Déclinaisons du « conflit ». Autour des atteintes environnementales de l’affinage des métaux précieux, Paris, années 1820
p. 179-198
Texte intégral
« Le mot conflit n’a été jusqu’ici qu’un mot auquel peu de personnes attachaient un sens précis. Tout le monde sait ou sent instinctivement aujourd’hui, que c’est un acte de l’administration, qui tend à dépouiller les tribunaux, pour arrêter ou pour détruire leurs décisions : on y ajoute l’idée, qu’on arrache par-là, aux citoyens leurs juges naturels, pour leur en imposer de choisis par les créatures de ministres, qui ne veulent d’autre justice que celle qu’ils distribuent1. »
1Après l’édiction du décret de 1810 sur les établissements insalubres et sa confirmation par l’ordonnance royale de 1815, un nouveau régime de régulation des nuisances industrielles apparaissait en France, et par extension en Europe continentale. Il donnait à l’administration le rôle prépondérant de la résolution des conflits environnementaux provoqués par l’activité industrielle, tant de manière préventive que répressive. La prévention était au cœur du dispositif avec un processus d’autorisation administrative comprenant des enquêtes de commodo et incommodo et les avis d’instances scientifiques et médicales et des services préfectoraux. Mais la répression entrait également dans les compétences de l’administration, qui avait charge de surveillance et la possibilité d’ordonner la fermeture d’une usine « en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture2, ou l’intérêt général » (art. 12 du décret). Malgré cet encadrement administratif national, le premier du genre dans le monde, l’esprit industrialiste qui guida les autorités n’éteignit pas l’émergence des conflits entre une industrie conquérante et ceux qui en souffraient, principalement en tant que voisins3. Et si l’administration était le pivot de la réception de la contestation, la justice pouvait elle aussi être saisie. Après une décennie d’atonie liée aux premiers pas de l’application du décret, la justice décentra les possibilités de recours durant les années 1820, un décentrement qui questionna la configuration d’une législation qui existait finalement surtout par l’énorme jurisprudence qui complétait les quinze courts articles du décret.
2Parmi les conflits qui bousculaient la manière d’appliquer le décret, s’étala pendant plus de dix ans la contestation à l’encontre de l’affinage des métaux précieux à Paris, entre 1820 et 1832. Quoique cette filière industrielle soit de taille modeste, n’employant que quelques dizaines d’ouvriers dans une poignée d’ateliers ou de petites usines, les pollutions étaient considérables, par la quantité d’acide rejetée dans l’atmosphère. Par ailleurs, il s’agissait d’un secteur à fortes plus-values, particulièrement sensible, la production d’or et d’argent affinés étant sous la surveillance politique du gouvernement. Enfin, le conflit qui découla de cette production se traduisit par des recours multipliés, tant administratifs que judiciaires, et, par cinq fois, le Conseil d’État eut à trancher – un record en la matière. « Les attaques contre l’existence de l’affinage [...] pendant douze années consécutives [...] resteront dans les fastes de l’industrie » déclara plus tard le principal fabricant4. Effectivement, ce conflit environnemental lié au débordement industriel de l’affinage dans la ville se traduisit par plusieurs procédures administratives et judiciaires (tant au pénal qu’au civil), parallèles ou imbriquées les unes dans les autres, certaines cachant parfois des rivalités de notabilités et des enjeux politico-économiques dont l’environnement permettait la cristallisation.
3Classiquement, ce conflit met en scène des acteurs aux intérêts divergents, des experts qui doivent répondre aux attendus de la commande, des discours objectivés qui se fondent la plupart du temps sur l’argument technique, un environnement qui cache des enjeux locaux et territorialisés ; son déroulement montre aussi qu’il prend appui sur des personnalités singulières, bifurque parfois et se conclut par des résultats pas si attendus que cela. Après avoir constitué un problème essentiellement d’environnement urbain et un enjeu technique, le conflit autour de l’affinage des métaux précieux se cristallise sur la question des procédures de recours. Alors que les corps administratifs, assistés par l’influent Conseil de salubrité de Paris, sont supposés répondre à toutes les contestations, l’action opiniâtre du principal opposant ouvre la gamme des possibilités, offrant à la justice un rôle jusqu’alors négligeable, du moins depuis 1810. L’analyse de cette opposition entre industriels et leurs voisins et de cette concurrence entre justice et administration permet l’analyse de toute une déclinaison du conflit.
L’agir technique dans l’ordre administratif
4En 1820, subitement, l’affinage des matières précieuses à Paris devint un objet de conflit environnemental. Pour séparer les alliages, il fallait en effet utiliser de façon intensive des acides sulfurique et nitrique. Les gaz qui étaient rejetés des ateliers attaquaient le linge, les métaux, irritaient la respiration, grillaient les végétaux et les récoltes. Bien que le conflit des années 1820 porte principalement sur des récoltes brûlées par les acides, le problème fut au départ un problème urbain. Le médecin-chimiste Marc, membre du Conseil de salubrité et pourtant connu pour ses nombreuses positions en faveur de l’industrie, dénonça vigoureusement l’altération de l’environnement proche de l’atelier d’affinage le plus important, rue Chapon, quartier Saint-Martin :
« Non seulement l’odeur sulfureuse est très sensible mais en outre [...] les balcons [...] les pierres ou plâtres qui bordent les [...] croisées sont noircis par une matière fuligineuse. Cette matière pénètre dans les chambres et comme elle est imprégnée d’acide sulfureux, elle brûle le linge qui est exposé. [...] Enfin, un ouvrier qui polit l’acier nous a démontré que la vapeur et la suie qui sortent de la cheminée d’affinage oxydent si promptement les ouvrages qu’il fabrique qu’il est presque décidé à cesser ses travaux dans le local qu’il occupe5. »
5L’émergence subite de ce problème trouvait ses racines dans la libéralisation de l’affinage des métaux précieux depuis 1797 et la découverte d’un nouveau procédé au moyen de l’acide sulfurique (et non plus seulement avec l’acide nitrique) par Dizé ou Darcet neveu, en 1802 à la Monnaie de Paris6. Avec l’acide nitrique, les bris de matériels étaient fréquents, les scories importantes et tout l’acide s’évaporait en vapeurs insalubres. Avec l’acide sulfurique, les opérations étaient moins longues et, s’il en fallait six fois plus, son emploi restait rentable puisqu’il était environ sept fois moins cher que l’acide nitrique. De plus, au terme de l’affinage, il en restait une partie, qu’il suffisait de concentrer pour être à nouveau employé, et un sous-produit, le sulfate de cuivre, pouvait être vendu à des fabriques de produits chimiques. Le nouveau procédé permettait donc d’abaisser considérablement le coût d’obtention de l’or et de l’argent, ce qui intéressait particulièrement l’État, producteur de monnaie7. La méthode devint techniquement et économiquement réalisable à partir du moment où Bréant, essayeur à la Monnaie de Paris, réussit à fabriquer des vases de platine de grande dimension, inaltérables aux acides forts, à un prix accessible, en 18198.
6Depuis la fin de l’Empire, l’affinage de l’Hôtel de la Monnaie avait été supprimé, et l’activité se réalisait dorénavant en ville dans plusieurs ateliers dont le plus important avait été fondé en 1814 par Darcet neveu, rue Chapon. Il y avait été autorisé par le préfet, mais seulement après un rapport du Conseil de salubrité aux conclusions incertaines. Darcet neveu travailla de mai 1815 à fin 1819, augmentant régulièrement le volume de sa production, jusqu’à être objet de plaintes qui le convainquirent de vendre son atelier aux orfèvres Guichard et Legendre qui affinaient déjà sur de petites quantités rue Saint-Germain-l’Auxerrois9. Cette vente concentra rue Chapon l’affinage des métaux précieux, d’où un redoublement de plaintes d’avril à juillet 1820 et l’émergence du problème, à l’heure où il devenait plus facile techniquement de monter un tel atelier10. Certes, les volumes de matières traités annuellement à Paris, sans être négligeables, n’étaient pas énormes (200 tonnes de métaux précieux avec 265 tonnes d’acide sulfurique et plusieurs dizaines d’acide nitrique)11 mais en l’absence de condensation des vapeurs, les pollutions dans le voisinage immédiat étaient considérables. La généralisation des contestations convainquit le Conseil de salubrité qu’il fallait inciter les fabricants à trouver un moyen de condenser les vapeurs sulfureuses, faisant de sa réussite la condition sine qua non de leur présence en ville12.
7Comme dans beaucoup de situations conflictuelles en matière de pollution, sa résolution fut prise en charge par le couple associant administration et technique. En terme de régime d’autorisation, le nouveau procédé d’affinage par l’acide sulfurique n’était pas classé par la dernière nomenclature sur les établissements insalubres (1815), seul celui par l’acide nitrique étant alors employé par l’industrie. L’administration pouvait-elle donc autoriser un établissement industriel dont les procédés de production, nouveaux, n’étaient pas encore classés ? La jurisprudence autorisa les préfets à proposer des classements spécifiques et provisoires. Pour l’affinage des métaux précieux, l’affaire fut rondement menée : en août 1820, le préfet chargea Darcet de proposer un classement dans l’une des trois classes du décret. Darcet était alors au cœur de la dynamique hygiéniste menant à l’acculturation industrielle. Membre (et leader) du Conseil de salubrité de Paris, il était aussi inspecteur des essais à la Monnaie de Paris, directeur associé à part égale avec Chaptal et Holker fils de la manufacture d’acide sulfurique des Ternes, dirigeant de la soudière de Nanterre (l’industrie la plus polluante du moment), lié à l’affinage de la rue Chapon, membre éminent de la plupart des institutions économiques (Société d’encouragement pour l’industrie nationale, Conseil général des manufactures), membre du Conseil consultatif des arts et manufactures (CCAM), organe de conseil du ministre de l’Intérieur. Autant dire qu’il était à la croisée des enjeux administratifs, techniques, économiques et salubristes de l’époque. Indispensable, compétent et... juge et partie. Son souci principal était en effet de favoriser au maximum le développement de l’industrie des acides et le secteur de l’affinage, dans lequel il était impliqué en premier lieu, et de trouver les configurations techniques et les possibilités administratives de son maintien à Paris.
8Dans son rapport d’août 1820, Darcet proposa de ranger l’affinage dans la 1re classe, ou dans la 2e si les vapeurs acides étaient condensées13. La distinction était capitale, puisque si la 1re classe qualifiait « l’insalubre », à ne pas autoriser près des habitations, la 2e qualifiait « l’incommode », acceptable en ville, sous couvert de conditions et d’une surveillance rapprochée. Si, finalement, le ministre décida que la condensation totale permettait un classement en 3e, l’enjeu restait similaire : la vertu de la décision était d’inciter les fabricants à trouver des moyens de condensation. Commença dès lors la bataille de la condensation et de la certification par les experts, face aux apparences dénoncées par les citadins. Commencèrent aussi les actions en recours administratif permises par le décret de 1810. Rappelons-en le principe général. Pour les établissements de 1re classe, les décisions étaient prises par le Conseil d’État et, en tant qu’acte d’administration publique, n’étaient pas attaquables. Les décisions des préfets (du préfet de police dans le département de la Seine) portaient sur les deux autres classes et pouvaient être contestées par les tiers au Conseil de préfecture et par les fabricants directement au Conseil d’État. Tout recours contre une décision du Conseil de Préfecture se portait enfin devant le Conseil d’État. Les affaires contentieuses aux tribunaux administratifs constituèrent un des éléments les plus nouveaux de la législation, en créant une jurisprudence complexe qui mettaient les rapports de force institutionnels au cœur de la régulation.
9Juste avant le classement du ministre, un affineur (Lebel) s’établit à Belleville, commune limitrophe de Paris. Il fut autorisé, après des avis favorables du Conseil de salubrité, et à condition qu’il réalise bien la condensation14. Or, les appareils de condensation étaient seulement projetés lors de l’arrêté préfectoral d’autorisation. De plus, comme Lebel avait déjà mis en service ses fourneaux, les voisins purent constater l’effet des gaz acides et ils attaquèrent l’arrêté d’autorisation. Tant de précipitation convainquit le Conseil de préfecture d’annuler l’autorisation en janvier 1821. Après recours du fabricant, l’annulation fut confirmée par le Conseil d’État en mai suivant. Dans la foulée, les deux autres ateliers d’affinage parisiens furent suspendus par le préfet, suspension confirmée ensuite par le Conseil de préfecture et le Conseil d’État15.
10Ce faux départ fut vite réparé, et les expériences décisives qui aboutirent à la conviction officielle de la réussite de la condensation eurent lieu là où le conflit était le plus vigoureux, dans l’atelier de Lebel à Belleville, en juin et juillet 1821. Sa fabrique était un hangar de trente mètres sur sept, aux deux extrémités duquel étaient situés d’une part le fourneau d’affinage muni de huit vases de platine, d’autre part la cheminée principale. Entre les deux était installé l’appareil de condensation. Les vapeurs du fourneau étaient forcées de s’échapper par un tuyau de plomb qui s’embranchait dans un cylindre de plus grand diamètre, rempli au deux tiers d’eau et qui, placé horizontalement, parcourait le mur de l’atelier sur toute la longueur, puis s’embranchait à une caisse de plomb dans laquelle était placée de l’eau de chaux. Cette caisse communiquait avec un réservoir fermé contenant une solution alcaline pour neutraliser les vapeurs sulfureuses, puis avec la cheminée principale, de vingt mètres de haut. L’appel d’air dans cette cheminée était constamment créé grâce à un autre fourneau de fonte des métaux. Ainsi, les gaz acides de l’affinage, aspirés par l’appel d’air important de la cheminée principale, traversaient obligatoirement l’appareil de condensation sur un très grand trajet. Une expertise contradictoire réunissant le Conseil de salubrité, les autorités locales (le maire et le préfet de police lui-même, qui arriva en cours d’expérience) ainsi que les experts des parties, aboutit à la certification de la réussite de la condensation par l’administration, malgré les dénégations des voisins. La fabrique fut ainsi autorisée fin juillet 1821.
11À nouveau, les voisins attaquèrent l’autorisation en contentieux administratif, mais cette fois, le Conseil de préfecture, puis le Conseil d’État, confirmèrent en 1822 et 1823 l’autorisation du préfet, sur la base de la certification de la condensation. Les mêmes années, toutes les procédures en instance furent débloquées pour les autres ateliers parisiens16. Au début de l’année 1823, l’autorité referma donc le dossier de l’affinage et de ses nuisances. La technique, articulée à l’ordre administratif, sembla conclure le conflit. Il ne faisait en fait que commencer.
De l’art d’élever un conflit
12En effet, parallèlement aux recours administratifs, les opposants avaient instruit des procédures judiciaires, tant au pénal qu’au civil, et l’administration, prise à partie, était elle-même entrée en conflit avec la justice. Avant de démêler les procédures instruites et analyser leurs implications, il est nécessaire de dresser un état des lieux des acteurs en présence.
L’asymétrie du conflit
13L’industriel, Pierre-Marie Lebel, ne faisait pas partie des grandes notabilités industrielles proches du pouvoir politique et scientifique (tels Chaptal, Roard, Berthollet et autres Payen), mais il s’insérait dans les réseaux industriels de seconde notabilité. Issu d’une grande famille bourgeoise, il était en famille avec deux maires d’arrondissement de Paris. En 1831, il fut nommé chevalier de la Légion d’Honneur. Employé au Trésor royal depuis 1808, il s’associa en 1819 à la dame Lyon-Alemand, riche veuve d’un orfèvre du Marais spécialisé dans le traitement des métaux précieux (avec laquelle il se mariera en 1834 et dont il divorcera en 1842), pour créer l’usine de Belleville17. De cette association découlera une puissante entreprise de traitement des métaux précieux qui existe encore aujourd’hui18.
14Les opposants, très clairement identifiés, étaient les voisins de l’usine menés par François-Marie Pâris, un ancien avoué au tribunal de première instance de la Seine. Ce juriste à la retraite disposait du temps, des capacités et des compétences nécessaires pour mener une lutte de longue haleine contre l’industriel, sous une forme assez similaire à celle qui opposa Lombard, ancien magistrat du Parlement de Paris, à Chaptal, dans les années 181019. Au plus fort du premier (et victorieux) recours administratif, fin 1820, Pâris réussit à mobiliser près de cent voisins. Il s’assura aussi du soutien du maire de Belleville, largement hostile à l’implantation d’usines dans sa commune20, et du juge de paix, Vigen, dont le rôle fut important. Toutefois, très vite, la mobilisation du voisinage se réduisit considérablement ; il faut dire que l’usine était implantée dans un quartier particulièrement peu dense, à l’extrémité du hameau de Ménilmontant, au parc Saint-Fargeau21. Ainsi, après 1821, Pâris s’engagea dans les procédures judiciaires avec seulement deux voisins, les époux Graindorge, dont la propriété souffrait également des dommages à la végétation causés par les vapeurs acides. Son opiniâtreté explique en partie la longueur et la complexité du conflit.
15Les deux parties en présence avaient bien entendu, dans cette affaire où l’évaluation de la condensation était centrale, leurs propres experts. En juin 1821, dans la seule expertise contradictoire ayant eu lieu avant celles ordonnées par les tribunaux à la fin des années 1820, Pâris s’entoura des chimistes peu connus Moutillard et Reymond, et échoua à conserver avec lui Dizé, engagé un temps à ses côtés, tandis que Lebel était assisté par Barruel, chef des travaux chimiques de la Faculté de médecine de Paris, et Laugier, professeur de chimie au Jardin du roi et cousin de Fourcroy. Dans les procédures judiciaires, contre des pépiniéristes ou agronomes peu connus, Lebel opposa souvent des grands noms de la chimie (Gay-Lussac, Thénard, Roard, Dartigues, etc.), et mit en exergue cette différence de compétence : « croire enfin que les avis d’un garde-champêtre et de gen-darmes, sur des opérations chimiques, seront près de vous d’un poids plus puissant que tous les rapports faits à l’avantage de mon établissement par des membres des sociétés les plus savantes de l’Europe, serait un outrage, un attentat à votre réputation et à votre équité22 ». De cette inégalité dans l’ordre des mobilisations d’experts, chacun tenta de tirer partie. Lebel prit plaisir à dire que Moutillard et Reymond « conviennent eux-mêmes n’être pas d’habiles chimistes23 », tandis que Pâris accusa fréquemment les experts de Lebel de mettre l’affaire « sous le joug des chimistes, joug affreux, car ces messieurs étant presque tous propriétaires ou intéressés d’ateliers insalubres, ou vivant avec les fabricants, par lesquels ils sont journellement consultés, employés ou payés, sont, dans les affaires de cette nature, intéressés à les soutenir contre les propriétaires voisins, et par conséquent juges et parties, si les décisions sont prises d’après leurs rapports24 ». Indéniablement, Lebel réussit à établir des relations confiantes avec les experts de l’administration, principalement les membres du Conseil de salubrité mais aussi du CCAM. Ainsi, les sept rapports du Conseil de salubrité, pour les années 1820 et 1821, se conclurent tous sur un avis favorable à l’usine. Par ailleurs, le rapport original d’expertise de juin 1821 de Laugier et Barruel (qui devint membre du Conseil de salubrité en 1829), se trouve conservé dans les archives du Conseil de salubrité – seul cas en l’espèce, sur plus de 3 000 rapports25 ! Ce n’est qu’à la fin des années 1820 que les expertises judiciaires sortirent de ce schéma binaire esquissé en 1820.
Recours au pénal et conflits d’autorités
16Les nombreux recours judiciaires de Pâris s’expliquent sans aucun doute par sa connaissance parfaite du monde de la justice. Chronologiquement, il commença par saisir le tribunal de police du canton, en vertu de l’article 471 du code pénal. Celui-ci spécifiait :
« Seront punis d’amendes [...] ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu [...] ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. »
17En agissant ainsi, il reprenait la tradition de pénalité des risques environnementaux issue de la police d’Ancien Régime (et reprise par l’article 60 de la loi du 3 brumaire an IV), mais que le décret de 1810 avait habilement contourné, en spécifiant que toute manufacture autorisée n’était par définition pas nuisible à la société, puisque justement permise par acte d’administration publique, après un examen préventif approfondi. Toutefois, si le décret ne parlait que du recours possible en justice civile, il n’annulait pas les compétences des autorités locales en terme de répresssion des nuisances pouvant être traduites au tribunal de police. En vertu de cette possibilité, Pâris fit constater par le maire de Belleville, les gendarmes et les gardes champêtres les exhalaisons insalubres émises par la fabrique Lebel et qui détruisaient les arbres de son verger. S’ensuivirent huit jugements du tribunal de police, entre septembre 1820 et janvier 1822 qui condamnèrent Lebel à des amendes et à plusieurs journées d’emprisonnement. Lebel fit appel de tous les jugements, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la Cour de cassation pour incompétence26.
18Tous les jugements en appel ne sont pas connus, mais celui d’octobre 1820, à peine d’amende et d’emprisonnement, fut cassé par le tribunal correctionnel le 20 février 1821, « attendu que le fait d’avoir établi des ateliers ne présente pas une contravention dont la connaissance appartienne aux tribunaux de police, mais est du ressort de la police administrative27 ». Victoire donc de Lebel ? Rien n’est moins sûr, les factums des années suivantes indiqueraient que certaines amendes auraient été confirmées (à défaut de l’emprisonnement dont ni Lebel ni Pâris ne parlent par la suite) par le tribunal correctionnel. Par ailleurs, contre les jugements du tribunal de police de décembre 1821 et janvier 1822, le préfet de police éleva un « conflit » (5 février 1822) alors que le tribunal correctionnel était saisi en appel.
Jugements du tribunal de police du canton de Pantin, contre l’affineur Lebel
18 septembre 1820. 5 francs d’amende.
5 octobre 1820. 15 francs d’amende et 2 jours de prison.
17 février 1821. 15 francs d’amende.
26 avril 1821. 15 francs d’amende et 5 jours de prison, ordre de scellés.
20 décembre 1821. 15 francs d’amende.
27 décembre 1821. 15 francs d’amende.
10 janvier 1822. 15 francs d’amende et 5 jours de prison, scellés.
24 janvier 1822. 15 francs d’amende et 5 jours de prison, scellés.
19« Élever un conflit » était une procédure qui permettait à l’administration de dessaisir la justice de dossiers dont elle n’aurait pas la compétence. Censée être la technique de garantie de séparation entre justice et administration, depuis la loi d’août 1790, sa fonction était très ambiguë. En un certain sens, cette pratique perpétuait les « évocations » très politiques de l’Ancien Régime, par lesquelles le Conseil du roi dessaisissait les Parlements d’affaires sensibles28. Quoi qu’il en soit, en matière d’établissements insalubres, c’était un recours jusqu’alors non utilisé, pour la simple raison que la justice n’avaient pas été saisie à de nombreuses reprises. L’action du préfet montrait le caractère hautement sensible de l’affinage des métaux précieux pour les autorités. Plus largement, il s’agissait de consolider une jurisprudence purement administrative relativement aux contestations environnementales. Le préfet de police argumenta ainsi : si Lebel, dont l’établissement avait été autorisé, ne remplissait pas les conditions de condensation, ce n’était pas du ressort du tribunal de police ; « aucune peine n’a été prévue pour la répression du non respect des conditions. C’est de la compétence de l’administration ». Le ministre de la Justice appuya l’argumentaire. Cependant, le Conseil d’État, qui avait à juger de ce contentieux administratif, cassa l’élévation de conflit le 29 mai 1822, au motif que cette procédure relevait des compétences du préfet de département, et non du préfet de police29. Sur le fond, le Conseil d’État n’avait rien indiqué sur le pouvoir du tribunal de police à juger les infractions environnementales ; il est toutefois probable que le jugement subséquent du tribunal correctionnel (inconnu) ait été favorable à Lebel, car aucune autre action en justice pénale ne fut engagée par la suite par Pâris. Celui-ci écrivit amèrement que :
« C’est à cette époque [1821] qu’un pacte eut lieu entre le Conseil et la police. Celle-ci abandonna la surveillance des ateliers insalubres et leur autorisation au Conseil de salubrité, et ne fut plus qu’intermédiaire entre les plaignants et les fabricants pour revêtir du sceau de son autorité les décisions du Conseil de Salubrité, auquel elle renvoie toutes les plaintes relatives à ces ateliers30. »
20La difficulté de Pâris à faire condamner ces exhalaisons insalubres par la justice pénale et le conflit élevé par le préfet reflétait le bras de fer qui s’instaurait entre l’administration et la justice sur ces problèmes. Le raisonnement de l’administration était le suivant : les établissements industriels insalubres ne pouvaient être autorisés que s’il était reconnu par l’administration qu’ils ne portaient pas atteinte à la santé publique ou l’intérêt général – et dans le cas contraire supprimés selon l’article 1231. Mais en terme de répression autre que celle de la suppression, l’autorisation de l’administration signifiait que le ministère public avait déjà tranché, et qu’une action au pénal était donc forcément illégitime. Globalement, l’administration réussit à transformer en jurisprudence l’idée que les pollutions relevaient d’un défaut des conditions d’autorisation, dont la surveillance entrait dans sa seule sphère de compétence. En ce domaine, si le préfet, le Conseil de préfecture et le Conseil d’État jugeaient, c’était au Conseil de salubrité, et non pas aux commissaires de police ou aux maires, qu’il revenait de surveiller les fabriques et de transmettre ses avis aux autorités. Or toute l’histoire du Conseil de salubrité montre, sinon sa tolérance systématique envers les manquements aux conditions d’autorisation, du moins l’extrême difficulté à faire respecter les conditions d’autorisation, et même plus encore à distinguer ce qui relevait des conditions de ce qui relevait d’un manquement non prévu par l’arrêté d’autorisation. Gammes de produits, volumes, extensions plus ou moins subreptices des locaux, ajouts de fourneaux, etc. : l’activité industrielle, par définition, se jouait allègrement des préconisations figées des conditions contenues dans les arrêtés d’autorisation. De plus, la surveillance quotidienne était très difficile, elle aurait dû être totale, et même nocturne, pour remplir son but, ce qui n’était évidemment pas le cas. Les fabricants qui ne respectaient pas les conditions de leur autorisation devaient théoriquement suspendre leur activité, acte qui était prononcé par le préfet de police, la suppression complète étant ordonnée par le Conseil de préfecture. Mais le plus souvent, c’était un processus de persuasion, pris en charge par le Conseil de salubrité, qui débutait, et qui s’achevait généralement par la tolérance des irrégularités. C’est ce qui se passa pour la fabrique d’affinage de Lebel, contre laquelle Pâris continuait de se plaindre à l’administration, ce qui amenait le Conseil de salubrité à faire de nouvelles visites, et à constater que les éventuelles émanations n’étaient liées qu’à des défauts passagers du système de condensation (accidents, maladresse d’un ouvrier, etc.).
21N’y avait-il aucun moyen de réprimer les contraventions des industriels ? En dehors de l’affinage des métaux précieux, l’administration dénia au tribunal de police le droit de s’occuper des établissements industriels classés. L’existence du ministère public et de son action fut quasiment ignorée32. De fait, déférer un contrevenant « environnemental » devant le tribunal de police s’avéra extrêmement difficile, y compris en cas d’établissements non autorisés. En 1823, le tribunal de police du canton de Sceaux condamna à l’amende un blanchisseur (non autorisé) de Vaugirard, mais le préfet de police fit appel du jugement et la Cour de cassation jugea que c’était seulement sur la base d’un arrêté du préfet que le tribunal de police aurait pu faire exécuter l’interdiction33. Sur le fond, cela revenait à ne pas pouvoir réprimer une fabrique qui se serait soustraite aux formalités administratives... L’absurdité de la situation fut même relevée par le préfet :
« Ces difficultés se présentent fréquemment, et elles ont paru assez graves pour déterminer le gouvernement à s’occuper d’un projet de loi pour les faire cesser34. »
22Aucune loi ne vint pourtant préciser le fonctionnement des tribunaux de police en la matière. La voix offerte par ce tribunal était ainsi rarement utilisée. En 1827, tandis que ces tribunaux jugèrent de 1 404 contraventions d’embarras sur la voie publique à Paris, dont 40 aboutirent à des peines d’emprisonnement, elle ne s’occupa que de trois établissements insalubres non autorisés (condamnés à l’amende)35. L’impuissance du ministère public était flagrante. En 1830, saisi pour une affaire de nuisances d’un atelier de battage de tapis non autorisé, le tribunal de police se déclara ainsi incompétent : « aucune loi n’a donné au refus d’obéir [à la suppression de l’établissement] le caractère d’une contravention punissable par les tribunaux de police ». N’y avait-il donc aucun moyen de répression contre un industriel établi sans autorisation ? Le ministère public se pourvut cette fois-ci en cassation contre ce jugement :
« Il est incontestable que l’infraction à ces dispositions est punissable des peines de simple police. [...] Les progrès de l’industrie ont multiplié infiniment, depuis vingt ans, les établissements, d’une utilité incontestable sans doute, mais qui exposent les propriétés à être incendiées et la santé des habitants à de graves inconvénients ; [...] si l’on décide que l’infraction à ces décrets [...] ne constitue point une contravention et qu’on peut impunément se jouer de leurs dispositions, quel moyen restera-t-il à l’autorité municipale pour faire supprimer ou suspendre un établissement dangereux ? Aucun36. »
23Si, finalement, la Cour de cassation annula le jugement du tribunal, elle ne donnait aucune préconisation positive d’intervention. En 1830, il était encore quasiment impossible pour la justice d’empêcher un établissement non autorisé de fonctionner. Et poursuivre un établissement autorisé en justice pénale n’était pas admis par la jurisprudence du décret de 1810.
Recours au civil et nouveaux conflits d’autorités
24Restait donc le recours en justice civile, pour obtenir des dommages-intérêts (article 11 du décret). Dès octobre 1820, parallèlement à la saisie du tribunal de police, Pâris engagea des poursuites en justice de paix. Les juges de paix avaient alors la compétence pour juger de la dégradation des récoltes37, et les vergers et potagers de Pâris et Graindorge rentraient dans ce cadre.
Jugements38 en justice de paix (contre l’affineur Lebel)
26 octobre 1820. 2 020 francs de dommages. Appel, le tribunal de
1re instance confirme et réduit le dommage à 1 000 francs.
26 avril 1821. 2 020 francs de dommages. Appel, le tribunal de 1re instance confirme et réduit le dommage à 1 000 francs (28 février 1823), pourvoi en cassation.
4 mars 1822. 100 francs de dommages. Appel.
6 mars 1826. Dommages évalués au 8e des revenus agricoles de Pâris et de la dame Graindorge, soit 3 210 francs et 2 971 francs, et au 16e du sieur Graindroge, soit 1 651 francs, le tout pour les cinq années passées. Appel au tribunal d’instance, puis pourvoi en Cour de cassation : rejet du pourvoi (19 juillet 1826).
20 novembre 1826. Dommages estimés respectivement à 1 267 francs, 1 035 francs et 388 francs à payer aux trois voisins. Appel.
25Tout autre dommage était jugé par le tribunal civil de première instance du département. Le juge de paix du canton de Pantin, duquel faisait partie Belleville, s’avéra très réceptif aux plaintes des voisins de la fabrique de Lebel.
Poursuites au tribunal d’instance (contre l’affineur Lebel). Jugements non connus39
26 octobre 1820. Assignation au tribunal d’instance, pour qu’il élève un mur entre les propriétés, et demande d’indemnité, 10 000 francs. 5 juillet 1822. Poursuite pour non jouissance des propriétés (8 000 francs à deux voisins pour chaque année, et 40 000 à deux voisins pour baisse de valeur de propriété).
1826, poursuite avec nouvelle estimation des dommages (pertes sur les loyers, dépréciation et moins value de leur propriété) pour 12 000 francs par an aux trois voisins.
26Deux jugements du juge de paix en 1820 et 1821 condamnèrent Lebel à 2 020 francs de dommages. Dans les deux cas, le tribunal d’instance, saisi en appel, confirma la condamnation, mais réduisit le montant à 1 000 francs. Parallèlement, des procès en première instance en justice civile étaient instruits pour dommages liés à la perte de valeur des propriétés liée à l’activité de l’usine voisine. Comme cette dernière option n’était pas prévue par le décret de 1810, et que cela pouvait avoir des implications très fâcheuses pour l’industrie, l’administration s’attacha à établir une doctrine ferme et rapide. Ailleurs, au même moment, et à une échelle autrement plus grande, la justice faisait vaciller l’industrie de la soude artificielle autour de Marseille. Par le montant très important des indemnités qu’elle infligeait aux pollueurs, la justice reconnaissait implicitement la perte de valeur des propriétés, ce qui remettait en cause le consensus industrialiste. Et à Paris, outre l’affinage, la justice contestait aussi l’ordre technico-administratif contre l’usine d’acide sulfurique de Chaptal ou les usines à gaz40. Le mouvement relevait plus généralement d’un regain de vigueur d’une autorité judiciaire mise à mal par l’interventionniste administratif issu du moule napoléonien41. Finalement, la riposte administrative eut lieu assez rapidement. Le 15 décembre 1824, le Conseil d’État trancha, contenant ainsi un processus qui aurait pu faire tache d’huile :
« Il n’y a pas lieu d’accueillir les réserves que les tiers feraient de se pourvoir en dommages intérêts, pour cause de diminution de valeur de leurs propriétés, devant les tribunaux, contre le fabricant dont l’établissement est reconnu valablement autorisé42. »
27Seuls les dégâts matériellement constatés pouvaient donc être indemnisés. Les procès contre Lebel pour perte de valeur des propriétés voisines semblent ainsi s’être conclus par un acquittement : ni lui, ni Pâris, pourtant prompts à refaire l’histoire de leurs injustices respectives, n’en parlent dans les pièces d’instructions des procès des années suivantes.
28Cela fermait quelque peu l’éventail des possibilités judiciaires pour Pâris. Restaient les recours pour dommages et intérêts liés aux dégâts sur les récoltes traités en justice de paix. Début 1826, après une année qui semble lui avoir été particulièrement pénible à la suite d’une production plus importante et quelques modifications dans le processus d’affinage, Pâris (et deux voisins) attaquèrent Lebel en justice de paix pour réparation de dégâts sur leurs vergers (parallèlement à un nouveau recours administratif pour non respect des conditions d’autorisation). Le juge condamna Lebel à payer à hauteur d’un huitième des revenus agricoles des deux voisins et un seizième pour le troisième voisin, pour un total de près de 8 000 francs par année de dégâts (à multiplier par cinq donc). Lebel fit appel au tribunal d’instance, qui confirma, puis se pourvut en cassation. Or, le 19 juillet 1826, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Lebel avait donc à payer une forte somme43.
29C’est alors, qu’opportunément, le préfet éleva pour la deuxième fois un conflit. Les attendus étaient un peu spécieux et cachaient mal le soutien explicite des autorités à l’industriel en difficulté. Il contestait la qualification de dégâts matériels, en argumentant que les dommages réclamés par les opposants ne pouvaient s’apparenter à la compensation de dégâts dûment constatés durant ces cinq années, et devaient donc être assimilés à une « diminution de la valeur vénale », ce qui ne concernait pas l’autorité judiciaire :
« En effet, il faudrait, pour que la condamnation eût ce caractère, que l’existence des dommages eût été constatée tant pour l’année 1825 que pour les années antérieures ; qu’elle ne l’a pas été pour 1825, puisque les experts n’ont pas reconnu que les récoltes eussent péri ou que leur végétation eût été altérée ; qu’elle n’aurait pu l’être, pour les années précédentes, que par des enquêtes auxquelles il n’a pas été procédé, que la condamnation repose exclusivement sur une appréciation purement conjecturale de la diminution de produit [...] ; en conséquence la demande en réalité a pour cause, non des dommages matériels, mais une diminution de valeur, et [...] le tribunal, en la prononçant, a empiété sur les attributions de l’autorité administrative44. »
30Le Conseil d’État, pour la deuxième fois, rejeta le conflit, le 27 décembre 1826. Selon lui, le préfet s’était mépris : une fois un établissement insalubre autorisé, tout dommage causé à un tiers n’engageait que des parties privées, et c’était bien à la justice de juger, que le dommage soit matériel ou moral. Dans cette affaire entre deux particuliers, on entrait dans les principes généraux des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, d’après lesquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En clair, si l’autorité administrative pouvait bloquer la justice, « les fabricants causeraient impunément tous les dégâts possibles aux propriétés et aux récoltes de leurs voisins, sans jamais être assujettis à la réparation du mal provenant de leur fait45 ». Cela aurait été littéralement injuste.
31Cette série de recours judiciaires eut plusieurs mérites : dans l’affaire Lebel, elle démontra que la condensation, certifiée en 1821-1822 n’était en fait pas effective (et alors l’établissement aurait dû être suspendu par le préfet). Plus largement, elle questionnait la frontière entre administration et justice pour résoudre les conflits environnementaux.
32Dans le cas particulier de l’affinage de Belleville, les instances portaient sur le montant des dommages : après le jugement de la Cour de cassation de juillet 1826, le tribunal d’instance ordonna donc des expertises judiciaires pour évaluer les dégâts, et pour vérifier s’ils étaient bien liés à l’activité de l’usine d’affinage. À cette fin, des expériences furent ordonnées d’avril à juillet 1827, puis en mai et juin 1828. Les experts désignés par la justice n’étaient plus ceux du Conseil de salubrité ; si certains en étaient membres (ainsi Parent-Duchâtelet) ou en étaient proches (ainsi Robiquet et Dumas), d’autres ne participaient pas aux cercles de l’hygiénisme industrialiste, et les rapports pouvaient être contradictoires. Après bien des polémiques et des circonvolutions, les résultats des expertises judiciaires furent bien de reconnaître l’imperfection des moyens de Lebel et la réalité des dégâts sur les récoltes46. Toutefois, la méconnaissance des jugements de 1829 nous empêche de savoir à quel niveau d’indemnité ils aboutirent. On sait que Pâris tenta de faire acheter par Lebel sa propriété (l’achat des propriétés voisines commençait à devenir un procédé courant et à long terme rentable pour les industriels qui voulaient se créer un cordon sanitaire – si l’on peut oser l’expression – autour de leur usine), mais que cela n’aboutit pas. Une nouvelle instance judiciaire, vraisemblablement la dernière, était en cours en 1832, et s’est sans doute terminée à l’avantage de Lebel47. Ainsi, malgré l’opiniâtreté de l’opposant principal, l’affineur put continuer son exploitation sans problème majeur ; il s’appuyait sur un système technico-administratif puissant dont le Conseil de salubrité réunissait tous les paramètres48, et dont le système judiciaire put à peine réduire les inconvénients pour l’environnement et les voisins des usines.
33Plus largement, donc, l’opposition Pâris/Lebel provoquait une interrogation sur la frontière entre procédures judiciaires et procédures administratives dans la résolution des conflits environnementaux. Les deux conflits élevés par le préfet de police en 1822 et 1826 avaient certes pour but de déstabiliser les velléités des tribunaux en matière d’établissements classés, et plus particulièrement de protéger l’affinage des matières précieuses, mais ils montraient aussi que la jurisprudence méritait d’être précisée. D’un côté, Lebel poussa jusqu’à la caricature l’argument de la seule compétence administrative, ainsi en 1822, lors du premier conflit élevé par le préfet :
« Aujourd’hui les mesures préventives prescrites par le décret et l’ordonnance royale, et prises par l’administration contre l’incommodité et l’insalubrité des établissements industriels, ont remplacé, en faveur des tiers et avec un très grand avantage pour eux, les actions en dommage devant les tribunaux [...] S’il en était autrement, et qu’indépendamment des mesures préventives confiées à l’autorité administrative dans l’intérêt des tiers, ces tiers pussent encore recourir aux tribunaux sous le spécieux prétexte de dommage ou d’incommodité, que signifieraient alors le décret et l’ordonnance précités ? [...] On verrait s’élever entre le pouvoir judiciaire et l’autorité administrative un conflit continuel, puisque les tribunaux pourraient détruire, par des condamnations judiciaires, l’établissement que l’autorité administrative aurait reconnu, et souverainement jugé ne pouvoir être sous aucun rapport préjudiciable aux tiers [...] La juridiction toute locale d’un juge de paix s’exerce sur des faits matériels ; mais la salubrité et l’insalubrité d’un établissement de produits chimiques est hors de la sphère ordinaire de ses connaissances comme de la limite légale de ses attributions49. »
34En 1826, lors du second conflit élevé par le préfet, il réitéra le même type d’argument, en prétendant que le sort du développement industriel en dépendait :
« Imposer à un manufacturier les conditions qu’il aura à remplir sur les indications même des voisins appelés à l’enquête de commodo et incommodo, et lorsqu’il les a scrupuleusement accomplies et à grand frais, le livrer sans protection aux actions en dommages qu’il plaira à chaque voisin de présenter et de renouveler tour à tour, ce serait en quelque sorte lui tendre un piège et exposer tout fondateur d’un établissement industriel à une ruine certaine50. »
35Bien entendu, les autorités n’allèrent pas si loin mais, si elles confirmèrent la possibilité judiciaire offerte aux victimes pour obtenir des indemnités (qui serait largement utilisée tout au long du siècle51), elles l’encadraient strictement. De hauts fonctionnaires de l’État justifièrent ce poids de l’administration, propre à la France. Ainsi, Héron de Villefosse, académicien et membre du comité du contentieux du Conseil d’État, souligna la supériorité de la démarche administrative. Récusant l’action en justice seule comme mode de régulation, il écrivit que c’était
« précisément parce que l’application des règles du droit commun avait présenté d’énormes difficultés dans les affaires de ce genre qu’il [avait] été reconnu nécessaire en France d’établir une législation spéciale52 ».
36C’était le décret de 1810 qui était sous-entendu. Dalloz critiqua aussi les procédures judiciaires telles qu’elles étaient menées en Angleterre :
« Celui qui veut fonder un établissement industriel fait habituellement une enquête officieuse dans le voisinage du lieu où il désire en fixer le siège, et il est rare que le résultat de cette enquête ne soit pas favorable. Confiant dans ce résultat, il construit son usine, installe ses machines et commence ses travaux ; mais bientôt les demandes d’indemnités arrivent de toutes parts. Les propriétaires voisins spéculent pour la plupart sur ces sortes de demandes, se coalisent et le poursuivent, au nom de l’un d’eux, devant les tribunaux. S’il est riche, si son exploitation est productive, il résiste et peut sortir vainqueur de la lutte. Dans le cas contraire, ou il accepte une transaction onéreuse, ou il est ruiné par les frais de justice et souvent condamné à de fortes indemnités, qui l’obligent à fermer son établissement. [...] L’abus n’est pas moins grave lorsqu’un industriel, disposant de capitaux puissants, s’établit dans un quartier pauvre, et où il n’a, par conséquent, pas de procès à craindre. Abusant alors de sa position, il ne prend aucune des précautions qui lui seraient imposées dans d’autres pays, soit pour dévorer sa fumée, soit pour désinfecter les gaz, soit enfin, pour atténuer le bruit de ses machines53. »
37La conception de ces deux systèmes était en réelle opposition. Le résultat différait-il automatiquement, en principe ? Tout dépendait en fait des décisions préfectorales, de la définition d’atteinte au bien commun et de l’application du décret, c’est-à-dire à l’arbitrage administratif réalisé en amont. Si la justice pouvait beaucoup moins en France qu’en Angleterre, l’administration circonvenait aussi la liberté d’entreprendre dans des limites qu’elle était libre de fixer, en définissant le salubre et l’insalubre. Si rien n’était encore complètement défini en ce domaine lors de l’édiction du décret de 1810, les années suivantes ne laissèrent plus aucun doute : l’administration s’était résolument engagée en faveur du développement industriel, quitte à méconnaître les atteintes environnementales qui en découlaient. Le conflit qui éclata autour de l’affinage des matières précieuses à Paris dans les années 1820 en est le témoigne éclatant.
38Dernier élément, les contestations de l’affinage participèrent, parmi d’autres affaires, à la remise en cause de la faculté d’élever un conflit pour les préfets. Jusqu’alors, le droit d’élever un conflit, qui trouvait son fondement dans la loi de séparation entre administration et justice (16-24 août 1790) était réglé par les lois du 7 octobre 1790 et du 22 fructidor an III, et de l’arrêté ministériel du 5 nivôse an VIII : c’était au gouvernement qu’il appartenait de prononcer sur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs, et donc au préfet à partir du régime consulaire54. Les tribunaux, au contraire, n’avaient aucun moyen pour se défendre contre les envahissements de l’administration. Par ailleurs, la règle de séparation restait abstraite et de nombreux abus survinrent dans les années 1820, dont ceux relatifs à l’affinage étaient des exemples. « L’étendue des droits conférés aux agents de l’administration, la faculté d’élever les conflits, avant ou après les décisions judiciaires, le mode de procéder, et une foule d’autres règles de détail et d’application peuvent donner naissance à des abus plus ou moins graves. » Au même moment, plusieurs magistrats commencèrent à réclamer une loi qui pourrait clarifier la situation. Parmi eux, Bavoux se montra le plus véhément, quitte à être critiqué par les plus grands juristes du moment55. Finalement, une loi (ordonnance royale du 1er juin 1828) réforma les abus « qui ont excité, surtout ces derniers temps, des plaintes très vives », à la satisfaction du grand juriste Duvergier. Elle ne remettait pas en cause le principe général : l’administration était toujours la seule à pouvoir élever un conflit, mais la pratique était fortement encadrée56.
Conclusion
39L’analyse de ce conflit local pourrait s’apparenter à une courte monographie. De façon plus ample, en mettant en relief les processus locaux – motifs et motivations des acteurs, contraintes physiques, rôle de l’événement – et en les rapportant aux structures plus générales, les logiques du conflit environnemental s’éclairent davantage. Un micro-récit pour une macroanalyse ? De fait, les changements d’échelle entre le terrain étudié et les dynamiques transversales permettent de dégager ici l’esprit de la régulation des débordements industriels au moment précis du décollage industriel de la France. Tout d’abord, autour de l’affinage des métaux précieux se rencontre l’usage croissant des acides dans l’industrie – un fait majeur de la première industrialisation, insuffisamment mis en lumière par l’historiographie – et ses conséquences environnementales. Par ailleurs, s’éclairent différemment les tâtonnements sur les équilibres du pouvoir entre l’administration et la justice, trente ans après la grande loi de juillet 1790 sur la séparation des deux juridictions. Si la décennie 1820 peut être perçue comme le retour en force du pouvoir judiciaire en France, l’affaire de l’affinage permet d’en comprendre certains ressorts, tout comme d’en voir les limites. Indéniablement, un bras de fer des juridictions a eu lieu dans les années 1820, et le conflit environnemental en a été une des scènes. Il en est ressorti une jurisprudence qui a en fait consolidé l’ordre administratif, et qui a contenu la Justice dans un rôle très limité. La décennie confirmait la consolidation du régime industrialiste dans la France de la Monarchie constitutionnelle, y compris lors de ses accès de fièvre Ultra : à travers ce conflit, la monarchie tranchait nettement en faveur du capital productif face à la rente foncière. En posant les stratégies de condensation au cœur de la fabrique de la certitude et de l’idéologie du progrès, en donnant un cadre stable à la jurisprudence de la régulation des activités industrielles nuisibles au voisinage et à l’environnement, les années qui traversèrent le conflit de l’affinage des métaux précieux à Paris fixèrent définitivement les standards et la philosophie de l’agir technico-administratif au temps de l’industrialisme.
Notes de bas de page
1 Bavoux F.-N., Des conflits ou empiètement de l’autorité administrative sur le pouvoir judiciaire, Paris, J.-P. Aillaud, 1828, p. I.
2 [= l’agriculture].
3 Massard-Guilbaud G., Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 2010 ; Le Roux T., Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 1770-1830, Paris, Albin Michel, 2011 ; Fressoz J.-B., L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Éditions du Seuil, 2012.
4 Lebel P.-M., Mémoire pour Monsieur Lebel contre une demande de séparation de corps formée par sa femme, 1842, p. 4.
5 Archives de la préfecture de Police (dorénavant APP), Rapports du Conseil de salubrité (dorénavant RCS), 18 juillet 1820.
6 Journal de physique, 1802, t. 55, p. 259-263 et 437-440.
7 Darcet J.-P., Instruction relative à l’art de l’affinage, 1827, p. 7-9. Pâris F.-M., Des ateliers insalubres, 1833, p. 18-19.
8 Smith J.-G., The origins and early development of the heavy chemical industry in France, Clarendon Press, Oxford, 1979, p. 95-98. Chaptal A., De l’industrie française, 1819, t. 2, p. 82-83.
9 APP, Procès-verbaux des séances du Conseil de salubrité, 6 décembre 1814 ; RCS, 18 juillet 1820. Annales de l’industrie française et étrangère, 1829, t. 3, p. 491-496.
10 Pâris F.-M., Résumé général de tous les mémoires et écrits publiés dans le procès entre MM. Pâris et Graindorge [...] et les [...] affineurs d’or et d’argent, 1828, p. 24-26.
11 Recherches statistiques sur la ville de Paris et de département de la Seine, 1826, t. 3, tableau 125.
12 Sauf mention contraire, pour les quatre paragraphes qui suivent, Le Roux T., op. cit., chap. 7.
13 APP, RCS, 10 août 1820.
14 APP, RCS, 25 août et 19 septembre, 22 octobre, 24 novembre, 29 décembre 1820.
15 APP, RCS 23 février, 9, 27 et 29 mars, 15 avril et 18 mai 1821. Macarel L.-A., Recueil des arrêts du Conseil ou Ordonnances royales, rendues en Conseil d’État, sur toutes les matières du contentieux de l’administration, t. 1, 1821, p. 577-584 ; t. 5, 1823, p. 171-173.
16 Macarel L.-A., op. cit., t. 5, 1823, p. 81-84. APP, RCS, 22 février, 13 décembre 1822, 7 février 1823.
17 Lebel P.-M., Résumé pour Monsieur Lebel contre la maison Veuve Lyon Alemand et fils..., 1842 ; Id. Mémoire pour Monsieur Lebel contre une demande... op. cit.
18 Après les vicissitudes de la séparation du couple en 1842, la société est devenue Le Comptoir Veuve-Alemand en 1871, bien connue sur la place parisienne. Mise en liquidation judiciaire en 1931, elle renaît en 1936, puis est renommée le Comptoir Lyon-Alemand et Marret-Bonnin-Lebel & Guieu réunis en 1948. Racheté par le groupe FIMALAC en 1990, et enfin, pour la partie « métaux précieux », par le groupe anglais Cookson en 2000 (toujours implanté dans le Marais !), elle faisait encore tourner il y a peu des usines d’affinage de métaux précieux à Paris, rue de Lagny, et à Noisy-le-Sec (transfert d’une usine de la rue de Charenton, Paris).
19 Sur ce conflit, Le Roux T., op. cit., p. 312-314.
20 Le Roux T., op. cit., p. 454.
21 Lebel P.-M., Mémoire pour P. M. Lebel, appelant au Roi, en sont Conseil-d’État..., s. d. [mars 1821] ; Réplique du sieur Lebel, à la requête du sieur Pâris..., s. d. [fin 1821] ; Id., Réponse sommaire du sieur Lebel [...] à la plainte en injures et diffamation..., 1er avril 1822.
22 Lebel P.-M., Lettre du sieur Lebel [...] à Messieurs les Conseillers de Préfecture..., s. d. [fin 1821], p. 2.
23 Lebel P.-M., Au Roi en ses Conseils. Précis pour le sieur Lebel..., s. d. [1822], p. 6.
24 Pâris F.-M., Additif au mémoire intitulé : discussion des rapports des chimistes..., 1827, p. 6.
25 APP, RCS, 26 juin, 6 et 13 juillet 1821.
26 À défaut des archives judiciaires, disparues, la reconstitution des jugements a été réalisée à l’aide des factums produits par Pâris et Lebel au cours des instances judiciaires et des contentieux administratifs. Un récapitulatif utile (mais en partie fautif) se trouve dans : Lebel P.-M., Tableau chronologique de toutes les actions exercées contre le sieur Lebel [...] depuis le 5 juin 1820, époque de la création de l’établissement d’affinage, jusqu’à ce jour, 20 juillet 1827, 1827.
27 Lebel P.-M., Réponse sommaire du sieur Lebel [...] à la plainte en injures et diffamation..., 1er avril 1822, p. 7.
28 Chaline O. (dir.), « Cassation et évocations : le conseil du roi et les parlements au XVIIIe siècle », Histoire, Économie et Société, 3, 2010.
29 Macarel L.-A., op. cit., t. 3, 1822, p. 521.
30 Pâris F.-M., Analyse de tous les écrits publiés par MM. Pâris et Graindorge [...] contre les associés Lebel et dame L’Allemant..., 20 juin 1829, p. 12.
31 Cet article ne fut activé pour la première fois en France qu’en 1834 !
32 APP, RCS, 3 octobre 1823, 9 janvier 1824, 14 octobre 1825.
33 Trébuchet A., Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1832, p. 102-107.
34 AP, DO9 37, Vaugirard, lettre du préfet de police au sous-préfet, 20 novembre 1823.
35 Recherches statistiques..., op. cit., 1829, t. 4, tableau 83.
36 Trébuchet A., op. cit., p. 114, et p. 110-119.
37 Metairie G., Des juges de proximité. Les juges de paix. Biographies parisiennes (1790-1838), Paris, L’Harmattan, 2002.
38 Cf. note 26.
39 Cf. note 26.
40 APP, RCS 20 février 1824. Archives de Paris, DO9 37, Vaugirard, affaire Dulanée/Pauwels.
41 Bigot G., L’autorité judiciaire et le contentieux de l’administration : vicissitudes d’une ambition, 1800-1872, Paris, LGDJ, 1999, p. 9.
42 Macarel L.-A., op. cit., t. 6, 1824, p. 669-673. Le jugement portait sur le cas d’une fonderie de suif en branche de Fontainebleau. L’argumentaire reprenait en totalité l’argument déjà exposé : « il serait contraire aux règles qui ont fixé la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, d’autoriser devant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par eux la diminution de valeur que pourrait causer, à des propriétés voisines, la formation d’un établissement autorisé par une ordonnance qui aurait déjà prononcé sur ces questions ».
43 Dalloz D., Jurisprudence générale du royaume, Paris, au Bureau de la jurisprudence générale, 1826, p. 426-427.
44 Dalloz D., Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, 1845-1869, t. 31, p. 45-49.
45 Ibid., et pour la citation, Macarel L.-A., op. cit., t. 8, 1826, p. 736.
46 Extrait du procès-verbal de rapport fait par MM. Berthier, Robiquet, Parent-Duchâtelet, Dumas, Huvé, Vilmorin, Jacquin, Pesnon, 28 février 1829. Pâris F.-M., Deuxième dire de Me Pâris, en date du 20 juillet 1827, s. d. [1827]. Id., Résumé général..., op. cit., p. 4-9.
47 Pâris F.-M., Des ateliers insalubres..., op. cit., Lebel P.-M., Mémoire pour Monsieur Lebel contre une demande... op. cit., p. 4.
48 Sur l’aspect technique de la condensation, Le Roux T., op. cit., p. 363-373.
49 Lebel P.-M., Pourvoi du sieur Lebel..., contre un jugement qui le condamne pour prétendus dommages causés par son établissement..., s. d. [1824], p. 8-9 et 13.
50 Lebel P.-M., Mémoire pour le sieur Lebel [...] contre un jugement incompétent rendu le 6 mars 1826..., 28 avril 1826, p. 5.
51 Cf. de nombreuses contributions de cet ouvrage, en particulier celles d’Arnaud Péters, Julien Maréchal, Christelle Gramaglia et Ariane Debourdeau, et Laurence Lestel.
52 Archives de l’Académie des sciences, pochette de séance, 9 février 1824.
53 Dalloz D., op. cit., t. 31, p. 4.
54 Merlin M., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, chez Garnery, t. 2, 1812 (4e éd.), p. 793-794.
55 Bavoux M. F. N., Des conflits ou empiètement de l’autorité administrative sur le pouvoir judiciaire, Paris, J.-P. Aillaud, 1828.
56 Sur cette loi et son commentaire détaillé, Duvergier J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, impr. Guyot, 1829, p. 176-187, et p. 176-177 pour les citations de ce paragraphe. En 1848, la Constitution va plus loin en créant un tribunal des conflits. Disparu avec l’avènement du Second Empire, il est de nouveau recréé en 1872.
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