Chapitre I. « Médecins au rapport » et médecins experts
p. 25-70
Texte intégral
1Pour résoudre les questions qui sortent de leur champ de compétences, les magistrats et autres représentants de la justice sont contraints de faire appel à des professionnels extérieurs dont les savoirs et savoir-faire sont en mesure d’éclairer et de guider l’institution judiciaire1. Les occasions de recours à une science ou à une technique particulière sont fréquentes dans les affaires criminelles. Les magistrats doivent donc régulièrement composer avec des individus à qui ils confient une tâche pouvant être décisive pour l’issue de la procédure inquisitoire2, alors même qu’ils sont étrangers au milieu judiciaire.
2Contraints de déléguer un acte qu’ils sont inaptes à réaliser, les membres de la magistrature ne conservent pas moins la maîtrise du déroulement expertal et de ses répercussions. Ce contrôle de l’expertise s’exerce en premier lieu grâce aux procédures de réquisition. Sans ordonnance ou demande formelle d’un représentant de l’institution judiciaire, l’examen cadavérique ne peut être effectué. Le scalpel du médecin expert est suspendu à la plume du magistrat. De plus, en dépit des tentatives pour rationaliser la désignation des médecins experts, les hommes de loi conservent au long du XIXe siècle une entière latitude quant à l’homme de l’art qu’ils souhaitent solliciter. Or, les critères qui guident leur choix sont multiples et souvent subjectifs. Par conséquent, les ébauches de la formation de professionnels de l’expertise médicolégale sont perçues, par les magistrats, comme une possible perte de contrôle, ce qui provoque réactions d’opposition et subterfuges pour maintenir leur ascendant, tant sur l’expertise que sur l’expert.
Les procédures de réquisition
3Le droit à requérir un homme de l’art n’est pas donné à tout un chacun. Faire appel à un médecin, en dehors du cadre habituel de son activité thérapeutique, est un privilège, délimité par un certain nombre d’articles juridiques, bien qu’une relative part d’ombre demeure. De même, à l’instar de toutes les actions qui composent le travail de la justice, le recours à un médecin doit suivre un processus défini, dont les étapes constituent une sorte de rituel pré-expertise.
Réquisition, un pouvoir partagé
Les textes officiels
4Depuis son instauration en 1808, le Code d’instruction criminelle régit les procédures à suivre en matière criminelle ou délictueuse. Les articles relatifs aux expertises judiciaires et à la réquisition des experts envisagent ces actions, de manière explicite, dans le cadre du flagrant délit3. L’article 43 concerne l’expertise au sens large et stipule que « le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit ». Les articles 49 et 50 s’intéressent aux représentants de la municipalité, de la gendarmerie, de la police et de la justice de paix, en leur qualité d’auxiliaires du ministère public4 :
« Dans les cas de flagrant délit, ou dans le cas de déposition de la part d’un chef de maison, ils [les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police] dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux ; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux. »
« Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l’article précédent, en se conformant aux mêmes règles. »
5Quant à l’article 59, il définit les prérogatives du juge d’instruction : « Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement, et par lui-même, tous les actes attribués au procureur impérial… » En conséquence, même si une décision du garde des Sceaux, en date du 23 octobre 1824, rappelle que le procureur est le seul à pouvoir juger si une autopsie est nécessaire et à pouvoir donner les réquisitions convenables5, les circonstances du flagrant délit autorisent divers représentants de la justice à faire de même.
6En revanche, dans les cas ne relevant pas du flagrant délit, les pouvoirs du procureur et de ses auxiliaires sont suspendus en matière d’expertise. Son action se limite à requérir le juge d’instruction pour faire procéder à cet examen6. La sollicitation directe de l’expert incombe à ce dernier qui peut d’ailleurs y procéder sans réquisition préalable du procureur. L’expertise est en effet considérée comme un acte d’instruction car elle est susceptible d’apporter des éléments permettant de conduire à la vérité7. Malgré la neutralité affirmée des magistrats instructeurs, qui doivent instruire autant à charge qu’à décharge, d’aucuns considèrent que le pouvoir de réquisitionner des médecins experts est partagé entre les seuls artisans de l’accusation.
7De nombreuses discussions ont abordé l’éventualité d’accorder à la défense, au prévenu directement ou via son avocat, la possibilité de requérir son propre expert, en vue de garantir la neutralité et l’exactitude de l’examen effectué. Cependant, un certain nombre de facteurs contrecarre la mise en place de ce qui sera qualifié d’expertise contradictoire8. Louis Pénard souligne les risques professionnels encourus par l’homme de l’art « qui accepte la délégation qu’un défenseur lui propose9 » : « […] s’il accepte une délégation privée, s’il apparaît devant la justice, à un moment inattendu, comme sortant à l’improviste d’une trappe quelconque, il perdra en grande partie l’autorité d’un véritable expert10 ». Pour prémunir les médecins choisis contre tout soupçon de vénalité ou de connivence avec l’inculpé, un projet d’expertise contradictoire est discuté au sein de la communauté médico-judiciaire, puis récupéré par les pouvoirs publics. Le projet de loi Cruppi qui vise à réglementer l’expertise contradictoire, indique dans son article 3 que « la désignation dudit ou desdits experts est immédiatement notifiée à l’inculpé, qui a le droit de choisir sur la liste annuelle qui lui est communiquée un nombre égal d’experts11 ». Le choix de l’inculpé se fait donc parmi des professionnels à qui l’institution judiciaire reconnaît une certaine probité. Néanmoins, ce procédé de sélection ne peut prévenir l’éventualité d’une dissension entre les deux médecins experts, choisis l’un par le magistrat et l’autre par l’inculpé. Si la présence de deux savants apparaît comme primordiale, il semble impératif que ceux-ci soient requis par la seule autorité judiciaire12. Ainsi, en cas de conclusions divergentes, le seul facteur pris en considération est leur compétence scientifique et leur pouvoir de persuasion. Mais, un autre problème apparaît alors : comment départager les deux experts ? En définitive, le principe de l’expertise contradictoire semble poser plus de difficultés qu’il ne résout de problèmes. Elle ne sera d’ailleurs jamais instituée, le projet Cruppi croupissant encore dans les tiroirs du Sénat plus de dix ans après sa présentation à l’assemblée des députés en 189913.
8La réquisition des médecins experts demeure donc l’affaire des représentants de la justice. Prérogative du procureur, ou de l’un de ses auxiliaires quand il est empêché, dans les cas de flagrant délit, ce droit est transféré entre les mains du juge d’instruction dès lors que la procédure entre dans la phase d’instruction14. Mais le climat d’urgence qui entoure souvent la mort violente, en raison de sa potentialité criminelle, entraîne une certaine confusion dans la pratique.
Dans la pratique : un combat de juges
9La découverte d’un cadavre, selon Faustin Hélie, ne constitue pas en soi un cas de flagrant délit. Pour cela il est nécessaire que le trépas résulte d’un crime venant d’être commis15. La plupart des enquêtes criminelles relatives à un décès débutent dans ces circonstances, d’où une fréquente cohabitation de plusieurs instances judiciaires au moment de l’instruction, et donc lors de la réquisition des médecins experts. Dans les deux départements étudiés, la Vienne et les Deux-Sèvres, près de 20 % des réquisitions d’experts sont effectuées par un « binôme » judiciaire (fig. 1). La collaboration peut être consécutive à l’un des processus suivant : soit la première instance judiciaire en charge de l’affaire effectue une réquisition, puis une autre instance, prenant la suite de la procédure, demande une seconde expertise ; soit les deux représentants de la justice collaborent dès le début et font de concert une réquisition, ce qui signifie que l’expert est appelé par les deux instances. Les « binômes » rencontrés sont multiples, mais les plus fréquents associent le juge d’instruction avec le juge de paix, le maire, le procureur, ou ce dernier avec le juge de paix.

Fig. 1. Les instances requérantes dans les affaires criminelles (1795-1915).
10Cependant, une large majorité des médecins experts requis dans les affaires criminelles n’ont qu’un seul interlocuteur, bien souvent le juge d’instruction. 50 % des réquisitions d’experts effectuées par une seule instance sont le fait de ce magistrat. À ces décisions solitaires s’ajoutent celles qu’il prend de concert avec un autre représentant de la justice. Le juge d’instruction se fait entendre dans plus des deux tiers des réquisitions faites à deux voix. S’il apparaît, sur l’ensemble du XIXe siècle, que le magistrat instructeur est le roi de la réquisition en matière d’expertise médicale, son hégémonie est progressive. Ce n’est qu’au mitan du XIXe siècle que la part des réquisitions demandées par un juge d’instruction dépasse les 50 %. Durant les périodes antérieures, le juge de paix joue un rôle important au cours des premières heures de l’enquête, prenant régulièrement l’initiative de requérir lui-même un médecin et de lui confier l’examen post mortem de la victime.
11Jacques-Guy Petit indique, dans l’introduction à un ouvrage collectif sur la justice de paix, que cette justice connaît son « apogée au temps des notables », et principalement de la monarchie de Juillet au début de la IIIe République16. Eu égard aux affaires consultées, ce déclin semble plus précoce, puisqu’il tend à s’amorcer au cours de la monarchie de Juillet. À l’origine des trois quarts des réquisitions avant les années 1820, la part des juges de paix chute à 30 % durant la période de la monarchie de Juillet. Elle passe même en dessous de la barre des 15 % durant le Second Empire et les premières décennies de la IIIe République, pour atteindre péniblement les 5 % à l’aube de la Première Guerre mondiale. Le recul des magistrats de la justice de paix, à partir des années 1820, semble indiquer une tendance à la patience dans la procédure d’enquête : le juge de paix attend l’arrivée du magistrat instructeur avant de prendre une décision importante, par exemple la réalisation d’une autopsie. Cette attitude est d’ailleurs partagée par les autres officiers de police judiciaire. S’ils procèdent encore à la réquisition d’un homme de l’art, au fil du siècle l’examen effectué se borne à constater le décès, à établir si celui-ci paraît suspect, et par conséquent à justifier le déclenchement d’une instruction criminelle. En août 1895, les gendarmes informent le juge de paix de Ménigoute (D.-S.) qu’ils ont déterré le corps d’un nouveau-né dans les bois. Après avoir demandé à Paul Prévost, médecin à Ménigoute, de procéder à la visite du corps, et avoir obtenu confirmation de sa part que l’enfant est né à terme et vivant17, le juge de paix attend l’arrivée du procureur de la République avant de poursuivre ses investigations. L’autopsie ne sera pratiquée que le lendemain, par le médecin qui accompagne le juge d’instruction du tribunal de Parthenay18.
12Un temps aux mains du juge de paix, la réquisition des médecins experts lors de décès violents et criminels ainsi que l’examen cadavérique deviennent l’apanage du magistrat instructeur. La précision du qualificatif « criminels » est importante, puisque tout trépas suspect n’est pas obligatoirement d’origine criminelle. Or, les morts volontaires ou accidentelles nécessitent aussi qu’un homme de l’art en constate la nature.
Les suicides et accidents, affaires des autorités locales
13Les morts violentes et subites ne résultent pas nécessairement d’un crime : un larynx comprimé, l’inhalation d’un liquide, un crâne écrasé par la roue d’une charrette ou un individu qui s’effondre brusquement sont des phénomènes qui se rencontrent tant dans les trépas criminels que dans ceux relevant d’un accident ou d’un suicide. Tout décès non naturel doit donner lieu à investigations :
« Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives19 […] ».
14Bien qu’il utilise également l’expression, l’article 44 du Code d’instruction criminelle entend par « mort violente » celle dont la cause est inconnue, suspecte et surtout qui ne peut s’expliquer par une cause accidentelle20 : « S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. » Les constatations relatives aux décès non naturels concernent soit les représentants de la police administrative, soit ceux de la police judiciaire. La question est donc de déterminer le caractère du trépas, accidentel ou criminel, chose parfois malaisée comme le souligne Faustin Hélie21. Devant cette difficulté, il pourrait être supposé que la présence d’un homme de l’art, préconisée dans les deux articles précités, permettrait la qualification de la mort. Il s’avère que le recours à un médecin est relativement rare lors des décès volontaires ou accidentels. Sur l’échantillon d’un millier d’exemples recensés dans les archives de la Vienne et des Deux-Sèvres, à peine deux centaines de décès ont été constatés médicalement. Et tout juste une douzaine a donné lieu à une autopsie complète.
15Lorsqu’ils sont exceptionnellement appelés à venir examiner un individu accidenté ou suicidé, les médecins sont sollicités en majorité par les autorités locales. Maires et juges de paix sont, à part égale, à l’origine de près des deux tiers des recours (fig. 2). Viennent ensuite les forces de sécurité, gendarmerie et police, pour environ 10 % des réquisitions. Ce phénomène peut d’abord s’expliquer par les périodes couvertes par les sources. Dans les Deux-Sèvres, la première moitié du XIXe siècle domine. Or, il a été expliqué au sujet des affaires criminelles que les premières décennies du siècle font la part belle au juge de paix et à l’administration municipale. Néanmoins cet argument n’est pas pertinent pour la Vienne, puisque la période concernée s’étend des années 1830 aux premières années du XXe siècle. Une autre explication peut alors être avancée. Contrairement à ce que Faustin Hélie écrit, les circonstances de ces décès et les témoignages laissent souvent fortement penser qu’il s’agit d’un suicide ou d’un accident. Les autorités prévenues se rendent sur place avec une idée préconçue de la nature du trépas et se considèrent compétentes pour ce constat. Par acquit de conscience, il leur arrive en certaines occasions de recourir à un homme de l’art et, seulement si celui-ci infirme le postulat de départ, elles préviennent les instances judiciaires. Le 1er juillet 1899, la gendarmerie de Saint-Julien est informée par lettre qu’un homme de 79 ans s’est tué en chutant dans une carrière. Le brigadier et un gendarme se rendent sur place et entendent le gendre du défunt. Son beau-père n’étant toujours pas rentré après le dîner, il est parti à sa recherche et l’a découvert agonisant au fond de la carrière, une blessure à la tête. Le maire s’est à son tour transporté sur les lieux et a ordonné le transport du blessé à son domicile. Malgré les soins prodigués, l’homme a succombé. À partir de cette déclaration, complétée par un examen des lieux du drame, les gendarmes n’hésitent pas à affirmer que la mort « paraît purement accidentelle22 ». Cette assertion est confirmée par un médecin de Saint-Julien qui, après examen du défunt, déclare que la mort est due à une fracture du crâne. Sans autre tergiversation, le maire délivre le permis d’inhumer23.

Fig. 2. Les instances requérantes dans les suicides et morts accidentelles (1795-1915).
16Les réquisitions de médecins chargés de constater les décès et de donner leur avis sur les circonstances dans lesquelles celui-ci a eu lieu, peuvent émaner de diverses instances judiciaires. Cependant, dans la pratique, les interlocuteurs privilégiés des médecins experts sont le juge d’instruction ou de paix et, dans une moindre mesure, le maire. La délégation du pouvoir de réquisition aux représentants locaux de la justice entraîne également une délégation des formalités de la réquisition.
Formalités de réquisition
Convocations du médecin et possibilité de refus
17Un médecin peut être requis par la justice pour une expertise à diverses étapes de la procédure criminelle : aux toutes premières heures de l’enquête, il participe aux investigations ; lorsque l’instruction est déjà bien engagée, il apporte confirmation ou infirmation de divers éléments recueillis par le magistrat ; enfin, au cours du procès, il fournit compléments et précisions sur certains points litigieux ou demeurant inexpliqués24. La forme donnée à la réquisition est alors fonction du moment de son émission. L’urgence du flagrant délit autorise les instances judiciaires à requérir oralement un expert, sans autre formalité25. Le juge de paix du canton de Frontenay (D.-S.) se transporte en mars 1814 au domicile d’une femme soupçonnée d’infanticide. Avant de procéder à la moindre opération, le juge de paix mentionne dans son procès-verbal « qu’en conformité de l’article 44 du Code d’Instruction Criminelle [il a] fait appeler Jacques Brivin et Laurent Mounier, chirurgiens, pour faire la visite du cadavre26 ». Étant souvent les premiers sur les lieux et opérant dans le cadre du flagrant délit, les représentants du procureur, principalement le maire et le juge de paix, ont l’apanage de la réquisition orale.
18Dans tous les autres cas, dès lors que la justice est libérée des impératifs temporels, une réquisition écrite est préférable27. Elle peut prendre plusieurs aspects et avoir différentes dénominations : une simple lettre, un réquisitoire, une commission d’expert, une ordonnance. Les administrations dont l’instruction des affaires criminelles n’est pas la prérogative, soit la justice de paix et la municipalité, n’ont pas d’intérêt à se pourvoir d’un document exclusivement destiné à la réquisition des hommes de l’art. En revanche, ces documents apparaissent dans les cabinets des juges d’instruction, dès le milieu des années 1830 pour le département de la Vienne, et au début de la décennie suivante pour les Deux-Sèvres. Peu importante au début, leur présence devient quasi systématique dans les dossiers de procédure avec l’apparition de documents imprimés dont il suffit de remplir les blancs.
19Les documents que les tribunaux d’instance font imprimer utilisent une terminologie variée, mais qui pourtant évoque toujours une soumission des hommes de l’art à qui le texte s’adresse : requérir, commettre et ordonner. Les individus concernés peuvent avoir l’impression que la justice les oblige à apporter leur concours, et qu’en outre, ils sont à son service. Une telle formulation risque de froisser la susceptibilité et le souci d’indépendance de quelques représentants du corps médical. Dès 1826, une circulaire du ministère de la Justice datée du 30 septembre préconise un processus moins agressif et moins directif. Il est recommandé aux magistrats d’adresser une réquisition au médecin, par simple lettre remise par un gendarme ou un agent de police. Une transmission orale de la sollicitation du concours peut également être envisagée28. Henri Legrand du Saulle, à son tour, suggère aux magistrats de privilégier la « forme d’une lettre, car le réquisitoire revêt trop les allures d’un ordre qui pourrait blesser leur [les médecins] susceptibilité29 ». Il est possible que certains magistrats, ne souhaitant pas être confrontés à un refus de la part du praticien à qui ils ont décidé de confier l’expertise, aient préféré avoir recours à une lettre, voire à la demande orale, dans un premier temps ; puis, dès lors que le médecin accepte d’effectuer l’examen, une régularisation de la procédure par écrit devient envisageable.
20L’éventualité d’essuyer un refus médical préoccupe beaucoup la justice. La moindre résistance, le moindre caprice de l’homme de l’art, même justifiés, sont autant d’obstacles à l’avancée de l’enquête. En mai 1822, le suppléant d’un juge de paix se trouve aux prises avec un officier de santé récalcitrant, un nommé Gaillard. Le 31 mai, le cadavre d’un nouveau-né est trouvé enterré près d’une grange. La décomposition est déjà très avancée. S’il accepte la réquisition, Gaillard réclame cependant la présence d’un docteur en médecine, en raison de la complexité et de la gravité du cas. Le praticien choisi est malheureusement malade. Le représentant de la justice de paix réitère sa demande auprès de Gaillard qui refuse catégoriquement d’opérer seul30. Le juge suppléant en réfère alors au procureur du roi qui dépêche deux médecins experts pour faire l’autopsie31. Entre-temps, deux jours se sont écoulés.
21L’institution judiciaire tente de persuader les corps professionnels pouvant se voir confier une expertise que refuser son aide, matérielle ou intellectuelle, peut avoir de graves conséquences. Les contrevenants potentiels sont menacés de subir des sanctions définies par les règlements juridiques bien que la cible première ne soit pas les experts judiciaires. D’aucuns sont tentés d’appliquer aux hommes de l’art qui se soustrairaient à la réquisition, l’amende prévue par l’article 80 du Code d’instruction criminelle pour les individus refusant de témoigner32. Mais un expert appelé à donner un avis ne pouvant être assimilé à un témoin, interrogé sur ce qu’il sait, a vu ou a entendu, la mise en pratique est problématique. D’autres, comme dans l’affaire des médecins de Rodez, ont essayé d’utiliser l’article 475 du Code pénal : il punit les personnes qui auraient refusé leur aide lors d’un accident, d’une catastrophe ou d’une action judiciaire en flagrant délit. Pour le tribunal de simple police, en refusant de répondre positivement à la réquisition du magistrat en août 1889, les cinq praticiens ruthénois tombent sous le coup de l’article 475. Ils font alors appel et sont relaxés par le tribunal d’instance de Rodez. Le ministère public soumet l’affaire à la Cour de Cassation qui casse le dernier jugement et renvoie les contrevenants devant le tribunal correctionnel de Milhau33. Cette affaire met en lumière l’embarras de la justice quant à l’application ou non de l’article 475 aux médecins requis comme experts. Alors que Faustin Hélie souligne que l’article 475 ne se réfère qu’à un « concours matériel34 », et donc ne peut prendre en considération l’aide intellectuelle, la jurisprudence tend à indiquer que la situation de flagrant délit dans laquelle la requête est faite au médecin autorise une condamnation en vertu de ce même article35. À l’inverse, les cas ne relevant pas du flagrant délit laissent les autorités judiciaires démunies en cas de réponse négative de l’homme de l’art.
22Devant cet imbroglio juridique, les législateurs décident de clarifier la situation : l’article 23 de la loi du 30 novembre 1892 instaure que les médecins régulièrement commis sont tenus de déférer aux réquisitions de la justice, sous peine d’être frappés d’une amende de 25 à 100 francs36. Néanmoins, les magistrats eux-mêmes sont peu enclins à contraindre, voire sanctionner, des praticiens dont le travail peut être déterminant pour la suite de l’instruction. François Duverger en souligne même le paradoxe :
« […] il serait bizarre que l’on pût user de contrainte, pour obtenir une décision, envers ceux qui ont besoin d’une entière liberté d’esprit pour délibérer leur opinion ; ce serait détruire à l’avance toute la confiance que doit obtenir le rapport des experts37 ».
23Du côté du corps médical, on souligne d’une part que les peines prévues en cas de refus sont « peu grave[s] et en disproportion avec le service demandé », et d’autre part que les amendes sont minimes par rapport à celles infligées par les législations étrangères38. Un médecin bavarois qui n’obtempère pas à une réquisition risque une amende de 375 francs ; son confrère finlandais peut même être emprisonné s’il persiste dans son refus39. En définitive, que ce soit dans les textes ou dans la pratique, les réquisitions de médecins experts sont avant tout une question de négociation : le magistrat n’a aucun intérêt à imposer à un homme de l’art une tâche d’une si haute importance pour son dossier ; le praticien ne peut, en toute conscience, refuser son aide à la communauté40. Une fois reçu l’accord tacite du médecin, l’étape suivante de la procédure de réquisition est la prestation du serment.
Prestation du serment
24À l’inverse des maires, juges de paix et autres officiers de police judiciaire, l’homme de l’art n’est qu’un auxiliaire momentané de la justice. Le titre ne lui est conféré que dans les limites chronologiques de la mission pour laquelle il a été appelé. Il est donc nécessaire que l’individu renouvelle la prestation de serment à chaque réquisition, comme le sous-entend l’article 44 du Code d’instruction criminelle : « Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. » L’instauration des listes d’experts auprès des tribunaux, par le décret du 21 novembre 1893, ne supprime pas les modalités de prestation de serment pour le médecin requis par la justice. L’inscription des professionnels non juristes auxquels le tribunal accorde sa confiance, confère uniquement le titre d’expert à ceux qui figurent sur cette liste. Or, ce titre est indépendant de la mission que peut leur confier la justice lorsqu’elle les appelle à son service. Huit années après la promulgation du décret, le juge d’instruction du tribunal de Montmorillon (V.) fait appel au Dr Louis Lhuillier, médecin expert près ce même tribunal. Le réquisitoire relatif à la mission qui est dévolue à l’homme de l’art contient aussi sa prestation de serment41.
25La formule du serment énoncée dans l’article 44 se rencontre surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où apparaissent les prestations de serment rédigées indépendamment du procès-verbal de constat. Avant cela, la formule de serment la plus courante est « en son âme et conscience ». Le juge d’instruction de Châtellerault (V.), chargé d’instruire une affaire d’empoisonnement en juillet 1825, requiert un médecin et un chimiste pour effectuer l’examen des restes d’un corps exhumé. Il leur fait prêter serment de remplir cette tâche « en leur âme et conscience42 ». D’aucuns, par commodité ou par prudence, citent simplement le numéro de l’article juridique qui réglemente le serment d’expert. Le juge de paix du canton de Gençay (V.) demande à un docteur en médecine et à un officier de santé de l’accompagner pour examiner une victime d’homicide. Les deux hommes de l’art prêtent alors le serment « d’après les dispositions de l’article 44 du Code d’Instruction Criminelle43 ».
26Le moment et le lieu de la prestation sont variables, et comme souvent dans les enquêtes judiciaires, intrinsèquement liés aux circonstances. Dès lors que le praticien est appelé, il se transporte directement sur les lieux où le drame s’est déroulé, seul ou de concert avec l’instance qui l’a requis. La prestation du serment est alors effectuée sur place. Les Drs Iszenard et Brossard, résidant tous deux à Poitiers, sont requis le 23 octobre 1847 par le juge d’instruction de cette même localité. Ils sont priés de se transporter dans une commune située au nord de l’arrondissement. Le magistrat ne leur demande de prêter serment qu’une fois sur place44. La plupart des réquisitions en matière d’examen post mortem se déroulent selon ce modèle, mais il existe aussi une autre chronologie. Le médecin sollicité se rend dans le cabinet du magistrat pour recevoir des précisions quant à la tâche qui l’attend et prête serment à cette occasion. En janvier 1884, le procureur de Bressuire (D.-S.) est informé du décès d’un enfant. Il se rend sur les lieux et constate le fait en question. Aucun médecin n’étant à sa disposition pour réaliser un examen, le procureur fait placer le petit corps dans une caisse qu’il porte lui-même au parquet, pour la confier au magistrat en charge de l’instruction45. Ce dernier requiert dès le lendemain le Dr Alfred Brillaud qui se transporte au palais de justice pour y prêter serment et prendre connaissance de l’expertise demandée46. Les prestations de serment qui ont lieu dans l’enceinte où est rendue la justice sont généralement consécutives au transport de la dépouille mortelle entre ses murs. Une fois que le médecin a accepté l’expertise que la justice lui demande de pratiquer, et après avoir juré de remplir cette mission « en son honneur et conscience », le magistrat fournit quelques précisions quant à ses attentes expertales.
Directives du magistrat
27Les consignes de l’autorité requérante peuvent être floues ou, a contrario, si bien définies qu’elles donnent à l’expert une ligne de conduite à suivre. Alphonse Devergie, médecin-inspecteur de la Morgue de Paris, écrit que « les termes de cette ordonnance [du magistrat] doivent, avant tout, être pesés par le médecin ; et la direction qu’il imprimera à son opération, aura pour but principal la solution des questions qui lui auront été soumises47 ». Lorsque le magistrat s’adjoint le concours d’un homme de l’art, il lui procure un minimum d’informations sur les circonstances du décès, les observations et manipulations qui ont pu être effectuées sur le cadavre avant son arrivée près de la dépouille. Ces renseignements sont plus ou moins détaillés, et proportionnels aux connaissances criminalistiques et médico-légales des officiers de police judiciaire arrivés les premiers sur les lieux. Or, certains juristes déplorent qu’en France, « la formation technique des magistrats et agents de tout ordre, appelés, par leurs fonctions, à rechercher et à poursuivre les crimes et les délits, [soit] entièrement abandonnée au hasard48 ».
28Malgré une formation médico-légale lacunaire, nombre de représentants de la justice s’avèrent tout à fait capables de guider le médecin dans ses recherches, en posant, oralement ou par écrit, une quantité de questions auxquelles l’examen post mortem devra tenter de répondre. Ce phénomène se perçoit plus nettement avec l’apparition des ordonnances et des commissions d’expert indépendantes du procès-verbal. Grâce à ces documents, entièrement rédigés par le greffier au départ, en partie imprimés ensuite, le magistrat instructeur énonce clairement ce qu’il attend de l’homme de l’art et de son expertise. En 1890, le juge de paix d’Argenton-Château (V.) commet le Dr Michel pour réaliser l’autopsie d’un enfant nouveau-né dont le cadavre a été découvert enfoui dans la terre. L’ordonnance de réquisition pose quatre questions à l’expert : si l’enfant est né à terme, s’il était viable, s’il a vécu, et enfin à quelle cause attribuer la mort49 ?
29En outre, certaines requêtes de magistrats laissent supposer que ceux-ci se tiennent informés des avancées scientifiques. La curiosité intellectuelle de certains juges, leur enthousiasme pour la science médico-légale et, donc, leur conviction qu’elle est capable d’éclairer toutes les circonstances nébuleuses d’un crime, les amènent parfois à faire montre d’un excès de zèle expertal. Une affaire particulièrement sordide vient troubler la quiétude de l’arrondissement de Châtellerault (V.) en octobre 1866 : une jeune fille a été violée et tuée. D’après les blessures qu’elle présente, les enquêteurs savent que la victime faisait face à son agresseur au moment où il a frappé. Le juge d’instruction invite alors le médecin requis à examiner les yeux de la victime « pour savoir s’ils conservent encore l’image de l’assassinat50 ». Une expérience, menée sur les globes oculaires prélevés, doit permettre d’obtenir la dernière image photographique imprimée sur la rétine avant le trépas51. Cette idée ne sort pas de l’imagination farfelue du magistrat52. Il justifie sa requête auprès de sa hiérarchie en se référant à des « publications récentes53 » qui rapportent que cette expérience a « réussi plusieurs fois en Amérique54 ». Le praticien effectue le prélèvement, mais décline la mission expérimentale, arguant qu’elle ne peut être pratiquée qu’à Paris55. Les globes oculaires sont envoyés dans la capitale, mais Ambroise Tardieu, à l’époque patron incontesté de la médecine légale française, tempère l’enthousiasme du juge d’instruction. Il renvoie les yeux, dans la boîte encore scellée, accompagnés d’une missive dont l’argumentation est catégorique : « L’idée de trouver sur la rétine l’empreinte d’une image qui s’y serait fixée, non seulement n’a jamais été démontrée par l’expérience, mais est de celles qu’il est permis de repousser a priori56. »
30Si certaines exigences du magistrat ne peuvent être satisfaites par le médecin expert, en raison des lacunes de la science, il demeure que les demandes du premier structurent les réflexions du second et se répercutent sur la rédaction du rapport d’expertise57. Par souci de répondre rigoureusement aux attentes du juge d’instruction qui l’a requis, le médecin expert reprend une à une les questions posées pour élaborer ses conclusions. Deux médecins, commis par le juge d’instruction de Bressuire (D.-S.) dans une affaire d’infanticide en octobre 1866, débutent leur rapport par énoncer les questions que le magistrat leur a posées : « 1) L’enfant est-il né à terme ? ; 2°) Est-il né vivant ?, était-il viable ?, a-t-il respiré ? ; 3°) Est-il permis d’affirmer qu’il aurait vécu s’il n’avait pas reçu de coup58 ? […] ». À chacune de ces interrogations répond une conclusion des experts :
« 1°) L’enfant est né à terme ; 2°) Il est né vivant, a respiré, est fort, bien constitué, et offre tous les signes externes et internes de la viabilité ; 3°) Il était dans les meilleures conditions pour prolonger son existence qui a été brisée par un coup porté sur le crâne59 […] ».
31La réquisition des experts médicaux est un pouvoir partagé entre diverses instances judiciaires qui doivent respecter un certain nombre d’éléments administratifs et juridiques sine qua non. Les étapes du processus de réquisition peuvent apparaître comme bien définies, distinctes les unes des autres. Dans son exécution, ces divers moments ont tendance à se chevaucher, voire à se fondre en une seule démarche : l’homme de loi requiert le praticien de l’art de guérir, lui explique ce qu’il attend de son concours et dans la foulée lui fait prêter serment de remplir la mission qu’il s’empresse de lui décrire plus en détail à l’aide de questions auxquelles le médecin expert est prié de répondre. L’étape initiale de la procédure de réquisition n’a cependant pas été mentionnée : le choix de l’homme de l’art.
Les hommes de l’art requis
32La Révolution française fait éclater la communauté médicale. Elle supprime les corporations enseignantes et hospitalières60, prive le corps médical de tout cadre juridique réglementant l’exercice de l’art de guérir, ouvrant de facto la porte au charla61. Quelques mois plus tard, fin 1794, la France post-révolutionnaire réorganise l’enseignement de la médecine pour faire face à la pénurie de personnel soignant dans l’armée, la toute jeune République française étant engagée dans plusieurs conflits contre ses voisins européens. Outre le grade de docteur en médecine ou en chirurgie, la nouvelle formation médicale permet l’obtention d’un titre de niveau inférieur, celui d’officier de santé. Face à un corps médical hétérogène, vers quel professionnel de l’art de guérir le choix de l’autorité judiciaire se porte-t-il ? Outre le diplôme dont il est titulaire, des critères tel le domicile peuvent-ils influer sur le choix de l’individu requis ? Enfin, le magistrat pallie-t-il l’inexpérience des experts par leur nombre ?
Le doctorat en médecine, passeport pour l’autopsie ?
Tout homme de l’art est un expert
33La confusion législative quant aux instances pouvant demander l’aide d’un médecin, en matière de morts criminelles et suspectes, s’applique également aux catégories de praticiens pouvant être requis. Cette incertitude découle des contradictions présentes dans les articles de lois ou de codes juridiques portant sur ces questions. L’article 27 de la loi du 19 ventôse an xi (10 mars 1803), relative à l’exercice de la médecine, stipule :
« À compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins ou des chirurgiens reçus selon les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi62. »
34La fonction de médecin ou chirurgien juré, ancienne dénomination du médecin ou chirurgien expert, est donc réservée aux hommes de l’art qui ont obtenu leur diplôme, soit selon les anciennes modalités, avant la suppression des universités par le décret du 18 août 1792, soit par les titulaires du nouveau doctorat instauré par la loi de ventôse an xi. Cette restriction se retrouve dans l’article 81 du Code civil : il réserve l’établissement des procès-verbaux, relatifs aux morts violentes, à un « docteur en médecine ou en chirurgie ».
35Ces deux textes, privilégiant les détenteurs d’un doctorat pour les expertises médico-légales, et n’abordant finalement ce sujet que parmi d’autres, sont contredits par le Code d’instruction criminelle. En effet, l’article 44 mentionne que le procureur de la République peut avoir recours à un ou deux « officiers de santé », c’est-à-dire à des hommes titulaires d’un diplôme inférieur au doctorat de médecine. Malgré la promulgation de deux textes imposant de requérir un docteur en médecine63, il demeure que les officiers de santé peuvent toujours être appelés à apporter leur concours à la justice, car l’article 11 du décret du 21 novembre 1893 précise :
« Les officiers de santé reçus antérieurement au 1er décembre 1893 et ceux reçus dans les conditions déterminées par l’article 31 de la loi du 30 novembre 1892 peuvent être portés sur la liste d’experts près les tribunaux s’ils réunissent les conditions de nationalité, de durée d’exercice de leur profession et de résidence prévues à l’article 2 du présent décret64. »
36Le XIXe siècle est donc jalonné de lois relatives aux hommes pouvant être requis par la justice ; pourtant, aucun de ces textes ne fixe de manière exclusive le diplôme dont ils doivent être détenteur pour avoir l’honneur d’être sollicités.
37Face à la confusion législative, des représentants de la magistrature délivrent des conseils, presque érigés en règle d’or. Parmi eux François Duverger, ancien juge d’instruction65 devenu président de chambre honoraire à la cour d’appel de Poitiers et auteur de deux manuels juridiques66, pose la question suivante : « Peut-on appeler indifféremment des docteurs-médecins ou chirurgiens, ou des officiers de santé67 ? » La réponse dépend du cas de figure auquel l’officier de police judiciaire est confronté :
« Quand il s’agit de discuter devant un tribunal un point de médecine légale, on doit préférer les docteurs-médecins. Mais, pour les opérations de constat et d’instruction, s’il est bien d’appeler de préférence les hommes que leur grade doit faire présumer les plus capables, cependant, à leur défaut, et en cas d’éloignement ou d’urgence, l’officier de police judiciaire peut, sans nul doute, employer les simples officiers de santé68. »
38Ainsi, les officiers de santé peuvent encore faire l’objet de réquisitions en matière d’expertises médico-légales, mais seulement en dernier recours.
Hégémonie des docteurs en médecine
39L’étude du panel de praticiens requis comme experts par les instances judiciaires de la Vienne et des Deux-Sèvres démontre que, même s’ils sont autorisés à commettre des officiers de santé, les magistrats sollicitent, dans la majorité des cas, des titulaires du doctorat. Les experts qui se présentent sous le titre de médecin ou de docteur en médecine constituent plus des trois quarts des experts (fig. 3). Les officiers de santé n’en représentent que 10 %. Or, au sein des professionnels de santé exerçant dans la région au cours du XIXe siècle, la répartition de ces deux groupes est un peu différente. La part des médecins/docteurs en médecine ne s’élève plus qu’à 60 %, quand celle des officiers de santé dépasse les 20 %. Quant au troisième praticien de l’art de guérir, le chirurgien, il est encore moins sollicité par l’institution judiciaire. Alors que les chirurgiens constituent 12 % du corps médical des Deux-Sèvres et de la Vienne, ils ne représentent que 4 % des experts médicaux. Ce constat peut sembler étonnant dès lors qu’il est replacé dans le contexte général de l’histoire des professions médicales.

Fig. 3. Les diplômes des médecins experts.
40Depuis le XIIIe siècle, deux groupes de praticiens se partagent l’art de guérir : les chirurgiens et les médecins. Les premiers sont des manuels, des artisans du corps, alors que les seconds sont des théoriciens. Il se dessine alors une répartition des prérogatives allouées à chacun. Les chirurgiens se chargent des atteintes extérieures de l’organisme, plaies, fractures, et autres blessures, et interviennent manuellement sur le corps. Les médecins se préoccupent de tous les déséquilibres et affections internes. Les médecins agissent à distance et prescrivent des remèdes qui permettront de recouvrer la santé. Agir directement sur le corps malade ou blessé nécessite, de la part des chirurgiens, une connaissance approfondie de son organisation. L’anatomie et les dissections ont donc été initiées par les chirurgiens qui, au XIIIe siècle, estiment que « le savoir anatomique disponible devient insuffisant pour satisfaire aux besoins d’une pratique chirurgicale elle-même renouvelée69 ». Rien d’étonnant, par conséquent, à ce que les chirurgiens soient considérés comme les plus aptes à rechercher les blessures mortelles sur un défunt, à ouvrir sa dépouille pour en extraire les viscères potentiellement porteurs de lésions. Le chirurgien est l’opérateur par excellence. Par assimilation, il semble devenir aux yeux des autorités judiciaires, ainsi que le dénonce Paul Mahon, l’unique expert médico-légal. Au point de confier aux dénommés chirurgiens jurés, des expertises sur « des objets qui les concernaient de moins près70 ».
41En effet, s’ils possèdent une certaine dextérité dans la découpe et la manipulation du corps, les chirurgiens ont en revanche d’importantes lacunes quant au fonctionnement de « l’économie animale », et sur les éléments qui peuvent entraver sa bonne marche71. En fait, loin de renvoyer dos-à-dos deux catégories de praticiens, la médecine légale sert de lieu de rencontre entre des compétences complémentaires72. Des édits de février 1692 et septembre 1723 enjoignent qu’un rapport d’expertise judiciaire ne peut être dressé qu’en présence d’un médecin73. Reprenant alors la répartition des tâches qui caractérise les séances de dissection jusqu’au XVIe siècle, les examens cadavériques requièrent la présence d’un chirurgien, qui ouvre et fait voir les éléments corporels importants, jouant conjointement les rôles de prosector et de demonstrator, pendant que le médecin dirige et commente l’opération74.
42Au début du XIXe siècle, Paul Mahon estime encore que « les opérations de la main sont dévolues au chirurgien, [et que] les observations physiologiques appartiennent au médecin75 » ; mais cette distinction tend à s’estomper. Charles Marc, dans son Manuel d’autopsie cadavérique médico-légale, fait remarquer que le médecin peut donner un coup de main au chirurgien, au sens propre, pour réaliser l’examen corporel76. En outre, la complémentarité hiérarchisée des praticiens s’apparente plus fréquemment à une interchangeabilité, notamment « dans les petits bourgs ruraux, [où] la répartition légale des rôles entre médecins et chirurgiens [n’est] pas toujours rigoureusement observée77 ». La fusion des deux disciplines dans la pratique médicale s’opère également dans la formation des hommes de l’art. Les médecins ont effectué un pas vers le corps des malades, prenant conscience de l’intérêt que l’étude de celui-ci présente pour leur science. Les dissections anatomiques ne sont plus l’apanage des chirurgiens dès la fin du XVIIIe siècle78. De même, la nouvelle organisation des études médicales propose aux futurs chirurgiens une formation similaire à celle reçue par les médecins. Ils se trouvent alors presque sur un pied d’égalité. Or, il s’avère que malgré l’instauration du doctorat par la loi de ventôse an xi, la chirurgie n’attire pas les jeunes étudiants. L’article « Chirurgien » du Dictionnaire abrégé des sciences médicales souligne que les facultés de médecine françaises forment beaucoup plus de médecins que de chirurgiens79. Donc, avec des compétences quasi similaires à celles de leurs confrères chirurgiens, mais supérieurs en nombre, les docteurs en médecine ont le monopole des expertises médico-légales.
43Cependant, il faut remarquer que cette hégémonie n’est pas immédiate. Les officiers de santé se présentent comme les experts médicaux privilégiés des trois décennies postrévolutionnaires, obtenant la moitié des réquisitions (fig. 4). Là encore la supériorité numérique joue un rôle. La forte demande en personnel médical de l’armée républicaine, en conflit avec nombre de monarchies européennes, explique l’essor fulgurant des officiers de santé au tournant des XVIIIe et XIXe siècles80. Outre ceux qui obtiennent le diplôme après une formation classique dans une école de santé, beaucoup de praticiens sont systématiquement pourvus du titre d’officier de santé grâce à leur action au sein du service de santé de l’armée de la République. Une seconde explication réside dans la qualité de l’instance requérante. Durant cette même période, la majorité des expertises médicales sont demandées par les autorités locales, le juge de paix ou le maire. Or, les docteurs en médecine, déjà minoritaires au sein du corps médical de l’époque, exercent leur art dans les villes les plus importantes du département, les chefs-lieux d’arrondissement. Les juges de paix sont donc contraints de reporter leur choix sur des praticiens locaux, qui sont en majorité officiers de santé.

Fig. 4. Chronologie des diplômes des médecins experts (1795-1915).
44Puis, le déclin de l’influence de la justice de paix en matière d’affaires criminelles, accompagné de la croissance du nombre de titulaires du doctorat de médecine et de la perte de vitesse généralisée de l’officiat de santé dans la seconde moitié du XIXe siècle81, permettent aux docteurs en médecine de s’imposer comme les hommes de l’art les plus capables d’apporter leur concours à la justice. Si le diplôme est un critère de sélection aux yeux des instances requérantes, il n’est pas le seul. Le domicile du praticien peut en être un tout aussi décisif pour le magistrat.
Experts des villes, experts des champs
45À chaque crime découvert, la même question se pose : faut-il requérir un homme de l’art se trouvant dans les environs les plus proches, pouvant rapidement se porter sur les lieux, ou recourir à un praticien peut-être plus compétent, mais résidant à quelques kilomètres du théâtre du drame ? La réponse à ce dilemme dépend de l’urgence et de l’enchaînement des événements : comment le corps a-t-il été découvert, par qui, à quel endroit ? Le moindre élément perturbateur dans le processus judiciaire, telle l’absence d’un participant habituel, et toute la chronologie traditionnelle de l’instruction judiciaire est modifiée, le noyau dur des protagonistes éclate pour former une nouvelle combinaison d’interlocuteurs.
46La majorité des réquisitions d’expert relevant de la décision du juge d’instruction ou du procureur, il a paru plus pertinent de focaliser l’analyse sur les professionnels requis par ces deux magistrats. En outre, ils exercent leur fonction sur l’ensemble d’un arrondissement, tout en habitant dans le chef-lieu de celui-ci, siège du tribunal d’instance duquel ils dépendent. Leur choix en matière de praticiens, plus large que celui des autres représentants de la justice, est alors plus intéressant à étudier : prennent-ils comme expert un homme de l’art qu’ils côtoient fréquemment, qui est presque leur voisin, ou, au contraire, un médecin « autochtone » ? Il apparaît que les magistrats chargés de l’instruction des affaires criminelles requièrent, deux fois sur trois, des praticiens résidant dans leur chef-lieu d’arrondissement (fig. 5). Le recours à un médecin du chef-lieu d’arrondissement offre au magistrat plusieurs avantages. En premier lieu, leur proximité géographique lui permet de faire venir facilement et rapidement l’homme de l’art dans son cabinet, si un complément d’informations est nécessaire. Ensuite, étant quasiment voisins, il est fort probable que les deux hommes se connaissent et même se rencontrent lors d’activités extra-professionnelles. Enfin, le recours à un praticien de la ville peut aussi être guidé par une idée reçue : que les meilleurs médecins et chirurgiens sont installés dans les villes, alors que ceux des campagnes sont incompétents82.

Fig. 5. Le lieu de résidence des médecins experts (1795-1915).
47Les médecins domiciliés dans une autre commune de l’arrondissement ne constituent donc qu’une faible part, 10 %, des experts médicaux requis par les juges d’instruction ou les procureurs. En revanche leur présence se fait plus prépondérante lorsqu’il s’agit d’une collaboration. Dans un peu plus de 20 % des cas, l’expertise rassemble un praticien du chef-lieu d’arrondissement et l’un de ses confrères d’une autre localité (fig. 5). De telles collaborations sont souvent dues à la succession d’autorités judiciaires prenant en charge les investigations. L’officier de police judiciaire local – le maire ou le juge de paix – requiert un premier expert, qu’il choisit parmi les professionnels de santé résidant dans les environs immédiats ; puis, le magistrat instructeur arrive accompagné d’un médecin du chef-lieu d’arrondissement. Le juge décide alors de grouper les forces et connaissances en présence, et requiert les deux praticiens pour effectuer l’expertise médico-légale. Telle est, par exemple, l’attitude du président du tribunal de Montmorillon (V.), remplaçant le juge d’instruction empêché, dans une affaire d’infanticide en 1878. À son arrivée sur les lieux du drame, il est accompagné du Dr Félix Ducellier, médecin à Montmorillon. Le magistrat fait alors appelé le juge de paix du canton de Saint-Savin (V.) qui se rend sur place avec le Dr Évariste Pacaud à qui il avait confié la visite du corps83. Le magistrat instructeur décide de réunir les deux médecins et leur demande de réaliser conjointement l’examen cadavérique84. L’adjonction du médecin du cru, qui s’est porté le premier auprès du cadavre, permet à l’expertise de s’appuyer sur les constatations effectuées initialement.
48Les juges d’instruction et les procureurs privilégient les hommes de l’art qui leur sont proches et qui, du fait de leur lieu d’exercice, sont auréolés d’une certaine compétence. Pourtant, la supposée supériorité des médecins des villes ne pousse pas les magistrats à faire appel aux « ténors » de l’expertise qui officient dans les grandes villes du pays. En effet, le recours à des experts parisiens est exceptionnel et souvent motivé par le caractère extraordinaire de l’affaire : un acte particulièrement violent ou hors des standards criminels habituels, une difficulté d’expertise singulière, l’échec des premières analyses. C’est cette dernière raison qui oblige le juge d’instruction de Châtellerault (V.) à faire pratiquer de nouvelles analyses chimiques en juillet 1825, celles effectuées par le médecin et le chimiste experts n’ayant pas permis de mettre en évidence la présence d’arsenic. Le magistrat fait parvenir à son confrère de la Seine une commission rogatoire dans laquelle il l’enjoint de faire réaliser les analyses par Orfila. De son propre chef, le juge parisien requiert également le Dr Ollivier (d’Angers) et Baruel, professeur de chimie85. Dans cet exemple, il apparaît que c’est le juge châtelleraudais qui a choisi l’expert principal, Mathieu Orfila, dont la renommée commence à s’étendre86. Mais ces sollicitations demeurent rares. Les magistrats en usent avec parcimonie, d’une part, pour minimiser les frais induits par une expertise délocalisée, et d’autre part, pour ménager les susceptibilités des praticiens locaux qui pourraient considérer le recours à des experts extérieurs comme une offense. Si le procureur de Parthenay décide en 1844 de confier les analyses chimiques à des experts de la capitale, c’est en raison d’un déficit matériel et non de l’incompétence des savants locaux qui ont, selon lui, « fait preuve de toutes les lumières désirables87 ».
49Outre leur sollicitation exceptionnelle, les experts parisiens interviennent toujours dans un second temps, après l’intervention d’un professionnel local. De même, en décidant de se faire accompagner d’un homme de l’art résidant dans le chef-lieu d’arrondissement, tout en sachant qu’un autre médecin expert se trouve déjà sur place, car requis par les premières autorités judiciaires ayant pris en charge l’enquête, le magistrat instructeur choisit intentionnellement de multiplier le nombre d’experts requis pour une seule affaire criminelle.
Nombre d’experts
50Paul Brouardel est un des principaux artisans des réformes de la médecine légale de la fin du XIXe siècle. Parmi les nombreuses critiques qu’il émet au sujet de la pratique des expertises judiciaires se trouve le nombre des experts requis : « Il est regrettable qu’en France les expertises médico-légales soient faites par un seul expert88. »
51Reportons-nous de nouveau aux règlements : le Code d’instruction criminelle recommande que le procureur se fasse aider « d’un ou de deux officiers de santé89 ». Encore une fois, les magistrats sont libres de choisir à combien d’hommes de l’art ils vont avoir recours. La rupture survient, selon quelques auteurs, avec la promulgation d’une circulaire du garde des Sceaux le 6 février 1867 : « Nous devons faire remarquer qu’autrefois, le parquet ou le juge d’instruction désignait presque toujours deux experts, quelquefois trois, pour faire une opération médico-légale. […] Cet usage persista jusqu’en 186790. » La circulaire conseille aux magistrats d’employer un seul expert dans les cas simples. Brouardel regarde donc la circulaire comme « fâcheuse, car la présence d’un deuxième expert oblige à une grande précision dans l’opération91 […] ». Néanmoins, il semble que l’illustre professeur ait omis de lire la suite de la circulaire. En effet, dès lors qu’il s’agit de pratiquer une autopsie cadavérique, la circulaire conseille de recourir à deux médecins92. Cependant, vingt ans plus tard, la Chancellerie se montre un peu plus ferme envers la multiplication des experts. Le ministère de la Justice émet une nouvelle circulaire qui demande aux diverses juridictions de ne pas recourir à plusieurs experts, si cela n’est pas nécessaire : « En principe, un seul expert doit être commis. Les affaires qui, présentant des difficultés particulières d’examen, nécessitent la désignation de plusieurs médecins ou experts, sont relativement rares93. »
52En sus des textes qui traitent directement de la question numérique des experts requis, d’autres réglementations ont pu influencer les magistrats dans leur décision de faire appel à un ou plusieurs individus. Le facteur pécuniaire peut avoir joué un rôle déterminant. Par conséquent, il convient d’ajouter comme étapes charnières les deux décrets qui établissent les tarifs alloués à ces praticiens, en dédommagement du concours fourni durant une enquête criminelle. Les deux décrets en question datent du 18 juin 1811 et du 21 novembre 1893. Dès lors que l’élément financier est pris en considération pour l’analyse, la méthode de comptabilisation des experts doit être modifiée. En effet, du point de vue des frais d’expertise engagés, la réquisition de professionnels distincts et les réquisitions successives d’un seul homme de l’art reviennent au même.
53Il apparaît ainsi que sur l’ensemble de la période, les affaires criminelles qui ont nécessité l’intervention de plus d’un médecin expert sont légèrement majoritaires (fig. 6). La mise en place de nouveaux tarifs pour les visites médicales et les ouvertures cadavériques, avec le décret du 18 juin 1811, n’a pas eu d’impact significatif sur le nombre d’experts requis, du moins dans sa limitation. Avant cette date, seules 20 % des procédures d’instruction font intervenir plusieurs médecins experts. Le nouveau barème financier n’accroît ni ne confirme cette répartition : entre 1811 et 1867 plus de 60 % des affaires criminelles ont sollicité plus d’un homme de l’art. De la même manière, la circulaire de février 1867, recommandant la réquisition de deux praticiens pour effectuer une autopsie, n’est pas suivie dans les faits. En effet, une croissance des experts solitaires se constate après sa promulgation, au point que la part des instructions avec un seul médecin expert égale celle des enquêtes avec plusieurs experts. La circulaire de 1887, qui préconise de ne recourir qu’à un praticien, sauf cas exceptionnel, semble avoir eue une légère influence sur les magistrats : l’écart entre les procédures à expert unique et celles à experts multiples se creuse, au bénéfice des premières. Cependant, la domination des affaires ne faisant intervenir qu’un seul médecin expert demeure légère. Et même si elle s’accroît encore après la réévaluation des honoraires par le décret de novembre 1893, la part des affaires qui ont nécessité l’intervention de plusieurs médecins experts n’est toujours pas négligeable, près de 40 %.

Fig. 6. Le nombre d’experts requis par affaire criminelle (1795-1915).
54La réalisation des expertises par un binôme médical est gage de sécurité, tant pour l’autorité requérante que pour les praticiens requis. Le recours à deux médecins qui effectueront l’examen de concert garantit aux magistrats une expertise de qualité : « Par cette précaution, il y aurait communication réciproque, contrôle mutuel, quelquefois discussion contradictoire, et l’erreur serait, sinon tout à fait impossible, du moins bien plus difficile et bien plus rare94. » Travailler avec un confrère peut rassurer certains hommes de l’art, car, dans l’éventualité où leurs conclusions seraient discutées ou qu’une erreur serait mise en lumière, les torts seraient partagés. Ainsi que le souligne Paul Hervé, pourquoi le médecin expert devrait porter seul « l’écrasante responsabilité95 » des conclusions de l’expertise, alors que les jurés sont douze à décider de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu96 ?
55En résumé, les divers textes relatifs, directement ou indirectement, au nombre d’hommes de l’art pouvant être requis lors de l’instruction, n’ont pour ainsi dire aucune influence sur celui-ci. Le résultat obtenu peut même être inverse à l’effet escompté. De même, il n’est pas permis de déceler une tendance numérique liée à la qualité de l’instance requérante et à la collaboration de plusieurs d’entre elles au cours d’une même affaire criminelle. Alors que les juges d’instruction dominent les requêtes en matière d’expertises, des fluctuations quant au nombre d’experts médicaux se constatent durant leur hégémonie. Si, au cours du XIXe siècle, les magistrats se montrent d’humeur changeante quant au nombre d’expertises à faire pratiquer, et par conséquent d’experts à solliciter, ils ont une image assez claire et constante de l’expert médical par excellence : un docteur en médecine habitant le chef-lieu de l’arrondissement. Pour autant, ce parangon de médecin expert est-il un professionnel compétent en médecine légale ?
Les compétences médico-légales des médecins
56Depuis l’instauration des divers codes juridiques aux premières heures du XIXe siècle, un seul impératif régit le choix des experts médicaux : être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat qui autorise à faire profession de l’art de guérir. En dehors de cette garantie, aucun autre justificatif de compétences en médecine légale n’est requis par l’autorité judiciaire lors de la désignation d’un médecin expert. Si la question préoccupe peu les pouvoirs publics, elle hante le corps médical : les connaissances reçues par les étudiants en médecine sont-elles suffisantes pour leur permettre de répondre correctement et sûrement aux attentes de la justice ? En d’autres termes, tout praticien de l’art de guérir est-il forcément apte à faire office de médecin expert ? Il apparaît que les mesures qui vont permettre aux médecins d’acquérir les savoirs nécessaires émanent rarement d’une décision des instances dirigeantes. Elles ne doivent leur existence, le plus souvent, qu’aux seuls efforts et revendications du corps médical.
La médecine légale sur les bancs de la faculté
57La médecine légale n’est pas une science individualisée, mais une science carrefour, qui se nourrit principalement des autres disciplines scientifiques. Elle ne s’énonce pas, à l’instar des autres sciences médicales, en regard des fonctions ou dysfonctions de l’organisme qu’elle entend examiner, mais à partir des questions qu’elle entend résoudre. Une telle conception de la médecine judiciaire explique que celle-ci a été traitée en parent pauvre de l’enseignement médical durant une majeure partie du XIXe siècle. Les directions des structures d’enseignement considèrent la formation fournie par les facultés de médecine largement suffisante pour permettre aux futurs médecins de répondre et de satisfaire aux réquisitions médico-légales. En conséquence, elles n’estiment pas nécessaire de proposer une éducation médico-légale substantielle. À l’inverse, les praticiens de la médecine judiciaire se rendent compte très tôt de l’imperfection de cette instruction et des améliorations à lui apporter, notamment en matière d’exercices pratiques.
Enseignement de la médecine légale
58La Révolution française a complètement réformé l’instruction de la médecine. Bien que réalisée quelque peu dans l’urgence, la renaissance de l’enseignement médical est une véritable restructuration qui tient compte tant des besoins de la société que des desiderata du corps médical. L’une des nouveautés de la formation des médecins du XIXe siècle est l’apparition de la médecine légale parmi les diverses disciplines étudiées.
59Alors qu’elle a supprimé les institutions d’enseignement supérieur en septembre 179397, la Convention se voit dans l’obligation d’instituer à nouveau un enseignement médical, le service de santé des armées manquant cruellement d’hommes98. Le 14 frimaire an iii (4 décembre 1794), une loi promulgue la création d’écoles de santé à Paris, Montpellier et Strasbourg pour « former des officiers de santé pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires et de marine99 ». La loi du 19 ventôse an xi (10 mars 1803) restaure le diplôme de docteur100. Une nouvelle hiérarchie apparaît au sein des professionnels de l’art de guérir, répartis dans des structures d’enseignement différentes101. Les officiers de santé sont formés dans les écoles de médecine ; les docteurs en médecine ou chirurgie se préparent sur les bancs des facultés de médecine102, remplaçantes des écoles de santé post-révolutionnaires103. Des lieux de formation et des diplômes distincts laissent supposer que l’enseignement comporte également quelques divergences.
60Le rétablissement d’écoles chargées d’instruire les praticiens de l’art de guérir est l’occasion d’une réflexion profonde quant aux savoirs qui leurs sont inculqués. De nouvelles disciplines apparaissent, eu égard aux avancées de la science et à une conception différente de la manière dont celle-ci doit être enseignée104. La soumission de questions médico-légales aux médecins, lors d’enquêtes judiciaires, est fréquente depuis le Moyen Âge105. En revanche, l’introduction de son enseignement au sein des lieux de formation médicale est progressive. Les premières tentatives d’insertion de cours de médecine légale émanent d’Antoine Louis à la fin du XVIIIe siècle, au collège de chirurgie de Saint-Côme106. La Révolution contrarie le développement de cet enseignement. Il faut attendre la réorganisation complète des études médicochirurgicales pour que la médecine légale ait l’honneur d’être enseignée. Grâce à la présence de François Chaussier aux côtés d’Antoine Fourcroy, en charge de la réforme, les premières chaires de médecine légale sont créées dans les trois écoles de santé mises en place en 1794107. Chaussier est, à l’aube du XIXe siècle, l’un des promoteurs de la science médico-légale et surtout l’un des partisans d’une meilleure préparation des futurs médecins aux expertises judiciaires.
61L’étude de la médecine judiciaire n’a rien d’optionnel. Parmi les examens du doctorat, une épreuve concerne toujours la médecine légale. La loi du 19 ventôse an xi détermine cinq examens différents auxquels l’aspirant médecin doit se présenter. Le quatrième aborde l’hygiène et la médecine légale108. Malgré quelques aménagements dans l’organisation des examens au cours du siècle, la médecine légale fait toujours partie des épreuves qui mènent au doctorat de médecine ou de chirurgie109. Cependant, l’enseignement de la médecine légale ne représente pas une part importante de la formation reçue par les apprentis médecins : elle n’est abordée qu’en dernière année et durant un unique semestre110. L’apparition tardive de cette discipline dans le cursus des futurs hommes de l’art s’explique facilement : la médecine légale est une science opportuniste qui « est destinée à ne vivre que des emprunts faits à toutes les autres sciences111 ». Il convient d’avoir un minimum de connaissances élémentaires en anatomie, physiologie ou obstétrique avant d’aborder les sujets complexes de la médecine légale112. La transposition de connaissances scientifiques multiples à la médecine légale, et la brièveté du temps consacré à cette discipline, ne permettent pas aux professeurs d’approfondir cet enseignement. Les cours sont théoriques et succincts : ils se contentent d’informer les potentiels médecins experts quant aux écueils auxquels ils pourront être confrontés, et surtout de prévenir les erreurs à ne pas commettre. Bien qu’insatisfaisante, l’initiation des docteurs à la médecine légale a le mérite d’exister, ce qui n’est pas le cas pour les officiers de santé.
62En conférant à l’instruction prodiguée au sein des hôpitaux le titre officiel d’école, le législateur valide un état de fait, mais ne s’immisce pas dans son organisation et ne se préoccupe pas de l’enseignement qui y est proposé113. Les cours sont librement décidés par les responsables de l’institution. Mais dans la mesure où les examens de l’officiat, régis par la loi du 19 ventôse an xi114, sont les mêmes pour tous les impétrants, l’instruction varie peu d’une école à l’autre115. L’harmonisation des enseignements donnés aux futurs officiers de santé a lieu en 1840, avec la création des écoles préparatoires de médecine qui doivent dispenser six cours différents116. L’enseignement demeure pourtant insatisfaisant aux yeux de nombre de praticiens qui lui reprochent d’être incomplet117. Jaques Léonard souligne que « les examens de l’officiat souffrent de sérieuses lacunes par rapport à ceux du doctorat118 ». En l’occurrence, la formation des officiers de santé ne comporte aucune leçon de médecine légale. Or, si les magistrats privilégient les détenteurs du doctorat quand il s’agit de confier la réalisation d’une expertise médico-légale, ils sont parfois contraints de faire appel à des officiers de santé, poussés par l’urgence ou par l’absence de docteur en médecine dans les environs immédiats.
63L’enseignement de la médecine légale est donc limité à des pôles particuliers et non dispensé au sein de toutes les structures qui forment les professionnels de la médecine. Martine Kaluszynski cite les diverses écoles qui prodiguent, à la fin du XIXe siècle, des leçons de médecine légale. Outre les facultés de médecine, au nombre de six à présent, les écoles qui forment le service de santé des armées – l’école du Val-de-Grâce et les trois écoles de médecine navale – possèdent des chaires de médecine légale. Les écoles de Nantes, Marseille et Alger proposent aussi un enseignement médico-légal119. En effet, depuis le décret du 14 juillet 1875, certaines écoles de médecine sont devenues « École de médecine et de pharmacie de plein exercice » et doivent proposer un enseignement plus complet, notamment un cours d’hygiène et de médecine légale120.
64L’enseignement médico-légal demeure, sauf à de rares exceptions, inaccessible aux officiers de santé. Les détenteurs d’un doctorat en médecine ou en chirurgie sont les seuls praticiens qui, au cours de leur formation, ont pu entendre parler de médecine judiciaire. La complexité de la science la rend absconse pour des hommes de l’art dont les savoirs, bien que suffisants pour apporter quelques secours à leurs contemporains, restent superficiels. Seuls les jeunes gens ayant acquis des connaissances approfondies, dans diverses sciences médicales, sont à même de pouvoir comprendre les subtilités médico-légales. Limiter l’enseignement de la médecine légale aux candidats au doctorat permet de distinguer la formation doctorale des autres études médicales et, par voie de conséquence, de justifier la supériorité de ses titulaires vis-à-vis des autres professionnels de l’art de guérir. Or, il apparaît très vite que les connaissances médicolégales inculquées aux docteurs sont insuffisantes et qu’un aspect de l’enseignement fait cruellement défaut : la pratique de la médecine judiciaire.
Apprentissage par la pratique
65La médecine du XVIIIe siècle connaît sa propre révolution, la clinique, qui bouleverse à la fois son enseignement, son organisation institutionnelle, ses concepts philosophiques et bien sûr sa pratique. La nouvelle conception de l’art de guérir estime que l’étudiant ne peut se contenter de lectures pour apprendre : il doit s’instruire auprès des malades121. La dénonciation de l’omission d’une formation pratique médicolégale apparaît relativement tôt sous la plume des auteurs122, arguant qu’au titre de science médicale, la médecine judiciaire doit bénéficier des mêmes égards. Concluant sa démonstration sur l’« analogie [qui existe] entre la médecine et la médecine légale », Alphonse Devergie déplore qu’il « manque un enseignement médico-légal qui corresponde à la clinique des hôpitaux, et où les élèves puissent trouver la même instruction pratique qu’en médecine123 ». Quatre décennies plus tard, Lutaud est encore plus virulent, affirmant que « les élèves quittaient les bancs de l’École de médecine sans avoir pratiqué ou vu pratiquer une autopsie médico-légale124 ». L’organisation d’un enseignement médico-judiciaire pratique est tributaire de la mise à disposition d’individus ayant succombé à une mort violente, procédure problématique pour des raisons conservatrices et administratives.
66Un facteur pragmatique s’avère être un premier frein au développement de leçons pratiques de médecine légale. Les cours consacrés à cette discipline sont dispensés durant le semestre estival125. Les conditions climatiques ne sont pas favorables à la réalisation d’examens cadavériques, d’autant plus que les procédés de conservation sont quasi inexistants durant la majorité de la période. L’utilisation du froid, pour ralentir la décomposition cadavérique, n’apparaît qu’à la fin des années 1870 à la Morgue de Paris126. Quant aux procédés d’embaumement, simplifiés par Jean Gannal127 et fort utiles pour « prolonger la vie » des sujets anatomiques128, ils sont inapplicables en médecine légale car ils modifient en même temps l’aspect des tissus et des organes.
67Outre un calendrier défavorable, il apparaît que la principale explication de l’absence de travaux pratiques de médecine légale est la divergence d’opinion qui oppose le corps enseignant et l’institution judiciaire sur la question. D’aucuns ont essayé d’établir des cours pratiques de médecine légale. Ces tentatives ont avorté ou perduré en fonction du comportement hostile ou bienveillant de l’institution judiciaire, pourvoyeuse des dépouilles à autopsier. Alphonse Devergie, très au fait des lacunes des étudiants en la matière, est le premier à instaurer des cours pratiques. Fort de sa fonction de médecin-inspecteur à la Morgue de Paris129, rôle à la fois administratif et scientifique, il y institue des conférences pratiques en 1834130. Si Devergie peut s’enorgueillir d’être l’initiateur de telles leçons, il faut nuancer leur impact sur l’enseignement médical. En raison de leur durée d’existence extrêmement courte : les conférences sont suspendues au bout de deux ans. Le motif invoqué est le secret de l’instruction : « Le parquet prétendait qu’il constituait une entrave aux recherches judiciaires et que la publicité donnée aux autopsies par le fait de la présence des élèves était peu conforme aux intérêts de la justice131. » De plus, il a toujours manqué à Alphonse Devergie une place importante au sein de la faculté de médecine pour espérer « peser sur la direction de l’enseignement de la médecine légale132 ».
68En revanche, la tentative de Gabriel Tourdes à Strasbourg est une réussite. Inspiré par le modèle d’enseignement médico-légal allemand, Tourdes met en place des cours pratiques dès son arrivée à la tête de la chaire de médecine légale en 1840133, véritable « clinique médico-légale134 ». L’organisation des leçons pratiques de Tourdes relève d’un procédé simple :
« Quand il [Gabriel Tourdes] était chargé de procéder à une autopsie judiciaire et de faire un rapport sur les causes de la mort, il faisait apporter le cadavre devant les élèves réunis à l’amphithéâtre, procédait avec méthode, dans un ordre invariable, aux investigations anatomiques, et dictait en même temps le rapport qui devait plus tard être produit devant le tribunal. De la sorte les étudiants étaient initiés à l’art si scabreux du médecin légiste135 […] ».
69Si l’expérience d’Alphonse Devergie en matière de formation médico-légale pratique a été brève, celle de Gabriel Tourdes s’inscrit, au contraire, dans la durée. En effet, il reste titulaire de la chaire de médecine légale pendant quatre décennies136. La position de Gabriel Tourdes au sein du corps enseignant et sa réputation au sein de la communauté expertale ont pu faciliter la mise en place de ses cours pratiques. Mais l’attitude des magistrats alsaciens n’est peut-être pas étrangère à la situation. En effet, il est permis de penser que le parquet d’Alsace s’est montré favorable à l’initiative de Tourdes, à l’inverse de celui de Paris.
70Paul Brouardel, figure dominante de la médecine légale des trois dernières décennies du XIXe siècle, est persuadé que « la détermination des taches de sang, de sperme, de méconium, d’enduit sébacé, la recherche des poils et des cheveux demandent une éducation technique spéciale, que l’on acquiert qu’en s’exerçant soi-même dans un laboratoire137 […] ». Ainsi, l’une des réformes qu’il entend mener est la création de leçons pratiques de médecine légale à la Morgue de Paris. Grâce à Alphonse Devergie, qui n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir la restauration de ces cours138, c’est chose faite en 1877 : le 1er juin, le préfet de Police arrête que des conférences de médecine légale pratique seront données à la Morgue, par Paul Brouardel, alors professeur suppléant à la faculté de médecine de Paris139. La décision est entérinée et officialisée par le ministre de l’Instruction publique qui le charge, en décembre 1877, « d’organiser un cours de médecine légale et des exercices pratiques, en tant que maître de conférences140 ». Dès lors, les leçons pratiques médico-légales font partie intégrante du cursus de l’étudiant en médecine et donnent même lieu à une épreuve d’examen, suite à la modification des études médicales par le décret du 29 novembre 1911141.
71Validée officiellement, l’organisation effective de cours pratiques peut néanmoins rencontrer quelques obstacles. À l’origine vouée à la réception et à l’exposition des défunts sans identité, la Morgue n’a jamais été conçue pour être un lieu d’enseignement. La pièce où les autopsies sont réalisées n’est pas adaptée pour recevoir un public. Brouardel demande en novembre 1878, dans un rapport adressé au procureur de la République et accepté par le garde des Sceaux, la construction d’un amphithéâtre dans la salle d’autopsie142. Installé en définitive dans la salle des morts, il peut accueillir une centaine de spectateurs143. Malgré cet aménagement, la réalisation d’autopsies devant un parterre d’étudiants et de médecins qui s’entassent dans les gradins de l’hémicycle pour profiter des lumières du célèbre professeur Brouardel144, demeure un exercice périlleux. Le déménagement de la Morgue dans un bâtiment adapté à ses nouvelles fonctions s’impose dès le début des années 1880, mais n’est effectif qu’après quatre décennies d’attente145. Le professeur de médecine légale parisien souffre d’un manque de place pour organiser ses cours pratiques à la Morgue, son homologue lyonnais d’un manque de cadavres.
72À l’occasion d’un projet de réforme de l’enseignement de la médecine légale, une consultation auprès des facultés de médecine est lancée146. Le rapport concernant la faculté de Lyon déplore que les autorités judiciaires et policières soient peu enclines à recourir aux médecins de la morgue lors des décès accidentels ou subits. Pour l’auteur du rapport, Alexandre Lacassagne, il serait bénéfique que, dans un but pédagogique, « l’autorité préfectorale [puisse] donner des ordres aux commissaires de police afin que, dans les cas de suicides divers, d’accidents, de morts subites, […] le cadavre soit, à la morgue, l’objet d’une levée de corps de la part d’un des médecins au rapport147 ». Il remarque que, « sous prétexte d’économie, les commissaires de police requièrent un médecin quelconque et beaucoup de matériaux d’instruction, qui pourraient être utilisés, sont perdus pour l’enseignement148 ».
73À la veille de la Première Guerre mondiale, l’enseignement de la médecine légale est encore loin d’être parfait, malgré les améliorations apportées au cours du XIXe siècle, grâce à des initiatives souvent individuelles. S’il est indéniable que le savoir médicolégal fait partie du cursus des étudiants de médecine, les connaissances médico-judiciaires des titulaires du doctorat demeurent insuffisantes aux yeux de ceux qui souhaitent l’instauration d’un diplôme de médecine légale.
Diplôme de médecin légiste
74Le diplôme de médecine légale est un thème récurrent du roman médico-judiciaire. Ses apparitions ponctuent la vie médico-légale durant plusieurs décennies. Initié au milieu des années 1860, notamment par l’entremise de l’Association Générale de Prévoyance et de Secours Mutuels des Médecins de France (AGMF), un mouvement réclame la création d’un diplôme particulier, attestation officielle d’une compétence en matière de sciences médico-légales. Le garde des Sceaux Dufaure met en place, en 1878, une commission chargée d’étudier la demande, ce qui aboutit à la proposition d’un projet de loi devant le Sénat, en novembre de l’année suivante149.
75Paul Brouardel fait du diplôme de médecine légale l’un de ses nombreux chevaux de bataille. Il aborde une première fois la question dans son discours d’intronisation à la présidence de la Société de médecine légale le 8 janvier 1883150. Il réitère sa requête un an après, lors de la présentation du rapport de la commission chargée d’examiner le projet de réforme des expertises médicales au criminel151. Selon la commission, l’étudiant désireux d’apporter son concours à la justice doit, à l’issue de son doctorat de médecine, s’inscrire sur une liste de candidats au titre de médecin expert, suivre une année de formation dans des services d’aliénés, à la Morgue et dans des laboratoires, et subir un examen qui attestera de ses capacités à réaliser une autopsie, à évaluer un aliéné et à rédiger un rapport152.
76Brouardel doit patienter vingt ans avant de voir son vœu se réaliser. L’institution du diplôme spécial de médecine légale est favorisée par la réorganisation de l’enseignement supérieur au milieu des années 1890. La loi du 10 juillet 1896 crée les universités153, puis un arrêté d’avril 1898 institue les diplômes d’université dont la conception est dévolue au Conseil de chaque faculté, validée ensuite par le ministère154. Le 22 juin 1903, le ministre de l’Instruction publique autorise la faculté de médecine de Paris à délivrer un diplôme de médecine légale et de psychiatrie155. Suivront la faculté de Lille en 1907156, et bien plus tard, celles de Lyon en 1919, de Nancy en 1920, de Strasbourg en 1922 et de Toulouse en 1928157. L’apathie dont semblent être atteintes les facultés de médecine françaises, à propos de l’instauration d’un diplôme de médecine légale, est une résultante des dissensions que la question provoque au sein de la communauté médico-légale.
77Le diplôme a des détracteurs acharnés et détenteurs d’arguments fondés. L’école lyonnaise s’élève en force contre son instauration. Henry Coutagne indique que l’introduction de diplômés dans le milieu des expertises serait « compromettante pour la pratique médico-judiciaire158 ». Il reprend, sans s’y arrêter, une objection élevée par Ladreit de la Charrière lors de la présentation du rapport de la commission en 1884. Ce dernier avance que la création du diplôme donnerait une bonne excuse aux autres praticiens pour se récuser et mettrait alors en péril le système judiciaire dans son ensemble159. Quant à Alexandre Lacassagne, il craint l’inamovibilité des titulaires d’un tel diplôme, privilégiés qu’il deviendrait impossible d’écarter en cas d’incompétence ou d’erreur grave lors de l’exercice expertal160. Néanmoins, à peine trois ans plus tard, Lacassagne semble s’être rallié aux partisans du diplôme : « Ne serait-il pas utile que tout médecin qui voudrait embrasser cette profession [expert] fit un stage spécial ? Au bout de six mois d’études consciencieuses et bien dirigées, il pourrait obtenir un diplôme qui consacrerait sa compétence aux yeux des magistrats161. »
78Pour les opposants au diplôme, l’une des conséquences les plus préjudiciables est la part d’élitisme que contiennent son instauration et son application. Brouardel le revendique haut et fort : seul un nombre restreint d’étudiants doit être préparé au diplôme de médecine légale162. Paul Brouardel estime « qu’il n’est pas nécessaire que tous les médecins possèdent en entier ces connaissances163 ». Or, créer une élite médico-légale remet en cause les acquis et principes post-révolutionnaires qui ont fondé l’exercice des expertises médicales : « Liberté aux juges de désigner des experts164. » La proposition est inacceptable pour la justice, expliquant par ailleurs pourquoi l’instauration du diplôme a provoqué tant de tergiversations. La désignation de spécialistes de la médecine légale certifiés échapperait totalement au contrôle de l’autorité judiciaire. La crainte des magistrats trouve un écho au sein du corps enseignant. Henry Coutagne signale que le professeur et le chef des travaux de médecine légale de la faculté de Lyon sont « les médecins habituels du parquet du tribunal […] auxquels les juges d’instruction confient la grande majorité des expertises au criminel165 ». La création d’un corps d’experts médico-légaux diplômés serait synonyme de perte des matériaux premiers servant aux recherches et à l’enseignement de la médecine légale à la faculté. Certaines voix s’élèvent aussi contre le traitement de faveur accordé à la médecine légale : « L’on n’a jamais songé à créer un diplôme spécial pour les confrères qui spécialisent dans l’ophthalmologie (sic), la laryngologie, etc.166 ».
79Face à une telle volée d’attaques, les artisans de la création du diplôme de médecine légale ont fort à faire. Leur argument le plus solide est que seul un certificat d’aptitudes aux travaux médico-légaux est « le gage absolu de compétence demandé par les magistrats et les avocats167. » Leurs adversaires retournent alors la démonstration, arguant qu’il suffit d’améliorer la formation médico-légale dispensée aux étudiants de médecine et d’effectuer un contrôle plus rigoureux des savoirs assimilés :
« Au lieu d’unir la médecine légale à la thérapeutique et à l’hygiène dans le quatrième examen de doctorat, comme on le fait actuellement, nous voudrions qu’on lui réservât sur la fin des études le programme complet d’un examen qui comprendrait des questions orales et des épreuves pratiques168 […] ».
80Outre le fait de devenir un examen sérieux, qu’il est ardu d’obtenir uniquement « avec un peu de présence d’esprit169 », la difficulté accrue de l’épreuve obligerait les étudiants à prendre conscience de l’importance des questions de médecine judiciaire et de la responsabilité qui sera peut-être un jour la leur :
« Si les programmes de certains examens étaient dirigés plus exclusivement vers ce but, les élèves seraient mieux pénétrés de l’idée que leur assiduité au laboratoire de médecine légale est aussi indispensable qu’aux cliniques et s’habitueraient d’avance à regarder l’exercice de la médecine judiciaire comme un côté éventuel, mais tôt ou tard inévitable et presque toujours difficile de leur carrière170. »
81Au plan de l’enseignement de la médecine légale, le XIXe siècle débute avec son introduction dans les études médicales, se poursuit avec l’intégration progressive d’une formation pratique, et s’achève avec l’instauration d’un diplôme spécifique à la discipline. L’instruction reçue par les jeunes docteurs en médecine détermine et guide leur pratique de l’art de guérir, et donc de l’expertise judiciaire. Néanmoins, comme toutes les sciences médicales, la médecine légale évolue sans cesse, ce qui signifie, pour les hommes de l’art soucieux d’apporter un concours de qualité à la justice, qu’ils doivent maintenir leurs connaissances à niveau.
Formation médico-légale des médecins experts
82Durant leurs études, les futurs praticiens de l’art de guérir assimilent les préceptes et les savoir-faire que leurs inculquent leurs professeurs. Dès lors qu’ils franchissent les portes de la faculté de médecine, les jeunes docteurs en médecine mettent en application ces savoirs. Se crée, au fil des années, une sorte de filiation intellectuelle entre maîtres et élèves qui prennent l’allure de disciples. S’il n’est pas toujours revendiqué haut et fort, parfois même rejeté, l’héritage scientifique n’en demeure pas moins présent entre l’enseignant et l’élève. Cependant, la formation acquise sur les bancs universitaires n’est que le soubassement d’un savoir dont l’homme de l’art doit poursuivre la construction et l’élévation au cours de toutes ses années d’exercice.
La voie de son maître : la formation initiale
83L’organigramme des titulaires des chaires de médecine légale des principales facultés révèle les liens qui se sont établis entre les plus illustres représentants français de cette discipline. Antoine Louis est un des premiers à avoir proposé des cours de médecine légale171, mais ne sera pas choisi comme premier titulaire de la chaire parisienne. Cependant, il peut mettre à son crédit d’avoir formé deux figures de la médecine judiciaire du début du XIXe siècle : Paul Mahon, titulaire de la chaire de médecine légale à la faculté de Paris de 1795 à 1801172, et François-Emmanuel Fodéré qui occupe celle de la faculté de Strasbourg de 1814 à 1835173. Ce dernier a pour élève Gabriel Tourdes, à son tour titulaire de la chaire de médecine légale de Strasbourg à partir de 1840174. Parmi les étudiants en médecine à qui Tourdes transmet ses savoirs et ses techniques se trouve Alexandre Lacassagne175. La réorganisation des facultés de médecine françaises, à la fin des années 1870, permet la création d’une faculté à Lyon en 1878. La chaire de médecine légale est confiée à Alexandre Lacassagne dès 1880, fonction qu’il occupe jusqu’en 1913176.
84Le lien qui s’est établi entre le maître et l’élève peut s’avérer extrêmement fort. Le disciple ne tarit pas d’éloges à l’égard de son ancien professeur et n’hésite pas à le citer ou à se référer aux préceptes qui lui ont été inculqués. La nécrologie de Gabriel Tourdes publiée dans les Archives d’anthropologie criminelle fait part de la très grande admiration d’Alexandre Lacassagne à l’encontre de son ancien maître :
« Aujourd’hui nous acquittons une dette de reconnaissance en donnant cours à nos sentiments de vénération et de pitié filiales. Nous nous rappelons sa grande affection, son intarissable bonté et nous pleurons le vrai chef de l’école médico-légale française, le maître qui, depuis 35 ans, nous a guidé et soutenu.
Notre seul mérite est d’avoir été longtemps son disciple subordonné et notre ambition sera de transmettre à nos élèves le dépôt qu’il nous avait confié177. »
85Se proclamer disciple d’une figure de la médecine légale signifie embrasser et faire sienne sa conception de la médecine judiciaire et du rôle du médecin expert. Il s’agit alors d’intérioriser, et de mettre en pratique, un ensemble de règles éthiques et scientifiques développées par un savant dont la légitimité en la matière est reconnue, ou de s’en éloigner.
86Si certains se réclament des fortes personnalités qui ont initié les plus grandes théories médico-légales, d’autres réfutent certains points de vue émis par leurs professeurs et prennent leurs distances. Paul Brouardel a reçu l’enseignement d’Ambroise Tardieu, mais se démarque largement de ce dernier. Parmi les divergences multiples qui opposent les deux hommes, l’une des plus significatives est leur conception du rôle de l’expert. Léon Thoinot souligne la distance que Paul Brouardel a souhaité instaurer entre le magistrat et le médecin expert, pour faciliter l’impartialité de ce dernier178. En effet, Ambroise Tardieu appréhende la mission d’expert comme faisant partie de la recherche du criminel. Le médecin requis devient, selon lui, « un véritable auxiliaire de la justice » et doit œuvrer à confondre le coupable du crime ou du délit179. Paul Brouardel rejette totalement la conception de « l’expert-policier » ou de « l’expertjuge ». Selon lui, la prérogative du médecin appelé pour éclairer la justice doit se limiter au scientifique : « Brouardel a su dégager la fonction d’expert médical de la notion de justice pour la concentrer sur l’apport de la preuve180 […] ».
87Hormis quelques divergences de points de vue, somme toute exceptionnelles, il est permis de considérer qu’un médecin tend à suivre les préceptes qui lui ont été enseignés. Les maîtres de la médecine légale qui professent dans les facultés de médecine ont donc un réseau de disciples qui dépasse très largement le cadre de leurs héritiers et successeurs directs. Sur l’ensemble des docteurs en médecine requis comme experts dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, une très large majorité est diplômée de la faculté de Paris (fig. 7). Huit médecins sur dix appelés à réaliser des examens cadavériques pour la justice n’ont jamais eu l’occasion de s’exercer à la pratique de cet acte singulier, dans la mesure où de tels cours ne sont instaurés qu’à la fin des années 1870 à la faculté de Paris. Les médecins experts issus de la faculté de médecine de Strasbourg, au sein de laquelle une préparation pratique à l’autopsie est dispensée dès les années 1840, sont très peu nombreux. Seuls trois praticiens sollicités par l’institution judiciaire, au cours du XIXe siècle, ont obtenu leur doctorat dans cet établissement, ce qui représente une part proche du zéro. Leurs connaissances théoriques étant peu étendues et leur savoir technique presque inexistant, les médecins ont pu chercher à combler leurs lacunes par des lectures.

Fig. 7. Facultés d’origine des médecins experts (1795-1915).
La « formation continue » des médecins experts
88La littérature médico-légale du XIXe siècle est à l’image de l’évolution conceptuelle que la discipline connaît durant la période. Pour se constituer comme science à part entière, la médecine légale a besoin d’ouvrages complets, qui exposent le savoir nécessaire aux hommes de l’art missionnés par la justice pour effectuer des examens médicaux. Les prémices de cette littérature spécialisée se présentent sous la forme de « recueil de modèles – succincts – de rapports que les chirurgiens, médecins, apothicaires, sages-femmes sont appelés à fournir à la justice181 ». Il faut attendre le XIXe siècle pour voir fleurir des œuvres qui allient l’ensemble des savoirs théoriques et pratiques, des exemples d’observations ou d’expériences faites à l’occasion d’expertises judiciaires, des conseils quant à la méthode à employer et aux écueils à éviter, et la législation relative à la médecine judiciaire. Les diverses composantes peuvent être inégales, certaines mêmes absentes, d’un ouvrage à l’autre.
89En dehors des études centrées sur un point particulier de la science médico-légale, les publications consacrées à cette discipline se présentent sous deux formes : des traités et des manuels. Les premiers, sortes d’encyclopédies médico-légales, proposent un récapitulatif des connaissances accumulées sur le sujet. L’objectif avoué de cette littérature est de tendre à l’exhaustivité, ce qui a pour conséquence de produire des ouvrages volumineux dans lesquels abondent, parfois à l’excès, les exemples de constatations et d’expérimentations ou encore toutes les nuances qui provoquent exceptions et contradictions. Les ouvrages de ce type, dont la somme de Fodéré182 est l’un des premiers représentants, font la part belle à la théorie, les rendant parfois austères à consulter et inutiles au « débutant [qui y] chercherait souvent en vain des conseils vraiment pratiques183 ».
90À l’inverse, les « manuels » focalisent l’attention du lecteur sur la mise en pratique de la science, sur les techniques à employer ou à exclure selon les situations rencontrées, sur les observations et vérifications à faire en fonction de la nature de l’examen. Ce genre littéraire a surtout pour vocation d’être un aide-mémoire à destination des hommes de l’art pour qui la réalisation d’expertises reste une activité très limitée. Tel est le plaidoyer d’Antoine Lacassagne :
« En Allemagne, comme en France, s’est imposée la nécessité d’un ouvrage de format suffisamment réduit pour que le praticien puisse se le procurer et surtout le consulter facilement : tous les médecins ne peuvent en effet pas avoir les gros traités de Médecine légale, qui sont réservés aux spécialistes ; mais, pour les affaires judiciaires à propos desquelles tout praticien peut être chaque jour obligé de se prononcer, il est important de posséder un livre bien fait qui rappelle la façon de procéder, la marche à suivre dans les différentes opérations184. »
91Parmi les publications médico-légales qui tendent à répondre à ce cahier des charges, dont la part s’accroît dans le dernier tiers du XIXe siècle, le Vade-mecum du médecin expert d’Alexandre Lacassagne fait figure de parangon du manuel pratique de médecine judiciaire. Le professeur lyonnais réclame depuis longtemps l’instauration « d’une méthode unique, d’un questionnaire imposé pour pratiquer les constatations judiciaires185 ». N’obtenant pas satisfaction de la part des instances dirigeantes, Lacassagne s’attelle lui-même à la tâche. En 1892, il publie la première édition de son ouvrage186. Ainsi que le souligne le sous-titre, Lacassagne a souhaité réaliser un outil plus qu’une œuvre. Faisant fi de toutes les règles syntaxiques et grammaticales, il présente les préceptes scientifiques qui doivent être appliqués, en fonction de la nature de l’examen, sous la forme d’un schéma récapitulatif. Le médecin requis comme expert n’a plus qu’à suivre, étape par étape, la procédure préconisée par Lacassagne.
92La littérature ad hoc a tenté, au fil des décennies, de mettre à disposition des praticiens réguliers ou occasionnels de l’expertise médico-légale des ouvrages théoriques complets et des aide-mémoire techniques ; leur utilisation effective par le public visé demeure cependant incertaine. La rareté des références à des ouvrages précis ou à des personnalités actives dans cette production – moins d’une trentaine sur près de 600 rapports consultés – ne permet pas de conclure à une consultation significative de ces publications par les praticiens de la médecine. Certaines citations ne laissent aucun doute quant à la lecture de l’ouvrage. Pour appuyer son propos, le Dr Périvier cite un extrait du Précis de médecine légale de Charles Vibert, édition de 1893, et précise que le « morceau choisi » est situé « page 96. art Mort subite187 ». En revanche, quand le Dr Alexandre Rousseau précise que « d’après Tardieu et Legroux les ecchymoses sous-pleurales très-nombreuses (sic) indiquent la suffocation188 », rien n’indique que l’homme de l’art a consulté l’une des publications de ces savants. Il a très bien pu lire un compte-rendu des travaux dans un journal médical ou une revue spécialisée.
93Les publications périodiques jouent un rôle prépondérant dans la diffusion des savoirs189 ; la presse médicale est un « moyen de liaison didactique et pratique190 ». Le premier avantage présenté par les journaux médicaux est leur relative modicité. Jacques Léonard donne un exemple de publication périodique abordable : au début du siècle, la Gazette de santé est vendue 50 centimes le numéro191, ce qui correspond au prix moyen d’une consultation. La volonté de mettre à disposition des professionnels de l’art de guérir un journal dont le prix serait peu élevé, est l’un des motifs qui pousse Just Lucas-Championnière à fonder le Journal de médecine et de chirurgie pratiques à l’usage des médecins praticiens192. Lors de sa création en 1830, le périodique coûte 10 francs à l’année. À titre de comparaison, le traité de médecine légale en deux tomes d’Alphonse Devergie, publié en 1836, coûte 18 francs193. Il est donc aisé de comprendre qu’un médecin préfère s’abonner à une publication périodique plutôt que de dépenser la même somme, voire plus, pour un seul ouvrage ; et cela d’autant plus que le journal aborde des sciences variées alors que les manuels et traités se focalisent sur un champ d’étude restreint.
94La centralisation et la diversification des savoirs constituent le second avantage des publications périodiques. En effet, même s’il disposait des moyens financiers pour se tenir informé des nombreuses avancées effectuées dans les multiples sciences qui constituent l’art de guérir, « quel praticien pourrait aujourd’hui suffire à la lecture de tous ces écrits194 ? » L’objectif d’un journal scientifique est de réunir les découvertes et nouvelles théories mises en lumière, les observations contradictoires, les expérimentations tentées, les divergences de conception. En dehors de la Revue de médecine légale, publiée à partir de 1893, aucun périodique n’est exclusivement consacré à la médecine légale au XIXe siècle. Les deux publications spécialisées que sont les Annales d’hygiène publique et de médecine légale et les Archives d’anthropologie criminelle y accordent une place importante, tout en la faisant cohabiter avec d’autres disciplines : anatomie, pharmacologie, pathologie, chimie, entomologie, botanique, géologie ou sociologie. Quant aux journaux généralistes, nationaux comme locaux, leur préoccupation première est la santé de leurs concitoyens. Les questions relatives à l’expertise judiciaire et à la médecine légale ne sont que très rarement abordées. Le Journal de médecine et de chirurgie pratiques fait figure d’exception, publiant régulièrement des articles ayant trait à la médecine judiciaire.
95En sus de lectures, le médecin peut parfaire sa formation théorique comme pratique grâce aux préparations anatomiques. En vue de servir d’aide-mémoire aux praticiens désireux de rafraîchir leurs connaissances en matière d’anatomie, plusieurs savants essaient de mettre au point des préparations pérennes. Des mannequins offrant tout le réalisme d’un corps humain sont par exemple réalisés en cire195 ou en papier mâché. Les hommes de l’art peuvent les démonter et remonter à loisir. Pour remplir leurs offices, les pièces anatomiques doivent être accessibles, ainsi que le préconise la circulaire du ministère de l’Instruction publique du 18 août 1838196. Des musées sont organisés dans cette optique, affiliés la plupart du temps à une école ou à une faculté de médecine. L’école de Poitiers dispose de son propre musée à partir du milieu des années 1850197. Outre des éléments d’anatomie classique, ces musées fourmillent de pièces extraordinaires, présentant une anomalie médicale ou une particularité que les hommes de l’art ne rencontrent qu’occasionnellement dans leur pratique quotidienne. La conservation de ces pièces hors normes est d’une grande importance en médecine légale, notamment pour réaliser des analyses comparatives. Lutaud affirme que « sans faire de la Morgue un musée, il serait utile d’y placer, à la disposition des experts, les pièces anatomiques qu’il est souvent nécessaire de consulter et de comparer198 ».
96Durant une large partie du XIXe siècle, il est difficile pour les médecins français de faire la preuve de leur savoir médico-légal spécifique. Si le diplôme de docteur en médecine donne l’assurance aux magistrats que les praticiens sollicités disposent d’un minimum de formation médico-légale, rien ne peut leur indiquer l’étendue et l’actualisation de ces connaissances. Le recours à tel docteur pour tenir le rôle du médecin expert peut difficilement s’expliquer par le critère de la compétence. Bien d’autres éléments entrent en jeu, dès lors qu’il s’agit de choisir un expert, facteurs qui sont remis en question par la délivrance des premiers diplômes de médecine légale.
Élite expérimentée contre élite diplômée
97La place tenue par l’expertise cadavérique dans l’activité professionnelle de la plupart des praticiens de la médecine est minime, voire nulle. Si nombre de jeunes docteurs quittent la faculté sans avoir assisté à une autopsie judiciaire, beaucoup achèvent leur carrière médicale avec la même lacune. Sur l’ensemble des hommes exerçant l’art de guérir dans la Vienne et les Deux-Sèvres durant le grand XIXe siècle, seul un quart d’entre eux a été un jour requis par la justice dans une affaire de mort criminelle. Quant à ceux qui ont été sollicités, 72 % ne l’ont été qu’une à deux fois au cours de leur carrière (fig. 8). À l’inverse, une poignée de médecins est appelée à de multiples reprises pour aider les magistrats, au point que certains praticiens deviennent les experts attitrés d’une cour de justice. Situation qui est à l’origine de quelques heurts lors de la création des listes officielles d’experts, puis du diplôme de médecine légale.

Fig. 8. Place des expertises dans la carrière des hommes de l’art (1795-1915).
Profils des autorités locales
98La législation confère aux représentants de la justice le droit de faire appel à n’importe quel praticien de la médecine pour procéder aux examens cadavériques. Libres de choisir le premier médecin qui s’offre à eux, ils sont tout autant autorisés à requérir toujours le même homme de l’art. Une hiérarchie se crée au sein de la communauté des médecins experts : à côté des praticiens pour qui l’expertise judiciaire est une expérience unique et exceptionnelle, se trouvent des médecins pouvant être qualifiés d’experts officieux. Un tel statut s’appuie sur deux fondements : le nombre d’expertises et la longévité de la carrière expertale.
99Il convient de définir le seuil à partir duquel une activité expertale peut être considérée comme significative dans la vie professionnelle d’un médecin. Les « ténors » poitevins de l’examen cadavérique sont loin de pouvoir rivaliser avec leurs homologues des grandes villes françaises. À titre comparatif, entre 222 et 357 autopsies sont pratiquées par an à la Morgue de Paris, dans la période 1879-1882199. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, il n’y a en moyenne, par an et par département, qu’un à deux crimes nécessitant un examen post mortem. À une telle échelle, les maîtres de l’expertise cadavérique sont ceux qui totalisent une dizaine d’autopsies sur l’ensemble de leur carrière, rares étant ceux qui dépassent les 20 examens (fig. 8). Le Dr Félix Ducellier fait figure d’exception. Entre 1852 et 1885, ce praticien de Montmorillon (V.) a été requis dans 32 affaires criminelles ou correctionnelles, soit une moyenne d’une expertise cadavérique par an.
100Bien plus que le nombre d’examens réalisés, ce qui installe un médecin dans le rôle d’autorité médico-légale est la durée de son « règne ». Le recours au même professionnel, pendant plusieurs décennies, est révélateur du poids que celui-ci peut avoir dans la sphère judiciaire. Entre la première et la dernière réquisition de Philibert Dusouil, médecin à Melle (D.-S.), il s’est écoulé 45 ans. Le premier examen cadavérique lui est confié en 1835 et le vingt-quatrième en 1880. Néanmoins, dans les régions où les hommes de l’art comme les victimes de morts violentes sont des entités rares, une longue carrière d’expert n’est pas synonyme d’activité soutenue. Alors qu’il apparaît pour la première fois dans les dossiers de procédure en 1837, et pour la dernière fois en 1872, Pierre Jaurand, docteur en médecine domicilié à Airvault (D.-S.), ne réalise que 8 expertises cadavériques durant ces quatre décennies. Quelques médecins obtiennent la reconnaissance et construisent leur statut d’autorité médico-légale à la force du poignet. Requis une première fois par hasard ou par nécessité, ils apportent toute satisfaction aux magistrats qui décident par la suite de faire de nouveau appel à eux. D’autres praticiens n’acquièrent pas leur renommée en situation d’expertise ; un élément a déterminé au préalable le choix du magistrat.
101Les fonctions professorales constituent le premier passeport pour l’expertise judiciaire. Dans le Poitou, l’école de médecine de Poitiers est la seule institution de référence en la matière. Ses professeurs sont donc auréolés d’un certain prestige intellectuel qui exhorte les autorités judiciaires à les requérir en priorité. Tout au long de la période, plusieurs enseignants de l’école de Poitiers ont été choisis, à de nombreuses occasions, pour pratiquer des examens post mortem. Privés de professeur de médecine légale, les magistrats ont fait appel aux professeurs d’anatomie Claude Barrilleau, Samuel Chédevergne et Arsène Orillard, au professeur de pathologie interne Romuald Brossard et au professeur de pathologie médicale Jules Brossard200. Leur statut d’enseignant est signe de compétence pour les magistrats qui n’hésitent pas à afficher leur confiance en leurs savoirs et aptitudes. Le juge d’instruction de Poitiers ne tarit pas d’éloges sur Arsène Orillard : il « possède mieux que personne des connaissances très étendues dans cette science [l’anatomie]201 ».
102Des postes stratégiques202 au sein de la communauté médicale offrent l’opportunité aux praticiens d’apparaître sur le devant de la scène médicale : chef de service dans un hôpital, médecin des épidémies, membre du Comité de vaccine, médecin assermenté auprès d’un arrondissement en charge de la surveillance des fonctionnaires et des employés des administrations, médecin d’un bureau de bienfaisance ou membre de la commission administrative dudit bureau. Un nombre non négligeable de médecins cumulent les fonctions et assoient ainsi leur influence, tant sur le plan médical que public. Philibert Dusouil est médecin des épidémies de l’arrondissement de Melle de 1826 à 1875 et médecin assermenté du même arrondissement de 1855 à 1883203. Félix Ducellier est médecin titulaire de l’hospice de Montmorillon204, à la fin des années 1860, et membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance de la même commune dès 1857205.
103L’expertise judiciaire est pour quelques médecins un bien de famille que les générations se transmettent. Pierre et Samuel Doucet, nés respectivement en 1771 et 1809, sont père et fils et tous deux praticiens à Loudun206 (V.). Or, l’un et l’autre ont été requis par les instances judiciaires de l’arrondissement à plusieurs reprises : 4 fois pour Doucet « l’aîné », 20 fois pour Doucet « le jeune ». Dans les cas de dynasties d’experts médicaux, le statut d’autorité médico-légale est bien souvent développé par l’héritier. Si André Dusouil, médecin à Melle (D.-S.), n’a effectué au cours de sa carrière que 2 examens cadavériques, son fils Philibert207 en a réalisé 24. Tout se passe comme si les autorités municipale et judiciaire estimaient que la compétence expertale pouvait être héréditaire, que la proximité d’un praticien déjà requis avait permis au jeune médecin d’acquérir le savoir nécessaire. La médecine légale est alors une activité qui se lègue de père en fils, comme n’importe quel métier.
104L’implication de certains praticiens au sein de la communauté dépasse le simple cadre de la santé. Ils prennent des responsabilités au niveau de leur municipalité ou de la justice de paix de leur canton. En tant qu’officier de police judiciaire, ils sont habilités à requérir des médecins pour constater des décès suspects. Il peut alors arriver que, par choix ou par nécessité, ils s’auto-désignent pour pratiquer l’examen cadavérique. Parmi les professionnels de l’art de guérir occupant des fonctions municipales, deux figures se distinguent : Arsène Orillard et Louis-André Ganne. Le premier, professeur d’anatomie à l’école de médecine de Poitiers, requis à plusieurs reprises comme expert entre la fin des années 1830 et le début des années 1860, est par ailleurs maire de cette ville durant les années 1840-1850208. Louis-André Ganne est le médecin le plus souvent requis pour réaliser des examens post mortem dans l’arrondissement de Parthenay (D.-S.), entre 1840 et la fin des années 1870. Il est également maire de Parthenay de 1864 à 1874, puis de 1876 à 1886209.
105La présence des médecins dans des organismes et administrations, à caractère médical ou non, leur permet de se créer un réseau de relations bénéfique à l’instauration de leur influence et de leur autorité. De telles structures leur offrent l’occasion de côtoyer maires, conseillers municipaux, juges de paix, tous officiers de police judiciaire, voire des magistrats. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des hôpitaux sont des lieux propices à cette cohabitation. Félix Ducellier, membre de la commission administrative du bureau de bienfaisance de Montmorillon, y côtoie Adrien Duchastenier, juge d’instruction210. Or, ils collaborent également sur plusieurs affaires criminelles entre 1873 et 1882. Une telle promiscuité entre deux univers dont les frontières doivent rester bien délimitées, peut quelque peu modifier les rapports requérant/requis. La connivence entre l’homme de loi et l’homme de l’art est vivement critiquée. Il est reproché aux représentants de la justice de requérir non pas le meilleur expert possible, praticien compétent et diplômé, mais le médecin qu’ils connaissent. Certains propos, forçant un peu le trait, témoignent de la volonté de dénoncer de tels comportements et de l’amertume de ceux qui s’estiment floués. Les juges de paix sont accusés de choisir leurs experts médicaux « parmi les médecins avec qui ils jouent à la manille, à l’heure du vermouth211 ». La collusion entre médecins et magistrats se manifeste encore plus nettement avec la loi de novembre 1893 qui instaure les listes officielles d’experts. En l’occurrence, les difficultés de la mise en pratique de cette loi font apparaître, dans certaines localités, des autorités médico-légales inamovibles.
Listes officielles et autorités inamovibles
106Parmi les doléances émises par les partisans d’une réforme de l’expertise médicolégale se trouve l’instauration, par chaque tribunal, de listes d’experts « dignes de sa confiance212 » à solliciter. À plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, les instances dirigeantes ont tenté de mettre en place de telles listes213. Cependant, il ne s’agit alors que d’une suggestion. Il faut attendre le décret du 21 novembre 1893 pour que celle-ci devienne une injonction. Porteur d’espoir pour le corps médical, le décret est au final décevant. L’article 1 créé officiellement le titre de « médecin expert », ce qui doit conférer une certaine reconnaissance, voire une légitimité, à celui qui en est pourvu :
« Au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, les Cours d’appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d’expert devant les tribunaux214. »
107Cependant, ce titre n’est en aucun cas un gage de compétences aux yeux de la communauté scientifique. Le corps médical n’a aucun droit de regard sur les propositions et les choix effectués parmi ses membres. La sélection des hommes de l’art est dévolue aux seuls représentants de la justice, eux-mêmes inaptes pour la plupart à juger des qualités scientifiques d’un médecin215. En outre, bien que limitant les réquisitions aux seuls détenteurs du titre de « médecin expert », le décret autorise les exceptions à la règle. L’urgence et le flagrant délit, les prérogatives du président du tribunal, permettent la réquisition d’experts affiliés à un autre tribunal, voire de tout autre médecin216. Alexandre Lacassagne laisse pointer son exaspération face à la pseudo-amélioration proposée : « C’est, on en conviendra, ce qui se passait déjà avant le 21 novembre 1893, et sur ce point nous ne voyons pas trop les modifications apportées par ce décret217. »
108Après deux décennies sous ce nouveau régime, Alexandre Lacassagne fait un point sur les difficultés persistantes et inédites auxquelles les médecins experts se trouvent confrontés. Relativement à l’inscription sur les listes d’experts, il indique que « les relations avec un parlementaire sont utiles, [lui] a-t-on dit218 ». L’instauration des listes officielles d’experts a en un sens renforcé la relation équivoque qui lie quelques hommes de l’art à des hommes de loi. La mise en place des listes d’experts auprès des tribunaux met aussi en évidence un double phénomène dénoncé à diverses reprises au cours du XIXe siècle par les théoriciens de l’expertise médico-légale : le monopole des expertises et l’inamovibilité des experts.
109Les réquisitions judiciaires ne pèsent que sur une poignée de professionnels. La majorité des magistrats s’attachent les services d’un à deux praticiens et ne varient pas dans leur choix, même si d’autres solutions leur sont proposées. Louis Pénard déplore que les médecins dits « assermentés » ne soient pas sollicités par les magistrats219. Il affirme même que ce titre est une « création purement nominative » et que « bon nombre des assermentés n’ont jamais eu l’occasion d’ester en justice220 ». D’autres opposants à l’exclusivité usent d’une argumentation pas toujours désintéressée. Le Dr Lardier, président de l’Association syndicale des médecins des Vosges, interpelle la Société de médecine légale à propos du « roulement qu’il voudrait qu’on établît entre les médecins d’une même localité, pour les expertises médico-légales221 ». Les arguments avancés sont au nombre de deux. En premier lieu, Lardier estime qu’il serait plus équitable de faire peser sur l’ensemble des membres de la communauté médicale les responsabilités indissociables de ce service rendu à la justice222 ; ensuite, Lardier reproche aux officiers de police judiciaire de s’adresser, « guidés par leurs seules sympathies, au médecin qui leur plaît223 ». Selon lui, « cette façon de procéder a quelque chose d’humiliant » et il serait plus juste que chaque homme de l’art ait droit, à tour de rôle, d’apporter son concours à la justice. Sous couvert d’équité, tant du point de vue de la responsabilité que de la confiance, Lardier tente de trouver le moyen de minimiser sa propre participation à la vie médico-judiciaire de sa région224.
110Parmi les divers contre-arguments avancés par la commission de la Société de médecine légale qui s’est penchée sur la question, le plus notable est qu’un roulement systématique des hommes de l’art requis comme experts prive l’officier de police judiciaire du droit inaliénable d’appeler le praticien de son choix225. En sus, le monopole est rassurant pour les magistrats. Avoir affaire au même interlocuteur médical, au cours des procédures d’instruction, permet au juge d’établir avec celui-ci des automatismes de pratique et de langage. Il a la possibilité d’instaurer un environnement de confiance avec son expert particulier. Il existe dans les dossiers de cours d’assises de Poitiers et de Niort des exemples de couples juge-médecin de longue durée. Un médecin expert officieux d’un tribunal peut même devenir une sorte d’héritage que se transmettent les magistrats. Hilaire Lerpinière, médecin exerçant à Châtellerault (V.), participe aux enquêtes judiciaires de son arrondissement pendant cinq décennies. Il côtoie plusieurs juges d’instruction qui recourent à ses lumières : Jacques Sébastien Dautriche dans les années 1830, Louis Pelluchon dans les années 1840 et Alexandre Henry Jolly à partir du milieu des années 1850.
111Le monopole médical des expertises judiciaires peut s’expliquer par la difficulté à identifier les individus aptes à effectuer la mission demandée. Avec l’instauration des listes officielles d’experts en 1893, le repérage des savants qualifiés est facilité. Ainsi, les autorités judiciaires sont, en théorie, assurés de recourir à un médecin compétent, même si elles n’ont jamais travaillé avec lui. Or, il s’avère que les listes ont peu changé le visage de l’expertise médico-légale. Les médecins qui arborent le titre d’« expert près le tribunal » après 1893 ont déjà collaboré à plusieurs reprises avec la justice. Louis Lhuillier est sollicité pour effectuer sa première expertise judiciaire en 1888226 et Jules Brossard en 1887227. En 1894, Lhuillier est pourvu du titre de « médecin expert près le tribunal de Montmorillon228 » et Brossard de celui de « médecin expert près le tribunal de Poitiers229 ». En outre, contrairement à ce que certains espéraient, la mise en place des listes d’experts n’a pas amélioré le roulement des experts médicaux. Au cours du premier congrès de médecine légale de langue française en 1911, le Dr Roussellier réclame l’utilisation de l’intégralité des listes officielles de médecins experts230 :
« D’autres magistrats, au contraire, s’en tiennent aux lumières d’un seul praticien, et l’on voit ce fait paradoxal que, tandis que, dans tel Tribunal, un seul juge d’instruction occupe plusieurs experts, dans tel autre Tribunal, plusieurs juges d’instruction confient toutes leurs affaires à un seul praticien, qui devient l’arbitre intangible et inévitable de toutes les expertises du ressort231. »
112Si la création de listes permet à ceux qui y sont inscrits d’avoir un statut officiel, en réalité elle ne change rien à la pratique. Les expertises judiciaires confiées à des médecins dépourvus du titre d’expert officiel sont encore légion. Après 1893, sur la centaine de morts suspectes ou violentes ayant donné lieu à un examen médical en Vienne et Deux-Sèvres, seule une quinzaine d’expertises a été pratiquée par un médecin inscrit sur les listes des tribunaux. Le monopole et l’inamovibilité de quelques médecins experts survivent donc à la création des listes officielles et réapparaissent sur le devant de la scène médico-judiciaire avec l’arrivée des diplômés de médecine légale sur le marché des experts potentiels, au début du XXe siècle.
Les diplômés sur le marché expertal
113Avec le décret du 10 avril 1906, le diplôme fait office de passe-droit. Il devient l’alternative au délai de cinq années d’exercice de la médecine que le décret du 21 novembre 1893 a déclaré nécessaire pour être autorisé à pratiquer une expertise232 :
« Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, demeurant soit dans l’arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d’appel. Ils doivent avoir au moins cinq ans d’exercice de la profession médicale ou être munis soit du diplôme de l’université de Paris portant la mention “médecine légale et psychiâtrie (sic)”, soit d’un diplôme analogue créé par d’autres universités233 […] ».
114Il existe à présent une concurrence entre les anciens experts officiels des tribunaux et les nouveaux titulaires du diplôme de médecine légale. En raison de la tournure prise par les débats relatifs à l’ouverture des expertises aux diplômés de médecine légale, certains protagonistes ont tenté d’anticiper les éventuels soulèvements des médecins qui, inscrits sur les listes officielles d’experts, pouvaient percevoir leur place comme menacée. Georges Morache met en garde contre une rupture trop brutale en matière de choix des experts médicaux : « Il y aura lieu de tenir grand compte des situations justement acquises et ne pas, du jour au lendemain, se priver de services précieux, de dévouements auxquels on a été heureux d’avoir recours234. » En d’autres termes, il suggère d’éviter toute rivalité entre une élite médico-légale expérimentée et une élite médico-légale diplômée. D’autres, tel Ravary, préconisent de réserver les examens médico-légaux aux seuls diplômés : « Les listes des médecins et chimistes admis à pratiquer les expertises devant les tribunaux, dressées chaque année par les Cours d’appel, ne comprendront que les médecins ou chimistes diplômés235. »
115Si les artisans de la réforme ont à peu près cerné les difficultés qui peuvent entraver la prise en compte des diplômés de médecine légale, ainsi que les oppositions qui risquent de s’élever au sein du corps des médecins experts, ils n’ont en revanche pas imaginé qu’un autre grain de sable pourrait enrayer la machine : la pratique judiciaire usuelle. Dans un article du Progrès médical, un certain J. Noir relate l’imprévu auquel les diplômés doivent faire face dans le ressort du tribunal de la Seine : il n’y a pas de place pour eux sur les listes d’experts236. Se sentant floués et leurs efforts non récompensés, les quatorze jeunes diplômés de médecine légale « se sont groupés et ont fait quelque bruit237 ». La solution des autorités est alors radicale : elles remplacent les quelque 450 praticiens experts auprès des diverses juridictions de la Seine, par une petite quinzaine de diplômés238. C’est donc au tour des médecins à qui la justice avait jusqu’à présent accordé sa confiance de se sentir rejetés.
116La concurrence et le malaise perdurent au sein du corps médical, alimentés par la mauvaise volonté et le parti pris de certains magistrats. Bien que tenant compte des nouveautés de la formation médicale, la législation relative aux expertises laisse toute liberté aux magistrats : le décret du 10 avril 1906 maintient, sur les listes, les experts ayant cinq années d’exercice de la médecine et ne remet pas en question l’autorisation donnée aux magistrats de recourir à n’importe quel praticien en cas de nécessité. Il n’est donc pas surprenant que les juges d’instruction et les procureurs continuent de requérir les mêmes médecins experts, privilégiant l’expérience et la confiance, à la jeunesse et au titre239. L’aide de l’autorité judiciaire est sollicitée, puisque « l’application de ce diplôme dépend du ministère de la Justice240 ». Il paraît en effet surprenant, voire incompréhensible, qu’un nombre si restreint de diplômés soit inscrit sur les listes d’experts : en 1911, d’après Pierreson, ils ne sont que trois en province et quatre à Paris241. Or, dans l’esprit des instigateurs du diplôme de médecine légale, celui-ci représentant la seule garantie de la compétence du médecin en matière d’expertise judiciaire, il inscrit de droit son titulaire sur les listes d’experts médecins242. En définitive, il apparaît que ce n’est ni d’être inscrit sur une liste officielle, ni d’avoir obtenu un diplôme qui fait de l’homme de l’art un « expert professionnel », mais la commission donnée par le juge pour réaliser l’expertise243.
*
« L’édifice de l’expertise restera debout sans solidité, comme bâti sur le sable, tant que la sagesse législative n’aura pas pris les mesures indispensables pour affirmer d’abord la qualité, ensuite pour assurer l’existence des experts en tant qu’experts244. »
117Les propos de Louis Pénard, prononcés en 1883 devant la Société de médecine légale, résument les deux principales revendications qui sous-tendent la plupart des débats autour de l’expertise médico-légale : le statut et les aptitudes du médecin expert.
118En dépit des modifications apportées durant le XIXe siècle, au plan local ou national, à la réglementation de l’expertise judiciaire, les magistrats parviennent à garder le contrôle de la procédure. En premier lieu à travers le protocole précis selon lequel la réquisition du médecin est effectuée : ordonnance de réquisition, prestation du serment, recommandations sur les constatations à faire, refus quasi impossible du praticien. Ensuite, par le maintien d’une liberté presque absolue dans le choix du médecin. Plus qu’un rapport de force, le magistrat cherche à instaurer un rapport de confiance avec celui qui peut alors devenir son expert médical attitré. Il devient par la suite difficile de défaire ce lien ; l’établissement de listes officielles d’experts ou la création d’un diplôme particulier de médecine légale y ont d’ailleurs échoué.
119À l’aube du XXe siècle, les médecins requis comme experts, même détenteurs du diplôme ad hoc, demeurent des « médecins au rapport », au grand dam de ceux qui souhaitent faire de la médecine légale une véritable carrière et non une activité annexe de l’art de guérir, activité qui peut en outre avoir des répercussions néfastes au plan professionnel comme personnel pour celui qui s’y adonne occasionnellement.
Notes de bas de page
1 Pour une analyse plus fine des experts judiciaires et de leur statut singulier, cf. Chauvaud F., Experts et expertise judiciaire : France, XIXe et XXe siècles, avec la collaboration de L. Dumoulin, version remaniée d’un rapport de recherche pour le GIP Mission de Recherche Droit et Justice (1999), Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2003.
2 Porret M., « La preuve du corps », Porret M. (dir.), Revue d’histoire des sciences humaines : La médecine légale entre doctrines et pratiques, Auxerre, Éd. sciences humaines, no 22, 2010, p. 37-60.
3 Hélie F., Traité de l’instruction criminelle ou Théorie du Code d’instruction criminelle, Paris, Charles Hingray, t. 5, 1853, p. 649.
4 Ibid., t. 4, 1851, p. 43.
5 Briand J. et Chaudé E., Manuel complet de médecine légale, 1re éd. 1821, 5e éd., contenant un Traité élémentaire de chimie légale par H. Gaultier de Claudry, Paris, Neuhaus, 1852, p. 27.
6 Hélie F., op. cit., t. 4, 1851, p. 94.
7 Ibid., t. 5, 1853, p. 649.
8 Cf. le chapitre 2.
9 Pénard L., « Redites au sujet des experts en matière de médecine légale », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 10, 1883, p. 58.
10 Ibid.
11 Morache G. « L’expertise et le choix des experts », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 43, 1900, p. 349.
12 Brouardel P., « De la réforme des expertises médico-légales », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 11, 1884, p. 347.
13 Dervieux F., « L’inscription des experts médicaux sur les listes des tribunaux », AHPML, Paris, Baillière, 4e série, t. 20, 1913, p. 562.
14 Guerrier L. et Rotureau L., Manuel pratique de jurisprudence médicale, préface de H. Roger, introduction de P. Brouardel, Paris, Masson, 1890, p. 203.
15 Hélie F., op. cit., t. 4, 1851, p. 683.
16 Petit J.-G. (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2003, p. 11.
17 ADDS, 2U 357, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide et complicité », Rapport du médecin de Ménigoute, le 15 août 1895.
18 Ibid., Rapport du médecin légiste, le 20 août 1895.
19 Article 81 du Code civil.
20 Hélie F., op. cit., t. 5, 1853, p. 468.
21 Ibid., p. 467.
22 ADV, 4M 296, « Rapports bi-décadaires et procès-verbal de gendarmerie. Mort accidentelle (chute dans une carrière) », Procès-verbal de gendarmerie, le 1er juillet 1899.
23 Ibid.
24 Tourdes G. et Metzquer E., Traité de médecine légale théorique et pratique, Paris, Asselin et Houzeau, 1896, p. 116.
25 Lacassagne A., Précis de médecine judiciaire, Paris, Masson, 1878, p. 46.
26 ADDS, 2U 70, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide », Procès-verbal de délit, le 6 mars 1814.
27 Lacassagne A., Précis…, op. cit, p. 46.
28 Guerrier L. et Rotureau L., op. cit., p. 316.
29 Legrand Du Saulle H., Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale, Paris, Delahaye, 1874, p. 152.
30 ADV, 2U 545, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Procès-verbal du suppléant du juge de paix, le 31 mai 1822.
31 Ibid., Rapport des médecins, le 2 juin 1822.
32 Legrand du Saulle H., op. cit., p. 139.
33 « L’affaire des médecins de Rodez devant la Cour de cassation. Instruction criminelle. Réquisition de justice. Découverte d’un cadavre. Flagrant délit. Médecin. Refus. Contravention », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 23, 1890, p. 372-381.
34 Chauveau A. et Hélie F., Théorie du Code pénal, 3e éd. rev et mise en rapport avec la législation et la jurisprudence, Paris, Cosse, t. 6, 1852, p. 390.
35 Horteloup, « Du droit de réquisition des médecins-experts par la justice », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 23, 1890, p. 237.
36 Bulletin des lois de la République française, Paris, Imprimerie Nationale, xiie série, t. 46, bulletin 1546, 1893, p. 838.
37 Duverger F., Manuel criminel des juges de paix considérés comme officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République et comme délégués du juge d’instruction, 1re éd. 1835, 5e éd. rev. et mise au courant de la législation et de la jurisprudence, Paris, Marchal et Billard, 1876, p. 146.
38 Tourdes G. et Metzquer E., op. cit., p. 120.
39 Reuss L., « Les médecins experts à l’étranger », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 23, 1890, p. 299 et 306.
40 Cf. chapitre 2.
41 ADV, 3U 4/642, « Tribunal correctionnel de Montmorillon. Homicide par imprudence », Réquisitoire et prestation de serment, le 3 juillet 1911.
42 ADV, 2U 548, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Meurtre par empoisonnement », Procèsverbal constatant l’exhumation de G., le 6 juillet 1825.
43 ADV, 2U 551, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Homicide volontaire », Procès-verbal de l’autopsie, le 12 avril 1827.
44 ADV, 2U 1586, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Assassinat », Rapport des docteurs médecins, le 24 octobre 1847.
45 ADDS, 2U 305, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide », Procès-verbal du procureur de la République, le 4 janvier 1884.
46 Ibid., Rapport du Dr Brillaud, le 13 janvier 1884.
47 Devergie A., Médecine légale, théorique et pratique, avec le texte et l’interprétation des lois relatives à la médecine légale revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt, Bruxelles, H. Dumont, t. 1, 1837, p. 104.
48 Gardeil E., « Préface », Gross H., Manuel pratique d’instruction judiciaire à l’usage des procureurs, des juges d’instruction, des officiers et des agents de police judiciaire, fonctionnaires de police, gendarmes, agents de service de la sûreté, trad. de l’allemand par Boucart et Wintzweiller, préface de Gardeil, Paris, Marchal et Billard, t. 1, 1899, p. vii.
49 ADDS, 2U 326, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide », Ordonnance, le 1er juin 1890.
50 ADV, 2U 1671, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Homicide volontaire et viol », Constat des lieux, le 25 octobre 1866.
51 Ibid., Commission rogatoire du juge d’instruction de Châtellerault, le 26 octobre 1866.
52 Campion-Vincent V., « L’œil révélateur », Cahiers internationaux de sociologie, vol. civ, janvier-juin 1998, p. 55-75.
53 ADV, 2U 1671, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Homicide volontaire et viol », Commission rogatoire du juge d’instruction de Châtellerault, le 26 octobre 1866.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid., Lettre d’Ambroise Tardieu au procureur impérial de la Seine, le 28 octobre 1866.
57 Cf. le chapitre 6.
58 ADDS, 2U 252, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide », Rapport des médecins, le 24 octobre 1866.
59 Ibid.
60 Montanier H., « Médecine (Enseignement et exercice) », Dechambre A. (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Asselin et Masson, 2e série, t. 5, 1874, p. 645.
61 Sur les questions d’exercice illégal de la médecine et de charlatanisme voir les ouvrages de Jacques Léonard et Jean-Charles Sournia : Léonard J., Les Médecins de l’ouest au XIXe siècle, thèse de doctorat, université Lille 3, 3 t., 1978 ; Sournia J.-C., La Médecine révolutionnaire (1789-1799), Paris, Payot, coll. « Médecine et sociétés », 1989.
62 Briand J. et Chaudé E., op. cit., p. 895.
63 Loi du 30 novembre 1892, article 14. Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 46, bulletin 1546, 1893, p. 836. Décret du 21 novembre 1893, article 1. Ibid., xiie série, t. 47, bulletin 1597, 1894, p. 1307.
64 Ibid., xiie série, t. 47, bulletin 1597, 1894, p. 1308-1309.
65 François Duverger a notamment été juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Niort dans les années 1840.
66 Duverger F., Manuel criminel…, op. cit. ; Manuel des juges d’instruction, 1re éd. 1839-1840, 2e éd. rev. et augm., Niort, Robin, 3 t., 1844.
67 Duverger F., Manuel criminel…, op. cit., p. 142.
68 Ibid., p. 142-143.
69 Mandressi R., Le Regard de l’anatomiste. Dissection et invention du corps en Occident, Paris, Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2003, p. 46.
70 Mahon P., Médecine légale et police médicale, Paris, Bertrand, t. 1, 1807, p. 11.
71 Moreau de la Sarthe L. J., « Médecins experts, médecins jurés », Encyclopédie méthodique. Médecine, par une société de médecins, mise en ordre et publiée par Vicq d’Azyr, Paris, veuve Agasse, t. 9, 1816, p. 498.
72 Porret M., « Sage-femme, chirurgien, médecin : les légistes de l’Ancien régime, auxiliaires de justice », Dolan C. (dir.), Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, actes du colloque « Les auxiliaires de la justice, intermédiaires entre la justice et les populations, du Moyen Âge à la période contemporaine » (15 au 17 septembre 2004) organisé à Québec, s. l., PU Laval, coll. « Intercultures », 2005, p. 732.
73 Rambaud P., « La communauté des maîtres chirurgiens de Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, J. Lévrier et G. Bonamy, 3e série, t. 10, 1919, p. 352.
74 Mandressi R., op. cit., p. 50.
75 Mahon P., op. cit., t. 3, p. 121.
76 Marc C., Manuel d’autopsie cadavérique médico-légale, traduction de Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Wundaerzte bey gesetzmässigen Leichenöffnungen de T. Rose, Paris, Duminil-Lesueur et Crochard, 1808, p. 4.
77 Pastore A., « Violences du corps : entre médecine et droit. Théories et pratiques de l’expertise médico-légale au XVIIe siècle, l’exemple de Bologne », Le Corps violenté. Du geste à la parole, études réunies et présentées par M. Porret, Genève, Droz, 1998, p. 201.
78 Imbault-Huart M.-J., L’école pratique de dissection de Paris de 1750 à 1822 ou l’influence du concept de médecine pratique et de médecine d’observation dans l’enseignement médico-chirurgical au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, thèse de doctorat, sous la dir. de P. Huard, université Paris 1, 1973, p. 26-27.
79 « Chirurgien », Adelon, Alibert, Barbier et al. (dir.), Dictionnaire abrégé des sciences médicales, s.l. [Paris], Panckoucke, t. 4, 1821, p. 223.
80 Léonard J., La Médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p. 15.
81 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 2, p. 1098.
82 Goubert J.-P., « La réputation du médecin : corps médical et subdélégués dans la France prérévolutionnaire », Bulletin canadien d’histoire de la médecine, vol. 4, no 1, 1987, p. 27.
83 ADV, 2U 1705, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Procès-verbal dressé par M. le juge de paix, le 23 octobre 1878.
84 Ibid., Procès-verbal de constat des lieux dressé par le juge d’instruction, le 24 octobre 1878.
85 ADV, 2U 548, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Meurtre par empoisonnement », Ordonnance du Tribunal de Première Instance de la Seine, le 9 août 1825.
86 Chauvaud F., « “Cet homme si multiple et si divers” : Orfila et la chimie du crime au XIXe siècle », Pigenet M. et Tartakowsky D. (dir.), Sociétés&Représentations : Rémanences des passés, Paris, ISOR/CREDHESS, no 22, octobre 2006, p. 173-187.
87 ADDS, 2U 189, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Empoisonnement », Réquisitoire du procureur du roi, le 2 avril 1844.
88 Brouardel P., La Responsabilité médicale. Secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médicolégales, cours de médecine légale de la faculté de médecine de Paris, Paris, Baillière et fils, 1898, p. 270.
89 Article 44 du CIC.
90 Brouardel P., « De la réforme… », art. cit., p. 346.
91 Ibid.
92 Guerrier L. et Rotureau L., op. cit., p. 317.
93 Circulaire du 23 février 1887, citée dans Chauvaud F., Experts…, op. cit., p. 53.
94 Desbois, « De la nécessité d’appeler deux médecins dans les affaires criminelles qui peuvent entraîner la peine capitale », AHPML, Paris, Baillière, 2e série, t. 2, 1854, p. 99.
95 Hervé P., « Médecine légale et médecins légistes », AAC, Lyon, Storck, t. 19, 1904, p. 863.
96 Ibid., p. 878-879.
97 Dhombres N. et Dhombres J., Naissance d’un pouvoir : sciences et savants en France (1793-1824), Paris, Payot, 1989, p. 195.
98 Montanier H., art. cit., p. 645.
99 Loi du 14 frimaire an iii, article 1, cité dans ibid.
100 Bulletin des lois de la République…, op. cit., iiie série, t. 7, bulletin 256, an xi, p. 567-576.
101 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 1, p. 275.
102 Loi du 19 ventôse an xi, articles 5 et 15. Bulletin des lois de la République…, op. cit., iiie série, t. 7, bulletin 256, an xi, p. 568 et 570.
103 Décret du 17 mars 1808, article 6. Ibid., ive série, t. 8, bulletin 185, 1808, p. 146.
104 Cf. la synthèse de Grmek M. (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, trad. de l’italien par M. L. Broso Bardinet et L. L. Lambrichs, Paris, Le Seuil, 3 t., 1999.
105 Shatzmiller J., Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque, 1262-1348, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1989.
106 Guillien-Bruneteau A.-M., Histoire de la médecine légale, thèse pour le doctorat de médecine, sous la dir. de Ceccaldi, université Paris 5-René Descartes, faculté de médecine Paris-Ouest, 1975, p. 33 ; Tourdes G., « Médecine légale », Dechambre A. (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Asselin et Masson, 2e série, t. 5, 1874, p. 699.
107 Thoinot L., L’Autopsie médico-légale, Paris, Baillière, 1910, p. 21.
108 Bulletin des lois de la République…, op. cit., iiie série, t. 7, bulletin 256, an xi, p. 568.
109 Les arrêtés de l’Université du 22 octobre 1823 et du 11 octobre 1831 abrogent la loi du 19 ventôse an xi. Cité dans Briand J. et Chaudé E., op. cit., p. 892. En 1878 de nouvelles conditions d’obtention du doctorat sont fixées et une nouvelle répartition des épreuves mise en place. Cf. « Études médicales, modifications », JMCP, Paris, Lahure, t. 49, 1878, p. 335.
110 Maygrier J., Guide de l’étudiant en médecine, 2e éd. rev. corr. et augm., Paris, Gabon, 1818, p. 21-81 ; Dubois E. F., Traité des études médicales, Paris, Gardembas, 1840, p. x ; Montanier H., art. cit., p. 653-654.
111 Dubois E. F., op. cit., p. 617.
112 Tournier J., « Réflexions sur les principaux vices et les besoins les plus urgents de l’enseignement médical en France », Mélanges de médecine et de chirurgie, par la Société de médecine de Poitiers, Besançon, Charles Deis, s.d. [1843], p. 25.
113 Veluet M., Cent quarante ans de réforme. L’évolution de l’enseignement des sciences médico-pharmaceutiques en France de la Révolution à nos jours (1794-1934), préface de H. Delaunay, Poitiers, Société française d’Imprimerie et de Librairie, 1934, p. 30.
114 Loi du 19 ventôse an xi, article 17. Bulletin des lois de la République…, op. cit., iiie série, t. 7, bulletin 256, an xi, p. 571.
115 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 1, p. 372 ; Rambaud P., L’École de médecine de Poitiers à ses débuts (1806-1854), Poitiers, Société française d’Imprimerie et de Librairie, 1908, p. 16.
116 Montanier H., art. cit., p. 648.
117 Ibid.
118 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 1, p. 277-278.
119 Kaluszynski M., La Criminologie en mouvement. Naissance et développement d’une science sociale en France à la fin du XIXe siècle. Autour des Archives d’anthropologie criminelle d’Alexandre Lacassagne, doctorat en histoire contemporaine, sous la dir. de M. Perrot, université Paris 7, 1988, p. 710.
120 Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 11, bulletin 264, 1875, p. 217.
121 Imbault-Huart M.-J., op. cit.
122 Bayard H., De la nécessité des études pratiques en médecine légale. Réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme Lafarge, Paris, Baillière, 1840.
123 Devergie A., Médecine légale…, op. cit., t. 1, 1837, p. 10.
124 Lutaud A., « Obitoires-Morgues », Dechambre A. (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Asselin et Masson, 2e série, t. 14, 1880, p. 56.
125 Maygrier J., op. cit., p. 81 ; Montanier H., art. cit., p. 654.
126 Brouardel P., « Installation d’appareils frigorifiques à la Morgue. Rapport présenté à la Commission spéciale instituée le 6 octobre 1879, pour l’examen des divers systèmes relatifs à l’installation d’appareils frigorifiques à la Morgue », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 3, 1880, p. 63-76 ; Bertherat B., La Morgue de Paris au XIXe siècle (1804-1907). Les origines de l’institut médico-légal ou Les métamorphoses de la machine, thèse de doctorat d’histoire, sous la dir. d’A. Corbin, université de Panthéon-Sorbonne (Paris 1), 2002, f° 386-452.
127 Gannal J., Histoire des embaumements, Paris, Ferra, 1838.
128 Boitard P., Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur, 1re éd. 1828, nouvelle éd. rev., corr. et augm., Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1868, p. 395.
129 Bertherat B., La Morgue…, op. cit., f° 94.
130 Lutaud A., « Obitoires-Morgues », art. cit., p. 56.
131 Ibid.
132 Brouardel P., « Nécrologie de Devergie », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 2, 1879, p. 491.
133 Chaumont A. J., Mangin P. et Gaines G., « L’enseignement de la médecine légale à Strasbourg de 1794 à 1870 ; Fodéré et Tourdes », Cahiers de médecine légale. Droit médical : Histoire de la médecine légale en France, Société de Médecine Légale et de Criminologie de France (Paris, 15 juin 1987), Lyon, Éd. Alexandre Lacassagne, no 10, 1988, p. 30.
134 Tourdes G., « Médecine légale », art. cit., p. 685.
135 Lutaud A., « Obitoires-Morgues », art. cit., p. 57.
136 Chaumont A. J., Mangin P. et Gaines G., art. cit., p. 30.
137 Brouardel P., La Responsabilité médicale…, op. cit., p. 230-231.
138 « Sociétés. Congrès. Cours pratiques de médecine légale », JMCP, Paris, Lahure, t. 48, 1877, p. 337.
139 Bertherat B., La Morgue…, op. cit., f° 610.
140 Ibid., f° 580.
141 Décret du 29 novembre 1911, article 20. Bulletin des lois de la République…, op. cit., nouvelle série, t. 3 (partie principale), bulletin 7, 1911, p. 2406.
142 Lutaud A., « Obitoires-Morgues », art. cit., p. 51-53.
143 Bertherat B., La Morgue…, op. cit., f° 620.
144 Ibid., f° 653.
145 Ibid., f° 662-664.
146 Lacassagne A., « Rapport sur l’enseignement de la médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon », AAC, Lyon, Storck, t. 15, 1900, p. 363.
147 Ibid., p. 370.
148 Ibid.
149 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 3, p. 1355.
150 « Société de médecine légale de France. Présidence de M. Brouardel », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 9, 1883, p. 160-161.
151 Brouardel P., « De la réforme… », art. cit., p. 344-382.
152 Ibid., p. 365-366.
153 Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 53, bulletin 1790, 1897, p. 5.
154 Veluet M., Cent quarante…, op. cit., p. 94.
155 Arrêté du ministre de l’Instruction publique du 22 juin 1903. Cité dans « Création et organisation d’un Institut et d’un diplôme de médecine légale et de psychiatrie, près de la Faculté de médecine de Paris », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 50, 1903, p. 95.
156 « Création d’un diplôme d’études de médecine légale et de psychiatrie médico-légale à la Faculté de médecine de Lille », AAC, Lyon, Storck, t. 22, 1907, p. 137-138.
157 Veluet M., Cent quarante…, op. cit., p. 95.
158 Coutagne H., « L’exercice de la médecine judiciaire en France. Ses conditions actuelles et les réformes nécessaires à son fonctionnement », AAC, Lyon, Storck, t. 1, 1886, p. 33.
159 Brouardel P., « De la réforme… », art. cit., p. 374.
160 Lacassagne A., « Les médecins experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d’après le décret du 21 novembre 1893 », AAC, Lyon, Storck, t. 9, 1894, p. 94.
161 Lacassagne A., « Les médecins experts et les erreurs judiciaires », AAC, Lyon, Storck, t. 12, 1897, p. 16.
162 Brouardel P., La Responsabilité médicale…, op. cit., p. 254.
163 Ibid., p. 246.
164 Lecuir J., « La médicalisation de la société française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France : aux origines des premiers traités de médecine légale », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest : La médicalisation en France du XVIIIe au début du XXe siècle, t. 86, no 2, 1979, p. 235.
165 Coutagne H., « L’exercice de la médecine… », art. cit., p. 35.
166 Aigre, « De la réorganisation de la médecine légale. Rapport lu au conseil de l’Association générale des médecins de France (section des Bouches-du-Rhône) par le Dr A. Fallot », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 28, 1892, p. 165-166.
167 Pierreson, « Du diplôme de médecin légiste et de son application », AHPML, Paris, Baillière, 4e série, t. 16, 1911, p. 274.
168 Coutagne H., « L’exercice de la médecine… », art. cit., p. 34.
169 Strohl E., « Lettres sur la pratique de la médecine légale, Louis Pénard », AHPML, Paris, Baillière, 2e série, t. 34, 1870, p. 236.
170 Coutagne H., « L’exercice de la médecine… », art. cit., p. 34.
171 Tourdes G., « Médecine légale », art. cit., p. 699.
172 Beaugrand E., « Mahon (Paul-Augustin-Olivier) », Dechambre A. (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Asselin et Masson, 2e série, t. 4, 1871, p. 2.
173 Chaumont A. J., Mangin P. et Gaines G., art. cit., p. 29-30.
174 Ibid., p. 30.
175 Kaluszynski M., op. cit., p. 142.
176 Ibid., p. 146-147.
177 Lacassagne A., « Nécrologie », AAC, Lyon, Storck, t. 15, 1900, p. 228.
178 Thoinot L., « Histoire de la chaire de médecine légale de la Faculté de Paris (1795-1906) », AHPML, Paris, Baillière, 4e série, t. 6, 1906, p. 514.
179 Ibid., p. 507.
180 Benais J.-P., Garnier M., Gherardi R. et Rudler M., « Paul Brouardel (1837-1906) », Cahiers de médecine légale…, op. cit., p. 55.
181 Lecuir J., art. cit., p. 232.
182 Fodéré F.-E., Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé, adapté aux codes de l’Empire français et aux connaissances actuelles, 1re éd. 1799, 2e éd. entièrement ref. et augm. de deux tiers, Paris, Mame, 6 t., 1813.
183 Reuss, « Précis de médecine légale, par le Dr Ch. Vibert », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 24, 1890, p. 469.
184 Lacassagne A., « Georg Puppe, professeur de médecine légale à Königsberg, Atlas et précis de médecine judiciaire », AAC, Lyon, Rey, t. 24, 1909, p. 395.
185 « Lacassagne et Thoinot, professeurs. Vade mecum du médecin expert », AAC, Lyon, Rey, t. 26, 1911, p. 221.
186 Lacassagne A., Le Vade-mecum du médecin expert. Guide médical ou aide-mémoire de l’expert, du juge d’instruction, des officiers de police judiciaire, de l’avocat, Lyon, Storck, 1892.
187 ADV, 2U 1752, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Lettre explicative du médecin, le 10 août 1897.
188 ADDS, 2U 341, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Niort. Infanticide et suppression d’enfant », Rapport du médecin, le 18 juin 1894.
189 Havelange C., « Savoir et pouvoir : la presse médicale à caractère professionnel au XIXe siècle », La Formation du médecin : des Lumières au laboratoire, actes du colloque (9 décembre 1988) édités par C. Bruneel et P. Servais, organisé par le Centre d’histoire des sciences et des techniques, Université de Louvain-la-Neuve, 1989, p. 99-109.
190 Léonard J., Les Médecins…, op. cit., t. 2, p. 778.
191 Ibid., t. 1, p. 392.
192 Chaillou H., « Notice nécrologique sur le docteur Lucas-Championnière », JMCP, Paris, Crapelet, t. 29, 1858, p. 334.
193 « Traité théorique et pratique de médecine légale, par Alph. Devergie », AHPML, Paris, Baillière, t. 16, 1836, p. 435.
194 Lucas-Championnière J., « Introduction », JMCP, Paris, Crapelet, t. 28, 1857, p. 4.
195 Encyclopaedia anatomica. Museo La Specola Florence, textes de M. V. Düring et M. Poggesi, photographies de S. Bambi, Cologne, Taschen, 2006.
196 Citée dans Auzoux L., Leçons élémentaires d’anatomie et de physiologie, Paris, Baillière, 1839, n. p.
197 Delaunay H., Historique de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers (1806-1900), Poitiers, Fayoux, 1900, p. 4.
198 Lutaud A., « Obitoires-Morgues », art. cit., p. 54.
199 Brouardel P., « De l’organisation et de la pratique de la médecine légale en France », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 11, 1884, p. 172-173.
200 Boissonnade P. (dir.), Histoire de l’Université de Poitiers (1432-1932). Passé et présent, Poitiers, Imprimerie moderne, Nicolas, Renault et Compagnie, 1932, p. 347, 350 et 513-514.
201 ADV, 2U 1644, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Lettre du juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Poitiers, le 23 mars 1860.
202 Léonard J., La Médecine entre les savoirs…, op. cit., p. 87.
203 ADDS, 6M 7, « Médecins assermentés : correspondance », 1836-1973.
204 ADV, 1X 68, « Hôpital-hospice de Montmorillon. Commission administrative : correspondance, nomination des membres », an x-1879.
205 ADV, 2X 35, « Bureau de bienfaisance de Montmorillon. Commission administrative : membres », 1817-1879.
206 ADV, 9E 165/46, « Commune de Loudun. Registre des décès », 1853-1856 ; 9E 165/29, « Commune de Loudun. Registre des naissances », 1808-1810.
207 ADDS, 2MI 35, « Commune de Clussais-la-Pommeraie. Registre des naissances », 1803-1822.
208 Brothier de Rollière R., Nouveau guide du voyageur à Poitiers et histoire des rues de Poitiers du Ier au XXe siècle, Poitiers, Le Bouquiniste, 1974, p. 36-37.
209 Poignat M., Le Pays de Gâtine. Histoire des communes des Deux-Sèvres : Parthenay. Saint-Loup-sur-Thouet, Poitiers, Michel Fontaine, 2003, p. 71.
210 ADV, 2X 35, « Bureau de bienfaisance de Montmorillon. Commission administrative : membres », 1817-1879.
211 « L’inscription des experts médicaux sur les listes des tribunaux », AAC, Lyon, Rey, t. 28, 1913, p. 515.
212 Instruction générale du ministre de la Justice du 30 septembre 1826. Citée dans Legrand du Saulle H., op. cit., p. 150.
213 Id. et Circulaire du ministre de la Justice du 16 août 1842, citée dans Tourdes G. et Metzquer E., op. cit., p. 117.
214 Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 47, bulletin 1597, 1894, p. 1307.
215 Lacassagne A. et Thoinot L., « L’expertise médicale criminelle en France à l’époque actuelle », AAC, Lyon, Rey, t. 23, 1908, p. 323.
216 Décret du 21 novembre 1893, article 3. Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 47, bulletin 1597, 1894, p. 1307.
217 Lacassagne A., « Les médecins experts devant les tribunaux… », art. cit., p. 92.
218 Lacassagne A., « Allocution au iie Congrès de médecine légale de langue française », AAC, Lyon, Rey, t. 27, 1912, p. 666.
219 Pénard L., « Examen du tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne les médecins légistes », AHPML, Paris, Baillière, 2e série, t. 36, 1871, p. 428.
220 Pénard L., « Redites… », art. cit., p. 53.
221 Constant, Descout, Benoit, « Rapport suite à une lettre du Dr Lardier au sujet du roulement qu’il voudrait qu’on établît entre les médecins d’une même localité, pour les expertises médico-légales », AHPML, Paris, Baillière, 3e série, t. 29, 1893, p. 261.
222 Ibid., p. 263.
223 Ibid., p. 264.
224 Ibid., p. 263.
225 Ibid., p. 264.
226 ADV, 3U 4/617, « Tribunal correctionnel de Montmorillon. Dossiers de procédures. Homicide par imprudence », mars 1888.
227 ADV, 2U 1730, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Coups et blessures ayant occasionné la mort », juin 1887.
228 ADV, 2U 1752, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Suppression d’enfant », octobre 1897.
229 ADV, 2U 1744, « Dossiers de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », mars 1894.
230 Roussellier G.-A., « De la répartition des expertises entre les médecins inscrits comme experts près les tribunaux pour le service criminel », AAC, Lyon, Rey, t. 26, 1911, p. 709.
231 Ibid.
232 Décret du 21 novembre 1893, article 2. Bulletin des lois de la République…, op. cit., xiie série, t. 47, bulletin 1597, 1894, p. 1307.
233 Ibid., xiie série, t. 73, bulletin 2731, 1907, p. 589-590.
234 Morache G., « L’expertise… », art. cit., p. 353.
235 Laurent É, « Ravary, Expertises médico-légales », AAC, Lyon, Storck, t. 17, 1902, p. 162.
236 Noir J., « Les médecins experts à Paris », AAC, Lyon, Rey, t. 22, 1907, p. 656.
237 Ibid.
238 Ibid., p. 655.
239 Bertherat B., La Morgue…, op. cit., f° 649.
240 Pierreson, art. cit., p. 712.
241 Ibid.
242 Ibid.
243 Ce constat pousse alors des membres du corps médical à réclamer la suppression du diplôme de médecine légale, devenu (ou resté) inutile : « La question des experts au Syndicat Médical de Paris », AAC, Lyon, Rey, t. 28, 1913, p. 230.
244 Pénard L., « Redites… », art. cit., p. 50.
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