Les idées pédagogiques de Jean-Marie de la Mennais
|Troisième partie. Les luttes contre le monopole de l'Université
Chapitre III. Les combats pour la liberté d’enseignement
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FranceTexte intégral
- 1 En février 1808, dirigée par l’abbé Vielle, l’école de Saint-Malo, qui s’est vu accorder le titre (...)
1En 1802, les premiers maîtres de Jean-Marie de la Mennais, les abbés Engerran et Vielle, tous deux membres de la Société du Cœur de Jésus, réunissent les quelques élèves qu’ils instruisent à Saint-Malo et demandent à l’abbé Jean de se joindre à eux pour enseigner la philosophie et la théologie. Deux ans plus tard, Félicité à son tour rejoindra la petite école ecclésiastique pour y enseigner les mathématiques. Le décret de 1808 qui, nous l’avons vu, organise l’Université et fait passer les écoles ecclésiastiques sous son contrôle, va venir bouleverser l’organisation bien établie du petit séminaire1 et révéler Jean-Marie de la Mennais comme administrateur pragmatique et farouche défenseur de l’indépendance de l’école ecclésiastique. Presque dix ans plus tard, toujours au nom de la liberté religieuse et d’opinion, l’abbé de la Mennais n’hésitera pas à interpeller le ministre de l’Intérieur qui cherche à imposer l’enseignement des quatre articles de la Déclaration de 1682 dans les séminaires et à poser le principe de la séparation des pouvoirs. Témoin privilégié des évolutions scolaires, Jean-Marie de la Mennais va également suivre avec attention les grandes lois qui organisent l’enseignement : établissant un rapport de confiance avec le ministre Guizot dont la loi ne pénalise pas sa congrégation, il critiquera la tentative de centralisation du projet de loi Villemain en 1844 et participera à l’élaboration de la loi Falloux.
École ecclésiastique ou collège de Saint-Malo ?
2Le décret du 17 mars 1808 précise que l’enseignement public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement à l’Université et qu’aucune école ne peut être formée hors de l’Université Impériale et sans l’autorisation de celle-ci. Bien plus, la loi impose que nul ne peut ouvrir une école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université Impériale et gradué par l’une de ses facultés. L’abbé Jean demande alors à Saint-Sulpice de lui préciser si les petits séminaires sont concernés par la loi ; son directeur, M. Duclaux, lui transmet l’avis du supérieur général, membre du conseil de l’Université :
- 2 Lettre du 2 décembre 1808, citée intégralement par S. Ropartz, op. cit., p. 80-81.
M. Emery m’a dit que les petits séminaires, ne faisant pas partie de l’Université, n’étaient pas soumis à la juridiction du grand-maître. Vous n’avez pas ainsi besoin d’un diplôme. Observez pourtant qu’il faut pour cela que votre maison soit un véritable petit séminaire, agréé comme tel par l’évêque diocésain, et qu’il n’y ait dans cette maison que des sujets qui se destinent à l’état ecclésiastique. Si vous admettez dans ce séminaire des jeunes gens qui ne veulent pas être ecclésiastiques, dès lors vous éprouverez des difficultés2.
- 3 Lettre du 29 décembre 1808 à l’abbé Bruté, Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 81.
- 4 Ibid., p. 81.
3C’était effectivement le cas du collège de Saint-Malo et aussitôt, Jean-Marie de la Mennais va tourner la difficulté en demandant aux parents de signer une déclaration attestant que leur enfant se destine à l’état ecclésiastique. « Nous ne pouvons pas, souligne-t-il dans une lettre à l’abbé Bruté, d’un côté, vouloir être indépendant de l’Université, et, de l’autre, prétendre recevoir dans notre école toute espèce de jeunes gens et quel que soit l’état auquel ils se destinent3 ». Mais, à ce premier obstacle, vient s’ajouter une nouvelle difficulté car la municipalité envisage de faire fusionner le collège municipal, alors en chute d’effectifs, avec le petit séminaire pour que celui-ci devienne « collège de la ville de Saint-Malo ». Bien évidemment, l’abbé de la Mennais s’insurge contre le procédé et cherche à garder l’appellation de petit séminaire qui lui permet de ne pas être totalement dépendant de l’Université. Il précise à son ami Bruté que dans aucun cas il ne faut consentir à remplacer l’école secondaire et à devenir collège de la ville de Saint-Malo, « nous ne serions plus maître de rien » lui confie-t-il et il conclut en rappelant le but éducatif du petit séminaire : « Ce qui est essentiel, c’est que nous puissions donner la première éducation à ceux qui doivent devenir prêtres, et leur inspirer, dès leur plus tendre enfance, l’esprit dont ils doivent être animés pendant toute leur vie. Sans cela, tout serait perdu ; et il faut tout sacrifier plutôt que d’y renoncer4 ».
- 5 Lettre à l’abbé Bruté (sans date), Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 84.
- 6 A. Laveille, op. cit., t. I, p. 114.
4Le décret du 9 avril 1809, qui soumet les petits séminaires au contrôle de l’Université, va obliger Jean-Marie de la Mennais à infléchir sa position et à adopter une attitude plus réaliste. « Notre position est toute particulière, écrit-il à l’abbé Bruté, elle est extrêmement difficile, et il nous importe infiniment d’être en règle sous tous les rapports. Si nous n’y étions pas, nos ennemis ne seraient pas longtemps à s’en apercevoir et à en profiter5 ». En effet, le ministre des cultes Bigot de Préameneu, chargé de commenter le décret, précise, dans une circulaire aux évêques, que certains établissements peuvent être consacrés plus spécialement aux enfants qui se destinent au sacerdoce mais qu’ils échangeront alors leur nom de petits séminaires contre celui d’écoles secondaires ecclésiastiques : « il suffira, pour les conserver, que l’évêque obtienne, en faveur du directeur nommé par lui, le diplôme ou brevet de membre de l’Université6 ». C’est donc avec beaucoup de pragmatisme que Jean-Marie de la Mennais envisage ce nouveau rapport avec l’Université ; acceptant la tutelle sur la forme pour mieux passer outre quant au fond :
- 7 Lettre sans date à l’abbé Bruté, Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 85.
[…] avant tout, il faut considérer la gloire de Dieu et les intérêts d’un établissement qui est déjà et qui deviendra de plus en plus si utile au diocèse. Or, pour conserver notre école, nous sommes intimememt convaincus qu’il faut nécessairement que nous soyons membres de l’Université et voilà ce qui nous détermine à faire tout ce qui dépend de nous pour cela, sans être arrêtés par aucune considération humaine. […] Une fois que nous aurons celui (le titre) d’école ecclésiastique, et que nous recevrons sans distinction tous les enfants de la ville, qui chez nous seront élevés suivant les règlements de l’Université, comme ils le seraient ailleurs, une fois dis-je, que les choses seront ainsi arrangées par le fait, on ne cherchera point à changer la nature de notre établissement : il continuera d’être ce qu’il aura été tout d’abord7.
- 8 Lettre du 27 juin 1809 à l’abbé Bruté, Id., op. cit., t. I, p. 91.
- 9 Lettre du 10 juin 1809 à l’abbé Bruté, Id., op. cit., t. I, p. 87.
- 10 Ibid., p. 86-87.
- 11 Louis Le Guillou émet deux hypothèses quant au destinataire de la lettre. Tout porte à croire qu’i (...)
5Reste à obtenir le titre d’école ecclésiastique et si pour l’évêque de Rennes, Mgr Enoch, le nom que portera l’établissement « ne fait rien à la chose » comme il l’écrit à l’abbé de la Mennais, il n’en est pas de même pour celui-ci qui confie à Bruté : « Il nous semble que le nom fait tout à la chose, et que nos rapports seront nécessairement réglés d’après notre titre8 ». En effet, deux inspecteurs d’Université visitent le collège, reconnaissent qu’un seul établissement suffit à Saint-Malo, et engagent l’école « à recevoir, sans distinction, tous les jeunes gens…, quel que soit l’état auquel ils se destinent, et à leur donner l’instruction dont ils auront besoin pour bien remplir la carrière dans laquelle ils voudront entrer9 ». En contrepartie, les abbés Vielle et de la Mennais demandent que soient conservés la classe de théologie et surtout le titre d’école secondaire ecclésiastique. Les propos rassurants des deux inspecteurs ne semblent pas convaincre l’abbé Jean qui note à ce sujet : « Ils nous ont fait les plus belles promesses et nous ont tenu les propos les plus flatteurs ; mais à travers leurs phrases académiques, j’ai cru apercevoir que l’Université n’était pas maîtresse dans son affaire, et qu’avec les meilleures intentions tout va mal. Les préjugés de notre siècle l’entraîneront, la domineront, et elle n’a pour y résister ni assez de moyens, ni peut-être assez de courage10 ». Il va donc charger son frère Féli de rédiger un mémoire, adressé à un membre influent du Conseil de l’Université11, pour présenter l’historique et la situation du collège et l’enjeu de sa dénomination.
- 12 Lettre à Jean, de juin 1812, Correspondance générale, t. I, p. 127.
- 13 En novembre 1812, Jean-Joseph Querret, ami des frères Lamennais (il les avait initiés aux mathémat (...)
6Pendant deux ans, les choses vont demeurer en l’état, mais le décret du 11 novembre 1811, qui supprime la plupart des écoles ecclésiastiques, précipite la disparition du collège de Saint-Malo. En effet, il ne peut y avoir désormais plus d’une école secondaire ecclésiastique par département et il est interdit de maintenir une école ecclésiastique dans une ville non pourvue d’un lycée ou d’un collège universitaire. Aussi, Félicité Lamennais, au vu de la situation, donne-t-il à son frère des nouvelles peu encourageantes : « Tu verras que partout le décret s’exécute ; on ferme, on confisque les petits séminaires ; on érige des Lycées, où l’enfance sera plus travaillée encore qu’elle ne travaillera. Ce sera bien beau. Avec tout cela notre incertitude se prolonge. Tâche de nous rapporter quelque chose de définitif, car je n’aime point les longues agonies12 ». Longue agonie en effet, car Jean-Marie de la Mennais multiplie les démarches pour sauver l’établissement : Rennes ne possédant pas de petit séminaire, il propose à l’évêché que l’école ecclésiastique de Saint-Malo devienne le petit séminaire du diocèse. Négociations longues et vaines car elles n’empêchent pas la fermeture, en août 1812, du collège ecclésiastique de Saint-Malo13 pour lequel Jean-Marie de la Mennais s’est battu et épuisé : défaite dans sa bataille pour l’indépendance de l’enseignement ecclésiastique et contre le monopole de l’Université. À l’inverse, au moment où l’abbé Jean règle, avec difficultés, les derniers aspects comptables de la fermeture de l’établissement, Félicité Lamennais, ne peut s’empêcher de voir dans la fin du petit séminaire comme un signe du « bon Dieu » et, sans doute, envisage-t-il déjà de terminer l’ouvrage entrepris en 1808, Tradition de l’Église sur l’institution des évêques, et surtout, d’approfondir les propositions sur la formation du clergé, évoquées dans les Réflexions :
- 14 Lettre à Jean, de 1812, Correspondance générale, t. I, p. 131.
Il faut en remercier le bon Dieu, qui semble écarter tous les obstacles à l’exécution de nos desseins, et nous conduire comme par la main au genre de vie le plus conforme à nos goût, et aussi, je crois, le plus analogue à notre vocation. Aussitôt que ta santé se sera raffermie par le repos du corps et la tranquillité d’esprit, il faudra reprendre notre travail et le poursuivre avec cette persévérance sans laquelle rien ne s’achève. C’est là désormais notre ministère ; tâchons de l’exercer avec fidélité, en conscience, et de mon côté avec un sentiment d’humilité, de sentir que je ne suis bon qu’à cela, qui est si peu de chose14.
Les quatre articles de la Déclaration de 1682
7En décembre 1817, alors que Jean-Marie de La Mennais est vicaire capitulaire à Saint-Brieuc, le ministre de l’Intérieur Laîné exige des professeurs de théologie des grands séminaires la promesse d’enseigner les quatre articles de la Déclaration de 1682. Appelée également Déclaration des Quatre Articles et adoptée en 1682 par une Assemblée du Clergé, la Déclaration du clergé gallican sur le pouvoir dans l’Église était née d’un conflit entre Louis XIV et le pape Innocent XI. Le roi revendiquait le droit de régale, droit qui lui permettait de percevoir les revenus des évêchés vacants et de nommer, pendant le temps de la vacance, aux bénéfices qui en dépendaient. Soutenu par la majorité de l’épiscopat français contre le pape, le roi avait ainsi invité le clergé à redéfinir les libertés de l’Église gallicane. Amenant Louis XIV au bord du schisme, le conflit prit fin avec l’avènement d’un nouveau pape, Innocent XII. Rédigée par Bossuet, la Déclaration de 1682, véritable charte du gallicanisme, comportait quatre articles que l’on peut résumer ainsi : 1. Le pape et l’Église n’ont reçu de pouvoir de Dieu que sur les choses spirituelles ; les souverains ne sont donc soumis à aucune puissance ecclésiastique sur les choses temporelles. 2. L’autorité spirituelle du pape est subordonnée à l’autorité du Concile général, conformément au concile de Constance. 3. Les lois et coutumes du royaume de France approuvées par l’Église gallicane ne peuvent être remises en cause par le pape. 4. Il n’y a infaillibilité du pape qu’après consentement de l’Église.
- 15 F. Lamennais, Observations sur la promesse d’enseigner les quatre articles de la Déclaration de 16 (...)
8Les deux frères Lamennais, alors tous deux ultramontains convaincus, vont donc réagir vivement à cette obligation d’enseignement : l’abbé Jean en écrivant au ministre de l’Intérieur, Félicité Lamennais en rédigeant un article, Observations sur la promesse d’enseigner les quatre articles de la Déclaration de 1682, dans lequel il interpelle violemment le ministre Laîné15. Chargé de l’administration du diocèse et tenu d’appliquer les directives de l’État, Jean-Marie de la Mennais écrit à celui-ci, le 13 février 1818, pour lui préciser qu’il considère que les trois derniers articles de la Déclaration ne sont que de simples opinions, susceptibles de nombreuses interprétations. Cela représente un point essentiel pour les deux frères Lamennais car cette doctrine, considérée comme une simple opinion, peut être alors discutée au sein de l’Église de France ; le gouvernement n’ayant à prendre parti dans une discussion théologique, même si la religion catholique est religion d’État :
- 16 AFIC 024.08.005, lettre du 13 février 1818 à Laîné.
[…] nous ne pensions pas qu’aujourd’hui, en France, on pût exiger de personne la promesse d’enseigner des opinions et surtout des opinions que le gouvernement n’a aucun intérêt à répandre. La Charte, en effet, permet à tous les Français de publier et de soutenir celles qu’il leur plaira d’adopter. Pourquoi ne jouirions-nous pas de ce droit et serions assujettis, en vertu de simples ordonnances, à professer tel système de théologie plutôt que tel autre, sur des points controversés dans les écoles ? […]
Ce n’est pas, Monseigneur, que nous hésitions à regarder comme un principe sacré, inviolable, le premier article de la déclaration de 1682 : nous tenons à cette doctrine par le fond de nos entrailles et toujours nous défendrons l’indépendance de la puissance temporelle avec le même zèle et la même ardeur que l’indépendance de la puissance ecclésiastique, dans les objets qui sont de son ressort. Mais les trois autres articles ne sont que de pures opinions : Bossuet le dit et, par conséquent, nous sommes dispensés de le prouver.
Toutefois ces trois articles sont susceptibles d’un si grand nombre d’interprétations différentes (toujours appuyées sur l’autorité de Bossuet) que, quand même nous aurions obtenu de nos professeurs qu’ils les signassent, nous ne croirions nullement nous être assurés, par cette signature, de ce qu’ils pensent sur le fond de ces questions16.
- 17 Art. 5 - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même pro (...)
- 18 AFIC 024.07.015, lettre du 8 mars 1818 au ministre Laîné.
- 19 En effet, le 4 mars 1818, soit quatre jours avant l’envoi du courrier au ministre de l’Intérieur, (...)
9L’évocation de la liberté d’opinion et de culte17, garantie par la Charte de 1814, ne semble pas convaincre le ministre et Jean-Marie de la Mennais lui écrit de nouveau le 8 mars 1818. Il lui rappelle d’abord que l’édit entérinant la Déclaration de 1682 n’a jamais été appliqué et cite, comme preuve, les propos de Louis XIV écrivant le 14 septembre 1693 au pape Innocent XII : « Je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que j’ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 2 mars 1682, touchant la déclaration faite par le clergé de France, à quoi les conjonctures passées m’avaient obligé, ne soient pas observées ». Il souligne ensuite que Louis XIV et Bossuet considéraient eux-mêmes les propositions de la Déclaration comme de simples opinions. Malgré cette mise au point historique, l’abbé de la Mennais sait pourtant qu’il ne peut aller à la fois contre la volonté du ministre et celle l’épiscopat français ; aussi, écrit-il : « Par esprit de concorde, voulant nous prêter, autant que notre conscience nous le permet, aux désirs du gouvernement, nous ne refuserons point l’acte qu’il nous demande18 ». Cependant, Jean-Marie de la Mennais tient à « s’expliquer nettement » sur les points qu’il juge essentiels ; explication dont les termes ont été choisis d’une manière précise avec son frère19. Il rappelle ainsi fermement que l’évêque est la seule autorité compétente en matière d’enseignement religieux : les professeurs de séminaires doivent lui rendre compte du contenu de leur enseignement et des opinions qu’ils professent. Seul l’évêque peut donc valider la promesse d’enseigner la déclaration s’il la juge conforme à l’enseignement de l’Église :
- 20 AFIC 024.07.015, lettre du 8 mars 1818 à Laîné.
Premièrement, dans la formule signée par nos professeurs, il est dit : Nous promettons à MM. les Vicaires Généraux Capitulaires, le siège vacant, d’enseigner, etc. (parce qu’une promesse d’enseigner doit être faite à quelqu’un). Or, à nous seuls, le siège vacant, appartient le droit de prescrire l’enseignement dans le diocèse ; ce droit est le fond et la substance même de la puissance spirituelle. Deuxièmement, nous persistons à considérer les quatre articles de 1682 comme de simples opinions, la proposition qui les érige en dogme de foi ayant été formellement condamnée par l’Église. […] Il est nécessaire encore de déclarer que nos professeurs – dont les sentiments doivent être et sont en tout conformes aux nôtres – interpréteront les trois derniers articles, de manière à ne porter aucune atteinte aux droits du Souverain Pontife et à la validité du concordat de 180120.
- 21 F. Lamennais, Observations sur la promesse…, op. cit., p. 160.
- 22 F. Lamennais, Observations…, op. cit., p. 164.
10De son côté, Félicité Lamennais, dans son article, Observations sur la promesse d’enseigner…, s’attache également à prouver que l’ordre du ministre, simple laïc, opprime l’autorité générale de l’Église car « il opprime l’autorité des évêques, seuls investis du droit de prescrire l’enseignement dans leurs diocèses respectifs21 ». Définissant les limites du pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux, Félicité Lamennais s’élève avec force contre la prétention du gouvernement à vouloir imposer des opinions théologiques rejetées par le Saint-Siège et rappelle qu’en écoutant l’Église, c’est Dieu seul qu’on écoute et que le roi, au même titre que le dernier de ses sujets, doit se soumettre à son enseignement. Dès lors, Lamennais peut examiner la question dans ses rapports avec la Charte, censée garantir la liberté d’opinion : « en tout ce qui se rapporte à l’enseignement religieux, écrit-il, le Gouvernement n’est pas juge ; et quand l’Église laisse, sur quelque point, la liberté d’opinion, violer cette liberté c’est violer la Charte, et la violer doublement : d’abord, parce qu’elle garantit la liberté qu’on détruit ; en second lieu, parce qu’elle consacre la tolérance des religions, et que m’obliger d’admettre un point de doctrine que ma religion me permet de rejeter, c’est me priver de mes droits religieux22 ».
- 23 Fondé avec l’abbé Gerbet par Félicité Lamennais, l’Avenir paraîtra du 17 octobre 1830 au 15 novemb (...)
11Avec le refus d’enseigner les quatre articles de la déclaration de 1682, Jean-Marie et Félicité Lamennais dénoncent en fait le pouvoir arbitraire du politique sur le religieux. En se référant à la Charte constitutionnelle pour défendre l’indépendance de l’enseignement ecclésiastique et, par là même, la liberté d’opinion, ils revendiquent pour l’Église l’application du droit commun, hors de toute tutelle de l’État. Ce principe de liberté affirmé sous la Restauration va constituer le ciment d’une des exigences formulées sous la Monarchie de Juillet par L’Avenir23 : la séparation totale de l’Église et de l’État, seule garantie de la liberté de conscience. La critique du monopole universitaire qui ne respecte pas la liberté d’enseignement prévue par la Charte de 1830 et la revendication du droit pour tous à ouvrir des écoles et à y enseigner sans condition, s’inscriront dans ce combat pour la liberté religieuse et d’opinion.
De la loi Guizot au projet de loi Villemain
- 24 Charte constitutionnelle, Dispositions particulières, du 14 août 1830.
- 25 F. Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, t. III, Paris, 1860, p. 84. Pour l’ense (...)
- 26 Ainsi, Émile Souvestre, dans son ouvrage Le Finistère en 1836, constate-t-il que dans l’ensemble d (...)
12L’article 69 de la nouvelle Charte constitutionnelle de 1830, adoptée par la Chambre au lendemain des « Trois Glorieuses », prévoyait qu’il devait être pourvu par des lois à l’instruction publique et la liberté de l’enseignement24. Une fois posé ce premier acte sur la liberté de l’enseignement, les libéraux, forts de leur victoire, allaient s’attacher à limiter les prérogatives scolaires accordées à l’Église par la Restauration, notamment par la suppression de la tutelle et du contrôle ecclésiastiques sur l’École. Pour échapper au pouvoir universitaire dont la direction lui échappe, l’Église va donc adopter la position des catholiques libéraux sous la Restauration : revendication des promesses de la Charte et critique du monopole. Les politiques prennent alors conscience que la suppression de l’Université fait le jeu de l’Église et que la libéralisation de l’enseignement ne peut que profiter aux congrégations enseignantes : enlisés dans une politique conservatrice, ils vont mécontenter à la fois les libéraux et les catholiques. Malgré ce climat de guerre scolaire entre opposants et partisans de l’Université, la Monarchie de Juillet laisse un important actif scolaire : dans ses Mémoires, Guizot précise que de 1834 à 1847 le nombre des écoles primaires de garçons s’est élevé de 33 695 à 43 695 et celui des élèves de 1 654 828 à 2 176 079 et qu’en 1847, soixante-seize écoles normales forment et fournissent des maîtres à tous les départements25. Néanmoins, les progrès accomplis dans le développement de l’instruction restent inégaux et profitent davantage aux départements où la scolarité est déjà organisée26.
- 27 Sur la tentative de l’abbé de la Mennais pour organiser une école primaire supérieure, cf. supra.
- 28 Articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833.
13La loi du 28 juin 1833, dite loi Guizot, imposait aux communes d’entretenir, seules ou regroupées, une école primaire élémentaire et fixait un traitement à l’instituteur qui pouvait de plus bénéficier du produit des rétributions payées par les élèves. Pour financer le coût de fonctionnement des écoles, la loi permettait aux communes de lever un impôt et, en cas d’insuffisance de revenus, le département et l’État devaient à leur tour subventionner les écoles. Sur un plan pédagogique, la loi Guizot exigeait de chaque instituteur la possession du brevet de capacité pour pouvoir enseigner et obligeait chaque département à créer, soit seul soit par regroupement, une école normale pour la formation des futurs maîtres. De plus, la loi allait créer deux niveaux d’instruction primaire (une école primaire supérieure obligatoire pour les communes de plus de 6 000 habitants27) et organiser une double surveillance des écoles avec les comités locaux et les comités d’arrondissements. Enfin, si la loi faisait de l’enseignement primaire un véritable service public, relevant de l’autorité de l’État, elle affirmait également, dans les articles 2 et 3, le principe de la liberté de l’enseignement promis par la charte de 1830 : l’instruction primaire est privée ou publique ; tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire28.
- 29 AFIC 118.03.006, lettre du 8 février 1833.
- 30 AFIC 148.01.01, lettre du 17 janvier 1834.
14En février 1833, cinq mois avant que la loi ne soit adoptée par les Chambres, Jean-Marie de la Mennais écrit à l’abbé Mazelier : « Le projet de loi dont il s’agit est absurde d’un bout à l’autre, oppressif aux communes, hostile aux congrégations religieuses, et pourtant il me sera très favorable en ce qu’il supprime les autorisations spéciales pour toutes les écoles privées ; et quant aux écoles publiques, nos communes, pour la plupart, étant obligées de faire des sacrifices, les feront bien plus volontiers en faveur de mes frères qu’en faveur des instituteurs laïques29 ». Et de fait, la plupart des communes choisissent de maintenir ou d’appeler un frère comme instituteur communal. Ce choix présente en effet un double avantage : la commune n’a pas à fournir le logement au frère instituteur puisque celui-ci continue de loger au presbytère et le prix de la pension qu’elle doit alors payer au curé est couvert par les rétributions des élèves que le supérieur des Frères de l’Instruction chrétienne abandonne aux communes à titre d’indemnité. Ainsi, dès janvier 1834, l’abbé de la Mennais peut-il écrire au baron de Sivry, député du Morbihan : « Que les frères inspirent une grande confiance, c’est un fait incontestable, mais qui ne saurait être le sujet d’un reproche : plus de cent conseils municipaux ont voté pour eux depuis quatre mois, et chaque jour le nombre des demandes s’accroît30 ». Cependant, nous l’avons évoqué, certains comités d’arrondissements, hostiles aux congrégations religieuses, refusent de ratifier le choix de communes et dressent un certain nombre d’obstacles administratifs à la venue d’un frère. Dans un rapport adressé en 1839 au conseiller Rendu, Jean-Marie de la Mennais dénonce également la décision, « non moins absurde qu’odieuse », retenue par le conseil général des Côtes-d’Armor pour pénaliser les communes ayant choisi un enseignant congréganiste :
- 31 AFIC 102.04.007, De l’Enseignement primaire en Bretagne, mémoire de 1839 à Ambroise Rendu.
Nous avons gagné sous le rapport des maisons d’écoles ; toutefois, dans les Côtes-du-Nord, le conseil général a décidé qu’aucune commune qui voudrait confier son école à un frère n’aurait part, pour ses constructions, aux centimes départementaux ; décision illégale, puisqu’elle est contraire au droit qu’ont les conseils municipaux de choisir librement, et sans être frappé d’aucune peine, l’instituteur de la commune ; décision injuste, puisque toutes les communes contribuent également, dans la proportion de leurs revenus, à former ce fonds commun ; enfin décision non moins absurde qu’odieuse, puisque d’un côté on oblige toutes les communes à se pourvoir de maisons d’écoles dans quatre ans, et que, d’un autre côté, on refuse à un grand nombre d’entre elles les secours qui leur sont indispensables pour en acquérir ou en bâtir, c’est-à-dire qu’on leur rend impossible l’exécution de la loi dans ce point-ci […].
Je m’étonne de ce que M. le Ministre de l’Instruction publique tolère cela : il est vrai que plus on persécute les frères, plus les communes s’y attachent et font des sacrifices, soit pour les conserver, si elles en ont, soit pour en obtenir si elles n’en ont pas. Mais la persécution n’en est pas moins toujours une chose mauvaise, et contre laquelle mon devoir est de réclamer hautement31.
15Malgré les nombreuses tracasseries administratives rencontrées, la loi Guizot ne freinera pas cependant le développement de l’institut et Jean-Marie de la Mennais trouvera un appui constant auprès du ministre lui-même. Favorable aux congrégations enseignantes, particulièrement à celles des Frères des Écoles chrétiennes et des Frères de l’Instruction chrétienne, convaincu que « le zèle religieux était indispensable et pour la propagation efficace de l’instruction populaire, et pour sa bonne direction », Guizot écrit à ce sujet dans ses Mémoires :
- 32 F. Guizot, op. cit., t. III, p. 79-80. Dans la suite du texte, Guizot reproduit la lettre que l’ab (...)
Aussi pris-je grand soin de défendre les associations religieuses vouées à l’instruction primaire contre les préventions et le mauvais vouloir dont elles étaient souvent l’objet. Non seulement je les protégeai dans leur liberté, mais je leur vins en aide dans leurs besoins, les considérant comme les plus honorables concurrents et les plus sûrs auxiliaires que, dans ses efforts pour l’éducation populaire, le pouvoir civil pût rencontrer.
[…] la Congrégation de l’Instruction chrétienne, fondée en Bretagne par l’abbé J.-M. de la Mennais, attira particulièrement mon attention et mon appui. Le nom du fondateur, son esprit à la fois simple et cultivé, son entier dévouement à son œuvre, son habileté pratique, son indépendance envers son propre parti, sa franchise dans ses rapports avec le pouvoir civil, tout en lui m’inspirait un confiant attrait, et il y répondit au point de provoquer lui-même (rare abandon dans un ecclésiastique) l’inspection du gouvernement dans ses écoles32.
- 33 F. Guizot, op. cit., t. III, p. 88.
- 34 Depuis la loi du 31 août 1830, tous les fonctionnaires publics devaient prêter le serment suivant (...)
16Si la loi Guizot règle le problème de l’instruction primaire populaire, en revanche, elle n’aborde pas la question de la liberté de l’enseignement secondaire soulevée par la promesse de la charte. Celle-ci est pourtant réclamée, pour des raisons différentes, par les libéraux et le clergé : « L’Université, constate Guizot, avait deux sortes d’adversaires presque également animés contre elle, quoique très-divers : des libéraux qui la taxaient de despotisme, et des dévots qui l’accusaient d’irreligion33 ». En février 1836, après trois ans de préparation, le ministre dépose enfin un projet de loi devant la Chambre des députés qui maintient l’Université et introduit la liberté d’enseignement dans le secondaire. L’affirmation de la liberté d’enseignement, qui se traduit notamment par la suppression de l’autorisation préalable d’ouverture, inquiète les députés qui craignent le retour des jésuites dans l’enseignement secondaire : prenant le risque de mécontenter le clergé, ils votent alors un amendement qui prévoit que tout directeur de petit séminaire devra prêter le serment politique34 et jurer qu’il n’appartient à aucune congrégation non autorisée. De leur côté, les opposants à l’Université ne sont pas satisfaits de ce projet de loi qui maintient le principe d’un enseignement soumis à la tutelle de l’État. Aussi, Félicité Lamennais, dans un article du Monde retrouve-t-il les accents de l’Avenir pour dénoncer un système d’éducation où l’État reste le maître absolu de l’homme :
- 35 F. Lamennais, Politique à l’usage du peuple, Paris, 1839, t. VII, p. 152 : Loi sur l’instruction s (...)
Ainsi la liberté d’éducation promise en 1830 aura le sort des autres libertés. On étudiera dans les écoles ce que le gouvernement voudra qu’on étudie, on y apprendra ce qu’il permettra qu’on sache, on s’y pénétrera des idées, des maximes qu’il jugera de son intérêt de propager. Maître absolu de l’homme à tous ses âges, il fera périr son esprit par ses instructeurs littéraires dans l’enfance, son corps par ses instructeurs militaires dans la jeunesse, ses mœurs et ses opinions par les officiers de ses parquets et les agents de sa police pendant tout le reste de sa vie35.
17Malgré les oppositions, la loi est votée à une courte majorité, le 29 mars 1837, par la Chambre des députés mais ne sera pas discutée à la Chambre des pairs. En effet, à la suite d’un remaniement, Guizot quitte le ministère de l’Instruction publique et son successeur Salvandy ajourne le projet de réforme. Néanmoins, Jean-Marie de la Mennais s’inquiète des suites de ce projet de loi. Il pressent que les professeurs des écoles ecclésiastiques devront bientôt être en mesure de présenter les mêmes titres universitaires que les enseignants des établissements secondaires, s’ils veulent pouvoir enseigner hors des petits séminaires. En juin 1837, dans une lettre à l’abbé Mazelier, il s’interroge avec clairvoyance sur les conséquences de cette évolution :
- 36 AFIC 118.03.010, lettre du 30 juin 1837 à l’abbé Mazelier.
Un autre danger qui nous menace de près, et auquel presque personne ne pense, c’est celui qui doit résulter de la loi nouvelle sur l’instruction secondaire, qu’on voulait nous donner cette année, et à laquelle nous n’échapperons pas l’année prochaine. Le clergé se renfermera-t-il dans ses petits séminaires et abandonnera-t-il aux laïques tous les autres collèges où iront étudier tous les enfants que leurs parents ne destinent point à l’état ecclésiastique, et d’où ne sortiront que des impies ? Notre état présent est déplorable, mais notre état futur sera plus déplorable encore, parce que nous ne serons pas préparés à soutenir cette lutte périlleuse : il faudrait se hâter de faire pour l’instruction secondaire ce que nous avons fait pour l’instruction primaire, c’est-à-dire former des sujets capables de soutenir l’épreuve des examens36.
18En 1840, de nombreuses pétitions réclament la liberté d’enseignement et le nouveau ministre Cousin prépare un projet de loi qui ressemble à celui de 1836, mais le cabinet tombe avant qu’il ne puisse le présenter. Un an plus tard, le 10 mars 1841, Villemain dépose un projet moins libéral qui soumet les établissements privés à la surveillance de l’État et fait rentrer les petits séminaires dans le droit commun. Une campagne s’engage entre opposants et défenseurs de l’Université et, devant la polémique soulevée, le ministre retire son projet. Le 2 février 1844, Villemain soumet un nouveau projet de loi à la Chambre des pairs qui reconnaît le droit pour tous d’ouvrir un établissement privé mais qui impose des conditions d’ouverture exigeantes et une surveillance de l’État. Comme le prévoyait Jean-Marie de la Mennais dès 1837, les professeurs des écoles ecclésiastiques préparant au baccalauréat doivent posséder la licence ou le baccalauréat. Dans une brochure intitulée De l’Avenir réservé aux collèges communaux par la loi Villemain, Jean-Marie de la Mennais dénonce le fait que la loi dépossède les communes de leur pouvoir d’organiser et d’administrer l’instruction ; il écrit en introduction :
- 37 J.-M. de la Mennais, De l’Avenir réservé aux collèges communaux par la loi Villemain, Paris, mai 1 (...)
Nous ne venons point reprendre aujourd’hui la question théorique sur l’instruction secondaire, ni réclamer encore une fois la liberté de l’enseignement que la Charte de 1830 avait promise aux familles, et qu’on s’obstine si tristement à leur refuser. Notre unique objet est de montrer en fait que, si le projet de M. Villemain devient loi, la plupart des collèges communaux tomberont inévitablement, sans qu’on puisse les remplacer par rien. C’est donc principalement sous ce point de vue que nous allons examiner ce projet sauvage, qui étouffe toute liberté, viole tous les droits, brise les intérêts les plus légitimes, et ne consacre que l’arbitraire et le monopole37.
19Pour fonder sa démonstration, l’abbé de la Mennais cite l’article 21 du projet de loi qui précise que les principaux et les régents des établissements d’instruction secondaire doivent être pourvus de grades universitaires et qu’ils sont nommés par le ministre de l’Instruction publique. Après avoir souligné que les communes perdent ainsi la possibilité de choisir librement les professeurs qui leur conviennent, Jean-Marie de la Mennais établit le budget prévisionnel de fonctionnement d’un collège pour montrer que la dépense à la charge des communes dépasse largement leurs possibilités budgétaires et que la plupart d’entre elles seront donc forcées de fermer leurs collèges fautes de ressources suffisantes. Puis, s’adressant à un conseil municipal imaginaire, il énonce tous les inconvénients liés à l’inamovibilité des enseignants fonctionnaires et à l’obligation pour la commune d’assurer leur traitement pendant cinq ans :
- 38 Id., op. cit., p. 9.
En deux mots, Messieurs, la loi nous demande d’onéreuses garanties, et elle ne nous en donne aucune. Elle nous dit : Payez, et l’Université fera vos affaires […] Que des circonstances imprévues diminuent vos ressources, les dépenses du collège n’en seront pas moins obligatoires ; qu’il perde la confiance des familles dont il jouit maintenant, et que les écoliers vous abandonnent, Messieurs les professeurs ne vous abandonneront point, et ils resteront chez vous d’autant plus volontiers qu’ils n’auront rien à faire38.
- 39 Id., op. cit., p. 12.
- 40 Le 27 décembre 1836, dans une lettre à l’abbé Rohrbacher, il écrit : « Ainsi les enfants élevés da (...)
20Pour l’abbé de la Mennais, il y a donc une réelle volonté de la part du législateur de centraliser l’enseignement dans les collèges royaux départementaux en décourageant les communes d’entretenir leurs propres collèges. Il voit là une mesure discriminatoire à l’encontre des classes moyennes qui n’auront plus accès à l’enseignement secondaire : « Nous ne voulons nullement que tous les enfants des classes moyennes deviennent des littérateurs, et nous trouvons fort bon qu’il leur soit aujourd’hui facile d’acquérir des connaissances pratiques dans les arts : mais nous ne voulons pas non plus qu’ils soient exclus des établissements plus élevés, et que votre dédain les leur ferme39 ». Jean-Marie de la Mennais est d’autant plus persuadé de l’importance de ces petits collèges que lui-même, dès 1836, avait eu le projet de fonder de tels établissements40. Il déplore ainsi la disparition de ces écoles de proximité qui pouvaient accueillir et former les enfants des classes moyennes jusqu’à la quatrième ou la seconde et leur donnaient la possibilité « d’essayer leurs forces » pour une éventuelle poursuite d’études :
- 41 J.-M. de la Mennais, op. cit., p. 10.
Voilà donc qu’on aura détruit ces humbles écoles pour lesquelles les villes ont fait tant de sacrifices, et qui, lorsqu’elles sont bien dirigées, offrent aux familles l’avantage si précieux de garder leurs enfants près d’elles, sinon pour achever leur éducation, du moins pour essayer leurs forces et pour qu’on puisse juger de leur capacité. Il faudra, à l’avenir, qu’elles s’en séparent dès le commencement des études, et qu’elles les envoient au collège du département ; car on ne trouvera plus que là des maîtres publics, autorisés à enseigner que rosae est le génitif de rosa41.
- 42 Cl. Lelièvre, op. cit., p. 85.
21Victime d’une crise d’aliénation, Villemain est écarté du ministère le 30 décembre 1844 et son projet oublié. La question de la liberté d’enseignement va alors être reprise par Salvandy mais, précise Claude Lelièvre, dans un contexte différent : d’une part, le gouvernement obtient du pape qu’il impose, en 1845, la dispersion des Jésuites (ce qui enlève des arguments à ceux qui refusent la liberté) ; d’autre part, le ministre réussit à limiter les pouvoirs du Conseil royal de l’Instruction publique (ce qui affaiblit une institution favorable au monopole de l’Université)42. Le 5 mars 1847, le ministre Salvandy crée, par arrêté, un enseignement secondaire spécial, à partir de la quatrième, orienté vers les fonctions du commerce et de l’industrie, et dépose, le 12 avril 1847, un projet de loi qui assouplit les conditions d’ouverture des établissements privés mais oblige les enseignants à posséder des titres universitaires. Les journées de février 1848 vont emporter le projet du ministre et la monarchie tombera sans que la liberté de l’enseignement, réclamée par les deux frères Lamennais, ait été obtenue.
La loi Falloux divise les deux frères Lamennais
- 43 F. Lamennais, op. cit., Du travail, article du 30 avril 1848, p. 79-80.
22Le 24 février 1848, au lendemain de la révolution de Février, la République est proclamée ; le 27 février, le Peuple constituant, fondé par Félicité Lamennais, fait paraître son premier numéro qui salue la naissance d’un monde nouveau. Pour le frère de l’abbé Jean, cette société nouvelle a le devoir d’assurer la liberté et l’indépendance du travailleur et de le rétablir ainsi « dans la pleine jouissance du droit naturel de l’homme au travail ». Pour cela, celui-ci doit avoir accès à l’instruction et au capital car, écrit Félicité Lamennais, « sans l’instruction, il ne pourrait user utilement du capital ; sans le capital, l’instruction serait pour lui stérile43 ». La première tâche de la République est donc d’établir l’instruction pour tous, un enseignement à la fois général et professionnel. Définissant l’éducation comme l’un des droits imprescriptibles de l’homme que la loi doit garantir à tous les citoyens, Félicité Lamennais considère également qu’elle seule peut garantir et autoriser la citoyenneté : le citoyen doit en effet être en mesure de se déterminer d’une manière éclairée lorsqu’il vote. Il faut donc former l’homme pour en faire un citoyen responsable et l’État a le devoir d’instruire gratuitement les citoyens. Ainsi, le 30 juin 1848, lors de la présentation du projet de loi sur l’instruction primaire, libre, gratuite et obligatoire, le ministre de l’Instruction publique Carnot insiste-t-il sur le caractère fondamental de la formation du citoyen : « la différence entre la République et la monarchie ne doit se témoigner nulle part plus profondément, dans le domaine de l’instruction publique, qu’en ce qui touche les Écoles primaires. Puisque la libre volonté des citoyens doit désormais imprimer au pays sa direction, c’est de la bonne préparation de cette volonté que dépendront à l’avenir le salut et le bonheur de la France ».
- 44 Afin d’assurer une majorité républicaine aux élections d’avril 1848, Carnot (fils du ministre de N (...)
- 45 Cité par M. Gontard, Les écoles primaires…, op. cit., p. 75. Du 23 au 26 juin, Paris avait connu u (...)
23Le clergé prend nettement position contre ce projet de loi qui élimine l’instruction religieuse pour la remplacer par l’instruction civique, supprime la lettre d’obédience pour les écoles de filles et affranchit l’instituteur du contrôle du prêtre dans une école devenue neutre. De plus, les catholiques voient dans la gratuité de l’enseignement une attaque contre leurs écoles et dénoncent l’obligation comme une atteinte à l’autorité paternelle. De son côté, la bourgeoisie conservatrice s’inquiète de la montée des idées socialistes, portées par certains instituteurs44 ; après les journées de juin, Thiers déclare : « Sous le régime déchu, je craignais certaines influences du clergé ; aujourd’hui je regarde la religion et ses ministres comme les auxiliaires, les sauveurs peut-être de l’ordre social menacé… Le curé de campagne sera notre seul appui contre le maître d’école communiste et démagogue qu’on propose de nous envoyer dans tous les villages45 ». Les républicains modérés émettent ainsi les plus grandes réserves au projet Carnot. Le 5 juillet 1848, lors d’un débat budgétaire pour améliorer le sort des instituteurs, Carnot voit sa politique désavouée par une Assemblée hostile. Il démissionne et son projet sera écarté.
- 46 A. de Tocqueville, Souvenirs, (1re édition 1893), éd. Gallimard, 1978, p. 334.
- 47 La commission se composait notamment pour l’Université de Cousin, Dubois, Saint-Marc Girardin, Pou (...)
24Après son élection, le 10 décembre 1848, comme président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte nomme Falloux ministre de l’Instruction publique : celui-ci, écrit Tocqueville dans ses Souvenirs, « ne cherchait, au travers de nos révolutions, qu’un chemin pour ramener la religion catholique au pouvoir46 ». Dès le 4 janvier 1849, le ministre Falloux retire le projet Carnot par décret et nomme deux commissions extra-parlementaires chargées de préparer un projet sur l’enseignement secondaire et sur l’enseignement primaire. Ces deux commissions fusionnent presque aussitôt et Thiers, comme président, prend la direction des travaux47. Le 22 janvier 1849, le ministre Falloux écrit à Jean-Marie de la Mennais pour lui demander de collaborer au travail d’enquête de la commission :
- 48 AFIC L108B002.
Monsieur l’abbé, je viens, au nom des intérêts auxquels votre existence toute entière a été consacrée, vous demander un onéreux, mais véritable service.
Les deux commissions, réunies en une seule au ministère de l’Instruction publique, commencent une enquête sur l’état de l’enseignement primaire en France et sur les remèdes à apporter aux abus une fois constatés. À ces deux titres, Monsieur l’abbé, qui peut apporter plus de lumières que vous ? qui peut mieux comprendre et faire comprendre aux hommes éminents qui recueilleront vos paroles, la portée du mal et l’urgence de la réparation ?
Pour moi, Monsieur l’abbé, si, dans mon rapide ministère, je n’ai d’autre succès que celui d’avoir obtenu votre présence, votre témoignage devant la commission, je croirai avoir rendu un service inestimable et légué le plus précieux des héritages à mes successeurs, quels qu’ils soient48.
- 49 AFIC 100.05.003, lettre du 16 avril 1849.
- 50 AFIC 100.05.003, Réponses aux questions qui m’ont été adressées, au nom de M. Le Ministre de l’Ins (...)
25Affaibli par une attaque cérébrale, qui l’a laissé en partie paralysé depuis décembre 1847, Jean-Marie de la Mennais décline l’invitation du ministre. Néanmoins, pour connaître l’avis du supérieur des Frères de l’Instruction chrétienne, Falloux charge deux membres de la commission, Cochin et Michel, de lui adresser un questionnaire auquel l’abbé de la Mennais répond en avril 1849 : « Je comprends parfaitement, écrit-il, toute l’importance et toute la gravité des questions ; c’est pourquoi j’essaye d’y répondre de la manière la plus nette, la plus franche et la plus précise49 ». Ainsi, interrogé sur le fonctionnement des comités locaux, l’abbé de la Mennais souligne les bons rapports qu’il entretient avec les comités communaux mais insiste sur le mauvais fonctionnement des comités d’arrondissements : « Le sous-préfet et ses commis, note-t-il, décident de tout et font tout, quand on fait quelque chose50 ». De même, il n’hésite pas à éreinter le corps des inspecteurs dont la plupart « jouissent de peu de considération, inspirent peu de confiance » et conclut par cette formule lapidaire : « Leur méthode d’inspection est mauvaise : c’est du pédantisme et de la bureaucratie et rien de plus ». Quant aux instituteurs, s’il reconnaît que leur instruction est bonne, il constate cependant que leur moralité, leur esprit et leur conduite laissent à désirer et critique au passage la politique menée par Carnot pour essayer « d’en faire des hommes politiques ». Il s’élève également contre l’inamovibilité des instituteurs qui les « affranchit de la salutaire dépendance des autorités locales » et force les communes à conserver des instituteurs qui ne leur conviennent pas. Ainsi, pour l’abbé de la Mennais, la nomination des instituteurs doit relever de l’autorité de la commune ; cette position s’expliquant d’autant plus qu’il ne rencontre pour ses frères aucun obstacle dans les communes : « depuis que les maires sont élus par le suffrage universel, constate-t-il, presque tous nos maires sont des hommes religieux ; ils vivent donc généralement en bonne intelligence avec les curés ». Néanmoins, il va souscrire largement à la proposition de la commission de former un comité départemental, présidé par l’évêque, pour confirmer ou infirmer le choix des communes, proposer l’avancement ou prononcer la révocation des instituteurs lorsqu’il y a lieu. En ce qui concerne l’enseignement, le supérieur des Frères insiste d’une manière plus générale sur le fait que les connaissances demandées à l’instituteur ne sont pas en corrélation avec ce qu’il aura à enseigner : il voit là une source d’ennui et de dégoût pour la fonction. Il en profite pour attirer l’attention de la commission ministérielle sur la partialité des commissions d’examen : « On n’est pas toujours juste envers les candidats, même laïcs, étrangers à l’école normale ; on semble craindre de créer des concurrents aux élèves qui sortent de cette école. Cependant, plus les concurrents seraient nombreux, plus il serait facile de faire le bon choix. La concurrence, c’est la vie, c’est le progrès ». Enfin, interrogé sur l’institut des Frères de l’Instruction chrétienne, sur les moyens de l’aider et sur les obstacles qu’il rencontre, Jean-Marie de la Mennais répond en invoquant la liberté de l’enseignement et stigmatise à nouveau les errements d’une administration tatillonne :
Nous ne demandons ni argent ni privilège : nous ne demandons que la liberté […] Le plus grand, je dirai même le seul obstacle à la propagation de nos écoles, est l’extrême difficulté des examens, et la bizarrerie, pour ne rien dire de plus, des règlements si compliqués, si minutieux de l’Université. On pourrait écrire un volume là-dessus, et je ne veux faire qu’une simple note.
- 51 M. Gontard, op. cit., p. 95.
- 52 Lettre du 29 août 1849 de Mgr Parisis à l’abbé de la Mennais, Laveille, op. cit., t. II, p. 515. T (...)
26Le 18 juin 1849, Falloux dépose son projet de loi devant l’Assemblée législative, élue un mois plus tôt. Le texte trouve un écho favorable auprès de la droite catholique et conservatrice car il écarte les notions de gratuité et d’obligation, « incompatibles, déclare Montalembert, l’une avec l’état de nos finances, l’autre avec nos mœurs, et toutes deux comme diamétralement opposées à l’esprit de famille et à l’esprit de liberté51 ». De plus, le texte établit la liberté de l’enseignement dans le primaire et le secondaire et place l’instruction morale et religieuse en début de programme. Comme le souhaitait Jean-Marie de la Mennais, les instituteurs sont placés sous la surveillance directe du curé et du maire, nommés par les communes et choisis « soit sur une liste dressée par le Conseil académique du département, pour les instituteurs laïques, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs des associations religieuses vouées à l’enseignement… (art. 30) ». Le texte du ministre est cependant loin de satisfaire Jean-Marie de la Mennais et, le 18 juillet 1849, il adresse un certain nombre d’observations au député du Morbihan, Mgr Parisis, membre de la commission parlementaire chargée d’étudier le projet de loi. Le 29 août, l’évêque de Langres écrit à propos des réflexions de l’abbé de la Mennais : « Nous en avons tenu très grand compte dans la discussion, et M. Thiers a désiré les emporter chez lui pour les lire à son aise […] Nous ferons donc tous nos efforts pour rentrer dans vos vues, qui sont parfaitement les nôtres ; mais que la position est difficile, le projet venant de M. de Falloux !52 ».
- 53 AFIC 101.01.036, J.-M. de la Mennais, Observations sur le projet de loi sur l’Instruction publique (...)
27Et de fait, il semble que certains des amendements proposés par l’abbé de la Mennais aient été étudiés et retenus par la commission parlementaire puisqu’on les retrouve exprimés dans le texte définitif de la loi du 15 mars 1850. Ainsi, Jean-Marie de la Mennais s’insurge contre la disparition de l’apprentissage des premières notions de grammaire française dans le programme du premier degré : « Partout, écrit-il les parents tiennent à ce qu’elles soient données à leurs enfants ; mais cela est particulièrement nécessaire dans notre Basse-Bretagne où l’on n’envoie les enfants à l’école que pour apprendre un peu à parler et à écrire le français. Par conséquent, nos plus humbles écoles deviendront désertes si l’on supprime tout à fait cet enseignement53 ». Dans la loi de 1850, l’étude des éléments de la langue française sera effectivement considérée comme un enseignement de base et inscrite au programme, après la lecture et l’écriture.
- 54 Les autres matières, définies par l’article 23, étaient les suivantes : l’arithmétique, l’histoire (...)
28De même, l’abbé de la Mennais demande que soit prise en compte la possibilité, pour un instituteur, d’enseigner les matières du deuxième degré de son choix et que cela soit noté sur son brevet de capacité. La loi de 1850, qui fait disparaître les deux degrés d’enseignement et n’évalue plus l’instituteur que sur les enseignements de base (religion, lecture, écriture, français, calcul) retient néanmoins la suggestion puisqu’elle précise à l’article 46 : « Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières… en feront la demande à la Commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d’une manière satisfaisante54 ». Évoquant la difficulté que représente pour les frères l’obligation de passer le brevet dans leur département d’origine, le supérieur propose que les candidats puissent être examinés devant toute commission quel que soit le lieu de leur domicile : cette proposition sera de fait inscrite dans l’article 46 de la loi. Jean-Marie de la Mennais critique également la composition du jury de la commission d’examen (un inspecteur, deux fonctionnaires de l’Instruction publique et un ministre de chacun des cultes) : « Rien ne sera plus tristement arbitraire, écrit-il, plus déplorable sous tous les rapports, que les examens ; ils se feront comme par le passé, exclusivement par l’inspecteur et les deux fonctionnaires universitaires […] Quant au ministre du culte, il devrait être nommé par l’évêque pour examiner les candidats catholiques ». Là encore, la remarque de l’abbé de la Mennais semble trouver un certain écho puisque la loi de 1850 précise que le jury sera composé notamment de deux membres de « l’enseignement public ou libre » et d’un ministre du culte professé par le candidat.
- 55 Le 15 novembre 1854, Jean-Marie de la Mennais adressera une supplique à l’empereur Napoléon III qu (...)
29Cependant, malgré les questions précises adressées par Jean-Marie de la Mennais à la commission parlementaire, la loi de 1850 reste évasive quant au statut des instituteurs stagiaires et l’article 34 se borne à évoquer l’emploi d’instituteurs-adjoints dans certaines écoles publiques. Il faudra attendre le décret du 31 décembre 1853 pour que soit précisée leur situation : nul ne pourra être nommé instituteur, s’il n’a, pendant trois ans, dirigé une école comme instituteur suppléant ou exercé les fonctions d’instituteur adjoint. Le décret Fortoul va ainsi déstabiliser l’institut des Frères de l’Instruction chrétienne qui n’a pas la possibilité de déclarer les jeunes frères comme instituteurs adjoints dans les petites écoles, c’est-à-dire comme deuxième instituteur rétribué. De plus, sans ce stage de trois ans, la nomination d’un frère à la direction d’une école ne peut être proposée qu’en tant qu’instituteur suppléant, avec un traitement qui baisse de plus de 33 % et qui ne permet plus d’assurer son entretien. Jusqu’à la fin, Jean-Marie de la Mennais luttera donc pour faire abolir cette mesure en demandant que les frères brevetés et ayant exercé au moins trois ans en France ou dans les colonies soient exemptés de l’obligation de stage et puissent être nommés définitivement sur sa présentation55.
30Si Jean-Marie de la Mennais participe activement à l’élaboration de la loi Falloux, dans le but de favoriser l’enseignement congréganiste, à l’inverse son frère Félicité Lamennais va, comme député, voter contre le projet de loi car il considère l’abandon de la gratuité comme une trahison des idéaux républicains. Dans le journal La Réforme, qu’il dirige d’octobre à décembre 1849, il ne laisse pas de rappeler au peuple que le principe de la gratuité est la condition fondamentale d’une instruction accessible à tous. Cependant, à la suite d’un changement ministériel, Falloux est écarté de l’Instruction publique le 31 octobre 1849 et remplacé par de Parieu, plus favorable au président de la République. Le nouveau ministre, pendant que le projet Falloux est examiné par le Conseil d’État, présente le 13 décembre à l’Assemblée un projet de loi destiné à reprendre en main les instituteurs. Votée le 11 janvier 1850 pour une durée provisoire, la « petite loi » place les instituteurs sous la surveillance directe des préfets qui peuvent les suspendre et les révoquer.
- 56 F. Lamennais, La Réforme, article du 17 décembre, t. XI, p. 109.
31Le 17 décembre 1849, dans un article de la Réforme, Félicité Lamennais s’élève contre l’arbitraire de cette mesure : « On propose des lois qui, sous le nom d’éducation publique, organisent l’ignorance, font de l’instituteur dégradé une machine à abrutir, et de l’école une annexe du bureau de police56 ». Pour Lamennais en effet, il est clair que l’instituteur, parce qu’il a la charge d’éveiller les intelligences pour sortir le peuple de la misère et de l’ignorance, parce qu’il a la mission d’éduquer et de guider l’homme pour en faire un citoyen, va être la première victime de ce qu’il nomme la contre-révolution. En outre, parmi les moyens utilisés par la réaction pour vaincre l’émancipation des esprits, Félicité Lamennais évoque le rôle des congrégations enseignantes et de la religion comme « une des conditions de l’ordre ». Il considère désormais, et cela marque sinon une véritable rupture, du moins l’aboutissement d’une évolution, que l’éducation cléricale participe à la confiscation de l’instruction, à une volonté d’abêtir l’enfance pour mieux contrôler le futur citoyen. Il égratigne ainsi au passage l’éducation donnée par les Frères de l’Instruction chrétienne. Évoquant le but poursuivi par les « ennemis de la Révolution », Lamennais écrit dans la Réforme :
Les intelligences leur échappaient, il devenait urgent d’arrêter ce progrès des masses et d’abrutir de nouveau les intelligences. Quel moyen plus efficace, pour atteindre ce but que de courber encore les jeunes générations sous le joug de l’éducation cléricale, c’est ce qu’ils appellent, dans leur langage, restaurer une des conditions de l’ordre : la religion. (Article du 18 décembre)
Aux yeux des faibles, que faut-il ? Un doux crépuscule. Et aux générations nouvelles ? Peu d’idées, et des idées soigneusement choisies, quelque chose comme ce qui remue, d’un mouvement si paisible et si bien réglé, dans la tête de ces bons frères ignorantins. (Article du 20 décembre)
32La seconde République fait donc naître chez Félicité Lamennais l’espérance d’un enseignement libre, gratuit, obligatoire, qui permette à tous d’accéder à l’indépendance et donc à la liberté. Alors qu’il dénonce encore en 1839, dans le Monde, la conception d’un État « maître absolu de l’homme » et qui a la funeste manie de s’emparer de tout et de tout réglementer, en 1848, il salue au contraire le projet de loi Carnot qui donne à la République une mission d’éducation publique afin de préparer le citoyen à ses futurs devoirs. L’élaboration de la loi Falloux vient briser cet espoir d’une école neutre et laïque, ciment de l’unité nationale et Félicité Lamennais dénonce à nouveau les dangers d’une éducation contrôlée par l’État et qui vise seulement à rétablir l’ordre social : l’Église étant associée au monopole universitaire dans ce même but. De son côté, contrairement à certains catholiques intransigeants qui rejettent la loi parce qu’elle ne met pas fin au monopole universitaire, Jean-Marie de la Mennais ne s’oppose pas à la loi Falloux. Celle-ci favorise en effet l’enseignement congréganiste et donne au clergé un rôle de surveillance des institutions universitaires au sein de la commune, du Conseil académique départemental et du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Jean-Marie et Félicité Lamennais n’ont désormais plus la même conception de l’enseignement, notamment de l’enseignement clérical. Paradoxalement, la loi qui établit la liberté de l’enseignement, liberté pour laquelle les deux frères Lamennais ont tellement combattu, scelle également leur profond désaccord.
Notes
1 En février 1808, dirigée par l’abbé Vielle, l’école de Saint-Malo, qui s’est vu accorder le titre de petit séminaire en 1805, compte quatre-vingts écoliers de toutes classes parmi lesquels soixante se destinent à l’état ecclésiastique. Chiffres cités par Christian Maréchal, La Jeunesse de La Mennais, Paris, 1913, p. 211.
2 Lettre du 2 décembre 1808, citée intégralement par S. Ropartz, op. cit., p. 80-81.
3 Lettre du 29 décembre 1808 à l’abbé Bruté, Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 81.
4 Ibid., p. 81.
5 Lettre à l’abbé Bruté (sans date), Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 84.
6 A. Laveille, op. cit., t. I, p. 114.
7 Lettre sans date à l’abbé Bruté, Symphorien-Auguste, op. cit., t. I, p. 85.
8 Lettre du 27 juin 1809 à l’abbé Bruté, Id., op. cit., t. I, p. 91.
9 Lettre du 10 juin 1809 à l’abbé Bruté, Id., op. cit., t. I, p. 87.
10 Ibid., p. 86-87.
11 Louis Le Guillou émet deux hypothèses quant au destinataire de la lettre. Tout porte à croire qu’il s’agit de M. Emery, mais un autre membre du Conseil de l’Université aurait pu être concerné, Mgr de Beausset. Cf. Correspondance générale, note 3, t. I, p. 55.
12 Lettre à Jean, de juin 1812, Correspondance générale, t. I, p. 127.
13 En novembre 1812, Jean-Joseph Querret, ami des frères Lamennais (il les avait initiés aux mathématiques), prit la direction du collège communal nouvellement formé.
14 Lettre à Jean, de 1812, Correspondance générale, t. I, p. 131.
15 F. Lamennais, Observations sur la promesse d’enseigner les quatre articles de la Déclaration de 1682, exigée des professeurs de théologie par le ministre de l’intérieur, dans les Mélanges…, op. cit., t. III, p. 153 à 172. À propos de cet article, Charles Boutard écrit : « Un tel langage ne pouvait manquer de paraître excessif, – il l’était en effet, – aux fondateurs de la Revue morale et littéraire, tous bons royalistes, presque tous gallicans. L’abbé Frayssinous s’entremit pour obtenir que Lamennais retirât son article. L’article fut retiré. Présenté au Conservateur il n’eût pas été probablement mieux reçu ». Ch. Boutard, Lamennais, sa vie et ses doctrines, Paris, 1905, t. I, p. 178-179.
16 AFIC 024.08.005, lettre du 13 février 1818 à Laîné.
17 Art. 5 - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. Art. 8 - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
18 AFIC 024.07.015, lettre du 8 mars 1818 au ministre Laîné.
19 En effet, le 4 mars 1818, soit quatre jours avant l’envoi du courrier au ministre de l’Intérieur, Félicité Lamennais écrivait à son frère : « la proposition qui érige les quatre articles en dogmes de foi a été formellement condamnée par l’Église ; et si on l’adoptait, il s’ensuivrait que le Pape et toutes les Églises, hors celle de France, seraient hérétiques, puisqu’elles rejetteraient ces dogmes de foi […]. Dans la promesse même, je mettrais : nous promettons d’enseigner, comme de simples opinions, les quatre articles, etc. ». De même, deux jours plus tard (sans doute trop tard pour que sa lettre arrive à temps), il précisait à nouveau à son frère : « Dans la formule de promesse, on pourrait peut-être mettre : Nous promettons d’enseigner les opinions contenues dans les Déclarations de 1682, etc. […] C’est au fond la même chose, et la première rédaction choquera moins le Ministre ». Lettres du 4 et 6 mars 1818 de Féli à Jean, Correspondance générale, t. I, p. 401.
20 AFIC 024.07.015, lettre du 8 mars 1818 à Laîné.
21 F. Lamennais, Observations sur la promesse…, op. cit., p. 160.
22 F. Lamennais, Observations…, op. cit., p. 164.
23 Fondé avec l’abbé Gerbet par Félicité Lamennais, l’Avenir paraîtra du 17 octobre 1830 au 15 novembre 1831 : ses rédacteurs y revendiqueront également la liberté de presse et d’association, le suffrage universel et la décentralisation. Les évêques français jugeront sévèrement les thèses du journal mennaisien, considérées comme trop ultramontaines et libérales. Partis à Rome en 1832 pour exposer et soumettre à l’approbation du pape Grégoire XVI les thèses de l’Avenir, les « pèlerins de la liberté », Lacordaire, Montalembert et Lamennais, se heurteront à l’encyclique Mirari vos condamnant les idées mennaisiennes. On lira à ce sujet Louis Le Guillou, L’Évolution de la pensée… op. cit., notamment le chapitre III sur Lamennais et la papauté.
24 Charte constitutionnelle, Dispositions particulières, du 14 août 1830.
25 F. Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, t. III, Paris, 1860, p. 84. Pour l’enseignement féminin, Maurice Gontard (Les Écoles primaires…, op. cit., p. 21) précise : « En 1848 on atteint les chiffres de 19 414 écoles de filles avec 1 354 056 élèves ».
26 Ainsi, Émile Souvestre, dans son ouvrage Le Finistère en 1836, constate-t-il que dans l’ensemble du département seulement dix-sept pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans fréquentent l’école : 28 % dans l’arrondissement de Brest, 19 % dans celui de Morlaix, 14 % dans celui de Quimper, 6 % dans celui de Quimperlé et 6 % dans celui de Châteaulin. É. Souvestre, Le Finistère en 1836, Brest, 1838, p. 237-238.
27 Sur la tentative de l’abbé de la Mennais pour organiser une école primaire supérieure, cf. supra.
28 Articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833.
29 AFIC 118.03.006, lettre du 8 février 1833.
30 AFIC 148.01.01, lettre du 17 janvier 1834.
31 AFIC 102.04.007, De l’Enseignement primaire en Bretagne, mémoire de 1839 à Ambroise Rendu.
32 F. Guizot, op. cit., t. III, p. 79-80. Dans la suite du texte, Guizot reproduit la lettre que l’abbé de la Mennais lui écrivit le 3 mai 1834 au sujet de cette inspection.
33 F. Guizot, op. cit., t. III, p. 88.
34 Depuis la loi du 31 août 1830, tous les fonctionnaires publics devaient prêter le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume ».
35 F. Lamennais, Politique à l’usage du peuple, Paris, 1839, t. VII, p. 152 : Loi sur l’instruction secondaire. Cet ouvrage réunit les différents articles de Lamennais publiés dans le Monde du 10 février au 4 juin 1837.
36 AFIC 118.03.010, lettre du 30 juin 1837 à l’abbé Mazelier.
37 J.-M. de la Mennais, De l’Avenir réservé aux collèges communaux par la loi Villemain, Paris, mai 1844, p. 3.
38 Id., op. cit., p. 9.
39 Id., op. cit., p. 12.
40 Le 27 décembre 1836, dans une lettre à l’abbé Rohrbacher, il écrit : « Ainsi les enfants élevés dans mes établissements primaires auraient un asile en sortant, et ne seraient pas livrés, le lendemain, à des maîtres qui ébranlent leur foi et corrompent leurs mœurs. J’aurais quelques années de plus pour fortifier ces pauvres enfants contre les tentations de tout genre auxquelles ils sont exposés, sitôt que leurs familles ont le désir de leur donner une éducation un peu élevée ». Laveille, op. cit., t. II p. 97. En fait, un collège privé va être créé à Malestroit et, de 1837 à 1842, il accueillera une quarantaine d’élèves jusqu’à la quatrième.
41 J.-M. de la Mennais, op. cit., p. 10.
42 Cl. Lelièvre, op. cit., p. 85.
43 F. Lamennais, op. cit., Du travail, article du 30 avril 1848, p. 79-80.
44 Afin d’assurer une majorité républicaine aux élections d’avril 1848, Carnot (fils du ministre de Napoléon Ier) n’avait pas hésité à faire appel aux instituteurs pour convaincre la population. Dans une circulaire du 6 mars, il leur demandait de contribuer pour leur part à fonder la République.
45 Cité par M. Gontard, Les écoles primaires…, op. cit., p. 75. Du 23 au 26 juin, Paris avait connu une insurrection ouvrière pour protester contre la fermeture des ateliers nationaux.
46 A. de Tocqueville, Souvenirs, (1re édition 1893), éd. Gallimard, 1978, p. 334.
47 La commission se composait notamment pour l’Université de Cousin, Dubois, Saint-Marc Girardin, Poulain de Bossay ; pour le clergé de l’abbé Dupanloup, de l’abbé Sibour, du pasteur Cuvier ; pour le parti catholique de Montalembert, Michel, de Riancey, Cochin, Laurentie, de Melun…
48 AFIC L108B002.
49 AFIC 100.05.003, lettre du 16 avril 1849.
50 AFIC 100.05.003, Réponses aux questions qui m’ont été adressées, au nom de M. Le Ministre de l’Instruction publique, par MM. Cochin et Michel. Le texte fut envoyé le 16 avril 1849 à la commission parlementaire.
51 M. Gontard, op. cit., p. 95.
52 Lettre du 29 août 1849 de Mgr Parisis à l’abbé de la Mennais, Laveille, op. cit., t. II, p. 515. Thiers était président et Beugnot rapporteur de cette commission majoritairement catholique.
53 AFIC 101.01.036, J.-M. de la Mennais, Observations sur le projet de loi sur l’Instruction publique présenté par M. de Falloux.
54 Les autres matières, définies par l’article 23, étaient les suivantes : l’arithmétique, l’histoire et la géographie, les sciences physiques et naturelles, les notions sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène, l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique.
55 Le 15 novembre 1854, Jean-Marie de la Mennais adressera une supplique à l’empereur Napoléon III qui sera apostillée par les évêques de Rennes, Saint-Brieuc, Quimper et Léon, Vannes et Nantes et remise par le député d’Ille-et-Vilaine Duclos à l’empereur. Le supérieur des Frères se heurtera à l’intransigeance du ministre Fortoul qui malgré les pressions (entre autres l’intervention de l’ancien ministre de Falloux) refusera d’accorder cette exemption pour les frères. Il faudra attendre le décret du 29 décembre 1869 pour que soit rétabli le traitement minimum de 600 F que la loi Falloux avait accordé aux instituteurs débutants. Lire à ce sujet Symphorien-Auguste, op. cit., t. V, chap. XV.
56 F. Lamennais, La Réforme, article du 17 décembre, t. XI, p. 109.
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