Conclusion
p. 331-335
Texte intégral
1Sans relever d’une intention primordiale, la volonté de discipliner la société en agissant sur la brutalité est une constante de la politique criminelle sénatoriale au cours de la période. De 1560 jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, l’arsenal punitif vise à réprimer en priorité les actes de violence dans leur ensemble. Les injures réelles et verbales sont les infractions les plus poursuivies, suivies des homicides, passibles du châtiment le plus sévère, puisqu’ils sont systématiquement punis de pendaison, quelles que soient les circonstances. Mais c’est une position de principe, car, le plus souvent, ils bénéficient de lettres de grâce, selon un rituel bien intégré par les justiciables. Seuls les crimes atroces, au demeurant très rares, sont impardonnables. Les injures réelles et verbales sont, elles, frappées d’amendes. Ainsi le Sénat tente-t-il de maîtriser les deux bouts de la chaîne des violences. La condamnation à mort des meurtriers proclame le caractère sacré de la vie humaine. Mais la possibilité d’accommodement, en cas d’homicide simple, et la criminalisation des agressions indiquent que la préoccupation majeure du Sénat est la préservation de la paix sociale.
2Avant 1650, la pacification intérieure va de pair avec la consolidation de l’État, au moment où ce dernier doit affirmer son existence sur la scène internationale. Jusque dans les années 1620, les atteintes à l’autorité de l’État, généralement punies du bannissement, sont au deuxième rang des délits les plus poursuivis, derrière les violences. Cette répression des désobéissances à la loi s’accompagne, sur le plan législatif, d’une stigmatisation des marginaux, notamment étrangers, toujours plus sévèrement punis. De même, le nouvel État, inscrit territorialement dans le croissant tridentin allant de l’Italie aux Flandres, affiche une volonté farouche de défendre la religion catholique et ses représentants sur la base d’une morale exigeante, à la manière de Philippe II aux Pays-Bas espagnols. Se pose alors la question de l’empreinte laissée par les 25 ans d’occupation française entre 1536 et 1559, marqués notamment par la promulgation de la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), porteuse de profondes transformations du système pénal. Le chantier est ouvert. Le fonds d’archives est suffisamment riche pour mettre en parallèle la politique pénale de la cour chambérienne et celle du parlement français à la même époque.
3À partir du milieu du XVIIe siècle, l’effondrement du système espagnol laisse le champ libre à l’hégémonie française qui se traduit, sur le plan judiciaire, par un surcroît de rigueur. La criminalisation du vol monte en puissance pour devenir prédominante vers 1740 et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La sacralisation de la propriété l’emporte alors sur la gestion de la brutalité. Philippe Henry constate la même évolution pour la principauté suisse de Neuchâtel. Selon lui, le cas neuchâtelois se rattacherait aux sociétés à dominante rurale dans lesquelles les vols sont relativement peu nombreux1. Sans chercher à déterminer la criminalité réelle en la matière, Benoît Garnot repère aussi une accentuation très nette de la répression à partir de 1750 en France, mais l’attribue à un changement de sensibilité. Le vol serait alors perçu par les individus et les communautés comme un crime plus grave que la violence2.
4La politique criminelle du Sénat de Savoie est cependant très différente de celle de son homologue parisien, fondée principalement sur la criminalisation de l’homicide et du vol. En France, celui-ci est poursuivi dès la seconde moitié du XVIe siècle et plus sévèrement puni qu’en Savoie, où il est passible des galères, mais jamais de la peine de mort, sauf en cas de récidive ou de vols sacrilèges. De même, les crimes de mœurs, notamment l’infanticide, et les atteintes à la religion sont faiblement réprimés en Savoie par rapport à la France, où la répression des comportements déviants est plus intense. Par contre, les injures réelles et verbales ainsi que les atteintes à l’autorité de l’État ne sont pas les préoccupations principales du parlement de Paris.
5Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, la politique pénale est aussi radicalement différente des autres cours d’appel. Entre 1560 et 1620, les sentences ne représentent que 20 à 30 % du nombre total d’arrêts. 70 à 80 % des résolutions sont des jugements interlocutoires, permettant aux parties de rebondir, des entérinements de nomination ou des décisions de simple police. Les justices inférieures et les justiciables entretiennent un dialogue permanent avec le Sénat pour régler la discorde et ainsi contribuer à la pacification de la société. Quand enfin elle statue, la cour d’appel savoyarde fait preuve d’une relative bienveillance. Les amendes représentent 60 % des châtiments infligés et restent la peine principale jusque dans les années 1670. Une telle économie répressive relève d’une conception conciliatoire et réparatrice de la justice, héritée du Moyen Âge, quand la Savoie réglait la majorité du contentieux par la voie de la composition3. En France, dès le premier tiers du XVIe siècle, l’organisation « moderne » de la justice (au sens chronologique du terme), fondée « sur un usage plus affirmé des châtiments corporels », triomphe4.
6Après 1650, la mutation judiciaire que connaît alors la Savoie la rap-proche de ses voisins français et plus largement européens. Les appels interlocutoires comme les requêtes sont systématiquement rejetés. Les demandes d’élargissement disparaissent des registres. Dans le dernier quart du XVIIe siècle, les peines afflictives et le bannissement l’emportent sur les amendes. Le châtiment ultime est administré plus fréquemment. Au modèle des années 1560-1620, de nature compensatoire, a succédé un dispositif plus répressif, fondé sur l’exclusion et l’élimination des criminels. La révolution judiciaire repérée en France au XVIe siècle n’aurait eu lieu qu’après 16505.
7Elle s’accompagne de changements dans l’ordre du discours. Le premier d’entre eux est l’effort réglementaire sans précédent de la décennie 1670-1680, qui s’achève par la promulgation des Royales Constitutions au XVIIIe siècle. Il est difficile de mesurer son influence sur les pratiques judiciaires. Les dispositions législatives stigmatisant le blasphème, la marginalité ou encore la sorcellerie ne se traduisent pas par un surcroît de poursuites ou de condamnations, du moins dans les sources consultées. Mais elles permettent de dire le droit et de fixer le cadre normatif. Au même moment, un second changement se produit, perceptible dans les procédures. Avant 1650, la rationalité judiciaire est fondée sur le pragmatisme et l’arbitraire, au sens premier du terme, avant que les Lumières ne lui donnent sa connotation négative. Les juges essaient d’établir la réalité du crime sans l’interpréter a priori, puis prononcent une peine en fonction des circonstances et de la qualité de l’accusé. « La loi n’intervient donc que de manière secondaire », remarque Benoît Garnot6. Après cette date, le délit commis devient prétexte à énoncer la loi qui, subsumant les circonstances, généralise. Enchâssée dans le discours des juges selon une rationalité légaliste, l’infraction est ainsi transformée en un crime déjà identifié pour lequel une peine est en principe prévue. Ainsi la répression se trouve-t-elle codifiée, l’arbitraire des juges limité et la transition pénale, fondée sur l’expertise, amorcée7. Mise en corrélation avec le processus de territorialisation, l’œuvre réglementaire, le Theatrum Sabaudiae ou encore avec les réalisations architecturales de Guarino Guarini à Turin, la mutation judiciaire de la seconde moitié du XVIIe siècle participerait à l’instauration d’un dispositif de domination au sens où l’entend Michel Foucault8, en conformité avec la tendance générale qui se développe depuis le XIVe siècle9.
8Appliquée à l’espace savoyard, la pensée de Foucault appelle cependant de sérieuses réserves. Si, dans la seconde moitié du XVIIe siècle s’ébauche un tel dispositif, il ne s’abat en aucun cas sur les populations pour les corseter. L’expression même de « libertés interstitielles », chère à Foucault, ne convient pas, car elle présuppose une configuration étatique qui a prise sur la société, au point de l’envelopper en quelque sorte. Or, le duché de Savoie est loin d’être un État-Léviathan tout puissant, capable de soumettre les populations par la seule force de la loi. À l’échelon du village, le Lebenswelt déborde les possibilités de contrainte des autorités qui doivent composer avec les pouvoirs locaux et les traditions communautaires d’autant plus vivaces que les contraintes physiques du milieu montagnard sont fortes10. Les affaires évoquées dans la troisième partie tempèrent l’impression d’une coercition implacable induite par l’analyse du discours pénal et par l’étude statistique des procédures et des dictons. En fait, les agents de l’État et les populations empruntent des chemins divergents. Les premiers participent à la construction d’un État moderne fondé sur une justice apriorique, tandis que les secondes adoptent un comportement ambivalent. Sommées de se civiliser, elles se plient dans une certaine mesure aux injonctions de la justice, mais, dans le même temps et selon les circonstances, elles s’arc-boutent sur la tradition communautaire. Un fossé, dont il reste à étudier le devenir pour les siècles suivants, semble se creuser.
9Quant à la théorie de Norbert Elias, elle ne rend pas compte des multiples standards de comportements, de leur plasticité, de la capacité que montrent les populations à s’adapter et à utiliser à leur profit les rouages de la justice. À leur convenance, les justiciables sont tout-à-fait capables d’adopter des comportements légalistes qui ne préjugent cependant pas d’une véritable intériorisation de la loi.
10Tout au long du procès, le pacte social s’élabore donc selon des modalités complexes qui ne se réduisent pas à la répression, même si l’entreprise étatique de socialisation est plus offensive à partir du milieu du XVIIe siècle. La voie conciliatoire n’est pas supplantée par un système plus répressif qu’il faut par ailleurs pondérer. La sévérité du Sénat est en effet toute relative, à la différence du modèle français fondé sur la peur des châtiments. L’invention de la Savoie moderne doit peu à l’action de l’État central et au procès de la civilisation des mœurs telle que l’entend Norbert Elias. La pacification des comportements se réalise sous le patronage d’une justice d’appel empathique, sensible aux problèmes de ses administrés et qui recherche leur consentement en ménageant les équilibres locaux, par nature fragiles. En résumé, la Savoie est le creuset d’une modernité originale qui conjugue la longue tradition médiévale du compromis avec la dynamique de l’État moderne, fondé sur l’affirmation de la loi.
11L’analyse demande cependant à être approfondie et poursuivie, en particulier pour le XVIIIe siècle, peu traité dans le cadre de ce travail. Les sources sont abondantes et permettraient d’étudier la Savoie des Lumières, au moment où sa voisine genevoise « est le laboratoire du réformisme judiciaire que l’Europe des rois attend11 ». Le fonds d’archives intitulé « affaires avec Genève » est d’ailleurs assez fourni pour nourrir de futures recherches sur les relations entre le duché et la république protestante pour l’ensemble de la période, du xvie au XVIIIe siècle.
Notes de bas de page
1 Philippe Henry, Crime, justice et société dans la Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle (1707-1806), Neuchâtel, Éd. de la Baconnière, 1984.
2 Benoît Garnot, « Justice et société dans la France du XVIIIe siècle », dans Politiques et cultures des Lumières, Dix-huitième siècle, no 37, 2005, p. 88.
3 Sur ce sujet, Nicolas Carrier, op. cit., et Xavier Rousseaux, « Historiographie du crime... », op. cit., paragraphe 41.
4 Benoît Garnot, Justice et société en France, op. cit., p. 165.
5 Robert Muchembled, Une Histoire de la violence, op. cit., p. 195.
6 Benoît Garnot, Crime et justice, op. cit., p. 70.
7 Les ouvrages de Michel Porret traitent de ce sujet.
8 La définition qu’il propose est la suivante : « Un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit », Michel Foucault, Dits et écrits, op. cit., t. II, p. 299.
9 René Lévy et Xavier Rousseaux (dir.), Le Pénal dans tous ses états (XIIe-XXe siècle), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires de Saint-Louis, 1997, notamment l’article de Claude Gauvard.
10 Par Lebenswelt, Husserl entend le monde de la vie, concept dont Jacques Revel donne la définition suivante : « Flux désordonné, incohérent, discontinu, contradictoire, qu’il est illusoire de penser appréhender dans sa totalité, puisque cette totalité, précisément, n’existe pas. » Jacques Revel, préface à Siegfried Krakauer, L’Histoire des avant-dernières choses, Paris, Stock, 2006, p. 24. Krakauer en parle aussi à la page 104.
11 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 11.
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