Chapitre VI. L’Assemblée dans le jeu politique local
p. 347-417
Texte intégral
1Dans le déroulement des procédures1 comme des débats se tenant en session2, les Assemblées ne jouaient qu’un rôle au milieu d’autres acteurs politiques et institutionnels, les Conseils et les notables (pourvus ou non d’une magistrature). Rôle mineur ? On a essayé jusqu’à maintenant de suggérer qu’il n’était pas aussi vain qu’il n’y semblerait tant sur la forme que sur le fond, et que le demos avait sa partie à jouer dans le jeu politique local.
2On voudrait, pour terminer, centrer plus précisément notre attention sur les jeux d’influence et de pression qui y avaient cours, sur la hiérarchie éventuelle existant entre ces différentes instances. Notre propos est de suggérer de quelle façon l’Assemblée demeura un lieu de pouvoir politique très important, une tribune exceptionnelle où la parole publique gardait un poids considérable.
3Dans quelle mesure son importance procédait-elle à la fois de l’application des règles institutionnelles, qui lui garantissaient un rôle à jouer, et de la responsabilité que les notables lui reconnaissaient de facto dans le traitement de leurs litiges internes ?
Les rapports de l’Assemblée avec les autres institutions civiques
4On voit a priori deux critères qui permettent de mesurer la hiérarchie (ou le rapport d’autorité) entre, d’une part, les Assemblées civiques et, d’autre part, les Conseils et le corps des magistrats : la nature des rapports que les institutions locales fixèrent entre elles dans les règles de fonctionnement (des rapports de prééminence, de délégation de pouvoir, etc.) ; la manière dont ces différentes institutions se sont organisées de l’intérieur, et qui pût conférer à l’une d’entre elles une prééminence effective.
Assemblée et conseil bouleutique
5L’hypothèse à débattre est la suivante : à l’époque impériale l’évolution supposée des Conseils en des ordres fermés et permanents, c’est-à-dire des ordines prestigieux dotés de privilèges spécifiques, s’est-elle traduite par une redéfinition des rapports hiérarchiques avec l’Assemblée à l’avantage des premiers ? Cette hypothèse repose sur deux postulats : tout d’abord, qu’il y eut « oligarchisation » des Conseils, au sens où ceux-ci ont vu leurs structures évoluer effectivement dans ce sens ; d’autre part, qu’est intervenu un phénomène de corrélation entre le développement des Conseils et l’abaissement des Assemblées.
Une « oligarchisation » des conseils bouleutiques à l’époque impériale ?
6On allègue une influence romaine, qui aurait parachevé « l’oligarchisation » des régimes locaux à la fin de la période hellénistique et au début de l’Empire, les « Premiers » de chaque cité se constitut en des ordres similaires aux ordines à Rome3. Mais comme souvent, les institutions des cités grecques empruntent à des modèles extérieurs des éléments qu’elles adaptent à leur cas particulier, en leur donnant une dénomination spécifiquement grecque4. Il faut compter aussi avec des phénomènes d’évolution internes aux sociétés civiques.
7Des indices laissent à penser qu’il y eut incontestablement au moins dans certaines cités des formes de reconnaissance officielle de la prééminence des bouleutes dans leurs communautés civiques. On note l’apparition dans des décrets honorifiques du qualificatif de bouleute, qui devient une épithète de nature distinguant la qualité éminente du personnage honoré. Ainsi de ce décret honorifique de la cité de Philadelphie pour un Marcus Aurelius Diodôros : κατὰ τὰ ψηϕισ|θέντα ὑπὸ τῆς | κρατίστης βου|λῆς καὶ τοῦ λαμ|προτάτου δήμου | Μ. Αὐρ. Διόδωρον | δὶς τοῦ Ἀδμήτου, ἂν|δρα βουλευτήν καί | γερουσιαστὴν κτλ 5. Dans la même veine, on note cette épitaphe de Nicomédie : Αὐρήλιος Εὐ [- - - - ]| Κατυλεῖνος | βουλευτής, μυστηριάρχης, σειτωνήσας, ἀργυροτα[μίας γενό]|μενος τῶν βουλευτικῶν χρημάτων, παραμέμψας πο[λ]λάκ[ις κτλ6. Toujours à Nicomédie, un certain Telesphoros, nauclère de profession, issu par conséquent d’un milieu socio-professionnel auquel l’accès aux dignités civiques n’était pas naturel, fit inscrire orgueilleusement sur l’inscription de son tombeau ces quelques mots7 :
« Télésphoros, bouleute et nauclère, [a fait aménager ce tombeau] pour lui-même, Faustinè et ses enfants, et pour personne d’autre. »
8À Éphèse, les témoignages de cette nature se multiplient8. Particulièrement intéressant, entre autres, est le titulus honorifique d’un M. Fulvius Publicianus Nicephoros9. On lit à la fin du texte : ...[γρα]μ[μ]ατεύοντος τῆς συνε[ργα- |σίας Αὐρ]ηλίου Μηνοδώρου πεντάκι | Ἀρτεμιδώρου | [π]ατρός, πάππου βουλευτῶν. Aurelius Menodôros était père et grand père de bouleutes. Cette expression en rappelle étroitement une autre qu’on trouve fréquemment dans la documentation, celle de notables évoquant leur parenté avec les familles consulaires. L’appartenance au cercle des bouleutes, le lien de parenté avec l’un d’entre eux devient un marqueur social très important et un titre de gloire, qu’on n’hésite pas à rappeler dans les textes officiels.
9Dans les distributions d’argent, les membres des Conseils reçoivent presque toujours des sommes d’argent beaucoup plus importantes que les simples citoyens. Appartenir aux boulai locales devient un privilège et un statut enviable10. Cela fait-il pour autant de ces Conseils des ordines à la romaine, fermés et permanents ?
Le cas des cités bithyniennes
10L’exemple de la Bithynie est éloquent mais en même temps exceptionnel de par la nature des réformes promulguées par Pompée. Bien qu’il faille employer avec prudence le terme de lex provinciae, qui laisserait supposer qu’un texte de loi homogène organisait chacune des provinces romaines, force est de constater, au moins dans le cas de la nouvelle province de Bithynie-Pont mise en œuvre par Pompée en 64-62 av. J.-C., que les règles édictées par celui-ci constituèrent un ensemble cohérent, qui introduisit une rupture incontestable dans l’histoire institutionnelle des cités de la région en réorganisant de l’intérieur les Conseils11.
11Pompée prit en effet plusieurs directives propres à leur conférer un caractère oligarchique très marqué. Clef de voûte de ces dispositions, la création d’une nouvelle magistrature inconnue jusqu’alors par la tradition politique grecque, la censure : le timète devrait dorénavant, dans chaque cité, tenir à jour la liste des bouleutes, c’est-à-dire rayer les noms inutiles (suite à un décès ou à un jugement en indignité) et en ajouter de nouveaux. Cette première étape était fondamentale dans la mesure où la nouvelle loi substituait à une logique de participation (par rotation mensuelle traditionnelle) un principe de désignation par un magistrat apparemment tout puissant en la matière. La censure est attestée à Nicée, Prousa de l’Olympe, Dia et Prousias ad Hypium12. L’adlectio censoria, comme à Rome à la même époque (au temps de Pompée), ne retenait pas comme critère de qualification le niveau censitaire, de même n’imposait-elle pas le versement d’un honoraire. La lettre 112 de Pline le Jeune est claire sur ce point : « Maître, la loi de Pompée, qui est en vigueur chez les Bithyniens et dans le Pont, n’exige pas un versement de ceux qui sont choisis par les censeurs pour entrer dans la boulè13. » Si telle avait été la volonté initiale de Pompée, il n’en allait plus tout à fait de même sous le règne de Trajan. On lit, toujours dans la lettre 112 : « Mais ceux que ta bienveillance a permis à certaines villes d’ajouter au nombre légal ont versé qui 1000 qui 2000 deniers. Plus tard le proconsul Anicius Maximus a prescrit que même ceux qui étaient choisis par les censeurs, à condition que ce fût dans très peu de villes, feraient un versement variant selon les cas14. » Des cités avaient donc pris l’initiative d’imposer un honoraire décurional aux bouleutes surnuméraires, à l’instar de Prousa de l’Olympe qui obtint de Trajan d’accroître de cent unités le nombre de ses Conseillers15. Cette nouvelle disposition fut avalisée avant 108-109 apr. J.-C.16 par l’autorité romaine qui l’étendit aux bouleutes « réguliers » sans toutefois la généraliser à toutes les cités de la province. Ces retouches créèrent une situation confuse, dont Pline s’inquiéta auprès de Trajan ; ce dernier se garda de trancher en la matière et conseilla à son représentant de s’en remettre à « la loi de chaque cité ». C’était une manière d’officialiser une pratique qui s’était répandue progressivement depuis peu. Si le versement de cet honoraire décurional ne constituait pas en soi une marque distinctive des bouleutes par rapport à leurs congénères (la summa honoraria était assez fréquemment exigée des magistrats lors de leur entrée de charge)17, il s’ajoutait à d’autres qualifications et en rehaussait par conséquent la signification clivante.
12Deux conditions d’entrée dans les boulai avaient été initialement retenues par Pompée : l’exercice préalable d’une magistrature et un âge minimum requis de trente ans pour entrer dans le Conseil local. La lettre 79 de la Correspondance de Pline spécifie :
« Maître, la loi de Pompée, qui est celle des Bithyniens, interdit qu’on occupe une magistrature ou accède au Sénat avant trente ans. La même loi stipule que ceux qui ont occupé une magistrature font partie du Sénat. Puis est venu l’édit du divin Auguste, par lequel il a permis d’occuper les magistratures mineures à partir de vingt-cinq ans. On demande donc si celui qui a exercé une magistrature avant trente ans peut être admis par les censeurs dans le sénat et, au cas où cela est possible, si ceux aussi qui n’ont pas exercé de magistrature, peuvent en vertu de la même interprétation être admis dans le sénat à partir de l’âge où il leur est permis d’exercer une magistrature. C’est d’ailleurs la règle qui, dit-on, a été constamment suivie jusqu’ici et qui est indispensable, car il est préférable de faire entrer dans la curie des fils de famille plutôt que des gens du peuple18. »
13La deuxième règle était la conséquence de la première. L’âge imposé pour exercer une charge étant de 30 ans, les bouleutes choisis dans leur rang devraient avoir de facto cet âge. La règle des 30 ans n’était pas en soi une nouveauté. Des cités à l’époque hellénistique avaient déjà imposé un tel âge minimal pour l’exercice de certaines fonctions. Quand Teos au IIIe s. av. J.-C. avait absorbé la petite communauté de Kyrbissos et avait décidé de s’en servir comme forteresse pour y envoyer régulièrement une garnison commandée par un chef de troupe, elle avait prévu « que l’on désignerait un phrourarque […] qui ne soit pas âgé de moins de trente ans… » (ἀποδείκνυσθαι δὲ καὶ ϕρούραρχον εἰς Κυρβισσὸν μὴ νεώτε- ρον τριήκοντα ἐτέων...)19. Mais ce qui ne valait que pour quelques fonctions jugées très importantes en raison des compétences militaires qu’elles supposaient devint avec Pompée une règle générale. Ce qui achevait de faire des nouveaux Conseils des cercles privilégiés, c’était naturellement l’obligation de les recruter parmi les anciens magistrats, c’est-à-dire parmi les notables les plus fortunés. Le citoyen ordinaire ne pourrait plus a priori y accéder.
14Auguste, en 20 av. J.-C. ne dérogea pas fondamentalement à la logique du système, même s’il y introduisit une petite incohérence. Il rabaissa l’âge minimum pour les magistratures à 25 ans sans le faire pour l’entrée dans les ordres décurionaux20. Les censeurs locaux le firent à sa place et au Ier s. apr. J.-C. la règle des 25 ans s’imposa officieusement. Les autorités civiques locales avaient très bien intégré cette logique malgré des difficultés évidentes pour assurer le recrutement des bouleutes au sortir de l’époque des guerres civiles. Elles puisèrent dans le vivier des jeunes magistrats, donc des « fils de bonne famille » (honestorum hominum liberos), même si la règle pompéienne ne les y autorisait pas officiellement.
15Les motifs d’exclusion des Conseils édictés en 64/62 av. J.-C. et appliqués par les censeurs au niveau de chaque cité visaient à préserver l’honorabilité de leurs membres : « La même loi édicte les motifs d’exclusion du Sénat municipal par les censeurs21. » Ce devait être avant tout des critères moraux (comme l’accomplissement irréprochable des magistratures et la gestion sans faille des revenus publics). Le déclassement économique d’un notable pouvait-il amener les timètes à le rayer de la liste des décurions, sous le prétexte qu’il ne pourrait plus acquitter les liturgies imposées par ses charges ? Ce n’est pas sûr, car, plus important que le niveau de fortune réel à un instant donné, le crédit des hommes les plus influents dans les cités palliait largement les difficultés temporaires qu’on rencontrait personnellement. Dion de Pruse raconte ainsi à ses concitoyens comment la fortune de son père Pasicratès, était plus factice que réelle, composée d’un grand nombre de créances et d’investissements hasardeux : « Mon père nous a laissé une fortune qui passait pour grande, mais qui, en valeur réelle, était médiocre et bien inférieure à d’autres. Il n’y avait en effet pas moins de quatre cent mille drachmes de créances et, en dehors de cela, des affaires qui nous posaient plus de problèmes que les créances. Il n’y avait en effet rien de solide dans ce que nous possédions22. » La fragilité des finances familiales n’avait pas pour autant ébranlé le prestige de Pasicratès : « Mais, fort de l’autorité dont il jouissait, mon père possédait tout comme si personne ne devait le lui disputer23. » Les notables parvenus au sommet de la hiérarchie locale possédaient le crédit, que seule une attitude indigne pouvait flétrir.
16Les Conseils des cités bithyniennes devinrent donc très clairement à la fin de la République et sous l’Empire des ordres fermés, accessibles seulement par la voie de la cooptation. On y entrait et on avait de bonnes chances de s’y maintenir si l’on se conformait à un code moral dont les censeurs étaient les gardiens théoriques. Ces derniers pérennisaient un esprit de clan dont les valeurs principales étaient la dignitas et une certaine forme d’auctoritas, c’est-à-dire la certitude que le premier rang leur était dû et qu’ils avaient entre leurs mains les destinées de leurs communautés. Dion, malgré ses critiques envers le Conseil de sa cité, voyait en lui « le corps le plus intelligent et le plus solide de sa patrie » : τὸ ϕρονιμώτατον τῆς πατρίδος καὶ βεβαιότατον24. Lui revenait naturellement la charge de « pourvoir aux intérêts de la cité25 ». Les Conseils étaient la tête pensante de la communauté civique.
Dans les autres régions d’Asie Mineure
17Pour les autres provinces anatoliennes les indices d’une oligarchisation de même nature et de même ampleur sont, par contre, beaucoup plus épars. La signification des magistratures que l’on met directement en rapport avec la composition de la liste de l’album des décurions dans les cités bithyniennes n’est pas toujours évidente.
18Ainsi de la fonction de timètes attestée dans trois autres sites, à Pergame (Ier s. apr. J.-C.)26, à Cyzique en Mysie (entre 25 et 50 apr. J.-C.)27 et à Aphrodisias en Carie orientale (milieu du IIIe s. apr. J.-C.)28. Ce sont à chaque fois des attestations isolées. Étant donné l’importance essentielle jouée par cette magistrature (si on considère par hypothèse qu’elle avait partie liée dorénavant avec la sélection des bouleutes dans ces trois cités), la rareté de ses occurrences n’est pas sans faire difficulté. Comment comprendre que les notables ne fassent pas plus souvent référence à cette magistrature ? Doit-on l’imputer au hasard des découvertes ou bien à la nature de la fonction ? Comme D. Magie l’avait déjà suggéré, il est possible que cette magistrature ait été irrégulière, du moins que des titulaires en aient été désignés quand le besoin s’en faisait sentir29. L’inscription de Cyzique des années 25-50 apr. J.-C. mentionne toutefois un bureau des timètes situé sur l’agora juste à côté de celui des cosmophylaques, ce qui signifierait que cette charge eut dans cette cité une existence sinon continue du moins régulière dans le temps. Plus fondamentalement, la fonction de timète est-elle synonyme de censeur ? Rien ne le dit clairement30. On n’est pas certain, à vrai dire, que cette fonction ait revêtu la même signification dans les autres cités, à Aphrodisias ou à Pergame, ce qui laisse entier le problème de l’évolution des Conseils, du moins des modalités de leur « oligarchisation ».
19Si rien ne dit qu’un phénomène aussi formalisé que dans les cités bithyniennes se manifestât dans d’autres cités, le principe de la cooptation s’y est toutefois répandu largement.
20Voyons le cas de la boulè d’Éphèse.
21Tout d’abord, l’inscription I. Ephesos no 679 que l’on a mentionnée un peu plus haut : un certain Aurelius Menodôros s’y déclare « père et grand-père de bouleutes31 ». Autre titulus, celui d’un Attalus Priscus, qui fut τρίτον βου|λευτὴν σὺν πατρὶ καὶ ἀδελϕῷ, le troisième dans la famille à devenir bouleute après son père et son frère32. Il est clair à partir de ces témoignages que le recrutement des Conseillers se faisait dorénavant dans le cercle restreint de quelques familles privilégiées et que cette dignité se transmettait occasionnellement de père en fils. Entrer au Conseil devenait un état. Nous avons un document qui nous fait deviner le mode de sélection des bouleutes. Il s’agit de la lettre d’Hadrien datée de 129 apr. J.-C., adressée aux magistrats et au Conseil de la cité à propos d’Erastos, un capitaine de navire, qui demandait à entrer à la boulè de la cité33. Sa demande laisse deviner la difficulté de la démarche et, en même temps, son désir de siéger dans l’assemblée restreinte. Tout candidat devait se soumettre à un examen préalable (la dokimasie), qui échappait entièrement à l’Assemblée : « Moi, pour ce qui concerne l’examen je m’en remets à vous » (l. 12-13 : κἀγὼ τὴν μὲν [δοκτ]μασία[ν ἐ]ϕ' ὑμεῖν | ποτοῦματ). Ce « vous », ce sont a priori les destinataires de la lettre, les magistrats et le Conseil de la cité. La dokimasie leur échoyait. Erastos n’avait pas osé visiblement s’y soumettre ou peut-être fut-il débouté une première fois avant de s’adresser au Prince. La modestie de son origine sociale en est la raison essentielle. Après l’examen des candidatures venait l’« élection » (l. 14). Elle supposait le versement d’une summa honoraria, preuve vraisemblable de la transformation du Conseil éphésien en un ordre censitaire où la cooptation était de règle.
22À Milet les éléments sont moins explicites. Kr. Nawotka les a exposés34. On en rappelle rapidement la teneur. Selon lui, les signes d’une prééminence de la boulè locale se multiplient au tournant du Ier et du IIe siècles. C’est d’une part, l’apparition pour la première fois de noms de bouleutes dans les textes, d’autre part le fait que les Conseillers deviennent bénéficiaires de distributions d’argent. Nawotka parle de l’apparition d’une « classe dominante » privilégiée (ruling Class) et évoque à son sujet un « ordre ». La conséquence naturelle à en tirer est celle de la naissance et du développement d’une oligarchie politique, mais on sera prudent sur ce terrain. On ne saurait dire si la position importante acquise par le Conseil procède d’une situation de fait ou si elle est la conséquence d’une modification du mode de recrutement, sur lequel on ne possède aucun élément. En tout cas, Kr. Nawotka nous semble s’avancer avec hardiesse quand il suppose que cela est dû à un changement institutionnel plutôt qu’à une évolution graduelle, et quand il identifie ce changement à l’abolition vers 100 apr. J.-C. du tirage au sort des bouleutes et à son remplacement par une élection35.
23Ailleurs dans d’autres cités, la mention d’un τάγμα βουλευτικόν, d’un « ordre bouleutique », à Iotapé en Cilicie Trachée, par exemple, est par contre explicite36, comme semble l’être, aussi, celle d’un πρῶτον τάγμα à Selgé en Pisidie ; il s’agirait là aussi de l’ordre bouleutique, puisque le notable concerné a rempli quelques-unes des fonctions les plus importantes de la cité37. L’expression est intéressante car elle pourrait suggérer une hiérarchie entre différents ordres dans la cité, comme on en trouve à Rome. Néanmoins il subsiste toujours un doute sur la signification donnée par les Grecs au terme τάγμα / τάξις, surtout lorsque son sens n’est précisé par aucune épithète : faut-il lui reconnaître une portée institutionnelle (parler donc d’un ordo decurionum à la romaine) ou, plus probablement, voir dans l’emploi du mot un moyen pour les Grecs des cités de décrire concrètement une situation de prééminence politique38 ? À cela il faut ajouter la force des particularismes locaux, qui donnent aux institutions de chaque cité leur coloration propre ; à chaque fois, c’est un équilibre spécifique entre maintien des traditions civiques locales et aménagements institutionnels39.
24Ces ordres bouleutiques n’offrent, par ailleurs, ni une rigueur ni une homogénéité d’organisation interne et de composition comparable à ce que l’on trouve en Occident à la même période. D’une part, entre les bouleutes eux-mêmes peuvent apparaître des clivages d’ordre juridique, certains Conseils étant fortuitement amenés à intégrer des individus de naissance illégitime « après examen de leur vie et de leurs mœurs », quand font défaut les rejetons de mariage légitime40. Dans certaines cités, des hiérarchies distinguent entre bouleutes primores et bouleutes infériores comme à Clazomènes41. Probablement est-ce dû à l’importance relative des chargées assumées par chacun et qui le faisait ranger dans l’une ou l’autre catégorie. Si l’âge était donc, dans certains cas, un premier critère de différenciation, le cumul des magistratures et le prestige personnel, en introduisaient d’autres : une minorité de bouleutes, qui réussissait à multiplier les charges civiques, parvenait ainsi à briguer des fonctions au niveau des koina de chaque province. Au cumul des charges locales il faut ajouter d’autres éléments qui jouaient en faveur d’un tel, notamment l’exercice de responsabilités, qui mettaient leur titulaires en contact direct avec les autorités romaines ; on songe aux démarches judiciaires (celle d’endicos par exemple), aux ambassades, à l’organisation très coûteuse des parapompai ou à la décaprotie42. L’acquisition de la prêtrise du culte impérial fédéral ou celle de président du koinon conférait à son détenteur un prestige qui récompensait sa persévérance et, par voie de conséquence, ouvrait un abîme entre le bouleute de base et cette élite civique en formation.
Assemblées et Conseils
25Le phénomène de transformation des Conseils n’est pas contestable en soi, quand on envisage le long terme. Mais les modalités de cette transformation ainsi que sa chronologie introduisent tellement de variables qu’on ne saurait envisager cette oligarchisation comme un fait général et systématique, qui aurait obéi à une norme imposée d’en haut. Il est difficile, dans ces conditions, d’établir une corrélation nette entre un événement si peu saisissable institutionnellement et l’évolution des Assemblées populaires.
26Revenons au cas bithynien, le plus net a priori, étant donné qu’il y eut intervention romaine dans les institutions des cités. Les signes d’une nouvelle hiérarchie entre les Conseils et les Assemblées populaires ne sont pas discutables au premier abord et transparaissent jusque dans la formulation des décrets honorifiques ; on y met en exergue la toute puissance du Conseil et l’éclat du demos, comme par exemple dans ce titulus adopté pour un certain Quintus, fils de Quintus, par la cité de Prousa de l’Olympe κατὰ δόγμα τῆς κρατίστης βουλῆς καὶ τοῦ λαμπρο-τάτου δήμου43. On imagine très bien la répartition des compétences désormais acquise : au premier, le pouvoir réel, au second une fonction de représentation et d’incarnation. On rappellera les mots de Dion pour vanter la prééminence des Conseils sur les autres éléments de la société politique locale, de même que leur rôle par exemple dans le processus de désignation des magistrats civiques44. Si nous pouvons déceler un phénomène de corrélation, c’est bien dans le cas des cités bithyniennes, où nous disposons d’un point fixe, la législation pompéienne, dont on peut mesurer l’impact sur l’équilibre interne des institutions locales. Pour autant cette corrélation n’est pas précisément mesurable, l’action de Pompée n’ayant pas été globale. Aucun document à notre disposition n’indique qu’il légiféra sur les prérogatives des Assemblées. Il ne semble s’être intéressé qu’au cas des Conseils. Peut-être dans l’esprit de ce noble romain, les mesures fortes prises en faveur des ordres décurionaux suffiraient-elles à instaurer un nouvel équilibre institutionnel sans qu’on eût besoin de redéfinir les prérogatives des ecclesiai. Les conséquences en seraient sensibles assez rapidement. L’absence d’une intervention de Pompée au niveau de l’un des deux organes politique majeurs des cités laisse toutefois ouverte la possibilité que l’institution populaire ait eu avec les Conseils locaux des rapports institutionnels sensiblement différents d’une communauté à l’autre, d’autant que les Conseils eux-mêmes n’évoluèrent pas de manière uniforme dans leur organisation, à en croire Pline le Jeune45.
27Dans les cités des autres régions anatoliennes où les particularismes locaux sont encore plus affirmés et où l’influence romaine du point de vue institutionnel s’y est fait sentir de manière beaucoup plus indirecte, l’évolution des rapports entre Conseils et Assemblées a suivi un cours très variable. Il nous faut prendre un peu de recul.
28À Milet, la position de l’Assemblée fluctua tout au long de la période hellénistique. S’il y eut association du Conseil et du Peuple dans l’adoption des décrets à la fin du IVe s. av. J.-C.46, la position du demos se renforça au niveau de la procédure pendant tout le IIIe s. av. J.-C.47. Pendant cette période, ce fut souvent le peuple qui ratifia des textes préparés et introduits par des commissions de magistrats ad hoc, comme celles des synèdres, des prytanes et des « préposés à la sécurité », qui pouvaient agir de concert48. Plus tard, au IIe s. av. J.-C., on note une nouvelle évolution, les prérogatives de l’Assemblée reculant. Ce fut le fait non du Conseil mais des collèges de magistrats qui concentrèrent entre leurs mains le pouvoir de proposition49. La fin de la période hellénistique est mal documentée et on a beaucoup de mal à discerner l’équilibre des pouvoirs ; on note une série de tituli honorifiques du Peuple pour des Romains « patrons et évergètes » au milieu du Ier s. av. J.-C.50, et deux décrets des synèdres d’époque augustéenne (l’un pour Epikratès, l’autre au sujet des Boegia)51. Si l’on voit dans ces derniers les membres du Conseil52, cela signifie-t-il que cette institution a regagné en importance à l’extrême fin de l’époque hellénistique ? Si oui, elle semble avoir suivi et non provoqué le repli des prérogatives de l’Assemblée au début de l’Empire.
29À Éphèse, comme on l’avait déjà noté, le fait le plus notable à la basse époque hellénistique fut le développement du rôle du collège des stratèges et du secrétariat du Peuple, autour desquels se réorganisa la vie institutionnelle53. Si redéfinition il y eut du rôle de l’Assemblée dans les procédures de décision au début de l’Empire, elle n’est donc pas due directement et uniquement à l’évolution du Conseil en une structure oligarchique, mais à un ensemble de facteurs politiques.
30Si l’oligarchisation réelle d’un certain nombre de Conseils eut une conséquence directe sur la place des Assemblées dans les institutions, nous devons constater qu’elle ne fut pas la seule cause du phénomène. Les collèges de magistrats, en développant leurs prérogatives au niveau des procédures de proposition, participèrent pour beaucoup à la recomposition du jeu politique.
31La hiérarchie entre Conseil et Assemblée ne doit donc être envisagée de manière ni trop simple ni trop directe. Si le demos avait toutes les raisons de faire confiance à la compétence des boulai, à cette partie « la plus intelligente et la plus solide » du corps civique, pour reprendre le mot de Dion de Pruse, il ne se gênait pas, quand l’occasion se présentait, de lui témoigner, sinon sa méfiance, du moins sa désapprobation. Outre qu’elles possédaient encore des pouvoirs non négligeables (par exemple, dans certaines cités, le pouvoir d’initiative), les Assemblées avaient toujours les moyens de peser sur les décisions des bouleutes (voir le cas des procédures électorales, par exemple)54, et d’inverser un rapport hiérarchique a priori en leur défaveur. Les collèges de magistrats, qui émergent très nettement à l’époque impériale, entraient dans ce jeu politique complexe, où, au contact direct avec le demos, ils en ressentaient l’influence envahissante et manipulaient l’Assemblée autant qu’ils pouvaient être manipulés par elle. Tout magistrat était susceptible d’interférer dans les relations occasionnellement houleuses entre les deux instances délibératives, et ce n’était pas toujours au détriment des ecclesiai. Ses relations n’étaient pas nécessairement simples avec les Conseils. Il pouvait y entrer de la jalousie, voire une sourde hostilité, et même s’ils se défendaient éventuellement de tels sentiments envers un milieu politique auxquels ils appartenaient naturellement, certains magistrats ou notables très influents donnaient le sentiment de défendre les intérêts du demos et donc de limiter d’autant l’influence de la boulè55.
Assemblée et magistrats civiques
32Les liens étaient traditionnellement étroits entre les magistrats et les Assemblées. C’était d’elles que ceux-ci détenaient leurs pouvoirs. Elles les élisaient, puis, comme à Athènes à l’époque classique, le tribunal du Peuple les soumettait à un contrôle formel (dokimasie)56. À la sortie de charge, les magistrats devaient se soumettre à une reddition de compte (les euthynai) devant un collège d’auditeurs des comptes. Tout citoyen, s’il le désirait, pouvait lancer contre eux une accusation devant un jury populaire. Le contrôle des magistrats s’exerçait aussi pendant leur temps de charge, tout citoyen étant, là encore, habilité à intenter une action en justice devant le tribunal populaire57. Dans l’Athènes classique, archétype de la démocratie directe, les magistrats étaient les simples exécutants d’un pouvoir qui appartenait en propre à l’ecclesia. Rien ne devait être fait sans son consentement, tout devait être fait par elle, rien par les magistrats. On ne peut concevoir soumission hiérarchique plus grande de ces derniers à l’égard du pouvoir populaire.
33Dans les cités de l’époque hellénistique, les conditions politiques locales varièrent considérablement dans le temps, et au moins deux facteurs jouèrent, à la basse époque hellénistique, pour redéfinir la place des magistrats dans le fonctionnement de la vie politique et les rapports hiérarchiques qui les liaient aux autres acteurs locaux. D’une part, dans certaines cités comme à Milet, par exemple, des collèges d’archontes concentrèrent entre leurs mains une somme de pouvoirs considérable (voir supra) et leur rapport avec l’Assemblée en fut changé d’un point de vue politique. D’autre part, plus globalement, à partir du milieu du IIe s. av. J.-C. les notables (donc ceux appelés à exercer les archai) acquirent une influence politique de plus en plus forte dans leurs cités, et le phénomène s’accentua au Ier s. av. J.-C., quand ils tirèrent crédit de leurs relations avec les imperatores pour faire valoir aux yeux de leurs concitoyens et de leurs instances dirigeantes l’importance exceptionnelle de leurs mérites et de leur rôle. Ainsi de Chairémôn de Nysa. Pendant la première guerre mithridatique, ce dernier aurait apporté une aide matérielle précieuse au proconsul C. Cassius, qui en informa la cité de Nysa et annonça qu’il en référerait au Sénat romain. Selon Fr. Quass, cette démarche de Cassius dut conférer à Chairémôn un prestige considérable dans sa cité58. Autre exemple, celui d’Aristoclès de Messène dans le Péloponèse, dont on situe l’activité politique entre 70 et 30 av. J.-C.. Ce notable aurait, là aussi, rendu d’importants services à l’autorité romaine en aidant sa cité à s’acquitter de ses obligations financières. En récompense de ses services, Aristoclès se serait vu remettre un anneau d’or, à l’initiative du magistrat romain, les autorités de sa cité entérinant cette proposition59. Fr. Quass d’en conclure que l’autorité romaine aurait eu l’intention de conférer à Aristoclès une situation exceptionnelle, la cité s’y pliant derechef. Le port de l’anneau n’est pas, à vrai dire, une innovation, mais plutôt un honneur traditionnel qu’on accordait, par exemple, aux vainqueurs des concours sacrés à Éphèse.
34Ce type de relations eut des conséquences difficilement mesurables sur l’équilibre des pouvoirs à l’échelle locale. Il faut compter avec les facteurs d’évolution internes aux sociétés civiques (comme l’émergence des notables en tant qu’acteur politique à part entière depuis les années 150 av. J.-C.).
35Que reste-t-il du contrôle des Assemblées à l’époque impériale ? Le lien unissant le magistrat au demos qui traditionnellement le créait est-il devenu si ténu au point de disparaître entièrement ? Quel rapport se substitue au lien hiérarchique traditionnel ?
36Comme cela a été exposé dans le chapitre iv notamment, un fait s’impose d’évidence dans l’ensemble de la documentation disponible, c’est le rôle fondamental désormais acquis par les magistrats dans les procédures de vote. Certains d’entre eux constituaient le bureau de l’Assemblée – à ce titre, ils jouaient un rôle essentiel dans l’orientation future des débats en réceptionnant les textes qui seraient soumis à discussion. Les règles de fonctionnement garantissaient toutefois aux Assemblées de certaines cités un droit d’injonction, le demos « ordonnant » alors à tel ou tel magistrat de préparer un texte de décret qui serait voté dans une session ultérieure60. En ces moments privilégiés la souveraineté du pouvoir continuait de s’incarner dans l’Assemblée qui exerçait son autorité sur ses agents exécutifs.
37Cette autorité est devenue cependant toute théorique, et on se rend compte que les ordres passés par les Assemblées (tels que nous les préservent les sources en deux ou trois occasions) étaient donnés dans des circonstances particulières de reconnaissance unanime envers un bienfaiteur magnanime, de sorte que chacun avait beau jeu d’imputer à l’Assemblée une action, qui ne souffrait par ailleurs aucune contestation. L’ordre donné était une injonction attendue et souhaitée par tous.
Le rôle des Assemblées dans le processus électoral
38Arrêtons-nous sur la procédure de désignation des magistrats, qui fondait traditionnellement l’autorité hiérarchique de l’Assemblée.
39À l’époque hellénistique, l’élection se faisait traditionnellement par cheirotonia (vote à mains levées) et, en règle générale, seule l’Assemblée était investie de ce pouvoir. Dans des cas exceptionnels et pour certaines magistratures, celles en particulier de nature militaire, le demos de certaines cités avait été amené, dans des circonstances particulières, à partager le pouvoir électif avec une puissance extérieure, en l’occurrence le pouvoir royal61.
Éléments d’historiographie
40Pour l’époque impériale, l’Assemblée garde-t-elle de réelles prérogatives ? Les avis sont majoritairement négatifs et les causes avancées méritent d’être rappelées brièvement car elles reposent sur des considérations qui peuvent prêter à discussion.
41Une tradition historiographique remontant au moins à W. Liebenam a cherché à trouver à un phénomène institutionnel (la dépossession des prérogatives électorales des Assemblées) des explications de nature socio-économique62. Prenons ainsi l’exposé que A. H. M. Jones donne dans sa synthèse The Greek City from Alexander to Justinian : le pouvoir électif serait passé des mains de l’Assemblée à celles du Conseil en raison de l’aversion de plus en plus grande des notables pour l’exercice des magistratures, à quoi s’ajouterait un désintérêt croissant des mêmes pour le gouvernement des affaires locales. Et A. H. M. Jones de citer ce passage des Préceptes politiques où Plutarque déplore l’absence d’enjeu réel de la vie politique municipale sous l’Empire63. Dans ces circonstances et en l’absence de toute compétition, les notables se seraient arrangés entre eux pour décider qui se porteraient candidats aux magistratures et se présenteraient aux suffrages de l’Assemblée, cette dernière étape étant purement formelle.
42M. Strahl reprend dans ses grandes lignes la thèse de A. H. M. Jones d’un transfert de la nomination annuelle des magistrats de l’Assemblée au Conseil. Il allègue lui aussi le déficit de plus en plus grand de candidats à la nomination aux archai, ce qui aurait contraint les magistrats responsables des scrutins et les membres des Conseils à nommer les candidats aux fonctions. La confiscation des procédures électives aurait été renforcée par la transformation des boulai en des ordres fermés et permanents. On peut se demander si M. Strahl n’est pas influencé outre mesure par l’exemple bithynien qui demeure exceptionnel dans le paysage institutionnel de l’époque. Le même Strahl ajoute toutefois que cette remarque ne vaut qu’au plan juridique et que l’attitude des Assemblées est restée un paramètre important entrant en ligne de compte dans les calculs des notables64.
43L’idée d’un désintérêt des notables pour la chose publique est sujette à caution65. Si un faisceau d’indices (rescrits impériaux, allusions chez Apulée ou Plutarque) suggère cette réticence, les témoignages, pris individuellement, peuvent être discutés66. D’autre part, la logique argumentaire de Jones, qui consiste en particulier à inférer de l’idée d’une aversion des notables pour les magistratures celle d’une entente passée entre eux pour se partager les postes ne paraît fondée sur aucun élément vraiment solide.
44Fr. Quass et A. Lewin ont une vision plus équilibrée du problème. Le premier convient que l’élection des magistrats est bien restée une prérogative des Assemblées et que la ou les sessions consacrées à la désignation des titulaires constituaient l’un des événements politiques les plus importants de l’année. Quass constate toutefois que le Conseil jouait désormais un rôle essentiel dans la désignation des candidats mais qu’il n’était pas à l’abri des pressions officielles ou officieuses exercées par le demos au moment de cette désignation67. A. Lewin entre davantage dans le détail de cette procédure plus complexe qu’il n’y semble en mettant l’accent sur l’aspect dynamique du processus68.
45De fait, il ne faut pas s’en tenir aux éléments strictement institutionnels mais prendre en compte aussi le contexte politique, la rivalité des notables entre eux, leur philotimia, dont jouent les Assemblées. Nous devons nous demander dans quelle mesure le rôle du demos n’intervient pas uniquement à la fin du processus mais à son début, comme dans son déroulement.
Phase préliminaire : la sollicitation des candidatures
46Le moment où le notable était sollicité pour se porter candidat à une magistrature ou à une prêtrise n’était pas à proprement parler institutionnalisé, dans le sens où il n’entrait pas officiellement dans la procédure d’élection. Sinon on l’aurait trouvé indiqué beaucoup plus fréquemment dans les textes. Il intervenait en amont. La première question est celle du cadre dans lequel la sollicitation se déroulait. C’est un moment difficile à saisir parce qu’officieux. On en réunit les témoignages toujours dans l’ordre chronologique :
- À Patara : TAM II, no 420 (avant 43 apr. J.-C.).
- À Aphrodisias : MAMA 8, 410 : décret pour Dionysios fils de Papylos (Ier - IIe s. apr. J.-C.).
- À Prousa de l’Olympe : Dion de Pruse, or., 49, 14-15 (entre 100 et 110 apr. J.-C.).
- À Smyrne : Aelius Aristide, Discours sacré IV, 100-101 (septembre 147 ou 156 apr. J.-C. ?).
- À Stratonicée de Carie : I. Stratonikeia, no 311 : dédicace de Marcus Aurelius Arrianos et de son épouse Aurelia Chôtarion, prêtre et prêtresse de Zeus Panamaros et d’Héra (IIe -IIIe siècle apr. J.-C. ?).
- À Smyrne : I. Smyrna, no 602 : Lettre de Septime Sévère et de Commode aux Smyrniens au sujet de l’exemption de liturgies accordée au sophiste Claudius Rufinus (202 apr. J.-C.).
47Le témoignage le plus net est celui d’Aphrodisias. Il dit clairement deux choses : d’une part que le cadre de la sollicitation en fut l’Assemblée du Peuple de la cité, d’autre part que le moment de cette sollicitation pour l’exercice d’une magistrature était distinct de celui de l’élection proprement dite69 :
« Décret :
Attendu que Dionysios fils de Papylos, lui-même fils de Papylos, prêtre de Zeus Nineudios, un homme né d’un père et d’ancêtres honorables qui assumèrent des magistratures et montrèrent leur amour de la gloire, a, quant à lui, depuis son plus jeune âge fait le choix d’une existence digne et irréprochable, […] ; [attendu que] maintenant, sollicité par le Peuple et choisi, il a été élu chef des néopes ; Pour cette raison, le Peuple, approuvant l’amour de la patrie que cet homme manifeste en toute circonstance, une fois l’Assemblée électorale réunie, a désiré à l’unanimité l’honorer à nouveau [- - - - - ]. »
48Le premier moment (la sollicitation du notable : ἐτακλη[θ]εὶς ὑπὸ τοῦ δήμου) ne s’est pas nécessairement déroulé lors de la séance de l’Assemblée consacrée aux élections, qui se tenait à la fin de l’année civile (au cours de l’été ou à la fin de celui-ci). Un notable pouvait être approché bien plus tôt dans le courant de l’année, en fonction des événements et des besoins des cités. Une disette ou une crise financière venait-elle à éclater, le demos sollicitait ses citoyens les plus riches pour faire œuvre de générosité dans l’immédiat et se présenter si nécessaire dans les mois à venir à la magistrature qui le soulagerait de ses maux.
49Les autres témoignages (les inscriptions de Patara et de Stratonicée de Carie) ne disent pas explicitement que l’Assemblée servit de cadre à cette phase préliminaire. La similitude des tournures utilisées (la κλῆσις – l’interpellation dans les deux cas, à rapprocher du participe aoriste passif έτακλη[θ]εὶς employé dans le texte d’Aphrodisias) le laisse peut-être entendre. Demeure toutefois une incertitude. Prenons le discours 49 de Dion de Pruse. Celui-ci, pressenti au poste de premier archonte dans sa cité natale, déclina l’offre qui lui était faite. Tout le problème est de savoir à qui s’adresse l’orateur : les bouleutes ou le demos ? Comme le rappelle M. Cuvigny dans son édition des Discours bithyniens, « le titre de cette œuvre, ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΑΡΧΗΣ EN BOYAHI : « Discours tenu au Conseil pour refuser une magistrature », est dû à un éditeur qui disposait d’éléments d’appréciation qui nous manquent, car rien dans le texte n’indique expressément que Dion s’adresse aux membres du sénat local70. » Il faut retourner à la lettre du texte pour avancer de bons arguments qui identifient avec suffisamment de sûreté les bouleutes comme destinataires du discours71. Dion, en effet, invite ses interlocuteurs à ne pas voter pour lui (παραιτοῦμαι τὴν ψῆϕον). Le vote devait normalement sanctionner l’exetasis, à laquelle la candidature de l’orateur était soumise. L’exetasis désigne ici l’examen, le contrôle du candidat, et non le vote lui-même, comme le pense M. Cuvigny72. Il revenait au Conseil de dresser la liste des candidats aux magistratures après contrôle de leurs compétences et de leur moralité (voir infra). Nous retenons l’hypothèse couramment admise d’un discours tenu devant les bouleutes.
50C’est le Conseil et non l’Assemblée de Prousa qui sollicita la candidature de Dion : ἀλλ' εὖ ἴστε ὅτι εἰ μή τι ἦν ἀδύνατον, οὐκ ἄν περιέμενον ὥστε ὑμᾶς ἀξιοῦν, ἀλλ' αὐτὸς ἄν ἠξίουν καὶ παρεκάλουν. Cela veut-il dire que le demos n’intervint nullement à ce stade du processus ? Son absence est difficile à concevoir, d’autant plus qu’il s’agissait de pourvoir à la magistrature suprême qui présidait les instances politiques de la cité. À supposer qu’il y ait déjà eu déjà des pourparlers et des conciliabules à l’Assemblée sur les candidatures éventuelles, le texte de Dion révèle que ces travaux d’approche se poursuivirent au bouleuterion et donc que le processus électoral, à ses débuts, n’avait rien d’un mécanisme figé.
51Il est clair que pour un enjeu aussi important que la désignation des futurs magistrats, la question ne pouvait pas être absente des débats à l’ecclesia. Des circonstances particulières amenaient les notables à se saisir du sujet devant le Peuple, comme le fit Dion de Pruse à deux reprises : lorsque sa cité connut à l’époque des Flaviens des troubles assez importants consécutifs au renchérissement du prix du blé73 ; lorsque, d’autre part, en 105 apr. J.-C., certains notables n’honorèrent pas leurs promesses d’argent et furent soupçonnés de détournement d’argent public74. Dans les deux cas Dion proposa devant le demos qu’on procédât à l’élection des responsables qui remédieraient aux désordres : des commissaires chargés de l’achat du blé (les sitônai), et des agoranomes. Comme le note justement C. P. Jones au sujet du discours 46 (The Roman World, p. 22), Dion visait par sa proposition à calmer ses concitoyens, et il suggérait qu’on choisît les futurs sitônai parmi les notables qui n’avaient pas récemment assumé de liturgie. Sa proposition était sûrement intéressée car elle visait à l’exclure de la liste des candidats.
52Nous voyons bien dans les deux cas la portée politique de cette phase préliminaire et l’importance de l’adresse directe au demos, bien que celui-ci, institutionnellement parlant, n’y eût pas de rôle avéré. C’était une prise à témoin du Peuple, une manière de s’en assurer la bienveillance en faisant valoir l’intérêt qu’on portait à son sort. Du même coup, on orientait grandement le déroulement ultérieur de la procédure. Il faut imaginer l’atmosphère électrisante des sessions du Peuple, au cours desquelles Dion proposa la désignation des sitônai et des agoranomes. En s’excluant du processus il faisait peser la pression sur les autres notables et on devine que les discussions à venir au Conseil en portèrent inévitablement la marque.
53Ce qui se passait dans les Assemblées avait d’autant plus de poids que les citoyens d’humble condition n’étaient pas les seuls à faire entendre leur voix, les notables eux-mêmes faisaient à l’occasion chorus. Le texte d’Aelius Aristide, riche en détails vivants, reproduit très bien la scénographie d’un moment comme celui-ci (la scène se passe à Smyrne). Les circonstances du texte sont particulières : la scène se tint lors de la première séance de l’Assemblée au début de la nouvelle année (soit en septembre). Il s’agissait de désigner le candidat de la cité de Smyrne à la fonction de Grand Prêtre du culte impérial fédéral pour les élections qui se tiendraient en janvier dans une ville de Phrygie. La procédure, elle aussi, est particulière, dans la mesure où il semble que l’Assemblée ait été seule habilitée à désigner le candidat à cette fonction, sans mention aucune du Conseil, contrairement à ce qui se passe pour les magistratures civiques locales75. Le plus intéressant dans le passage est le ballet qui se déploie autour de la personne d’Aristide ; on voit clairement que les notables sont à la manœuvre. Ils mandent Aristide pour le faire venir à la réunion, puis, une fois celui-ci arrivé, ils chauffent l’Assemblée et suscitent les applaudissements unanimes. Les magistrats (on pense aux membres du bureau de l’Assemblée mais aussi aux titulaires des autres charges sollicités pour cette occasion), de mèche, multiplient les louanges et apportent leurs voix à celles de la foule. Il faut toute l’éloquence d’Aristide pour convaincre le demos de ne pas le désigner à la candidature.
54Les notables étaient mus par des motivations diverses : soit appuyer la candidature d’un ami, soit se décharger sur un adversaire d’une tâche qu’on craignait financièrement trop lourde pour soi. C’est cette situation qu’on devine clairement à Stratonicée de Carie pour la désignation du futur prêtre de Zeus Panamaros76 :
« À Zeus Panèméros d’Arguros77 et à Héra.
Les prêtres, descendants de prêtres, lors de la fête des Komyria, Mar(cus) Aur(elius) Arrianos Arbylès, fils d’Alexandros, et Aur(elia) Chotarion, fille d’Andronikos fils de Leôn deuxième du nom, sollicités récemment, parce que personne n’acceptait d’exercer la prêtrise à cause de la consommation inattendue d’huile, ont assumé la prêtrise lors des Komyria. »
55Chaque année au sanctuaire de Panamara on célébrait les mystères des Komyria qui consistaient notamment en la tenue de banquets auxquels n’étaient conviés a priori que les hommes. Un repas et des boissons étaient abondamment distribués à cette occasion. Le prêtre de Zeus avait l’obligation de pourvoir généreusement aux besoins des festivités. Or, nous dit l’inscription, lors des dernières Komyria, le titulaire de la prêtrise avait dû financer une consommation d’huile inhabituellement importante. Personne parmi les notables n’envisageait de se présenter à une fonction jugée trop onéreuse. L’Assemblée de Stratonicée sollicita donc la générosité de M. Aurelius Arrianos pour qu’il déposât sa candidature à la prêtrise.
56À Patara, des circonstances exceptionnelles firent que l’Assemblée sollicita Polyperchon fils de Polyperchon pour assumer non pas une mais plusieurs magistratures à la fois : … ἱερατεύσαντα τοῦ θεοῦ καὶ πρυτανεύσαντα καὶ γραμμα- τεύσαντα [μόν]ον κατ[ὰ κ]λῆοιν καὶ τὰς τρεῖς ἀρχὰς ἄρξ[α]ντα ἐν ἑνὶ ἑνιαυτῷ ϕτλοδόξως κτλ78. Les autres notables s’étaient probablement soustraits à leurs obligations. À Smyrne, on devine dans la lettre que Septime Sévère et de Commode adressèrent à la cité une situation voisine de celle-ci79 :
« Les très divins empereurs Sévère et Antonin Césars, aux Smyrniens :
Si Claudius Rufinus, votre concitoyen, en raison de l’enthousiasme qu’il montre pour l’éducation et en raison d’une vie consacrée sans interruption aux discours, jouit, conformément aux dispositions divines de nos aïeux, de l’exemption de liturgies réservée aux sophistes, si celui-ci, alors que vous l’y incitiez en vertu d’une contrainte qui ne l’obligeait pas, a assumé la stratégie par amour pour sa patrie, il est des plus juste que son exemption pour toutes les autres liturgies reste intacte. En effet, il n’est pas juste que pour cet homme le zèle qu’il montre à votre encontre soit une punition, d’autant que vous demandez ce privilège pour lui. Portez-vous bien ! Aurelius Antoninus et Aelius Speratus ont accompli l’ambassade. »
57L’exemption de toute liturgie garantie par la loi romaine aux sophistes en particulier n’avait pas mis Claudius Rufinus à l’abri des pressions de ses concitoyens, qui en avaient appelé à son zèle patriotique (ὑμῶν αὐτὸν ἑκουσίῳ ἀνάγκη προκαλουμένων) pour exercer la stratégie. Cette magistrature, qui avait perdu l’essentiel de ses prérogatives militaires anciennes, était devenue une fonction prestigieuse qui plaçait en avant son titulaire. Des monnaies de cette époque portent le nom de Rufinus avec mention de sa stratégie80. C’était une magistrature de représentation très importante, quasiment de nature éponymique, à rapprocher peut-être de la « stratégie des armes », qui est mentionnée dans plusieurs autres inscriptions de la cité81. On ignore dans quel cadre précis l’appel au dévouement de Rufinus s’est produit, à l’Assemblée ou au Conseil. Probablement les deux instances conjuguèrent-elles leurs efforts. La lettre impériale s’adresse de fait « aux Smyrniens », il faut entendre par là les magistrats, le Conseil et le Peuple.
58Deux faits sont notables dans ce témoignage : la pression sur Rufinus fut générale. Les désirs de la communauté, exprimés publiquement, allèrent outre aux prescriptions de la législation impériale. Ce fut contre son gré, pressée par Rufinus, que la cité dépêcha une ambassade auprès des empereurs pour que ceux-ci prissent acte du caractère dérogatoire de la désignation du sophiste à la stratégie82. Les instances civiques s’engageaient, en d’autres termes, à ne pas renouveler leur pression et à respecter à l’avenir l’immunité de Rufinus.
59Concluons sur cette phase préliminaire.
60Les procédures électorales ont dû varier d’une cité à l’autre, en fonction du rôle qu’y jouaient l’Assemblée et la boulè. À l’intérieur d’une même cité – comme à Smyrne à l’époque antonine – elles n’étaient pas nécessairement les mêmes pour la désignation de toutes les fonctions83. Les bouleutes ont dû avoir, dans un certain nombre de cas, le privilège d’ouvrir officiellement le processus conduisant à l’élection des magistrats. Toutefois, le monde de la cité étant ce qu’il était (limité et refermé sur lui-même), beaucoup de choses se jouaient déjà dans les réunions du demos précédant l’ouverture officielle de la liste des candidats.
Devant le Conseil
61Le processus électoral commençait officiellement au Conseil, lorsqu’y était dressée la liste des candidats possibles aux magistratures. Les noms étaient proposés suivant la procédure de la προβολή. Les témoignages se rencontrent pour l’heure à Milet, Aphrodisias, Ancyre et Smyrne :
- À Milet : Milet VI. 3, no 1044 : décret avec serment (époque augustéenne).
- À Aphrodisias : J. M. Reynolds, JRA 13 (2000), p. 9, l. 33 : au sujet de la désignation du prêtre du culte impérial (125 apr. J.-C.).
- À Ancyre : SEG 6, no 59 : décret honorifique des technites pour Ulpius Aelius Pompeianus (128 apr. J.-C.).
- À Smyrne : Aelius Aristide, Discours sacré IV, 88 (152-153 apr. J.-C.).
62La procédure de la προβολή ne concernait en théorie que les bouleutes84. Ils discutaient entre eux des noms susceptibles d’être retenus pour l’exercice de telle ou telle magistrature. C’est ce qui arriva à Aelius Aristide, à son corps défendant, à Smyrne85. La candidature de l’orateur à l’un des postes de prytanes fut suggérée par deux ou trois membres du Conseil. On devait prendre en compte, entre autres, des critères d’ordre social et matériel : le candidat avait-il le prestige et les capacités financières requises pour assumer les frais consécutifs à l’exercice des fonctions publiques ? Assurément Aristide remplissait les deux conditions demandées. Outre l’aisance financière, l’orateur possédait la qualité éminente d’entretenir des relations privilégiées avec l’administration romaine et avec son principal représentant en charge, le proconsul Severus, qui venait de louer, quelques temps plus tôt, ses dons oratoires86.
63Toujours à Smyrne est attestée la procédure inverse, l’ ἀνταπροβολή, qui visait à contester la désignation d’un citoyen à la candidature. Elle apparaît dans un texte très fragmentaire où l’on a reconnu une fondation finançant des fêtes triétériques87. Il y est question du recouvrement de sommes correspondant à des intérêts, dont la perception devait être assurée par les trésoriers de la cité. Le texte mentionnait vraisemblablement deux cas de figure possibles pour cette perception, qui devait avoir lieu à la fin de l’année précédant la célébration des fêtes : elle serait assurée en temps normal par les trésoriers désignés, mais on prévoyait le cas où ceux-ci seraient réfutés dans leur désignation et remplacés par d’autres candidats (l. 10 :… … τοῖς ἐξ ἀντιπροβολ[ῆ]ς κατασταθεῖσι [ταμίαις - - - ]). Il est difficile de se faire une idée de la nature précise de cette procédure, de savoir si elle était un droit reconnu par les lois locales, et si elle était aisément applicable dans les faits. Dans l’inscription I. Smyrna no 711, dont la date n’est pas connue (époque impériale avancée), elle semble être officiellement validée par la législation de la cité. On prévoit son application. Mais si nous revenons un instant au témoignage d’Aristide daté de l’année 152-153 apr. J.-C., l’affaire ne semblait pas aller de soi : « l’affaire avait tourné à l’absurde. En effet, au lieu d’avoir à persuader les conseillers sur l’affaire que le proconsul avait renvoyée devant eux, j’étais forcé une fois de plus de faire appel de leur juridiction au tribunal du proconsul ». En d’autres termes, Aristide semble avoir eu toutes les peines du monde pour faire récuser son inscription sur la liste des postulants et il n’eut d’autre recours que d’en appeler au tribunal du gouverneur pour casser la décision du Conseil. D’où venait cette difficulté ? De la procédure elle-même ? Si le candidat pressenti contestait lui-même sa désignation ou était contesté par un tiers, il fallait ensuite probablement vérifier sur pièce les dires des uns et des autres, avant de proposer un nouveau nom. C’était un processus fastidieux auquel les bouleutes de Smyrne voulurent peut-être se soustraire en forçant la main à Aristide.
64Nous touchons là à un aspect intéressant du problème, celui de l’application de la procédure dans les faits et des pressions auxquelles elle donnait lieu. Dans des situations de blocage et d’opposition d’intérêts, les difficultés soulevées devaient transpirer hors des murs du bouleuterion. Aristide s’adressa au gouverneur, d’autres en appelèrent à l’empereur lui-même. Nous en avons une preuve manifeste dans une lettre d’Hadrien adressée à la cité d’Aphrodisias (l. 32-36)88 :
« Attendu qu’il s’est trouvé des citoyens parmi vous qui prétendaient qu’ils étaient proposés à la Grande Prêtrise alors qu’ils n’en étaient pas capables, je les ai renvoyés à vous pour que vous examiniez s’ils se soustraient aux liturgies alors qu’ils en ont les capacités, ou s’ils disent la vérité. Mais si certains d’entre eux apparaissent mieux nantis, il est juste que ceux-ci soient les premiers à être Grand Prêtre. »
65À supposer que la désignation des candidats à la fonction de Grand Prêtre du culte impérial ait été du ressort du Conseil (ce que ne dit pas expressément le texte), certains postulants involontaires ne s’étaient pas résolus à accepter l’honneur. Il y eut discussion entre eux et les bouleutes, et ils leur firent valoir qu’ils n’avaient pas les moyens financiers pour accepter la charge. Il est clair qu’à cet instant le débat est sorti des limites du Conseil et que les notables ont essayé de trouver à l’extérieur un appui pour avoir gain de cause. Ils le trouvèrent auprès d’Hadrien, d’où la réponse de l’empereur, qui fut double à vrai dire. D’une part, il s’adressa à eux pour renvoyer l’examen de leur cas aux autorités civiques compétentes (...ἀνέπεμψα αὐτοὐς ἐϕ' ὑμᾶς ἐξετάσαντας...). D’autre part et surtout, il informa la cité de sa décision. Les destinataires en étaient les magistrats, le Conseil et l’Assemblée d’Aphrodisias (Ἀϕροδεισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμῳ). Si nous en croyons les termes de la lettre, le message d’Hadrien fut lu non seulement aux bouleutes mais aussi à l’Assemblée. La probolè et l’antiprobolè étant probablement du seul ressort du Conseil (pour ce qui concernait au moins la désignation du Grand prêtre), l’empereur décida ainsi de prendre l’Assemblée de la cité à témoin des difficultés posées par l’application de la procédure. C’était une manière d’exercer une pression sur les notables et les bouleutes.
66Le demos n’avait pas l’autorité pour intervenir de sa propre initiative à ce niveau du processus. Cela veut-il dire que les bouleutes, dans leur travail de sélection, étaient à l’abri de toute pression de sa part ? Plus que l’autorité impériale, dont l’intervention était remarquable mais ponctuelle, les notables désireux de mettre un adversaire en difficulté avaient beau jeu, s’ils le désiraient, de solliciter l’Assemblée pour porter à sa connaissance des attitudes critiquables ayant cours dans le secret tout relatif du bouleuterion. Dion de Pruse, tout en se défendant d’un tel comportement, n’avait pas fait mystère à l’Assemblée de sa cité, quand le Conseil avait sélectionné cent nouveaux bouleutes, de sa capacité à faire quelques révélations politiques scandaleuses89. C’est en vertu d’un privilège accordé par Trajan et sur la demande du sophiste que la cité avait pu ajouter à ses bouleutes cent nouveaux titulaires. Les Prouséens avaient dépêché auprès de l’empereur une ambassade de remerciement90. D’une certaine manière, toute la cité était concernée par la désignation des nouveaux Conseillers. Leur liste devait être dressée par le Conseil (la προβολή) puis ratifiée par l’Assemblée. Aux dires de Dion, la sélection donna lieu à des marchandages entre les principales figures de la vie politique locale, chacun voulant pousser en avant son candidat. L’Assemblée était au courant de ces manigances, car la cité, dans ses limites étriquées, était un lieu de rumeurs et Dion aurait eu beau jeu de dénoncer les compromis honteux conclus dans le Conseil. Ce qu’il paraît important de souligner dans ce passage du discours 45, c’est l’affirmation de l’orateur selon laquelle il pouvait arrêter d’un seul mot les manœuvres de ses adversaires en venant les dénoncer à l’Assemblée. Peut-être y a-t-il quelque exagération dans ces propos. Néanmoins les hommes politiques devaient craindre qu’on ne dévoilât au grand jour leurs agissements et que leurs adversaires ne s’en fissent une arme dans les débats à venir, d’autant que la campagne électorale et la ratification solennelle par le demos allaient suivre.
67En résumé, dans certaines cités91, la procédure électorale débutait officiellement dorénavant aux Conseils où la liste des candidats était discutée puis fixée. On doutera qu’il faille y voir une influence directe des procédures en usage dans les municipes occidentaux à la même période92. Quoi qu’il en soit, ce pouvoir de « nomination » donnait a priori aux bouleutes un rôle déterminant dans l’ensemble de la procédure, puisque les futurs titulaires des charges étaient pressentis avant même que les Assemblées ne votent93. Les contestations et les débats internes aux Conseils offraient néanmoins aux Assemblées l’opportunité de faire entendre leur voix.
Brigue et élection à l’Assemblée
68Pour certaines magistratures, le processus électoral commençait et s’arrêtait au Conseil, qui choisissait les candidats puis les élisait. Peut-être en allait-il ainsi de la fonction de collecteur d’impôt à Smyrne au temps d’Aristide. L’importance de la charge – son rôle dans la perception des impôts destinés à Rome – la destinait à être pourvue par les membres du Conseil seuls94. L’élection à cette fonction ne pouvait être cassée que par une décision du gouverneur, voire de l’empereur.
69Pour d’autres fonctions le processus se poursuivait jusqu’à l’Assemblée95. Un point n’est pas très clair a priori : les listes de candidats dressées par les Conseils prévoyaient-elles pour chaque place à pourvoir un seul ou plusieurs noms ? En d’autres termes, laissait-on aux Assemblées la possibilité de choisir entre plusieurs postulants ou leur demandait-on simplement de ratifier ou de refuser le nom du candidat qu’on leur soumettait ? Le plus souvent, les sources ne donnent pas d’indications. C’est fâcheux, parce que la configuration du vote s’en trouve radicalement changée si l’on envisage l’une ou l’autre possibilité. Dans le premier cas, une véritable campagne électorale s’ouvrait entre les compétiteurs. Dans le second, si la brigue perdait beaucoup de son acuité, le postulant devait au moins convaincre l’Assemblée de le désigner à la charge convoitée. Quand la cité de Prousa obtint de Trajan d’élire ses cent nouveaux bouleutes, la liste dressée par le Conseil compta-t-elle un nombre équivalent de candidats ou bien offrit-on un choix un peu plus large (Or., 45, 9-10) ? A priori, aucun élément du texte de Dion ne permet de trancher. Ce dernier dit néanmoins que les élections durèrent au moins deux jours, voire trois jours. À quoi ceux-ci furent-ils employés ? Etant donné que chaque postulant ou presque fut présenté par un « introducteur », l’Assemblée examina vraisemblablement le cas de chacun des cent candidats, en entendant les arguments de sa plaidoirie et de celle son mentor. Le plus probable dans ce cas est qu’il y eut vote à chaque fois.
70Pour les autres attestations de magistrats élus par les Assemblées, on ne possède pas d’éléments précis. Si l’on suit l’hypothèse (à discuter et à nuancer) d’un désintérêt, à partir surtout du IIe s. apr. J.-C., des notables pour les fonctions publiques qu’ils jugeaient trop onéreuses, donc d’une pénurie de candidats, il y a fort à parier alors que les listes des postulants se réduisirent dans bien des cas à quelques unités, sinon à une seule. Dans certaines occasions le dévouement proclamé haut et fort d’un individu pour l’exercice d’une liturgie, dévouement suscité et encouragé par l’Assemblée locale, laisse à penser qu’on ne s’y bouscula pas et que la compétition se résuma en conséquence au discours de candidature du notable, le demos manifestant bruyamment sa satisfaction.
71Des allusions trouvées chez certains auteurs nuancent toutefois ce tableau pessimiste. Plutarque a le jugement suivant sur le comportement de ses contemporains face à la brigue des magistratures96 :
« Et même les magistratures, il n’est pas à propos qu’un homme âgé y apparaisse, à part celles qui ont de l’importance et du prestige, comme cette présidence de l’Aréopage que tu exerces aujourd’hui à Athènes et, par Zeus, cette dignité amphictyonique que ta patrie t’a conférée à vie “besogne agréable et fatigue d’où la fatigue est absente”. Eh bien, même ces charges-là on ne doit pas les poursuivre, mais les exercer tout en s’efforçant de les fuir, en se gardant de les solliciter, en les déclinant, au contraire, comme font des gens qui ne s’emparent pas d’une fonction pour servir leurs intérêts, mais qui font don de leur personne à la fonction. Contrairement à ce que prétendait Tibère César, il n’y a pas de honte à tendre sa main à un médecin passé soixante ans, mais bien plutôt à tendre la main au peuple en sollicitant le suffrage de son bulletin ou de sa voix dans une élection. Voilà en effet qui est bas et humiliant. »
72Même si Plutarque a probablement en tête l’exemple précis d’Athènes, il semble que les comportements politiques relevés par le biographe ont dû avoir cours aussi dans les métropoles d’Asie, qui connurent un épanouissement urbanistique et social non moins remarquable que celui de la cité attique à la même période. Les notables, dit textuellement Plutarque, faisaient feu de tout bois pour s’adjuger le vote des Assemblées lors des élections aux magistratures. Étant donné ce que nous savons de la rivalité qui les opposait et de l’importance politique et même idéologique que continuait de revêtir pour eux l’exercice des magistratures, il nous paraît naturel d’en conclure que la candidature de plusieurs postulants à une même fonction était un cas de figure qui n’avait pas disparu du paysage local.
73Pline le Jeune, à propos d’un phénomène jugé coutumier par lui à son époque dans les cités de Bithynie, notait97 :
« Quand on prend la toge virile, quand on se marie, quand on entre en fonctions comme magistrat, quand on dédie un ouvrage public, la coutume veut que l’on invite la boulè tout entière ainsi qu’un assez grand nombre de personnes du peuple et que l’on donne deux deniers ou un denier à chacun. Je te demande de m’écrire si tu trouves bon que cet usage se répande et dans quelle limite. Pour moi, si j’admets, surtout quand il s’agit d’occasions solennelles, ce droit d’invitation, je crains que ceux qui invitent mille personnes, et parfois même davantage, ne paraissent dépasser la mesure et se rendre coupable d’une espèce de distribution illicite. »
74La traduction de M. Durry que l’on donne ici ne rend pas totalement justice au sens du passage et en particulier à la signification de la dernière phrase : « … et in speciem διανομής incidere videantur ». Si l’on comprend species dans le sens d’apparence ou de semblant – ce que paraît retenir Durry en traduisant par « une espèce de », cela veut dire que les notables se rendaient coupables de distributions déguisées. Il faut comprendre qu’ils les détournaient de leur sens premier (l’expression désintéressée de la générosité) en les accomplissant dans des contextes particuliers : la prise de la toge virile, le mariage et surtout l’entrée en fonction dans une magistrature et la dédicace d’un monument public. En comprenant le mot species dans une acception plus précise, de nature juridique, on interprète et on saisit de façon plus claire l’argumentation et les préoccupations de Pline. Species se dit d’un cas, d’une catégorie particulière98. Selon le gouverneur, en pratiquant des distributions lors des occasions précitées, les notables risquaient de se rendre coupables d’un geste à classer dans la catégorie des actes de corruption.
75Pline réfléchissait par référence à une grille juridique proprement romaine, dont l’un des cas envisagés était les conditions de la brigue des magistratures dans les municipes occidentaux. A priori la lex Iulia de ambitu était encore en vigueur dans ces derniers et soumettait à l’amende les notables convaincus de brigue illicite99. Le problème se pose toutefois de son application dans les cités grecques orientales, où les lois locales avaient encore cours. Si Pline n’était pas sûr de son fait et voulut s’en remettre à Trajan, la raison en est peut-être que les « cadeaux » incriminés n’intervenaient qu’au moment de l’entrée en fonction et non à celui des élections. Ces « distributions » avaient néanmoins aux yeux du gouverneur un caractère corrupteur avéré : on invitait tous les bouleutes et beaucoup de membres de l’Assemblée : on comprend ici probablement les figures éminentes du demos, à quoi devaient s’ajouter des représentants d’associations professionnelles ou religieuses qui siégeaient occasionnellement à l’ecclesia.
76L’affaire soulevée par Pline, indépendamment des problèmes juridiques qu’elle pose, est intéressante néanmoins pour les coutumes politiques qu’elle révèle. Si certains notables dépensaient des sommes importantes et faisaient l’effort de s’assurer du dévouement des bouleutes et des membres des Assemblées, la raison la plus évidente en est qu’ils étaient engagés avec d’autres individus de même rang dans un processus de compétition pour les magistratures. Cette compétition passait par l’acquisition du vote des Assemblées, comme on s’en rend compte par l’identité des destinataires des cadeaux (les Conseils et le demos) et la manière dont les corrupteurs circonvenaient leurs cibles : plutôt que d’inviter les gens individuellement, ils les sollicitaient « par corps constitués » (quasi per corpora).
Les archairesiakai ecclesiai
77On rappelle maintenant les attestations des Assemblées électorales et des magistratures éligibles par le demos.
78Leur mention apparaît en toutes lettres dans plusieurs inscriptions. S’ajoutent à cette première liste (voir ci-dessous) quelques témoignages davantage sujets à discussion et mentionnant la procédure de la cheirotônia. Toutefois, comme le vote à main levée n’était pas réservé à l’Assemblée mais aussi aux Conseils, on est en droit d’hésiter sur l’identité précise des acteurs institutionnels : – À Aphrodisias
79MAMA 8, no 410 : Décret honorifique du Peuple pour Dionysios, fils de Papylos (Ier /IIe s. apr. J.-C.). On a déjà évoqué plus haut ce document (supra, p. 138). Dionysios, au cours de la même Assemblée électorale, fut élu à la charge de chef des Néopes et honoré par un décret pour son zèle patriotique : (l. 11-13) ... [ἐϕ' οἷς] ὁ δῆμος ἀποδεχόμενος τὴν ἐν πᾶσιν τοῦ ἀνδρὸς ϕιλόπολιν σπου- |[δὴν ἀ]γομένων ἀρχαιρ[εσίω]ν ὁμοθυμαδὸν ἐπηνέχθη πάλιν τειμῆ-|[σαι αὐτὸν - - - - - On avait dû rencontrer les plus grandes difficultés pour trouver un candidat à cette fonction, d’où la reconnaissance empressée du demos. Les honneurs sont aussi une invite à la générosité de Dionysios pour les mois à venir qui le verront officier comme néope.
80Les archairesiakai ecclesiai sont attestées aussi dans l’inscription contemporaine LBW, no 1594 : Décret honorifique pour Attinas Meliton (Ier -IIe s. apr. J.-C.). À la différence de l’inscription précédente, les honneurs décernés à Attinas surviennent au terme d’une série de liturgies dispendieuses. L’Assemblée électorale100 sanctionne ici une carrière exemplaire et veut l’ériger en modèle pour les congénères d’Attinas et les générations suivantes.
81– À Héraclée du Latmos
82M. Wörrle, Chiron 20 (1990), p. 19-58 : Demande adressée à l’oracle d’Apollon au sujet de l’organisation de la prêtrise d’Athéna Latmia (premier quart du Ier s. av. J.-C.). On suit pas à pas le commentaire de l’éditeur : il s’agit d’une inscription gravée sur l’un des antes du temple d’Athéna. Elle comporte la requête faite à Apollon, la réponse du dieu, puis la liste des prêtres. Les premiers noms remontent au premier quart du Ier s. av. J.-C. et les derniers descendent jusqu’aux dernières années du règne de Tibère. Le demos de la cité a adressé sa doléance dans les termes suivants : ὁ δῆμος ὁ Ἡρακλεωτῶν ἐρωταῖ πότερον αὐτῶι λώιον καὶ ἀμείνον καὶ τῆι Λατμίαι Ἀθηναῖ προσϕιλές πωλοῦντι τῆς προειρημένης θεᾶς τὴν ἰερωσύνην διὰ βίον ἤ χειροτονοῦντι αὐτῆς ἱερῆν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. Le dieu lui a répondu qu’il devrait choisir, entre tous les citoyens, celui qui lui paraîtrait le plus digne par ses origines et sa règle de vie : ὅς γένει ἠδὲ βίου ράξει προσϕερέστατός ἐστιν, αἱρεῖσθε ἐκ πάντων ἀστῶν. L’élection du prêtre d’Athéna Latmia, le principal culte de la cité, fut donc assurée par l’Assemblée dans les premières années du Ier s. av. J.-C., et cette procédure a dû se maintenir jusque sous le règne de Tibère, dans les années 30 du Ier s. apr. J.-C.
83– À Iasos
84I. Iasos, no 99 : Décret honorifique du Peuple pour le paidonome G. Iulius Capito (époque impériale) : ἔδοξ[εν τῷ δήμ]ῳ ἐν ἀρχαιρεσίαις. Au cours de cette session électorale, le demos décida de voter les « honneurs les plus beaux » au notable.
85– À Milet
86Pour l’heure aucune inscription ne mentionne la tenue d’Assemblées électorales. C’est un hasard malencontreux. Un seul document fait état d’un vote à main levée. Il s’agit d’une dédicace de l’hydrophore Iulia, fille de Gaius : A. Rehm, Didyma (1958), no 331 ; cf. L. Robert, Hellenica XI-XII (1960), p. 467-469 (Ier s. apr. J.-C.). La mention de la cheirotonia est malheureusement vague. Était indiquée dans la lacune de la fin de la ligne 11 la fonction pour laquelle Iulia avait été élue. L’indication, plus bas, dans le texte (l. 13-14) des honneurs votés par l’Assemblée pour Iulia en remerciement de ses évergésies et surtout de la fondation qu’elle avait créée pour son hydrophorie ne garantit nullement que le demos ait procédé à la cheirotonia.
87– À Prousa de l’Olympe
88On relève dans les discours de Dion de Pruse un passage mentionnant une élection par cheirotonia à l’Assemblée : Or., 46, 14 (adressé à l’Assemblée de la cité – époque flavienne) : τὸ δὲ ἀξιοῦν ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀγορᾶς καὶ τοὺς δυναμένους χειροτονεῖν καὶ μὴ λελεττουργηκότας, εἰ δὲ μή γε, οὓς ἄν βούλησθε, κτλ (au sujet de la désignation de sitônai).
89– À Smyrne
90I. Smyrna, no 771 : dédicace à Héraclès Hoplophylax avec liste de magistratures civiques (règne d’Hadrien), l. 14-26 : Μηνό-|ϕαντός Τετμαίου | Μᾶρκος ταμίας καὶ | οἱ συνάρξαντες αὐ-|τῷ κατὰ τὴν τοῦ δήμου | χετροτονίαν Κλ(αύδτος) [ Ρουϕεῖνος Καρτωρτα-|νός, Ἑρμογένης | Ζωσίμου Ἱερώνυμος, | Αἰνείας Μυσττκοῦ | Πό(πλτος) Αἴλιος Μητρόβιος | νε(ώτερος), Λ(ούκτος) Τόνντος Καρτω-|ρτανός, Μ(ᾶρκος) Ῥα(βίρτος ?) ' Ροῦϕος ·
91Le trésorier de la cité et ses six collègues avaient été élus par le demos lors d’une session électorale de l’Assemblée. L’élection par cheirotonia est mentionnée aussi par Philostrate au sujet de la désignation de Polémon de Laodicée pour une ambassade qui intervint vers 113 apr. J.-C. : τῷ δὲ ὑϕειμένῳ τούτῳ καὶ πρὸς τὸν Σκοπελιανὸν έχρήσατο χρόνῳ ὕστερον πρεσβεύειν μὲν χειροτονηθεὶς ὑπὲρ τῶν Σμυρναίων101… Le rôle de l’Assemblée dans l’élection est confirmé par un autre passage de Philostrate au sujet du même épisode, où il est dit que le sophiste ἐχειροτονεῖτο (...) ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας102. Une autre inscription, datée du IIe s. apr. J.-C., fait état d’une cheirotonia mais elle est trop mutilée pour être exploitée103.
92– À Tlos
93C. Naour, ZPE, 24 (1977), p. 265-271, no 1 : décret honorifique pour Lalla (milieu du IIe s. apr. J.-C.) : ἐϕ' οἷς | ἀμειβομένη ἡ πόλις τὴν Λαλλαν ἐπε-|[β]οήσατο ἐν τῇ ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλη-|σίᾳ κτλ. L’Assemblée demanda à l’unanimité au prêtre du culte impérial municipal de préparer un probouleuma honorant Lalla qu’il présenterait au Conseil de la cité104. Les sessions consacrées aux élections comptant au moins deux jours, le vote en faveur de Lalla intervint lors de la première journée (ἐν τῇ ιέ τοῦ Ξανδικου μηνὸς | τῇ πρώτη τῶν ἀρχαιρεσίων ἡμέρᾳ...).
94À part une ou deux indications sommaires sur la durée possible des sessions consacrées aux élections (un, voire deux ou trois jours), on ne dispose quasiment d’aucune donnée sur l’organisation même du vote des Assemblées à l’époque impériale. La seule indication notable est celle fournie par Dion au sujet des bouleutes surnuméraires élus dans sa cité de Prousa de l’Olympe dans les premières années du IIe s. apr. J.-C. Chaque candidat se présenta devant le demos, accompagné d’un « introducteur ». Mais la procédure a dû être exceptionnelle dans la mesure où elle concernait la désignation de cent nouveaux membres du Conseil.
95Les fonctions pourvues par le vote des Assemblées et attestées dans les sources sont présentées dans le tableau suivant.
Cité | Fonction | Référence | Date |
Aphrodisias | chef des néopes | MAMA 8, no 410 | Ier-IIe s. apr. J.-C. |
Héraclée du Latmos | prêtre d’Athéna Latmia | M. Wörrle, Chiron 20 (1990), p. 19-58 | Règne de Tibère |
Milet | ? | Didyma, no 331 | Ier s. apr. J.-C. |
Prousa de l’Olympe | sitônès | Dion de Pruse, | époque flavienne |
Prousa de l’Olympe | bouleute surnuméraire | Dion de Pruse, | début du IIe siècle apr. J.-C. |
Smyrne | ambassadeur | Philostrate, | vers 113 apr. J.-C. |
Smyrne | collège des trésoriers | I. Smyrna, no 771 | règne d’Hadrien |
96On ajoute à cette liste deux passages du quatrième discours sacré d’Aristide que l’on a déjà mentionnés, ceux relatifs à la désignation du sophiste aux fonctions de prytane (§ 88) et, un an plus tard, de collecteur des impôts (§ 96). Dans les deux cas, Aristide refusa la sélection de son nom par les bouleutes et fit appel de cette initiative devant les instances romaines. Les deux textes sont peu explicites et ne mentionnent ni l’un ni l’autre une intervention de l’Assemblée dans l’élection. Le silence d’Aristide a-t-il valeur de preuve ?
97Les magistratures éligibles par le demos des cités sont apparemment très diverses. On y retrouve des magistratures régulières comme la fonction de trésorier à Smyrne mais aussi des charges ponctuelles comme celle d’ambassadeur, toujours à Smyrne. Les prêtrises étaient traditionnellement vendues, le document d’Héraclée du Latmos n’en est que plus remarquable, mais comme le suggère M. Wörrle105, la formulation du texte laisse à penser que les mesures prises au début du Ier s. av. J.-C. (l’élection par l’Assemblée du prêtre d’Athéna Latmia) introduisirent une rupture par rapport aux procédures traditionnelles. Cette entorse perdura jusqu’aux dernières années du règne de Tibère.
98De la sollicitation des candidats pressentis jusqu’au vote solennel, le rôle des Assemblées dans le processus électoral ne paraît pas avoir été négligeable. Nous avons parlé de pression populaire sur les notables comme sur les bouleutes chargés de la présélection des candidats dans un certain nombre de cités. Nous croyons que c’est un phénomène incontestable, comme est indéniable l’influence des « premiers de la cité » sur un demos, aux yeux duquel ils faisaient miroiter des évergésies magnifiques. Cette influence rendait-elle l’élection devant les Assemblées obsolète et superfétatoire ? L’élection n’acquérait de sens que si elle procédait de la sanction du plus grand nombre, ou du moins d’une instance qui la représentait symboliquement. Peut-être certains notables feignirent-ils de croire encore en la valeur de l’onction de l’Assemblée, mais celle-ci était toujours une réalité tangible qu’ils devaient maîtriser pour avancer dans la compétition qu’ils se livraient entre eux.
Les magistrats « désignés »
99Entre le moment de l’élection et celui de l’entrée en charge il s’écoulait un laps de temps pendant lequel les candidats n’étaient pas encore formellement titulaires de leurs charges. C’est l’exemple d’Athènes qui nous fait songer à ce découplage entre élection et entrée en charge. Ajoutons immédiatement deux remarques : tout d’abord, la situation athénienne est elle-même difficile à saisir dans ses différentes évolutions depuis l’époque classique ; d’autre part, le cas des cités d’Asie Mineure n’est pas comparable à celui de la polis attique.
100En un mot, à Athènes au IVe s. av. J.-C., le délai entre élection et entrée en fonction représentait près de quatre mois (entre février et juillet), pendant lesquels on procédait à la dokimasie, qui invalidait éventuellement une désignation par le demos106. Les Athéniens étaient très attachés à ce type de procédure. En même temps certains hommes politiques de l’époque ne se faisaient pas faute de vouloir la négliger, s’attirant les foudres de leurs contemporains. Malgré certains comportements individuels méprisants, le respect des formes rappelé par la loi plaçait les candidats élus aux magistratures sous le contrôle permanent du demos. L’élection à l’assemblée marquait le point de départ de la procédure de désignation mais le futur titulaire d’une archè publique n’acquérait ses prérogatives et son statut véritable qu’au moment de l’entrée en fonction, une fois la dokimasie passée avec succès.
101À l’époque hellénistique, toujours pour Athènes, les données manquent très largement pour cerner l’évolution des formes de contrôle des magistrats désignés107. Dans les autres cités, elles sont tout aussi rares (seulement attestées à Rhodes et indirectement à Éphèse). On peut faire valoir, à la suite de Chr. Feyel, la taille réduite des corps civiques des cités d’Asie Mineure (comparée au cas athénien exceptionnel) qui rendait superflu ou limitait fortement la pertinence des procédures d’examen avant l’entrée en charge108.
102À cet égard, l’époque impériale pourrait constituer l’aboutissement d’une évolution qui aurait vu ces procédures de contrôle s’amoindrir progressivement au point de disparaître presque totalement. Au moins dans certaines cités où la documentation permet ce constat, cela aurait retentit sur le statut des notables élus (mais non encore entrés en charge).
103On retient un texte très fragmentaire de Milet d’époque augustéenne, qui fait connaître les éléments d’une prestation de serment ayant peut-être eu pour objet, selon P. Herrmann, les règles de financement du culte impérial local109 :
2 | -- - - - - - - - - - - - - - - - ἡμέραι ΜΕ .. |
4 | [κές τε ὁρκίζ]εσθαι ὑπὸ τοῦ ἀπχτέπεω καὶ τῶν ἐξιόντω[ν] |
6 | [δε τὸν ὅρκο]ν · ὁμνύω τὸν Ἀπόλλ[ω]ν[α] τὸν Διδυμέα κα[ὶ τὸν] |
8 | [ξιν τῶν ἐγκ]υκλίων τελῶν καὶ πάντ[α] πράξε[τν - - - - - ] |
10 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]οδοσί αν πονήσεσθ [αι - - - - - - - - ] |
12 | - - - - - - - - - - - - - - - - ] EINE [- - - - - - - - - - - - - - - - - - |
« - - - un jour - - -, avant que ne soit proposé ou désigné - - - - - les revenus, se tenir près de l’autel et avoir l’obligation, par devant le grand prêtre et les magistrats sortis de charge et par l’entremise du héraut sacré chargé des sacrifices par le feu, de prêter le serment suivant : “Je jure, au nom d’Apollon Didyméen et d’Auguste César, de préserver la répartition votée des revenus réguliers et de tout faire - - - - de défendre le décret - - - ».
104Le serment portait sur la préservation de la diataxis – la répartition des revenus – qui était votée par un décret à la fin de l’année civile, avant que ne commençât un nouveau cycle budgétaire. Il avait peut-être plus précisément pour objet la partie des revenus qu’on proposait de consacrer au culte impérial municipal. Les acteurs de la cérémonie étaient au premier chef le grand prêtre du culte impérial et tous les magistrats qui finissaient leur année de fonction (l. 4 : τοῦ ἀρχιέρεω καὶ τῶν ἐξιόντω[ν | ἀρχόντων ?]).
105À qui faisait-on prêter serment ? Selon P. Herrmann, ce devait être à un groupe identifié plus haut, dans la partie manquante du décret, qui devait comprendre non seulement les représentants de la cité, mais aussi toute la communauté civique. On identifierait plus étroitement les assermentés aux seuls magistrats. P. Herrmann suggère avec vraisemblance que la prestation s’inscrivait dans le contexte du choix des magistrats ; la mention à la ligne 2 de la probolè et de la désignation – apodeixis – (difficilement compréhensible malheureusement par rapport au reste du texte) évoque immanquablement une procédure électorale ; les prestataires seraient donc les magistrats « désignés » pour assumer les fonctions l’année suivante ; ils auraient été assermentés par leurs collègues sortant de charge (l. 4). Cet exemple nous semble caractéristique, au moins dans certaines cités, de l’autonomie institutionnelle acquise par les groupes de magistrats dans l’organigramme des communautés civiques. Même si l’élection dans l’Assemblée a dû continuer à servir de cadre global à leur désignation, nous pensons que l’élection populaire ne fut plus le seul événement qui leur conférait leur autorité.
106Intéressant est le cas de ces magistrats « désignés » (ἀποδεδειγμένοι).
107Le verbe ἀποδείκνυσθαι d’où on tire le participe ἀποδεδειγμένος se rencontre déjà dans les textes de l’époque hellénistique dans des contextes institutionnels. À Éphèse, dans une loi datée des premières années du IIIe s. av. J.-C. et réglant l’organisation des tribunaux qui auraient à connaître des litiges financiers entre créanciers et débiteurs, il était précisé notamment qu’en cas de désaccord sur le partage des biens-fonds entre les uns et les autres, celui « désigné à la présidence du tribunal » conduirait les juges sur le terrain pour apprécier la situation de visu : ὁ δὲ ἀποδεδειγμένος ἐπὶ | τοῦ δικαστηρίου ἐξαγέτω ἐπὶ τὸν τόπον κτλ110. À Samos, dans la loi sur l’approvisionnement des années 275 av. J.-C., il est dit aux lignes 37 sq. : ά|ποδεικνύτω δὲ ό δῆμος καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐν τῆι πρώτη[ι] | τῶν ἀρχαιρεσιών μετὰ τὸ καταστῆσαι τὰς χειροτονητὰς | ἀρχὰς ἄνδρας δύο, ἐξ έκατέρας ϕυλῆς ένα, τούς ἐσο|μένους ἐπί τοῦ σἰτου κτλ111. Chaque année, lors de la première session de l’Assemblée consacrée aux élections, le demos, après avoir pourvu les magistratures électives, désignerait deux hommes préposés au blé. À Teos, au IIe s. av. J.-C., un décret de la cité régla la fondation d’un certain Polythrous, fils d’Onesimos, en faveur de l’éducation des enfants. L’une des clauses concerne la désignation des maîtres de lettres : ἀποδείκνυσθαι καθ' ἔκαστον ἔτος ἐν ἀρχ[αι] |ρεσίαις μετὰ τὴν τῶν γραμμα-τέων αἵρεσιν γραμματοδιδασκ[ά]λους τρεῖς, οἵτινες διδάξουσιν τοὺς παῖδας112. Elle aurait lieu chaque année lors de la session électorale. Le verbe ἀποδείκνυσθαι – « désigner » – signifie donc « élire » : le magistrat ou tout autre responsable est élu à l’Assemblée, et c’est l’élection qui marque un point de départ, d’où tout le reste procède ensuite.
108Les textes d’époque impériale font un autre usage du terme ἀποδεδειγμένος, non pas en lui donnant un sens fondamentalement différent de jadis (ἀποδεδειγμένος est toujours, semble-t-il, synonyme d’élection) mais en faisant en sorte qu’il désigne pour ainsi dire un état, un statut transitoire. Prenons deux inscriptions d’Éphèse qui en éclaireront la signification. La première est un titulus honorifique de l’époque de Marc Aurèle pour un Fabius Faustinianus113 :
« le Conseil et le Peuple ont honoré Fabius Faustinianus, prytane, gymnasiarque désigné, héraut sacré d’Artémis pour l’année suivante ».
109Sont énumérées les différentes magistratures qu’il exerce ou qu’il sera appelé à exercer : la gymnasiarchie dont il est le titulaire désigné pour l’année qui va s’ouvrir, et la fonction de héraut sacré d’Artémis pour celle qui suivra. Il y a là une anticipation sur les événements, qui rejette d’autant plus loin dans le passé l’élection et la fait apparaître comme purement formelle. Les magistrats désignés, avant même que leur temps de charge ne commence, semblent être déjà des archontes à part entière, agissant sous le regard de leurs collègues sur le point de sortir de la charge qu’ils vont eux-mêmes assumer. Ajoutons le décret I. Ephesos no 21, relatif à la célébration de l’anniversaire d’Antonin le Pieux114 :
« Il a plu au Conseil et au Peuple des Éphésiens, Premiers d’Asie, deux fois Néocores et dévoués à Auguste : sur le rapport de Lucius Querrenius Paetus, fils de Lucius, de la tribu Voltinia, dévoué à Auguste, secrétaire désigné du Peuple, en présence du secrétaire du Peuple Publius Carsidius Épiphanès, dévoué à Auguste, et des stratèges de la cité, dévoués à Auguste, etc. »
110La rédaction des rapports et l’introduction des textes étant officiellement du ressort du secrétaire du Peuple et des stratèges115, on est étonné au premier abord de voir intervenir ici le secrétaire désigné, qui n’est donc pas encore en charge. Son geste est permis toutefois par la présence du secrétaire en charge et des stratèges (παρόντων τ[οῦ] γραμματέως τοῦ δή[μου]...). On y voit le signe manifeste qu’ils forment ensemble un groupe (le bureau de l’Assemblée), autonome, puissant, dans lequel les magistrats en fonction couvrent de leur autorité celui qui sera appelé à remplir les mêmes charges, voire lui confèrent une parcelle de ladite autorité116.
111Il faut par conséquent reconsidérer la hiérarchie entre Assemblée et magistrats à la lumière de cette évolution. Ceux-ci continuaient de devoir leur élection au demos, mais c’était d’autres gestes politiques qui les faisaient entrer véritablement dans leur nouvelle fonction : à Samos, des archontes désignés furent assermentés par leurs collègues en passe de sortir de charge ; à Éphèse, un secrétaire du peuple désigné introduisit un texte sous le regard de son collègue et des stratèges titulaires. Une forme de cooptation était à l’œuvre117.
Les procédures de contrôle des magistrats
112À l’époque hellénistique, le contrôle des archontes était confié en règle générale à des magistrats contrôleurs qui procédaient à la reddition des comptes en cours de mandat ou à la fin de celui-ci118. P. Fröhlich a rappelé que si les Assemblées civiques n’étaient pas régulièrement et directement actrices de la procédure, elles n’en étaient pas absentes pour autant ; tout citoyen membre de celles-ci pouvait intenter une action en justice contre un magistrat jugé malhonnête et il avait tout loisir d’entendre les rapports des magistrats contrôleurs dont on donnerait lecture à l’ecclesia. Enfin le demos pouvait décider d’exercer à titre exceptionnel un contrôle sur telle ou telle opération. C’est dire le poids que les assemblées faisaient peser sur les magistrats en charge.
113À l’époque impériale et de manière significative les procédures de contrôle paraissent pour l’heure très rarement attestées dans la documentation, en dépit du témoignage de Dion de Pruse, qui, dans son troisième discours Sur la royauté parle de manière générale des « magistrats soumis à reddition de compte dans les cités » (τῶν ὑπευθύνων ἐν ταῖς πόλεσιν ἀρχόντων), ce qui semble suggérer qu’à cette date encore (les premières années du IIe s. apr. J.-C.) la règle des euthynai était encore assez largement observée. Les exemples de magistrats contrôleurs sont très peu nombreux et leurs prérogatives n’apparaissent pas toujours clairement (exetastai à Chios)119, ceci pouvant traduire un affaiblissement net des procédures d’examen depuis la basse époque hellénistique120.
114Des procédures de contrôle ne se rencontrent pour l’heure qu’à Prousias de l’Hypios en Bithynie et à Sidé en Pamphylie. On les cite in extenso, car elles demeurent rares.
115– À Prousias de l’Hypios
116Décret honorifique des phylarques de la cité pour L. Aurelius Diogenianus Calliclès (début IIIe s. apr. J.-C.)121 :
2 | τὸ[ν ἐκ πρ]ο[γόν]ων ϕιλότειμον καὶ [ϕι]- |
4 | διὰ βίου, ἀγορανομήσαντα ἐπιϕα- |
6 | ματεύσαντα ἐννόμως, ἐν πά- |
« Les phylarques [ont honoré] L (ucius) Aurelius Diogenianos Calliclès, zélé comme ses aïeux, amoureux de sa cité, proégore, décaprote, membre du Conseil fédéral et politographe à vie, qui fut agoranome de manière éclatante, avocat digne de confiance, secrétaire respectueux des lois, qui se soumit aux examens dans toutes ses fonctions […]. »
117– À Prousias de l’Hypios
118Décret honorifique pour M. Aurelius Augianus Philetianos (début IIIe s. apr. J.-C.)122 :
2 | Μ. Αὐρήλιον Αὐγιανὸν |
4 | [κ]αὶ ϕιλόπολιν, ἄνδρα τέλειον |
6 | [ἐξη]τασμένον, κτλ. |
« Aurelia Augianè Chrysion [a honoré] M (arcus) Aurelius Augianos Philétianos, zélé comme ses aïeux et amoureux de sa cité, homme accompli, qui se soumit aux examens dans toutes ses fonctions […]. »
119– À Sidè en Pamphylie
120Titulus honorifique du Conseil et de l’Assemblée de la cité pour Aurelius Mandrianus Longinus (années 220/230 apr. J.-C.)123 :
2 | Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τῆς λαμπροτάτης καὶ ἐνδόξου Σιδητῶν |
4 | νου ἀγῶνος Φοιβείου ... |
10 | πηρεσίαις χρησιμεύσαντα τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἐν τοῖς |
« Le Conseil et le Peuple de la très éclatante et de l’illustre cité de Sidé ont honoré Aurelius Mandrianos Longinus, son bouleute, qui fut grand prêtre pour Auguste avec piété et zèle, fit des distributions aux bouleutes et aux citoyens, organisa magnifiquement des spectacles lors de sa grande prêtrise, fut agonothète du concours dit de Phoibos de manière admirable […], fut en charge du nymphée, se rendit utile à la cité dans de nombreuses autres charges et services, et dans toutes ses autres fonctions se soumis aux examens parmi les premiers. »
121Les textes restent muets sur la nature des procédures. J. Nollé qui a réédité le texte de Sidé/Karallia, semble même refuser au verbe ἐξετάζειν son sens technique et lui préférer une signification plus vague (« faire ses preuves »), qui n’a plus rien à voir avec l’idée même de contrôle125. Si effectivement la phrase du document de Sidé (ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ἐν τοῖς πρώτοις ἐξητασμένον) ne permet guère de privilégier l’un ou l’autre sens, les deux textes de Prousias allégués par J. Nollé comme parallèles ne donnent pas lieu au doute ; la précision ἐν πάσαις πολειτείαις (« dans toutes leurs fonctions ») indique que nous sommes dans un contexte politique et institutionnel précis, celui de l’exercice des responsabilités publiques. Dans la cité bithynienne, les deux notables avaient été soumis à un contrôle au cours ou à l’issue de leurs charges.
122Cela étant, nous ne savons rien de la portée réelle ou symbolique de ces procédures. Deux faits étonnent. Tout d’abord, la date tardive des témoignages, ensuite le lieu de leur découverte. Les trois textes datent du IIIe s. apr. J.-C., ce qui témoigne a priori d’une pérennité remarquable, à une époque avancée, de ce type de procédures. Deux documents viennent d’une région, la Bithynie, où l’on s’attendrait moins qu’ailleurs à trouver des témoignages sur des procédures de type démocratique. Celles-ci ont-elles encore quelque chose à voir avec les règles de reddition de compte traditionnelles des époques classique et hellénistique (euthynai) ? Qu’un magistrat ait voulu indiquer explicitement, dans les documents bithyniens et pamphyliens, sa réussite dans l’examen de ses comptes officiels trahit un geste peut-être exagéré. Fut-il isolé ?
123Ces textes sont effectivement très peu nombreux et on pourrait en inférer aisément l’idée d’une disparition presque totale, dans l’ensemble des régions anatoliennes, des procédures de contrôle des magistrats à l’époque impériale. Il faut toutefois manier avec prudence l’argument a silentio. On allèguera ici un témoignage provenant de la katoikia d’Apateira sur le territoire d’Éphèse et datant des années 205/206 apr. J.-C. C’est une dédicace adressée aux deux Césars Caracalla et Geta par deux frères qui furent logistes de leur bourgade126 : λ]ογιστεύσαντες | [τῆς] ' Απατειρηνῶν κα-|[τοικ]ίας ἐν τῷ σνδ' | [ἔτει] ἐπί μιᾷ ϕιηλοτειμί-|ᾳ. À l’issue de leur charge, ils se soumirent à une reddition de comptes : [καὶ] δόντες τὸν λό-|γ[ον]... Si un tel usage s’est maintenu à une date tardive dans une contrée rurale, il est difficile d’envisager qu’elle ait pu disparaître quasiment des milieux citadins.
124Que devient le rôle des Assemblées ? Ont-elles encore une influence, un droit de regard ?
125Un document de Magnésie du Méandre, que l’on n’a pas cité plus haut, fait connaître à l’époque d’Hadrien une procédure de contrôle. Il s’agit d’un décret de la gérousie locale instituant une fondation qui vise à approvisionner la cité en huile. Le texte précise (l. 21-25)127 : τὸ δὲ περισσ-|εῦσα(ν) μετὰ τὸν ἐνταυτὸν τοῦ ἀλείμματος ἐκ τούτων τῶν πόρων ἀρ-|γύριον διανέα<ι>με<ι>ν τὸν (γ)ραμματῆ (τῇ τ)ρια(κ)άδι τοῦ Ἀρτε(μι)σιῶ(ν)ος μη-|νός, ΜΙΒΡΔΕΟΝ ἐπονομάζον(τ)α τὴν δτανόμὴν γυμνασιαρχικήν (τ)ὸ(ν δ' ἴ)δτον | λόγον ἀποτίθεσθατ τούτων τῶν προσόδων καὶ ἐξόδων κτλ: « [...] l’excédent d’argent qui, après une année de besoin en huile, résultera de ces revenus, (le secrétaire) devra le distribuer le 30 du mois Artémisiôn [- - ] en spécifiant que c’est une distribution dans le cadre de la gymnasiarchie, et il déposera son propre compte de ces recettes et dépenses […] ». Le secrétaire et les autres responsables cités dans le texte sont des magistrats de la gérousie. Celui-là doit rendre des comptes, sans que soit précisée l’autorité qui le contrôlera, mais il est probable que c’est la gérousie elle-même, qui est chargée des poursuites judiciaires éventuelles128. Ce témoignage illustre à vrai dire le fonctionnement interne de l’Assemblée des Anciens, non celui des instances civiques.
126Tournons-nous vers le dossier de Prousa de l’Olympe et le discours 47 de Dion. L’Assemblée y manifeste son irritation pour les retards pris dans la construction d’un portique dont l’orateur avait eu le projet et qu’il souhaitait achever grâce aux sommes souscrites par d’autres notables. Ces sommes n’ayant pas été versées, le chantier s’était arrêté. Manifestement le demos demandait des comptes à Dion, qui était l’épimélète des travaux. Dion s’en remet faussement à l’Assemblée : « Maintenant quelle punition voulez-vous m’infliger pour cette erreur, ou que dois-je faire ? Conseillez-moi, je vous le demande : dois-je détruire ce qui a été construit à mes frais et tout rétablir en l’état ancien129 ? » Accablé, il ne dira plus rien et fera ce qu’on lui dira de faire : « Je ne ferai entendre aucune protestation, pas même si on n’a pas rendu de comptes pour une construction qu’on a faite, pas même si, pour une construction en cours, on reçoit régulièrement des magistrats élus chaque année de l’argent qu’on s’en va pour ainsi dire jeter dans le tonneau sans fond130. » Et finalement de conclure qu’il se trouverait mieux en exil loin de sa patrie, plutôt que d’y subir le contrôle de ses concitoyens : « Cela vaudrait mieux que de me lancer dans la dépense avec si peu de moyens, de consacrer mon temps à des occupations inutiles, de ruiner par insouciance une santé qui réclame des soins et beaucoup d’attention, de tenir si longtemps mon âme à l’écart de la philosophie et des études analogues, d’être soumis au contrôle de tel ou tel, d’entendre parfois des injures et de recevoir des coups de crocs » : ... πρὸς δὲ τὸν δεῖνα ἐςετάζεσθαι ἤ τὸν δεῖνα καὶ κακῶς ἀκούειν ἐνίοτε καὶ δάκνεσθαι131. L’ensemble des passages cités donne son sens à la formule finale. Il ne s’agit pas d’un contrôle en bonne et due forme effectué par l’Assemblée dans le cadre d’une procédure bien identifiée. Juste avant, Dion dit ne plus vouloir dénoncer les irrégularités commises, en particulier le fait qu’on ne procède plus à une reddition des comptes pour les constructions réalisées. L’ἐξέτασίς dont l’orateur se plaint est le contrôle exercé par la foule de l’Assemblée, qui l’abreuve de critiques en tout genre132, soit une forme de pression qui semble n’avoir plus rien à voir avec la possibilité pour tout citoyen de demander des comptes à un magistrat soupçonné de faute et de le faire traduire en justice.
127De fait, il semble que le droit de regard (à défaut d’un pouvoir de contrôle) de l’Assemblée sur ses magistrats à Prousa de l’Olympe, au début du IIe s. apr. J.-C. fut très limité dans les faits, soit parce que c’était inscrit dans les règles de fonctionnement de la cité depuis l’époque de Pompée, soit parce que les notables s’en étaient progressivement affranchis. Le demos paraît manquer d’outils institutionnels pour faire rendre gorge aux magistrats malintentionnés, et son mécontentement reste souvent dans les limites d’un mouvement d’humeur. Révélateur de cette impuissance est l’épisode final de la livraison du portique. Pline le Jeune en donne le récit suivant133 :
« Maître, comme à Prousa de l’Olympe j’expédiais certaines affaires de service dans la maison où je logeais et devais partir le même jour, le magistrat Asclepiadès m’imforma que Claudius Eumolpus en appelait à mon tribunal. Dion Cocceianus voulait dans la boulè que la cité prît livraison d’un ouvrage dont il avait eu l’entreprise. Alors Eumolpus, représentant Flavius Archippos, dit qu’avant de remettre l’ouvrage à la cité il fallait en exiger de Dion le compte, car l’exécution n’était pas conforme au cahier des charges. »
128Dans le détail, plusieurs difficultés subsistent dont la principale est la suivante : pourquoi Dion livre-t-il son ouvrage au Conseil de la cité plutôt qu’à l’Assemblée134 ? Est-ce parce que les bouleutes en avaient été les commanditaires ? Non, puisque le projet procédait d’une promesse faite par l’orateur au demos135, projet ensuite discuté au théâtre puis au bouleuterion plusieurs fois de suite ; il n’empêche que le Peuple de la cité en était le bénéficiaire officiel. Est-ce parce que la procédure voulait que la livraison de tous les ouvrages publics fût faite à la boulè ? On suit ici l’analyse de G. Sautel, selon lequel en vérité cette adresse directe de Dion aux bouleutes venait de ce que l’orateur désirait que son ouvrage fût accepté sans formalité préalable et sans qu’on soumît ses comptes à examen136. Intervint Claudius Eumolpus qui en appela au tribunal de Pline. Qu’exigeait-il ? Clairement il ne demandait pas à Pline de contraindre Dion à se soumettre dans sa cité à la reddition de comptes mais de procéder lui-même à cet examen. Le gouverneur s’en acquitta en transférant l’affaire à Nicée et en épluchant les deux mémoires remis par les deux parties.
129L’Assemblée de Prousa se trouva flouée à un double titre : tout d’abord quand Dion se présenta directement devant la boulè pour lui demander de prendre livraison du portique, d’autre part, quand l’affaire vint devant le gouverneur qui trancha.
130Un document éphésien manifeste clairement ce que l’on pressent dans ces textes, à savoir la réticence des notables à se soumettre désormais à des règles de contrôle, et la déliquescence de ces dernières. Il s’agit d’un rescrit impérial adressé à la cité d’Éphèse et précisant la tâche d’un logiste chargé de contrôler les comptes des magistrats sortis de charge depuis un certain nombre d’années.
131À Éphèse : I. Ephesos, no 16 ; J. H. Oliver, Greek Constitutions (1989), p. 329, no 160 a : rescrit impérial – lettre d’Antonin le Pieux ( ?) :
« [dans la mesure où] - - - - - les comptes [des magistrats] ont commencé à être soumis à examen, il faut que le logiste lui même achève de les examiner ; il doit y veiller aussi bien pour les magistrats vivants que pour ceux qui sont morts ; concernant un magistrat décédé, s’il a été en charge dix ans plus tôt au moins et s’il est mort dans les dix dernières années, ses comptes doivent être soumis à reddition ; mais s’il est mort voici plus de dix ans, ses héritiers ne soumettront pas ses comptes à examen ; si toutefois quelqu’un a repris les sommes débitrices en question, qu’il soit encore vivant ou déjà décédé, le logiste doit les réclamer naturellement comme étant des dettes. Etant donné que je sais qu’en de telles circonstances certains tentent d’empêcher la reddition des comptes en faisant appel, j’ai aussi ordonné que le logiste ne tienne compte d’aucun appel après décision de sa part137. Ceux qui doivent rendre des comptes feront pour le mieux en soumettant rapidement leurs chiffres, afin qu’ils soient le plus rapidement possible débarrassés de ces affaires, que la cité reçoive son dû et que le logiste me soumette le plus rapidement possible son bilan de gestion. Il est évident, en effet, que, se voyant confié par moi la protection de la première et très grande métropole d’Asie, ce dernier fera montre d’un certain zèle, pour [- - - - - - - - - ] non seulement les corps publics, mais aussi les citoyens en particulier ( ?)[- - - - - - - - - - - - - - ] et les limites sacrées et publiques[- - - - - - - - ]. Salut !
Fut ambassadeur Flavius Athé[- - - - - ]. Que lui soit payé le prix du voyage, s’il n’a pas promis de partir en ambassade à ses propres frais. En Mars, le [- - - ]. »
132Le fil des événements peut se reconstituer de la manière suivante. À l’époque où nous nous situons (règne d’Antonin le Pieux ?), les magistrats civiques sortis de charge ne s’étaient plus soumis à la reddition des comptes depuis longtemps138.
133Cette procédure avait-elle été supprimée ou n’était-elle plus appliquée ? Les notables concernés n’en redoutaient plus l’échéance, dans la mesure où ils n’avaient pas craint de déposer leurs archives dans un bâtiment de la cité, d’où un sentiment d’impunité qui avait conduit les magistrats à multiplier les malversations en contractant des dettes sur des sommes qui appartenaient à la cité. Nous ignorons comment ces affaires vinrent aux oreilles du Prince. Le plus logique est de penser que l’Assemblée s’en empara et vilipenda la malhonnêteté de ses notables, comme l’avait fait quelques années plus tôt celle de Prousa de l’Olympe pour ses élites. L’impuissance de l’ecclesia éphésienne était manifeste. C’est le représentant de l’Empereur qui procéda à l’examen des comptes en épluchant les archives sur une durée de dix ans. L’Assemblée fut spectatrice des tensions entre le logiste et les magistrats, qui menaçaient de faire appel des décisions de celui-ci. La situation apparemment tendue détermina la cité à dépêcher une ambassade pour convaincre l’Empereur de faire jouer toute son autorité.
134L’ecclesia éphésienne, au IIe s. apr. J.-C., n’avait d’autres moyens, pour forcer ses magistrats à rendre des comptes, que de solliciter l’autorité romaine et son représentant (le logiste) qui pouvait peut-être agir en vertu d’une jurisdictio mandata139.
135Si nous considérons l’ensemble des cités de la région, le constat qui paraît s’imposer est celui d’une inversion de la hiérarchie effective entre les Assemblées et les bouleutes/magistrats au détriment des premières. Il faut préciser immédiatement que cette inversion ne procéda pas d’une quelconque révolution oligarchique inspirée par Rome. Les institutions civiques évoluèrent localement en fonction des conditions politiques de chaque cité. Les Conseils devinrent des ordres permanents et fermés mais à des degrés divers. Les collèges de magistrats tirèrent leur prééminence (qui n’était pas une nouveauté dans certaines cités) de la primauté et de l’influence politique de leurs titulaires dans la vie de la polis. Dans un cas comme dans l’autre, le processus ne fut ni linéaire ni systématique. La nouvelle hiérarchie des pouvoirs n’avait pas été décrétée d’en haut, elle procédait d’un rapport de force effectif, qui s’inscrivit progressivement dans les paysages institutionnels locaux.
L’Assemblée comme tribune et lieu de pouvoir
136Un cadre si mouvant enlevait-il aux Assemblées toute possibilité de jouer un rôle politique important ? Si l’institution avait connu un déclin si prononcé, pourquoi avoir maintenu ce qui n’aurait plus été qu’un artifice institution nel ? Parce que c’était la tradition ou parce qu’il fallait canaliser les aspirations populaires ? Ce serait faire peu de cas de la force des institutions et de la valeur que les Grecs leur accordaient. Si nous écartons l’hypothèse du déclin et formulons les termes de l’évolution d’une autre manière, le rapport notables – Assemblée apparaît sous un autre jour ; de manière incontestable, les Conseils de notables acquirent sous l’Empire une identité forte, qui les distingua de plus en plus du reste de la communauté civique. Les magistrats firent valoir leur préséance politique et sociale. Mais justement, parce qu’ils s’étaient lancés dans une compétition interne toujours plus exigeante, n’ont-ils pas trouvé dans les Assemblées populaires une tribune exceptionnelle pour l’expression de leurs ambitions ?
137En d’autres termes, l’ecclesia n’a-t-elle pas trouvé, dans l’émergence définitive d’une caste de notables, de nouvelles raisons d’exister politiquement comme lieu de pouvoir ?
Les notables et l’Assemblée : remarques générales
138Les rapports des notables avec leur Assemblée étaient plus complexes que ne le laisse penser le contenu d’une large majorité de nos documents qui mettent en avant la reconnaissance des communautés civiques et la générosité de leurs bienfaiteurs.
139À lire les tituli honorifiques, on a l’impression d’une distance définitive entre les uns et les autres, distance entretenue, approfondie par l’accroissement des clivages économiques, par l’accumulation des pouvoirs politiques entre les mains de quelques uns, par un discours idéologique qui met en avant l’exemplarité des notables ; une exemplarité tout d’abord morale (la dignité du comportement, des mœurs) qui est aussi publique et politique (le respect des lois, le dévouement généreux à sa cité). Le notable tient cette exemplarité de son père et de toute son ascendance pour la porter plus haut encore. L’exemplarité devient supériorité, et cette supériorité est un sujet d’admiration pour le reste de la communauté civique140. Cette distance qui s’est creusée progressivement, ne procède pas simplement du regard du notable, elle s’est inscrite dans le paysage institutionnel des cités avec l’évolution des Conseils et le développement considérable du rôle des magistrats dans le fonctionnement politique des communautés locales141. On est étonné qu’en raison d’un tel déséquilibre l’institution du demos n’ait pas disparu purement et simplement du paysage.
140Comme un orateur qui a besoin d’un auditoire pour faire valoir ses qualités, sauf à prêcher dans le désert, l’homme politique avait besoin de l’Assemblée pour se mettre en valeur, et plus fondamentalement pour faire triompher sa politique aux dépens de celle de ses adversaires. Tout le paradoxe de la situation est dans cette contradiction apparente : l’Assemblée, amoindrie institutionnellement, restait un acteur politique essentiel en jouant de l’opposition irrépressible entre les notables.
141Notables et Assemblées étaient engagés dans le même jeu politique. Les « Premiers de la cité » siégeaient à l’Assemblée au même titre que le citoyen de base, et, comme symbole politique, cette co-présence était essentielle aux yeux des acteurs de l’époque. La distance entre le notable et le simple politès, réelle, n’était pas à ce point forte qu’elle dispensât les citoyens les plus importants de négliger les réunions de l’ecclesia. Cela aurait été une faute politique. L’exemplarité, exaltée par les notables, n’était pas une valeur en soi, coupée des réalités politiques locales. Elle s’en nourrissait au contraire. Un notable venait-il à mépriser les réunions de l’Assemblée, non seulement il risquait de perdre la bataille politique qui s’y livrait chaque jour, mais en plus il encourait le reproche de la majorité de ses concitoyens qui y voyaient une marque d’incivisme. L’obligation de participer à tous les aspects de la vie politique demeura essentielle pendant tout le Haut Empire.
142Les sophistes et autres philosophes, que leur activité et leur mode de vie itinérant risquaient le plus d’éloigner de leur cité, ne dérogeaient généralement pas à cette exigence profondément intégrée dans le milieu des notables. Du moins essayaient-ils de battre en brèche les reproches susceptibles de leur être faits (comme une attitude arrogante de grand seigneur) en multipliant les gages de civisme. Polémon de Laodicée fut dans ce cas. Issu d’une famille très honorable, distingué dès son adolescence par ses concitoyens, il avait eu toutes les raisons de nourrir les plus hautes ambitions142 :
« La maison de Polémon comptait de nombreux consuls, et en compte encore. Bien des cités chérirent Polémon et plus particulièrement Smyrne. Les Smyrniotes avaient en effet remarqué en lui, dès son adolescence, une certaine grandeur, c’est pourquoi ils réunirent sur sa tête toutes les couronnes que comptait la cité ; ils décrétèrent pour lui et sa famille des distinctions fort prisées dans celle-ci : ils accordèrent à l’homme et à ses descendants de présider les concours olympiques fondés par Hadrien et d’embarquer sur la trière olympique. »
143Une telle débauche d’honneurs n’avait pas manqué de gonfler d’orgueil le personnage qui avait adopté des manières de grand prince, au point de ne se déplacer, quand il quittait la cité ou y revenait, que sur un attelage phrygien ou celte aux brides d’argent, accompagné d’une multitude de serviteurs, de bêtes de somme, de chevaux et de différentes sortes de chiens pour chaque type de chasse143. La plupart de ses concitoyens trouvaient à redire à un déploiement si royal, à quoi Polémon répondait par une activité politique vigilante et dévouée à la cause de la cité. Ce fut tout d’abord l’exercice des magistratures, dont la stratégie marqua le sommet. Ce furent ensuite des ambassades auprès de l’Empereur. L’homme participait de toute évidence aux réunions de l’Assemblée de la cité. Nous en avons une preuve manifeste, quand Philostrate dit que Polémon « administra la cité dans la concorde et l’absence de dissension » (τάδε αὐτὴν ὤνησεν (...) ὁμονοοῦσαν καὶ ἀστασίαστον πολιτεύειν)144. Ce sont des thèmes que l’on développait avant tout devant l’Assemblée civique, à l’instar de Dion dans sa patrie de Prousa de l’Olympe. Polémon n’avait pas craint de fréquenter l’ecclesia, bien que son humeur l’eût porté peut-être vers d’autres horizons. Les reproches qu’on lui faisait s’en trouvèrent diminués car on alléguait que son goût ostentatoire pour la richesse servait la gloire de sa cité.
144On ne trouva pas les mêmes excuses au sophiste P. Anteius Antiochos d’Aigai en Cilicie, qui est un peu plus tardif (v. 130-v. 205-210 apr. J.-C.)145. De noble naissance lui aussi, il avait multiplié les efforts pour faire connaître sa patrie à l’extérieur jusqu’à Argos, où il avait fait la démonstration des liens de parenté entre la cité péloponnésienne et sa communauté d’origine. Les Argiens prirent acte de son civisme et l’indiquèrent dans un décret honorifique qu’ils adressèrent aux magistrats, au Conseil et au Peuple d’Aigai : « Attendu que Publius Anteius Antiochos, ayant séjourné dans notre ville en toute convenance et bienveillance, a manifesté par ailleurs son bon naturel et sa perfection dans la culture, et spécialement dans son zèle et ses bonnes dispositions envers sa patrie, nous ayant rendu évidente notre parenté très ancienne avec les Aigéens146… » Dans sa propre cité, Antiochos multipliait les actes évergétiques et se rendait utile à ses concitoyens. Pour autant ceux-ci lui gardaient rancune. La raison en était qu’il n’exerçait pas de magistrature ni ne paraissait à l’Assemblée (αἰτίαν δὲ ἔχων δειλίας, ἐπεί μὴ παρῇει εἰς τὸν δῆμον, μηδὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐπολίτευεν...)147. La réponse qu’il faisait à ses contempteurs est intéressante à noter : « Ce n’est pas vous que je crains mais moi-même ! » (οὐχ ὑμᾶς, εἶπεν, ἀλλ έμαυτόν δέδοικα).
145Le face-à-face avec l’Assemblée requérait chez les notables autant de talents oratoires que de force de caractère. Ils avaient face à eux une institution avec laquelle ils entretenaient des rapports ambigus et inconstants, fondés sur la confiance et le soupçon. Confiance dans l’élite de la cité, dans son éducation et sa capacité à être l’ornement de la communauté et à en promouvoir les qualités à l’extérieur, auprès d’autres cités et jusqu’à la cour impériale. Dion de Pruse, suite aux démêlés diplomatiques entre sa patrie et sa voisine Apamée-Myrléa, avait été ainsi sollicité par décret des deux cités limitrophes, qui avaient fait fond sur les qualités du personnage et sur son crédit auprès des autorités romaines pour trancher leurs litiges148.
146Méfiance aussi vis-à-vis de l’honnêteté douteuse de certains, qui disposaient des revenus publics comme de leurs biens propres sans faire de distinction claire entre les uns et les autres.
147Les notables disposaient de moyens de pression et d’influence importants sur le demos, agissant dans l’Assemblée elle-même et en amont. À l’ecclesia ils avaient les moyens de leur ambition, les dons oratoires, l’argent et une connivence naturelle avec d’autres gens de leur milieu. Il s’y constituait des clans, des factions, qui, s’appuyant sur l’autorité des magistrats maîtres de la procédure, leur permettaient de développer leur politique. Mais aussi en amont les notables étaient à même de préparer le terrain de leurs futures manœuvres avant que le demos ne se réunît. Ils agissaient sur la société locale elle-même, intervenaient au niveau des tribus et des associations pour y répandre leurs dons généreux dans un but politique explicite, qui ne trompait pas la vigilance de certains gouverneurs149. Ils pratiquaient une forme de contrôle social pour espérer maîtriser les sentiments de l’Assemblée populaire150.
148De leur côté, les Assemblées disposaient de moyens de pression non moins efficaces. Nous en avons égrainé un certain nombre au gré des chapitres précédents. La masse du demos était le premier d’entre eux et imposait d’entrée un rapport de force entre l’auditoire et l’orateur qui pouvait s’en servir comme d’un levier ou subir son poids écrasant151. Les apostrophes et autres manifestations bruyantes en tout genre étaient des sollicitations directes adressées aux notables présents dans les premiers rangs des gradins. S’exerçait sur eux une pression psychologique et physique palpable jusque dans les comptes rendus que Dion nous donne de ces réunions houleuses où l’Assemblée exigeait et demandait des comptes.
149Assez rarement les textes trahissent cette pression, faute de quoi ils donnent des événements une version édulcorée, unanimiste, dans laquelle les notables multiplient spontanément et ingénument les actes évergétiques, comme si, après les tensions et les marchandages, venait le moment nécessaire de l’exaltation de la concorde. Certains textes, peu nombreux, font l’éloge de la fibre « démocratique » d’un tel ou d’un tel. À Éphèse, un certain Tiberius Claudius Fidus, fils d’Alexès, s’enorgueillit des τὰς ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ εἰς τὸν δῆμον ϕιλοδοξίας152. Tel autre notable à Laodicée de Lycaonie exerça l’agoranomie « de manière irréprochable et dans l’intérêt du peuple » (ἁγνῶς καὶ δημοϕελῶς)153. Un autre accomplit les archai à Tralles ἐνδόξως καὶ δημοκρατικῶς154. Sommes-nous sûrs que ces hommes agirent sans contrainte, guidés par leur seul amour du demos ? Si l’argent des évergésies permettait d’acheter bien des consciences et de surmonter de nombreux obstacles, on soupçonne qu’une bonne partie des promesses et des projets de nature édilitaire ou testamentaire, présentés souvent dans les textes comme procédant de la générosité de tel ou tel notable, voyaient le jour au terme de processus laborieux155.
150La force d’une Assemblée allait loin. Elle démentait parfois dans les faits ou aménageait fortement les hiérarchies institutionnelles qui s’étaient progressivement mises en place dans les cités et dont les philosophes continuaient d’être les chantres. Aux Milésiens Apollonios de Tyane (Ier s. apr. J.-C.) rappelait cet axiome : οἱ παῖδες ὑμῶν πατέρων δέονται, οἱ νέοι γερόντων, οἱ γυναίκες ἀνδρῶν, οἱ ἂνδρες ἀρχόντων, οἱ ἄρχοντες νόμων, οἱ νόμοι ϕιλοσόϕων, οί ϕιλόσοϕοι θεῶν156 : « Vos enfants ont besoin de leur père, les jeunes gens des Anciens, les femmes de leur mari, les citoyens des magistrats, les magistrats des lois, les lois des philosophes, les philosophes des dieux. » Une chaîne d’autorités continue assurait à la communauté sa cohérence et son harmonie. Tels des enfants soumis à l’autorité paternelle, les citoyens devaient obéissance aux archontes qui détenaient le pouvoir exécutif. Une telle maxime continuait de structurer le corps civique dans ses grandes lignes mais elle était loin d’épuiser le contenu politique de la vie publique. Les acteurs politiques locaux avaient profondément intégré l’exigence théorique de ces maximes comme la nécessité de les adapter à la situation de chaque cité.
151Les Assemblées ne voyaient que leur intérêt propre et le faisaient passer parfois avant des principes édictés par l’autorité romaine. Ainsi, les cités faisaient-elles fi, en certaines occasions, de la nature des rapports que la domination romaine avait imposés entre les différentes communautés en leur conférant des statuts différents. Une lettre de Trajan aux Smyrniens datée de 100-101 ou 101-102 apr. J.-C. en donne un exemple éclairant157 :
« L’empereur César Trajan aux Smyrniens.
Je veux que personne, originaire des cités libres, ne soit contraint d’assumer vos liturgies, surtout < ceux originaires> d’Aphrodisias, la cité ayant été placée elle aussi hors de la ‘ formula’de la province de manière à n’être astreinte ni aux liturgies communes de l’Asie ni à d’autres.
Je libère Tiberius Iulianus Attalos des charges inhérentes au temple de Smyrne, d’autant que sa propre patrie témoigne en sa faveur. Sur ces points j’ai écrit aussi à Iulius Balbus, mon ami et proconsul. »
152L’objet de cette lettre concerne un certain Tiberius Iulius Attalos, originaire de la cité d’Aphrodisias qui était de statut libre. Mais, installé à Smyrne qui ne possédait pas ce privilège, il avait été obligé d’y assumer des liturgies, en particulier, semble-t-il, la grande prêtrise du culte impérial provincial158. Il s’y opposa, si bien que les Smyrniens envoyèrent à Trajan une lettre dans laquelle ils demandaient probablement que leur exigence fût soutenue. Mais, comme le fait observer G. Petzl, il est vraisemblable qu’Attalos s’adressa lui aussi à l’Empereur pour être libéré de son obligation en faisant valoir sa citoyenneté d’origine qui le rattachait à une cité libre. La réponse de l’empereur se présente sous la forme d’une subscriptio. Juridiquement et formellement, Trajan introduit dans sa réponse un clivage très net entre deux catégories de cités, celles situées juridiquement dans l’espace provincial et celles situées hors de la formula provinciae : Un notable originaire d’une cité libre (A) ne pouvait être obligé d’assumer des liturgies dans une cité (B) située dans l’espace de la province. L’empereur retenait donc fondamentalement le critère de la différence de statut juridique entre les deux poleis. Dans les faits, Attalos fut initialement obligé par les Smyrniens (l’Assemblée comme les notables qui y siégeaient) d’y exercer les liturgies du culte, ce qui suggère des formes de contrainte faisant fi des clivages juridiques. On voit comment une cité grecque agissait instinctivement suivant des critères qui lui étaient propres. Elle ne semble pas s’être émue de l’origine civique d’Attalos et surtout du statut juridique de sa cité et ne voyait (ou feignait de ne voir) en Attalos que le citoyen d’une autre cité grecque, Aphrodisias.
153De même, les Assemblées s’accommodaient parfois du statut juridique des individus en leur imposant une conduite qui allait dans le sens de leurs intérêts. Un notable jouissait-il de l’exemption de liturgies (parce qu’il était sophiste ou grammairien), ce privilège accordé par l’autorité impériale s’imposait en théorie aux cités qui devaient accorder leur politique en conséquence. Ce n’était pas toujours le cas. Nous le voyons à Smyrne au sujet du sophiste Claudius Rufinus, qui, à l’époque sévérienne, en dépit de son exemption, fut contraint par son Assemblée (ὑμῶν αὐτὸν ἑκουσίῷ ἀνάγκη προκαλουμένων) d’assumer la stratégie159. Face aux initiatives de certaines ecclesiai et à la liberté qu’elles prenaient avec la législation impériale, les notables étaient donc contraints de démarcher auprès de l’autorité romaine pour obtenir que leurs devoirs leur fussent rappelés.
154Ce face à face entre le notable et son Assemblée ne doit toutefois pas suggérer l’idée d’un affrontement perpétuel et inévitable entre l’un et l’autre. Les commentateurs s’appuient trop sur une conception qui fait la part belle aux antagonismes sociaux160. Les relations entre Assemblées et notables (les humbles face aux riches) ne doivent pas être trop surdéterminées par des considérations sociales, le riche s’appliquant à séduire une foule de pauvres, à la manipuler. Cette configuration a bien entendu existé. Des connivences rapprochaient entre eux les Premiers de la cité, quand les circonstances l’exigeaient. Plutarque ne parle-t-il pas dans ses Préceptes politiques de la meilleure manière pour les notables de maîtriser le demos en simulant entre eux des débats dont les termes avaient été en vérité discutés au préalable dans les cercles restreints161 ? De même sont attestées, dans un certain nombre de cités, des oppositions plus ou moins fortes entre le demos et les Conseils locaux162. Mais ces affrontements bloc contre bloc sont loin d’épuiser tous les aspects de la vie politique locale et en donnent une image simplificatrice, si l’on n’y prend pas garde, car les groupes sociaux sont plus émiettés qu’il n’y paraît. En cela, l’Assemblée demeure le lieu de l’échange politique par excellence.
L’Assemblée et les querelles entre notables
155Les luttes entre notables sont une constante fondamentale de la vie politique des cités sous l’Empire. Ces antagonismes étaient vivaces jusqu’au cœur même des Conseils qui étaient divisés en factions rivales. Leurs ténors s’adressaient à l’Assemblée et s’attiraient parfois l’accusation de démagogie. Que trouvaient-ils au théâtre de si précieux ?
156Les bouleutes des cités se répartissaient entre plusieurs coteries autour de quelques figures dominantes. Nous sont parvenus quelques noms, de même que les traces de confrontations plus ou moins virulentes entre certains individus163 : entre Pardalas et Tyrrhénos à Sardes dans la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.164 ; entre Q. Veranius Philagros et des adversaires anonymes à Cibyra au Ier s. apr. J.-C.165 ; entre Dion et le philosophe Flavius Archippos à Prousa de l’Olympe dans les premières années du IIe s. apr. J.-C.166, etc.167. Les raisons de ces confrontations sont assez diverses et renvoient souvent à la gestion quotidienne des cités : à Cibyra, ce furent des enjeux politiques et financiers : l’inscription honorant Veranius Philagros fait référence à des événements qu’on est bien en peine de mettre en relation, si relation il y a : celui-ci « plaida dans de nombreuses affaires publiques importantes, dont il retira des sommes suffisantes affectées à la reconstruction de la cité, et il obtint restitution de cent sept esclaves publics et du domaine Kom[] ra » (...καὶ ἐγδικήσαντα δημοσίας ὑποθέσεις πολλας καὶ μεγάλα[ς], ἐξ ὧν ἱκανὸν ἀργύριον ἐχώρησεν εἰς τὸν κτισμὸν τῆς πόλεως, ν καὶ δημοσίους δούλους ἐγνεικήσαντα έκατὸν ἑπτὰ καὶ κτῆσιν Κομ[.. ]ρα,). Il agit par conséquent au nom de la cité en tant qu’avocat. Quelques mots plus loin il est dit qu’il « déjoua une grande conjuration qui faisait courir les plus grands dangers à la cité » : καταλύσαντα συνωμοσίαν μεγάλην τὰ μέγιστα λυποῦσαν τὴν πόλιν. À quel titre agit-il cette fois-ci ? Quel était la nature de cette conjuration (συνωμοσίαν) ? Financière ou politique ? À Prousa de l’Olympe, avant que sa rivalité avec Dion n’éclatât au grand jour, le philosophe Flavius Archippos avait eu maille à partir avec une certaine Furia Prima, qui alléguait une ancienne affaire pour faux en écriture, jugée mais non appliquée, pour le faire rayer définitivement de la liste des jurés siégeant au tribunal du gouverneur et lui faire purger sa peine168. À l’encontre de Dion Archippos eut l’initiative de l’accusation et prétexta le non respect du cahier des charges dans la construction d’un portique pour lui causer des difficultés169.
157Quel rôle les Assemblées jouaient-elles dans ces joutes ?
158Sans exclure a priori l’éventualité qu’on ait pu solliciter leurs compétences judiciaires et qu’elles soient intervenues dans des affaires de nature financière en particulier, une telle possibilité devait néanmoins rester faible, les litiges les plus importants étant traités soit par les Conseils soit par l’autorité romaine.
159Les Assemblées intervenaient en tant qu’acteur politique. Plutarque, dans ses recommandations, a une vision étroite de ce rôle, celui d’un faire-valoir de l’homme politique sage qui éduque et dirige le demos. Si on lit en négatif les Préceptes politiques, on constate, au corps défendant de son auteur, que ce rôle est en vérité beaucoup plus actif. La question de savoir si les Assemblées s’invitaient dans les débats litigieux ou si elles y étaient invitées a peu de sens, dans la mesure où les notables, les principaux antagonistes, y siégeaient au premier rang. Elles étaient un protagoniste à part entière des joutes politiques, quand il s’agissait soit de donner un retentissement plus grand à des rumeurs accusatrices soit de les combattre et d’allumer un contre-feu tactique. Les cibles visées étaient soit une faction adverse, soit l’autorité impériale, dont on voulait influencer le jugement dans un sens favorable à la cause qu’on défendait.
160C’est exactement cette dernière situation que nous retrouvons dans le cas d’Archippos à Prousa de l’Olympe : Pline à Trajan170 :
« On lut la sentence du proconsul Velius Paulus, qui démontrait qu’Archippos avait été pour crime de faux condamné aux mines. Lui n’avançait rien qui nous montrât qu’il eût été amnistié ; toutefois il alléguait comme preuve de cette amnistie et le mémoire adressé par lui à Domitien et des lettres de Domitien en son honneur et un décret des Prusiens. »
161Trajan à Pline171 :
« Il se peut que Domitien ait ignoré la situation d’Archippos au moment où il écrivait tant de phrases flatteuses pour lui. Mais il est plus conforme à ma nature de croire que sa situation même a été améliorée sur l’intervention de ce prince, et d’autant plus que des statues honorifiques lui ont été tant de fois votées par des gens qui n’ignoraient pas la sentence prononcée contre lui par Paulus. »
162Flavius Archippos avait été condamné aux mines par le tribunal du gouverneur Velius Paulus pour faux en écriture, ce qui aurait signifié sa déchéance politique si la sentence avait été appliquée. Elle ne le fut pas, et si la raison précise de cette impunité n’est pas explicitement indiquée dans la Correspondance de Pline, on peut la deviner néanmoins assez aisément. La lettre de Pline comme celle de Trajan font état de décrets honorifiques votés par l’Assemblée de Prousa en faveur d’Archippos. On fait l’hypothèse, par conséquent, que ce dernier, en posture délicate vis-à-vis de ses adversaires politiques et de la justice romaine, déploya une activité évergétique intense qui le fit apprécier du demos de sa cité. Archippos escomptait ainsi redorer sa réputation non pas tellement aux yeux de ses concitoyens, qui devaient tout connaître de ses agissements, mais à ceux de l’autorité impériale, qu’il s’efforça d’amadouer pour annuler la sentence ou du moins la neutraliser. Le Prince et son administration étaient sensibles aux témoignages de faveur que les cités multipliaient envers leurs notables et devaient les tenir pour autant de preuves de patriotisme et de dynamisme. Domitien s’y laissa prendre, impressionné par les statues honorifiques nombreuses que les Prousaéens votèrent en faveur d’Archippos. Trajan, quelques années plus tard, ne put que constater l’efficacité du procédé utilisé par le notable : son prédécesseur, ignorant les détails de la situation locale, n’avait formulé son jugement qu’à partir des décisions de l’Assemblée prousaéenne.
163Les affrontements à Sardes dans la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. furent d’une autre nature, plus virulents, et débouchèrent sur des actes de violence physique. Les manœuvres qui les provoquèrent étaient à destination purement interne, visant à combattre une faction adverse pour imposer une ligne politique.
164Les textes évoquant ces événements ne mentionnent pas l’Assemblée à proprement parler mais son rôle nous paraît aller de soi, étant donné la nature du climat régnant dans la cité et surtout des outils politiques utilisés par les protagonistes. Nos deux sources principales en la matière sont les Lettres d’Apollonios de Tyane et le traité des Préceptes politiques de Plutarque. Si l’un et l’autre n’évoquent pas expressément les mêmes événements, du moins renvoient-ils à un même contexte général.
165Dans plusieurs lettres adressées aux Sardiens Apollonios de Tyane décrit des antagonismes extrêmement virulents. Une rivalité incessante opposait entre elles les grandes familles : « Personne ici n’est un ami pour l’autre, au point de décliner une inconvenance par bienveillance » (ούδείς γάρ ούδενί των αυτόθι φίλος, ώστ' άρνεΐσθαί τι των άτοπων δι εύνοιαν)172. Apollonios utilise au sujet de ces coteries le terme de τάγματα, ce qui veut dire que ces groupes présentaient un minimum d’organisation avec leur hiérarchie interne, une répartition des rôles entre les meneurs et les hommes de main. Cette situation rappelle de loin celle régnant à Rome au milieu du Ier s. av. J.-C., quand les bandes de Clodius et Milon s’affrontaient dans les rues de l’Urbs et s’y livraient de véritables batailles rangées. Les factions à Sardes portaient chacune un nom, dont Apollonios donne deux spécimens, les Κόδδαροι et les Ξυρησίτωροί173 : αἰσχρὰ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ταγμάτων ὑμῶν · Κόδδαροτ, Ξυρησίταυροτ. ταῦτα τοῖς τέκνοτς τίθεσθε τὰ πρῶτα καὶ εὐτυχεῖτε γίνεσθατ τούτων ἄξτα : « Même les noms de vos factions sont disgracieux : les Koddaroi, les Xuresitauroi. Ce sont là les premiers noms que vous donnez à vos enfants et vous vous estimez heureux qu’ils en soient dignes174. » Ce sont des noms « disgracieux » car à consonance semble-t-il obscène, au moins pour le deuxième175. Ils font penser à des slogans, à des cris de ralliements dans la guerre confuse qui se jouait dans la cité.
166En songeant à la manière dont ces familles disposaient de relais dans la société et utilisaient leurs supporters et leurs clients comme autant de leviers armés, il est difficile de concevoir qu’elles se soient tenues à l’écart de l’Assemblée locale et n’y aient pas développé leurs thèmes. On a un indice d’une telle utilisation dans l’un des deux passages que Plutarque consacre, dans ses Préceptes, à la situation sardienne. Il y rapporte la querelle mortelle entre deux notables de la cité, Pardalas et Tyrrhenos. Elle avait des origines privées mais devint un objet de dispute publique, et Pardalas fit tant qu’il jeta sa cité « dans la rébellion et dans la guerre » (εις άπόστασιν καί πόλεμον έμβαλοΰσα)176. Aux dires de Plutarque, celui-ci et ses partisans oublièrent les limites qu’imposaient à toute cité les intérêts de la puissance romaine en développant un discours velléitaire, qui remettait à l’honneur le thème de l’indépendance177 :
« Lorsqu’on entre dans une charge, quelle qu’elle soit, il ne suffit pas d’avoir présentes à l’esprit les réflexions que Périclès se rappelait à lui-même quand il revêtait la chlamyde : “Penses-y Périclès : tu commandes à des hommes libres […].” Il faut encore se dire : toi qui commandes, tu es un sujet […]. Il faut rendre sa chlamyde plus simple, se détourner des fonctions de chef d’armée et regarder vers la tribune, et ne pas avoir confiance jusqu’à l’orgueil dans sa couronne, en sachant voir les brodequins sénatoriaux au-dessus de sa tête […]. Car, en politique, un faux pas ne provoque pas simplement des sifflets, des moqueries et des huées, mais sur beaucoup s’est abattu “le terrible vengeur, la hache qui tranche les têtes.” »
167Dans quel cadre un homme politique tenait-il discours ? Indubitablement c’était de préférence devant l’Assemblée civique. L’essentiel du propos des Préceptes politiques de Plutarque consiste à régler l’attitude des notables devant le demos. Or nous savons par d’autres sources que ce dernier continuait à l’époque impériale de s’émouvoir facilement à la simple écoute d’une description détaillant les trésors du territoire de la cité178, d’une narration racontant quelques épisodes de son passé prestigieux ou glorifiant plus généralement un épisode de l’histoire grecque au temps de son indépendance179.
168Des propos flattant le patriotisme débridé d’une Assemblée pouvaient être une arme redoutable pour qui voulait enthousiasmer les foules et les retourner contre un adversaire. On peut en mesurer l’impact dans les discours de Dion de Pruse, notamment dans ceux consacrés en partie ou entièrement à la mise en place d’un projet édilitaire d’envergure conçu par lui dans sa patrie après son retour d’exil. Ces travaux, peut-être échelonnés en plusieurs tranches, durèrent plusieurs années (entre 100 et 105 apr. J.-C. au moins) et furent constamment combattus par des coteries adverses, d’où la nécessité pour Dion de justifier constamment ses choix et d’en appeler incessamment à l’Assemblée avant et pendant les travaux.
169Le sophiste s’était ouvert à plusieurs reprises à ses concitoyens sur ses intentions. Il leur expliquait les raisons qui poussaient une cité à tirer orgueil de sa situation, sa parure monumentale, ses fêtes, le droit de juger ses propres affaires180.
170Dans ces mêmes discours, il vilipendait les factions adverses, leur mesquinerie, leur volonté de ne pas avoir pour leur cité plus d’ambition que pour eux-mêmes, de peur que cela ne leur portât ombrage. Et Dion d’utiliser des comparaisons simples de sens, qui avaient un impact immédiat sur l’auditoire de l’Assemblée : « Une chaussure doit vous aller et s’ajuster à votre pied et si elle semble trop grande, il faut la rétrécir ; mais une cité, on ne doit ni la mutiler, ni la ravaler à son propre niveau, ni la mesurer à l’aune de son âme, s’il se trouve qu’on a l’âme mesquine et servile, surtout avec les exemples que l’on a, je veux dire Smyrne, Éphèse et, plus loin, Tarse et Antioche181. » Dion note juste après avec satisfaction la réaction de l’Assemblée et surtout celle aigrie de ses adversaires182 :
« Je sais bien que déjà auparavant certains crevaient de rage en entendant ce langage et ne pouvaient supporter que vous vous accoutumiez à prêter l’oreille à de semblables discours et que l’on ose nommer votre cité avec des cités comme celles-là. Cependant, avec leurs protestations indignées, ces propos qu’ils tenaient et leurs manœuvres pour tarir les contributions et entraver les travaux, ils me mirent de telle humeur que, pour un peu, je me serais condamné à l’exil. »
171On mesure très bien ici la gêne extrême provoquée chez des adversaires politiques par un discours rhétorique bien senti. L’auditoire le faisait provisoirement sien au grand dam du parti adverse, qui devait employer les mêmes outils pour le contrecarrer. Les adversaires de Dion répondaient à ses discours par des propos insinuants qui jouaient aussi sur la fibre patriotique de leurs concitoyens : Dion avait certes le souci de la gloire de sa cité, mais faisait-il le nécessaire pour y parvenir ? Quand il avait fallu démarcher auprès de Trajan pour obtenir des privilèges (dont la création de cent bouleutes surnuméraires), avait-il été le mieux placé pour avoir gain de cause ? Un autre n’aurait-il pas obtenu davantage183 ? Dion avait beau jeu de dénoncer devant ses concitoyens la duplicité d’un tel discours. Mais si le sophiste s’efforçait d’en critiquer l’incohérence, peut-être est-ce parce que de tels propos rencontraient un certain écho auprès de l’Assemblée.
172De fait, le demos était sollicité à tout instant par les discours contradictoires des uns et des autres, preuve a contrario de son importance dans la stratégie politique menée par les protagonistes. Le débat n’était pas figé mais évoluait au gré des circonstances, chaque clan croyant l’emporter, avant que de nouveaux arguments ne fussent avancés par la partie adverse. La répétition des mêmes mots, ou formulés à peine différemment, était d’une importance essentielle. Dans le Discours 45 contemporain du 40, Dion revient, toujours devant l’Assemblée de Prousa de l’Olympe, sur les programmes de construction qu’il avait initiés184 :
« Sur ce chapitre je n’ai peut-être pas ressemblé à d’autres ; je veux dire que j’ai montré plus de sagesse que le commun des mortels et même que beaucoup de ceux que l’on appelle philosophes. Mais j’ai contrarié la cité avec mes constructions. Vous avez souvent entendu raconter comment les choses se sont passées mais peutêtre faut-il le rappeler encore maintenant. »
173Pourquoi cette nécessité de rappeler des arguments probablement connus de tous ? Deux raisons apparentes à cela. Tout d’abord, au moment de prononcer le discours 45, Dion était sur le point de quitter à nouveau sa cité pour un temps indéterminé, de sorte qu’il voulait s’assurer une dernière fois des bonnes dispositions du demos à l’égard de son projet urbain qui n’était pas, semble-t-il, terminé. Par ailleurs, d’autres sujets de polémique et d’autres événements politiques étaient survenus, qui risquaient de retourner la situation en sa défaveur, à savoir l’élection des cent bouleutes surnuméraires. Elle avait été l’occasion pour ses détracteurs de donner libre cours à leur goût pour les combinaisons politiciennes. Des clans en étaient sortis renforcés et Dion craignait que l’hostilité de ses adversaires, jusqu’alors insidieuse, n’éclatât au grand jour : « C’en sera fini des paroles et des attaques équivoques et doucereuses ; on s’exprimera ouvertement et sans détours et, s’ils ne peuvent rien empêcher, ils se pendront plutôt que de voir notre cité telle, si les Dieux le veulent, qu’il n’est pas impossible qu’elle devienne185. »
174L’efficacité de la parole à l’Assemblée peut se mesurer aux reproches adressés à celui qui était bien en cour auprès du demos. Dion s’était vu attribuer par un sophiste (peut-être le philosophe Archippos ?) le surnom de « rossignol186 », allusion à sa volubilité irrépressible et envahissante, qui monopolisait les débats et indisposait ses concurrents. « Démagogue » était un qualificatif plus politique187. La popularité de Dion indisposait ses adversaires qui l’accusaient naturellement de collusion avec l’Assemblée aux dépens des intérêts du Conseil. Cette accusation porta apparemment, car elle contraignit l’orateur, dans le Discours 48 (peut-être tenu en 105 apr. J.-C.), à défendre contre son gré la cause de la boulè, dont la réticence de certains de ses membres à verser les sommes promises pour la poursuite des travaux édilitaires suscitait du ressentiment.
175Plus généralement on peut se demander dans quelle mesure une allocution prononcée devant l’Assemblée n’avait pas une portée au moins équivalente à celle formulée dans un Conseil. Certes la hiérarchie qui s’était progressivement imposée localement conférait a priori un poids plus important à une décision de la boulè, qui passait pour réunir les éléments les plus respectables et les plus intelligents de la communauté civique. Mais nous avons vu ce qu’une telle hiérarchie avait d’aléatoire188. De plus les Assemblées n’étaient pas dépourvues d’outils institutionnels leur permettant de jouer un rôle dans les procédures de décision189.
176Un facteur plus politique et social ajoutait du poids à la parole prononcée à l’ecclesia. Les divisions qui morcelaient les cercles de notables étaient cause et matière à des interventions à l’Assemblée, qui devenait le lieu où l’on pouvait en présence de la communauté tout entière nuire à son adversaire, ce que l’on ne pouvait pas faire de manière aussi explicite dans le cadre confiné de la boulè. Si les luttes de faction au sein des Conseils ne minaient pas nécessairement la prédominance de ces derniers sur les Assemblées190, toutefois elles incitaient d’autant les notables à aller quérir le soutien du demos. La réputation d’un notable, élément essentiel de son prestige, était fondée en grande partie sur l’image que celui-ci voulait donner de lui-même devant l’ensemble de ses congénères. Flétrir cette réputation dans l’espace public dévolu à la communauté tout entière revenait à l’abattre politiquement.
177Inversement, gagner par la parole le soutien de l’Assemblée de sa cité, en obtenir des marques d’honneur officielles demeurait très important191. On peut y voir deux raisons : la première est de l’ordre de la satisfaction personnelle : un notable s’estimait fier de voir son nom et son effigie s’offrir au regard de ses concitoyens dans les endroits les plus prestigieux de sa cité, à l’agora ou au théâtre, lieux par excellence de la publicité des décrets honorifiques192. Une raison plus idéologique apparaît tout aussi importante, c’est la valeur politique qu’on continuait de conférer à un décret émanant du Peuple, comme marque de reconnaissance de ses propres mérites par la communauté entière. Il faut rappeler une fois de plus que l’horizon politique se bornait pour la grande majorité des notables aux limites de leur cité, que celle-ci était l’univers social et institutionnel dans lequel ils se déplaçaient.
178On retient de ces textes (les discours de Dion notamment) la vigueur encore grande des antagonismes aux Ier et IIe s., l’idée aussi que les enjeux locaux continuèrent de mobiliser tous les efforts des notables au point de les amener parfois à être imprudents vis-à-vis des autorités romaines ; l’idée enfin que dans les Assemblées s’exprimaient des oppositions, qui étaient le miroir du patriotisme local, dans ce qu’il avait d’excessif, de téméraire et d’égoïste. D’une certaine manière, l’Assemblée n’était-elle pas la voix de la cité dans ce qu’elle avait de plus authentique ?
Parler à l’Assemblée
179La prise de parole à l’Assemblée civique demeure sous l’Empire une question fondamentale. Elle reste l’acte crucial par lequel l’homme politique exerce son rôle public dans la cité.
180Cette prise de parole revêt principalement deux formes, celui du discours délibératif, qui est proprement le discours politique, et celui du discours épidictique (discours d’apparat, de l’éloge). Les circonstances en sont différentes. Le premier intervient dans le cadre des débats politiques à l’ecclesia (ce sont par exemple les discours de Dion à l’Assemblée de Prousa de l’Olympe), alors que le second procède théoriquement d’une invitation passée par une cité auprès d’un orateur chargé de composer un éloge de la polis. Cette distinction est, dans le détail, artificielle car des discours épidictiques prononcés devant l’Assemblée ont parfois un contenu éminemment politique et participent d’un débat mené dans la cité qui a sollicité le sophiste193. Les deux types de discours continuent toutefois d’être distingués l’un de l’autre par les théoriciens de l’époque, et c’est un point important de constater que dans les classifications traditionnelles retenues figurent les discours politiques prononcés à l’Assemblée et au Conseil.
181Ainsi l’auteur du traité Division des discours épidictiques (seconde moitié du IIIe s. apr. J.-C.)194 continue-t-il de différencier discours judiciaires (ἐν δικαστη- ρίοις ὑπὲρ κοινῶν ἤ ἰδίων), discours épidictiques et discours délibératifs, ces derniers se divisant entre ceux tenus à l’ecclesia et ceux prononcés au Conseil (οὕς ἐν ἐκκλησίαις ἤ ἐν βουλαῖς)195. Cette classification renvoie nécessairement à une pratique en cours, preuve que le discours délibératif à l’Assemblée a longtemps revêtu une signification politique indéniable196.
182On s’arrêtera ici sur le cas du discours politique de type délibératif197. Le discours au demos demeure un sujet essentiel pour qui veut théoriser l’art de la politique. Dans ses Préceptes politiques198 Plutarque place en première partie de son traité des considérations générales mais essentielles sur la manière dont l’homme politique à ses débuts doit envisager son propre apprentissage. Cela passe par la composition d’un personnage irréprochable qui ne doit pas effaroucher le demos, à quoi doit correspondre le développement d’une éloquence adaptée, persuasive et pédagogique. Il donne quelques indications sur ce que devait être à ses yeux le bon discours délibératif à l’ecclesia, quels devaient en être les éléments constitutifs et les effets recherchés. Le maintien valait presque autant que la parole prononcée, car celle-ci était le prolongement de celui-là. L’intelligence pilotait, la parole – puissante et qui devait porter – ordonnait199.
183Voici quelques-unes de ses recommandations.
Au niveau de la forme | |
– un plan d’ensemble solide et minutieusement préparé | (803 E-F) μάλιστα μὲν οὖν ἐσκεμμένω πειρῶ καὶ μὴ διακένῳ τῷ λόγῳ χρῆσθαι πρὸς τοὺς πολλοὺς μετ' ἀσϕαλείας, |
– pas d’effets théâtraux ni, inversement, de discours trop réglés | (802 E) ὁ μέντοι λόγος ἔστω τοῦ πολιτικοῦ μήτε νεαρὸς καὶ θεατρικός, ὤσπερ πανηγύρίζοντος καὶ στεϕανηπλοκοῦντος ἐξ ἁπαλῶν καὶ ἀνθηρῶν ὀνομάτων, μήτ' αὖ πάλιν (...) ἐνθυμήμασι πικρὸς καὶ περιόδοις πρὸς κανόνα καὶ διαβήτην ἀπηκριβιομένος |
– ne pas faire voir son habileté qui pourrait passer pour de l’arrogance, mais adopter un ton de « franchise paternelle » | (802 E-F) ἐπιϕαινέσθω μὴ δεινότης μηδὲ πανουργία (...) ἀλλ ' ἤθους ἀπλάστου καὶ ϕρονήματος ἀληθινοῦ καὶ παρρησίας πατρικής καὶ προνοίας καὶ συνέσεως κηδομένης ὁ λόγος ἔστω μεστός |
Au niveau du contenu | |
– employer à bon escient et avec mesure les maximes, anecdotes, fables et images | (803 A) δέχεται δ ' ὁ πολιτικὸς λόγος δικανικοῦ μᾶλλον καὶ γνωμολογίας καὶ ιστορίας καὶ μύθους καὶ μεταϕοράς, αἶς μάλιστα κινοῦσιν οἱ χρώμενοι μετρίως καὶ κατὰ καιρόν |
– éviter les hors-sujet | (803 F) εἰδὼς ὅτι καὶ Περικλῆς ἐκεῖνος ηὔχετο πρὸ τοῦ δημηγορεῖν μηδὲ ῥῆμα μηδὲν ἀλλότριον τῶν πραγμάτων ἐπελθεῖν αὐτῷ |
184C’est un contre modèle qui est proposé ici, contre modèle aux usages rhétoriques en cours dans les Assemblées civiques de l’époque : non pas qu’il ne faille plus parler à l’Assemblée – c’est une nécessité toujours d’actualité pour l’homme politique – mais s’adresser à elle sur le ton de la modération et de la persuasion. Le ton change mais pas l’acte en lui-même. Dans la définition qu’il donne de l’activité politique Plutarque considère comme essentiel le discours politique à l’Assemblée au même titre que celui à tenir au Conseil200 :
« Le citoyen sociable, altruiste, patriote, soucieux du bien public et vraiment politique […] agit constamment en politique lorsqu’il excite les puissants à agir, guide ceux qui ont besoin d’aide, assiste aux délibérations, dissuade ceux qui ont de mauvais instincts, encourage les sages, montre qu’il ne porte pas une attention distraite aux affaires et fait voir que, si en cas d’urgence ou sur un appel pressant il se rend au théâtre ou dans la salle du Conseil, ce n’est pas pour y occuper la première place ni non plus pour s’y divertir, une fois arrivé, comme à un spectacle ou à un récital. Au contraire, même s’il n’est pas présent en personne, il est présent en pensée : il s’informe et tantôt approuve, tantôt condamne les mesures qui sont prises. »
185C’est une parole politique rare mais pertinente que prône le citoyen de Chéronée, à l’image de ce que doit être le rôle du bon gouvernant : non pas abonder dans le sens souhaité par la majorité, ce qui l’entraînerait vers l’excès, mais réfréner ses débordements. De même qu’il doit se garder d’exercer toutes les magistratures au risque de se rendre insupportable, de même le notable ne doit pas monopoliser la parole ni tout mener dans l’Etat par ses discours, mais appeler à la tribune ses amis et alliés avec prévenance et amabilité201. Il ira jusqu’à instaurer artificiellement, si besoin est, un débat contradictoire à l’Assemblée pour désamorcer et prévenir la suspicion du demos202. Cette proposition paraîtra déconcertante au premier abord. Pourquoi simuler un débat, si tout a été décidé au préalable ? Plutarque allègue la suspicion naturelle du demos envers les notables et leurs combinaisons. La simulation est un moindre mal s’il s’agit de vaincre la méfiance de la majorité.
186L’approche de Plutarque, dans An seni et dans les Préceptes politiques, approche qui est très idéaliste tout en ne négligeant aucune astuce pour brider les foucades du Peuple203, est une description en négatif des comportements et des habitudes oratoires contemporaines d’alors. Ses recommandations pour éviter toute hâte dans le développement de la carrière doivent être lues comme autant de dénonciations d’attitudes ambitieuses, qui n’ont qu’un but, paraître à la tribune de l’Assemblée pour y briller. Il n’est plus question de délivrer une parole rare mais de « vociférer à l’ecclesia » (μέγα βοᾶν ἐν ἐκκλησία), de « se démener d’un bout à l’autre de la tribune en discourant ou en proposant des décrets » (καὶ περὶ τὸ βῆμα βακχεύειν λέγοντας ἤ γράϕοντας)204 :
« Le service de Zeus Boulaios, Agoraios et Polieus n’est pas, lui, une affaire de pieds et de mains, mais de conseils, de prévoyance et d’éloquence ; pas l’éloquence qui déchaîne dans le Peuple le fracas des flots qui se brisent, mais celle qui respire le bon sens, la prudence et la sécurité205. »
187Dion de Pruse prend lui aussi quelques libertés avec les préceptes préconisés par son contemporain. Prenons deux exemples parmi ses discours politiques, les Or., 46 et 40, tenus devant l’Assemblée de sa cité.
188Le premier fut prononcé au début de l’époque flavienne. On en a déjà exposé les circonstances précises206 : renchérissement temporaire du prix du blé, grogne populaire, soupçons à l’encontre de notables, parmi lesquels Dion, accusés de stocker des grains pour encourager la montée des prix, et finalement violences urbaines, dont l’orateur et sa famille faillirent être les victimes. Au lendemain de ces événements, alors que Dion prenait la parole devant l’Assemblée, il eût été logique qu’il cherchât à apaiser son auditoire, voire à amadouer la « bête méfiante et capricieuse ». Il n’en fit rien et n’hésita pas à dénoncer d’entrée l’injustice du comportement de ses concitoyens (§ 1), la faiblesse que trahissait une telle attitude (§ 2). Nous sommes loin de ce que seront les conseils de prudence de Plutarque. Les arguments de Dion n’étaient pas exempts de cynisme, quand il relativisait l’importance de la hausse des prix et assénait qu’une telle majoration ne justifierait jamais de tels actes de violence. L’auditoire réagit bruyamment : « Voilà que vous recommencez votre tapage ! » (§ 10). Le cynisme de Dion atteignit son comble, lorsqu’il en vint à l’identification des fauteurs de trouble. Ce ne pouvait être ni des indigents ni des nécessiteux, « car l’indigence apprend à être sage » (§ 11). Heureux les miséreux car ils connaissent la sagesse ! L’orateur finit son propos par une menace à peine voilée : si les troubles continuaient, il en référerait aux autorités romaines (§ 14).
189L’Or., 40, prononcé dans des circonstances moins dramatiques (on est dans les années 100-105 apr. J.-C.) donne une autre illustration de l’adaptation d’un discours délibératif à des conditions politiques précises. M. Cuvigny en a bien démontré les tenants et aboutissants, et on suit ici son analyse207. Mandé par sa cité pour revenir au pays afin d’y mener à bien des pourparlers avec la cité voisine, Apamée Myrléa, en vue de la résolution d’un certain nombre de litiges, Dion se présenta à l’Assemblée. L’auditoire s’attendait probablement à ce qu’il y traitât de ce sujet. Contre toute attente, l’orateur commence par une longue digression (les paragraphes 1 à 15), qui est en soi un hors-sujet. Le point à débattre (les pourparlers avec Apamée) n’est même pas annoncé dans une introduction, à défaut de quoi Dion commence ex abrupto par évoquer sa situation personnelle dans sa patrie, l’hostilité qu’il ressent chez certains de ses congénères qui dénoncent la mise en place de son programme édilitaire. Au paragraphe 16, revenant au sujet à traiter, il s’interroge sur ce long préambule, s’étonne de sa non-pertinence apparente en une proposition interrogative purement rhétorique (« Pourquoi donc vous ai-je tenu tout ce discours, quand vous délibérez sur une autre question ? ») et s’en excuse avec légèreté.
190Cette digression n’est en fait qu’apparente. Elle est un moyen tactique pour rapprocher l’un de l’autre deux sujets d’actualité, le programme monumental qui n’était pas encore achevé, et les négociations en cours avec Apamée. Sur le premier les Prousaéens avaient donné de multiples preuves de leur versatilité, dont avait eu à souffrir Dion. Pour le deuxième, l’orateur demandait donc à voir et exigeait de manière à peine voilée que ses compatriotes changeassent de comportement. Comme il avait menacé ses compatriotes, dans les années précédentes, de se soustraire à leurs mesquineries en reprenant ses conférences à l’extérieur, de même faisait-t-il peser présentement sur eux la même menace.
191Deux situations différentes, deux procédés et deux approches différentes. On est loin de l’épure un peu intellectualisée donnée par Plutarque, vers la même époque, de l’art du discours délibératif, qui, à l’en croire, doit se décliner sur un mode presque sentencieux et pédagogique. La réalité que lui-même décrit en contrepoint et dont on a une illustration dans les discours de Dion, est toute autre. Elle n’est pas celle d’un rapport distancié entre les notables et l’Assemblée, les premiers dispensant un discours dépassionné déclamé sur un ton naturel qui n’a d’autre but que de dompter la « bête fauve ». La réalité est que l’orateur est un acteur à part entière de l’Assemblée et que ses discours sont une arme de combat, pour laquelle on sollicite tous les procédés rhétoriques, aussi hétérodoxes soient-ils.
Entre les notables et le demos : l’enjeu des honneurs
192Outre l’adoption des textes qu’ils proposaient ou suscitaient, les notables attendaient principalement de leurs instances dirigeantes l’octroi d’honneurs en leur faveur. Cette attente reste très forte pendant toute l’époque impériale, comme en témoigne l’abondance des tituli honorifiques. Cette profusion peut sembler étrange et en décalage par rapport à la prétendue relation de plus en plus distante, voire réticente, des notables à l’égard de l’activité et des enjeux politiques de leurs cités.
Contexte et signification générale
193Traditionnellement, à l’époque hellénistique, étaient bénéficiaires des honneurs les notables qui avaient rendu de grands services à leurs communautés. C’était des hommes adultes qui étaient entrés dans la vie active et qui mettaient leurs qualités au service de la cité. À l’époque impériale, la liste des bénéficiaires s’est élargie. Elle ne se limite plus aux adultes vivants mais s’ouvre aux enfants et, pour ainsi dire, aux défunts.
194Les jeunes héritiers des familles de notables peuvent se voir confier des charges publiques, magistratures et prêtrises, dont les obligations financières sont prises en charge par leurs parents. C’est un phénomène propre à la période et qui se développe aux IIe et IIIe s. apr. J.-C.‡208. À l’issue de leurs fonctions ils reçoivent des timai dont le financement peut être lui aussi financé par l’un des parents209. Les défunts des grandes familles sont honorés pareillement. De tels procédés étaient déjà en usage à l’époque hellénistique essentiellement dans sa partie finale (IIe -Ier s. av. J.-C.), mais ces honneurs demeuraient exceptionnels de par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils avaient été conférés210. À l’époque impériale ils se multiplient sous forme de décrets honorifiques posthumes ; sont concernés aussi bien les jeunes gens morts prématurément avant de pouvoir exercer leurs premières responsabilités que les notables adultes et leurs épouses.
195Une forme particulière de décret posthume est le décret de consolation (ψήϕισμα παραμυθητικόν), typique de l’époque impériale mais dont les attestations sont encore très localisées211. Sa singularité ne tient pas tant à l’identité des personnages honorés qu’à l’association étroite de la famille à la démarche de la cité.
196Le dispositif des décrets, divisé en deux parties, indique tout d’abord les honneurs à octroyer au défunt, puis formule les condoléances à sa famille en l’enjoignant à supporter la tragique épreuve de la mort. Le texte prévoit incidemment que l’on remette aux parents une copie dudit décret212.
197L’association de la parenté proche (enfants, adolescents et épouses) introduit incontestablement un élément nouveau dans le paysage des institutions ou, du moins, il sanctionne une évolution socio-politique assez nette depuis la basse époque hellénistique. L’homme politique ne se conçoit plus systématiquement seul (comme simple citoyen) dans l’action qu’il mène. Cela tient au fait que sa situation et ses rapports avec le reste de la communauté ont évolué. Membre d’une couche sociale privilégiée consciente de l’être, il inscrit son action dans la durée par delà les générations213. Les Assemblées civiques sont désormais dans la situation d’honorer non seulement le père de famille mais aussi son fils, voire son épouse (une fois défunte ou quand elle lui est associée par exemple dans le service d’un culte). Des tituli votés par le Peuple (associé éventuellement au Conseil) figurent dans des monuments familiaux214. Ainsi à Samos, à la limite orientale du sanctuaire de l’Heraion, s’élève depuis le début de l’époque impériale le monument honorifique des Scribonii, qui compte trois piédestaux dédiés par le demos de la cité à C. Scribonius Héracleidès, à son fils adoptif C. Scribonius Andronicos et à sa belle-fille Scribonia Artemisia215. Les mérites des trois personnages sont très rapidement évoqués (leur piété envers la déesse Héra) et, ce qui ressort davantage des trois textes, c’est l’exaltation des vertus familiales. De même, des décrets du Peuple viennent s’ajouter à d’autres dédicaces dans des ensembles monumentaux qui se dressent au cœur des cités. Remarquable est l’exemple, à Pergè en Pamphylie, du programme monumental conçu et financé par la grande bienfaitrice Plancia Magna (règne d’Hadrien). Il consistait dans l’aménagement, à la limite méridionale de l’ancienne ville hellénistique, d’un arc de triomphe en l’honneur d’Hadrien, puis, immédiatement au sud de celui-ci, d’une cour intérieure monumentale dessinant un demi-cercle au niveau de l’ancienne porte hellénistique, et, juste à l’extérieur, d’une exèdre en l’honneur de Plancia216. Ces trois monuments voisins l’un de l’autre portaient près de 24 statues et dédicaces : au niveau de l’exèdre, deux tituli imputables au Conseil et à l’Assemblée de la cité côtoyaient deux dédicaces faites par deux affranchis de la bienfaitrice. Au niveau de l’arc de triomphe et de la cour monumentale toutes les dédicaces (aux empereurs, à la famille impériale, à des héros mythiques et à des parents) furent le fait de Plancia Magna.
198Cela étant, de tels exemples restent quantitativement très marginaux et ne concernent qu’une frange très étroite du milieu des notables (ceux qui avaient des origines italiennes comme les Plancii de Pergè217 et qui comptaient dans leurs rangs des membres appartenant aux ordres équestre ou sénatorial). Certes il ne faut pas écarter de possibles phénomènes de mimétisme, les notables d’un rang moindre voulant s’inspirer des faits et gestes de la petite élite supérieure218. Les sources indiquent toutefois que dans 8 cas sur 10 les timai conférés par les Assemblées des cités continuaient de sanctionner une carrière politique jugée bénéfique pour la communauté. C’étaient des πολιτευόμενοι adultes qui se présentaient toujours devant leurs congénères pour recevoir la juste récompense de leurs actions et, en cela, la signification profonde des honneurs civiques, pour l’immense majorité des notables locaux, ne changea pas fondamentalement de sens par rapport aux périodes précédentes.
Circonstances
199Les instances civiques – Conseil et/ou Assemblée – étaient toujours la principale autorité à pouvoir conférer les timai. Les associations cultuelles et professionnelles avaient aussi en droit cette capacité, mais la mise en œuvre de leurs décisions (quand il s’agissait d’ériger une statue honorifique dans l’espace public) était suspendue à leur autorisation219.
200Dans un certain nombre de documents le Conseil apparaît seul comme dispensateur des honneurs, mais rien dans ces textes ne permet d’en comprendre exactement la raison. Ce n’est pas la nature des timai qui est en jeu mais probablement et davantage l’identité du bénéficiaire et les circonstances qui l’amenèrent, lui ou l’un des ses parents, à s’adresser de préférence au Conseil seul220.
201L’Assemblée civique était le principal pourvoyeur en honneurs. Elle pouvait prendre l’initiative de ce geste et réclamer à l’unanimité qu’on rendît hommage à tel ou tel notable. Les textes ne permettent pas de dire précisément si elle s’imposait certaines règles (comme le respect du calendrier des sessions ou le fait d’attendre que le bénéficiaire sortît de charge). Dans un passage connu de son Discours 48 (adressé à l’Assemblée de la cité) Dion de Pruse rappelle que le demos avait pris l’habitude de donner fréquemment des titres honorifiques à ses notables jugés les plus méritants, sans qu’aucune règle ne fût visiblement respectée221.
202L’initiative de la demande pouvait aussi venir des intéressés eux-mêmes, de leurs proches, ou d’une autre cité quand il s’agissait de rendre hommage à un étranger222. Pour l’époque impériale, les textes qui formulent explicitement cette démarche restent assez peu nombreux. Ils se signalent en particulier par l’emploi du verbe αίτείσθαι, qui indique le dépôt d’une demande auprès de l’instance publique223. Ainsi de ce titulus du Conseil et du Peuple d’Éphèse pour le légat impérial L. Vibius Varus224 :
« Le Conseil et le Peuple ont honoré Lucius Vibius Varus, préteur du peuple romain et légat d’Auguste. Euhodion, fils de Philotheos, ayant des affaires à Éphèse, après en avoir fait la demande, a fait ériger à ses frais la statue de son bienfaiteur. »
203Euhodion, qui, à défaut d’être citoyen de la cité était simplement résident pour des raisons commerciales, présenta à l’Assemblée une demande visant à dresser une statue en l’honneur du légat Vibius Varus. Cette demande fut agréée par le Conseil et le demos.
204De même, l’incise, dans certains textes, de l’expression ψηϕίσαμενου τοῦ δήμου (comme à Éphèse), évoque éventuellement la validation par l’Assemblée de la cité d’une requête de même nature
205 On cite en exemple le titulus I. Ephesos, no 674 : pour T. Flavius Iulianus honoré par un Tiberius Claudius Paulinus (règne d’Antonin le Pieux). Base trouvée dans l’atrium des thermes du port d’Éphèse :
2 | Τιβέριος Κλ Παυλεῖνος |
4 | υἱὸν ἀρχιερέως |
6 | νον ἀρχιερέως τῆς Ἀσίας |
8 | δήμου, ἄνδρα ἐν πᾶ- |
10 | εὖ πεποιηκότα, ἑαυτοῦ δὲ |
Typologie
206Quels types de timai les Assemblées d’époque impériale octroyaient-elles à leurs notables ?
207L’honneur le plus fréquemment attesté est la statue honorifique (εἰκών, ἀνδριάς), dont une minorité est de type cultuel (ἄγαλμα)225. Les décrets précisent de manière lapidaire la matière dans laquelle sont faites les effigies et éventuellement le lieu de leur érection : statue en marbre (ἄγαλμα μαρμάρι- νον pour Ménogénès à Sardes226 ; ἄγαλμα μαρμάρινον ἐν οἶς ἂν βούλητα[ι] τόποις ἱρο[ῖς] ἤ δημοσίοις pour Gaius Caninius Synalassôn à Iasos en Carie)227, statue en bronze à dresser sur l’agora, comme dans le décret d’Aphrodisias pour Pereitas d’époque augustéenne : [.. c. 5.. εἰκόνα χα]λκὴν ἐν τῇ ἀγορᾷ κ[αὶ] | [.... c. 11.... ] ἐν τῷ ίερῷ τοῦ Ἄρεως228. Deviennent assez fréquentes les statues recouvertes d’or et plus rarement d’argent : à Smyrne, le Conseil et le Peuple honorent une Cl(audia) Paulina, fille de Cl(audius) Paulinus, chevalier, prytane, agoranome etc., de deux statues à ériger dans le sanctuaire (l’Olympeion ?) : ἀνάκεινται δὲ ἐν τῷ ἱερῷ δύο εἰκόνες Κλ. Παυλείνης, ἀργύρεος κα[ὶ χ]ρύσ<εος> (IIe s. apr. J.-C.)229. À Milet, les statues dorées deviennent presque un honneur de routine pour les desservantes du culte d’Artémis Pythiè à Didymes au début de l’Empire230. La particularité de cet honneur, telle qu’elle s’affirme à l’époque impériale, ne tient pas tant à sa nature qu’à un phénomène d’accumulation : un citoyen pouvait se voir attribuer deux, voire trois statues de type différent. Un exemple parmi d’autres, celui de Gaius Caninius Synalassôn à Iasos en Carie, qui reçut deux statues, l’une en bronze, l’autre en marbre de type cultuel, qu’il devrait dresser dans le sanctuaire de son choix231.
208Deux autres honneurs reviennent de manière récurrente, la couronne et le portrait peint. La première peut être de différents types : à Aphrodisias elle sera faite de feuillage ou en or et parfois qualifiée de « couronne de la valeur » (ἐστεϕανῶσθαι δὲ αὐτὸν κατὰ ἀξίαν τῷ τῆς ἀρετῆς στεϕάνῳ)232. Cette dernière, dans le cas présent, récompense un notable, dont les origines sociales et les vertus individuelles sont exaltées, en même temps qu’une carrière politique exemplaire. Certains textes précisent les modalités de l’octroi de la couronne, le geste pouvant se répéter annuellement dans des occasions solennelles pour le plus grand contentement du notable233. Quant au portrait peint (εἰκών γραπτή), il est souvent reproduit au centre d’un bouclier circulaire qui aura été éventuellement recouvert d’une pellicule d’or : à Sardes à l’époque augustéenne (εἰκόνι γραπτῇ ἐνόπλῳ ἐπιχρύσῳ)234. À Héraclée de la Salbakè en Carie, un décret de consolation indique seulement que le portrait sera représenté sur un fond doré (εἰκόνας ἐπιχρύσοῳ)235.
209L’éloge public, si fréquent dans les décrets d’époque hellénistique, est encore attesté à Sardes236, Kymè237 et Aphrodisias à l’époque augustéenne238. La proédrie dans les concours, si répandue dans les décisions en l’honneur des étrangers en particulier, devient rare (deux exemples sont attestés à Aphrodisias et à Kymè sous le Principat d’Auguste)239.
210Les titres honorifiques connaissent une double évolution, semble-t-il. Le titre de « bienfaiteur du Peuple », qui, aux époques classique et hellénistique, était officiellement décerné en priorité aux étrangers et plus rarement aux citoyens pour récompenser des services très importants240, disparaît quasiment des textes des décrets honorifiques d’époque impériale. On n’y rencontre plus la formule du type εἶναι ou ἀναγράψαι αὐτὸν εὐεργέτην. La règle voulant qu’on inscrivît officiellement dans les archives un tel comme « bienfaiteur du Peuple » se retrouve tout au plus à Milet sous le Principat d’Auguste241. A contrario, d’autres titres font florès : « Olympien », « Nourricier », « Sauveur », « Fondateur », mais il ne semble pas que leur octroi ait fait l’objet d’une procédure aussi rigoureuse que jadis242.
211Enfin, sont attestés des honneurs exceptionnels par leur nature et leur rareté. On rangera dans cette catégorie les funérailles publiques avec le financement par la cité des cérémonies funèbres (convoi, actes religieux). Elles restent le plus souvent réservées à une élite douée de mérites exceptionnels243, mais on note aussi qu’elles peuvent être accordées à d’autres individus qui n’ont d’autres mérites apparents que de faire partie d’une famille illustre244. Ce privilège est à distinguer de l’autorisation d’inhumation intra muros, plus rare encore. La meilleure illustration en est le décret posthume du Peuple de Cyzique pour Apollonis qui détaille l’organisation du convoi funéraire245. Très rares en nombre sont les exemptions de liturgies car le pouvoir impérial avait déjà légiféré sur ce sujet en accordant le privilège aux sophistes, grammairiens et médecins. Les cités veillèrent à ne pas élargir davantage cette liste246. L’άλειτουργησία récompensait, par conséquent, des carrières particulièrement remarquables qu’on ne pouvait pas ne pas honorer de cette manière. Ainsi de celle d’un certain Attinas Meliton à Aphrodisias. La cité l’honora dans une fonction déterminante, celle de prêtre du culte impérial pour laquelle il fit montre d’une piété et d’une générosité incomparable « en adressant lui-même des prières pour la bonne santé, le salut et l’éternelle durée de la domination [des Augustes]247 ». L’exemption de liturgies à titre héréditaire (ἀλειτουργησίᾳ ἐκ γένους τετειμημένον) est encore plus exceptionnelle248.
212Exception faite pour ces derniers honneurs, les plus recherchés par les notables et leurs parents, il n’est pas toujours aisé d’établir une hiérarchie exacte entre les autres. Certains que l’on aurait pu croire périmés, comme l’éloge public, se maintiennent. D’autres se multiplient démesurément et correspondent probablement à ce que les notables attendent en premier lieu des Assemblées. On trouve encore dans les corpus de certaines cités l’expression « μέγισται τιμαί ». Dans l’Athènes classique, les « plus grands honneurs » comprenaient la statue à l’agora, la sitesis au prytanée et la proedrie249. Réservée aux plus grands bienfaiteurs, cette trilogie s’est maintenue dans certaines cités à l’époque hellénistique. Sous l’Empire, les « grands honneurs » sont attestés notamment à Milet, à Stratonicée de Carie250, à Aphrodisias251 et à Tralles252, mais nous ne sommes pas sûrs de leur composition ni certains que les cités les aient toujours fixés par une loi. À Aphrodisias il semble que cela a été le cas, comme en témoigne un décret du Conseil et du Peuple conférant à un poète étranger Gaius Iulius Longianus ταῖς ἐκ τῶν νόμων μεγίστους τειμαῖς253. Toujours à Aphrodisias on trouve presque aussi fréquemment une formule approchante : ταῖς καλλίσταις καὶ μεγίσταις τειμαῖς (« les plus beaux et plus grands honneurs »). Ils ont été votés le plus souvent à titre posthume254, ce qui conduirait à en exclure la proedrie et la sitesis pour retenir les funérailles publiques et surtout les portraits et les statues dorées (effigies profanes et cultuelles). À Milet, ces derniers figurent effectivement au nombre des « très grands honneurs255 ». Dans un autre contexte à Termessos en Pamphylie, une expression comme les χρυσαὶ τειμαὶ (« les honneurs en or ») nous semble renvoyer aux mêmes types d’honneurs – sans compter les funérailles publiques256.
213D’une cité à l’autre (on parle des plus importantes de la façade occidentale : Smyrne, Milet, Éphèse, Aphrodisias…) on ne relève pas de spécificité locale notable en matière de typologie des honneurs. En fin de compte, celle-ci, à l’époque impériale, ne présente pas de grands changements par rapport à la période précédente. C’est, à vrai dire, le Ier s. av. J.-C. qui marque une rupture assez nette avec le passé en multipliant des honneurs dont l’extravagance était inconnue jusqu’alors et à laquelle les décrets d’époque impériale n’apportent rien de fondamentalement nouveau257. Nous retrouvons, dans la grande majorité des cas, des honneurs qui paraîtront presque banals et en retrait par rapport à l’évolution que connaît la situation des notables sous l’Empire, avec toutefois une prédilection marquée pour les statues honorifiques.
Conclusion
214C’est là la leçon ultime que nous devons tirer de notre documentation. En dépit de leurs richesses, du monde qui s’ouvre aux plus remarquables d’entre eux, de la multiplication des opportunités (opportunités de briller auprès des élites impériales, jusqu’à la cour du prince, et d’y recueillir des marques d’honneurs insignes), les notables continuent dans leur immense majorité d’aspirer aux timai accordées par l’Assemblée civique. Le moteur en est le désir de reconnaissance auprès de la communauté politique à laquelle ils restent indéfectiblement attachés et qui donne toujours son sens à l’action politique des individus. On sollicite toujours les honneurs d’un acteur politique et institutionnel, qui demeure le centre de gravité de la cité, en dépit de rapports hiérarchiques qui sont loin d’être à l’avantage du demos.
215Le « peuple des citoyens », pourrait-on dire, reste une réalité politique éminente dans la cité d’époque impériale, car la polis garde ses frontières de jadis : frontière idéologique entre l’intérieur et l’extérieur, frontière sociologique et politique entre le citoyen et le non-citoyen. La valeur attachée à la politeia demeure grande en dépit de l’élargissement du monde impérial et, peut-être, contre lui.
216Pour toutes ces raisons, le demos en tant qu’ensemble des citoyens demeure une pièce maîtresse de la construction de l’image des cités grecques de la région, parce que tous les citoyens continuent en théorie d’être les acteurs de la vie locale à l’Assemblée.
217Institutionnellement parlant, l’action des Assemblées continue de fonctionner sur un mode organisé. Malgré ses anachronismes l’Euboïcos de Dion de Pruse restitue assez bien le rapport ambigu liant la foule de l’Assemblée aux hommes politiques, sans négliger de mentionner ce qui reste à vrai dire fondamental et continue de distinguer une Assemblée régulière d’une simple réunion informelle, à savoir le respect de règles institutionnelles qui ordonnent la procédure. Pourquoi un tel respect ? La raison principale tient paradoxalement à ce qui pourrait sembler être la cause de l’abaissement des assemblées, à savoir l’omniprésence des notables et des magistrats sur la scène politique locale. La période impériale marque leur triomphe : les uns, plus riches que jamais, exercent sur leur cité une autorité teintée de paternalisme, à force d’évergésies. Les autres, constitués en de puissants collèges, semblent être maîtres des procédures. Pourtant notables et magistrats cohabitent avec l’Assemblée parce qu’ils s’imposent cette règle.
218Principaux acteurs du système, ils veillent à son bon fonctionnement. L’Assemblée locale, comme le Conseil sont la source essentielle de leur pouvoir et ils s’en servent comme d’un point d’appui pour leurs actions politiques. Engagés les uns envers les autres dans une compétition quotidienne, les notables ont des raisons politiques majeures de discuter à l’Assemblée de questions dont cette dernière ne maîtrise pas toujours les tenants et les aboutissants. Ils y trouvent une tribune exceptionnelle qui les aide à vaincre l’hostilité de leurs congénères. Dans les textes des décrets (complets ou abrégés), dont ils assure la rédaction, ils ne se font pas faute, par le rappel des acclamations et des manifestations de bonne volonté du demos à leur égard, de prendre à témoin leur cité de son unanimité au sujet de leurs parcours personnels. Des raisons politiques majeures contribuent à garder aux Assemblées un rôle beaucoup plus actif qu’on ne pourrait le croire. Les limites en sont évidentes : la puissance des notables, beaucoup plus que la législation impériale. Mais cette puissance des notables est ambivalente : elle limite le pouvoir réel des Assemblées comme elle contribue à son rayonnement, parce les « Premiers de la cité » sont partie prenante du jeu politique et institutionnel qui se déroule au théâtre.
Notes de bas de page
1 Voir supra chapitre iv.
2 Voir supra chapitre v.
3 À propos de l’évolution supposée des Conseils en des ordres permanents, voir par exemple les remarques de Millar F., « The Greek City in the Roman Period », Hansen M. H. (dir.), The Ancient Greek City-State (1993), p. 241 ; de Sainte Croix G. E. M., The Class Struggle in the Ancient Greek World (1997), p. 530-531.
4 Hamon P., « Le Conseil et la participation des citoyens : les mutations de la basse époque hellénistique », Fröhlich P., Müller Chr. (dir.), Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique, Genève, 2005, p. 121-144, avec la bibliographie antérieure.
5 IGR, IV, no 1631. Autre illustration, celle d’une inscription de Milet en l’honneur d’un M. Aurélius Thélymitrès, qualifié de π[ολείτην καὶ βουλε]υτὴν (SEG, 36, 1055). De même à Attouda en Phrygie, IGR, III, 844.
6 TAM IV. 1, no 262.
7 TAM IV. 1, no 304 : Τελεσϕόρος | βουλευτὴς | καὶ ναύκληρος ἑαυτῷ καὶ Φαυστείνη | [καὶ τοῖς] τέκνοις καὶ ἄλλῳ οὐδενὶ [- - - ]. Sur cette inscription voir mes remarques : Fernoux H.-L., « Du port à la boulè : le recrutement des bouleutes dans les métiers de la mer ? Le cas des cités bithyniennes », Guerber E., Le Bouëdec G. (dir.), Les gens de mer et leur intégration dans la société politique des cités portuaires aux époques antique, médiévale et moderne, Actes de la table ronde de l’université de Bretagne Sud (Lorient), 15-16 juin 2009, à paraître.
8 Voir l’index des I. Ephesos au mot « bouleutès ».
9 I. Ephesos, no 679.
10 Voir aussi la manière dont les bouleutes et leurs familles se distinguent socialement du reste du corps civique, cf. Dmitriev S., City Government, p. 169-170.
11 Sur la cohérence de la lex Pompeia, voir mes remarques dans Notables et élites des cités de Bithynie, p. 130-131. Plus généralement, pour un tableau de la vie politique et institutionnelle dans les cités bithyniennes, voir en dernier lieu Bekker-nielsen T., Urban Life and local Politics in Roman Bithynia : the small World of Dio Chrysostomos, Aahrus (2008), p. 61-97 ; consulter aussi Heller A., « La cité grecque d’époque impériale : vers une société d’ordre ? », Annales HSS, mars-avril 2009.2, p. 341-373.
12 I. Nikaia, no 73 et 726; I. Prusa ad Olympum, no 21; I. Prusias ad Hypium, no 87 (Dia); 2, 5, 9, 11, 18, 20, 46, 87 (Prousias ad Hypium).
13 Pline le Jeune, Lettres, X, 112, 1 : Lex Pompeia, domine, qua Bithyni et Pontici utuntur, eos, qui in bulen a censoribus leguntur, dare pecuniam non iubet. Voir Fernoux H.-L., op. cit., p. 143.
14 Pline le Jeune, Lettres, X, 112, 1-2 : Sed ii quos indulgentia tua quibusdam civitatibus super legitimum numerum adicere permisit, et singula milia denariorum et bina intulerunt. Anicius deinde Maximus proconsul eos etiam qui a censoribus legerentur, dumtaxat in paucissimis civitatibus, aliud aliis iussit inferre.
15 Dion de Pruse, or., 45, 7-10.
16 À propos d’Anicius Maximus, cf. Rémy B., Les carrières sénatoriales, p. 45, no 29.
17 Sur la summa honoraria en pays grecs, voir en dernier lieu Dmitriev S., City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, p. 152-157.
18 Pline le Jeune, Lettres, X, 79, 1 : Cautum est, domine, Pompeia lege, quae Bithynis data est, ne quis capiat magistratum neue sit in senatu minor annorum triginta. Eadem lege comprehensum est ut qui ceperint magistratum sint in senatu. Secutum est deinde edictum divi Augusti, quo permisit minores magistratus ab annis XXV capere. Quaeritur ergo an qui minor triginta annorum gessit magistratus, possit a censoribus in senatum legi, et, si potest, an ii quoque, qui non gesserint, possint per eandem interpretationem ab ea aetate senatores legi, a qua illis magistratum gerere permissum est : quod alioqui factitatum adhuc et esse necessarium dicitur, quia sit aliquanto melius honestorum hominum liberos quam e plebe in curiam admitti.
19 Robert L., « Une inscription grecque de Teos en Ionie. L’union de Teos et Kyrbissos », Journal des savants, 1976, p. 340 ( = OMS VII, p. 196) avec référence à l’étude de P. Roussel, « Étude sur le principe de l’ancienneté dans le monde hellénique du Ve siècle av. J.-C. à l’époque romaine », Mémoires de l’Académie des inscriptions, 43 (1942), p. 12-18 ; 21-23.
20 Pline le Jeune, Lettres, X, 79.
21 Pline le Jeune, Lettres, X, 114. Cf. Fernoux H. L., Notables et élites, p. 144-145.
22 Dion de Pruse, Or., 46, 5.
23 Dion de Pruse, Or., 46, 5 : αλλά τη αυτού δυνάμει πιστεύων έκεΐνος άπαντα έκέκτητο, ώς ούδενός άμφισβητήσοντος
24 Dion de Pruse, Or., 50, 1.
25 Dion de Pruse, Or., 48, 17.
26 IGR, IV, 445-446.
27 Sève M., « Un décret de consolation à Cyzique », BCH, 103, 1979, p. 328-331 et 353.
28 MAMA, 8, 555.
29 Magie D., Roman Rule in Asia Minor, p. 641. La lectio senatus se faisant à des dates espacées (tous les cinq ans dans les cités bithyniennes), ceci expliquerait aussi que les timètes soient beaucoup moins présents dans la documentation épigraphique que les autres magistrats civiques.
30 Voir les remarques de Dmitriev S., City Governement, p. 200-204. Dmitriev propose que la fonction de timète ait eu un rapport avec l’estimation des biens des propriétés en vue du paiement de l’impôt à Rome.
31 Voir aussi I. Ephesos, no 918, 936a.
32 I. Ephesos, no 622.
33 Syll3, no 838 ; I. Ephesos, no 1487 ; Oliver J. H., Greek Constitutions (1989), no 82. Cf. Drew-bear Th., Richard F., dans Reynolds J., Le Bohec Y. (dir.), L’Afrique, la Gaule, la religion à l’époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay (col. Latomus, 226), 1994, p. 742-751 (avec trad. fr.). Sur la dokimasie des bouleutes à Éphèse, voir Feyel Chr., ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Nancy (2009), p. 369.
34 Nawotka Kr., Boulè and demos in Miletos, p. 167-168.
35 Nawotka Kr., op. cit., p. 168.
36 CIG, 4412 b (Robert L., Hellenica, XIII, p. 49).
37 Nollé J., Schindler Fr., Die Inschriften von Selgé, no 16: (l. 3-7)... θυγατέρα Μαγνιανο[ῦ Ξέ]|νωνος, ἀνδρος τοῦ πρώτου τάγ|ματος, γενομένου ἀγωνοθέ-|του ἐνδόξου καὶ δημιουργή-|σαντος τῇ πόλει λαμπρῶς
38 Voir, par exemple, en provenance de la petite cité lycienne de Boubon, le décret pour Néarchos, dont les aïeux figurent en première place dans la communauté (SEG, 1994, 1162). On donne le début du texte (l. 1-9) : Βουβωνέων ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | ἐτείμησεν ταῖς ἀξίαις τειμαῖς Νέ-|αρχον τετράκι τοῦ Μολεσεος | Βουβωνέα, συνγενῆ Λυκιαρχῶν,| γονέων καὶ προγόνων πρωτευ-|σάντων τῆς πατρίδος, ἀρξάντων | τὰς πρωτευούσας ἀρχὰς ἀνα-|λόγως τοῦ γένους καὶ τῆς τά-| ξεως κτλ: « Le Conseil et le Peuple de Boubôn ont conféré les honneurs appropriés à Néarchos, fils de Néarchos, petit-fils de Néarchos, arrière-petit-fils de Néarchos, arrière-arrière petit-fils de Néarchos, lui-même fils de Molésès, citoyen de Boubôn, issu de lykiarques, de parents et d’aïeux qui occupèrent le premier rang dans la patrie, exercèrent les premières magistratures qui reviennent à sa famille et à son rang, etc. »
Tout évoque la prééminence sociale et politique de cette famille, les liens de parenté prestigieux, l’exercice des premières fonctions dans la cité. Toutefois l’évocation (l. 8-9) de son « rang » éminent (τάξεως) fait écho à une réalité plus sociale qu’institutionnelle. Rien dans l’inscription ne permet de conclure, en l’état, à l’existence dans la cité de Boubôn, d’un ordre bouleutique institutionnellement constitué. À Sébastoplis de Carie, noter l’expression « πρώτης τάξεως » dans un décret honorant l’oncle d’un chevalier (Robert L., Études anatoliennes, p. 342-343). Existait-il pour autant, à l’époque impériale, dans cette cité un ordre bouleutique formellement constitué (pour les institutions de cette communauté, voir Robert J. et L., La Carie, II, p. 329) ?
39 Hamon P., art. cit., p. 141, à propos de la boulè de Cyzique à l’époque impériale.
40 Comme dans certaines cités de Bithynie à l’époque du proconsulat de L. Hedius Rufus Lollianus Avitus dans les années 160 apr. J.-C. : Digeste, 50, 2, 3 (pour la datation de son gouvernement en Bithynie-Pont, cf. Rémy B., Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire, Istanbul-Paris, 1989, p. 99).
41 Digeste, 50, 7, 4, 5.
42 Sur ces aspects, voir le cas bithynien : Fernoux H.-L., Notables et élites…, p. 355 sq.
43 I. Prusa ad Olympum, no 16.
44 Voir infra, p. 367 sq.
45 Pline le Jeune, X, 79 et 112.
46 Müller H., Milesische Volksbeschlüsse, p. 58.
47 Nawotka Kr., Boulè and demos, p. 102-104.
48 Nawotka Kr., op. cit., p. 106.
49 Müller H., op. cit., p. 55-56 en particulier.
50 Milet I. 7, no 253 ; Milet I. 3, no 173 ; Didyma, no 145 et 147. Cf. Nawotka Kr., Boulè and demos, p. 81.
51 Pour ces textes, voir supra chapitre 4, p. 159.
52 Hypothèse rejetée sans justification par Nawotka Kr., op. cit., p. 104.
53 Voir supra, chapitre iv, p. 161.
54 Voir infra, p. 360 sq.
55 Les relations houleuses de Dion de Pruse avec le Conseil de sa cité : Or., 50, passim.
56 Voir dorénavant, à propos de la dokimasie, Feyel Chr., ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Paris, 2009.
57 Voir les analyses de Hansen M. H., La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, p. 254-261 en particulier.
58 Syll3, no 741 ; cf. Quass Fr., « Zum Einfluss der römischen Nobilität auf das Honoratiorenregime in den Städten des griechischen Ostens », Hermès, 112 (1984), p. 209-225, notamment p. 221.
59 IG, V 1, no 1432, l. 11-12 : …Οὐίβιος δὲ ὁ στραταγὸς ἐδωρήσατο αὐτῶι παρόντων τῶ[ν π]ολιτᾶν κατὰ πρόσωπον ὄπως ϕο|ρῆι δακτύλιον χρυσοῦν, αὐτοί τε οἱ σύνεδροι τιμὰν ἔδωκαν [αὐτῶι τ]ὰν αὐτὰν μετὰ τᾶς εἰκόνος,
60 Voir supra, chapitre iv, p. 197.
61 À Euromos, par exemple, dans les premières années du IIe s. av. J.-C., au sujet de la fonction de kosmos : SEG 43, 707 (cf. Gauthier Ph., Bul. ép., 1995, no 525).
62 Liebenam W., Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig (1900), p. 271.
63 Jones A. H. M., The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford (1940) [1967], p. 181-183.
64 Strahl M., Imperiale Herrschaft, p. 53-54.
65 En 1984, Fr. Jacques avait donné une liste des opinions « pessimistes » dans Le privilège de liberté : politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain (161-244 apr. J.-C.), Paris-Rome (1984), p. ix-xvii. Les principaux témoignages épigraphiques et littéraires qui attesteraient la réticence de plus en plus grande des notables à assumer les carrières municipales sont rappelés aussi par A. Lewin, Assemblee popolari, p. 16-17.
66 On prend deux exemples, le rescrit d’Hadrien adressé aux Clazoméniens (Digeste, 50, 7, 4, 5) et la répugnance d’un Aristide (Discours sacré IV, 72 et 100) ou d’un Dion de Pruse (Or., 49) à exercer des charges dans leur cité ou à un échelon supérieur. Le rescrit d’Hadrien s’adresse à la cité de Clazomène. Peut-on l’alléguer comme preuve d’un phénomène plus général ? Quant aux motivations d’Aristide et de Dion, elles sont tout à fait personnelles et il est douteux qu’elles traduisent un désintérêt profond pour la chose publique. De plus, le cas de ces deux grands sophistes est exceptionnel et ne saurait se comparer à celui des bouleutes et notables qui géraient quotidiennement leur cité.
67 Quass Fr., Die Honoratiorenschicht, p. 400-405.
68 Lewin A., Assemblee popolari, p. 15-31.
69 MAMA 8, 410 : ΨΗΦΙΣΜΑ. ἐπεὶ | Διονύσιος Παπύλου τοῦ Παπύλου ὁ ἱερεὺς τοῦ Νινευδίου Διὸς ἀνὴρ | πατρὸς καὶ προγόνων ὑπάρχων καλῶν καὶ ἀγάθῶν καὶ ἐν ἀρχαῖς καὶ | ϕιλοδοξίαις γεγονότων καὶ αὐτὸς ἀπὸ πρώτης ἡλικίας βίον σεμνὸν | καὶ ἐνάρετον ἑλόμενος (), τὰ νῦν ἐπικλη-|[θ]εὶς ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ αίρεθεὶς ἀρχινεοποιὸς κεχειροτόνηται ἐ-|[ϕ' οἶς] ὁ δῆμος ἀποδεχόμενος τὴν ἐν πᾶσιν τοῦ ἀνδρὸς ϕιλόπολιν σπου-|[δὴν ἀ]γομένιον ἀρχαιρ[εσιῶ]ν ὁμοθυμαδὸν ἐπηνέχθη πάλιν τειμῆ-|[σαι αύτὸν - - - - - ].
70 Cuvigny M., Dion de Pruse. Discours bithyniens, p. 163.
71 L’argumentation de M. Cuvigny pour identifier le Conseil comme destinataire du discours ne s’appuie pas sur le texte dont il donne une traduction qui en obscurcit quelque peu le sens, mais simplement sur une référence rapide à l’étude d’I. Levy, « Études sur la vie municipale de l’Asie Mineure sous les Antonins », REG 8 (1895), p. 214, qui ne dit en vérité quasiment rien de précis sur cette question.
72 On retient donc l’interprétation que C. P. Jones donne de ce passage (The Roman World of Dio Chrysostome, p. 98) et écarte celle de M. Cuvigny (op. cit., p. 172, avec la note 21).
73 Dion de Pruse, Or., 46, 14. Sur cet épisode, voir supra, chapitre iii, p. 112.
74 Dion de Pruse, Or., 48, 17.
75 Sur ce texte, voir les remarques d’A. Lewin, Assemblee popolari, p. 29-30.
76 I. Stratonikeia, no 311 : [Διὶ Π]ανημέρῳ Αργύρου καὶ Ἥ[ρᾳ ·| ίε]ρῖς ἐξ Ιερέων ἐν Κο-|μυρίῳ Μᾶρ Αὐρ. Ἀρ-|ριανὸς Ἀλεξάνδρου Ἀρβύ-|λης καὶ Αὐρ Χωτάριον |Ἀνδρονίκου δίς Λέοντος | ὐπόγυον κληθέντες διὰ τὸ | μηδένα θελῆσαι ὑπομεῖ-|ναι τὴν ἱεροσύνην διὰ | τὴν γενομένην ἀπροσδό-|κητον τῶν ἐλαεινῶν καῦ-|σιν ίερατεύσαντες Κομύρι-|ον κτλ
77 Dénomination de Zeus inexpliquée, cf. Cousin-deschamps, BCH 15 (1891), p. 185-186 : nom indéclinable selon les premiers éditeurs de l’inscription. Voir Laumonier A., Les cultes, p. 283, note 1.
78 E. Kalinka donnait dans l’édition des TAM de 1920 le texte suivant : καὶ γραμματεύσαντα Λυκίων κατ' [ἐκ]-|λησί<α>ν καὶ… La lecture que je donne plus haut est celle de Fr. quass, Die Honoratiorenschicht, p. 336, note 1436. Elle paraît s’accorder plus naturellement avec ce qui subsiste des lettres à cet endroit du titulus honorifique.
79 I. Smyrna, no 602 (= Oliver J. H., Greek Constitutions, no 255).
80 BMC Ionia, p. 283-285; 287 sq.; 291 sq.
81 Voir Brélaz C., La sécurité publique en Asie Mineure, p. 78 en particulier.
82 Voir le commentaire de G. Petzl, I. Smyrna II. 1, p. 94-95.
83 À Smyrne, la liste des candidatures et l’élection à la fonction de prytane dépendaient du Conseil (Aristide, Discours sacré IV, 88), alors que l’élection à certaines prêtrises était du ressort de l’Assemblée (Aristide, ibid., 100).
84 Voir Wörrle M., Stadt und Fest, p. 77 sq., qui rappelle que la προβολή, attestée des le IVe s. av. J.-C. était une procédure suivie surtout à l’Assemblée, plus rarement au Conseil. L’auteur cite en exemple la loi de Samos relative à l’approvisionnement en blé (Syll3, no 976) et le décret honorifique de la cité de Lampsaque pour Hegesias (Syll3, no 591 : 196 av. J.-C.) ; Lewin A., Assemblee popolari, p. 24.
85 Discours sacré IV, 88 : πρὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βουλὴν ἐμέ και γενέσθαι λόγον ὁντινοῦν περὶ τούτων, ἦσαν δ' ἀρχαιρεσίαι κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρυτανεῖαι, προὐβάλετό με ἡ βουλὴ δυοῖν καὶ τριῶν ὑπειπόντων
86 Aristide, Discours sacré IV, 87.
87 I. Smyrna, no 711. Cf. Robert L., OMS, II, p. 789-791, au sujet de la nature du texte.
88 Reynolds J., JRA, 13 (2000), p. 9 : ἐπεὶ δὲ ἦσαν τινες πολεῖται ὑμέτεροι λέγον-|τες εἰς ἀρχιερω- σύνην ἀδύνατοι ὄντες προβεβλῆσθαι, υακατ ἀνέπεμψα αὐ-|τοὺς ἐϕ' ὑμᾶς ἐξετάσαντας π<ρ>ότερον δύνατοί ὄντες λειτουργεῖν δια-|δύονται, ἤ ἀληθὴ λέγουσιν. Ξυακατ εἰ μέντοι ϕαίνοιντό τινες αὐτῶν εὐπορώτε-|ροι προτέρους ἐκείνους ἀρχιερᾶσθαι δίκαιον
89 Dion de Pruse, Or., 45, 7-9.
90 Dion de Pruse, Or., 40, 13.
91 Il faut se garder de généraliser le phénomène.
92 Voir Jacques Fr., Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain (161-244), Rome (1984), p. 436 sq. L’auteur rappelle que seul un rescrit de Dioclétien et de Maximien, donc un document de la fin du IIIe s. apr. J.-C. (CJ, X, 32, 2) décrit la nominatio aux magistratures (p. 439 et n. 21).
93 Voir infra, p. 377 sq., au sujet des conséquences d’une telle procédure sur le statut des magistrats.
94 Aelius Aristide, Discours sacré IV, 96.
95 Voir infra pour la liste des magistratures civiques concernées par le vote populaire, p. 376.
96 Plutarque, An seni sit gerenda respublica, 794 a-c : οὑδὲ γὰρ ἐν ἀρχαῖς τὸν τηλικοῦτον ὥρα ϕαίνεσθαι πλὴν ὅσαι μέγεθός τι κέκτηνται καὶ ἀξίωμα · καθάπερ ἥν σὺ νῦν Ἀθήνησι μεταχειρίζη τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς ἐπιστασίαν καὶ νὴ Δία, τὸ πρόσχημα τῆς Ἀμϕικτυονίας, ἥν σοι διὰ τοῦ βίου παντὸς ἡ πατρὶς ἀνατέθεικε « πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον » ἔχουσαν δεῖ δὲ καὶ ταύτας μὴ διώκειν τὰς τιμάς, ἀλλὰ ϕεύγοντας ἄρχειν μηδ ' αἰτουμένους, ἀλλὰ παραιτούμενους, μηδ ὡς αὑτοῖς τὸ ἄρχειν λαμβάνοντας, ἀλλ ὠς αὑτοὐς τῷ ἄρχειν ἐπιδίδόντας, οὐ γάρ ὡς Τιβέριος ὁ Καῖσαρ ἔλεγε, τὸ τὴν χεῖρα τῷ ίατρῷ προτείνειν ὑπὲρ ἑξήκοντ ἔτη γεγονότος αἰσχρόν ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τὴν χεῖρα τῷ δήμῳ προτείνειν ψῆϕον αίτοῦντας ἤ ϕωνὴν ἀρχαιρεσιάζουσαν άγεννὲς γὰρ τοῦτο καὶ ταπεινόν
97 Pline le Jeune, Lettres, X, 116 : Qui virilem togam sumunt vel nuptias faciunt vel ineunt magistratum vel opus publicum dedicant solent totam bulen atque etiam e plebe non exiguum numerum vocare binosque denarios vel singulos dare. Quod an celebrandum et quatenus putes rogo scribas. Ipse enim, sicut arbitror, praesertim ex sollemnibus causis, concedendum ius istud invitationis, ita vereor ne ii qui mille homines, interdum etiam plures vocant, modum excedere et in speciem διανομῆ ς incidere videantur.
98 Voir les remarques de Sherwin-White A. N., The Letters of Pliny, p. 728.
99 Digeste, 48, 14.
100 Assemblée électorale au Conseil ou à l’Assemblée ? On retient plutôt la seconde hypothèse car plus conforme à la tradition. L’action conjointe du Conseil peut s’expliquer par la présence des bouleutes en corps constitués à la réunion du demos.
101 Philostrate, Vie de Polémon, 536. Sur le contexte, cf. Favreau-linder A.-M., Polémon de Laodicée, p. 16.
102 Philostrate, Vie de Scopélien, 521.
103 I. Smyrna, no 647, l. 6.
104 Sur la nature de la procédure esquissée dans le texte, voir supra chapitre iii, p. 143 et 146.
105 M. wörrle, Chiron 20 (1990), p. 44. Cf. P. debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse, p. 64, en particulier.
106 Voir dorénavant feyel Chr., ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Nancy (2009).
107 Feyel Chr., op. cit., p. 221-259.
108 Feyel Chr., op. cit., p. 365-369.
109 Herrmann P., dans Weber E., Dobesch G. (dir.), Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift A. Betz (1985), p. 303-314; Milet VI. 3, no 1044. Cf. Herrmann P., Istanbuler Mitteilungen, 44 (1994), p. 224.
110 Syll3, no 364, l. 15-16.
111 IG XII. 6.1, no 172a, l. 37-40.
112 Syll3, no 578, l. 7-9.
113 I. Ephesos, no 666a: [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ]ος | [ἐτε]ίμη[σαν Φά]βιον | [Φ]αυστειν[ιανόν | τ]ὸν πρύτ[α]νιν | καὶ γυμν[ασίαρχο]ν | ἀποδεδε[ιγμένον] | καὶ ἱεροκή[ρυκα τῆς Ἁ]ρ-|τέμιδος ε[ίς τὸν έξῆ]ς | ἐνιαυτ[όν, κτλ
114 I. Ephesos no 21 [ἔδ]οξεν τῶν πρώ[των] | τῆς Ἀσίας καὶ δί[ς] | νεωκόρων καὶ ϕι[λοσε-] | βάστων Ἐϕεσίων τῆ[ι] | βουλῆι καὶ τῶι δήμῳ · | περί ὧν ἐνεϕάνισ[εν] | Λούκιος Κερρείντος, [Λου-]|κίου υιός Οὐλτινία Π[αῖτος] ϕιλοσέβαστος ἀποδε[δει-]|γμένος γραμματεὐ[ς τοῦ] | δήμου, παρόντων τ[οῦ] | γραμματέως τοῦ δή[μου] | Ποπλίου Καρσιδίου Ἐπιϕ[ανοῦς] | ϕιλοσεβάστου καὶ τῶν στρ[ατηγῶν] | τῆς πόλεως ϕιλοσεβάστ[ων].
115 Voir supra, chapitre iv, p. 217 sq.
116 Voir Schulte Cl., Die Grammateis von Ephesos, p. 25-27. Cette procédure n’étant attestée qu’une fois, l’auteur pense qu’il faut la resituer dans le contexte particulier de l’anniversaire du prince. Son usage exceptionnel s’expliquerait par la volonté des Éphésiens de permettre à un membre éminent de la communauté de participer à l’événement. Cette explication n’est pas à exclure, mais je crois qu’on rend mieux compte de l’épisode si on le met en regard avec ce que nous percevons de l’évolution du statut des magistrats à cette époque.
117 La procédure de la cooptation est attestée dans quelques documents : à Oinoanda en Lycie, les règles de la fondation de Iulius Démosthènes, telles qu’elles procédèrent des discussions entre le bienfaiteur et sa cité, prévirent que le nom du futur agonothète du concours serait proposé par son prédécesseur dans le cadre des archairesiai : πρ[οβάλ]λεσθαι δὲ ὑπὸ τοῦ ἀγωνοθέτου ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἀρχαιρεσίων ἡμέρα τοῦ πρὸ τῆς ἀγωνο-|θεσίας αὐτοῦ ἔτους ἀγωνοθέτην ἐκ τῶν [βουλευ]τῶν τὸν ἐπιτηδειότατον οὔσης προβολῆς καὶ ἀντιπροβολῆς κτλ (1 89-90) : « Que soit proposé par l’agonothète, le premier jour des élections de l’année qui précède son agonothésie, le plus convenable des conseillers comme prochain agonothète, avec proposition et contre-proposition. » On remarque que le principe de l’élection populaire fut maintenu (voir les remarques de A. Lewin, Assemblee popolari, p. 26). M. Wörrle (Stadt und Fest, p. 79 avec note 18), rappelle que la nomination d’un officiel par son prédécesseur était une procédure déjà en usage à l’époque hellénistique. Trois exemples sont cités : la loi gymnasiarchique de Beroia (Gauthier Ph., Hatzopoulos M. B., La loi gymnasiarchique de Beroia, Athènes, 1993, p. 111), la fondation pour les Asclepeia à Lampsaque (I. Lampsakos, no 9, l. 6-8), et celle de Critolaos à Amorgos (IG XII. 7, no 515). Toutefois la cooptation, dans les trois cas, ne concerne pas des magistrats civiques.
118 Voir maintenant la synthèse de Fröhlich P., Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe -Ier siècle av. J.-C.), Genève (2004).
119 Fröhlich P., op. cit., p. 519-524.
120 Fröhlich P., « Les magistrats des cités grecques : image et réalité du pouvoir (IIe s. av. J.-C.-Ier s. apr. J.-C.), Inglebert H. (dir.), Idéologie et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Cl. Lepelley, Paris, 2002, en particulier p. 85-86.
121 I. Prusias ad Hypium, no 10.
122 I. Prusias ad Hypium, no 50.
123 bean G. et mitford T., Journey in Rough Cilicia 1964-1968, Vienne, 1970, p. 39, no 19 = nollé J., Side im Altertum (1993), t. 1, p. 195-202, no TEp 1 : base de statue trouvée en 1966 par G. Bean et T. Mitford à une trentaine de kilomètres à l’est de Sidé, dans les montagnes de Cilicie, au village de Aydolin Kalesi (voir la localisation sur la carte A de l’ouvrage de bean-mitford). Selon J. nollé (op. cit., p. 197), Longinus serait originaire de ce lieu, on en ignore le nom antique mais il ferait partie de la cité de Karallia dont le territoire était limitrophe de celui de Sidé. Pour la datation du monument, voir les remarques de J. nollé, op. cit., p. 196.
124 Sur la signification du terme ύδρείον (« réservoir, nymphée », et non « aqueduc »), cf. bean G., mitford T., op. cit., p. 45 ; nollé J., op. cit., p. 101.
125 nollé J., op. cit., p. 196 et 202 : il commente le passage de l’inscription comme suit : « Das Lob, daß jemand zur Leistungselite der Stadt gehörte, kommt auch in anderen Inschriften vor. » Et de citer comme parallèle l’inscription de Prousias de l’Hypios I. Prusias ad Hypium, no 10.
126 I. Ephesos, no 3249. Voir les remarques de Robert L., OMS V, p. 128.
127 Kern O., I. Magnesia, no 116.
128 Fröhlich P., Les cités grecques et le contrôle des magistrats, p. 522.
129 Dion de Pruse, Or., 47, 12.
130 Dion de Pruse, Or., 47, 19.
131 Dion de Pruse, Or., 47, 23.
132 Voir la remarque de M. Cuvigny (Discours bithyniens, p. 149, note 35) à propos de ce passage.
133 Pline le Jeune, Lettres, X, 81 : Cum Prusae ad Olympum, domine, publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem, Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo. Cum Cocceianus Dion in bule adsignari civitati opus, cuius curam egerat, vellet, tum Eumolpus adsistente Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset.
134 Aucune indication sur ce point n’est donnée par Sherwin-White A.N., The Letters of Pliny, p. 675-676.
135 Dion de Pruse, Or., 40, 6.
136 Sautel G., « Aspects juridiques d’une querelle de philosophes au IIe siècle de notre ère : Plin., ad Traian., ep. 81-82 », RIDA 3 (1956), p. 427.
137 Pour l’établissement du texte, lacunaire à cet endroit, on renvoie à la discussion détaillée qu’E. Guerber avait donnée dans une communication faite au colloque « Contrôler les agents du pouvoir » à l’université de Marne-la-Vallée en mai-juin 2002. Le texte a été en partie repris sous le titre « La mission du correcteur Dion Cassius en Asie », dans L. Feller (dir.), Contrôler les agents du pouvoir. Colloque réuni les 30, 31, mai et 1er juin 2002 à l’université Marne-la-Vallée, PULIM (2004), p. 318-328. Voir en particulier au sujet des restitutions de J. Keil ( [ἀπὸ ἀπ]οϕάσεως: « suite à la sentence ») et de J. H. Oliver ( [πρὸ ἀπ]θϕάσεως: « avant la sentence »). On retient ici plutôt la première proposition, qui suggère que le logiste avait un droit de juridiction spécifique, contre lequel les magistrats pouvaient théoriquement faire appel. L’empereur, sollicité par une ambassade éphésienne pour trancher le conflit d’autorité, soutint la position de son agent aux dépens de celle des magistrats locaux.
138 Il est possible que cette situation remonte au moins à l’époque julio-claudienne. L’édit du gouverneur Paullus Fabius Persicus, daté des années 41-46 apr. J.-C. (I. Ephesos, no 17) faisait déjà le constat de malversations financières commises par les magistrats, qui avaient gagé des emprunts sur les revenus de la cité des années à venir. Les abus étaient manifestes et cela créait une spirale de l’endettement tout à fait déplorable pour la cité. Normalement les comptes des magistrats auraient dû garder la trace de ces manœuvres financières. L’édit du gouverneur qui devait y porter remède ne témoigne d’aucune initiative de la cité pour exercer un contrôle. Cette tâche revint à Persicus qui imposa une série d’économies, dont l’obligation faite aux magistrats de ne plus engager de sommes supérieures à un an de revenus de la cité. Cf. Migeotte L., L’emprunt public, p. 290-291.
139 L’hypothèse a été formulée par E. Guerber lors du colloque Contrôler les agents du pouvoir à l’université de Marne-la-Vallée en mai-juin 2002 (voir supra, note 137).
140 Je me permets de renvoyer aux remarques que j’ai faites sur cette question dans Fernoux H.-L., Stein Chr. (dir.), Aristocratie antique. Modèles et exemplarité sociale, p. 175-200.
141 Voir supra dans ce chapitre, p. 358 sq. et chapitre iv, p. 172 sq.
142 Philostrate, Vie de Polémon, 530.
143 Philostrate, op. cit., 532.
144 Philostrate, op. cit., 531.
145 Sur P. Anteius Antiochos d’Aigai, voir Robert L., BCH, 101 (1977), p. 120-129 ( = Documents d’Asie Mineure, p. 78-87) avec toutes les références antérieures. Puech B., Orateurs et sophistes dans les inscriptions d’époque impériale, Paris (2002), no 10, p. 68-74.
146 Robert L., BCH, 101 (1977), p. 122-123, l. 17-21 (trad. L. Robert).
147 Philostrate, Vies des sophistes, 568.
148 Dion de Pruse, Or., 40, 16-17.
149 Pline le Jeune, Lettres, X, 116-117, à propos des distributions de sportules dans les cités de la province de Bithynie-Pont au début du IIe siècle apr. J.-C.
150 Lewin A., Assemblee popolari, p. 74.
151 Voir supra chapitre iii, p. 129 sq., la description du procès dans l’Euboïcos de Dion de Pruse.
152 I. Ephesos no 4339.
153 MAMA 7, no 11. Autres exemples de cet adverbe à Laodicée du Lycos et Iotape de Cilicie. Voir Robert L., Laodicée du Lycos, p. 266-267 ; id., Noms indigènes, p. 97, note 7.
154 I. Tralleis, no 31.
155 On ne s’étendra pas davantage sur cet aspect bien connu. Voir par exemple Lewin A., Assemblee popolari, p. 36 sq. Cf. supra, chap. iv, p. 207 sq. (promesses en Assemblée).
156 Apollonios de Tyane, Lettre, 33.
157 Reynolds J., Aphrodisias and Rome, p. 113-115, doc. 14 (pl. 11) ; Robert J. et L., Bul. ép., 1983, 375 (SEG, 32, 1202) ; I. Smyrna, no 593 : Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τραιανὸς Σμυρναίοις · | οὐδένα βούλομαι ἐκ τῶν ἐλευθέρων πόλεων ἀνανκάζεσθαι εἰς ὑμετέραν λειτουργίαν καὶ | μάλιστα ἐξ Ἀϕροδει- σιάδος ἐξῃρημένης τῆς πόλεως καὶ τοῦ τύπου τῆς ἐπαρχείας ὤστε μήτε | εἰς τὰς κοινὰς τῆς Ἀσίας μήτε εἰς ἑτέρας λειτουργίας ὑπάγεσθαι Τιβέριον Ἰουλιανὸν Ἂτταλον | ἀπολύω τοῦ ἐν Σμύρνη ναοῦ καὶ μάλιστα μαρτυρούμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας πατρίδος ἔγραψα δὲ περὶ | τούτων καὶ Ἰουλίω Βάλβῳ τῷ ϕίλῳ μου καὶ ἀνθυπάτῳ.
158 « τοῦ ἐν Σμύρνη ναοῦ» : voir Robert J. et L., Bul. ép., 1983, 375, qui rapprochent cette expression du titre officiel porté par le grand prêtre ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναοῦ ἐν Σμύρνη. Interprétation suivie par G. Petzl (I. Smyrna). Contra J. Reynolds qui pense plutôt à un temple de l’un des cultes locaux (Meter Sipylénè, Dea Roma ou l’empereur ?).
159 Syll3, 876 ; I. Smyrna, no 602. Pour le texte dans son ensemble, voir supra, p. 366.
160 Voir par exemple A. Lewin qui reconnaît pourtant au demos un rôle fondamental dans la vie citadine.
161 Plutarque, Préceptes politiques, 813 B.
162 Voir supra, p. 348 sq. au sujet des rapports hiérarchiques théoriques entre Assemblées et Conseils. Des tensions sont ainsi attestées à Prousa de l’Olympe en Bithynie, à Tarse en Cilicie. Voir Salmeri G., « Dio, Rome and the Civic Life of Asia Minor », Swain S. (dir.), Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy, p. 73. G. Salmeri voit dans ces affrontements une preuve de la vitalité des ecclesiai locales.
163 Sur ces rivalités entre notables, voir Lewin A., Assemblee popolari, p. 43-50 ; Heller A., « La violence au sein des provinces d’Asie Mineure à l’époque impériale », Cahiers C. Glotz, 1999, p. 235-254 ; Sartre-fauriat A., « Notables en conflit dans le monde grec sous le Haut-Empire », CH, 45 (2000), p. 507-532.
164 Plutarque, Préceptes politiques, 813 F ; Apollonios de Tyane, Lettres, 75 et 76.
165 I. Kibyra, no 41.
166 Pline le Jeune, Lettres, X, 81.
167 Voir la liste des attestations donnée par Lewin A., Assemblee popolari, p. 43-50.
168 Pline le Jeune, Lettres, X, 58-60.
169 Pline le Jeune, Lettres, X, 81-82.
170 Pline le Jeune, Lettres, X, 58, 3 : Recitata est sententia Veli Pauli proconsulis, qua probabatur Archippus crimine falsi damnatus in metallum. Ille nihil proferebat quo restitutum se doceret ; adlegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes et decretum Prusensium.
171 Pline le Jeune, Lettres, X, 60, 1 : Potuit quidem ignorasse Domitianus in quo statu esset Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet. Sed meae naturae accomomodatius est credere etiam statui eius subventum interventu principis, praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis qui non ignorabant quid de illo Paulus proconsul pronuntiasset.
172 Apollonios de Tyane, Lettres, 38.
173 Apollonios de Tyane, Lettres, 39 et 40.
174 Apollonios de Tyane, Lettres, 39.
175 Wilamovitz U v., Hermès, 60 (1925), p. 311. Pour le premier nom, voir Penella R. J., The Letters of Apollonius of Tyana, p. 110-111.
176 Plutarque, Préceptes politiques, 825 C-D.
177 Plutarque, Préceptes politiques, 813 D-F : εἰσιόντα δ' εἰς ἅπασαν ἀρχὴν οὐ μόνον ἐκείνους δεῖ προχειρίζεσθαι τοὐς λογισμοὺς οὕς ὁ Περικλῆς αὑτὸν ὑπεμίμνησκεν ἀναλαμβάνιον τὴν χλαμύδα « πρόσεχε Περίκλεις · ἐλευθέρων ἄρχεις » (…) ἀλλὰ κἀκεῖνο λέγειν πρὸς ἑαυτόν · « ἀρχόμενος ἄρχεις (…) εὐσταλεστέραν δεῖ τὴν χλαμύδα ποιεῖν, καὶ βλέπειν ἀπὸ τοῦ στρατηγίου πρὸς τὸ βῆμα, καὶ τῷ στεϕάνῳ εις πολὺ ϕρόνημα μὴ πιστεύειν, ὁρῶντα τοὺς καλτίους ἐπάνω τῆς κεφαλῆς (…) ἡ γὰρ ἔκπτωσις οὐ ϕέρει συριγμὸν οὐδὲ χλευασμὸν οὐδὲ κλωγμόν ἀλλὰ πολλοῖς μὲν ἐπέβη « δεινὸς κολαστὴς πέλεκυς αὐχένος τομεύς »,
178 Voir supra, chapitre v, p. 277, à propos de l’état d’esprit des habitants de Tarse en Cilicie et de leurs démêlés avec les cités voisines de Mallos et Adana à l’époque de Dion de Pruse.
179 Le mythe des Marathonomaques constituait encore un thème de prédilection dans certaines déclamations publiques. Voir les deux oraisons funèbres composées par Polémon de Laodicée autour des deux figures de Cynégire et Callimaque.
180 Dion de Pruse, Or., 40, 10.
181 Dion de Pruse, Or., 40, 11.
182 Dion de Pruse, Or., 40, 11-12 : καὶ ταῦτα ἐπίσταμαι σαϕῶς ὅτί καὶ πρότερόν ττνες ἀκούοντες διερρήγνυντο καὶ χαλεπῶς ἔϕερον, εἰ τοιούτων ἐθίζεσθε ἀκροᾶσθαι λόγων καὶ μετὰ τοιούτων πόλεων τολμᾷ τις ὀνομάζειν τὴν ὑμετέραν. ὅμως δ' ἐπί τούτοις σχετλιάζοντες καὶ τοιαῦτα λέγοντες καὶ διδόναι μηδένα ἐῶντες καὶ τοῖς ἔργοις ἐμποδὼν γιγνόμενοι, οὕτως ἐμὲ διέθηκαν ὥστε ὀλίγου ϕυγὴν ἐμαυτοῦ καταψηϕίσασθαι
183 Dion de Pruse, Or., 40, 14.
184 Dion de Pruse, Or., 45, 12 : ἀλλὰ περὶ ταῦτα μὲν ἵσως οὐχ ὅμοιος ἑτέροις γέγονα λέγω δὲ οὐ τῶν ιδιωτῶν μόνον, ἀλλὰ πολλῶν καὶ ϕιλοσόϕων καλουμένων σωϕρονέστερος · ἐλύπησα δὲ ἐν τοῖς ἔργοις τὴν πόλιν περὶ δὲ τούτων, ὡς ἐγένετο πολλάκις ἀκηκόατε • δεῖ δὲ καὶ νῦν ἴσως ἀναμνῆσαι
185 Dion de Pruse, Or., 45, 15.
186 Dion de Pruse, Or., 47, 16.
187 Desideri P., Dione di Prusa, p. 391.
188 Voir supra dans ce chapitre, p. 357.
189 Voir supra le chapitre iv sur les procédures de décision dans les Assemblées.
190 En ce sens, voir Salmeri G., « Dio, Rome… », p. 70.
191 Voir plus bas, p. 407 sq., au sujet des honneurs conférés.
192 Pour cette fonction du théâtre, voir supra, chapitre i, p. 104 sq.
193 Songeons aux deux discours prononcés par Dion de Pruse à Tarse en Cilicie (Or. 33 et 34). Voir aussi le cas d’Aelius Aristide, dont nombre de discours appartiennent au genre épidictique et ne supposent pas un débat contradictoire à l’Assemblée, même s’ils ont parfois une portée politique manifeste. Cf. Desideri P., « La letteratura politica delle elites provinciali », Cambiano G., Canfora L., Lanza D. (dir.), Lo spazio letterario della Grecia antica, Rome (1991), p. 25-28.
194 L’auteur pourrait en être Ménandre de Laodicée appelé aussi Ménandre le Rhéteur. Voir Russel D. A., Wilson N. G., Menander Rhetor, Oxford (1981). Pernot L., La rhétorique dans l’Antiquité, Paris (2000), p. 230-234.
195 Traité I, § 331 (éd. Russel D. A., Wilson N. G., Menander Rhetor).
196 Lewin A., Assemblee popolari, p. 82-83.
197 Pour le genre épidictique on renverra à la synthèse récente de Pernot L., La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, Paris (1993), 2 vol.
198 Que l’on date des premières années du IIe s. apr. J.-C., à l’époque des discours bithyniens de Dion de Pruse (voir la discussion de M. Cuvigny, Plutarque, Œuvres morales, XI. 2, Préceptes politiques, éd. Budé, Paris, 1984, p. 9-25).
199 Plutarque, Préceptes politiques, 801 D-F.
200 Plutarque, An seni, 796 E-F : …τὸν δὲ κοινωνικὸν καὶ ϕιλάνθρωπον καὶ ϕιλόπολιν καὶ κηδεμονικὸν καὶ πολιτικὸν ἀληθῶς (…) πολιτευόμενον ἀεί τῷ παρορμᾶν τοὺς δυναμένους, ὑϕηγεῖσθαι τοῖς δεομένοις συμπαρεῖναι τοῖς βουλευομένοις, διατρέπειν τοὺς κακοπραγμονοῦντας ἐπιρρωννύναι τοὺς εὐγώμονας, ϕανερόν εἶναι μὴ παρέργως προσέχοντα τοῖς κοινοῖς μηδ' ὅπου σπουδή τις ἤ παράκλησις διὰ τὸ πρωτεῖον εις τὸ θέατρον βαδίζοντα καὶ τὸ βουλευτήριον ἄλλως δὲ διαγιογῆς χάριν ὡς ἐπὶ θέαν ἥ ἀκρόασιν, ὅταν ἐπέλθῃ παραγινόμενον ἀλλὰ, κἄν μὴ παραγένηται τῷ σωματι παρόντα τῇ γνὡμῃ καὶ τῷ πυνθάνεσθαι τὰ μὲν ἀποδεχόμενον, τοῖς δὲ δυσκολαίνοντα τῶν
201 Plutarque, Préceptes politiques, 812 B-F.
202 Plutarque, Préceptes politiques, 813 B-C.
203 Desideri P., « Plutarco e Machiavelli », Gallo I., Scardigli B. (dir.), Teoria e prassi politica nelle opere di Plutarco (Atti del V convegno plutarcheo, Certosa di Pontignano, 7-9 giugno 1993), Catane (1995), p. 107-122.
204 Plutarque, An seni, 796 C.
205 Plutarque, An seni, 789 D.
206 Voir supra chapitre iii, p. 112 sq.
207 Cuvigny M., Dion de Pruse. Discours bithyniens, p. 49-53.
208 Voir les remarques de L. Robert, Hellenica, XI-XII, p. 560-561, note 6. L. Robert cite un passage de Jean Chrysostome (v. 344-407 apr. J.-C.), dans lequel l’évêque de Constantinople critique l’habitude prise par les notables des cités de faire désigner leurs enfants aux fonctions d’agonothètes ou de gymnasiarques (De Anna sermo, III, 4 : οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν ταῖς πόλεσιν πολιτευόμενοι τῆς θηλῆς πολλάκις τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εὐθὐς ἀποσπασθέντας θαλλοϕόρους καὶ ἀγωνοθέτας καὶ γυμνασιάρχους καὶ ποιοῦσιν) Voir aussi Laodicée du Lycos, p. 304.
209 Comme dans ce titulus honorifique du Conseil et du Peuple d’Éphèse en faveur du jeune prytane Ti. Claudius Tuendianus qui πρυτανεύσαν|τα ἀξίως τοῦ γένους καὶ τῆς πατρίδος : I. Ephesos, no 650. Sa mère Claudia Charidemis se chargea de faire dresser la statue.
210 Funérailles publiques, honneurs divinisants, inhumations dans la cité au gymnase ou sur l’agora comptaient parmi ces honneurs.
211 Sur les décrets de consolation, deux études pionnières : Buresch K., « Die griechischen Trostbeschlüsse », Rheinisches Museum, 49 (1894), p. 424-460 ; Gottwald O., « Zu den griechischen Trostbeschlüssen », Commentationes Vindobonenses, 3 (1937), p. 5-19. Robert L., Hellenica, XIII, p. 229 sq.; Ehrhardt N., « Tod, Trost und Trauer », Laverna 5 (1994), p. 38-55; Strubbe J. H. M., « Posthumous honours for members of the municipal elite in Asia Minor », dans XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina, Roma, 18-24 Settembre 1997, Rome (1999), p. 489-499. Pour la localisation des attestations, dont la plupart viennent de Carie : à Aphrodisias, à Plarasa (BCH, 1890, p. 603 sq. no 1) et à Héraclée de la Salbakè (Robert J. et L., La Carie, II, no 40).
212 Comme dans le décret d’Aphrodisias en l’honneur d’Eudamos, fils de Callias : MAMA 8, no 412 c (Ier - IIIe s. apr. J.-C.) : παραμεμυθῆσθαι δὲ Καλλίαν Ζή-|νωνος τοῦ Εὐδάμου καὶ Απϕίαν Εὐδά-|μου τοῦ Μητροδώρου τοὺς γονεῖς αὐ-|τοῦ ϕέρειν ἀνθρωπίνως τὰς συμβεβη-|κυίας αὐτοῖς συμϕορὰς ἐπὶ τοῖς τέ-|κνο[ις αὐτῶ]ν, τὸ δὲ ψήϕισμα ἐπιδε-|δόσθα[ι είση]γησαμένου Μητροδώ-|ρου τοῦ Μητροδώρου τοῦ Διονυσίδου:» [] qu’on réconforte Callias fils de Zénon, lui-même fils d’Eudamos, et Apphia, fille d’Eudamos, lui-même fils de Métrodôros, ses parents, afin qu’ils supportent courageusement les malheurs qui les accablent et qui touchent leurs fils ; que le décret leur soit remis ; sur introduction de Métrodôros fils de Métrodôros, lui-même fils de Dionysidès ».
213 Sur cette exemplarité sociale, voir mes remarques : « L’exemplarité sociale chez les notables des cités d’Asie Mineure à l’époque impériale », fernoux H.-L., stein Chr. (dir.), Aristocratie antique. Modèles et exemplarité sociale, p. 175-200.
214 Voir l’expression « ἐν τοῖς προγονικοῖς ἔργοις », par exemple à Éphèse : I. Ephesos, no 669 : dédicace par le Conseil et le Peuple d’une statue à T. Flavius Aristion Iulianus. Sur les προγονικὰ ἔργα, cf. robert L., Études anatoliennes, p. 260, note 1 ; Hellenica, XI-XII, p. 478, note 6.
215 kienast H. J., hallof Kl., « Ein Ehrenmonument für samische Scribonii aus dem Heraion », Chiron 29 (1999), p. 205 sq.
216 Sur Plancia Magna et son programme monumental, voir sahin S., I. Perge (1999), p. 107 sq.
217 Jameson Sh., « Cornutus Tertullus and the Plancii of Perge », JRS, 55 (1965), p. 54-58; Michell St., « The Plancii in Asia minor », JRS, 64 (1974), p. 27-39.
218 Un fait que nous avons déjà rappelé (voir supra, chapitre i, p. 34 sq.) est la prolifération dans les sources de la référence aux aïeux, à l’hérédité des vertus, autant de justification à la légitimité de l’action politique des notables dans la cité. Vu l’importance quantitative de ce phénomène, il a dû toucher les différents milieux de la couche dominante.
219 Voir supra, chap. v, p. 319. À Éphèse par exemple on compte une série assez importante d’associations et autres structures à l’origine de l’octroi d’honneurs : les neoi (I. Ephesos, no 252), la Gérousie (I. Ephesos, no 618), les neopoioi (I. Ephesos, no 257), la synergasia des Lanarioi (I. Ephesos, no 727), les mystes de Dionysos (I. Ephesos, no 275), les prêtres Chrysophores d’Artémis (I. Ephesos, no 276), les hymnodes d’Artémis (I. Ephesos, no 645), les negotiatores (I. Ephesos, no 252), les argyrochooi (Knibbe, Iplikçioğlu, JÖAI, 55, 1984, p. 130), les médecins (I. Ephesos, no 719), l’association des amateurs de combats de gladiateurs (I. Ephesos, no 3055), l’association des Demetriastes (I. Ephesos, no 4337).
220 Voir, par exemple à Aphrodisias, le décret de consolation MAMA, 8, no 407 (corrigé par L. Robert, Hellenica, XIII, p. 229-230 – pour les lignes 15 sq.) : [ ἔδ]οξεν τῇ βουλῇ, γν[ώμη | στ]ρατηγῶν καὶ γραμματέ[ω]ς | [δή]μου Δημέου τοῦ Μενε-|[κρά]του · ἐπεὶ Ἀπϕιὰς Τιμο-|[θέ]ου, τῶν πολιτίδων, | [γυ]νὴ δὲ Ἀγελάου τοῦ Με-|[νε]σθέως, τὰ νῦν μετήλλα-|[κχε] τὸν βίον · δεδόχθαι ἐ-|[πην]ῆσθαι αὐτὴν καὶ μετηλ-[λακ]χυῖαν καὶ ἐπικηδεῦσαι | [δημ]οσία καὶ ἐσστεϕανῶσ-|[θαι ὐ]πὸ τοῦ δήμου χρυσῷ | [στεϕάν]ῳ, ζήσασαν εὐτά-|[κτως κ]αὶ κοσμίως καὶ ἐνα-|[ρέτως, παρηγ]ορ[ῆσθαι δὲ καὶ | Ἀγέλαον Μενεσθέως τὸν | ἄνδρα αὐτῆς]
La défunte, Apphia, reçut à titre posthume l’éloge, les funérailles publiques et la couronne d’or. L’honneur le plus remarquable, les funérailles publiques, est attesté dans d’autres documents contemporains. Le demos y apparaît seul ou associé au Conseil : MAMA, 8, no 464 ; Reynolds J., Aph. Papers, 3, p. 121-126 ; Reynolds J., Roueché Ch., Ktema, 17 (1992) [1996], p. 153-160. Le choix de la procédure (la sollicitation possible par l’époux, Agelaos fils de Menestheus, du bureau des stratèges et du secrétaire du Peuple qui déposèrent le projet de décret au Conseil) s’explique probablement par l’identité du veuf. Peut-être était-il bouleute. Concernant les honneurs posthumes accordés aux femmes notables, voir Bielmann A., Frei-stolba R., « Femmes et funérailles publiques dans l’Antiquité gréco-romaine », Bielmann A., Frei-stolba R. (dir.), Femmes et vie publique dans l’Antiquité gréco-romaine, Lausanne (1998), p. 5-31.
Voir un cas comparable à Éphèse : I. Ephesos, no 614 c (décret posthume du Conseil pour M. Antonius Albus). La démarche isolée du Conseil pourrait s’expliquer ici par le statut du défunt, qui avait rendu d’éminents services à la cité (pour la procédure, voir supra, chapitre iv, p. 219-220). À moins qu’il ne faille considérer plus simplement qu’Antonius Albus était bouleute et que c’est son corps d’origine qui voulut lui rendre un hommage particulier.
221 Dion de Pruse, Or., 48, 10.
222 Pour l’époque hellénistique, voir Gauthier Ph., Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, p. 181 sq. et 191 sq.
223 Nollé J., « Städtische Prägerecht und römische Kaiser. Suchten die Städte Kleinasiens beim römischen Kaiser um das Recht nach, Bronzemünzen zu prägen? », RIN, 95 (1993), p. 487-504; Weiss P., « Evergesie oder römische Prägegenehmigung? Αίτησαμένου – Formular auf Städtemünzen der Provinz Asia, Roman Provincial Coinage (RPC) II und persönliche Aufwendungen im Münzwesen », Chiron, 30 (2000), p. 235-254.
224 I. Ephesos, no 738: [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ]ος | [ἐτ]είμ[η]σαν | Λούκ[ιο]ν Οὐείβιον Οὐᾶ-|ρον στρατηγὸν δήμο[υ] |' Ρωμαίων καὶ πρεσβευτ[ὴν] | Καίσαρος · | Εὐοδίων Φιλόθέου πραγμα-|τευόμένος ἐν Ἐϕέσῳ αἰτη-|σάμενος ἀνέστησεν ἐκ τῶν | ἰδίων τὸν ἐαυτοῦ εὐεργέτην
225 [ Sur la typologie des statues honorifiques et les termes utilisés (είκών, άγαλμα, άνδριάς), voir Robert L., Hellenica, XI-XII, p. 124, note 2 ; Price S. R. F., Rituals and Power, p. 176 sq. ; Koonce K., « Agalma and Eikôn », AJPh, 109 (1988), p. 108-110 ; Smith R. R. R., Aphrodisias Papers II. Roman Portrait Statuary from Aphrodisias, Mayence (2006), p. 19-21.
226 Sardis, VII. 1, no 8. 4, l. 11.
227 I. Iasos, no 248, l. 34-35.
228 Reynolds J., Arch. Classica 49 (1997), p. 423-428 (Bul. ép. 1999, 92; SEG, 47, 1553).
229 I. Smyrna, no 644.
230 Parmi d’autres inscriptions, citons la dédicace de l’hydrophore Minnis datée de 2-1 av. J.-C., qui mentionne toutes les statues dorées dont furent honorés ses parents et une partie de son ascendance : son père Héracleitos, sa mère Hédéa, sa grand-mère Hédéa, et ses deux arrières grands-pères maternel et paternel : Didyma, no 345.
231 I. Iasos, no 248, l. 33-35. Autre illustration de cette accumulation, pour des défunts : à Aphrodisias, MAMA 8, no 412 ; 418 b ; pour un notable vivant : à Kymè, pour L. Vaccius Labeo (I. Kymè, no 19, l. 34-37 – époque augustéenne).
232 MAMA 8, no 408, l. 13-14.
233 Par exemple à Kymè sous le Principat d’Auguste : décret du Conseil et du Peuple pour Kleanax (SEG 32, 1243) : (l. 46-49) στεϕάνωσθαι αὐτὸ[ν ἐν τοῖς Διονυσίοισι πρὸς τῷ] | βώμῳ τῷ Δίο[ς] μετὰ τὰν θυσίαν καὶ ἐν παίσαισι ταῖ[ς ἐκκλησίαισι καὶ ἐν παίσιν τοῖς] | ἀρχαιρεσίοισι μετὰ ταὶς ἐπεύχαις καὶ ἐν ται[…]..[….c. 12… ἀνανγελλομένας] τᾶς στεϕανώσιος κατ' τάδε · κτλ: « […] de le couronner [aux Dionysies devant] l’autel de Zeus après le sacrifice, ainsi que dans toutes les [Assemblées du peuple] et dans toutes les réunions où sont choisis les magistrats après les vœux, et dans les [……………..], le couronnement étant annoncé en ces termes, etc. ».
234 Sardis, VII. 1, no 8. 4, l. 10.
235 Robert J. et L., La Carie, II, p. 165, no 41, l. 2.
236 Sardis, VII. 1, no 8. 4, l. 10 (décret du Conseil et du Peuple pour Ménogénès).
237 I. Kymè, no 19.
238 SEG, 47, 1553, l. 5.
239 SEG, 47, 1553, l. 6-7; I. Kymè, no 19.
240 Gauthier Ph., Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, p. 30 sq. en particulier.
241 Didyma, no 259 (dédicace du prophète Eudémos).
242 Dion de Pruse, Or., 48, 10. Cf. Robert L., Hellenica VII, p. 74-81.
243 À Stratonicée de Carie : I. Stratonikeia, no 1205 (gymnasiarchie, ambassades) ; à Aphrodisias : MAMA, 8, no 471 (magistratures et ambassades).
244 À Aphrodisias : MAMA, 8, no 469 et 470. Pour les honneurs posthumes accordés aux femmes notables, voir Bielmann A., Frei-stolba R., « Femmes et funérailles publiques dans l’Antiquité gréco-romaine », Bielmann A., Frei-stolba R. (dir.), Femmes et vie publique dans l’Antiquité gréco-romaine, Lausanne (1998), p. 5-31.
245 Sève M., BCH, 103 (1979), p. 327-359.
246 Toute exemption de charges ou d’impôts devait être soigneusement examinée. Voir, à Magnésie du Méandre, le décret honorifique du Conseil et du Peuple pour Tiberius Claudius Tyrannos (Kern O., I. Magnesia, no 113 – Ier s. apr. J.-C.). D’origine servile et probablement né dans un village situé sur le territoire de la cité, Kadyié, Tyrannos devint médecin des empereurs puis fut affranchi. Il reçut la citoyenneté de Magnésie, vint y faire un séjour, se rendit utile à ses concitoyens et fit construire dans son village natal des ateliers, pour lesquels la cité l’exempta des taxes (δεδόσθαι τε αὐτῷ ἀτέλειαν πάντων <δὲ> τῶν τελῶν ὦν κατεσκεύακε ἐργαστηρίων ἐπὶ τῆς χώρας ἧς κώμη Καδυίη)
247 LBW, no 1594 (Ier -IIe s. apr. J.-C.) : εὐχόμενος καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῆς ὑγείας καὶ [σω]τηρίας καὶ τῆς αἰωνίου διαμονῆς τῆς ἡγεμονίας αὐτῶν. À quoi s’ajoutèrent l’exercice de la gymnasiarchie dans un moment délicat (πρὸς τὸν γενόμενον καιρὸν) et l’accomplissement de théories ([τε]τέλεκεν δὲ καὶ τὰς θεωρίας ϕιλοδόξως), c’est-à-dire de délégations religieuses auprès de sanctuaires et d’oracles fameux, comme celui d’Apollon à Claros (voir Robert J. et L., La Carie, II, p. 115).
248 Elle a été décernée par le Conseil et le Peuple de Stratonicée de Carie à M. Sempronius Clemens (I. Stratonikeia, no 16 – vers 200 apr. J.-C.). Celui-ci pouvait se prévaloir d’une carrière locale exceptionnelle par sa longueur et l’importance des services rendus : 5 fois prêtre de Zeus Panamaros, 2 fois lors des Heraia ; prêtre d’Hécate (en même temps que sa deuxième prêtrise de Zeus Panamaros) ; prêtre (dans la même année ?) de Zeus Chrysaoreios, Zeus Narasos et Zeus Lôndargos ; grand prêtre des Augustes ; 10 fois gymnasiarque ; agonothète pendant 1 an à ses frais ; prêtre à vie de Zeus Capitolinus, d’Asclépios, d’Hygie, des « Foyers » (Ἐστιών) ; il a fait réaliser des statues cultuelles pour les dieux et des conduites d’eau jusqu’au sanctuaire d’Hécate ; prytane, secrétaire « dans des circonstances difficiles et pour le salut de la cité » ; décaprote ; euthéniarque.
249 Gauthier Ph., op. cit., p. 27.
250 I. Stratonikeia, no 17.
251 MAMA, 8, no 412.
252 I. Tralleis, no 147 b.
253 MAMA, 8, no 418 b, l. 9-10.
254 MAMA, 8, no 471, 477, 480, 490.
255 Didyma, no 107.
256 Puisqu’il semble que le dédicataire soit vivant : TAM III. 1, no 110.
257 En terme d’extravagance on retiendra le titulus honorifique du Peuple de Sardes pour Iollas fils de Iollas (Sardis, VII. 1, no 27 – milieu du Ier s. av. J.-C.) : le notable y fut récompensé de deux couronnes de la valeur en or, d’une statue dorée, d’une statue dorée colossale, d’une statue équestre dorée, de quatre statues en bronze, de trois statues en marbre et de quatre portraits peints.
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