Chapitre II. L’organisation du système pénal
p. 51-86
Texte intégral
1Dans le contexte qui vient d’être brossé à grands traits, la justice ducale a en charge l’une des fonctions régaliennes par excellence, celle de rendre la justice au nom du prince. La centralisation judiciaire est la tendance de fond, surtout à partir du milieu du XVIIe siècle. On attend des juges qu’ils ne soient plus seulement des médiateurs, mais qu’ils deviennent de véritables juges au service de l’État.
2Avant d’évoquer ce processus, un point est fait sur les différentes juridictions criminelles.
Les différentes juridictions en matière criminelle aux XVIe et XVIIe siècles
3Dans un premier temps sont présentés la justice de première instance et le Conseil de Genevois. L’attention est ensuite portée sur le Sénat de Savoie.
Les juges de première instance et le Conseil de Genevois
Le rôle-clé du châtelain
4Par sa position dans la hiérarchie judiciaire et administrative, le châtelain joue un rôle fondamental. Au dernier degré de l’organisation judiciaire, il est en effet à l’« interface » entre la population et les autorités centrales, d’où l’importance de ses fonctions.
5Officiellement, il traite des affaires civiles de peu d’importance et procède à l’instruction des procès. Il est encore un employé du fisc, chargé de la perception des revenus du domaine. À ce titre, Burnier l’accuse d’être responsable « d’exactions sans nombre1 ». C’est que le châtelain n’est pas exclusivement un agent de son Altesse révérendissime, mais peut aussi être au service d’un seigneur comme le confirme un arrêt du Sénat, non daté, enjoignant les fermiers du duc de Nemours de nommer des personnes capables pour exercer les fonctions de châtelain et de curial. Toute l’ambiguïté de leur fonction est ici résumée : ils servent à la fois l’État, qui affirme cependant sa prééminence en les obligeant à prêter serment devant les juges-mages, et des intérêts particuliers.
6À l’occasion d’un procès pour violences à Samoëns en 1674-1675, le Sénat de Savoie résume bien les attributions du châtelain en produisant des « extraict des capitulations des fermes du Genevois et Faucigny2 ». Ceux-ci stipulent que les châtelains et les fermiers sont tenus d’entretenir les châteaux, les fours, les moulins, les églises, le banc du droit et « autres artifices », les édifices, les « terrages » et les domaines appartenant au roi. Pour cela, un état des lieux est dressé lors de leur entrée en fonction par un commissaire de la Chambre des comptes. Le châtelain est donc chargé de défendre non seulement les intérêts du souverain, mais aussi les manifestations de sa puissance jusque dans ses signes les plus visibles comme le banc du droit. Les populations ne s’y trompent pas à l’exemple de La Clusaz. Le 20 février 1756, une émeute éclate. La communauté refuse d’obéir à l’intendant leur intimant l’ordre de communiquer l’ancien cadastre de la paroisse à l’abbaye de Talloires, seigneur du lieu. Le ressentiment est tel qu’un écriteau a été placé sur le banc du droit interdisant à « quiconque de prendre la ferme des Messieurs de Talloires sous peine de justice expéditive ».
7Dans le domaine judiciaire, les châtelains sont chargés de l’information des délits dans les 8 jours après leur perpétuation et de confier les pièces du dossier au greffe criminel sous peine de 500 livres d’amende. Objet du litige en 1675, les curiaux, c’est-à-dire les greffiers, n’ont pas le droit de procéder à l’information d’une affaire sans la présence du châtelain ou de son commis. Dernier maillon dans la chaîne des responsabilités, leur rôle est strictement défini. Il n’est pas question pour eux de juger, même en première instance. D’après Anne Buttin, ils peuvent connaître des causes qui n’excèdent pas 60 sols3. Le « style » de 1560 ne dit rien à ce sujet. L’article CCCXLI les place dans l’étroite subordination des juges, y compris en matière d’emprisonnement : « Ne pourront aussi proceder à aucun emprisonnement des personnes sans exprez mandement des Juges, sinon qu’ils trouvassent les delinquants, in flagranti crimine, ou qu’ils fussent suspect de fuitte4. » Profitant sans doute de dysfonctionnements dans les châtellenies de La Roche, Cruseilles et Clermont, un arrêt sénatorial du 26 novembre 1676 insiste sur l’absolue nécessité pour eux de prêter serment entre les mains d’un juge ducal sous peine de voir leurs actes frappés de nullité. Autrement dit, le pouvoir, faute de maîtriser leur nomination, essaie d’exercer sur eux la tutelle la plus étroite possible. Ils doivent se borner à recueillir les témoignages et les plaintes. Encore partagent-ils cette fonction, dans certains cas, avec le seigneur local. C’est à eux de procéder à l’arrestation des prisonniers et d’en assurer la bonne garde. Conséquence de ce rôle policier, la saisie et l’inventaire des biens des personnes incriminées sont de leur ressort. La solvabilité de l’accusé est ainsi garantie, les frais de justice assurés d’être couverts. Par la même occasion, les châtelains défendent les intérêts du souverain en matière fiscale, puisque la perception des droits d’héritage s’en trouve facilitée. Représentants du pouvoir central, ils en assument toutes les tâches. Ils vérifient et approuvent les comptes des communautés. Ils enrôlent les soldats, veillent à la bonne santé des hommes et des bêtes ou encore au bon état des chemins. Dans un environnement montagnard, faciliter la circulation des hommes, des biens et des ordres n’est pas une tâche subalterne. En 1681, alors que le Sénat juge bon de dresser l’inventaire de ses arrêts depuis 1559, il retient deux dispositions portant sur les chemins. Le 3 septembre 1570, il rappelle aux châtelains leur obligation de les entretenir et de ne pas jeter de pierres dedans. En 1651, suite à de fortes pluies, il réitère cette injonction. À Chamonix, vingt-trois « dizainiers » se partagent le territoire qu’inspecte chaque année le châtelain. En 1710, les négligences sont passibles d’une amende de 60 sols si elles sont le fait d’un simple particulier et de 100 sols si le dizainier ou le syndic « n’avoit pas accusé juste et n’avoit pas fait réparer ». Les pierres, les « fiens » et surtout le bois coupé doivent être enlevés, mais il faut aussi étaler du gravier dans les fondrières.
8Leurs attributions et le caractère ambigu de leur fonction font que leurs rapports avec les communautés et les syndics sont généralement tendus. À Chamonix, en 1712, Pierre Tairraz, « se promenant vers les neuf heures du matin en place publique pour observer s’il ne se commettoit point d’abus » se fait copieusement injurier, les habitants le menaçant même de lui « mettre les boyaux au soleil5 ». Il est vrai qu’il est accusé de malversations. L’arrogance dont il fait preuve est donc interprétée comme une provocation. La pure manifestation du pouvoir sans motif précis et tournée vers la communauté est violemment rejetée. Celle-ci entend conserver une certaine autonomie. Le pouvoir central, quant à lui, essaie de limiter l’arbitraire d’un officier qui, même s’il a perdu de sa puissance, dispose d’une marge de manœuvre non négligeable. Pour cela, le Sénat s’appuie parfois sur les représentants des habitants. Ainsi, le 6 février 1724, à la suite d’une première condamnation, les quatre « sindiqs et exacteurs attestent par serment que Me Pierre Tairraz [...] est fils de famille non émancipée [...], qu’il se comporte très sagement et que nous sommes ensemble en bonne paix, union et amitié et très contents et satisfaits de lui6 ». En l’absence d’une administration digne de ce nom, n’est-ce pas un bon moyen de contrôler les agents locaux ? Sans compter qu’un tel certificat de bonne conduite est, de fait, une implication des délégués de la communauté dans le projet étatique. C’est une bonne manière de faire entrer ces derniers dans la sphère des dirigeants en les détachant du socle communautaire. Mais les autorités étatiques et locales ne peuvent pas se permettre de trop affaiblir un agent aussi précieux. Le pouvoir central désire en faire un instrument docile de sa politique. Il le tire du côté de la justice ducale pour en faire une sorte de fonctionnaire, si possible zélé.
Les juges-mages
9Les 9 puis les 7 juges ducaux, après la perte de la Bresse et du Bugey au traité de Lyon en 1601, sont nommés et rétribués par le duc sur proposition du sénat. Nobles à titre viager, ils portent le nom de juges-mages. Le mot mage signifie « plus grand », sans doute parce qu’il existe d’autres juges de première instance tels que les juges seigneuriaux et ecclésiastiques sur lesquels les juges-mages ont prééminence, comme le précise le « style et reglement » de 1560 :
« Connoîtront les Juges Ducaux, des crimes de leze-Majesté, fausse monnoye, assemblées illicites, émotions populaires, et port d’armes fait avec assemblée, infraction de sauve-garde, de la verification de lettres de grace et remission, abolition, pardon de rappel de ban, et des matières beneficiales, des quelles choses que dessus, leur est attribué la connoissance privativement à tous juges inferieurs7. »
10Les crimes qui touchent à la souveraineté du Prince relèvent donc de leur juridiction à l’exclusion des autres juges de première instance. Anne Buttin précise que « leur compétence, très supérieure à celle de leurs collègues du Sud-Est de la France, englobait toutes les causes dont l’enjeu n’excédait pas 2 000 livres8 ». Ils peuvent choisir un lieutenant, à condition qu’il soit « homme de bien, bonne fame ». Le « style » de 1560 considère qu’ils sont bien rémunérés, mais les autorise à percevoir une taxe modérée sur les amendes, dont le montant n’est pas précisé. Le règlement affirme sans ambages leurs prérogatives et les incite à être rapides et efficaces. Ils doivent vaquer « diligemment à l’expedition de justice & abbreviation des procez le plus que faire se pourra9 ». Pour cela, il leur est interdit d’exercer une autre fonction. Il leur est enjoint de « vider » les faits n’excédant pas dix florins, le Sénat les menaçant même de poursuites si une affaire « légère ou facile » vient en appel. Ils risquent alors, outre le remboursement des frais aux parties, une peine arbitraire. À eux d’apprécier la gravité du délit et de décider si le pourvoi en appel est recevable. Ils reçoivent encore le serment des châtelains, des secrétaires, des notaires, des sergents, des avocats et des procureurs à condition cependant que le procureur fiscal soit présent. L’enjeu est d’affirmer le pouvoir des juges ducaux, donc de l’État, au plan local, face aux multiples justices patrimoniales et ecclésiastiques.
11Dans la vallée de la Maurienne, l’expression juge-corrier était employée. Selon Burnier, c’était un juge commun au duc et à l’évêque de Maurienne qui était à la tête de la plus ancienne juridiction ecclésiastique. Cette appellation de corrier vient vraisemblablement de ces corriers ou courriers, agents des chapitres chargés en France du recouvrement des revenus de l’Église.
12Celle-ci appointe des juges subalternes qui ont tout à fait le droit d’instruire en première instance au même titre que les juges-mages, les cas royaux ci-dessus évoqués exceptés. En 1636, par exemple, le vicaire de Maurienne, Claude Reymond, accusé de stupre et d’inceste, dépose devant Pierre Duvernay, « docteur en théologie et en droit, chanoyne en l’église cathédrale de Saint Jean de Maurienne, vicaire ducal et official10 ». Celui-ci instruit le procès puisque les pièces sont déposées au greffe de l’officialité du décanat de Savoie le 29 novembre 1637. Nous apprenons au détour de la procédure que Reymond a déjà été condamné en 1630 par un juge d’église pour « copulation incestueuse », parce qu’il est père d’un enfant illégitime. Emprisonné depuis huit mois et demi à Chambéry, il demande en 1637 à être renvoyé devant ses supérieurs auxquels « appartient la cognoissance » de tout ce qui pourra lui être imputé, mais en vain, le Sénat se considérant comme compétent en la matière. Celui-ci se montre d’ailleurs jaloux de son autorité et sourcilleux sur les empiètements éventuels de la justice ecclésiastique. L’exemple qui suit est éloquent. Le 23 août 1658, le chanoine Nicolas Gay est condamné par l’évêque de Genève à une amende de 50 livres pour avoir commis « divers excès et crimes nocturnes » sur la personne d’un notaire de Samoëns, Michel Reynaud. Estimant cette peine trop modérée, celui-ci fait appel devant l’official métropolitain de Vienne qui porte la somme à 400 livres tournois. Nicolas Gay en appelle au juge primatial de Vienne. Le Sénat s’empare alors de l’affaire en faisant remarquer que « tel appel doibst aller recta devant Sa Sainteté pour ny avoir en matière esclésiastique que trois degré de jurisdiction », ajoutant que « ledict prétendu juge primatial de Vienne n’a jamais heu aucune juridiction » en Savoie. Il ordonne en conséquence aux parties, le 18 juin 1659, de lui « remettre leurs sacq et pièces » ; ce que s’empresse de faire le demandeur au contraire de l’accusé. Le 30 mai 1661, la cour savoyarde est donc amenée à préciser qu’à « l’ordinaire, on iroit au métropolitain, du métropolitain au primat, et enfin au pape », mais « jamais ce prétendu primat de Vienne qui voudroit faire deux fonctions de second et troisième juge n’a esté reconneu en ce pays ici [...] ». Ce cas montre à la fois l’existence, en plein XVIIe siècle, des justices particulières et l’habileté du Sénat à s’imposer en tant que cour souveraine. En l’occurrence, il ne nie pas la compétence de la justice ecclésiastique. Il s’intercale dans la hiérarchie théorique de l’appel entre le juge de première instance et le pape, ultime mais rarissime recours comme l’est le prince dans la justice séculière. Le Sénat se retrouve donc de facto au sommet de la pyramide judiciaire, y compris en matière religieuse. D’ailleurs, lorsque les sénateurs sont en campagne, ils ont le droit d’informer des crimes commis où ils se trouvent, leur juridiction l’emportant sur celle du lieu.
13Dans le même ordre d’idée, la publication des monitoires est étroitement réglementée. Le « style » de 1560, figurant dans le recueil de 1679, stipule qu’il est interdit de délivrer aux juges ecclésiastiques des monitoires concernant des affaires profanes sauf pour des « cas occultes » et « aux fins de revelation seulement11 ». Cela signifie bien que les monitoires, de nature religieuse, ne peuvent être fulminés qu’après avoir reçu l’aval du Sénat. C’est le cas en 1669 dans une affaire de créance qui oppose un chanoine, Bernardin Chappuis, au procureur de Bonneville, Gaspard Cornu et au notaire Guillaume Duboin. Se trouvant dans l’impossibilité de dénouer la vérité, le Sénat autorise le 13 décembre 1669 la publication de monitoires, lettres imprimées, signées par le premier président Bertrand de la Pérouse, mais émanant de Jean André Richard, « docteur de Sorbone, chanoine et théologal de l’esglise cathédrale de sainct Pierre de Genève, vicaire général et official de la présente evesché ». Les deux premières lettres enjoignent les personnes concernées de dire la vérité dans les six jours en déposant devant le sénateur commis à cet effet. Comme elles restent lettre morte, les autorités sont contraintes d’en promulguer une troisième, le 19 janvier 1670, de nouveau sans résultat. Sept jours après, le 26 janvier, interdiction est faite d’entrer pendant le service divin, le 17 février, l’interdit et l’excommunication sont prononcés :
« L’on procedera contre les rebelles, et contre ceux qui ne voudront révéler ce qu’ils scavent par voye de droict, et on prononcera contre eux des sentences d’interdit et d’excommunication, au cas qu’ils ne fassent la satisfaction ou révélation selon notre advertissement12. »
14Au plan local, le juge-mage est encore concurrencé par les justices seigneuriales qui restent vivaces tout au long de la période. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une procédure atteste de l’étendue possible du pouvoir judiciaire seigneurial. En 1660, un dénommé Hugon Betend du Grand Bornand reconnaît devant notaire que lui et les siens « estre voulloir, devoir estre et estre se constitué en l’omnimode juridiction haute, moyenne et basse [...] dudict seigneur Marchand13 ». Presque trente plus tard, le 9 mars 1687, son fils, Louis Hugon Betend tue son seigneur, Georges Marchand, de deux coups de couteau. L’instruction est menée par Jacques Gros Tavel, « docteur es droictz juge ordinaire de la terre et juridiction des Clefz pour noble Joseph Marchand (le fils de Georges) coseigneur de la vallée des clefz ». Tavel exerce donc sa juridiction pour un seigneur sur une partie bien délimitée du Grand-Bornand, la vallée des Clés. C’est lui qui prononce la condamnation à mort de Betend « par les lieux accoustumés jusques au lieu et place accoustumés des fourches ou patibulaires de laditte jurisdiction pour ledict noble François-Joseph Marchand pour y estre pendu et estranglé jusques à ce que mort naturelle s’en ensuive ». La sentence ne figure pas dans les pièces du procès. La procédure se trouvant dans les archives du Sénat de Savoie à Chambéry, elle a fait l’objet d’un appel. Cette affaire montre comment, encore à la fin du XVIIe siècle, un homme tombe dans la dépendance judiciaire d’un seigneur. Cette justice personnelle est différente de la justice territorialisée, plus distanciée, administrative en quelque sorte que les autorités souhaitent privilégier par l’intermédiaire des juges-mages.
Le Conseil de Genevois
15Son existence s’explique par la création, en 1514, d’un apanage en faveur de Philippe de Savoie, second fils du duc Philippe sans terre. Marié à une princesse française, Charlotte d’Orléans-Longueville, il reçoit en 1528 de François Ier, qui veut se l’attacher, le duché de Nemours au sud de Paris. Il prend alors le nom de Philippe de Savoie-Nemours. Emmanuel-Philibert, qui a combattu aux côtés de Charles Quint, se méfie de ce prince, sans doute trop français à son goût. En 1559, il fait donc de cet apanage un fief, relevant directement de la couronne ducale. En 1564, le comté de Genevois est érigé en duché.
16Le Conseil de Genevois est souvent appelé « Conseil Présidial de Genevois », mais, c’est « une appellation fautive d’un terme qui dans les États de Savoie doit être pris dans un sens étymologique, voire réservé aux conseils de justice des apanages14 ». Les attributions du Conseil de Genevois ne sont pas celles d’un siège présidial. C’est une institution liée aux privilèges du prince de Genevois qui en nomme tous les officiers.
17Le Conseil de Genevois a autorité de justice sur tous les sujets de l’apanage, composé du duché de Genève et des baronnies de Faucigny et Beaufort. Les causes de lèse-majesté divine et humaine lui échappent et ses décisions peuvent être révisées par le Sénat, qui reste l’ultime recours en matière d’appel. Dans l’organisation judiciaire du duché, le Conseil de Genevois s’insère entre le Sénat et les juges-mages de Genevois et Faucigny.
18Pour évoquer sa composition, Laurent Périllat distingue la magistrature assise, du Parquet et des auxiliaires de justice15. La première comprend le président, premier magistrat de l’apanage, le chevalier, chargé de donner son avis sur les affaires militaires, et les deux collatéraux, qui assistent le président. La magistrature debout ou Parquet est composée d’un avocat et d’un procureur fiscaux. Enfin, parmi les auxiliaires de justice, on trouve les greffiers, les huissiers et les sergents, ainsi que le capitaine de justice.
19Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le conseil présidial connaît des vicissitudes. Une première fois supprimé en 1659, à la mort d’Henri II de Genevois-Nemours, décédé sans héritier, il est rétabli en 1675 par la régente Marie-Jeanne Baptiste. Fille de l’avant-dernier duc de Genevois-Nemours, elle avait épousé, en 1665, le duc de Savoie Charles-Emmanuel II (1638-1675). La bienveillance apparente de la régente mérite cependant examen. Elle profite de cette restauration pour préciser strictement les attributions du présidial. Si ses sentences sont exécutables pour des affaires ne dépassant pas 100 livres ducales, il ne peut connaître celles de lèse-majesté ni les matières ecclésiastiques (bénéfices et dîmes) ou de santé publique et il est tenu de faire suivre le moindre appel d’ajournement personnel ou d’arrestation devant le tribunal sénatorial. En 1681, un pas supplémentaire est franchi. La judicature mage du Genevois est supprimée et assimilée au Conseil. De fait, c’est un degré de juridiction en moins, le Conseil de Genevois tendant à devenir une instance judiciaire ordinaire aux pouvoirs limités. Son utilité, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ne semble plus nécessaire. L’accélération de la centralisation administrative, sous Victor Amédée II (1675-1732), met un terme à son existence en 1713.
20Dans les registres sur pièces vues consultés, il est relativement peu question du Conseil de Genevois. Au XVIe siècle, une dizaine de ses sentences, en moyenne, font l’objet d’un appel auprès du Sénat. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, elles tombent en dessous de cinq16. Est-ce parce que le Conseil rend une justice exemplaire en laquelle le Sénat a toute confiance ? Ou bien est-ce le signe qu’il n’a plus de raison d’être ? Beaucoup d’affaires concernant le Genevois, des plus graves aux plus banales, arrivent directement en appel devant le Sénat sans pouvoir établir une règle.
Le Sénat, parlement de la Savoie
21Le duc, aidé du Conseil d’État, qui joue le rôle de cour de cassation, reste le juge suprême. À Turin, il est secondé par le grand chancelier qui a autorité « d’aller et d’intervenir dans tous les corps de magistrature comme leur chef17 », en relevant et en rendant compte au duc de tous les dysfonctionnements. Chargé de veiller au bon déroulement de la justice, il est aussi l’ultime recours, en particulier pour les plus faibles, ainsi que le précise Amédée VIII en instituant cette fonction : il doit aider « vigoureusement tous ceux qui ont peine à obtenir justice, parce qu’ils plaident contre des personnes puissantes, et accréditées, en Nous rendant compte des vexations, et oppressions susdites18 ». Il ajoute à ses fonctions purement judiciaires la surveillance du magistrat de la santé, du conseil de la réforme des études et des œuvres pieuses. En Savoie, la justice du prince délègue ses pouvoirs au Sénat.
22Celui-ci est érigé le 14 août 1559, au lendemain du traité du Cateau-Cambrésis qui permet à Emmanuel-Philibert de recouvrer ses États. Il remplace le Parlement installé en 1536 par François 1er et qui se composait de deux présidents, deux référendaires, dix conseillers, un avocat et un procureur général et de deux greffiers. L’occupation française (1536-1559) a aussi comme effet l’application en Savoie de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539). Dans sa première mouture, la nouvelle cour d’appel comprend un président, six sénateurs, un avocat et un procureur général, deux greffiers ou secrétaires. L’appellation « Sénat » confirmerait l’orientation italienne qu’Emmanuel-Philibert entend donner au duché. Selon Burnier, « il voulut avoir un corps judiciaire qui rendit la justice comme en France, et qui représentait l’assemblée permanente de la nation comme dans les républiques italiennes19 ». La suppression concomitante des États généraux, dont les prérogatives sont confiées au Sénat, s’inscrit sans doute dans cette logique. Cependant, Burnier, en pensant qu’un certain équilibre des pouvoirs est respecté, pêche par une vision un peu trop parlementaire. Le Sénat, malgré son nom, n’a jamais eu la puissance des Parlements français. Le 20 février 1560, le duc confirme l’érection du Sénat en portant le nombre des sénateurs à huit. Le même édit impose la nomination d’un chevalier, en principe uniquement présent lorsque la cour traite les affaires des armes. Les sénateurs, qui stigmatisent son manque de formation juridique et ne voient pas son utilité, perçoivent ce représentant de la noblesse comme un espion à la solde du prince. Cet office est finalement supprimé en 1723. Charles-Emmanuel Ier (1580-1630), par l’édit du 13 mars 1587, érige une seconde chambre parce que, « malgré la qualité du Senat, une multitude de procès pendants, des prisonniers demeurent longuement détenus20 ». Les deux chambres ne forment qu’un seul corps, doivent siéger tous les jours, sauf les mercredis et vendredis réservés à la première assemblée. Il leur est loisible de siéger ensemble pour un procès d’importance. Des feuillets épars indiquent le nombre de sénateurs par chambre : 13 dans la première, 8 dans la seconde le 17 avril 1651 ; 11 et 10 le 14 novembre 1661 ; 13 et 11 en 1667 ; le même nombre (10) le 14 novembre 1674. Enfin, en 1708, la première assemblée accueille 15 sénateurs pour 13 dans l’autre21.
23Le Sénat compte désormais trois présidents, deux chevaliers d’honneur, seize conseillers et le ministère public. Un sénateur de plus est commis pour suppléer à l’absence des ecclésiastiques ou des sénateurs partis enquêter. Le Sénat objecte que des justiciables pourraient profiter de l’existence de deux chambres pour faire traîner les procès en longueur. La réponse du duc tient en ces mots : « Il ne sera loysible à nosdicts subjects, de recourrir à nous, pour obtenir revision et proposition d’erreur des procèz qui se trouveront jugez par l’une desdictes chambres, pour les faire recevoir en l’autre22. »
24Des huissiers, au nombre de six, filtrent les entrées et conduisent les condamnés en prison. Le procureur doit vérifier s’ils savent lire et écrire. En 1559, l’avocat général fait remarquer que le premier huissier, Bonand, sait à peine lire et écrire. Le Sénat prend en compte la remontrance et décide de nommer Me Anthoine Berrot, chargé d’appeler en audience et de remplir les tâches que Bonand est incapable d’assumer. Pour ce faire, il reçoit la moitié des émoluments des causes d’appel23. Un capitaine de justice, le pendant du prévôt des maréchaux en France, est chargé des flagrants délits et exécute les commandements du Sénat. Accompagné de ses archers, il est le seul habilité à arrêter les personnes décrétées de prise de corps. Il assiste en manteau rouge aux exécutions, ses archers escortent le 1er président et le Sénat aux cérémonies publiques. En 1723, les Royales Constitutions de Victor-amédée II ne parlent plus de procureur ni d’avocat général, mais distinguent un avocat général de l’avocat fiscal général. En 1775, une troisième chambre est créée, sans que le nombre de magistrats n’augmente pour autant. Par comparaison avec les Parlements français de Grenoble ou de Dijon par exemple, l’effectif de la cour est donc restreint. À la fin du XVIIIe siècle, le parlement de Grenoble compte 55 conseillers, un procureur général et 3 avocats généraux, distribués en 4 chambres24.
25Riche de 388 articles, le premier code de procédure à la fois civil et criminel est le « style et règlement du Sénat de Savoie », enregistré à Chambéry le 27 avril 1560. Systématiquement reproduit dans les différents recueils d’édits et d’arrêts tout au long de la période au moins jusqu’en 1723, il pose les soubassements de l’édifice judiciaire savoyard à compter de 1560. Sur le plan purement judiciaire, la cour connaît des appellations comme d’abus et des matières criminelles en cas de sentence de mort, de bannissement, de peine corporelle et d’amende honorable. L’article CLXXXVI défend expressément aux juges de procéder extraordinairement, c’est-à-dire par « recollemens & confrontation des témoins », s’il ne s’agit pas de ces cas. « Et és autres cas esquels n’écherroit peine corporelle, après avoir oüy l’accusé, le juge, (si la matière le requiert), appointera les parties contraires, et en procez ordinaire25. » En principe donc, les causes d’appel sont strictement prévues. Une marge de manœuvre est cependant laissée aux juges comme le laisse penser cette phrase : « Si la matiere le requiert. » D’autre part, dans les premiers folios de ce même règlement, il est écrit que les causes criminelles sont retenues à la discrétion du Sénat. Évoquant aussi les injures verbales, ce passage dit bien que la cour n’a pas à les connaître en première instance, mais il est ajouté « sinon que ce soit pour quelque cause urgente, & de merite, à la discretion du Sénat » et ce, quelque soit la qualité des parties26. Une grande place est donc laissée à l’arbitraire de la cour d’appel. Les nobles et les grands personnages, les ecclésiastiques, les étrangers s’ils en font la demande ainsi que les veuves s’il est question de « leur dot, augment, & aliments » relèvent aussi du Sénat en première instance ; de même si les procès portent sur les matières « possessoriales, beneficielles ou autres », c’est-à-dire concernent les bénéfices des évêchés, abbayes ou prieurés. Les jésuites de Chambéry ou la Sainte-Maison de Thonon sont aussi du ressort de la cour d’appel en première instance.
26Les décisions sont théoriquement prises à la majorité. Un arrêt du Sénat en date du 20 juillet 1588 fixe le ratio pour rendre un jugement sans tache : 5 pour 7 présents, 6 pour 8 ou 9, 7 pour 10, 8 pour 11 ou 12, 9 pour 13, 10 pour 14, 11 pour 15 ou 16, 11 pour 17, 13 pour 18 présents. Un tel décompte complique sans doute la tâche des sénateurs car, le 16 février 1626, un autre arrêt, plus laconique, stipule que le nombre de présents pour rendre un verdict doit être de 13 quand les deux chambres sont réunies et de six quand une seule assemblée siège27. En cas de partage des voix, l’avis du sénateur le plus jeune n’est pas retenu. Pour garantir une certaine équité, les opinions de deux sénateurs apparentés ne comptent que pour une voix et, en cas de doute, le jugement le plus favorable à l’accusé l’emporte, du moins en théorie. Cette question des liens de parenté n’est pas anecdotique, car elle est liée à celle des récusations, si importante dans un système judiciaire obligatoirement formaliste, d’autant que le recrutement des sénateurs semble très endogène, comme le laisse penser Charles-Emmanuel II dans les remarques agacées suivantes. Le 23 novembre 1650, il déplore le trop grand nombre de procès pendants à cause des liens de parenté qui paralysent l’action de la justice. Le 5 février 1661, son propos est encore plus explicite :
« Les autres particulierement le Senat de Savoye, ayant depuis quelque temps étendu cette union à d’autres degrés plus éloignez de parentée tant de consanguinité que d’alliance par une coûtume non autorisée, sans bornes & sans limites, qui avoit fait un tel progrés, que la justice ne se pouvoit plus exercer faute de juges... »
27Il défend donc d’étendre l’incompatibilité aux oncles, neveux et cousins germains et de la limiter aux père/fils, beau-père/gendre, frères/beaux-frères28. Le problème n’est toujours pas réglé à la fin du XVIIe siècle, obligeant le nouveau duc, Victor-Amédée II, à promulguer un édit plus précis qui a pour objet principal la question des récusations. Sur les 24 points qu’il comporte, cinq d’entre eux portent sur les liens de parenté. En matière criminelle, un juge peut être récusé s’il est parent ou allié avec les parties jusqu’au 4e degré inclusivement, si sa femme est parente avec l’un des protagonistes ou si l’une des parties est en procès avec un parent du juge. Par contre, l’alliance spirituelle, c’est-à-dire le parrainage, n’est pas retenue comme motif de récusation si l’enfant tenu sur les fonds baptismaux est décédé ou si trois années se sont écoulées depuis le baptême29. Les autorités considèrent qu’après trois ans les liens se distendent quelque peu, suffisamment en tout cas pour éviter une trop grande partialité.
28Les États provinciaux supprimés, le Sénat hérite de leurs attributions. Devient-il pour autant « une vraie chambre législative et constituante dont la compétence s’étendait sur tous les domaines ducaux en deçà des Alpes (mais aussi sur la vallée d’Aoste)30 » ? Emmanuel-Philibert n’est pas homme à créer en face de lui un pouvoir rival. Certes, la cour conseille le souverain, fait des remontrances, peut suspendre l’enregistrement des édits, reçoit et publie les lois, les lettres de grâce et les bulles du pape. Elle peut, sous réserve d’approbation par le prince, édicter des arrêts généraux. Elle bénéficie du privilège de désignation des candidats aux fonctions de magistrature. Les premiers présidents, qui portent le titre de chevalier, sont membres de droit du conseil d’État, gardes des sceaux et gouvernent la Savoie en l’absence du gouverneur. Mais le refus d’entérinement ne peut aller au-delà de trois jussions. Ce droit est même supprimé en 1702. Les questions de finances lui échappent entièrement puisqu’il existe une Chambre des comptes, indépendante et souveraine (édit de Mondovi du 6 octobre 1560), qui exerce sa juridiction sur l’exploitation des mines, la fabrication des monnaies, la construction et l’entretien des édifices domaniaux. Les deux cours entretiennent d’ailleurs une jalousie réciproque qui se manifeste en particulier par des querelles interminables de préséance. Enfin, rappelons qu’officiellement du moins, les sénateurs, contrairement aux parlementaires français, ne sont pas propriétaires de leur charge et ne sont pas inamovibles. Cette situation les place dans la dépendance du prince. Elle entraîne pour les magistrats « une évidente docilité et beaucoup de courage en cas de prise de position personnelle31 ». Les attributions législatives du Sénat sont donc réelles, mais partielles d’autant plus qu’à partir du milieu du XVIIe siècle la cour est progressivement cantonnée à son rôle judiciaire.
29Selon Burnier, le privilège de désignation des sénateurs et des procureurs concerne aussi les gens de son Altesse à l’exemple du procureur général. Lorsqu’un poste est vacant, le Sénat dresse une liste de trois personnes, appelée la Rose, parmi lesquelles le prince fait son choix. Par exemple, le 26 août 1584, il y a dix postulants dont Antoine Favre qui, placé en quatrième position, n’obtient pas assez de voix pour faire partie de la Rose. Deux mois après, le 3 novembre 1584, huit candidats se présentent. Crédité de douze suffrages, Favre arrive cette fois en tête devant Antoine de Chastillion32. Le choix du duc, qui accepte généralement les propositions du Sénat, est entériné par quelques membres de l’illustre assemblée réunis chez le président. C’est le cas le 16 octobre 1659 pour Jacques Salteur. Le président Pobel, deux sénateurs et l’avocat général, Louys Millet, acceptent sa nomination après que l’avocat général ait donné son accord33. À la demande du Sénat, le « style » de 1560 stipule que les candidats doivent être âgés d’au moins 30 ans et avoir une solide formation juridique.
30En 1559, un exemple montre le procureur rendant compte de ses conclusions auprès de la cour. Les renseignements sur la vie et les bonnes mœurs du postulant sont positifs. Celui-ci a répondu correctement aux questions après avoir été « ouy sur sept poincts des loix à la manière acoustumée34 ». Considérant enfin qu’il est un vrai chrétien et un bon catholique, le procureur approuve sa candidature. Jusqu’en 1730, le duc se contente de ratifier le choix de la cour. Charles-Emmanuel III (1730-1773) se montre plus récalcitrant : sur les 24 présentations qui lui sont faites, il n’en accepte que 9. Nommés à vie, les juges sont cependant théoriquement révoqués pour faute grave. Les compétences du candidat sont vérifiées par le Sénat qui lui fait prêter serment d’observer les statuts et les ordonnances de Son Altesse « & s’abstenir de dons corrompables et prohibez35 ». Il demeure cependant à la discrétion du Sénat de recevoir sans examen ceux qui sont notoirement connus comme étant capables (article CXCV). Malgré des recherches dans les archives de Savoie pour les XVIe et XVIIe siècles, la teneur des examens auxquels étaient soumis les magistrats n’est pas connue. Un registre peu fourni en donne un aperçu pour le XVIIIe siècle36. Y sont mentionnés le nom du candidat, la charge à laquelle il postule, les questions en latin et la phrase « tirées des boites » qui indique un tirage au sort. Deux questions, qui ne dépassent pas quatre lignes manuscrites, sont posées, la première en matière civile, la seconde portant sur la justice criminelle. À titre d’exemple et sous réserve d’une étude exhaustive du registre, les points de droit abordés concernent les successions, en particulier les héritages, l’homicide ou le parricide. Il manque bien sûr les réponses qui étaient orales. Le niveau de recrutement semble élevé, puisqu’un arrêt sénatorial du 21 novembre 1643 exige, pour être reçu avocat au Sénat, cinq ans d’études en « fameuse université37 ». Les futurs sénateurs sont examinés « sur leur capacité, ad aperturam libri, & enquis sur leur probité, & qualité, comme de raison38 ». Mais, dans la compilation de 1681 où il figure, cet arrêt est immédiatement suivi d’un autre en date du 17 novembre 1677 qui en rabat quelque peu. Le nombre d’années d’études est ramené à trois. Il n’est pas obligatoire de suivre l’enseignement d’une université renommée comme l’indique ce passage : « Soûs les professeurs établis dans la presente ville, ou dans quelque université39. » Enfin, le futur avocat doit assister aux audiences publiques pendant au moins la durée d’un an. Ajouté aux dispositions précédentes, cette sorte de stage donne à la formation juridique des magistrats savoyards une coloration avant tout pratique. L’idée initiale d’une culture juridique générale de haut niveau est abandonnée, sans doute par pragmatisme. Loin de ses aspirations, l’illustre assemblée se résout à accepter des officiers aux connaissances réduites au duché de Savoie et formés sur le tas. Peut-être est-ce le gage d’une efficacité plus grande ? En France, à la même époque, les étudiants en droit ne brillent pas par leur assiduité ni leur niveau, jugé très faible. Ils n’hésitent pas à payer des remplaçants pour assister aux cours, voire à passer les examens à leur place. La faculté de Reims est qualifiée de véritable « pont aux ânes ». Les conditions d’âge pour être admis aux fonctions de la magistrature ne sont pas respectées40.
31L’article CCXXXIX défend expressément de recevoir des viandes, du vin ou autre chose des parties. Dans le manuscrit original, parmi les addenda fruits des échanges entre le Prince et l’assemblée, l’un d’eux a été barré sous ce motif : « Le présent article est rayé par commandement de monseigneur41. » Voici sa teneur : « Ne pourront les president et senateurs dudit Senat prendre aucun present des parties plaidantes sinon quelque chose propre à manger et qui se puisse consumer en trois jours au plus42... » Initialement, les épices devaient être strictement limitées aux comestibles. Faute de précisions, la mouture finale autorise finalement toutes les gratifications. Le candidat doit aussi jurer qu’il n’a pas obtenu sa place par corruption. Le premier président est obligatoirement choisi parmi les sénateurs en poste.
32Ce mode de désignation pose tout le problème de la vénalité des offices en Savoie. Burnier, et d’autres auteurs avec lui, est persuadé que le prestige du Sénat, contrairement aux cours françaises, repose précisément sur l’absence de vénalité des offices. Il admet cependant que Charles-Emmanuel II (1638-1675) et son fils Victor-Amédée II (1675-1730) n’hésitent pas à marchander les charges de l’État à plusieurs occasions : en 1670 et en 1681 en particulier, lors du coûteux mariage de Victor-Amédée II avec l’infante du Portugal. Mais, dit-il, « au bout d’un petit nombre d’années43 », ce même prince abolit la vénalité des offices, suivi par ses successeurs. Jean Nicolas fait remarquer que les érudits du XIXe siècle ont tendance à idéaliser « une réalité pourtant fortement marquée, dès le XVIe siècle, par le trafic des charges, l’hérédité, le népotisme et les examens de complaisance44 ». Il fait remonter la pratique courante de la vénalité à la fin du règne de Charles-Emmanuel Ier (1580-1630) : « Sans se soucier du droit de présentation dont jouissait jusque-là le Sénat, sans respecter non plus la limite d’âge fixée auparavant à trente ans révolus, le souverain distribuait les charges à son gré en tenant compte avant tout des facultés financières des candidats. » La vénalité des offices présente des inconvénients bien connus. Dans le même temps, elle permet de « tempérer le caractère absolu de la monarchie à l’âge classique, permettant à quiconque pouvait acquérir une charge de participer à l’exercice du pouvoir, assurant l’indépendance des officiers et, par-là, une relative séparation des pouvoirs45 ». La docilité des magistrats, évoquée plus haut par Anne Buttin, est sans doute à nuancer. Il n’en reste pas moins que la qualité de la justice peut en souffrir. Même les héritiers reconnus incapables d’exercer leurs fonctions sont admis, certes avec réserve, mais sans être privés de leurs émoluments.
33Au début du XVIIe siècle, ceux-ci s’élèvent à 700 livres par an, versés par « quartiers », c’est-à-dire tous les trimestres. Ils restent stables pendant une centaine d’années pour passer à environ 1 200 livres au XVIIIe siècle. Par comparaison, un valet de pied peut gagner 48 livres annuellement. Au début du XVIIIe siècle, le salaire d’un cuisinier s’élève à 96 livres46. Le prix de deux vaches et de deux chevaux représente alors 400 livres. Les gages à eux seuls, quand ils sont payés, ne font pas des sénateurs des hommes riches. À moins de 2 000 livres par an, on ne mène pas grand train dans le duché de Savoie. Un petit nombre d’aristocrates de haut rang bénéficient de ressources oscillant entre 8 et 10 000 livres, cinquante à soixante-dix familles disposent de 3 à 4 000 livres. En Piémont, la majorité des nobles ont des revenus supérieurs, de l’ordre de 11 000 livres et pourtant Montesquieu les qualifie de gens « très pauvres47 ». Plus que l’argent, les sénateurs recherchent le prestige et la reconnaissance sociale. Leur aisance se fonde plus sur le patrimoine foncier et mobilier, localisé principalement dans la proche campagne chambérienne. Gérer leurs domaines représente une bonne part de leur activité, d’où l’importance des « féries ». Celles des vendanges, qui étaient de six semaines, s’avérant trop courtes, les sénateurs obtiennent en 1567 qu’elles commencent le 1er septembre et finissent le 2 novembre inclus.
34Des privilèges compensent les modestes gages des magistrats. Ils sont liés au statut de noble que les sénateurs obtiennent pour eux et leurs descendants. Exemptés d’impôts, ils bénéficient aussi du droit d’être jugés par leurs pairs. Le premier président reçoit en outre 4 aunes de velours fin, les autres présidents 3, les sénateurs, le ministère public et les chevaliers 2, les greffiers 1.
35Cet émolument est plus qu’une forme de rémunération. Il participe de la mise en place d’un rituel sans lequel il n’est pas de véritable procès. « Le premier geste de la justice n’est ni intellectuel ni moral, mais architectural et symbolique : délimiter un espace sensible qui tienne à distance l’indignation morale et la colère publique, dégager un temps pour cela, arrêter une règle du jeu, convenir d’un objectif et instituer des acteurs48. » Le Sénat s’inscrit dans cette volonté de substituer à l’immédiateté de la violence la distance de la justice. Sur le plan architectural, la Savoie échappe à la grande vague de constructions d’édifices judiciaires des XVIe et XVIIe siècles qui caractérise la France voisine : point de monument majestueux pour abriter les séances de la cour d’appel savoyarde. Malgré ses lamentations, celle-ci cohabite avec les moines dans le couvent des dominicains. Les audiences solennelles se tiennent dans le réfectoire ; le cloître du couvent fait office de salle des pas perdus. L’état de vétusté est tel qu’un nouveau bâtiment est promis en 1681, sans suite. Les ducs de Savoie sont plus préoccupés par les affaires italiennes. Est-ce dû à l’absence d’un bâtiment imposant ou à la proximité encore toute médiévale que la population entretient avec la justice ? Toujours est-il que le Sénat a le plus grand mal à imposer le simple respect des lieux comme l’atteste cette remontrance du procureur général en 1581. Il stigmatise les personnes qui « pissent et font d’autres immondices dans l’enclos et circuit du cloître et au-devant de la porte d’entrée du Sénat49 » et ce, malgré les interdictions répétées. L’amende prévue est de 25 livres. Il dénonce aussi la présence des « putains et filles abandonnées exerceants scandaleusement plusieurs actes lubriques ». Les prostituées encourent le fouet et le bannissement perpétuel. Manifestement, en cette fin de XVIe siècle, l’édifice sénatorial est encore considéré comme un lieu profane, au grand dam des juges qui comptent sur la sévérité pour le sacraliser quelque peu. Cette volonté de délimiter un espace sensible, séparé de la sphère publique, concerne aussi l’échelon local. Un édit de 1573 stipule que les juges doivent s’abstenir de rendre leurs sentences dans des lieux privés mais in loco majorum50, pour reprendre les termes exacts. En 1672, le procureur général rappelle au juge mage de Féternes, en Faucigny, et à ses subalternes que les témoins ne doivent pas être entendus dans leur habitation mais dans les conciergeries, à peine de 500 livres d’amende51. Cette mise à distance porte aussi sur la tenue des magistrats, car distinguer les juges du commun des mortels relève bien du rituel judiciaire. L’habit ordinaire est la longue simarre sous une robe noire, mais pour les audiences plus solennelles, ils doivent porter « la robe rouge d’escarlatte, à scavoir lesdits Sieurs présidents, conseillers, advocat et procureur généraux à grans manches larges et pour defference lesdicts Sieurs présidents porteront le chapperon sur l’espaule forru d’hermines et lesdicts secretaires et premier huissier lesdites robes d’escarlatte à manches estroites52 ». À défaut d’un palais de justice digne de ce nom, l’accent est mis sur les personnes et le respect qui leur est dû. Les processions représentent l’occasion idéale pour le Sénat de se distinguer du peuple et de lui en imposer. En défilant deux par deux en costume d’apparat, précédés des huissiers qui portent les baguettes et la masse d’argent, symbole de l’autorité du premier président, les magistrats se montrent en tant que corps sacré. Pour donner plus de solennité aux audiences, un arrêt daté du 23 mai 1622 veut imposer un rituel similaire53. Il porte sur le rang que doivent tenir les huissiers, les clercs jurés, les greffiers et le capitaine de justice mais il permet aussi de visualiser l’ensemble du dispositif. Lors de l’assemblée du Sénat en robe rouge, les clercs jurés portant des flambeaux sont au premier rang près du très Saint et Auguste Sacrement, suivis des quatre huissiers du Sénat, habillés de noir. Ces derniers sont placés devant le capitaine de justice en manteau rouge. Derrière lui sont assis les greffiers civils et criminels, le secrétaire du Sénat puis l’huissier qui brandit la grosse masse, lui aussi habillé de la robe rouge. Enfin siègent les sénateurs.
La fonctionnarisation des officiers de justice
36Elle se perçoit à travers l’accentuation de la nature inquisitoire de la procédure criminelle, la codification des pratiques et un contrôle direct plus étroit de la part du pouvoir central.
Accentuation du caractère inquisitoire de la procédure criminelle
37Établie par le Style et reglement du Sénat de Savoye de 1560, la procédure criminelle se veut résolument inquisitoire dès la refondation du duché, du moins sur le plan théorique. Ce caractère s’accentue au cours de la période, suivant en cela le modèle français. Cependant, la pratique démontre que les accusés ont de multiples opportunités d’échapper à l’engrenage judiciaire54.
38Le gros des articles (25) porte sur l’enquête, l’aveu et les témoignages étant les seules preuves admises. Comme dans la plupart des pays européens, le procès repose sur le système des preuves légales. Deux témoins idoines sont nécessaires pour constituer une preuve pleine et entière. On comprend donc le soin accordé et les précautions prises concernant les dépositions. Les commissaires, accompagnés de leur adjoint, doivent procéder eux-mêmes aux interrogatoires des témoins qui en principe ne peuvent pas être plus de dix. Ils sont tenus de les écrire en notant « la raison de leurs dits & depositions55 », leurs nom, prénom, qualité, état, art et métier. Les témoins doivent être entendus individuellement « sans les referer les uns aux autres56 ». Puis le commissaire relit l’acte avant de le faire signer. Pour parer à toute contestation, les parents des commissaires (père, fils, frère, gendre, neveu) et leurs clercs ne peuvent pas être adjoints. Ces précautions, le cloisonnement des auditions et l’importance de l’écrit, caractéristiques d’une justice inquisitoriale, enferment le témoin dans sa déposition. Le procès-verbal n’est finalement qu’une juxtaposition de témoignages clos dont la logique asphyxiante laisse, en théorie, peu d’échappatoire à l’accusé d’autant plus que les juges et en particulier le procureur général sont les seuls en dernier ressort à pouvoir établir des liens entre ces dépositions. Quand un procès extraordinaire est mené à son terme, c’est-à-dire quand les répétitions et le récolement des témoins ont lieu, les pièces restent secrètes et ne sont pas divulguées aux parties.
39Le juge peut néanmoins décider de transformer un procès extraordinaire en procès ordinaire s’il constate un vice de forme ou si la qualité et la moralité des témoins est en cause. C’est la raison pour laquelle de nombreux articles du style de 1560 portent sur cet aspect de l’enquête. Les précautions sont extrêmes. Les ajournements doivent se dérouler en bonne et due forme. Les sergents qui en sont chargés s’adressent directement à la personne ou se rendent à son domicile, en présence de témoins qui doivent être mentionnés sur le rapport sous peine de sanction contre les juges. Ils en laissent une copie, attachée le cas échéant sur la porte. Les accusés ont deux jours pour comparaître. Passé ce délai, un premier défaut leur est signifié. Si le défendeur ne se présente pas à l’issue d’un deuxième défaut de comparution, le procès est considéré comme forclos, « appointé en droit ». Il peut cependant bénéficier d’un troisième délai, s’il peut attester d’un empêchement ou d’une « matière importante ». Il dispose de trois jours pour présenter ses propres témoins. Avant la confrontation avec les témoins de l’accusation, le détenu est avisé de leur nom, surnom, demeurance et métier pour pouvoir les récuser. Il a en principe huit jours pour adresser ses reproches, mais il peut les faire jusqu’à la sentence « afin que faute de delay les pauvres rustiques & ignorans ne soyent induëment vexez & travaillez57 ». Il reste la possibilité à l’accusé de récuser le juge lui-même en indiquant les motifs par écrit « avec paroles modestes & reverantes, & les présenter au juge qu’ils voudront recuser58 ». Mais celui-ci peut les tenir pour « frivoles » et passer outre.
40Dans le règlement de 1560, il n’est pas question de la torture. Selon Deville, c’est le dernier moyen de prouver la vérité, c’est pourquoi elle est une preuve extraordinaire et subsidiaire, dit-il. En cas de crime atroce et faute de témoins, elle est employée pour faire avouer l’accusé, s’il y a suffisamment d’indices convergents de sa culpabilité probable. Quelles que soient les présomptions, il faut absolument que le crime soit dit, verbalisé, reconnu par la parole. Les preuves matérielles sur lesquelles est fondé tout procès actuel ne sont à cette époque que des justifications à l’application de la question. Elles ne suffisent pas à condamner l’accusé, même si celui-ci est retrouvé avec les hardes du mort ou avec des armes ensanglantées sur le lieu du crime.
41Le déroulement de la procédure dépend en grande partie des magistrats du parquet, serviteurs de la cause publique qui décident en fait de l’orientation des procédures. 17 articles du style de 1560 concernent le ministère public. Le procureur général présente au Sénat tout ce qui touche à l’intérêt de SAR (Son Altesse Révérendissime) ou à la chose publique, les affaires religieuses en faisant partie. Le procureur général doit ainsi faire remontrance en cas de manquement au service divin. L’avocat général et lui entrent au Sénat sans autorisation dès qu’il est question de ces affaires. Tous les huit jours, ils sont chargés de viser les registres des greffiers civils et criminels. Vigie de la justice à qui rien ne doit échapper, le procureur général vérifie tous les deux mois les matières criminelles « muées » en procès civils. Dans le même ordre d’idée, pour être homologués, les accords entre les parties doivent être soumis à l’approbation du procureur général si elles « touchent les affaires de SAR ». Le terme est suffisamment vague pour permettre toutes les interprétations et laisser au magistrat un large champ possible d’intervention. En fait, tous les actes écrits passent par lui. Il s’assure même que les huissiers savent lire et écrire. Or, l’une des caractéristiques fondamentales de la procédure inquisitoire est précisément son caractère écrit. Elle fait du procureur un personnage incontournable. Un édit daté du 26 novembre 1672 fait injonction aux procureurs fiscaux de lui envoyer tous les trois mois les pièces criminelles dûment renseignées, les noms et surnoms des parties, la qualité des accusés, leur lieu d’habitation, le titre d’accusation, l’état de la procédure. Les peines et les amendes infligées doivent être mentionnées. Il joue un rôle central puisque la poursuite d’une affaire jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’à l’appel devant le Sénat, dépend de lui. Pour accélérer le cours de la justice, grande préoccupation des autorités, l’édit du 18 novembre 1614 instaure des « conférences », le mot est d’époque, entre les représentants des parties et les procureurs généraux. Prévues deux fois par semaine, les mercredi et vendredi de 15 à 17 heures, elles sont destinées à faire avancer les procès avant d’en appeler au Sénat.
42L’avocat général apparaît plus en retrait. Même s’il est souvent associé au procureur général, les différents règlements ne sont pas prolixes à son sujet. Son rôle est d’exposer le résultat de l’instruction, ni plus ni moins. Il ne s’agit pas d’une plaidoirie, au sens actuel du terme, puisqu’il ne réclame pas de peine et ne doit pas citer les témoins à charge ni évoquer d’autres délits. On attend de lui une stricte neutralité. Son intervention marque la fin de la procédure, mais elle a aussi un objectif pédagogique en visant l’édification du public présent. Résolument du côté de l’accusation, son exposé permet cependant aux accusés de savoir ce qui leur est officiellement reproché. Ceux-ci ont pour la première fois une vue d’ensemble du procès.
43Une telle procédure a en quelque sorte un devoir d’irréprochabilité. L’article LVII du style de 1560 est à cet égard significatif :
« Si vuidant les procez, il écheoit quelque notable doute en droit, lesdits Rapporteurs, Senateurs, & autres Juges inferieurs, seront tenus icelles doutes extraire, & les bailler aux Avocats & Procureurs des parties, pour les faire entendre, & les resoudre, si faire le peuvent59. »
44Le pouvoir souhaiterait la réserver aux délits qu’il estime les plus graves. Ainsi les règlements mettent-ils en garde contre l’inclination naturelle ou intéressée des magistrats à instruire intempestivement certaines affaires. Dès la création du Sénat, le règlement de 1560 enjoint de « vider » les faits n’excédant pas 10 florins et prévoit de condamner les juges qui porteraient en appel une cause « légère » ou « facile » à une peine arbitraire et à rembourser les frais de justice aux parties. Il est interdit de procéder par écrit si les procès sont « vuidables sur le champ en Audiance60 ». En 1575, l’interdiction est renouvelée pour les affaires « banales », précisant que la procédure écrite nécessite une « partie denonçante, ou instigante ». Le même édit en profite pour faire la remarque suivante :
« Il est adverty que les châtelains, & officiers du ressort, contrevenants à ce, travaillent beaucoup les pauvres sujets par procés, & écritures, ores que la matière soit fort legere, & de petite valeur, faisans à ce plusieurs angaries sur le peuple61. »
45Donnant l’exemple de la réparation des chemins, il recommande de juger de tels cas sommairement aux assises. En 1584, les juges qui se déplacent pour des « choses légères » et commettent ainsi des exactions sont de nouveau stigmatisés. Charles Emmanuel Ier, en 1612, décide que désormais ne sont reçus que les faits affirmés par les parties qui les exposent en personne ou par procuration. En 1666, les juges qui procèdent par écrit alors que l’affaire peut être réglée sur le champ encourent une suspension de leur fonction d’une année. Neuf ans plus tard, Charles-Emmanuel Deville recommande encore de ne pas informer sur de simples injures verbales entre personnes « mechaniques » ou « rustiques62 ». Le règlement criminel de 1680 et les Royales Constitutions du XVIIIe siècle reviennent aussi sur ce problème récurrent, jamais résolu, les actes législatifs restant sans effet puisqu’il faut sans cesse les réitérer. Diverses solutions sont envisagées.
46Intervenir sur les pratiques des juges subalternes est le premier versant de l’action ducale. Favoriser les accommodements, appelées transactions, est un autre moyen d’éviter la mise en marche de la machine judiciaire. Emmanuel-Philibert, en 1579, considérant que « l’une des choses plus nécessaire pour le bien & repos d’un État bien ordonné, soit de couper tout chemin aux procès », ordonne que les « contracts de transactions (pourveu qu’ils soient passés & faits entre majeurs de vingt-cinq ans, & que sur iceux, l’authorité, & decret du juge, ou magistrat du lieu, aye été mise & interposée) demeurent en leur entière force et vigueur63 ».
47De la seconde moitié du XVIe siècle jusqu’aux années 1600-1650, tout en les admonestant, les autorités centrales exhortent les juges inférieurs à éviter l’engrenage de la procédure extraordinaire. Elles craignent leur manque de discernement et leur propension à profiter de l’ignorance des populations pour les entraîner dans des procès par pur profit. Leur zèle à instruire de simples injures ou des contraventions mineures est dénoncé. Il leur est rappelé qu’ils ne peuvent pas instruire d’autorité de telles affaires par écrit, une plainte étant nécessaire. L’homologation des transactions pour couper court à tout développement judiciaire est vivement recommandée, à condition cependant que le juge ait donné son aval. Il ne s’agit pas de contrats purement privés. Comme le dit l’article cité, le magistrat local, et avec lui la force publique, s’interpose. Ce faisant, il exerce à la fois un contrôle et donne une valeur officielle à un arrangement privé. Passé l’échelon local, il est encore possible d’éviter la lourde procédure inquisitoriale en traitant l’affaire en audience. C’est au procureur d’indiquer au greffier si le procès peut être examiné en audience. Le style de 1560 prévoit 2 « rooles » : l’ordinaire sur lequel sont uniquement inscrites les causes d’appel qui se plaident le samedi et l’extraordinaire pour « les causes et instances de Requête, & autres pendans par devant le Senat, & se plaidera le mardy64 ».
48Une fois complétés, les registres sont signés par le président du Sénat et publiés afin que les procureurs puissent tenir prêts leurs avocats le jour de la plaidoirie. Il est demandé aux parties de ne pas multiplier les pièces du dossier, de bien les numéroter afin d’accélérer le cours de la justice. Le principe est de ne pas traiter plus de deux ou trois cas par jour d’audience. L’une des caractéristiques de ce tribunal, outre la nature des procès, est le fait qu’il ne repose pas sur la procédure écrite, mais sur la parole des parties. Tous les édits cités insistent sur l’écrit comme frontière à ne pas franchir afin d’éviter le déclenchement de la procédure criminelle. Le passage à l’information écrite est donc déterminant pour la suite d’une affaire. Tant que la parole est possible, la logique inquisitoriale ne peut pas se dérouler. Les audiences sont encore un lieu de parole. Sont-elles les derniers restes de la procédure accusatoire d’antan ? En audience, même si l’on ne peut pas parler de débat, les parties exposent oralement leur point de vue et se répondent. Puis une décision est prise par les sénateurs. Certes, d’après les registres consultés, les affaires évoquées devant ce tribunal n’entraînent pas de peine afflictive. Ce n’est pas le lieu des grands procès. Mais il représente une alternative à la procédure écrite, secrète et non contradictoire. L’institution est-elle progressivement tombée en désuétude au XVIIe siècle ? Nous ne pouvons être qu’intrigué par la disparition dans les archives de Savoie des registres en audience à partir de 1583. Dès lors, le caractère inquisitorial de la procédure criminelle en Savoie s’accentuerait. Aucun édit ou décret n’ordonne la suppression des séances en audience. Un édit de 1610 recommande encore de hâter le cours de la justice en vidant les procès en audience.
49Mais des indices montrent qu’elles n’ont pas bonne réputation auprès des magistrats dès la seconde moitié du XVIIe siècle. En 1646, René Favre propose de les supprimer car, écrit-il, elles supposent « un raisonnement vif et judicieux65 » qui peut manquer à certains. Il ajoute, en reprenant les arguments connus des détracteurs de la procédure accusatoire, qu’il y a « plus de raison de se fier aux écrits qu’on voit et qu’on lit, qu’aux paroles qui échappent, et qui peuvent être mensongères66 ». Il s’appuie sur l’exemple du parlement de Toulouse, composé des magistrats les plus doctes selon lui, qui ne jugent jamais « quasi diffinitivement en Audience ». Ces convictions sont celles d’un magistrat qui fut sénateur, conseiller d’État et président du Conseil de Genevois. Elles sont certainement représentatives de l’opinion commune du milieu judiciaire. Deville, en 1674, le dit autrement en dénigrant la procédure accusatoire : « L’absolution de l’accusé dépendoit souvent plûtôt de l’éloquence de son orateur, que de la justice de sa cause67. » Les craintes exprimées par ces deux juristes, à presque trente ans d’écart, sont de même nature. Ils n’admettent pas qu’un coupable puisse passer à travers les mailles du filet. Favre de la Valbonne vante les mérites de l’écrit qui fixe les choses, que l’on voit et donc qui peut difficilement mentir alors que les paroles sont éphémères et invisibles. Le reproche de Deville n’est plus celui du XIIIe siècle, évoqué par Arlette Lebigre : « “Beau Sire Dieu, venge le sang du pauvre !” Cette formule exprime le principal grief alors fait à la procédure accusatoire : elle est trop souvent désarmée à l’égard des puissants68. » Deville craint l’injustice, mais il redoute surtout l’acquittement trop facilement obtenu grâce à l’éloquence. La méfiance est devenue la règle. Le triomphe de la procédure inquisitoriale se situe dans un contexte qui recherche la certitude absolue, d’où le primat de l’écrit.
50L’essor scientifique qui caractérise l’époque moderne n’est sans doute pas étranger à cette quête. Cette logique se voit par défaut dans les différents recueils d’édits pour la seconde moitié du XVIIe siècle. La plupart des recommandations officielles qui appellent à la prudence dans l’administration de la justice datent du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle, rien dans la seconde moitié. À partir des années 1650, l’aspect inquisitorial de la procédure semble se renforcer et un certain raidissement de la justice est perceptible. Un édit du 4 septembre 1669, repris dans le règlement de 1680, autorise les accusations portées par les mineurs. L’agrément de curateurs n’est plus requis69. Sont considérés comme mineurs pour la justice savoyarde les enfants de moins de quatorze ans. En cas de fausse déposition, ils sont condamnés aux dépens. Une telle menace pèse sur les parents. Elle est censée protéger l’accusé en dissuadant les enfants accusateurs de témoigner à la légère. Mais accepter les dépositions de mineurs dans un système de preuves légales n’est pas vraiment un progrès pour les prévenus. Sur cette question du témoignage, Deville va plus loin dans le sens d’une aggravation de la situation de l’accusé. Anciennement, dit-il, « plusieurs solemnitez » étaient de rigueur pour pouvoir accuser : ni les femmes, les esclaves, les infâmes, les domestiques, les collègues, les ennemis, les mendiants et les prévaricateurs ne le pouvaient. Aujourd’hui, nous sommes en 1674, ces restrictions sont abrogées, car elles sont cause d’impunité. Pourvu que l’accusateur se joigne à eux, ajoute-t-il, personne n’est exclu70. La peur de l’impunité chez René Favre et Deville les conduit à vouloir verrouiller la procédure.
Codification des pratiques
51Elle est se manifeste notamment par la volonté de fixer précisément le montant des émoluments, sur lequel le style de 1560 reste très évasif. Une tarification détaillée n’est instaurée qu’en 1624 et surtout en 1660 et 1661. Elle concerne alors l’ensemble de la profession et permet par la même occasion de reconstituer l’armature judiciaire en Savoie.
52L’arrêt du 31 mai 1624 porte sur le personnel sénatorial. Il prévoit qu’un président du Sénat envoyé en mission, « où il peut aller à quatre chevaux », est payé trois écus d’or par jour, sans compter son défraiement et celui de sa suite. Dix florins sont donnés à son secrétaire s’il grossoie, cinq s’il n’écrit rien. Si le président instruit l’affaire à Chambéry, il ne reçoit que trois florins pour l’audition de chaque plaignant, autant pour la répétition et la confrontation des témoins. Les réponses ordinaires de l’accusé lui valent deux florins. Aux sénateurs, avocats et procureurs généraux qui voyagent à trois chevaux, deux écus d’or leur sont octroyés. Leurs scribes reçoivent un écu d’or ou quatre florins s’ils n’écrivent pas. Le substitut des procureurs généraux perçoit seize florins pour son homme et un cheval. Si les sénateurs vaquent en ville, ils ne peuvent prétendre qu’à deux florins pour l’audition, la répétition et la confrontation de chaque témoin. Mais les réponses ordinaires des prévenus leur donnent droit à sept florins, plus que le président.
53L’ordonnance sénatoriale du 23 août 1660 termine l’énumération de décisions antérieures visant à réfréner les abus commis par des greffiers et des juges-mages. Sa nouveauté réside dans le fait qu’elle ordonne aux greffiers de mentionner au bas de chaque appointement, sentence ou acte quelconque la somme qu’ils perçoivent. Cette « traçabilité » avant la lettre rend le contrôle possible par la hiérarchie.
54L’arrêt du 26 novembre 1661 est d’une plus grande ampleur. Prenant prétexte de « l’aussement des monnyes, & prix des denrées71 » qui ont entraîné des abus, il fixe pour chacun des officiers ducaux le montant de leurs appointements en partant du bas de la pyramide judiciaire. La liste commence par les greffiers des châtelains, les mestraux. Le salaire prévu est de trois sols par ajournement. Un sol est ajouté si le métral fait une copie. Cette mesure est appliquée à tous les officiers. Un déplacement loin de son domicile leur donne droit à dix-huit sols pour l’aller-retour. S’ils vaquent un jour entier, il perçoit deux florins six sols, y compris les frais annexes. Le Châtelain et son adjoint, le curial, reçoivent trois sols pour chaque plainte déposée en matière criminelle. Au civil, le salaire est d’un sol. Pour une procédure criminelle, chaque audition de témoin et chaque appointement leur valent quatre sols. Ils sont gratifiés de deux sols pour toute sentence. S’ils doivent informer loin de leur siège, ils ont droit à trois florins, dix sols, moitié moins s’ils ne vaquent qu’une demi-journée72. Le tarif pour enregistrer les contrats dans les châtellenies est fixé à trois sols par page.
55Le salaire des « huissiers ordinaires du Sénat, extraordinaires, & des sergents ducaux » est fixé à quatre sols pour tout acte exécuté à Chambéry, un sol supplémentaire par copie. Ceux qui transmettent les requêtes aux procureurs ou à toute autre personne sont des huissiers ordinaires. Pour tout acte dans l’enceinte du palais de justice, ils sont crédités de deux sols et toujours un sol de plus par copie. S’ils doivent exercer leurs fonctions loin de leur domicile, ils sont payés huit florins par jour pour leur cheval et leurs frais divers. Ceux qui sont recrutés occasionnellement et qui sont appelés huissiers extraordinaires ne sont indemnisés que de six florins. S’ils se déplacent à pied, les huissiers ordinaires ont quatre florins par jour, les autres, trois florins et demi. Trois florins sont octroyés aux sergents qui n’ont pas de défraiement pour leur cheval. Les sommes annoncées valent pour des journées entières. S’ils ne vaquent qu’une demi-journée, elles sont divisées par deux comme pour tous les officiers de justice dont il est question dans cet arrêt. L’huissier qui appelle la cause en audience ne perçoit qu’un sol par affaire. Le Sénat recommande de recruter les officiers du lieu le plus proche pour éviter les frais inutiles. Les huissiers et les mestraux qui prendraient une double vacation sont passibles des galères. Il est aussi interdit aux huissiers et aux sergents d’emmener avec eux les archers du capitaine de justice sauf si des lettres de prise de corps ont été décrétées.
56Le capitaine de justice empoche deux florins pour chaque exécution se déroulant à Chambéry, son lieutenant un florin, le greffier huit sols et les archers dix sols. S’ils vaquent un jour complet, ils perçoivent respectivement quinze, douze et huit florins, le salaire des archers étant d’un ducaton. S’il s’agit d’une exécution à mort, les salaires sont portés à cinq florins pour le capitaine de justice, trois et demi pour son lieutenant ainsi que pour l’huissier du Sénat, le greffier et les archers recevant deux florins. Les archers participant à l’administration de la question sont payés chacun deux florins.
57L’énumération se poursuit par les « salaires des secrétaires & greffiers du Sénat, des commis audit greffe, des clercs jurés, greffiers ducaux & des judicatures subalternes ». Le greffier en chef portant le titre de secrétaire de « S.A. audit Sénat » gagne cinq florins lorsqu’il officie en ville et dix, y compris le cheval, lorsqu’il se déplace. Les autres greffiers civils et criminels du Sénat, des bailliages, les commis au greffe du parlement savoyard et les clercs jurés sont gratifiés de quatre florins par jour et de neuf florins et dix sols en cas de voyage. Trois ou huit florins, selon qu’ils se transportent, sont adjugés aux greffiers des judicatures subalternes. Ceux des prisons sont payés six sols, quatre sols s’ils travaillent dans une judicature subalterne, autant pour la décharge. Les greffiers sont aussi rémunérés pour la lecture des sentences : deux florins pour la lecture en audience d’un arrêt condamnant à une amende honorable ou d’une lettre patente. Dans les judicatures-mages ou au Conseil présidial du Genevois, le prix est de dix-huit sols et dans les juridictions subalternes de huit sols pour une lecture publique. L’enregistrement des lettres de grâce au Sénat ou au Conseil du Genevois coûte un florin, six sols. Le greffier, le commis ou le clerc juré qui annonce un emprisonnement est payé un florin. Celui qui prononce une condamnation à mort par les carrefours ou les rues reçoit sept florins. Le portage des sacs à procès vaut un florin au greffier criminel. Soumettre à la signature des sénateurs les arrêts criminels fait gagner deux florins aux greffiers de Chambéry, un florin pour ceux des autres juridictions. Le coût pour un élargissement des prisons, en comptant l’acte lui-même, le sel, la signature et la tenue du registre, se monte à cinq florins.
58Les indemnités des juges ducaux s’élèvent à seize florins par jour pour deux chevaux et un homme lorsqu’ils informent loin de chez eux, à deux florins pour l’audition de chaque témoin, autant pour les répétitions et les confrontations lorsqu’ils n’ont pas à se déplacer. Les juges subalternes gradués et les avocats sont payés quatorze florins et perçoivent le même salaire que les juges ducaux pour l’audition, la répétition et la confrontation des témoins. Leurs lieutenants non gradués sont gratifiés de sept florins par jour, réduits à cinq pour les commissaires occasionnels non gradués.
59L’audition des prévenus dans les prisons est rétribuée cinq florins pour les juges ducaux, trois et demi pour les juges subalternes. Dans les procès criminels, les mêmes juges reçoivent six sols pour les faits justificatifs et les reproches.
60L’exposé se poursuit par les vacations des procureurs. Pour leur cheval et un homme à pied, les procureurs fiscaux perçoivent une rétribution de dix florins par jour s’ils se déplacent. Un procureur du Sénat peut espérer neuf florins aux mêmes conditions.
61Le long chapitre consacré aux émoluments se termine par les « vacations des seigneurs présidents du Sénat, sénateurs, avocats et procs généraux et du substitut desdits généraux73 », fixées par l’édit de 1624. Il donne un aperçu de ce que pouvait coûter un procès. En prenant comme hypothèse basse la comparution de quatre témoins, une affaire criminelle coûte entre 47 et 64 florins, si elle ne nécessite pas le déplacement des magistrats et des officiers. Dans ce cas, il faut ajouter à ces sommes de 3 à 6 écus d’or, plus 24 à 95 florins, selon que la mission est d’une journée complète ou d’une demi-journée et selon la qualité des juges. Au total, un procès qui passe par toutes les instances pour finalement être jugé par le Sénat coûte au minimum 70 florins, mais peut largement dépasser cette somme pour atteindre 6 écus et 150 florins. Or, le salaire quotidien d’un ouvrier spécialisé au XVIIe siècle était d’un florin, les ouvriers agricoles ne gagnant que la moitié de cette somme74. Une procédure qui se déroule à l’échelon de base d’une châtellenie revient à presque 3 florins, mais peut aller jusqu’à 12 florins, si le châtelain ou ses adjoints doivent se déplacer. En deuxième instance, devant les juges ducaux, les parties dépensent au moins 15 florins. Si les juges ont à se transporter, le montant est supérieur à 60 florins. Devant le Sénat, les frais de justice sont au minimum de 30 florins, mais dépassent les 3 écus et 40 florins si les sénateurs instruisent hors de Chambéry. Pour les petites gens, poursuivre en justice est un luxe d’autant plus que les officiers et magistrats ont tout intérêt à multiplier les actes de justice. Ils sont poussés à abandonner la procédure au plus vite en évitant autant que faire se peut les différents degrés d’instruction.
62La méticulosité avec laquelle le Sénat codifie ce qu’il appelle lui-même les salaires est révélatrice d’un état d’esprit. L’objectif avoué est de limiter les abus, mais comment expliquer une sensibilité accrue à des pratiques indélicates qui ne sont pas propres à la seconde moitié du XVIIe siècle ? La refondation du duché de Savoie, qui commence en 1559, a lieu dans un contexte politico-religieux particulièrement agité, aggravé dans la première moitié du XVIIe siècle par une conjoncture économique défavorable, par des épidémies et par une guerre civile. À partir des années 1650, la volonté de stabiliser la situation se manifeste par une certaine normalisation qui emprunte notamment la voie réglementaire. Sur le plan judiciaire, la tarification minutieuse des actes judiciaires en est l’un des aspects. Elle limite d’autant l’arbitraire et l’initiative des officiers de justice. Les arrangements deviennent plus difficiles. Fixer précisément les rémunérations peut s’avérer un très bon moyen de contrôler les pratiques des uns et des autres. La surveillance mutuelle devient possible, les justiciables disposent d’une sorte de référentiel pour justifier leurs récriminations.
Indices d’une centralisation accrue
Le Sénat, une institution archaïque ?
63Même si elle n’est pas formulée en ces termes, la question est ouvertement posée dès le milieu du XVIIe siècle par René Favre de La Valbonne, dont il a déjà été question. Ses critiques sont perçues par le Sénat comme une atteinte à l’institution. Elles visent à promouvoir le magistrat idéal au service du prince et révèlent une modernité en adéquation avec le processus absolutiste. Quelles critiques ce livre contient-il pour provoquer les foudres du Sénat ? En creux, le tableau qu’il dresse de la justice sénatoriale est celui d’une justice chicanière, molle, lente à prendre des décisions parce qu’empêtrée dans des règles d’un autre âge qui rendent possible l’impunité.
64Ce faisant, il remet en cause le règlement de 1560 qui exhorte à la prudence, comme on l’a vu. Il appelle de ses vœux une justice plus efficace, mais aussi plus expéditive. Plus généralement, cette recherche de l’efficacité passe pour René Favre par une promotion de l’État et une politique de contrôle social qui empiètent sur les prérogatives traditionnelles du Sénat. Ainsi fait-il un certain nombre de propositions qui toutes assujettissent la cour d’appel au pouvoir ducal. La justice sénatoriale n’est plus considérée comme un corps intermédiaire, mais comme un organe à part entière de l’appareil d’État, ce qui la place sous le contrôle étroit du pouvoir central, considéré par Favre comme infaillible. Le Sénat ne l’étant pas, il s’appuie sur l’exemple du « Grand Seigneur des Turcs qui écoute derrière une mince paroi75 » le déroulement de la procédure pour proposer que le duc puisse surveiller les décisions des magistrats et réviser les procès jugés par le Sénat. Un tel contrôle n’est évidemment pas du goût de la cour. La promotion de l’État se voit encore à l’importance qu’il accorde au ministère public et aux crimes que celui-ci doit absolument poursuivre. Pour cela, Favre souhaite des « confidents partout », qui seraient récompensés sans être obligés de se constituer partie civile et à qui serait donnée une attestation de dénonce. En appelant de ses vœux l’institution officielle de la délation, sous forme de mouchards, sans constitution de partie civile, il bouscule en partie le protocole judiciaire auquel le parlement savoyard est attaché.
65Par rapport à son père, considéré comme une référence par tous les juristes d’Ancien Régime et un monument dans l’histoire savoyarde, René Favre est oublié et peu commenté. Son ouvrage serait resté sans effet, anecdotique, abattu par la puissance sénatoriale et abandonné par les louvoiements de Madame Royale, d’où le peu d’intérêt que le livre a suscité jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage mérite pourtant un peu plus d’attention, car il propose une réflexion à visées pratiques sur la justice et ses agents, ainsi que sur les rapports entre le prince et les instances judiciaires. Favre dépasse les considérations bassement chicanières et élève sa pensée à un niveau général alors que le Sénat campe dans une attitude outragée, paravent de son corporatisme. Derrière les péripéties et les susceptibilités se cachent des conceptions différentes de la justice. En prenant résolument le parti du prince et en subordonnant la justice à son contrôle, celle de Favre s’avère à terme la plus moderne parce qu’elle s’inscrit dans le procès étatique.
66Réfléchissant à la question de la conscience du juge dans son rapport avec le pouvoir politique, Marie-France Renoux-Zagamé propose une analyse qui éclaire la position de Favre. Avant le tournant des années 1620, la doxa juridique fait de la conscience le lieu où s’exprime la liberté inaliénable de l’être humain. Sur le plan politique, elle développe l’idée que l’autorité seule ne suffit pas à constituer l’État, contrairement aux thèses que défendent les théoriciens de l’absolutisme. Celle-ci doit se conjuguer avec l’obéissance au sens de volonté de soumission ou volonté franche pour reprendre l’expression de Jean Bodin. Autrement dit, la véritable obéissance naît d’un consentement que Dieu suscite en chacun de nous par la voix de la conscience. Cependant, le vulgaire n’ayant pas une conscience suffisamment aiguë ni les compétences et la légitimité à examiner les lois, cette mission est dévolue aux juges qui jouissent donc d’une relative autonomie. En procèdent leur pouvoir arbitraire, au sens propre du terme, et l’ambition des parlements à imposer leur consentement pour qu’une volonté royale se transforme en édit. Ainsi se trouve justifiée la prétention de la justice à être la première fonction de l’État. Accepté dans ses grandes lignes par la majorité des magistrats jusque dans les années 1620, ce modèle perd ensuite de sa pertinence. « On a le sentiment d’assister à une forme d’effritement très lent76. » Domat puis d’Aguessau ne semblent accorder aucune place à la conscience des juges. Nombre de magistrats se rallient progressivement aux thèses absolutistes selon lesquelles les décisions royales échappent par nature à tout examen. Ils acceptent l’idée que seul le roi détient « la raison qui conduit l’État », pour citer Bossuet. Marie-France Renoux-Zagamé repère pour la première fois cette notion de raison d’État dans les archives des parlements. René Favre s’inscrit tout à fait dans cette dynamique absolutiste qui triomphe progressivement à partir des années 1620. Il est assez proche des idées du chancelier Seguier, à la tête de la justice française presque sans interruption de 1633 à 1672, et théoricien de la raison d’État.
67Il est en fait l’homme d’un parti acquis aux thèses absolutistes. Il se targue à plusieurs reprises de ses relations, sans les nommer, mais on pense à François de Sales qui l’avait pris sous sa protection et à son célèbre frère Vaugelas, bien introduit auprès de Richelieu et de Louis XIII. Vaugelas publie d’ailleurs son ouvrage sur la langue française en 1647, un an après Le Bien public pour le fait de la justice. De même, s’il ne cite jamais son illustre père, sa défense des docteurs, dans le sillage desquels il recommande aux juges de rester, ne peut que rappeler à ses contradicteurs qu’il est le fils d’Antoine Favre. Il est donc bien-né et dispose d’un solide réseau de relations qu’il n’hésite pas faire valoir auprès de Christine de France pour la convaincre des dommages que pourrait causer cette affaire à la réputation du duché et de sa souveraine. Il est au fond persuadé qu’il correspond au magistrat idéal supérieur dont il dessine le portrait. Son livre révèle un personnage qui a une haute estime de lui-même, à la limite de la suffisance. Face à lui, le Sénat apparaît comme un petit parlement de province, empêtré dans des conceptions et des pratiques d’un autre âge.
68Là se trouve l’autre intérêt du livre de Favre, dans ce contraste qu’il met en lumière entre une dynamique étatique qui peine encore à s’affirmer et un certain immobilisme de la cour souveraine, dont il reste à identifier les caractéristiques s’il se vérifie. Il s’agit d’ailleurs moins d’immobilisme que de conservatisme, comme si le Sénat ne pouvait pas s’adapter aux nouvelles exigences politiques. Créé au milieu du XVIe siècle pour mettre en œuvre une justice de médiation, chargée de réguler toute la vie sociale, il ne veut pas ou ne peut pas répondre parfaitement aux préoccupations d’un État dont l’existence n’est pas vraiment assurée avant la fin du XVIIe siècle. Il est au fond convaincu que la société tout entière a besoin d’être irriguée par la justice. L’impression d’immobilisme ou de conservatisme voire de corporatisme par rapport à la modernité de Favre viendrait de là, le Sénat, môle de résistance, ne s’inscrivant pas dans les dynamiques du temps, dont le ton est donné par la puissante voisine et relayé par l’auteur du Bien public pour le fait de la justice. À l’issue d’une guerre civile qui a duré de façon plus ou moins larvée de 1634 à 1642 voire 1648, l’ouvrage de ce dernier arrive à point nommé pour la régente Christine de France. Même s’il se heurte à la résistance du Sénat et sombre dans l’oubli, un tournant est pris, au moins théoriquement. Y sont dessinés les contours d’une justice, certes respectueuse du droit, qui prend le temps de la décision, mais qui doit aussi se montrer rigoureuse et marquer sa distance avec le commun, tout en se soumettant au contrôle étroit du prince.
69En résumé, Favre de la Valbonne appelle de ses vœux une justice véritablement professionnelle et étatique, loin de la justice de proximité chargée de maintenir et de réparer le lien social qu’évoque Hervé Piant dans son livre consacré à la prévôté de Vaucouleurs77 et que la cour d’appel savoyarde défend. Ce hiatus est manifeste lors des occupations françaises ou des épidémies, qui obligent à une réactivité que la cour d’appel ne peut pas avoir. Pour faire face aux situations d’urgence, se mettent ainsi en place des pouvoirs latéraux78, échappant en partie à l’autorité sénatoriale.
La mise en place d’instances concurrentes
70Au cours du XVIIe siècle, la cour d’appel voit, de façon certes épisodique, mais cependant récurrente, des instances concurrentes contester son monopole. Pendant les périodes d’occupation française, le nom même de Sénat est supprimé à cause de la connotation fortement politique attaché à ce terme. Mais, fait remarquable, lorsqu’ils recouvrent leurs États, les ducs en profitent à chaque fois pour créer provisoirement une autre juridiction au fonctionnement plus souple, qui convient mieux à leurs desseins politiques, comme si le Sénat n’était pas capable de répondre aux problèmes urgents et nouveaux.
71En 1600, l’invasion française s’accompagne de l’établissement d’un conseil souverain en matière de justice et de finances qui se substitue au Sénat pour un temps. Ses biens restitués, le duc rétablit la cour dans ses fonctions, mais prend la décision de créer, le 16 mai 1600, une chambre criminelle, prétextant que les « jugemens diffinitifs sont demeurés en arrière avec beaucoup de prejudice de nostre service, du public, & de plusieurs particuliers79 ». Il faut donner aux populations, ajoute-t-il, les moyens « de se remettre des pertes qu’ils ont souffert par l’injure de la guerre », en sous-entendant que le Sénat n’est pas capable de faire face seul à la situation de crise. L’instance créée, chargée de statuer sur les affaires criminelles, se caractérise par une structure légère. Par rapport à la cour d’appel, respectueuse d’un protocole procédural, la chambre criminelle, seulement composée d’un des présidents du Sénat et de quatre sénateurs nommés par le premier président, est plus souple et doit pouvoir traiter rapidement une multitude de dossiers. Profitant des périodes de troubles, les autorités expérimentent des dispositifs plus légers que la cour d’appel voit comme autant de remises en cause de ses prérogatives. En l’occurrence, le Sénat s’oppose avec succès à la création de la chambre criminelle. Ce n’est pas le cas trente ans plus tard.
72En 1630, l’occupation du duché entraîne de nouveau la suppression pure et simple du Sénat et de la Chambre des comptes, remplacés de nouveau par un Conseil souverain, composé d’un président, de 8 conseillers et d’un procureur. Lorsqu’en 1631, au traité de Cherasco, Victor-Amédée Ier récupère ses États, il en profite pour établir officiellement un Conseil d’État en Savoie. De nouveau, le Sénat s’y oppose, en vain cette fois. Les attributions du nouveau conseil sont larges et sujettes à interprétation. La patente du 13 avril 1631 justifie la création de l’institution en ces termes :
« Pour là juger, terminer, deliberer & rendre des arrests, sur ce qu’est la police, garde des passages dudit païs, affaires d’État, confins & differens, que pour iceux ou autres choses regardans ledit État, nous pourrions avoir avec nos voisins, & sur le fait de la santé, joxte l’établissement, & coûtume qu’à eü cy-devant le magistrat general, étably sur ce fait de ladite santé80. »
73La dernière phrase fait référence à un édit du 17 avril 1577 établissant un magistrat de la santé en Savoie. En 1631, ce dernier est de fait placé sous la férule du Conseil d’État, nouvellement créé. Sous l’autorité du Prince Thomas, frère du duc, gouverneur et lieutenant général de Savoie, celui-ci se réunit en principe une fois par semaine au château de Chambéry. Cinq personnes suffisent pour prendre une décision. Le Sénat et la Chambre des comptes ne sont sollicités qu’en dernier recours. Comme la cour d’appel rechigne, le duc affirme clairement ses intentions le 16 mars 1632 : tout ce qui concerne la santé, la police et le gouvernement ressortit au Conseil d’État. Il ajoute : « Mais en cas d’inobservance, la connoissance vous appartiendra comme précédemment81... » Il en est de même pour les appellations sauf pour ce qui touche aux chemins, aux eaux et aux limites de l’État. Le Sénat est inquiet pour ses prérogatives. Les termes sont suffisamment vagues pour justifier tous les empiétements. Convoqué et présidé par le lieutenant général ou le commandant du pays, à défaut par le premier président du Sénat, le Conseil d’État est en contact épistolaire hebdomadaire avec le gouvernement central de Turin, dont il dépend étroitement. Ses membres ont préséance sur les sénateurs. Saint-Genis nous dit qu’il fut provisoire et qu’il siégea du 16 juin 1631 au 3 avril 163282. Pourtant, cinquante ans plus tard, la régente Marie-Jeanne-Baptiste juge bon de préciser la teneur des édits de ses prédécesseurs qui renferment « plusieurs choses, qui ont besoin d’estre éclaircies, & expliquées83 ». Le 8 mai 1680, elle promulgue en particulier un édit qui rappelle au Sénat les attributions du Conseil d’État et en fixe sa composition. Y siègent le gouverneur, les chevaliers de l’ordre présents en Savoie, les deux premiers présidents des deux corps, le second président du Sénat, le général des finances de Savoie, trois sénateurs, deux membres de la Chambre des Comptes, le conservateur des graines, le contrôleur général des finances, l’avocat général, le procureur général et le plus ancien des avocats patrimoniaux, remplacé par le procureur patrimonial en cas d’absence. L’avocat général et l’avocat patrimonial font fonction de juges.
74Cette question d’un conseil d’État en Savoie peut sembler secondaire d’autant plus que règne une certaine confusion à son sujet. En tant que premier corps de l’État, chargé de conseiller le prince, il siège auprès de sa personne, donc à Turin, depuis décembre 1562. Rouage essentiel du gouvernement central, il n’existe en principe qu’un seul Conseil d’État comme le stipule une déclaration d’Emmanuel-Philibert, datée du mai 1577, qui s’engage à n’ériger « aucun Conseil d’État, que celuy qui est prés de notre personne, lequel seul, portera le tître de Conseil d’État84 ». Le duc consulte son conseil sur toutes les affaires de l’État. Sur le plan judiciaire, il joue le rôle de cour de cassation, les arrêts du Sénat et de la Chambre des comptes pouvant être révisés par le prince après son avis. Il est donc l’instance judiciaire suprême, hiérarchiquement au-dessus de la cour d’appel. Comme le montre l’édit de 1631, il a aussi « la haute main sur la police générale et le ravitaillement du pays, la défense et la sécurité et, bientôt, la santé publique85 ». On comprend les craintes du Sénat d’autant plus que, dans les faits, contrairement à l’esprit de l’édit du 10 mai 1577, une section du Conseil d’État siégeait à Chambéry dès la fin du XVIe siècle. À une époque où n’existe pas de distinction nette entre le judiciaire et l’administratif, entre justice et police, une telle institution, étant donné ses attributions, ne pouvait qu’empiéter sur les compétences du parlement savoyard et de la Chambre des comptes.
Un nouveau venu à la fin du XVIIe siècle, l’intendant
75Comme en France, les intendants jouent un rôle clé dans cette évolution politique. En Savoie, évoquant les attributions du Sénat, un édit de Charles-Emmanuel II daté du 30 août 1661 les mentionne déjà en ces termes :
« Il (le Sénat) connoîtra également de tous les procés, qui naîtront entre les particuliers en fait de matieres féodales, et de droits seigneuriaux, comme ceux de la chasse, pêche, ports, péages, dérivations des eaux, fiefs, et autres de la même nature, à la réserve cependant des causes, dont Nous avons attribué respectivement la connoissance à Notre Chambre des Comptes, et aux intendants86. »
76Cependant, dans la partie savoyarde proprement dite, le point de départ est l’installation à Chambéry en 1686 du comte Tarin, un Piémontais, intendant général d’artillerie et des bâtiments. « Ses successeurs reçurent des pouvoirs beaucoup plus larges qui englobaient d’une part l’économique et le fiscal, d’autre part le contrôle des villes et des communautés87. » Entre 1715 et 1720, les provinces de Genevois, Faucigny, Chablais, Maurienne et Tarentaise sont pourvues d’intendants particuliers. Calqués sur le modèle colbertien, ils disposent de pouvoirs étendus notamment en matière économique. Les Royales Constitutions de 1729 énoncent clairement leurs compétences en principe exclusivement d’ordre financier et territorial puisqu’ils dépendent du secrétaire d’État aux finances. La tâche qui leur incombe est de : « Vérifier les impositions, d’en ordonner la distribution, et répartition, d’admettre les rôles, soit cotets, et de décider de toutes les contestations, qui pourroient naître à ce sujet88. » La dernière phrase indique que leurs compétences financières se doublent d’une fonction judiciaire qui n’est pas anodine puisqu’elle concerne l’impôt. Chargés en outre de la « connoissance des contestations de territoire entre les communautés » et de « toutes les contestations qui naîtront entre les communautés, et les particuliers pour des corrosions, ou alluvions, afin d’augmenter, ou diminuer le cadastre89 », ils embrassent de fait la plupart des litiges d’une société essentiellement rurale. L’intendant est en effet un magistrat pourvu d’un office de judicature de rang élevé. Par exemple, les nominations des châtelains par les seigneurs sont d’abord soumises à l’agrément de l’intendant général, puis dans un second temps seulement, au premier président du Sénat. Les procédures criminelles du XVIIIe siècle montrent que, dans la réalité, leur rôle est plus étendu que ne le stipule officiellement le code de 1729. Par le biais de conflits économiques et « terriens », l’intendant empiète sur les prérogatives de la Chambre des comptes, mais aussi du Sénat comme l’illustrent deux exemples de procédure criminelle.
77La première affaire oppose entre 1706 et 1717 les « communiers » de Megève à leur seigneur, Hyacinthe Capré, membre de la Chambre des comptes et chevalier du Sénat90. Se plaignant de l’oppression de celui-ci, la communauté en appelle directement à Victor-Amédée II. Dans sa réponse du 10 juillet 1717, le roi ordonne à l’intendant général de Savoie, le Piémontais Riccardi, de prendre connaissance de cette affaire et de l’en informer. Le 28 juillet, Riccardi commet à son tour Antoine-François Verany, intendant du Faucigny, chargé de procéder à l’instruction du dossier. Verany se rend sur place le 2 septembre et ordonne aux protagonistes principaux de se retirer à Sallanches ou à Saint-Gervais, aux femmes de « rester dans leur ménage », aux autres de ne pas sortir dans les rues, et recueille les témoignages dont il a besoin. Conformément à la pratique courante, le juge-mage a procédé aux premières informations, mais le rôle de l’intendant apparaît ici central. Le Sénat brille par son absence, court-circuité par le roi et ses agents privilégiés que sont les intendants.
78Dans l’affaire de La Clusaz, l’abbaye de Talloires s’adresse à l’intendant du Faucigny, André Depassier, pour recouvrer l’ancien cadastre de la paroisse91. Depassier accède à leur demande, mais lorsque le métral veut accomplir son office le 30 mai 1755, une cinquantaine de personnes s’y opposent, provoquant une émeute qui oblige l’officier à séjourner deux nuits dans un village proche, en attendant le retour au calme. Le 18 juin, l’intendant en personne vient entendre sept témoins et rend compte de son enquête à Charles-Emmanuel III (1730-1773) qui, « préférant la clémence à la rigueur de la justice », prend la décision « de ne faire procéder criminellement que contre ceux qui, par les informations prises par l’intendant de la même province, résultent avoir eu le plus de part à de tels excès », soit quatre individus92. Nous sommes le 20 janvier 1756. C’est alors seulement que le roi donne autorité au Sénat d’y mettre bon ordre. Mais le procureur est d’avis de confier l’instruction à l’intendant, le Sénat étant chargé d’en tirer les conclusions. Sur mandement du procureur, l’intendant s’exécute et avec l’aide d’un détachement de dragons, s’empare le 27 février des quatre accusés, qu’il auditionne, comme il l’avait fait au début de l’affaire. Le 18 juin 1756, le ministère public prononce son réquisitoire contre les quatre accusés.
79Ces données permettent de mieux apprécier les réactions du parlement savoyard à chaque proposition nouvelle en matière de justice, qui ne sont pas seulement de l’ordre de la susceptibilité. En fait, sa conception de la justice et de la place qu’elle doit tenir se heurte à la volonté d’efficacité des différents ducs, qui souhaitent une justice plus rapide et des rentrées fiscales plus sûres, moins sujettes à des procès interminables. L’institution, même momentanée, de chambres criminelles, la présence d’un Conseil d’État et finalement, l’importance prise par les intendants relèvent d’une autre conception de la justice, plus administrative, dans laquelle la cour d’appel ne tient plus le poste central, ne joue plus le rôle de vigie sociale.
80Pour le duché de Savoie au XVIIIe siècle, Jean Nicolas parle de « fonctionnarisation de la justice ». À l’appui de sa démonstration, il note l’abandon par le roi Victor-Emmanuel II, à partir de 1729, du recours à la « rose », cette liste de trois candidats proposée par le Sénat. Évoquant le début du XVIIIe siècle, il écrit :
« à la même époque, le Sénat lui-même fut profondément transformé et perdit à son tour son caractère de place forte du privilège en même temps que son esprit de corps et sa liberté critique. Une série de mesures le limitèrent progressivement à son rôle judiciaire en réduisant sa part d’initiative dans les autres domaines93. »
81Cette mutation, dans certaines de ses composantes, s’amorce dès 1631, connaît une pause relative lors de la guerre civile pour s’amplifier après 1696, René Favre lui ayant en quelque sorte fourni son contenu idéologique au milieu du siècle. Le constat de Saint-Genis, dévoué à la cause sénatoriale et contempteur de ce qu’il appelle la dictature de Victor-Amédée II, s’avérerait donc exact :
« La vraie cause de la dislocation du Sénat, pour parler comme un de ses présidents, était dans le progrès unitaire des États sardes, dans la nécessité de simplifier les rouages par la séparation des pouvoirs ; c’est le besoin des sociétés modernes [...]. La perte du contrôle des finances, puis des contrôles administratifs, cantonnait le Sénat dans l’élément judiciaire94. »
82L’étude des procédures et des dictons devrait dire comment cela se traduit dans les pratiques judiciaires.
Notes de bas de page
1 Eugène Burnier, Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagnies judiciaires de la même province, Chambéry, Puthod fils, 1864, t. 1, p. 44.
2 A.D.S., B0 3121.
3 Anne Buttin, « Le souverain Sénat de Savoie », L’Histoire en Savoie, no 69, mars 1983, p. 13.
4 A.D.S., BH 921, op. cit., Style de 1560, p. 89.
5 . A.D.S., B0 1392, 1712-1732.
6 . Ibid.
7 Ibid., BH 921, op. cit., f° 85.
8 Anne Buttin, op. cit., p. 13.
9 A.D.S., BH 921, op. cit.
10 Ibid., B0 1668, Valloire, 1636-1638.
11 Ibid., BH 921, op. cit., Style de 1560, f° 4 v°.
12 Ibid., B0 4218, 1669-1671.
13 Ibid., BO 4642, Grand-Bornand, 1687-1689.
14 Laurent Périllat, L’Apanage de Genevoix aux XVe et XVIIe siècles. Pouvoirs, institutions, société, Annecy, Académie salésienne, t. 1, p. 219. Les lignes qui suivent empruntent beaucoup à cet ouvrage qui fourmille d’informations.
15 Ibid., p. 254-301.
16 4 en 1677, A.D.S., 2B 1431 et 2 en 1692-1694, A.D.S., 2B 1432.
17 Loix, et constitutions de Sa Majesté, nell’Academia Reale MDCCXXIX. Apresso Gio. Battista Chais Stampora di S.S.R.M., t. I, livre second, titreII, p. 61. A.D.S. BH 939. Désormais appelées Royales Constitutions de 1729.
18 Ibid., p. 60.
19 Eugène Burnier, op. cit., t. 1., p. 252.
20 Édits de Charles-Emmanuel Ier et Arrêts du Senat, À Chambéry, Thomas Bertrand, 1608, p. 78.
21 A.D.S., 2B 146, personnel judiciaire. Le relevé proposé ici n’est qu’indicatif. Il n’est pas exhaustif. Le cahier dans lequel figurent ces renseignements est peu fourni.
22 Édits de Charles-Emmanuel Ier et Arrêts du Senat, p. 81.
23 A.D.S., 2B 1477, registre des arrêts en audience, 30 août 1559-6 avril 1660, f° 34 v°.
24 Bernard Bonnin, « Parlements et communautés en Dauphiné de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle », dans René Favier (dir.), Le Parlement de Dauphiné des origines à la Révolution, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2001, p. 53.
25 A.D.S. BH 921, Recueil des édits de Savoie, Chambéry, Estienne Riondet, Imp. & Lib. De S.A.R., M DC. LXXXI. Style et reglement du Sénat de Savoye confirmé par son Altesse Royale, style de 1560, f° 51 v°, 52 r°. Nous avons comparé l’exemplaire qui figure dans ce volume avec l’original, A.D.S. 2 B 2. 13 articles de plus ont été relevés qui ont été réintroduits dans le corps du texte lors de l’édition imprimée de 1681.
26 Ibid., f° 9.
27 A.D.S., BH 921, Arrêts du Sénat, 1681, p. 307.
28 Ibid., 1679, p. 396.
29 Ibid., p. 452, 5 avril 1679.
30 Anne Buttin, op. cit., p. 2.
31 Ibid., p. 4.
32 A.D.S., 2B146, personnel judiciaire.
33 Ibid., B 61, f° 32 v°.
34 Ibid., f° 74 v°.
35 Ibid., BH 921, f° 55.
36 Ibid., 2B 1, 1730-1843.
37 Ibid., BH 921, Arrêts du Sénat, 1681, p. 107.
38 Ibid., p. 235.
39 Ibid., p. 108.
40 Voir sur ces aspects, Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, de la monarchie absolue à la république, Paris, PUF, 1995, p. 130 et sq.
41 A.D.S., 2B 2, Stil et Reglement du souverain Senat de Savoye, 1560.
42 Ibid.
43 E. Burnier, op. cit., t. 1, p. 265.
44 Jean Nicolas, op. cit., t. 1, p. 241.
45 Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1996, 2003, p. 922-923.
46 Jean Nicolas, op. cit., t. 1, p. 482.
47 Ibid., p. 278-279.
48 Antoine Garapon, Bien juger, essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 19.
49 A.D.S., 2 B 1416, 1581, f° 57 v°.
50 Ibid., BH 921, op. cit., 1681.
51 Ibid., 2B 1430, Arrêts sur pièces vues, 1672-1676.
52 Ibid., 2B 1477, f° 34 r°.
53 Arrêts du Sénat, op. cit., 1681, p. 314.
54 Ce paragraphe présente les caractères de la procédure inquisitoire en Savoie à partir des règlements. La dernière partie de l’ouvrage rentre dans les aspects pratiques et confirme les conclusions de Benoît Garnot quant au caractère peu répressif de la justice d’Ancien Régime. Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009.
55 A.D.S., BH. 921, 46 v°.
56 Ibid., 47 r°.
57 Ibid., 51 r°.
58 Ibid., 47 r°.
59 Ibid., 17 r°.
60 Ibid., 25 v°.
61 Arrêts du Sénat, op. cit., p. 223.
62 Charles-Emmanuel Deville, op. cit., p. 30 et 264.
63 A.D.S., BH 921, op. cit., p. 29.
64 Ibid., règlement de 1560, 36 v°.
65 Favre de La Valbonne René, op. cit., p. 58.
66 Ibid., p. 60.
67 Charles-Emmanuel Deville, op. cit., p. 252.
68 Arlette Lebigre, La Justice du roi, la vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, Albin Michel, 1988, éditions Complexe, 1995, p. 179.
69 A.D.S., BH 921, op. cit., arrêts du Sénat, 1681.
70 Charles-Emmanuel Deville, op. cit., p. 30.
71 Arrêts du Sénat, op. cit., p. 290.
72 Ibid., 1681, p. 391-392.
73 Ibid., p. 401. Le registre indique 401 alors qu’en fait nous sommes à la page 301. La numérotation originale a été conservée.
74 Jean et Renée Nicolas, La vie quotidienne en Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Hachette, 1979, p. 341. Depuis 1615, un écu vaut 7 florins et 10 sous.
75 René Favre de La Valbonne, op. cit., p. 52.
76 Marie-France Renoux-Zagamé, « Répondre de l’obéissance. La conscience du juge dans la doctrine judiciaire à l’aube des Temps modernes », dans Jean-Marie Carbasse et Laurence Depambour-Tarride, op. cit., p. 191.
77 Hervé Piant, Une Justice ordinaire, justice civile et criminelle dans la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006.
78 L’expression est empruntée à Michel Foucault qui l’emploie dans une autre perspective, celle de la mise en place d’une société disciplinaire à partir du XIXe siècle. Michel Foucault, Dits et écrits, 1954-1988, t. II, Paris, Gallimard, 1994, p. 593.
79 A.D.S., BH 921, op. cit., p. 253.
80 Ibid., p. 334.
81 Ibid., p. 336.
82 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 356, note 2.
83 A.D.S., BH 921, op. cit., p. 474.
84 Ibid., p. 63.
85 Roger Devos, Bernard Grosperrin, op. cit., p. 49.
86 Royales Constitutions de 1729, op. cit., t. I, p. 68.
87 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 2, p. 597.
88 Royales Constitutions de 1729, op. cit., t. II, livre 6, titre I, chap. IV, p. 414-415.
89 Ibid., p. 419-420.
90 A.D.S., B0 1484, 1706-1717.
91 Jean Nicolas dresse une courte biographie de l’intendant André Depassier. Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 2, p. 601.
92 A.D.S., B04115, f° 20 v°, La Clusaz, 1755-1756.
93 Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle, op. cit., t. 2, p. 606.
94 Victor de Saint-Genis, op. cit., p. 345.
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