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Crime et justice en Savoie

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Hervé Laly

Troisième partie. Les justiciables et la loi à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle

Chapitre VIII. La logique étatique à l’épreuve de la tradition coutumière des communautés

Full text

1L’application de la loi rencontre un certain nombre d’obstacles. Malgré sa volonté affichée de pacifier la société, la justice est encore loin d’avoir prise sur la vie en quelque sorte débordante des populations. Les tensions communautaires relèvent d’un code culturel qui échappe en grande partie à son ascendant. Quand l’institution parvient à arrêter quelques criminels, elle rencontre bien des difficultés à établir leur culpabilité et à les retenir dans ses filets. Enfin, elle doit faire face à des résistances qui prennent parfois l’allure de rébellions, notamment au XVIIIe siècle.

Les tensions communautaires

2Les communautés sont traversées de tensions qui, paradoxalement, contribuent à leur équilibre. Le conflit, instrument de régulation, est au cœur de leur existence. La propension à l’insulte notamment, qui touche à l’honneur et à la réputation, est une caractéristique des relations sociales, encore compliquées par l’incertitude du lendemain.

Le conflit, instrument de régulation sociale

  • 1 Robert Muchembled, La Violence au village, op. cit., p. 404. Entre autres ouvrages, ceux de Claude (...)
  • 2 Benoît Garnot, Crime et justice, op. cit., p. 107. Selon l’auteur, la petite violence semble prése (...)

3La violence fait « partie intégrante d’une sociabilité intensément conflictuelle1 », même si elle « n’en constitue qu’un stade paroxystique » pour certains historiens2. L’exemple savoyard n’échappe pas à la règle.

  • 3 A.D.S., B0 1344, 1643. Une mollière est un terrain marécageux où ils font du bois.

4Accusé d’avoir tué son cousin, Claude Maistre, 34 ans, est torturé le 17 juillet 1643. En chemise de justice, « assis sur la celette », les fers aux pieds et attaché à une corde, plusieurs fois « battue », il avoue son crime à voix haute et implique son frère, Benoît, de dix ans son aîné3. La victime a été frappée de deux coups de hache sur les épaules, mais le chirurgien relève 56 impacts de « fourchette », un bâton muni de deux pointes en fer, sur les cuisses et les genoux. Pour leur défense, les deux accusés invoquent la légitime défense. Alors qu’ils étaient d’accord pour voler des choux dans le jardin de Benoît Burquet, Pierre Maistre voulut aussi s’emparer d’une vache. Devant les réticences de ses cousins, il les aurait menacés, obligeant ces derniers à répliquer. Mais l’acharnement dont ils ont fait preuve intrigue les juges, qui leur demandent s’ils n’ont pas plutôt « conspiré et complotté ». La torture aidant, Benoît le reconnaît et explique les raisons d’une telle vengeance. Son cousin les a accusés, auprès du curé de Gerbaix, de vols dans les champs et d’avoir brûlé une grange. Il est vrai, dit-il, qu’ils ont assisté à l’incendie, mais ils n’en sont pas les instigateurs. Ils auraient même dissuadé Pierre Maistre, le véritable coupable, « crainte que les voysins ne brullent aussy » (souligné par le greffier). Quant au vol de blé, ils avouent en avoir dérobé et ont eu peur d’être dénoncés par leur cousin.

5Il est de bonne stratégie de présenter Pierre Maistre, décédé, comme la source de tous les maux ayant conduit à l’engrenage fatal. Au-delà de la posture, cette affaire donne des indications sur les tensions qui traversent la communauté. La famille Maistre ne vit pas dans la marginalité, chaparder ou même faire pression sur un voisin par l’incendie ne relèvent pas de l’inconcevable, à condition qu’il n’y ait pas mort d’homme. Les fronts de parenté sont souples et n’empêchent pas les dissensions. Lors de l’incendie et des vols agraires, la famille Maistre semble solidaire. Les deux frères et le cousin vont couper du bois ensemble et projettent de voler quelques choux. Mais, dans le même temps, Pierre Maistre a dénoncé ses cousins auprès du curé, ce qui aurait motivé son assassinat. La rancœur est tenace, puisque Claude et Benoît s’acharnent sur la victime, ce qui ne les empêche pas, un peu plus tard, d’assurer son enterrement à la demande de la veuve. L’intrusion de la justice achève de déséquilibrer des solidarités fragiles. Lors de la question, Claude et Benoît se rejettent les fautes, tout en atténuant leur acte. Lorsque son frère a parlé de tuer Pierre Maistre, Claude l’en aurait dissuadé en arguant « qu’il ne falloit pas tuer, que la justice le prendroit de quelque part et qu’elle le chastieroit assez sans luy ». Il sait que la loi du talion et l’homicide sont proscrits par les autorités. Il veut montrer qu’il a intégré la loi et qu’il a été entraîné malgré lui dans ce crime. Pourtant, il a asséné la plupart des coups de « fourchette », preuve que l’acculturation pénale est encore formelle et superficielle. En fait, selon les circonstances, leur entourage ou leur auditoire, les justiciables sont capables d’adopter de multiples standards de comportement.

6Finalement, c’est l’intervention de la justice qui introduit de la cohérence et impose les normes par le biais d’une transformation des conflits ordinaires en crimes aggravés. Le procureur de première instance fait d’une banale affaire de vengeance un guet-apens qui mérite l’appellation d’assassinat, assimilée à de la barbarie, le mot est employé. S’appuyant sur Bartole, il sacralise les liens de parenté. Occire son cousin est une circonstance aggravante. Pour les accusés, les conflits familiaux, même violents, sont au cœur de leur existence et n’empêchent pas à d’autres moments une certaine solidarité. Le 21 juillet 1643, le procureur du Sénat demande « à ce qu’ilz soyent roués au Vernay sur ung eschaffaut [...] pour y estre par luy (le bourreau) leurs membres brisés et malliotés et après finir leur vie sur la roue et leurs corps à la voyrie, leurs teste séparée d’icelluy pour estre porté sur le lieu du délit attaché sur ung potteau pour servir de terreur aux méchants ». Le 23 juillet, le procureur de la baronnie du Villard, surpris, acquiesce, il faut « baillier terreur aux malfaiteurs et exemple à la populasse ». Manifestement, il ne s’attendait pas à ce que sa proposition de peine soit aggravée par la cour. Plus proche des faits que les sénateurs, il sait bien que l’homicide de Pierre Maistre est en grande partie dû à une violence réactionnelle et non à une malignité particulière.

  • 4 Ibid., B0 4373, 1669. Il s’agit du même George Marchand assassiné en 1687 par Hugon Betend, supra,(...)

7Composante ordinaire des relations humaines, la violence concerne toutes les classes sociales. Une vingtaine d’années plus tard, au Grand-Bornand, un contentieux oppose le noble George Marchand, coseigneur de la vallée des Clefs, à son cousin, André Favre, avocat au Sénat et bourgeois d’Annecy4. Selon un témoin, celui-ci travaillait une pièce de terre située dans le hameau de Villeneuve quand survient, à la nuit tombante, George Marchand, accompagné de son fils, de noble François Fornier, son neveu, et de Perrine Fornier, sa femme. Il traite son cousin de voleur et ils en viennent aux mains. André Favre affirme avoir été tiré par les cheveux, terrassé, mordu par un chien et frappé de plusieurs coups de bâtons. Le même témoin atteste l’avoir aperçu, le dimanche suivant, « tout concassé et meurtry par dessoulz les yeux ».

  • 5 Robert Muchembled, La violence au village, op. cit., p. 160 ; 167-183.
  • 6 Robert Mandrou parle de primauté de l’ouïe et du toucher. Robert Mandrou, Introduction à la France (...)

8L’originalité de cette affaire ne réside pas dans les modalités de l’agression. Les conclusions de Robert Muchembled sur les parties du corps visées en priorité, sur l’attaque du chien, « sentinelle du moi », ou encore sur la prédominance de l’ouïe sont pleinement vérifiés5. La plupart des 16 témoins auditionnés ne disent jamais qu’ils ont vu l’agression, mais qu’ils ont entendu des cris, des injures ou tout simplement du bruit6. La présence de l’épouse et de Joseph Marchand ou de François Fornier, « asses petitz et jeunes », puisqu’ils sont âgés de 14 ans, est aussi dans l’ordre des choses. Elle participe de la pédagogie des pères à l’égard des fils, en particulier lors des conflits agraires tels que celui-ci.

  • 7 A.D.S., B0 4373, 1669.

9L’intérêt du procès se trouve dans le clivage qu’il révèle entre un noble et sa parentèle d’une part, et un avocat recherchant désespérément le soutien de la loi d’autre part. George Marchand bénéficie d’un soutien familial et communautaire sans faille. Tous les témoins sont circonspects dans leur déposition, dont aucune de permet de déterminer la culpabilité du seigneur des Clefs. Le seul témoignage un peu compromettant, celui de Claude Mareschal, n’est pas volontaire : « Le déposant estant un peu resté en arrière pour retirer certaine cavale, il entendit que ledict sieur Favre crioit “soyés moy témoins”, ce qui obligeat luy qui revèle de s’advancer7. » Il voit alors George Marchand qui « luy (à André Favre) bailloit des coups de poing », la « damoiselle Perrine Fornier » se jeter sur l’avocat et Joseph Marchand lui asséner un coup de bâton. Mais il se reprend et déclare finalement « qu’il ne vist pas qu’il frappat ledict sieur Favre mais seulement oüy dire dudict Joseph Marchand qu’il avoit rompu son baston sur le sieur advocat Favre ». Le 28 avril 1670, ce dernier se plaint encore de vexations de la part de George Marchand et de son neveu, qui l’a agressé sur le chemin. Toute la parentèle est mobilisée pour l’intimider.

  • 8 Sur ce sujet, Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit.
  • 9 A.D.S., B0 4373, 1669.

10À la différence de la famille Marchand qui use de la violence, l’avocat se défend en faisant appel à la loi. Il obtient des monitoires et adresse douze suppliques au Sénat, sollicitant sans cesse son intervention. Charles-Emmanuel Deville se déplace en personne au Grand-Bornand, le 1er novembre 1669. André Favre fait appel à l’expertise d’un médecin pour certifier la réalité des coups et blessures. Celui-ci lui délivre une attestation qui répertorie « sept escoriations avec contusions sur la coronal dont quattre d’icelle estoient de la longueur d’une poincte de doibt, deux de icelle environ de trois et l’autre un peu moindre ». Du fait de son isolement, André Favre tente de tempérer l’approche uniquement testimoniale de l’affaire, qui ne lui est pas favorable, par la convocation d’une justice plus objective et distanciée. Il compte sur le Sénat pour dépassionner l’affaire et sur l’expert pour prouver la matérialité de l’agression dont il a été victime, malgré des témoignages peu probants. L’intervention du légiste est ici plus un contrepoint au poids des témoins qu’un complément au travail du juge8. En vain, car le 6 mars 1670, le substitut du procureur général « semble n’avoir à conclure qu’à la réduction des partis en procès civil et ordinaire9 ». À la fin du XVIIe siècle, les pressions physiques l’emportent encore sur la conception légaliste des rapports sociaux. Bien que noble, George Marchand n’hésite pas, comme ses paysans, à faire le coup de poing et entraîner sa femme et son fils.

  • 10 Ibid., B0 4373, 1669.
  • 11 Ibid., B0 2917, 1681-1682.

11En montagne, les tensions sont en outre avivées par le confinement des habitations qui perturbe l’espace vital de leurs occupants. Le litige entre George Marchand et André Favre remonte à 7 ou 8 ans et porte sur un terrain qui « jouxte la pièce dudict sieur Marchand desoulz, en partie dessus, et en partie du couchant », le long d’un sentier public que « ledict Marchand a voulu faire perdre qui passe par devant la maison où il habite et ayant faict faire des murailles qui lèvent l’usage dudict sentier ». En outre, George Marchand a érigé un grenier « qui occupe entièrement ledict sentier sur le fonds dudict Favre et au dessouls mesme du couvert d’un autre grenier appartenant audict sieur Favre en sorte que l’esgouct du couvert dudict nouveau grenier faict pourrir la paroy du grenier dudict Favre10 ». Un tel enchevêtrement des propriétés et des constructions est source de conflits, d’autant plus que les villageois ont un sens aigu de la propriété. De ce fait, la vie quotidienne se déroule au vu et su de toute la communauté. Dans l’affaire du doyen Pierre Dusaugey, « une seule paroye » sépare la maison où vit Marie Campet de l’habitation voisine appartenant aux Dunoyer, une famille de marchands. Dans son témoignage, Pierre Dunoyer précise qu’il habite sous le même toit que Marie, « leur porte vis-à-vis l’une de l’autre11 ».

  • 12 Ibid., B0 330, 1637.
  • 13 Ibid., B0 4642, 1687.
  • 14 Ibid., B0 4770, 1697-1700.
  • 15 Ibid., B0 6597, 1707-1708.

12L’espace est cloisonné, mais les maisons sont largement ouvertes, facilitant à la fois les relations et les motifs de dispute. En 1637, la conduite irrespectueuse de Jacques Andrey envers ses parents est racontée par une voisine, venue après souper « environ les neuf heures », et qui devise avec plusieurs commères12. Lorsque George Marchand se fait assassiner par Hugon Betend, en 1687, au moins quatre personnes étrangères à la famille se chauffent ensemble. L’arrivée de Hugon Betend, vers les 9 heures du soir, moment de la veillée semble-t-il, n’étonne personne13. En mars 1697, Jean Dechavassine, meurtrier en fuite, s’arrête chez Jeanne Henrriod, femme de Jean Vuy, 24 ans, pour lui demander du feu et allumer sa pipe. Elle le laisse tout naturellement entrer dans sa maison14. Une telle proximité n’est pas sans inconvénient pour les criminels, qui peuvent aisément accomplir leur forfait, mais rarement incognito. Le 26 février 1707, Aymé Desmillières est tué d’un coup de fusil. Les soupçons se portent sur Humbert Veisy qui, le 20 février, est entré chez lui pour « se chauffer » et lui réclamer par la même occasion un vacherin. Trois témoins déposent qu’en décembre, ils avaient déjà entendu le bruit d’une altercation et s’étaient portés au secours de Desmillières « en qualité de voisin15 ». L’un d’eux, une veuve, tombe nez à nez avec les frères Veisy qui la traitent de « bougresse, putain », l’obligeant à s’enfuir.

  • 16 Ibid., B0 4140, 1737.

13Mais il est rare, dans les procédures consultées, que les fauteurs de trouble soient livrés à la justice. Ils peuvent toujours compter sur des parents ou des relations. Même les voleurs ou les fous trouvent leur place dans la société. Il arrive cependant que la communauté marginalise les éléments considérés comme dangereux, à l’exemple de Pierre Bérard, l’un des protagonistes d’un vol sacrilège dans l’église de Reignier en 173816. Alors qu’elle rentre d’Aiguebelle à Sainte-Marie-de-Cuynes après la foire de la saint Martin, en novembre 1736, Espiritte Dusuel rencontre Pierre Bérard et prend peur, car « le bruit couroit dans la paroisse qu’un homme habillé de bleud couroit dans les montagnes et qu’on se demandoit les uns aux autres avez-vous vu l’homme bleud ». Agé de 25 ans, charpentier de son état, Pierre Bérard vit à l’écart, « sous un abri de pierres naturelles ». Habillé de bleu, il « bat la montagne » et s’est « fait connaître comme un sauvage ». Dès le début de l’hiver, on ne l’a plus vu, ajoute un autre villageois, comme si Pierre Bérard s’était retranché de la vie des hommes pour retourner à l’état naturel. Mais ce n’est ni sa sauvagerie ni les vols qu’on lui impute qui sont la véritable cause de son arrestation. Le 15 janvier 1737, il est appréhendé par quelques paysans, qui lui attachent les mains dans le dos, parce qu’il a menacé à « haute voix » de mettre le feu au village. Il est en possession d’un bâton ferré pointu, d’un couteau, d’une paire de ciseaux, d’un paquet d’allumettes et d’un briquet à amadou. Son interpellation fait suite à une assemblée qui a réuni le châtelain, les syndics et un petit groupe « pour tacher de le surprendre et l’arrêter ». Sa propre mère avoue ne plus savoir « que faire auprez de luy ».

14Pierre Bérard est devenu un élément incontrôlable dont il faut se prémunir parce qu’il échappe à la fois à l’autorité familiale et à la tutelle communautaire. La collectivité villageoise tolère les déviants à condition qu’ils restent insérés dans le tissu communautaire. Le contrôle social n’est pas seulement l’apanage du pouvoir central et de ses agents. Marie Campet à Samoëns est certes méprisée, mais elle n’est pas marginalisée au sens où elle remplit une fonction sociale, celle de putain publique pour les hommes de son village et ceux des localités avoisinantes. Comme l’explique Pierre-François Musy aux juges, les jeunes hommes de la ville ont recours à ses services quand ils ne trouvent pas d’autres prostituées. Pierre Bérard, lui, n’est plus d’aucune utilité et représente de surcroît un danger. En l’excluant, avec l’aide des autorités, la communauté de Sainte-Marie-de-Cuynes rétablit le contrôle sur ses membres et renforce par la même occasion sa cohésion.

Injures et honneur

  • 17 Ibid., B0 5200, 1667-1668.

15Les voies de fait sont les délits les plus poursuivis par le Sénat, préoccupé avant tout par la pacification des relations sociales, on l’a vu. Elles ont presque toujours partie liée avec les injures verbales, qui peuvent être spontanées, mais aussi la manifestation de haines tenaces. C’est le cas, en 1667, du conflit qui oppose Françoise Riondel au syndic et notaire ducal, Michel Delévy17. Les deux protagonistes entretiennent une « animosité dès longtemps enraciné ». En 1667, le notaire « couroit à grand coup de pierre un porceau appartenant à la Françoise Riondel », quand celle-ci est intervenue, « disant audit Delevy qu’il debvoit ferrer sa porte [...] et que s’il luy vouloit du mal, il ne debvoit pas se vanger sur son bestail ». En colère, Michel Delévy et sa femme se sont alors jetés sur Françoise Riondel et, selon un témoin, l’ont battue « excessivement à coup de poing et de pied, ayant ledit me Delesvy un cousteau en sa main [...] ayant entendu le déposant que ledit me Delesvy et ladite Cattel sa femme appellèrent diverses fois ladite Riondel putain, larronesse, charogne [...] mesme ladite Cattel disoit à son mary qu’il achevat de la tuer, que c’estoit une larronesse, louve, putain et autres injures ». Convoqué devant le juge-mage de Bonneville en janvier 1668, Michel Delévy se défend en faisant état des avanies que sa famille et lui subissent depuis des années. Françoise Riondel a enfreint une décision de justice du 6 septembre 1664, qui lui défend d’injurier le notaire. Elle a volé une croix d’or, « arrachée par force du col de ladite Cattel et qui vaut pour le moins deux pistolles », maltraité un enfant de 7 ans, asséné un coup de poing à Philiberte Cattel et fait proférer des « parolles mal sonnantes à ses enfants et à des pauvres mandianctz pour du pain en la place public au-devant de l’esglise ». Dans leur déposition, les témoins se montrent sensibles aux injures proférées, signes de colère et de haine. La justice y prête aussi la plus vive attention, car les désamorcer, c’est enrayer le cycle de la violence et participer à l’apprentissage des bonnes manières. Aussi, en 1666, le juge-mage a-t-il condamné Françoise Riondel à faire amende honorable et « se rétracter des parolles mal sonnantes ».

16Cependant, la sentence ne suffit pas à apaiser le différend et quel - ques années plus tard, Françoise Riondel utilise à son tour la justice pour vider sa querelle avec Delévy. En mai 1682, elle intente un procès à Françoise Desgranges, qui n’est autre que la domestique de Michel Delévy, pour « injures atroces ». Selon la plaignante, elle « l’auroit pris à querelle en luy disant tu dis que je te dois de l’argent tu en a menty vieille sorcière que tu es. Scait-on pas bien que tu n’es qu’une laronnesse et une bougresse ? à quoy ladite Riondel répliquaz tu en a menty, je suis femme d’honneur. Alors ladite Françoise Desgranges cria hautement tay toi sorcière, va nourrir tes putains de filles qui ont porté des bastards par les hopitaux ». Par extension, le conflit concerne la famille au sens large, y compris la domesticité. À la suite des invectives, des coups sont échangés, mais les juges concentrent leur interrogatoire sur les insultes, élément déclencheur de la plupart des violences physiques.

  • 18 L’expression est de Pieter Spierenburg, A History of Murder, Personnal Violence in Europe from the (...)
  • 19 Michel Heichette, Société, Sociabilité, justice. Sablé et son pays au XVIIIe siècle, PUR, Rennes, (...)
  • 20 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur... », op. cit., p. 1045.
  • 21 Claude Gauvard, De Grace especial, op. cit., p. 705.
  • 22 Pieter Spierenburg, A History of Murder, op. cit., p. 7.

17Le « rôle crucial de l’honneur18 » dans l’engrenage aboutissant à l’homicide a été démontré par nombre d’historiens. Plus largement, la réputation est la pierre angulaire des rapports sociaux, fondés avant tout sur la confiance, malgré les progrès de l’écrit et de l’expertise. Au XVIIIe siècle encore, l’honneur est le bien le plus précieux, la condition de l’insertion et de la cohésion sociale19. Pour Gerd Schwerhoff, étudiant la violence à Cologne au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, « quels qu’aient été les motifs et les causes de la plupart des disputes “agonales” violentes, un code d’honneur rigide les chapeautait, qui harmonisait des motifs hétérogènes en les traduisant, en quelque sorte, dans le langage de l’honneur. Défendre son honneur constituait ainsi le moteur de la violence20 ». Avant lui, Claude Gauvard en arrivait à la même conclusion pour les derniers siècles du Moyen Âge, « l’honneur est au cœur de la violence », écrivait-elle21. Plus récemment, Pieter Spierenburg, se plaçant sur le long terme, confirme sa place centrale dans la perpétration des homicides, en s’interrogeant sur la corrélation entre le déclin du meurtre et celui du sens de l’honneur22.

  • 23 A.D.S., B0 872, 1677-1681.

18Un exemple illustre l’engrenage qui conduit à l’homicide. Le 6 septembre 1677, vers deux heures de l’après-midi, François-Joseph Delévy, 26 ans, est dans un cabaret de Samoëns quand rentre Guillaume Tronchet. Très rapidement les relations s’enveniment entre les deux hommes. Guillaume Tronchet brise le verre de vin que lui offre François-Joseph Delévy. Celui-ci lui administre une gifle, Tronchet le saisit par les cheveux. Une bagarre s’ensuit, momentanément interrompue par les personnes présentes. Guillaume Tronchet se rend alors au poêle, mais François-Joseph Delévy, très en colère, guette son retour, se jette sur lui et lui donne un coup de couteau « dont il couppoit son pain », puis s’enfuit23. Examiné par un chirurgien qui a mis deux heures pour se rendre de Taninges à Samoëns, Guillaume Tronchet est conscient, parle même de l’argent qu’il a caché dans son grenier, mais finit par mourir de ses blessures.

  • 24 Michel Nassiet, « survivance et déclin du système vindicatoire à l’époque moderne », dans Antoine (...)

19Deux témoignages convergents aident à mieux comprendre les ressorts de l’affaire. François-Joseph Delévy s’adresse ainsi à sa future victime, au moment de son entrée dans le cabaret : « Oncle Baudy, es-tu ici Guillaume Baudy ? » « La main au chappeau », Guillaume Tronchet lui répond alors : « Je ne suis point Baudy, je m’appelle Guillaume Tronchet. » En laissant planer un doute sur l’identité de son adversaire, François-Joseph Delévy jette l’opprobre sur la famille tout entière. Alors que la renommée est propre à une personne, « l’honneur est collectif et porté par le groupe familial24 ». Guillaume Tronchet semble se contenter de la première échauffourée pour laver l’affront. En empoignant Delévy par les cheveux, il a répondu à l’injure et affirmé sa virilité devant toute l’assistance. Mais, de ce fait, son adversaire n’est plus en position dominante et se considère à son tour humilié, d’où la seconde agression. Autrement dit, l’un des protagonistes doit nécessairement sortir vainqueur pour que l’injure soit totalement réparée.

  • 25 A.D.S., B0 1692, 1663.

20Les atteintes à l’honneur ne se résument pas au cas emblématique qui vient d’être évoqué, commun à toute l’Europe de ce temps. Pour diverses raisons, certaines ne débouchent pas systématiquement sur des actes de violence physique, mais sont résolues tant bien que mal par la médiation judiciaire. En 1677, Jacques Guillier de Tignes est injurié par une femme de 58 ans, Gasparde Bonneure qui l’a qualifié de larron, « qu’il n’avoit rien qu’il n’eut dérobé et spécifiquement qu’il auroit dérobé la bourse de Claude Thoux en couchant un soir avec luy25 ». Le marchand qualifie ces injures d’« atroces », car « le soubçon ou ouy dire de semblable injure lui peut nuire en son commerce, en sa conversation et fréquentation parmi les marchands et autres personnes avec qui il a coustume de cheminer, vivre et fréquenter avec liberté et confiance ». Cette argumentation révèle à quel point la confiance est en quelque sorte le liant nécessaire au fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime. En tant que marchand, Jacques Guillier en a une conscience plus aiguë encore. Les arrière-pensées, qu’il redoute, ruinent le crédit dont il a tant besoin dans les affaires. Le 6 juillet 1663, à Moûtiers, il demande donc que Gasparde Bonneure se rétracte devant les personnes présentes le jour des injures, « par devant un notaire qui lui en donnera acte et par devant six autres témoins ». Pour un homme de sa condition, rétablir sa réputation localement n’est pas suffisant. Commerçant itinérant en Italie et en France, il voudrait aussi pouvoir exhiber partout et à tout moment une attestation écrite de son honneur réparé. Il n’obtient pas entière satisfaction. Lorsque le juge du lieu enjoint à Gasparde Bonneure de faire amende honorable, elle renouvelle ses injures et lui répond « qu’elle luy en diroit d’advantage par devant le Sénat où elle appelloit ». Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses dénégations, ni entendu ses témoins et accuse Jacques Guillier de l’avoir insultée en premier de « carogne ».

21À Chambéry, le procureur proclame qu’« on doit estre plus jaloux de conserver son honneur que la vie car il nous suit mesme après la mort ». « L’honneur, la probité et la réputation sont comme l’âme de la vie civile de l’homme et celuy qui les a perdues est comme un membre pourry et retranché de la société civile avec lequel personne ne veut avoir à négotier non pas mesme converser », ajoute-t-il. Malgré cette envolée, le sénateur Pollet, en charge du dossier, voit dans cette affaire un simple échange d’invectives qui ne mérite pas un procès extraordinaire. Le 28 août 1663, la cour adopte finalement un moyen terme. Gasparde est condamnée à une amende honorable minimale en déclarant qu’elle tient Jacques Guillier pour « un homme de bien, d’honneur et réputation ». L’embarras du Sénat est révélateur de la difficulté à établir la vérité dans ce type de procès et à satisfaire la demande sociale à laquelle la cour ne peut répondre totalement. Elle trouve un biais en se plaçant sur le plan strictement juridique, comme elle a tendance à le faire à partir du milieu du XVIIe siècle.

Conjurer l’incertitude au risque d’enfreindre la loi

  • 26 Giovanni Levi, Le Pouvoir au village, op. cit., préface de Jacques Revel.

22Pour Jacques Revel, le personnage central du livre de Giovanni Levi est l’incertitude que les habitants de Santena s’emploient à réduire et avec laquelle ils doivent sans cesse composer pour rendre leur existence supportable26. Sous la dépendance des hommes, les femmes sont particulièrement vulnérables. Un exemple montre comment l’une d’entre elles surmonte les difficultés qu’elle rencontre, n’hésitant pas à enfreindre la loi avec la complicité involontaire d’une partie de l’Église.

  • 27 A.D.S., B0 1585, 1635-1639.
  • 28 Le florin correspond à peu près au salaire quotidien d’un ouvrier spécialisé.

23Le 11 août 1636, Antonin Valfrey, soldat au service du prince Thomas et de la princesse de Carignan, dépose une plainte auprès du Sénat. Absent depuis 20 mois du Bourget où il habite, il prétend avoir pourvu à l’entretien de sa femme, Antoinette Bonjean, et de son fils. Mais de retour chez lui, il a la surprise de retrouver sa femme remariée avec le châtelain du Bourget, maître Michel Bel, par ailleurs notaire ducal, avec lequel Antoinette Bonjean vient d’avoir un enfant27. Il réclame des dommages et intérêts et surtout l’ajournement de son épouse « pour se voir condamner à la perte de sa dot ». Le contrat dotal, conclu le 27 octobre 1632 en présence de huit témoins, est joint à la procédure. Antoinette est fille de notaire, décédé au moment de l’acte, et d’une femme noble, Damoiselle Adriane du Goy. Le 27 octobre 1632, cette dernière « baille et donne audicts espoux futur (sans laquelle donnation ledict mariage n’auroit esté fait) scavoir la somme de mil florins de Savoye à prendre sur les biens d’elle donnatrice après son décez avant que ladicte espouse future vienne à aucun partage avec ses sœurs ». Étant donné les circonstances, Antonin Valfrey est pressé de récupérer ces 1 000 florins, somme qui permet en Savoie de vivre honorablement28.

24Le remariage d’Antoinette Bonjean avec le châtelain, alors que son premier mari n’est pas mort, complique singulièrement l’affaire. Le Sénat les poursuit pour adultère « duquel la mère s’est maculée lors qu’elle devoit imiter la chasteté de Pénélope à l’absence de son mary Ulisse pendant le temps de 10 ans qu’il estoit au siège de Toyes ». De son côté, Antonin Valfrey s’étonne qu’une permission de mariage entre Michel Bel et sa femme ait été accordée si légèrement par l’officialité du Bourget sur une simple attestation, sans preuve, de son décès. En fait, 22 lettres jointes au dossier témoignent de la précarité et de la vulnérabilité auxquelles sont exposés Antoinette et son fils en l’absence du mari.

  • 29 A.D.S., B0 1585, 1635-1639.

25Dans un courrier daté du 9 janvier 1635, elle espère que son mari « a toujours le souvenir de celle qui ne faict que gémir et pleurer à cause de vostre absence ». Elle l’encourage à lire la vie de Sainte Marguerite « comme vous m’avé promis » et le « prie encore derechef d’avoir souvenance de nostre ménage », avant de signer, « vostre très affectioné servante et femme29 ». Le 18 mars 1635, elle se plaint de nouveau de son absence, qui lui « a plus causé de tourment que l’enfantement mesme néantmoins, j’en suis sortie avec la grâce de Dieu et ay faict un bel enfant », né le 13 février et qui ressemble à son père, « ce qui donne un particulier contentement à ma mère nonobstant la peine qu’elle a parmi le ménage ». Elle dit avoir beaucoup souffert lors de l’accouchement, mais « le souvenir que je voys que vous aves de moy et de toutte la mayson me faict vivre contante », ajoute-t-elle. Elle fait allusion à une réponse de son mari, écrite en italien et en français mal dégrossi le 12 février 1635, dans laquelle, tout en l’appelant « ma mie, mon cœur », il regrette de ne pouvoir lui envoyer d’argent, faute d’avoir été payé. Pour cette raison, il est contraint de séjourner un peu plus longtemps à Milan, mais il espère être de retour pour les fêtes de pâques. Il termine sa lettre en recommandant à sa femme « la crainte de Dieu et de la vierge et aussy de vostre mère d’y estre hobéissant ». Dans une missive plus tardive, du 2 novembre, il lui conseille de se rendre chez un dénommé Martin de Chalandière, à Chambéry, pour retirer un peu d’argent.

26Toutes les lettres ont la même tonalité et sont révélatrices de la dépendance étroite des femmes vis-à-vis de leur mari. L’absence prolongée d’Antonin Valfrey ne laisse aucune marge d’initiative à son épouse qui passe de nouveau sous l’autorité des parents, en l’occurrence sa mère. Même à distance, il tient les cordons de la bourse. La crainte de l’abandon est récurrente et plonge Antoinette Bonjean dans l’angoisse du lendemain, à tel point que, le 12 juillet, un oncle s’adresse à son tour à Antonin Valfrey en le pressant de donner des nouvelles, car « elles sont en grand payne de vous », écrit-il. Dans une autre lettre, Antoinette annonce à son mari la mort de son dernier-né, la perte de récoltes dues à la tempête et l’hostilité d’un autre oncle avec qui elle est en procès. Quelque temps plus tard, elle se montre plus alarmiste encore, se disant « grandement marie » des avanies subies à cause de cet oncle :

« Avant vostre despart vous ayez croiance que je les aye désobligé en quelque chose. Je vous assure que si vous estiez en ces quartiers, que si vous ayes cent milles vies, vous les exposeriez pour venger les otrages et affrons que nous recepvons journellement de ceste mayson. »

27Elle révèle que le procès lui a déjà coûté 200 florins et même quelques jours de prison. Aussi lui lance-t-elle un véritable appel au secours, lui demandant de l’aide « par le moien de vostre présence », et, pour l’attendrir, lui rappelle l’existence de son premier fils, Jean-François.

28La conception patriarcale de la société rend indispensable la présence physique d’un homme dans le foyer, chargé de protéger la famille, mais aussi de la venger des offenses subies et de couper court aux rumeurs. Dans une lettre du 22 juillet 1635, tout en niant son mariage avec Michel Bel, elle reconnaît le soutien apporté par le châtelain : « Pour le mariage, il n’y en a point mais je peux bien dire qu’il nous servy non pas comme mary mais comme père tout ensemble. » Lors de son emprisonnement, elle a en effet sollicité à plusieurs reprises l’aide de Michel Bel qui, moyennant le prêt de 5 pistoles, a obtenu son élargissement. L’incertitude du retour de son mari, maintes fois reporté, la pousse à accepter le soutien d’un autre homme avec qui, finalement, elle se met en ménage, grâce à une dispense de l’official du prieuré du Bourget. L’oncle attentionné et Adrienne Du Goy ont entre-temps persuadé Michel Bel qu’Antonin Valfrey était décédé. Le 20 avril 1636, un compère de ce dernier lui annonce le mariage et lui recommande de revenir au plus vite : « Tous vos amis et parens vous conseillent de venir prendre ce qui est du vostre. » Fragilisée par son absence, proie facile pour une partie de sa parentèle, Antoinette Bonjean est en outre sous la surveillance diffuse des connaissances de son mari. Le conseil est cette fois entendu puisqu’Antonin Valfrey dépose une plainte devant le Sénat le 11 août. La perspective de récupérer la dot s’avère plus convaincante que les supplications de sa femme.

29Dans son réquisitoire du 11 août, le procureur général, Gaspard Bally, se livre à une attaque en règle contre les deux prévenus. L’échange de lettres prouve qu’Antonin Valfrey n’était pas mort. Le second mariage doit donc être considéré comme nul, « tant civilement que canoniquement ». Par conséquent, les relations entre Antoinette Bonjean et Michel Bel relèvent de l’adultère et de la fornication, passibles de la pendaison. Quant à la dot, véritable enjeu du procès, si le châtelain ne peut y prétendre, Antonin Valfrey, lui, peut en bénéficier. 900 florins lui sont dus par Adriane Du Goy. Mais les recommandations du procureur général restent lettre morte, si l’on en croit l’accord conclu entre Antonin Valfrey et Michel Bel le 13 septembre 1636. Le « traicté » fait état du « bruict commun et renomé publiq » selon lesquels Antonin Valfrey s’est noyé en Italie, du désespoir d’Antoinette Valjean et de la « dispensation des proclamations ordinaires du sieur official du décanat de Savoie » pour reconnaître qu’il n’y a pas faute. Selon les termes de l’accord, il faut plutôt parler de négligence et de précipitation que de « malice ». Au final, Michel Bel s’engage à payer en plusieurs termes la coquette somme de 2 100 florins à Antonin Valfrey. Quant à Antoinette Bonjean, elle doit se retirer au couvent de Sainte-Claire à Chambéry.

30Il n’est pas besoin d’insister sur le sort réservé à cette dernière, la seule finalement à être punie. L’arrangement s’est fait sans sa participation ni celle de sa mère. Éternelles mineures, les deux femmes ne sont d’ailleurs jamais interrogées au cours de la procédure. Malgré la diatribe du procureur général, la transaction est homologuée par le Sénat parce qu’Antoinette Bonjean n’est pas entièrement responsable de son « inconduite ». Enrôlé au service d’un prince de sang qui ne le paie pas, Antonin Valfrey n’a pas assumé sa fonction de mari et de père. L’officialité du Bourget, préoccupée par le sort d’une femme seule, a trop vite accordé une dispense de mariage qui la plaçait de nouveau sous l’autorité d’un homme, de surcroît châtelain. La mort du mari est considérée comme probable, car rester absent si longtemps, presque 2 ans, est inconcevable. La mise sous tutelle pyramidale, depuis le prince jusqu’aux pères et maris en passant par les ecclésiastiques, se heurte à la dure réalité de la vie et à son incertitude qui oblige sans cesse à des ajustements, parfois contraires à la loi.

31Pourtant, le rebondissement de l’affaire montre qu’un accord officiel ne suffit pas pour instaurer la concorde. En 1639, soit 3 ans après la transaction, Michel Bel se retrouve en prison et sommé de s’expliquer. Il est accusé d’avoir « sorty la femme du monastère de Ste Claire hors la présente ville où elle avoit esté dépositée, de laquelle l’esté proche passé il a eu une fille baptisée à la parrochiale de La Motte où il l’a entretenue comme il fait encores de présent ainsi qu’il est notoire [...] et non content de ce a conspiré et conjuré la mort dudict Valfrey ». Une jeune veuve de 21 ans, qui vit au couvent de Sainte-Claire depuis un an et demi environ, a vu arriver Antoinette Bonjean, « remise par le sieur de Fonville pour la garder », mais l’abbesse ne peut « empescher que ladicte Bonjean ne parlat et fréquentat avec me Bel qu’elle disoit estre son mary ». Elle a aperçu ce dernier entrer par la grande porte de l’église et Antoinette s’asseoir « sur les genoux dudict Bel et le caressoit et alloit quelque fois par la ville et ailleurs et ensemble et demeuroient jusques à la nuict ensemble ». De guerre lasse, le couvent la laisse partir « parce que les dames religieuses ne pouvoient supporter la mauvaise vie de ladicte Bonjean ». Depuis, Antoinette Bonjean et Valfrey vivent « à pot et à feuz », comme le dépose un autre témoin qui les a vus faire « bonne chère » de vin et de poules. Les autorités semblent bien incapables de faire respecter l’accord. Leur pouvoir de coercition est limité et reste en partie dépendant de la bonne volonté des justiciables.

32La procédure en serait peut-être restée là si Antonin Valfrey n’avait déposé plainte pour agression nocturne. Le 20 mars 1639, « un peu devant minuict », il entend Jean-Jacques Revillion et Jean Famel lui réclamer un hareng. L’une de ses belles-sœurs se lève et compte le leur donner « par une petite fenestre qu’il y a au pied de la porte ». Mais les deux importuns veulent qu’on leur ouvre. Ils finissent par obtenir satisfaction et repartent avec leur poisson, après avoir demandé si Antonin Valfrey est présent. Peu de temps après, des pierres sont jetées conte la maison, quelques-unes pénètrent dans une chambre où dorment sa belle-mère, ses deux belles-sœurs et son fils. Les cris des femmes font déguerpir les deux agresseurs, sans doute payés par François Bel, le fils du châtelain. Celui-ci craint que son père soit pendu ou brûlé à cause d’Antonin Valfrey et aurait confié à un témoin : « Je le veux tuer. »

  • 30 Pieter Spierenburg, A History of Murder, op. cit., p. 69.

33L’appel des agresseurs du dehors puis les jets de pierres s’apparentent à un rituel appelé « house-scorning » par les historiens anglophones30. À cette occasion, le rôle primordial de l’homme est confirmé. Antonin Valfrey a recueilli sa belle-mère et son fils, ainsi que deux belles-sœurs, dont il doit assurer la protection. Quant à l’acte de François Bel, il participe de la vengeance filiale. En juillet 1639, son père, emprisonné, demande à bénéficier d’un indult, étant donné son « extrême misère » et l’opprobre dont souffre son fils. Malgré l’opposition d’Antonin Valfrey, sa requête est acceptée contre le versement de 200 livres fortes, décision qui reflète une nouvelle fois l’embarras de la cour.

34Finalement, la cause de toute l’affaire est l’absence prolongée d’Antonin Valfrey qui met en péril l’équilibre fragile d’une famille et plonge sa femme dans la précarité. Deux ans après, son retour met en porte à faux l’officialité du Bourget et crée une situation intenable pour Michel Bel, son fils et Antoinette Bonjean, entraînant la désobéissance aux lois et le cycle de la violence. Plus généralement, le déroulement du procès et ses rebondissements, de 1635 à 1639, sont révélateurs des difficultés de la justice à canaliser les réactions des populations, confrontées aux aléas de la vie.

Des coupables introuvables ?

35Beaucoup de justiciables règlent leurs différends sans avoir recours à la justice d’appel. Ils préfèrent trouver un accommodement devant une instance inférieure, voire se passer des juges. Quand bien même ils comparaissent devant eux, prouver leur culpabilité n’est pas chose facile, d’autant plus qu’ils mettent en œuvre diverses stratégies afin d’éviter une condamnation.

La composition des procès

  • 31 Jean-Pierre Royer, op. cit., Paris, PUF, 1995, p. 39.
  • 32 Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Flammarion, 1979.
  • 33 Benoît Garnot, Crime et justice, op. cit., p. 18-19. Le chap. I de l’ouvrage est consacré à l’impo (...)
  • 34 Ibid., p. 21.
  • 35 Ibid., p. 196-197. Sur la distinction entre infra-justice, para-justice et extra-justice, Benoît G (...)

36La criminalité judiciairement réprimée est encore très faible au XVIIIe siècle31. En Languedoc, Yves Castan compte 7 condamnations pour 10 000 habitants32. Benoît Garnot parle d’une « évaporation considérable » au fur et à mesure du déroulement de la procédure criminelle, un grand nombre d’affaires ne dépassant pas le stade de l’information33. Même si les registres de plaintes existaient, nous ne pourrions pas saisir la criminalité réelle, ajoute-t-il. Car, « pour des raisons diverses, beaucoup de gens ne portaient pas plainte, mais préféraient essayer de composer sur le plan infrajudiciaire, c’est-à-dire bien souvent devant notaire34 ». Pour l’historien, le domaine de l’infra-judiciaire représente sans doute « l’un des champs les plus féconds de la recherche historique35 ». L’étude de la politique criminelle d’une cour d’appel ne se prête pas à une telle investigation. Cependant, quelques procédures donnent un aperçu de pratiques infra-judiciaires.

  • 36 Supra, chap. VII, paragraphe, « le caporalisme des châtelains ». A.D.S., B0 912, 1630-1632.
  • 37 A.D.S., B0 912, 1630-1632.

37Dans un procès déjà évoqué, celui du châtelain de Châtelard-en-Bauges en 1630-1632, l’un des chefs d’inculpation est ainsi libellé : « Composition de procès extraordinaires et criminels36. » Pierre Mugnier, le châtelain, est accusé d’avoir homologué des transactions en exigeant une rétribution abusive. Coupable « d’avoir juré le nom de Dieu et d’avoir rompu un verre chez l’hoste », Pierre le Hardis a « traicté et composé le procès à 620 florins desquels il (le châtelain) a desja exigé 35 florins d’un costé par les mains d’un Louis Barbe et 20 florins par les mains d’un Claude Chapot37 ». Louis Barbe et Claude Chapot se sont vraisemblablement porté caution pour Pierre le Hardis. Pierre Mugnier reconnaît les faits en ce qui concerne les 20 florins tout en précisant qu’il a donné une « pistolle » au juge et deux au greffier. Claude Poussard, convaincu de blasphème, a « composé » pour 90 florins, sans compter le dîner de 6 ou 7 personnes qu’il a dû offrir sur l’injonction du châtelain. En 1630, celui-ci est allé récupérer « 21 bichettes de bled froment », volées par des soldats à Bernard Richard, et entreposées chez un dénommé Blaise Cherney. Ce faisant, il a menacé Cherney de l’emprisonner si ce dernier ne lui donnait pas « du métal, une bichette d’orge, un plat d’estain, deux monges d’environ deux ans ». La restitution de la récolte volée a fait l’objet d’un contrat notarié, passé devant maître Gonthier, oncle du châtelain, pour lequel 20 florins ont été réclamés. Pour 5 autres procès, les juges lui demandent pourquoi « il a faict toutes ses procédures sans procureur d’office ».

  • 38 Pour Benoît Garnot, « les compensations financières sont toujours adaptées aux capacités du débite (...)
  • 39 Ibid., paragraphe 3.

38À travers ces exactions se révèle l’étendue des accords possibles qui évitent la mise en branle de la justice, avec la complicité des acteurs eux-mêmes. On comprend mieux pourquoi certains délits parviennent rarement à la connaissance du Sénat. Le blasphème et la petite violence, notamment, font l’objet d’accommodements qui évitent aux justiciables un long procès à l’issue incertaine. De leur côté, les officiers inférieurs et subalternes y trouvent leur intérêt si on se réfère à la somme que doit payer Pierre le Hardis. Celle-ci apparaît même élevée et inadaptée à ses capacités financières, contrairement aux dispositions infra-judiciaires habituelles38. Étant donné la marge d’autonomie des châtelains et leur propension à abuser de leur fonction, il est certain que la plupart des contrevenants essayaient de se passer d’eux en réglant leurs litiges dans la sphère privée ou en ayant recours à des médiateurs non officiels. Pour Benoît Garnot, une part importante du contentieux est traitée en marge de la justice et de l’infra-justice par des procédures privées discrètes qui relèvent d’une parajustice. Mais il existe aussi une criminalité subie ou tolérée qui ne débouche sur aucun règlement et qu’il propose d’appeler l’extra-justice39. Dans l’affaire du Châtelard-en-Bauges, les compromis trouvés sont officialisés par l’intervention du châtelain. Quand il n’y a pas abus, l’acceptation par les inculpés de la transaction est sans doute un puissant levier de l’acculturation pénale, d’où la volonté partagée par le souverain et le Sénat de faire des châtelains des agents zélés de l’institution. Point de rencontre entre un justiciable qui reconnaît sa faute et la justice qui le pénalise légèrement, la composition est sans doute le lieu privilégié de l’apprentissage de l’obéissance et des normes.

  • 40 Ibid., paragraphe 2, C. C’est la différence essentielle avec la justice qui condamne.
  • 41 A.D.S., B0 872, 1677.

39L’accord conclu entre deux parties après un homicide relève aussi de l’infra-justice dans la mesure où il a pour but de rétablir l’entente, de réparer « un équilibre social momentanément brisé40 ». Un an après la mort de Guillaume Tronchet dans un cabaret en 1677, un arrangement est trouvé entre sa veuve et son fils d’une part, et Michel Delévy d’autre part. Pour la famille de la victime, il est décédé dans « la fleur de son age », à 40 ans, au grand dam de ses enfants, « tant à cause de l’éducation qu’il leur auroit donné que par le moyen des biens qu’il auroit peu acquérir, de tout quoy ils se treuvent privés41 ». La fortune qu’il lègue ne peut suffire à leur entretien, car, sur les 600 ducatons, ils ne peuvent en recevoir que 200. En tant que syndic, les tailles dues par Guillaume Tronchet représentent 400 ducatons. Outre 100 ducatons pour le salut de son âme, sa veuve réclame donc 1 000 florins pour chacun des enfants.

40En 1678, les deux parties trouvent un terrain d’entente puisqu’une « quittance » est enregistrée par deux notaires, maître Burnod et maître Favrat de Bardy. Jointe au dossier, elle est ainsi formulée :

« L’an mil six cent septante huict et le 28 juillet par devant moy notaire et tesmoins, la Guillaumaz Sauttier, vesve de Tronchet et son fils, lesquels de leur gré et de la parfaite cognoissance et certitude qu’ilz ontz que ledit feu Guillaume Tronchet avoit donné subjet à la querelle qu’il heut le 5 septembre 1677 avec discret Joseph-François Delesvys [...] et que d’alleur ce fut pluttot par un malheureux effet de desbauche que par ressentiment et dessein [...] en un temps où la challeur du vin et de la cholère agissoient encore fortement, ils pardonnent “de bon cœur” à Michel Delévy. »

41Le document ne mentionne pas le montant des compensations financières. Il se termine par l’engagement de la part de la veuve et de ses enfants de ne plus rien prétendre : « Et de plus qu’ilz le quittent avec le mesme serment de tout ce qu’ilz pourroient prétendre contre luy de despens, dommages et interest pour le faict dudict homicide avec pact express de ne luy en jamais rien demender », sauf trois pistoles pour les frais de justice, acquittés par la famille Tronchet.

42Les termes de l’accord tendent à minimiser le geste de l’agresseur qui n’était pas prémédité, mais dû à l’alcool et la passion, encore vive au moment des faits. De surcroît, la responsabilité de l’échauffourée est reportée sur Guillaume Tronchet. Mais, afin de vider la querelle, enrayer le cycle de la vengeance et désamorcer les haines recuites, la famille de la victime doit proclamer être pleinement consciente et convaincue de la tournure des évènements telle que le décrit la « quittance ». L’engagement est complété par la promesse, sous serment, de ne plus rien réclamer à Michel Delévy. Tout est fait pour que le crime soit effacé, le ressentiment évacué et la concorde rétablie.

43Fort de cet accord, Michel Delévy obtient une première lettre de grâce, le 23 juin 1679, mais qui n’est pas entérinée parce que seuls la veuve et son fils ont été consultés. Le Sénat, très attentif, lui reproche de ne pas avoir suivi la même procédure pour Claudine et Pernette Tronchet, les deux filles du défunt. Le 24 août 1681, il lui accorde donc une seconde lettre de grâce, à condition qu’il obtienne leur assentiment. Le 30 novembre 1681, elles comparaissent devant un notaire ducal de Chambéry et déclarent « qu’elles n’ont jamais formé opposition à l’entérinement desdictes lettres de grâce ». Elles n’exigent aucune compensation financière, étant « dottées », comme le fait remarquer Michel Delévy. Mariées, leur entretien est désormais « du devoir de leurs maris », dit-il.

44Afin d’éviter toute réactivation du conflit, les autorités veulent absolument inclure tous les membres de la famille dans la transaction, qu’elles examinent avec la plus grande attention. L’entérinement d’une lettre de grâce par le Sénat n’est pas purement formel ni automatique. Si elle accepte les arrangements de cette nature, la cour entend exercer un contrôle étroit et ne pas relâcher sa vigilance. Ce faisant, elle apprend non seulement la procédure et le droit aux justiciables, mais aussi la patience. Il faut trois ans à Michel Delévy pour obtenir une lettre de grâce en bonne et due forme. La persévérance et la méticulosité de la justice l’obligent à une certaine discipline. Lui qui a commis un homicide par impulsivité, sous l’emprise de la boisson et de la colère, doit apprendre à maîtriser son impatience. La civilisation des mœurs passe aussi par là.

  • 42 Ibid., BO 1413, 1696-1697.

45Il arrive que le Sénat s’oppose à un arrangement. Le 7 décembre 1696, il se saisit d’un contentieux qui oppose Ignace Filliard, Pierre-Joseph Durand et Jeanne Garnier à sept jeunes gens âgés de 23 à 30 ans. Ces derniers n’apprécient pas le remariage de Pierre-Joseph Durand avec Jeanne Garnier et le font savoir en organisant un charivari. Le 2 décembre vers 16 heures, ils pratiquent un trou dans la paroi de la maison, entrent dans la cuisine, bousculent Ignace Filliard et lui demandent de l’argent, une pièce de 6 sols, que l’un des accusés juge insuffisante. Puis ils tentent d’accéder à la chambre du premier étage où se sont réfugiés les mariés. N’y parvenant pas, ils brisent entièrement les chaises et frappent les murs de la maison au moyen de poutres en chêne et en sapin. En sortant, ils jettent des cailloux contre les fenêtres et finissent par amasser des grosses pierres devant l’entrée pour enfermer les occupants dans leur maison42.

46La cour les poursuit pour ces excès et concentre ses interrogatoires sur les dégradations occasionnées à l’habitation. Le procureur général insiste, lui, sur le scandale public. Tout en rappelant la loi, il se lance dans de grandes explications théoriques, destinées à extraire les faits de leur banalité coutumière pour en faire un crime. Il ne s’agit pas « aussy simplement d’un étourdissement de teste par trop de bruit et de tintamarre comme l’étymologie du mot grec Karibari le signifie ny celui de Calybarium, à cause que ce bruit se fait en frappant sur des vaisseaux d’airain », ajoute-t-il. Ce qui est arrivé à la « malheureuse » Ignace Filliard est comparable « à peu près comme aux enfants mis entre les bras de l’idole Moloch », rien de moins, parce que les agresseurs ont battu des chaudrons et des tambours pour couvrir sa voix et étouffer ses cris. Le magistrat refuse de prendre en considération la fougue de la jeunesse et la coutume comme éléments déterminants des excès. S’il redéfinit le charivari, c’est pour le requalifier à la hausse.

47Dès lors, le Sénat ne peut accepter une quelconque transaction. Le 14 juin 1697, les victimes ont beau déclarer « se départir du procès criminel » et consentir que les accusés soient mis hors de cour, il argue de « la disposition de l’article 7 du titre des dénonciations du règlement criminel » pour s’opposer à tout accommodement et décide la poursuite du procès à l’extraordinaire. La qualification du délit en atteinte à l’ordre public, troublé par une bande de jeunes hommes, son retentissement et l’affirmation de la loi, une tendance forte de la seconde moitié du XVIIe siècle, rendent la composition impossible.

  • 43 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 162.

48Dès lors, les populations ont tout intérêt à ne plus porter leurs dissensions devant la justice, mais à régler leurs conflits sans elle ou à se soumettre et à modifier leurs comportements. Ceci explique sans doute la baisse du nombre des arrêts relevée dans les registres. Seules les transactions après un homicide sont tolérées, sans doute parce qu’elles ne concernent que deux familles et ne sont pas des atteintes directes à l’ordre public. De plus, elles sont conclues sous le contrôle étroit de la justice. Comme en France, les injures verbales ou réelles et l’homicide sans préméditation, c’est-à-dire « la criminalité violente d’occasion », restent le terrain privilégié de la transaction43.

  • 44 Voir la deuxième partie.

49L’affaire du châtelain du Châtelard-en-Bauges laisse entrevoir l’étendue des accords possibles qui relèvent peu ou prou de l’infra-judiciaire. Les autres exemples évoquent des arrangements sous l’œil de la justice, qui conserve par ce biais un moyen souple de peser sur les comportements. Dans le dernier quart du XVIIe siècle, un raidissement est cependant perceptible à travers l’affaire de charivari d’Aix-les-Bains. Il dénote le creusement d’un fossé entre l’attitude moins conciliatrice de la justice et les aspirations des justiciables. Mais des études plus approfondies sont à mener pour confirmer cette tendance, perceptible à travers l’effervescence réglementaire de la fin du XVIIe siècle et repérée par ailleurs dans les registres d’arrêts44.

Le problème des preuves

  • 45 A.D.S., B0 1716, 1702.

50Quand enfin la justice d’Ancien Régime tient un suspect, établir sa culpabilité n’est pas tâche facile. Le système des preuves légales est favorable aux suspects, car non seulement la preuve de la culpabilité incombe à l’accusation, mais elle doit aussi être certaine. En 1702 à Chamonix, dans un conflit opposant le sacristain au noble Prosper Delivron, qui exige l’aumône destinée aux pauvres, le procureur de Delivron réclame sa relaxe parce qu’il existe des preuves contradictoires et que les témoins à charge sont « infâmes ». Or, argumente-t-il, « entre deux preuves opposées et contraires, il est constant que l’enquête justificatrice est la préférable parce que elle favorise l’accusé contre lequel on ne peut déclarer aucune peine sans une preuve claire comme le jour et nullement chargée ny détruite par une preuve contraire45 ». Souvent bien conseillés, la plupart des prévenus jouent des faiblesses de la justice testimoniale, difficile à mettre en œuvre. Les dires des témoins, sur qui pèsent tout le poids de la procédure, sont souvent circonspects, contradictoires voire peu fiables.

  • 46 Ibid., B0 275, 1601.

51En 1601, une affaire d’incendie à La Ravoire le confirme. Le Sénat peine à diriger l’interrogatoire de plusieurs femmes. Le 11 novembre 1601, « à 2 ou 3 heures de la nuict », la grange de la famille Servet a entièrement brûlé. L’enquête conclut à un crime, car « il y avoit plus de troys sepmaines que l’on n’avoit pourté aulcun feu46 » et soupçonne deux personnes, Pierre Rostain dit Clerc du Mollard, et Jehan Noien. Celui-ci est assez vite innocenté, car il était à Chambéry le jour du crime, chez un sénateur dont il est le « grangier ». Le 8 décembre à Chambéry, sont donc interrogées les sœurs de Pierre Rostain et une dénommée Jacqueline Béquera. Lorsque le juge demande à Antoinette Rostain si elle a fait le guet avec ses sœurs, Romaine et Théodore, le jour de l’incendie après le souper, elle fond en larmes, nie puis dénonce Jacqueline Béquera comme l’auteur de ces insinuations. Interrogée à son tour, celle-ci affirme avoir rencontré la prévenue devant la porte de la grange et lui avoir demandé si son frère était le responsable de l’incendie, en l’exhortant à « luy dire la vérité et qu’elle n’en diroit rien à personne ». Selon ses affirmations, Antoinette Rostain aurait alors reconnu les faits. Présente, cette dernière s’élève en faux et, toujours en larmes, accuse Jacqueline Béquera de lui avoir promis des épingles « à fin qu’elle dise ce que n’estoit pas vray ». Jacqueline Béquera affirme le contraire et, devant les juges, s’engage à donner un sol à Antoinette Rostain si celle-ci abonde dans son sens. Cette dernière est décidément perçue comme un être influençable puisqu’à un autre moment de l’interrogatoire elle modifie sa déposition sous la pression de sa sœur cette fois. Questionnée sur les personnes présentes lors du souper le dimanche de l’incendie, elle répond qu’il y avait son père, son oncle, sa belle-mère avec leurs domestiques, mais pas son cousin Pierre Rostain. Théodore réagit vivement et lui dit : « Tu te trompes. » Antoinette rectifie alors son témoignage. Le juge, agacé, s’en étonne, et le greffier de rapporter la remarque de Théodore : « A dict que nous voyons bien que c’est un enfant et qu’elle ne scavoit ce qu’elle disoit. » La procédure, qui s’arrête là, ne mentionne pas l’âge des protagonistes. Théodore Rostain veut sans doute signifier que sa sœur est très naïve, voire simple d’esprit.

  • 47 Voir la deuxième partie.

52Le désarroi des magistrats devant de tels comportements est perceptible. Aucune peine n’est demandée. Le procureur ne prononce pas de réquisitoire. Comment accorder foi au témoignage d’une jeune femme émotive et influençable, si versatile dans sa déposition ? Mais d’un autre côté, comment valider les accusations de Jacqueline Béquera, prête à soudoyer Antoinette Rostain en présence du juge ? Le témoignage de cette dernière, trop fragile et instable, nuit à la solidité de l’accusation. Celui de ses sœurs, maîtrisé et dissimulateur, ne permet pas à la justice de progresser dans son enquête. En général, retrouver les coupables de ce type de crime, des atteintes aux mœurs ou à la religion, d’infractions commises de nuit ou en catimini est une tâche pratiquement impossible. La violence réactionnelle, les homicides et les injures réelles commis en présence d’une assistance, sont finalement plus faciles à poursuivre, d’où leur prédominance dans les arrêts sur pièces vues47.

53Dans la pratique, la théorie des preuves légales est frustrante pour les tribunaux, traversés par la crainte lancinante de laisser échapper un coupable, notamment à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Aussi, tout en respectant scrupuleusement le droit favorable aux accusés, la justice rechignet-elle à innocenter un suspect et se livre-t-elle à des contorsions pour le conserver dans ses filets. À l’échelon d’une instance inférieure, une affaire d’homicide illustre cette tension. Antoine Testu, un laboureur de 52 ans, est arrêté le 29 janvier 1689 pour le meurtre d’Antoine Folonier, commis le 30 septembre 1688 dans le hameau des Chappieux vers 5 heures du soir en présence de plusieurs personnes. Trois témoins, dont son propre frère, attestent qu’il avait annoncé son intention de le tuer et qu’il était même prêt à payer 10 écus pour cela. La raison de son courroux est une dispute qui s’est terminée par la mort d’une de ses vaches.

54Le véritable coupable est en fait un dénommé Pierre Roux, qui a tiré sur Antoine Folonier devant plusieurs témoins. Une femme en particulier l’a vu faire feu sur la victime devant la chapelle de saint Jacques des Chappieux. Le meurtrier a même rechargé son pistolet pour tirer une seconde fois, mais Antoine Folonier étant mort, il s’est enfui du côté du col du Bonhomme. Un témoin, questionné le 6 novembre 1688, révèle qu’ils se querellaient pour une question de gages.

55Si l’on se fonde sur la théorie des preuves légales, la culpabilité de Pierre Roux est d’autant plus avérée que les trois témoins hostiles à Antoine Testu sont reprochables. Respectueux du droit, le procureur d’office les récuse donc puisqu’aucun d’entre eux n’est un témoin idoine, équivalent à une « semi-preuve ». Il se refuse pourtant à innocenter Antoine Testu, même s’il reconnaît l’existence d’« une preuve entière » contre Pierre Roux. L’inimitié entre Antoine Testu et la victime, la détention d’une arme et sa fuite momentanée sont des indices suffisants à ses yeux pour demander son arrestation, qu’il obtient. À la date du 16 mars, le magistrat ne connaît pas encore le mobile qui a poussé Pierre Roux à tirer sur Antoine Folonier. Pour lui, Pierre Roux n’entretenait aucun contentieux avec la victime. Il n’avait donc aucune raison de le tuer. Le magistrat ne veut négliger aucune piste, l’homicide d’Antoine Folonier étant un crime « extresmement grave et où la preuve est très difficile ». Afin de purger les indices qui accablent Testu, il évoque le recours à la torture. Mais il est réticent à la mettre en œuvre :

« Comme la tourture est un préparatoire à la mort [...] il ne faut pas qu’un juge chestien s’en serve qu’avec peine et horreur et avant que les indices qui la doivt produire soient pleinement prouvés et établis. »

56Il termine son raisonnement en demandant la peine de mort par pendaison pour Pierre Roux et de plus amples informations sur la vie et les mœurs d’Antoine Testu, ses inimitiés et la cause de son absence. Finalement, le 9 mai 1689, statuant sur l’appel d’Antoine Testu, le Sénat met un terme à l’affaire en le mettant hors de cour, sans frais de justice.

  • 48 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 169
  • 49 Ibid., L’auteur s’appuie sur les données chiffrées obtenues par Alfred Soman.
  • 50 Digeste, 48, 19, 5.
  • 51 L’expression est reprise par Jean-Marie Carbasse qui rappelle ce point du droit. Jean-Marie Carbas (...)

57S’il avait respecté à la lettre le système des preuves légales, le procureur d’office aurait dû trancher rapidement, dès le 16 mars 1688, en élargissant Antoine Testu et ne condamner que Pierre Roux. Mais, à cette date, même s’il admet disposer d’une preuve entière contre ce dernier, plusieurs indices, dont le mobile du crime, l’inclinent à penser que le coupable est Antoine Testu. La hantise de laisser échapper un coupable potentiel, repérable dans son appréciation du crime, extrêmement grave et difficile à prouver, le conduit à accorder autant de crédit aux indices qu’aux témoignages visuels directs. Il envisage même l’administration de la question, « conséquence paradoxale mais logique du système de preuves légales conçu à l’origine pour protéger le prévenu », rappelle Jean-Marie Carbasse48. Il écarte finalement cette éventualité, conformément à la tendance repérée en France où la torture connaît un reflux massif au XVIIe siècle pour devenir un procédé d’instruction exceptionnel au XVIIIe siècle49. L’argumentation contournée du procureur d’office est en fait révélatrice des multiples influences et injonctions contradictoires qui pèsent sur lui. D’un côté, la reprise par la justice d’Ancien Régime de la formule du Digeste s’impose à lui : « Il vaut mieux laisser un coupable impuni plutôt que de condamner un innocent50. » En même temps, l’idée, défendue par quelques docteurs dès la fin du Moyen Âge que l’on peut condamner sur des présomptions « très violentes51 », est en adéquation avec le tournant répressif caractéristique des années 1670-1680 en Savoie. Mais, alors qu’au Moyen Âge, l’insuffisance de la preuve était compensée par la mitigation de la peine, elle donne lieu ici à une disposition particulière, celle du plus ample informé (PAI) qui permet un complément d’enquête tout en gardant le suspect en prison. Le PAI n’est donc pas toujours une relaxe déguisée. En l’occurrence, tout en étant reconnu non coupable de l’homicide, Antoine Testu reste sous le regard de la justice de première instance qui ordonne une enquête sur sa vie et ses mœurs. En plus de la culpabilité de Pierre Roux, elle tente aussi d’établir la dangerosité d’Antoine Testu. À cette fin, au-delà de la qualité des témoins et de ce qu’ils ont vu, le procureur d’office du marquisat de Saint-Maurice cherche à déterminer les causes objectives du crime commis. Il ne se contente pas de la preuve entière apportée par les témoignages visuels directs qui, manifestement, ne le satisfont pas entièrement.

  • 52 A.D.S., BO4910, 1647.
  • 53 Ibid., BO 7096, 1682-1684.
  • 54 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 138.
  • 55 A.D.S., B0 3319, 1724.

58Cette recherche de la vérité s’inscrit dans la montée en puissance des experts, notamment les chirurgiens, dont l’intervention semble plus fréquente dans les procédures de la seconde moitié du XVIIe siècle, sous réserve d’une étude approfondie. En 1647, lors du viol de Thérèse Girus, âgée de 10 ans, les juges posent des questions précises pour établir la matérialité des faits, mais sont contraints de reconnaître que la preuve du « violement » n’est pas entière. Aucun des témoins n’a assisté de visu au viol et surtout Thérèse Girus n’a pas été examinée par une sage-femme52. En 1682, dans le procès pour sorcellerie d’Ayma Riondel et de son fils Joseph Mojonet, le chirurgien doit statuer sur la nature des os trouvés sous le lit et les envoyer au Sénat53. Inhérente à la procédure inquisitoire et complément indispensable des témoignages, « la médecine judiciaire objective le régime des preuves54 », souvent insuffisantes ou sujettes à caution. Dans les deux exemples rappelés, le rôle du chirurgien se cantonne au diagnostic médico-légal, mais lors d’un d’homicide en 1724, son avis évite à l’accusé une peine trop lourde. Le 3 janvier 1724, François Tarcis et deux valets du lieutenant Lejeune boivent et dansent dans un cabaret lorsqu’ils décident de sortir pour se rouler dans la neige. En voulant relever l’un des valets, François Tarcis reçoit un coup de couteau dans le ventre qui lui fait perdre beaucoup de sang. Il décède 40 jours après de ses blessures, selon l’avocat fiscal général qui demande une peine de galères de 5 ans55. Mais pour le chirurgien, il est mort d’une « fausse pleurisie et nullement de laditte blessure de laquelle il étoit guéri ». Le praticien rappelle qu’une épidémie de pleurésie « régnait en ce temps-la dans la paroisse ». Le Sénat considère finalement que l’accusé a été « mal et trop sévèrement jugé » et propose une peine de bannissement de 5 ans.

  • 56 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., chap. 8 et p. 269.

59Il est remarquable que le rôle de l’expert s’impose au moment où l’emploi de la torture connaît un reflux et que, dans la pratique, la justice testimoniale fondée sur le système des preuves objectives montre ses limites. Le procureur d’office du marquisat de Saint-Maurice refuse la facilité et les apparences, fut-ce au détriment d’un prévenu. Il se méfie des témoignages, pèse les indices et s’interroge sur l’emploi de la torture. Serait-ce là les prémices de cette rationalité investigatrice décrite par Michel Porret et qui prend toute son ampleur au XVIIIe siècle56 ?

Stratégies dilatoires

  • 57 Nicole Castan, « La justice expéditive », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1976, 2, p. (...)
  • 58 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice... », op. cit., paragraphe intitulé « les faiblesses de la (...)
  • 59 A.D.S., B0 1344, 1643.
  • 60 Ibid., B0 849, 1687-1688.
  • 61 Roger Devos, Bernard Grosperrin, op. cit., p. 502.
  • 62 Chantal et Gilbert Maistre, Georges Heitz, « Colporteurs et marchands savoyards dans l’Europe des (...)
  • 63 Ibid., p. 191-192.
  • 64 Ibid., carte p. 24.

60Les justiciables peuvent échapper relativement facilement aux rigueurs de la justice. Nicole Castan a montré la faiblesse de la police au XVIIIe siècle en France57. Un criminel qui s’éloigne rapidement du lieu de son forfait est presque assuré de l’impunité58. Benoît Maistre, meurtrier de son cousin, s’enfuit dès le crime perpétré en février 1643. Il gagne le Dauphiné puis le Piémont où il s’enrôle dans l’armée59. Réduite à la mendicité, Claudine Bellon Grebillioud de Chamonix, convaincue d’infanticide en 1687, « erre tout l’hyver dans le pays de Valey60 ». Les Savoyards ont l’habitude de se déplacer pour un temps plus ou moins long et de franchir les frontières. Malgré la frontière confessionnelle, dès la fin du XVIe siècle, les habitants du Bas Chablais, des vallées d’Aulps ou d’Abondance travaillent durant la saison dans le pays de Vaud ou dans les vignes de la campagne genevoise. Du printemps à fin novembre, les maçons et tailleurs de pierre de Samoëns proposent leurs services dans toute la Savoie, mais aussi sur les chantiers de Suisse et de Franche-Comté. À la fin du XVIIe siècle, un tiers des hommes de Samoëns et la moitié de ceux de Morillon quittent ainsi leur village61. « Les colporteurs sont presque deux fois plus nombreux que les 700 à 800 commerçants sédentaires, résidant dans les bourgs et les villes du duché62 ». L’émigration marchande, parfois définitive, bat son plein après la guerre de Trente ans jusqu’au milieu du XVIIIe siècle63. Les zones montagneuses sont les principaux foyers de ce type d’émigration64. Les criminels fugitifs, pour la plupart bien insérés dans le tissu communautaire, peuvent donc profiter de filières connues et bien constituées.

61Dans l’affaire de bestialité à Aoste, l’accusé, Barthelemy de Guion Praillié, s’est réfugié en Lombardie depuis 1664, sur les conseils de sa parentèle. Non seulement l’acte dont il est suspecté est en lui-même un déshonneur pour l’ensemble de la famille, mais la perspective d’une condamnation inquiète l’entourage. L’infamie serait encore plus grande, d’où la volonté des parents d’encourager et d’aider le prévenu à s’enfuir. Aussi, lorsque les juges lui demandent pourquoi il n’est pas rentré tout de suite chez lui à son retour de Lombardie, il répond que « n’y estant pas en asseurance, ses parents lui ont toujours conseillé de s’en écarter ». Ceux-ci sont notamment ses cousins, le chanoine Blaise Marquis et le frère de ce dernier, Bernard. S’ajoute à ces considérations une grande méfiance vis-à-vis de la justice. L’accusé l’exprime sous forme d’un adage populaire : « Comme l’on dict en commun proverbe qu’il vaut mieux estre oyseau de campagne que de cage. »

  • 65 A.D.S., B0 1087, 1676-1677. L’affaire est évoquée dans le chap. VII. Le châtelain est Antoine-Jose (...)

62D’autres fois, l’accusé prétexte la folie, avec le soutien de la communauté qui fait bloc derrière lui. Lorsque le 28 novembre 1676 à 3 heures du matin, le notaire Claude Duboin de Samoëns tue sa femme, enceinte de sept mois et demi, et blesse son fils de 12 ans, qui s’est interposé, le châtelain est chargé de l’arrêter puis de le conduire à Bonneville devant le juge-mage65. Mais il lance un appel à l’aide et réclame l’envoi de « sergents et personne asseurée pour le conduire dans le chasteau et prison ordinaire dudict lieu » (Bonneville), car personne ne veut lui prêter main-forte. Il n’y a, ajoute-t-il, « aucune prison asseurée pour le mettre et que d’ailleurs il ne se soit treuvé personne qui le voulut conduire audict lieu de Bonneville à cause de sa parenté, estant contrainct de nourrir et entretenir quattres hommes pour le veiller, crainte que l’on ne le fasse évader et sauver pendant que nous aurions porter les présentes informations au greffe criminel de ladicte judicature-mage de Faucigny ». Finalement, grâce au renfort de 4 sergents, il parvient à emmener le notaire à Bonneville puisque le 16 janvier 1677 il y est interrogé par le juge-mage.

  • 66 Ibid., B0 831, 1688-1689.

63Notable de Samoëns, Claude Duboin peut compter sur un réseau de parents et de connaissances, quand la justice dispose de peu de moyens. Le châtelain a besoin du concours de la population pour procéder à l’arrestation, surveiller le prévenu puis le conduire au chef-lieu de la judicature-mage. Le 26 janvier 1689, le procureur d’office du Marquisat de Saint-Maurice rencontre les mêmes difficultés pour s’emparer d’Antoine Testu. Ayant obtenu des « lettres de prise de corps », il se plaint qu’« il n’avoit peu avoir un officier ny les soldats de justice pour mettre en exécution lesdites lettres ne voulant se transporté à quel pris que ce soit66 ». Il demande donc de l’aide, « attendu que ledit Testu est un homme d’heriditté et qu’il n’aura personne du lieu qui veulent leur presté main forte comme estant allié avec la pluspart de ceux d’Auteville et du Bourg ». Antoine Testu est finalement arrêté à Bourg-Saint-Maurice le 28 janvier.

  • 67 L’affaire de faux date de 1669.
  • 68 A.D.S., B0 1087, 1676-1677.

64Dans les deux cas, les autorités locales parviennent à leurs fins, malgré leur appréhension, peut-être exagérée afin d’obtenir du renfort. Mais elles ne peuvent obtenir le consentement de la communauté dans la mesure où les prévenus sont bien intégrés et ne sont pas considérés comme des marginaux. Pour Claude Duboin, le soutien des habitants se manifeste en outre par des témoignages concordants en sa faveur, attestant de sa folie, moyen commode d’échapper à la justice. Condamné à mort le 22 décembre 1676 par le juge-mage du Faucigny, le notaire fait appel devant le conseil de Genevois à qui il veut faire croire, le 23 janvier 1677, qu’il n’était pas dans son état normal le jour du meurtre. Le 28 novembre 1676, dès les 10-11 heures du soir, « il fust préoccupé et prévenu de certaines illusions, images et spectres qui luy troublèrent la fantasie et les sens pour avoir veu tantost un loup [...] qu’il taschoit de chasser à coups de pierres, tantost un prestre à cheval vestu de la soutane qui couroit et voltigeoit à costé de luy ». En rentrant chez lui, « frénétique », il veut se rendre à cheval dans un alpage chercher du blé, sa femme se réveille et tente de l’en empêcher, il se fâche et la tue, puis sort, « l’un de ses pieds nud et l’autre chaussé sans pourpoint ny chappeau et revestu de haudechausses qu’il perdit par les chemins ». Déjà en 1670 ou 1669, ajoute-t-il, alors que son père Guillaume Duboin avait des démêlés avec la justice pour une affaire de faux67, il s’était attaqué au chanoine Bernardin Chappuis, « transporté de follie [...] et le frappa d’un coup de poing sur la poitrine pour raison duquel excès il ny eu aucune formalité [...] ayant esgard à la follie et frénésie, laquelle fust reconnue68 ». Le conseil de Genevois n’est pas convaincu et aggrave la peine prononcée en première instance en confirmant la pendaison, mais en y ajoutant l’amputation de la main droite.

65Claude Duboin se tourne alors vers le Sénat devant qui huit témoins corroborent sa version des faits, en insistant sur son déséquilibre mental. Le 19 février 1677, le sieur Guillaume Lejeune, maréchal de cavalerie, dépose que le 26 novembre 1676, soit deux jours avant le crime, Claude Duboin est entré brusquement chez lui, « qu’il estoit fort inquiet et que de temps en temps il parloit lattin ». Il a demandé de la soupe, alors qu’il en avait déjà mangé à Samoëns, Verchaix et Morillon, et l’a avalée avec « une grande avidité [...] ayant le visage tout tourné et les yeux fort farouches ». Jacques Dunoyer, un maître maçon de 36 ans, l’a vu passer « trois heures de nuit », « parlant fort haut en latin et relevant de temps en temps son chapeau quoyque personne ne feust avecq luy ». En passant devant des maisons, le notaire « se jetta brusquement contre certains enfans et filles ». Le 26 novembre, un autre maçon lui a ouvert sa porte, « demy heure devant jour que le déposant et ses domestiques estoient encore couchés ». « Comme enragé », il ne tenait pas en place, « passant de la cuisine au poile où estant il se jetta sur le lict où la femme du déposant estoit encore couché », retourne à la cuisine où « il commanda de luy accomoder ses souliers [...] la face fort enflamé ». Le 29 mars, Pierre-Guy Bally, prébendier de l’église collégiale de Notre-Dame de Samoëns et directeur de conscience de Guillaume Duboin, témoigne à son tour. Le 26 novembre, Claude Duboin est venu le chercher pour confesser son père, à l’article de la mort. Il lui a présenté « une cavalle à monter sans celle et sans bride en le pressoit fort d’y monter [...] luy parlant latin [...] fesant beaucoup de grimasses et ayant les yeux fort étincellants ». Puis, au lieu d’emprunter le chemin habituel, il l’a conduit à travers des « buissons, broussalles et roches contre le gré du Révérend déposant ». Inquiet, celui-ci prie en invoquant « les litanies de nostre Dame ». Il est interrompu par l’accusé, qui cite de son côté « certains passages des vieux almanachs ». Le curé de Morillon, Maurice Maistre, raconte qu’étant dans la cure avec deux autres personnes, Claude Duboin est entré « brusquement » et a demandé à rester seul avec l’ecclésiastique. Il lui a annoncé que son père allait mourir, « qu’il ne scavoit comment faire et sitost ce discours tenu, il se mit à parler de la Ste escripture moitié en latin et moitié en français sans suitte ».

  • 69 Ibid., 2B 1431, 19 mai 1677.

66Tous les témoignages sont convergents, le 26 novembre 1676, Claude Duboin a présenté, deux jours avant le crime, tous les symptômes de la folie, du moins selon les critères du temps. Sa conduite régressive est en contradiction avec son image et son statut de notaire. Connaissant le latin, cet homme instruit, à l’esprit en principe rationnel et aux comportements civilisés, s’est montré irrespectueux des convenances. Il est sorti sans chapeau, à moitié nu, tenant des propos incohérents et incapable de se contrôler, laissant voir physiquement son trouble. Les visions de fantômes et de loups, ainsi que la récitation de passages tirés des « vieux almanachs », opposées au prêtre qui voltige et à la prière du confesseur de son père, rappellent le combat entre le diable et Dieu. Les forces occultes irrationnelles l’ont emporté sur les lumières de la raison. Le vieux fonds superstitieux, lié à la culture populaire, a repris le dessus sur la civilisation, représentée par l’homme de loi. L’attitude de Claude Duboin est d’autant plus incongrue que c’est un notable, à qui les habitants ouvrent leur porte à tout moment du jour et de la nuit. Un des témoins précise qu’il l’a souvent aidé, « de crainte de quelque bruit ». En tant que notaire et fils de notaire, c’est un homme d’influence avec qui tout le monde a intérêt à être en bons termes. Les témoignages des deux ecclésiastiques suggèrent qu’il a de bonnes excuses. Le 26 novembre, son père, par ailleurs impliqué dans une affaire de faux à l’origine d’un premier accès de folie en 1669, est à l’agonie. Les prêtres décrivent un homme désemparé par l’accumulation des problèmes. Une fois n’est pas coutume, la décision du Sénat a été retrouvée dans un registre sur pièces vues. La cour admet la folie et, le 19 mai 1677, Claude Duboin est mis hors de cour, mais doit payer les frais du procès. Il est remis à sa famille, chargée de le surveiller69.

67Ces quelques exemples relativisent l’implacabilité de la justice, à la fois prise au piège de sa propre logique et confrontée aux manœuvres dilatoires des justiciables. Son exercice dépend en grande partie de la bonne volonté des populations, qui n’ont pas nécessairement besoin de s’opposer frontalement à elle. Il arrive pourtant que des révoltes éclatent.

La contestation ouverte

68Même si la Savoie ne connaît pas de jacqueries, un vent de révolte souffle parfois. Il est peut-être le fait d’individus isolés ou de bandes. Au XVIIIe siècle, il se traduit par une réaction communautaire au « réveil » seigneurial déjà évoqué, manifestation d’un clivage entre les élites et le peuple, mis à distance.

L’esprit de révolte

  • 70 Ibid., B0 4304, 1664.

69Le 4 décembre 1664, vers deux heures de l’après-midi, dans le quartier de la Croix d’or, près de la porte de Montmélian, des laquais délivrent deux prostituées qui sont exhibées dans Chambéry, attachées par le cou. Le bourreau est assisté de deux soldats de justice. Les deux putains, Catherine Bonnet et Claudine Catellat, ont été condamnées au bannissement. Pierre Gaillard, âgé de 16 ans, décharge une charrette de bois quand il aperçoit « l’exécuteur de la haute justice conduisant deux filles, l’une desquelles l’exécuteur alloit fouettant70 ». Un laquais surgit alors, prend la main de la fille habillée tandis que la seconde est emmenée par un autre homme. Jean-Laurent Callet, procureur au Sénat, 55 ans, livre une version plus précise. Il était à sa fenêtre quand « il a veu que à la sortie de la porte du logis du Sr Président Costaz, l’on a couppé la corde de laquelle deux filles estoient attachées [...] l’une desquelles portoit des verges pendues à son col et l’autre déshabillée jusques à la ceinture ». Claudine Cattelat, en partie nue, est celle qui est battue de verges.

70Un chirurgien de 21 ans, Pierre-Marc Fontaine, aperçoit les laquais se dirigeant vers les Charmettes. Il les suit jusque dans une maison où les fuyards se sont arrêtés pour boire. Arrive maître Bonnard, le greffier du capitaine de justice, qui enjoint à un des laquais de le suivre, mais celui-ci lui demande « quel sceau et marque il avoit pour la ramener en prison ». Le greffier lui répond qu’il est officier de justice et « qu’il avoit le pouvoir de ramener ladite garce ». Devant le refus d’obtempérer de son interlocuteur, il demande de l’aide, en vain. Le chirurgien « ne s’est pas osé présenté » parce qu’il n’avait pas d’arme ni de bâton. Il a donc « repris doucement son chemin pour s’en retourné ». Le capitaine de justice, lui, soupçonne une femme d’en savoir plus qu’elle ne le prétend, la conduit en prison où elle lui révèle que Claudine Cattelat est dans une étable. Il s’y rend, mais se heurte à une vive opposition de la part d’un des laquais et de son compagnon. L’un d’eux sort son épée en disant que « la fille avait eu le fouet et que c’était assez », l’autre est armé d’un pistolet. Ils refusent de remettre la fille à l’officier et annoncent leur intention de la conduire dans le Dauphiné. Le capitaine de justice est contraint de les laisser s’échapper, « n’étant que deux et n’ayant pu avoir main forte de personne quoyqu’il le demanda au frère du chirurgien Lafontaine et à beaucoup d’autres personnes ». La procédure se termine sur la fulmination de monitoires, preuve que les rebelles n’ont pas été rattrapés.

71L’épisode démontre avec quelle facilité des hommes peu nombreux, mais bien décidés mettent en échec la police. Deux laquais parviennent à couper la corde des condamnées et à les emmener, malgré la présence de deux archers armés et du bourreau. Après leur coup de force, ils prennent le temps d’aller se désaltérer, preuve qu’ils ne se sentent pas particulièrement menacés par leurs poursuivants. Ils pensent pouvoir se fondre sans problème dans la foule de Chambéry. Retrouvés, ils ne sont pas du tout intimidés par les forces de l’ordre qui apparaissent de surcroît impuissantes. La loi qu’elles incarnent ne suffit pas à leur imposer obéissance. Le statut d’officier, invoqué en particulier par maître Bonnard, ne les impressionne pas, d’où le rôle décisif des armes qui l’emportent sur la force de la loi. Le chirurgien ne porte pas secours au greffier du capitaine de justice parce qu’il n’est pas armé. Dans l’étable, ce dernier et son aide se trouvent en infériorité, non pas numérique, mais en quelque sorte technique, parce qu’un des laquais est muni d’un pistolet, ce qui ne semble pas le cas des officiers.

  • 71 Pascal Bastien récuse la thèse de Foucault d’une vengeance emphatique du roi pour insister sur la (...)
  • 72 Arlette Farge, La Vie fragile, op. cit., p. 207.
  • 73 Ibid.

72Étant donné la faiblesse de l’institution, la collaboration active de la population s’avère donc nécessaire. Les forces de police ne cessent de réclamer son aide. Mais ce qui est exigé ici n’est pas un simple témoignage, comme lors d’un procès. Les personnes présentes doivent donner d’elles-mêmes, physiquement, au risque d’être blessées ou même tuées. Courir un tel danger suppose qu’elles soient intimement scandalisées par le crime et convaincues du bien-fondé de l’action policière. Tel ne semble pas être le cas. En considérant que le fouet est une peine suffisante, l’un des laquais exprime peut-être l’opinion générale. Dans ce domaine, cette dernière aurait devancé les élites judiciaires, pour qui la logique du supplice reste le vecteur de l’obéissance71. Exhiber dans les rues les délinquants avant de les punir relève du « cérémonial monarchique » autour duquel se fabrique le lien social72. « L’accumulation, quotidienne ou hebdomadaire, des représentations de la force monarchique, doit créer la soumission, le consentement73. » En intervenant violemment, les laquais ont non seulement fait preuve d’insoumission, mais ils ont aussi momentanément brisé l’alliance entre le peuple et le prince, que sont censés créer les supplices publics ou les fêtes.

  • 74 A.D.S., 2B 1430, 19 juin 1676.

73Ils récidivent le 18 juin 1676, en perturbant l’exécution d’un faux monnayeur. Le procureur général du Sénat s’en fait l’écho dans sa remontrance du 19 juin. « Lorsque l’on faict des exécutions en effigie, les escolliers et les laquais s’attroupent au Verney où ils commettent des violences extraordinaires, mesme le jour d’hyer le Sénat ayant faict exéquter le nommé Marcet pour crime de faulce monoye et pendre des autres en effigie », ils ont lapidé le cadavre et les effigies, qu’ils ont ensuite jetées dans la rivière. Ils ont coupé la corde, infligé « plusieurs outrages au cadavre » et blessé « plusieurs personnes de marque74 ». Dix jours plus tard, le magistrat redouble sa mise en garde contre les écoliers armés, « ayant esté adverty que depuis quelque temps les escolliers se sont émancipés de porter l’espée par la ville et dans les fauxbourgs et de faire diverses violences au préjudice de la tranquillité publique, mesme ont enlevé plusieurs fois des prisonniers d’entre les mains des soldats de justice ». Dans les deux cas, le Sénat menace les maîtres, les tuteurs, les pères « ou autres qui auront lesdits escolliers sous leur charge », de punition corporelle et de 500 livres d’amende. Le capitaine de justice, son lieutenant et les archers sont priés d’arrêter les contrevenants et les bourgeois de leur prêter main forte. L’exemple des prostituées soustraites au châtiment montre ce qu’il advient de ces recommandations dans la pratique.

  • 75 Arlette Farge consacre un paragraphe à ce thème. Arlette Farge, La Vie fragile, op. cit., paragrap (...)

74Manifestement, les troubles provoqués par les écoliers et les laquais relèvent de rites de coutumiers et participent de cette violence juvénile que les États s’emploient à criminaliser. En Savoie, il est remarquable que de telles affaires défraient la chronique judiciaire dans la seconde moitié du XVIIe siècle, au moment où le modèle répressif s’affirme. Mais elles interrogent aussi sur la familiarité avec la mort, l’indifférence ou l’insensibilité que l’on prête souvent aux populations d’Ancien Régime, avides d’exécutions publiques75. En l’occurrence, les jeunes savoyards ne se montrent pas indifférents au supplice de Marcet ni au sort des prisonniers qu’ils libèrent. Dans un cas, en s’acharnant sur le corps des criminels ou leurs effigies, ils manifestent leur consentement, mais en outrepassant les attentes du pouvoir. Dans l’autre cas, ils refusent une décision de justice. À chaque fois, les autorités sont prises en défaut et ne parviennent pas à les contrôler.

  • 76 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 97.
  • 77 A.D.S., B0 1371, 1766. 26 v °.

75Au XVIIIe siècle, elles se méfient d’une autre forme de contestation potentielle, liée à la philosophie des Lumières. Proche de Genève, grand centre éditorial européen qui inonde le marché européen de ses livres76, la Savoie se trouve dans une situation paradoxale. En 1766, un imprimeur d’Annecy, Claude-Marie Durand, est poursuivi conjointement par le Sénat et la République de Genève pour avoir imprimé un livre attentatoire au gouvernement de la ville-État. Ses défenseurs rappellent aux « Messieurs de Genève » qu’ils sont bien mal placés pour se plaindre, « que l’on imprime et l’on débite publiquement chez eux tout ce que l’on peut imaginer de plus insultant à la religion, aux crimes, et notamment à nos Augustes souverains ; l’on peut entre autres citer ici quelques-uns des ouvrages de Mr de Voltaire, et particulièrement la pièce de poésie dans laquelle il s’exprime si indécemment sur le compte du duc Aimé, pape sous le nom de Félix 5, le Salomon de son siècle77 », et les avocats de citer, en indiquant les références précises, quelques vers de ce poème :

  • 78 Ibid., Dans la collection complète de ses œuvres imprimées chez Cramer en 1756, Les frères Cramer (...)

« Comment as-tu quitté ces bords délicieux
Ta cellule et ton vin, ta maîtresse et tes jeux,
Pour aller disputer la barque de Saint Pierre78. »

  • 79 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 97.

76Ils dénoncent également l’impression de la chanson de l’Escalade, qui tourne en dérision les Savoyards. Le 31 juillet 1766, une perquisition chez Claude-Marie Durand a permis d’en retrouver quatre versions différentes, commandées par des Genevois. L’une d’elles fixe l’attaque au 12 décembre 1602 vers minuit, précise que 1500 Savoyards ont été repoussés et recommande de la chanter sur l’air d’« une dévote en Dieu ». En fait, les avocats de l’imprimeur dénoncent l’influence néfaste de Genève, véritable « annexe de la librairie française », où sont imprimés quelques best-sellers des Lumières tels que De l’esprit des lois, l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert ou encore les œuvres de Voltaire79.

  • 80 Paul Guichonnet, L’histoire de Genève, op. cit., p. 240.
  • 81 A.D.S., B0 1371, 1766.
  • 82 Michel Porret, Sur La scène du crime, op. cit., p. 100.

77Si les idées des Lumières se diffusent en Savoie depuis le pôle protestant, des ateliers d’Annecy impriment de leur côté des brochures très critiques à l’égard de l’oligarchie genevoise, au point que le procureur genevois Jean-Robert Tronchain se déplace à Annecy. En 1762, il demande et obtient la lacération, puis l’autodafé du Contrat social et de l’Émile à Genève, à l’origine de contestations qui ont troublé la ville-État de 1763 à 1770, voire jusqu’au XIXe siècle80. Claude-Marie Durand est accusé d’avoir imprimé des ouvrages qui soutiennent le camp contestataire. Le 22 juillet 1766, un marchand drapier remet à l’intendant un cahier imprimé, intitulé « lettre sur la matière des emprisonnements », qui cite Montesquieu et Cujas. Il y est notamment écrit : « Nos lois ont pourvû à ce que personne ne put être emprisonné trop légèrement81. » Le même jour, une autre brochure, qui stigmatise le non-respect des lois par 25 despotes aux dépens des Conseils, est saisie chez le libraire. Claude-Marie Durand est convoqué chez l’intendant Depassier qui se trouve en compagnie de Jean-Robert Tronchain. Ceux-ci lui demandent s’il a imprimé le Dictionnaire des Négatifs, ouvrage qui fait référence aux troubles de 1763 et pour lequel la république protestante a promis 2 000 écus de récompense. Les Négatifs désignent les aristocrates genevois au pouvoir qui ont rejeté les plaintes des citoyens, mécontents de la condamnation de Rousseau en 1762. Depuis que le droit de représentation, prolongement du droit de supplique, a été renforcé en 1738, les brochures contestataires se multiplient. Selon Michel Porret, « en plaidant pour le retour de la souveraineté du Conseil général des citoyens confisquée par le Petit Conseil, en déplorant l’infériorité civique des natifs face aux citoyens, en fustigeant les décisions judiciaires “iniques”, les “représentations” forgent l’opinion républicaine82 ». Menacées, les autorités genevoises durcissent la censure pour tenter de réprimer cette sédition littéraire jusqu’en Savoie. Car, par contrecoup, Annecy, toute proche, devient un lieu d’impression d’ouvrages interdits d’inspiration « démocratique ». Dans son réquisitoire, l’avocat fiscal général du Sénat voit dans le Dictionnaire des Négatifs à la fois une offense à l’État genevois et un outrage au « Sr de Bauteville, ambassadeur de Sa Majesté auprès du louable corps helvétique et son ministre plénipotentiaire auprès de la République de Genève et tendant à les mettre en opposition avec les envoyés de Zurich et Berne à Genève ». Le magistrat fait allusion à la Médiation de Versailles, Berne et Zurich, qui, en 1738, a permis d’apaiser momentanément le conflit entre les citoyens et le Petit Conseil. Il ne peut pas cautionner l’impression d’un ouvrage séditieux qui, en outre, remet en cause l’équilibre politico-diplomatique. Le 5 février 1767, Le Sénat se montre beaucoup moins sévère que sa voisine suisse en la matière et ne condamne Claude-Marie Durand qu’aux frais de justice, en lui ordonnant de ne plus recommencer.

Le « réveil » communautaire

  • 83 Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Par (...)
  • 84 Ibid., carte a) p. 215.
  • 85 Ibid., p. 213-214 et carte b) p. 215. L’indice « rébellionnaire » est rapporté à 100 000 habitants
  • 86 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit.
  • 87 Hugues Neveux, Les Révoltes paysannes en Europe, XIVe-XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1997, p.  (...)
  • 88 Jean Nicolas, La Rébellion française, op. cit., p. 218.

78Jean Nicolas a répertorié 512 rébellions antiseigneuriales en France entre 1760 et avril 178983. En chiffres absolus, le Bas-Languedoc apparaît comme la province où les rébellions sont les plus nombreuses84. Mais, rapporté au nombre d’habitants, « c’est en Savoie que l’indice rébellionnaire est le plus élevé, ce qui ne surprend pas dans cette province où l’application des réformes lancées par Turin a eu pour effet de survolter le dialogue social85 ». L’historien fait principalement référence aux réformes de Victor-Amédée II (1675-1732) et de Charles-Emmanuel III (1732-1773), ainsi qu’au « réveil » seigneurial dont il a traité dans un autre ouvrage86. La contestation paysanne en Savoie est donc une réaction « à une situation réelle ou imaginée appréciée comme insupportable, réaction à une action antérieure d’un seigneur ou d’un prince87 ». Les archives criminelles ont conservé la trace de quelques révoltes contre le complexum feodale (prélèvements, justice, police, honneurs), malgré son affaiblissement « tant sur le terrain qu’en théorie88 ».

  • 89 A.D.S., B0 943, 1733-1734.

79Le persiflage sous forme de libelles diffamatoires et de pasquinades est l’une des formes que prend la protestation paysanne. En 1733-1734, à Samoëns, l’épigramme qui vise le baron de Saint Christophe, a déjà été évoqué. La même année, le châtelain des Avanchers, Étienne Sémillé, est lui aussi l’objet de railleries de la part des villageois89. Le juge-mage aboutit à la conclusion que le châtelain est jalousé. Les paysans lui reprochent surtout d’être un parvenu, qui fait son important. De ce fait, le zèle qu’il manifeste dans sa fonction devient inacceptable. Il était « un fort bon drille, il est allé jusqu’à présent habillé de guenilles », dit la chanson, et voilà « qu’estant paysan comme nous, le premier habit de couleur qu’il a porté fust un vieux habit qu’il avoit acheté et que l’année passée, il acheta un habit neuf et de bon drapt ». En voulant se différencier du commun, il attise les moqueries de la population qui tourne en dérision le moindre de ses travers, en décalage avec ses prétentions et sa fonction. Son métier de muletier et le fait qu’il possède un « cheval rouge avec une étoile au front » provoquent, par exemple, les sarcasmes. Composée de 24 couplets, la chanson est en particulier entonnée lors des veillées et dans le cabaret, « au bas de la descente des Avanchers où les gens de cette paroisse et de celle de Doucy s’arrêtent ordinairement pour boire ». Une dénommée Jeanne-Antoinette Ruffier reconnaît la chanter pendant que les hommes jouent aux cartes. L’enquête de la justice se heurte au silence de la communauté, à l’image la veuve Jeanne-Antoinette Villiod qui prétexte une surdité partielle pour absoudre les suspects :

« Je vais bien veiller quelque fois dans l’écurie d’André Muraz où il s’assemble du monde pour veiller, je suis vielle et quand j’y suis, je m’entend à filer ma quenouille, je suis un peu sourdre, chante qui chante et je n’ay pas oui chanter audits Pierre Berangier et Antoine Reillier. »

80Isolé, Pierre Sémillé n’hésite pas à payer un témoin, qui n’est autre que le fils de Jeanne-Antoinette Villiod. Très en colère, cette dernière vient blâmer son fils en lui disant qu’il mérite des coups de bâton. Deux autres paysans lui adressent les mêmes reproches, l’un lui faisant remarquer que Pierre Berangier et Antoine Reillier « pouvoient luy rendre service ». Malgré la pression judiciaire qui donne lieu à une procédure volumineuse, les coupables ne sont pas retrouvés.

  • 90 Ibid., B0 1484, 1706-1717.
  • 91 La litre est une bordure noire et blasonnée, en principe temporaire.
  • 92 Jean-Pierre Gutton, La Sociabilité villageoise, op. cit., p. 170.
  • 93 Jean Nicolas, La Rébellion française, op. cit., p. 200.
  • 94 A.D.S., B0 1484, 1706-1717.

81Le conflit entre les communautés et leurs autorités de tutelle peut être beaucoup plus âpre. En 1706, le comte de Capré, fils d’un président à la Chambre des comptes et chevalier au Sénat, est en butte à l’hostilité ouverte des habitants de Notre-Dame-de-Bellecombe, hameau de Megève90. À cette date, il vient d’acheter « la terre de Megève et les seigneuries afférentes ». Il se conduit en seigneur exigeant, jaloux de ses privilèges et n’hésitant pas à accaparer des terres échutes, au point que, le 19 septembre 1706, une assemblée de 61 personnes, soit les 2/3 des habitants de Notre-Dame-de-Bellecombe, consigne ses plaintes dans un acte notarié. Celui-ci est validé par les personnes présentes, les unes en prêtant serment sur les Écritures, les autres à main levée, « à la mode des assemblées ». Outre la question des droits seigneuriaux, le litige porte sur la litre funèbre parsemée d’armoiries91 que Capré a fait peindre sur le mur de l’église, après la mort de son père. Jean-Pierre Gutton note que les conflits judicaires du XVIIIe siècle portent certes sur des droits réels, tels que les banalités ou la chasse, « mais par-dessus tout, sur des droits honorifiques92 ». À Notre-Dame-de-Bellecombe, la fronde est menée par le curé, François Nycollet, qui juge indigne « de noircir de la sorte la face extérieure de l’esglise nostre bonne mère pour la blancheur de laquelle tant de saintz ont répandu tant de sang ». L’église, rappelle-t-il au comte, « est une maison de prières, de penittence et de réconciliation avec Dieu, qui permet bien que ladite église porte le deuil de sondit espoux le vendredy saint tant seulement et n’a point recommandé qu’elle fust chargé de celluy des autres ». Que ses paroissiens puissent adorer « les trophées et l’orgueil du monde » le choque. François Nycollet s’inscrit dans le courant augustinien que représente à Annecy Mgr Rossillon de Bernex, opposé à toute ostentation funèbre93. Forts du soutien de leur curé, les habitants injurient les ouvriers venus peindre la litre, puis l’effacent une première fois. Ils n’apprécient pas la présence des armoiries de Capré à onze endroits différents. Ils les tournent d’ailleurs en dérision en les assimilant à « une teste de bouc avec de grandes cornes et une longue barbe », qui effraient la jeunesse parce qu’elles évoquent le diable. La famille Capré porte en fait « pal d’azur à une tête et col de chèvre coupé d’argent et d’or ». Le 27 octobre 1706, Hyacinthe Capré assigne les villageois en justice, car ils sont « tombés dans un crime qui approche beaucoup de celui de leze majesté », pas moins. Selon lui, ils se sont « révoltés et rendus rebelles à leur propre seigneur [...] et par ce moyen ils ont prétendu le dépouiller du droit honorifique qui luy appartient ». Comme, de surcroît, ils ne respectent pas la mémoire de son père, ils ont commis un « crime d’impiété et superbe en ce qu’ilz se sont voulus élever au-dessus de l’autorité, de l’honneur et du droit de leur seigneur94 ». Habilement, Capré les accuse de « mépriser et l’autorité et la justice que votre Majesté entend que les seigneurs bannerets et vassaux ayant dans ses États ». Le 29 octobre, le juge-mage de Bonneville condamne les meneurs, les frères Marin et Pierre Gardet, à demander pardon à Capré dans le cimetière, à l’issue de la messe.

82Mais l’antagonisme est profond entre le seigneur et les « communiers », dont la cohésion est renforcée. La litre est de nouveau effacée en 1713. En 1716, le comte se plaint que l’ouverture de la halle au-devant de la place publique est propice aux « embuscades » et demande à l’intendant d’ordonner sa fermeture. Depuis deux ans, ajoute-t-il, personne ne veut plus exercer la fonction de châtelain qui dépend de lui. De leur côté, les habitants en appellent à Victor-amédée II, profitant d’un de ses voyages en Savoie en 1717. Ils lui demandent de mettre fin à « toutes les oppressions et maltraitements » dont ils se disent victimes. Le 2 septembre, l’intendant du Faucigny est à Megève pour recueillir de nouveaux témoignages. Il ordonne à quatre meneurs de se retirer à Sallanches ou à Saint-Gervais, à leurs femmes de « rester dans leur ménage » et aux autres de ne pas « paraître dans les rues ». La suite des évènements n’est pas précisée dans la procédure.

83Les paroissiens de Notre-Dame-de-Bellecombe en sont restés à une vision seigneuriale des rapports sociaux, au sens où les seigneurs, issus d’anciennes familles, exerçaient un pouvoir à la fois redouté et proche, en partie affranchi du pouvoir central. Nouveau seigneur de Megève, le comte de Capré, lui, se voit comme le dépositaire de l’autorité royale, comme son principal relais à l’échelon local. Habilement, il fait valoir que la défense de ses privilèges n’est pas un retour à un ordre ancien, mais relève de la soumission au souverain. Ce faisant, le roi et son représentant, l’intendant, ne peuvent le désavouer, d’autant plus qu’ils ont besoin de lui pour maintenir l’ordre. Quant au Sénat, il apparaît bien discret dans cette affaire. Ni les villageois ni Capré ne font appel à lui, préférant s’adresser directement au roi ou à l’intendant, nouvel homme fort de l’institution. La pression seigneuriale, soutenue par le pouvoir central, entraîne en réaction un raidissement de la communauté. Autrement dit, sous l’effet de la centralisation judiciaire et de la « réaction seigneuriale », le clivage entre les autorités et la population semble s’accentuer au XVIIIe siècle.

  • 95 Ibid., B0 1701, 1732-1734.

84Trente ans plus tard, il explique la répression sévère d’une révolte à Saint-Martin-de-Belleville, près de Moûtiers. En 1732, les habitants s’opposent farouchement à l’enterrement dans l’église, devant la chapelle du Rosaire, de la femme d’un riche marchand, dénommé Raymond. Sur l’ordre du gouverneur et du lieutenant général du roi en Savoie, le juge-mage, accompagné de l’avocat fiscal, d’un greffier, de 10 « soldats nationnaux de la compagnie Major du régiment de Tarantaise, habillés de blanc et rouge », de 4 soldats « de la famille de justice dudit Moustiers », « tous armés pour contenir au besoin ladite parroisse de St Martin qui auroit déjà fait résistance à la justice le 8 octobre », ordonne au châtelain de convoquer les 6 syndics pour le lendemain à 7 heures95. Il leur enjoint « de tenir main à la tranquille exécution dudit ordre (d’inhumer) à peine de désobéissance et d’en rester responsables à leur propre ». Le lendemain, il se fait remettre les clés de l’église par le clerc de la paroisse, mais lorsqu’il veut entrer, il se heurte à environ 50 femmes qui l’occupent et refusent de s’écarter. Dans le même temps, plus de 200 hommes répartis dans le cimetière « ont enveloppé et pris par derrière laditte trouppe avec des cris, huées et tumulte épouvantables ». Contraint de battre en retraite, il repère deux chefs de la rébellion, Joseph Rey et François Bal, mais exonère le châtelain et les syndics. Pour les magistrats, il ne fait aucun doute que le soulèvement est concerté. Ils le qualifient de « révolte générale à l’exception de très peu ». Le 12 octobre, un acte notarié a en effet été établi par l’assemblée des villageois. Il prévoit de « relever de touttes peines, de tous frais et dépens de justice » les personnes qui seraient inquiétées. Le curé lui-même est considéré comme séditieux puisqu’il est rappelé à l’ordre par le gouverneur. Il lui est reproché de ne pas avoir exercé ses « fonctions curialles » et calmé « les esprits et les porter à l’obéissance ». Dans son compte-rendu, le juge-mage rapporte aussi que, sur le chemin, une grosse pierre de deux à trois quintaux a roulé sur la troupe lors de son passage vers le village des Frênes, et soupçonne un acte de malveillance.

85L’ampleur de la rébellion et des moyens déployés pour la réprimer laissent perplexes, eu égard au délit commis. En fait, le contentieux ne se réduit pas à la question de l’enterrement dans l’église. Pour la population de Saint-Martin-de-Belleville, le pouvoir que lui procurent de « considérables richesses » n’autorise pas Raymond à « avoir dans l’église une distinction que nul autre dudit lieu n’at ». Sa fortune est d’autant plus critiquée qu’elle est en partie usurpée. Il fait notamment paître un troupeau de 800 bêtes à cornes sur les communaux alors qu’un jugement lui en accorde 125. Comble de la provocation, il n’est pas natif de la paroisse, mais de Saint-Jean-de-Belleville, distante d’à peine 5 km. Il est considéré comme un étranger, même si la famille de sa femme défunte possède une sépulture dans l’église depuis « 10, 20, 30, 40 et 50 ans et plus ». Aux yeux des habitants de Saint-Martin-de-Belleville, non seulement il a pris une femme du village, mais il revient en conquérant, exploitant indûment une partie du terroir et réclamant un droit honorifique provocateur.

86La justice ne peut accepter une remise en cause aussi flagrante de son autorité. Le 26 juin 1732, le juge-mage avait autorisé l’inhumation. Devant la fronde des villageois, le Sénat a réitéré l’ordre et procédé aux informations pour rébellion. Dans son réquisitoire du 12 mai 1733, l’avocat fiscal général considère que le délit « blesse Dieu à qui l’obéissance et la soumission plaisent mieux que mille victimes ; le souverain dans ses Estats par les troubles, les désordres et les guerres intestines qui sont les fruits ordinaires de la sédition ; et la justice enfin par le mespris fait en sa personne et aux ordres des magistrats qui l’exercent ». Malgré la défense qui met en avant leur « rusticité », Joseph Rey et François Bal sont respectivement condamnés, en janvier 1734, à 10 et 5 ans de galères.

Tenir le peuple à distance

87Les exemples précédents sont indicatifs du fossé qui se creuse entre les autorités, les seigneurs et quelques riches propriétaires d’une part, et les paysans d’autre part. Le phénomène s’accompagne d’un processus de hiérarchisation qui permet de mettre à distance le peuple.

  • 96 Ibid., B0 4115, 1755-1756.

88En 1755, désireux de rénover leurs droits seigneuriaux, les religieux de l’abbaye de Talloires, seigneurs de La Clusaz, ont besoin de l’ancien cadastre. Le 21 mai 1755, ils obtiennent l’aval de l’intendant. Le 23 mai, le conseil de la paroisse n’y est pas opposé, à condition que le document soit consulté sur place, « dans la paroisse même pour en tirer les instructions et copies nécessaires en présence et assistance de leur syndic, après quoy il sera remis dans le coffre fermant à 3 clefs où il est déposité avec les royales constitutions dans la sacristie96 ». Bien commun, le titre est conservé dans un coffre dont seules trois personnes ont la clé : le syndic, le procureur de la paroisse et le curé. Le 30 mai, le métral, Maurice Gollier, accompagné de maître Claude-Joseph Vuy, châtelain de la Clusaz, mais aussi commissaire d’extentes des religieux de Talloires, et d’un secrétaire, se rend sur les lieux. Quand il veut se saisir du cadastre, il est repoussé « avec des grincements de dents et des gestes qui estoient l’indice de l’émeute ». Une douzaine d’hommes travestis en femmes font dire à plusieurs reprises au secrétaire : « C’est bien le cadastre », et lui rétorquent : « Eh bien, foutre, tu ne le reverras plus. » Effrayés, les représentants de la loi demandent l’assistance du conseil, qui les escorte jusqu’à la paroisse voisine où ils se réfugient chez l’aubergiste. Ils sont contraints d’y séjourner deux nuits en attendant le retour au calme. Selon leurs dires, les troubles ont commencé vers 7-8 heures du matin quand la grande cloche de La Clusaz a sonné trois fois pour prévenir de leur arrivée. Les hameaux environnants ont été avertis par deux cavaliers portant des tambours.

89Lors de son interrogatoire, le 18 juin 1755, le métral donne quelques précisions supplémentaires. Il se rappelle être parti de Thônes, où il habite, vers 3 heures de l’après-midi le 29 mai et être arrivé à La Clusaz vers 7 heures. Le lendemain, après la messe, il a rencontré le syndic et quelques particuliers, qui refusent de lui communiquer le cadastre « sans l’assistance et le consentement de toute la communauté assemblée ». Vers midi, Claude-Joseph Vuy demande, par l’intermédiaire du métral, à consulter le cadastre. La population accepte, à condition qu’il procède à son expertise en public. Claude-Joseph Vuy s’y refuse, arguant que ce n’est pas un lieu « propre aux opérations dont il étoit chargé, et qu’il étoit prêt à y vaquer dans l’une des chambres du presbytère, comme étoit porté par le décret ». Mais les habitants n’en démordent pas, ils affirment « qu’on ne verrai jamais le cadastre en question que sous la hale, que les paroissiens étoient maîtres de ce titre ». Le secrétaire, Jean-François Missilier, ajoute que les habitants ont menacé de révoquer le conseil, si ce dernier n’avertissait pas la communauté de l’arrivée du commissaire d’extentes. Selon ce dernier, le peuple demande que « notre châtelain (qui est moy) parroisse », mais Jean-François Missilier l’en dissuade.

90Informé de l’« émeute générale de presque tous les habitans », le roi Charles-Emmanuel III fait part de sa décision dans une lettre patente, envoyée de Turin le 20 janvier 1756. Dans l’impossibilité de poursuivre toute la communauté, il décrète l’arrestation de ceux qui ont pris « le plus de part à de tels excès », afin « qu’ils servent d’exemple pour contenir les autres à l’avenir dans le devoir et l’obéissance ». Sont désignés ceux qui ont alerté le village de l’arrivée des hommes de loi, à savoir les quatre batteurs de caisse : Pierre-Jean Pergoud, Pierre Agnelet, Joseph Hudry et Claude-François Guédon. Chargé de l’application de l’ordre royal, le Sénat confie cette mission à l’intendant, le 20 février 1756. Le 27 février, à la tête d’un détachement de dragons, le sergent royal procède à l’arrestation des suspects. 14 témoins sont interrogés à Annecy dès le 29 février. En mars, les prévenus peuvent à leur tour procéder à leurs réponses personnelles.

91Une partie des déposants se montre évasive ou invoque des prétextes pour ne pas nuire aux accusés. Le beau-frère de Pergoud, un laboureur illettré de 50 ans, affirme n’être « point informé de ce qui concerne la souslevation du peuple » et invoque une mémoire « des plus débiles », bien qu’il ait été conseiller de La Clusaz l’année précédente. Un autre paysan, lui aussi illettré, âgé de 63 ans, répond au juge :

« Comme je suis extrêmement vieux et dur d’oreille, il y a bien des circonstances arrivées à La Clusaz relatives à l’émeute en question au sujet desquelles, je suis hors d’état de vous apprendre la vérité. »

92La méfiance des habitants à l’égard des agents de l’autorité, quel que soit leur rang, filtre à travers plusieurs témoignages. Le sieur Gaspard Thevenet, charpentier de 45 ans, reconnaît qu’on se défie de lui à cause de sa fonction de curial. En notifiant au conseil de la communauté la disposition du 21 mai 1755, il s’est de facto exclu de la communauté. Celle-ci fait aussi pression sur les paysans aisés qui voudraient « prendre la ferme de Messieurs de Talloires ». Un écriteau, placé sur le banc du droit pendant huit jours, les menace d’une justice expéditive. À l’inverse, le curé, dénoncé par plusieurs témoins favorables à l’accusation, semble avoir pris le parti des séditieux. Selon le sieur Joseph Masson, dont la maison est située sur la place publique, il a conseillé de ne pas laisser sortir l’ancien cadastre, « ce qui a donné occasion à la plus grande partie des habitants de la communauté de regarder le Sr Rd curé comme la première cause de l’émeute ». Dans leurs plaidoiries, les défenseurs des prévenus s’engouffrent dans la brèche et en concluent :

« Il n’est que trop prouvé que tout le désordre a été occasionné par le curé qui se mêle de tout et qui ayant un esprit trop remuant a engagé le conseil à s’opposer aux ordres [...] le peuple accoutumé de croire que leurs pasteurs sont ou doivent estre les oracles de la vérité, se livre à l’aveuglette à leurs persuasions. »

93Pourtant, blanchi par Claude-Joseph Vuy, dont la déposition a plus de poids, le curé n’est pas inquiété. Les enquêteurs sont aussi très intrigués par l’obstruction des hommes déguisés en femmes et posent des questions sur leur identité. D’après Joseph Masson, le travestissement est « fort désapprouvé par les parroissiens ». Enfin, les juges veulent savoir où est caché le cadastre depuis la révolte. Selon la rumeur, il serait entre les mains d’Antoine Ruphy, « à présent à Paris ». Mais Pierre-Jean Pergoud affirme que c’est faux, sans révéler cependant où se trouve le document. Le 18 mars 1756, la cour rappelle la prééminence du pouvoir royal sur les avis du conseil paroissial. Ces derniers « ne devoient pas estre exécutés par préférence à ceux que nous aurions donné et à la disposition du Roy qui déffendent aux communautés de s’assembler en conseil général sans nostre permission spéciale ». Trois mois plus tard, le 18 juin, le parquet requiert un an de chaîne contre Pierre-Jean Pergoud et Claude-François Guédon, deux mois pour Pierre Agnelet et Joseph Hudry.

94Dans cette affaire, la question de la rénovation des droits seigneuriaux passe vite au second plan, derrière le problème de l’obéissance au roi et à ses représentants. À la vision autoritaire et pyramidale du pouvoir s’oppose une conception communautaire horizontale, fondée sur la conviction que la communauté est première par rapports aux institutions étatiques. Les représentants de La Clusaz ne disposent que d’une autorité déléguée et restent constamment sous le contrôle direct de la communauté. Le syndic ne peut remettre l’ancien cadastre sans le consentement des habitants. Les conseillers, choisis pour un an, sont menacés de révocation s’ils contreviennent aux souhaits de la population. L’un d’eux, Jean Vittoz, soupçonné d’être trop conciliant, est menacé par plus 50 personnes, puis souffleté dans la cuisine de l’auberge où se sont refugiés Claude-Joseph Vuy et sa troupe. Le cadastre doit être consulté en public, sous la halle, espace ouvert à tous.

95À l’opposé, Claude-Joseph Vuy refuse obstinément de l’examiner au vu et su de la communauté. Il exige une pièce fermée, protégée de l’extérieur et de la foule, en compagnie de personnes choisies. D’autres indices sont significatifs de cette distance, à la fois géographique et physique, que les agents de l’État veulent instaurer avec les paysans. Ils n’engagent le dialogue qu’avec le syndic ou les conseillers, qu’ils tirent à eux afin de les désolidariser du socle communautaire. Menacés, ils sont escortés par les conseillers jusqu’à l’auberge, où ceux-ci dînent avec eux et prennent bien garde par la suite de ne pas participer à l’émeute. Bien que châtelain de La Clusaz, Claude-Joseph Vuy habite Thônes, à 4 heures de route, il fuit le contact direct avec la population, comme les autres officiers d’ailleurs, et s’adresse à elle par l’intermédiaire du métral. Il ménage le curé, persuadé qu’il ne peut cautionner la révolte. Dans l’esprit du châtelain, l’ecclésiastique ne peut se confondre avec la « populace ». Aux relations horizontales égalitaires, les autorités imposent des rapports hiérarchiques qui mettent le peuple à distance.

  • 97 Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple : rituels, savoirs et résistances au XVIe siècle, Pari (...)
  • 98 Sur ce thème, Sylvie Steinberg, La Confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la (...)
  • 99 Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, op. cit., p. 159.

96La rébellion de ce dernier est le résultat de ces deux conceptions du pouvoir, antagonistes et incompatibles. Le travestissement d’une douzaine d’hommes, qui rappelle celui des carnavals et des charivaris, lui donne une dimension profondément subversive. « Le sexe féminin est par excellence symbole du désordre », rappelle Natalie Zemon Davis97. Pour le coup, le travestissement ne relève pas de la révolte réglementée, mais de la transgression98. La règle à l’envers est le « moyen par lequel une communauté perpétue certaines de ses valeurs (et même assure leur survivance), par lequel aussi elle peut contester un ordre politique99 ». À la loi est opposée la force particulière et victorieuse de la femme effrénée, celle de la littérature et des fêtes populaires, qui prend le pouvoir pour perpétuer la tradition. Certes, le travestissement permet aux hommes de se déresponsabiliser, mais, au travers de l’inversion des sexes, il signifie le rejet du « nouveau » monde, tel que veulent l’imposer le pouvoir central et ses agents.

97La rigueur de la procédure inquisitoire, l’affichage péremptoire des intentions et « l’éclat des supplices » dessinent les contours d’une justice implacable qui ne correspond pas à la réalité. Alors que dans le royaume de France voisin, l’infanticide devient un crime inexpiable dès le XVIe siècle, il est à peine poursuivi par les instances criminelles savoyardes. La Savoie ne fait pas partie de ces États catholiques ou protestants dans lesquels sa répression est une priorité. Plus généralement, les indices d’une mise en ordre morale, fondée sur la criminalisation des atteintes à la religion et aux mœurs, sont faibles, même si, à partir de 1650, la criminalisation des femmes déviantes et des sorcières est un peu plus marquée.

98Pourtant, face aux potentats laïques et ecclésiastiques, qui conservent une marge d’action non négligeable, s’imposent progressivement les prétentions unificatrices et centralisatrices de l’État. Celles-ci passent par la promotion d’une justice territoriale, fondée sur l’énonciation apriorique de la loi qui permet de qualifier le crime. Pour l’appliquer, le pouvoir central peut compter sur le Sénat et surtout sur les intendants, créés à la fin du XVIIe siècle, mais il essaie aussi d’impliquer les représentants des communautés. Par ce dispositif, il espère susciter le consentement des populations, sans lequel il n’est pas d’autorité légitime. Ainsi se profile l’État de droit aux dépens de l’État de justice.

  • 100 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice, extrajustice », op. cit.
  • 101 Thomas A. Mantecon, “Meaning and social context of crime in preindustrial times : rural society in (...)

99Mais la logique étatique se heurte à la tradition coutumière des communautés, soumises aux aléas de la vie, avec lesquels elles sont contraintes de composer. Selon Benoît Garnot, ce n’est pas le faible maillage judiciaire ou le manque de moyens policiers qui sont les principales causes du faible taux de poursuites, mais les habitudes et les mentalités des populations d’Ancien Régime100. Une étude sur la Cantabrie des XVIIe et XVIIIe siècles montre qu’il existe une grande marge de régulation extrajudiciaire101. En Savoie, les sources laissent aussi deviner l’immense continent de l’infra-judiciaire, qui échappe aux griffes de la justice, sans compter les difficultés que rencontre cette dernière à établir la culpabilité des suspects. Mais l’institution tolère et favorise aussi certains arrangements ou certaines compositions, auxquelles elle donne son aval. L’articulation entre ces pratiques de conciliation et les exigences de la loi est le lieu privilégié de l’acculturation pénale.

100Celle-ci est encore loin d’être effective, à la fin du XVIIe et dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le processus de différenciation sociale et la hiérarchisation des relations d’autorité créent un clivage entre les élites et les autorités d’une part, et le peuple d’autre part. Deux conceptions irréductibles du monde et du pouvoir s’opposent. La logique étatique entre en conflit ouvert avec la tradition communautaire, mise à distance.

Notes

1 Robert Muchembled, La Violence au village, op. cit., p. 404. Entre autres ouvrages, ceux de Claude Gauvard, op. cit., d’Isabelle Paresys, op. cit.

2 Benoît Garnot, Crime et justice, op. cit., p. 107. Selon l’auteur, la petite violence semble présente partout p. 94. Mais il met en garde contre la vision d’un monde déchiré. « En réalité, la violence est l’exception », ajoute-t-il, p. 108.

3 A.D.S., B0 1344, 1643. Une mollière est un terrain marécageux où ils font du bois.

4 Ibid., B0 4373, 1669. Il s’agit du même George Marchand assassiné en 1687 par Hugon Betend, supra, chap. VII, la vitalité de la seigneurie.

5 Robert Muchembled, La violence au village, op. cit., p. 160 ; 167-183.

6 Robert Mandrou parle de primauté de l’ouïe et du toucher. Robert Mandrou, Introduction à la France moderne, op. cit., p. 75-79. Pour Robert Muchembled, le sens auditif est celui du danger.

7 A.D.S., B0 4373, 1669.

8 Sur ce sujet, Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit.

9 A.D.S., B0 4373, 1669.

10 Ibid., B0 4373, 1669.

11 Ibid., B0 2917, 1681-1682.

12 Ibid., B0 330, 1637.

13 Ibid., B0 4642, 1687.

14 Ibid., B0 4770, 1697-1700.

15 Ibid., B0 6597, 1707-1708.

16 Ibid., B0 4140, 1737.

17 Ibid., B0 5200, 1667-1668.

18 L’expression est de Pieter Spierenburg, A History of Murder, Personnal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present, Cambridge, Polity Press, 2008, p. 7.

19 Michel Heichette, Société, Sociabilité, justice. Sablé et son pays au XVIIIe siècle, PUR, Rennes, 2005.

20 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur... », op. cit., p. 1045.

21 Claude Gauvard, De Grace especial, op. cit., p. 705.

22 Pieter Spierenburg, A History of Murder, op. cit., p. 7.

23 A.D.S., B0 872, 1677-1681.

24 Michel Nassiet, « survivance et déclin du système vindicatoire à l’époque moderne », dans Antoine Follain, Bruno Lemesle, Michel Nassier, Éric Pierre et Pascale Quincy-Lefèvre, La Violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, PUR, 2008, p. 76. Les lettres de rémission étudiées par l’auteur établissent cette distinction.

25 A.D.S., B0 1692, 1663.

26 Giovanni Levi, Le Pouvoir au village, op. cit., préface de Jacques Revel.

27 A.D.S., B0 1585, 1635-1639.

28 Le florin correspond à peu près au salaire quotidien d’un ouvrier spécialisé.

29 A.D.S., B0 1585, 1635-1639.

30 Pieter Spierenburg, A History of Murder, op. cit., p. 69.

31 Jean-Pierre Royer, op. cit., Paris, PUF, 1995, p. 39.

32 Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Flammarion, 1979.

33 Benoît Garnot, Crime et justice, op. cit., p. 18-19. Le chap. I de l’ouvrage est consacré à l’impossibilité d’approcher la criminalité réelle à partir des procédures et des arrêts criminels, surtout quand ils émanent des parlements. L’auteur parle d’« illusion historiographique ».

34 Ibid., p. 21.

35 Ibid., p. 196-197. Sur la distinction entre infra-justice, para-justice et extra-justice, Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », Crime, histoire et sociétés, 2000, vol. 4. no 1, p. 103-120.

36 Supra, chap. VII, paragraphe, « le caporalisme des châtelains ». A.D.S., B0 912, 1630-1632.

37 A.D.S., B0 912, 1630-1632.

38 Pour Benoît Garnot, « les compensations financières sont toujours adaptées aux capacités du débiteur ». Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice... », op. cit.

39 Ibid., paragraphe 3.

40 Ibid., paragraphe 2, C. C’est la différence essentielle avec la justice qui condamne.

41 A.D.S., B0 872, 1677.

42 Ibid., BO 1413, 1696-1697.

43 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 162.

44 Voir la deuxième partie.

45 A.D.S., B0 1716, 1702.

46 Ibid., B0 275, 1601.

47 Voir la deuxième partie.

48 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 169.

49 Ibid., L’auteur s’appuie sur les données chiffrées obtenues par Alfred Soman.

50 Digeste, 48, 19, 5.

51 L’expression est reprise par Jean-Marie Carbasse qui rappelle ce point du droit. Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit.

52 A.D.S., BO4910, 1647.

53 Ibid., BO 7096, 1682-1684.

54 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 138.

55 A.D.S., B0 3319, 1724.

56 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., chap. 8 et p. 269.

57 Nicole Castan, « La justice expéditive », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1976, 2, p. 331-361.

58 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice... », op. cit., paragraphe intitulé « les faiblesses de la justice ».

59 A.D.S., B0 1344, 1643.

60 Ibid., B0 849, 1687-1688.

61 Roger Devos, Bernard Grosperrin, op. cit., p. 502.

62 Chantal et Gilbert Maistre, Georges Heitz, « Colporteurs et marchands savoyards dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles », op. cit., p. 76.

63 Ibid., p. 191-192.

64 Ibid., carte p. 24.

65 A.D.S., B0 1087, 1676-1677. L’affaire est évoquée dans le chap. VII. Le châtelain est Antoine-Joseph Dusaugey, frère du doyen Pierre Dusaugey.

66 Ibid., B0 831, 1688-1689.

67 L’affaire de faux date de 1669.

68 A.D.S., B0 1087, 1676-1677.

69 Ibid., 2B 1431, 19 mai 1677.

70 Ibid., B0 4304, 1664.

71 Pascal Bastien récuse la thèse de Foucault d’une vengeance emphatique du roi pour insister sur la nouvelle culture judiciaire des magistrats parisiens vers 1750, fondée moins sur la logique « suppliciaire » que sur la légitimité du « juste » châtiment. Pascal Bastien, L’Exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006.

72 Arlette Farge, La Vie fragile, op. cit., p. 207.

73 Ibid.

74 A.D.S., 2B 1430, 19 juin 1676.

75 Arlette Farge consacre un paragraphe à ce thème. Arlette Farge, La Vie fragile, op. cit., paragraphe intitulé : « l’horreur du supplice ou la barbarie interrogée », p. 211-218.

76 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 97.

77 A.D.S., B0 1371, 1766. 26 v °.

78 Ibid., Dans la collection complète de ses œuvres imprimées chez Cramer en 1756, Les frères Cramer tiennent un des ateliers réputés de Genève, Michel Porret, Sur la du crime, op. cit., p. 97.

79 Michel Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 97.

80 Paul Guichonnet, L’histoire de Genève, op. cit., p. 240.

81 A.D.S., B0 1371, 1766.

82 Michel Porret, Sur La scène du crime, op. cit., p. 100.

83 Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Seuil, 2002, tableau VI. 3, p. 216.

84 Ibid., carte a) p. 215.

85 Ibid., p. 213-214 et carte b) p. 215. L’indice « rébellionnaire » est rapporté à 100 000 habitants.

86 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit.

87 Hugues Neveux, Les Révoltes paysannes en Europe, XIVe-XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1997, p. 283.

88 Jean Nicolas, La Rébellion française, op. cit., p. 218.

89 A.D.S., B0 943, 1733-1734.

90 Ibid., B0 1484, 1706-1717.

91 La litre est une bordure noire et blasonnée, en principe temporaire.

92 Jean-Pierre Gutton, La Sociabilité villageoise, op. cit., p. 170.

93 Jean Nicolas, La Rébellion française, op. cit., p. 200.

94 A.D.S., B0 1484, 1706-1717.

95 Ibid., B0 1701, 1732-1734.

96 Ibid., B0 4115, 1755-1756.

97 Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple : rituels, savoirs et résistances au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1979, p. 211.

98 Sur ce thème, Sylvie Steinberg, La Confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard, 2001, p. 10 et chap. Ier, p. 13 à 23. L’auteur n’aborde qu’incidemment la question du travestissement dans les révoltes populaires.

99 Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, op. cit., p. 159.

100 Benoît Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice, extrajustice », op. cit.

101 Thomas A. Mantecon, “Meaning and social context of crime in preindustrial times : rural society in the North of Spain, 17th and 18th centuries”, Crime, histoire et sociétés, Genève-Paris, Droz, no 1, vol. 2, 1998.

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