou esclave né d’un mariage avec une Indienne devra payer le tribut comme tout Indien45. En fait les esclaves noirs et les Mulâtres (hommes ou femmes), devront tous payer un impôt spécifique, qu’ils soient nés ou passés en Amérique, y habitent ou y ont acquis la liberté.
24C’est pour toutes, ces raisons, parce que l’esclave noir est tout à la fois un instrument de production, un capital et un être humain, qu’il peut être libéré de sa condition servile. Aux Indes espagnoles, le nombre des affranchissements fut sans doute important. D’abord pour des raisons morales, comme cela transparaît dans de nombreuses dispositions testamentaires des maîtres, mais aussi par intérêt, affection envers une maîtresse, ou en preuve de reconnaissance de services rendus par de vieux serviteurs. L’affranchissement peut se faire aussi par rachat.
Ce que la réglementation sur les affranchis nous apprend
25La réglementation concernant les affranchis et le maintien de l’ordre colonial permet également de prendre mesure de l’ambiguïté dans laquelle se situe l’esclave, à la fois instrument et homme.
26En 1528, certains colons ont informé la monarchie de mesures à prendre pour que les Noirs qui passent aux Indes ne se soulèvent, ni s’absentent et pensent surtout à travailler et à servir leurs maîtres avec plus d’entrain. En plus de l’importance de les marier, certains pensent qu’il serait judicieux que les esclaves, après avoir servi un certain temps leurs maîtres, leur donnent une somme d’argent pouvant s’élever jusqu’à 20 marcs d’or, selon la qualité, la condition et l’âge de chacun, pour pouvoir obtenir leur liberté. Le Conseil des Indes décide donc de demander l’avis des autorités mexicaines. En 1541, une demande identique est réitérée46. Avec l’accroissement de la population servile, bon nombre d’esclaves noirs, notamment dans les villes, exercent, comme les dispositions légales les y autorisent, de petits métiers leur procurant quelques revenus qu’ils partagent avec leurs maîtres. Ils peuvent ainsi accumuler pendant des années un pécule qui leur permet souvent d’obtenir leur affranchissement. En 1574, constatant cette évolution, la métropole se décide à suivre les recommandations de 1528 et 1541, tout en tirant un profit de cette nouvelle situation :
« Beaucoup d’esclaves noirs, hommes et femmes, de mulâtres et de mulâtresses, qui sont passés aux Indes, du fait des possibilités d’enrichissement qu’il y a là, sont parvenus à se racheter et à être libres, et ceux-ci possèdent exploitations et richesses ; et ainsi par des causes justes et particulièrement pour vivre en Amérique, et étant en paix et justice et pour être passés comme esclaves et y être à présent libres et aussi parce que les hommes ont l’habitude de payer à leurs rois et seigneurs des impôts en grande quantité, nous leur demandons avec raison et droit de nous les payer et que cela soit un marc d’argent par an47. »
27Cependant cette disposition ne règle pas tous les problèmes. En 1577, l’impôt (servicio real) pour les Noirs et les mulâtres est de 5 pesos. Devant l’impossibilité de fixer un montant unique, l’impôt peut être modulé en fonction des revenus de chacun. Mais le recouvrement semble difficile, car les Noirs et les Mulâtres libres qui n’ont pas souvent de domicile connu, volontairement ou non. Il est donc décidé que, pour plus de commodité, les libres, Noirs et Mulâtres, devront désormais vivre avec des maîtres (des employeurs) connus. Il y aura dans chaque district une liste de tous les Noirs et Mulâtres libres, sur laquelle on inscrira leur nom et celui des gens chez qui ils vivent. Par ailleurs, les « maîtres » veilleront au paiement des impôts, ces derniers pouvant désormais payer directement l’impôt sur les salaires des libres noirs et mulâtres qu’ils ont à leur service. Si ces nouveaux contribuables s’absentent de chez leurs employeurs, leurs patrons devront en informer la justice, pour qu’ils soient arrêtés, emprisonnés et ramenés chez eux48. La liberté n’est, à ce stade, pas totale et la couronne, de fait, crée ainsi pour ceux qui sont sortis de la servitude une sorte de « travail obligatoire », consciemment ou non, et répond à une autre préoccupation, celle-ci sécuritaire, à savoir mettre fin au vagabondage qui cause tant de problèmes49.
28Le vocabulaire de l’époque enregistre bien cette évolution : l’esclave noir qualifié de « negro » devient, lorsqu’il est libre, « moreno » ; si la liberté ne « blanchit » pas le noir, elle atténue sa couleur qui devient « brune » ! Dans le vocabulaire de la Recopilación, c’est surtout le mot « moreno » qui est accolé au mot « libre50 » ! Les esclaves libérés entrent donc dans la catégorie des Noirs libres et des Mulâtres libres, leur statut d’origine semble être théoriquement gommé, mais ils appartiennent à une catégorie particulière, que l’on retrouvera deux siècles plus tard sous l’appellation de libres de couleurs dans les Antilles françaises. De plus, mais cela reste tout aussi théorique, le Noir qui s’est affranchi ou a été libéré ne peut plus être maltraité par son ancien maître et, en cas de contestation du statut de libre, seules les Audiences Royales ont compétence pour se prononcer51. Comme tout individu, même en cas de délit, le Noir doit être remis à la justice ordinaire (1563).
29La cohabitation entre les esclaves noirs et les Indiens ne s’est pas faite sans problèmes. Les relations entre les deux communautés ont toujours été difficiles, d’autant plus que les Indiens étaient sujets du roi d’Espagne et donc théoriquement protégés par la loi, alors que les esclaves noirs, du fait de leur statut, ne connaissaient rien de comparable. Dès les débuts de la colonisation, les Espagnols emploient leurs esclaves ou domestiques noirs pour encadrer et surveiller le travail des Indiens dans les plantations et les mines ; ce sont eux qui exigent le maximum de cette main-d’œuvre, n’hésitant pas à commettre de nombreux abus pour parvenir à leurs fins, souvent avec l’accord tacite de leurs maîtres. Ils agissent comme tout contremaître : intermédiaires entre leur maître et les Indiens, ils usent et abusent de leur pouvoir, ce qui entraîne souvent des conflits. Cette attitude est cependant surtout le fait des ladinos, plutôt que celui des bozales, car ce sont surtout eux qui ont la confiance de leurs maîtres et les connaissent bien. Jouissant d’une parcelle de pouvoir, ces esclaves font souvent durement sentir une autorité qui les place de fait au-dessus des Indiens, malgré leur condition servile. La conséquence inévitable est que l’esclave maltraite le libre, d’autant plus que se développe, tout naturellement, un phénomène de mimétisme : les Noirs veulent être servis et respectés par les indigènes comme leurs maîtres. Et avec les Noirs et les Mulâtres libres la situation est souvent pire.
30Une législation rigoureuse s’impose pour éviter que ces conflits ne dégénèrent. En 1536, une loi prévoit que si un Noir maltraite un Indien, mais sans faire couler de sang, il sera attaché au pilori de la ville et y recevra 100 coups de fouet en public. S’il a fait couler le sang, il sera de plus puni selon les lois de Castille selon la gravité des blessures, et son maître paiera les dommages. S’il ne le peut, le Noir sera vendu52. Mais rien n’y fait. À Lima, « de nombreux désordres sont causés par les Noirs, hommes comme femmes, esclaves comme libres, qui se servent des Indiens et des Indiennes parce que beaucoup prennent des concubines, les traitent mal et les oppriment ». En 1551, les autorités ordonnent que
« désormais aucun Noir et aucune Noire, de quelque condition qu’il soit, ne puisse avoir ni ne puisse se servir d’Indiens et d’Indiennes, dans la ville et aux alentours sous peine, si le Noir a une Indienne et se sert d’elle, qu’on lui coupe su natura. S’il se sert d’Indiens, il recevra 100 coups de fouet en public. Si c’est un esclave, la première fois il recevra 100 coups de fouet, la seconde on lui coupera les oreilles. S’il est libre, il recevra 100 coups de fouet la première fois et la seconde sera banni à perpétuité des Indes53 ».
31Autre abus commis par les colons comme par leurs esclaves : le portage indigène. En effet, là où il n’y a pas de route ou de chemin, ni bêtes de charge, les Espagnols n’hésitent pas à faire transporter tout produit à dos d’indigène, d’autant plus que, à l’époque précolombienne, au Mexique comme en Amérique centrale, le portage se faisait exclusivement à dos d’homme. En 1549, devant ce nouveau fléau, les autorités vont interdire aux Noirs comme aux Métis qui ne sont pas « vecinos » ou fils légitimes de vecinos de prendre des Indiens porteurs (cargados).
32L’un des grands problèmes des autorités espagnoles et coloniales est d’éviter les conflits et affrontements entre les communautés, notamment entre les Noirs, esclaves ou libres, et les Indiens. Les esclaves noirs ne peuvent se rendre dans les villages (les Noirs, libres et esclaves, vont dans les villages indiens, volent les indigènes, prennent leurs femmes et leurs filles, ce qui cause de graves problèmes – au milieu du XVIe siècle, il y a eu des morts du côté indigène)54. Il leur est interdit d’employer un Indien et, comme pour les Blancs et les libres de couleur, il leur est formellement interdit de vivre dans des villages indiens. En effet, d’après les autorités, les Espagnols qui vivent parmi les Indiens sont des hommes turbulents, de mauvaise vie, voleurs, joueurs, vicieux et gens de rien ; leurs actions font que les Indiens non seulement s’enfuient mais en plus quittent leurs villages. Quant aux Noirs, Métis et Mulâtres, ils maltraitent les Indiens, se servent d’eux et leur apprennent de mauvaises coutumes (l’oisiveté, des erreurs, des vices), ce qui peut remettre en cause l’action de la monarchie en faveur des Indiens. Une exception possible : les enfants de mestizos et de zambaygos. Cette loi est tellement bafouée qu’il faudra la reprendre en 1563, 1578, 1581, 1589, 1600, 164655. Une loi de 1541, reprise en 1580, est plus explicite : les esclaves noirs, surtout ceux des encomenderos, sont préjudiciables aux pueblos de indios parce qu’ils encouragent les Indiens à l’ivrognerie, aux vices, aux mauvaises coutumes, à fuir leurs haciendas et causer beaucoup de dégâts ; leur châtiment sera donc rigoureux56.
33Par certains côtés, les Noirs sont parfois mis sur le même plan que les indigènes, car ils empruntent certaines « mauvaises habitudes » aux Indiens. Ainsi, certaines Audiences, des religieux et des Conseils municipaux demandent qu’on ne puisse leur vendre les vins indigènes auxquels on ajoute des « racines », ce qui est cause de grands dommages. Les autorités ordonnent qu’on ne puisse vendre à aucun Indien ni Noir, ni esclave, ce type de vin car on évite ainsi de grands dommages pour le service de Dieu, celui de la monarchie, des Indes et des indigènes57.
34Au niveau judiciaire, le statut du Noir est équivalent à celui de l’Indien en ce qui concerne les jugements en appel devant le Conseil des Indes, qui leur sont interdits lors d’une condamnation à mort par une audience, mais ils peuvent se pourvoir en seconde instance devant leurs juridictions, lesquelles sont invitées à faire preuve d’équité et de justice58. Dans les villes peuplées d’Espagnols, les alcaldes ordinaires sont autorisés à s’occuper des Espagnols et des Noirs (comme les alcaldes de hermandad en observant les nouvelles lois de la hermandad) et à se charger des appels. Mais ils n’ont pas le droit de châtier les délits des Indiens59.
35Les autorités coloniales voient dans les Noirs un danger potentiel, surtout dans les régions à forte densité servile. En 1598, un rapport sur les esclaves noirs montre que ceux-ci posent continuellement des problèmes et surtout sont à ce point agressifs qu’ils font peser un risque d’attentat sur leurs maîtres60. Les esclaves constituent surtout pour les Espagnols des Indes une menace potentielle. Les pouvoirs les craignent surtout la nuit car les autorités ont constaté que les Noirs sortent de la maison de leur maître, se réunissent et échafaudent des plans pour se soulever. Aussi leur est-il défendu de se promener en ville ou hors de la maison de leur maître à la nuit tombée61. Ce sont des personnes turbulentes, que les autorités indiennes doivent constamment surveiller pour préserver la paix publique que ces esclaves menacent62. Pour ces raisons, esclaves, Noirs et Mulâtres libres ont l’interdiction formelle de porter une arme sur eux, de nuit comme de jour, même s’ils accompagnent leur maître ou un officier de justice ou de police (1551-1552).
36À Veracruz, les autorités municipales se plaignent de ce que les Noirs portent des armes et « commettent dans la ville beaucoup d’outrages et de délits, au desservice de Dieu » ; les autorités métropolitaines leur interdisent de porter des armes offensives, sous peine de cinquante coups de fouet pour eux et de trois mille maravédis d’amende pour le maître63. Il en va de même à Lima, où il y a beaucoup de Noirs : ils ne peuvent avoir aucun type d’arme, de jour comme de nuit, sauf les esclaves des représentants de la justice, s’ils sont accompagnés64. Cependant la situation perdure et, au milieu du XVIIe siècle, les vice-rois, les présidents, les Audiences, les gouverneurs, les corregidores et les alcaldes mayores ne sont pas autorisés à leur délivrer un port d’armes65, même à ceux dont les maîtres occupent les plus hauts postes de la vice-royauté66.
37En 1552, des licences furent données par la métropole à certaines personnes. des Indes pour pouvoir posséder entre 2 et 4 Noirs avec des armes, ce qui eut pour conséquence de causer beaucoup de scandales et de troubles car, tandis que les maîtres allaient à la messe ou à leurs affaires, les Noirs se répandaient dans les villes et villages avec leurs armes, offensant les personnes, et il arriva que des Espagnols et des Indiens fussent tués. Mais comme il s’agissait d’esclaves appartenant à des personnes « protégées », on dissimula le châtiment de ces crimes et les personnes qui avaient été offensées ne purent obtenir justice. On demanda donc de suspendre ces cédules. Le Conseil des Indes ordonna aux Audiences de vérifier s’il convenait d’accorder de telles autorisations au cas par cas. Dans les cas justifiés, les gens autorisés pourraient bénéficier d’une licence, mais ils devraient désormais être accompagnés de serviteurs espagnols avec armes, et non d’esclaves noirs, car il ne « convenait pas que les Noirs portent des armes67 ».
38Même les esclaves noirs des inquisiteurs n’étaient pas autorisés à porter d’armes (1569). L’exemple de Carthagène des Indes est révélateur. Dans cette ville où arrivaient les « cargaisons » négrières, il y avait de nombreux Noirs et Mulâtres qui semaient le trouble, ce qui provoquait des meurtres, des vols, des délits et des dommages. Cette situation provenait de ce que les juges avaient consenti le droit de porter des armes, notamment des couteaux, à des esclaves de ministres de l’Inquisition, gouverneurs, juges, hommes d’église et militaires et, en conséquence, la protection dont ces esclaves avaient joui avait abouti à ce qu’ils prennent beaucoup de libertés au préjudice de la paix publique68. Dans la relation que le vice-roi de Mexico, Antonio de Mendoza, fait à son successeur Luis de Velasco (1550-1551), il indique que le manque de main-d’œuvre a entraîné l’apport d’un grand nombre de Noirs et qu’il y a eu à Mexico et dans les mines deux soulèvements. Il a donc fait des ordonnances comme dans les îles. Il note aussi que les licences accordées pour que des Noirs accompagnent en armes des Espagnols ont entraîné des désordres, car on ne respectait pas l’ordonnance du fait de l’absence d’une peine très rigoureuse69.
39Mais le plus grand danger est constitué par les esclaves marrons (cimarrones). En 1527, la ville de Mexico nomme des alguaciles de campo pour rechercher les esclaves qui se sont enfuis ; leur salaire est de 0,5 peso pour 1 Indien et de 4 pesos pour 1 Noir. Au début des années 1530, la capitale mexicaine demande à l’Audience de pouvoir nommer des recogedores (ramasseurs) pour les esclaves fugitifs, ce que les autorités acceptent très vite. Les esclaves fugitifs repris sont remis à leur maîtres après identification de ces derniers et vérification de leurs titres de propriété70. Mais les fuites d’esclaves se font de plus en plus nombreuses, au point que le vice-roi de Nouvelle-Espagne doit demander aux autorités locales d’intervenir71. Le marronage se poursuit, inexorablement, et les autorités montrent leur impuissance à régler ce problème. Pour réagir, la métropole prend, dans les années 1570, une série de mesures contre les marrons et le marronage, de fait les plus importantes72. Tout un éventail de peines est prévu : le Noir absent du service de son maître pendant 4 jours aura 50 coups de fouet ; 100 coups et une charge de fer aux pieds (calza de hierro) d’un poids de 12 livres à porter publiquement 2 mois s’il est plus de 8 jours hors de la ville, à une lieue d’elle. S’il enlève cette charge, il reçoit 200 coups de fouet, et, en cas de récidive, 200 coups de fouet et quatre mois de port. Si c’est le maître qui l’enlève, il paiera 50 pesos d’amende. L’esclave absent moins de 4 mois et n’ayant pas rejoint les marrons recevra 200 coups de fouet et en cas de récidive sera banni des Indes. S’il a été avec les marrons, il aura 100 coups de fouet en plus. Plus de 6 mois d’absence et le fait d’avoir été avec les cimarrones ou de commettre de graves délits conduisent à la pendaison. Par ailleurs, tout maître a l’obligation de déclarer la fuite de son esclave, sous 3 jours, devant l’écrivain public, sous peine de 20 pesos d’amende73.
40Devant les abus de la chasse aux marrons, la monarchie décide de réaffirmer ses principes74. Toute personne libre, blanche, mulâtre ou noire, peut arrêter un esclave fugitif ou absent du service de son maître depuis 4 mois et, si son maître n’a pas déclaré sa fuite, pourra faire de lui ce qu’il veut. Le fugitif noir qui aura commis un délit sera condamné à mort. Mais si le marron vient de lui-même à la ville en y conduisant un autre marron, il sera libre.
41C’est dans la province de Terre-Ferme (la Castille d’Or) que le danger est le plus grand. Un grand nombre de Noirs s’est enfui dans les zones montagneuses et les endroits désertiques, occasionnant des dommages aux colons et perturbant les échanges, obligeant la métropole à demander aux propriétaires d’esclaves une contribution financière pour monter des expéditions destinées à réduire ces rebelles75. Dans la région de Carthagène, où il y a de très nombreuses fuites d’esclaves (notamment dans les zones montagneuses), qui causent de graves dommages aux populations indigènes, il s’avère impossible de remédier à cette situation si ce n’est en pardonnant aux fugitifs leurs actions passées, s’ils reviennent se soumettre et servir leurs maîtres. Faute de pardon, il y aurait chaque jour de plus grands dommages pour les Indiens. Les autorités le font proclamer partout par crieur public : les Noirs revenant servir leurs maîtres verront toutes fautes et peines supprimées, et on ne pourra les poursuivre76. Tout Mulâtre ou Noir libre ou esclave qui aidera un marron aura la même peine que le marron, plus la perte de la moitié de ses biens, s’il est libre ; l’Espagnol sera banni définitivement des Indes, sans compter les peines prévues par la loi. Il faut noter que, dès 1544, la municipalité de Mexico avait interdit aux Indiens de cacher et d’aider les Noirs qui enfuyaient de chez leur maître « pour éviter de plus grands maux77 ».
42La loi prohibe les châtiments inhumains comme la castration78. L’esclave reste donc un être humain et de ce fait, la justice sait aussi pardonner. En 1540, les juges de l’Audience ont la possibilité d’amnistier les Noirs marrons qui se rendent aux autorités de leur plein gré mais, en 1574, la loi devient plus restrictive, l’amnistie ne pouvant plus être accordée qu’une seule fois. En effet, en 1574, dans la province de Terre Ferme (Panama, Nombre de Dios), de nombreux Noirs cimarrones, qui ont fui et se sont révoltés, ont causé de grands dommages à la province et ne veulent plus retourner chez leurs maîtres par « peur du châtiment qu’ils recevront » ; il faut donc leur pardonner s’ils se soumettent, s’ils acceptent l’évangélisation, ce qui sera un profit pour Dieu et un notable profit pour la province. Le Conseil des Indes permet au président et aux auditeurs de l’Audience Royale de la province, « en fonction d’un délai donné, d’épargner aux rebelles qui se soumettent le châtiment qu’ils encourent pour s’être absentés et soulevés, mais une seule fois […] et de ne leur faire aucun mal ni causer de dommage79 ».
43Mais la lutte contre les esclaves fugitifs coûte cher. En 1624, il faut désormais payer une taxe de 6 réaux pour chaque esclave noir qui entre à Carthagène. La somme recueillie est destinée à payer la pacification des cimarrones (les quadrillas de soldats)80. Les révoltes semblent si nombreuses et si dangereuses que tout Noir entré en rébellion et coupable de brigandage ne peut avoir droit à un procès criminel : les chefs seront punis de façon exemplaire et les autres retourneront à leur condition servile après avoir été punis81.
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44Finalement, la législation complexe concernant l’esclavage des Noirs montre clairement que les esclaves possèdent un caractère humain et que, de par leur statut, ils sont aussi une marchandise. Dans les Indes espagnoles, l’esclave noir est situé au bas de l’échelle sociale, mais il n’est pas considéré comme un animal, comme du bétail. Il ne faut cependant pas avoir une vision idéaliste. Les lois soulignent que le caractère « humain » est parfois, voire souvent, absent dans le monde colonial espagnol. Mais les attitudes diffèrent selon les régions. Celles de l’Isthme et de Colombie (du fait d’une arrivée massive d’esclaves africains et d’un relief propice au marronage) ont connu des positions extrêmes et ont été rappelées à l’ordre par la métropole. En Nouvelle-Espagne et au Pérou, la situation semble moins conflictuelle, même si dans certaines villes comme Lima, le grand nombre de Noirs pose problème. En fait, le statut de l’esclave est passé de la péninsule en Amérique, sans grande modification.
45Il n’est pas question d’opposer l’esclavage pratiqué par la monarchie espagnole à celui en vigueur dans les colonies anglaises, hollandaises et françaises. Par définition toute servitude repose sur la force, une force qui peut être plus ou moins brutale. Mais il n’en demeure pas moins que l’Amérique espagnole a connu une singulière particularité, non seulement par un grand nombre d’affranchissements précoces mais aussi parce que les préjugés raciaux y ont été moins forts qu’ailleurs comme l’attestent les lois édictées par la métropole (surtout au XVIe siècle). De plus, certains, se fondant sur le droit naturel chrétien, ont perçu la contradiction entre l’émancipation des Indiens et l’esclavage des Noirs. Et si les temps n’étaient pas encore mûrs pour arrêter la traite, les esclaves noirs, du moins une bonne partie, ont pu s’insérer peu à peu dans la société coloniale, comme le montre l’importance du métissage, et cela même si la plupart des libres de couleur est demeurée au niveau le plus bas de l’échelle sociale82.
Notes de bas de page
1 Les lois nous concernant ici se trouvent dans les ouvrages suivants : Las siete partidas del rey D. Alfonso el Sabio glossadas por… Gregorio Lopez… Partida quarta/[corregidas y publicadas por] Joseph Berní y Catalá, Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1767 [Partidas] ; Encinas (Diego de), Cedulario indiano, recopilado por Diego de Encinas [1596], Madrid, Ediciones de Cultura Hispanica, 1945-1946, 4 vol., 1741 p. [Encinas] ; Recopilación de leyes de los reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos III Nuestro Señor… [1691], Madrid, Imprenta Nacional, 1998, 3 tomes, 2097 p. [Recopilación] ; Solórzano y Pereira Juan de, Política Indiana, Madrid, Atlas, BAE, 1972, 5 tomes, 2113 p. [Solórzano] ; Zorita Alonso de, Leyes y ordenanzas reales de las Indias del mar oceano… (cedulario de 1574), Mexico, SHCP, 1984, 588 p. [Zorita]. Ces ouvrages seront désormais cités par les abréviations, que nous avons placées ici entre crochets.
2 Partidas, partie IV, titre 23 (p. 139).
3 Partidas, partie IV, titre 21, loi 1 (p. 128).
4 Partidas, partie IV, titre 21, loi 6 (p. 130-131).
5 Partidas, partie IV, titre 21, loi 8 (p. 132).
6 Sur ce point, on se reportera à Quenum A., Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle, Paris, Karthala, 1993 et à Andrés-Gallego J., La Iglesia y la esclavitud de los negros, Pamplune, Eunsa, 2002.
7 Il partit à Saint-Domingue, puis à Porto Rico, où il participa à la pacification de l’île. Il se rendit en Floride, puis à Cuba. Il prit part à la conquête de Mexico et de la Nouvelle Espagne. Il s’installa à Mexico, où il semble s’être marié à une Espagnole, dont il eut trois enfants mais, comme beaucoup d’autres conquistadores, il vécut dans une relative pauvreté, exerça quelques petits métiers, posséda des esclaves et mourut vers 1546. Il fut le premier à introduire de nombreuses semences de légumes au Mexique et à semer et à récolter du blé. Voir Grunberg B., Dictionnaire des conquistadores de Mexico, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 193 (no 368).
8 « Et comme certains des Espagnols de cette île dirent au clerc Casas, lorsqu’ils virent ce qu’il recherchait, et comprirent que les religieux de Saint-Dominique ne voulaient pas absoudre ceux qui avaient des Indiens s’ils ne les libéraient pas, que, s’il leur apportait une licence du roi pour qu’ils pussent amener de Castille une douzaine d’esclaves noirs, ils relâcheraient leurs Indiens ; se rappelant cela, le clerc dit dans ses mémoires qu’il faudrait faire aux Espagnols qui résidaient là la grâce de leur donner licence d’amener d’Espagne environ une douzaine d’esclaves noirs, parce que avec eux ils gagneraient leur vie dans ce pays et rendraient leur liberté aux Indiens. Ce conseil de donner licence d’amener des esclaves noirs dans ce pays, le clerc Casas le donna d’emblée, sans penser à l’injustice avec laquelle les Portugais s’emparent d’eux et les asservissent ; mais s’il y avait pensé, il ne l’aurait donné pour rien au monde, car il considéra toujours que c’était injustement et tyranniquement que ces gens étaient devenus esclaves, puisqu’ils ont les mêmes droits que les Indiens », Las Casas B. de, Histoire des Indes, Clément J.-P. et Saint-Lu J.-M. (éd.), Paris, Le Seuil, 2002, III, 102, vol. 3, p. 491.
9 Encinas, IV, 223-224, Recopilación, VI, II, 1, « Que les Indiens soient libres et non sujets à la servitude », 19-XI-1526.
10 Voir Veritas ipsa (2 juin 1537), Sublimitas Deus (9 juin 1537).
11 Des cédules autorisent l’esclavage des Caraïbes (1569) et de certains peuples du Chili (1608, 1625, 1662, 1663, 1679) : Recopilación, VI, II, 13, 14, 16 et Encinas, IV, 380-381.
12 Andrés-Gallego J., La esclavitud en la América española, Madrid, Ediciones Encuentro, 2005.
13 Loro : esclave ou affranchi à peau sombre ; horro : de condition libre ou esclave libéré (de l’arabe « horr » de condition libre) ; cortado : esclave ayant racheté sa liberté ; bozal : noir qui arrive directement d’Afrique ; ladino : noir qui est né en Espagne ou en Amérique et parle l’espagnol ; voir Encinas, IV, 381.
14 À l’exemple de Juan Garrido (voir ci-dessus) ou de Guidela, probablement un affranchi, qui était le bouffon (chocarrero) de P. de Narváez, voir. Grunberg B., Dictionnaire…, op. cit., p. 193, 222 (no 368, 426). Parmi les conquistadores du Pérou, on peut citer Juan García, Miguel Ruiz (voir Lockhart J., The men of Cajamarca. A Social and Biographical Study of the First Conquerors of Peru, Austin, University of Texas Press, 1972, p. 380-384, 421-423). De plus, certains conquistadores emmenèrent avec eux des esclaves noirs pour leur service, comme Juan Cortés, l’esclave de Hernán Cortés (Torquemada J. de, Monarquía indiana, Mexico, Porrua, 1975, IV, 72, p. 508 ; Durán D., Historia de las Indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme, Mexico, Porrua, 1967, LXXI, 10, p. 519.
15 En 1518, Charles Quint accorde la première licence connue à un Flamand, Laurent de Gouvenot (Lorenzo de Gorrevod). La seconde licence d’importation date de 1528 : il s’agissait de faire venir, en 4 années, 4 000 esclaves.
16 Encinas, IV, p. 400. Voir Vila Vilar E., Hispanoamerica y el comercio de esclavos. Los asientos Portugueses, Séville, CSIC, 977.
17 Le premier asiento fut ainsi accordé par Philippe II à Pedro Gómez Reynel qui s’engagea à fournir 32 000 esclaves noirs, en neuf ans, au port de Carthagène (Nouvelle-Grenade), Encinas, IV, p. 401-412.
18 Encinas, IV 383, cédule du 28-IX-1532 ; Recopilación, IX/26, 19.
19 Zorita, I, 15, p. 125-128, cédules du 14-VIII-1543 et du 13-XI-1550, Encinas, IV, 381-382. En 1559, la question ne semble toujours pas réglée, notamment en Nouvelle-Grenade (Encinas, IV, 383).
20 Encinas, IV, 383-384, cédule du 6-VII-1550.
21 Encinas, IV, 384, cédule du 11-V-1526 ; Recopilación, IX/26, 18 (1526, 1532).
22 Encinas, IV, 384, cédule du 1-V-1543.
23 Encinas, IV, 392, cédule du 25-X-1538 et IV, 392 cédule du 21-IX-1544.
24 Tannenbaum (F.), Slave and Citizen: the Negro in the America, New York, Vintage Books, 1946.
25 Actas de cabildo de la ciudad de México, Mexico, 1889-1906, 54 vols., voir 19-X-1545 : « que les esclaves noirs soient considérés comme des marchandises et entrent dans l’ordonnance concernant ces dernières »…
26 Zorita, I, 15 (p. 125-128) lois 4 et 5 du 7-IX-1558) ; Encinas, I, 412-413, cédule du 25-VII-1593 et III, 453-454, 475-476, cédule du 26-V-1573.
27 Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria. México, Hanke L. (éd.), Madrid, Atlas, 1976, II, p. 44.
28 Encinas, I, 330, cédule du 20-III-1596.
29 Zorita, IV, 1,3 (p. 244-245), cédule du 19-VII-1546 ; Encinas, III, 99-1000, cédules du 19-VII-1540 et du 4/VI/1582.
30 Encinas, II, 96-99, cédules du 15-I-1529, 28-IX-1535, 30-III-1557, 13-III-1572.
31 Encinas, IV, 385, cédule du 1-II-1570 ; Recopilación, IX/26,22.
32 Encinas, IV, 385, cédule du 17-I-1570.
33 Encinas, IV, 387 cédule du 15-IV-1542.
34 Zorita, IV, 1,10 (p. 249), cédule du 20-XI-1542.
35 Recopilación, III/10,7 (1629) et III/10/12 (1643, 1648, 1649, 1652, 1654).
36 Cabildo de México…, op. cit., 29-X-1545.
37 Cabildo de México…, op. cit., 2-IV-1538.
38 Encinas, I, 431, cédule du 11-XI-1581.
39 Recopilación, VII/5,5 (1527, 1538, 1541).
40 Cabildo de México…, op. cit., 15-VII-1539.
41 Encinas, IV, 385-386, cédule du 11-V-1527 ; Partidas, partie IV, titre 21, loi 2, titre 22, loi 5 (p. 128 et 135).
42 Recopilación, VII, 5,5, cédules du 11-V-1527, 20-VII-1538, 26-X-1541 ; idem, Encinas, IV, 386-387, cédule en réponse à la demande de B. de Zarate, datée du 10 juillet 1538 [sic] ; Encinas, IV, 387, cédule du 26-X-1541.
43 Recopilación, VII/5,28 (1571).
44 Recopilación, VII/5,6 (1563).
45 Recopilación, VI/5,8 (1572, 1573), VII/5,2 (1572, 1573).
46 Encinas, IV, 398, (1528), Zorita, I, 15 (p. 125-128), cédule du du 26-X-1541.
47 Recopilación, VII/5,1 (1574, 1577, 1592) ; Encinas, IV, 390-391, cédule du 27-IV-1574.
48 Encinas, IV, 391, extrait d’une lettre du roi au Président de l’Audience de Panama, datée du 5-VIII-1577, Encinas, IV, 390 cédule du 29-IV-1577.
49 Los virreyes españoles… », op. cit., avertissements généraux que le Marquis de Villamanrique donna à Luis de Velasco (14-II-1590), I, p. 279.
50 Solorzano, II, 30, no 36, p. 448. « Les enfants de Noirs et de Noires libres se nomment morenos (bruns, basanés) ou pardos (bruns, sombres)… » ; Recopilación, VII, 5, 10-11.
51 Recopilación, VII/5,8 (1540).
52 Recopilación, VI/10,19 (1536).
53 Encinas, IV, 388, Chapitre des ordonnances du 19-XI-1551 : « Que les Noirs et les Mulâtres n’aient pas d’Indiens à leur service » ; Recopilación, VI/12,16 (1589) : « Nous interdisons dans toutes les parties de nos Indes que les Noirs et les Noires, libres ou esclaves, se servent d’Indiens ou d’Indiennes, comme il est dit dans la loi 16, titre 12, livre 6. Parce que nous savons que de nombreux Noirs ont des Indiennes pour concubines, ou les traitent mal et les oppriment, il convient à notre Royal service et au bien des Indiens de donner un remède à un si grave excès : Nous ordonnons et demandons que soit conservée cette interdiction, sous peine que si le Noir ou la Noire sont esclaves, il leur soit donné cent coups de fouet en public pour la première fois, et pour la seconde qu’on leur coupe les oreilles ; que, s’ils sont libres, pour la première fois leur soient donnés cent coups de fouet, et pour la seconde qu’ils soient bannis à perpétuité de ces Royaumes. A l’alguazil ou à tout autre dénonciateur nous assignons dix pesos sur la peine, qui doivent être payés sur les quelques biens qu’ont les Noirs ou les Noires délinquants, ou, si les condamnés n’ont rien, sur les frais de justice. Nous ordonnons que les maîtres des esclaves, hommes ou femmes, ne consentent pas ni ne leur donnent l’occasion d’avoir des Indiens ou des Indiennes, ni de se servir d’eux, et dans le cas contraire ils devront payer une amende de cent pesos, ne pouvant alléguer d’ignorer ou de ne pas connaître la loi. Que nos justices royales aient la même attention pour les Noirs et les Noires libres » ; Recopilación, VII/5, 7 (1551, 1589).
54 Encinas, IV, 389, cédule du 18-II-1552.
55 Recopilación, VI/3,21 (1563, 1578, 1581, 1589, 1600, 1646).
56 Recopilación, VI/9,15 (1541, 1580).
57 Zorita, VI, 3,3-5 (p. 310-312), cédule du 24-I-1545.
58 Zorita, II, 3,17 (p. 150), cédule du 27-X-1534 et III, 10,8 (p. 238-239), cédule du 20-XI-1542.
59 Zorita, III, 5,1 (p. 230-231), cédule du 7-XII-1543 ; Encinas, I, 305, cédule du 21-IX-1591.
60 Cabildo de México…, op. cit., 26/1/1598.
61 Encinas, IV, 390, cédule du 4-IV-1542 ; Recopilación, VII/5,12.
62 Recopilación, VII/5,13 (1645).
63 Encinas, IV, 388, cédule du 7-VIII-1535.
64 Encinas, IV, 388-389, cédule du 19-XI-1551.
65 Recopilación, VII/5,16 (1665).
66 Recopilación, VII/5,18 (1628).
67 Zorita, VI, 3,3-5 (p. 310-312), cédule du 11-VIII-1552 ; idem Puga, f. 135, Encinas, IV, 389.
68 Recopilación, VII/5,17 (1621).
69 Los virreyes españoles…, op. cit., I, p. 44.
70 Cabildo de México…, op. cit., 14-VII-1536.
71 Cabildo de México…, op. cit., 27-IX-1544.
72 Recopilación, VII/5,20-25.
73 Recopilación, VII/5,21 (1571, 1574).
74 Recopilación, VII/5,22 (1574).
75 Encinas, IV, 393, cédule du 12-IX-1571.
76 Encinas, IV, 394, cédule du 7-IX-1540.
77 Cabildo de México…, op. cit., 15-IX-1544 : « para evitar mayores males ».
78 Recopilación, VII/5,23 (1540).
79 Recopilación, VII/5,24 (1540, 1574), Encinas, IV, 394, cédule du 12-I-1574.
80 Recopilación, VIII/18,7 (1624).
81 Recopilación, VII/5,26 (1619) : « Dans les cas d’émeutes, de séditions et de rebellions qu’il y a aux Indes avec des Noirs marrons, et à cause des actes de brigandage et de notables voleurs, il ne convient pas de faire de procès criminel ordinaire, et il faut châtier de façon exemplaire les meneurs et réduire les autres en esclavage et servitude en faisant justice et éviter perte de temps et procès, car ceux-ci sont des esclaves de condition et ils ont fui leurs maîtres. »
82 Lucena M., Leyes para esclavos. El ordenamiento juridico sobre la condición, tratamiento, defensa y represión de los esclavos en las colonias de la América española, dans Andrés-Gallego J., Nuevas aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica, Madrid, Fundación Histórica Tavera [CD], 2000 ; Aguirre Beltrán G., El negro esclavo en Nueva España. La formación colonial. La medicina popular y otros ensayos, Mexico, CIESAS, 1994 et La población negra de Mexico, Estudio etnohistórico, México, FCE, 1989 [1946] ; García Añoveros J., El pensamiento y los argumentos sobre la esclavidud en Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos, Madrid, SCIC, 2000 ; Klein H. S., La esclavitud africana en América latina y el Caribe, Madrid, Alianza, 1986 ; Mondragón Barrios L., Esclavos africanos en la ciudad de México. El servicio doméstico durante el siglo XVI, Mexico, Éd. Euroamericanas, 1999 ; Tardieu J.-P., Le destin des Noirs aux Indes de Castille (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, L’Harmattan, 1984.
Auteur
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Bernard Grunberg
Professeur d’histoire moderne à l’université de Reims.
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