Chapitre VII. Les pouvoirs au village : la nécessité de l’assentiment collectif
p. 249-288
Texte intégral
1Selon Jean-Pierre Jessenne, il faut attendre les années 1960 pour que les historiens cessent de regarder l’exercice de l’autorité étatique sous le seul angle du gouvernement central et davantage comme un système de pouvoirs1.
2À l’échelon du village, les réseaux d’influence sont multiples, à la fois complémentaires et antagonistes. Cependant, les procédures criminelles consultées révèlent la place prééminente que tiennent certains potentats laïques et ecclésiastiques, face auxquels, selon une tendance de fond, la justice ducale tente de s’imposer.
3L’objectif n’est pas de dresser un tableau exhaustif de toutes les formes de pouvoir, mais de saisir, à travers quelques exemples significatifs, la texture et si possible les nuances des relations d’autorité2.
Les potentats laïques locaux
4Dans un pays montagneux, aux communications malaisées et à l’administration déficiente, trois grandes catégories d’acteurs usent et souvent abusent de l’autorité qu’ils détiennent : les châtelains, les notaires et les seigneurs.
Le caporalisme des châtelains
5L’étendue de leurs pouvoirs apparaît en pleine lumière à l’occasion des procès pour prévarication, initiés à la faveur de circonstances particulières, preuve qu’en temps ordinaire, ils jouissent d’une grande autonomie et d’une certaine impunité. Leur position est d’autant plus forte qu’ils exercent souvent la ferme seigneuriale et qu’ils sont hommes de loi, en plus de leur fonction officielle3.
6Celui du Châtelard-en-Bauges, Pierre Mugnier, âgé de 44 ans, est emprisonné parce qu’il a failli dans sa charge d’intendant de la santé « pendant la contagion4 ». Dans une lettre datée du 11 septembre 1630, le conseil de la santé lui reproche, entre autres, de ne pas avoir utilisé les services d’un « cureur », mis à disposition des villageois d’École-en-Bauges par la ville de Chambéry. Très vite, les juges élargissent leur champ d’investigation et finissent par dresser 5 chefs d’accusation :
- Extorsion de denrées ;
- spoliation de biens sous le prétexte de la santé ;
- usurpation de denrées déposées en garde ;
- composition5 de procès extraordinaires et criminels ;
- concussion et prise de deniers pour exempter les soldats choisis pour servir son altesse en la levée de la milice6. »
7Les interrogatoires montrent que Pierre Mugnier exerce de fait un pouvoir discrétionnaire dans une multitude de domaines. Profitant de l’épidémie, il a exigé à quatre reprises 4 pistoles d’Espagne pour la visite d’un pestiféré, 25 florins pour le nettoyage d’une grange qu’il s’est ensuite approprié et a revendue avec le terrain adjacent pour un montant de 130 florins. Il ne nie pas les faits, mais fait valoir qu’il a dû débourser 10 florins pour l’enterrement de Bernard Vial, le propriétaire de la grange, la même somme pour la sépulture d’une de ses filles, 30 florins pour le nettoyage, sans compter, ajoute-t-il, les 9 florins que lui devait Bernard Vial pour les assises et la désinfection de deux autres maisons. Il est aussi accusé d’avoir spéculé sur les prix, en vendant le vin un florin le pot à des soldats7. Lors de l’occupation française, il n’a pas joué son rôle d’agent public en cautionnant la levée de tailles « sans authorité de justice ». Il répond qu’il s’est conformé à la majorité, que « tous les aultres le vollurent qui commirent un exacteur qui la cueilly et non luy8 ». Le commissaire lui fait alors remarquer que les « deux tiers du mandemens n’y estoient pas » et que, par conséquent, il était de son devoir de refuser.
8À travers ces propos, on perçoit la complexité des mécanismes de décision et l’impossibilité pour la justice sénatoriale d’exercer un contrôle strict. Ainsi, en cas de nécessité, la perception de nouvelles taxes peut être décidée par la communauté à condition que le quorum des deux tiers soit atteint. Encore faut-il que le châtelain apporte sa caution pour donner force de loi à une telle décision. Son statut de représentant local de la justice ducale lui donne ce droit. Mais il est en même temps l’homme-lige du seigneur qui l’a nommé, comme le laisse penser incidemment la punition proposée par le procureur fiscal du Châtelard. Ce dernier demande la destitution de Pierre Mugnier et le paiement de 600 livres fortes au seigneur du lieu. Une telle situation est source potentielle de nombreux conflits d’intérêts. Dans ces conditions, la loi générale peut difficilement se frayer un chemin jusqu’aux administrés, les châtelains étant soumis aux pressions locales tout en bénéficiant d’une large latitude d’action. Pourtant, leurs intérêts rejoignent parfois ceux du pouvoir central. Dans la procédure qui vise Pierre Mugnier, figure une plainte déposée par son métral9, Étienne Aymin, contre un dénommé Claude Poussard, habitant du village de Noiray-en-Bauges. « La nuit close », armé d’une arquebuse, ce dernier a rencontré Étienne Aymin qui lui demande quelle bête il compte tuer et surtout s’il a le droit de porter une arme, « attendu les deffenses de la part de son Altesse Sérénissime10 ». La volonté de désarmer les populations et de confisquer la violence légitime, obsession des autorités centrales, on l’a vu, se décline aussi à l’échelon local. Pénétrés de l’importance de leur fonction, les agents subalternes ont tout intérêt à avoir le monopole des armes. Ce faisant, ils contribuent à la pacification de la société, à condition cependant de ne pas participer eux-mêmes à l’engrenage de la violence.
9À Samoëns, en 1637, Jacques Andrey est au cœur d’enjeux de pouvoir qui mobilisent la communauté, les syndics et le Sénat. Celui-ci saisit l’opportunité d’intervenir dans les affaires locales pour apurer un contentieux ancien, en chargeant le châtelain de tous les maux. Sont convoqués aussi bien des faits passés que la personnalité d’Andrey et des manquements dans l’exercice de sa charge. L’intrusion de la cour d’appel et le fait que celui-ci n’exerce plus sa fonction au moment du procès ont pour effet de libérer la parole. On lui reproche d’abord son caractère emporté et violent, incompatible avec ses attributions officielles. En juin 1637, devant le Sénat à Chambéry, plusieurs femmes le décrivent comme un mauvais fils, qui a agressé ses parents à plusieurs reprises. En 1630 notamment, il a tenté de s’opposer au contrat de mariage entre sa sœur et un dénommé Henry de Marie, assénant au passage « un grand coup de coude contre sondict père11 ». Il nie les agressions, mais reconnait qu’il a voulu mettre ses parents en garde contre « une constitution excessive que son père pourroit faire à sadicte sœur ». Le 27 août 1637, il est interrogé sur des faits remontant à dix ou douze ans. Le plaignant ne se souvient pas exactement de l’année, temps trop abstrait pour lui. Il a recours à d’autres points de repère pour dater l’agression dont il a été victime : « Au mois de juing peu avant la feste de la St Jean-Baptiste, environ une heure de nuict soubz ung arbre tillier12. » Jacques Andrey l’aurait roué de coups, « le laissant quasi pour mort sur la place ». Il aurait aussi donné un coup d’épée à un dénommé Curthon, qui serait mort de ses blessures à Bourg-Saint-Maurice quelque temps après. Il se serait ensuite acharné sur sa veuve, Claude Goudier, pour la forcer à lui vendre « tous les droictz qu’elle avoit par son mariage et dotte sur les biens de son feu mary Curthon Matthieu13 ». Il admet avoir molesté le fils de Bartholomé Defoin, qui rechignait à venir travailler au château fort comme maître maçon. Il explique aux juges qu’il n’a pas agi par animosité, mais en sa qualité de châtelain. S’il rejette toutes les accusations de violence privée, il reconnaît volontiers l’usage de la force dans le cadre de sa fonction, car il sait que la cour ne peut pas lui en faire grief.
10Le sort réservé à un prisonnier, nommé Jean Turfini, montre l’emprise qu’un châtelain peut exercer sur des personnes fragilisées. Selon ses dires, Jean Turfini a été emprisonné à la demande de Claude Goudier pour « huict ou neuf florins de taille qu’il lui debvoit ». Ainsi des particuliers peuvent-ils faire enfermer un débiteur indélicat sous le seul contrôle du châtelain qui en dispose ensuite à son gré, contrairement au droit que souhaiterait imposer la justice ducale. Jacques Andrey admet avoir fait travailler Jean Turfini de force. Refusant de communiquer le registre d’écrou aux juges, il semble l’avoir gardé longtemps en prison puisque le coût de l’emprisonnement s’élève à 150 florins. Contrairement à la loi, il oblige le fils du détenu à s’acquitter de cette somme. Jean Turfini ayant réussi à s’évader en mai 1630, Jacques Andrey brutalise sa femme pour savoir où son mari s’est caché, lui assénant des coups de bâton sur la tête, « l’offençant grandement jusques à effusion de sang ».
11Après les brutalités, réelles ou hypothétiques, le Sénat aborde le domaine fiscal et les spoliations. C’est probablement le champ où l’arbitraire du châtelain peut se déployer avec le plus d’amplitude. Son double statut d’agent seigneurial et d’officier de justice lui confère une autorité qui en impose. Le 28 août 1637, le commissaire lui demande s’il s’est arrogé le « droit de communes » pour le pacage des bœufs, des vaches et de « deux centz moutons », évalué à 1 000 florins, voire d’avantage. Il répond qu’il l’a acheté pour 200 florins. Preuve que son pouvoir de coercition est recherché, il est chargé par l’un des syndics de recouvrir la somme de 5 000 florins, due par les paroisses environnantes à Samoëns pour le prêt « d’ustensiles ». Mais il est accusé d’en avoir détourné une partie à son profit. Pour sa défense, il argue de la mauvaise volonté des paroisses concernées, qu’il a assignées en justice auprès de la Chambre des comptes. Manifestement, le Sénat ne connaît pas bien les pratiques fiscales locales et cherche à savoir si les tailles perçues correspondent à la norme de « vingt-cinq deniers pour chasque cents florins ». La réponse est évasive. Lors d’une vente en 1637, il ne paie qu’un sol de taxe, alors que la quotité est habituellement de 20 sols. Comme il le reconnaît à demi-mot, il n’hésite pas non plus à s’exonérer de certaines tailles en cochant son nom sur le « cottet ». Il aurait profité de l’occupation française pour faire croire aux paysans « qu’ilz debvoient des contributions » et se faire « remettre à la grande partie des scindiqs dudict lieu la charge et négociateur d’iceux ».
12Cependant, sa toute-puissance se heurte non seulement au pouvoir d’enquête du Sénat, mais encore aux rumeurs activées par la communauté à l’occasion du procès. Si la prévarication ne fait aucun doute, les viols que tente de lui imputer la cour sont en effet difficilement vérifiables. À trois reprises, il aurait violé Claudine Jay, femme de François Jacquard l’aîné, « nonobstant qu’elle feust enceinte d’environ sept mois ». Il aurait aussi abusé de Françoise Jacquier, profitant de sa faiblesse d’esprit, comme le suggèrent plusieurs témoins. L’un d’eux, cité dans l’enquête justificative, dépose qu’il a souvent vu Françoise Jacquier « demandant l’aulmosne, tenue et réputée pour faible d’esprit et que les petitz enfantz luy disant qu’elle n’avoit poinct de mature, lors elle retrossoit ses habbis et monstroit touttes ses parties honteuses et saultoit et dansoit », d’où son surnom de la Matte, ajoute-t-il. La force arbitraire et brutale, exercée sur des plus faibles, trouve là son expression la plus scandaleuse. Enfin, accusation traditionnelle destinée à déstabiliser les puissants, il est soupçonné d’être le père d’un enfant naturel, fruit d’amours ancillaires avec sa chambrière. « L’abbé de la basoche » convainc d’ailleurs cette dernière d’exposer la fillette devant la porte de sa maison, lors de la fête de l’assomption14. Autrement dit, par l’intermédiaire de son chef, la jeunesse, selon la tradition qui en fait la gardienne des mœurs, apporte son soutien actif à une pauvre fille en situation d’infériorité. La pression exercée sur Jacques Andrey s’accompagne d’une publicité telle que la justice est saisie. L’affaire ne peut plus rester cantonnée à la sphère communautaire. Le châtelain est d’ailleurs entendu à Bonneville par le juge-mage à ce sujet.
13Les allégations sont peut-être fondées, mais la prudence est de mise. D’un côté, la force de démonstration du Sénat repose sur l’amalgame entre la personnalité violente de Jacques Andrey et ses malversations. Seule sa turpitude peut être à l’origine des excès commis. De l’autre, l’opportunité est donnée à ses ennemis de se venger d’exactions passées. En l’occurrence, un contentieux foncier oppose Jacques Andrey à la famille Jacquard. L’accusation de viol est un puissant levier pour déconsidérer son ennemi et emporter la partie. Fait remarquable, d’après les pièces du procès, Jacques Andrey ne parvient pas à ses fins avec Claudine Jay. La première fois, elle le menace de « luy bailler ung coup de cousteau s’il ne se levoit de dessus elle15 ». La deuxième fois, le châtelain la couche sur le foin d’une grange, mais, ajoute le greffier, « finalement n’y réussit pas », alors que Claudine est seule à l’alpage. Lors de la dernière tentative, le mari, François Jacquard, est présent et fait fuir Jacques Andrey en le frappant. Ainsi la plainte pour viol est-elle lourde de menaces pour l’accusé, mais elle n’atteint pas l’honneur de la famille. La chambrière et Françoise Jacquier sont, elles, plus exposées, car moins entourées et donc, moins protégées. De ce fait, à la différence du cas de Claudine Jay, les juges parlent de viol consommé.
14Jacques Andrey apparaît comme l’archétype du potentat campagnard, tout comme Pierre Tairraz à Chamonix au XVIIIe siècle, dont les deux tiers des habitants des vallées se plaignent16. Les deux procès révèlent en creux le caporalisme des châtelains, mais leurs pouvoirs discrétionnaires s’exercent surtout aux dépens des personnes les plus fragiles et lors de périodes troublées, semble-t-il, sous réserve d’une étude systématique. À Samoëns, Jacques Andrey agresse en particulier des femmes, la veuve Goudier, sa servante, Françoise Jacquier ou encore Claudine Jay, souvent dans le but d’accaparer un bien. Mais la soumission de la communauté est loin d’être absolue.
Des notaires incontournables
15En matière civile, les nombreux contrats de toute nature qui règlent la vie sociale rendent les tabellions indispensables. La moindre transaction passe par leur étude, comme le montre avec éclat le contrat passé entre les protagonistes de l’affaire d’Héry-sur-Alby en 175617. Le 5 avril, ceux-ci signent devant notaire une reconnaissance de dette d’un montant de 155 livres et 19 sols à Gédéon Dutel, chargé de leur procurer deux livres de magie, en l’occurrence le Grand et le petit Agrippa.
16En matière criminelle, leur rôle est tout aussi important. Point de témoignage valable s’il n’a été recueilli par un notaire qui doit apposer son visa. Une telle exigence pose problème, notamment dans les coins reculés de montagne où les autorités désespèrent de trouver des officiers gradués et capables, ce qui ne suffit pourtant pas à les rendre dignes de foi. En 1667, en conflit avec le dénommé Jean Delévy, Françoise Riondel adresse une supplique au Sénat. Comme « tous les officiers sont intimes amys dudit Delevy », elle demande que les témoignages en sa faveur soient enregistrés par le premier notaire ducal « non suspect18 ». François Perret est commis le 16 décembre 1667. Il auditionne 5 personnes et, le 20 janvier1668, il remet « les procédures closes et cachettées » à Françoise Riondel. De son côté, le notaire Delévy choisit Me Brunod, mais la partie adverse fait remarquer qu’il est « oncle dudit Delevy et par conséquant semble estre entièrement suspect ». Jean Delévy contre-attaque en récusant François Perret, qui « ne debvoit pas entreprendre de telles formalités estant bien suspect audict Me Delevy estant en procès céans avec le père dudict Perret et ladicte Riondel estant redevable dudict Perret ». Il poursuit son argumentation en attirant l’attention du Sénat sur le fait que François Perret « n’est poinct officier de son Altesse Révérendissime ains un simple notaire ».
17La place et le rôle des notaires dans la procédure criminelle sont résumés dans ces paroles. L’établissement de la vérité est fondé sur le système des preuves légales, avant tout testimoniales. L’édifice judiciaire repose donc en grande partie sur la validité des témoignages recueillis à la base par les tabellions dont la formation, certifiée par un diplôme, devrait être gage d’une certaine objectivité. Mais, totalement impliqués dans la vie sociale, insérés dans des réseaux familiaux et de clientèles, à la croisée de multiples pressions, les notaires sont fréquemment récusés, leur probité mise en doute. François Perret lui-même, pourtant désigné par la cour d’appel à la demande de Françoise Riondel, est contesté parce qu’il n’a pas le statut d’officier ducal, qui donne un surcroît de légitimité. Les autorités tentent de compenser cette suspicion généralisée par des peines spectaculaires visant les notaires malhonnêtes.
18Mais prouver les actes délictueux n’est pas chose aisée, surtout quand les affaires concernent des notables. Le 8 novembre 1635, François Chappuis cède à Jacquemine Duboin tous ses droits et titres sur une pièce de terre pour la somme de 320 florins. L’accord est consigné dans un petit cahier. Mais, en 1669, la veuve de François Chappuis et son fils, un chanoine prénommé Bernardin, traînent en justice Gaspard Cornu, fils de Jacquemine Duboin. Le motif de la dispute n’apparaît pas clairement dans les pièces du procès, peu explicites. Procureur à Bonneville, Gaspard Cornu aurait fait ajouter la mention « solvable » par le notaire Guillaume Duboin, âgé de 80 ans19. Un témoin, cité par Bernardin Chappuis, les a entendus se vanter d’avoir trouvé le « most qu’il falloit pour gagner le procès ». Interrogé, Guillaume Duboin reconnaît les faits et admet ses erreurs, mais tente de les minimiser. Il avoue avoir remis la minute à Gaspard Cornu, en toute confiance, parce que celui-ci est son neveu. Mais, « il ne croyoit pas qu’il luy jouasse un si mauvais tour de luy garder laditte minute » et il n’a pas eu « la prevoiance de la luy remettre en présence de tesmoins ». Selon lui, le mot « solvable » a été écrit de la main de Cornu, qui a obtenu sa signature « un jour qu’ils avoient bu ensemble un peu plus qu’à l’ordinaire ». À le croire, il a été abusé par son neveu et n’a joué qu’un rôle passif. Il n’en reste pas moins qu’il a contrevenu au règlement, rappelé par le marquis de Samoëns à Me Garin dans une affaire postérieure, mais similaire. En vertu des « édits, statuts, et règlements de ce pays », tout notaire doit conserver la minute originale et ne donner que des copies. Pour cette faute, le notaire est convoqué à Chambéry20.
19C’est pourquoi, lors du procès Chappuis, la cour se lance à la chasse au document. Elle veut absolument retrouver l’original de l’acte notarié. Elle se heurte à la sourde opposition de Gaspard Cornu qui refuse de collaborer. Sous la pression des plaignants, en particulier du chanoine, elle autorise la fulmination de lettres monitoires, émises par le vicaire général et official de l’évêché de Genève. Les monitoires, dont des exemplaires imprimés sont joints à la procédure, sont anonymes et s’adressent en principe à l’ensemble de la communauté. En pratique, ils sont remis en mains propres à Gaspard Cornu, qui reçoit la visite d’un sergent ducal à Bonneville où il exerce sa profession de procureur. Il reconnaît avoir en sa possession un cahier, « non de minutte mais d’imbréviatture de Me Guillaume Duboin contenant 14 feuilliers21 » et il se propose de le confier au commissaire Castagnéry. Mais il tarde à respecter ses engagements et le Sénat lui envoie de nouveau le sergent un peu plus tard. Lui-même homme de loi à la judicature-mage de Bonneville, Gaspard Cornu use d’arguties afin de différer la remise du document compromettant. Malgré les déclarations à charge de Guillaume Duboin, les monitoires et les visites répétées du sergent, il n’est pas intimidé et met en avant le droit pour repousser l’issue du procès. « Il ne croit pas d’estre obligé de se porter hors du lieu de sa demeure et à ses despens », d’autant plus, ajoute-t-il, qu’il n’a reçu « aucune assignation, ny commination de ce faire jusques à présent ». Il allègue pêlemêle la distance, le mauvais temps, son indisposition et sa charge de procureur. Méfiant, il réclame du Sénat l’indemnisation préalable de son voyage à Chambéry. Pourtant simple procureur auprès de la judicature-mage, il ne craint pas de faire obstruction au déroulement de la justice. La cour s’impatiente et le somme de rapporter la minute dans les trois jours, mais Gaspard Cornu n’obéit pas sur le champ. Il y consent finalement le 27 avril 1670, lors d’une ultime visite du sergent qui remet ensuite la minute au commissaire. Son analyse convainc le Sénat que le mot « solvable » a bien été rajouté. Le 23 juin 1671, la cour ordonne que Guillaume Duboin et Gaspard Cornu soient arrêtés et conduits à la conciergerie de Chambéry. La procédure s’arrête là, mais l’affaire est évoquée incidemment par Claude Duboin, fils de Guillaume et lui-même notaire, lors de son procès pour homicide en 1677. Au cours de l’interrogatoire, le 19 février 1677 à Chambéry, il fait allusion à l’accusation de faux pesant sur son père : « L’on disoit que son père avoit faict une fausseté touchant certain contract mais qu’il feroit bien voir le contraire22 ». L’intrusion du Sénat a suffi à ternir la réputation du notaire dont la mauvaise image ébranle durablement le fils.
20Ces procès mettent nettement en évidence le poids de l’écrit dans les relations sociales, à l’échelon élémentaire de la communauté. Le vaste continent des échanges oraux échappe en grande partie à l’historien. Mais, dans le cadre des progrès de l’État, la construction d’un dispositif normatif contribue à renforcer la « mise en écriture » de la vie sociale. En Savoie, l’usage de l’écriture et le bilinguisme confèrent aux notables une suprématie « sur une masse rurale illettrée en majorité et généralement incapable de s’exprimer autrement qu’en patois, le français restant pour elle une langue de tutelle celle du fisc, des tribunaux et de l’autorité souveraine23 ». Intermédiaires entre propriétaires et débiteurs, entre seigneurs et paysans, les notaires disposent d’un immense pouvoir qui leur vaut à la fois un certain respect et une méfiance, partagée aussi bien par les populations que par l’institution. Les multiples contrats et conflits qui nécessitent leur intervention leur donnent une connaissance intime des tensions qui traversent la communauté. Le 28 novembre 1676, « les pappiers » inventoriés par le châtelain et son curial lors de l’arrestation de Claude Duboin en montrent l’étendue, les obligeant à utiliser un « gros sac, lequel a esté cachetté24 ». Ils le remplissent de quittances et d’obligations, telle celle en faveur de François Duboin l’aîné lui allouant une rente d’un montant de 100 florins et accompagnée d’une lettre de sauvegarde de la part du juge-mage de Bonneville. Mais les agents locaux trouvent aussi « un roulleau de procès intentés par les communiers de la Banche contre Me Jacques Andrey », le châtelain indélicat évoqué plus haut. Enfin, une série de minutes, dont le nombre de pages est indiqué, sont saisies. Le tableau à la page suivante en établit la liste.
21Claude Duboin rédige en moyenne un peu plus de 300 feuillets par an. La masse d’informations dont disposent les notaires font d’eux des personnages-clés des sociétés d’Ancien Régime. Mis en relation, les renseignements qu’ils détiennent sur les uns et les autres peuvent être des armes redoutables au service de stratégies personnelles, familiales ou clientélistes, d’où les préventions à leur égard. Mais, dans le même temps, sans leur concours et une certaine loyauté, justice ne peut être rendue. Dans l’affaire de 1669, une pièce essentielle du procès est manquante à cause de la connivence entre Gaspard Cornu et son oncle de notaire. Le procureur se trouve ainsi en position de force et son obstruction traduit bien la difficulté de la justice ducale à affirmer sa suprématie face aux notables locaux. Cependant, le notaire est dans une position inconfortable. Au cœur des conflits de toute nature, soumis aux pressions, il doit montrer une certaine neutralité, car l’exercice de son métier repose sur la confiance. C’est pourquoi la mauvaise réputation de son père inquiète tant Claude Duboin qu’il veut la ravauder.
Années | nombre de feuillets |
1664 | 336 |
1665 | 544 |
1666 | 33 |
1667 | 253 |
1668 | 454 |
1669 | 320 |
1670 | 300 |
1671 | 238 |
1672 | 290 |
1673 | 314 |
1674 | 334 |
1675 | 248 |
1676 | 248 |
Tableau XXVIII. – Liste des minutes inventoriées dans le logement de Claude Duboin (1676).
La vitalité de la seigneurie
22Le mot est ici entendu au sens de seigneurie personnelle, car il n’y a pratiquement pas d’individu qui ne soit « homme » d’un seigneur. La relation de protection et de sujétion qui la caractérise se traduit en particulier par la prégnance des justices seigneuriales. Ce type de seigneurie est très répandu en Savoie depuis la fin du Moyen Âge et reste une permanence durant la période.
23En effet, les liens de dépendance sont encore la règle dans la seconde moitié du XVIIe siècle et les hommes libres de toute sujétion seigneuriale une exception, du moins dans les campagnes. Les justiciables les plus faibles recherchent la protection de cette justice de proximité représentée par le tribunal seigneurial. Le 13 octobre 1681, dans une affaire de diffamation, une des prévenues demande au juge-mage du Faucigny à être renvoyée devant le « Sieur juge de Vallon », en faisant valoir qu’elle est « taillable à miséricorde du seigneur baron de Saint Christophe de Morrillon à cause de saditte jurisdiction de Vallon, à forme des reconnaissances passées en faveur des prédécesseurs dudict seigneur baron par les auteurs et ayants de laditte Mermaz Amoudru père d’icelle Mermaz en faveur dudit seigneur Messire Joseph Dehex, père dudit seigneur baron, le 21 may 165225 ». En vertu de quoi, ajoute-t-elle, « lesdits seigneurs ont toujours eu et ont jurisdiction omnimode sur tous leurs sujets ». Elle revendique hautement le droit d’être jugée par le tribunal inférieur, comptant sans doute sur l’attitude compréhensive de son seigneur à qui sa famille a fait allégeance récemment. La situation de dépendance de Mermaz Amoudru n’est pas due à une survivance.
24Cependant, le joug seigneurial est parfois insupportable, comme l’atteste le procès de Louis Hugon Betend, meurtrier de son seigneur, George Marchand, le 9 mars 1687 au Grand-Bornand. Les juges ont joint à la procédure la « confession en recognoissance de Louys, fils de feu Pierre Hugon Betend du Nant Robert, paroisse du Grand-Bornand26 », sans doute pour expliquer son geste. Les reconnaissances sont l’équivalent français des terriers. Celle de Louis Betend est ainsi rédigée :
« L’an 1660 et le II janvier par la teneure du présent acte de confession en recognoissance, à tous soit notoire et manifeste, qu’à l’instance de Jean-François Perrissin, notaire et commissaire d’extentes (inventaires) du Grand-Bornand, renovateur des extentes du noble seigneur George Marchand, conseigneur en la val des cles [...], estably ledict Louys de feu Pierre Hugon Betend, lequel en suivant la forme et teneure de la recognoissance dernierement faicte par Pierre fils de feu Pierre [...] au proffict de feus nobles et spectables seigneurs Jean et François Marchand frères, docteur es droits et es mains de feu maistre Pierre Perrissin [...] et dernier commissaire des présentes extentes, confesse publiquement et manifestement recogneu comme s’il estoit en jugement, luy dict confessant et les siens estre, voulloir, devoir estre et estre se constitué en l’omnimode juridiction haute, moyenne et basse [...] dudict seigneur marchand. »
25Le texte insiste sur le caractère à la fois public, volontaire et conscient de la déclaration d’allégeance faite par Louis Hugon Betend, mais aussi par son frère, Pierre. Ce faisant, leur devoir d’obéissance et de soumission à George Marchand devient absolu. Sont ainsi affirmées la force et la solidité des liens de dépendance, qui rendent le meurtre du seigneur d’autant plus scandaleux. Manifestement, Louis Hugon Betend ne supporte plus la tutelle de Marchand devenue trop écrasante dans un contexte de « réveil » seigneurial, selon l’expression de Jean Nicolas27. Dans la confession de l’accusé, la mention des commissaires d’extentes est un indice de ce renouveau de la seigneurie. Leur fonction remonte au XIIIe siècle quand le comte de Savoie avait besoin de mieux connaître son domaine. Il avait alors ordonné la confection d’inventaires, appelés extentes. Progressivement, ils furent considérés comme des actes officiels faisant foi en justice. À partir de la fin du XVIIe siècle, en Savoie comme dans d’autres régions, se produit une « réaction seigneuriale », marquée par la rénovation des extentes, comme l’indique l’acte d’allégeance. Une « réaction » pour la défense de la seigneurie ne présente pas de caractère extraordinaire, mais, si les prélèvements n’augmentent pas, si de nouveaux privilèges ne sont pas imposés, « en revanche, il y eut une réorganisation des seigneuries et la perception des droits fut plus rigoureuse qu’auparavant » au XVIIIe siècle28. En Savoie, le raidissement seigneurial peut être daté des années 1680 et se poursuit au siècle suivant29. Comme en France, il se traduit par la multiplication des procès entre les communautés et les seigneurs30.
26La confiance dans la justice seigneuriale fait alors place à une vive opposition, à l’exemple de la communauté de Megève en conflit avec son seigneur, Hyacinthe Capré31. En 1706, la population s’adresse au duc pour lui faire part de ses griefs. Lors d’une partie de chasse, le comte Capré blesse une femme pendant la moisson et piétine le blé de Claudine Mabbouz, qui l’injurie et le menace d’empoisonner ses chiens. Furieux, il la convoque, la traite d’impertinente et de gueuse, puis lui ordonne de faire amende honorable, en la contraignant à « baiser terre, ce qu’elle fit sans quoy la menaçoit de la faire chatier et mettre au carcan ». Il aurait refusé d’enquêter sur l’homicide d’un dénommé Humbert Chamassot, le meurtrier étant « resté longtemps sur les lieux » en toute impunité. À l’inverse, il intente des actions en justice entraînant des punitions corporelles contre des « innocens » et menace de ruiner en procès François Morand. Il a profité de la misère de certains villageois pour aggraver leur statut en leur faisant reconnaître « l’hommage censat32 avec la même astriction que l’hommage taillable33 ». Dans le premier cas, les droits seigneuriaux sont moins rigoureux. Ils ne portent pas sur la personne et ne consistent qu’en une « simple redevance en grains ou en argent ». Mais, en peu de temps selon les villageois, Hyacinthe Capré a accaparé des terres « prétendues escheuttes34 » et il est devenu difficile de distinguer les deux statuts, car personne ne dispose des moyens financiers pour payer un avocat.
27Le discrédit de Capré est tel que les paysans souhaitent échapper à sa tutelle et déposent une requête en ce sens auprès du souverain. Ils demandent à être « redîmés », « sous l’offre de rendre à vos finances (celles du duc) le prix de l’acquisition du domaine de leur paroisse35 ». Ils proposent en fait le rachat de la taillabilité et des redevances seigneuriales. Ils mettent en avant la richesse de leur village et de son terroir. Ils obtiennent finalement gain de cause en 1756, peu après l’édit de 1752, quand l’ensemble des droits de la seigneurie appartenant à Hyacinthe Capré sont déclarés rachetables36.
28Sous l’effet de la guerre et de l’occupation, les liens avec Turin se relâchent et il se développe « chez nombre de hobereaux des sentiments d’autonomie » qui se traduisent par des comportements tyranniques37. De ce fait, les villageois ne voient plus dans la seigneurie une cellule qui les prémunit de l’inconnu, notamment des menaces extérieures, mais au contraire une source d’oppression. La politique de réduction des privilèges nobiliaires que mène alors le duc rencontre le désir des populations d’échapper à la domination devenue insupportable des seigneurs. Les communautés voient désormais d’un autre œil le pouvoir central, défenseur de l’intérêt général et ultime recours. Cependant, quand leur intérêt est en jeu, les justiciables continuent de jouer sur les différents degrés de justice. En 1736 encore, dans un procès pour vols sacrilèges à Reignier, trois témoins refusent de répondre au juge de Fillinges dépêché sur place, « attendu qu’ils n’avoient pas permission de leurs seigneurs38 ».
29Indispensables relais de l’autorité, les notables laïques subissent cependant les critiques des populations et la pression du Sénat. Ils doivent encore compter avec la puissance de l’Église, en particulier des ordres religieux, si nombreux en Savoie.
Les potentats ecclésiastiques
30Dans un premier temps sont envisagés les rapports entre l’Église et le Sénat à la fin du XVIIe siècle à travers un procès impliquant des jésuites. Est ensuite évoquée la forte personnalité du doyen Pierre Dusaugey, incarnation même du potentat ecclésiastique. Enfin, l’analyse s’élargit aux relations entre les agents laïques de l’autorité et les chanoines.
L’Église et le Sénat à la fin du XVIIe siècle
31Une procédure illustre assez bien les rapports entre le Sénat et les ordres religieux après 1660, au moment où ceux-ci voient leur position dominante contestée par le clergé séculier. Elle concerne des jésuites une dizaine d’années après le conflit qui les a opposés aux deux grands évêques réformateurs, Étienne Le Camus et surtout Jean d’Arenthon d’Alex.
32En 1687, deux jésuites du collège du Bourget, les frères Saget et Revillon, et des serviteurs des religieux, sont accusés d’agressions et d’homicide. François Puthod et Pierre Roget ont été maltraités par une bande de 22 personnes, grangers et valets des jésuites, qui leur ont jeté des pierres et leur ont administré des coups de bâton et de sabre. Les agresseurs étaient en outre armés de fusils. François Puthod en est mort tandis que Pierre Roger a en partie perdu l’usage de la parole et s’exprime difficilement, comme le constate le juge dans son procès-verbal. Ils coupaient du bois dans la montagne de Larchave39, en vertu du « droit de foyage » qu’ils acquittent au marquis de Lucey, lorsqu’ils ont été attaqués.
33En fait, la montagne de Larchave est au centre d’un âpre conflit entre les jésuites d’une part et les communautés de Lucey et d’Ontex, d’autre part. Les actes de violence relèvent de la préméditation et n’ont rien de fortuit. Un témoin se fait fort de le rappeler. L’un des agresseurs, Saget, avec l’aide d’un des frères Masson et armé d’un bâton ferré, s’est rué à plusieurs reprises sur les importuns et les a humiliés. Il a ainsi rasé les cheveux de Claude Barlet, âgé de 18 ans, et d’un paysan. Le témoin a subi le même sort et a été contraint de porter une perruque « que Me Vallet le procureur luy baillat n’osant pas paraistre devant les autres communiers dans l’estat où il estoit » En touchant à la tête et aux cheveux, Saget s’attaque à la dignité de ses ennemis, condamnés en outre à ravaler leur honte. De telles humiliations ne peuvent qu’envenimer les relations entre les jésuites et les populations, soutenues par leurs curés. Épisodes dramatiques d’une situation dégradée, le meurtre de François Puthod et les graves blessures de Pierre Roget ne doivent donc rien au hasard ni à l’impulsivité.
34Pour les autorités, le scandale vient du fait que des religieux sont impliqués et que leur hiérarchie s’est montrée incapable de circonscrire le conflit. Alors que le Sénat s’emploie à « civiliser » la violence, que la réforme du clergé est entreprise depuis la seconde moitié du XVIe siècle, on attend des ecclésiastiques qu’ils donnent l’exemple et concourent à l’instauration de la paix sociale. Le bras de fer est engagé car le Sénat ne peut se satisfaire de la posture purement légale adoptée par le recteur. Est-ce que « la qualité du délict le rend privilégié », s’interroge-t-elle ? Ne faut-il pas au préalable laisser le soin aux pères supérieurs de représenter les accusés ? Le Sénat admet qu’en vertu du concile de Trente, les accusés ne relèvent pas en principe de la justice séculière. Mais, l’homicide a été « commis avec port d’armes prohibé par les édicts et les assises généraux de céans qui lient les clercs et les religieux aussi bien que les laiques ». En outre, il a été prémédité par un groupe d’hommes armés, de plus de 10 personnes. Pour le Sénat, c’est le type d’affaire « que les practiciens françois mettent entre les cas royaux dont le juge séculier a le droit de juger ». Pour étayer le raisonnement, sont convoqués Menocchius, Antoine Favre et un arrêt du parlement de Dijon de 1560.
35Le contexte n’est pas favorable aux jésuites, considérés comme responsables d’une morale relâchée. Comme en France, un conflit doctrinal et politique les oppose depuis les années 1680 à un courant augustinien et thomiste, incarné par Jean d’Arenthon d’Alex (1661-1695), évêque de Genève-Annecy, et Étienne Le Camus (1671-1707) qui ne cachent pas leurs sympathies pour le rigorisme moral de Port-Royal. Ils sont soutenus à Chambéry par la puissante famille de La Pérouse, dont le premier président du Sénat, et à Turin par le premier secrétaire d’État et le marquis Joseph-Marie de Lescheraine. Dans le camp adverse, on trouve le clan des Milliet, dont François-Amédée Milliet de Challes (1660-1703), archevêque de Tarentaise, celui d’une autre grande famille, les Costa, la plus grande partie du Sénat et de la Chambre des comptes. En 1678, le pape Innocent XI a tranché en faveur des premiers, mais en leur enjoignant de modérer leur ardeur. Le conflit doctrinal en recouvre un autre, celui entre les séculiers et les réguliers. Jean d’Arenthon d’Alex entend diriger son diocèse sans partage et supporte difficilement les privilèges dont jouissent les ordres religieux. Pour Roger Devos, ce sont les signes d’un « retournement qui allait propulser un clergé séculier régénéré à l’avant-garde de la pastorale tridentine, reléguant les religieux dans un arrière-plan de plus en plus obscur40 ». Dans l’affaire de 1687, cette tendance se traduit concrètement par un compromis qui rogne les privilèges des religieux. Suivant « Papon en ses arrêts », le procès est conjointement jugé « comme il est pratiqué dans tous les parlements de France41 ». Revillon, Mottard et un dénommé Guillet sont condamnés à être pendus. Jean-Jacques et Guichard Masson sont envoyés aux galères à vie. Quant à Saget, il bénéficie d’un jugement de plus ample informé. Aucun témoin n’a pu attester de sa présence lors de la rixe qui s’est soldée par l’homicide de François Puthod.
La figure de Pierre Dusaugey à Samoëns
36Personnage extraordinaire, présenté comme une des « gloires de Samoëns42 », Pierre Dusaugey apparaît dans les sources et les mémoires comme le type même du potentat ecclésiastique, respecté et craint à la fois. Contemporain de Giovan Battista Chiesa, vicaire de la paroisse de Santena près de Turin43, il est lui aussi crédité de pouvoirs magiques et tient une place centrale dans le village, mais sur un mode différent. Giovan Battista Chiesa se rend indispensable sans montrer aucun signe de puissance. Il bénéficie de la part de la communauté d’une sorte de confiance généralisée, faite de « services rendus, de fidélité reconnue, de respect et de dépendance. Il est, à la lettre, immatériel44 ». Grâce à lui, Santena connaît 40 années de paix et échappe à l’autorité centrale, incarnée par le duc Victor-Amédée II (1666-1732) qui règne aussi sur la Savoie.
37Pierre Dusaugey n’a pas le même profil ni la même histoire45. À l’inverse de Giovan Battista Chiesa, il ne méprise pas les biens matériels. Il n’hésite pas à multiplier les procès pour accroître son bien et celui de son frère, Antoine Joseph46. Sur le plan criminel, deux procédures montrent qu’il est un personnage en vue, mais qu’il n’est pas aussi consensuel que son homologue piémontais. La première met en scène deux femmes, Mermaz Amoudru et sa fille, Marie Campet. Cette dernière accuse Pierre Dusaugey d’être le père de son enfant. Une telle accusation semble insensée à plusieurs témoins, offusqués que l’on puisse s’attaquer à une personnalité comme le doyen. L’un d’eux, discutant avec Mermaz Amoudru qui compte « faire donner l’enfant qu’elle (sa fille) portoit au Sr Dusaugey, doyen », lui déconseille de « tenir semblable discour d’une telle personne47 ». Un autre affirme que « tout le monde a pris aversion contre laditte Campet ». « Attendu le mérite du cas et le caracthère de la personne blessée en son honneur », le procureur fiscal de la judicature-mage du Faucigny s’empare de l’affaire, au mépris des règles de procédure habituelles. Le 25 août 1681, il commence l’audition de 21 témoins qui tous accablent la fille-mère, en mettant l’accent sur ses mœurs dissolues. Afin de la déconsidérer, il accumule les détails les plus crus. Selon Jean Dechavassine, 36 ans, Marie Campet « avoit du mal venerien », il y a environ deux ans. Elle aurait proposé à Discret Claude-Joseph Duboin, bourgeois de 20 ans, « de jouir d’elle ». Selon les dires de François Dunoyer, lui aussi bourgeois de 20 ans, qui a quitté le collège depuis 4 ans, elle est considérée comme une « putain publicque ». Le jeune homme l’a surprise « dans l’acte de copulation une fois environ les dix heures du soir dans une maison proche de la sienne ». Pierre-François Musy confie à Françoise Challandier, âgée de 30 ans, « que luy et les autres enfantz de ville se servoient de laditte Campet quand ils ne trouvoient pas des autres putains ». Sa pauvreté est à la fois stigmatisée et avancée pour expliquer de tels comportements. Elle est décrite comme une pauvre fille marginale vivant d’expédients et n’hésitant pas à voler. Avant de se prostituer, elle faisait « mestier de coudre » et des fagots de bois. Elle a aussi fracturé un galetas pour « desrober du méchant linge ». Un autre voisin l’accuse de lui avoir volé du blé et Pierre Dusaugey du chanvre.
38La charge contre les deux femmes est telle qu’il reste peu de place à l’objection. Mermaz Amoudru s’y essaie en se défendant d’abord d’avoir injurié Pierre Dusaugey. C’est lui, affirme-t-elle, qui l’a traitée de « double putain et maquerelle ». En ce qui concerne l’enfant, elle reste persuadée qu’il est du doyen, sa fille ayant travaillé chez lui toute l’année. Aussi reconnaît-elle l’avoir « porté dans la maison dudit Sieur doyen et remis à la mère d’iceluy, l’ayant laissé sur un coffre puis se seroit retirée, ne voyant pas de s’estre en rien mesfaict de l’avoir porté chez son père ». Le raisonnement est cohérent, mais elle sait que la partie est inégale puisqu’elle demande à être renvoyée devant le tribunal seigneurial du baron de Saint Christophe, grand rival des chanoines. En vain, car le 30 septembre 1681 les deux femmes sont arrêtées.
39En fait, les prévenues sont prises dans des relations de pouvoir et des luttes d’influence qui les dépassent. Pierre Dusaugey use de toute sa force et de son aura pour affirmer sa suprématie et couper court à des rumeurs tenaces qui ternissent sa stature de doyen. La femme d’un marchand, Bernarda Dunoyer, affirme que Mermaz et Marie sont manipulées par les ennemis du doyen, « qu’elles avoient de bons conseils pour cela ». L’épouse de Jean Dechavassines se montre plus catégorique en accusant nommément le « frère dudict doyen qui sont mal ensemble ». Selon elle, Anthoine-Joseph Dusaugey a invité Marie Campet chez lui, l’a faite boire puis lui a conseillé d’attribuer la paternité de l’enfant à son frère, « lui estant chastellain, il l’aideroit en cela ». Marie Campet se trouve au cœur d’une rivalité de fond qui oppose à Samoëns le chapitre au châtelain et qui transcende les liens familiaux entre Antoine-Joseph et son frère. Instrumentalisée, il lui reste la défense des faibles face aux puissants. Elle alimente les rumeurs qui courent sur le doyen et visent à le décrédibiliser. Alors qu’il vient perquisitionner chez elle pour retrouver le chanvre volé, elle le qualifie de « bougre », lui lance « qu’il tenoit le diable au lieu de nostre seigneur et que si elle estoit enceinte, elle luy donneroit l’enfant qu’elle portoit malgré qu’il en heu et que ledict Sr Dusaugey, doyen, auroit fait enterrer des enfants dans son jardin qu’il voulat qu’elle en fit de mesme de celuy qu’elle portoit ». Ce faisant, elle donne une autre dimension à une affaire somme toute banale, car ses allusions ne sont pas anodines. Elles renvoient à l’étrangeté de Pierre Dusaugey, source d’un immense pouvoir, mais aussi d’antagonismes farouches.
40En effet, bien que né à Samoëns le 10 novembre 1636, il est perçu comme un être à part. Fils de notaire, il choisit la prêtrise et rentre à 14 ans au collège des jésuites de Chambéry. Il poursuit ses études à Rome, sur les conseils de l’évêque in partibus de Genève, Charles-Auguste de Sales, neveu de saint François. Il y reste 4 ans, exerçant en particulier la charge de protonotaire apostolique. Il se rend ensuite à Paris où il est le protégé de l’archevêque Mgr Hardouin de Péréfixe et où il poursuit des études de théologie. Docteur, il est nommé en 1665 chapelain de Port-Royal des Champs auprès des religieuses afin de les ramener à l’orthodoxie. Il fréquente la haute société parisienne, en particulier les résidences des Genevois-Nemours et des Savoie-Soissons où il rencontre la belle Olympe Mancini qui a épousé le prince Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons. Selon John Baud, c’est dans l’hôtel de Soissons que Pierre Dusaugey aurait été initié aux mystères de l’astrologie et de la magie48. En 1671, à 35 ans, il revient dans son village natal comme doyen de la collégiale, fonction qu’il assure pendant 45 ans, tout en devenant prieur de Saint-Martin d’Aime et agent du prince d’Antoine de Savoie, gouverneur de Nice. Il meurt le 15 mars 1717, à l’âge de 81 ans.
41Vivant en grand seigneur, son comportement et l’extravagance de sa tenue choquent, entraînant une enquête en 1685. Il est accusé de brutalités, de porter des armes à feu et de mener une vie licencieuse avec ses servantes49. Il est surtout crédité de pouvoirs surnaturels dont Charles Joisten a recueilli la mémoire50. Un passage, tiré du manuscrit de John Baud, résume sa réputation. Un jour d’été, alors que le foin est sec, un orage menace sans qu’il soit matériellement possible de rentrer la récolte. Les paysans appellent le doyen, qui écrit dans son bureau aux plafonds peints d’animaux étranges51.
« Il sort avec sa belle croix d’or sur la poitrine, se dresse face aux noirs nuages, étend les deux bras, fait quelques signes mystérieux en murmurant des prières... ou des paroles cabalistiques ? – Aussitôt le vent augmente de puissance, rase le sol, fait tourbillonner le foin qui était étendu, le roule et l’amasse. Puis le doyen s’écrie : “ouvrez les portes des granges !” Et, miracle !... les tas de foin continuant leur ronde magique se précipitent à la filée52 dans les granges, avant qu’une seule goutte de pluie ne soit tombée53. »
42Charles Joisten fait part d’une autre version selon laquelle Pierre Dusaugey fait rentrer le foin par les interstices de la grange. Sa renommée dépasse le cadre de Samoëns. En 1718, les habitants de Mont-Saxonnex, paroisse assez éloignée de Samoëns, auraient fait appel à lui pour les débarrasser par l’excommunication d’une invasion de hannetons54. On comprend mieux les allusions de Marie Campet et, en retour, la propension de Pierre Dusaugey à poursuivre en justice le moindre de ses opposants.
43S’appuyant sur cet exemple, Jean Nicolas développe l’idée d’une « revanche fantasmatique du populaire » contre le « mauvais riche » à l’ascension trop rapide qui modifie « brutalement l’image que la société se faisait de chacun d’après sa situation antérieure et ses antécédents familiaux55 ». Il y a de cela dans les propos de Marie Campet, emblématiques sans doute de ce que pensent la communauté et le propre frère de Pierre Dusaugey. Cependant, les pouvoirs magiques qu’on lui prête sont bénéfiques, même s’il est soupçonné d’avoir conclu un pacte avec le diable. Ajoutés à son statut et à sa formation, ils lui donnent un crédit supplémentaire. Par ce biais, la culture populaire trouve ainsi un point de convergence avec ses propres codes culturels. Faite à la fois d’admiration et de défiance, l’attitude des populations à l’égard de Pierre Dusaugey relève autant de la désynchronisation culturelle que d’une volonté de revanche.
44Mais, dans les deux procès le concernant, celle-ci est moins le fait du peuple que des autres notables, jaloux de sa position dominante. La seconde procédure montre comment la justice de première instance renforce encore ce puissant relais de l’autorité dans un lieu périphérique. Le comportement tyrannique de Pierre Dusaugey ne pèse pas lourd par rapport aux mécanismes d’obéissance qu’il actionne. En 1698, une coutume banale, qui consiste à « dépouiller le pain bénit de tous ses ornements pour le couper et distribuer aux fidèles assemblés56 », se transforme en un conflit entre le doyen et François-Joseph Lejeune, seigneur de La Tour et avocat au Sénat. Le père de ce dernier, s’étant engagé à « faire le pain béni », mais « ne pouvant l’orner par des fleurs, pour être dans un tems d’hyver, (il) envoyat le suppliant, son fils, dans la ville de Sallanches ». Là, François-Joseph Lejeune demande au chapitre de lui prêter des bouquets « sous la promesse et convention de les faire rendre après le pain bény ». Le 19 janvier 1698, fort d’un accord conclu avec l’officiant, il attend près de la sacristie après la messe. Mais « s’étant aussy aperceu que ledict doyen, ennemy déclaré de la famille, estoit entré dans ladicte sacristie, y avoit déffendu expressemment à Jean Dechavassine, marguillier, de rendre aucuns desdits bouquets », il s’empresse de récupérer les fleurs. Selon le lieutenant du juge-mage, alerté par le doyen et qui se déplace à Samoëns, il « s’en alla par un emportement des plus scandaleux dépouillier le pain béni des fleurs desquelles il estoit horné [...] fallis à renverser le pain béni ce qui causa un tel désordre dans l’église parce que le sainct sacrement estoit pour lhors exposé ». Selon plusieurs témoins, dont un syndic, les paroissiens étaient encore à genoux, « une grosse partie en serroit les épaules de frayeur » tandis que d’autres riaient « publiquement de cette action ». Le traumatisme est tel que le « prestre en répandit des larmes » et ne put terminer son prône. En quelques phrases bien choisies, le lieutenant du juge-mage fait d’un incident un crime de lèse-majesté.
45Le procureur de la judicature-mage s’engouffre dans la brèche et se livre à un implacable réquisitoire. Dans un premier temps, il insiste sur la gravité de l’acte en convoquant les arguments habituels. La profanation des lieux saints et des « choses consacrées », car l’hostie était exposée au moment des faits, relève du sacrilège, de l’impiété et de l’athéisme, selon ses mots. Puis, en s’appuyant sur Lebrun de La Rochette, il définit le sacrilège comme « un des plus détestables larcins qui se puissent commettre », un péché contre Dieu et par conséquent plus grave que « la fornication ou autre vice de cette espèce ». Il s’emploie habilement à ne pas personnaliser le conflit, mais au contraire à montrer qu’à travers le cas Dusaugey, Lejeune a porté atteinte à la religion catholique elle-même. Ainsi affirme-t-il le caractère public du crime, d’autant plus scandaleux qu’il s’est produit « aux portes de Genève ». Peut-on accorder foi, s’exclame-t-il, à une personne qui dénigre le doyen alors que « Dieu luy commande d’escouter sa divine parole encore qu’elle seroit débitée par un ministre imparfait » ? « Ne scait-il pas qu’il est deffendu par l’esprit saint de toucher les prestres » et il ajoute « que quand il y auroit eu quelque chose de répréhensible dans la conduite du Rd doyen, ce que non, outre que ce n’est pas à l’accusé d’en connoistre, cela n’a pas deub luy servir de prétexte pour troubler le service divin et scandaliser tout le peuple ». Il résume son raisonnement par cette phrase :
« L’action de l’accusé ne regarde pas simplement le Se Dusaugey qui n’est pas le seul offensé, puisqu’en 1er lieu c’est le Seigneur et le Roy des Roys, en 2d lieu les autres prestres, en 3e lieu tout le peuple qui estoit assemblé, en 4e lieu le culte divin et en 5e lieu l’Église. »
46Sur ce dernier point, il rappelle l’édit ducal du 21 février 1562 qui interdit de se promener « directement ou indirectement » dans les églises pendant la messe sous peine de 100 livres fortes. Or, le prévenu a fait pire puisqu’il a interrompu le prône et « engagé tout le peuple à crier ou rire de ses esgaremens ». Par sa conduite scandaleuse, l’avocat met à mal la civilisation des mœurs patiemment mise en œuvre par les ducs et l’Église depuis le XVIe siècle. Par sa qualité et sa place éminente dans la société septimontane, Pierre Dusaugey en est l’artisan local. Malgré son autoritarisme, évoqué à plusieurs reprises, il est donc intouchable. Insister sur la sacralité du prêtre et de l’église permet d’écarter toutes les allusions à sa personnalité controversée. L’avocat de Lejeune essaie de ramener l’affaire à de plus justes proportions. Il parle d’un « prétendu scandale », les déposants ne connaissant pas, selon lui, la signification de ce mot. L’accusé n’a pas prononcé « la moindre parole à personne », argumente-t-il. Autrement dit, il y aurait eu scandale si des injures avaient été proférées. Il s’étonne que 16 témoins aient été entendus et « de la légereté du cas dont il s’agit », qui ne justifiait pas le déplacement du lieutenant du juge-mage en personne. Il accuse le doyen de terroriser l’archiprêtre, Claude Escoffier, et ceux qui prennent son parti. Une autre fois, Pierre Dusaugey aurait maltraité un habitant à la sortie de la grand-messe. Ces brutalités rappellent les plaintes d’une de ses nièces, employées en tant que servantes dans l’affaire précédente. Un témoin rapporte que Pierre Dusaugey l’a maltraitée à plusieurs reprises parce qu’elle avait laissé entrer Marie Campet57. Enfin, l’avocat tente d’expliquer au lieutenant du juge-mage le fond de l’affaire. Sa famille est en conflit avec le doyen et l’incident dans l’église est un prétexte, « une vexation qu’il luy faisoit en haine de divers autres procès, qu’ilz ont eu ensemble58 ». C’est aussi la raison pour laquelle il récuse les 16 témoins, « tous parens, alliés même fort proches, débiteurs ou domestiques » du doyen. Jean Dechavassine, « l’homme de main » de Dusaugey, et sa femme avaient déjà déposé contre Marie Campet en 1681.
47Le procureur reste imperméable à son argumentaire. Pourtant, la peine qu’il requiert, en cohérence avec son réquisitoire, ne concerne pas Pierre Dusaugey. Il propose en effet une amende honorable « au St Sacrement dans la mesme esglise de Samoen en présence du peuple, teste nue, le cierge à la main un jour de dimanche à l’issue ou au commencement de la messe » et une amende de 500 livres fortes pour la réparation « de ladicte église ». En tant que juge ducal, il est avant tout préoccupé par le maintien de l’ordre public, fondé en grande partie sur le respect et l’obéissance à l’Église. Il suggère bien de « faire réparation d’honneur » au doyen, mais selon « la manière et forme qu’il plaira au Sénat de prescrire ». En laissant le soin à la cour d’appel d’instruire le dossier n’est-ce pas reconnaître implicitement la validité des griefs qui sont reprochés à Dusaugey ? Dans les deux procédures le concernant, le juge-mage ou son adjoint se montrent prompts à informer en faveur du doyen. Ils ne peuvent se permettre de fragiliser un notable aussi puissant qui leur est bien utile et laisser se développer la contestation de l’ordre établi. Dans le même temps, ils semblent embarrassés par sa personnalité et les conflits qu’elle génère, comme si, tout en ayant besoin de lui, ils redoutaient les comportements incontrôlables d’un tyranneau de village. En le renvoyant devant la cour d’appel, ils demandent à cette dernière de compléter leur jugement.
D’influents chanoines ?
48En Savoie comme dans le reste de l’Europe catholique, les abbayes et leur chapitre tiennent une place considérable dans la vie des populations. En tant que doyen, Pierre Dusaugey plaide sans cesse contre l’abbaye de Mélan, contre les chartreux du Reposoir et surtout contre l’abbaye de Sixt. À la fin du XVIIe siècle, celle-ci perçoit encore les deux tiers du revenu du bénéfice de la paroisse de Samoëns59.
49Dans cette paroisse, deux procès du XVIIIe siècle sont révélateurs des relations compliquées que les chanoines entretiennent avec le pouvoir laïque. Le 11 octobre 1733, le curial, Joseph Dunoyer, certifie avoir trouvé sur le tilleul de la place une affiche sur laquelle sont dessinés un cochon et un personnage tenant un fusil. Le choix du tilleul est hautement symbolique, car c’est l’endroit « où l’on affiche ordinairement les ordres qui sont envoyés aux officiers locaux60 ». Sur le placard où figure en gros caractères cette mention : « au grand porché, boucherie de cochon », il est recommandé aux passants de chanter sur l’air du mirliton une chanson « à l’honneur du grand veneur de Samoen ». La victime de ce persiflage est le baron de Saint Christophe, âgé de 49 ans, seigneur de Vallon et de Morillon. Il se plaint que « cette infâme chanson a été chantée dans les places publiques pendant une partie de l’esté » et qu’elle fait grand bruit à Chambéry.
50Les dessins de l’affiche font allusion à quatre cochons tués par le baron qui avait ordonné à la population de tenir ses animaux, ses terres ayant été ravagées par des inondations. Mais certains propriétaires n’ont manifestement pas respecté ses recommandations. Le libelle affiché sur le tilleul tourne en dérision l’un des attributs de la noblesse, la chasse, dans un contexte de « réveil » seigneurial. Rabaissé et atteint dans sa réputation, le baron de Saint Christophe est contraint de réagir. Ses soupçons se portent sur le chanoine Guillaume Renaud à qui appartiennent deux des quatre cochons. Sa conviction est renforcée par la trace d’hosties noires, utilisées pour afficher le libelle et effectivement visibles sur le document original. Par délégation du Sénat, l’affaire est instruite par le juge-mage et son greffier qui séjournent 6 jours à Samoëns afin de recueillir la déposition de 34 témoins.
51Ils se heurtent à un mur de silence, révélateur du réseau d’influences tissé par les chanoines. Le baron apparaît isolé, en butte à une sourde hostilité. Il reconnaît ne disposer d’aucune preuve, « parce que on se méfioit de moy ». Il faut, dit-il, chercher des indices chez leur sœurs, leurs nièces et « peut estre leurs maîtresses ». La plupart des témoins font assaut de bons sentiments et se défendent d’avoir chanté cette « pasquinade ». L’un d’eux François Favre, se rendant compte qu’elle est malveillante, assure n’en avoir lu qu’une partie et décidé de se rendre à l’église, « sans rien scavoir de plus ». L’épouse d’un noble, Jeanne-Françoise Presset, interdit à l’une de ses domestiques de la chanter, « par considération » pour Monsieur de Saint Christophe. La propre servante de ce dernier affirme ne pas connaître le contentieux existant entre son maître et Guillaume Renaud, « n’étant pas à moy que l’on raconte ces sortes de choses ». Cependant, trois dépositions semblent moins favorables au chanoine Renaud. Jeanne-Françoise Bardy se souvient des propos tenus par celui-ci alors qu’elle se promenait avec lui. Apercevant le baron, il ironisa : « Saint Christophle sur son portail ressemble à un vieux cheval. » Il lui confie qu’il aurait bien aimé « estre versificateur, et qu’il fairoit une chanson sur le compte de Monsieur le baron ». Selon Marie-Josephe Duboin, parente du chanoine, il souhaite se procurer le texte pour la faire « chanter à ses talons par des galopins à Chambéry ». Son mari, François-Joseph Duboin, se montre encore plus bavard, « je suis instruit de plusieurs circonstances ainsy que j’offre de faire », dit-il. Son beau-frère, le noble François-Marie Gaspard Duboin, aurait proposé au chanoine trois ou quatre couplets de la chanson, que l’une de ses sœurs a complétés. Guillaume Renaud a ensuite recopié le tout. De fortes présomptions pèsent sur le chanoine dont l’animosité envers le baron est avérée. La famille Duboin entretient des relations étroites avec le chapitre dont l’archiprêtre est l’oncle de François-Marie Gaspard Duboin. Celui-ci habite d’ailleurs avec lui et un jeune enfant, Hyacinthe Sauthier, reconnu par plusieurs témoins comme l’un de ceux qui chantent la chanson. Cependant, même si des désaccords sont perceptibles au sein de la famille Duboin, Guillaume Renaud n’est jamais désigné comme l’auteur du libelle. Le 8 avril 1734, le Sénat considère finalement que les preuves sont insuffisantes. Malheureusement, la sentence ne figure pas dans les pièces de procédure. Avant de transmettre le dossier à la cour d’appel, le gouverneur avait déjà répondu au baron qu’il ne se mêlait pas des affaires dans lesquelles les ecclésiastiques étaient impliqués. Malgré des indices convergents qui font de Guillaume Renaud le principal suspect, la cour se trouve dans l’impossibilité de le condamner. En particulier, les traces d’hostie noire, encore visibles sur l’affiche, ne sont pas retenues comme preuve.
52Le statut des chanoines et leur réseau de relations font qu’ils n’hésitent pas à faire obstruction à la justice dans une affaire qui est le prolongement de la précédente. Le 10 juin 1734, François-Joseph Duboin, témoin dans la procédure qui oppose le baron de Saint Christophe à Guillaume Renaud, meurt en laissant 6 enfants « en âge de pupillarité ». Le châtelain, Michel-Joseph Raphet, reçoit l’ordre de poser les cachets et de faire l’inventaire des biens du défunt qui est notaire. Lorsqu’il se présente au domicile de la veuve, personne ne daigne lui ouvrir et il entend « qu’on remuoit des meubles et de l’étain qui fesois grand bruis61 ». Il cherche le concours d’un notaire du lieu, mais aucun n’accepte. Il avertit alors le juge du marquisat de Samoëns, Joseph Philippe, qui se déplace de Bonneville le 12 juin. Cette fois, Marie-Josephe Duboin le reçoit, mais, tandis que Joseph Philippe procède à l’inventaire en compagnie d’un greffier, survient Guillaume Renaud qui « nous auroit dit avec un air de maitre que la ditte vesve n’estoit pas obligée de se charger de tous les effets ny des obligations connues en faveur dudit Claude-Joseph Duboin », fils émancipé du notaire. Les officiers lui répondent qu’ils savent ce qu’ils ont à faire « en cette hoirie », mais le ton monte. Guillaume Renaud leur dit qu’ils raisonnent en « beste », le juge lui rétorque qu’il est « beste luy même ». Le chanoine finit par les injurier. Le juge s’empresse de dresser un procès-verbal pour insultes faites à « un juge pendant son office » et l’affaire est portée devant la judicaturemage de Bonneville, où Jean-Louis Jaquemard auditionne les témoins à partir d’août 1734. Il veut à son tour procéder à l’inventaire, mais il se heurte à la même résistance. Le premier notaire pressenti, Me Biord, est refusé par la famille Duboin. Me Gerdil accepte dans un premier temps, puis prétexte d’une mauvaise santé pour ne pas terminer son travail alors qu’il déambule depuis plus de trois quarts d’heure avec le juge dans la maison. Le dernier, Me Cullar, refuse lui aussi pour raison de santé. Le juge-mage ne peut pas compter non plus sur la collaboration des 5 témoins interrogés. Seul le greffier qui accompagne Joseph Philippe le 12 juin, maître Pierre Bastian, avocat, confirme les injures de Guillaume Renaud en précisant que « tous se mettoient contre ledit Sieur juge tant ledit Me Claude-Joseph Duboin que la vesve en l’invectivant luy disant, vous aves beau chercher, vous ne trouverés pas la chanson que vous cherchez ». Dans l’esprit de la famille Duboin, l’inventaire des biens du défunt n’est pas sans arrière-pensée. À la pression fiscale se mêle la volonté tenace de retrouver l’auteur de la pasquinade contre le baron de Saint Christophe. Dès lors, l’intervention du châtelain et des officiers venus de Bonneville est perçue comme une intrusion illégitime dans des affaires internes, d’où la constitution d’un front familial. Deux camps antagonistes se dessinent. D’un côté un « extérieur » constitué du baron de Saint Christophe, du châtelain et des juges, de l’autre, une famille puissante liée au chapitre et insérée dans le tissu communautaire.
53Mais les rivalités de pouvoir opposent surtout les chanoines aux autorités laïques. La même procédure fait état du conflit entre le châtelain Raphet et un autre chanoine, Pierre-Joseph Duc. Suite aux inondations qui menacent le bourg, le châtelain invite la population à « refaire le cour d’une besière62 » qui coule au milieu d’une propriété appartenant à Pierre-Joseph Duc. Bien qu’il agisse sur les ordres de l’intendant, le chanoine lui refuse l’entrée de son domaine et traite Michel-Joseph Raphet d’âne, de sot, de marot et de menteur en lui disant : « Tu n’est que Raphet et moi je suis Monsieur Duc, prens garde, ne me manque pas de respect, tu me le dois porter. » Selon l’un des témoins convoqués devant le juge-mage, il ajoute : « Il n’est pas à ton pouvoir de me commander. » Pour le chanoine, sa supériorité hiérarchique relève de l’évidence car il conçoit le châtelain avant tout comme un employé subalterne. Mais la donne a changé et ce dernier n’est plus seulement un agent seigneurial, il est devenu le représentant de l’autorité royale dans les villages, délégué de l’intendant. Michel-Joseph Raphet lui-même en a pleinement conscience, lorsque, craignant de ne pas obtenir réparation, il avance cet argument : « Il me sera fors dificile d’exécuter et faire exécuter dans cette parroisse les ordres du roy. » L’avocat fiscal de la judicature-mage du Faucigny ne s’y trompe pas et abonde dans son sens. Dans son réquisitoire contre le chanoine Duc, il dénonce les injures « très graves » adressées au châtelain « dans ses fonctions et faisant exécuter les ordres de Mr l’intendant ».
54Solidement implantée dans les campagnes, l’Église exerce une grande influence qui n’est pas seulement d’ordre spirituel. Selon les rapports de force locaux, elle peut être un véritable contre-pouvoir aux autorités laïques. Néanmoins, sans parvenir à soumettre totalement les notables campagnards dont elle a par ailleurs besoin, la justice ducale tend à s’imposer.
Affirmation de la justice ducale
55Elle passe par différents canaux complémentaires. Dans les procédures de la seconde moitié du XVIIe siècle, la référence à la loi et aux juristes est plus fréquente qu’au siècle précédent. Elle accompagne la centralisation judiciaire qui se produit aux dépens des justices particulières, notamment seigneuriales, pour aboutir à un système judiciaire plus élaboré au XVIIIe siècle.
La loi d’abord !
56Après le milieu du XVIIe siècle, les juges s’appuient plus volontiers sur le droit pour étayer leur raisonnement ou fonder leurs décisions. Ce faisant, les sentences gagnent en force et en solennité.
57Deux affaires de bestialité se déroulant à 50 ans d’intervalle permettent de mieux saisir l’évolution. Le 24 juillet 1615 comparaît à Chambéry Tiburio Rangon, soldat lombard âgé de 30 ans, soupçonné d’homicide et de s’être livré à des actes contre nature, la nuit, dans l’étable où se trouvent une monge d’un an, un cheval et une chèvre, « pour fere je ne scay quoy », s’étonne faussement un témoin63. Le serviteur du gîte où est descendu Tiburio Rangon a découvert « laditte monge toutte sanglante par sa nature » et la chambrière, plus insinuante encore, a constaté, outre du sang, « autre villenye comme de crachatz ». Un tel délit est qualifié de « cryme et péché de sodomye » par le procureur du Sénat, qui recommande à la cour une peine modérée pour l’homicide, considérant que Rangon était en état de légitime défense. Les 15 juillet, celui-ci a bien tué un dénommé Michel Lalphe, mais ce dernier avait souffleté le prévenu et dégainé son épée le premier. L’interrogatoire porte donc en priorité sur les faits de bestialité. La stratégie des juges est d’établir le crime en démontrant que les violences exercées par l’accusé visaient à intimider les personnes susceptibles de témoigner contre lui. Ils lui demandent s’il a battu la chambrière, Claudine Bollier, et le neveu de son hôte, François Morel, âgé de 8 ans. Si oui, n’est-ce pas parce que ceux-ci l’ont dérangé cette nuit-là dans l’étable ? Il reconnaît les avoir malmenés, car, se justifie-t-il, il les a surpris en train de lui voler le foin et l’avoine destinés à son cheval. Mais les magistrats s’étonnent qu’il ait aussi brutalisé un mendiant, couché dans l’étable, et qu’il « a serré la bouche de Claudine Bollier ». Il nie en ajoutant qu’il a offert une « demy ducatton » à la chambrière pour obtenir ses faveurs et qu’elle a accepté puisque elle a laissé la porte de sa chambre ouverte. Mais, comme elle réclame la somme au préalable et qu’un petit enfant dort à côté d’elle qui se met à crier, il renonce finalement à son projet pour aller se coucher. Il se défend ensuite de toute bestialité et explique les saignements par un coup de pied de cheval qu’aurait reçu la monge.
58Dans son réquisitoire du 25 novembre 1615, le procureur note des contradictions dans les déclarations de Tiburio Rangon. Celui-ci affirme s’être rendu dans l’étable pour empêcher un vol de foin et d’avoine, mais dans une seconde déposition, il dit y être allé pour seller son cheval, « entendant sonner la trompette » qui l’appelait à son devoir. Étant donné la nature du « crime de luxure abhominable et brutale » dont il est accusé, il doit être soumis à la question pour purger les faits. Pour le reste, le procureur général se montre dubitatif et très circonspect. Il refuse le témoignage de François Morel, qui n’est pas « recepvable pour n’avoir que huict ans mesme en mattiere criminelle en laquelle est requise plus grande discrétion ». Quant au crime de bestialité en lui-même, deux éléments jouent, aux yeux du magistrat, en faveur de Tiberio Rangon qui a « heu des commodités d’ailleurs pour assouvir et estendre sa concupiscience » et n’a pu « exécuter » un tel acte « avec une génisse d’une année et une chèvre64 ».
59La sentence ne figure pas dans les pièces du procès. Vraisemblablement, au vu du réquisitoire, elle n’a pas été sévère. Le procureur ne se lance pas dans un réquisitoire dramatisant, mais se montre avant tout pragmatique et conclut implicitement à l’innocence de Rangon. L’accusé est pourtant un soldat, étranger qui plus est, donc a priori suspect. En 1666, le ton change dans une affaire similaire dont le principal protagoniste est Barthelemy de Guion Prallié, accusé d’avoir copulé avec une vache deux ans auparavant, le 20 juillet 1664, le jour de la sainte Marguerite. Pour le procureur de la baronnie de Quart, à Aoste, « induit par le malin esprit », il a commis « un crime brutal, exécrable et effroyable et contre nature appellé sodomie, se nommant en langue italienne buzarroino et bou-grerie en langue vulgaire65 ». L’accusation repose sur les témoignages d’Antoine Glassier, 60 ans, et de son fils, Jean-François, 22 ans, recueillis le 24 octobre 1664. Après enquête sur leur moralité, « bonne voix, réputation et fame », la justice les considère comme des gens d’honneur qui « ne déposeroient pas [...] chose fausse ». Ils ont aperçu Prallié qui « tappoit du cul contre le cul de ladicte vache », alors qu’ils se rendaient chez Jean de Tholes pour l’aider à moissonner.
60Le prévenu est un agriculteur de 29 ans. En fuite, il ne peut être interrogé que le 18 janvier 1666, deux ans après les faits. Afin d’établir la réalité du crime, la justice a recours aux indices indirects. Barthelemy de Guion Prallié est d’abord interrogé sur sa situation matrimoniale qui pourrait expliquer ses débordements sexuels. Marié pendant 3 ans à Marie Ollier, fille du sergent, il a épousé à la mort de celle-ci Marie Vattier avec qui il est en ménage depuis 2 ans. On lui demande ensuite quel était « le poil de la vache » et s’il s’est bien arrêté sur le bord du chemin. Il répond qu’elle était de poil rouge avec du blanc sur la tête et qu’il a dû marquer une pause pour « ses nécessités corporelles ». Comme la vache bougeait, il l’a attachée, mais elle ne cessait de tourner. Pour l’immobiliser, il alors appliqué un genou contre sa cuisse et « pissait » à côté d’elle quand les Glassier l’ont surpris.
61Les choses semblent relativement simples. Pour achever de dégonfler l’affaire, la défense de l’accusé avance des arguments d’ordre pratique que n’aurait pas reniés le procureur du procès Tiberio Rangon. Un homme ne peut pas s’accoupler à un tel animal « sans grand artifice tant pour la disproportion de l’hauteur de la nature d’une vache à l’esgard du fourchu de l’homme et de l’incommodité du lieu ». De plus, Praillié « estant marié à une femme assez agréable, il n’y a pas apparance qu’il eust voulu prendre un si mauvais et damnable parti pour contenter l’appétit charnel et qu’il n’estoit pas si loing de sa maison qu’il n’eust peu différer à rassacier son appétit puisque chez luy, il ne luy manquoit pas de viande ». Le discours est cru et sans ambages, mais terriblement cohérent.
62Le procureur de la baronnie de Quart suit une autre logique. Sa vision est beaucoup moins prosaïque et contraste avec le réquisitoire précédent, dans l’affaire de 1615 à Montmélian, qui partait des faits. À l’inverse, le magistrat d’Aoste développe, a priori, des considérations théoriques, convoque Tite Live et Papon, ce qui lui permet de se détacher des preuves, difficiles à trouver pour un crime de cette nature. Son raisonnement est de type déductif, partant du général pour aller vers le particulier. Il commence par hiérarchiser les atteintes aux mœurs, dont la bestialité, crime « contre l’usage naturel parce que tous les autres péchés de luxure comme la fornication, l’adultère, l’inceste et le rapt (bien que contre la raison) sont suivant nature ». La bestialité étant assimilée à la sodomie, il en distingue ensuite les différents types : « Quand l’homme se corrompt luy-même sciement », c’est-à-dire la masturbation, avec une femme ou un autre homme, « relict naturali usu », et enfin « avec la beste brute ». Grande différence avec le cas de Tiburio Rangon en 1615, il annonce a priori les peines encourues. La masturbation entraîne en principe le bannissement ou « aultre peyne exemplaire ». Selon Tite Live, « le plus grand des historiens romains », dans son « 8e livre de son histoire », la sodomie « d’homme à homme » ou « d’homme à femme » est punie par le feu. Quant à la bestialité, trois arrêts sont invoqués, deux de Papon du parlement de Bordeaux et le troisième de la chambre de Dombes qui a statué sur un cas identique. Le procureur est capable de dater précisément les arrêts de Papon. Il dispose sans doute d’un manuel de jurisprudence aisément consultable qu’il prend la peine de consulter. Le premier remonte au 23 novembre 1528, le deuxième date du 15 décembre 1604 et concerne une femme, Claudine de Coulan, coupable de relations sexuelles avec un chien.
63Emporté par sa démonstration, il s’éloigne encore un peu plus du délit commis à Aoste en justifiant les peines infligées aux animaux, dont il ne faut pas s’étonner, dit-il. Il ne les considère pas comme responsables puisqu’ils ne sont pas doués de volonté. Ils doivent cependant être punis en tant qu’« instruments desquels l’homme a perpétré et commis le plus horrible et damnable péché ». Il est « indigne et odieux de laisser vivre la beste irraisonable et la laisser soufrir aller à la veue de l’homme par laquelle un homme raisonnable auret esté puni d’une mort misérable ». Autrement dit, laisser vivre l’animal, c’est offenser la raison et prendre le risque de réveiller les bas instincts de l’homme. Argument connu, c’est aussi perpétuer le souvenir d’un crime abominable « parce que l’animal iret toujours refléchissant la mémoire de l’acte qu’il faut suprimer et abolir le plus qui est possible. C’est pourquoy les cours souveraines ordonnent que les procès de tels délinquants soyent brûlés avec eux afin d’en estaindre du tout la mémoire ».
64La fin du réquisitoire amplifie encore la gravité du crime selon une logique de l’effroi :
« La plus grande partie des théologiens plus scavants assurent que pour la punition de cest exécrable crime [...] Dieu chastie des provinces entières qui en sont infectées leur envoiant les pestes, guerres, famines, tremblement de terre, inondations d’eaux [...] contre la brutalité des hommes attaincts de ce crime. »
65Cependant, malgré la déposition de deux « témoins dignes de foi et irréprochables », le procureur ne propose pas de peine, car l’accusé nie. Dans ce cas, précise-t-il, la coutume est de le soumettre à la question ordinaire et extraordinaire. La procédure se clôt sur les objections de la défense à l’application de la torture, « fort dangereuse et trompeuse », parce qu’elle peut être supportée par des coupables et inversement conduire des innocents fragiles à la potence. Barthelemy de Guion Prallié fait finalement appel devant le Sénat le 5 juin 1666. La suite de l’affaire n’est pas connue.
66À la différence du procès de 1615 dans lequel seule la vision pratique s’imposait, celui de 1666 voit s’affronter deux logiques bien distinctes. Au pragmatisme des populations, partagé par le procureur en 1615, s’oppose désormais l’apriorique de la loi qui permet de se détacher des preuves. À cinquante ans de distance, la comparaison des deux procédures montre comment l’autorité de la loi, appliquée mécaniquement, s’impose au détriment des faits. La théorie de Jean Bodin, élaborée dans ses deux grandes œuvres au XVIe siècle, semble triompher en Savoie dans la seconde moitié du XVIIe siècle66. Cherchant à différencier l’exercice de la souveraineté publique par rapport à la justice, Jean Bodin « élabore une solution radicale : le magistrat n’est pas un juge, c’est un détenteur de l’autorité67 ». Pour Blandine Kriegel, « le juriste angevin affaiblit la part de la jurisprudence dans le fonctionnement de la civilité politique, il dégrade le rôle de la justice au profit de l’autorité administrative et législative68 ». Ainsi se trouve promu l’État administratif au détriment de l’État de justice. « La volonté générale l’emportera sur l’entendement jurisprudentiel. Nous nous méfierons de la justice69... » On peut se demander si le traitement judiciaire de la sorcellerie ne constitue pas la matrice d’une telle évolution. Pour confondre les sorciers, les juges doivent recourir à des arguments d’autorité, les témoignages et les preuves matérielles étant souvent déficients. Par effet de contamination, la référence apriorique à la loi aurait tendance à se généraliser dans la seconde moitié du XVIIe siècle, au moment où la structuration de l’État connaît une accélération et l’exercice de la justice devient plus serré.
Une tendance de fond : la centralisation judiciaire
67Dans la mesure où les procédures étudiées parviennent au Sénat, il est dans l’ordre des choses que celui-ci en profite pour faire prévaloir la justice ducale aux dépens des justices particulières et tente de contrecarrer l’influence des notables. Mais comment s’y prend-il ?
68Dans le procès qui oppose le doyen Dusaugey à l’avocat François-Joseph Lejeune, on a vu comment les juges ducaux évitaient la personnalisation du contentieux pour ne pas s’enferrer dans les conflits d’intérêts et se concentrer sur la préservation de l’ordre public. Dans l’affaire Marie Campet, la cour d’appel joue des rivalités de juridiction pour imposer les compétences de la justice sénatoriale. Lorsque la mère de Marie Campet, Mermaz Amoudru, comparaît devant le juge-mage du Faucigny le 13 octobre 1681, elle le récuse et se plaint qu’elle est détenue dans les prisons de Bonneville « sans que elle aye esté ouye ny que l’on fisse aucun estat d’elle d’où le Sénat peut cognoistre que cela n’est qu’une pure vexation parce que l’information devoit estre prise par les officiers locaux dudit St Christophle70 ». Grâce à son entregent, Pierre Dusaugey a en effet obtenu du juge-mage l’ajournement personnel de Mermaz Amoudru qui croupit depuis en prison. Celle-ci se tourne logiquement vers son seigneur personnel, le baron de Saint Christophe, en comptant sur sa mansuétude d’autant plus qu’il est en conflit larvé avec le chapitre. Mais les luttes d’influence et l’imbroglio procédural qui en résulte font qu’elle a peu de chance d’obtenir satisfaction. Elle fait donc appel au Sénat qui ordonne le 15 octobre « de la faire conduire incessamment dans la conciergerie de céans (c’est-à-dire de Chambéry) à peine de 50 livres d’amende ». Le 23 novembre, sur décret de la cour, le sergent ducal se rend au domicile de Pierre Dusaugey et le somme de comparaître à Chambéry. Le 4 décembre, Mermaz Amoudru est libérée sur décision sénatoriale.
69Dans les pièces du procès figure une longue explication de la cour qui rejette les prétentions juridictionnelles du seigneur de Vallon, le baron de Saint Christophe, critique les erreurs du juge-mage et désavoue Pierre Dusaugey. Dans un premier temps, le Sénat reconnaît le père de l’accusée « estre homme liege et talliable » de la juridiction de Vallon. Mais les liens de dépendance personnelle sont limités géographiquement au « territoire de Vallon et ceux circonvoisins dans les confins exprimés dans laditte reconnaissance ». La cour explicite ainsi sa pensée :
« Nous ne voyons pas que cette reconnoissance leur attribue jurisdiction sur leurs hommes dans toute l’estendue du Faucigny, ni que la clause, qui est inférée dans la mesme reconnoissance sous ces motz comme encor autres droitz seigneuriaux à eux appartenantz à cause que dessus, assis et existants tant dans les confins sus escriptz et autres lieux existantz dans la baronnie et province de Faucigny, se puisse rapporter à une attribution de jurisdiction aussi étendue et aussi générale que le prétend le procureur d’office de la terre de Vallon. »
70Puisque les liens de dépendance sont personnels, raisonne le Sénat, leur espace d’accomplissement ne peut être que restreint. Il approfondit ensuite sa démonstration en affirmant la prééminence du substrat géographique, de la structure territoriale sur les « poussières seigneuriales71 » :
« Mais quand il seroit vray que les seigneurs de Vallon auroient jurisdiction sur leurs hommes et fiefz dans toute l’estendue de Faucigny, il ne s’ensuivroit pas que le juge-mage eust procédé par incompétence [...] parce qu’il n’est pas obligé se scavoir si elle (il s’agit de Mermaz Amoudru) estoit juridisciable ou non du seigneur de Vallon, il luy suffit qu’estant domicilée dans Samoën qui est de la jurisdiction de S. A. R. il a pu procéder valablement contre elle72. »
71Au-delà des liens de dépendance individuels, ce qui compte aux yeux de la cour est l’inscription des justiciables dans un territoire soumis à l’autorité du souverain. Au moment où le processus de territorialisation bat son plein, s’affirme une conception géographique et impersonnelle de la justice qui, pour s’imposer, ne doit pas retomber dans les travers des tribunaux subalternes et se conformer à la loi, universelle.
72Aussi le Sénat dénonce-t-il les erreurs du juge-mage, Claude de Richard, qui « au lieu de juger ensuitte sur le ranvoy auquel on avoit insisté, au lieu de se prononcer sur la compétance ou incompétance dont on avoit opposé, a procédé par deffaut et donné ensuitte une sentence de prise de corps contre ladite Amoudru. Il semble qu’il a mal procédé en cela puisque par un préalable il falloit juger la compétance et la déclinatoire proposée, et adjuger le ranvoy ou en déboutter le procureur d’office de Vallon et laditte Amoudru. Il semble pour cette raison que les deffautz ont esté mal et nullement obtenus, et d’ailleurs quand ils auroient esté bien obtenus, le juge n’auroit pas du donner prise de corps pour le profit de deux deffautz contre ladite Amoudru puisque le règlement au titre des deffautz et contumaces art. 6 exige trois deffautz ». In fine, il reproche au juge-mage d’avoir agi dans la précipitation et sous la pression de Pierre Dusaugey. Claude de Richard a commis une première faute en n’assumant pas son rôle de juge ducal qui était de régler la question des compétences juridictionnelles au profit de la judicature-mage. De surcroît, il n’a pas respecté la réglementation au moment où les autorités veulent précisément promouvoir la loi aux dépens des pratiques empiriques.
73Ces considérations préalables du Sénat lui permettent finalement de traiter le fond de l’affaire et de rabaisser la morgue de Pierre Dusaugey. La leçon de droit donnée par la cour se termine en effet par la disqualification du doyen :
« Au fonds, ce n’estoit pas audict doyen du Saugey de faire informer sur la prétendue vie scandaleuse et mœurs de Marie Campet, il n’est pas personne publicque pour la poursuitte de ces sortes de crimes et comme dans sa requeste il n’avoit pas spécifié aucunes injures particulières [...] mais seulement avancé en termes vagues qu’elles avoient tenu des discours injurieux contre luy [...] il n’y avoit point lieu de ballier aucune commission pour informer sur une plainte de cette nature suivant la loy [...] qui est formelle pour ce regard. »
74En conséquence, conclut le Sénat le 20 février 1682, l’appel du procureur de la seigneurie de Vallon est nul et non avenu, Mermaz Amoudru mise hors de cour et Pierre Dusaugey désavoué. Il ne lui suffit pas d’être une notabilité et un homme d’Église influent, il n’est pas magistrat au sens où il ne détient aucune parcelle de la souveraineté. Sa stature seule n’en fait pas un homme public soucieux du bien commun et ne préjuge pas de la validité de ses allégations. En tant que particulier, il doit lui aussi se conformer à la loi et sa notoriété ne peut se substituer à une incrimination précise et fondée. Elle ne justifie pas non plus une action en justice alors que les faits sont bénins et de surcroît douteux. Étant donné la personnalité de Pierre Dusaugey, une telle rectification n’est pas anodine. En s’attaquant à lui, la cour veut faire rentrer dans le rang du droit un personnage emblématique, l’un des plus influents du Faucigny, d’où la clarification du rôle du juge-mage.
75L’intégration du droit par les populations passe aussi par le respect des agents ducaux et la reconnaissance du caractère éminent de leurs fonctions. Un procès montre comment une banale affaire foncière et fiscale se transforme en outrage à magistrat. En 1706, lors d’un héritage, le procureur de la judicature-mage du Faucigny, Pierre-Clément Bally, est chargé de vérifier à qui appartient une pièce de terre afin de pouvoir fixer le montant des taxes dues. Deux parties s’opposent, Nicolas Rouge et François Coupel qui manifestement ne veut pas reconnaître que Nicolas est le nouveau propriétaire. Le 12 août, Pierre-Clément Bally se rend sur les lieux et prévoit de se faire assister par « deux experts et preudhommes qui seront pris par les parties ou à faute de ce pris d’office73 ». François Coupel étant absent, Bally lui accorde un délai d’une heure, puis prononce un premier défaut de comparution à 8 heures, le deuxième à 9 heures et le troisième à 10 heures. À la recherche de personnes susceptibles de l’aider dans sa tâche, il se tourne vers la famille Anthonioz qui possède les terres attenantes au bien litigieux. S’adressant à Garin Anthonioz, il lui fait ressortir l’importance de l’enjeu, « découvrir la vérité pour le payement des deniers royaux » et il lui ordonne de lui indiquer le nom des « possesseurs des biens cadastrés ». Garin Anthonioz prête serment sur la bible « en jurant de dire la vérité sans support ny intelligence de personne ». Mais il répond avec aplomb qu’il ignore le nom du nouveau propriétaire du terrain en question. À la fois stupéfait et incrédule, le juge-mage lui rappelle alors avec fermeté « l’importance du serment qu’il venoit de prester » et s’étonne qu’il « ignorasse le nom de son voisin possédant les biens qui luy sont confins ». Selon le magistrat, Anthonioz réplique alors « d’un ton assez arrogant qu’il n’en scavoit rien » et traite le procureur du juge-mage de « suborneur », que « s’il luy arrivoit quelque chose Me Coupel l’en releveroit bien ».
76Pierre-Clément Bally a une haute idée de sa fonction et veut le faire partager à ses administrés. Il fait grand cas de ces injures et assigne en justice Garin Anthonioz dès le 16 août. À ses yeux, être insulté de suborneur est « pire que d’estre appellé faux témoins, puisque un faux témoin n’est responsable que de sa fausse déposition, et le suborneur de tout ce que peuvent faire de mal les témoins qu’il est capable de corrompre ». Un simple mouvement d’humeur est transformé en une grave accusation d’autant plus que les injures ont été proférées à haute voix, en présence d’autres personnes. En sous-entendant que Bally a profité de son mandat pour tromper son monde, Garin Anthonioz insulte « un commissaire député de justice faisant sa fonction ». Ce faisant, il remet en cause « l’authorité dudit sieur subdélégué et de la commission accordée74 ». Autrement dit, il commet un outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Dès le 24 décembre 1707, il est condamné à faire amende honorable à Bonneville, « genoux à terre et chappeau bas », et à payer des amendes, mais il fait appel. Le 19 février 1709, le Sénat rejette son appel et le 24 février, il « demande excuse, et pardon et luy avoir encore dit qu’il le tenoit pour un homme d’honneur, de bonne fame, et réputation75 ».
77Le procès intenté à Garin Anthonioz est symptomatique de ce rigorisme judiciaire qui triomphe à partir du milieu du XVIIe siècle, en concordance avec l’acmé réglementaire déjà évoqué. La référence à la loi, la volonté de promouvoir un exercice rigoureux et précis des pratiques judiciaires en sont les principales manifestations. Pierre-Clément Bally se déplace, supporte 3 heures d’attente pour prononcer les 3 défauts, cherche absolument des prudhommes pour valider ses conclusions, certes en vain, se rend chez le curial et lui demande de « produire et exhiber le cadastre sur les lieux pour la vérification des biens dont il est question ». Bref, il respecte en tout point les règlements. Sa méticulosité va jusqu’à indiquer l’heure précise à laquelle il arrive sur les lieux, « sur les sept heures du matin ainsy qu’il m’a aparu par l’aspect d’une monstre ». Dans une procédure de 1643, déjà, la mention de l’heure s’inscrit dans une description très détaillée de la torture et de ses effets sur les prévenus. Accusés de l’homicide de leur cousin, deux frères, Claude et Benoît Maistre, sont soumis à la question. Le 5 juillet 1643, c’est au tour de Benoît, mais il s’évanouit « à cause de certaine odeur et sentence douce comme d’ensens et mirre dans la susdicte chambre laquelle luy a donné dans le cœur ». Le juge note que l’incident s’est produit à 6 h 30 du matin « comme nous at apparu par nostre montre76 ». En 1672, dans une affaire de coups et blessures qui se produit à Annecy, le procureur fiscal du Genevois écrit « luy estre venu à notice un très grave excez commis en la personne de Noël Cloche par un nommé Le Brot qui l’a excédé il y a environ un demy quart d’heure77 ». Jamais mentionnées dans les procédures du XVIe siècle consultées, de telles informations restent rares pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, mise en corrélation avec l’effort de rigueur qui caractérise la seconde moitié du XVIIe siècle, cette attention au temps, même balbutiante, indique une sensibilité plus grande à l’exactitude.
78Dans le même temps, vers la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, la configuration des pouvoirs, telle que les procédures la donnent à voir, apparait avec plus de netteté qu’auparavant et de manière sensiblement modifiée.
« Les mailles du pouvoir » au XVIIIe siècle
79« Les mailles du pouvoir » est le titre donné par Michel Foucault à l’une de ses conférences, prononcée à l’université de Bahia en 1982. Il y expliquait que les différents pouvoirs « ne peuvent et ne doivent pas être compris simplement comme la dérivation, la conséquence d’une espèce de pouvoir central qui serait primordial78 ». Les lignes qui suivent n’ont pas la prétention d’accomplir ce vaste programme, mais de s’en inspirer pour modestement montrer comment, en prenant l’exemple de Chamonix, les mailles du filet se resserrent au XVIIIe siècle.
80Au XVIe siècle et jusque dans le dernier quart du XVIIe siècle au moins, les relations réelles de pouvoir sont sans doute aussi complexes qu’aux siècles suivants, mais les procédures laissent transparaître un modèle institutionnel relativement simple. À la base, on trouve les justiciables et parmi eux les syndics, sans qu’il existe une réelle différenciation, au sens où ces derniers sont solidaires des communautés. Chargés de répartir les taxes, ils exercent cette tâche avec réticence et essaient souvent de se défausser. Le premier échelon judiciaire est constitué des juges seigneuriaux et des châtelains, eux-mêmes nommés par les seigneurs qui peuvent être des ecclésiastiques. Relais des autorités centrales, les châtelains, on l’a vu, ont cependant tendance à se comporter en tyranneaux de village et à échapper en partie au contrôle du pouvoir central. À l’échelon de la province, les juges-mages sont les premiers véritables magistrats ducaux en lien direct avec le Sénat. Dans l’apanage de Genevois, l’existence du Conseil présidial d’Annecy complique un peu l’organisation judiciaire et les relations d’autorité.
81L’organigramme ci-dessous essaie de synthétiser les relations hiérarchiques de pouvoir telles qu’elles viennent d’être décrites. Il ne rend pas compte des liens directs entre les justiciables et le Sénat ou les juges-mages, que le déroulement du procès nécessitent.

Graph. XXIV. – Schéma des relations hiérarchiques de pouvoir en Savoie au XVIe et XVIIe siècle.
82Le cadre en pointillés regroupe les protagonistes qui profitent d’une certaine autonomie par rapport aux instances judiciaires ducales que sont les judicatures-mages, le Conseil de Genevois et bien sûr le Sénat. Selon les circonstances et les rapports de force, comme l’a montré l’analyse de quelques procédures, ils sont de zélés serviteurs de la justice d’État ou au contraire s’en affranchissent.
83Dès la fin du XVIIe siècle, apparaît sur le théâtre judiciaire un nouveau personnage, l’intendant. En 1707, dans le procès qui l’oppose à Garin Anthonioz, Pierre-Clément Bally est mandaté par Gaspard Depassier, « docteur es droits, subdélégué du seigneur intendant de la province de Faucigny79 » qui supervise le déroulement de l’enquête de bout en bout avant de transmettre le dossier au Sénat. Dans le conflit entre les habitants de Megève et leur seigneur, Hyacinthe Capré en 170680, ou dans l’émeute de La Clusaz cinquante ans plus tard81, l’intendant joue un rôle-clé lors de la conduite de l’instruction. Conjuguée à l’exercice plus rigoureux de la justice, son intervention accroît la pression sur les prévenus.
84Une affaire, en partie déjà évoquée, permet d’illustrer les nouveaux rapports de pouvoir qui s’instaurent au XVIIIe siècle. Le 17 février 1712, une information est ouverte contre le châtelain Pierre Tairraz. Les syndics de Chamonix l’accusent de prévarication et de tyrannie, le mot est employé82. Au total, 38 témoignages dénoncent ses abus de pouvoir lors du recrutement de la milice ou de l’entretien des chemins. Il est aussi soupçonné d’avoir manqué de respect à ses parents. Innocenté par le procureur du Sénat pour ces derniers faits, il est cependant déclaré coupable de concussion. Le 18 juillet 1714, outre les amendes habituelles, le magistrat réclame une peine de bannissement de 10 ans et l’interdiction d’exercer. Il est alors emprisonné depuis un an et demi. Le 13 février 1724, il bénéficie d’un indult après avoir comparu tête nue et à genoux, en promettant de vivre en homme de bien et de ne plus commettre pareil délit. Le greffier précise qu’il a jeté trois fois son chapeau par terre.
85Mais 7 ans plus tard il récidive, en tant que curial cette fois. Le 5 juin 1732, le chapitre de la collégiale de Sallanches, qui l’avait nommé châtelain en 1708, dénonce des malversations touchant 600 feux de Chamonix et de Vallorcine. « Se seroit l’avantage de toute la paroisse et le salut de l’âme dudit Tairraz et le repos de sa mère, frères et sœurs que de le réduire en son devoir », ajoute-t-il. Le 26 juin, Monsieur le chevalier de Tavier, « intendant et vice-conservateur des fermes et gabelles rière la province du Faucigny » ordonne d’informer « en conformité du § 7 folio 418 du second tome des royales constitutions ». Est commis l’avocat Cornus, « subdélégué en l’intendance du Faucigny et spécialement délégué pour prendre lesdittes informations par décret de Mr l’intendant de laditte province ». Le subdélégué n’auditionne pas moins de 46 témoins et demande l’arrestation de Pierre Tairraz le 20 septembre 1732. Finalement, le 18 décembre 1732, celui-ci est condamné par le juge-mage de Bonneville à 5 ans de bannissement après avoir restitué les sommes indûment perçues. Il est en outre déclaré « incapable d’exercer aucun office publique ». La procédure ne mentionne pas quelle fut la sentence définitive de l’intendant ou du Sénat.
86Dans le premier temps du procès, les années 1710-1712, les instances habituelles, c’est-à-dire le chapitre Saint Jacques de Sallanches et la cour d’appel, agissent, sont sollicitées et sont visibles. Lorsqu’ils se plaignent de la tyrannie du châtelain, les habitants s’adressent d’abord au doyen et aux chanoines. L’intéressé en appelle au Sénat qui statue le 18 juillet 1714. En 1731-1732, la procédure présente une tout autre physionomie. L’initiative revient à l’intendant de la province et à son subdélégué dont les interventions marginalisent la cour d’appel et le chapitre. Ce dernier apporte son entière collaboration, mais s’en remet pour le reste au sub - délégué. Quant au Sénat, il ne fait que respecter mécaniquement une clause des Royales Constitutions portant sur les assises. En septembre 1728, François-Joseph Philippe, avocat au Sénat et juge ordinaire proclame :
« Pour nous conformer aux royales constitutions, nous aurions fait publier les 17 et 24 septembre proche passé, nostre manifeste tant pour les assises que pour le sindicat des officiers subalternes [...] nous aurions de nouveau fait scavoir au peuple deuement assemblé, à la manière accoutumée que ceux qui auroient quelques plaintes à former contre lesdits officiers locaux qui pourront avoir quelques concutions barateries ou autre excès [...] pouroient nous en informer ouvertement ou secrètement. »
87Mais, preuve que les assises sont devenues obsolètes et que la démarche sénatoriale est de pure forme, personne ne se présente. La résolution des affaires passe désormais par d’autres canaux.
88Si les intendants sont les nouveaux hommes forts du système judiciaire, à la base, les syndics sont devenus des intermédiaires indispensables. Dès 1712, ce sont les « sindics et conseilliers de la jurisdiction de Chamonix » qui en appellent au chapitre de Sallanches. Le 2 septembre 1711, Pierre Tairraz excipe d’une attestation des syndics de Vallorcine qui reconnaissent être tout à fait satisfaits de son gouvernement. En 1724, c’est au tour de ceux de Chamonix de lui délivrer un certificat de bonne conduite qui lui facilite l’obtention de l’indult. En 1732, la communauté s’efface derrière ses syndics, sur le plan institutionnel du moins. Sa voix ne se fait plus entendre que de façon atténuée, à travers les témoignages. Elle n’a plus vraiment son mot à dire, les syndics sont devenus les interlocuteurs privilégiés des autorités.
89Le schéma qui suit tente de représenter les nouvelles relations de pouvoir qui découlent de ces différentes évolutions.
90En grisé sont indiqués les acteurs particulièrement visibles dans la procédure Tairraz par rapport à la figure XXIV. Affaibli depuis le XVIIe siècle, le Conseil de Genevois a été supprimé en 1713. Il est donc normal qu’il ne soit plus mentionné dans l’organigramme. Le cadre en pointillés a aussi été retiré pour signifier une pression judiciaire bénéficiant de la collaboration des instances locales. Pierre Tairraz est la cible d’attaques convergentes et ne peut compter sur aucun soutien en 1732. Le filet du pouvoir s’est à la fois élargi et ses mailles sont devenues plus serrées. L’influence déterminante de l’intendant et la valorisation de la fonction syndicale se retrouvent dans les autres procédures du XVIIIe siècle consultées.

Graph. XXV. – Schéma des relations hiérarchiques de pouvoir dans l’affaire Terraz (1712-1732).
91Cependant, il s’agit d’un schéma de nature heuristique, construit à partir d’un seul cas, et qui met en cause un officier récidiviste particulièrement détesté. Qu’en est-il lorsque les autorités sont confrontées aux communautés ou à des potentats respectés ? Le dernier chapitre se propose d’apporter des éléments de réponse.
92À propos du Languedoc, William Beik parle de « jubilant collaboration » entre les élites et le roi, se demandant si l’État moderne n’est pas avant tout une « grande entreprise à participation83 ». En Savoie, l’existence de potentats laïques et ecclésiastiques, qu’il faut ménager pour assurer l’encadrement des populations, oblige le pouvoir central à composer.
93Cependant, comme dans toute l’Europe, la tendance de fond est à la centralisation judiciaire aux dépens des particularismes seigneuriaux et des privilèges de l’Église. Dans les procédures de la seconde moitié du XVIIe siècle, elle se manifeste par l’énonciation apriorique de la loi qui permet aux procureurs d’interpréter les faits et confère à leurs réquisitoires un caractère légaliste et rigoureux plus marqué qu’auparavant. Le droit est aussi utilisé afin de disqualifier les justices seigneuriales fondées sur les relations personnelles au profit d’une justice impersonnelle fondée sur la souveraineté territoriale, qui donne aux agents ducaux un statut prééminent.
94Au XVIIIe siècle, le pouvoir central peut compter sur les intendants, aux attributions étendues, notamment en matière fiscale, et plus réactifs que la cour d’appel. Leurs interventions doublent l’action du Sénat et des autres instances, renforçant ainsi la pression judiciaire. « Mais le pouvoir ne découle pas tout entier d’un pôle de détestation84 », que seraient l’État-Leviathan et ses auxiliaires. L’intrusion des intendants s’accompagne d’une promotion des syndics selon une logique de socialisation du pouvoir, au sens où ceux-ci sont invités à participer, certes modestement, à l’exercice de la souveraineté85. Ainsi se fabrique de l’assentiment, nécessaire à toute autorité légitime. Dans un colloque consacré à Hannah Arendt, Paul Ricœur rappelait que, selon la philosophe, « c’est le soutien populaire qui donne leur pouvoir aux institutions d’un pays et ce soutien n’est que la suite naturelle du consentement qui a commencé par donner naissance aux lois existantes86 ». Elle-même explique, citant Madison, que « » tous les gouvernements », même les tyrannies, « reposent sur le consentement », et l’erreur réside dans l’équation entre consentement et obéissance87 ». La réflexion des deux philosophes s’applique au XXe siècle, mais la question mérite d’être posée pour l’époque moderne. Faute de moyens, les autorités tutélaires n’imposent pas seulement la force brutale de la loi, elles recherchent aussi le consentement des populations par l’intermédiaire de leurs représentants. Cette interprétation, fondée sur trop peu de procédures, ne constitue cependant qu’une piste de recherche et demande à être étayée par d’autres travaux.
Notes de bas de page
1 Jean-Pierre Jessenne, « Entre pouvoirs centraux et pouvoirs locaux », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, 1998/2 et 4, t. 45, p. 2.
2 Dans sa thèse, Jean Nicolas se livre à une étude plus générale qui porte sur la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit.
3 Sur la place des châtelains dans la société savoyarde, Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., passim, notamment p. 530-534.
4 La Savoie est particulièrement exposée aux épidémies de peste dans les années 1629-1632.
5 Transaction entre les parties, qui met fin au procès.
6 A.D.S., B0 912, 1630-1632.
7 Au détour de la procédure, nous apprenons que le pain se vend à cette époque 60 sols la livre.
8 A.D.S., B0 912, 1630-1632.
9 . Agent subalterne du châtelain.
10 A.D.S., B0 912, 1630-1632.
11 Ibid., B0 330, 1637.
12 Un tilleul.
13 A.D.S., B0 330, 1637.
14 Ibid., B0 330, 1637.
15 Ibid., B0 330, 1637.
16 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., p. 531.
17 A.D.S., B0 3643.
18 Ibid., B0 5200, 1667-1668.
19 Ibid., B0 4218, 1669-1671.
20 Ibid., B0 5015, 1706.
21 Ibid., B0 4218, 1669-1671.
22 Ibid., B0 1087.
23 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 1, p. 530.
24 A.D.S., B0 1087.
25 Ibid., B0 2917, 1681-1682.
26 Ibid., B0 4642, 1687-1689.
27 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 1, p. 506.
28 Jean Gallet, « Seigneurie, seigneuries », dans Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’ancien Régime, Paris, Puf, 1996, p. 1152.
29 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 1, p. 512.
30 Ibid., p. 513-530 et Jean-Pierre Gutton, La sociabilité villageoise dans la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 1979, p. 170.
31 A.D.S., B0 1484, 1706-1717.
32 Hommage dû par un censier.
33 A.D.S., B0 1484.
34 Si les mainmortables n’ont pas d’héritier, leurs biens reviennent au seigneur, c’est l’« échute ». Pierre Goubert, L’Ancien Régime, t. I : la société, Paris, A. Colin., 1969, p. 84.
35 A.D.S., B0 1484.
36 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 2, p. 638.
37 Ibid., p. 629. Jean Nicolas relève une « poussière de procès » de ce type.
38 A.D.S., B04139, 1736.
39 Aujourd’hui appelé Mont La Charve, à 5,3 km du village de Lucey et 7,9 km du Bourget-du-Lac.
40 Roger Devos, Bernard Grosperrin, op. cit., p. 350.
41 A.D.S., B0 1036, 1687.
42 Claude Castor et Jean-François Tanghe, « Samoëns, histoire, milieu naturel, art populaire, économie, traditions, patois, vie quotidienne évolution des idées », Trésors de la Savoie, Samoëns, 1982, p. 121-122.
43 Giovanni Levi, Le Pouvoir au village, histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989.
44 Ibid., préface de Jacques Revel, p. XXIX.
45 Les informations sont essentiellement tirées de Charles et Alice Joisten, « Cinq figures de magiciens en Dauphiné et Savoie », Le Monde Alpin et Rhodanien, no 1, 1986, p. 110-117 ; Hippolyte Tavernier, « Histoire de Samoëns », Mémoires et Documents Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, vol. 31, 1893 ; Joseph-Marie Emprin, « Le Prieuré de Saint-Martin à Aime », Académie de la Val d’Isère, vol. 2, 1913.
46 Hippolyte Tavernier, op. cit., p. 158-162. Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 1., note 337, p. 534.
47 A.D.S., B0 2917, 1681-1682.
48 Charles Joisten a pu consulter le manuscrit de John Baud une seule fois. Appartenant à une collection privée, le document lui a été signalé par Roger Devos, mais il a ensuite été perdu. Charles et Alice Joisten, op. cit., note 30, p. 110. John Baud, Révérend Messire Pierre Du Saugey, 1636-1717, Protonotaire-Apostolique, Chapelain de Port-Royal des Champs, Docteur en Sorbonne, Prieur de Saint-Martin d’Aime, Doyen du chapitre de la Collégiale de Samoëns, Auditeur-Général du Prince-Abbé dom Antoine de Savoie. Copie de documents concernant ce prélat. Ms., s. d., 1947, environ 230 p.
49 Charles et Alice Joisten, op. cit., p. 116.
50 Ibid., p. 105-110.
51 Ibid., p. 110.
52 Les gerbes rentrent dans la grange les unes à la suite des autres, filant dans l’air.
53 Cité par Charles et Alice Joisten, op. cit., p. 110, d’après le manuscrit perdu de John Baud, op. cit., p. 186-187.
54 Abbé Joseph Rennard, Histoire du Mont-Saxonnex des origines à 1815, Annecy, 1927, p. 96.
55 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 1, p. 534-535. En note, il indique d’autres sources susceptibles de fournir des renseignements sur Pierre Dusaugey, ibid., note 337, p. 534.
56 A.D.S., B0 1442, 1698.
57 Ibid., B0 2917, 1681-1682.
58 Ibid., B0 1442, 1698.
59 Hippolyte Tavernier, op. cit., p. 159-161.
60 A.D.S., B0 5006, 1733-1734.
61 Ibid., B0 4926, 1734.
62 Ibid., Une « besière » est un cours d’eau canalisé.
63 Ibid., B0 461, 1615. Une monge est une génisse.
64 Ibid., B0 461, 1615.
65 Ibid., B0 5276, 1666, Aoste.
66 Jean Bodin, La Méthode pour la connaissance de l’histoire, 1566, traduction française, éd. Pierre Mesnard, Paris, PUF, 1951, et les Six livres de la République, éd. Jacques Dupuy Paris, 1579.
67 Blandine Kriegel, op. cit., p. 33.
68 Ibid., p. 34-35.
69 Ibid., p. 37.
70 A.D.S., B0 2917, 1681-1682.
71 Faute d’avoir trouvé une expression adéquate, nous avons pastiché la métaphore de Fernand Braudel qui qualifie ainsi les évènements par rapport au temps immobile et cyclique. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen, Paris, A. Colin, 4e édition, 1979, t. 2, p. 223 et 519.
72 A.D.S., B0 2917, 1681-1682.
73 Ibid., B0 2237, 1707-1709.
74 Ibid., Il s’agit du subdélégué de l’intendant.
75 Ibid., La décision du 19 février est un arrêt définitif retrouvé dans le registre sur pièces vues 2B 1434, 1698-1714.
76 Ibid., B0 1344, 1643. Village de Tardy au Villard, près d’Annecy.
77 Ibid., B0 1203, 1672-1673.
78 Michel Foucault, Dits et écrits II, op. cit., p. 1006.
79 A.D.S., B0 2237, 1707-1709. Le cursus des magistrats au XVIIIe siècle est représenté par un organigramme dans l’ouvrage de Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 2, p. 609.
80 Voir le chapitre suivant.
81 A.D.S., B0 4115, 1755-1756
82 Ibid., B0 1392, 1712-1732.
83 William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France, State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge University Press, 1985, p. 40.
84 Paul Veyne, op. cit., p. 142. L’auteur explicite dans ce passage la conception qu’a Foucault du pouvoir.
85 L’expression est dérivée de celle de Norbert Elias qui parle de « socialisation du monopole » pour décrire comment les populations participent progressivement à l’exercice du pouvoir. Norbert Elias, La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975.
86 Paul Ricœur, « Pouvoir et violence », Politique et pensée, colloque Hannah Arendt, Paris, Payot, 1996, 1re édition, 1989.
87 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, Paris, Payot, 2003, 2005, p. 76-77.
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