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Le droit de punir

 | 
Frédéric Chauvaud

Troisième partie. Sanctionner les « déviants »

Punir ou éliminer ? Deux siècles de pénalisation de l’abus sexuel

Jean-Pierre Allinne

Texte intégral

1Le pédophile violeur et meurtrier cristalliserait aujourd’hui la figure de l’inadmissible dans nos représentations. Les crimes sexuels, longtemps gardés dans le secret des familles, représentaient entre 1826 et 1840 un cinquième de la criminalité officielle, contre la moitié aujourd’hui. L’abuseur sexuel, même pédophile, a longtemps été toléré par les populations, dès lors qu’il ne s’en prenait pas aux fillettes ou garçons protégées par un statut. Ce crime fut longtemps pourtant perçu comme un délit sans victime, donc sans peine. Aujourd’hui, les « agressions sexuelles » (art. 222-22 du Code pénal), selon la nouvelle incrimination nettement plus explicite que l’ancien « attentat », rassemblent des atteintes perçues comme insupportables à l’intégrité physique et psychique de la personne dont le consentement a été nié. Les poursuites contre ce type de délinquance ont été multipliées par quatre en 1980 et 2009. Plus de 9 000 personnes sont actuellement détenues en France pour crime ou délit sexuel. L’abus sur enfants ou jeunes femmes renvoie à la figure du récidivisme, imprévisibilité, diffusion supposée dans le corps social alors que notre société « assurancielle » (Pascal Bruckner) n’admet plus le risque. Le pédophile serait partout parmi nous, comme les voleurs alimentaient l’imaginaire d’une « armée du crime » au XIXe siècle. L’affaire d’Outreau a ranimé la hantise du complot, du trafic d’enfants jusque dans les rangs des magistrats…

  • 1 Compte général de la justice criminelle pour 1880, rétrospectif 1825-1880.
  • 2 Xavier Lameyre, Le Monde, 6 mai 2005.
  • 3 Anne Kinsey, « Éléments statistiques sur les infractions sexuelles », AJ Pénal, dossier Délinquanc (...)
  • 4 Pour une réflexion sur ces nouvelles peines, Séminaire GERN, Longues peines et peines indéfinies, (...)
  • 5 Loi amendée par celle du 10 mars 2010 pour tenir compte des critiques émises par la décision du Co (...)
  • 6 À lire ou relire l’œuvre fondatrice d’Adolphe PRINS, La défense sociale et les transformations du (...)
  • 7 CEDH, Affaire M. C contre Allemagne, cinquième section, requête no 19359/04, 17 décembre 2009, l’a (...)
  • 8 Sur le concept de postmodernité en droit, Michel Massé, Jean-Paul Jean, André Guidicelli (éd.), Un (...)
  • 9 Sur le virage « gestionnaire » des politiques pénales postmodernes, Antoine Garapon, « Un nouveau (...)

2La césure épistémologique entre la peine encore légère infligée au XIXe siècle aux violeurs (trois ans de réclusion en moyenne en 1825-18801) et celle, peut-être « démesurée2 » appliquée aujourd’hui (5,8 ans, presque le double3), questionne le juriste historien : Les nouvelles formes de détention indéterminées4 telle la « rétention de sûreté » de la loi française du 25 février 20085, imaginées en priorité pour les récidivistes sexuels, renvoient à la naissance de la défense sociale dans les années 1880-1910 et au positivisme de son initiateur Adolphe Prins6. Les mesures de sûreté telle notre récente « rétention » se situent à mi-chemin entre la peine et la mesure d’application des peines. La condamnation de l’Allemagne par la Cour européenne des droits de l’homme pour enfermement à vie d’un délinquant (non sexuel en l’espèce) ayant purgé sa peine par mesure de sicherungsverwharung7 (internement de sûreté) est peut-être l’indice d’une prise de conscience des abus de la confusion entre peine et soin, et de l’idéologie sécuritaire qui sous-tend cette confusion. Plus que la société comme au temps de Prins, c’est aujourd’hui l’individu que l’on souhaite en priorité protéger. Dans notre société postmoderne8, l’hyper-individualisme sert d’alibi et de fondement à des politiques pénales qui se veulent d’abord efficaces et mesurables quantitativement, calquées sur le modèle de l’entreprise privée9.

  • 10 En ce sens, l’introduction de Laurent Mucchielli dans Véronique Blanchard, Jean-Jacques Yvorel et (...)
  • 11 Antoine Garapon et Denix Salas, Les Nouvelles sorcières de Salem, leçons d’Outreau, Paris, Le Seui (...)

3On en revient aujourd’hui à la présomption d’absence du consentement, après des siècles où celui-ci, pivot central dans ce type d’incrimination, était souvent soupçonné. La rupture épistémologique se situerait dans les années 1950-1970 avec la révolution du sujet, qui permet grâce à la diffusion de masse de la psychanalyse d’aborder la victimité sexuelle sous l’angle du trauma. Désormais, La psychanalyse fait de la sexualité l’élément central du fonctionnement psychique et accorde à l’enfance et à l’adolescence une place prépondérante dans la construction identitaire des individus10. Denis Salas et Antoine Garapon rappellent opportunément que des catégories anthropologiques fondamentales sont en jeu dans la répression de la pédophilie11. Dans une société postmoderne en crise morale et en quête de repères, revenir aux différenciations fondamentales, celle des frontières générationnelles, celle du genre, celle de la prohibition de l’inceste, constitue des points d’ancrage rassurants. Ériger la victime infantile de l’abus sexuel en archétype de toutes les victimes permettrait alors de forger ce que l’on pourrait nommer une idéologie du bien contre une armée du mal qu’il faudrait encadrer par des mesures d’exclusion, revenant ainsi, mais pour d’autres raisons, à une problématique revisitée de défense sociale. Le traitement pénal de la récidive sexuelle est intéressant en ce qu’il a servi de banc d’essai au traitement de la récidive en général, port du bracelet électronique, fichiers informatisés, rétention de sûreté.

4On soulignera ici les césures qui ont abouti à cette stigmatisation absolue du pédophile en articulant notre propos en deux moments : un long XIXe siècle nous mènera de la première inflexion des mentalités envers les petites victimes vers 1780 au virage positiviste des années 1890. Puis nous suivrons dans un second temps les pas hésitants d’une réflexion sur le traitement des violeurs assassins dans le premier XXe siècle, avant que les années 1980 ne placent définitivement le consentement au cœur du droit pénal et ne consacrent la figure de l’enfant-victime.

Du vicieux au pervers, la construction sociale de l’abuseur, 1780-1890

5Le Compte général de la justice criminelle indique à sa création en 1826 la même proportion de viols sur adultes que sur enfants (136 par an pour la décennie1825-1835). L’apogée de la répression des crimes pédophiles se situe en 1875-1880 avec 791 affaires en moyenne par an. On assiste ensuite à une décrue de ce type de condamnations jusqu’à la spectaculaire remontée des années 1980-2011 (1 800 affaires sexuelles traitées aujourd’hui en Assises). Évolution des sensibilités comme le supposait déjà Tocqueville ? Sévérité d’une République en quête de légitimité ? Nous nous pencherons sur ces hypothèses (I-2) après avoir rappelé la première césure la fin du XVIIe siècle (I-1).

L’évolution des sensibilités et la spécification de l’incrimination sexuelle (1780-1860)

La sexualité à la fin du XVIIIe siècle, une incrimination embarrassante

  • 12 Sur cet aspect de « l’ancienne » criminalité sexuelle, notre étude de cas : Jean-Pierre Allinne, L (...)
  • 13 Cité par Georges Vigarello, Histoire du viol, Paris, Le Seuil, p. 91.
  • 14 Buffon, De l’homme, Paris, 1749, in Œuvres, rééd. Paris, 1835, t. IV, p. 88.

6Une affaire de viols multiples donne en 1774-1782 dans les Pyrénées12 le ton du changement d’attitude face à la sexualité erratique : les témoins à charge – ils sont pour la première fois très nombreux – font remarquer à l’abuseur que s’en prendre à des fillettes de dix ans n’est pas tolérable. En sous-entendant que le viol d’une jeune fille plus âgée et surtout sans répondants dans la communauté peut se comprendre. L’affaire Dupressoir13 met en scène en 1781 un maître des Eaux et Forêts âgé de 70 ans et sa victime de 11 ans, la fille d’un cordonnier voisin. Le Parlement de Paris n’a pas été jusqu’à condamner le notable, mais La Gazette des tribunaux assimile pour la première fois ce viol à une « espèce d’assassinat ». Une morale publique dont les chroniques judiciaires vont être les miroirs jusqu’à la fin du XIXe siècle commence à s’esquisser. Buffon le premier devine une pulsion sexuelle meurtrière chez certains agresseurs. Enrichissant le vieux thème médical de la satyriasis, il tente en 1774 d’analyser le cas d’un jeune prêtre devenu violent et mentalement dérangé par une continence imposée. Le naturaliste suggère que « la rétention trop longue de la liqueur séminale » a pu provoquer « un délire épileptique et convulsif14 ». Le grand naturaliste ne va pas jusqu’à supposer des dommages psychologiques chez les victimes. Mais il pose pour la première fois un regard détaché de tout jugement moral sur un agresseur victime lui-même de ses propres pulsions incontrôlables.

  • 15 Il suppose à l’époque une pénétration hétérosexuelle. Il faut attendre 1857 et l’arrêt Dubas pour (...)
  • 16 Fuzier-herman et alii, Répertoire général du droit, Paris, 1890, t. VI, p. 279.
  • 17 Arch. Parls., 2e série, 1831, t. 70, p. 279.

7La Constituante demeure prudente à l’égard de la délinquance sexuelle. La loi du 6 octobre 1791 distingue pour la première fois le viol du rapt, mais exige encore dans les deux cas une violence nécessaire à la qualification juridique. Seule réelle nouveauté, le viol n’est plus puni que d’une réclusion criminelle (deux à dix ans) et non de la mort, et un nouvel « outrage public à la pudeur » (loi des 19-22 juillet 1791) vient sanctionner les pratiques exhibitionnistes (six mois d’emprisonnement au maximum). Le Code de 1810 va aggraver ces sanctions, doublant celle de l’outrage et de l’incitation de mineurs à la débauche, cette dernière assortie d’une « surveillance de sûreté ». Le viol, toujours non défini15, et « l’attentat commis avec violence » (les attouchements forcés), nouvelle incrimination, deviennent punissables d’une peine de réclusion de cinq à vingt ans, ou, si des circonstances aggravantes sont relevées, d’une peine de travaux forcés, à temps si la victime a moins de quinze ans (art. 332, cinq à quinze ans de bagne), ou à perpétuité si l’auteur a autorité sur la victime (art. 333). À propos du crime d’inceste, le Code n’emploie que des formulations elliptiques sur les attouchements par ascendants. En 1890 seulement, le Répertoire général de droit résumera l’évolution de la doctrine pénaliste devenue attentive à l’absence de consentement en donnant de l’article 331 relatif aux « attentats aux mœurs » la définition plus moderne de « crimes et délits qui atteignent les personnes dans leur sécurité morale16 ». La monarchie de Juillet crée ensuite par la loi du 28 avril 1832 « l’attentat à la pudeur sans violence ». L’incrimination doit permettre de poursuivre entre autres des actes de pédophilie ou d’inceste par séduction ou pression morale qui échappaient jusqu’alors à la répression. Ce nouvel attentat est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans lorsqu’il est commis sur un mineur de onze ans, fille ou garçon. La peine est aggravée (cinq à vingt ans) lorsqu’il est commis par un ascendant cette fois expressément visé par le nouvel art. 333. Le garde des Sceaux Barthe souligne « qu’il a fallu donner l’âge au-dessous duquel la violence serait toujours supposée sur la personne de l’enfant17 ». Reste un silence de la loi pour les pères abusant de leur fille de plus de onze ans sans violence. Jurisprudence et doctrine commencent à employer l’expression de « violence morale », se départissant peu à peu d’une vision de l’agression sexuelle conçue d’abord comme une violence exercée sur les corps. Une troisième rédaction de l’article 331 par la loi du 13 avril 1863 va ainsi remonter à treize ans le seuil à partir duquel la violence de l’abus sexuel est présumée sans toutefois modifier les peines encourues. Le nouvel art. 333 incrimine de manière définitive l’inceste en fixant à la majorité, 21 ans, sauf émancipation, le seuil de cette absence présumée de consentement dans le cas d’attentat commis par ascendant.

Les peines prononcées

8On note d’abord grâce au Compte général une poussée des condamnations pour viol de femmes adultes jusqu’à 1850, puis une nette décrue après 1860. L’apogée de la répression des pédophiles se situe en 1880 au moment où la République entend donner des gages d’ordre :

Les peines pour crimes sexuels, 1830-1900 (Source : Compte général de la justice civile et criminelle)

9Les peines pour abus sur enfants sont alors du double de celles réservées aux abuseurs d’adultes. Dans le même temps, l’intégration des « classes dangereuses » a abouti à une diminution spectaculaire de la violence de sang, focalisant l’attention sur la violence sexuelle. L’ennemi public est de moins en moins le grand meurtrier, sauf circonstances atroces comme dans l’affaire Troppmann en 1869, Il devient le pédophile violeur.

10Cette régression de la sexualité erratique en rend d’autant insupportable les agressions qui demeurent, notamment contre la jeunesse, enjeu éducatif et d’ordre public pour une République qui entend s’attaquer aux racines de la criminalité d’habitude.

11L’approfondissement de la première médecine aliéniste prépare en ces années capitales d’enracinement de la valeur sécuritaire le grand virage positiviste et hygiéniste des années 1880.

Le pédophile, un malade ?

Les pionniers de la médecine légale

  • 18 Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, Paris, 1800.
  • 19 Jean-Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées dans les rapports médicaux, hygiénique et (...)
  • 20 Le Dictionnaire abrégé de médecine édité en 1826 consacre encore de longues pages à la satyriasis,(...)

12Le premiers tiers du XIXe siècle entérine la prise de conscience d’une véritable maladie chez l’agresseur sexuel avec les travaux des premiers aliénistes. Philippe Pinel, initiateur de la psychiatrie moderne, développe dès 1800 les variantes de la démence conçue comme une « manie » irrésistible : « Il faut penser une pathologie des sentiments et de la volonté sans troubles intellectuels caractérisés18. » Son successeur Esquirol réfléchit en 1835 à l’occasion de l’affaire Pierre Rivière à la fragilité de la frontière séparant le pathologique du normal chez le criminel, la raison et de la pulsion irrésistible. Il décrit pour la première fois une « manie érotique » comme l’une des variantes de la « monomanie homicide ». L’époque est alors aux classements des « maniaques », pyromanes, kleptomanes, sadiques. L’agresseur sexuel qu’il cite dans son traité19 est animé d’une « idée amoureuse fixe », figure nouvelle de « l’érotomanie » ou « monomanie amoureuse20 » qui remplace dans l’imaginaire médical la vieille satyriasis héritée des Grecs. L’aliéniste Marc peut alors dépeindre en 1840 les accès de « fureur génitale » chez un patient, fureur conçue davantage comme un déficit de volonté de résister à une pulsion que comme un délire amoureux ou une érection permanente. Le « pervers » intelligent commence à se dessiner dans cette littérature médicale où Foucault a puisé les matériaux de son analyse du « bio-pouvoir ».

  • 21 Sur cette problématique, voir Georges Vigarello, op. cit., p. 167 s, et Christian Pecqueur, « Les (...)
  • 22 Auguste Tardieu, Études médico-légales sur les attentats aux mœurs, Grenoble, rééd. Millon, 1994, (...)

13L’attention portée par les juristes républicains à la transmission criminogène par la jeunesse incite les médecins légistes à affiner leur analyse des gestes violents et sexués sur les enfants. Ces gestes sont d’autant mystérieux qu’ils sont aussi le fait d’hommes éduqués ou instruits. On voit apparaître assez tôt, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, les premiers procès mettant en cause des agresseurs sexuels dotés d’un bon bagage scolaire, prêtres ou instituteurs dont ce frère des Écoles chrétiennes Plélan condamné en 1834 par les Assises de Rennes à deux ans d’emprisonnement pour avoir abusé sans violence de plusieurs de ses élèves. La médecine légale se veut désormais scientifique21. L’examen médical des petites victimes se fait plus minutieux dans le second XIXe siècle. Le docteur Ambroise Tardieu tente en 1857 de classer les indices d’agressions sexuelles en partant de 400 cas22. Il propose une typologie des moyens de reconnaître une agression sans violence : ainsi les vulvites ou catarrhes inexplicables autrement que par un rapport sexuel non désiré. Il recherche des traces de sperme ou de sang sur l’ensemble du corps, alors que l’on ne s’attachait jusque-là qu’aux traces de coups et violences physiques laissées par l’agresseur. Les formes de l’hymen sont classifiées pour mieux cerner le type de déchirure et donc d’agression. On commence à admettre qu’une petite fille peut être pénétrée par un adulte. La simulation de viol doit être prouvée par un indice objectif que ces traités d’experts tentent précisément de cerner.

  • 23 Adolphe Bournet, La criminalité en France et en Italie, Paris, 1884, p. 66.
  • 24 Compte général de la justice civile et criminelle, année 1895, p. 10.
  • 25 Louis Thoinot, Attentats aux mœurs et perversions du sens génital, Paris, 1898.
  • 26 Victor Magnan, Des anomalies et des aberrations sexuelles, Paris, 1885. Voir aussi la synthèse de (...)

14Désormais constatée dans toutes les classes sociales, la pédophilie inspire d’autant plus de crainte qu’elle est imprévisible et incompréhensible et présente au cœur même des institutions les plus fragiles, écoles et catéchismes. Le docteur Bournet peut affirmer en 1884 que « les viols et attentats à la pudeur suivant qu’ils sont commis sur des adultes ou des enfants ne sont pas de même nature23 ». Le Compte général pour 1895 est encore plus explicite : « Le viol sur enfant par le caractère morbide et souvent sénile qui lui est propre demande à être étudié séparément24. » Il revient au psychiatre austro-hongois Von Krafft-Ebing l’approfondissement du concept de « perversion », dans son célèbre traité Psychopatia sexualis, traduit en français en 1895. Il avait formulé dès 1882 ses Bases de la psychologie criminelle pour les juristes : « Mon essai, rappelle-t-il aux magistrats, a pour but de servir de guide pour les cas incertains chaque fois qu’il s’agit d’un délit sexuel. » Mais c’est le docteur Thoinot qui a l’intuition décisive quand il suggère en 1898 que l’on peut trouver dans la souffrance de l’autre, particulièrement s’il est sans défense comme l’est l’enfant, une « jouissance sexuelle » et qu’il n’est pas rare de trouver des « assassinats par volupté25 ». On commence alors à classer les pervers, comme chez le docteur Magnan26 qui tente en 1885 une typologie des « piqueurs », pervers sévissant dans les lieux publics, « piqueurs de fesses », « piqueurs de garçons »…

15L’extraordinaire succès de Sans famille d’Hector Malot témoigne en 1878 d’un nouveau virage des sensibilités en faveur de l’enfance. Cet intérêt partagé pour l’enfance maltraitée s’est traduit par les deux lois protégeant les enfants, celle de 1889 sur « l’enfance malheureuse », qui ose s’en prendre pour la première fois depuis le Code civil à l’autorité paternelle, visant aussi l’inceste, et celle de 1998 sur « l’enfance martyre » votée – déjà – à la suite d’un fait divers scandaleux, la découverte en 1897 du long calvaire d’un enfant de neuf ans, le petit Grégoire.

16L’affaire Vacher inaugure la même année l’ère des déplorations de victimes de pédophiles. Une page nouvelle s’ouvre dans l’histoire de nos peurs collectives.

Le XXe siècle et la figure de la victime

17La marche vers une sévérité accrue envers l’abuseur d’enfant, qui est la nôtre depuis les années 1980, est passée par deux étapes. Les années 1900-1950 sont caractérisées par une « découverte » criminologique du violeur pédophile et assassin, découverte qui débouche sur la formulation par les tenants de la défense sociale des premières peines indéterminées et des premières échelles actuarielles. Le virage répressif des années 1980 met fin quant à lui à une décennie libertaire où l’on s’était posé après mai 1968 la question de la liberté sexuelle des enfants et donc de la pédophilie.

Le pédophile assassin, quintessence du mal

Pédophilie et défense sociale

  • 27 Dans « Studi recenti sulla penalita », Giornale napolenato de filosofia e lettere, Naples, oct. 18 (...)
  • 28 Sur ce thème important du débat criminologique, Laurent Mucchielli, « Criminologie, hygiénisme et (...)
  • 29 André Forel, La Question sexuelle exposée aux adultes cultivés, Paris, 1906.
  • 30 M. Dide et P. Guiraud, Psychiatrie du médecin praticien, Paris, 1929, p. 22.
  • 31 Dans son Des anomalies et des aberrations sexuelles, op. cit., 1885, p. 11.

18On pense encore autour de 1900 que les enfants victimes d’attouchements de la part de majeurs peuvent devenir de petits « vicieux », comme on les nomme encore souvent. Ils alimenteraient la mendicité, la prostitution, le vol et d’autres méfaits et constitueraient par là un vaste vivier où se recruterait la délinquance d’habitude. Les années 1880-1900 ont aussi été celle de la construction sociale et criminologique de la dangerosité. L’italien Garofalo avait avancé dès 1878 le concept de temebilita27. Initié par la question taraudante de la récidive, le débat entre criminologues sur les incorrigibles28 rebondit au début du XXe siècle chez les médecins à propos de l’abuseur de jeunes enfants. Le docteur Forel avance un mot nouveau pour désigner la pédophilie, la « pédorose29 ». Le mot définitif de pédophilie ne sera trouvé qu’en 1925 par deux psychiatres français, Dide et Guiraud et publié en 192930. Malgré la volonté de classer ce type de névrose, la médecine psychiatrique s’en tient encore à des jugements approximatifs, parfois de valeur comme chez Magnan qui n’hésitait pas à stigmatiser l’attirance de femmes pour les jeunes membres de leur propre famille31.

  • 32 En ce sens, Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, 2005.
  • 33 Joseph Maxwell, Le Crime et la société, Paris, Berger-Levrault, 1909, p. 21.

19Avec l’idée d’individualisation de la peine développée par Raymond Saleilles en 1905, le regard glisse peu à peu de l’acte incriminé à l’auteur du délit et à ses motifs32, qu’il s’agisse de les appréhender dans les déterminants biologiques (Lombroso) ou sociaux (Ferri, Lacassagne). De nouveaux modes de punir sont imaginés. Garofalo et Ferri sont les premiers à employer l’expression de « défense sociale » riche d’avenir. Adolphe Prins, le théoricien du mouvement, en vient à imaginer des mesures de rétention des condamnés, sexuels notamment, jugés dangereux après leur libération en fin de peine. Il ne s’agit pas à ses yeux d’une peine stricto sensu à ses yeux, mais « d’une mesure de sécurité sociale ». Son disciple en France, le procureur général Joseph Maxwell, qui est aussi médecin, va jusqu’à imaginer un emprisonnement préventif, même, affirme-t-il de manière prémonitoire, « s’il n’y a ni crime ni délit33 ». Les abuseurs sexuels ne seraient pour beaucoup pas guérissables. Il vaut mieux en protéger préventivement la société. L’idée d’internement extra sentencia ou post sentencia est déjà dans l’air. Une autre affaire de pédophilie assassine s’était produite à l’aube du XXe siècle, celle de « l’éventreur de bergères » Joseph Vacher. Elle va relancer le débat sur cette perversion.

« Vacher l’éventreur », 1897-1899

  • 34 Sur ce criminel violeur en série, une approche scientifique, Olivier Chevrier, Crime ou folie ? Un (...)
  • 35 Sur l’émergence du rapport psychiatrique, Frédéric Chauvaud, Experts et expertises judiciaires en (...)

20Cette affaire permit de juger aux Assises de l’Ain un vagabond de 29 ans meurtrier de douze jeunes gens des deux sexes, éviscérés et violés post mortem, vingt-huit probablement en comptant les crimes voisins non élucidés34. L’affaire fit progresser la réflexion criminologique à un double point de vue : Le cas Vacher permet d’abord d’approfondir les techniques d’interrogatoire de ce type de pervers. Le docteur Alexandre Lacassagne, fondateur à Lyon des Archives d’anthropologie criminelle, est commis pour examiner l’accusé. L’expertise psychiatrique entre véritablement dans son âge adulte35.

  • 36 Alexandre Lacassagne, Vacher l’éventreur ou les crimes sadiques, Lyon, 1899.

21Tout le verdict va reposer sur le rapport des trois praticiens, d’autant que Vacher a déjà un lourd dossier psychiatrique : On transmet au magistrat instructeur de l’Ain les avis des médecins militaires qui avaient examiné le jeune sergent dix ans auparavant. Auteur d’une tentative de meurtre de sa fiancée, puis d’une tentative de suicide alors qu’il était engagé volontaire, Vacher avait déjà fait un long séjour en hospice d’aliénés dans le Jura. Transféré à Lyon pour y être mieux observé, il doit rédiger à la demande de Lacassagne ses « mémoires ». Nous ne sommes pas loin ici de la technique de la psychanalyse. Lacassagne et ses Archives n’ont cité pourtant Freud qu’à deux reprises entre 1895 et 1904, au moment où le médecin viennois rédige (1900) son Interprétation des rêves… Tout ce travail d’archéologie de la mémoire de Vacher sera vain. Lacassagne a l’intime conviction que l’éventreur français est un simulateur, un « de ces routiers misérables, émancipés, prenant en haine la société… en s’arrogeant le droit de satisfaire leurs besoins les plus impérieux36 ». Le rapport du médecin sera décisif sur le vote des jurés. Vacher est guillotiné à Lyon le 31 décembre 1898.

22L’affaire Vacher demeure cependant une énigme criminologique. D’autres aliénistes ont de forts doutes sur la responsabilité réelle du vagabond. Le docteur Guillermain, directeur de l’hospice d’aliénés du Jura, penche ainsi pour l’absence de responsabilité de l’accusé. Celui-ci aurait souffert depuis l’enfance d’un « délire de persécution » dans lequel on peut reconnaître notre paranoïa. Le délire de Vacher l’aurait alors amené à se venger symboliquement sur l’enfant qu’il ne put redevenir. On admet effectivement aujourd’hui que la caractéristique première du pédophile est une inaptitude psychique à sortir de l’enfance. Adulte doué de discernement, mais doté d’une psyché d’enfant de huit ans, le pédophile ne peut trouver sa place dans la société. L’attention du criminologue s’est déplacée insensiblement de l’acte incriminé aux motifs de l’infracteur. À la pénalité beccarienne fondée sur l’entière responsabilité individuelle du délinquant se substitue peu à peu une autre vision où guérir le criminel, ou à défaut, protéger la société par une mesure rationnelle, devient le but ultime de la peine. Le mouvement d’individualisation de la peine n’exclut pas l’idée « d’état dangereux » et d’élimination qui constitue l’autre volet de ce Janus criminologique qu’est la défense sociale…

Peines indéterminées et états dangereux

  • 37 Cité par Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, op. cit., 2005.
  • 38 Martine Kaluszynski, « Le retour de l’homme dangereux. Réflexions sur la dangerosité et ses usages(...)
  • 39 Ord. no 45-1472, J. O. du 4 juillet 1945, p. 4072.
  • 40 Loi no 42-744. Sur l’homophobie de Vichy, Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Puf, 2005. (...)
  • 41 Christian Debuyst (éd.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, t. 3, Bruxelles, Bruylant, (...)
  • 42 Christiane de Beaurepaire, Michel Benezech et Christian Kottler (éd.), Les Dangerosités. De la cri (...)
  • 43 Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1969, p. 624 et 1969, p. 508.
  • 44 Le rapport remis par le futur garde des Sceaux s’intitule « La Lutte contre la récidive au cœur de (...)
  • 45 Rapport « Santé et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive », Chancellerie, jui (...)

23Le Congrès de criminologie d’Amsterdam permet en 1910 à Adolphe Prins de rappeler que le pivot de la répression aux yeux de la défense sociale ne doit plus être la responsabilité du délinquant, mais bien « son état dangereux pour la société ». Von List va plus loin encore en recommandant que le juge puisse prononcer une mesure de la mise à l’écart du dangereux, même s’il n’y a pas encore eu de délit ou de crime. Avec la peine ante delictum, nous entrons dans un domaine où le positivisme rejoint la science-fiction. Le français Paul Cuche propose ainsi de punir des comportements ou des choix de vie, pour atteindre les prédispositions criminelles de certains individus « alors même qu’aucune atteinte à l’ordre social ne leur est actuellement reprochée37 ». La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes, en envoyant au Bagne de Cayenne les simples vagabonds multirécidivistes, sanctionnait déjà à sa manière un mode de vie jugé criminogène par les élites républicaines. La priorité de la défense sociale républicaine réside d’abord dans une volonté de contrôle de classes populaires encore jugées « dangereuses38 » après la Commune. Face à une société ou le contrôle social villageois a disparu au profit de l’anonymat de la grande ville, la défense sociale républicaine forge ainsi une morale de masse. Les magistrats vont admonester les parents inattentifs à leurs enfants, redoubler de vigilance envers les réfractaires au travail, vagabonds dans les années 1880, jeunes Apaches dans les années 1900, alors que la violence de sang régresse dans la longue durée. Au congrès de droit pénal de 1912 à Grenoble, le professeur Émile Garçon est l’un des rares pénalistes à pointer le danger populiste : « L’impression produite par quelques crimes retentissants ne saurait entraîner la France républicaine à se jeter sous la sujétion de la peur dans la plus aveugle des répressions. » La vision nouvelle de la peine détachée de la vieille rétribution va s’épanouir au lendemain de la Libération. Le gouvernement provisoire prend d’abord une ordonnance39 destinée à mieux protéger les mineurs en portant à quinze ans le seuil à partie duquel des poursuites pour relations hétérosexuelles ne sont plus possibles. Mais l’interdiction des relations homosexuelles avec un mineur de 21 ans, posée par Vichy par la célèbre loi homophobe du 6 août de 194240, est maintenue par le gouvernement de la Libération. Elle va rester la norme jusqu’en 1982. Plus novateur est le deuxième congrès international de criminologie à la Sorbonne consacre dès 1950 une partie de ses travaux à « l’état dangereux ». Issue de la criminologie, la dangerosité est devenue une catégorie sui generis de la psychiatrie médico-légale. Christian Dubuyst41 la définit alors comme la réunion d’indices révélateurs d’une grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens42. Pierre Cannat met en pratique dès 1947 au centre de tri des relégués à Loos-les-Lille l’idée de sentences indéterminées dans le but qui se voulait alors d’abord humaniste d’observer le comportement des détenus pour séparer les amendables des « dangereux ». Ce magistrat, bras droit de Paul Amor pour la réforme des prisons, tirera en 196843 les leçons de son expérience lilloise en proposant la création d’une peine complémentaire de rétention de sûreté à déterminer librement par le juge pour les personnes jugées encore dangereuses après leur sortie de prison. On reconnaît le principe des « centres de défense sociale », qui n’ont jamais réellement fonctionné en Belgique ou en Italie, et que seule l’Allemagne a tenté de mettre en œuvre pendant la période nazie. On relève la filiation directe entre le legs de la Défense sociale nouvelle et les textes plus récents, projet de Donnedieu de Vabres en 1949, commission Cartier en 1994, Clément en 200444 et Burgelin en 200545, qui vont déboucher sur la loi créant le 25 février 2008 la « rétention de sûreté ». Tous ces rapports et lois visent en premier lieu le risque de récidive des criminels sexuels.

État dangereux et tables de prédiction

  • 46 Ils publient en 1950 leur célèbre ouvrage sur la détection précoce des infracteurs, Unraveling juv (...)

24Le concept de dangerosité des abuseurs sexuels débouche dès les années 1920 sur les premières « tables de prédiction ». On sait que la paternité en est à. attribuer à un sociologue de Chicago, Burgess. Après lui, un débat sur la prédiction scientifique s’engage dans les années 1950-55, au moment de la parution aux États-Unis toujours des tables de S. et E. Glueck. Un peu plus tard, celles-ci sont compétées par celles de Mannheim et Wilkins. Ce dernier surtout tente de mettre de l’ordre dans le flou des concepts, rappelant avec force que ces prédictions d’ordre criminologiques sont à distinguer du diagnostic psychiatrique qui, lui aussi, comporte une prédiction sur le comportement des sujets. Il apparaît surtout à Wilkins, mais le débat est encore actuel, que rassembler des données sur des individus qui n’ont pas encore été condamnés, voire sur des enfants comme chez les Glueck46, porte gravement atteinte aux droits de l’homme. Les travaux des Glueck ne sont pas sans rappeler ceux de G. Heuver des années vingt, qui prétendaient déceler le « pervers constitutionnel » dès l’enfance. Le débat porte aussi sur le choix des « prédicteurs », c’est-à-dire des critères de prédiction. De huit en 1930 chez Burgess, ils sont devenus une trentaine à l’aube des années soixante. Or la fiabilité des prédictions repose d’abord sur la pertinence de ces prédicteurs… L’idée de prédiction, qui commence à arriver en France avec la défense sociale nouvelle dans les années cinquante, aboutit à un brouillage des genres entre peine et soin. Le débat sut l’élimination des pervers pédophiles va rebondir après l’ultime prise de conscience de la fragilité de l’enfance dans les années 1980.

Le dernier XXe siècle et l’enfance comme métaphore du bien

  • 47 Voir son témoignage pro-pédophile, Guy Hocquenghem, « Album systématique de l’enfance », Recherche (...)
  • 48 Cité par Anne-Claude Ambroise-Rendu dans Les Jeunes et la sexualité, op. cit., 2010, p. 223 s.
  • 49 Benoît Lapouge et Jean-Louis Pinard-Legris, L’Enfant et le pédéraste, Le Seuil, Paris, 1980.
  • 50 Dont Jack Lang, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, André Glucks (...)

25Les années 1970 sont marquées par un débat connu sur la liberté sexuelle. Juristes et intellectuels réfléchissent à la survie des tabous et à la longue mise au ban de la société des homosexuels et de la sexualité des enfants. L’idée même de répression de l’abus sur mineur est remise en question, au moins quant à la barrière juridique d’une majorité sexuelle fixée ne varietur à quinze ans. Une presse libertaire ose aborder le tabou de la pédophilie. Tout, Le Petit Gredin donnent la parole à des intellectuels pédophiles. Un quotidien comme Libération, issu du « spontanéisme » répercute un débat jusque-là cantonné dans des cercles d’initiés. France-culture invite en 1978 Michel Foucault et Guy Hocquenghem47 à débattre sur « la loi et la pudeur48 ». Libération s’en prend à la loi vichyste d’août 1942 qui incrimine les relations homosexuelles avec les mineurs de même sexe jusqu’à 21 ans. Le philosophe Benoit Lapouge49 rappelle quant à lui la longue tradition de pédophilie célébrée depuis la Grèce antique, tandis que le procès de trois pédophiles homosexuels en janvier 1977 à la Cour d’Assises de Versailles permet au pourtant très réservé Le Monde de réclamer « l’autonomie pour les enfants » et de publier dans son numéro du 26 janvier une pétition de 69 personnalités réclamant la remise en liberté des quatre prévenus50.

  • 51 Loi no 82-683, J.O. du 5 août 1982, p. 2502.
  • 52 Ceci ne signifie pas qu’il existe depuis 1982 une supposée « majorité sexuelle » fixée à quinze an (...)

26Cet épisode pan-pédophile prend fin au tournant des années 1980. Certes, le nouveau gouvernement socialiste ne pouvait pas ne pas supprimer cet héritage de Vichy qu’était le seuil d’âge plus élevé exigé pour avoir des relations homosexuelles. La loi du 4 août 198251, votée sans réel débat polémique, supprime l’incrimination d’homosexualité et aligne à quinze ans pour tous les types de relations le seuil du consentement présumé du mineur52.

27Le durcissement néolibéral des politiques pénales suppose de mettre en avant la défense de l’individu et donc de la victime. Le garde des Sceaux Peyrefitte confirme en janvier 198I le virage sécuritaire en réinventant les peines-planchers par la loi « Sécurité et liberté ». La même année, un entraineur bénévole de basket de Saint-Ouen en banlieue parisienne est condamné par le TGI de Bobigny pour attentats à la pudeur sans violence sur de jeunes garçons. France-Soir s’étonne de cette qualification correctionnelle des faits, alors ceux-ci semblaient relever plutôt d’une violence au moins morale invitant à retenir la qualification criminelle : l’entraineur avait eu de son aveu des relations sexuelles complètes avec les enfants, dont il filmait les relations avec lui. La nouvelle loi sur le viol promulguée en décembre 1980 et qui étend l’incrimination de viol pédophile aux jeunes garçons de moins de quinze ans, aurait permis de retenir la violence et donc la compétence des assises.

28L’hésitation des juges de Bobigny suggère une période de transition dans les représentations sociales, période qui prend fin avec la promulgation du Nouveau Code pénal en 1994 remplaçant le vieil « attentat à la pudeur » par les notions nettement plus explicites « d’agression » et « d’atteinte » sexuelles. Le Code coupe court aux hésitations jurisprudentielles et philosophiques sur le « consentement de l’enfant ». Désormais, celui-ci est présumé totalement absent. Avec l’enfance, des catégories fondatrices de l’humanité sont en jeu.

La figure du pédophile et les interdits fondamentaux, 1996-2004

29La Marche Blanche de Bruxelles et l’affaire Dutroux provoquent en 1996 une peur irraisonnée de la pédophilie. L’assassinat « psychique » a remplacé dans l’imaginaire collectif, dont la presse est un bon thermomètre et un catalyseur à la fois, le meurtre au réel qui inquiétait déjà les journaux au moment du viol et assassinat de la petite Louise par Soleilland en 1907. Sexualité et insécurité sont amalgamées dans un nouveau discours psychosécuritaire que philosophes et homosexuels dénonçaient précisément vingt ans auparavant.

  • 53 Dans l’article précité « Un nouveau modèle de justice… » Esprit, no 11, nov. 2008, p. 98-122.

30Ce virage des représentations en dit long, note le magistrat Antoine Garapon53, sur le triomphe de l’individualisme juridique, dans lequel la défense de la personne l’emporte sur la défense du projet sociétal collectif. Le Code de 1992 consacre le droit de propriété de l’individu sur son corps, sur son honneur et son droit à l’intimité, davantage que ses droits de citoyen. Dans ce contexte néolibéral de priorité accordée au respect de l’intégrité de la personne, la sécurité de l’enfant est évidemment centrale. La sévérité accrue des peines pour crimes sexuels témoigne de cette rupture. Le nombre de viol correctionnalisés régresse après 1980. Les plaintes pour viol passent de 13 % de l’ensemble des « attentats aux mœurs » en 1976 à 18,5 % en 1994 avec l’entrée en vigueur du NCP. Le taux d’élucidation des viols passe de 71 % en 1974 à 85 % en 1994, indice d’une plus grande précision des textes incriminateurs, mais surtout d’une activité plus grande des parquets et des services de police. Plus révélateur encore, les peines de cinq ans et plus de réclusion criminelle pour « agressions sexuelles » augmentent de 54 % en 1996 par rapport à 1978, tandis que les peines les plus longues, dix ans et plus, passent de 13 % à 35 %, un triplement. Les peines pour simples attentats à la pudeur sur adultes (réprimés au correctionnel) passent quant à elles de 14 à 17 mois en moyenne entre 1984 et 1994, celles pour attentats commis sur mineurs de 17 à 21 mois.

  • 54 Notamment Christian Balier, « L’inceste : un meurtre de l’identité », in Psychiatrie de l’enfant, (...)
  • 55 Sur cette délinquance, V. Beecksman (éd.), Les Abus sexuels d’enfants : interventions et représent (...)
  • 56 Voir notamment son ouvrage Masculin-féminin, I, La Pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996 (...)
  • 57 Innocence symbolique dont rend bien compte le titre d’un ouvrage rédigé par un juge des enfants : (...)

31Ce raidissement des politiques pénales est à mettre en parallèle avec la formulation dans les années 1990 d’ancrages anthropologiques dans des sociétés occidentales qui ont perdu leurs grands systèmes explicatifs du monde. La psychologie clinique des années 1990 rappelle à son tour ce pilier de la construction de l’identité psychique qu’est la prohibition de l’inceste54. Ce n’est peut-être pas un hasard si la loi élargissant le délai de prescription pour la dénonciation par leurs victimes des abus sexuels par ascendant est votée en 1989, au moment où l’inquiétude sur les vertus du marché (que l’on songe à la première grande crise boursière en 1987) relègue l’optimisme social au second plan. L’allongement des peines pour délinquance sexuelle55, particulièrement sur les enfants, ne traduit pas une poussée de ce genre de crimes, mais plutôt une évolution des perceptions sociales et des inquiétudes latentes sur la possibilité du vivre-ensemble. Comme à la fin du XIXe siècle, mais pour des raisons différentes, la hausse de la répression de la sexualité hors norme est à relier à la baisse tendancielle de la criminalité de sang. Le nombre des homicides volontaires baisse de 620 pendant l’année 1990 à 553 en 1993. Dans le même temps, les condamnations pour viol d’enfants passent de 100 en 1984 à 578 en 1993, multipliés par 6 en dix années. La punition plus sévère de la pédophilie met en œuvre dans l’inconscient collectif des représentations d’impératifs fondamentaux, celui des frontières générationnelles, de la différenciation des genres. Les travaux de l’ethnologue Françoise Héritier56 suggèrent que l’humanité s’est construite sur des contraires primordiaux, le « masculin » et le « féminin », le « chaud » (présence de l’énergie vitale) et le « froid » (cas des femmes qui perdent leur énergie par le sang une fois par mois), le « jeune » (non-initié) et le « vieux » (sage), le « bon » et le « mauvais ». Le viol-meurtre d’enfant comme celui commis par Patrick Henri en 1976 symboliserait la somme des transgressions. Le pédophile assassin devient le symbole de l’échec de la socialisation, de l’échec de la protection d’une personne incarnée désormais par l’innocence primordiale de l’enfant57. L’acte pédophile renvoie la société à son propre échec.

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32Évoquons, pour refermer cette enquête, deux interrogations taraudantes qu’a soulevé l’installation durable de l’abuseur sexuel dans nos imaginaires : Pourra-t-on un jour guérir ce type de déviance ? Le taux élevé de récidive dans ce genre de perversion pose aussi la question du sens de la peine au moment où la crise de la justice et les mesures de rétention désymbolisent cette fiction commune qu’était la peine reposant sur la responsabilité individuelle. Précisons ces deux interrogations Peut-on guérir les pédophiles ? Les premiers criminologues positivistes penchaient pour la négative. La Défense sociale nouvelle formula un temps une réponse positive, dans l’optimisme suscité par les premiers neuroleptiques des années 1950. Nos politiques pénales d’aujourd’hui relèvent d’un néopositivisme mâtiné d’un reliquat de Défense sociale nouvelle à travers l’idée de classement des abuseurs par des spécialistes et du postulat de la guérison. Mais qui endossera la responsabilité vis-à-vis des victimes lorsqu’un abuseur ayant suivi une thérapie en « centre médico-socio-judiciaire » récidivera ? La Justice ? L’hôpital ? Car le « retenu » sera-t-il un malade ou bien un détenu ?

  • 58 Cité par Guy-François Pinard « La récidive chez les délinquants sexuels », dans Thierry Albernhe, (...)
  • 59 Claude Balier, « Pédophilie et violence. Éclairage apporté par une approche criminologique », Revu (...)

33Ces questions non résolues ne doivent pas faire passer au second plan les bénéfices évidents des thérapies pour les abuseurs. Des expériences nord américaines ont montré que pour un taux d’iso-récidive de 27 % parmi les grands abuseurs sexuels, on est passé à 19 % pour les sujets traités par une psychothérapie associée à une thérapie comportementale. Ce sont les pédophiles qui récidivent le plus parmi les abuseurs, 51 % dans l’étude américaine de Wierderholt, juste derrière les exhibitionnistes, 75 %58. Si bien qu’il serait illusoire de penser éradiquer l’iso-récidive sexuelle. Comme le note un clinicien, clinicien, « la récidive sexuelle est un risque constant59 ».

  • 60 Code de la Santé Publique, art. R. 4 127-35 et R. 4 127-36. Même règle pour les soins obligés : CS (...)
  • 61 Sur le peu de résultats de la castration chimique en Belgique, où elle est pratiquée depuis trente (...)
  • 62 Émile Durheim, « La prohibition de l’inceste et ses origines », L’Année sociologique, no 1, 1897, (...)
  • 63 En ce sens, Michel van de Kerchove, Sens et non-sens de la peine, entre mythe et mystification, Br (...)

34Rien ne remplace actuellement l’humanité de la cure par la parole. Mais alors le condamné doit avoir le choix de son thérapeute (il n’a en droit français que le choix du consentement ou du refus des soins60). Il en va de même de l’impossibilité pour lui de refuser le traitement pourtant régulièrement remis en cause de l’anti-androgène61 (la castration chimique), obligatoire pour certains abuseurs depuis la loi du 10 mars 2010. L’exemple québécois confirme la centralité de la parole et de la sortie du déni chez l’abuseur, encouragée par l’organisation de groupes de parole. En France, après l’expérience d’un regroupement pour des thérapies familiales d’abuseurs incestueux au centre de détention de Caen dans les années 1990, certains délinquants estimés guérissables ont été il y a peu rassemblés au Centre national d’évaluation à Fresnes, faute de mieux… Le sens de la peine est également mis à mal par nos politiques pénales néopositivistes. Que peut signifier pour un délinquant sexuel la peine de prison, rétribution traditionnelle d’une dette envers la société, si elle est suivie d’une « rétention » éventuellement à vie ? Les sociétés occidentales en général sont traversées par une contradiction : Elles appellent de leurs vœux une justice plus sévère pour protéger les plus faibles, mais elles s’en prennent à cette justice lorsque celle-ci pousse le principe de précaution trop loin comme à Outreau. Elles souhaitent à la fois plus d’institution judiciaire et moins d’institution lorsque celle-ci est jugée incapable de protéger les victimes. D’où une crise de la sacralité de la justice qui ne devrait pourtant pas aboutir à rejeter l’aspect symbolique et resocialisant de la peine. Celle-ci crée du lien social, à défaut d’autre chose, remarquait il y a un siècle Émile Durkheim62. Elle demeure une fiction nécessaire au moment où les autres institutions politiques sont également remises en cause. La peine conserve la valeur symbolique d’un vouloir-vivre ensemble63.

35Pour autant, la crise contemporaine de la peine est d’une ampleur particulière. Notre incapacité à penser la peine juste n’est certainement pas le signe d’une décadence, mais plutôt le résultant d’une histoire qui a démontré que l’usage des sanctions pénales engendre autant d’injustice qu’elle n’en supprime.

  • 64 Dans ses conclusions à l’ouvrage de Foulk Ringelheim, Punir, mon beau souci, Bruxelles, De Boeck, (...)

36C’est la notion même de peine juste qui échappe à l’entendement, notait il y a quinze ans déjà l’avocat Thierry Lévy64.

Notes

1 Compte général de la justice criminelle pour 1880, rétrospectif 1825-1880.

2 Xavier Lameyre, Le Monde, 6 mai 2005.

3 Anne Kinsey, « Éléments statistiques sur les infractions sexuelles », AJ Pénal, dossier Délinquance sexuelle, fév. 2004, p. 53.

4 Pour une réflexion sur ces nouvelles peines, Séminaire GERN, Longues peines et peines indéfinies, Paris, Publications de la MSH, 2008.

5 Loi amendée par celle du 10 mars 2010 pour tenir compte des critiques émises par la décision du Conseil Constitutionnel du 21 fév. 2008 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 décembre 2009.

6 À lire ou relire l’œuvre fondatrice d’Adolphe PRINS, La défense sociale et les transformations du droit social, Bruxelles, Micsh et Tron, 1910. Pour une relecture critique de la défense sociale, Jean Danet, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal/Penal field, vol. V, 2008.

7 CEDH, Affaire M. C contre Allemagne, cinquième section, requête no 19359/04, 17 décembre 2009, l’affaire étant devant la Grand Chambre, le gouvernement allemand ayant fait appel : Jocelyne Leblois-happe, « Première confrontation de la détention de sûreté à la Convention européenne des droits de l’homme ; l’arrêt M. C/Allemagne du 17 décembre 2009 », AJPénal, mars 2010, p. 129-135 et Éric de Péchillon, « Conditions du maintien d’une privation de liberté au terme d’une incarcération : l’examen de la conventionalité des rétentions de sûreté », AJ Pénal, sept. 2010, p. 389-391.

8 Sur le concept de postmodernité en droit, Michel Massé, Jean-Paul Jean, André Guidicelli (éd.), Un droit pénal post-moderne ?, Paris, PUF, 2009.

9 Sur le virage « gestionnaire » des politiques pénales postmodernes, Antoine Garapon, « Un nouveau modèle de justice : efficacité, acteur stratégique, sécurité », Esprit, nov. 2008, p. 98-122.

10 En ce sens, l’introduction de Laurent Mucchielli dans Véronique Blanchard, Jean-Jacques Yvorel et Régis Revenin., (éd.), Les jeunes et la sexualité, initiation, interdits, identités, XIX-XXIe siècles, Paris, Autrement, 2010.

11 Antoine Garapon et Denix Salas, Les Nouvelles sorcières de Salem, leçons d’Outreau, Paris, Le Seuil, 2006.

12 Sur cet aspect de « l’ancienne » criminalité sexuelle, notre étude de cas : Jean-Pierre Allinne, L’anthropophage des Pyrénées, Le procès de Blaise Ferrage, violeur et assassin au XVIIIe siècle, Pau, Cairn, 2005.

13 Cité par Georges Vigarello, Histoire du viol, Paris, Le Seuil, p. 91.

14 Buffon, De l’homme, Paris, 1749, in Œuvres, rééd. Paris, 1835, t. IV, p. 88.

15 Il suppose à l’époque une pénétration hétérosexuelle. Il faut attendre 1857 et l’arrêt Dubas pour que le juge suprême tente pour la première fois de définir le viol, comblant ainsi une lacune du Code pénal : à la violence de la pénétration forcée, il ajoute la « surprise », c’est-à-dire la ruse, et donc la violence morale (Cass., crim., 25 juin 1857 : « Attendu que ce crime consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale à son égard, soit qu’il réside dans tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action. »).

16 Fuzier-herman et alii, Répertoire général du droit, Paris, 1890, t. VI, p. 279.

17 Arch. Parls., 2e série, 1831, t. 70, p. 279.

18 Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, Paris, 1800.

19 Jean-Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées dans les rapports médicaux, hygiénique et médico-légal, Paris, 1938, t. 1, p. 334.

20 Le Dictionnaire abrégé de médecine édité en 1826 consacre encore de longues pages à la satyriasis, version actualisée de l’antique priapisme.

21 Sur cette problématique, voir Georges Vigarello, op. cit., p. 167 s, et Christian Pecqueur, « Les sciences auxiliaires du droit » in Éric Heilmann (éd.), Science ou justice, les savants, l’ordre et la loi, Paris, Autrement, 1994.

22 Auguste Tardieu, Études médico-légales sur les attentats aux mœurs, Grenoble, rééd. Millon, 1994, présentation de Georges Vigarello.

23 Adolphe Bournet, La criminalité en France et en Italie, Paris, 1884, p. 66.

24 Compte général de la justice civile et criminelle, année 1895, p. 10.

25 Louis Thoinot, Attentats aux mœurs et perversions du sens génital, Paris, 1898.

26 Victor Magnan, Des anomalies et des aberrations sexuelles, Paris, 1885. Voir aussi la synthèse de Guy Lanteri-Laura, Lecture des perversions. Histoire de leur appropriation médicale, Paris, Masson, 1979.

27 Dans « Studi recenti sulla penalita », Giornale napolenato de filosofia e lettere, Naples, oct. 1878.

28 Sur ce thème important du débat criminologique, Laurent Mucchielli, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme (1870-1914) : débats médicaux sur l’élimination des criminels réputés “incorrigibles” », RHMC, 2000, no 3, p. 57-89.

29 André Forel, La Question sexuelle exposée aux adultes cultivés, Paris, 1906.

30 M. Dide et P. Guiraud, Psychiatrie du médecin praticien, Paris, 1929, p. 22.

31 Dans son Des anomalies et des aberrations sexuelles, op. cit., 1885, p. 11.

32 En ce sens, Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, 2005.

33 Joseph Maxwell, Le Crime et la société, Paris, Berger-Levrault, 1909, p. 21.

34 Sur ce criminel violeur en série, une approche scientifique, Olivier Chevrier, Crime ou folie ? Un cas de tueur en série au XIXe siècle. L’affaire Joseph Vacher, Paris, L’Harmattan, 2006.

35 Sur l’émergence du rapport psychiatrique, Frédéric Chauvaud, Experts et expertises judiciaires en France, 1791-1944, rapport Gerhico, Poitiers, 1999, dact.

36 Alexandre Lacassagne, Vacher l’éventreur ou les crimes sadiques, Lyon, 1899.

37 Cité par Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, op. cit., 2005.

38 Martine Kaluszynski, « Le retour de l’homme dangereux. Réflexions sur la dangerosité et ses usages », Champ pénal/Penal field, revue électronique, no VI, 2009.

39 Ord. no 45-1472, J. O. du 4 juillet 1945, p. 4072.

40 Loi no 42-744. Sur l’homophobie de Vichy, Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Puf, 2005. Rappelons qu’un projet de loi allant dans le même sens avait été déposé en 1939, mais non adopté.

41 Christian Debuyst (éd.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine, t. 3, Bruxelles, Bruylant, 1998.

42 Christiane de Beaurepaire, Michel Benezech et Christian Kottler (éd.), Les Dangerosités. De la criminologie à la psychopathologie, entre justice et psychiatrie, Londres, John Libbey, 2004.

43 Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1969, p. 624 et 1969, p. 508.

44 Le rapport remis par le futur garde des Sceaux s’intitule « La Lutte contre la récidive au cœur des politiques pénales », A. N, rapport no 1718, juil. 2004.

45 Rapport « Santé et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive », Chancellerie, juil. 2005.

46 Ils publient en 1950 leur célèbre ouvrage sur la détection précoce des infracteurs, Unraveling juvenile delinquency.

47 Voir son témoignage pro-pédophile, Guy Hocquenghem, « Album systématique de l’enfance », Recherches, Paris, no 22, 1976 et Les Petits garçons, (inspiré par l’affaire du Coral, home d’enfants ayant abrité des pratiques pédophiles), Paris, 1983.

48 Cité par Anne-Claude Ambroise-Rendu dans Les Jeunes et la sexualité, op. cit., 2010, p. 223 s.

49 Benoît Lapouge et Jean-Louis Pinard-Legris, L’Enfant et le pédéraste, Le Seuil, Paris, 1980.

50 Dont Jack Lang, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, André Glucksmann…

51 Loi no 82-683, J.O. du 5 août 1982, p. 2502.

52 Ceci ne signifie pas qu’il existe depuis 1982 une supposée « majorité sexuelle » fixée à quinze ans : D’abord, les parents restent responsables de la moralité de leur enfant jusqu’à sa majorité (art. 371-1 Code civil), ce qui inclut nécessairement le comportement sexuel. Ensuite, cette « majorité » est inexacte au regard des dispositions pénales encadrant les « atteintes sans violence », « contrainte », « menace » ou « surprise » (art. 227-27 Code pénal). Le Code pénal maintient ainsi une pénalisation de relations sexuelles même consenties entre un mineur âgé de plus de quinze ans et un majeur dans l’hypothèse où celui-ci est un ascendant ou un majeur en situation d’autorité, même si la peine encourue est dans cette double hypothèse réduite à deux années d’emprisonnement.

53 Dans l’article précité « Un nouveau modèle de justice… » Esprit, no 11, nov. 2008, p. 98-122.

54 Notamment Christian Balier, « L’inceste : un meurtre de l’identité », in Psychiatrie de l’enfant, 1994-2, p. 333-351.

55 Sur cette délinquance, V. Beecksman (éd.), Les Abus sexuels d’enfants : interventions et représentations, Paris, Mardaga, 1996, Antoine Garapon et Denis Salas (éd), La Justice et le mal, Paris, O. Jacob, 1997, et Robert Cario et Jean-Claude Herault (éd.), Les Abuseurs sexuels, quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998.

56 Voir notamment son ouvrage Masculin-féminin, I, La Pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996 et L’Identique et le différent, La tour d’Aigues, éd. de l’Aube, 2008.

57 Innocence symbolique dont rend bien compte le titre d’un ouvrage rédigé par un juge des enfants : Michel Bouillon, Viol d’anges. Pédophilie : un magistrat contre la loi du silence, Paris, Calmann-Lévy, 1997.

58 Cité par Guy-François Pinard « La récidive chez les délinquants sexuels », dans Thierry Albernhe, Criminologie et psychiatrie, Paris, Ellipses, 1997.

59 Claude Balier, « Pédophilie et violence. Éclairage apporté par une approche criminologique », Revue française de psychiatrie, 1993, p. 573 s.

60 Code de la Santé Publique, art. R. 4 127-35 et R. 4 127-36. Même règle pour les soins obligés : CSP, art. R. 4 127-42. Sur cette problématique : Association française de criminologie, Les Soins obligés, Paris, Dalloz, 2002.

61 Sur le peu de résultats de la castration chimique en Belgique, où elle est pratiquée depuis trente ans, voir Christian Mormont (psychiatre à l’université de Liège), Les Délinquants sexuels. Théorie, évaluation, traitement, Paris, Frison-Roche, 2003.

62 Émile Durheim, « La prohibition de l’inceste et ses origines », L’Année sociologique, no 1, 1897, p. 1-70.

63 En ce sens, Michel van de Kerchove, Sens et non-sens de la peine, entre mythe et mystification, Bruxelles, facultés libres de Saint-Louis, 2009.

64 Dans ses conclusions à l’ouvrage de Foulk Ringelheim, Punir, mon beau souci, Bruxelles, De Boeck, 1987.

Table des illustrations

Légende Les peines pour crimes sexuels, 1830-1900 (Source : Compte général de la justice civile et criminelle)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/113990/img-1.jpg
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Auteur

Professeur d’Histoire du droit à l’université de Pau et des Pays de l’Adour et chercheur au CRAJ/UJP (Unité Jean Pinatel). Ses travaux portent depuis une quinzaine d’années sur l’histoire des politiques pénales et pénitentiaires. Il a publié à ce titre Gouverner le crime. Les Politiques criminelles françaises de la Révolution à nos jours, Paris L’Harmattan, 2 vol., 2003 et 2004 (t. I : « L’Ordre des notables », 1789-1920, 2003 ; t. II : « Le Temps des doutes », 1920-2004, 2004), L’Anthropophage des Pyrénées, le procès de Blaise Ferrage, violeur et assassin au XVIIIe siècle, Pau, Cairn, 2005, et codirigé avec Mathieu Soula Les Récidivistes, représentations et traitements de la récidive, XIXe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2010.

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