Église, humanisme et droit
L’influence des élites lettrées sur la politique de Georges d’Amboise
p. 113-127
Texte intégral
1Successeur de Guillaume Briçonnet en tant que « cardinal-ministre1 » officieux de Louis XII, Georges d’Amboise apparaît comme un personnage emblématique de ce règne. À cet égard, il marque, en premier lieu, la réconciliation qui s’opère avec le souverain pontife dont il sera bientôt le légat en France2. Il illustre également à cette époque la place des cardinaux étrangers au sein du Sacré Collège, presque exclusivement français ou espagnols, et l’arbitrage que doit mener la papauté en louvoyant d’une alliance à l’autre3. Particulièrement représentatif de cette évolution, Amboise, tout comme avant lui Briçonnet, ne vit pas à Rome mais à la cour de France. On observe en effet, à travers ces deux éminents personnages, une « mondanité » croissante de l’État ecclésiastique déjà visible dès le XVe siècle. Tous deux participent en effet de cette oligarchie présente au sein du Conseil4 et qui compose comme un noyau autour de la royauté. Ce mouvement d’aristocratisation de l’Église implique que les hauts dignitaires ecclésiastiques forment le corps directeur de l’Église, mais aussi celui du royaume. La carrière politique d’Amboise occupe ainsi un spectre extrêmement large qui va de la diplomatie internationale, centrée principalement autour des affaires italiennes, en passant par tous les domaines de l’organisation intérieure du royaume5. À cet égard, ses idées politiques s’inscrivent dans une mutation qui a des racines profondes puisqu’elle reprend le vieux poncif de la nécessaire réformation du royaume6. Partant, l’action jouée par le principal conseiller de Louis XII rejoint la réforme qui touche autant le royaume que l’Église en cette fin de XVe siècle7.
2L’époque se présente en effet comme une période de transition avec comme toile de fond cette très nette croissance de l’État observable à travers le poids pris par les organes centraux. Quelle a été dès lors l’influence des élites lettrées sur l’action politique menée par Georges d’Amboise jusqu’à sa mort en 1510 ? La formulation « élites lettrées » présuppose en effet un lien entre l’appartenance au groupe dirigeant et la maîtrise des acquis intellectuels fournis par un cursus. Une observation attentive des premières mesures législatives du règne, à travers la grande ordonnance de Blois de 1499, permet en effet de remarquer qu’elles visent principalement deux secteurs particuliers : le savoir et la justice, incarné le premier par l’université, la seconde par les parlements. Amboise ne vient ni de l’université, ni du parlement, mais il exerce un rôle fondamental sur l’évolution de ces deux institutions. Son frère Louis apparaît également comme un représentant éminent de l’Église, rompu aux affaires de l’administration et de la magistrature. Si les clercs furent ainsi les premiers bénéficiaires de l’essor des universités, on observe que les effectifs des étudiants augmentent considérablement avec l’entrée en force des juristes. Ce glissement est favorisé par les exigences de la royauté en matière de diplôme et par les piques lancées par les humanistes contre les théologiens. Dans le même temps, et sans que cela soit paradoxal, les prélats tiennent encore le haut du pavé dans l’entourage royal. Aussi, nous voudrions montrer, à travers la figure de Georges d’Amboise, que les clivages ne sont pas aussi nets. En effet, la société de la fin du Moyen Âge est marquée par la conviction de l’utilité sociale de connaissances spécifiques8. Au-delà des divergences entre le savoir médiéval et les idées nouvelles demeure cette constante que dans le cadre de la pratique, la place de la tradition demeure essentielle et contribue finalement à rassembler des gens de savoir9 multiples et d’horizons divers autour d’une unité de langage. Nous observerons alors, à travers les réformes emmenées par Georges d’Amboise, la place qu’occupent les titulaires d’un savoir académique ainsi que celle dont s’emparent les praticiens, notamment les juristes.
La place du savoir
3Pendant longtemps, l’université a été un bastion de l’Église à qui elle a fourni ses cadres. Cependant, Louis XII, peu porté vers les libertés gallicanes, entend réduire celles de l’institution universitaire. Dans le même temps, on observe une transformation de la composition du service public, transformation qui se manifeste par le succès reconnu de l’enseignement du droit.
La mainmise de la royauté sur les universités
4Le fonctionnement démocratique de l’université a perduré tout au long du Moyen Âge. Cette dernière bénéficie d’immunités fiscales, de privilèges de juridictions ainsi que d’une liberté d’administration et de recrutement des enseignants. Cependant, un double phénomène apparaît. L’université va se retrouver au cœur des enjeux qui divisent l’Église et va connaître une soumission croissante à la royauté visible à travers l’immixtion des parlements dans son organisation, devenant autorité de tutelle. Une grande crise va en effet opposer la royauté unie aux parlements contre l’université, cette dernière étant pour sa part soutenue par les réformateurs. Ces derniers appuyés par Jean de Rély et les chanoines de Notre-Dame réclamaient un concile pour régénérer le corps de l’Église dans son chef et dans ses membres. La mort de Charles VIII (6 mai 1498), lequel les avait soutenus, inquiète. Pour Standonck, principal du collège de Montagu, et ses amis, l’idéal de la réforme des deux clergés passait par l’instruction. Le savoir devait retrouver sa place dans la distribution des bénéfices ; c’est la raison pour laquelle l’université était amenée à jouer un grand rôle et devait pour cela conserver son indépendance. L’incapacité des autorités compétentes à remédier aux abus que connaissaient les quatre facultés parisiennes servit de prétexte à l’élaboration d’un édit en date du 31 août 149810. Le contenu de cette législation royale réservait les privilèges de juridictions aux seuls étudiants et maîtres réellement installés à Paris et limitait par le même temps la compétence judiciaire de l’université de Paris. Appuyée par les réformateurs, cette dernière s’opposa à cet édit de 1498 et le recteur fit appel de cette décision devant le parlement de Paris au mois de novembre de la même année. Les deux grandes théories qui s’opposaient alors dans les plaidoiries de l’avocat Michon, pour l’université, et de l’avocat du roi Lesmaistre, concernaient pour le premier, l’indispensable consultation de ses représentants pour une réformation de l’université et pour le second, la nécessaire intervention du roi pour corriger les abus.
5Les choses en restèrent là tandis qu’au cours du même mois d’août débutait la procédure de déclaration de nullité du mariage de Louis XII et de Jeanne de France, événement ô combien révélateur des luttes intellectuelles au sein de l’Église11. À cet égard, Louis XII accordait des titres à César Borgia, fils d’Alexandre VI, lequel avait, fort à propos, nommé Amboise cardinal. Enfin, en décembre 1498, le mariage de Louis XII était dissous et celui de César avec Charlotte d’Albret négocié. En janvier 1499, Standonck, qui avait vitupéré contre la sentence de nullité12 avec le clunisien Jean Raulin du collège de Navarre et le prédicateur franciscain Olivier Maillard perdait également son procès contre Briçonnet, lequel était soutenu par Amboise dans la compétition pour l’élection au siège épiscopal de Reims13. Il y avait véritablement deux fronts opposés : les réformateurs et, en face d’eux, les oligarques ecclésiastiques alliés du roi14.
6La seconde passe d’armes entre les réformateurs et le gouvernement royal eut lieu au cours de l’élaboration de la grande ordonnance organique de mars 1499, pourvoyant à la réformation de la justice et aussi à l’utilité générale du royaume. Les douze premiers articles rappelaient les acquis de la Pragmatique sanction et l’attribution aux universitaires gradués du tiers des bénéfices, ce qui allait finalement dans le sens des vœux des réformateurs ; mais le silence demeurait sur les rapports de l’Église gallicane avec le pape et le roi et, surtout, sur l’épineuse question de la liberté de choix des chapitres pour les élections des bénéfices.
7Inquiets devant ce projet royal qui validait l’édit du mois d’août en s’attaquant également aux privilèges apostoliques des étudiants, les réformateurs se rangèrent à nouveau du côté de l’université de Paris. Les facultés renouvelèrent alors leur doléance devant le parlement, demandant à être consultées avant la promulgation de l’ordonnance dès le mois d’avril. En vain, puisque la cour décida, en mai 1499, la publication de l’acte de Blois tandis qu’une déclaration du 12 mai 1499 reprenait l’essentiel de l’édit de 149815. Les quatre facultés se rebellèrent classiquement en suspendant les cours. En conséquence, leurs dirigeants reçurent l’ordre de comparaître devant le parlement. La tension monta rapidement malgré les interventions temporisatrices de Louis d’Amboise, du chancelier, de Standonck et de Gaguin. Il revint à ce dernier de présenter quelque temps plus tard, le 8 juin, la soumission des quatre facultés à la cour souveraine. Le 13 juin 1499, au cours d’un lit de justice, qui réunissait, entre autres prélats, les frères d’Amboise et Briçonnet, fut enregistré solennellement l’édit du mois d’août précédent. Au cours de cette cérémonie, l’avocat Lemaistre rappela en des termes dénués de toute ambiguïté que « le roy a plus d’autorité en son royaume que l’empereur en son empire ny aultre roy chrestien16 ». Louis XII sortait vainqueur de la passe d’armes, ce que ne manqua pas de saluer Amboise17.
8Cette immixtion de plus en plus grande de la royauté dans l’organisation interne des universités se manifesta à travers leurs statuts mais surtout à travers l’organisation des études et leur finalité18. S’opéra alors une mutation de l’université, partagée entre haute culture et centre de préparation aux grades. On vit apparaître une nouvelle classe estudiantine qui s’orienta désormais en priorité vers des activités civiles et les fonctions de judicature.
L’essor de l’enseignement du droit
9Longtemps, ce qui a permis de caractériser le clerc, c’est précisément la maîtrise du savoir. Cette compétence explique la participation des hommes d’Église au service de l’État. Tout au long du Moyen Âge, on voit des universitaires, donc des clercs, occuper les effectifs du parlement de Paris, de la Chambre des comptes et le corps des maîtres des requêtes de l’Hôtel du roi. Même si le milieu universitaire répugnait à voir ses membres occuper des postes politiques19, s’appuyant pour cela sur les conciles de Bâle et de Constance, l’exemple de la famille Amboise rappelle que les ecclésiastiques remplissent des fonctions civiles et politiques de première importance. L’épiscopat constitue également une filière d’accès au Conseil du roi20, malgré la désapprobation manifestée par le courant spirituel réformateur21. Cependant, le Conseil demeure « relativement représentatif22 », puisqu’il regroupe autour du roi des conseillers appelés selon leur dignité et leur compétence. Y siègent traditionnellement le maréchal de Gié, incarnation de la noblesse militaire, et le cardinal Georges d’Amboise représentant de la haute Église23, mais également des membres de la roture.
10Les origines ecclésiastiques d’une large frange des titulaires d’une charge publique sont indiscutables et elles expliquent la place des hauts dignitaires parmi les juristes. Louis XII et Georges d’Amboise reprennent cette tradition d’effectifs mixtes dans la création des parlements de Normandie24, « ce grave sénat de Rouen »25, et de Provence. Le début du règne témoigne encore d’une absence de luttes compétitives entre ecclésiastiques et parlementaires, et, au contraire, d’une certaine proximité. Plus encore, les ecclésiastiques se présentent comme les intercesseurs entre le roi et les parlements26. De fait, la politique universitaire menée par Louis XII contribua encore à renforcer les effectifs des universitaires dans l’Église, et partant, de les voir accéder à des postes de gouvernement élevés.
11Cependant, elle servit également les intérêts la haute bourgeoisie. En exigeant notamment dans l’ordonnance de Blois des licenciés en droit civil ou en décret pour toutes les fonctions judiciaires, le roi a constitué au profit de ces nouveaux gradués un quasi-monopole, des bailliages jusqu’aux cours souveraines. Ainsi, le « peuple gras » s’est dirigé vers un enseignement qui correspond aux besoins publics et qui favorisait ses aspirations sociales27 : le droit qui s’impose dès le XVe siècle, malgré l’interdiction d’enseignement dont il est frappé à Paris. Cette évolution est alors perceptible sous la plume de Jean de Marre, évêque de Condom, auteur d’une Instruction au roi Louis XII dédiée à un éminent prélat juriste : Étienne Poncher, évêque de Paris et premier président aux enquêtes du parlement. Pour le choix des membres du Conseil, il recommande au roi trois types de conseillers.
12Un docteur en théologie qui soit membre du clergé séculier afin « qu’il puisse assister au grand conseil et quant les consultacions des choses concernantes le bien public se tiendront28 », office que ne pourrait pas remplir un simple confesseur. L’évêque de Condom ajoute ensuite que le souverain « doibt estre curieux d’avoir non pas seulement auprès de luy mais aussy es cours souveraines et subalternes gens graves et lettrez, grandz praticiens et expertz en faict de justice29 ». Le juriste occupe alors une place intermédiaire entre l’ecclésiastique et la noblesse d’épée qui forme ainsi la troisième catégorie.
13Ce rapprochement de la haute Église et des juristes autour de la royauté connut également son essor à travers l’administration milanaise de Louis XII et de Georges d’Amboise. L’université de Pavie, dont Claude de Seyssel fut recteur et Georges d’Amboise chancelier, jouit de la faveur du roi comme elle avait bénéficié de celle de Sforza, ce que rapporte notamment Jean d’Auton dans ses Chroniques30.
14Elle voit en effet défiler pendant quelques années la fine fleur des juristes français, notamment Étienne Poncher, Louis d’Amboise, Foulque d’Aurillac, François le Charron, Antoine Brachet et plus tard Barthélemy de Chasseneuz31. Cette bonne intelligence donne lieu à des échanges fructueux de part et d’autre à un moment où la place du juriste connaît une mutation tant en France qu’en Italie. En effet, le sénat milanais était composé de Français en transit avant une brillante carrière de parlementaires en France32, et pour les Italiens, des membres des anciens conseils ducaux33. Cet état de fait traduisait alors l’effacement que pouvait connaître le docteur en droit italien bartoliste au profit du magistrat gradué34. Dans le même temps, le rapprochement avec l’Italie renforçait cette place dans la société du juriste laïque au service du prince35. On trouve peut-être en Claude de Seyssel une synthèse de cette évolution, du fait de sa situation mitoyenne entre les deux pays et entre les deux états. Prélat, parlementaire, diplomate, grand juriste bartoliste, il resta toute sa vie proche des milieux juridiques italiens et était notoirement père de deux filles naturelles.
15En France, malgré ce mouvement des hommes d’Église vers les légistes, les clercs n’ont pas été totalement éliminés par les laïcs à la fin du Moyen Âge. Comme nous l’avons vu, droit et théologie ne sont pas foncièrement en opposition sous la plume de Jean de Marre. Un personnage comme Thomas Bricot, chef de file des docteurs occamistes, tenait ainsi les rênes de la faculté de théologie36. Même si cette dernière avait perdu beaucoup d’étudiants et était conspuée par les humanistes, elle restait cependant profondément conciliariste et gallicane. Nous allons maintenant aborder la place des praticiens.
La place de la pratique
16La justice demeure encore au XVIe siècle, le fondement aussi bien que la finalité des États. On parlera alors communément d’une bonne administration de la justice. De cette bonne administration découle le phénomène majeur de la rédaction des coutumes initié par Amboise et dans lequel les praticiens du droit ont joué un rôle fondamental.
La bonne administration de la justice
17Dans la tradition médiévale, le bon prince est celui qui fait régner la paix et la justice dans un esprit de conseil et pour le bien commun du royaume37. De cet esprit de conseil découle le principe de la consultation des sujets. À cet égard, la représentation communautaire du royaume s’exprime encore par la métaphore organique. Jean de Marre ne dit pas autre chose : le roi est comme « le chief du corps naturel qui influe et donne vertu et vigueur aux membres ». L’auteur prend également soin de préciser :
« Et n’est loy autre chose sy non ordonnance raisonnable pour la conservacion du bien commun, ordonnée et establye de par-celuy qui a la charge et auctorité de toute la communité38. »
18Les humanistes proches des cercles du pouvoir vont largement appuyer cette idée. Ils sont d’ailleurs très proches des juristes et des parlementaires. Étienne Poncher, mécène des humanistes parisiens et protecteurs de leurs homologues lombards39, prend le grand helléniste Aléandre comme secrétaire. Il compte également parmi ses proches Lefèvre d’Étaples, lequel prône un retour à la source des textes d’Aristote dont il réédite l’œuvre intégralement40. C’est en effet à travers l’œuvre du Stagirite, leur maître à penser, qu’est appréhendé le problème fondamental de l’organisation sociale à travers la participation et le sens communautaire41. La République tempérée suppose un équilibre entre dirigisme oligarchique et participation démocratique, notamment pour l’élaboration des réformes les plus indispensables. Cette idée se retrouve également dans le traitement administratif du duché de Milan, au sein duquel Étienne Poncher occupa les fonctions de chancelier. L’indulgence manifestée par Amboise a marqué les esprits42, notamment au cours de la fameuse séance du 17 avril 1500 où il pardonna aux Milanais leur traîtrise. Cette politique du pardon se manifeste également à travers la composition d’un sénat de dix-sept membres, créé sur le modèle des parlements français par l’ordonnance du 11 novembre 1499. Cette assemblée, dont la paternité revient à Amboise, présente une composition originale puisqu’on y rencontre l’existence de sénateurs appartenant à des origines diverses : prélats, hommes d’épées et jurisconsultes. À travers ce profil particulier, ce sénat renforce alors sa tendance à se poser en représentant de la communauté milanaise et facilite une annexion « paternelle » au royaume43.
19Cet idéal de modération et de justice qui s’incarne à travers la représentation du royaume est durablement imprimé dans les esprits ; nous en trouvons de nombreuses expressions allégoriques. Le « Temple françois » repose sur trois piliers que sont le bien public, les Trois États et la Justice44. Ce triptyque va connaître sa consécration à travers l’assemblée réunie à Tours au mois de mai de l’année 1506 pour célébrer la guérison du roi après une grave maladie qui avait failli l’emporter l’année précédente. Y participaient, outre le roi, Georges d’Amboise, Briçonnet, le chancelier Jean de Ganay, l’évêque de Paris Étienne Poncher et d’autres éminents présidents de parlements de provinces auxquels se joignent des représentants des bonnes villes, en général, un noble et un bourgeois. À cette occasion, le théologien Thomas Bricot, député de Paris, chanoine de Notre-Dame, mais également digne représentant de l’université de Paris et lui-même infatigable traducteur d’Aristote45, prononça une célèbre harangue par laquelle il fit l’éloge de Louis XII « Père du Peuple ». Il évoqua le fait qu’il avait ramené la paix et « secondement, qu’il avait réformé la justice de son royaume et mis bons juges par tout et mesmement à la cour de parlement de Paris46 ». Cette idée, à laquelle on peut rajouter également la mansuétude fiscale, devint sous la plume de Seyssel un programme de gouvernement, tel qu’il fut chargé de l’exposer dans une célèbre harangue devant le roi d’Angleterre. En habile diplomate qu’il était, le Savoyard rappela que cette assemblée réunie devait en fait statuer sur la validité du traité de Blois conclu deux ans auparavant entre la France et l’Autriche et par lequel avait été formé un projet de mariage entre Claude de France et l’archiduc Charles de Habsbourg. Pour se dégager de sa parole, le roi en appelait à la nation, laquelle en retour l’assurait de son soutien et de sa reconnaissance, et lui demandait instamment l’union de Claude et de François d’Angoulême.
20Le roi, « par bonnes loix, saincts decrets, et statuts, avoit tres-curieusement réformé la justice, et la police dudict royaume », expliquait plus précisément Seyssel47. En effet, la grande réforme, qu’appelait déjà de ses vœux l’assemblée des États Généraux de 148448 et qui caractérise le règne de Louis XII, concerne bien la justice dont les carences étaient notables, notamment en ce qui concerne le coût et la longueur des procès. Dans cette perspective, une étude des lettres patentes de forme solennelles relatives à l’exercice de la justice fait apparaître une période particulièrement féconde de 1490 à 151049. Cependant, il faut rappeler que de l’idée de réformation on est passé au concept de bonne administration de la justice. Justice et police doivent être sur un pied d’égalité, comme le rappelle le conseiller de Louis XII.
21En effet, la rédaction de ces ordonnances, où un rôle majeur doit être attribué à Georges d’Amboise et à son frère Louis, est révélatrice de cette ambiguïté qui caractérise le personnel de l’État. Les théologiens, moralistes de profession, côtoient les hommes de la pratique, notamment de nombreux conseillers au parlement de Paris, mais leurs aspirations sont différentes. Ainsi, Jean de Marre s’inquiète de l’ascension sociale des robins qui se disputent les bénéfices ecclésiastiques préparant en cela le mouvement à venir de l’hérédité et de la patrimonialité des offices. Tandis que les patriciens portent un autre discours, lequel va devenir prédominant pour la royauté : perfectionner l’administration de la justice. L’ordonnance de juin 1510 mentionnera ainsi comme cause de désordre dans la justice « la diversité des interprétations trouvées sur icelles50 ». Dans cette hypothèse, le mouvement de rédaction des coutumes va jouer un rôle fondamental.
Humanisme juridique et rédaction des coutumes
22Le mouvement de la rédaction des coutumes sous le règne de Louis XII, dont l’initiative revient encore à Georges d’Amboise, marque une étape importante dans l’élaboration du droit français. En effet, si le roi par ses ordonnances peut régler le « commun profit du royaume », qui rejoint l’idée d’un droit public, le droit privé lui échappe et c’est ici que le rôle de la coutume est essentiel. En effet, la particularité du droit coutumier oral réside dans son antériorité par rapport à la loi royale.
23La volonté affichée par la royauté, en initiant à nouveau le mouvement de la rédaction des différentes coutumes du royaume, est incontestablement liée à l’exercice de la justice. Si l’on écarte les initiatives antérieures51, c’est véritablement l’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454 sur le « fait de la justice » qui amorce le mouvement de la rédaction officielle. Charles VII l’annonce sans ambages : il faut éviter que « les parties prennent coutumes contraires en un même pays » car c’est un facteur d’allongement considérable des procès. Le but affiché demeure que les magistrats jugent « mieux et plus certainement ». Au milieu du XVe siècle, l’objectif consiste à « sécuriser et simplifier le droit52 » en facilitant la connaissance de la preuve des coutumes et en leur donnant force obligatoire.
24Il est remarquable que cette rédaction des coutumes qui s’étale tout au long du XVIe siècle ait évolué par étapes à chaque règne successif53. Charles VII donne le signal et surtout propose une méthode et une organisation pour la rédaction des coutumes54. La lourdeur et les retards engendrés par ce système aboutissent à ce que de nombreuses rédactions restent à l’état de projets sous Charles VII et Louis XI. Avec Charles VIII, une nouvelle impulsion est donnée par lettres patentes des 28 janvier 1496 et 15 mars 1498. La première innovation consista en la création d’un escadron de commissaires envoyés sur place pour examiner les coutumes et donner un avis transmis au premier du parlement de Paris, Jean de La Vacquerie. Cette procédure ne parvint pas cependant à régler le problème de l’engorgement de la cour souveraine parisienne. Une autre solution fut alors trouvée : elle consista cette fois à réunir vérification et publication des coutumes opérées sur place par les commissaires, sous réserve des difficultés éventuelles transmises au parlement. La grande nouveauté réside dans le fait que cette publication s’effectue en présence des praticiens locaux et des députés des États Généraux. Reposent alors sur les épaules des commissaires la décision de frapper les coutumes de la force exécutoire. Deux éléments majeurs se dessinent : la participation des États Généraux confère à la coutume l’adhésion de la communauté. Dans le même temps, les commissaires, agents exceptionnels de la royauté55, sont chargés de communiquer au roi un avis sur ce qui leur paraît devoir être « corrigé, adjousté, diminué et interprété56 ». Apparaît pour la première fois la volonté royale de modifier les coutumes au moment même de leur rédaction officielle.
25La mort du roi met temporairement fin à la rédaction des coutumes. Louis XII va reprendre le mouvement amorcé par son prédécesseur et l’achever. Par un édit en date du 4 mars 1506, il renouvelle les missions confiées aux commissaires de Charles VIII et renforce encore leurs prérogatives de direction des travaux. C’est véritablement sous son règne que les coutumes sont rédigées et converties en loi écrite. Plusieurs éléments sont à noter. Ces commissaires étaient, dès Charles VIII, d’éminents parlementaires. Une place particulière doit ici être faite à Thibault Baillet57, deuxième président au parlement de Paris, qui œuvra sous les deux rois et accomplit de 1496 à 1514 la rédaction des plus importantes coutumes du royaume : Melun, Sens, Chartres, Orléans, Tours, Anjou et, surtout, Paris en 1510. Le travail des praticiens du droit fut en effet fondamental dans le cadre de cette rédaction des coutumes. À cet égard, il faut souligner cet aspect fondamental : la rédaction des coutumes n’a pas été à proprement parler une affaire d’universitaire, ni d’enseignement universitaire, lequel ne porte que sur le droit romain et le droit canonique.
26L’université ne se préoccupe pas des coutumes, elle s’épuise en considérations historiques, grammaticales et philologiques sur le droit romain en prônant un retour à la pureté des textes originels. Partant, elle abandonne aux praticiens qui n’avaient souvent que la licence en droit, la rédaction des coutumes58. Ce hiatus entre l’enseignement et la pratique n’existait pas en Italie où la méthode bartoliste italienne qui consistait à ne jamais perdre de vue la pratique permettait d’aboutir à une certaine plasticité du droit59. Un lien va cependant s’opérer entre la pratique et le savoir théorique à travers la jurisprudence des cours, c’est le grand apport de l’humanisme juridique60. Amboise en relançant le mouvement de réformation des coutumes avec la désignation des commissaires issus du parlement de Paris61 avait peut-être perçu cette évolution. Il en résulte deux conséquences fondamentales. À travers la rédaction des coutumes, qui occupe le premier quart du XVIe siècle, nous assistons à l’amorce d’un phénomène de dirigisme étatique62. La royauté s’arroge un nouveau rôle, le roi seul est lex rex63. Arbitre en cas d’opposition sur la rédaction des coutumes, il en devient également la source. L’unité politique et l’identité nationale franchissent également une étape importante à travers l’unification de la langue. Le français devient ainsi la langue unificatrice du droit64.
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27À travers ce survol de la place des élites lettrées dans la politique de Georges d’Amboise, nous avons surtout voulu marquer à quel point ce dernier a fait œuvre de modernité. La France de Louis XII avance dans un constant souci d’équilibre politique et avec les moyens dont elle dispose. Elle prolonge les acquis du passé et pose les jalons pour l’avenir. Le beau XVIe siècle trouve peut-être ici sa période la plus heureuse avant l’autoritarisme des Valois et la grande déchirure religieuse.
Notes de bas de page
1 Pour reprendre le titre de la biographie consacrée à cet éminent personnage par Chevalier B., Guillaume Briçonnet (ca 1445-1514). Un cardinal-ministre au début de la Renaissance, Rennes, 2005.
2 Amboise, institué par une bulle pontificale dès le mois d’avril 1501, se présente en effet comme le premier légat installé en France. La particularité du rôle politique qu’il a joué consiste en ce cumul des charges de « ministre » du roi et de légat du pape, véritable intermédiaire entre Alexandre VI et, après lui, Jules II, et l’Église française, malgré les oppositions formulées par le parlement. Voir Gazzaniga J.-L., « Le pouvoir des légats pontificaux devant le parlement », Stegmann A. (dir.), Pouvoir et institutions en Europe au XVIe siècle. 27e colloque international d’Études humanistes, Tours, Paris, 1987, p. 227-235.
3 L’enjeu du conflit faisant rage entre les deux monarchies concerne bien sûr la suprématie en Italie. Cette compétition illustre les ambiguïtés de la double nature politique et religieuse de l’Église au cours de cette période ainsi que la fragilité de la papauté. Voir Firpo M., « Le cardinal », Garin E. (dir.), L’homme de la Renaissance, Paris, 1990, p. 81-145.
4 Ce sont les « maîtres d’un royaume » qui siègent au Conseil et qui « tirent leur force de la domination de l’État ». Dans cette perspective, l’Église apparaît comme un tremplin pour asseoir la puissance et la position éminente des grandes familles, d’où la chasse aux bénéfices qui s’ensuit et les cumuls pratiqués. Parmi ces « collectionneurs » de bénéfices, les Briçonnet l’emportent haut la main devant les Bourbon. Les Amboise avec quatre titulaires de sièges épiscopaux, en plus du cardinal, n’ont rien à leur envier. Voir Harsgor M., « Maîtres d’un royaume. Le groupe dirigeant français à la fin du XVe siècle », Chevalier B., Contamine P. (dir.), La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris, 1985, p. 135-146.
5 Cet aspect étant souvent méconnu, comme le fait remarquer Jouen L.-A., Georges Ier d’Amboise, archevêque de Rouen, ministre de Louis XII. Discours de réceptions de M. le chanoine Jouen, Rouen, 1914, p. 27.
6 Apparu sous Saint Louis, ce concept clé connut un écho important sous Philippe le Bel à travers la grande ordonnance de 1303. Il fut à nouveau extrêmement fécond sous le règne de Charles VI, « apogée de l’idée de Réformation », puisqu’il s’appliquait autant au royaume qu’à l’Église, pour se raréfier dès le deuxième quart du XVe siècle. Un nouvel influx semble cependant donné avec la réunion des États Généraux de Tours en 1484, mais il semble se cantonner plus spécifiquement à la réforme de l’Église. Voir Contamine P., « Le vocabulaire politique en France à la fin du Moyen Âge : l’idée de réformation », Genet J.-P., Vincent B. (dir.), État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, 1986, p. 145-156 ; Cazelles R., « Une exigence de l’opinion depuis Saint Louis : la réformation du royaume », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1962-1963, p. 91-99 ; Gazzaniga J.-L., « La réforme de l’Église aux États Généraux de Tours de 1484 », R.H.D.F.E., t. 61/2, 1984, p. 31-45.
7 « Le personnel qui s’attache à la réforme de l’État comme à celle de l’Église est bien le même. » Chevalier B., « La réforme de la justice : utopie et réalité (1440-1540) », Stegmann A. (dir.), Pouvoir et institutions en Europe au XVIe siècle, op. cit., p. 237-247.
8 Sur cette question, se reporter à Gilli P. (dir.), Les élites lettrées au Moyen Âge, modèles et circulations des savoirs en Méditerranée occidentale (XII-XVe siècles), Montpellier, 2008 (principalement l’introduction de Gilli P.).
9 Verger J., Les Gens de savoir dans l’Europe de la fin du Moyen Âge, Paris, 1997, p. 231.
10 Les dits abus étaient les suivants : « Tant par aucuns eux disans escoliers qui ne l’estoient pas que par les maistres et escoliers ez dites universités, mesmement par vertu de leurs mandemens ou protections de scolarité, citations ou renvoys, qu’ils ont fait faire devant les conservateurs desdits privilèges tant apostoliques que royaux, en mettant hors nosdits subjects de leurs juridictions ordinaires, faisant plusieurs autres exploits abusifs et qu’il soit besoin expédient et necessaire, mettre ordre pour le soulagement de nosdits subjects. » Isambert F.-A., Decrusy, Armet A., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 9, Paris, 1825, p. 301-304.
11 Institué par une bulle d’Alexandre VI en date du 29 juillet 1498, le tribunal d’Église qui juge l’affaire se compose notamment du propre frère d’Amboise, Louis d’Amboise, évêque d’Albi, licencié en droit et maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel sous Louis XI. Participent à ses côtés, le Portugais Fernand d’Almeida, évêque de Ceuta, et Philippe de Luxembourg, évêque du Mans, également proche de celui qui était alors duc d’Orléans depuis les États Généraux de 1484 et futur Louis XII.
12 Il convient de bien déterminer la nature juridique de la sentence en cause. Il s’agit d’une déclaration de nullité. Il est impropre d’évoquer un divorce comme on peut le lire dans certains manuels ou encore une annulation. Voir Destefanis A., Louis XII et Jeanne de France. Étude historique et juridique sur une cause en nullité de mariage à la fin du XVe siècle (1498), Paris, 1945, p. 13 ; Maulde La Clavière R. de, Jeanne de France, duchesse d’Orléans et de Berry (1464-1505), Paris, 1883.
13 L’avocat de Standonck contestait la légalité d’une élection faite sous la pression des autorités, et en faveur d’un candidat déjà titulaire d’une profusion de bénéfices et insuffisamment lettré. Le défenseur de Briçonnet justifiait la position d’un candidat élu par 67 voix contre une.
14 Il faut également préciser que ce conflit révélait deux positions juridiques opposées. Rappelons ici pour mémoire que Claude de Seyssel et de nombreux « décrétistes » furent favorables à cette décision, fondée en droit quand leurs adversaires, dont Thomas Warnet du collège de Montaigu, prêchaient l’atteinte à la loi divine.
15 Les termes restaient identiques « pource que nostredit procureur nous a adverty, et informé que soubs ombre et couleur desdits privileges apostoliques, outre et contre la teneur d’iceux plusieurs (dont les aucuns sont privilegiez) font citer et adjourner par devant lesdits conservateurs apostoliques plusieurs personnes, tant laiz qu’ecclesiastiques, pource autres matieres que celles dont est faite mention en leursdits privileges […]. » Isambert F.-A., Decrusy, Armet A., Recueil général, op. cit., t. 9, p. 395-400.
16 Cité par Renaudet A., Préréforme et humanisme à Paris pendant les Premières Guerres d’Italie (1494-1517), Paris, 1953, p. 307.
17 « Que s’il arrive […], qu’ils manquassent à l’avenir de respect pour sa majesté, ou de soumission à ses ordres, il n’y auroit plus de pardon, et qu’après avoir éprouvé la clémence d’un si bon prince, ils ressentiroient aussi-tost toute la rigueur de sa justice ; que le roi aimoit les sçavans et les protegeroit toûjours, tant qu’ils ne s’en rendroient pas indignes ; du reste qu’il aimeroit mieux qu’il y eust à Paris moins de régens et moins d’écoliers, pourvû que ceux qui y seroient fussent plus soûmis et plus sages. L’université profita de ces salutaires advis, et lorsque quelques jours après, il parut un nouvel édit qui confirmoit les ordonnances, lesquelles avoit causé le trouble, pas un ecolier ni régent ne fit le moindre mouvement. » Legendre L., Vie du Cardinal d’Amboise, Premier Ministre de Louis XII, Rouen, Machuel, 1724, p. 80-81.
18 En effet, par ce mouvement initié par Louis XII, les universités se détournent de la haute culture pour devenir des « centres de préparations aux grades ». Leur plus grande utilité demeure de recruter « le mandarinat intellectuel qui aspire à diriger l’État comme l’Église ». Imbart de la Tour P., Les origines de la Réforme. La France moderne, 2e éd., t. 1, Melun, 1948, p. 547.
19 L’institution universitaire aura encore l’occasion de le rappeler au cours d’un procès l’opposant au cardinal Philippe de Luxembourg, membre du Conseil et nommé également légat à vie par Léon X. « À esté close la grant porte de l’Eglise à toutes ambicions, symonies, dessin de mordre son prochain », pouvait-on entendre et il eut été souhaitable de voir « en ce royaume qu’il y es eglises quatédrales des docteurs et gens de bonne lectre médios des collations qu’ilz ont eu comme granduez et nommez des universités ». Cité par Harsgor M., Recherches sur le personnel du Conseil du roi sous Charles VIII et Louis XII, Lille-Paris, 1980, p. 2417.
20 L’évêque apparut longtemps comme un conseiller naturel du prince dont dépendait son diocèse. Cette remarque vaut également à l’échelle européenne, les ecclésiastiques ont peuplé les conseils de gouvernement jusqu’à la Réforme. Voir Millet H., Moraw P., « Les clercs dans l’État », Reinhard W. (dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, 1996, p. 237-257.
21 En revanche, la royauté et la papauté font longtemps cause commune en ce qui concerne la participation des clercs au service de l’État. Ce qui explique pourquoi leur action fut déterminante. Sur cette question, voir Millet H., « La place des clercs dans l’appareil d’État en France à la fin du Moyen Âge », Genet J.-P., Vincent B. (dir.), État et Église, op. cit., p. 239-248.
22 Pour reprendre l’expression de Jouanna A., La France du XVIe siècle (1483-1598), Paris, 2009, p. 143-144.
23 Au premier est dévolu, jusqu’en 1504 et sa disgrâce, « l’Intérieur et la Guerre », au second, « les Affaires étrangères et les Cultes ». Le Tiers État est également représenté à travers la figure de Florimond Robertet. Sur cette question, voir Le Roy Ladurie E., L’État royal (1460-1610), Paris, 2009, p. 166-182 ; Mousnier R., Le Conseil du roi de Louis XII à la Révolution, Paris, 1970.
24 Dans l’édit d’avril 1499, qui établit la cour souveraine à Rouen, il est précisé dans l’article 1er : « […] par le nombre de quatre presidens, et vingt-huit conseillers vertueux, justes, coustumiers, sachans, cognoissans et entendans les loix, coustumes et usages, styles et charte dudit pays. C’est à sçavoir les premiers et tiers presidens clercs, les second et quart lays, treze conseillers clercs, et quinze lays […]. » Isambert F.-A., Decrusy, Armet A., Recueil général, op. cit., p. 389-395. Notons que l’office de premier président était occupé par l’évêque de Coutances.
25 Sur le tombeau de Georges d’Amboise apparaissent, selon cet auteur, les épitaphes suivantes « il daigna créer sous ses auspices, dans cette ville, un sénat, des lois et de nouvelles institutions », ou encore « ce grave sénat de Rouen pleure la mort de son fondateur ». Montbard M. de, Histoire de Georges d’Amboise, Limoges, 1876, p. 122-123.
26 Quand Louis XII, le 15 mai 1498, veut faire connaître au parlement son programme politique, il envoie l’évêque d’Albi et le seigneur du Bouchage. Mais c’est surtout le fait que, le 10 avril 1499, les évêques d’Albi et de Luçon portent à la cour la grande ordonnance de la justice qui constitue la parfaite illustration de ce phénomène.
27 On voit alors émerger cette noblesse de robe, ou encore noblesse du droit qui tend à devenir un quatrième ordre à elle seule. « Ung docteur, ung licencié, ung advocat » ne suivent pas les armes et « néanmoins sont reputez nobles de droit. » Cité par Imbart de La Tour P., Les origines de la Réforme, op. cit., t. 1, p. 451. Voir aussi Gilli P., La noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (XIIe-XVe siècles), Paris, 2003.
28 Jean de Marre, Instruction au roi Louis XII, dans Rouleau P., Jean Marre évêque de Condom (1436-1521). Sa vie, ses œuvres, ses idées de réforme, Paris, 1931, p. 68.
29 Ibid.
30 « Le XVIIe jour du mois d’aoust (1502), troys docteurs de l’université de Pavye furent au soupper du roy, et luy firent chascun sa harangue en latin, demandant que son bon vouloir et plaisir fust que les colliege et escolles de celle université fussent par luy entretenus et augmentez comme du temps des autres ducz de Millan avoyent esté, a celle fin que la melliflue fontaine de science qui de la par tout le monde ses ypocrenes ruisseaulx rependoit, ne fust par deffault d’entretenement mise a sec et estanchee. Esquelz docteurs fist le roy faire responce par ung Françoys, nomme maistre Jehan Poncher, seigneur en parlement a Paris et chancellier de Milan, lequel leur respondit pour le roy en tresbon et rhetoric latin, jouxte la vouloir du roy et l’intention de leur demande ; dont, après ce, s’en allerent iceulx docteurs bien acquitez de leur office et trescontans de leur octroy. » Jean d’Auton, Chroniques de Louis XII, Maulde La Clavière R. de (éd.), t. 3, Paris, 1893, p. 33.
31 On pourrait également citer la figure de Thomas Basin, grand artisan du thème de « l’anti-Louis XI » qui sera une composante assez importante du règne de Louis XII, ou encore Symphorien Champier, reçu au grade de docteur en médecine. Pour une liste complète, voir Picot É., Les professeurs et étudiants de langue française à l’université de Pavie au XVe et XVIe siècle, Paris, 1916.
32 Les Français demeurèrent cependant en minorité. Au sein des jurisconsultes, ils n’atteignirent jamais la répartition de cinq pour onze prévue par l’ordonnance du 11 novembre 1499. En revanche, les attendent en France des charges de président de parlements de province et de conseillers du parlement de Paris. Voir Hamon P., « Aspects administratifs de la présence française en Milanais sous Louis XII », Contamine P., Guillaume J. (dir.), Louis XII en Milanais. XLIe colloque international d’Études humanistes. 30 juin-3 juillet 1998, Paris, 2003, p. 109-127.
33 L’instauration du sénat avait en effet opéré la fusion entre le Conseil secret et le Conseil de justice datant de l’époque des Sforza.
34 L’Italie connaît un effacement du docteur en droit, tenant de Balde et Bartole, au profit du magistrat. La jurisprudence des docteurs cède la place à celle des cours, à un moment où « les cours souveraines un peu partout en Europe étaient devenues les véritables dépositaires de l’ordre juridique voulu par les monarchies ». Gilli P., « Humanisme juridique et science du droit au XVe siècle. Tensions compétitives au sein des élites lettrées et réorganisation du champ politique », Revue de synthèse, t. 130, 2009, p. 571-593.
35 Voir Verger J., Les gens de savoir, op. cit., p. 214.
36 Voir id., Les universités au Moyen Âge, 2e éd., Paris, 2007, p. 113.
37 Ces valeurs s’expriment tout au long du Moyen Âge à travers les Miroirs du Prince. Sur cette question, voir Krynen J., Idéal du Prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1981.
38 Jean de Marre, Instruction au roi, op. cit., p. 66.
39 Voir Hamon P., « Art. Poncher, famille », Jouanna A., Hamon P., Biloghi D., Le Thiec G. (dir.), La France de la Renaissance : histoire et dictionnaire, Paris, 2001, p. 1013-1014.
40 De 1492 à 1523. En 1506 est publiée sa traduction des huit livres de la Politique, à laquelle Josse Clichtove ajoute un commentaire en 1516.
41 L’État ne doit pas devenir une puissance dirigiste anonyme, mais doit au contraire demeurer l’émanation de la civitas et garder pour règle unique l’esprit de service public. Voir Stegman A., « La politique de Lefèvre d’Étaples », id, Saulnier V.-L. (dir.), L’Humanisme français au début de la Renaissance (1480‑1540), Paris, 1973, p. 303-312.
42 Claude de Seyssel, Les Louenges du roy Louys XII (1508), Eichel-Lojkine P., Vissière L. (éd.), Genève, 2009, p. 139.
43 Il s’agit des mêmes méthodes employées par l’administration royale dans le cadre du rattachement au royaume du duché de Bretagne. Jean de Marre préconise une réunion des trois ordres pour la réunion des duchés d’Orléans, de Berry et d’Anjou au royaume, « affin que perpétuellement ceste loy et constitution par leur consentement et pour l’entretenement et conservacion du bien public feust establye, tenue et confermée pour ce que le jugement est sain et entier qui est ordonné et approuvé par la sentence et l’opinion de plusieurs ; et aussi ce que touche et appartient à plusieurs doibt estre de tous approuvé et confermé. » Jean de Marre, Instruction au roi, op. cit., p. 73.
44 Comme l’exprime l’auteur d’un manuscrit du XVIe siècle, contemporain de ces événements puisqu’il évoque le mariage prochain de François d’Angoulême et de Claude de France : La dedicace du temple saint Françoys, Paris, BnF, ms. fr. 1680, fo 26v.
45 À travers lui, les États avaient choisi un personnage considérable pour les représenter. Voir Quilliet B., Louis XII, père du peuple, Paris, 1986, p. 327-328.
46 Lettres du roi Louis XII et du cardinal Georges d’Amboise, Godefroy J. (éd.), t. 1, Bruxelles, François Foppens, 1712, p. 44.
47 Le texte de cette harangue figure dans Théodore Godefroy, Histoire de Louis XII, roi de France, père du peuple, et des choses mémorables advenues de son règne, depuis l’an mccccxcviii jusques à l’an mdxv, Paris, A. Pacard, 1615, p. 218-236, voir plus particulièrement p. 224. Quant au texte original en latin, on verra Claude de Seyssel, Ad serenissimum et potentissimum Angliae regem Henricum septimum, oratio in publico conventu ab eodem habita, Paris, Josse Bade, 1506.
48 Sur cette question se reporter à Krynen J., « Réflexions sur les idées politiques aux États Généraux de Tours de 1484 », R.H.D.F.E., t. 62, 1984, p. 183-204.
49 Sur cette question se reporter à Chevalier B., « La réforme de la justice », art. cit.
50 Isambert F.-A., Decrusy, Armet A., Recueil général, op. cit, t. 9, p. 579.
51 Les premières rédactions apparaissent dans le Midi dès la fin du XIIIe siècle et se développent au cours du XIVe siècle, ainsi la coutume de Toulouse (1286) et celle de Marmande (1340). Il y eut également des initiatives menées par des praticiens locaux qui s’appuyaient sur leurs registres personnels où étaient répertoriées les décisions importantes, le résultat des enquêtes par turbe et les styles particuliers des différentes juridictions. Ainsi, le Vieux coustumier de Poictou est rédigé en 1417 et servit de base à la rédaction officielle de 1514 (Le Vieux coustumier de Poictou, Filhol R. [éd.], Bourges, 1956).
52 Rigaudière A., « Un rêve royal français : l’unification du droit », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, année 148, 2004, p. 1553-1567 ; Gazzaniga J.-L., « Rédaction des coutumes et codification », Droits, t. 26, 1997, p. 71-80.
53 Pour une présentation d’ensemble, voir Klimrath H., Travaux sur l’étude du droit français, t. 2, Paris-Strasbourg, 1843, p. 133-154.
54 À travers quatre étapes distinctes. La première consistait en une réunion des autorités judiciaires locales, baillis, sénéchaux, pour déterminer les articles de la coutume. S’ensuivait l’étape de la rédaction sous forme de cahiers, lesdits cahiers étaient ensuite envoyés au Grand Conseil ou au parlement pour vérification. L’issue de la procédure aboutissait à la confirmation par le roi.
55 Cette nomination de commissaires royaux n’est certainement pas neutre dans le cadre d’une telle entreprise. Sur cette question, voir Dupont-Ferrier G., « Le rôle des commissaires royaux dans le gouvernement de la France spécialement du XIVe au XVIe siècle », Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, p. 171-184 ; Descimon R., « Quelques réflexions à propos des commissaires du roi dans la réformation des coutumes au XVIe siècle », Les Cahiers du centre de Recherches Historiques, t. 26, 2001, p. 1-13.
56 Voir Filhol R., Le premier Président Christophle de Thou et la réformation des coutumes, Paris, 1937, p. 115. Cette formulation n’était pas en soi inédite. Louis XI l’avait déja utilisée dans son ordonnance de réformation du royaume de 1254. On retrouve également ces termes dans l’ordonnance de Montils-les-Tours du 28 octobre 1446. Sur ces questions, voir Krynen J., « Entre science juridique et dirigisme : le glas médiéval de la coutume », Cahier de Recherches Médiévales et Humanistes, t. 7, 2000, p. 1-16 ; Autrand F., « Rétablir l’État : l’année 1454 au parlement », Actes du 104e congrès des Sociétés Savantes, t. 1, La reconstruction après la guerre de Cent Ans, Paris, 1981, p. 7-23.
57 Yver J., « Le Président Thibault Baillet et la rédaction des coutumes (1496-1514) », R.H.D.F.E., t. 25, 1986, p. 19-42.
58 Reulos M., « L’interprétation des compilations de Justinien dans la tradition antique reprise par l’humanisme », Stegman A., Saulnier V.-L., L’Humanisme français, op. cit., p. 273-286.
59 Ce qui explique l’attachement d’André Alciat à cette méthode tout en repoussant un enseignement accumulant citations sur citations. Voir Abbondanza R., « Vie et œuvre d’André Alciat », Pédagogues et juristes. Actes du 4e colloque international d’Études humanistes, Paris, 1963, p. 93-106.
60 Reulos M., « L’importance des praticiens dans l’humanisme juridique », ibid., p. 119-133.
61 Hamon P., « Art. Amboise, famille », Jouanna A., Hamon P., Biloghi D., Le Thiec G. (dir.), La France de la Renaissance, op. cit., p. 578-581.
62 Krynen J., « Entre science juridique et dirigisme », art. cit.
63 J.-F. Pernot insiste particulièrement sur cette conséquence du mouvement de rédaction des coutumes qui « fonde notre identité nationale » au moment où l’État royal s’affirme. Voir « Table ronde animée par Nicole Lemaître », Pernot J.-F. (dir.), Jacques Lefèvre d’Étaples (1450 ?-1536). Actes du colloque d’Étaples, les 7 et 8 novembre 1992, Paris, 1995, p. 187.
64 Claude de Seyssel, « légiste au caractère pratique », avait déjà perçu, à travers ses traductions humanistes, l’intérêt de promouvoir le français pour des raisons éminemment politiques. Voir Chavy P., « Les traductions humanistes de Claude de Seyssel », Stegman A., Saulnier V.-L. (dir.), L’Humanisme français, op. cit., p. 361-376.
Auteur
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Isabelle Gillet
Université Bordeaux 4 (Centre Aquitain d’Histoire du Droit), isabelle.gillet72@gmail.com
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