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Crime et justice en Savoie

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Hervé Laly

Deuxième partie. Pesée de la répression

Chapitre V. La criminalité réprimée

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1La loi édictée, la procédure instruite, il reste aux juges sénatoriaux à prononcer la sentence. Ces derniers se montrent plus sévères à compter de la seconde moitié du XVIIe siècle, un premier paragraphe en fait état. Sont ensuite abordées la répression des atteintes aux personnes, puis celle des crimes contre l’État et des vols.

Une sévérité accrue au cours de la période

2Afin d’en rendre compte, une mise en perspective des principales mesures prises par le Sénat donne un aperçu général du dispositif répressif. Dans un deuxième temps, l’attention est attirée sur les châtiments infligés, notamment sur le rapport entre les peines afflictives et les amendes. En dernier lieu, le point est fait sur les catégories de crimes les plus punies.

Physionomie de la politique répressive sénatoriale

3L’hypothèse que l’inflexion majeure repérée au milieu du XVIIe siècle peut s’avérer pertinente a conduit à différencier deux périodes : 1540-1621 d’une part et 1663-1743 d’autre part.

4Sur l’ensemble de la période, l’évolution n’est pas marquante pour les lettres de grâce, l’atténuation ou l’aggravation des sentences. De même, les renvois en première instance ne connaissent pas de variation significative. Cependant, ils sont légèrement plus nombreux entre 1540 et 1620, en particulier dans les années 1560-1580, sous le règne d’Emmanuel-Philibert. Les trois quarts des renvois devant les juridictions primaires se concentrent en effet au temps de la refondation du duché. Sans doute est-il alors nécessaire de renforcer les différents relais du pouvoir institutionnel, mais ce type de disposition s’inscrit aussi dans le contexte d’une justice sénatoriale de proximité, faisant à la fois œuvre de pédagogie et contrôlant les différentes étapes de la procédure. Les renvois en première instance deviennent de nouveau plus nombreux dans les registres du XVIIIe siècle. Les données politiques sont alors différentes. La cour d’appel est solidement installée, le processus de centralisation judiciaire accompli.

  • 1 . A.D.S., 2B 1409, 34 ro.
  • 2 Ibid., 2B 1413, 101 vo.
  • 3 Ibid., 2B 1419, 1593.
  • 4 Ibid., 2B1 413, 148 vo.
  • 5 Ibid., 163 ro.
  • 6 Ibid., 181 ro.
  • 7 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à (...)

5L’un des changements les plus notables est la disparition totale des élargissements dans la seconde moitié du XVIIe siècle alors qu’ils représentent 23 % des mesures prises pour la période 1540-1620. Comme les PAI ou les ampliations d’arrêt, déjà évoqués et auxquels ils sont souvent liés, ils sont voilés d’une certaine ambiguïté. Il est difficile de savoir s’ils sont une forme d’acquittement ou une épée de Damoclès pesant sur le suspect, sans doute un peu des deux. Le plus souvent, l’incrimination à l’origine de l’emprisonnement n’est pas notifiée. La cour se contente d’opiner, positivement dans l’immense majorité des cas, sans que le greffier n’ait jugé utile de mentionner le motif de l’incarcération. Cependant, des bribes d’information apparaissent parfois au détour des registres. Les exemples qui suivent sont en grande partie tirés de celui de 1575 qui totalise à lui seul 45 décisions d’élargissement. Le cas de figure le plus simple est l’élargissement après paiement des amendes dues. Ainsi, le sire Anthoine de Beaufort est relâché en 1568 après avoir payé 25 livres fortes à son altesse et à ses victimes. Il avait agressé un couple marié au mépris d’une lettre de sauvegarde obtenue en 15641. Parfois, la situation du condamné est telle que sa libération s’impose. En 1575, un dénommé Claude Curé, impliqué dans une affaire de « transmarchement de blé », c’est-à-dire d’exportation illégale, est élargi parce qu’il est âgé de 90 ans2. Par ce biais, la justice sénatoriale peut relâcher des suspects sans reconnaître explicitement leur innocence. Le plus souvent, les arrêts d’élargissement sont des libérations conditionnelles par défaut. Tel accusé en bénéficie pour pouvoir se rendre à Chambéry ou sous réserve qu’il se présente de nouveau devant le juge dans la quinzaine3, tel autre pour « pouvoir faire récolte de ses blés ». Le Sénat le lui accorde le 18 juillet 1575 après versement d’une caution de 300 livres4. Le 12 août, la somme requise est de 500 livres pour cinq prisonniers accusés de sédition et de rébellion5. Le registre de 1575 livre aussi l’exemple d’un prisonnier pauvre dont la caution s’élève à 50 livres6. La condition imposée n’est pas toujours pécuniaire comme le montre le cas d’un prévenu, élargi sous réserve qu’il prenne connaissance des conclusions du procureur général auxquelles il doit répondre. La justice ne peut pas inciter plus efficacement le délinquant à écouter la voix du juge. L’élargissement apparaît ici comme un instrument d’acculturation pénale destiné à inculquer aux populations les règles du droit avec souplesse et sans autoritarisme excessif. La facilité avec laquelle les prévenus obtiennent des mesures d’élargissement relève du même esprit. L’importance de ces dernières est caractéristique d’un mode de fonctionnement médiéval comme le note Claude Gauvard7.

Graph. XI. – Composition de décisions sénatoriales (1540-1620) et (1663-1743).

  • 8 Yves-Marie Bercé et Alfred Soman, La Justice royale et le parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), (...)

6Parallèlement, en prononçant relativement peu de « hors de cour », la justice de la seconde moitié du XVIe siècle renâcle à absoudre mais elle punit moins. Les amendes représentent 28,4 % des sentences, soit environ dix points de plus que les peines afflictives. Les rets dans lesquels la justice sénatoriale veut maintenir les populations sont en réalité lâches, même si elle apparaît moins bienveillante que son homologue parisien en la matière. Si le taux moyen pour la période 1540-1620 est de 23 %, nous l’avons vu, les années 1568, 1575 et 1593, qui concentrent à elles seules 134 des 139 décisions d’élargissement, affichent des pourcentages plus modestes : 5,95 % en 1568, 7,43 % en 1575 et 8,76 % en 1593. Les élargissements disparaissent ensuite des registres. Dans le ressort du parlement de Paris, les taux s’élèvent à 14,1 % en 1539-1542, 21,3 % en 1572-1573 et 12,5 % en 16108.

7Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les élargissements font place à des hors de cour, beaucoup plus nombreux qu’au siècle précédent. Ces derniers passent de 4,8 % à 17 % des mesures prises par la cour. Au même moment, la « civilisation » des procès progresse, dans une moindre mesure il est vrai. Que les dictons se terminent par des acquittements ou par des punitions n’est pas le signe d’une hypothétique mansuétude, mais plutôt le passage d’une « justice-flottante » à une « justice-couperet », plus assurée dans ses jugements.

Inversion du rapport amendes/peines afflictives

8Dans le même temps, les peines afflictives et les bannissements l’emportent sur les amendes à l’inverse de la période 1540-1560, passant de 19,1 % à 35 % des sentences. L’analyse des peines infligées confirme cette évolution et le caractère plus répressif de la politique criminelle sénatoriale dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

Tableau XVII. – Nature des peines infligées en chiffres absolus pour la période 1540-1621.

9Les amendes sont la principale peine prononcée, en particulier à hauteur des années 1560-1580. Excepté en 1593, elles l’emportent dans chaque registre sur le total des peines afflictives. Sans compter les lettres de grâce, elles représentent 60 % des peines administrées.

Graph. XII. – Pourcentage des peines afflictives, des bannissements et des amendes pour la période 1540-1620.

10Réparties entre le souverain, les œuvres pieuses et la victime, les sommes exigées visent avant tout l’apaisement. Mis en perspective avec la prédominance des arrêts interlocutoires précédemment relevée, le système de l’amende est révélateur d’une justice de compensation qui cherche à réconcilier le coupable avec l’ensemble de la société. Il relève d’une démarche intégratrice qui ne retranche pas le contrevenant de ses semblables.

  • 9 Alfred Soman, op. cit., Aldershot, Variorum, 1992, p. 35.

11Réminiscence médiévale, il coexiste cependant avec un dispositif punitif dans lequel le bannissement tient la première place durant la période 1540-1620. Mais, le tableau XVII l’indique, le nombre des peines de mort ou de galères n’est pas très éloigné. Selon les années, l’un ou l’autre châtiment l’emporte : en 1560, aucune peine de mort n’est prononcée, les criminels sont envoyés aux galères ; en 1568, ils sont surtout bannis alors qu’en 1581, ils sont punis de mort. Aucune régularité n’est décelable, les autorités judiciaires n’ayant pas encore fait clairement le choix d’un mode privilégié de répression, contrairement à Paris où, après le bannissement, les galères occupent une place affirmée dans l’arsenal punitif dès 15459. Le graphique suivant s’en fait le reflet.

Graph. XIII. – Pourcentages des différentes peines infligées pour la période 1540-1620.

12Après les amendes, les lettres de grâce constituent le deuxième ensemble, suivies du bannissement et des galères, la peine de mort étant en dernière position. Comme en France, les lettres de grâce pardonnent principalement des homicides, frappés généralement de mort ou des galères qui, cumulées, représentent 21 % des peines infligées, les lettres de grâce atteignant le chiffre de 16 %. Dans une large mesure donc, le crime le plus atroce est pardonné. Cette caractéristique, ajoutée au fait que l’amende est prédominante et les élargissements nombreux, donne une coloration passéiste au modèle répressif savoyard pour la période 1540-1620. Les réticences du Sénat à punir sont manifestes. Il se montre plus répressif à partir des années 1670.

Tableau XVIII. – Nature des peines infligées en chiffres absolus pour la période 1663-1743.

Graph. XIV. – Pourcentage des peines afflictives, des bannissements et des amendes pour la période 1663-1743.

13Jusqu’en 1676, il n’y a pas grand changement. Les amendes restent la peine principale, suivies du bannissement. En concordance avec la concrétion réglementaire, un tournant répressif est repérable à partir de 1677. Les châtiments afflictifs et le bannissement l’emportent dès lors largement sur les amendes. Par rapport à la période précédente, le graphique ci-dessous montre une inversion des valeurs.

14La comparaison des tableaux XVII et XVIII n’indique qu’une légère progression de la peine de mort entre les secondes moitiés des XVIe et XVIIe siècles. Les hausses les plus spectaculaires concernent les galères et le bannissement qui voient leur nombre plus que doubler. Le bannissement apparaît comme le mode de punition privilégié au moins jusqu’au XVIIIe siècle, marqué apparemment par le triomphe des galères, sous réserve d’une étude plus systématique. Punition pratiquement jamais infligée de 1581 à 1672, celles-ci connaissent des pics en 1673, en 1677 et surtout dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le bannissement devient la punition principale à compter de 1678.

Graph. XV – Pourcentages des peines infligées pour la période 1663-1743.

15La traduction des valeurs absolues en pourcentages permet de visualiser la part respective de chaque peine. Par comparaison avec le graphique XIII, la hiérarchie est modifiée. Les amendes, bien que nettement moins nombreuses, restent au premier rang. Elles sont suivies des bannissements puis des lettres de grâce alors que, pour la période 1540-1620, ces dernières se plaçaient au deuxième rang. Leur pourcentage reste cependant élevé et progresse même de quatre points. Mais, outre que cette hausse est en partie due à l’année 1663, particulière, l’écart double entre le pourcentage des grâces accordées et celui cumulé des galères et de la peine de mort : il était de 5 % dans la période 1540-1620, il passe à 10 % dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Autrement dit, la progression des peines de galères et de bannissement est plus forte que celle des lettres de grâce.

Les crimes les plus punis

16Dans le chapitre précédent, un premier niveau d’analyse des registres sur pièces vues a permis de mettre à jour l’existence pour la première période du diptyque pénal violences/crimes contre l’État, remplacé, à partir du dernier quart du XVIIe siècle, par le couple violences/vols. Ce premier constat, quantitatif, ne tient pas compte des peines infligées et ne permet pas d’apprécier la qualité de la répression.

17Dans un premier temps, l’analyse porte sur l’ensemble des peines, c’est-à-dire en confondant les peines afflictives, le bannissement et les amendes. C’est une première mesure, globale, de la répression. En ce qui concerne la période 1540-1620, les chiffres des tableaux suivants diffèrent de ceux du tableau XVII parce que le type d’infraction n’est pas mentionné pour 3 peines de mort, 4 de galères et 11 de bannissement.

18Toutes peines confondues, la pénalisation des violences est une constante durant la période, la répression en la matière s’accentuant même dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Conformément aux conclusions du chapitre précédent, les désobéissances et les crimes contre l’État constituent le second élément du dispositif répressif pour les années 1540-1620. Ils sont moins punis après 1650. Mais la nette prédominance des poursuites visant les atteintes aux biens sur les crimes contre l’État ne se retrouve pas au plan répressif. Ces derniers sont pénalisés à la même hauteur que les vols dont la criminalisation est confirmée. Autrement dit, l’étude des peines infligées dans la seconde moitié du XVIIe siècle indique l’existence d’un triptyque pénal constitué des violences et, à parité, des crimes contre l’État et des atteintes aux biens.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

112

147

259

45,6 %

Atteintes aux biens

23

62

85

15 %

Crimes contre l’État, désobéissances

89

65

154

27,1 %

Atteintes à la religion

39

8

47

8,2 %

Atteintes aux mœurs

7

15

22

3,8 %

Total

270

297

567

100 %

Tableau XIX. – Total des peines (peines afflictives, bannissements + amendes) par grandes catégories de crimes en chiffres absolus.

Graph. XVI. – Ventilation de l’ensemble des peines infligées (1540-1620) et (1663-1743).

19Pour la même période, l’autre fait marquant, qui n’apparaissait pas dans l’étude des poursuites, est l’importance des sanctions pour atteinte à la religion. Ramenés à l’ensemble des arrêts, les crimes contre la religion pouvaient être considérés comme insignifiants par rapport à la situation française. Envisagés sous l’angle des châtiments, ils restent peu nombreux en chiffres absolus, mais en pourcentage des peines infligées, ils prennent un autre relief en se plaçant au troisième rang des crimes les plus punis. Changement notable, ils ne le sont pour ainsi dire plus après 1650. On remarque par contre une légère hausse des punitions pour atteintes aux mœurs.

Réduire et civiliser la violence

20La grande affaire de la politique punitive sénatoriale reste la pacification de la société. Logiquement, les atteintes aux personnes sont frappées des peines les plus sévères. Il est cependant nécessaire de distinguer l’homicide de la violence ordinaire dont la civilisation emprunte des voies différentes selon les infractions et les conditions dans lesquelles elles ont été commises.

Des peines sévères

21Le tableau ci-contre dresse un inventaire des peines afflictives et des bannissements par catégories de crimes.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

40

73

113

39,1 %

Atteintes aux biens

19

55

74

25,6 %

Crimes contre l’État, désobéissances

26

42

68

23,5 %

Atteintes à la religion

10

7

17

5,8 %

Atteintes aux mœurs

3

14

17

5,8 %

Total

98

191

289

100 %

Tableau XX. – Total des peines afflictives et des bannissements par grandes catégories de crimes.

22Sans surprise, les atteintes aux personnes sont les crimes les plus sévèrement punis malgré un léger tassement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, qui concerne aussi les désobéissances aux autorités. Ces dernières passent du deuxième au troisième rang. Le durcissement de la répression porte surtout sur les atteintes aux biens qui représentent 28,7 % des peines afflictives prononcées pour la période 1663-1743 contre 19,3 % pour la seconde moitié du XVIe siècle. Dans une moindre mesure, il s’applique aussi aux délits de mœurs qui, sans être nombreux en chiffres absolus, font plus que doubler en pourcentage.

Graph. XVII. – Ventilation des peines afflictives en pourcentage (1540-1620) et (1663-1743).

  • 10 Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle, op. cit., p. 29.
  • 11 En retenant le chiffre de 10 millions d’habitants dans le ressort parisien et celui de 450 000 pou (...)

23Les condamnations à mort sont relativement peu fréquentes : 7 justiciables sont condamnés à mort en 1540, 6 en 1568, 9 en 1581 et 8 en 1620. Dans le même temps à Paris, Alfred Soman relève 68 exécutions en 1540, 72 en 1572 et 89 en 161010. Ramenés à la population11, les taux sont infimes dans les deux États, mais, comparativement, ils sont deux fois plus élevés en Savoie. Comme le montre le tableau XXI ci-dessous, les crimes passibles de la peine de mort sont avant tout des atteintes aux personnes, en particulier des homicides. En chiffres absolus, les sentences de mort punissant les meurtres et les vols sont stables sur l’ensemble de la période. En pourcentage, elles sont cependant un peu moins fréquentes dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le raidissement de la politique sénatoriale vis-à-vis des crimes contre l’État est dû aux affaires de fausse monnaie, surtout réprimées après 1650. Quand ils ne sont pas punis de mort, les atteintes aux personnes sont passibles des galères, au moins dans la période 1540-1620, comme le montre le graphique ci-dessous.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

22

26

48

59,2 %

Atteintes aux biens

7

6

13

16 %

Crimes contre l’État désobéissances

6

10

16

19,8 %

Atteintes à la religion

1

2

3

3,7 %

Atteintes aux mœurs

1

1

1,2 %

Total

36

45

81

100 %

Tableau XXI. – Ventilation de la peine de mort par grandes catégories de crimes.

Graph. XVIII. – Les condamnations à mort selon le type de crimes (1540-1620) et (1663-1743).

Graph. XIX. – La peine de galères selon le type de crime (1540-1620).

Incorrigibilité de l’homicide ?

  • 12 Isabelle Paresys, op. cit., p. 85, écrit que le logis est l’objet d’un respect quasi sacré, même p (...)
  • 13 A.D.S., 2B 1413 r ° et vo.
  • 14 Michel Foucault, op. cit., Paris, Gallimard, p. 53. Pour Foucault, la pratique des supplices ne re (...)
  • 15 Paul Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne, Paris, Albin Michel, 2008, p. 18.

24La punition de crimes atroces perpétrés contre des personnes, assortie de supplices ou d’une mise en scène, se veut spectaculaire et irrémédiable. Tel est le cas pour un criminel endurci dénommé Duchesne, accusé, en mai 1575, d’être entré de nuit dans une maison qu’il a pillée et saccagée « après avoir lié et attaché les habitants d’icelle ». En outre, il a « volé et brigandé » une femme et son fils dans la localité de Montluel et tué un homme près de Lyon. Un de ses complices, Lavigne, est poursuivi pour les mêmes faits, mais aussi parce qu’il a détroussé des marchands lors de la foire de la Saint-Martin en 1573 et forcé la maison d’une veuve en exigeant d’être nourri. Après quoi, il a tenté de la violer et voulu la tuer ainsi que ses enfants. Tous les ingrédients du crime atroce sont présents. Le forfait est saturé de violence, mais il est multiple, composé de plusieurs délits ; il a lieu la nuit ; il s’accompagne de la violation du refuge ultime, la maison12 ; les criminels s’attaquent à des êtres sans protection : des marchands dont la présence aux foires est indispensable, des femmes, dont une veuve, et des enfants. Lavigne a en outre puisé, avec violence, dans les ressources d’un foyer déjà fragilisé par le veuvage. Enfin, Duchesne et lui sont perçus comme d’autant plus dangereux qu’ils sont itinérants. Le châtiment est donc à la hauteur des crimes commis. On leur fait faire le « tour habituel » par les carrefours de Chambéry, puis ils sont roués sur la place du château, « leurs os brisés jusques à ce que mort naturelle s’en ensuyve ». Leurs corps sont ensuite exposés sur des roues, l’une installée vers le pont du chemin qui conduit au mont du Chat, l’autre sur celui qui mène à Aiguebelette. Le registre prend soin de mentionner que les sentences ont été exécutées le 16 juillet 157513. La théâtralisation du châtiment et le fait qu’ils soient suppliciés sur la place du château, au pied de la résidence des ducs de Savoie, renvoie à la théorie de Michel Foucault sur le supplice comme réactivation du pouvoir souverain14. Paul Veyne, synthétisant la pensée de Foucault, écrit que « la souveraineté royale « s’abat de toute sa force » sur le sujet rebelle, pour faire mesurer aux yeux de tous l’énormité du forfait et la disproportion des forces entre ce rebelle et son roi, que le supplice venge cérémoniellement15 ». La thèse est séduisante. Le Sénat fait manifestement des forfaits de Duchesne et Lavigne des crimes énormes dont il faut purifier la société par un rituel douloureux, empreint de pédagogie. Le tour de la ville, les souffrances infligées aux condamnés lors de l’exécution et les cadavres exhibés sur les routes reliant la Savoie à la France visent l’édification des populations et des voyageurs, mais relèvent aussi de l’affirmation emphatique du pouvoir.

  • 16 A.D.S., 2B 1416, 60 vo.
  • 17 Ibid., 181 vo et 189 ro.
  • 18 Ibid., 2B 1419, 1593, 240 vo à 243 ro.
  • 19 Sur l’importance de la tête, voir Robert Muchembled, La Violence au village (XVe-XVIIe siècle), Tu (...)

25Les autres crimes de ce type, relevés dans les registres, s’apparentent peu ou prou à ce modèle. Le 11 mars 1581, après avoir été torturés à deux reprises, deux criminels, convaincus d’assassinat, sont traînés en ville sur une claie puis roués, « brisés, rompus et malliottez16 ». Leurs corps sont ensuite transportés sur le lieu du délit pour servir d’exemple, précise le greffier. La même année, le 18 décembre, deux étrangers, un Bourguignon et un Picard, subissent le même sort pour meurtre, brûlures et vols17. En 1593, un condamné aux galères perpétuelles pour des pillages commis en 1585 voit son appel aggravé en peine de mort parce qu’il a battu des syndics, forcé une porte de nuit, perçu indûment la gabelle du sel et commis des attentats sur le chemin public. Il est traîné sur une claie puis pendu, son cadavre exposé à Leschaux, lieu du délit. L’arrêt est placardé aux portes de la ville. Une veuve est condamnée à 100 livres fortes pour recel18. En 1620, les 17 coups de poignard qu’administre un homme sur le chemin public pour voler un cheval et une valise lui valent le gibet. Son cadavre est ensuite découpé en plusieurs parties : la tête est exposée sur le grand chemin, les membres dans le bois où il a commis l’agression. Le marquage de l’espace, souillé par le crime, et sa purification font partie de la punition, la partie la plus importante du corps étant exhibée sur le chemin public19. Preuve que le crime est considéré comme atroce, il est assimilé à un homicide alors que la victime n’est pas morte. Sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle le condamné n’est pas roué.

  • 20 A.D.S., 2B 1432, 1693, non numéroté.
  • 21 Claude Gauvard, « La violence commanditée. La criminalisation des « tueurs à gages » aux derniers (...)

26Le 31 décembre 1693, Nicolas Morel attire un gendarme dans les bois de Saint-Girod. Son frère, Louis, le frappe derrière la tête à l’aide d’une pierre, puis l’attrape « par la cravatte et icelle serrée pour l’estrangler ». Encouragé par Louis, Nicolas le bat à son tour à deux reprises. Le corps est retrouvé, le 25 février, en partie dévoré par les bêtes. Instigateur du guetapens, Louis est conduit par les carrefours de Chambéry pour être rompu vif au Vernay, lieu habituel des exécutions. Considéré comme complice, Nicolas est simplement pendu. Le registre mentionne qu’ils ont été effectivement exécutés20. L’énormité du crime réside dans son caractère bestial, le corps a été dévoré par des animaux, délibéré et proditoire, c’est-à-dire assimilé à la traitrise. En outre, il relève de la vengeance contre un officier de justice. Le forfait de Morel est à proprement parler un assassinat, catégorie d’infraction qui occupe une place particulière dans l’échelle des crimes dès la fin du Moyen Âge21.

  • 22 Nicole Gonthier, Le Châtiment du crime au Moyen Âge, XIIe-XVIe siècles, Rennes, Presses Universita (...)

27La pratique répressive sénatoriale prolonge une évolution repérée au Moyen Âge par Nicole Gonthier qui note le caractère de plus en plus démonstratif des peines entre le XIIe et le XVIe siècle. « À la punition qu’on présente comme “méritée”, s’adjoint la purgation qui s’obtient par la souffrance », élément qui devient primordial aux XVe et XVIe siècles, ajoute-t-elle22. Il faut cependant se garder de généraliser. Les crimes atroces sont rares : 6 ont été recensés pour l’ensemble de la période. En plaçant de tels crimes à part, dans l’ordre de l’incorrigibilité voire de l’inconcevable, la justice rend possible la civilisation des homicides et de la violence banale, plus répandus, sans mettre en œuvre une politique de terreur démesurée.

  • 23 Arlette Lebigre, op. cit., Paris, Hachette, 1976, p. 139. Sur les 360 procès, 692 se terminent par (...)

28À Clermont en 1665, lors des Grands Jours d’Auvergne, l’homicide arrive en effet largement en tête de toutes les infractions. Sur les 692 condamnations recensées, Arlette Lebigre estime que les meurtres représentent 16 % du total23. En Savoie, les chiffres sont sensiblement les mêmes en valeurs relatives. Sur les 288 peines infligées entre 1540 et 1620, 15,9 % le sont pour homicide. Pour la période 1663-1743, le pourcentage est de 18 %. Pour qualifier sa répression, on peut parler de mécanique bien huilée, tant elle s’apparente à un rituel.

  • 24 Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg, op. cit., p. 65-66.

29Toujours puni de mort ou a minima des galères, l’homicide est considéré comme le crime le plus grave tout au long de la période. En cela, le Sénat ne diffère pas des autres cours européennes24. La volonté d’éradiquer le meurtre se veut inflexible, mais, dans les faits, elle est beaucoup plus souple. Il y a loin de la posture menaçante et de la gesticulation à la réalité. En 1541, Philippe de Gerbaix tue deux personnes, « un messire » et le bâtard du seigneur de Very. La gravité du forfait et la qualité des victimes lui valent une condamnation à mort, assortie de clauses aggravantes. Prononcé le 17 décembre 1541, l’arrêt prévoit la décapitation, Gerbaix étant noble, et le dépeçage du corps en 4 quartiers, exposés aux 4 portes de Chambéry. La tête sera portée au bout d’une lance sur le lieu du crime, en l’occurrence la localité de Ballon. À cela s’ajoutent des amendes : 100 écus pour le roi, 500 livres tournois pour le père du défunt, à titre de dommages et intérêts.

  • 25 A.D.S., 1B 21, 105 vo.
  • 26 Ibid., 114 ro.

30Sur les biens confisqués, 100 livres sont destinées à fonder « ung obyt ou vicaire perpétuelle d’une messe par chascune sepmaine » dans l’église où est enterré le bâtard. La même mesure est prévue pour la seconde victime25. À la lecture d’un tel verdict, on ne doute pas de la résolution de la cour. Sa démonstration de force signifie ostensiblement à la population qu’elle seule détient le droit de verser le sang. Pourtant, malgré le ton dramatique et solennel, et contrairement aux crimes atroces évoqués plus haut, la sentence n’est pas exécutée. Le 3 mars 1542, Gerbaix présente une lettre de grâce26. La cour soumet son entérinement à l’audition de nouveaux témoins pour les frais desquels une somme de 50 livres est exigée. Un mois plus tard, le 5 avril, il bénéficie d’une ampliation d’arrêt, c’est-à-dire d’une quasi-relaxe. Peut-être a-t-il pu prouver, grâce aux nouveaux témoins, qu’il était en état de légitime défense ou que les deux victimes ont attenté à son honneur. Il a peut-être argué de sa qualité de noble. Les informations manquent pour poursuivre l’investigation. Quoi qu’il en soit, cette affaire est représentative de la mécanique punitive en matière d’homicide. Dans un premier temps, sans tenir compte des circonstances, la cour affiche sa réprobation, en condamnant systématiquement à mort et en théâtralisant l’exécution. Par cette démonstration de force, elle signifie que l’homicide est intrinsèquement inadmissible, qu’enlever la vie d’autrui est tabou, au moins sur le plan idéel. Mais la faiblesse des moyens dont disposent les autorités fait qu’une telle posture ne peut pas être tenue sous peine de perdre de sa validité et la justice de son efficacité. Celle-ci ne peut empêcher l’engrenage de la violence qui aboutit assez banalement à l’homicide. Aussi est-elle amenée à introduire de la souplesse pour tenter de combler le hiatus, notamment en accordant sa grâce.

  • 27 Ibid., 2B 1409, 34 ro.

31Pour cela, il faut cependant remplir un certain nombre de conditions qui toutes participent d’une civilisation de la violence. En 1568, Jehan Anthoine Fardel de la Motte, condamné pour un meurtre commis à Saint-Michel de Maurienne obtient l’entérinement de lettres de grâce, mais il doit auparavant « se purger par serment entre les mains du rapporteur du présent procès sur les faitcts déppendants de sa seulle sciente et consience suivant la forme desdictes lettres27 ». Le récolement des témoins n’a pas suffi à dissiper les doutes sur la culpabilité de Fardel. Les juges exigent donc de lui un serment purgatif qui l’oblige à s’interroger en âme et conscience sur le crime qu’il a perpétré. L’exercice est sans doute un peu formel, mais il tente d’atteindre l’intime en renvoyant le criminel devant Dieu.

  • 28 Indult accordé à l’occasion du mariage de Charles-Emmanuel II avec Françoise-Madeleine d’Orléans e (...)
  • 29 A.D.S., 2B 1429, 1663.
  • 30 Claude Gauvard, « De grâce especial », op. cit., vol. II, p. 906.
  • 31 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale... », op. cit., p. 290.

32En 1663, les demandes d’entérinement de lettres de grâce affluent28. Sur les 42 requêtes soumises au Sénat, 30 le sont pour homicide, ce qui montre la place centrale de ce crime et l’intégration par les contrevenants du processus à suivre. L’aval du Sénat n’est pas automatique, les condamnés doivent apporter la preuve qu’ils ont obtenu au préalable l’accord des parties civiles. Ainsi, le 19 avril 1663, la cour accepte l’entérinement d’une lettre de grâce, avec main levée sur les biens, « à la charge touttefois que lesdits suppliants ne se trouveront au lieu de Bessans en Maurienne jusqu’à ce qu’il ayent apporté la paix, accord et consentement de leur partie29 ». Les autorités espèrent interrompre le cycle de la vengeance et rétablir le lien social par une véritable démarche de réconciliation imposée au criminel, en complément des amendes dues au souverain, à la victime et aux œuvres pieuses. Par de telles pratiques, l’État savoyard s’inscrit dans le prolongement des derniers siècles du Moyen Âge étudiés par Claude Gauvard. L’historienne note que « dès les origines, le pouvoir royal est biface : justicier et débonnaire30 ». À la fin du Moyen Âge, ajoute-t-elle, « dans le tandem ira-gratia hérité des temps mérovingiens, le roi des XIVe et XVe siècles a choisi : c’est sur la grâce plus que sur la colère que s’est construit l’État31 ». À l’époque moderne, en Savoie, les deux leviers sont utilisés.

  • 32 A.D.S., 2B 1430, 1672.
  • 33 Claude Gauvard, « De grâce especial », op. cit., vol. II, p. 905.

33Au XVIIe siècle, l’encadrement de la population est renforcé par l’intervention des confréries, nombreuses dans la Savoie catholique à la suite du concile de Trente. En matière criminelle, les registres en font état pour la première fois en 1621. Jacques Bochatton fait appel d’une sentence de mort rendue par contumace pour l’homicide d’un sergent. La cour rejette son appel et le condamne à être pendu au Vernay le 8 mai 1621. Intervient alors la confrérie de la miséricorde du Saint Crucifix qui, en vertu de ses privilèges, obtient la grâce de Bochatton. Ce dernier est libéré à condition d’assister à la procession organisée par l’association de pénitents. Sa condamnation par contumace indique qu’il s’est enfui. Peut-être s’est-il constitué prisonnier après avoir reçu l’assurance d’être absous ? La confrérie du Saint-Crucifix se préoccupe particulièrement des condamnés à mort. En 1672, sur requête des « dévost, confrères et recteur de la Miséricorde du St Crucifix32 », un meurtrier est gracié selon les mêmes modalités. Le nom même de la confrérie et les modalités de la grâce rappellent les pratiques de l’Église au Bas-Empire, quand la rémission s’accompagnait d’une cérémonie publique « destinée à attirer la miséricorde divine par l’intermédiaire des prêtres et des frères dans la foi33 ». Sauver l’âme du criminel reste plus que jamais d’actualité au XVIIe siècle, mais, regroupant hommes, femmes voire enfants, de toute condition, les confréries ont aussi pour fonction de rassembler, d’assurer la cohésion sociale. Purifié par la procession, le criminel convaincu d’un homicide simple est ainsi pardonné et réintégré aux yeux de tous. Certes, l’intercession des confréries profite à peu de meurtriers, dont un seul peut espérer être gracié par ce biais annuellement. Mais l’exemple du condamné à mort exhibé et pardonné se veut à la fois édifiant et solennel. Tout en attirant la miséricorde divine et en raccommodant le lien social, ce type d’absolution reste rare pour ne pas banaliser l’homicide.

  • 34 Pieter Spierenburg, « L’Homicide et la loi en république des Pays-Bas du Nord », Histoire de l’hom (...)
  • 35 Ibid.

34En résumé, la pratique criminelle savoyarde en matière d’homicide simple est totalement différente de celle des Pays-Bas du Nord où la condamnation à mort est suivie de son exécution : « Il semble que dans ce pays, la criminalisation de l’homicide ait de loin dépassé toutes les mesures mises en œuvre dans d’autres parties d’Europe au début de l’ère moderne34. » La Savoie s’inscrit dans la même dynamique que le reste de l’Europe, y compris l’Angleterre où les criminels obtiennent toujours le pardon, mais en étant punis de transportation35.

Contenir la violence ordinaire

35Les juges du temps regroupent souvent les violences ordinaires sous le terme générique d’excès, sans plus de précision. Parfois sont distinguées les injures verbales des injures réelles qui équivalent aux coups et blessures de nos jours. La frontière entre le simple conflit et l’agression proche de l’homicide est ténue, d’où une échelle étendue des peines, de l’amende relativement modique au galères. Mais l’arbitraire des magistrats n’est pas absolu. Leurs sentences sont empreintes d’une certaine logique visant à désamorcer les conflits tout en imposant un code de comportement.

  • 36 A.D.S., 1B 21, 1540, 114 ro.
  • 37 Ibid., 2B 1401, 324 vo.
  • 38 Ibid., 2B 1409, 84 ro.
  • 39 Ibid., 2B 1413, 18 ro.
  • 40 Ibid., 138 ro.
  • 41 Isabelle Paresys, Aux marges du royaume..., op. cit.
  • 42 A.D.S., 2B 1413, 1575, 216 ro.
  • 43 Ibid., 2B 1419, 1593, 164 vo.

36C’est particulièrement vrai pour les injures verbales dont les autorités redoutent qu’elles ne se terminent par des bagarres. Leur traitement emprunte plusieurs voies. La mise hors de cour, le renvoi au civil ou en première instance s’accompagnent parfois de conditions qui permettent au Sénat d’exercer un contrôle. En 1540, le juge de Maurienne, devant qui a été renvoyé un accusé, est ainsi tenu de rédiger un compte rendu et d’en faire part aux sénateurs dans les deux mois36. En 1560, ceux-ci morigènent un écuyer et la femme d’un chevalier qui s’injurient copieusement tout en les mettant hors de cour37. Quand l’affaire est plus grave et relève de la diffamation, la réparation de l’injure passe par l’amende honorable et pécuniaire. En 1568, un accusé doit payer 10 livres à Chaffardon et se rétracter en reconnaissant qu’il tient ce dernier pour un homme de bien et d’honneur38. L’amende honorable se déroule parfois uniquement devant le rapporteur du procès, témoin officiel de la fin du conflit qui fait sentir en même temps le poids de la justice aux parties. En 1575, la femme Carron et un homme, poursuivis pour injures, reconnaissent devant le rapporteur du procès qu’ils se tiennent pour personnes de bien. L’homme doit en outre verser 100 sols à la femme offensée et 50 à son Altesse. Le greffier a pris soin d’ajouter « sans note d’infamie39 », c’est-à-dire sans flétrissure légale. Autrement dit, la justice ne retient pas l’infraction, la considérant comme bénigne. D’autres témoins que le commissaire sont parfois requis. Le 8 juillet 1575, un arrêt précise que le dénommé Maret doit faire amende honorable devant le rapporteur du procès en présence de Dame de la Torche et de trois ou quatre personnes. Le rituel est un peu plus solennel sans doute parce que la dame en question est noble. L’amende est aussi plus élevée : 25 livres pour la victime et 10 pour le duc40. Mais, comme le rappelle Isabelle Paresys, dans une société communautaire où il en est l’un des piliers essentiels, l’honneur n’est pas l’apanage de la noblesse41. Celui des femmes, notamment, doit être préservé, car il conditionne la renommée de toute la famille. Toujours en 1575, le 10 décembre, un homme est contraint de se rétracter devant le châtelain dans la maison même de la victime en présence de « quatre ou cinq notables personnages42 ». Le lieu du repentir, la présence d’un officier de justice et de quelques notables rétablissent pleinement la réputation de la femme offensée. En 1593, un mari intente une action en justice pour défendre l’honneur de son épouse. L’accusé doit proclamer qu’il la considère comme une femme d’honneur et de bonne réputation devant le rapporteur de l’affaire, mais aussi en présence du mari et de trois ou quatre témoins idoines43. La justice veut tout à la fois résoudre les conflits, éviter qu’ils ne s’enveniment et raccommoder les mailles de la renommée qui constituent le tissu social.

  • 44 Isabelle Paresys, op. cit., p. 263. L’auteur écrit que la justice échevinale amiénoise recourt ess (...)

37La punition infligée pour des coups et blessures est généralement l’amende. La Savoie ne diffère pas en cela des marges septentrionales du royaume de France au XVIe siècle44.

38La progression est spectaculaire entre le XVIe siècle et la seconde moitié du XVIIe siècle. Après 1650, les autorités judiciaires choisissent résolument les peines pécuniaires pour circonscrire la violence ordinaire et ainsi civiliser les comportements.

  • 45 A. D. S., 2B 1427, 1620. 81 r°.
  • 46 Ibid., 2B 1409, 1568, 46 ro.
  • 47 Ibid., 65 vo.
  • 48 Ibid., 2B 1409, 1568, 6 ro.
  • 49 Ibid., 172 ro.
  • 50 Robert Muchembled, La Violence au village, op. cit., p. 63.

39Il y a gradation des châtiments selon les circonstances, la nature de l’injure et la condition sociale des protagonistes. Une agression sans blessure et commise de jour est le plus souvent sanctionnée de 5 à 10 livres tout au long de la période. Un simple jet de pierres contre la maison d’un maître de poste de son Altesse entraîne une amende de 20 livres au total (10 pour le souverain, 10 pour le maître de poste)45. La somme est plus élevée si la « batterie » s’est terminée par des contusions. Lors d’une « émotion populaire » en 1568, un coup de pied à un chanoine vaut à son auteur une amende de 50 livres qui s’ajoute aux 20 à payer à son Altesse46. La même somme est exigée pour une agression commise sur le chemin public avec « armes, épées et alebardes47 ». À Chambéry, une bagarre avec effusion de sang se termine par la condamnation de l’agresseur qui doit payer 100 livres à la victime et 25 au souverain, à quoi s’ajoutent 50 livres de dommages et intérêts et de frais médicaux48. Des coups de poing et des pierres jetées contre des religieux et leur abbé valent à l’un des auteurs de l’agression d’être condamné à 500 livres d’amende49. À titre de comparaison, un assaut nocturne contre une maison est puni à Arras de la peine maximale, soit 60 livres50.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

72

74

145

52,5 %

Atteintes aux biens

4

7

11

3,9 %

Crimes contre l’État, désobéissances

63

23

86

31 %

Atteintes à la religion

29

1

30

10,8 %

Atteintes aux mœurs

4

1

5

1,8 %

Total

172

106

278

100 %

Tableau XXII. – Ventilation des amendes par grandes catégories de crimes.

Graph. XX. – La peine d’amende selon le type de crime (1540-1620) et (1663-1743).

40Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une polarisation de la répression est perceptible : les injures verbales et réelles bénignes sont décriminalisées tandis que des peines lourdes frappent certaines agressions. Les hors de cour passent en pourcentage de 4,8 % à 17 % de l’ensemble des décisions sénatoriales. Comme le montrent les tableaux qui suivent, les juges de la seconde moitié du XVIIe siècle pardonnent plus volontiers que leurs prédécesseurs la violence ordinaire.

Tableau XXIII. – Composition des hors de cour pour la période 1540-1621.

  • 51 Les chiffres retenus pour les calculs de pourcentages sont ceux du tableau XXIII, soit 605 décisio (...)
  • 52 A.D.S., 2B 1429, non numéroté, 1663.
  • 53 Ibid., 2B 1430, 1673, non numéroté.
  • 54 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.

41En pourcentage, les mises hors de cour pour agressions physiques représentent 2,64 % de l’ensemble des décisions sénatoriales entre 1540 et 1620 contre 6 % entre 1663 et 174351. Celles statuant sur les injures verbales passent de 0,8 % à 4,4 %. La violence ordinaire entre gens de petite condition n’intéresse plus la cour qui semble alors mettre en application les dispositions législatives interdisant de poursuivre à l’extraordinaires les conflits entre personnes « mécaniques ». En revanche, elle prend des mesures de bannissements voire de galères à plusieurs reprises dans certaines circonstances. En 1663, une attaque nocturne « avec un couteau à la genevoise » entraîne une peine de bannissement de 10 ans52. Le même type d’affaire se reproduit en 1673 à Chapareillan. Pour une batterie avec effusion de sang provoquée par un couteau de Genève, l’agresseur est condamné à 3 ans de bannissement53. Les registres fournissent parfois plus d’explications sur les raisons d’une telle sévérité. En 1678, un soldat est banni à perpétuité des États savoyards. Ses complices et lui sont des étrangers de Paris, d’Aoste et du Dauphiné, accusés d’avoir voulu forcer une maison. Mais seul le soldat est puni parce qu’à son forfait et à son statut d’étranger s’ajoute le fait qu’il est déserteur54. Quand l’agression se déroule en public au moyen d’une arme à feu et frappe une personne de qualité, la sentence peut encore être plus sévère. À Cluses, un coup de fusil tiré dans la rue sur un chevalier « de la sacrée religion de St Jean de Jérusalem », blessé au bras et à la cuisse, conduit l’agresseur aux galères pour 20 ans. Il doit au surplus payer 100 livres au duc, 50 au palais (le Sénat), 25 au chevalier auquel 150 livres de dommages et intérêts sont accordées.

Tableau XXIV. – Composition des hors de cour pour la période 1663-1743.

42Les amendes pénalisent avant tout les agressions et dans une moindre mesure après 1650, les désobéissances aux autorités. Manifestement, l’intégration de la norme passe par ce type de punition qui vise moins à réprimer qu’à semoncer les justiciables, à leur indiquer les limites qu’il est interdit de franchir. Dans la période 1540-1620, les conduites religieuses considérées comme déviantes sont très rarement punies de peines afflictives, on l’a vu. Elles sont sanctionnées par des amendes, l’année 1560 totalisant à elle seule 24 des 29 condamnations recensées.

Répression des crimes contre l’État et des vols

43La répression des atteintes à l’autorité de l’État est analysée en deux temps. Sont d’abord envisagées les peines infligées aux crimes jugés « énormes », puis, celles qui obligent les agents de l’État à se montrer zélés et les sujets obéissants. La répression du vol est analysée en dernier lieu.

Des atteintes à l’autorité de l’État inadmissibles

  • 55 Ibid., 1B 21, 1540, 25 ro.
  • 56 Ibid., 1B 21, 1541, 62 ro.
  • 57 Ibid., 88 vo.

44Comme pour les violences, une première catégorie d’infractions est sévèrement et spectaculairement réprimée. Le mode punitif adopté par le Sénat en fait des crimes énormes, c’est-à-dire inadmissibles et incorrigibles. Sous la première occupation française en 1540, le cas d’un nommé Guillermet est exemplaire. En première instance, le lieutenant du Bugey le condamne « seullement55 » aux galères, assorties d’une amende honorable. Le jour de St Pierre et St Paul, il a blessé un officier en blasphémant et en « faisant sédition et rébellion au roy ». Le jugement est révisé par le parlement « à celle fin que la peine et supplice dudict Guillermet soyent exemplaires aux autres, mesmes à ceulx qui troublent et s’efforcent troubler et empesché les officiers dudit Sr Roy en l’exercice de leurs officiers, qui sont ou seroient rebelles et désobeyssans d’icelluy ». La détermination de l’institution à se faire respecter et obéir, en faisant de cette infraction un crime emblématique, se traduit pour Guillermet par une peine aggravée en appel. Il est condamné à avoir le « poing dextre coupé sur ung eschauffault en la place publicque devant ledict château de Chambéry et puys a estre illec pendu et estranglé... » Même si l’expression n’est pas employée, la lèse-majesté humaine est sous-jacente à la condamnation. La volonté de faire un exemple est manifeste, mais la peine infligée par la cour d’appel est aussi destinée à reconstituer la souveraineté un instant blessée. En 1541, la sentence prononcée contre une dénommée Claude Puthodes relève de la même logique. De simples paroles « lascives » contre « l’honneur du roy » lui valent le bannissement56. L’outrage doit d’autant plus être réparé que les insultes ont été proférées en public par une femme de mauvaise vie, dont la conduite et les propos souillent l’honneur du roi. Généralement, la peine est spectaculaire quand le crime combine plusieurs délits dont l’atteinte à la souveraineté de l’État est le principal. La même année, un capitaine de Fribourg est traîné sur une claie dans Chambéry puis ramené sur la place du Château. Là, une torche ardente à la main, à genoux, il doit crier pardon à Dieu, au roi et à la justice. Il est ensuite décapité et son corps démembré en quatre parties, lesquelles sont clouées en dehors des quatre portes de la ville, la tête « hors de la porte de Reclouz ». Avec des complices, il est coupable du pillage de l’abbaye de Pommiers, d’un homicide commis à Seyssel et surtout de sédition57. La leçon est symbolique. Il est doublement retranché de la société des hommes, par la peine elle-même, mais aussi par l’exposition de ses restes aux quatre points cardinaux, hors de l’enceinte de la capitale savoyarde, la tête du côté de l’entrée principale.

  • 58 Ibid., 2B 1419, 1593, entre 107 vo et 114 ro.
  • 59 Ibid., 2B 1430, 25 août 1673, non numéroté.
  • 60 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.

45À partir de la fin du XVIe siècle, apparaît le crime de fausse monnaie, réprimé sur le même mode. En 1593, sur neuf personnes poursuivies, cinq ne sont pas inquiétées, deux sont condamnées aux galères perpétuelles et quatre sont jetées sur une claie, exposées aux carrefours de Chambéry et finalement brûlées vives au Vernay58. Le 25 août 1673, la sentence prononcée est moins lourde, les principaux coupables sont seulement traînés dans la ville puis pendus ou décapités, peut-être parce que leur contrefaçon porte sur des pièces de monnaie en cuivre, de moindre valeur. Avant la fête de St Mathieu en 1672, dans la maison du noble Joseph de Machet, Thomas Paris a découpé un chaudron de cuivre « en lames et de s’estre tous deux fermés dans le cellier, boucher d’un linge la fenestre d’icelluy et à la lueur d’une lampe pendant un jour et une nuict, d’avoir assisté lors que ledit noble Joseph Machet a battu et fabriqué des différentes lames de cuivre des pièces de deux quart de Savoye59 ». Ils ont vendu les fausses pièces à moitié prix, ce qui leur a rapporté 11 florins. Paris est conduit « par les carrefours » un jour de marché pour être pendu et étranglé au Vernay. Jean Poisy, dit Rachex, est condamné à la même peine pour avoir aidé Machet. Pour ce dernier, noble, la punition prévue est la décapitation, mais en effigie car il est en fuite. Le récit de l’affaire, qui insiste sur la dissimulation, la transforme en conspiration contre l’État. Quand le criminel n’est pas exécuté, il subit au moins une peine corporelle, la flétrissure notamment. En janvier 1678, un Bourguignon est battu de verges jusqu’à effusion de sang, puis flétri de la croix de Savoie avant d’être banni à perpétuité60. La justice est ici manifestement préoccupée par la récidive. En cas de nouveau délit, elle veut pouvoir le reconnaître tout en espérant, par le fouet et par la marque, le dissuader de recommencer. Dans le cas précédent, le Bourguignon ne risque pas de récidiver. Gravement malade, il meurt peu après sa condamnation, précise le registre. Il n’est plus besoin de surveiller une récidive éventuelle.

  • 61 Ibid., 2B 1409, 1568, 93 vo.
  • 62 Ibid., 121 ro.
  • 63 Ibid., 2B 1427, 1620, non numéroté.
  • 64 Ibid., 2B 1409, 1568, 44 ro et vo.
  • 65 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.
  • 66 Ibid., 2B 1434, 1712, non numéroté.

46Le statut du crime de faux est difficile à déterminer. Après réflexion, il a été classé dans les atteintes à l’État parce qu’il sape l’ordre social lui-même. Dans une société encore largement illettrée et dans laquelle les liens communautaires sont déterminants, les relations interpersonnelles sont en grande partie fondées sur la confiance. En matière de justice, en l’absence de méthodes scientifiques d’investigation et, fréquemment, de preuves matérielles, la vérité judiciaire repose sur le témoignage. Dans ces conditions, commettre un faux est un acte grave, sévèrement puni. Les registres laissent entrevoir une véritable horreur du faux. En 1568, deux faux commis par des notaires les conduisent aux galères ou au gibet. Le 31 juillet1568, le premier doit faire amende honorable puis il est pendu, son corps étant ensuite exhibé sur les fourches patibulaires61. Le registre ne précise pas la nature du faux commis. Le second est condamné aux galères perpétuelles pour falsification d’un contrat62. En 1620, une affaire similaire, des faux contrats de vendanges, entraîne la même peine, assortie de 1 200 livres d’amende63. En matière de succession, sous réserve d’une étude plus approfondie, la répression semble s’accentuer au cours de la période. En 1568, un faux testament vaut à Meyret, Bayard et sa femme Louise Clément d’être torturés avant de « crier mercy à Dieu, à son Altesse, à justice et audit Ribod », tête et pieds nus en tenant une torche ardente. La victime reçoit 100 livres fortes et le faux testament est « cancellé et lacéré publiquement64 ». Un siècle plus tard, un notaire indélicat, Pierre Bisel est conduit un jour de marché la hart au col par les carrefours de Chambéry pour avoir confectionné de fausses quittances et falsifié la minute d’un testament. On lui coupe la main droite avant de le pendre65. Le 13 avril 1712, le notaire d’Albane en Maurienne subit le même sort pour avoir fabriqué un faux contrat dotal. La sentence est exécutée le 14 avril66. Le durcissement de la répression en la matière est peut-être à mettre en relation avec la criminalisation des atteintes aux biens, perceptible dans le dernier quart du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle.

  • 67 Ibid., 1B 21, 1541.
  • 68 Ibid., 2B 1409, 1568, 104 ro.
  • 69 Ibid., 2B 1427, le 23 avril 1621, non numéroté.
  • 70 Ibid., 2B 1430, 1674, non numéroté.
  • 71 Ibid., 9 septembre 1673.

47Paradoxalement, le faux témoignage est relativement moins sanctionné. Il est passible cependant des galères ou de bannissement. En 1540, un jeune homme n’est condamné qu’à un an de galère étant donné sa jeunesse67. En 1568, deux notaires subissent la même peine, l’un à perpétuité, l’autre pour 10 ans68. En 1620, un dénommé Moderat est convaincu d’avoir faussement déposé dans un procès. Il est battu et fustigé de verges aux carrefours jusqu’à effusion de sang et condamné à 5 ans de bannissement69. La même infamie frappe un autre contrevenant en 1674, banni à perpé70. Le 9 septembre 1673, le notaire ducal Pierre Gay est, lui, condamné à 10 ans de galères pour faux dans un procès. À cette peine, s’ajoutent 1 000 livres d’amende et l’interdiction d’exercer à vie71. Tromper la justice n’entraîne pas la mort au contraire de faux contrats successoraux qui introduisent le désordre dans les familles et minent le fragile échafaudage social.

Produire de l’obéissance

  • 72 Ibid., 1B 21, 1541, 109 ro.
  • 73 Dans le royaume de France, elle est stipulée dans la grande ordonnance criminelle de 1670.
  • 74 A.D.S., 2B 1401, 1560, 355 vo.
  • 75 Ibid., 356 ro.
  • 76 Ibid., 2B 1409, 1568, 18 ro.
  • 77 Ibid., 2B 1429, 23 août 1663, non numéroté.
  • 78 Ibid., 2B 1430, septembre 1675, non numéroté.
  • 79 Ibid., 1676.
  • 80 Ibid., 2B 1431, septembre 1678, non numéroté.
  • 81 Ibid., 9 février 1672.

48Pour assurer l’ordre, le souverain doit pouvoir compter sur des officiers capables d’autant plus qu’ils sont peu nombreux. Quelques affaires relevées dans les registres sont révélatrices des préoccupations de l’autorité judiciaire : amener les officiers inférieurs à devenir des agents zélés de l’État. En 1541, le lieutenant du bailli du Bugey, François Lombard, est sur la sellette pour plusieurs raisons. Un plaignant, Messire Sébastien de Montbel, l’accuse d’abus de pouvoir et de négligence dans la conduite d’une affaire. Lombard a fait procéder à l’exécution d’un dénommé Michel de Savoye et a condamné à mort un autre prévenu. La cour l’absout, mais lui défend à l’avenir de procéder « à aucune exécution oultre l’appel synon aux cas permis par les ordonnances royaux72 ». Par contre, elle retient contre lui un « transfert de bétail hors du Bugey » et des « irrévérences et bris de prison ». Pour ces délits, il est condamné à respectivement 100 et 10 livres d’amende. L’abus de pouvoir n’est pas considéré comme une infraction, l’obligation de porter en appel tout crime passible d’une peine afflictive n’étant pas encore légale73. Mais la cour souhaite qu’il en soit ainsi dans la pratique comme le montre le commentaire accompagnant sa décision. Sans désavouer l’officier inférieur pour ne pas fragiliser son pouvoir, elle essaye d’induire sa conception de la justice. À l’inverse, elle n’hésite pas à le punir pour les autres fautes, brossant en creux le modèle de l’officier exemplaire respectueux des lois. Vingt ans après, un châtelain est ainsi rappelé à ses fonctions avec moins de ménagement. « Soubz le manteau de son office de chastelain, il se seroit saisy des divers hardes de ladicte Marie de Martignand », habitant à Aoste. D’après le serment de la victime, les effets personnels en question sont évalués à « 117 florins, 2 gros, trois quarts monnoye de Savoie ». Un autre plaignant, l’écuyer Guillaume Botellier, fait les mêmes griefs pour une exaction moindre cependant. Le châtelain doit faire amende honorable un jour d’audience en plein parquet en tenant une torche ardente de deux livres. 20 livres de dommages et intérêts sont attribuées à Marie de Martignand, 10 à Bottelier et 50 à la justice7474. Le Sénat en profite pour stigmatiser les officiers subalternes ignorants et frustes qui se comportent comme le commun des justiciables. Aussi publie-t-il un arrêt censé faire jurisprudence. Il est désormais défendu à « tous seigneurs de jurisdiction de ce ressort, à peyne de réduction de leursdittes jurisdictions à la main de son Altesse, de ne commetre ny constituer chastellains en leursdittes jurisdictions aulcunes personnes rustiques et non lettrées, et à tous chastellains et curiaulx desdittes jurisdictions de tenir tavernes et hostelleries pendant qu’ils tiendront lesdits offices à peyne de cinq cens livres75 ». La cour d’appel veut extraire le châtelain de son terreau rustique en balisant par des punitions légères le chemin qu’il doit emprunter. En 1568, une amende de 50 livres fortes invite le juge-mage de Bresse à la retenue envers Janne Dechamps qu’il a intimidée avec brutalité. La cour lui reproche d’avoir « usé de quelque animosité et partialles affection mal séante excédant sa charge » et lui défend de recommencer « à peyne de suspension et privation de son office76 ». Elle attend de lui qu’il maîtrise ses passions, qu’il fasse preuve de pondération et qu’il se montre scrupuleux. En 1663, le juge-mage du Faucigny, Claude de Richard, punit Antoine Mojenet pour des violences légères. Mais le Sénat constate des irrégularités et convoque Richard à Chambéry pour qu’il réponde en personne et de sa bouche de « certains poincts résultants des procédures77 ». Convaincu de « manquements », Richard doit acquitter des amendes d’un montant identique à celui que devait payer initialement Antoine Mojenet, soit 25 livres au total. En cas de récidive, la somme est doublée. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, une pression plus grande s’exerce aussi sur les agents subalternes dont on attend qu’ils respectent la procédure. En 1675, un procureur est suspendu 5 ans et doit payer 1 000 livres pour malversation et prévarication78. L’année suivante, une interdiction d’exercer frappe un greffier de Lecheraine en Bauges qui a signé des lettres d’ajournement personnel sans en référer au préalable au juge-mage79. En 1678, un huissier est privé à vie de son office pour concussion et malversation80. En général, les sanctions sont modérées, les relais de la justice centrale dans les juridictions inférieures ménagés. Ne pouvant compter sur une véritable administration, la cour choisit la voie de l’éducation par la peine. Elle se montre cependant intraitable envers les auxiliaires de justice qui commettent des délits indignes de leur fonction. Le 9 février 1672, le bourreau, Nicolas Dubour, est condamné à être traîné un jour de marché à travers Chambéry, la hart au col, et être pendu au Vernay pour malversations, larcins et homicide81.

  • 82 Ibid., 2B 1409, 11 août 1568, 101 vo, 102 ro.
  • 83 Ibid., 2B 1422, 10 février 1607, non numéroté.

49Les notaires qui exercent des fonctions publiques sont aussi l’objet de rappels à l’ordre, souvent à l’instigation des syndics. Ceux de Vallorcine, près de Chamonix, demandent l’annulation de contrats passés par les frères Cornillion et Claude de Loches, « administrateurs » du lieu, accusés d’exactions. Les notaires doivent restituer les sommes indûment perçues à de nombreux plaignants et sont condamnés à de fortes amendes, 400 livres pour de Loches, respectivement 25 et 50 livres pour Claude et Jehan Cornillion82. Dans un procès du même type le 10 février 1607, le notaire de Thorens, Jacques Soudan, subit une peine analogue, 240 livres fortes au total. L’affaire remonte au 12 décembre 1603 quand Soudan a été accusé de concussion par le lieutenant de la gabelle du sel. Le 14 janvier 1604, les deux syndics de Thorens se portent partie civile auprès du conseil présidial de Genevois. Après recollement et confrontation des témoins, Soudan avoue ses fautes le 24 février mais accuse la partie adverse de subornation, obligeant le tribunal présidial à enquêter. Il fait finalement appel de la sentence de Conseil de Genevois et n’est fixé sur son sort qu’en février 1607. Il bénéficie d’une mesure d’élargissement peu de temps après83. La longueur de l’affaire et ses méandres donnent un aperçu des forces qui peuvent s’exercer sur un agent délégué de l’État. Soudan est sous le feu croisé des habitants, représentés par les syndics, de la police de la gabelle, du conseil présidial du Genevois et finalement du Sénat. La méticulosité et l’obstination avec lesquelles est traitée son affaire montre qu’il lui est difficile d’échapper aux poursuites. Le caractère fiscal de ses attributions et le fait qu’il n’est pas dépositaire d’une part de la souveraineté princière, à la différence des officiers de justice tels que les juges-mages, le rendent plus vulnérable. Les affaires récurrentes mettant en cause des notaires montrent à la fois la place centrale qu’ils occupent dans les communautés villageoises et leur exposition. Les châtelains sont aussi l’objet de plaintes, mais, investis d’un certain pouvoir, ils sont plus difficilement confondus en cas de concussion ou de malversation.

  • 84 Ibid., 1B 21, 1540, 120 ro et vo.
  • 85 Ibid., 2B 1401, 294 ro.
  • 86 Ibid., 2B 1413, 29 avril 1575, 67 vo.
  • 87 Ibid., 212 ro.
  • 88 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.
  • 89 A.D.S., 2B 1430, 6 mars 1676, non numéroté.
  • 90 Ibid., 2B 1431, 17 décembre 1677, non numéroté.
  • 91 Ibid., 24 octobre 1677.
  • 92 Ibid., 21 janvier 1678.

50Si l’État attend de ses agents compétence et modération, il exige aussi qu’ils soient respectés. Par petites touches pénales, il impose qu’on leur obéisse. En 1540, Pierre de St Marcel se présente « en chemyse à genoux, teste nue avec une torche », un jour de marché dans la Halle de la ville, pour demander pardon au châtelain et aux officiers. Il a « mesdict et destraicté des magistrats, officiers et gens de justice84 ». En cas de récidive, les autorités le menacent de pendaison. Vingt ans plus tard, pour désobéissance à la justice, une femme de Gaillard est mise au pilori de Chambéry pendant une heure un jour de marché, puis bannie à vie parce qu’elle donne le mauvais exemple et qu’elle exerce une influence néfaste sur un clerc. Le dicton ajoute qu’il est expressément défendu à toute personne de la fréquenter, le prieur Pierre-Marc de Montfalcon est particulièrement visé85. En 1575, Jehan de Vela est accusé d’avoir tenu des propos mal sonnants contre le juge de Châtillon. Il doit faire amende honorable un jour d’audience, verser 10 livres à son Altesse et une au comte de Châtillon. Défense lui est signifiée d’injurier à l’avenir les officiers de justice à peine de galères86. La même année, un homme est enjoint de parler « avec honneur et révérences des officiers de son Altesse ». Pour avoir enfreint cette règle, il est condamné à 25 livres fortes87. À l’occasion de son procès en 1663, un marchand d’Ugine invective le juge-mage qui l’interroge. La sentence ordonne le paiement d’amendes, mais aussi que les injures soient « biffées et rayées88 ». Récoltées dans un premier temps pour attester de leur existence, les insultes ne sont pas effacées, mais annulées d’un trait de plume après prononciation de la sentence. Dans l’esprit des juges, il est inconcevable qu’elles restent en l’état dans les registres. Même dans des affaires banales, l’atteinte à l’honneur et à la réputation des magistrats n’est pas tolérée. En 1676, Deville est en procès pour un conflit d’intérêt de peu d’importance sans doute, puisque le Sénat décide la civilisation de l’affaire. Le registre ne précise pas le motif de la dispute. Mais, sourcilleux, Deville accuse la partie adverse de l’avoir offensé. Il obtient 5 livres de dédommagement et le Sénat recommande au fautif de ne pas recommencer à peine de 500 livres d’amende89. Dix mois après cette décision, la cour d’appel revient sur l’affaire et juge bon de stipuler que les paroles « proférées contre noble Emmanuel De Ville » seront biffées sur l’acte90. Quand les invectives touchent au premier président du Sénat et qu’elles prennent la forme d’un « libel diffamatoire », la réaction judiciaire est vive. Le 24 octobre 1677, le procureur général, qui a pris connaissance d’un pamphlet visant Bertrand de la Pérouse, président du Sénat, ordonne sa saisie. Sous peine d’être considérés comme complices, tous ceux qui en possèderaient un exemplaire doivent le rapporter au greffe criminel à peine de 1 000 livres91. Le 21 janvier 1678, Joseph Alexandre Fichet de Neufvetour, auteur du libelle, est reconnu coupable. Il est banni à perpétuité des États de Savoie, doit s’acquitter de 5 000 livres d’amende et des exemplaires du pamphlet sont brûlés en place publique devant l’église saint-Léger. Injonction est faite à ceux qui en trouveraient des copies de les rapporter, sous peine de punition corporelle. L’arrêt est lu en public, un jour de marché92. Le cas est extrême, mais il est emblématique de la volonté sénatoriale de sacraliser l’institution et ses représentants, que la peine infligée et la mise en scène de l’autodafé rendent visible.

51Pour le reste, traquer les multiples illégalismes n’est pas la priorité de la cour, du moins ceux-ci ne sont-ils pas portés devant elle. Sans doute parce qu’elles relèvent des juridictions inférieures et que l’application stricte de la loi n’est pas encore possible ni même concevable, les contraventions aux arrêts du Sénat ou aux édits ducaux sont par exemple peu nombreuses. Nous sommes encore loin de la société disciplinaire pensée par Michel Foucault.

  • 93 Ibid., 2B 1427, 1620, 132 vo.
  • 94 Ibid., 2B 1409, 1568, 34 vo.

52Presque tous les registres mentionnent des infractions de sauvegarde dont le nombre s’élève cependant à moins d’une dizaine pour l’ensemble de la période. Le procès d’un soldat en 1620 donne des indications sur la nature de ce délit. Reconnu coupable, le militaire doit payer 30 livres à son Altesse, 25 à la partie civile et 10 au palais mais aussi « remestre à ses despens les penonceaulx de son Altesse au lieu contencieux93 » et éviter de fréquenter le village où vit la victime. Il lui est formellement interdit d’attaquer à l’avenir « ledit Jacquiet ou ses domestiques de faict ou de parolles à peyne de 500 livres et de galeyre ». Lorsqu’une personne se met sous la protection du souverain, des panneaux apposés sur son domicile l’annoncent aux agresseurs éventuels, en particulier aux ennemis intimes. Apparemment, les lettres de sauvegarde sont accordées à des personnes particulièrement menacées. Ne pas les observer est considéré comme une désobéissance au souverain, comme le stipule le registre de 1540. Ainsi un couple marié obtient-il en 1564 une lettre de sauvegarde que le seigneur de l’Espigny, Anthoine de Beaufort, ne respecte pas, ce qui lui vaut une amende de 50 livres à partager entre le duc et les plaignants94. Étant donné le caractère exceptionnel de ce type de délit et la modicité des peines infligées, la protection consentie par le prince est plutôt de nature symbolique. Elle vise à désamorcer le cycle de la violence.

  • 95 Ibid., 2B 1401, 1560, 17 ro.
  • 96 Ibid., 2B 1409, 159 vo.
  • 97 Ibid., 2B 1431, 22 mars 1680, non numéroté.

53L’interdiction du port d’armes procède du même esprit. En 1560, le non-respect de la législation est puni de 10 livres95. En 1568, le montant des amendes varie entre 10 et 25 livres fortes, mais l’infraction peut entraîner le bannissement à perpétuité, sans que le registre en précise la raison96. Passé les années 1560, la transgression de l’interdiction n’est plus criminalisée, si l’on se fie aux registres. Ces derniers ne font plus état de condamnations en la matière, malgré un édit daté de 1598 qui proscrit les armes à feu et les arquebuses. À la fin du XVIIe siècle, une remontrance isolée du procureur général mérite cependant d’être citée. Le magistrat exhorte le Sénat à poursuivre les personnes qui « portent des pistollets de poche, bayonnettes et autres armes prohibées » par les règlements et interdire « à tous marchands, merciers, colporteurs, armuriers et coutelliers fourbisseurs et aultres de fabriquer, vendre, débiter armes de cette sorte à peine de punition corporelle ». La cour acquiesce et ordonne la publication de l’arrêt aux carrefours et lieux accoutumés le 22 mars 168097. À la différence des années 1560, le procureur général cible son intervention sur la possession de pistolets de petite taille, facilement dissimulables, et d’armes blanches particulièrement dangereuses. Sur l’ensemble de la période, la répression du port d’arme est timide et limitée chronologiquement, entre 1560 et 1568. Parce que la tâche s’avère sans doute impossible, la détermination des autorités à désarmer les populations n’est pas manifeste.

  • 98 Ibid., 2B 1413, 2 février 1575.
  • 99 Ibid., 2B 1416, 1581, 181 ro.
  • 100 Ibid., 2B 1430, 1673, non numéroté.
  • 101 Ibid., juin 1676.
  • 102 Ibid., 2B 1409, 106 vo.

54La même attitude est repérable en ce qui concerne les désobéissances à la justice et les infractions aux règlements. Les affaires sont peu nombreuses et souvent faiblement sanctionnées, la répression occasionnelle. Contrevenir aux arrêts sénatoriaux ou ducaux entraîne le plus souvent des amendes : 10 sols en 1560, 50 livres en 1575, une dizaine de livres en 1692. En 1575, pour « rébellion à justice », le coupable est condamné à des amendes relativement modiques : 10 livres au prince et 100 sols pour les nouvelles prisons98. En 1581, pour le même motif, le noble Anthoine de Mestral, seigneur Deleschaulx, est puni par contumace de 300 livres, réparties entre le duc et le conseil présidial du Genevois99. En 1673, pour « violence et force faite à justice », les coupables ne sont amendés que de 15 livres au total100. En 1676, le bris de scellés et le « mespris faict à justice » ne sont pénalisés que d’une vingtaine de livres101. La peine est cependant alourdie quand l’ordre public et ses agents sont menacés. Le 13 août 1568, un homme est ainsi condamné à trois ans de bannissement, officiellement pour contravention aux édits. Il a en fait « provoqué et irrité » le guet de nuit à heure suspecte par des « parolles mal sonnantes102 ». Il ne s’agit plus là d’une simple désobéissance, d’un contentieux entre un individu et la justice, mais d’un scandale au sens étymologique du terme, c’est-à-dire qui fait vaciller l’édifice social.

  • 103 Voir le chap. III.
  • 104 A.D.S., 2B 1409, 1568, 77 ro.
  • 105 Il s’agit d’une attestation de bonne santé.
  • 106 A.D.S., 2B 1427, 1620, non numéroté.
  • 107 Ibid., 2B 1416, 1581, 40 vo.
  • 108 Le mot est employé par le magistrat.
  • 109 A.D.S., 2B 1430, 9 juin 1673, non numéroté.

55Enfin, la répression du vagabondage n’apparaît pas nettement dans les registres sur pièces vues. Alors que la décennie 1570-1580 est marquée sur le plan législatif par la criminalisation de la marginalité103, notamment des populations gyrovagues, les procès relevés sont rares. L’inquiétude et la pression des autorités ne se traduisent pas par une multiplication des affaires, sans doute parce que la population renâcle à apporter son concours. Il n’existe un lien de cause à effet que pour une seule condamnation. Au lendemain d’un édit daté de 1567, ordonnant aux étrangers de justifier de leur passage et de se déclarer auprès du juge du lieu, un forain est puni de 5 ans de bannissement pour contravention aux édits sur « les vagabonds et personnes étrangères104 ». En 1620, une hôtesse est exposée au pilori pendant deux heures pour avoir hébergé des vagabonds qui ont commis des vols. Défense lui est faite d’accepter chez elle des « vagabonds et fénéants ou aucun passant » sans « bulette105 ». La même année, une autre femme et un homme du faubourg de Maché de Chambéry sont élargis, mais le Sénat les met en garde ainsi que tous les « hostes, taverniers et cabaretiers106 ». Il ne faut pas acheter à des inconnus. Pour le reste, les sources ne livrent que deux exhortations à poursuivre les errants. En 1581, alors que la peste s’installe en Savoie, les « personnes sans adveu, sans art ny mestier et néanlmoings valides » sont sommés de vider les lieux dans les 24 heures après la publication de l’arrêt, sous peine d’être pendus107. Les habitants qui seraient considérés comme complices sont menacés d’une punition non précisée. Le Sénat argue de la présence de nombreux « larrons, voleurs, brigands en plusieurs lieux », en particulier à Aiguebelle, pour promulguer cette loi. L’équation vagabonds/oisifs/étrangers/voleurs, évoquée dans le chapitre III, trouve ici une illustration. Le 9 juin 1673, une remontrance du procureur général concerne spécifiquement les bohémiens108, tenus de quitter la Savoie dans le jour, avec défense de rentrer. Les officiers locaux et les syndics doivent « leur courir sus109 ». En ce dernier quart du XVIIe siècle, marqué par un exercice plus serré de la justice, on l’a vu, la cour fixe précisément la catégorie d’errants qu’elle veut poursuivre. Le peu de peines prononcées s’explique aussi par le fait que des procédures en bonne et due forme n’ont pas lieu d’être. Les exemples traités montrent que le dessein des autorités est de contrôler le flux des vagabonds et de les expulser, mais ceux-ci n’ont pas forcément commis de délit. Leur imputer des infractions procède du fantasme et, sans motif d’incrimination précis, ne peut aboutir à l’instruction de procès. Mais, pour les chasser, aucune formalité judiciaire n’est nécessaire. La répression du vagabondage a peut-être été réelle, mais elle n’a pas laissé de nombreuses traces dans les archives consultées.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

5

22

27

24,1 %

Atteintes aux biens

6

20

26

23,2 %

Crimes contre l’État, désobéissances

13

25

38

33,9 %

Atteintes à la religion

5

3

8

7,1 %

Atteintes aux mœurs

3

10

13

11,6 %

Total

32

80

112

100 %

Tableau XXV. – Ventilation de la peine de bannissement par grandes catégories de crimes.

Graph. XXI. – La peine de bannissement selon le type (1540-1620) et (1663-1743).

56Les exemples donnés montrent que toute la palette de l’arsenal punitif, de l’amende à la peine de mort, est employée. Cependant, les données statistiques indiquent que les atteintes à l’autorité de l’État sont surtout frappées de bannissement.

57Au moment où l’État savoyard est refondé, le bannissement apparaît comme la peine privilégiée pour écarter ceux qui le menacent. Après 1650, il reste la punition prédominante des atteintes à l’autorité de l’État, mais la progression la plus forte concerne les crimes contre les personnes, suivies des atteintes aux biens.

La répression du vol

58La criminalisation du vol, on s’en souvient, est principalement le fait du XVIIIe siècle. Mais, quelle que soit la période, il est toujours sévèrement réprimé, sans aller cependant jusqu’à la mort, ce qui différencie notablement la Savoie du royaume de France voisin. Les peines infligées sont en outre systématiquement assorties de châtiments corporels. Par rapport aux crimes précédents, la politique répressive sénatoriale est plus lisible et sans ambiguïté.

  • 110 Ibid., 2B 1419, 1593, 1 vo.
  • 111 Ibid., 1593, 71 à 75 vo.
  • 112 Ibid., 115 vo.

59À cinq reprises seulement, la peine de mort est administrée, mais les circonstances sont exceptionnelles. En 1593, plusieurs voleurs sont traînés sur une claie à travers Chambéry puis pendus, leur corps exposés aux portes. L’un des protagonistes du procès est une veuve, condamnée à 100 livres fortes pour recel110. La même année, une affaire de plus grande ampleur mène neuf accusés devant les juges pour « saccagement et vol » chez un notaire. Parmi eux se trouvent trois femmes, un de leurs serviteurs, le « pédagogue » des enfants d’une autre, le gendre du maître et un Dauphinois. Sept accusés bénéficient d’une mesure de plus ample informé (PAI). Deux autres, dont une femme « non veuve », est-il précisé, sont décapités, leurs corps promenés dans les rues de la ville, la tête exposée sur un pilier, le crime étant qualifié de lèse majesté111. Les informations manquent, mais il s’agit vraisemblablement d’un conflit d’intérêts à la fois intrafamilial et interprofessionnel, ayant pris des proportions telles qu’il perturbe l’ordre public, à un moment où le duché de Savoie est de nouveau déstabilisé. La guerre contre Genève et Berne, protégés par la France, vient en effet de se terminer (1589-1593). Le pays de Gex et le Chablais ont été envahis, provoquant des désordres dont une remontrance du procureur général se fait l’écho. Celui-ci demande l’arrestation d’une bande de voleurs, appelés « tartarins », qui ont dévasté la Bresse pendant la guerre112. Le pouvoir du duc Charles-Emmanuel Ier est fragilisé et a besoin d’être réaffirmé. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, à la différence des autres registres, celui de 1593 emploie à plusieurs reprises l’expression de lèse-majesté.

  • 113 Ibid., 2B 1422, 2 août 1607.
  • 114 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.
  • 115 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.
  • 116 Ibid., 2B 1430, 1672, non numéroté.
  • 117 Ibid., juin 1673.
  • 118 Ibid., 2B 1499, 17 mars 1738, non numéroté.

60En 1607, un soldat est pendu et étranglé, mais les larcins commis aux dépens d’un Espagnol, militaire comme lui, n’entrent que pour une part dans sa condamnation à mort. Il est aussi reconnu coupable d’avoir fracturé une cordonnerie, d’avoir déserté et, pour finir, de s’être évadé de la prison de Bonneville113. En 1663, l’exécution de deux « coupeurs de bourses » sur six personnes incriminées confirme le caractère exceptionnel de la peine de mort en cas de vol. À l’occasion du mariage de Charles-Emmanuel II avec la nièce de Louis XIII à Annecy, trois Lyonnais, Jacques Guenin, Jean Berger et Claude Favre, un Dauphinois, François Brandolin, un Parisien, Thomas Duret et un Marseillais, Jean-Baptiste Maurin, ont projeté depuis le mois d’avril 1663 « de venir coupper les bourses dans la ville d’Annessy, Chambéry et Turin », d’où l’incrimination de complot. Sous la torture, Guenin avoue exercer ses méfaits depuis deux ans à Paris, Lyon et Besançon et reconnaît enseigner son « art » à Duret. Il ajoute qu’il « a couppé la bourse d’un marquis », contenant 20 louis d’or, sur le seuil de l’église St François d’Annecy, « en présence de son A. R. lorsqu’il prit la bénédiction nuptiale ». Berger confesse qu’il est coupeur de bourses depuis cinq ans, qu’il a dérobé « 5 escus blancs » à Paris, où il a été « fouetté et fletry », et « 4 pistolles d’Espaigne » sur la route de Lyon à Annecy. Les circonstances aggravantes et le fait qu’ils soient récidivistes les conduit au gibet. Leurs comparses sont moins sévèrement punis bien qu’ils soient tous accusés de « larcins, sacrilèges et vilenies ». Brandolin est dans un premier temps banni à perpétuité pour avoir prémédité son acte et surtout pour avoir dérobé 48 louis d’or dans la poche d’un chapelain pendant la messe. Son forfait est qualifié de sacrilège. Il est en outre fustigé jusqu’à effusion de sang « et marqué sur l’espaule des armoiries de son Altesse ». Sa peine est finalement commuée en galères à vie parce qu’il reconnaît, sous la torture, appartenir à l’équipe de Guenin et Berger. Duret et Maurin sont aussi fustigés après avoir été promenés à Chambéry un jour de marché, puis bannis à perpétuité des États de Savoie. Tous les trois doivent assister au supplice de Guenin et Berger, la « hart au col114 ». Commis lors du mariage ducal, le forfait relève de la lèse-majesté. Il blesse d’autant plus la souveraineté du prince que celui-ci a promulgué un indult général. Perpétrer un tel délit le jour où le duc accorde son pardon, c’est faire fi du droit de punir que seul détient en principe le souverain. Pourtant, seuls les récidivistes, Guenin et Berger, criminels endurcis, sont pendus. La même année, dans des circonstances analogues, les larcins commis par la famille Rostain, elle aussi originaire de Lyon, ne sont pas punis de mort. Pierre Rostain, après avoir été battu jusqu’au sang, est banni à perpétuité115. La sentence prononcée en 1620 dans une autre affaire de vol conforte l’hypothèse que la récidive est bien l’un des critères déterminants d’une condamnation à mort en cas de vol. Pour avoir fracturé une porte et volé du linge, un homme est pendu, sa femme, accusée de recel, clouée au pilori pendant deux heures un jour de marché puis bannie à perpétuité. L’homme est un récidiviste, qui a déjà été fouetté et flétri. En 1672, des vols sacrilèges et, de surcroît commis de nuit, ne valent à leurs auteurs qu’un bannissement à vie116. C’est encore le cas, l’année suivante, pour une femme, Gabrielle Arnaud, qui a volé des tapis dans plusieurs églises117. Cependant, détrousser un noble sur le seuil d’une l’église, un chapelain pendant la messe ou voler des tapis dans une église n’est pas de même nature que dérober des objets du culte. Pour avoir volé un ostensoir, trois calices, deux patènes dans la sacristie et les « vases sacrées » de l’église de Reignier dans la nuit du 22 au 23 avril 1736, Bernard Robert dit le Boiteux, Claudy Granger dit Gazet et Pierre Bérard dit le Morianey sont condamnés à faire amende honorable dans l’église Saint-Dominique de Chambéry, à genoux, en chemise de justice. Après ablation de la main droite, ils sont pendus au Vernay, leurs cadavres brûlés, les cendres jetées au vent afin qu’un tel forfait soit effacé des mémoires, ajoute le registre118.

  • 119 Gerd Schwerhoff, op. cit., p. 1039.

61En résumé, deux cas conduisent les coupables à la mort : la récidive et le vol sacrilège caractérisé. Mais, dans la majeure partie des cas, contrairement à l’homicide, le vol en lui-même n’est pas un crime passible de mort, même perpétré dans des circonstances aggravantes. Selon la gravité du forfait, il est puni des galères ou du bannissement, assortis de la fustigation jusqu’à effusion de sang et de temps en temps de flétrissure. À Cologne, entre 1568 et 1617, les trois-quarts des condamnations à mort prononcées frappent des voleurs ou des brigands, mais nous sommes en ville119. La Savoie est avant tout un univers rural dans laquelle la peine de galères devient la punition privilégiée du vol comme le montrent le tableau et les graphiques ci-dessous.

Type d’infractions

1540-1621

1663-1743

Total

En %

Atteintes aux personnes

13

25

38

39,5 %

Atteintes aux biens

6

29

35

36,4 %

Crimes contre l’État, désobéissances

7

7

14

14,6 %

Atteintes à la religion

4

2

6

6,2 %

Atteintes aux mœurs

3

3

3,1 %

Total

30

66

96

100 %

Tableau XXVI. – Ventilation de la peine de galères par grandes catégories de crimes.

  • 120 André Zysberg, « Le Temps des galères (1481-1748) », Jacques-Guy Petit, Nicole Castan, ; Claude Fa (...)

62À partir de 1650, le nombre de condamnations aux galères pour vol est multiplié par 5, alors qu’il double pour les homicides. À la différence du royaume de France voisin, où la peine de galères est administrée dès les années 1500-1550, la Savoie accuse de nouveau un décalage chronologique120.

Graph. XXII. – La peine de galère selon le type de crime (1540-1623) et (1663-1743).

63Après 1650, il y a permutation avec les homicides qui représentent le premier poste pour la période 1540-1620, l’inversion de la tendance étant due essentiellement au registre de 1736-1743. Il contient à lui seul 18 sentences de galères pour atteintes aux biens sur les 29 répertoriées à partir de 1663. Le Sénat fait bien du vol un crime du XVIIIe siècle.

  • 121 A.D.S., 2B 1409, 46 ro.
  • 122 Ibid., 2B 1430, 17 juin 1673, non numéroté.
  • 123 Ibid., 2B 1431, 5 juin 1677, non numéroté.
  • 124 Ibid., 20 décembre 1677.
  • 125 Ibid., 2B 1499, 1736, non numéroté.

64En général, la peine de galères est la peine maximale frappant les atteintes aux biens sur l’ensemble de la période, ce qui n’exclut pas l’administration d’autres formes de punition selon la nature et les circonstances des crimes commis. En 1568, condamné aux galères en première instance, un homme fait appel de la sentence devant le Sénat qui commue la peine initiale en bannissement à vie, étant donné « l’indisposition » et la maladie du prévenu. Pour compenser l’adoucissement du châtiment, il est non seulement fustigé aux carrefours, mais aussi essorillé. Conduit hors de la ville, il a l’oreille coupée, « mise au poteau ordinaire » ajoute le greffier121. Le crime d’abigeat, c’est-à-dire de vol de bétail, grave dans un pays rural, est aussi puni des galères. En 1673, Guillaume Suavet dérobe deux vaisseaux de blé qu’il revend 16 florins, 47 moutons, un coffre contenant 25 écus blancs, un haut de chausse, un couvre-chef, un pourpoint de toile, un moudurier (= un sac) de noix et « un quarte de froment ». Pour l’ensemble de ces délits, il est envoyé aux galères à vie le 17 juin 1673122. Même quand ce type d’infraction prend une dimension collective et s’accompagne de violences, les galères restent la peine prononcée en priorité. En 1677, un conflit d’alpages entre les communautés de Bellevaux et d’Habère-Lullin, dans le Chablais, dégénère en vols de bétail. Philippe de Vignier, Jacques Genod et « d’autres ont attrouppé et assemblé les gens d’Habère et iceux contrainct d’aller de jour et de nuict prendre du bestail dans les montagnes, dans les granges et autres parcs et d’avoir composé ceux qui ne vouloient aller ». Sept vaches et des chevaux ont été volés, un homme a eu le bras cassé et deux femmes ont été agressées, tous les trois décédés six mois après les faits. La dispute a même contraint une dénommée Vagnoz à s’enfuir toute nue du chalet d’alpage où elle dormait, croient bon de préciser les juges. La sentence prévoit la restitution du bétail volé, la condamnation de Vignier aux galères à perpétuité, de Genod à 10 ans. La peine afflictive est complétée par le versement d’amendes, s’échelonnant de 500 à 1 000 livres123. Sept mois plus tard, Genod obtient une lettre de rappel des galères à condition qu’il s’acquitte des amendes exigées le 5 juin 1677124. Au XVIIIe siècle, les larcins sont généralement punis de 5 ans de galères avec inscription au catalogue des bandits. Mais des vols répétés commis avec effraction valent à leur auteur d’être battu jusqu’au sang, puis d’être envoyé aux galères pour 20 ans125. Quand ils sont de moindre importance, ils sont punis de la chaîne, c’est-à-dire des travaux forcés, peine qui apparaît au XVIIIe siècle. Le 25 mai 1736, un voleur est ainsi condamné à trois mois de chaîne et au paiement des frais de justice.

  • 126 Ibid., 2B 1419, 1593, 22 ro.
  • 127 Ibid., 2B 1431, 11 août 1677, non numéroté.
  • 128 Ibid., 2B 1434, 17 décembre 1712, non numéroté et 2 B 1499, janvier 1737, non numéroté.

65Peine moindre, le bannissement semble frapper les vols sacrilèges, nocturnes ou réitérés, pour employer le vocabulaire du temps, qui ne présentent pas le caractère de gravité des crimes évoqués précédemment. En 1593, deux personnes convaincues de larcins nocturnes sont ainsi bannies 3 ans après avoir été fustigées. Elles doivent aussi payer la somme de 45 livres au total126. Le 11 août 1677, Aymé de Vaux, pour des larcins « réitérés », c’est-à-dire multiples, subit la même peine assortie d’une flétrissure sur l’épaule, pour prévenir toute récidive127. En 1712 puis en 1737, le même délit entraîne un bannissement à perpétuité128.

  • 129 Ibid., 2B 1416, 1581, 90 ro.
  • 130 Ibid., 2B 1430, 1672, non numéroté.

66Dans certains procès qui relèvent plus du chapardage que du brigandage, la punition corporelle est la seule administrée. En 1581, l’auteur de larcins nocturnes avec violence est fustigé de verges pendant trois heures « au pilier de justice pour subir la colère du peuple assemblé129 ». La formulation n’est employée qu’une fois, dans le registre de 1581. Elle est différente de la formule habituelle qui voit le contrevenant demander pardon au souverain, à la justice et à Dieu. Elle laisse penser que le préjudice touche avant tout la communauté à qui est accordé le droit de se venger, mais sous l’égide de la justice. Un siècle plus tard, à l’occasion d’une rixe nocturne, un cheval volé vaut à l’accusé d’être battu et de payer 15 livres d’amende, en plus de la restitution de l’animal dérobé130.

67La répression du vol repose intrinsèquement sur le châtiment corporel public. Par la brutalité correctrice, le criminel, atteint dans son corps, doit apprendre à réfréner ses instincts et éveiller sa conscience. Les galères puis la chaîne remplissent en partie la même fonction. Le travail particulièrement éprouvant qu’elles impliquent se veut régénérant et participe au redressement du malfaiteur. La punition de l’homicide et des crimes contre l’État en général ne procède pas de la même logique. La sanction tombe, l’accusé exécuté ou banni, souvent après avoir fait amende honorable, mais les peines infligées n’ont pas la visée correctrice que l’on retrouve par ailleurs dans la répression des crimes de mœurs. La peine corporelle a pour objectif de plier le délinquant aux normes de la société.

68Le profil répressif qui vient d’être brossé confirme les conclusions auxquelles on était parvenu dans les chapitres précédents. Sur l’ensemble de la période, les violences sont les crimes les plus réprimés. Les homicides sont punis de mort tandis que la violence ordinaire est soumise à l’amende, surtout à partir de 1650. Après les peines pécuniaires, le bannissement est le châtiment le plus infligé. Il peut frapper toutes les infractions, mais il est le mode de punition privilégié des crimes contre l’État. Sa fréquence augmente encore après 1650, notamment dans le dernier quart du XVIIe siècle. Il en est de même pour les galères qui sanctionnent aussi les homicides, mais deviennent au XVIIIe siècle le châtiment par excellence des atteintes aux biens dont la répression monte en puissance.

69La tendance de fond est le passage d’un modèle judiciaire de nature conciliatoire et compensatoire, fondé sur un grand nombre de sentences interlocutoires, d’élargissements et sur la prédominance de l’amende, à un modèle répressif, plus tranchant, fondé sur l’exclusion et l’élimination. Le premier s’inscrit dans une tradition médiévale, le second caractérise la modernité absolutiste. Cependant, la place des peines pécuniaires dans le système répressif savoyard incline à la nuance. L’amende reste la punition dominante, mais dans des configurations différentes selon les périodes. Entre 1540 et 1620, elle est le pivot du dispositif. À partir des années 1670, au moment de la concrétion réglementaire, elle cède la place aux peines afflictives, tout en continuant de sanctionner les agressions diverses et, dans une moindre mesure, les contraventions aux édits.

  • 131 André Zysberg note que le besoin de galériens est lié à a guerre de courses et à la centralité géo (...)

70Le modèle répressif savoyard peut être comparé à une construction étagée qui évolue au cours de la période. Au sommet de l’édifice sont placés les crimes « énormes », qu’ils soient des atteintes aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État, suivant la logique foucaldienne d’une affirmation emphatique du pouvoir par l’éradication des criminels incorrigibles. Au second étage, les autorités campent sur une position de principe et font de l’homicide un tabou en le punissant systématiquement de mort. Mais, la souplesse est de règle dans la réalité et des aménagements permettent aux populations d’apprendre à se civiliser. Le bannissement apparaît au centre du dispositif pour réprimer tous les désordres, susceptibles de nuire à l’homogénéité que recherchent idéalement les autorités. Les criminels endurcis étant éliminés, les autres sont exclus de la communauté. À côté des atteintes à l’autorité de l’État, les vols n’occupent pas encore un étage entier. Leur répression est tardive et le plus souvent punies des galères comme si le prélèvement devait être compensé en retour d’un service rendu à l’État, au-delà des explications d’ordre économique et géopolitique131. De fait, la plupart des voleurs sont éliminés, étant donné les taux de mortalité élevés aux galères. Enfin, le rez-de-chaussée repose sur les amendes, destinées à raccommoder le lien social.

Notas

1 . A.D.S., 2B 1409, 34 ro.

2 Ibid., 2B 1413, 101 vo.

3 Ibid., 2B 1419, 1593.

4 Ibid., 2B1 413, 148 vo.

5 Ibid., 163 ro.

6 Ibid., 181 ro.

7 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Âge », dans Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle (XVIe-XVIIIe siècles), Aldershot, variorum, 1992.

8 Yves-Marie Bercé et Alfred Soman, La Justice royale et le parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), Paris, Genève, Droz, 1995, Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 153, p. 264.

9 Alfred Soman, op. cit., Aldershot, Variorum, 1992, p. 35.

10 Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle, op. cit., p. 29.

11 En retenant le chiffre de 10 millions d’habitants dans le ressort parisien et celui de 450 000 pour la Savoie.

12 Isabelle Paresys, op. cit., p. 85, écrit que le logis est l’objet d’un respect quasi sacré, même par les personnes animées de mauvaises intentions. Elle ajoute que le bris d’une porte est ressenti comme une agression personnelle, ibid., p. 86.

13 A.D.S., 2B 1413 r ° et vo.

14 Michel Foucault, op. cit., Paris, Gallimard, p. 53. Pour Foucault, la pratique des supplices ne relève pas d’une économie de l’exemple mais d’une politique de l’effroi. Elle rend sensible la puissance déchaînée du souverain.

15 Paul Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne, Paris, Albin Michel, 2008, p. 18.

16 A.D.S., 2B 1416, 60 vo.

17 Ibid., 181 vo et 189 ro.

18 Ibid., 2B 1419, 1593, 240 vo à 243 ro.

19 Sur l’importance de la tête, voir Robert Muchembled, La Violence au village (XVe-XVIIe siècle), Turnhout, Brépols, 1989.

20 A.D.S., 2B 1432, 1693, non numéroté.

21 Claude Gauvard, « La violence commanditée. La criminalisation des « tueurs à gages » aux derniers siècles du Moyen Âge », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 62e année, septembre-octobre 2007, p. 1026. Selon l’auteur, à la fin du Moyen Âge, le meurtre tend à se dégager de l’homicide, mais, au sein du meurtre, se profile l’assassinat, meurtre commis avec préméditation, sous la forme la plus manifeste du « guet-apens ».

22 Nicole Gonthier, Le Châtiment du crime au Moyen Âge, XIIe-XVIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1998, p. 206.

23 Arlette Lebigre, op. cit., Paris, Hachette, 1976, p. 139. Sur les 360 procès, 692 se terminent par des condamnations. Sur ce chiffre de 692, Arlette Lebigre n’en retient finalement que 283 car l’identification des infractions n’a pas toujours été possible, p. 138-139.

24 Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg, op. cit., p. 65-66.

25 A.D.S., 1B 21, 105 vo.

26 Ibid., 114 ro.

27 Ibid., 2B 1409, 34 ro.

28 Indult accordé à l’occasion du mariage de Charles-Emmanuel II avec Françoise-Madeleine d’Orléans et de l’entrée à Chambéry de la « duchesse royale ».

29 A.D.S., 2B 1429, 1663.

30 Claude Gauvard, « De grâce especial », op. cit., vol. II, p. 906.

31 Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale... », op. cit., p. 290.

32 A.D.S., 2B 1430, 1672.

33 Claude Gauvard, « De grâce especial », op. cit., vol. II, p. 905.

34 Pieter Spierenburg, « L’Homicide et la loi en république des Pays-Bas du Nord », Histoire de l’homicide en Europe, op. cit., p. 66.

35 Ibid.

36 A.D.S., 1B 21, 1540, 114 ro.

37 Ibid., 2B 1401, 324 vo.

38 Ibid., 2B 1409, 84 ro.

39 Ibid., 2B 1413, 18 ro.

40 Ibid., 138 ro.

41 Isabelle Paresys, Aux marges du royaume..., op. cit.

42 A.D.S., 2B 1413, 1575, 216 ro.

43 Ibid., 2B 1419, 1593, 164 vo.

44 Isabelle Paresys, op. cit., p. 263. L’auteur écrit que la justice échevinale amiénoise recourt essentiellement aux amendes pour réprimer la violence contre les personnes.

45 A. D. S., 2B 1427, 1620. 81 r°.

46 Ibid., 2B 1409, 1568, 46 ro.

47 Ibid., 65 vo.

48 Ibid., 2B 1409, 1568, 6 ro.

49 Ibid., 172 ro.

50 Robert Muchembled, La Violence au village, op. cit., p. 63.

51 Les chiffres retenus pour les calculs de pourcentages sont ceux du tableau XXIII, soit 605 décisions pour la période 1540-1620 et 545 pour la période 1663-1743.

52 A.D.S., 2B 1429, non numéroté, 1663.

53 Ibid., 2B 1430, 1673, non numéroté.

54 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.

55 Ibid., 1B 21, 1540, 25 ro.

56 Ibid., 1B 21, 1541, 62 ro.

57 Ibid., 88 vo.

58 Ibid., 2B 1419, 1593, entre 107 vo et 114 ro.

59 Ibid., 2B 1430, 25 août 1673, non numéroté.

60 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.

61 Ibid., 2B 1409, 1568, 93 vo.

62 Ibid., 121 ro.

63 Ibid., 2B 1427, 1620, non numéroté.

64 Ibid., 2B 1409, 1568, 44 ro et vo.

65 Ibid., 2B 1431, 1678, non numéroté.

66 Ibid., 2B 1434, 1712, non numéroté.

67 Ibid., 1B 21, 1541.

68 Ibid., 2B 1409, 1568, 104 ro.

69 Ibid., 2B 1427, le 23 avril 1621, non numéroté.

70 Ibid., 2B 1430, 1674, non numéroté.

71 Ibid., 9 septembre 1673.

72 Ibid., 1B 21, 1541, 109 ro.

73 Dans le royaume de France, elle est stipulée dans la grande ordonnance criminelle de 1670.

74 A.D.S., 2B 1401, 1560, 355 vo.

75 Ibid., 356 ro.

76 Ibid., 2B 1409, 1568, 18 ro.

77 Ibid., 2B 1429, 23 août 1663, non numéroté.

78 Ibid., 2B 1430, septembre 1675, non numéroté.

79 Ibid., 1676.

80 Ibid., 2B 1431, septembre 1678, non numéroté.

81 Ibid., 9 février 1672.

82 Ibid., 2B 1409, 11 août 1568, 101 vo, 102 ro.

83 Ibid., 2B 1422, 10 février 1607, non numéroté.

84 Ibid., 1B 21, 1540, 120 ro et vo.

85 Ibid., 2B 1401, 294 ro.

86 Ibid., 2B 1413, 29 avril 1575, 67 vo.

87 Ibid., 212 ro.

88 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.

89 A.D.S., 2B 1430, 6 mars 1676, non numéroté.

90 Ibid., 2B 1431, 17 décembre 1677, non numéroté.

91 Ibid., 24 octobre 1677.

92 Ibid., 21 janvier 1678.

93 Ibid., 2B 1427, 1620, 132 vo.

94 Ibid., 2B 1409, 1568, 34 vo.

95 Ibid., 2B 1401, 1560, 17 ro.

96 Ibid., 2B 1409, 159 vo.

97 Ibid., 2B 1431, 22 mars 1680, non numéroté.

98 Ibid., 2B 1413, 2 février 1575.

99 Ibid., 2B 1416, 1581, 181 ro.

100 Ibid., 2B 1430, 1673, non numéroté.

101 Ibid., juin 1676.

102 Ibid., 2B 1409, 106 vo.

103 Voir le chap. III.

104 A.D.S., 2B 1409, 1568, 77 ro.

105 Il s’agit d’une attestation de bonne santé.

106 A.D.S., 2B 1427, 1620, non numéroté.

107 Ibid., 2B 1416, 1581, 40 vo.

108 Le mot est employé par le magistrat.

109 A.D.S., 2B 1430, 9 juin 1673, non numéroté.

110 Ibid., 2B 1419, 1593, 1 vo.

111 Ibid., 1593, 71 à 75 vo.

112 Ibid., 115 vo.

113 Ibid., 2B 1422, 2 août 1607.

114 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.

115 Ibid., 2B 1429, 1663, non numéroté.

116 Ibid., 2B 1430, 1672, non numéroté.

117 Ibid., juin 1673.

118 Ibid., 2B 1499, 17 mars 1738, non numéroté.

119 Gerd Schwerhoff, op. cit., p. 1039.

120 André Zysberg, « Le Temps des galères (1481-1748) », Jacques-Guy Petit, Nicole Castan, ; Claude Faugeron, André Zysberg, Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siècles, Toulouse, Privat, 1991, p. 82.

121 A.D.S., 2B 1409, 46 ro.

122 Ibid., 2B 1430, 17 juin 1673, non numéroté.

123 Ibid., 2B 1431, 5 juin 1677, non numéroté.

124 Ibid., 20 décembre 1677.

125 Ibid., 2B 1499, 1736, non numéroté.

126 Ibid., 2B 1419, 1593, 22 ro.

127 Ibid., 2B 1431, 11 août 1677, non numéroté.

128 Ibid., 2B 1434, 17 décembre 1712, non numéroté et 2 B 1499, janvier 1737, non numéroté.

129 Ibid., 2B 1416, 1581, 90 ro.

130 Ibid., 2B 1430, 1672, non numéroté.

131 André Zysberg note que le besoin de galériens est lié à a guerre de courses et à la centralité géopolitique de la méditerranée. André Zysberg, op. cit., passim. L’extension des États de Savoie jusqu’à Nice conforte cette thèse.

Índice de ilustraciones

Leyenda Graph. XI. – Composition de décisions sénatoriales (1540-1620) et (1663-1743).
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Leyenda Tableau XVII. – Nature des peines infligées en chiffres absolus pour la période 1540-1621.
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Leyenda Graph. XII. – Pourcentage des peines afflictives, des bannissements et des amendes pour la période 1540-1620.
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Leyenda Graph. XIII. – Pourcentages des différentes peines infligées pour la période 1540-1620.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/114065/img-4.jpg
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Leyenda Tableau XVIII. – Nature des peines infligées en chiffres absolus pour la période 1663-1743.
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Leyenda Graph. XIV. – Pourcentage des peines afflictives, des bannissements et des amendes pour la période 1663-1743.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/114065/img-6.jpg
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Leyenda Graph. XV – Pourcentages des peines infligées pour la période 1663-1743.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/114065/img-7.jpg
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Leyenda Graph. XVI. – Ventilation de l’ensemble des peines infligées (1540-1620) et (1663-1743).
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Leyenda Graph. XVII. – Ventilation des peines afflictives en pourcentage (1540-1620) et (1663-1743).
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/114065/img-9.jpg
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Leyenda Graph. XVIII. – Les condamnations à mort selon le type de crimes (1540-1620) et (1663-1743).
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Leyenda Graph. XIX. – La peine de galères selon le type de crime (1540-1620).
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Leyenda Graph. XX. – La peine d’amende selon le type de crime (1540-1620) et (1663-1743).
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Leyenda Tableau XXIII. – Composition des hors de cour pour la période 1540-1621.
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Leyenda Tableau XXIV. – Composition des hors de cour pour la période 1663-1743.
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Leyenda Graph. XXI. – La peine de bannissement selon le type (1540-1620) et (1663-1743).
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Leyenda Graph. XXII. – La peine de galère selon le type de crime (1540-1623) et (1663-1743).
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