Ordonnance du roi
p. 211-214
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Index géographique : France
Texte intégral
1Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et Navarre,
2À tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
3Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’État au département du Ministère de l’Intérieur ;
4Vu les Statuts et réglemens d’une Association charitable, qui désire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes, dans les départemens qui composent l’ancienne province de Bretagne, sous le titre de Congrégation de l’Instruction Chrétienne ;
5Vu notre ordonnance du 29 février 1816, qui règle ce qui concerne l’instruction primaire dans tout le royaume ;
6Vu la loi du 10 mai 1806, le décret du 17 mars 1808 et nos ordonnances concernant l’Université de France ;
7Vu le mémoire de notre Conseil Royal de l’Instruction publique et l’approbation donnée par ce conseil aux Statuts de ladite Congrégation,
8Notre Conseil d’état entendu,
9Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
10La société formée par les Sieurs De La Mennais et Deshayes, dans le but de fournir des Maîtres aux Écoles primaires des départemens composant l’ancienne province de Bretagne, et désignée sous le nom de Congrégation de l’Instruction Chrétienne, est autorisée aux termes de l’article 36 de notre Ordonnance du 29 Février 1816, comme association charitable en faveur de l’instruction primaire. Elle se conformera aux lois et réglemens relatifs à l’Instruction publique, et notamment aux articles 10, 11 et 13 de notre susdite Ordonnance du 29 Février 1816, en ce qui concerne l’obligation imposée à tous les Instituteurs primaires d’obtenir du Recteur de l’Académie où ils veulent exercer, le brevet de capacité et l’autorisation nécessaires.
11Art. 2. Notre Conseil Royal de l’Instruction publique pourra, en se conformant aux lois et réglemens de l’Administration publique, recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite Association et de ses Écoles, à charge de faire jouir respectivement, soit l’Association en général, soit chacune des Écoles tenues par elle, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et testateurs.
12Art. 3. Le brevet de capacité sera délivré à chaque Frère de l’instruction chrétienne, sur le vu de la lettre particulière d’obédience qui lui aura été délivrée par le Supérieur général de ladite Société.
13Art. 4. Notre Ministre Secrétaire d’État de l’Intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
14Donné en notre château des Tuileries, le premier Mai de l’an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.
15Signé Louis.
16Par le Roi : Le Ministre Secrétaire d’état au Ministère de l’Intérieur,
17Signé Corbiere.
EXTRAIT DES STATUTS DES FRÈRES DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE
18Les Frères de l’Instruction Chrétienne, comme ceux des Écoles Chrétiennes et en suivant la même méthode, enseignent à lire et à écrire, les quatre premières règles de l’Arithmétique, les premiers élémens de la Grammaire Française et le Catéchisme. On pourra s’en procurer aux conditions ci-après.
19Art. 1er. On ne donnera de Frères aux paroisses que sur la demande du Recteur, et ce sera avec lui seul que l’on traitera, sauf à lui à s’entendre avec les autorités locales.
20Art. 2. Tout Recteur qui demandera un Frère s’obligera à payer : 1) à la maison du noviciat, une fois pour toutes, une somme de 400 fr. ; 2) une somme annuelle de 150 fr. sur laquelle seront pris les frais d’habillement et d’entretien du Frère ; 3) une somme de 30 fr. pour les frais de voyage, lorsque les Frères seront appelés à la retraite pendant les vacances.
21Art. 3. Le Recteur donnera la pension, chez lui, au Frère, ou la lui fera donner chez un des Ecclésiastiques de la paroisse, après toutefois en avoir prévenu le Supérieur de la Congrégation et avoir obtenu son agrément (*).
22Les Frères mangeront à la table du Recteur ; ils la quitteront au moment où l’on servira le dessert : leur boisson sera celle qui est communément en usage dans le pays.
23Dans la pension sont compris le logement, l’éclairage, le blanchissage ; en un mot, tout ce qui compose une pension complette.
24Art. 4. Tous les meubles et ornemens des classes, comme bancs, tables, chaire, sentences, tableaux de lecture, encre, papier, prix, récompenses et livres pour les enfans pauvres que MM. les Recteurs voudront placer dans l’école, seront fournis et entretenus par ceux-ci, sauf leur recours vers la paroisse.
25Art. 5. Les Frères ne toucheront aucune rétribution des Élèves et ne pourront, dans aucun cas, être chargés de recevoir celles qu’il plaira à MM. les Recteurs de fixer.
26Nota. Il est absolument défendu aux Frères de parler, en classe ou en dehors, des rétributions.
27Art. 6. Les Frères ne recevront aucun présent, de quelque nature qu’il soit ; les dons que des personnes charitables voudraient faire seront remis à MM. les Recteurs, pour être appliqués à l’École.
28Art. 7. Les Frères et leurs Élèves auront une place gratuite dans l’Église, et MM. les Recteurs leur fourniront des bancs.
29Art. 8. Dans le cas où les Frères pourraient aider au chant, ils le feront de leur place, et ne pourront jamais être séparés de leurs Élèves.
30Art. 9. MM. les Recteurs, ou toute autre personne les remplaçant, ne pourront exiger des Frères aucun service autre que ceux relatifs à l’instruction et auxquels ils sont obligés par leurs Statuts.
31Art. 10. Le Supérieur de la Congrégation se réserve, dans tous les cas, le droit de donner aux Frères de nouvelles obédiences, sauf à les remplacer par d’autres Frères, de manière que l’instruction ne soit pas interrompue, lorsque les conditions mentionnées ci-dessus seront exactement remplies par MM. les Recteurs.
32Nota. Le Supérieur de la Congrégation ne reçoit que les lettres affranchies.
33La Congrégation de l’Instruction Chrétienne est trop peu nombreuse pour qu’elle puisse donner des Frères à toutes les paroisses qui en demandent.
34Mais nous espérons que MM. les Recteurs, dont le zèle pour toute espèce de bonnes œuvres nous est parfaitement connu, voudront bien coopérer au succès de celle-ci, en nous procurant des sujets qui y soient propres ; nous les invitons avec les plus vives instances à s’en occuper.
35L’âge le plus convenable pour entrer au noviciat est de 16 à 25 ans ; les qualités requises sont un détachement entier des choses de la terre, l’esprit d’obéissance et d’humilité, des talens et du goût pour l’éducation des enfans.
36Les Frères de l’Instruction chrétienne peuvent être exemptés du service militaire, lorsqu’ils prennent l’engagement légal de se consacrer, pendant dix ans, au service de l’instruction publique.
37En entrant au noviciat, chaque Frère doit payer ou fournir son vestiaire, qui se compose ainsi qu’il suit :
38Une lévite noire, dans la forme prescrite ; 2 Gilets de grosse laine pour l’hiver ; 2 paires de Culottes noires ; 2 paires de Souliers ; 6 Chemises ; 6 paires de Bas ; 6 Mouchoirs de poche ; 1 Chapeau à bords larges et cuve moyenne ; 2 Bonnets de nuit ou serre-tête.
39On n’exige de pension que pour la première année de noviciat, et on la règle suivant les moyens et facultés de chacun.
40Tout le monde reconnaît combien il est utile de multiplier les Ecoles chrétiennes, en formant des Maîtres qui, remplissant uniquement par religion des fonctions si importantes et si pénibles, coûtent peu aux paroisses et inspirent aux parens une confiance entière et méritée ; mais pour fonder et entretenir des noviciats, de grandes dépenses sont nécessaires, et nous ne pourrons y suffire qu’autant que les fidèles nous seconderons par leurs aumônes.
41De toutes les œuvres de miséricorde, il n’en est point de plus belle et de plus méritoire : instruire chrétiennement les générations qui naissent et qui portent avec elles l’espérance de l’avenir ; les préserver de la contagion des mauvaises doctrines et des mauvaises mœurs, c’est le plus éminent service que l’on puisse rendre à la Religion et à la Société.
42Deshayes
43J.-M. De La Mennais
44Texte édité par l’imprimerie Prud’homme de Saint-Brieuc en 1822. Le Prospectus comprend donc trois textes : l’ordonnance royale, un extrait des statuts (les 10 articles présentés par Jean-Marie de la Mennais au Conseil royal et adoptés par l’ordonnance) et une note adressée aux curés.
Notes de bas de page
* Si l’on estime la pension 300 fr., la dépense d’un Frère s’élève annuellement à 480 fr., en supposant que l’école soit gratuite ; mais il faudra retrancher de cette somme le produit des rétributions, si l’on juge à propos d’en établir.
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