Chapitre I. La neutralité au-delà de la non-belligérance
p. 21-73
Texte intégral
1Derrière l’évidence selon laquelle le neutre est celui qui aspire à rester en paix se cache une réalité complexe. Qu’elles relèvent d’un principe de positionnement dans le champ des relations internationales ou qu’elles soient le produit d’une négociation particulière, les motivations des puissances qui adoptent la neutralité sont à la convergence de facteurs divers aussi bien intérieurs qu’extérieurs. C’est pourquoi il n’y a pas qu’une façon d’être neutre, et que les rapports du neutre aux belligérants sont multiples. Les intérêts des uns et des autres soumettent l’exercice de la neutralité à des tensions lorsque se heurtent les nécessités impérieuses du belligérant et le droit souverain d’un prince à ne pas subir sur son sol les conséquences d’une guerre à laquelle il ne participe pas. La confrontation de ces deux exigences légitimes définit une modalité particulière des relations entre États dont les frictions participent à façonner la notion de neutralité.
Genèse de la neutralité moderne, XVIe-mi XVIIe siècle
2L’affaiblissement progressif de la res publica christiana à partir de la fin du Moyen Âge, l’affirmation de la souveraineté des monarchies ainsi que l’égalité en droit et en dignité des États, portent en eux la possibilité de choisir entre la participation à une guerre et l’abstention. Même si la condamnation morale de la non-belligérance, péché de l’indifférent, perd peu à peu de sa force, la neutralité n’en gagne pas pour autant une légitimité à toute épreuve. Elle est encore attaquée dans son principe, au nom de la pertinence politique.
Faute politique, aveu de faiblesse ou choix pertinent ? La neutralité dans la première moitié du XVIe siècle
3Dans le chapitre XXI du Prince (1514), « Ce qui convient au prince pour qu’il soit estimé », Nicolas Machiavel dénonce le principe même de neutralité. Celui qui se tient en dehors du conflit commet une faute politique majeure en renonçant à donner de lui « un exemple exceptionnel » que seule la guerre, principal objet des princes selon l’auteur florentin, peut procurer. La neutralité est la marque de l’irrésolution et trahit la faiblesse de celui qui l’adopte. C’est un mauvais calcul politique car l’abstention n’apporte que la suspicion du vainqueur, qui n’a pas été assisté, et la rancœur du vaincu qui n’a pas été secouru1. Dans cette dialectique inspirée de la situation italienne du début du XVIe siècle, la neutralité est bien une imprudence et un choix politique erroné2.
4Un contemporain de Machiavel, Francesco Guicciardini, également historien et diplomate, aborde la question de la neutralité à plusieurs reprises dans ses travaux. Dans son Histoire d’Italie rédigée entre 1537 et 1540, il évoque le débat florentin de 1511 ayant opposé les partisans de la neutralité et le gonfalonier qui souhaite une alliance avec le roi de France. L’écrivain place dans la bouche du second un véritable réquisitoire contre la neutralité. Elle ne saurait être profitable que si la guerre met aux prises des puissances plus faibles que celle qui s’abstient. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas le cas et il faut prendre parti, car l’abstention équivaut à une trahison qui laisserait Florence à la merci du vainqueur3. Cet épisode permet à Guicciardini de fonder son opinion sur la neutralité que l’on peut retrouver dans deux autres de ses textes. Eu égard au contexte de l’Italie de cette époque et à la situation de la ville toscane, le refus de participer à la guerre est jugé « pestifère ». Selon Guicciardini, la tentation de la neutralité concerne plus particulièrement les gouvernements régis par des conseils qui ne parviennent pas à s’entendre sur les alliances à favoriser : « tu restes neutre sans jamais te résoudre pour autant à vouloir rester neutre ». Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure des traités garantissant la neutralité puisqu’elle relève d’un « non-choix » qui déplait à tous, même au belligérant susceptible de se satisfaire d’une abstention mais qui doit finalement demeurer dans l’incertitude4. Bien qu’il sous-entende que la neutralité soit le reflet de la faiblesse d’un État, Guicciardini, à la différence de Machiavel, envisage qu’elle puisse être un choix pertinent. La condition nécessaire est qu’elle soit choisie par un prince puissant disposant de la capacité de se faire craindre, pour précisément ne pas à avoir à entrer en guerre autrement dit, « si vis pacem para bellum ». La neutralité permet alors d’observer ses voisins s’affaiblir dans leurs conflits et, par contraste, de devenir plus fort sans avoir à vider ses caisses et à risquer ses soldats.
5Dans les faits pourtant, certaines puissances moyennes adoptent la neutralité comme principe de leur politique étrangère5. Venise, par exemple, en fait l’un des pivots de sa diplomatie à partir de 1530, une fois que la république de saint Marc renonce à toute ambition extérieure. Le corolaire de ce choix est une grande vigilance vis-à-vis de toute puissance qui chercherait à perturber l’équilibre des forces en Italie du Nord. Cette politique est un choix du moindre mal, car si elle ne permet pas d’avoir des amis elle évite de s’attirer de nouveaux ennemis6. Malgré les menaces et les admonestations qu’elle a pu subir, Venise tire profit de sa neutralité en jouissant d’une paix relative dans la seconde moitié du XVIe siècle. C’est pourquoi la non-belligérance commence à gagner des défenseurs chez nombre d’écrivains de la fin du XVIe siècle comme les Vénitiens Minuccio Munucci ou Giovanni Battista Leoni. Ils considèrent qu’une politique de neutralité nécessite d’adopter une conduite avisée combinée avec un art de conclure des alliances et de tirer profit des situations. Le refus de s’engager dans les guerres est un choix politique particulièrement opportun pour les puissances moyennes qui ont l’avantage d’être protégées par la nature, que ce soit la mer pour Venise ou les montagnes pour la Savoie ou la Suisse7.
6L’idée d’un choix raisonné et positif de la neutralité commence à émerger au cours du XVIe siècle comme le montre un passage des Six Livres de la République (1576) de Jean Bodin. Le théoricien de la souveraineté fait de la neutralité l’acte d’un pouvoir libre et autonome. Cependant, il considère que « la neutralité est souvent dangereuse » à moins que le prince qui l’adopte ne soit pas « sans amitié des uns ni des autres [mais] allié des deux parties », c’est-à-dire qu’il se soit entendu avec les belligérants sur les conditions de sa mise à l’écart de la guerre. La neutralité est alors reconnue et doit être respectée, en théorie du moins8.
7Le bon usage de la neutralité repose sur un paradoxe : il est la marque du puissant auquel nul ne saurait faire grief de son abstention, mais c’est un signe de faiblesse pour les princes d’envergure limitée. Les puissances italiennes mineures ne devraient pas rester à l’écart des conflits de leur péninsule, alors qu’à l’échelle du continent, des souverains choisissent la neutralité tout en demeurant prudent et attentif. C’est le cas d’Henri VIII d’Angleterre à partir du milieu des années 1530. Déçu par l’alliance française et brouillé avec Charles Quint à la suite de son divorce de Catherine d’Aragon, il diffuse en 1536 une proclamation de neutralité : « he may declare himself in this poynt of newtrality upright and indifferent, as to a Prince of honour, troth and virtue9 ». Ce choix reflète l’adoption d’une politique de balance facilitée par l’insularité du royaume des Tudor. Moins vulnérable que d’autres princes du continent, Henri VIII peut observer l’évolution de la rivalité entre Valois et Habsbourg puis se prononcer en faveur de l’un ou de l’autre et contribuer ainsi à la promotion du modèle de l’équilibre européen10.
8Dans ces conditions, le choix de la neutralité nécessite le développement d’un système de drainage de l’information permettant de déterminer le degré de pertinence de cette politique. Elle n’exonère pas les princes non-belligérants de disposer d’un appareil militaire et de moyens de défense. Au milieu du XVIe siècle, la neutralité est devenue une option politique légitime à condition d’avoir les moyens de la faire respecter.
Droit des prises et neutralité
9À partir de la fin du Moyen Âge, l’intensité et la complexité croissante des affaires européennes ainsi que le développement des échanges commerciaux internationaux s’accompagnent de la recherche d’un cadre permettant d’envisager leur régulation. Les droits des pavillons des puissances neutres émergent peu à peu en se dégageant, en quelque sorte par défaut, de la législation des prises de chaque pays.
10Alors que la traque des ennemis sur terre dépend des militaires, la lutte contre le commerce maritime relève en grande partie de civils commissionnés. Dès le début de chaque guerre, les corsaires munis de lettres de marque sont autorisés à arraisonner des bâtiments suspects et, le cas échéant, à les détourner vers un des ports de leur prince. Commence alors le long circuit du jugement des prises, à l’issue duquel le navire peut soit recouvrer la liberté avec une décision de mainlevée, soit être définitivement capturé s’il est déclaré de bonne prise. Si le sort d’un bâtiment portant pavillon, équipage et cargaison ennemis est scellé, en revanche les situations sont plus délicates lorsqu’il s’agit de neutres. Les cas sont alors examinés à l’aune de la législation en vigueur sur les prises dont les dispositions sont supposées permettre de distinguer le commerce licite de celui qui ne l’est pas.
11Bien qu’avant le XVIe siècle il n’existe pas de législation encadrant la navigation neutre, la pratique la plus courante, y compris en Europe du Nord, semble avoir été celle contenue dans le Consulat de la mer. Il s’agit d’un ouvrage publié à Barcelone en 1494 qui rassemble les coutumes méditerranéennes relatives à la navigation. Son chapitre 276 concerne le traitement des pavillons neutres en établissant la règle selon laquelle n’est saisissable par un corsaire que ce qui appartient à l’ennemi. Un bâtiment neutre arraisonné devra laisser confisquer les marchandises ennemies qu’il transporte, alors que les chargements neutres se trouvant sur des bâtiments ennemis seront restitués à leurs propriétaires11. Si le principe est simple, il comporte l’inconvénient de rallonger les périodes d’arraisonnement des navires neutres, puisqu’il faut déterminer la nationalité du bâtiment et de sa cargaison. Dans les faits cependant, bien que la mer soit reconnue libre et commune à tous, des défenses unilatérales de tout commerce avec les ennemis amènent les tribunaux de prises à prononcer des confiscations de bâtiments neutres ayant enfreint les interdictions12.
12L’édit de François Ier de février 1543, portant sur « l’amirauté, la juridiction de l’amiral, le guet de la mer, la course maritime », est le premier texte français établissant véritablement la distinction entre la navigation neutre et celle de l’ennemi. Le texte n’utilise toutefois pas le mot neutre, mais parle d’amis ou « d’alliez et confédérez » qui ont la liberté de naviga13. L’article 23 prévoit que l’amiral fera restituer les prises indues et indemniser les propriétaires par les corsaires qui les auront arrêtés « sans cause raisonnable ». L’article 42 est le plus important : tout navire neutre transportant des marchandises ou des sujets ennemis sera de bonne prise, c’est le principe de « la robe de l’ennemi couvre celle de l’ami », en supprimant la distinction entre la qualité du chargement et celle du pavillon qui le transporte. Autrement dit, le caractère ennemi d’un navire chargé d’une cargaison neutre, ou de marchandises ennemies transportées sous pavillon neutre contamine, donc condamne, le bâtiment et l’ensemble de son chargement. « L’infection hostile » devient la règle du traitement de la navigation des neutres. On la retrouve dans la législation des prises anglaise de 1544 à l’occasion du conflit qui s’engage entre Henri VIII et François Ier. Les victimes sont surtout des bâtiments italiens et portugais sur lesquels sont trouvées des marchandises françaises14. Formellement, les neutres se trouvent condamnés à ne pouvoir transporter que leurs productions ou celles venant de pays également non-belligérants.
13Les principes portés par l’édit de février 1543 sont rappelés à plusieurs reprises, par une ordonnance d’Henri II d’avril 1550 ou par un nouvel édit d’Henri III de mars 158415. Mais l’application de « l’infection hostile » ne se fait pas sans difficultés puisqu’en 1592, le parlement de Paris libère un navire hambourgeois, alors qu’il avait été pris avec à son bord des marchandises ennemies16. En France, pas plus qu’en Angleterre ou ailleurs, « l’infection hostile » ne semble avoir été appliquée de manière mécanique. La sévérité des règlements et de leur application varie surtout en fonction du contexte et des difficultés que doivent affronter les princes belligérants.
14L’importance des enjeux maritimes et de la puissance navale des belligérants explique que chaque guerre ait ses particularités en matière de prise, et donc de navigation neutre. Certains pavillons peuvent bénéficier de droits dont les autres sont privés. Les différences de traitement des pavillons neutres traduisent les hésitations entre les principes anciens, selon lesquels seules les marchandises ennemies peuvent être saisies, et ceux de la sévère doctrine de « l’infection hostile », sans oublier les concessions dictées par les nécessités économiques ou diplomatiques. Elles pèsent effectivement d’un grand poids et permettent de comprendre les irrégularités de la législation sur les prises qui, comme l’ensemble du droit d’Ancien régime, est fait d’une règle tempérée par une série de privilèges.
15L’ordonnance de la Marine de 1681 permet une clarification du droit régissant le traitement des bâtiments neutres dans le titre IX du livre III consacré aux prises. L’ordonnance porte d’abord le principe de la confiscation systématique du navire en l’absence de papiers de mer en bonne et due forme (article 6) et, surtout, dans son article 7 : « Tous navires qui se trouveront chargés d’effets appartenants à nos ennemis, & les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise17. » La règle selon laquelle « la robe de l’ennemi couvre celle de l’ami » trouve une nouvelle traduction. Sauf en cas de transport de matériel de guerre, la licéité de la prise dépend, d’abord, d’une juste détermination de la nationalité du bâtiment et du propriétaire du chargement. Ensuite, s’il s’agit bien d’un neutre, de la conformité de son comportement avec les règlements royaux. Au XVIIe siècle, il revient au Conseil des Prises de décider de la mainlevée ou de la saisie des bâtiments incriminés en se prononçant sur la foi d’un rapport des officiers d’amirauté du port dans lequel la prise a été amenée18.
16Mais même si le principe de « l’infection hostile » est clairement réaffirmé par l’ordonnance de 1681, les décisions du Conseil des Prises restent toujours soumises au Conseil d’État du roi. Il se réserve la possibilité de trancher en dernière instance les cas des bâtiments retenus, sur saisine de ses ministres des Affaires étrangères ou de la Marine, à la sollicitation des ambassadeurs étrangers. Les considérations diplomatiques sont des éléments essentiels de l’application de la législation des prises concernant la navigation neutre. Dans un mémoire de 1704, le comte de Toulouse, Amiral de France et président du Conseil des Prises, indique clairement la subordination du traitement de la navigation neutre aux impératifs diplomatiques : « Il arrive souvent que, pour des raisons d’Estat, le Roy ordonne de juger contre la disposition générale des ordonnances, soit pour déclarer que l’on doit juger comme étant de contrebande des marchandises que l’ordonnance de 1681 n’a point déclarées telles, soit pour faire mainlevée à ses alliez de quelques effets qui, aux termes de l’ordonnance de 1681, devroient être confisqués pour avoir été trouvés dans un vaisseau ennemi19. »
17Si à la veille de la guerre de la Ligue d’Augsbourg la législation des prises permet de déterminer un premier cadre juridique, celui-ci ne saurait suffire à connaître l’étendue véritable des droits dont jouissent les non-belligérants puisque leurs libertés et, in fine, leur traitement dépendent aussi de nécessités diplomatiques et économiques qui conduisent à toutes sortes d’accommodements. Si chaque souverain est libre d’accorder des grâces particulières à un bâtiment ou un pavillon en contradiction avec sa propre législation, en revanche il se doit d’observer la parole qu’il a donnée à un autre prince. C’est pourquoi les dispositions des traités internationaux jouent un rôle primordial dans l’émergence du droit et des pratiques de la neutralité.
L’ambivalence de la neutralité dans les traités entre États
18L’irruption des Provinces-Unies sur la scène européenne au début du XVIIe siècle apporte une nouvelle dimension aux dispositions des traités relatives au commerce des non-belligérants en temps de guerre. N’ayant pas d’ambitions expansionnistes et adoptant volontiers le principe de la neutralité, les Hollandais veulent assurer la sauvegarde de leurs intérêts mercantiles en protégeant leur navigation dans les conflits européens20. Lorsqu’ils sont neutres, ils revendiquent le droit de transporter librement les marchandises des belligérants à l’exception du matériel militaire. De fait, pendant une grande partie du XVIIe siècle, les plaintes récurrentes des puissances commerçantes produisent une érosion du principe de « l’infection hostile » y compris en France. Les traités signés avec les Provinces-Unies (1646), la Hanse (1655), le Danemark (1663) et l’Angleterre (1667) reconnaissent que « la robe de l’ennemi ne confisque point celle de l’ami21 ». Il y a bien jusqu’aux années 1660 une tendance à reconnaître la franchise de toutes les marchandises sous pavillon neutre qui ressort de l’examen des traités internationaux. Cependant, en France, ce principe n’est jamais érigé en règle générale et reste dérogatoire comme le montre l’ordonnance du 19 décembre 1673. Prise au début de la guerre de Hollande, elle établit de manière discriminatoire la liberté de commerce pour la Suède, le Danemark et l’Angleterre. Leurs sujets, pourvu qu’ils aient des papiers de bord en bonne et due forme, ne pourront être arrêtés « quand même les marchandises de leur charge appartiendraient aux ennemis de Sa Majesté », alors que les autres pavillons neutres ne pourront naviguer librement « [qu’] à condition qu’ils ne seront chargés d’aucune marchandise appartenant aux ennemis de Sa Majesté, n’y d’aucun de leurs sujets22 ». Les différences de traitements entre les pavillons étrangers produisent une certaine confusion à laquelle l’ordonnance de la Marine de 1681 est censée mettre fin. Son rappel du principe selon lequel « la robe de l’ennemi couvre celle de l’ami » traduit une radicalisation de la lutte contre le commerce ennemi, y compris celui que pourrait couvrir les neutres.
19Les conditions faites à la navigation neutre relève de deux cadres juridiques : le droit interne, édicté par le roi, et le droit international tel qu’il ressort des accords entre États. Comme il n’y a ni primauté de l’un sur l’autre, ni transcription systématique des dispositions, les contradictions peuvent être flagrantes. Les incompatibilités sont réglées par des dérogations, ponctuelles ou pérennes, accordées par le roi selon son bon vouloir. Le traitement du pavillon neutre est donc relativement souple ce qui en fait un moyen politique et diplomatique d’autant plus efficace.
20L’étude de la neutralité basée sur l’examen des traités permet également de voir comment les puissances peuvent s’accorder sur le droit à demeurer en dehors d’un conflit et sur les devoirs à remplir en qualité d’allié. Le traité hollando-lübeckois de 1613 porte dans son article 7 qu’au cas où l’un des deux alliés serait en guerre, l’autre devra interdire à ses sujets « sur peine de mort & de la confiscation de leurs biens » d’envoyer aux ennemis « argent, troupes, vaisseaux, munitions, armes, vivres & autres choses semblables23 ». Mais en refusant de livrer à un belligérant des marchandises aussi ordinaires que des vivres, alors que le transport à l’autre continuerait, le neutre ne démontrerait-il pas une certaine partialité ? Ce type d’interrogation ressurgit à la lecture des dispositions du traité d’alliance suédo-hollandais du 5 avril 1614, qui pose un défi à la notion même de neutralité. En effet, si, d’un côté, le droit à la libre navigation des non-belligérants est réaffirmé, de l’autre, l’article 7 prévoit qu’au cas où l’un des deux signataires serait engagé dans une guerre, il pourra recruter des hommes chez son allié et y acheter du matériel de guerre, se réfugier dans ses ports et y vendre ses prises, mais que l’ennemi ne pourra en faire autant24. Alors que les revendications sur le droit à la libre navigation des non-belligérants se fondent sur l’indifférence par rapport au conflit en cours, les dispositions du traité suédo-hollandais engagent les signataires à marquer une préférence. Cette contradiction apparente s’explique par l’objet du traité. Il n’est pas destiné à répondre à la revendication du droit naturel du non-belligérant à ne pas subir les effets d’une guerre qui lui est étrangère, mais il anticipe une possible situation de conflit avec l’Espagne pour les Provinces-Unies, avec le Danemark pour la Suède. Dans cette perspective, chacun des signataires cherche à se procurer un soutien. Le neutre n’est pas perçu comme celui qui demeure à l’écart d’une guerre, mais comme celui dont la stricte impartialité peut se révéler préjudiciable.
21Pendant le XVIIe siècle, on peut trouver de nombreux exemples de princes qui sont toujours officiellement neutres mais qui n’en fournissent pas moins des troupes, ou un véritable soutien, à l’une des parties belligérantes. En janvier 1631, Louis XIII signe avec Gustave Adolphe le traité de Bärwalde par lequel il s’engage à verser un subside explicitement destiné à soutenir l’effort de guerre suédois (article 3)25. Trois ans plus tard, le roi de France promet deux millions de livres aux Provinces-Unies pour les aider dans leur guerre contre l’Espagne26. On retrouve encore au début du XVIIIe siècle un engagement d’un prince neutre à soutenir un des belligérants. En juin 1701, Frédéric IV de Danemark promet de fournir 12 000 hommes aux Puissances Maritimes après s’être engagé à en prêter 8 000 à l’Empereur, sans pour autant être en guerre contre Louis XIV27. La non-belligérance ne se traduit pas toujours par une abstention de toute partialité dans un conflit, elle n’est pas systématiquement synonyme de véritable neutralité.
22Les dispositions des traités révèlent l’ambivalence de la notion de neutralité au cours de la majeure partie du XVIIe siècle. Cette ambigüité invite à se demander s’il faut parler d’une ou de plusieurs neutralités variant en fonction du domaine abordé. Il ne faut pas uniquement envisager les différents accords passés entre les princes européens comme des engagements bilatéraux ne concernant que les signataires. Ce sont des actes dont le contenu est souvent connu comme le révèle l’étude de la correspondance diplomatique. Ils forment un ensemble de règles impliquant au premier chef les signataires, mais il peut aussi servir de référence aux autres puissances.
Les premiers discours de droit sur la neutralité
23La sécularisation progressive des rapports entre les souverainetés à partir du Moyen Âge dégage un espace pour l’élaboration d’un cadre juridique permettant de penser les rapports entre les États. Pour un auteur comme Alberico Gentili (1552-1608), l’éclatement de la Chrétienté à la suite de la Réforme amène à faire reposer la stabilité européenne sur les accommodements entre princes mus par leur propre raison d’État. La guerre n’est plus un acte de justice, mais un moyen de régler un différend et, de ce fait, la cause de chaque partie peut être juste28. Ce sont désormais sur les conditions d’exercice de la guerre (jus in bello) que se porte l’essentiel de la réflexion des théologiens et des juristes, même si la notion de guerre juste ne disparaît pas. L’affirmation selon laquelle une guerre peut, de bonne foi, être considérée comme juste des deux côtés, dégage un espace intermédiaire pour le prince qui ne peut pas, ou ne veut pas, prendre part à un conflit. Il est significatif qu’à la fin du XVIe siècle et dans les premières décennies du XVIIe paraissent plusieurs ouvrages dont le titre comporte le terme neutralité. Le premier d’entre eux est le Discorso della neutralità de Giovanni Botero en 1598 qui traite de la raison d’État en reprenant les arguments de Machiavel et de Guicciardini. Deux décennies plus tard, paraissent Von der Neutralität und Assistenz oder Unpartheytigkeit und Partheytigkeit in Kriegszeiten de Wilhelm Neumayr de Ramsla en 1620, ainsi que la Dissertatio politico-juridica, de foederum jure : ubi in simul de patrocinio & clientela, ac item de neutralitate disputatur succincte de Christoph Besold en 1622. Ils sont rédigés dans le contexte du début de la guerre de Trente Ans et questionnent l’attitude des princes et des villes d’Allemagne face aux événements de Bohême29. Ces ouvrages portent sur la non-particiption à un conflit, mais pas sur la notion de neutralité.
24Hugo Grotius (1583-1645) est le premier auteur à intégrer véritablement la question des neutres dans le droit des gens. Il intitule le court chapitre XVII du livre III de son Droit de la guerre et de la paix (1625), « De his qui in bello medii sunt », mais il est également possible de trouver des allusions aux non-belligérants dans d’autres passages de l’ouvrage. Le traitement de la neutralité chez Grotius repose sur un double paradoxe. Le premier est l’absence, dans l’ensemble du texte, du terme « neutre » qui est pourtant connu à cette époque. Grotius fait obligation à celui qui est en dehors de la guerre de « ne rien faire qui puisse rendre plus fort celui qui soutient une cause injuste, ou qui empêche les mouvements de celui qui fait une guerre juste ». L’auteur recommande cependant « en cas douteux, de tenir une conduite égale entre les deux30 ». Ainsi, en réintroduisant la notion de guerre juste, Grotius prend à rebours, comme Alberico Gentili avant lui, l’idée selon laquelle le neutre doit avant tout être impartial31. C’est peut-être l’incapacité de Grotius à concevoir une véritable équidistance entre les belligérants qui explique qu’il n’emploie pas le mot neutre connoté de cette exigence. Le second paradoxe porte sur la base juridique sur laquelle il bâtit la non-belligérance. Il dit l’examiner en fonction du droit de la nature, mais il cite de nombreux exemples contemporains et recommande au prince souhaitant demeurer à l’écart de la guerre de conclure des traités avec les deux parties belligérantes ce qui revient, malgré tout, au nom du principe de réalité, à fonder la neutralité sur des conventions et non sur les principes du droit naturel32.
25L’aspect de la neutralité qui attire le plus l’attention est le sort des propriétés neutres destinées à l’ennemi. Deux principes fondamentaux se heurtent : le respect de ce qui appartient aux non-belligérants et le devoir d’impartialité du neutre interdisant la livraison de toutes marchandises susceptibles d’aider un ennemi à soutenir son effort de guerre. L’une des premières contributions marquantes sur ce sujet se trouve dans l’œuvre d’Alberico Gentili. À partir du cas de l’arrestation par des corsaires anglais de navires hanséates se rendant en Espagne en 1589, Gentili s’interroge sur le droit des neutres à poursuivre leur commerce avec une des parties belligérantes. Selon lui, la question oppose les principes du droit des gens, qui sont favorables aux neutres, et ceux de la loi naturelle par laquelle un pays en guerre peut légitimement nuire à son ennemi en ruinant ses approvisionnements. S’appuyant sur notamment sur Cicéron, il considère que l’enjeu économique ne doit pas s’imposer à la survie d’une nation et que les avantages individuels doivent céder face au bien public, comme l’homme devant la nature et l’argent confronté à la vie33. La parole juridique vient en aval de l’adoption de mesures prohibitives afin de les légitimer et de produire un discours de justice. Dans le Droit de la guerre et de la paix, Grotius observe que « l’usage [de la confiscation] a été variable, et accommodé aux circonstances des temps, plutôt que réglé sur des maximes perpétuelles d’équité34 ». À la recherche d’un cadre stable, il distingue trois types de marchandises neutres (celles qui ne servent que dans la guerre, celles qui ne sont d’aucun usage dans la guerre, celles qui servent dans la guerre et dans la paix) pour fonder les saisies des propriétés neutres sur une règle certes cohérente, mais peu pratique et par conséquent difficilement applicable. Il considère que seul ce qui appartient à l’ennemi peut être pris et que, par conséquent, les propriétés neutres innocentes doivent être épargnées. À moins d’une preuve du contraire, ce qui est trouvé sur un navire portant le pavillon de l’ennemi est censé lui appartenir, et se trouve de ce fait être saisissable35.
26Les juristes du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle cherchent tout autant à définir une frontière entre la guerre et la non-belligérance, que des limites à faire observer aux neutres face aux impératifs des puissances engagées dans une confrontation armée. Ce faisant, de manière imparfaite et incomplète, ils posent la question de l’espace du droit des neutres, mais pas encore de l’état de neutralité. Bien qu’elle soit lacunaire et pas encore constituée en système, la réflexion des juristes pose les bases sur lesquelles sera élaborée une véritable doctrine à partir des années 1680.
Neutralité et identité politique
27L’adoption de la neutralité procède d’un calcul entre, d’une part, les risques et les coûts générés par une participation à une guerre et, d’autre part, l’intérêt à s’en abstenir. Pour certaines puissances, la réflexion aboutit invariablement au même résultat, faisant ainsi de la neutralité un principe directeur dans le domaine des relations internationales. Ce point commun entre la principauté de Liège, la Suisse et les Provinces-Unies relève de considérations différentes procédant de facteurs particuliers. Ils sont au soubassement de l’adoption de la neutralité comme colonne vertébrale de la politique étrangère et permettent de comprendre comment il est possible de se penser neutre par essence.
« Entre l’enclume et le marteau » : la neutralité liégeoise
28L’adoption de la neutralité comme principe central d’une politique étrangère apparaît d’abord chez les acteurs politiques moyens qui, de par leur localisation géographique, se trouvent pris entre deux princes ennemis bien plus puissants qu’eux. Le premier cas d’une volonté pérenne de demeurer neutre est sans doute celui de Liège36. Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, plusieurs années de troubles civils opposent les partisans du roi de France à ceux de l’Empereur. Le traité de paix de Donchéry (4 mai 1492) prévoit dans l’un de ses articles que les Liégeois « demeureront [dorénavant] en bonne paix et neutralité ». Mais pour être effective, il faut que cette déclaration soit reconnue par les puissants voisins de la principauté. Des envoyés sont dépêchés à Maximilien de Habsbourg et au roi de France Charles VIII pour qu’ils permettent aux Liégeois de « demeurer en bonne et vraie neutralité » et qu’ils puissent, en temps de guerre, faire librement leur commerce avec leurs voisins et échapper à la présence d’hommes d’armes étrangers sur leur sol37.
29Le choix des Liégeois reflète leur vulnérabilité dans un environnement périlleux et leur volonté de préserver leur pays de la charge d’une occupation étrangère. En théorie, les contributions militaires ne peuvent être levées qu’en territoire ennemi, alors que les neutres doivent être dédommagés. Mais en réalité, chaque passage de troupes se traduit par des exigences de logements et de nourriture que les neutres ne peuvent refuser. La déclaration de neutralité est le seul moyen pour un État, qui n’a pas les forces suffisantes pour se défendre, d’espérer échapper aux servitudes de la guerre. À côté de cette nécessaire sauvegarde, l’adoption d’une neutralité de principe doit permettre d’assurer la sécurité des transactions commerciales, puisque l’animosité entre sujets de princes en guerre se trouve suspendue dès lors qu’ils se trouvent sur le territoire de Liège. Cette sauvegarde est particulièrement importante pour une principauté contrôlant la vallée de la Meuse et située sur un carrefour commercial entre la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Il ne s’agit pas uniquement de se protéger de la guerre mais, au moyen de la neutralité, de créer des conditions susceptibles d’attirer les négociants et d’entretenir une vocation marchande38.
30Le 8 juillet 1492, Charles VIII octroie des lettres patentes reconnaissant la neutralité perpétuelle de Liège. Il prend acte de la volonté de ses habitants de « demeurer neutres et en neutralité sans ce que eux ni aucun d’eux ne s’entremettent des guerres et divisions déjà commencées et que cy apres se pourroyent sourdre entre les princes leurs voisins ». Le roi désire « [qu’] au moyen de ladicte neutralite, ilz puissent vivre en paix, repos et tranquillité », et s’engage à interdire à ses troupes d’entrer sur le territoire de Liège39. Pour la première fois, un acte souverain reconnaît officiellement une neutralité perpétuelle. Il règle pour le futur, sans limite dans le temps, le comportement des hommes d’armes qui doivent éviter de causer quelque dommage que ce soit dans la principauté en retour d’une abstention de tout soutien aux ennemis de la France. Maximilien de Habsbourg accepte de reconnaître la neutralité de Liège en août 1492, moyennant toutefois un engagement des Liégeois à remplir leurs devoirs de vassaux de l’Empire40. Dans les accords liégeois passés par la suite, les grands princes européens s’engagent, en amont, à prévenir les dommages que pourraient causer leurs soldats et reconnaissent le droit des Liégeois, en aval, à punir ceux qui commettraient des exactions.
31À l’image des lettres patentes de Charles VIII, aucune justification philosophique, morale ou juridique ne vient fonder la neutralité de Liège. Elles ne font que régler de manière pratique et contractuelle une posture en politique internationale. Mais le choix de la neutralité n’est pas uniquement un acte de souveraineté, car il a besoin d’une reconnaissance internationale. Elle dépend de princes rivaux qui, s’ils n’y trouvent pas toujours un intérêt, n’y voient pas d’inconvénients. Dans ces conditions, la neutralité n’est perpétuelle que de nom, car elle est conditionnée aux impératifs des belligérants qui la reconnaissent. Ainsi, Louis XI qui concentrait son attention vers la frontière nord de la France ne pouvait envisager la neutralité liégeoise que comme une entrave, alors que son successeur, Charles VIII, qui tourne davantage ses regards vers l’Italie et l’Orient, peut la concéder41. À la fin du XVe siècle, les Liégeois profitent de la conjoncture et du déplacement vers le sud du principal champ d’affrontement entre les grandes puissances pour se faire reconnaître une neutralité réputée perpétuelle.
32« La volonté et résolution de se tenir neutres et indifferens parmy les guerres des puissances voisines » résume les ambitions internationales des Liégeois au XVIIe siècle42. Mais le sort de la principauté illustre les difficultés d’un État neutre et faible à exister lorsqu’il occupe une position stratégique entourée de belligérants. La gageure est d’autant plus importante que le territoire liégeois est traversé par la vallée de la Meuse. Cet axe commercial des temps de paix devient avec la guerre une voie de pénétration permettant aux Français de lancer des offensives dans les Pays-Bas bourguignons, espagnols puis autrichiens.
33Bien qu’officiellement la souveraineté et la neutralité de Liège ne soient pas contestées, la principauté reste un enjeu dans les affrontements franco-espagnols43. Au milieu du XVIIe siècle, Le portrait racourci… fournit un exemple de discours de justification des empiètements des belligérants sous forme d’un réquisitoire contre les manquements liégeois à la neutralité au cours des années 1630. Le texte connaît plusieurs éditions pour justifier les coups de force de Louis XIV44. Au-delà des éléments conjoncturels, la propagande française révèle la manière dont une grande puissance peut considérer un prince mineur, soucieux de conserver sa neutralité. Le ton est rapidement donné lorsque l’auteur anonyme, s’adressant aux Liégeois, affirme « il n’y a personne à qui l’entendement soit demeuré sain, qui ne juge bien qu’un petit coin de terre comme le vostre, ne serait que le jouet d’une de ces armées victorieuses que le roi de France fait tous les jours passer sur le ventre de vos bons amis [les Espagnols]45 ». Le Portrait racourci rappelle que la neutralité est l’apanage des « souverains hautement puissants et qui ont les racines assez fortes pour ne point s’ébranler à la secousse des vents et des tempêtes qui soufflent sur les terres de leurs voisins [et qui peuvent] demeurer neutres46 ». L’auteur renvoie les Liégeois à la précarité de leur situation en faisant du respect de leur neutralité une condescendance47. Si la légitimité de la neutralité des Liégeois n’est pas remise en cause en tant que telle, leur attention est attirée sur son fondement. Elle est une complaisance du fort au faible et peut être par conséquent suspendue à tout moment. La neutralité de Liège reste en fait subordonnée à son degré de sincérité, tel qu’il est estimé par les belligérants, les Français en l’occurrence, qui décident l’opportunité de la respecter à l’aune de leurs impératifs militaires.
34Les efforts des Liégeois pour faire accepter leur neutralité ne pèsent pas lourd face aux exigences de la guerre lors du règne de Louis XIV. De fait, les Liégeois n’ont d’autres choix que de laisser entrer les troupes étrangères sur leur territoire en espérant qu’elles partent le plus rapidement possible. Que ce soit lors de la guerre de Hollande ou durant celle de la Ligue d’Augsbourg, le contrôle de la Meuse et de la principauté de Liège est un enjeu important pour l’Espagne, les Provinces-Unies et la France. Les Liégeois subissent de plein fouet les malheurs de leur temps avec diverses exactions, dont l’horreur culmine lors du sac de Tongres en 1673, diverses opérations de siège, des occupations étrangères ou encore des actions punitives tel le bombardement de Liège en 169148. À côté de ces évènements spectaculaires, il y a l’ordinaire de la guerre, avec la charge des contributions levées par les troupes étrangères.
35Les Liégeois revendiquent l’inviolabilité de leur territoire sans laquelle leur neutralité n’est qu’illusoire. Au début de la guerre de Hollande, ils font remarquer à l’envoyé de Louis XIV qui cherche à justifier la présence de l’armée française sur leurs terres : « Tout le monde viendra fondre sur nous pour ne pas laisser à la France tout l’avantage de la proie, chacun voudra au moins la partager avec elle, ainsi nous nous trouverions entre l’enclume et le marteau49. » Cette réflexion résume assez bien la précarité de la neutralité liégeoise pendant les guerres du règne de Louis XIV. Pour le dire succinctement, alors qu’elle devait être une protection, elle se révèle être un prétexte tout trouvé pour les interventions des puissances étrangères ; alors qu’elle devait assurer la paix, elle attire et concentre les tensions. La principauté de Liège, environ 300 000 habitants, entourée de voisins bien plus puissants, n’a pas les moyens d’établir une protection de son territoire à la hauteur des appétits qu’il suscite. Conscients de leur faiblesse, les états de Liège fondent leur neutralité sur une transaction entre une promesse d’impartialité et un espoir de sauvegarde. Dans leur cas, la proclamation de la neutralité est un appel au droit, un moyen de défense du faible face au fort.
36Le besoin de voir reconnaître leur neutralité amène les Liégeois à accepter des accords léonins. Lors de la guerre de Succession d’Espagne, ils concluent des traités avec les belligérants pour convenir des conditions dans lesquels ils pourront jouir de leur neutralité. Le 18 février 1703, le chapitre de Liège s’engage à verser 50 000 écus par an à Louis XIV en échange d’une exemption « de toutes contributions et demandes qui pourront leur être faites de la part des deux couronnes [France et Espagne] et de leurs alliez sous quelque nom et prétexte que ce puisse être » et que le pays soit mis à couvert de toute incursion50. Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces dispositions est conditionné à la conclusion d’un traité identique avec les Provinces-Unies. Liège achète sa neutralité dont le respect, même s’il n’est pas parfait, épargne tout de même à ses populations les malheurs des conflits précédents.
37Malgré la détermination des états de Liège, la neutralité qu’ils ne cessent d’invoquer est sans cesse bafouée. Les Liégeois illustrent à leur corps défendant les limites étroites du discours du droit de chaque souveraineté à se déclarer neutre. La guerre a nettement le pas sur la paix et s’impose aux populations devant supporter l’entretien des troupes étrangères qui traversent et occupent leur pays. La neutralité liégeoise est sans doute, sur la durée, celle qui a connu les violations les plus importantes et les plus systématiques. Pour les autres puissances neutres, le défi consistant à faire respecter leur territoire tourne souvent autour du passage des armées belligérantes, ce qui revient à poser, sous une autre forme, la question de l’étanchéité de la frontière de la neutralité aux effets de la guerre.
La neutralité suisse : les avantages de l’immobilisme
38En Suisse, la question de la neutralité est toujours un enjeu politique majeur. Caractéristique de la politique étrangère de la Confédération Helvétique, la neutralité a été l’objet de grandes monographies et d’ouvrages de synthèse51. Généralement centrées sur les XIXe et XXe siècles, les auteurs passent rapidement sur la période antérieure qui est caractérisée, selon eux, par les imperfections de la neutralité. Or, des travaux récents permettent de se pencher non pas sur la neutralité suisse en elle-même, vaste et délicate question, mais davantage sur ses fondements pour en percevoir l’originalité.
39Si l’idée de neutralité se retrouve dans certains documents suisses de la fin du Moyen Âge, le mot « neutralität » ne devient d’un usage courant qu’au XVIIe siècle. Auparavant, on parle de still sitzen, mot à mot « se tenir tranquille », c’est-à-dire ne pas intervenir52. L’expression se trouve dans l’admission de Bâle et de Schaffhouse au sein de la Confédération en 1501. Dorénavant, tous les nouveaux membres s’engagent à jouer un rôle de médiateur dans les conflits entre les cantons suisses et à « se tenir tranquilles » si la médiation échoue. Le principe de l’abstention en cas de conflit interne, obtenu par une série d’engagements bilatéraux, vise avant tout à préserver l’équilibre de la Confédération en circonscrivant l’ampleur des guerres qui pourraient opposer ses membres. Elle ne signifie pas pour autant une neutralité dans le champ de la politique étrangère à proprement parler, comme le montre l’implication des Cantons dans les guerres d’Italie au début du XVIe siècle. La bataille de Marignan marque le terme de l’implication de la Confédération dans les grandes affaires internationales, même si la paix perpétuelle qui s’en suit avec François Ier, en novembre 1516, n’est pas formellement l’acte d’adoption d’une politique de neutralité. C’est un engagement bilatéral, et non une proclamation de neutralité, bien que certaines dispositions prévoient l’attitude à tenir lorsque le cosignataire sera en guerre. Les deux puissances promettent de fermer les passages sur leurs terres aux ennemis de l’autre, et de lui interdire tout recrutement53. Mais l’union, dite héréditaire, conclue en 1511 avec la maison d’Autriche prévoit des dispositions similaires : les soldats suisses ne doivent pas combattre les Habsbourg et les cols alpins doivent rester ouverts. La Confédération se trouve prise entre des engagements qui sont à la fois contradictoires et complémentaires. Si concilier le statut des cols alpins, fermés ou ouverts, s’annonce effectivement difficile, en revanche l’engagement de ne faire combattre les soldats suisses ni contre les Habsbourg, ni contre le roi de France est une promesse d’impartialité. Les dispositions de ces deux traités importants rendent difficiles l’adoption d’une politique étrangère active et favorise le choix du juste milieu54.
40C’est dans ce contexte que les affrontements religieux commencent à diviser la Suisse et favorisent l’adoption de la neutralité comme pivot de la politique de la Confédération. Au début du XVIe siècle, avec la confessionnalisation des conflits internationaux, les oppositions entre cantons catholiques et protestants, et entre réformés eux-mêmes, interdisent de penser une action extérieure à laquelle serait susceptible d’adhérer l’ensemble des membres de la Confédération. Les antagonismes internes se trouvent pourtant transcendés par la menace que font peser les ambitions des Habsbourg sur l’autonomie de la Suisse. Dans ces conditions, la survie de chaque canton dépend de ceux qui ne partagent pas la même foi. La solidarité des confédérés s’impose par-delà les dissensions religieuses, par la nécessité d’assurer une sécurité collective dépassant les divergences confessionnelles. En outre, l’existence de baillages communs, administrés par plusieurs cantons et donc par plusieurs confessions, oblige à s’entendre et à collaborer. Dans ces conditions, pour reprendre l’expression de Thomas Maissen, l’adoption de la neutralité est le « plus petit dénominateur commun55 » permettant de faire face à une menace étrangère. Il faut alors se demander si la neutralité n’est pas un choix par défaut qui ne traduit pas une volonté de se préserver de la guerre, comme dans le cas liégeois, mais avant tout de conserver un fragile équilibre interne. L’impartialité de la Confédération lors de la guerre de la Ligue de Smalkalde, dans les années 1540, et le refus suisse d’intervenir dans les affaires du sud de l’Allemagne, traduisent une certaine paralysie de l’action extérieure, car toute initiative impliquerait une prise de position qui menacerait le modus vivendi précaire établi entre les cantons. Pour autant, à titre individuel les membres de la Confédération peuvent conclure des alliances confessionnelles pour la défense de la « vraie foi » et pour obtenir un soutien financier, ne serait-ce qu’à travers le mercenariat pour les cantons pauvres de la Suisse intérieure. L’expérience helvétique est celle d’une sécularisation de la neutralité admissible dans le champ politique pour la préservation de la Confédération, alors qu’elle est plus difficilement acceptable sur le plan religieux.
41La neutralité suisse est mise à l’épreuve par la guerre de Trente Ans. Elle exacerbe les tensions générées par les questions confessionnelles et interroge la politique à adopter face aux troubles qui touchent l’Empire et la Confédération elle-même. Durant cette période, la Suisse ne demeure pas hermétiquement étrangère à la guerre. Dans le sud, la crise de la Valteline, qui s’étale sur une vingtaine d’années à partir de 1620, oppose les habitants catholiques de cette vallée à leurs suzerains grisons majoritairement protestants. Les Espagnols s’impliquant aux côtés des premiers et les Français accordant leur soutien aux seconds, la crise devient internationale, mais elle ne dégénère pas en guerre civile56.
42L’engagement des cantons à demeurer neutre permet de circonscrire les affrontements religieux et de préserver la Confédération. Pourtant, ceux qui sont appelés de manière péjorative dans les deux camps les « neutralistes » subissent les critiques qui dénoncent leur timidité. Toutefois, la neutralité permet de préserver la Confédération de la double déflagration qu’aurait causé une implication dans la guerre européenne avec, d’abord, l’implosion entre catholiques et protestants, ensuite, le risque de confrontations militaires avec des puissances étrangères. Même si les Cantons permettent la levée d’hommes et ferment une partie de leurs passages aux armées impériales à l’été 1632, protestants comme catholiques réaffirment leur volonté de rester neutres. Les tensions confessionnelles n’en demeurent pas moins vives entre les deux camps. En 1633, des troupes suédoises traversent le territoire de Zurich pour aller assiéger Constance. Les catholiques accusent alors les Zurichois d’avoir couvert un viol caractérisé de la neutralité suisse. La situation manque de dégénérer en guerre civile et en conflit international avec, d’un côté, les protestants alliés aux Suédois et, de l’autre, les catholiques soutenus par l’Espagne57.
43Les historiens suisses ont souligné l’ampleur du défi que la guerre de Trente Ans a posé à la neutralité de leur pays. Elle repose sur un échange de bons procédés entre les cantons protestants et catholiques, chacun s’engageant à ne pas répondre aux sollicitations de ses coreligionnaires étrangers dans la guerre d’Allemagne. À la suite de cette expérience, de manière pragmatique et absolument pas théorique, la neutralité devient la pierre angulaire de la diplomatie helvétique. De fait, l’impossible centralisation de la Confédération, qui repose sur des alliances entre différents membres soucieux de leur autonomie, explique l’incapacité des Cantons à s’entendre et à mener une politique étrangère forte. À l’origine, la neutralité ne relève donc pas d’une volonté de demeurer dans une position intermédiaire entre des parties belligérantes, mais davantage d’une impossibilité à engager la Confédération dans l’arène de la politique européenne sans mettre son existence en péril. Ce choix par défaut lors des conflits confessionnels de la première modernité change peu à peu de fondement. La crainte d’une implosion de la Confédération s’éloigne, alors que l’espoir d’échapper aux conséquences de la guerre s’affirme. Ce changement est marqué par la déclaration de la diète fédérale de 1674 qui fait savoir que le Corps helvétique ne participera pas à la guerre en cours58. La reconnaissance de la neutralité ne peut se faire que par le biais de traités. En 1689, au début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, Louis XIV et Léopold Ier s’engagent séparément avec la Confédération à ne pas faire passer leurs troupes par le territoire suisse, à condition que l’ennemi prenne les mêmes dispositions. Le premier article du traité franco-helvétique précise bien ce caractère conditionnel : « En cas que Sa Majesté Impériale vient à ratiffier le traitté signé par son ministre […] le dit traitté subsistera entièrement dans tout son contenu59. » Il porte également une promesse des Suisses de considérer comme ennemi tout prince qui ne respecterait pas sa parole. À la différence de la principauté de Liège qui, à l’exception des années 1690, n’a jamais levé de troupes pour défendre sa neutralité, les Suisses se dotent dès 1647 d’un système défensif commun, le « Défensional de Wil », leur permettant de rassembler jusqu’à 36 000 hommes60. Une diplomatie efficace, alliée à une vraie capacité militaire, permet aux Suisses d’obtenir la reconnaissance de leur neutralité dans les conflits de la fin du règne de Louis XIV, bien qu’elle ne soit pas toujours strictement respectée.
44L’abstention de la Suisse dans les conflits européens a donc de multiples fondements. La guerre de Trente Ans est sans doute le moment où les différentes motivations s’imbriquent le plus étroitement sous la double pression des tensions confessionnelles internes et des affrontements religieux extérieurs. La tourmente de la guerre européenne, dont plusieurs théâtres d’opération, Franche-Comté, Allemagne méridionale et nord de l’Italie, bordent la Confédération, permet de goûter les avantages d’une paix pérenne tout en préservant le Corps helvétique.
La neutralité Provinces-Unies au XVIIIe siècle : la primauté du commerce
45Au XVIIe siècle, la structure décentralisée des Provinces-Unies ne facilite pas l’adoption d’une politique étrangère offensive. Pour autant, la neutralité n’est pas le choix d’une puissance faible, car le pays est capable de se défendre, mais le résultat d’un calcul entre les coûts engendrés par les conflits et les profits à en espérer. La prospérité hollandaise repose sur un commerce international et une pêche tellement étendus qu’il n’est pas possible de les protéger des ennemis. La guerre ne saurait qu’être néfaste, « elle nous prive [rait] du commerce avec les païs enemis, dont les païs neutres profitent », alors que les conquêtes « ne sont pas seulement inutiles à la Hollande, mais très à charge61 ». La diplomatie de la République n’est pas orientée vers la paix par idéal, mais dans l’intérêt bien compris de la navigation et des affaires. Le commerce intègre la raison d’État et conduit à l’adoption d’une politique de neutralité active autorisant les opérations militaires si elles sont indispensables à la défense du pays, ou qu’elles servent ses intérêts mercantiles62. L’idéal est de pouvoir combiner une neutralité qui serait à la fois active sur le plan commercial et passive sur le plan politique. Active car, en cas de conflit européen dans lequel les Provinces-Unies ne seraient pas engagées, les Hollandais continueraient, voire accroîtraient, leur navigation ; passive, parce que le pays resterait en retrait du jeu politique.
46Dans les faits, la passivité en politique étrangère n’est pas toujours praticable tant les ambitions de l’Angleterre, de la France ou de la Suède menacent les intérêts primordiaux des Provinces-Unies. C’est le cas en 1658, lorsque les navires hollandais interviennent dans le Nord pour éviter que les Suédois n’établissent leur mainmise sur le détroit du Sund63. L’imbrication de la raison d’État et des considérations commerciales imposent aux Provinces-Unies de suivre une politique active pour assurer la défense de leurs intérêts en cherchant à se protéger de la France et de l’Angleterre64. Les principes définis par le Grand pensionnaire Johan de Witt (1625-1672), pendant « l’âge d’or » hollandais, permettent de penser une combinaison de la neutralité politique, qui se traduit par la non-belligérance, et d’une forte implication commerciale en Europe. La seconde étant proportionnelle à la première.
47La politique extérieure hollandaise après 1713 est parfois qualifiée de « besluiteloos », irrésolue, car elle semble hésiter sur son positionnement international65. Entre le maintien de l’alliance anglaise, qui assure l’intégrité territoriale de la République, ou un rapprochement avec la France, pouvant être favorable aux intérêts commerciaux, se trouve la voie intermédiaire de la politique neutraliste. La déception causée par les conditions de la paix de 1713 et la conscience des capacités réelles du pays amènent les Provinces-Unies à en revenir à une politique étrangère très prudente, ayant pour priorité la réduction des dépenses extérieures et l’accroissement du négoce et de la navigation66. En 1718, l’ancien plénipotentiaire hollandais au congrès d’Utrecht, Sicco van Goslinga, définit ainsi ce que devrait être la maxime fondamentale de la République : « peu de traités défensifs, aucun offensif, se mesler par conséquent peu des affaires des têtes couronnées, ne prendre jamais les armes que pour la défense nécessaire et indispensable de notre commerce et de nos propres frontières. Si d’abord nous faisons moins de figure, crojés-moi, à la longue nous en serons par tous nos voisins, et par tous les princes de l’Europe plus chéris, estimés et craints67 ».
48Les revers essuyés lors des guerres anglo-hollandaises, l’épuisement financier en 1713 et les progrès commerciaux de la France et de l’Angleterre dans les premières décennies du XVIIIe siècle, nourrissent une réflexion sur le déclin hollandais dans le pays mais également en Europe. Au-delà du cas particulier des Provinces-Unies, l’interrogation porte sur la capacité d’une puissance qui ne serait que négociante à affronter sur ce terrain des États qui sont plus forts politiquement et militairement, la France et l’Angleterre. À ce titre, le déclin hollandais s’inscrirait dans une longue lignée d’acteurs commerciaux un temps majeur, comme Venise, Gênes, Lübeck, mais qui ont dû céder face à des puissances terrestres mieux établies68. Dans le contexte général de la « jalousie du commerce » du XVIIIe siècle69, le débat sur la neutralité hollandaise ne porte pas uniquement sur des intérêts à court terme liés à une conjoncture militaire précise, mais sur une véritable stratégie de développement inscrite dans une perspective de long terme. La neutralité, envisagée dans le champ de l’économie politique, est un thème de réflexion dont les enjeux dépassent le simple positionnement par rapport à un conflit pour devenir un élément constitutif de l’identité des Provinces-Unies.
49Les prémices de cette réflexion se trouvent chez Pieter de la Court (1618-1685) qui est favorable à la dépolitisation du commerce par la séparation des affaires du négoce de celles relatives aux rivalités politiques internationales. Avancée alors que la République était à son zénith, cette idée trouve un écho singulier au lendemain de la paix d’Utrecht avec la dénonciation de la participation à la guerre de Succession d’Espagne. Les Provinces-Unies sont, par nature, négociantes et devraient avant tout chercher à éviter les conflits pour que ses marchands puissent profiter au mieux de la conjoncture sans toutefois négliger leur sécurité70. Au moment où éclate la guerre de Succession d’Autriche, les débats opposent les partisans de la neutralité à ceux d’une politique de sécurité passant par un rapprochement avec l’Angleterre. Il implique de remplir les conditions de l’alliance de 1678, en particulier la fourniture d’un contingent hollandais de 6 000 hommes71. Leurs adversaires privilégient une attitude plus impartiale permettant de conserver les avantages du traité de commerce français de 1739. Cette opposition que les ambassadeurs étrangers interprètent en termes d’affrontement entre un parti anglais et un parti français, n’est en fait que l’expression d’une divergence sur la manière de conduire la politique de neutralité et sur la meilleure façon de combiner les intérêts commerciaux et la sécurité des Provinces-Unies. Finalement, tenus de défendre les Pays-Bas autrichiens en vertu du traité de la Barrière, les Hollandais envoient quelques contingents défendre des forteresses délabrées. Ils n’opposent guère de résistance aux armées françaises dont les commandants ont ordre de leur témoigner de la prévention, car elles ne relèvent pas d’une puissance officiellement ennemie de Louis XV. C’est pourquoi les navires hollandais continuent d’approvisionner les ports de France en matériaux de marine72. L’ambivalence de la position des Provinces-Unies dure jusqu’en 1747 lorsque Louis XV, exigeant qu’elles cessent de soutenir ses ennemis, leur déclare la guerre. Mais les opérations militaires se limitent à la prise de quelques places de la Flandre zélandaise.
50Entre les années 1660 et les années 1780 il y a, malgré l’interruption de la période 1672-1713, une remarquable continuité dans l’analyse des principes devant dicter l’attitude des Provinces-Unies dans la politique européenne. La conscience du caractère extravertie de leur économie amène les Hollandais à faire de la neutralité le principe fondamental de leur politique étrangère. À la différence de bien d’autres puissances, elle n’est pas fondée sur une indécision par rapport aux causes particulières d’un conflit, et n’est donc pas véritablement discutée au début de chaque guerre. Elle est une manière de penser sa place en Europe, en retrait sur le plan diplomatique mais totalement intégrée sur le plan économique pour son propre intérêt comme pour celui des autres pays. Pendant la guerre d’Indépendance américaine, lorsque les États généraux s’interrogent sur le positionnement à adopter, le Grand pensionnaire, Pieter van Bleiswijk, rappelle aux députés la situation de leur pays : « conduisons nous avec la même modération & emplissons nos coffres. Nous sommes citoyens du monde, mes chers amis, pauvres par notre sol, il nous a fallu mettre un impôt volontaire sur toutes les nations, nous avons su leur faire un besoin de commercer avec nous, nous leur sommes utiles, mais nous ne pouvons-nous dissimuler que le besoin que nous avons d’elles est encore plus pressant ». Il termine son discours en soulignant que la neutralité épargne aux Provinces-Unies l’hostilité des belligérants qui conservent l’espoir de les attirer de leur côté73.
51Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en écho à l’idée selon laquelle la neutralité est le meilleur des choix pour les Provinces-Unies, apparaît celle de l’intérêt des puissances européennes à laisser la République en dehors de la guerre. Le philosophe et économiste Isaac de Pinto est le principal promoteur d’une justification de la neutralité des Provinces-Unies qui se place, non plus dans la logique hollandaise, mais du point de vue général des puissances européennes. Il considère que, eu égard à son activité mercantile et surtout financière, une invasion des Provinces-Unies provoquerait une déflagration générale à cause l’interruption de la circulation des marchandises et de la déstabilisation du système financier qui en résulterait : « plusieurs milliards de numéraire se fondroient tout d’un coup ; la moitié des commercans de l’Europe se trouveroit ruïnée […] J’ose donc assurer, comme un principe incontestable, que presque toutes les puissances de l’Europe sont intimement intéressées à la conservation de la République ». Pour Pinto, la Hollande est « comme le gouvernail du vaisseau du commerce de l’Europe. Elle en fournit encore les voiles. C’est, pour ainsi dire, par le vent du crédit factice, qu’elle facilite le mouvement léger d’une machine très lourde74 ».
52Ce qui est vrai en général, l’est encore davantage pendant les guerres. En 1771, Pinto rappelle que lors de la guerre de Sept Ans, la Hollande a été « un pont de communication [qui] n’a pas été moins utile à la France qu’à l’Angleterre » et que, par conséquent, l’intérêt bien entendu des deux grandes puissances est de respecter la neutralité des Provinces-Unies. Elle relève d’un type particulier car, étant dépourvue d’ambitions territoriales, la République ne saurait être un rival dangereux pour quelque puissance que ce soit, mais au contraire « un associé utile » pour les autres pays, aussi bien individuellement que collectivement, car elle est « une puissance passive vivifiante75 ». Dans la pensée de Pinto s’opère un glissement du choix de la neutralité comme calcul propre à chaque nation, à la reconnaissance par les autres pays de la nature des Provinces-Unies comme un État intrinsèquement neutre. L’idée selon laquelle la sécurité des Provinces-Unies dépend de leur capacité à se rendre indispensables aux grandes puissances en assurant leurs échanges maritimes se trouve déjà exprimée dans les années 1660 et au lendemain de la paix d’Utrecht76. Sa résurgence sous la plume de Pinto témoigne de la conviction que la multiplication des échanges est, avec la diplomatie, un élément stabilisateur des relations internationales en créant une interdépendance des puissances dans laquelle la chute des unes entraine celle des autres. Commerce, finances et neutralité sont mutuellement indispensables et fondent l’originalité du modèle de neutralité hollandais.
53Les réflexions sur l’adoption de la neutralité comme principe de positionnement sur la scène européenne ne sont pas les manifestations d’une indifférence quant à l’évolution des rapports de force sur le continent. Si la neutralité produit effectivement un retrait dans le champ diplomatique et militaire, elle peut permettre un engagement dans la navigation et les relations économiques. Pour les puissances commerçantes neutres, la guerre ne marque pas une rupture mais permet de déployer des stratégies de développement à long terme basées sur le dynamisme des échanges internationaux. Sur fond de l’interdépendance croissante des puissances européennes, l’activité négociante et financière des neutres en général, des Hollandais en particulier, est nécessaire à l’ensemble des pays européens y compris, voire surtout, aux belligérants. Ce rôle éminent et dépolitisé doit permettre aux puissances qui l’assument de demeurer en dehors des guerres dans l’intérêt de tous. C’est le commerce qui fonde la neutralité, c’est lui qui fait le neutre.
Neutralité et neutralisation, la détermination d’une géographie de la guerre
54Avant la fin du XVIIIe siècle, les traités dits de neutralité sont le plus souvent, en réalité, des traités de neutralisation passés entre ennemis. La neutralisation impose une limite spatiale à la guerre qui est inscrite dans un contexte particulier.
Vivre en bon voisinage malgré la guerre, une pratique courante au XVIe siècle
55Malgré la guerre qui les oppose, deux princes peuvent avoir un intérêt commun à extraire un territoire de la guerre. L’un des cas les plus emblématiques est sans doute celui des deux Bourgogne. Ces territoires, autrefois réunis au sein de l’État bourguignon, sont séparés après la mort de Charles le Téméraire en 1477. Le duché passe sous souveraineté française, le comté revient à l’Empereur. Tout au long du XVIe siècle, une série de traités de neutralité lie les deux territoires. Le premier date de 1508, mais le plus important, parce qu’il sert de modèle dans la suite du siècle, est celui de 1522. Ce traité de « bonne et sûre neutralité » est signé par les députés du duché et du comté de Bourgogne munis des pouvoirs de François Ier et de Marguerite d’Autriche, alors que le roi de France et Charles Quint sont en guerre77. Les articles du traité portent sur les dispositions nécessaires à un « reciproque bon voisinage », reposant sur l’interdiction de toute opération militaire sur leur sol, par la garantie de la liberté de circulation et de commerce des habitants ainsi que par la sauvegarde de leurs propriétés78. L’accord repose sur le postulat que le duché et le comté de Bourgogne se trouvent hors de la guerre. Ses débordements doivent s’arrêter à leur frontière mais, en retour, ses habitants ne doivent rien faire qui puisse entretenir le conflit. L’attachement à la neutralité repose sur une réalité humaine et économique, celle des liens familiaux et de la répartition des propriétés qui transcendent les frontières politiques. Cette constatation serait valable pour bien des territoires situés sur les pourtours nord et est du royaume de France. Les accommodements conclus sous couvert de neutralité dans ces espaces sont des solutions pragmatiques pour se soustraire au fléau de la guerre et préserver, autant que possible, l’économie locale. La contrepartie est une abstention totale, et non simplement une impartialité qui autoriserait à rendre des services identiques aux deux belligérants. Les traités de neutralité au XVIe siècle reposent sur le principe d’une disjonction entre les comportements des princes en guerre et de certains de leurs sujets. Ceux-ci souhaitent conserver en l’état les relations ordinaires qu’ils entretiennent avec leurs voisins en dépit de la frontière qui les sépare et de la guerre qui oppose leurs souverains79. Le faible degré de centralisation des États permet la pérennisation d’un sentiment d’appartenance avant tout local, et conforte le simple désir de sauvegarde et de conservation d’un équilibre économique par la mise à l’écart du conflit. Il explique que, même au cœur des guerres de religion, les accords de neutralisation ne soient pas rares.
56Affrontements civils idéologiques par excellence, les guerres de religion sont propices à la radicalisation des antagonismes. Cependant, il existe aussi des possibilités de compromis entre les partis politico-religieux. Dans le midi Toulousain, les trêves dites de labourage conclues par des autorités locales relevant de deux camps ennemis permettent, en dehors d’opérations militaires précises, de neutraliser un territoire dans l’espoir d’en écarter les déprédations de la guerre80. En Champagne et en Picardie, il y a de nombreux exemples de châteaux ou de villes qui signent des accords de neutralité pour assurer leur sécurité81. Les traités de neutralité conclus dans la France des guerres civiles ne diffèrent pas véritablement de ceux des princes belligérants. Ainsi, par exemple, le traité de neutralité du duché de Nemours de 1592 entre Henri IV et Charles de Mayenne, chef de la Ligue, reprend des dispositions ordinaires d’actes internationaux. Les 146 villes, places fortes, bourgs, villages et paroisses concernés sont démilitarisés, seuls quelques forts conservent une garnison symbolique, l’accueil des gens de guerre des deux parties est interdit, mais la liberté de circulation et de commerce garantie82.
57L’imbrication des souverainetés, l’interpénétration des intérêts économiques, et la lassitude des exactions militaires conduisent à exclure certains territoires du conflit en cours. L’intérêt des populations et des élites locales rencontre, en la circonstance, celui des princes qui peuvent désirer la concentration des zones de guerre afin d’éviter la dispersion de l’effort militaire qui leur coûte si cher. Même s’il reste difficile de mesurer l’importance des accords de neutralisation dans la réflexion sur la neutralité en général, leur fréquence dans les dernières décennies du XVIe siècle montre qu’il existe une certaine familiarité de la pratique de mise hors la guerre.
Les neutralisations précaires du Hanovre
58À partir de l’avènement de George Ier au trône d’Angleterre en 1714, les destinées de l’électorat de Hanovre se trouvent liées à celles du royaume de Grande-Bretagne. Elles ne le sont que dans une certaine mesure car l’union est personnelle et que les qualités de roi et de duc-électeur de Hanovre demeurent distinctes. En 1756, les ministres hanovriens du roi George II négocient avec l’impératrice Marie-Thérèse la neutralité de l’électorat. Les deux parties s’accordent rapidement sur les conditions fondamentales de la neutralité : la sauvegarde du Hanovre contre l’assurance de l’impartialité de l’électeur. Mais, finalement, les discussions butent sur la demande d’autorisation de passage par les terres électorales pour les troupes françaises et autrichiennes83. Il n’y a pas, en revanche, de discussion sur la neutralité du Hanovre entre le cabinet allemand de George II et le gouvernement français. Malgré le désir du roi de voir son électorat échapper à la guerre, l’implication anglaise dans le conflit rend tout accord impossible84. Comme l’affirme le secrétaire d’état aux Affaires étrangères Antoine-Louis Rouillé, rien n’oblige Louis XV « [à] acquiescer à la distinction metaphysique que l’on voudroit établir entre le roy d’Angleterre et l’électeur de Hanovre85 ». La guerre semble inévitable lorsqu’à la fin du mois d’avril 1757 George II, en qualité d’électeur de Hanovre, refuse le passage aux troupes françaises.
59Si la possibilité de voir l’électorat échapper à la guerre s’évanouit, en revanche le sort des duchés de Brême et de Verden n’est pas scellé. Situés au nord-ouest du Hanovre, ils en sont le débouché maritime et permettent d’entretenir des relations avec l’Angleterre. Le devenir de ces deux territoires concerne également le Danemark dont ils constituent le voisinage immédiat au sud-ouest. C’est pourquoi les Danois jouent les médiateurs entre la France et le Hanovre pour obtenir la neutralisation des deux duchés. Le principe en est accepté, à la réserve près, du côté de Louis XV, du droit d’y poursuivre toute armée hanovrienne qui y chercherait refuge, sans que pour autant le roi de France soit considéré comme ayant manqué à sa parole86. La convention franco-danoise est signée le 11 juillet 1757, alors que le général d’Estrées est sur le point d’entrer au Hanovre87. L’accord n’est pas suivi d’effets puisqu’à la fin du mois d’août, le duc de Cumberland s’y réfugie après l’invasion française de l’électorat. Dès lors, le maréchal de Belle-Isle, ministre de la Guerre, annonce au gouvernement danois que les troupes vont entrer dans les duchés. Son argumentation repose sur le viol de neutralité commis par l’armée hanovrienne qui s’établit à Verden et s’y approvisionne : « N’est-ce pas là rompre la neutralité de la part des duchés de Bremen et Verden ? Si ces deux principautés appartenaient à un souverain neutre, et qu’il eut reçu l’armée de M. de Cumberland et lui fourni[ssait] les mêmes secours ne dirions-nous pas que ce prince a rompu la neutralité88 ? » Pour autant, l’idée de la neutralité de Brême et Verden n’est pas abandonnée, puisque Belle-Isle précise que les troupes françaises y resteront aussi longtemps que celles de Hanovre et y demanderont des subsistances. Bien que les duchés appartiennent à un ennemi de Louis XV, la convention de neutralité franco-danoise, qui demeure théoriquement valide, détermine la charge que les deux territoires doivent supporter de la part de chacune des troupes étrangères présentes sur leur sol au nom de l’impartialité et de l’égalité de traitement qu’un neutre doit aux belligérants. Ces principes fondent les multiples démarches de l’envoyé de France à Copenhague, Ogier, qui demande au gouvernement danois de donner des ordres pour éviter que les troupes hanovriennes se réfugient sur ses terres, et pour qu’il fasse mettre un terme à la fourniture de chevaux holsteinois aux armées ennemies89.
60La neutralisation du Hanovre montre à quel point le processus de mise hors de la guerre repose fondamentalement sur la confiance. Comme il suppose un échange qui doit être parfaitement équitable, le moindre soupçon peut faire basculer un territoire de la paix à la guerre. La confiance est d’autant plus importante que les parties intéressées sont belligérantes et que l’équilibre des forces repose souvent sur peu de chose. Dans ces conditions, le statut particulier du Hanovre dans les guerres franco-anglaises, possession de l’ennemi de Louis XV mais aspirant à la neutralité, porte en lui-même une fragilité. La solidité de la neutralité dépend de la foi dans le caractère inoffensif du prince qui l’embrasse, mais aussi de la localisation géographique du territoire concerné qui détermine son degré d’importance pour les belligérants.
« Gallus amicus sed non vicinus » : neutralité et sécurité en Suisse et aux Pays-Bas
61La Suisse et les Provinces-Unies doivent vivre avec la proximité de la France dont elles craignent, autant l’une que l’autre, les ambitions expansionnistes. Pour assurer leur sécurité, ces deux puissances ont recours à la neutralisation des espaces de contact avec leur puissant voisin dans l’espoir d’éloigner son armée de leurs frontières.
62Dès le XVe siècle, les Suisses cherchent à établir un glacis de territoires neutres ou neutralisés à leurs frontières90. Ils s’assurent de leur frontière du nord-ouest en plaçant sous leur protection les villes patrimoniales des Habsbourg dites forestières, et en garantissant la neutralité du comté de Bourgogne91. La cession de la Franche-Comté à la France par le traité de Nimègue (1678), renforce la conviction des Suisses que leur sécurité passe par un voisinage de territoires neutres les séparant de leur voisin occidental. Tout l’enjeu de cette politique consiste à s’entendre avec la France sur la neutralité des régions frontalières.
63Louis XIV n’est pas opposé aux demandes des Suisses, car la neutralité qu’ils demandent apporte une sécurité qui bénéficie également à la France92. En 1675, le roi de France se dit disposé à convenir avec l’Empereur de la neutralité des villes forestières pour montrer aux Cantons qu’il se porte « volontiers à esloigner la guerre de leur voisinage93 ». Mais l’on peut retourner la phrase, car ce qui est présenté comme une condescendance permet d’éloigner le risque de guerre sur une partie des frontières de la France. En 1688, Louis XIV répond de nouveau favorablement à la demande de neutralité des villes forestières et de la région du Fricktal, située entre le Rhin et la Suisse, à condition que ces territoires impériaux soient confiés à la garde de troupes des Cantons94. Le traité du 6 avril 1689, sur la neutralité de la Confédération, prévoit également que les Suisses ferment leurs cols aux armées des belligérants et s’opposent, par les armes le cas échéant, à ceux qui voudraient forcer le passage. Comme la réciprocité est une condition nécessaire, les Suisses négocient parallèlement avec Léopold Ier pour qu’il prenne des engagements similaires. Par conséquent, tout autant qu’une promesse vis-à-vis d’une tierce puissance qui souhaite rester en marge de la guerre, le traité de neutralité conclu entre la France et les Cantons peut aussi être considéré comme un accord entre belligérants via un acte intermédiaire avec une puissance neutre.
64Les considérations sécuritaires sont également au cœur des relations entre la Confédération et la Savoie. Pour les Suisses, les relations avec la Savoie ont toujours été un objet d’attention en raison du caractère opportuniste de la diplomatie de Turin et des ambitions que cette cour nourrit sur Genève et le pays de Vaud95. C’est cependant la perspective d’un renforcement de la présence française dans leur voisinage qui constitue pour les Suisses le danger le plus important. D’ailleurs, au début de la guerre de Succession d’Espagne, le duc de Savoie Victor-Amédée II sollicite l’aide des Cantons en insistant sur le danger pour la Suisse que représente l’entrée des troupes françaises en territoire savoyard. Effectivement, les Suisses souhaitent exclure l’ensemble du duché de la guerre pour être assurés qu’en toute hypothèse Louis XIV n’aspirera pas à en conserver certaines régions lors des futures discussions de paix au nom de l’uti possidetis juris. Bien que, du point de vue suisse, la négociation pour la neutralisation de la Savoie finisse par échouer96, elle n’en constitue pas moins une nouvelle illustration de la stratégie de sécurité adoptée par la Confédération. En cherchant à obtenir la neutralité des régions frontalières de l’ouest, les Suisses veulent border leur pays d’une ceinture de territoires neutres permettant de les maintenir à l’écart les puissances belligérantes et de réduire les risques de débordement de la guerre sur leur propre sol. C’est la raison pour laquelle le souhait de Victor-Amédée II d’intégrer la Savoie à la Confédération ne séduit guère les Cantons. Pour eux, cette expansion ne pourrait être que préjudiciable, car elle rapprocherait leur frontière du trop puissant voisin français. Ce type attitude prudente se retrouve aux Provinces-Unies où, là aussi, le recours à la neutralité du territoire qui sépare de la France est considéré comme un impératif de sécurité.
65L’adage hollandais « Gallus amicus sed non vicinus » (le Gaulois ami mais pas voisin) porte en lui la question du statut des Pays-Bas. L’idée d’une neutralisation de cette région remonte à Richelieu qui aurait souhaité en faire un territoire tampon, assurant aux Anglais la liberté des ports de Flandre et aux Hollandais qu’ils n’auront pas à craindre un voisinage menaçant97. Au milieu du XVIIe siècle, Johan de Witt fait ensuite de la formation d’un glacis méridional face à la France est l’une des priorités de sa diplomatie. L’enjeu de sécurité se double de considérations économiques, puisque les Amstellodamois en particulier craignent qu’une présence française en Flandre ne permette la résurrection d’Anvers98.
66Au lendemain de la paix d’Utrecht, la sécurité des Pays-Bas, devenus autrichiens, est assurée par une série de forteresses réputée pouvoir contenir les offensives françaises. Mais parallèlement, on pense aux Provinces-Unies à la neutralisation pérenne des Pays-Bas99. À la fin de l’année 1715, le Régent fait transmettre à La Haye un projet de neutralisation permanente des Pays-Bas qui « assurerait à la République de Hollande les barrières dont elle est convenue avec l’Empereur et ôterait tout sujet de défiance entre Sa Majesté et les États généraux [de manière que] quelque événement qui arrive, ce même pays soit toujours exempt des malheurs de la guerre, et qu’elle ne puisse en aucun cas être portée de quelque part que ce soit et qu’aucun autre pays ne puisse pareillement être attaqué par les Pays-Bas100 ». La proposition française, qui n’est finalement pas retenue tant la méfiance reste vive chez les Hollandais, montre néanmoins qu’une neutralisation des Pays-Bas présente un avantage de sécurité pour ses deux voisins en leur garantissant, en théorie, qu’ils ne subiront pas d’offensive de ce côté.
67Au début de la guerre de Succession de Pologne, la volonté du cardinal de Fleury de limiter la guerre et de n’inquiéter ni les Anglais, ni les Hollandais, l’amène à entrer en discussion sur la neutralisation des Pays-Bas autrichiens. Les Provinces-Unies proposent qu’en échange d’une promesse de Louis XV de ne pas entrer sur ce territoire, elles s’engagent à employer tous leurs efforts pour convaincre Charles VI de ne pas attaquer la France à partir des Pays-Bas et, en tout cas, à ne pas l’assister101. La convention de neutralité est signée le 24 novembre 1733. Moyennant la promesse de Louis XV que les Pays-Bas « ne fussent point enveloppées dans la guerre » qui vient de commencer, les Provinces-Unies promettent de ne pas prendre part au conflit102. Ce traité appelle deux observations qui interpellent l’équité constitutive de la neutralité. La première porte sur les termes de l’échange qui ne se correspondent pas tout à fait. À la simple promesse hollandaise d’observer la paix, répond un engagement équivalent de Louis XV qui, en plus, accepte de limiter l’espace au sein duquel il peut combattre son ennemi. La seconde concerne l’identité des signataires. La convention de 1733 est conclue entre un belligérant et un neutre pour régler le sort d’un territoire qui n’appartient ni à l’un, ni à l’autre ce qui, évidemment, entache la légitimité et la validité de l’acte. Malgré les demandes des Provinces-Unies, Charles VI refuse officiellement d’accepter la neutralisation d’une de ses possessions103. Dans les faits cependant, les Pays-Bas demeurent neutres comme en atteste la présence à Bruxelles pendant toute la guerre du chargé d’affaires français alors que, sujet d’un prince ennemi, il aurait dû quitter le pays.
68Au début de la guerre de Sept Ans, le contexte dans lequel est pensée la situation des Pays-Bas est profondément bouleversé par l’alliance franco-autrichienne. La neutralisation des Pays-Bas est d’ailleurs formulée en 1756 entre les deux nouveaux alliés. Dès lors, le roi de France a beau jeu de faire valoir cette décision auprès des Hollandais en renouvelant son engagement à ne pas entrer aux Pays-Bas afin, dit-il, « de procurer aux Provinces-Unies la sécurité qu’elles désiroient avec raison par rapport à leur territoire et à leur voisinage104 ». Vu de La Haye, le reversement des alliances éloigne la probabilité d’un conflit à la frontière méridionale.
69Bien que les définitions de la neutralité lui associent souvent l’idée d’indifférence, la réalité toujours instable des relations internationales rend nécessairement le neutre attentif aux changements de son environnement. Son droit à la sécurité en temps de guerre ne dépend pas uniquement de lui mais aussi de sa capacité à s’assurer de son voisinage. Dans le cas de la Suisse et des Provinces-Unies, le choix de demeurer à l’écart de la guerre s’accompagne d’une mise à distance de la France, volontiers amie mais pas voisine. Ce type de préoccupation nécessite d’adopter une diplomatie active en des temps de guerre toujours incertains. Non-belligérance rime davantage avec vigilance qu’avec indifférence.
La neutralité de Malte, ou la difficulté de « garder la vache et les chèvres »
70Toutes les négociations relatives à la neutralité d’un territoire posent en filigrane la question de sa sauvegarde. Lorsqu’il s’agit d’une île, espace ouvert par essence, c’est la présence des vaisseaux des belligérants qui manifeste le plus clairement la proximité de la guerre.
71En mars 1530, Charles Quint, en qualité de roi des Deux-Siciles, cède l’île de Malte comme « fief, noble, libre et franc » à l’Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem pour le dédommager de la perte de Rhodes. La donation s’accompagne, notamment, de l’obligation pour les chevaliers de prêter serment de fidélité au roi et de la promesse de ne pas accepter « dans les dites villes, châteaux, places et iles [de l’archipel maltais], qu’il soit jamais fait tort ni préjudice, ni injure à nous, à nos états, royaumes et seigneuries ni à nos sujets, ni de nos successeurs après nous par mer ni par terre, qu’au contraire ils seront obligés de leur donner du secours contre ceux qui leur feraient ou voudraient faire du tort105 ». Cette condition ne pose pas de problème s’il s’agit des Turcs, mais elle est contraire aux règles d’un ordre voué à demeurer étranger aux querelles opposant des princes chrétiens. La mission des chevaliers fonde leurs prétentions à la neutralité de Malte. Son exercice se limite à l’interdiction d’accueillir dans leurs ports des navires de guerre des ennemis du royaume des Deux-Siciles106. Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, pas un navire français n’accoste à Malte à la différence du conflit de la Succession d’Espagne, puisque Philippe V et Louis XIV sont alliés.
72En 1724, alors que l’Empereur s’est vu reconnaître la couronne des Deux-Siciles, un congrès diplomatique se réunit à Cambrai pour régler les problèmes méditerranéens entre les Bourbons et les Habsbourg. Le représentant de l’Ordre, Blouet de Camilly, présente un document intitulé « Mémoire des raisons qui peuvent déterminer la cour Impériale à consentir que le port de Malte soit déclaré neutre et regardé comme partie commune en temps de guerre107… ». Le sous-entendu porté par le titre révèle une contradiction entre la neutralité revendiquée par l’Ordre et le devoir fait à Malte, en qualité de fief du roi des Deux-Siciles, de ne pas recevoir dans ses ports les bâtiments de guerre ou les corsaires de ses ennemis. Sur le fond, le problème est celui de l’obligation impérieuse d’impartialité du neutre. Le ton du mémoire montre clairement que l’Ordre entend privilégier l’ouverture de ses ports à tous pour une série de raisons : « les pieuses intentions de ses fondateurs » doivent faire de l’île un asile pour tous les chrétiens. L’Ordre ne peut se brouiller avec la France et l’Espagne qui constituent des soutiens, notamment financiers, de première importance. Finalement, le mémoire conclut que la fermeture des ports maltais aux ennemis de l’Empereur ne lui profite pas, puisqu’ils peuvent forcer l’entrée, « mais inflige à l’Ordre des peines sans nombre et le met dans un embarras presque continuel ». La véritable neutralité dont l’Ordre demande la reconnaissance à Cambrai vise à mettre Malte à couvert des violences des marines des Bourbons et à protéger La Valette.
73Camilly ne réussit pas dans sa mission, et le congrès de Cambrai se sépare sans être parvenu à régler le sort de la neutralité maltaise. En 1733, au début de la guerre de Succession de Pologne, l’empereur Charles VI adresse une réquisition à l’Ordre portant interdiction de recevoir les bâtiments ennemis dans les ports maltais. Ils sont effectivement fermés aux Français, ce dont le grand maître se justifie en évoquant les conditions du transfert de Malte à son ordre et la menace de voir l’île privée d’approvisionnements en blé de Sicile108. Mais à chercher à éviter les mesures de rétorsion de l’Empereur, les Maltais s’attirent la rancœur des Français, que ce soit le chevalier de Caylus qui se venge de n’avoir pas été autorisé à entrer à La Valette en prenant un navire napolitain qui y apporte du bois109, ou les propos peu amènes qu’essuie l’envoyé de l’Ordre à Versailles qui rapporte que les ministres français « ne me parlent que de mécontentement […] qu’ils ont lieu de se plaindre, qu’on ira bruler les batiments de l’Empereur dans notre port ». Le secrétaire d’État à la Marine, Maurepas, et le garde des Sceaux, Chauvelin, protestent contre le refus d’admettre les vaisseaux français dans les ports maltais, alors que ceux de l’Empereur y sont acceptés « il faut soit le refuser à tous, soit l’accorder à tous […] la Religion [c’est-à-dire l’Ordre] par son établissement est obligée à une neutralité parfaite110 ». Finalement, les Français se rangent aux arguments de leurs interlocuteurs et promettent de ne pas conduire de prises à Malte, ni d’y faire radouber les vaisseaux du roi, au grand soulagement du grand maître de Vilhena : « Si ces points sont littéralement exécutés nous sommes à l’abri de l’orage. » Mais l’attention qu’il faudra montrer aux bâtiments français qui viendront à Malte en cas de nécessité, tout en prenant garde à ne pas froisser l’Empereur, ne l’incite guère à l’optimisme : « nous allons faire ce qui est si difficile, garder la vache et les chèvres111 ».
74Mais en 1734, les débarquements espagnols en Sicile et à Naples permettent à Don Carlos, futur Charles III d’Espagne, d’être sacré roi des Deux-Siciles l’année suivante. Il devient suzerain de Malte et les tensions s’apaisent avec Versailles. Des navires français entrent à La Valette, aussi bien les bâtiments du roi que les corsaires avec leurs prises112. Dans la logique maltaise d’accueil des alliés du souverain des Deux-Siciles, les Français sont désormais les bienvenus, mais l’observation la plus scrupuleuse possible de la neutralité n’est pas abandonnée. C’est la raison pour laquelle, pendant la guerre de Succession d’Autriche, le grand maître de l’Ordre refuse d’assurer des transports de la compagnie française d’Afrique sous pavillon maltais. Son représentant à Versailles fait savoir que cette assistance « serait sans doute désagréable à l’Angleterre [et] qu’elle serait immanquablement sue. Mais que quand bien même elle devrait restée ensevelie dans un profond secret, il nous suffisait qu’elle fut contraire à notre devoir qui nous enjoint une exacte et religieuse neutralité pour n’y pouvoir pas donner notre consentement113 ».
75Les scrupules de l’Ordre et l’ouverture différenciée de ses ports selon les rapports des belligérants avec le roi des Deux-Siciles, donnent une tonalité contrastée à la neutralité maltaise. Indépendamment de son incapacité à se défendre et du statut particulier de l’Ordre au sein du monde chrétien, Malte est dépendante des approvisionnements venant de Sicile. Tous ces facteurs fragilisent la jouissance de la neutralité qui demeure une question en suspens pendant tout le XVIIIe siècle, même si pour les Français elle devient une affaire secondaire avec l’accession des princes de la maison de Bourbon à la couronne des Deux-Siciles. Il reste néanmoins que la neutralité maltaise demeure sujette caution. Discutée pendant le congrès de Cambrai en 1724, de nouveau lors de celui d’Aix-la-Chapelle en 1748, la question s’efface tant que le roi des Deux-Siciles, lui-même, demeure neutre. C’est ainsi que pendant la guerre de Sept Ans, les corsaires français et anglais viennent librement vendre leurs prises à La Valette. À la fois lié à un prince et déterminé à rester en dehors des conflits européens, l’Ordre parvient à louvoyer jusqu’à sa conquête par les troupes françaises en 1798. Les tensions autour de la fréquentation des ports maltais rappellent l’importance de l’accès à des lieux neutres dans les guerres maritimes, par la possibilité qu’ils sont supposés offrir à tous les belligérants de faire escale pour satisfaire à des exigences logistiques ou pour vendre des prises.
Le contentieux des îles neutres antillaises
76Les îles de la Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, dans la partie centrale de l’arc antillais, ainsi que Tobago, située à son extrémité méridionale, ont un statut particulier qui les fait regarder comme neutres à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. En 1660, le traité de Basse-Terre (Guadeloupe) établit un partage des Petites Antilles entre Français, Anglais et Caraïbes, ces derniers se voyant reconnaître Saint-Vincent et la Dominique114. Sainte-Lucie et Tobago se trouvent dans un cas différent, car leur propriété n’est pas fermement établie entre Français et Anglais. Jusqu’en 1763, les quatre territoires ne relèvent d’aucune souveraineté et sont, de fait, neutres et reconnus comme tels par les contemporains. La « neutralité de ces isles » se justifie par l’étymologie car, du point de vue des Européens, elles n’appartiennent ni à l’un, ni à l’autre115.
77En l’absence d’une souveraineté établie et reconnue sur ces quatre îles, Français et Anglais opèrent un véritable marquage, chacun voulant éviter que l’autre ne tire avantage de cette indétermination, tout en manquant d’une véritable légitimité pour l’empêcher. En 1699, d’Amblimont, le gouverneur des îles françaises d’Amérique, est l’un des premiers à utiliser le terme neutre quand il évoque les difficultés qu’il éprouve à empêcher les Anglais, en particulier un dénommé Frayer, de fréquenter la Dominique : « Il pourra m’objecter que l’isle étant neutre, il y fait du bois comme nous. Je ne crois pas être en droit de l’en empêcher, pourvu qu’il ne s’y habitue point, ni ne s’y fortifie que comme nous faisons. Je le ferai observer très soigneusement116. » Il y a bien, au début du XVIIIe siècle, un contentieux en gestation entre Français et Anglais à propos des îles neutres.
78Le traité d’Utrecht n’aborde pas la question de la souveraineté des territoires neutres antillais, si bien que les litiges ressurgissent rapidement dans les années suivant la conclusion de la paix. Sur place, en toute illégalité, des familles françaises s’installent principalement à Sainte-Lucie, mais aussi à la Dominique et à Saint-Vincent au grand mécontentement de Londres. En 1730, au nom du respect de la neutralité, les gouvernements français et anglais s’entendent pour évacuer les habitants établis sans autorisation. Pour Versailles, il s’agit d’un abandon temporaire destiné à ne durer que le temps de déterminer de manière certaine la propriété des îles117. Les ordres d’évacuation doivent être répétés à plusieurs reprises, car les colons reviennent à chaque fois comme s’en plaint l’ambassadeur anglais à Paris en 1736118. La question des îles neutres en général, de Sainte-Lucie en particulier, est une des pommes de discorde entre Français et Anglais jusqu’à la guerre de Succession d’Autriche119.
79Le sort des îles neutres est un des points de discussion du congrès d’Aix-la-Chapelle, mais le traité de paix prévoit le rétablissement du statu quo ante bellum aux Antilles120. Autrement dit, les îles neutres doivent le rester en attendant, une nouvelle fois, que les commissaires des deux rois s’accordent sur un partage de souveraineté. La restauration de l’état initial des îles passe par l’évacuation des familles françaises qui s’y sont installées, par le retrait des soldats qui y sont venus durant la guerre et le démantèlement des fortifications. Entre le désir de respecter les engagements du traité de paix, les soupçons sur la bonne foi de la partie adverse, et la conviction de chacun que ces îles lui appartiennent, le rétablissement de leur neutralité est une affaire bien compliquée. Les principaux responsables en sont les Français qui, malgré leurs discours, n’y mettent aucune bonne volonté121. Les Anglais, isolés à la Barbade, n’ont pas véritablement les moyens de les contraindre et doivent se contenter de multiplier les protestations diplomatiques122. Au début de la guerre de Sept Ans, les soldats français occupent de nouveau Sainte-Lucie ainsi que la Dominique, et y établissent des fortifications. Ils en sont délogés lors de la campagne anglaise de 1761-1762 à l’issue de laquelle les Anglais s’emparent des îles neutres et de la Martinique123. En 1763, les Français sont contraints d’accepter l’article 9 du traité de Paris prévoyant : « le partage des Isles, appelées neutres, […] de manière que celles de St Vincent, la Dominique, & Tabago, resteront, en toute propriété à la Grande Bretagne, & que celle de St Lucie sera remise à la France pour en jouir, pareillement en toute propriété ». Les îles neutres n’existent plus.
80L’usage du qualificatif neutre pour désigner la Dominique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie et Tobago pendant plus d’un demi-siècle renvoie à un statut mal défini. Pour les deux premières, les Caraïbes ne sont pas considérés comme disposant d’une autorité souveraine de plein droit. D’ailleurs en 1763, le sort de la Dominique et de Saint-Vincent est tranché entre Européens. En ce qui concerne Sainte-Lucie et Tobago, la neutralité désigne l’état de ce qui est inapproprié, une res nullius, en l’absence d’autorité reconnue puisque les Français et les Anglais sont incapables de s’entendre sur la possession de ces îles. La neutralité est un artifice pour nommer ce qui n’a pas de nom, pour couvrir un défaut de fondements juridiques sur lesquels appuyer une appropriation. Le terme neutre évoque un vide de souveraineté, un rien politique. Pour autant, son utilisation n’est pas insignifiante. Tout au contraire, la pérennisation de cet état d’entre-deux est révélatrice d’enjeux de plus en plus importants au cours du XVIIIe siècle. Il est d’ailleurs significatif à cet égard qu’après la paix d’Aix-la-Chapelle, les îles neutres soient aussi appelées les « îles contentieuses124 ». Le contrôle des îles neutres a un enjeu économique et surtout géostratégique. Pour les Français, la neutralité dans leur orbite de Sainte-Lucie et de la Dominique, au sud et au nord de la Martinique, est une protection de leur colonie la plus prospère dans la région. Pour les Anglais, l’acquisition de ces territoires permettrait de renforcer leur présence dans le sud de l’arc antillais et de rompre l’isolement de la Barbade.
81L’indétermination des îles neutres ne les empêche pas d’être très fréquentées et intégrées aux échanges intra-antillais et même au-delà. Français et Anglais s’y procurent du bois et de l’eau, mais surtout s’y livrent à un intense commerce interlope125. Le vide de souveraineté permet de développer des activités illégales avec une certaine tranquillité. Selon un témoin qui se rend à Sainte-Lucie à la fin de l’année 1730, il y a en permanence 15 à 20 navires anglais qui attendent les barques de la Martinique126. À l’abri de la neutralité, l’île est reliée en droiture à l’Irlande et à la Nouvelle-Angleterre pour l’exportation des produits coloniaux français obtenus en contrebande, et avec l’Afrique pour l’introduction frauduleuse d’esclaves vers la Martinique et la Guadeloupe127. Comme les îles des puissances neutres, Sainte-Lucie, et la Dominique dans une moindre mesure, jouent un rôle de plateforme dans les vastes réseaux commerciaux qui structurent l’espace atlantique.
82La situation indécise manifestée par la neutralité perdure jusqu’à la guerre de Sept Ans. Elle s’évanouit lorsque les Anglais deviennent assez puissants pour s’établir dans le sud de l’arc antillais et trancher par la force de leurs armes le nœud gordien couvert par le terme de neutralité. La fin du contentieux des îles neutres est aussi significative d’un recul de la frontière, et d’un renforcement de la présence européenne dans l’Amérique intertropicale. Maintenant que la force d’un des protagonistes s’est imposée, la neutralité n’a plus lieu d’être. Le cas particulier des îles neutres antillaises illustre ce que peut être une neutralité par défaut ne reposant que sur la pratique, mais qui couvre finalement un vide juridique.
Le territoire neutre et la guerre : du simple débordement au viol de la neutralité
83Le passage d’une armée par le territoire d’un État non-belligérant est l’une des questions relatives à la neutralité les plus anciennes. Elle est évoquée dans un épisode du Pentateuque et par Thucydide dans la Guerre du Péloponnèse128. Le passage est réputé innocent lorsque les troupes ne font que traverser un territoire sans commettre de déprédations et en payant ce qu’elles prennent. Ce que l’on nomme encore le transitus innoxius dans les archives au XVIIIe siècle est un des points centraux de la réflexion sur la neutralité129. Il pose deux questions touchant à l’essence même de la non-belligérance. Le premier a trait à l’impartialité, est-ce qu’un neutre qui laisse traverser son territoire favorise l’une des parties ? Le seconde touche à la sécurité, est-ce que la présence d’une armée en guerre sur un territoire neutre ne l’expose pas à devenir un des théâtres du conflit ?
Le droit de passage au cœur du rapport de forces entre belligérants et neutres
84Le traité de franco-impérial de Munster de 1648 donne dans son article 76 une définition claire de ce qu’est le passage innocent : « Toutes les fois que quelqu’un voudra, pour quelque occasion ou en quelque temps que ce soit, faire passer des soldats par les terres ou frontières des autres, ce passage s’en fera aux dépens de celui à qui les soldats appartiendront ; et cela sans causer aucun dégât, dommage, ni incommodité à ceux par les terres desquels ils passeront130. » Au regard de la récurrence des guerres dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de la taille des armées, des carences générales de l’organisation logistique et des principes de la politique de force pratiquée par Louis XIV, la question du respect de la souveraineté neutre à travers l’exercice d’un passage innocent semble bien être reléguée à l’arrière-plan même s’il répond à un idéal.
85La réflexion se prolonge au XVIIIe siècle comme le montre un mémoire datant de la guerre de Succession d’Autriche analysant le traité de neutralité du 15 février 1729 conclu entre la France et le Palatinat. Il pose clairement la question de la pertinence de l’observation du passage innocent par un belligérant puissant qui doit traverser le territoire d’un neutre faible :
« L’intérêt de la France est de ne point accorder une neutralité aux princes peu puissants ses voisins. Il est toujours plus avantageux de pouvoir les traiter en pays ennemi, que de se trouver obligé de payer chez eux les subsistances et autres fournitures pour les armées, et d’observer d’ailleurs avec eux des égards et des ménagements toujours embarrassants et souvent préjudiciables. Le roi est le lion, l’électeur palatin est l’agneau, de quelle utilité peut être au lion la neutralité de l’agneau dans le cas où le roi des animaux se trouverait attaqué131 ? »
86Le respect de la non-belligérance est alors une contrainte pour le plus fort qui, lors du séjour de ses troupes en territoire neutre, doit supporter les dépenses de la guerre à ses propres frais.
87Dans les faits, la pression de la nécessité contraint les plus faibles à endurer la présence temporaire d’armées étrangères sur leur sol et à subir des réquisitions et des prélèvements. La traversée d’un territoire neutre n’est pas qu’une affaire militaire, elle peut aussi avoir une forte signification diplomatique car elle confronte, malgré lui, un prince non-belligérant avec la réalité d’un conflit. Le belligérant qui passe par ses terres peut avoir tout autant intérêt que lui à ne pas s’en faire un ennemi. Ce type de considération permet de mieux comprendre les négociations sur la circulation des troupes franco-bavaroises au début de la guerre de Succession d’Autriche. L’électeur de Bavière, devenu l’empereur Charles VII, doit convaincre que ses armées et celles de son allié français traverseront les territoires allemands sans commettre le moindre dommage, même si elles rencontrent leurs ennemis « pourvu que ceux-ci gardassent également la neutralité132 ». Quant aux soldats de Louis XV, à la différence des conflits précédents, ils n’entrent pas dans l’Empire comme en territoire ennemi et doivent éviter d’être une contrainte pour les princes locaux : « Afin que les troupes [françaises] soient tolérées dans les États neutres de l’Empire, il faut payer exactement les princes et États dont le roi est content, et travailler seulement à la liquidation des autres qui auront plus de retenue dans l’espérance d’être également payés133. »
88Le respect du territoire neutre traversé relève de la logistique autant que de la diplomatie. Il est le produit d’un équilibre extrêmement fragile pouvant toujours buter sur la nécessité de faire survivre les troupes. En effet, malgré les promesses et les calculs politiques, les réalités frumentaires peuvent contraindre à exiger des contributions dans les territoires neutres qui, faute d’argent, ne sont pas toujours payées. Ainsi, en 1757, lorsque les Danois se plaignent des contributions que l’armée française lève dans les duchés de Brême et de Verden, Bernis leur répond d’une manière qui ruine la possibilité même de penser un passage innocent : « pourroient-ils s’imaginer que nous contentions à mourir de faim dans un pays dont on nous permettoit l’entrée ? En effet dès que le roi peut pénétrer à main armée dans les duchés de Brême et Verden pour y suivre ses ennemis, il est impossible qu’il n’exige pas des contributions de ces pays-là pour la subsistance de ses troupes. Si cette faculté lui étoit refusée il y auroit une contradiction absurde et insoutenable entre le droit d’entrer dans ces duchés et l’impossibilité d’y vivre134 ». Mais en déplaçant cette réflexion, la « contradiction absurde et insoutenable » ne serait-elle pas plutôt celle qui consiste à croire qu’une armée puisse traverser un territoire neutre sans lui causer de dommages, comme un navire passe sur la mer ?
89Si une armée peut entrer en territoire neutre, il en va de l’impartialité du non-belligérant de permettre à son ennemi d’en faire autant. Mais si le neutre se doit d’avoir la même attitude vis-à-vis des deux parties belligérantes, elles ne sont pas tenues, quant à elles, de se comporter de la même manière à l’égard du neutre. Si l’une n’a pas commis d’exaction, rien ne garantit que l’autre en fera autant. La durée d’une campagne et l’état d’une armée peut imposer de vivre sur le pays. L’idée du passage innocent se situe sur un double point partageant la guerre et la paix, celui de la cohabitation des civils et de l’armée en campagne ; celui des droits du neutre à être suffisamment reconnus pour que le belligérant n’abuse pas de sa force. La porosité inévitable de cette cohabitation de contraires conduit certains pays neutres à refuser par principe le passage d’armées étrangères sur leurs terres.
90C’est le cas en particulier de la Suisse dont le relief impose une concentration des liaisons par certains cols qui acquièrent dès lors une importance stratégique primordiale. Avec l’intensification de la rivalité entre la France et les Habsbourg, la question du passage par les cols suisses devient un enjeu primordial. La guerre de la Valteline, à partir de 1620, montre à quel point les questions relatives aux cols alpins sont susceptibles d’entrainer la Suisse dans des conflits qui lui sont étrangers. C’est la raison pour laquelle, au lendemain de la guerre de Trente Ans, les cantons catholiques et protestants s’entendent sur le principe de l’interdiction de la traversée du territoire confédéral par des troupes étrangères135. Malgré tout, la question du droit de passage demeure un point essentiel de la diplomatie française auprès des Cantons. Il faut s’assurer que les cols restent bien fermés pour couper le « chemin de ronde » des Habsbourg136. Au début de la guerre de Succession d’Espagne, Louis XIV tente d’obtenir la fermeture de certains passages pour ses ennemis, mais l’ouverture d’autres pour ses armées. Le roi propose de fournir des subsides aux Grisons pour les aider à entretenir les troupes chargées de garder leurs cols de l’est de la Suisse137. En revanche, lorsqu’il s’agit de faire passer ses troupes dans le Milanais, il cherche à convaincre les Valaisiens qu’elles ne causeront aucun préjudice en passant sur leur territoire, et qu’elles « contribueront au contraire à faire répandre de l’argent dans leur pays, que cette route une fois establie peut subsister après la paix pour les marchandises et porter au pays une grande utilité138 ». Le discours français sur les passages suisses est d’une grande souplesse qui confine à la contradiction. Il est toujours organisé autour de l’argument de la tranquillité, qu’elle soit le fruit du refus de toute traversée du territoire ou, à l’inverse, garantie en cas de présence temporaire de troupes françaises.
91Malgré la réputation de neutralité des Suisses et leur détermination à rester en dehors des conflits, la question du passage par leur territoire est soulevée au début de chaque guerre. Certains cantons sont plus concernés que d’autres, comme celui de Bâle. Situé au nord-ouest de la Suisse, son territoire s’enfonce entre la France et l’Empire et permet de menacer l’Alsace par le sud. La traversée de Bâle est un enjeu stratégique important qui lui vaut l’attention des belligérants. Dans les semaines suivant la défaite française de Dettingen (27 juin 1743), la marche vers l’Alsace des troupes autrichiennes de Charles de Lorraine fait resurgir la question du passage par le territoire bâlois. Son évêque, après avoir reçu la promesse de l’époux de Marie-Thérèse de respecter la neutralité suisse, cherche à en obtenir autant du duc de Noailles, commandant de l’armée française. Ces discussions se déroulent alors que les Cantons demandent au roi de France « qu’il lui plaise de défendre à son armée de ne point occuper ni passer sur nos territoires confédérés139 ». La correspondance de Noailles permet de comprendre que le duc est persuadé que l’armée ennemie forcera le passage de Bâle malgré la présence de troupes suisses140. Il doit alors se montrer vigilant pour ne pas être pris à revers et se tenir prêt, lui aussi, à pénétrer en territoire suisse141. Finalement, l’armée impériale ne tente pas véritablement d’entrer en Alsace, même si la province subit en 1743 et 1744 des incursions de pandours hongrois. Le cas du passage par le canton de Bâle en 1743 illustre bien la situation délicate d’un neutre dont le territoire est situé entre deux armées belligérantes. Dans ce cas, il ne s’agit plus seulement de traverser un territoire, mais davantage de risquer de devenir un théâtre de guerre, auquel cas la neutralité disparaitrait non pas du fait d’une partialité quelconque, mais à cause du déversement de la guerre sur un territoire non-belligérant qui doit en être épargné. La question du passage par un territoire neutre combine deux dimensions essentielles de la neutralité, l’impartialité et la sauvegarde des effets d’une guerre étrangère, c’est pourquoi ce point délicat a tant attiré l’attention des penseurs.
92Dès le XVIe siècle, Alberico Gentili, fort de plusieurs exemples bibliques, considère que les routes sont libres par nature et que le refus d’ouvrir ses frontières est une juste cause de guerre142. Selon lui, un souverain neutre ne peut refuser une présence étrangère temporaire sur son sol si elle ne lui est pas préjudiciable, ce qui impose au belligérant de s’engager à ne commettre aucune dégradation. L’opinion de Gentili se retrouve chez Grotius qui reconnaît la légitimité de l’inquiétude du neutre voyant passer sur ses terres une puissante armée étrangère. Mais en bon juriste, il rappelle le principe cardinal selon lequel « mon droit ne peut être anéanti par la crainte », et propose un certain nombre de moyens pour se garantir des dégâts que les troupes étrangères pourraient commettre (circulation par petits détachements, désarmement, prise d’otages). Enfin, Grotius rejette l’argument selon lequel l’équité du neutre le contraint à céder le passage à tous les belligérants puisque, suivant sa logique initiale, il considère que le neutre peut légitimement refuser le passage sur ses terres à celui qui mène une guerre injuste143. La position du Hollandais ne saurait surprendre si l’on considère qu’il est l’auteur d’un Mare liberum défendant la thèse de la liberté des mers au nom de la prééminence du droit naturel de libre circulation sur le droit naturel de propriété.
93Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le Suisse Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) va plus loin. S’il considère que le neutre, par « devoir d’humanité », doit laisser passer sur ses terres celui qui mène une guerre juste, il estime que la prudence doit présider à la décision d’octroyer un passage : refuser si le risque est trop grand et, au contraire, accepter si le neutre pense qu’un rejet l’entraînerait dans une guerre contre un ennemi trop puissant144. Une opinion similaire se retrouve chez un autre penseur suisse, Emer de Vattel (1714-1767). Il y consacre plus de la moitié de son chapitre sur la neutralité de son Droit des gens145. Vattel insiste sur la nécessité de demander la permission d’un souverain avant d’entrer sur ses terres qui est fondé à la refuser au simple motif des dommages pouvant en résulter.
94De Gentili à Vattel, en passant par Grotius et d’autres, la question du passage sur des terres neutres est un sujet qui intéresse les juristes car il met aux prises deux droits également naturels, celui de propriété, qui porte la souveraineté, et celui de circulation. Comme sur le fond ils s’accordent tous à considérer que la traversée d’un territoire neutre est légitime, la question porte finalement sur la plus ou moins grande liberté du neutre à refuser l’entrée sur ses terres. Une tendance assez nette se dessine puisque les raisons légitimes que peut invoquer le non-belligérant pour fermer son pays sont plus importantes chez les penseurs XVIIIe siècle, et singulièrement chez les Suisses Burlamaqui et Vattel. Au-delà de la question du passage en tant que tel, cette évolution traduit aussi une inversion du rapport entre le droit de la guerre et le droit de la paix, le second prenant peu à peu le pas sur le premier. La situation du neutre s’en trouve renforcée par la reconnaissance de son droit à refuser le passage d’une armée belligérante sur ses terres, et donc d’éloigner de ses sujets les débordements possibles d’une guerre qui lui est étrangère.
95Cependant, il est possible d’avoir une autre lecture de l’évolution du regard porté sur le passage en territoire neutre. Pour simplifier, la confrontation entre Grotius et Vattel, pour prendre deux juristes éminents, peut aussi être lue comme celle de deux modèles de neutralité, celui des Hollandais et celui des Suisses. La première maritime est nécessairement ouverte alors que la seconde terrestre, et même montagnarde, peut être fermée en gardant les seuls passages praticables. La question du territoire neutre et de sa préservation de la guerre doit aussi tenir compte de la nature de l’espace concerné.
Eaux et ports neutres : la neutralité du territoire maritime
96L’exercice de la neutralité s’inscrit dans l’espace. En temps de guerre, l’entrée sur le territoire d’un prince neutre implique que les belligérants adoptent un comportement adapté à la souveraineté du lieu dans lequel ils se trouvent. Si la chose n’est pas toujours évidente sur terre, elle l’est encore moins en mer. En effet, la difficulté à déterminer ce qu’est un domaine maritime, l’ouverture naturelle des ports et le jeu des acteurs individuels que sont les corsaires, sont les paramètres contribuant à façonner la spécificité de la neutralité du territoire maritime.
97Au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les guerres franco-espagnoles, puis la révolte des Provinces-Unies, sont autant de conflits dont les théâtres en Manche et en mer du Nord avoisinent les îles britanniques. À plusieurs reprises, les Anglais, neutres, ont recours aux voies diplomatiques pour obtenir des belligérants un engagement à ne pas perturber le commerce à proximité de leur littoral. En 1604, à l’occasion de la guerre entre les Provinces-Unies et l’Espagne, le roi Jacques Ier publie la première proclamation portant le principe de l’interdiction de tout acte de guerre dans les eaux relevant de sa souveraineté : « Notre volonté est que, dans les limites de nos ports, […] il ne soit fait aucun usage de la violence, aussi bien entre bateaux de guerre, qu’entre bateaux de guerre et navires marchands, et qu’entre navires marchands, d’aucune des deux parties : tous de quelque nation que ce soit seront sous notre protection […] et en paix les uns avec les autres146. » Le roi d’Angleterre affirme le principe selon lequel l’entrée sur le territoire maritime neutre suspend ipso facto les hostilités. Il décide également d’un intervalle de deux à trois jours pour le départ de bâtiments ennemis venus dans ses ports, afin de s’assurer que les Hollandais et les Espagnols ne combattront pas à proximité de ses côtes147. Il n’y a alors pas de règle en la matière, mais le délai de 24 heures tend à se généraliser au XVIIIe siècle.
98Le principe de l’inviolabilité du territoire neutre est constamment réaffirmé par les juristes du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle, qui ne distinguent pas à cet égard la terre et la mer. À partir du milieu du XVIIIe siècle, des écrivains s’intéressant plus particulièrement aux questions maritimes reviennent sur la question de la sauvegarde dans les eaux neutres. L’Espagnol Abreu, le Danois Hübner, le Français Valin, ou le Napolitain Galiani arrivent tous à la même conclusion : les violences de guerre doivent cesser à la frontière du territoire neutre148. La question concerne avant tout la souveraineté bien plus que la neutralité, puisque le détenteur de l’autorité politique concentre exclusivement entre ses mains le pouvoir de coercition. Tout acte de violence entre ennemis en territoire neutre serait par conséquent attentatoire à son prince, en dehors même de toute autre considération.
99Pour les mers étroites, la question de la souveraineté maritime pose peu de problème. Dans le Nord, les monarchies scandinaves s’attribuent une prééminence en Baltique fondée sur le droit des puissances riveraines d’une mer étroite à en contrôler l’accès. Les prétentions anciennes des monarchies du Nord à l’interdiction des corsaires en Baltique, et dans les eaux adjacentes, ne sont pas contestées. C’est pourquoi, en 1709, l’envoyé de France à Stockholm, Campredon, dénonce la saisie d’un bâtiment dunkerquois au large de Göteborg qui est « contraire à la bonne intelligence et aux droits de neutralité et de protection inviolablement observées jusqu’à présent dans la mer Baltique149 », et une « infraction manifeste à la neutralité150 ». La neutralité de la Baltique est peu à peu reconnue. En 1747, le consul de France à Elseneur, Jean-Georges Hanssen, reçoit ordre d’interdire aux corsaires français de franchir le Sund151.
100Les Anglais, qui disposent des moyens de bloquer ce détroit, sont moins enclins à laisser libre la navigation neutre sortant de la Baltique à destination des ports ennemis. Il n’est pas rare que les bâtiments de la Navy stationnent au débouché du Sund et qu’ils arrêtent des navires au mépris de la neutralité du lieu. Dans les premiers mois de la guerre de Sept Ans, plusieurs incidents amènent les Danois et les Suédois à proclamer la neutralisation de la Baltique dans l’article 3 de leur convention du 12 juillet 1756. Cette mer est déclarée « libre tant pour la guerre elle-même que pour ses suites152 ». Mais ce qui est possible avec une mer ne disposant que d’un débouché étroit n’est pas réalisable avec une mer ouverte. C’est pourquoi, en 1779, Vergennes refuse aux puissances septentrionales le droit d’interdire la mer du Nord aux corsaires au motif qu’elle ne relève pas de la souveraineté des États côtiers153. La position de principe de l’inviolabilité du territoire neutre n’est pas remise en cause, mais elle ouvre sur une question autrement plus délicate, celle de ses frontières, c’est-à-dire de la limite devant faire le départ de la guerre et de la paix.
101La question de la délimitation du territoire maritime commence véritablement à se poser à partir du XIe siècle et avec des prétentions de plus en plus fortes des États sur les eaux qui bordent leurs terres. Ces revendications amènent à distinguer progressivement la haute mer, libre à tous et qui ne saurait être appropriée, et la mer territoriale relevant de l’autorité d’un prince qui y exerce des prérogatives similaires à celles qu’il a sur terre154. Le développement de l’artillerie permet d’introduire une nouvelle unité de mesure : la portée du canon. Elle apparaît en 1610, à l’occasion d’une controverse sur les droits de pêche entre l’Angleterre et les Provinces-Unies, avant de se diffuser155. En 1691, le secrétaire d’État à la Marine, Pontchartrain, admet que « ces limites [maritimes] se règlent par la portée du canon de forteresses et qu’aucuns batiments ne jouissent de leur protection que ceux qu’elles peuvent deffendre par ledit canon156 ». L’enjeu n’est pas mince, car il détermine une géographie de la course en interdisant la prédation corsaire dans les eaux littorales.
102La mesure de la portée du canon intègre le discours des juristes au début du XVIIIe siècle. En 1703, dans son De dominio maris dissertatio, Cornelius van Bynkershoek établit comme principe qu’un État étend « le pouvoir de la terre jusqu’où les canons portent ; [il] se termine là ou se termine la force des armes », les eaux souveraines d’un prince se mesurent à l’aune de la portée de son artillerie157. Quatre décennies plus tard, l’Espagnol Felix de Abreu rapporte le cas de la prise de deux bâtiments français par un corsaire anglais au large de Porto, à la vue de la côte mais hors d’atteinte de la vingtaine de coup de canon tirée depuis la forteresse portugaise. Le corsaire a pu ensuite entrer à Porto, fort de la légitimité d’une capture effectuée en haute mer. Abreu en conclut que « les armateurs sont en droit de se saisir des vaisseaux de leurs ennemis à la vue des ports des princes neutres, pourvu que ce ne soit point sous leur canon158 ».
103Si le territoire maritime dépend bien de la puissance de feu du littoral, cela signifie que faute d’une artillerie puissante ou en l’absence de canons, il n’y a point de véritable souveraineté sur les eaux adjacentes. C’est le cas à Charlotte Amalie, principal port de l’île de Saint-Thomas dans les Antilles danoises. En 1694, le gouverneur Heins se plaint de la présence au large du port d’un corsaire français qui guette les bâtiments de ses ennemis et les capture dès leur sortie : « [il] reste souvent mouillé hors de la portée de son canon, qui ne chasse pas bien loin, étant de très petit calibre159 ». Comme le droit des Danois n’est fondé sur aucune force effective, le gouverneur est contraint de laisser violer ce qui peut apparaître comme étant une partie de son territoire. En 1761, alors qu’il proteste contre les saisies de bâtiments français dans les ports de Norvège, l’ambassadeur de Louis XV à Copenhague se voit répondre que « ces prises n’ont été faites que parce que nos batiments se réfugient dans des rades ouvertes et que cela n’arriverait point s’ils ne cherchaient un azile que dans les ports et rades défendus par des forts160 ». L’absence d’artillerie ruine l’inviolabilité de la mer territoriale d’un neutre ce qui évidemment n’est pas satisfaisant. La situation commence à se clarifier grâce à Fernandino Galiani qui propose en 1782 de fixer à 3 milles (environ 5,5 km) la distance maximale que peut couvrir un boulet de canon. Cependant, même sans indication de distance, la « portée du canon » se trouve mentionnée dans plusieurs règlements et traités internationaux de la fin du XVIIIe siècle, comme ceux signés par la France avec l’Angleterre en 1786 (art. 41) et avec la Russie en 1787 (art. 28)161. La pratique commune de déterminer les limites maritimes par la portée du canon, illustre bien que la capacité de recourir à la force est nécessaire pour demeurer neutre. Elle l’est d’autant plus que les empiètements des belligérants ne sont pas rares.
104Lors des conflits du XVIIIe siècle, les gouvernements belligérants rappellent régulièrement à leurs corsaires de respecter le territoire maritime neutre, mais exigent qu’il soit un asile pour leurs sujets. C’est le cas en 1746-1747 avec l’attaque que subit le corsaire l’Étendard de Calais dans un port norvégien. Maurepas dénonce les attaques anglaises qui ne peuvent que « blesser la gloire de Sa Majesté Danoise » par des procédés « injurieux à la couronne de Dannemarck162 ». Le ministre rappelle que les sujets du roi conduisent leurs prises dans les ports de Norvège « sur le juste fondement d’une neutralité parfaite » qui doit se traduire par la sécurité des eaux territoriales et, ensuite, par la possibilité de vendre les prises. Mais une fois que le coup de force a eu lieu, en dehors de promesses de ne plus le tolérer de nouveau, le neutre peut verser des indemnités pour compenser les pertes de ceux qui s’étaient placés sous sa protection, ou entamer des démarches pour que le gouvernement du preneur fasse restituer la prise indue. Toutefois, pendant la guerre de Sept Ans en particulier, l’ambassadeur du Danemark à Versailles, Erhard Wedel-Friis, demande à plusieurs reprises que des ordres soient donnés pour que les corsaires français cessent leurs coups de force dans les eaux danoises, comme une « violation des droits des gens et de la souveraineté » envers une couronne qui « fait profession d’observer exactement la neutralité qu’elle a adoptée dès le commencement de cette guerre163 ». Les Danois ne sont pas les seuls à se plaindre du viol de leurs eaux par les corsaires français. Les archives contiennent également les protestations hollandaises. En 1760, le commissaire de la Marine à Amsterdam, Jacques Astier, essuie les plaintes de l’Amirauté de la ville à propos des deux violations les plus fréquentes : la poursuite de bâtiments anglais dans les eaux hollandaises et le non-respect du délai de 24 heures devant séparer le départ d’un port neutre de deux bâtiments ennemis164.
105Le principe de la suspension des hostilités en territoire neutre n’est pas discuté sur le fond. En revanche, le droit pour un corsaire de fréquenter un port neutre est un sujet autrement plus épineux : le prince neutre peut-il faire libérer les prises ou doit-il autoriser leur vente ? Cette interrogation concerne tout particulièrement les ports de Norvège qui sont les plus facilement accessibles depuis la mer du Nord, le terrain de chasse privilégié des corsaires français lors des guerres contre l’Angleterre au XVIIIe siècle165.
106Au début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg puis de celle de la Succession d’Espagne, le roi de Danemark s’engage auprès des Puissances Maritimes à ne recevoir aucun corsaire dans ses ports. Concrètement, ceux qui y viendront verront leurs captures saisies et restituées à leur propriétaire d’origine166. La neutralité exigeant une égalité de traitement, les vaisseaux français capturés seront eux aussi libérés. Lors des deux conflits, les représentants de Louis XIV à Copenhague travaillent à faire accepter non seulement l’entrée des corsaires français dans les ports de Danemark, et surtout de Norvège, mais encore à obtenir la possibilité d’y vendre les prises pour éviter une navigation périlleuse jusqu’à Dunkerque. De fait, la fermeture des ports norvégiens à tous les corsaires pénalisent bien plus les Français que leurs ennemis, ce dont les diplomates de Louis XIV ne manquent pas de se plaindre167.
107En 1711, Frédéric IV de Danemark, qui a repris la guerre contre la Suède, accepte finalement que des prises soient vendues dans ses ports, afin que ses propres corsaires bénéficient du même droit en Angleterre, aux Provinces-Unies et en France. Lorsqu’il prend connaissance de cette décision, Pontchartrain écrit à Poussin : « cette convention est conforme à l’usage qui se pratique dans tous les pays neutres, qu’outre la Suède où il est établi, la République de Gênes, le Grand Maître de Malte et les autres puissances neutres permettent aux armateurs de conduire et de vendre leurs prises dans les ports de leur domination168 ». Le principe de la vente de prises dans les ports neutres n’est pourtant pas aussi général que l’affirme Pontchartrain. L’ordonnance de la Marine de 1681 n’autorise pas les corsaires étrangers à demeurer plus de 24 heures avec leurs prises dans un port du royaume, sauf s’il s’agit de captures faites aux dépens d’un ennemi commun169.
108La principale difficulté tient dans la conciliation entre la possibilité de vendre les bâtiments saisis et l’autorisation indispensable du Conseil des Prises, sauf si la capture a eu lieu dans les eaux d’un prince neutre170. En 1758, un corsaire français est contraint par les autorités suédoises à relâcher la prise qu’il amène à Göteborg. Le secrétaire d’État à la Marine, Massiac, rappelle à cette occasion les règles relatives au jugement des prises dans les ports neutres :
« L’amirauté de Suède ne peut juger de la validité des prises dont la connoissance n’appartient qu’au prince sous le pavillon et commission duquel elle a été faite et qui en répond seul. Une puissance neutre est libre d’admettre ou de refuser qu’on en dépose dans ses ports, autrement que pour y relacher, mais elle n’a aucun droit à exercer sur la légitimité des prises quant au fond. Je crois ces principes connus et bien établis, il est même nécessaire qu’ils le soient et la Suède n’avait à se réserver que le droit du territoire, si on y avait porté atteinte171. »
109Par conséquent, les démarches effectuées auprès des États neutres pour qu’ils libèrent des prises amenées dans leurs ports par des corsaires étrangers doivent essuyer un refus. En 1761, les Danois se plaignent auprès de la cour de Madrid de l’arrestation d’un de leur bâtiment par un corsaire français qui s’est rendu avec sa prise à Malaga. Le gouvernement espagnol rétorque que la capture ayant eu lieu en dehors de ses eaux, l’attribution du navire danois relève du Conseil des Prises français, bien que le bâtiment se trouve sur son territoire172. Un prince souverain neutre doit, par souci d’équité, renoncer à exercer son devoir de justice sur un litige auquel il est étranger même si la prise est transportée sur son territoire : « le roi ne peut s’arroger le droit de juger entre des puissances belligérantes » écrit en 1780 le chancelier suédois Scheffer173. Le sort des prises dans les ports neutres se rencontre fréquemment dans la correspondance consulaire et diplomatique. Elle place le neutre face à ce qui fait l’essence de la guerre sur mer : la capture corsaire. Par ce biais, le conflit interpelle inévitablement le non-belligérant qui se doit de demeurer indifférent quant au sort de la prise.
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110Qu’elles soient terrestres ou maritimes les régions neutres voisines des belligérants sont constamment mises sous tension par les conflits se déroulant dans leur environnement. Être neutre pour préserver son pays des conséquences des guerres est un droit reconnu à chaque puissance, mais il n’offre en lui-même aucune garantie. Dans une Europe au sein de laquelle le développement de la diplomatie et des échanges commerciaux ont multiplié les relations entre les souverainetés, arrêter à sa frontière les effets de la guerre s’avère particulièrement difficile. Le passage de troupes et les affrontements dans les eaux littorales, sans parler du viol pur et simple des territoires neutres, montrent la perméabilité entre la paix et la guerre. Finalement, il semble bien que la meilleure garantie du territoire neutre soit la force armée, la capacité de son prince à faire peser une menace militaire sur celui qui porterait atteinte à sa souveraineté. Mais pour les plus faibles, inscrire un territoire dans la neutralité revient, de fait, à promettre l’impartialité pour espérer obtenir la sauvegarde.
Notes de bas de page
1 Machiavel N., Le Prince, Paris, Presses Pocket, 1990, p. 108-109.
2 Cette opinion se retrouve au XVIIIe siècle chez Frédéric II de Prusse, Anti-Machiavel ou essai critique sur le prince de Machiavel, La Haye, 1740, p. 152.
3 Guicciardini F. (François Guichardin), Histoire d’Italie, 1492-1534, vol. 1 : 1492-1513, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 761-762.
4 Guicciardini F., « Discours sur la façon de régir Florence », Écrits politiques, dans Fournel J.-L. et J.-C. Zancarini (éd.), Paris, PUF, 1997, p. 184-186. « La pire de toutes [des neutralités] est celle qui n’est pas le produit du jugement mais de l’indécision, c’est-à-dire quand, ne te décidant pas à être neutre ou non, tu te gouvernes de façon à ne satisfaire pas même celui qui, pour l’heure, se contenterait que tu l’assures de ta neutralité », Guichardin, Avertissements politiques (1512-1530), dans Fournel J.-L. et J.-C. Zancarini (éd.), Paris, Éditions du cerf, 1988, p. 70.
5 Zwierlein C., « Die Genese des neuzeitlichen Neutralitätskonzepts. Italienische ‘‘Dicorsi’’ in Politikberatung und außenpolitischer Praxis », dans Kugeler H., Sepp C., Wolf G. (dir.), Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Ansätze und Perspectiven, Munster, LIT Verlag, 2006, p. 36-38.
6 Cette ligne politique prudente qui fait choisir la neutralité imprègne durablement la position de Venise dans les relations internationales, Fontana A. et Fournel J.-L., « Le ‘‘meilleur gouvernement’’ : de la constitution d’un mythe à la ‘‘terreur de l’avenir’’« dans Fontana A. et Saro G. (dir.), Venise 1297-1797 : la république des Castors, Fontenay-aux Roses, ENS Editions, 1997, p. 23. Sur le cas génois au XVIIe siècle, voir Garibbo L., La neutralità della Repubblica di Genova. Saggio sulla condizione dei piccoli Stati nell’Europa del Settecento, Milan, A.G. Editore, 1972.
7 Maissen T., « Wie die Eidgenossen ihre Neutralität entdecken. Frühneuzeitliche Anpassungen an eine veränderte Staatenwelt », dans Kreis G. (dir.), Die Schweizer Neutralität Beibehalten, umgestalten oder doch abschaffen? Zurich, Werd Verlag, 2007, p. 55.
8 Bodin J., Les six livres de la République, [1593] livre V, Paris, Fayard, 1986, p. 178-179, 181 et 183.
9 Marsden R. (éd.), Law and custom of the sea, vol. 1: 1205-1648, Londres, Publications of the Naval Record society, 1915, p. 149-150.
10 Livet G., L’équilibre européen de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1976, p. 54.
11 Voir Consulat de la mer ou Pandectes du droit commercial et maritime, Paris, 1808 (traduction de l’édition de 1494), chapitre 276 « Du navire et de marchandises pris par un navire armé », p. 508-511.
12 Dumas A., Étude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu’à la suppression de l’office d’amiral (1627), Paris, s. n., 1908, p. 104-106 et 110-111.
13 « Édit sur l’amirauté, la juridiction de l’amiral, le guet de la mer, la course maritime… », Fontainebleau, février 1543, Isambert et alii, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 12, Paris, Belin-Le Prieur, 1828, p. 857-865.
14 Marsden R., « Early Prize Juridiction and Prize Law in England », The English Historical Review, vol. 24, no 96, 1909, p. 684-685.
15 Isambert et alii, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 14, op. cit., p. 579.
16 Boeck C. de, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, Paris, Pedone, 1882, p. 39.
17 Valin R.-J., Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, t. 2, p. 243 et 252.
18 Dumas A., « Le Conseil des Prises sous l’Ancien Régime, XVIIe-XVIIIe siècles », Nouvelle Revue historique de droit, t. 29, 1905, p. 337.
19 Ibid., p. 324.
20 Hellema D., Neutraliteit & Vrijhandel. De geschiedenis van den Nederlandse buitenlandse betrekkingen, Utrecht, Het Spectrum, 2001, p. 19.
21 Hauterive P.-L. (d’) et de Cussy F. de, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, Paris, P.J. Rey, 1844, vol. 1, p. 282-283, vol. 2, p. 28-29, 255 et vol. 3, p. 406.
22 « Ordonnance portant qu’à l’avenir les vaisseaux anglais, suédois et danois, et ceux de toutes les autres nations neutres, seront libres dans leur navigation, aux conditions portées par la dite ordonnance », 19 décembre 1673, Lebeau S., Nouveau Code des prises, vol. 1, Paris, Imprimerie de la République, 1799, p. 57-58.
23 Dumont J., Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. 5, part. 2, Amsterdam, 1728, p. 231-233.
24 Article 7 du traité du 5 avril 1614 signé entre Gustave Adolphe, roi de Suède, et les États généraux des Provinces-Unies, ibid., p. 247.
25 Articles 3 et 4 du traité franco-suédois de Bärwalde, 13 janvier 1631, Bernard J., Amelot de La Houssaie A.-N., Recueil des traitez, Amsterdam/La Haye, 1700, p. 311, voir également M. Roberts, Gustavus Adolphus, A History of Sweden, vol. 2, Londres, Longmans, 1958, p. 466-467 et 608.
26 Dumont J., Corps universel diplomatique du droit des gens, t. 6, part 1, op. cit., p. 69.
27 Jespersen K. et Felbæk O., Dansk udenrigspolitik historie 2: Revanche og neutralitet (1648-1814), Copenhague, Gyldendal, 2002, p. 177.
28 Schröder P., « Taming the Fox and the Lion. Some Aspects of the Sixteenth-Century’s Debate on Inter-State Relations », dans Asbach O. et Schröder P. (dir.), War, the State, and International Law in Seventeenth-Century Europe, Farnham, Ashgate, 2010. 83-90 et Mattéi J.-M., Histoire du droit de la guerre. Introduction à l’histoire du droit international, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, p. 305.
29 Nys E., études de droit international et de droit politique, Bruxelles, A. Castaigne, 1896, p. 60, 82, 87.
30 Grotius H., Le droit de la guerre et de la paix [1625], Paris, PUF, 2005, p. 766-767.
31 Van der Molen G., Alberico Gentili and the development of international law, Amsterdam, H.J. Paris, 1937, p. 182. Grotius reprend l’idée des théologiens espagnols selon laquelle la guerre peut être juste per accidens, c’est-à-dire sincèrement pensée comme telle par chacun des deux camps, mais qu’elle ne l’est pas à titre objectif, per se, Haggenmacher P., Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris, PUF, 1983, p. 221.
32 Grotius H., Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., p. 586-588 et 767.
33 Gentili A., De jure belli libri tres, vol. 2, traduction de l’édition de 1612, Oxford, Clarendon press, 1933, p. 101-102. Voir également van der Molen G., Alberico Gentili and development of international law, op. cit., p. 184-185.
34 Grotius H., Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., p. 587-588.
35 Ibid., p. 648.
36 Harsin P., « Les origines diplomatiques de la neutralité liégeoise », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 5, n ° 2/3, 1926, p. 423-452 et Knight W.S.M., « Neutrality and Neutralisation in the Sixteenth Century-Liege » Journal of Comparative Legislation and International Law, 3e série, vol. 2, no 1, 1920, p. 98-104.
37 Hénaux F., Histoire du pays de Liège, vol. 2, Liège, Desoer, 1874, p. 237.
38 Demoulin B. et Kupper J.-L., Histoire de la principauté de Liège, Toulouse, Privat, 2002, p. 75.
39 La version complète de lettre patente de Charles VIII est donnée dans Harsin P., « Les origines diplomatiques de la neutralité liégeoise », art. cit., p. 450-451.
40 Ibid., p. 445.
41 Ibid., p. 444.
42 Cité dans Demoulin B., « La politique française à Liège (1646-1650) : l’action du président de Lumbres », dans Bély L. (dir.), L’Europe des traités de Westphalie, Paris, PUF, 2000, p. 579.
43 Demoulin B., « La principauté de Liège. Champ clos des rivalités franco-espagnoles, 1595-1648 », Revue du Nord, octobre-décembre 2008, t. 90, no 377, p. 717-727.
44 Le titre complet est « Le portrait racourci des factions, partialitez, injustices, persécutions et barbaries, qui se sont passées depuis dix ans dans l’Estat et la Ville de Liege, au mespris du respect qu’ils doivent à la couronne de France, et contre les droicts de la neutralité ». L’ouvrage est anonyme et connait trois rééditions, 1644, 1648 et 1665. L’édition de 1648 fait précéder le titre de « Histoire véritable ».
45 « Le portrait racourci des factions… », éd. 1648, p. 15.
46 Ibid., p. 32.
47 Ibid., p. 33.
48 Demoulin B. et Kupper J.-L., Histoire de la principauté de Liège, op. cit., p. 166-174. Sur Huy voir Jean-Pierre Rorive, L’enfer d’une ville au siècle de Louis XIV, Liège, Éditions du Perron, 1991, p. 97 et 149.
49 « Les sentiments d’un franc et véritable liégeois sur le discours de M. des Carrières, touchant la neutralité du pays », dans Pièces curieuses concernant la neutralité du pays de Liége avec une relation exacte des violences commises par les Français en la ville de Tongres, le 21 de novembre 1673, Liège, 1674, p. 26.
50 « Convention de neutralité avec le chapitre de Liège », 18 février 1703, A. E. E., Traités. Liège 17030005, consultable sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul/.
51 En particulier Schweizer P., Geschichte der schweizerischen Neutralität, Frauenfeld, J. Huber Verlag, 1895 et surtout Bonjour E., Geschichte der schweizerischen Neutralität, op. cit., et récemment Langendorf J.-J., Histoire de la neutralité, op. cit.
52 Bonjour E., La neutralité suisse. Synthèse de son histoire, Neuchatel, La Baconnière, 1979, p. 9.
53 Traité de paix universelle entre la France et les cantons suisses, 29 novembre 1516, Dumont J., Corps universel diplomatique du droit des gens, t. 4, part. I, Amsterdam, 1726, p. 249. Sur la remise en cause de l’idée selon laquelle la neutralité suisse serait née de la défaite de Marignan voir Suter A., « Neutral seit Marignano ? Zur Realität einer Staatsmaxime in der Schweiz der Frühen Neuzeit », Neue Helvetische Gesellschaft, Jarhbuch 1998/99, p. 193-216.
54 Bonjour E., La neutralité suisse, op. cit., p. 14.
55 Maissen T., « L’invention de la neutralité helvétique : une adaptation au droit des gens naissant du XVIIe siècle », dans Chanet J.-F. et Windler C., Les ressources des faibles, op. cit., p. 24-25.
56 Parker G., La guerre de Trente ans, Paris, Aubier, 1987, p. 97-98 et 125-126. Sur la politique française dans la région voir Bercé Y.-M., « Rohan et la Valteline », L’Europe des traités de Westphalie, op. cit., p. 321-335.
57 Holenstein A., « L’enjeu de la neutralité : les cantons suisses et la guerre de Trente Ans », dans Chanet J.-F. et Windler C., Les ressources des faibles, op. cit., p. 57-58 et Roberts M., Gustavus Adolphus, op. cit., p. 600.
58 Bonjour E., La neutralité suisse, op. cit., p. 9. L’auteur date de ce moment l’adoption par la Suisse de la neutralité comme principe de politique étrangère.
59 Traité entre Louis XIV et les Treize Cantons et coalliés de la Suisse, 6 avril 1689, A.E.E., Traités, Suisse, 16890005, consultable sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul/.
60 Bonjour E., La neutralité suisse, op. cit., p. 23. À titre de comparaison, l’armée liégeoise pendant la Ligue d’Augsbourg compte 6 000 fantassins et 1 700 cavaliers, Rorive J.-P., La guerre de siège sous Louis XIV, Liège, Éditions du Perron, 1991, p. 87.
61 de la Court P. (éd.), Mémoires de Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, La Haye, 1709, p. 159 et 161. L’ouvrage est une traduction de Interest van Holland, ofte gronden van Hollands-Welvaren, Amsterdam, 1662. Dans une lettre du 18 décembre 1654, le diplomate et ancien avocat de la V.O.C. Willem Boreel écrit à de Witt : « La meilleure des maximes possibles et le meilleur des voeux pour la République me semble être la paix, et la paix partout puisque notre commerce s’étend partout », cité dans Franken M., « The General Tendencies and Structural Aspects of the Foreign Policy and Diplomacy of the Dutch Republic in the latter half of the Seventeenth », Acta Historiae Neerlandica, vol. 3, 1968, p. 5.
62 Rommelse G., The Second Anglo-Dutch war (165-1667): Raison d’État, Mercantilism and Maritime Strife, Hilvsersum, Verloren, 2006, p. 23, 74-75.
63 Tjaden A., « The Dutch in the Baltic, 1544-1721 », dans Rystad G., Böhme K. et Carlgren W. (dir.), Quest of Trade and Security: The Baltic in Power Politics, 1500-1990, Lund, Lund University Press, 1994, p. 95-96.
64 Rommelse G., The Second Anglo-Dutch war (165-1667), op. cit., p. 74-75 et Rowen H., John de Witt. Statesman of the ‘‘True Freedom’’, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 83.
65 Carter A., Neutrality or Commitment: The evolution of Dutch Foreign Policy, 1667-1795, Londres, Edward Arnold, 1975, p. 48.
66 Hellema D., Neutraliteit & Vrijhandel, op. cit., p. 28-30.
67 Van Goslinga à Singelandt, 5 août 1718, dans Rappard W. A. van (éd.), Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731, La Haye, Nijhoff, 1978, p. 155-157.
68 Le premier à poser cette interrogation est le diplomate anglais William Temple qui séjourne aux Provinces-Unies de 1671 à 1674, Temple W., Remarques sur l’estat des Provinces-Unies des Païs-bas faites en l’an 1672, La Haye, 1674, p. 309, 313-134.
69 Hont I., Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2005.
70 Stapelbroek K., « The Dutch debate on commercial neutrality (1713-1830) », dans Stapelbroek K. (dir.), War and Trade: The Neutrality of Commerce in the Inter-State System, op. cit., p. 118-119.
71 Premier article séparé du traité d’alliance défensive entre Charles II et les Provinces-Unies, 3 mars 1678, Jenkinson C., A collection of all the treaties of peace, alliance and commerce between Great Britain and other powers from the treaty signed at Munster in 1648, to the treaties signed at Paris in 1783, vol. 1, Londres, J. Debrett, 1785, p. 214.
72 Israel J., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, Oxford, Clarendon press, 1989, p. 996-997 et Browing R., The War of the Austrian Succession, New York, St Martin’s Griffin, 2008, 172-173 et 390.
73 L’Avocat pour et contre, ou résumé historique et philosophique de tout ce qu’on a écrit sur la liberté du commerce des munitions navales suivi du jugement des plaideurs, Bruxelles, 1779, p. 79.
74 Pinto I. de, « Lettre sur la jalousie du commerce », Traité de la circulation et du crédit, Amsterdam, 1771, p. 241, 243-244.
75 Ibid., p. 245 et 263.
76 Stapelbroek K., « The emergence of Dutch neutrality: Trade, treaty politics and the peace of the Republic », dans Alimento A. (dir.), War, Trade and Neutrality, op. cit., p. 134.
77 Windler C., « De la neutralité à la relation tributaire : la Franche-Comté, le duché de Bourgogne et le royaume de France aux XVIe et XVIIe siècles », dans Chanet J.-F. et Windler C., Les ressources des faibles, op. cit., p. 166-170.
78 « Traité de neutralité entre les duché et comté de Bourgogne, fait en l’an 1522 », Recueil des traittez de paix, treves, et neutralité entre les couronnes d’Espagne et de France, Anvers, 1664, p. 318-321.
79 C’est, par exemple, le cas dans les Pyrénées, voir Brunet S., « Les lies et passeries des Pyrénées sous Louis XIV, ou l’art d’éviter les malheurs de la guerre », dans De la guerre à l’ancienne à la guerre réglée, Paris, éditions du CTHS, 1996, p. 271-286.
80 Souriac P.-J., « Éloigner le soldat du civil en temps de guerre. Les expériences de trêve en Midi toulousain dans les dernières années des guerres de Religion », Revue Historique, no 632, 2004, p. 791-800.
81 Voir Ruiz Ibáñez J. J., « La guerre, les princes et les paysans : les pratiques de neutralisation et de sauvegarde dans les Pays-Bas et le Nord du royaume de France vers la fin du XVIe siècle », dans Chanet J.-F. et Windler C., Les ressources des faibles, op. cit., p. 194.
82 Thoison E., « Un traité inconnu entre Henri IV et Mayenne : la neutralité du duché de Nemours en 1592 », Bulletin historique et philologique, no 3-4, 1894, p. 452-463.
83 Mémoire de Kaunitz, 27 novembre 1756, AAE, MD, Hanovre, vol. 10, fol. 11, également Dann U., Hanover and Britain, 1740-1760 : diplomacy and survival, Leicester, Leicester University Press, 1991, p. 108.
84 Externbrink S., Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin, Akademie Verlag, 2006, p. 136-140 et Corbett J., England in the Seven Years’War. A Study in British Combined Strategy, t. 1, Londres, Longmans, Green and Co, 1907, p. 22-23.
85 AAE, CP, Suède, vol. 232, fol. 293, Rouillé à Havrincourt, 25 avril 1757.
86 Rigsarkivet, TKUA, Frankrig, vol. 279, Bernstorffà Wedel Friis, dépêche du mois de février (sans indication de jour) et 4 juin 1757.
87 Dann U., Hanover and Britain, 1740-1760, op. cit., p. 111.
88 AAE, CP, Danemark, vol. 135, fol. 161, Belle-Isle à Bernstorff, 3 septembre 1757.
89 Rigsarkivet, TKUA, Frankrig, vol. 19, mémoires et notes d’Ogier à Bernstorff, 4 août 1758, 30 janvier et 19 mars 1759, 28 janvier 1760 et 10 janvier 1761.
90 Hettling M. et alii., Eine kleine geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine traditionen, Frankfort/Main, Suhrkamp, 1998, p. 145.
91 Les villes forestières sont Waldshut, Säckingen, Rheinfelden, Laufenbourg et de la région du Fricktal. Elles sont situées le long du Rhin, à l’est de Bâle, aujourd’hui à la frontière germano-suisse.
92 Maissen T., « Wie die Eidgenossen ihre Neutralität entdecken. Frühneuzeitliche Anpassungen an eine veränderte Staatenwelt », art. cit., p. 60.
93 Instructions à Robert de Gravel, 21 décembre 1675, Livet G. (éd.), Recueil des Instructions aux ambassadeurs, Suisse, t. 1 : Les XIII Cantons, Paris, CNRS, 1983, p. 86.
94 Instructions à Michel Jean Amelot, 22 décembre 1688, et addition du 25 décembre 1688, ibid., p. 115-116 et p. 124-125.
95 Storrs C., War, diplomacy and the rise of Savoy 1690-1720, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 164.
96 Sur l’ensemble des discussions de 1703-1704, voir l’ouvrage circonstancié de Fazy H., Les Suisses et la neutralité de la Savoie, 1703-1704, Genève, Georg & Cie, 1895, ainsi que les nombreux documents reproduits dans G. Lamberty, Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, vol. 3, La Haye, Henri Scheuleer, 1724, p. 145-237.
97 Dollot R., Les origines de la neutralité de la Belgique, op. cit., p. 59-62.
98 Carter A., Neutrality or Commitment: The evolution of Dutch Foreign Policy, op. cit., p. 7 et 17.
99 « Bijlage d. memorandum van Slingelandt over de aan de republiek aangeboden allianties » 1715, par Simon van Slingelandt, Rappard W. A. van (éd.), Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga, op. cit., p. 311 et 313.
100 Dollot R., Les origines de la neutralité de la Belgique, op. cit., p. 414-415.
101 « Copie de la proposition que les députés de L. H Puissances ont fait à M. de Fénelon à la Haye au sujet d’une neutralité des Pays Bas autrichiens », 1733, AAE, MD, France, vol. 462, fol. 87-88.
102 « Convention, ou acte de neutralité, signé le 24 novembre 1733, entre le roi de France & leurs Hautes Puissances & ratifié le 23 de décembre », Rousset de Missy J., Recueil historique d’actes, négociations, mémoires et traitez, La Haye, 1735, p. 461-462.
103 Voir la lettre adressée par les États généraux des Provinces-Unies à Charles VI, 9 juillet 1733, AAE, MD, France, vol. 462, fol. 91-95.
104 « Réponse du roi à la résolution des États généraux de garder la neutralité », AAE, CP, Hollande, vol. 490, fol. 461, avec la lettre adressée à Affry le 10 juin 1756.
105 Extrait de la donation de Charles Quint de 1530 dans une dépêche de Louis Gabriel de Froulay, envoyé de l’Ordre en France, au grand maître António Manoel de Vilhena, sans date, probablement novembre ou décembre 1733, AN, M/992, pièce 13.
106 Labat Saint-Vincent X., « la guerre de course et ses effets sur le commerce en Méditerranée au cours des guerres de Sept Ans et de l’iIndépendance américaine : l’exemple de Malte » dans Vergé-Franceschi M. et Graziani A.-M. (dir.), La guerre de course en Méditerranée (151-1830), Paris, PUPS, 2000, p. 165.
107 Le titre complet est « Mémoire des raisons qui peuvent déterminer la cour Impériale à consentir que le port de Malte soit déclaré Neutre et regardé comme partie commune en temps de guerre présenté à leurs excellences les ambassadeurs plénipotentiaires assemblés au congrès de Cambrai par M. le chevalier de Camilly, envoyé extraordinaire de l’Ordre au congrès », AN, M/992, pièce 8.
108 António Manoel de Vilhena à de Mesmes, 20 nov 1733, ibid., pièce 9.
109 Ibid., pièce 11, 25 novembre 1733 et pièce 12.
110 Louis Gabriel de Froulay, envoyé de l’Ordre en France, au grand maître António Manoel de Vilhena, sans date, probablement novembre ou décembre 1733 et, du même au même, 19 décembre 1733, ibid., pièces 13 et 14.
111 Vilhena à Froulay, 7 février 1734, ibid., pièce 15.
112 Labat Saint-Vincent X., Malte et le commerce français au XVIIIe siècle, thèse, université Paris IV, 2000, p. 176-177.
113 Froulay au grand maître Manoel Pinto da Fonseca, 9 mai 1745, AN, M/992, pièce 29.
114 Du Tertre J.-B., Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome 1, Paris, Thomas Jolly, 1667, p. 577.
115 ANOM, C8A 33, fol. 118, Feuquières, gouverneur général des îles du Vent, à Maurepas, 2 octobre 1724. L’expression « îles neutres » apparaît dans ANOM, C8A 42, fol. 253, Orgeville, intendant des îles du Vent, à Maurepas, 2 septembre 1731 : « ces isles neutres ou regardées comme telles ».
116 AAE, MD, Amérique, vol. 6, fol. 56-57, Amblimont à Pontchartrain, 11 décembre 1699.
117 « Sur ce qui a été convenu entre la France et la cour de Londres en 1730 au sujet de quelques-unes des isles Antilles de l’Amérique », par le Dran, 19 mai 1749, AAE, MD, Amérique, vol. 9, fol. 38-48.
118 AAE, MD, Amérique, vol. 9, fol. 47, Mémoire de l’ambassadeur anglais James Waldegrave, 3 avril 1736.
119 Black J., George II sir Robert Walpole and the collapse of the Anglo-French alliance, Tyne and Wear, Peterson & Son, 1986, p. 160 et 181.
120 Ternat F., Inscrire la paix dans les espaces lointains. Histoire diplomatique d’un entre-deux-guerres : les négociations franco-britanniques de 1748 à 1756, thèse Paris IV, 2009, p. 82-83.
121 Le gouverneur de la Martinique, Bompar, répugne à employer la force pour déloger les Français installés à Sainte-Lucie. Son attitude bienveillante est approuvée par le ministre des Affaires étrangères Rouillé, AAE, MD, Amérique, vol. 9, fol. 391 et 396, 7 janvier 1752, Rouillé à Saint-Contest et à Bompar.
122 Ibid., fol. 306 et 373-375, Grenville à Bompar, 24 novembre 1750 et 30 septembre 1751.
123 Pares R., War and trade in the West Indies, Londres, Frank Cass & co Ltd, 1963, p. 215 et Dull J., La guerre de Sept Ans. Histoire navale, politique et diplomatique Bécherel, Les Perséides, 2009, p. 63, 83, 323.
124 L’expression se retrouve dans plusieurs documents : AAE, MD, Amérique, vol. 9, fol. 365, Rouillé à Bompar juillet 1751 et, AAE, CP, Angleterre, vol. 439, fol. 45, Mémoire aux commissaires anglais, 9 mai 1755.
125 Sainte-Lucie est « a rendezvous for French and English vessels which meet there to carry on illegal trade », Montagu à George II, mai (?) 1727, Calendar of State Papers, Colonial, vol. 35, Headlam C. (éd.), Londres, Stationery office, 1936, p. 295.
126 Archives départementales de Loire-Atlantique, C 735, fol. 6, « Mémoire du sieur Roussel enseigne de vaisseaux au comte de Maurepas », décembre 1730.
127 Pitman F., The Development of the British West Indies, 1700-1763, New Haven, Yale University Press, 1917, p. 255 et 308.
128 Nombres, XXI, 21 et Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre II, 72 p. 54 et livre V, 47, Paris, Les Belles Lettres, 1973, p. 137-138.
129 On trouve encore l’expression latine à l’époque de la guerre de Sept Ans, voir par exemple AAE, CP, Danemark, vol. 133, fol. 423, Rouillé à Ogier, 19 avril 1757 ou encore, MD, Hanovre, vol. 10, fol. 5, Colloredo à Starhemberg 29 avril 1757.
130 Texte du traité de Munster consultable sur http://mjp.univ-perp.fr/traites/1648westphalie2.htm
131 « Sur le préambule du traité de neutralité du 15 février 1729 entre le Roi et l’Electeur Palatin », 16 août 1745 par le Dran, AAE, MD, Allemagne, vol. 87, fol. 220-221.
132 « Lettre d’un officier impérial à un de ses amis », 16 août 1743, AAE, MD, Allemagne, vol. 87, fol. 182.
133 « Sur le séjour des troupes du roi en Allemagne », février 1745, ibid., fol. 187. Une main anonyme ajoute dans la marge « observer une exacte discipline, bonifier les dommages, payer argent comptant les approvisionnements, chevaux et charriots ».
134 AAE, CP, Danemark, vol. 135, fol. 164, Bernis à Ogier, 4 septembre 1757.
135 Bonjour E., La neutralité suisse, op. cit., p. 19.
136 Le chevalier de Gravel qui part en Suisse en 1677 doit bien veiller porter les Grisons « à fermer les passages que cette Couronne [l’Espagne] a par le Milanois avec l’Allemagne par leur pays », G. Livet (éd.), Recueil des Instructions aux ambassadeurs, Suisse, op. cit., t. 2, p. 697.
137 Instructions au chevalier de Graville, 1er juin 1702, ibid., p. 717. Les Grisons repoussent l’offre française pour ne pas compromettre leur neutralité.
138 Mémoire sur la république du Valais, 21 novembre 1703, adressé à Jean Étienne de Courten, ibid., p. 910.
139 « Lettre des ministres des 13 Cantons assemblés à la diète de Bade en Argau à Mgr [Noailles] pour lui marquer la résolution qui a été prise de garder fidèlement la neutralité envers toutes les puissances respectivement en guerre », 10 août 1743, ibid., fol. 102.
140 Noailles à d’Argenson, 24 août 1743, dans Campagne de monsieur le maréchal duc de Noailles en Allemagne l’an M. DCC. XLIII, partie 2, Amsterdam 1760, p. 74.
141 Voir les lettres de Waldner à Noailles les 19 et 24 août 1743, dans MD, France, vol. 515, fol. 106-107 et 113-114.
142 Gentili A., De jure belli libri tres, op. cit., vol. 2, p. 86-88.
143 Grotius H., Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., p. 189-190.
144 Burlamaqui J.-J., Principes du droit politique, Amsterdam, 1751, p. 273 et 241.
145 Le chapitre s’intitule « De la neutralité & du passage des troupes en pays neutre », Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, vol. 2, Londres, 1758, p. 79-103.
146 Cité dans Bottié F., Essai sur la genèse et l’évolution de la notion de neutralité, op. cit., p. 191-192, voir également R. Redslob, Histoire des grands principes du droit des gens, Paris, Rousseau, 1923, p. 154-155.
147 Neff S., The rights and duties of neutrals, op. cit., p. 13.
148 Abreu y Bertodano F. J. de, Traité juridico-politique sur les prises maritimes et sur les moyens qui doivent concourir pour rendre ces prises légitimes (1746), traduction de l’espagnol, Paris, 1758, 2 tomes en 1 vol. , p. 55-87 ; Hübner M., Essai sur le droit naturel, tome 1, Londres, 1757, p. 154-157 ; Valin R.-J., Traité des prises, ou Principes de la jurisprudence françoise concernant les prises qui se font sur mer, La Rochelle, 1763, p. 45-46 ; Galiani F., De’doveri de’principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali, libri due (s. l.), 1782, p. 445-456.
149 « Mémoire au Conseil Royal de la Chancellerie de Suède », par Campredon, 23 juillet 1709, AAE, CP, Suède, vol. 122, fol. 136.
150 AN, Marine, B7/2, fol. 92, Campredon à Pontchartrain, 24 juillet 1709.
151 AN, Marine, B7/185, fol. 360, Maurepas à Hanssen, 16 octobre 1747.
152 « Convention d’union maritime signée entre le Danemark et la Suède le 12 juillet 1756 », art. 3, AAE, CP, Suède, vol. 231, fol. 39.
153 Propos de Vergennes rapportés par l’ambassadeur danois à Versailles, Otto von Blome, Rigsarkivet, DUA., France, vol. 2097, Blome à Bernstroff, 9 avril 1779.
154 « Ces parties [littorales] de la mer, ainsi soumises à une nation, sont comprises dans son territoire, on ne peut y naviguer malgré elle », de Vattel E., Le droit de gens, t. 1, op. cit., p. 248. René-Josué Valin va dans le même sens : « la mer est donc du domaine du souverain de la cote voisine », Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, op. cit., t. 2, p. 688.
155 Kent H., « The Historical Origins of the Three-Mile Limit », American Journal of International Law, 48, 1954, p. 539.
156 Pontchartrain à Martangis, 9 juillet 1691, dans Johnsen O., Rapports de la légation de France à Copenhague relatifs à la Norvège, t. I, Oslo, Norsk historisk Kjeldeskrift-Institut, 1934, p. 40.
157 Bynkershoek C. van, Dissertation sur la propriété de la mer, Gaurier D. (éd.), Nantes, CDMO, 2010, p. 40.
158 Abreu F de, Traité juridico-politique sur les prises maritimes, op. cit., p. 80. L’auteur ne donne pas la date précise de cet événement, mais il semble s’être produit à l’occasion de la guerre angloespagnole dite « de l’Oreille de Jenkins » qui commence en 1739.
159 ANOM, C8A 8, fol. 207, Dumaitz de Goimpy à Maurepas, 26 août 1694.
160 C’est pourquoi en 1761, le secrétaire d’État à la Marine, Choiseul Praslin, rédige une « Circulaire dans les ports pour avertir les corsaires et autres bâtiments de ne chercher asile en Norvège que dans les ports défendus par des forts » et encourager les commandants français naviguant dans le Nord à ne chercher refuge que dans des ports défendus par de l’artillerie, AN, Marine, B2/368, fol. 497.
161 Hauterive P.-L. (d’) et de Cussy F. de, Recueil des traités de commerce et de la navigation de la France, op. cit., t. 2 et 3, p. 117 et p. 255-256.
162 AN, Affaires étrangères, B1/451, Lemaire à Schulin [ministre des Affaires étrangères danois], 14 décembre 1746 et Marine, B7/185, fol. 102, Maurepas à Bernstorff, 18 mars 1747. On retrouve le même type d’argument à propos d’attaques anglaises dans le port de Göteborg qui sont considérées comme « injurieuses à la souveraineté du roi de Suède et à la neutralité des ports de ses États », AN, Marine, B7/183, fol. 468, Maurepas à Lanmary, 9 octobre 1746.
163 AN, Affaires étrangères, B3/475, Wedel-Friis à Leguay, 29 septembre 1760.
164 AN, B7/415, Astier à Berryer, 17 juillet 1760.
165 « La Norvège est à proximité [de la mer du Nord] et d’un accès facile, c’est aussi dans ces ports qu’ils viennent mettre en sureté les prises qu’ils font dans ces parages sur les ennemis de l’État », AN, Affaires étrangères, B3/418, Mémoire de Pierre Framery, consul de France à Trondheim, 27 juillet 1779.
166 Jørgensen D., Danmark-Norge mellom stormaktene 1688-1697. op. cit., p. 56 et article 3 du traité d’alliance conclu entre le Danemark, les Provinces-Unies et l’Angleterre, 20 janvier 1701, dans Jenkinson C., A collection of all the treaties of peace, Londres, J. Debrett, 1785, p. 332.
167 AN, Affaires étrangères, B1/449, Martangis à Pontchartrain, 2 octobre 1691.
168 AN, Marine, B7/88, fol. 667, Pontchartrain à Poussin, 11 novembre 1711.
169 Valin R.-J., Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, t. 2, op. cit., p. 272-273.
170 Dumas A., « Le Conseil des Prises sous l’Ancien Régime, XVIIe-XVIIIe siècles », art. cit., p. 505.
171 Riksarkivet, Diplomatica, Gallica, vol. 532, extrait d’une lettre de Massiac à Havrincourt du 17 juillet 1758.
172 AN, Affaires étrangères, B1/44, fol. 126, Berryer à Grandbourg, 13 avril 1761.
173 Riksarkivet, Diplomatica, Gallica, vol. 459, fol. 82, Scheffer à Creutz, 12 mai 1780.
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