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Chapitre IV. La criminalité poursuivie
p. 127-170
Texte intégral
1L’évaluation de la criminalité poursuivie s’appuie sur le traitement statistique de 12 000 procédures et de 13 registres d’arrêts sur pièces vues. Le temps long a été choisi afin de mieux percevoir les évolutions. Cependant, en cohérence avec l’axe de la recherche, les secondes moitiés du XVIe et du XVIIe siècle ont été privilégiées, le XVIIIe siècle n’étant abordé que par comparaison.
2Le croisement des sources met en relief un processus de criminalisation qui coïncide chronologiquement avec l’acmé réglementaire du dernier quart du XVIIe siècle et se poursuit au XVIIIe siècle. La structure des poursuites est traitée en deux temps. Est d’abord estimé le poids des trois grandes catégories d’infractions. Une analyse plus fine des crimes qui les composent est ensuite proposée.
Mutation de la politique criminelle sénatoriale
3L’intensification des poursuites est perceptible la fois dans les procédures inventoriées et dans les registres sur pièces vues consultés, mais sous des modalités différentes. Paradoxalement, l’intense activité procédurale des années 1670 ne s’accompagne pas d’une hausse du nombre des arrêts sur pièces vues. Cependant, si ceux-ci sont moins nombreux, ils sont aussi moins dilatoires. En fait, la politique criminelle sénatoriale change de nature entre le XVIe siècle et la deuxième moitié du XVIIe siècle.
4Afin de mieux apprécier le processus de criminalisation présenté dans le premier paragraphe, une analyse du ratio arrêts définitifs/dispositions interlocutoires des registres sur pièces vues est proposée dans un deuxième temps. L’examen des différentes requêtes et leur évolution complète le tableau.
Les procédures : deux pics dans les poursuites
5L’analyse statistique porte sur 11 617 affaires, répertoriées par Gabriel Pérouse et, depuis 2002, par Corinne Townley.
6Sur les 8175 procédures Pérouse inventoriées, 7823 ont finalement été retenues. Certaines fiches évoquent des affaires datant du XIX siècle, d’autres ne mentionnent pas le motif d’incrimination et ne sont pas exploitables telles quelles. Sur l’ensemble de la période considérée, de 1525 à 1792 pour les matières civiles, de 1528 à 1792 pour le criminel, les 7823 procédures traitées se répartissent comme suit : 2546 sont des affaires civiles contre 5277 criminelles. C’est un premier étonnement quand on sait les réticences des plaideurs à s’engager dans des procès criminels longs et coûteux. Les études portant sur l’infra-justice montrent la prépondérance des affaires civiles1, mais nous sommes devant une cour d’appel. De son côté, Corinne Townley a traité 3894 procédures. Celles qui ont été écartées l’ont été le plus souvent parce que le type de délit n’était pas mentionné ou parce que la date n’était pas lisible. 3282 d’entre elles relèvent du criminel, 612 du civil. De nouveau, les matières criminelles l’emportent sur le civil. Elles datent majoritairement du XVIIIe siècle : 3288 affaires se situent après 1705.

Graph. III. – Ensemble des procédures civiles et criminelles (Pérouse et Townley).
7L’évolution dans le temps telle que le montre la figure III est intéressante à plus d’un titre. Le fait majeur est l’envolée des procès criminels à compter des années 1630-1650. La progression est forte et régulière, sans à-coups, pour culminer en 1675. Les affaires criminelles répertoriées passent de moins d’une centaine avant 1650 à plus de cinq cent dans les années 1670. Les procédures civiles suivent la tendance inverse. Leur nombre diminue à partir de 1650 jusque dans les années 1700 pour remonter ensuite. La concomitance de l’accroissement du nombre de procédures criminelles et de la baisse des affaires civiles suggère le lien qui existe entre les deux types de procédures. Il n’existe pas de cloison étanche entre les deux et les requalifications sont possibles. Cet effet de vases communicants, joint à la progression spectaculaire du criminel, incline à penser que la seconde moitié du XVIIe siècle, passée la guerre civile qui opposa la régente Christine de France à ses beaux-frères, est marquée par un processus de criminalisation qui correspond à l’acmé réglementaire et à l’affirmation de l’État développés dans les chapitres précédents. Le décalage temporel avec la France est d’un siècle, si l’on admet que le processus de criminalisation des comportements se situe dans la première moitié du XVIe siècle2.
8Après le milieu du XVIIe siècle, le processus de criminalisation ne faiblit pas. Même s’il devient plus chaotique de la fin du XVIIe jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, il est résolument engagé pour prendre plus de vigueur jusqu’à la Révolution française. À la différence de la période 1650-1710, une intense activité en matière civile accompagne le mouvement ascendant des procédures criminelles.
9Hormis cette rupture de 1650 qui s’approfondit au XVIIIe siècle, un premier frémissement d’une moins grande ampleur est observable vers 1550-1575, au moment de l’occupation française, puis de la récupération du duché par Emmanuel-Philibert (1559-1580). Restaurateur de l’État savoyard, à l’origine de réformes politiques et administratives capitales, dont les plus marquantes sont la création de la Chambre des comptes et surtout du Sénat, son règne ne semble pas s’accompagner d’un accroissement spectaculaire des poursuites judiciaires.
10Le destin commun des courbes civile et criminelle pendant la période 1570-1650 correspond à des dispositions réglementaires favorisant une justice de régulation, fondée sur le style de 1560 dont la souplesse a été notée. Le nombre d’affaires traitées par le Sénat augmente régulièrement dès 1620, mais la résolution des conflits n’a pas encore pris l’unique chemin du criminel. À compter de 1650, la voie pénale est résolument choisie alors que l’emportent les interventions sénatoriales de nature policière et que la mise en ordre est générale. Le pic des poursuites dans les années 1670 coïncide avec l’acmé réglementaire décrite dans le chapitre précédent. De même, au XVIIIe siècle, la reprise vigoureuse des poursuites criminelles commence vers 1720, au moment où les Royales Constitutions sont édictées. Il n’est pas question de conclure à un lien de cause à effet et d’affirmer que les recommandations législatives sont strictement appliquées par les juges3. Il suffit de constater que les éléments d’un dispositif plus coercitif se mettent alors en place. Par contraste, la justice du XVIe siècle apparaît nettement moins procédurière que dans la seconde moitié du XVIIe siècle et a fortiori qu’au XVIIIe siècle, marqué par une offensive aussi bien sur le plan civil que criminel. Cette dernière semble être la manifestation d’une « sensibilité procédurière4 » plus aigue qu’aux siècles précédents, à l’instar de ce que Nicole Castan a constaté pour le Languedoc. Cependant, l’inflation procédurière ne se traduit pas automatiquement par une augmentation du nombre des dictons. Il y a là un paradoxe à élucider.
L’évolution du nombre des arrêts
11La deuxième moitié du XVIe siècle, moment de basse pression procédurale, se caractérise par un nombre élevé d’arrêts alors que le dernier quart du XVIIe siècle voit leur nette diminution. Au XVIIIe siècle, les registres sur pièces vues sont étiques, puis disparaissent. L’évolution du nombre des arrêts est donc inverse de celui des procédures. Le paradoxe n’est qu’apparent car, dans le même temps, la proportion de sentences définitives est en augmentation sensible. Le tableau ci-dessous synthétise les principales données.
12Entre 1560 et 1620, le nombre d’arrêts oscille entre 250 et 300 annuellement, la barre des 300 étant même dépassée de 1568 à 1581, date à laquelle le maximum de 378 appelants est atteint. Les données chiffrées ne prennent sens que rapportées à la population totale, seul moyen d’apprécier le poids de la justice souveraine dans la société. En retenant l’hypothèse basse de 400 000 âmes5, le maximum de 1581 équivaut à presque 95 appels pour 100 000 habitants. C’est peu mais beaucoup plus qu’en France à la même époque. Dans le ressort du parlement de Paris, le nombre d’arrêts est d’environ 489 par an entre 1575 et 1589 et de 435 à partir de 1594 jusqu’en 16046. En 1584, il est à son maximum : 757 appelants qui, ramenés aux 8 millions de justiciables, ne représentent que 10 cas pour 100 000 habitants. Dans les deux États pourtant, les sujets prennent progressivement et lentement l’habitude de se tourner vers la cour d’appel. Les explications avancées pour le puissant voisin valent en partie pour le duché. Renforcée par l’édit de Villers-Cotterêts (1539) qui s’applique en Savoie, la tendance est à l’affirmation de la justice ducale au détriment des instances inférieures. La concentration judiciaire est sans aucun doute soutenue par les sénateurs qui y gagnent autorité et prestige. Mais, par rapport à la France, la Savoie présente une originalité de poids : jusqu’au milieu du XVIIe siècle, le Sénat s’apparente plus à un tribunal de proximité qu’à un véritable parlement. Mis en confiance, les savoyards sont plus enclins que les Français à faire appel.
Années | nombre total d’arrêts | Pourcentage de dictons par rapport au nombre total des arrêts |
1540-1541-1542 | 189a | 32,8 % |
1560 | 256 | 27,7 % |
1568 | 303 | 29,04 % |
1575 | 317 | 24,9 % |
1581 | 378 | 11,3 % |
1593 | 279 | 16,12 % |
1607 | 220 | 11,8 % |
1620-1621 | 283b | 13,7 % |
1663 | 98 | 82,6 % |
1672 | 65 | 41,5 % |
1673 | 76 | 48,6 % |
1674 | 55 | 49 % |
1675 | 62 | 50 % |
1676 | 83 | 50,6 % |
1677 | 59 | 57,6 % |
1678-1679 | 106c | 55,6 % |
1692-1695 | 166d | 61,4 % |
1737-1743 | 128e | 93,1 % |
Tableau II. – Registres sur pièces vues : nombre d’arrêts et pourcentage de sentences.
a. Soit une moyenne de 91 par an.
b. Soit une moyenne de 212 par an.
c. Soit une moyenne de 85 par an.
d. Soit une moyenne de 44 par an.
e. Soit une moyenne de 32 par an.
13Le changement est perceptible à partir des années 1650. Le nombre d’arrêts chute de façon spectaculaire, moins de 100 puis 50 par an. La population a aussi diminué mais dans une moindre mesure. En retenant l’estimation de 320 000 Savoyards en 1700, la moyenne est comprise entre 10 et 14 appelants pour 100 000 habitants. En France, elle oscille entre 2 et 10 selon les généralités mais pour la période 1775-17867. Même si le nombre de justiciables savoyards à se porter devant la cour supérieure dépasse encore légèrement celui des Parisiens, désormais, ceux-là hésitent cependant à prendre le chemin de l’appel. Seraient-ils devenus des « plaideurs réticents » ? La période précédente est marquée par le faible pourcentage de condamnations qui ne représentent que 20 à 30 % du nombre total d’arrêts. Le Sénat s’apparente décidément à un tribunal inférieur puisque, dans la sénéchaussée d’Aix-en-Provence en 1571, 26 % seulement des sentences au vu des pièces peuvent être considérées comme définitives8, selon une étude de Claire Dolan. L’auteur ne précise pas si, comme en Savoie, 70 à 80 % des résolutions sont des réponses à des appels interlocutoires et à des requêtes ou portent sur des entérinements de nominations, des décisions de simple police voire sur des affaires civiles telles que les homologations de testament, autant d’encouragements à plaider devant le Sénat. À compter du milieu du XVIIe siècle, les décisions de justice, en principe définitives, sont proportionnellement plus nombreuses. Elles représentent 42 % du nombre total d’arrêts en 1663 pour atteindre 60 % à la fin du XVIIe siècle et presque 100 % dans les années 1740. L’année 1663 présente un caractère particulier. À l’occasion du mariage de Charles-Emmanuel II avec Françoise-Madeleine d’Orléans, un indult est proclamé, de nombreuses lettres de grâce sont accordées. Elles représentent 43,3 % des sentences. Corrélativement, le nombre de décisions intermédiaires diminue. La cour a changé de posture. Sa volonté de couper court à toutes les manœuvres dilatoires est manifeste. Elle rejette désormais tous les appels interlocutoires et les requêtes périphériques. Elle ne régule plus, elle statue. Ce faisant, elle devient plus impressionnante alors que les justiciables ne voient plus l’intérêt de se porter devant elle.
14L’étude des principales sentences interlocutoires permet de mieux saisir cette mutation et de percevoir les visages successifs de la justice sénatoriale. Il a paru judicieux de faire le décompte des plus amples informés (PAI) car, dans la France voisine, le PAI devient au XVIIIe siècle la troisième peine la plus infligée en première instance après les galères et le bannissement9.
15La sentence de plus ample informé est ici considérée comme une décision interlocutoire du fait de son caractère ambigu. Créé par la jurisprudence, le PAI permettrait de relancer une procédure mise en sommeil provisoirement, faute de preuves suffisantes. Décision pleinement arbitraire, elle traduit les progrès de l’intime conviction des juges qui peuvent à leur gré libérer l’accusé ou le maintenir en prison pour une durée indéterminée10. Le PAI serait donc la manifestation d’une justice qui refuse la défaite, le suspect étant sous la menace permanente d’une reprise du procès si de nouveaux éléments apparaissent11. Pourtant, à Paris au XVIe siècle, le PAI est synonyme d’acquittement12. Il semble que ce soit le cas en Savoie quand la cour prend la peine de préciser « avec élargissement », encore qu’il soit impossible de systématiser. En 1568, deux prisonniers qui obtiennent un PAI sont élargis. Pourtant, ils ne sont pas purement et simplement acquittés. L’arrêt précise qu’ils doivent rester à la disposition de la justice sous peine d’une amende de 100 livres13. Quoiqu’il en soit, la mention complémentaire « avec élargissement » est portée trop irrégulièrement pour constituer une donnée fiable. Le PAI peut effectivement être un supplément d’enquête comme dans cette affaire de 156014 qui oppose un plaignant au lieutenant du prévôt des maréchaux pour violence. Le Sénat considère que les défauts de comparution ont été bien obtenus par la partie civile et décide de poursuivre l’instruction du procès en demandant de plus amples informations. En 1620, un certain Jean-François Durandard est suspecté de contravention aux édits interdisant les duels15. Une sentence de PAI est prononcée par la cour d’appel. L’enquête se poursuit puisque Durandard est conduit à Moûtiers pour être confronté aux témoins. Il bénéficie finalement d’une ampliation d’arrêt en janvier 1621, autre sentence difficile à apprécier. Elle ressemble elle aussi à un acquittement déguisé comme le montre le cas de cet octogénaire en 1620 à qui est accordée en appel une ampliation d’arrêt étant donné son grand âge. Mais elle peut aussi signifier une pause dans l’instruction comme le suggère l’ampliation accordée à un accusé suite à la Question qu’il vient de subir. Son « indisposition notoire » étant constatée, il est autorisé à se retirer chez lui pour se panser et se médicamenter16. Quoiqu’il en soit, le nombre de PAI et d’ampliations d’arrêts est trop faible pour être significatif. Les années 1620-1621 font exception, mais sont isolées dans la série. Cependant, leur existence est révélatrice d’une justice d’appel qui, pour certains crimes, se refuse à condamner et préfère épuiser l’arsenal des mesures dont elle dispose.
Registres sur pièces vues | Appels d’ordre procédural acceptés par le Sénat | Appels d’ordre procédural non recevables | Plus ample informé | Ampliation d’arrêt |
1540-1541 | 53 | 5 | 1 | |
1560 | 67 | 6 | 10 | |
1568 | 51 | 15 | 1 | |
1575 | 67 | 9 | 3 | |
1581 | 53 | 8 | ||
1593 | 32 | 8 | 1 | |
1607 | 39 | 5 | 12 | |
1620-1621 | 48a | 2b | 7 | 43 |
1663 | 4 | 2 | 2 | |
1672-1673 | 11c | 126d | 10 | |
1677-1679 | 1 | 54e | 3 | 16 |
1692-1694 | 8 | 4 | 31 | |
1736-1742 | 3 | |||
Total | 434 | 184 | 85 | 118 |
Tableau III. – Nature des dispositions interlocutoires (en nombres).
a. Soit une moyenne de 24 par an.
b. Ce sont 2 rejets d’appel d’ajournement personnel.
c. Soit une moyenne de 2 par an.
d. Dont 51 rejets d’appel d’ajournement personnel.
e. Dont 2 rejets d’appel d’ajournement personnel.
16Sous la dénomination « appels d’ordre procédural » sont regroupées toutes les étapes de la procédure soumises à l’aval du Sénat, à qui il est demandé de statuer afin que l’instruction puisse se poursuivre, du moins pour la période 1540-1621. La présentation des pièces, la ré-audition des témoins ou de certains d’entre eux, leur recollement et leur confrontation avec l’accusé, les défauts de comparution, les demandes d’ajournements ou encore la preuve des faits justificatifs sont autant d’appels examinés par la cour qui les étudie avec une attention méticuleuse et bienveillante.
17La première colonne du tableau atteste du nombre élevé d’appels interlocutoires jusqu’en 1620-1621, le maximum étant atteint en 1560 lorsqu’Emmanuel-Philibert recouvre ses États et que l’institution sénatoriale est créée. En faisant ainsi systématiquement droit aux appels interlocutoires, le Sénat contrôle le bon déroulement de la procédure. Cette pratique dénote une certaine méfiance vis-à-vis des juridictions inférieures que la cour d’appel accompagne pas à pas dans leur tâche, ne leur laissant pas la possibilité de conduire de bout en bout l’instruction des procès. Sans doute y-a-t-il une part de pédagogie dans cette posture. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les confirmations des sentences de première instance ne sont pas négligeables, comme si le Sénat voulait dans le même temps conforter les cours primaires dans leurs prérogatives afin de les consolider et pouvoir compter sur elles. Mais, une telle attitude est aussi révélatrice d’une conception encore conciliatoire de la justice qui rappelle les pratiques médiévales. Claude Gauvard insiste sur les liens étroits qui existent entre le procès et la transaction. Si de nombreuses sentences sont interlocutoires, ajoute-telle, c’est de façon à permettre aux parties de rebondir17.
18À partir de 1663, le fait le plus notable est la disparition des appels portant sur ces aspects procéduraux. Seuls subsistent, jusqu’en avril 1674, les appels d’ajournement personnel, mais ils sont systématiquement rejetés, le plus souvent à la demande du procureur ou de la partie civile. À partir d’avril 1674, les greffiers se contentent d’écrire « appels non recevables », sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de confirmations de sentences de 1re instance ou d’appels d’ajournement personnel rejetés. Dans tous les cas, ils sont révélateurs d’une attitude nouvelle du Sénat traduisant une conception plus verticale de la justice d’appel. La cour n’intervient plus dans la configuration de la procédure. Elle ne se comporte plus comme une instance de proximité, mais statue fermement, en bout de chaine, en laissant le soin aux juges subalternes de conduire les procédures à leur terme. En 1736-1743, l’évolution semble achevée, sous réserve d’une étude plus approfondie élargie à d’autres sources. Les appels d’ordre procédural disparaissent totalement des registres, le Sénat confirme systématiquement les sentences de première instance. Que celles-ci s’avèrent généralement plus sévères, comme en France pour les XVIe et XVIIe siècles, ou que « les attitudes des deux niveaux se rapprochent18 » au XVIIIe siècle, dans tous les cas, le durcissement de la justice sénatoriale à compter de 1650 est patent. Elle s’accompagne d’un recentrement du Sénat sur sa fonction judiciaire à l’exclusion des autres.
La disparition des requêtes
19Outre les sentences, définitives ou interlocutoires, les registres sur pièces vues contiennent un certain nombre de requêtes comme le laisse voir le tableau ci-dessous. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, le Sénat est sans cesse sollicité et se montre interventionniste. Immergé dans la vie sociale, il tente d’en canaliser le flux en étant le réceptacle de toutes les demandes. C’est une autre manière, complémentaire et parallèle à la criminalisation des comportements, de gérer la criminalité. Puis, à partir de 1650 de nouveau, tout change.
20Le premier enseignement du tableau est le nombre élevé de requêtes à partir de 1560 : il passe d’une vingtaine pour atteindre et dépasser la trentaine à la fin du XVIe siècle. Mais, dès 1663, la chute est brutale, les requêtes disparaissant finalement des registres sur pièces vues. Ce n’est plus le lieu où la cour reçoit les demandes et y répond. La mutation du Sénat, d’instance de régulation en une véritable cour d’appel, déjà révélée par l’évolution des sentences interlocutoires, se confirme. Dans l’ordre, trois grands ensembles se distinguent : les demandes d’autorisation, dont celles déposées par l’Église, les entérinements de nomination et les homologations de transaction.
21Les premières révèlent que la norme, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, est de se tourner vers la cour pour obtenir son aval. La principale préoccupation de cette dernière est d’assurer l’ordre public sans brandir nécessairement l’arme de la punition. Le gros des autorisations, plus d’une vingtaine, concernent des demandes de port d’arme. Elles sont surtout le fait des années 1560-1575 au moment où le Sénat, nouvellement créé, doit montrer sa prééminence pour asseoir son autorité. La hantise que les conflits ne dégénèrent pousse la cour à encadrer strictement la possession et l’utilisation des armes à feu. En 1560, la communauté de Cerdon demande la permission de tirer à l’arquebuse et à l’arbalète dans les prés pour s’exercer. Le Sénat accepte, mais à condition que les armes soient chargées sur place19. La même année, les armes sont autorisées, mais uniquement pour tuer les « loups, renards, ours et sangliers » qui infestent la Savoie et occasionnent beaucoup de dégâts20. À elle seule, l’année 1575 totalise treize demandes de port d’arme, peut-être parce que les autorités exercent un contrôle plus étroit après une tentative de complot en 1569, des réformés ayant projeté de s’emparer de la forteresse de Montmélian. Quelques personnes sont pendues, une vingtaine de paysans condamnés aux galères, mais graciés l’année suivante. Selon Victor de Saint-Genis, « l’idée leur vint (aux réformés) que la citadelle de Montmélian serait une base d’opérations digne de jouer au pied des Alpes le rôle de La Rochelle sur les côtes de l’Océan, et l’on eut vite noué des intelligences dans la place21 ». Emmanuel-Philibert en profite pour promulguer un édit interdisant l’entrée de groupes de plus de 25 personnes dans les forteresses et désarmant le commun. Le port d’armes est interdit sauf les épées et les dagues. L’institution tente aussi de prévenir l’agitation en visant les demandes de réunion ou de procession. À trois reprises, en 1581, 1593 et 1607, des syndics sollicitent ainsi la cour. En 1581, ceux de Chambéry déposent une requête pour que tout un chacun puisse assister à une procession ayant lieu tous les premiers vendredi du mois. Le consentement de la cour est subordonné à la condition que la procession se déroule de trois à quatre heures l’après-midi22. Quelque temps après, ceux de Chamoux veulent « se pouvoir assemblé pour faire cottization à eulx nécessaire ». L’agrément sénatorial est assorti de commentaires éloquents. L’objet de la réunion doit se limiter aux affaires publiques « sans commettre abus, le tout par devant le 1er notaire ducal sur ce requis qu’à cest effaict ledict Sénat a commis et commect23 ». L’assemblée de la communauté doit sans doute se prononcer sur la répartition de l’impôt, source de récriminations et de contestation possible. Aussi la crainte de débordements inquiète-t-elle l’institution qui multiplie les précautions pour les prévenir. Son notaire est ainsi chargé de stipuler par écrit les clauses exigées. Il est significatif que ce type de demande soit déposée peu de temps après un édit d’Emmanuel-Philibert, en 1576, qui prohibe le port d’armes, les sorties nocturnes et les rassemblements, sous peine d’être pendu et étranglé. Celui qui marche la nuit sans chandelle risque en principe trois traits d’estrapade. Le même arrêt prévoit l’érection d’une potence place du château. Manier un discours dissuasif tout en se montrant perméable aux demandes apparait comme un moyen d’obtenir l’obéissance des populations.

Tableau IV. – Nombre et types de requêtes relevées dans les registres sur pièces vues.
22Moins fréquentes, certaines requêtes sont de nature économique ou fiscale. En 1581, le seigneur de Lescheraine demande l’autorisation de saisie sur un débiteur jusqu’à concurrence de 80 livres24. La même année, Dame Beatrix Pacher, veuve de Messire Sébastien de Montbel, seigneur de St André, chevalier de l’ordre de Savoie, obtient le droit d’« exercer perpétuellement ung marché au lieu de Sévrier et troyes foires en l’année25 », à savoir les jours de la Saint-Louis, de la Saint-André et après la toussaint. D’autres montrent le Sénat intervenant dans les affaires familiales, garant du respect des règlements et des prérogatives du souverain tout en veillant à la stabilité de la famille. Le 2 aout 1568, il est contraint de tempérer la précipitation d’un dénommé Hugues Chastellard, tuteur d’une fillette de 8 ans, fille de feu Pierre-François Chastellard, vraisemblablement son frère. Hugues Chastellard veut marier sa pupille au fils de Me Michel Bourgeon avec, dit-il, « l’advis et consentement des parents ». La cour refuse et lui ordonne « de bien et deuement nourrir, entretenir et faire enseigner ladicte pupille26 ». En juillet 1581, la cour intervient de nouveau dans une affaire matrimoniale en entérinant « les lettres patentes de permission en traicté de mariage avec Damoyselle Bene de Livron » obtenues de Turin par le noble de Lontmoyeny, natif de Bourgogne. Mais elle spécifie : « à la charge touttefoys que ce soit en consentement de la mère de ladicte Damoyselle de Livron et de ses autres plus proches sans y commettre abus suyvants les edicts de Monseigneur et les arrests de céans27. »
23Parmi les requêtes, celles de l’Église tiennent une place à part. Selon toute vraisemblance, la grande majorité des paysans ne jugeait pas utile d’obtenir l’aval de la cour pour avoir le droit de porter des armes ou de se réunir. En tant qu’institution, l’Église doit faire preuve de plus de conformisme. Dans le contexte de la Contre Réforme, elle est certes l’un des piliers essentiels de l’État en refondation, mais le Sénat, dans une logique gallicane, tient à affirmer sa prééminence. Aussi entend-il fixer les règles de fonctionnement par le biais des autorisations qu’il délivre. En 1607, l’application d’un bref apostolique nécessite l’accord de la cour qui veille à ce que le rescrit ne lèse pas les religieux de l’abbaye d’Abondance en stipulant « sans y commettre abus et sans préjudice de la nourriture et entretien des religieux de l’ordre de Saint Augustin qui sont encore à l’abbaye28 ». Peu de temps après, Dom Jehan Papon, grand prieur du monastère de Cluny, demande l’autorisation de visiter les maisons de l’ordre implantées en Savoie. Le Sénat n’y voit pas d’inconvénient, mais « à la charge que pour le regard des crimes et délicts privillégiés avant que d’en prendre cognoissance et y procéder, le suppliant en advertira le Sénat ». La recommandation est suivie d’effet. Un mois plus tard, le prieur de Bellevaux informe le tribunal de l’instruction d’une affaire pour excès conduite par son supérieur. Le Sénat ordonne au prieur d’envoyer les informations au greffe criminel et ne peut s’empêcher d’imprimer sa marque en exhortant les religieux à se « comporter modestement et rendre l’obéissance à leur supérieur suyvant leurs règles à peine de réduction de leur temporel soub la main de son Altesse29 ». Par le truchement de telles dispositions, l’obéissance pyramidale aux institutions se construit. La menace n’est pas voilée et s’adresse à l’ensemble de la communauté. Les religieux sont sommés de se soumettre au prieur de Bellevaux, lui-même assujetti au grand prieur de Cluny, le tout sous l’œil et l’autorité du Sénat, donc du duc, qui disposent d’un moyen de pression efficace puisqu’ils tiennent entre leurs mains l’existence même de l’abbaye. La plupart des autres requêtes de l’Église portent sur la défense de leurs privilèges, en particulier judiciaires, ou sont des appels à l’aide devant la réticence des populations à payer la dîme. À plusieurs reprises en 1568, 1581 et 1593, des curés se plaignent que les paysans enlèvent leurs récoltes sans « avoir auparavant, par trois fois, crié et appelé à haute voix les dîmeurs30 ». À la différence des autres demandes, les sollicitations de l’Église perdurent après 1650, mais elles changent de nature. Elles concernent exclusivement le privilège de droit de grâce accordé à certaines confréries. En 1672, un condamné à mort pour homicide est remis à la confrérie de la miséricorde du St Crucifix31. Après avoir suivi une procession purificatrice, il est remis en liberté. Le 25 mars 1674, c’est au tour des pénitents noirs d’exercer ce droit32. Ces exemples parmi d’autres montrent par défaut le recentrement du Sénat sur sa mission judiciaire, les autres types de requête ayant disparu.
24Au deuxième rang, les entérinements de nomination suivent, grosso modo, la même évolution. La cour confirme les charges d’huissier, de notaire ou encore de procureur et accède aux demandes de remplacement des pères par les fils. Elle vérifie la nomination des officiers de justice. En 1568, le capitaine et châtelain de Pont-de-Beauvoisin demande au Sénat d’entériner ses lettres de provision. La même année, le 16 janvier, le noble Jehan Vial requiert la confirmation de son office de lieutenant de judicature maje. Le Sénat accède à sa demande en ces termes :
« Le Sénat faysant droict sur ladite requeste, ayant esgard au consentement presté par le procureur general, a permis et permect audict suppliant procéder à la formalité des procès qui seront meuz par devant luy comme lieutenant du juge mage de Maurienne au lieu d’Aiguebelle, à la charge touteffoys qu’il ne procédera au jugement et aulcuns procès par sentences ou ordonnances diffinitives ou interlocutoires33. »
25De nouveau, le contrôle exercé se teinte de pédagogie. Huit ans après la création de la cour d’appel savoyarde, celle-ci profite d’une nomination pour préciser les attributions de chacun. L’autorité de prononcer des sentences est implicitement reconnue au juge-mage à l’exclusion de son lieutenant dont la fonction est de conduire l’instruction. Le 20 décembre 1607, le « grand gruyer34 » de la Tarentaise voit aussi ses prérogatives strictement délimitées. Il lui est interdit de « constituer et establir aulcung juge ny officier audict office pour aulcunes formalités à faire contre les contrevenants et délinquants aux édicts de son altesse » qui relèvent de la « cognoissance du juge mage35 ». En 1593, plusieurs confirmations de nomination concernent des sénateurs. Sans doute s’expliquent-elles par les turbulences politiques que traversent le duché de Savoie qui, de 1589 à 1597, est en guerre contre la France et voit le pays de Gex et le Chablais occupés par Genève entre 1589 et 1593. Le Sénat veut garantir la promotion d’hommes sûrs dans ses rangs. Il examine aussi les nominations des juges subalternes qui ne relèvent pas officiellement de sa compétence. Ainsi, en 1607, Maitre Pierre Thiery demande confirmation de son office de juge ordinaire de l’archevêché de la Tarentaise suite à sa nomination par le chapitre. La même année, le 19 novembre, Claude Cugniat fait entériner ses « lettres de constitution de lieutenant local pour le faict et distribution de justice en la baronnie d’Aiguebelle par luy obtenue de noble Philippe de Gerbaix », baron d’Aiguebelle36. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, les registres laissent entrevoir l’exercice scrupuleux par la cour de son droit de regard sur toutes les nominations par le biais des homologations. Ils ne mentionnent plus ensuite cette compétence du Sénat.
26Les contrats de transaction sont un autre poste important. Ils sont eux aussi consignés dans les registres jusqu’au début du XVIIe siècle. L’année 1560 est une exception pour le XVIe siècle. La cour, qui vient d’être créée, a d’autres priorités que de superviser les accords privés. Ces derniers sont difficiles à appréhender. Les maigres indices égrenés par les sources laissent penser que ce sont des contrats civils. En 1581, un noble et sa femme demandent ainsi l’homologation de leur contrat, dont la teneur n’est pas spécifiée. Il s’apparente vraisemblablement à un contrat de mariage. En 1607, le Sénat entérine une transaction portant sur « la reddition d’un compte de tutelle, le procès étant pendant ». La même année, un accommodement est trouvé, pour une question d’héritage, entre « illustre seigneur Messire Pierre marquis de La chambre, chevallier de l’ordre de S. A. et Dame Claude de Saulx, vesve à feu illustre Seigneur Messire Jehan Louy chevallier de l’ordre de S. A. Marquis de La Chambre et Marquise douaire dudit lieu37 ». La jouissance des biens de son mari est officiellement reconnue à une veuve contre les prétentions de son fils. À plusieurs reprises, les registres mettent ainsi en scène des veuves, plus confrontées que le reste de la population aux problèmes d’héritages à la mort de leur mari. Les informations sont trop laconiques pour déterminer si ce type d’arrangement pouvait aussi porter sur des crimes tels que les homicides. Seule la marche à suivre apparait dans toute sa clarté. L’accord entre les parties est une condition préalable nécessaire pour obtenir ensuite l’aval de la cour qui lui confère ainsi le poids officiel de l’institution. L’accommodement privé est dès lors garanti par la puissance publique, comme le dit explicitement le Sénat en 1581 dans sa réponse à un noble et à un maitre. Il accepte et « interpose son décret et authorité judiciaire sur ledict contract de transaction, lequel est receu et esmologué céans38 ». Pure coïncidence ou corrélation étroite, le nombre de transactions augmente après la promulgation d’un édit ducal du 22 octobre 1577 et d’un arrêt sénatorial du 16 mai 1579. En 1577, Emmanuel-Philibert déplore les multiples procès qui consument ses sujets, alors que le droit ancien, assure-t-il, préconise « transactions et accords ». Il décide d’homologuer les contrats de transactions passés entre majeurs de 25 ans pourvu qu’un magistrat ait donné son aval, mais cet édit provoque l’intervention du Sénat qui tient à préciser la prééminence de la justice ducale :
« Declairant toutesfois le Senat, que lesdits contracts de transactions seront insinuez par devant les juges ducaux, et non autres. Et ceux qui se passeront riere le ressort du Conseil des Genevoys, les insinuations se feront par devant ledict Conseil. Et en outre que lesdites insinuations ne se feront, et que l’auctorité judiciaire sur iceux ne sera interposée, que trente jours apres la prononciation desdits contracts de transactions, ledit jour non comprins, affin que les parties puissent plus meurement considerer leurs affaires39. »
27Les réticences de la cour d’appel sont palpables, même celle-ci ne remet pas en question la possibilité d’accord entre les parties. Elle tient seulement à en contrôler le déroulement, en fixant notamment, par son arrêt de 1579, le montant à payer pour l’homologation de « contrats de transaction, accords et amiables compositions ». Les archevêques, les évêques, les abbés, les prévôts, les églises cathédrales, les marquis, les comtes et les vicomtes doivent débourser 4 écus d’or pistolets pour le « seel, registre, escripture et signature » ; les prieurs, les chapitres, les barons, les bannerets et les communautés, 3 écus ; les doyens, les archidiacres, les gentilshommes n’ayant pas juridiction, les « citoyens et bourgeois de bon pouvoir et faculté », 2 écus ; ceux de moyenne faculté, 1 écu ; « ceux qui seront moindres en biens, deux tiers d’escu et finalement les mediocres, demy escu d’or ». Serait-ce la réminiscence des banna concordata du Moyen Âge, droits perçus à la suite d’une transaction au profit du seigneur justicier dans le cadre d’une justice de composition40 ? Ceux-ci favorisaient la conciliation, mais ils étaient versés au seigneur et non aux victimes. Ainsi, tout en résolvant le conflit, ils sanctionnaient l’offense à l’ordre établi et scellaient la réconciliation du prince et du justiciable. Ils participaient donc d’un modèle à la fois conciliatoire et répressif de gestion des conflits qui perdure jusqu’au milieu du XVIIe siècle41. Encouragés par le duc lui-même au XVIe siècle, ils n’apparaissent plus dans les registres après 1650.
28Il en est de même pour les deux derniers types de requêtes. Pour ce qui est des demandes diverses et ponctuelles qui émaillent les registres, au-delà de l’anecdote, elles mettent en relief le volet policier des compétences sénatoriales, aspect qui disparait aussi des sources après 1650. La cour écoute les réclamations les plus triviales. En 1560, elle autorise une femme à déterrer le corps de son oncle pour le ramener dans son village d’origine. En 1568, après une visite sur place, les sénateurs donnent la permission aux syndics de Chambéry de percevoir une taxe pour réparer le canal qui traverse le centre-ville42. Les problèmes de déforestation leur sont aussi soumis. En 1593, la Chambre accepte même une plainte du couvent de Saint-Dominique la visant directement. Mauvais locataire, elle ne paye pas le loyer régulièrement. On pourrait multiplier les exemples. Elle est le recours vers qui se tournent volontiers les populations et leurs dirigeants pour résoudre leurs problèmes ou faire face aux malheurs du temps. Le cas le plus parlant est la lutte contre les épidémies. La peste atteint la Savoie en 1580 par les vallées du Piémont, de l’Isère et du Rhône. En juillet 1581, sa propagation provoque le désarroi des syndics de Chambéry qui s’adressent une première fois au Sénat. Les « gardes de la santé » sont admonestés, les habitants de la ville rappelés à leurs devoirs. Pour contenir la maladie, les syndics demandent ensuite que tous les voyageurs soient munies d’une « bulette43 » et que « les gardes fussent faictes par gens de respect sur quoy n’ont moien de pourvoir les scindiqs parce qu’ils ne veulent obéir44 ». Il leur semble tout naturel d’en appeler à la cour pour apprendre l’obéissance à des agents subalternes sur lesquels ils ont peu de prise. L’autorité qui lui est reconnue ne l’empêche pas d’être considérée comme une institution accessible. La rupture du milieu du XVIIe siècle n’en est que plus visible.
29Comme dans le royaume de France voisin, la justice est bien au cœur de la société, mais en empruntant des modalités différentes selon la période. Jusque vers le milieu du XVIIe siècle, au faible nombre de procédures correspondent des registres sur pièces vues gonflés de sentences interlocutoires et de requêtes au milieu des arrêts définitifs. Tout au long de son déroulement, l’instruction est fragmentée et élaborée au fur et à mesure par les multiples interventions du Sénat qui clarifie et corrige sans cesse les décisions des justices inférieures. Dans le même temps, il est réceptif à toutes les sollicitations adressées par ses administrés, exerçant un très large éventail de compétences à l’instar du parlement français. Par ce biais, il peut réguler l’ensemble de la société avec d’autant plus de facilité que les condamnations sont relativement peu nombreuses. Ainsi gagne-t-il la confiance des justiciables qui le perçoivent comme une justice de proximité, favorisant la conciliation et accessible à leurs doléances. Autrement dit, la résolution de des conflits, la moralisation et la soumission des populations ne passent pas encore prioritairement par la criminalisation, mais plutôt par un dialogue permanent entre elles et la cour d’appel par le truchement des ajustements de procédure et des différentes requêtes. La Savoie ne suit pas la voie française qui, dès le XVIe siècle, utilise l’arme de la criminalisation pour produire de l’obéissance45. Tout en maniant l’arme de la punition, le Sénat reste longtemps un tribunal de proximité sur le modèle des cours primaires tel que le révèle par exemple une étude sur la prévôté de Vaucouleurs46.
30Par contraste, l’intensification des poursuites dans le dernier quart du XVIIe siècle coïncide avec des registres moins fournis, mais délestés des appels interlocutoires et des autres demandes. Au terme d’une procédure dans laquelle il ne semble plus interférer, le Sénat statue. Centré exclusivement sur sa fonction judiciaire, il est devenu une véritable cour d’appel, plus distante, qui apparait éloignée des préoccupations de la population, devenue de ce fait progressivement réticente à plaider47. Cette mutation s’inscrit dans un contexte plus général de structuration de l’État, de mise en ordre sociale et de professionnalisation du Sénat comme ont tenté de le montrer les chapitres précédents. La criminalisation des comportements est devenue, semble-t-il, la voie privilégiée pour instaurer l’ordre public.
Structure des poursuites : trois grandes catégories de crimes
31Pour en rendre compte, il a fallu, dans un premier temps, déterminer les grandes catégories de crimes malgré l’aspect réducteur de l’exercice. À partir de l’analyse des procédures, la deuxième partie montre la longue prédominance des violences avant que celles-ci ne soient supplantées par le vol au XVIIIe siècle. Cette tendance est cependant en partie infirmée par les données des registres sur pièces vues. C’est l’objet du dernier paragraphe.
Déterminer les catégories d’infractions
32Un inventaire de 144 incriminations peut être établi à partir des procédures classées48. Elles ont été regroupées dans les grandes catégories habituelles : les atteintes aux personnes, aux biens, les désobéissances et les crimes contre l’État, enfin contre la religion et les mœurs. Un tel classement n’est pas entièrement satisfaisant et ne recouvre pas tout à fait la réalité criminelle du temps, beaucoup plus foisonnante et diverse. Mais il s’avère nécessaire pour approcher les grandes orientations de la politique criminelle sénatoriale.
33La ventilation des différents crimes à l’intérieur des catégories retenues fait discussion. Le cas le plus emblématique est celui des bandits de grand chemin dont l’objectif est de détrousser les voyageurs, mais dont les attaques se révèlent souvent particulièrement violentes. Plus généralement, de nombreux vols sont accompagnés d’agressions, voire d’homicides. Nous avons donc considéré l’objectif des crimes poursuivis mais aussi, selon les affaires, la façon dont ils ont été commis pour déterminer si la violence surpassait le vol ou inversement, d’où le caractère précieux des résumés rédigés par Corinne Townley. Les infanticides ou les viols ont aussi posé problème. Ces crimes sont autant de violences dirigées contre des personnes. Les juges du temps prennent en compte l’acte lui-même et considèrent l’infanticide, notamment, comme un homicide particulièrement atroce. Mais, comme le font remarquer certains historiens49, ils incluent une forte dimension religieuse et morale dans la mesure où ils sont souvent révélateurs d’un comportement sexuel réprouvé. Après bien des hésitations, nous avons fait le choix de les considérer, avec les expositions d’enfants, comme des crimes de mœurs. Celles-ci sont assez souvent la conséquence d’un adultère ou d’un inceste. Cependant, nombre d’entre elles s’expliquent par la misère et l’incapacité économique à assumer la charge d’un enfant supplémentaire. Au demeurant, relativement peu nombreuses, ces infractions influent peu sur la physionomie des graphiques proposés et ne remettent pas en cause les phénomènes de criminalisation évoqués ci-dessus.
34Enfin, à la place de l’expression « cimes contre l’État », celle, plus large, de « désobéissances et crimes contre l’État » a été préférée. La fabrication de fausse monnaie, crime du XVIIIe siècle d’après les relevés, ou la sédition sont incontestablement des crimes contre l’État. Mais les infractions d’emprises, le refus d’obéir aux injonctions de la justice, la contrebande de sel et de tabac fréquente dans les procédures du XVIIIe siècle, l’exportation illégale de grains ou les évasions, particulièrement criminalisées à la même époque, apparaissent plutôt comme des désobéissances ou des résistances aux autorités locales et centrales. L’appellation « crimes contre l’État », qui suggère la lèse-majesté et donc une certaine gravité, a semblé exagérée.
35La liste ci-dessous présente la diversité des motifs d’inculpation tels que les ont transcrits les archivistes. Pérouse, par exemple, reprend le terme « excès » pour des coups et blessures ou encore celui d’« avortement » pour un infanticide. Les informations fournies par C. Townley, plus détaillées, permettent de mieux cerner le délit.
Atteintes aux personnes | Atteintes aux biens | Désobéissances et crimes contre l’État |
Coups et blessures ; excès | Accaparement de blé | Abus de pouvoir : arrestation, saisie, exécution arbitraires |
Insulte au souverain ou à un de ses représentants | ||
Atteintes aux mœurs | Crimes contre la religion | Divers |
Adultère | Apostasie | Appels comme d’abus |
Tableau V. – Liste des incriminations relevées dans les procédures Pérouse et Townley.
36Les trois premières catégories sont les plus fournies. Les atteintes aux biens et les désobéissances regroupent des motifs d’incrimination à la fois plus nombreux et plus variés. Les petits illégalismes quotidiens sont notamment l’objet de maintes procédures. Les catégories les moins fournies sont celles des mœurs et des atteintes à la religion, les délits s’avérant plus difficiles à identifier et à poursuivre.
37Derrière les appellations, la nature de l’affaire n’apparaît pas toujours avec évidence et demande à être précisée. Dans la catégorie des atteintes aux personnes, l’accusation de non-assistance à personne en danger, formulation employée par C. Townley, est portée contre un chirurgien âgé de 40 ans, Philibert Thorens, qui ne s’est pas rendu au chevet d’un malade, décédé le lendemain d’une hémorragie. Ayant prouvé qu’il était lui-même souffrant au moment des faits, le médecin est finalement relaxé par le Sénat50. La filouterie qualifie les coupeurs de bourse, mais aussi les personnes peu scrupuleuses qui flouent de pauvres paysans, comme cette affaire de 1753 à Rumilly. Un enrôleur de recrues pour le roi, originaire de Paris, et un tailleur de pierres plument aux cartes des paysans de Beaufort dans un cabaret51. Le recel de biens de famille est évoqué dans une affaire de 1733. Le fils du premier syndic de Moûtiers en Tarentaise, âgé de 15 ans, volait chez lui des assiettes d’étain qu’il revendait ensuite à une femme du lieu52. Les deux protagonistes du procès sont condamnés à la chaîne. Le délit de chasse va de soi, mais il prend parfois un tour caricatural, comme dans cette procédure lacunaire de 1566. Une mère et sa fille de 9 ans, habitant à Chaveyriat dans la Bresse, sont poursuivies pour avoir tué un oiseau53. La forfaiture désigne les prévarications des agents ducaux, en particulier les juges. Le terme est plutôt du XVIIIe siècle, mais on le trouve aussi dans des procédures du XVIe siècle, comme dans celle qui accuse le concierge des prisons de Bourg-en-Bresse d’avoir maltraité des prisonniers, de les avoir floués et d’avoir laissé entrer une femme contre monnaie sonnante et trébuchante54. Le crime de faux vise particulièrement les notaires, mais aussi les différents experts convoqués pour établir la matérialité des faits. Ainsi un chirurgien diplômé de l’université de Turin, originaire d’Évian, mais habitant Aiguebelle, est-il condamné pour avoir établi un faux certificat lors d’un homicide. Il avait conclu à une mort naturelle alors que la victime avait reçu des coups lors d’une rixe55. Le non-respect des règlements est aussi l’objet de poursuites qui permettent de juger de leur application. En 1776, onze curés de la Maurienne comparaissent devant la cour d’appel qui les condamne chacun à une amende de 50 livres. Leur faute est de ne pas avoir transmis le double de leurs registres paroissiaux au juge mage en janvier, comme le règlement le stipule56. Les infractions d’emprises sont le plus souvent des entorses au calendrier vinicole tel qu’il est règlementairement fixé. Une procédure de 1771 montre que ce type de délit s’étendait à d’autres domaines. Les syndics de trois villages, Ruffieux, Chindrieux et le Mollard de Vions, assignent en justice des paysans qui n’ont pas attendu le signal des cloches pour le fauchage des marais, fixé le 13 août à midi57. En ce qui concerne les mœurs, le délit de fainéantise ainsi que celui de vie scandaleuse sont par nature extensifs et assez vagues. En général, la fainéantise est associée à d’autres crimes, mais il est parfois dominant comme dans cette affaire de 1782 à Aime en Tarentaise. Un cloutier, originaire du Piémont, installé à Aime depuis 12 ans, est inquiété par la justice pour son train de vie injustifié. On le soupçonne donc de vols d’autant plus qu’il préfère les cabarets à la messe58. L’incrimination de vie scandaleuse est souvent liée à la prostitution. Elle stigmatise aussi les couples ne respectant pas les normes admises. En 1735, une femme de 23 ans est exposée au pilori avec un berceau autour du cou pendant trois heures un jour de marché parce qu’elle vit avec un homme marié dont elle a trois enfants59. Trente ans plus tard, dans la même juridiction, une femme de 28 ans officiellement mariée, mais n’ayant aucune nouvelle de son mari, émigré à Paris ou mort, vit en concubinage. Elle est poursuivie pour vie scandaleuse et voluptueuse. Le Sénat lui inflige le fouet jusqu’à effusion de sang et deux mois de prison. Son concubin est envoyé aux galères pour deux ans60. En matière de religion, l’appellation « nicholaïsme » pour désigner le mode de vie scandaleux de certains curés a été choisi faute de mieux. Dans l’exemple qui suit, les motifs d’incrimination sont ainsi libellés : inceste spirituel, scandales dans l’église et mauvaise tenue des registres. Jean-François Perrin, curé de la Table, et Amédée Grand, curé du Pontet, sont en fait accusés de s’enivrer régulièrement aux banquets auxquels ils assistent, de trousser les filles, d’avoir des enfants avec leur bonnes qu’ils s’empressent ensuite de marier à leurs neveux. En outre, ils négligent la tenue des registres paroissiaux. La sentence du Sénat n’est pas mentionnée, mais les juges de première instance infligent des peines de galères de 5 et 10 ans aux deux curés, les femmes impliquées étant bannies six mois ou un an61. Le viol de sépulture est une accusation rencontrée dans une procédure révélatrice des pratiques superstitieuses des populations. En 1780, le juge local trouve deux crânes humains dans la cave d’une maison de Compesières qui relève de la judicature mage de Carouge. Volés dans le cimetière, ils étaient destinés à protéger le bétail des épidémies62. La coutume n’est pas criminalisée et les poursuites sont abandonnées.
38Le refus de sacrement et l’enlèvement de cadavres traduisent les tensions qui pouvaient exister entre les curés et leurs ouailles. En 1768, les relations s’enveniment entre les révérends Mercier et Gay d’Arith-en-Bauges et leurs paroissiens au sujet des enterrements, les syndics se plaignant de leurs pasteurs. Les scandales se multiplient allant jusqu’à des enlèvements de cadavres. Trancher l’affaire s’avère difficile pour le Sénat qui relaxe les six accusés en les condamnant cependant à payer les frais de justice63. À Saint-Vital, c’est au curé d’être amendé de deux écus parce qu’il a refusé de donner la communion à un notaire le jour de Pâques alors que ce dernier pouvait se prévaloir d’un certificat de confession64. Les populations se montrent quelquefois facétieuses au risque d’être lourdement punies. À une question sur la Trinité lors d’une séance de catéchisme, Joseph Boex de Scientrier répond qu’il n’y a que deux personnes en Dieu, qu’il en enlève une comme on a enlevé des fêtes au calendrier. Refusant de se rétracter, il est poursuivi pour blasphèmes et condamné en première instance à trois ans de galères65. Le dicton sénatorial n’est pas mentionné. Les conflits peuvent prendre une tournure séditieuse comme en 1759 à Abondance. Excités par les moines de l’abbaye, les habitants s’opposent par la force à l’installation d’un « curé noir » dans leur paroisse. Influencés par les religieux, ils craignent de devoir payer la construction d’une église. Ils n’hésitent pas à lancer des pierres ou à donner des coups de pied au curé et au notaire qui l’accompagne66. L’autoritarisme dont font preuve certains curés est quelquefois risible. À Saint-Jean-d’Arvey en 1786, le jour de la Saint-Étienne, les chantres de la paroisse se mettent en grève, vexés par une plainte de leur pasteur à l’évêque les accusant de chanter comme des chats. Le curé interrompt la messe et veut les expulser de l’église. Il est condamné par le Sénat à une amende de deux écus pour abus d’autorité, le procureur considérant qu’on ne chante pas plus « ridiculement à Saint-Jean-d’Arvey qu’ailleurs67 ». Transpirent ici la pression de l’Église post-tridentine, mais aussi la résistance protéiforme des populations.
39Enfin, dans la catégorie « divers » ont été regroupés les appels d’une décision de justice subalterne, sans indication du motif, et les différentes requêtes émanant en particulier des confréries. Une affaire de pain moisi a aussi été classée dans cette catégorie. Elle date de 1759. Un fermier de la Sainte Maison de Thonon, habitant à Saint-Jeoire du Prieuré, est accusé par les communautés de Saint-Jeoire, de Chignin et de Triviers d’avoir distribué du pain moisi aux pauvres lors de l’aumône des cendres. Il est condamné à quatre écus d’or par le Sénat68.
40Ces quelques exemples, destinés à préciser certaines incriminations, montrent à loisir le caractère réducteur de toute catégorisation. Mais, s’ils laissent entrevoir ce que fut la justice au village, ils ne suffisent pas à dresser un panorama de la criminalité poursuivie.
Les procédures : lent passage de la violence au vol ?
41Tous les historiens s’accordent désormais sur le fait que la théorie de Pierre Chaunu et de ses disciples, auxquels est emprunté le titre, ne rend pas compte de la réalité du crime. Rien n’indique que les hommes de l’époque moderne soient devenus moins violents et plus voleurs. Le fameux « chiffre noir » de la criminalité se laisse difficilement percer et la plupart des sources ne renseignent que sur les politiques criminelles suivies par les autorités. Les données chiffrées exploitées ci-dessous ne sont pas révélatrices de la criminalité réelle, mais de la politique menée par l’institution judiciaire savoyarde. Sur ce plan, en Savoie comme dans le reste de l’Europe, la tendance de fond est bien un passage de la violence au vol entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Graph. IV. – L’ensemble des procédures (Pérouse et Townley).
42Les poursuites contre les comportements violents l’emportent largement sur les deux autres postes que sont les atteintes aux biens et les crimes contre l’État, au moins jusqu’au xviiie siècle. La courbe des violences présente deux pics mineurs : l’un entre 1540 et 1570, l’autre, un peu plus vigoureux entre 1760 et 1780. Mais le summum est atteint dans les années 1670-1690. Le nombre des procédures franchit alors la barre des 350. Il s’envole dès 1590 pour augmenter régulièrement et fermement jusqu’à la fin du XVIIe siècle. La première grande phase de criminalisation se nourrit donc des procès pour violence qui restent nombreux jusqu’à la fin de la période.
43Au deuxième rang par le nombre jusque dans le dernier quart du XVIIIe siècle, les procédures pour atteintes aux biens atteignent un premier pic dans les années 1680. Cependant, au XVIIe siècle, leur courbe suit avec moins de vigueur celle des violences. Mais, à partir de 1710, l’augmentation des poursuites est vigoureuse et continue pour dépasser les violences dans les années 1780. Le second moment de criminalisation est donc en grande partie alimenté par les poursuites contres les vols, composante principale des atteintes aux biens. La politique criminelle du Sénat de Savoie est en cela conforme à ce qui se passe ailleurs, mais, là encore, le décalage dans le temps est patent, d’autant plus que les atteintes aux personnes restent criminalisées tout au long de la période. En Allemagne, le Moyen Âge est marqué par la prédominance des violences. Mais, « les choses eurent tendance à changer à l’époque moderne : à partir du XVIIe siècle, les atteintes aux biens dépassent partout dans les statistiques les atteintes aux personnes69 ». En France, dès le milieu du XVIe siècle, les vols tiennent déjà une grande place dans les poursuites du parlement de Paris. Le mouvement s’amplifie au cours des siècles suivants puisque, à partir de 1750, entre deux-tiers et trois-quarts des appels devant les parlements sont des atteintes aux biens70.
44Les désobéissances et les crimes contre l’État sont beaucoup moins nombreux et en décalage par rapport aux deux courbes précédentes. Mais ils connaissent une phase ascendante à partir de 1630, le pic étant atteint vers 1750. Les poursuites se multiplient et sont alors comprises entre 50 et 100. Elles visent surtout la fabrication et la diffusion de fausse monnaie, la contrebande de sel et de tabac ou encore les évasions.
45Quant aux crimes de mœurs, ils seraient presque insignifiants si nous ne remarquions une augmentation des procédures à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les abandons d’enfant sont particulièrement poursuivis. Quelques affaires concernent des individus aux mœurs dissolues, soupçonnés de prostitution, de proxénétisme ou simplement de mener une vie scandaleuse. Est-ce dû au relâchement des mœurs stigmatisé par plusieurs contemporains comme le président Maistre en 1772 ? Jean Nicolas note, pour sa part, une augmentation des naissances illégitimes surtout dans les villes71.
46En matière de religion, les procédures sont encore moins nombreuses. Bien que la Savoie soit considérée comme la citadelle avancée de la Contre Réforme, l’inventaire manuscrit ne recense que neuf cas d’hérésie ou d’apostasie et cinq poursuites pour blasphèmes. Pour le XVIIIe siècle, cinq affaires ont été recensées. Les procédures visant les sorciers sont plus nombreuses. Nous en avons dénombré trente et une, concentrées sur la période 1625-1680, le paroxysme se situant en 1675. Par rapport à la France ou à Genève, la chronologie est un peu décalée72, mais elle correspond à celle de la Suisse en général et d’une région montagneuse telle que les Grisons en particulier73.
Les registres sur pièces vues : prédominance des violences et des crimes contre l’État
47Les statistiques obtenues à partir des registres sur pièces vues confirment la prédominance des trois grandes catégories de crimes relevées dans les procédures. Leur place dans la hiérarchie ainsi que leur poids respectif sont cependant modifiés.
48Le tableau qui suit est construit à partir des arrêts aussi bien interlocutoires que définitifs, y compris les lettres de grâce, pour lesquels l’infraction est clairement mentionnée. Les requêtes diverses, les entérinements de nomination, de lettres patentes ou même les refus d’ajournement personnel n’ont pas été pris en compte. Les résultats en pourcentage obtenus ne sont qu’indicatifs et ne peuvent pas être comparés strictement à ceux du graphique précédent. Les registres sur pièces vues dépouillés ne couvrent que 25 années, concentrées sur les secondes moitiés des XVIe et XVIIe siècles, alors que l’étude statistique des procédures porte sur l’ensemble des trois siècles et sur un corpus beaucoup plus volumineux, près de 12 000 affaires. Mais, situés en aval des procédures, au terme de l’instruction, les arrêts sur pièces vues revêtent une certaine crédibilité.
49Les registres d’arrêts confirment la prépondérance des poursuites contre les atteintes aux personnes dans les mêmes proportions que pour les procédures ou peu s’en faut. Les pourcentages avoisinent en général les 50 %. À deux reprises cependant, en 1663 et dans les années 1690, ils atteignent 80 %. 1663 est une année particulière, on s’en souvient. À l’occasion de son mariage avec la nièce de Louis XIII, Françoise d’Orléans, et de son entrée solennelle à Chambéry, Charles-Emmanuel II proclame un indult général de six mois, prorogé à deux reprises, ce qui entraîne la multiplication des lettres de grâce. 84 % d’entre elles concernent les violences, notamment des homicides qui représentent à eux-seuls 70,5 % des pardons ducaux. En plein XVIIe siècle en Savoie, comme à la fin du Moyen Âge en France74 ou au XVIe siècle en Picardie75, la grâce reste l’instrument privilégié pour produire de l’obéissance et signifier la confiscation de la violence au profit du prince. En 1663, alors que les plaideurs sont moins nombreux, le duc leur donne le signal que l’appel est toujours possible, mais que sa mansuétude est exceptionnelle. Un mariage princier suivi d’une entrée solennelle n’est pas chose commune. Pour les années 1692-1695, le gonflement des violences est dû aux nombreux arrêts statuant sur des injures réelles ou verbales, sans que des explications satisfaisantes puissent être avancées. La Savoie est alors occupée, de 1690 à 1696, par les troupes du roi de France. Sur l’ensemble de la période, excepté le XVIIIe siècle, le pourcentage des violences apparaît particulièrement élevé par comparaison avec le parlement de Paris où, pour la fin du XVIe siècle, il s’élève à 40,4 % des arrêts76.

Tableau VI. – Structure des poursuites dans les registres sur pièces vues (en % par rapport au nombre d’arrêts définitifs et interlocutoires évoquant des crimes).
50Au deuxième rang derrière les atteintes aux personnes, le traitement statistique des procédures indiquait l’irrésistible croissance des poursuites contre les atteintes aux biens qui représentaient 30,4 % du total des procédures (graphique IV) et finissaient pas devenir prédominantes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les registres d’arrêts apportent un changement d’importance. Les désobéissances et les crimes contre l’État supplantent les vols. Jusqu’en 1620, ils représentent souvent plus de 25 % des arrêts statuant provisoirement ou définitivement sur un crime. Puis le pourcentage baisse sensiblement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, si l’on excepte les années 1672-1676. Le pouvoir juge sans doute l’État suffisamment affermi. Le pic de 1540 coïncide avec la première occupation française, les crimes contre l’État étant au premier rang des préoccupations du parlement. Le roi de France a sans doute besoin d’affirmer sa souveraineté peu de temps après avoir conquis un territoire étranger. De même, en 1560, quand Emmanuel-Philibert recouvre son duché, les crimes contre l’État représentent un pourcentage élevé. L’argument n’est pas valable pour la troisième occupation française des années 1690, on l’a vu, mais le duché est alors depuis longtemps sous l’obédience française, même s’il est officiellement un territoire indépendant. Sur l’ensemble de la période, le taux élevé d’arrêts en la matière, bien supérieur à celui calculé pour les procédures, est une originalité savoyarde car, si les juristes placent de tels crimes au sommet de la hiérarchie77, dans la pratique, en France du moins, ils ne sont pas les plus criminalisés78. Au parlement de Paris entre 1575 et 1604, les crimes de lèse-majesté ne représentent que 3,5 % des arrêts et même si l’on y ajoute le crime de faux, en supposant que tous les délits portent atteinte à l’État, le chiffre obtenu est en-deçà du pourcentage savoyard puisqu’il n’excède pas 11 % des arrêts79. État fragile à l’existence incertaine, le duché de Savoie est contraint de tourner tous ses efforts vers sa conservation, d’où le diptyque pénal : violences/crimes contre l’État, jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Sa survie dépend en grande partie de la paix sociale et du respect des autorités qu’il est capable d’instaurer sinon d’imposer. Produire de l’obéissance est une nécessité.
51En ce qui concerne les atteintes aux biens, seul le dernier registre (1736-1743) correspond à l’évolution repérée dans les inventaires Pérouse et Townley. Le passage de la violence au vol y est perceptible, plus tôt même que dans les procédures, sous réserve d’une étude systématique des arrêts du XVIIIe siècle. Hormis en 1593, les atteintes aux biens ne sont réellement poursuivies qu’à partir du milieu du XVIIIe siècle où elles l’emportent sur les violences. Peut-être est-ce dû à la baisse des délits contre les personnes arrivant devant le Sénat qui n’est plus alors un tribunal de proximité ? Dans le ressort du parlement de Paris, elles représentent 32,2 % des arrêts dès la fin du XVIe siècle, au deuxième rang derrière les violences. De nouveau, la Savoie s’écarte du modèle français et plus généralement des politiques criminelles européennes. Cependant, le pourcentage de procédures pour atteintes aux biens est bien supérieur à ceux des registres sur pièces vues aux XVIe et XVIIe siècles. Une analyse plus fine des courbes du graphique IV tempère cette désynchronisation. Moins d’une dizaine de procédures pour crimes contre l’État ont été recensées, par Pérouse essentiellement, dans le premier tiers du XVIe siècle, mais de 1530 jusque dans les années 1570, elles sont plus nombreuses que celles des atteintes aux biens. Puis les deux courbes suivent la même évolution. L’écart est plus marqué dans les années 1670 pour se creuser au début du XVIIIe siècle. Or, les registres sur pièces vues révèlent un processus comparable. Dans le registre de 1663, les atteintes aux biens surpassent nettement les crimes contre l’État et, à partir de 1677, elles deviennent les infractions les plus poursuivies après les violences.
52En matière de religion et de mœurs, les délits qui parviennent devant la cour d’appel sont peu nombreux à cause de leur nature même, mais aussi au regard de la situation parisienne de la fin du XVIe siècle où les crimes de « lèse-religion » et de mœurs représentent respectivement 8,7 % et 7,7 % des arrêts répertoriés dans les registres d’écrou80. Ils dépassent largement les crimes contre l’État, indice d’une moralisation accentuée81 des comportements qui ne se retrouve pas en Savoie. Les évènements politico-religieux qui secouent la capitale, au lendemain de la Saint-Barthélemy, y sont sans doute pour beaucoup. Cependant, à plusieurs reprises, les valeurs atteintes dans les registres sur pièces vues sont supérieures à celles relevées pour les procédures. Ces pics relatifs correspondent à des moments où les autorités affichent clairement leur volonté de moraliser les populations. La frontière est si ténue entre les deux types de crime que le synchronisme des poursuites est remarquable, sauf en 1560 où seulement deux affaires de mœurs sont répertoriées. Par contre, les entorses aux principes catholiques représentent 7,3 % des arrêts, taux assez proche du chiffre parisien. L’heure est alors à la lutte contre le protestantisme. Le premier édit qui fustige les blasphémateurs, et à travers eux les réformés, tenus pour responsables du déchaînement de l’ire divine lors des guerres passées, date de 1560 et inaugure la politique de contre-réforme du duché. Dès 1560, le jésuite Antonio Possevino, futur directeur de conscience de François de Sales, correspondant de l’humaniste Juste Lipse, sillonne le Piémont et la Savoie pour contrecarrer la propagation de la Réforme. Il fait même imprimer par un libraire de Lyon, Michel Jouve, un résumé en langue vulgaire du catéchisme de Canisius. À l’image du royaume de France voisin, la politique d’endiguement se poursuit durant toute la seconde moitié du XVIe siècle. La part des poursuites pour des motifs religieux s’élève à plus de 10 % dans le registre de 1581, à un moment où la politique ducale prend un tour particulièrement offensif.
Structure des poursuites : décomposition des trois grandes catégories de crimes
Dans les procédures
53Seules les violences se prêtent à l’établissement de graphiques, les différents délits qu’elles recouvrent étant identifiables relativement facilement, même s’il est un parfois artificiel de dissocier les coups et blessures des injures verbales ou des homicides. Pour une question de lisibilité, mais aussi du fait de leur faible fréquence, les lettres de grâce ne sont pas représentées. Leur nombre s’élève à 206 pour l’ensemble de la période : 146 dans l’inventaire Pérouse et 60 dans celui de C. Townley. En ce qui concerne les atteintes aux biens, hormis le vol, les valeurs trop faibles et la discontinuité des données aboutissent à des diagrammes chaotiques et illisibles. Il en est de même pour les crimes contre l’État. Le choix de tableaux en pourcentage, dans lesquels sont dissociées les procédures Pérouse, majoritairement des XVIe et XVIIe siècles, des procédures Townley, essentiellement du XVIIIe siècle, s’est imposé.
54En ce qui concerne les atteintes aux personnes, trois principaux types d’infraction émergent des données recueillies : les coups et blessures, les injures verbales et les homicides. La Savoie apparaît d’emblée comme un cas particulier car, généralement, les agressions et les injures laissent peu de traces dans les archives parlementaires82. La violence ordinaire y a donc été mieux enregistrée qu’ailleurs.
55Les coups et blessures constituent en effet l’écrasante majorité des atteintes aux personnes. Alors que le parlement français les ignore, laissant le soin aux cours primaires de les instruire, les injures verbales sont elles aussi portées en nombre significatif devant la cour d’appel, au moins jusqu’en 1675. Leur nombre baisse ensuite continûment pour devenir anecdotique au XVIIIe siècle. La courbe des homicides suit le même mouvement ascendant jusque à hauteur des années 1670, mais elle reste toujours en dessous de la barre des 50. En pourcentage, en partant de l’hypothèse que la plupart des lettres de grâce concernent des homicides, ceux-ci représentent 20,6 % des violences, 61,7 % étant des injures réelles. En Savoie, en ajoutant les agressions physiques et les injures verbales, près de 80 % des atteintes aux personnes relèvent donc du petit criminel. En les criminalisant à partir du XVIIe siècle, le Sénat affiche sa volonté de combattre la violence ordinaire à la racine, en ne laissant pas ce soin aux instances inférieures. Dans le ressort du parlement de Paris, les homicides l’emportent sur les injures réelles puisque 29 % des appels masculins portent sur des homicides à la fin du XVIe siècle83.

Graph. V. – Les atteintes aux personnes dans les procédures Pérouse.
56Les affaires de coups et blessures recensées depuis 2002 sont moins nombreuses, mais représentent en pourcentage plus de 75 % des violences soit 10 points de plus que dans le graphique précédent (figure V). Dans le même temps, les courbes des homicides et des injures verbales stagnent. Les procédures pour homicide ne représentent plus que 5,5 % des atteintes aux personnes contre 15,3 % dans le graphique Pérouse (figure V). En matière de violence, la cour semble donc porter l’essentiel de ses efforts sur l’éradication des agressions physiques. Celles-ci seraient elles liées à la criminalisation du vol, caractéristique du XVIIIe siècle, le respect de l’intégrité physique et des biens allant de pair ?

Graph. VI. – Les atteintes aux personnes dans les procédures Townley.

Graph. VII. – Les atteintes aux personnes : ensemble des procédures (Pérouse et Townley).
57Le graphique de l’ensemble des procédures fait ressortir l’importance des agressions physiques dans la première phase de criminalisation au XVIIe siècle. Les appels pour coups et blessures restent nombreux au siècle suivant mais ils n’ont pas la même ampleur. Les courbes des injures verbales et des homicides accusent en outre une baisse continue. Ainsi apparaît nettement la nature de la politique criminelle sénatoriale en matière de violences : civiliser la brutalité ordinaire. La Savoie n’est pas différente en cela des autres pays occidentaux dans lesquels se mettent aussi en place de puissants dispositifs destinés à gérer l’agressivité, notamment juvénile. Mais, contrairement à ses voisins, la criminalisation des homicides y tient une place secondaire. À ce stade de l’étude, le traitement statistique des procédures ne permet pas de conclure à l’émergence d’un tabou de l’homicide84. L’analyse croisée des peines infligées, objet du chapitre suivant, s’avère nécessaire.
58Les infractions regroupées dans la catégorie des atteintes aux biens sont, on s’en souvient, très diverses. Le tableau ci-dessous les condense drastiquement en trois grandes incriminations. Si les vols sont aisément identifiables, encore qu’il soit parfois difficile de distinguer un vol de bois d’une coupe illégale, les conflits de propriété recouvrent des délits hétéroclites. En font partie les disputes agraires de toute nature, les appropriations illégitimes, les questions d’héritage ou encore les incendies. Outre le fait qu’elles pourraient être assimilées aux vols, les escroqueries rassemblent aussi bien certains crimes de faux, comme l’utilisation de poids et mesures altérés, que les filouteries ou les abus de confiance. C’est dire le caractère avant tout indicatif des pourcentages obtenus.
Type d’infraction | Procédures Pérouse (1 333 appels) | Procédures Townley (1 241 appels) |
Vols | 65,3 % | 86,3 % |
Conflits de propriété | 21,8 % | 9,3 % |
Escroqueries diverses | 10,4 % | 4,3 % |
Total | 97,5 % | 99,9 % |
Tableau VII. Les composantes des atteintes aux biens (en pourcentages).
59Sans surprise, les vols occupent le devant de la scène pour l’ensemble de la période. La croissance continue et vigoureuse des atteintes aux biens à compter de 1620 leur est due. Dans les procédures Townley, ils constituent presque trois-quarts des atteintes aux biens, reléguant les deux autres types de délit à une place secondaire. Au cours de la période, ils préoccupent tellement le Sénat que celui-ci en fait quasiment l’unique objet de son intervention vers la fin du XVIIIe siècle. Il ne se distingue pas en cela des parlements français pour lesquels la même évolution est observée85. Sans doute laisse-t-il progressivement la connaissance des conflits de propriété et des escroqueries aux cours primaires, ce qui explique la faiblesse des pourcentages par rapport à l’inventaire Pérouse. Les explications avancées pour la France valent aussi pour la Savoie. S’y ajoute, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une conjoncture extrêmement défavorable marquée par de mauvaises récoltes et une flambée des prix. Les curés s’alarment de la disette qui en résulte, forçant les paysans à consommer des fruits verts et du mauvais pain. Les courants migratoires s’intensifient, jetant sur les routes une multitude d’errants. Les vols se multiplient au point que, dans le Chablais, les autorités font « abattre les arbres et raser les fourrés propices aux embuscades le long du grand chemin de Thonon à Genève86 ». Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi la population comme la justice montrent une plus grande sensibilité au vol.
60Sous la dénomination « crimes contre l’État » sont réunis les multiples illégalismes qui contreviennent à la volonté des autorités. Les rubriques du tableau ci-dessous appellent quelques éclaircissements. Les contraventions aux règlements, aux inhibitions du Sénat, pour reprendre les termes du temps, à la législation sur les cabarets, mais aussi les ruptures de ban sont autant d’infractions à la législation. L’expression « résistance à la justice » a été choisie pour désigner les offenses aux magistrats, les oppositions aux décisions de la cour ou encore les faux témoignages. Sous le mot « prévarication » sont regroupés tous les crimes imputés aux agents de l’État : la forfaiture, les exactions, les extorsions de fonds et les abus de pouvoir. Les rébellions ne sont pas des révoltes de grande ampleur, inexistantes en Savoie, mais regroupent les attroupements, les émeutes occasionnelles, les « émotions » et les assemblées tumultueuses ou illicites. Le crime de contrebande a été retenu, car les procédures se multiplient au XVIIIe siècle, de pauvres hères y trouvant un moyen de subsistance dans une conjoncture particulièrement difficile. Il s’agit essentiellement d’exportations illégales de grains et de contrebande de sel et de tabac.
61Dans l’inventaire Pérouse, les désobéissances aux ordonnances ducales et sénatoriales occupent la première place. En y ajoutant les poursuites à l’encontre de ceux qui s’opposent à l’exercice de la justice et les rébellions, la préoccupation principale des autorités apparaît clairement. En criminalisant ce type d’infractions, la justice sénatoriale est chargée de produire du conformisme, de faire en sorte que les populations intègrent la loi et qu’elles la respectent. Pour cela, il faut pouvoir compter sur des officiers honnêtes, d’où le taux relativement élevé de procédures pour prévarication dans l’inventaire Pérouse. Les Savoyards doivent apprendre à incorporer la notion de légalité mais aussi son inverse, l’illégalité.
Type d’infraction | Procédures Pérouse (822 appels) | Procédures Townley (428 appels) |
Infraction à la législation | 40,1 % | 29,1 % |
Résistance à la justice | 24 % | 22,8 % |
Prévarication | 15,5 % | 8,4 % |
Rébellion | 7,5 % | 2,1 % |
Contrebande | 5 % | 20,5 % |
Fausse monnaie | 5,7 % | 16,6 % |
Total | 97,8 % | 99,5 % |
Tableau VIII. – Les composantes des crimes contre l’État (en pourcentages).
62À travers les procédures Townley, une complexification du dispositif étatique est perceptible. Tout en étant à la baisse, les contraventions aux édits et les résistances à la justice restent les premiers postes, révélant ainsi une certaine continuité. Développer l’obéissance aux lois reste la préoccupation des autorités, mais les crimes qui contreviennent à la fois aux édits et lèsent le fisc comme la contrebande ou la fausse monnaie semblent particulièrement poursuivis. Les délits de nature économique sont criminalisés au moment où l’État est affermi et le territoire, c’est-à-dire les frontières, consolidés. Ainsi, environ 90 % des affaires de contrebande se déroulent-elles à la frontière genevoise. Cette attention plus grande portée à ce type d’infractions, en lien avec la prépondérance des poursuites contre les atteintes aux biens, serait-elle l’indice du passage à un « système fisco-financier », pour reprendre l’expression de Daniel Dessert87 ? Sans doute est-il exagéré de parler de « système » dans le cas savoyard, moins abouti que l’État colbertien. Il n’en reste pas moins qu’au XVIIIe siècle, les souverains tentent d’instaurer une légalité qui est aussi d’ordre fiscal.
Dans les registres sur pièces vues
63Les grandes tendances repérées dans les inventaires Pérouse et Townley sont confirmées par l’analyse des registres sur pièces vues avec toutefois des variations non négligeables. Pour mieux apprécier l’évolution entre les secondes moitiés des XVIe et XVIIe siècles et pour une question de lisibilité, les tableaux proposés distinguent les deux périodes : 1540-1621 et 1663-1743.
Composition des atteintes aux personnes
64Le contrôle de la violence physique est bien la préoccupation majeure du Sénat, mais l’homicide voit son importance réévaluée par rapport aux procédures. Beaucoup d’affaires pour coups et blessures, nombreuses dans les inventaires, sont sans doute abandonnées en cours d’instruction ou rejetées par la cour d’appel.
65Aucun changement marquant n’est repérable au cours des deux siècles. L’évolution n’est pas linéaire comme le montrent les résultats chiffrés, fluctuants au cours de la période. Le chiffre des homicides est élevé dans les années 1540-1568 et dans le registre du XVIIIe siècle, mais entre deux alternent des moments de haute et basse pression, comme si la politique sénatoriale était encore hésitante dans ce domaine. Certes, par rapport aux procédures, la part des homicides tient une plus grande place dans les registres sur pièces vues. Une hypothèse plausible est que l’instruction des procès initiés en la matière n’est pas abandonnée en cours d’instruction, mais menée à son terme. Ce serait l’indice d’une criminalisation marquée, qui demande à être confirmé par l’analyse des peines prononcées, proposée dans le chapitre suivant. Cependant, elle est d’ores et déjà à relativiser par comparaison avec le royaume de France voisin. Pour la période 1575-1604, les homicides y représentent 75,5 % du nombre total d’arrêts pour violences, les agressions physiques 24,4 %88. En Savoie, dans les années 1575-1593, les pourcentages s’échelonnent entre 20 et 35 % pour les homicides, de 48 à 60 % pour les injures réelles. À la différence des magistrats parisiens, les juges savoyards ne concentrent pas leur attention sur l’homicide. Ils criminalisent les violences dans leur ensemble et articulent, selon les circonstances, répression de l’homicide et poursuites des agressions, dont la connaissance n’est pas laissée aux instances inférieures. Ils leur attachent suffisamment d’importance pour les traiter en appel, au même titre que le crime ultime, contrairement au parlement français qui ne reçoit plus les appels pour injures réelles ou verbales. La violence ordinaire serait-elle répandue au point de mettre en péril l’existence même de la société, contraignant le Sénat à s’en saisir ? Seule une étude de la criminalité à l’échelon des tribunaux inférieurs et subalternes permettrait d’apporter des éléments de réponse. Les pourcentages d’arrêts portant sur les injures réelles sont toujours supérieurs à 40 % durant la période 1540-1621, mais avoisinent plutôt les 30 % dans la seconde moitié du XVIIe siècle, excepté en 1672-1677. Le modèle savoyard de gestion de la brutalité ne fait pas de l’homicide le crime emblématique de la politique pénale, du moins jusque dans la première moitié du XVIIIe siècle. En 1736-1743, les chiffres relevés indiquent en effet un changement, qui demande à être étayé par d’autres recherches. Autrement dit, l’institution judiciaire ne semble n’accorder une importance particulière à la vie humaine qu’à la fin de la période. Auparavant, elle vise plutôt l’instauration de la paix sociale par confiscation de la violence légitime, élargie aux injures réelles mais aussi verbales, qui, loin d’être négligées, sont elles aussi portées en appel jusque dans le dernier quart du XVIIe siècle. À deux reprises, en 1575 et en 1692-1695, elles dépassent 30 % des arrêts et sont plus nombreuses que les homicides.
Registres | Homicides | Injures réelles | Injures verbales | Total |
1540-1542 | 25 | 22 | 5 | 52 |
1560 | 30 | 3 | 4 | 64 |
1568 | 30 | 27 | 2 | 59 |
1575 | 11 | 25 | 16 | 52 |
1581 | 11 | 26 | 7 | 44 |
1593 | 11 | 19 | 1 | 31 |
1607 | 14 | 12 | 3 | 29 |
1620-1621 | 13 | 23 | 3 | 39 |
Total | 145 | 184 | 41 | 370 |
Tableau IX. – Composition des atteintes aux personnes dans les registres sur pièces vues (1540-1621) en chiffres absolus.
Registres | Homicides | Injures réelles | Injures verbales | Total |
1663 | 33 | 21 | 10 | 64 |
1672-1676 | 29 | 49 | 14 | 92 |
1677-1679 | 24 | 23 | 15 | 62 |
1692-1694 | 18 | 21 | 19 | 58 |
1736-1743 | 29 | 14 | 3 | 46 |
Total | 133 | 128 | 61 | 322 |
Tableau X. – Composition des atteintes aux personnes dans les registres sur pièces vues (1663-1743) en chiffres absolus.
Désobéissances et crimes contre l’État
66Les conclusions auxquelles a abouti l’analyse des procédures sont validées : inculquer le respect de la loi, du souverain et de sa justice est bien la priorité en la matière.

Tableau XI. – Composition des désobéissances et des crimes contre l’État (1540-1621) en chiffres absolus.
a. Y compris les propos contre le roi.
b. Y compris les faux témoignages.

Tableau XII. –Composition des désobéissances et des crimes contre l’État (1663-1746) en chiffres absolus.
a. Y compris les propos contre le roi.
b. Y compris les faux témoignages.
67Les sentences statuant sur les infractions à la législation sont en général plus nombreuses que dans le royaume de France, où les taux pour désobéissance aux ordonnances et propos contre le roi atteignent 20 % des crimes de lèse-majesté à la fin du XVIe siècle89. En la matière, le parlement de Paris criminalise surtout les rébellions à justice, qui représentent 47,4 % des arrêts. Dans le contexte troublé des guerres de religion qui déchirent le royaume, le tribunal parisien tente de s’imposer et veille à se faire obéir. De son côté, le Sénat criminalise plutôt les illégalismes quotidiens et, dans une moindre mesure, les prévarications. Pour le reste, la contrefaçon de monnaie et l’évasion sont poursuivies en fin de période, comme le laissaient voir les procédures, mais tout est relatif car les infractions restent peu nombreuses en chiffres absolus.
Les atteintes aux biens
68Les registres sur pièces vues ne réservent pas de surprises. Comme dans les procédures, les vols constituent la majeure partie des crimes poursuivis.
69Dans les vols sont compris les crimes de faux, mettant en cause des notaires indélicats. Mais, les registres ne spécifiant pas toujours la nature de l’affaire, il est parfois difficile de savoir si le notaire a failli dans le règlement d’un héritage ou s’il a falsifié les pièces d’un procès. En 1560 et 1568, aux faux s’ajoutent des poursuites pour usure, en très petit nombre. Les conflits de propriété sont rarement appelés devant le Sénat. Quant aux affaires d’incendie, elles sont peu nombreuses, à l’image de la France où, toujours pour la fin du XVIe siècle, elles représentent 5,1 % des atteintes aux biens90.
70Pour terminer, les tableaux récapitulatifs qui suivent ont pour objet de faire apparaître avec plus de netteté les priorités du Sénat. Le premier met en parallèle les principaux crimes poursuivis par le parlement de Paris et la cour d’appel savoyarde. Il n’est pas question d’une comparaison terme à terme, les sources et le parti pris étant différents. Les relevés de Christelle Libert proviennent des registres d’écrou sur une période continue de 30 ans. L’absence de telles sources dans les archives de Savoie a entraîné le choix des registres sur pièces vues, moins riches en nombre de condamnés et, par conséquent, moins proches de la criminalité réellement poursuivie. D’autre part, l’objet étant d’apprécier l’évolution de la politique criminelle sénatoriale entre la seconde moitié du XVIe siècle et la seconde moitié du XVIIe siècle, nous avons procédé par sondages. Pour la première période, huit registres, couvrant onze années, ont été sélectionnés. Ceux de la deuxième moitié du XVIIe siècle embrassent une vingtaine d’années. Ce parti pris, ainsi que le différentiel démographique entre les deux États, expliquent le faible volume des affaires traitées en Savoie par rapport au parlement parisien. Le second tableau reprend les données du XVIe siècle et les confronte aux calculs réalisés pour le XVIIe siècle. Les tableaux en chiffres absolus sont suivis d’une transcription graphique en pourcentages.
Registres | Vols | Conflits de propriété | Incendie | Total |
1540-1542 | 11 | 2 | 13 | |
1560 | 17 | 17 | ||
1568 | 15 | 1 | 16 | |
1575 | 7 | 2 | 9 | |
1581 | 12 | 1 | 13 | |
1593 | 10 | 1 | 11 | |
1607 | 3 | 3 | ||
1620-1621 | 10 | 1 | 11 | |
Total | 85 | 5 | 3 | 93 |
Tableau XIII. – Composition des atteintes aux biens dans les registres sur pièces vues (1540-1621) en chiffres absolus.
Registres | Vols | Conflits de propriété | Incendie | Total |
1663 | 8 | 8 | ||
1672-1676 | 32 | 1 | 33 | |
1677-1679 | 12 | 12 | ||
1692-1694 | 9 | 9 | ||
1736-1743 | 53 | 1 | 54 | |
Total | 114 | 2 | 116 |
Tableau XIV. – Composition des atteintes aux biens dans les registres sur pièces vues (1663-1743) en chiffres absolus.
71Deux crimes obsèdent les parlementaires parisiens : l’homicide et le vol, à la grande différence de la Savoie, où le pourcentage d’arrêts en la matière n’atteint pas 9 %. Les historiens ont généralement tendance à privilégier l’’étude de la violence pour tenter de comprendre comment les sociétés ont été pacifiées. Pourtant, le système normatif parisien impose dès le XVIe siècle un double standard de comportement qui remet en question la théorie d’un passage de la violence au vol comme « sophistication de l’agressivité, associée à un meilleur contrôle des pulsions homicides91 ». Lier les deux crimes suggère en effet qu’ils sont la manifestation d’un même acte déviant, dont le ressort serait l’agressivité humaine92. Pourquoi ne pas considérer dès le départ que la mise en ordre sociale s’appuie sur la construction progressive de deux tabous, celui de l’homicide et du vol ?
Crimes | Parlement de Parisa | Sénat de Savoieb | Total |
Injures réelles | 1118 | 186 | 1304 |
Homicides | 3454 | 144 | 3598 |
Désobéissances aux ordonnances | 75 | 63 | 138 |
Rébellions à justicec | 178 | 50 | 228 |
Vols | 3455 | 45 | 3500 |
Blasphèmes | 207 | 23 | 230 |
Rapt | 115 | 7 | 122 |
Adultères | 285 | 6 | 291 |
Sortilèges | 495 | 495 | |
Total | 9382 | 524 | 9906 |
tableau XV. – Criminalité poursuivie dans le ressort du parlement de Paris et en Savoie (seconde moitié du XVIe siècle).
a. Registres d’écrou, 1575-1604. Calculs obtenus à partir des données fournies par Christelle Libert.
b. Y compris les faux témoignages pour la Savoie.
c. Y compris les faux témoignages pour la Savoie

Graph.VIII. – Criminalité poursuivie dans le ressort du parlement de Paris (seconde moitié du XVIe siècle).

Graph.IX. – Criminalité poursuivie par le Sénat de Savoie (seconde moitié du XVIe siècle).
72De son côté, le modèle savoyard est tricéphale, dans la mesure où il place presque sur le même plan les voies de faits, les homicides et les désobéissances à l’État qui atteignent 21,5 % des arrêts, en ajoutant les rébellions à justice aux infractions à la législation. En se réservant notamment la connaissance de la violence non létale, les sénateurs assèchent les instances inférieures, délégitiment l’autodéfense et les arrangements privés. L’homicide est certes criminalisé, mais n’étant pas élevé au rang d’exception par la politique criminelle sénatoriale, il est inclus dans un processus plus général visant à discipliner la société et à lui inculquer le respect des lois. Ainsi l’apprentissage de normes pacifiques passerait-il avant tout par une pression étatique, via sa justice criminelle d’appel, pour reprendre la théorie de l’historien H. Ylikangas appliquée à la Scandinavie93.
73Pour finir, l’absence de poursuites pour sorcellerie, dans un pays pourtant réputé au Moyen Âge comme une terre à sorciers, est d’autant plus remarquable qu’en France, où la répression fut modérée, 495 cas sont recensés. La première vague de poursuites, qui frappe le royaume dans la période 1580-1630, n’a pas son équivalent en Savoie, où l’affirmation de l’hégémonie étatique dans les périphéries montagnardes n’emprunte pas la voie de la chasse aux sorcières.
74Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le modèle savoyard reste tricéphale, mais les priorités ont changé. Il se rapproche de l’exemple parisien.
Crimes | Registres 1540-1621 | Registres 1663-1743 | Total |
Injures réelles | 186 | 142 | 328 |
Homicides | 144 | 133 | 277 |
Désobéissances aux ordonnances | 63 | 25 | 88 |
Rébellions à justicea | 50 | 13 | 63 |
Vols | 45 | 697 | 142 |
Blasphèmes | 23 | 2 | 25 |
Rapt | 7 | 1 | 8 |
Adultères | 6 | 4 | 10 |
Sortilèges | 6 | 6 | |
Total | 524 | 423 | 947 |
Tableau XVI. – L’évolution des poursuites en Savoie en chiffres absolus.
a. Y compris les faux témoignages pour la Savoie.

Graph. X. – Criminalité poursuivie en Savoie (1663-1743).
75Si les voies de fait sont toujours les crimes les plus poursuivis, le taux d’homicides passe la barre des 30 % et progresse de quatre points par rapport à la période antérieure. Dans le même temps, le diptyque violences/crimes contre l’État se désagrège du fait de l’effondrement des poursuites visant les désobéissances à la législation et les rébellions à justice. Il est remplacé par le couple violences/vols, ces derniers passant de 8,5 % à 22,9 % des arrêts. Certes, le registre sur pièces vues des années 1736-1743 pèse à lui seul d’un poids déterminant dans cette évolution. Il n’en reste pas moins que le système normatif savoyard est en train de changer. La confiscation de la violence légitime n’est plus l’unique impératif. Mais la criminalisation nouvelle du vol relève moins de la pacification de la société que les poursuites des violences. Les autorités n’ont plus seulement le dessein de contenir l’impulsivité des populations et de les rendre plus obéissantes. En stigmatisant aussi le vol, elles visent désormais des crimes plus intentionnels, qu’elles redoutent peut-être plus que le commun. Un degré est franchi. Elles espèrent peser sur les consciences et donc modifier les comportements plus en profondeur. L’apparition du crime de sorcellerie en est la confirmation, si la chasse aux sorciers est vue comme une volonté de réduire les résistances à l’acculturation pénale au cœur même des villages. Les arrêts en la matière sont certes peu nombreux, mais ils sont la manifestation la plus visible d’une répression plus large dont Charles-Emmanuel Deville se fait le champion, comme l’a évoqué le chapitre précédent. Celle-ci présente bien des analogies avec la dernière vague de procès qui marqua la France dans la seconde moitié du XVIIe siècle et qui toucha surtout des régions périphériques ou conquises récemment, plus rétives aux progrès de l’absolutisme94.
76Établie à partir des procédures instruites et des arrêts sur pièces vues, la criminalité poursuivie met en relief la succession de deux modèles judiciaires. De 1560 à 1650 prédomine une conception holiste de la justice qui la place au centre de la société et lui assigne la mission de résoudre les conflits sur un mode conciliatoire d’origine médiéval95. À l’écoute des appels interlocutoires comme des requêtes de toute nature, la justice sénatoriale agit comme un tribunal de proximité accessible aux plaideurs, d’où le nombre élevé d’arrêts. Si la composition n’est certes plus la même qu’au Moyen Âge, elle subsiste sous la forme des contrats de transaction, pratique encouragée par le prince lui-même. Elle est facilitée par l’absence de règlements contraignants. Le style de 1560 laisse une grande latitude aux juges en leur permettant d’articuler civil et criminel. Les recueils d’édits ne donnent qu’un cadre lâche et servent plutôt de mémentos.
77Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’instance sénatoriale n’occupe plus une position nodale. Elle opère une migration verticale pour devenir une véritable cour d’appel, alors que la mise en ordre réglementaire s’intensifie dans le dernier quart du XVIIe siècle. La cour ne traite plus les différentes requêtes ni les appels interlocutoires dans les registres sur pièces vues. Les arrêts définitifs sont plus nombreux et les procédures se multiplient. Toutes ne vont pas à leur terme, mais le simple fait d’être traîné en justice est déjà une forme de punition, dans une société où l’honneur et la réputation restent les valeurs premières. Ce faisant, les justiciables hésitent désormais à se tourner vers le Sénat, d’où le faible nombre d’arrêts à partir du milieu du XVIIe siècle. Avec un décalage chronologique de près d’un siècle, la cour d’appel savoyarde suit le modèle français.
78Les deux postures successives sont au service d’un même dessein durant toute la période, discipliner la société en agissant sur la brutalité dans son ensemble et en imposant le respect de la loi. Pour y parvenir, le Sénat mène d’abord une politique de régulation et de médiation. Au même moment, le parlement français adopte une autre voie et tente de tenir les deux bouts de la chaîne criminelle à la fois. Il délaisse le petit criminel et cible ses efforts sur deux crimes emblématiques, l’homicide et le vol, élevés au rang d’interdits.
79Dans le dernier quart du XVIIe siècle, l’heure n’est plus seulement à l’endiguement de la violence et à la production de conformisme. Le vol apparaît sur la scène de la politique criminelle et devient au XVIIIe siècle l’infraction la plus poursuivie. Sans doute est-ce la manifestation d’une attention plus grande accordée à la préservation des biens de la part des élites et peut-être de la population en général. Une telle évolution peut aussi être comprise comme une volonté de la part de la cour de ne plus cantonner son action au contrôle de l’impulsivité, mais de s’attaquer aux intentions mêmes pour installer l’obéissance au cœur des comportements. Pour ce faire, le mode opératoire n’est plus la régulation ou la conciliation, mais l’autorité abrupte. Une double mutation se produit entre la seconde moitié du XVIe siècle et les années 1660-1740. Devenu un rouage de l’appareil d’État, le Sénat ne se contente plus de gérer la brutalité, il sacralise aussi la propriété. Ainsi s’approfondit la civilisation des mœurs.
Notes de bas de page
1 Hervé Piant, op. cit., p. 133.
2 Xavier Rousseaux, « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005) », op. cit.
3 Sur cette question, Benoit Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2007.
4 Expression empruntée à Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 136. L’auteur l’explique par les nouvelles exigences de l’État qui encourage le recours judiciaire, le retournement de l’opinion qui désapprouve les illégalismes qu’elle tolérait aux siècles précédents et le fait que le combat judiciaire est devenu le seul autorisé dans une société qui prohibe la violence individuelle, p. 134-138.
5 La population de la partie savoyarde du duché oscille entre 400 000 et 450 000 habitants en 1561 selon Roger Devos et Bernard Grosperrin, op. cit., p. 34.
6 Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le parlement de Paris (1575-1604) », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 62e année, no 5, septembre-octobre 2007, p. 1068-1069.
7 Benoît Garnot, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 2000, p. 49.
8 Claire Dolan, « Pour les particuliers ou pour l’État ? Pratique judiciaire et formulation de la norme : les sentences criminelles de la sénéchaussée d’Aix-en-Provence à la fin du XVIe siècle », p. 95 dans Benoît Garnot (dir.), op. cit., Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2007.
9 Benoit Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, p. 15.
10 Arlette Lebigre, La Justice du roi, Paris, Éditions Complexe, 1995, p. 220.
11 Benoit Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, op. cit., p. 15.
12 R. Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée », op. cit., p. 1077.
13 A.D.S., 2B 1409, 1568.
14 Ibid., 2B 1401, f° 165 r°, 1560.
15 Ibid., 2B 1427, 10 janvier 1620-14 mai 1621.
16 Ibid., 1621.
17 Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Publications de la Sorbonne, Paris, 2001, p. 384.
18 Benoit Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, op. cit., p. 16.
19 A.D.S., 2B 1401, 288 r°.
20 Ibid., 291 r°.
21 Victor de Saint-Genis, op. cit., t. II, p. 134.
22 A.D.S, 2B 1416, 1581, 181 v°.
23 Ibid., 182 r°.
24 Ibid., 45 v°-46 r°.
25 Ibid., 141 v°.
26 Ibid., 2B 1409, 1568, 96 v°.
27 Ibid., 2B 1416, 1581, f° 155 r°.
28 Ibid., 2B 1422, avril 1607.
29 Ibid., 26 mai 1607.
30 Ibid., 2B 1409, 1568, 65 r°.
31 Ibid., 2B 1430, 1672.
32 Ibid., 25 mars 1674.
33 Ibid., 1568, f° 7 r°.
34 Officier sans doute chargé de régler les contentieux ayant trait à la fabrication du fromage et de percevoir les taxes afférentes.
35 A.D.S., 2B 1422, 20 décembre 1607, dernier arrêt du registre.
36 Ibid., 19 novembre 1607.
37 Ibid., 2B 1422, 1607.
38 Ibid., 2B 1416, 1581, f° 142 r°.
39 Édits d’Emmanuel-Philibert, op. cit., p. 150.
40 Nicolas Carrier, « Une Justice pour rétablir la « concorde » : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge (fin XIIe-début XVIe siècle) », dans Le Règlement des conflits au Moyen Âge, op. cit., p. 237-257.
41 Ibid., p. 257.
42 A.D.S., 2B 1409, 1568, 84 v°.
43 Un certificat de bonne santé.
44 A.D.S., 2B 1416, 1581, 141 r°.
45 Voir entre autres les ouvrages de Benoit Garnot, de Robert Muchembled, L’Invention de l’homme moderne, op. cit., chap. III, d’Isabelle Paresys et d’Alfred Soman.
46 Hervé Piant, op. cit.
47 Référence est faite ici à la théorie des plaideurs réticents, Jens Chr. Johansen, Henrik Stevnsborg, « Hasard ou myopie. Réflexions autour de deux théories de l’histoire du droit », Annales E.S.C., 41e année, 1986, p. 601-624.
48 Une liste en est proposée ci-dessous.
49 Voir par exemple, Robert Muchembled, Le Temps des supplices, op. cit., Paris, A. Colin, 1992, p. 95.
50 A.D.S., 2B 10875, judicature mage du Chablais, 1778.
51 Ibid., 2B 11224, judicature mage de Savoie, 1753.
52 Ibid., 2B 10448, judicature mage de Tarentaise, 1733.
53 Ibid., 2B 12086, judicature mage de Bresse, 1566.
54 Ibid., 2B 12028, judicature mage de Bresse, 1552.
55 Ibid., 2B 10292, judicature mage de Maurienne, 1773.
56 Ibid., 2B 11332, saisine directe, 1776.
57 Ibid., 2B 13392, judicature mage de Savoie, 1771.
58 Ibid., 2B 10755, judicature mage de Tarentaise, 1782.
59 Ibid., 2B 10443, judicature mage de Tarentaise, 1735.
60 Ibid., 2B 10656, judicature mage de Tarentais, 1769.
61 Ibid., 2B 13573, judicature mage de Savoie, 1785.
62 Ibid., 2B 11946, judicature mage de Carouge, 1780.
63 Ibid., 2B 11411, judicature mage de Savoie, 1768.
64 Ibid., 2B 11611, judicature mage de Savoie, 1787.
65 Ibid., 2B 13428, judicature mage de Genevois, 1768.
66 Ibid., 2B 12952, judicature mage du Chablais, 1759.
67 Ibid., 2B 11631, judicature mage de Savoie, 1786.
68 Ibid., 2B 10085, judicature mage de Savoie, 1759.
69 Gerd Schwerhoff, « Justice et honneur, interpréter la violence à Cologne (XVe-XVIIIe siècle) », Annales Histoire, Sciences Sociales, t. LXII, septembre-octobre 2007, p. 1052.
70 Benoît Garnot, Justice et société en France, op. cit., p. 44-45.
71 Jean Nicolas, op. cit., Paris, 1978, t. 2, p. 1066.
72 La chasse aux sorciers atteint son paroxysme en France comme aux Pays-Bas entre 1560 et 1630. Robert Muchembled, La Sorcière au village, Paris, Gallimard, 1979, p. 106.
73 William Monter place l’apogée des poursuites en Suisse entre 1560 et 1670, certaines régions montagneuses comme celle des Grisons n’étant le théâtre d’aucun procès en sorcellerie avant 1650, dans Robert Muchembled (dir), Magie et sorcellerie en Europe du Moyen Âge à nos jours, Paris, A. Colin, 1994, chap. II.
74 Claude Gauvard, « De grâce especial », op. cit.
75 Isabelle Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
76 Chiffres calculés à partir des informations fournies par Christelle Libert que nous remercions ici chaleureusement. Christelle Libert avait entamé une thèse portant sur les appels au parlement de Paris sous la direction de R. Muchembled qui nous avait mis en contact. Nous avions ainsi pu échanger nos points de vue et notamment des données chiffrées. Victime d’un grave accident, elle n’a pas pu continuer son travail. Voir Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée... », op. cit., note 10, p. 1066.
77 Benoît Garnot, Justice et société en France, op. cit., p. 8-9-10.
78 Ibid., p. 7.
79 Calculs à partir des données communiquées par Christelle Libert. Sous l’appellation de lèse-majesté, Christelle Libert range les désobéissances aux ordonnances, l’évasion et le bris de prison, la concussion, les exactions, les libelles contre le roi, le port d’armes, la rébellion et la rupture de ban. Elle a compté à part le crime de faux qui représente 7,5 % du nombre total d’arrêts.
80 Ibid., Le terme de lèse-religion est celui qu’emploie Christelle Libert.
81 Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée... », op. cit., p. 1073.
82 Robert Muchembled, Une Histoire de la violence, op. cit., p. 56. L’auteur précise que seules certaines villes tenaient dès le Moyen Âge des listes d’amendes, parfois pour une simple gifle.
83 Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée... », op. cit., p. 1064.
84 C’est la thèse de Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée », op. cit.
85 Benoît Garnot, Justice et société, op. cit., p. 44-45.
86 Jean Nicolas, op. cit., t. II, p. 574. La crise des subsistances en Savoie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle est analysée des pages 559 à 592.
87 Daniel Dessert, Argent, Pouvoir et Société au Grand Siècle, Paris, Fayard, 1984.
88 Calculs opérés à partir des chiffres fournis par Christelle Libert.
89 Ibid., Christelle Libert emploie le terme de lèse-majesté pour les crimes contre l’État.
90 Ibid.
91 Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg, Histoire de l’homicide en Europe, de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 92-93.
92 Cette thèse est développée par François Ploux, « L’Homicide en France (XVIe-XIXe siècles) » dans Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg, op. cit., p. 92-96.
93 Une synthèse de cette interprétation est présentée par Dag Lindström, « Les Homicides en Scandinavie, analyse à long terme », ibid., p. 261-263.
94 Sur ce sujet, Robert Muchembled, Le Roi et la sorcière. L’Europe des bûchers XVe-XVIIIe siècle, Paris Desclée 1993 ; Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, op. cit., article « sorciers, sorcières et sorcellerie », p. 1173-1174, par Robert Muchembled.
95 Sur ce sujet, Nicolas Carrier, op. cit., et Fabrice Mouthon, « Le règlement des conflits d’alpage dans les Alpes occidentales (XIIIe-XVIe siècle) », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Publications de la Sorbonne, Paris, 2001.
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Crime et justice en Savoie
Ce livre est cité par
- Vester, Matthew. (2020) Transregional Lordship and the Italian Renaissance. DOI: 10.5117/9789463726726_ch05
- Milbach, Sylvain. (2014) Paroles de prêtres, maux de fidèles. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 42. DOI: 10.3917/hsr.042.0085
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