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    Plan détaillé Texte intégral Les recensements à l’échelle des communautés : l’exemple de la Sicile et du Pont-Bithynie La réorganisation fiscale de la province d’Asie par Sylla au sortir de la première guerre mithridatique : les prémisses de la réforme augustéenne ? Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    Administrer les provinces de la République romaine

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    Table des matières

    Les recensements dans les provinces de la République romaine : aux origines de la réforme augustéenne*

    Béatrice Le Teuff

    p. 195-211

    Remerciements

    Je souhaite remercier Fr. Kirbihler pour m’avoir suggéré cet article et pour ses remarques pertinentes, ainsi que J. France et J.-L. Ferrary pour leurs relectures attentives et leurs conseils avisés.

    Texte intégral Les recensements à l’échelle des communautés : l’exemple de la Sicile et du Pont-Bithynie La réorganisation fiscale de la province d’Asie par Sylla au sortir de la première guerre mithridatique : les prémisses de la réforme augustéenne ? Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    Texte intégral

    1Il est courant de considérer l’époque césaro-augustéenne comme un tournant dans l’histoire de la fiscalité romaine. Bien qu’on ne puisse pas vraiment parler de réforme radicale du système en vigueur sous la République1, il est possible de repérer une série d’interventions qui ont engendré une modification de la nature de l’impôt pesant sur certaines provinces2 et l’accroissement du rôle des cités dans le recouvrement de la somme due. Si ces mesures qui ont jeté les bases de la fiscalité du Haut-Empire s’étendent de l’époque césarienne au règne de Tibère, il est nécessaire dans un premier temps de dégager les principales caractéristiques des décisions prises par Auguste. Elles constituent en effet un temps fort de l’histoire fiscale et administrative de l’empire, à tel point que ces dernières sont souvent désignées par l’expression « réforme augustéenne3 ».

    2Cette réforme se caractérise tout d’abord par un nouvel état d’esprit, qui, selon Claude Nicolet4, se définit par la volonté de contrôler depuis Rome les différents « espaces » de l’Empire, l’espace géographique bien sûr, mais aussi humain et fiscal. Il va de pair avec une nouvelle conception de l’Empire, qui apparaît désormais comme un espace centralisé, les hommes et les informations circulant entre le centre et la périphérie.

    3Cette volonté de contrôle accru s’accompagne d’une prise de conscience. L’idée s’impose peu à peu que la domination romaine ne pourra s’établir durablement que si les populations conquises trouvent leur intérêt à la provincialisation. La lettre que Cicéron écrit à son frère Quintus, alors gouverneur de la province d’Asie, en 59 av. J.-C. témoigne de ces préoccupations nouvelles. L’orateur insiste sur les devoirs du gouverneur vis-à-vis des populations locales5 et en particulier sur la nécessité de rendre la fiscalité supportable pour les provinciaux. Cette exigence comporte deux aspects majeurs : d’une part, la suppression des abus des publicains, qui ont rendu difficile l’acceptation de la présence romaine par les populations locales6, d’autre part une répartition équitable de l’impôt7.

    4Ce nouvel état d’esprit se concrétise dans les dernières décennies du Ier siècle avant notre ère par la mise en place de procédures permettant à l’administration romaine et à ses agents d’acquérir les connaissances nécessaires à une meilleure gestion des populations et des territoires soumis et contribuant à donner « une représentation unitaire de l’espace soumis au nouveau pouvoir8 ». Des opérations d’arpentage et des recensements menés à l’échelle des territoires provinciaux sont attestés dans diverses régions9, notamment en Gaule, en Espagne et en Syrie, et témoignent de ce vaste « inventaire du monde » dont parle Cl. Nicolet.

    5Instrument de contrôle et d’évaluation, le recensement provincial apparaît comme la clé de voûte de la réforme augustéenne. Sa finalité a été définie sans ambiguïté par l’empereur Claude, dans un discours prononcé devant le Sénat en 48 : « ut publice notae sint facultates nostrae10 ». Autrement dit, le census provincial sert à connaître la capacité contributive de chaque territoire soumis. Il revêt donc un rôle de toute première importance dans la fiscalité impériale, qui fonctionnait, dans les premiers temps de l’Empire du moins, selon une logique de répartition11. Une somme fixe était imposée à la province, puis répartie entre les cités en fonction de la capacité contributive de chacune.

    6L’importance du recensement provincial a été soulignée notamment par J. Marquardt en 1876, dans son ouvrage consacré à l’administration de l’Empire romain. Alors qu’il expose les nouveautés introduites par le premier empereur, J. Marquardt écrit :

    « Ainsi le moyen principal, qu’Auguste voulut faire servir de base à la réforme de l’organisation des impôts, consista dans l’établissement d’un census provincial. Ce dernier se distingue du cens communal qui existait antérieurement dans une partie des provinces, en ce qu’il ne fixait pas seulement la puissance contributive de certaines cités, mais de toute une province, divisée en de grandes circonscriptions territoriales ; et aussi en ce que c’étaient des employés impériaux qui étaient chargés de l’établir pour la perception des impôts12. »

    7Ces agents impériaux du recensement sont connus grâce aux sources épigraphiques et littéraires. Nous en comptabilisons dans l’état actuel des connaissances soixante-dix13. Ils portent en général le titre de legatus ad census accipiendos pour les membres de l’ordre sénatorial et de procurator ad census accipiendos pour ceux de l’ordre équestre. Une étude approfondie de la localisation géographique de leur légation ou de leur procuratèle révèle une répartition très inégale des recensements à l’échelle de l’Empire. Certaines provinces semblent avoir été recensées par des agents impériaux de manière régulière, comme les Trois Gaules, où des recensements provinciaux sont attestés presque tous les quinze ans entre le milieu du Ier siècle et le début du IIIe siècle14, et d’autres jamais. C’est le cas notamment de la Sicile et de l’Asie, pour lesquelles nous n’avons aucune trace de recensement provincial. Et pourtant, il est certain que ces provinces versaient un lourd tribut à Rome. Plus généralement, les sources montrent une disparité très nette entre la partie orientale et la partie occidentale de l’Empire. Cette disparité est visible sur les graphiques 1 et 2, qui illustrent la répartition dans les provinces de l’Empire des membres de l’ordre sénatorial et des membres de l’ordre équestre ayant participé à un recensement. Il est tentant de mettre ce déséquilibre en relation avec le degré d’organisation civique des différentes provinces et avec l’ancienneté de l’expérience civique, puisque la plupart des provinces orientales correspondaient aux régions hellénisées du bassin méditerranéen. En effet, J. Marquardt insistait sur la différence existant entre le recensement provincial et le recensement local, mais il nous semble tout aussi important de souligner la complémentarité des deux institutions, qui permet de rendre compte, en partie, de l’inégale répartition des sources. Ainsi, il apparaît que le recensement provincial revêtait différentes formes en fonction des territoires concernés. Dans des provinces anciennement urbanisées comme l’Asie ou la Sicile, le census des cités fournissait les données nécessaires au fonctionnement du système fiscal. En revanche, dans des provinces d’urbanisation plus récente comme les Gaules ou les Germanies, le pouvoir romain devait dépêcher sur place des agents pour superviser les opérations de recensement. Les titres portés par ces agents montrent clairement que certains intervenaient à un niveau très local, à l’échelle de quelques cités, voire d’une cité seulement15. Cette idée de complémentarité entre le census municipal et le census provincial a été très bien résumée par W. Goffart, dans son ouvrage consacré à la fiscalité du Bas-Empire16. Ce dernier voit dans la décision de confier aux cités le recouvrement de l’impôt provincial la clé de la réforme augustéenne. W. Goffart ne nie pas l’importance du recensement provincial, mais il le conçoit davantage comme une institution destinée à pallier l’inexpérience en matière de recensement des cités dans les provinces d’urbanisation récente. Il est toutefois important de souligner que la complémentarité entre le census municipal et le census provincial ne permet pas de rendre compte parfaitement de l’inégale répartition des sources. Une province comme l’Arabie illustre les limites de cette théorie. Annexée par Trajan en 106 apr. J.-C., l’Arabie fait partie de ces provinces orientales pour lesquelles nous avons très peu de sources attestant l’existence de recensements provinciaux17, mais qui, contrairement à la province d’Asie, ne disposait pas d’une organisation civique ancienne. Il est donc nécessaire dans certains cas de s’orienter vers d’autres explications18.

    8L’époque césaro-augustéenne apparaît donc comme capitale pour la mise en place du système fiscal du Haut-Empire. Néanmoins, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce système et pour mettre en valeur l’importance de la structure civique en son sein, un examen de la période républicaine se révèle instructif. Nous tenterons ainsi de voir comment le pouvoir romain a favorisé l’émergence dans certaines provinces de structures civiques fortement inspirées de celles de l’Urbs, ou a remodelé des structures préexistantes héritées des cités grecques, afin de doter les communautés d’un outil permettant l’évaluation des richesses, le classement des citoyens et la répartition des impôts. Ces structures se révèleront indispensables au fonctionnement de la fiscalité impériale.

    9Nous verrons également que dans des circonstances exceptionnelles, comme celles que la province d’Asie a connues à l’issue de la première guerre mithridatique, l’Etat romain a été amené à définir un cadre et des méthodes de perception de l’impôt qui préfigurent la réforme augustéenne.

    Les recensements à l’échelle des communautés : l’exemple de la Sicile et du Pont-Bithynie

    10Les efforts de Rome pour organiser des recensements dans les communautés de citoyens romains établies en dehors de la capitale sont relativement bien connus grâce à des textes comme la table d’Héraclée19 ou la lex Ursonensis20, qui prévoit l’organisation de recensements quinquennaux dans la colonie d’Urso. Il apparaît toutefois que ces efforts ne se sont pas limités aux communautés de citoyens romains. Dans certaines provinces, le pouvoir romain s’est appliqué à organiser des recensements locaux dans les cités sujettes ou à adapter au modèle romain les structures censitaires qui existaient déjà. En effet, la plupart des cités de Sicile, de Grèce ou d’Asie mineure, que les Romains intégrèrent dans leurs provinces, avaient des structures censitaires21 et disposaient déjà d’outils permettant d’enregistrer la propriété des membres de la communauté. A Athènes, au IVe siècle avant notre ère, l’évaluation et l’enregistrement des biens des citoyens22 dans le cadre des symmories permettait notamment de percevoir l’eijsforav23, impôt exceptionnel levé en temps de guerre, au prorata des capacités contributives de chacun.

    11Lorsque Rome intégra ces cités dans des ensembles plus vastes, les provinces, elle put s’appuyer sur ces structures préexistantes, en particulier lorsqu’elle voulut lever des contributions. La perception de l’oktôbolos eisphora à Messène, connue par deux inscriptions24 qui ont été étudiées récemment par L. Migeotte25, illustre parfaitement ce phénomène. Entre 70 et 30 av. J.-C., le proconsul Memmius et le préteur Vibius ont exigé la somme de 100 000 deniers à la cité de Messène, en vue de la préparation d’une expédition militaire. Les textes épigraphiques permettent de comprendre comment cette contribution a été répartie entre les membres de la communauté26. Comme le souligne L. Migeotte, les Romains ne sont intervenus ni dans la répartition ni dans la perception de la somme. Ils ont simplement fixé la somme globale et encaissé les fonds.

    12Nous avons de bonnes raisons de supposer que dans la plupart des cités grecques, qui, comme Messène, faisaient désormais partie de leur empire, les Romains avaient à leur disposition les structures adéquates pour percevoir des revenus auprès des membres de la communauté. Néanmoins, il apparaît que, dans certaines provinces, ils ne se sont pas contentés d’une simple récupération. L’exemple sicilien montre bien comment les structures censitaires et les outils d’évaluation préexistants ont été harmonisés à l’échelle de la province et comment de nouvelles procédures inspirées du modèle romain ont été introduites.

    13Il est possible d’avoir une idée assez précise de l’organisation censitaire de la Sicile dans les années 70 avant notre ère grâce à certains passages du De Praetura Siciliensi. Le recensement civique était confié à des magistrats, désignés par Cicéron sous le terme de censeurs. Ils étaient deux par cité et étaient élus tous les cinq ans par l’assemblée du peuple27. Ils jouaient un rôle capital dans la vie de la cité, puisque d’après Cicéron : « C’est d’après leur cens que tous les Siciliens versent chaque année leur contribution aux impôts, et que dans l’établissement du cens tout pouvoir est laissé au censeur pour l’estimation de la fortune et la détermination de la somme à payer28. » Un passage du De Suppliciis29 mentionne les éléments qui étaient pris en compte lors de l’évaluation. La fortune était estimée non seulement en fonction des biens fonciers, mais aussi des esclaves, du bétail et des créances.

    14Même si ce système présente de nombreuses similitudes avec le census romain, il n’est pas aisé d’évaluer la part de l’intervention romaine. Néanmoins certains éléments suggèrent que les Romains ont bel et bien adapté ces structures censitaires afin de servir au mieux leurs objectifs. Les éléments les plus significatifs semblent être le rythme quinquennal et la synchronisation des opérations au niveau de la province, exprimée très clairement par Cicéron au paragraphe 139 : « Quinto quoque anno Sicilia tota censetur30. » Avant d’en venir au commentaire de cette périodicité, il est nécessaire de s’interroger sur la signification de l’expression tota Sicilia. Au paragraphe 137, Cicéron précise que 130 censeurs ont été désignés31, ce qui signifie que 65 cités devaient procéder au recensement de leurs membres. En croisant le témoignage de Cicéron avec celui de Pline l’Ancien32, qui précise qu’il y avait 68 communautés en Sicile, soit cinq colonies et 63 urbes aut civitates, il ressort que trois cités n’étaient pas directement concernées par les opérations du recensement. En se référant au tableau des situations juridiques des cités de l’île dressé par Cicéron au paragraphe 13 du De Frumento33, il est possible d’identifier ces trois cités avec les cités fédérées. C’est l’hypothèse qui a été défendue notamment par J.-L. Ferrary34. Ces dernières, ayant signé un foedus avec Rome, jouissaient d’un statut particulier et donc d’une certaine autonomie. Ceci ne signifie pas pour autant qu’elles n’aient pas organisé leur propre recensement : elles le faisaient certainement, mais suivant leurs propres règles. Ainsi l’expression tota Sicilia désigne les 65 cités non fédérées, à savoir les cités décumanes, les cités censoriae, les cités sine foedere immunes ac liberae.

    15La question de la périodicité et de la synchronisation des opérations mérite d’être abordée avec prudence. Si le rythme quinquennal, souligné par Cicéron, rappelle naturellement celui du census romain, et suggère une adaptation au système romain, il est nécessaire de rappeler que, d’après Aristote, certaines cités grecques procédaient déjà à des opérations d’évaluation du patrimoine imposable des citoyens tous les cinq ans. En revanche, l’idée d’une synchronisation des opérations au niveau de la province plaide très nettement en faveur d’une intervention romaine. L’unification de la date d’entrée en fonction des censeurs au niveau de la province souligne sans ambiguïté la volonté des Romains d’harmoniser les opérations au niveau provincial. Il est dès lors possible de reconstituer le calendrier des recensements des cités de Sicile dans les années 70. Des opérations ont eu lieu en 76, sous la préture de Sextus Peducaeus35 et en 71 sous la préture de Verrès. Ce calendrier a été quelque peu bouleversé par la suite puisque Metellus36, le successeur de Verrès, a refusé que les cités utilisent les listes qui avaient été compilées en 71 et leur a demandé de procéder à de nouvelles opérations de recensement.

    16Reste à s’interroger sur les raisons de cette synchronisation. Pourquoi l’administration romaine a-t-elle veillé à ce que tous les cinq ans, toutes les cités de la province procèdent simultanément au recensement civique ? Pour répondre à cette question, il faut revenir sur la date de cette adaptation des institutions civiques des cités de Sicile au modèle romain. En l’absence de sources explicites, la prudence s’impose. Cl. Nicolet37 s’est prononcé en faveur de l’année 132, voyant dans la réorganisation de l’île que mena Rupilius à l’issue de la première guerre servile une bonne occasion pour donner à la province une organisation cohérente. J.-L. Ferrary38 pense que cette adaptation des institutions des cités siciliennes pourrait remonter à l’extension de la lex Hieronica à toute l’île. Certes, le recensement civique n’avait pas de rôle direct dans l’évaluation et la perception de la dîme, puisque ces procédures reposaient sur le recensement des agriculteurs, la subscriptio aratorum, et l’enregistrement des surfaces cultivées, la professio iugerum, qui étaient réalisés chaque année39. Néanmoins, il fournissait le cadre, les structures et le personnel nécessaires au bon fonctionnement du système fiscal de la province. Ainsi cette intervention romaine pourrait dater du début du IIe siècle avant notre ère et être directement liée à des considérations fiscales, le recensement quinquennal et la magistrature des censeurs apparaissant comme des garanties pour la bonne marche du système fiscal.

    17Quoi qu’il en soit, cette adaptation du recensement civique au modèle romain se révélera décisive dans le cadre du système fiscal en vigueur sous le Haut-Empire. En effet, cette organisation censitaire cohérente de la province fournira une infrastructure directement exploitable pour le recouvrement du tributum soli et du tributum capitis. Ainsi, à la différence de certaines provinces, la Sicile disposait des structures adéquates : il n’était pas nécessaire d’envoyer des agents impériaux pour procéder aux opérations du recensement, car les cités disposaient déjà de toutes les informations. Il ne restait plus au pouvoir romain qu’à les centraliser et à les exploiter.

    18En examinant la situation des autres territoires sous domination romaine, il apparaît que la politique que les Romains mirent en œuvre en Sicile ne fut pas un unicum. Le souci de l’administration romaine de doter les espaces conquis d’une organisation censitaire cohérente s’observe également dans la province de Pont Bithynie. Cette province, qui a été organisée assez tardivement dans l’histoire de la République, illustre l’attention accordée par les Romains aux recensements menés à l’échelle des communautés, et plus largement l’idée d’une administration indirecte, le pouvoir s’appuyant sur les communautés locales pour le recouvrement de l’impôt et l’administration de la justice40. Parmi les dispositions prises par Pompée au cours de l’été 64, que l’on résume souvent sous le terme de lex Pompeia, deux sont à prendre en compte dans le cadre de cette étude. Le premier élément significatif est la volonté de promouvoir la vie civique dans toute la province, ce qui signifie concrètement encourager le développement des cités et créer des cités dans les régions où le maillage civique était trop lâche. En effet, lorsque Pompée organisa la province, il fut confronté à la dualité de ce nouvel espace provincial. Si la partie bithynienne disposait déjà d’une bonne organisation civique, ce n’était pas le cas de la partie pontique. Pour pallier ce déséquilibre, Pompée n’hésita pas à reconstruire certaines cités qui avaient souffert des guerres mithridatiques, comme Magnopolis41, voire à créer de nouvelles cités à partir de noyaux urbains préexistants, comme Neapolis42 ou Nicopolis43. Le but de cette politique était de sélectionner un nombre suffisant de cités autour desquelles organiser le territoire provincial. C’est ce qui ressort en effet du témoignage Strabon dans le livre XII44 : « Il divisa le reste en onze cités, qu’il agrégea à la Bithynie de manière à ramener les deux pays à une seule province. » L’espace provincial tel qu’il est organisé par Pompée est donc structuré autour de ces cités, qui apparaissent comme des relais du pouvoir. Cette idée est confirmée par une clause de lex Pompeia, mentionnée par Pline dans la lettre 11445 : « La loi de Pompée a permis aux villes de Bithynie de s’adjoindre comme citoyens ceux qu’elles voulaient, pourvu qu’ils n’appartiennent pas à d’autres villes de Bithynie. » Comme le souligne G. Vitucci46, cette clause avait pour but de rendre pérenne l’organisation pompéienne en limitant les migrations à l’intérieur de la province, et en conservant l’équilibre démographique et économique établi au moment de la création de la province.

    19Si le maillage du territoire provincial apparaît comme l’une des clés de l’organisation pompéienne, force est de constater que Pompée ne s’est pas arrêté là. À l’intérieur de ces cités, il a veillé à promouvoir des structures civiques proches de celles de Rome ou à les adapter dans le cas des cités grecques. Ce deuxième aspect de la politique pompéienne est mentionné dans certaines lettres de Pline, en particulier dans les lettres 79-80 et 112 à 115 qui abordent les questions posées par les magistrats municipaux en charge du recensement périodique47. Ces passages ont été abondamment commentés48, car ils montrent que, là où existaient des conseils locaux, ces derniers ont été transformés dans un sens plus oligarchique, les bouleutes n’étant plus élus annuellement, mais recrutés par les censeurs parmi les anciens magistrats pour être membres à vie. La magistrature censoriale témoigne d’une forte empreinte du modèle romain, notamment si l’on s’intéresse aux compétences de ces magistrats. Il ressort des lettres de Pline que ces derniers étaient chargés de la lectio senatus, une nouveauté dans le paysage civique grec49. Il est possible que les censeurs des cités de Pont Bithynie, qui portent le titre de grec de timhtaiv, aient été également chargés du recensement de leurs concitoyens. Ces recensements civiques étaient probablement quinquennaux50, mais on ignore si les opérations étaient coordonnées à l’échelle de la province, comme nous avons pu le constater pour la Sicile. Ainsi, l’organisation pompéienne illustre la volonté de développer des structures censitaires dans les cités de la province. Comme pour la Sicile, ces structures se révèleront indispensables au fonctionnement de la fiscalité impériale.

    20L’étude de la genèse des recensements dans les cités de Sicile et de Pont-Bithynie montre donc que certaines procédures sur lesquelles s’appuient la réforme augustéenne et, par la suite, la fiscalité du Haut-Empire, étaient déjà en place à l’époque républicaine. Le cas particulier de la province d’Asie en 84 avant notre ère permet d’approfondir cette analyse et de raisonner à l’échelle provinciale. En effet, au sortir de la première guerre mithridatique, lorsque Sylla imposa le paiement d’une amende aux cités de la province d’Asie, il définit un cadre et des méthodes de perception de l’impôt qui préfiguraient la réforme augustéenne.

    La réorganisation fiscale de la province d’Asie par Sylla au sortir de la première guerre mithridatique : les prémisses de la réforme augustéenne ?

    21La première guerre mithridatique fut lourde de conséquences pour les Romains. Privés des revenus de la province pendant cinq années51, ils ne purent restaurer, pendant quelques années du moins, le système fiscal qui avait été en vigueur jusqu’alors, à savoir le système de l’affermage de la dîme aux sociétés de publicains, tel qu’il avait été défini par la lex Sempronia52. Dans ce contexte, Sylla réunit à Ephèse les représentants des cités53 et exposa les grandes lignes de la réorganisation de la province, en particulier, les principes de la nouvelle organisation fiscale. Ces derniers sont connus grâce au témoignage d’Appien qui, dans La Guerre de Mithridate, rapporte le discours vindicatif de Sylla. Dans le passage qui nous intéresse, le général romain détaille la composition de l’indemnité imposée aux cités54 : « Je vous inflige comme seule sanction de nous verser sur-le-champ le tribut de cinq années ainsi qu’une indemnité de guerre, pour me défrayer aussi bien des dépenses déjà engagées que celles que j’aurai à faire pour régler les séquelles de la guerre. » Nous savons par ailleurs, d’après Plutarque, que cette amende se montait à 20 000 talents, somme qui incluait probablement les revenus fiscaux et l’indemnité de guerre55. Dans son discours, Sylla précise également les modalités de recouvrement de cette somme56 : « C’est moi qui répartirai cet impôt entre vous, cité par cité, qui fixerai une date limite pour les versements et qui châtierai comme des ennemis ceux qui ne l’auront pas respectée », de même que les modalités de perception57 : « Sur ces paroles Sylla répartit l’amende entre les délégués et envoya des hommes pour récupérer l’argent. »

    22La réforme syllanienne introduit donc une transformation profonde de la nature de l’impôt pesant sur la province d’Asie, puisque la dîme fut temporairement remplacée par un impôt fixe réparti entre les cités de la province. Par ailleurs, elle se traduit par une intervention directe du pouvoir romain dans la sphère fiscale, puisque ce dernier définit lui-même les cadres de la perception. Reste à s’interroger plus précisément sur ces cadres et sur les procédés employés par le pouvoir romain pour les définir.

    23Le témoignage de Cassiodore dans ses Chronica, bien qu’extrêmement lapidaire, fournit des informations précieuses. L’auteur indique qu’en 84 avant notre ère, « Sylla a divisé l’Asie en 44 districts58 ». La province d’Asie étant densément urbanisée, il est probable que les quarante-quatre regiones de Sylla étaient des districts fiscaux assez vastes regroupant plusieurs cités59. Chaque district était organisé autour d’une cité importante, qui fournissait les infrastructures nécessaires pour percevoir les sommes dans les cités dont elle avait la charge. Reste à savoir comment la zone de dépendance de ces quarante-quatre centres a été délimitée. Deux passages de Cicéron, dont l’interprétation n’est toutefois pas aisée, donnent quelques précisions. Dans le Pro Flacco, Cicéron explique qu’en 62, le propréteur L. Valerius Flaccus, qui était alors en charge de l’Asie, a imposé une contribution aux cités afin de lever une flotte destinée à lutter contre les pirates. Cette contribution a été répartie entre les cités en fonction des subdivisions qui avaient été créées vingt-deux ans plus tôt par Sylla : « Il a réparti les contributions en argent d’après les rôles établis par Pompée, lequel s’était conformé à la répartition de Sylla. Celui-ci, ayant divisé la somme proportionnellement entre toutes les cités d’Asie, les mêmes rôles ont été utilisés pour la levée de ces sommes par Pompée aussi bien que par Flaccus60. » Ce premier passage confirme l’idée que la somme a été répartie équitablement entre les cités, c’est-à-dire en tenant compte de la richesse de chacune, mais il ne permet pas de comprendre comment les districts ont été délimités.

    24L’autre passage qui complète assez bien le précédent est extrait d’une lettre de Cicéron à son frère Quintus, dans lequel il écrit : « D’autre part, il ne leur [Cicéron parle des Grecs d’Asie mineure] est pas possible de mépriser le publicain, puisqu’ils n’ont pas su se passer de lui pour payer d’eux-mêmes l’impôt que Sylla avait également réparti entre eux61. » Dans ce passage, Cicéron emploie bien l’adverbe aequaliter, qui signifie « également » et non l’adverbe aequabiliter qui signifie « équitablement, en proportion ». Malgré la relative imprécision du passage, la plupart des auteurs62 ont compris que Cicéron faisait allusion à la répartition de l’impôt entre les districts, de telle sorte que tous contribuaient à hauteur du même montant à l’indemnité imposée par Sylla. Cette interprétation apparaît en effet comme la plus probable.

    25Ainsi, ces deux témoignages suggèrent que le découpage fiscal de la province, qui a eu lieu en 84, a été fait avec le plus grand soin, probablement en tenant compte de la capacité fiscale de chaque communauté, afin de former des districts fiscaux de capacité contributive à peu près équivalente63. Un tel découpage impliquait automatiquement que certains districts étaient plus vastes que d’autres, les cités les plus riches parmi les quarante-quatre désignées étaient probablement à la tête d’une petite région, alors que celles qui avaient une capacité contributive plus réduite devaient contrôler une aire plus vaste. Une fois ce découpage fait, la répartition de l’amende imposée par Sylla était relativement simple, puisqu’il suffisait de diviser les 20 000 talents entre les 44 regiones. Ainsi chaque district contribuait également à l’indemnité imposée par les Romains, mais à l’intérieur de chaque district, chaque cité était imposée à hauteur de sa capacité contributive.

    26De quelles informations Sylla et ses lieutenants disposaient-ils pour procéder à ce découpage, qui nécessitait une connaissance précise des ressources de chaque communauté ? Les informations nécessaires leur ont très certainement été fournies par les cités d’Asie, qui disposaient de listes censitaires pour leur propre fiscalité64. Ainsi le découpage fiscal de la province d’Asie en 84 n’a pu avoir lieu que grâce à une interaction entre les cités et le pouvoir romain, et préfigure le système fiscal de l’Empire. Il est peu probable en effet que les Romains aient procédé eux-mêmes à des opérations de recensement à l’échelle de la province pour évaluer les ressources de chaque communauté. Ces opérations étaient en général de longue haleine, or, Sylla avait besoin de réunir rapidement les sommes pour pouvoir rentrer à Rome. Toutefois la rapidité avec laquelle le découpage a été fait n’implique pas automatiquement qu’il s’agissait d’une simple mesure d’urgence destinée à réunir la somme voulue dans les meilleurs délais. Même si ce système fut assez rapidement abandonné et l’affermage de la dîme aux sociétés de publicains bientôt restauré65, les sources prouvent que les calculs fait par Sylla et ses lieutenants ont permis d’établir une bonne grille de répartition qui a pu être utilisée par la suite par Pompée et Flaccus pour la levée de contributions exceptionnelles. Cicéron, dans le passage du Pro Flacco cité auparavant, précise toutefois que Pompée, lorsqu’il voulut lever une contribution en Asie, dut adapter cette grille de répartition : il emploie le participe accomodata. En effet, il est probable qu’après les difficultés économiques que connurent les cités asiatiques dans les années 70, puis le redressement de la situation sous le gouvernement de Lucullus66, il était nécessaire de remettre à jour les listes établies par Sylla et de retoucher quelque peu l’assiette fiscale. Certaines cités avaient sans doute plus souffert que d’autres de la crise et la répartition de Sylla était devenue obsolète. Nous ne savons pas dans quelle mesure Pompée a modifié cette répartition. Peut-être a-t-il redessiné les districts fiscaux de telle sorte que chaque district contribue toujours à hauteur du même montant ? Peut-être a-t-il au contraire conservé les districts de Sylla et réparti la somme au prorata de la capacité contributive de chacun ?

    27Ainsi, les méthodes employées par Sylla en 84 préfigurent les réformes de la période césaro-augustéenne. Les listes censitaires des différentes cités ont été recueillies, analysées, compilées afin d’élaborer une grille de répartition de l’impôt à l’échelle du territoire provincial. En cela, l’entreprise syllanienne se rapproche de certains recensements provinciaux qui ont eu lieu sous l’Empire, au cours desquels l’administration romaine se contentait de compiler les listes des cités et de réviser l’assiette de l’impôt en fonction de la capacité contributive de chaque cité.

    28Si l’importance de la période césaro-augustéenne dans la genèse du système fiscal du Haut-Empire est indéniable, il est important de souligner que certains éléments caractéristiques de cette fiscalité étaient déjà en germe à l’époque républicaine. Comme nous l’avons vu, le souci de doter certains espaces conquis d’une organisation censitaire cohérente, ou encore les méthodes de recouvrement de l’impôt appliquées dans des circonstances exceptionnelles, suggèrent que les origines de la réforme augustéenne se placent en partie à l’époque républicaine. Il ne restait plus qu’à attendre que les conditions politiques fussent réunies pour que cette nouvelle fiscalité vît le jour.

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    Graphique 1. – Répartition dans les provinces de l’Empire des sénateurs ayant participé à un recensement.
    Les provinces occidentales sont figurées en gris clair et les provinces orientales en gris foncé.

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    Graphique 2. – Répartition dans les provinces de l’Empire des chevaliers ayant participé à un recensement.

    Notes de bas de page

    1 Les auteurs modernes ont cru pendant longtemps que César avait supprimé les dîmes d’Asie et de Sicile. Il semble désormais qu’il faille se montrer très prudent sur cette question. Pour la Sicile, le désaccord porte sur l’interprétation d’un passage de Pline l’Ancien (Pline, NH, III, 8, 91) dans lequel il est question d’un certain nombre de cités de Sicile qui sont qualifiées de « stipendiaires » et non de « frumentaires ». Ce passage a conduit beaucoup d’auteurs à supposer que César avait aboli la dîme en Sicile. Voir Marquardt J., L’administration romaine II, Manuel des Antiquités romaines IX, Paris, E. Thorin, 1892, p. 55, n. 1 ; Marquardt J., De l’organisation financière chez les Romains, Manuel des Antiquités romaines X, Paris, E. Thorin, 1888, p. 242 ; Calderone S., « Problemi dell’organizzazione della provincia di Sicilia », Kokalos, no 10-11, 1964-65, p. 87 ; Manganaro G., « Per una storia della Sicilia Romana », ANRW, I, 1, Berlin, De Gruyter, 1972, p. 458, n. 82 ; Id., « La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano », ANRW, II, 11, 1, Berlin, De Gruyter, 1988, p. 14 ; Neesen L., Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.), Bonn, Habelt, 1980, p. 204. Néanmoins, des réserves ont été émises, en particulier par P. A. Brunt, qui pense que l’adjectif stipendiaire n’a pas forcément, sous la plume de Pline, cette signification précise. Voir Brunt, P. A., « The Revenues of Rome », JRS, no 71, 1981, p. 162 (= Id., Roman Imperial Themes, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 326-327). Pour l’Asie, la question est encore plus complexe. Les témoignages d’Appien, BC, V, 4, 19 et de Dion Cassius, XLII, 6 suggèrent que César a supprimé la dîme et le recours aux publicains. Voir Magie D., Roman rule in Asia minor to the end of the third century after Christ, Princeton, Princeton University Press, 1950, p. 406-407; Broughton T.R.S., « Roman Asia Minor », Frank T. (éd.), An Economic Survey of Ancient Rome IV, Baltimore, The J. Hopkins Press, 1938, p. 538; Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 241-242. Mais la découverte et la publication de la lex portus Asiae à la fin des années 1980 a changé la donne. Ce texte date de l’année 62 apr. J.-C., mais reprend des règlements antérieurs, le plus ancien datant de 75 av. J-C. Aux lignes 72-74, il est question de la dîme, ce qui remet en cause les théories précédemment établies. Engelmann H., Knibbe D., « Das Zollgesetz der Provinz Asia », Epigraphica Anatolica, no 14, 1989. Voir Nicolet Cl., « Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d’Asie », BCH, no 115, 1991, p. 465-480 ; Id., « Le Monumentum Ephesenum, la loi Terentia Cassia et les dîmes d’Asie », MEFRA, no 111, 1, 1999, p. 191-215 ; Brunt P.A., « Publicans in the principate », Roman Imperial Themes, op. cit., p. 354-442. Cependant il a ensuite été suggéré que la mention des publicains était anachronique. Voir Merola G. D., Autonomia locale e governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari, Edipuglia, 2001, p. 74 sq.

    2 On parle en effet à partir de l’époque augustéenne de la somme globale annuelle que doit payer la province d’Asie : τόν τε ϕόρον αὐτῆς τὸν ἔτειον (Dion Cassius, LIV, 30), ce qui tend à rapprocher l’Asie des autres provinces stipendiaires de l’Empire.

    3 Bien qu’elles aient été discutées et remises en causes, les réflexions de Th. Mommsen et de J. Marquardt sur la réforme augustéenne restent des références. Voir Mommsen Th., Le droit public romain, Manuel des Antiquités romaines V, Paris, E. Thorin, 1896, p. 399-404 ; Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 273 sq.

    4 Nicolet Cl., L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris, Fayard, Nouvelles Etudes historiques, 1988, p. 133-134.

    5 Cicéron, Q. fr., I, 1, 24 : Ac mihi quidem videntur huc omnia esse referenda iis qui praesunt aliis, ut ii qui erunt in eorum imperio sint quam beatissimi (« À mon avis, il est un but auquel ceux qui commandent doivent tout rapporter : rendre aussi heureuses que possible les populations qu’ils auront à gouverner », trad. Constans L.-A., PUF, 1934).

    6 Les réactions des populations d’Asie et de Bithynie lors des guerres mithridatiques illustrent la très mauvaise image que les populations provinciales avaient des compagnies fermières. Pour l’Asie, voir Appien, Mithr., 62, 256. Valère Maxime (IX, 2, 3) dit que les « vêpres éphésiennes » firent 80 000 morts parmi les Romains présents dans la province. Pour la Bithynie, voir Plutarque, Luc., 7, 6. Dans la première lettre à Quintus, Cicéron souligne la nécessité de protéger les populations provinciales des abus des publicains, cf. Cicéron, Q. fr., I, 1, 32 : Sin autem omnibus in rebus obsequemur, funditus eos perire patiemur quorum non modi saluti sed etiam commodis consulere debemus (Si d’autre part nous servons leurs désirs en toute occasion, ce sera consentir la ruine totale de ceux dont nous devons protéger non seulement les existences, mais aussi les intérêts).

    7 Cicéron, Q. fr., I, 1, 25, dresse le portrait du bon gouverneur en détaillant les points auxquels ce dernier doit veiller. Parmi eux se trouve la nécessité de surveiller les finances des cités et veiller à ce que les dépenses et les impôts soient répartis équitablement entre les membres de la communauté.

    8 Voir Nicolet Cl., Censeurs et publicains. Economie et fiscalité dans la Rome antique, Paris, Fayard, 2000, p. 198 ( = « Centralisation d’Etat et problème de recensement dans le monde gréco-romain », Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l’École Française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, Rome, Coll. EFR no 82, 1985, p. 9-24).

    9 Des opérations d’arpentage ont débuté sous César et ont été poursuivies sous le règne d’Auguste. Voir Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 263 ; Moatti Cl., Archives et partage de la terre dans le monde romain, Rome, Coll. EFR no 173, 1993, p. 92-95 ; Nicolet Cl., « L’œuvre géographique d’Auguste », Inventaire, op. cit., p. 181-199. Des recensements sont attestés en Gaule et en Espagne en 27 av. J.-C. (Tite-Live, Per. Liu., 134 ; Dion Cassius, LIII, 22, 5) et en 12 av. J.-C. (Tite-Live, Per. Liu., 137 ; Dion Cassius, LIV, 32, 1 ; Pline, NH, III, 18-30, 76-79 et IV, 110-112), mais aussi à Cyrène (FIRA I2, no 68, 1), en Syrie (Luc, 2, 1-6 ; CIL, III, 6687 = ILS, 2683), dans le royaume nabatéen (Jos., B. J. I, 675), en Paphlagonie (OGIS, 532. Voir le commentaire de Cumont F., REG XIV, 1901, p. 26-45) et peut-être en Cilicie (voir Stauffer E., « Die Dauer des Census Augusti, Neue Beiträge zum lukanischen Schatzungsbericht », Studien zum Neuen Testament und Patristik. Erich Klostermann zum 90. Geburtstag dargebracht, Berlin, Akademie-Verlag, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 77, 1961, p. 9-34).

    10 CIL, XIII, 1668, l. 40 : « Pour que nos ressources soient connues publiquement. »

    11 Sur le fonctionnement de cette fiscalité de répartition et sur l’introduction progressive d’éléments de quotité, voir France J., « Remarques sur les tributa dans les provinces nord-occidentales du Haut Empire romain (Bretagne, Gaules, Germanies) », Latomus, no 60, 2001, p. 359-379.

    12 Marquardt J., Römische Staatsverwaltung II. Handbuch der Römischen Alterthümer V, Leipzig, 1876, p. 211. Traduction française dans Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 273.

    13 P.A. Brunt a dressé une liste des agents impériaux en charge du recensement. Voir Brunt P.A., Roman Imperial Themes, op. cit., p. 345-346. À cette liste, il faut ajouter les cinq agents du recensement suivants : L. Valerius Publicola Messale Helbidius Thrasea Priscus Minicius Natalis, legatus a census provinciae Belgicae (AE, 1998, 280 ; voir Nonnis D., « Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di età severiana », RPAA, no 68, 1995-1996, p. 237-247) ; T. Flavius Geminus, proc(urator) ad census acceptandos in provincia Belgica (AE, 1995, 1021 ; voir Bérard F., « Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise », Gallia, no 52, 1995, p. 343-358) ; C. Hosidius Severus, proc(urator) Aug(usti) ad census in Brittannia (AE, 1991, 1749 ; voir Boube J., « La dédicace du capitole de Sala [Maroc] et la base honorifique de C. Hosidius Severus », MEFRA, no 102, 1, 1990, p. 224-246) ; L. Succonius, censit(or) Atiacine[nsium] (CIL, XI, 7872 = AE, 1986, 228 ; voir Sensi L., Annali della facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi di Perugia 21, 1983-84, p. 291-303) ; L. Volusenus Clemens praef(ectus) tir(onum) Gall(iae) Na[rbonen] sis [et Aquita] n [icae census] accepit missus a divo Augusto (CIL, XI, 6011 = ILS, 2691 ; voir Pflaum H.-G., Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain, Paris, 1960, no 4, p. 17-18). Il faut également ajouter à la liste T. Licinius Hiéroclès, gouverneur de Maurétanie césarienne en 227-228 (CIL, VIII, 20996 = ILS, 1356). En effet, même si Hiéroclès ne porte pas de titre faisant référence au census, plusieurs événements ayant eu lieu sous son gouvernement suggèrent qu’il fut chargé de superviser le recensement de sa province. Voir Christol M., « Les troubles en Maurétanie césarienne sous le gouvernement de T. Licinius Hiéroclès », L’Afrique, la Gaule, la religion à l’époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay, Bruxelles, Coll. Latomus 226, 1994, p. 254-266. Par ailleurs, quelques modifications méritent d’être apportées à cette liste. P. A. Brunt a classé Rutilius Pudens Crispinus (AE, 1929, 158) parmi les censiteurs ayant participé au recensement des Gaules. Nous considérons, à la suite de G. Alföldy, qu’il fut également chargé du recensement de la Bétique sous Gordien III. Voir Alföldy G., Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den Spanischen Provinzen des Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, F. Steiner, 1969, p. 59-60. Licinianus (CIL, XIV, 2927 = CIL, VI, 1441) a été classé parmi les agents ayant supervisé les opérations du census dans une province inconnue, solution qui semble la plus prudente. Toutefois, R. Étienne pense que ce sénateur a pu être chargé du recensement de l’Aquitaine, solution à laquelle nous adhérons. Voir Étienne R., Bordeaux antique, Higounet Ch. (dir.), Histoire de Bordeaux I, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1962, p. 120, p. 323.

    14 F. Jacques a consacré une étude très complète aux agents du recensement des Trois Gaules, dans laquelle il met en évidence une périodicité des opérations, ces dernières étant presque toujours espacées de quinze ans. Jacques F., « Les cens en Gaule au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle », Ktèma, no 2, 1977, p. 285-328.

    15 Voir CIL, III, 6687 = ILS, 2683, Q. Aemilius Secundus : iussu Quirini censum egi Apamenae civitatis ; AE, 1960, 167 = AE, 1962, 183a = AE, 1971, 491, Q. Domitius Marsianus : proc(urator) Aug(usti) ad census in Gallia accipiendos provinc(iae) Belgicae per regiones Tungrorum et Frisaunum et Germaniae inferioris et Batavorum ; CIL, XI, 5213 = ILS, 1338, T. Haterius Nepos : censito[r] Brittonum Anavion[ens(ium)] ; CIL, VIII, 7070 = CIL, VIII, 19428 = ILAlg 2, 669, anonyme : censitor [conve] ntus Cae[saraugustan] i ; CIL, XII, 1855 = ILS, 1380, D. Iulius Capito : censor civitatis Remor(um) foeder(atae) ; CIL, XI, 7872 = AE, 1986, 228, L. Succonius : censit(or) Atiacine[nsium] ; CIL, XIV, 4468/70 = ILS, 9501 = AE, 1913, 213, Q. Marcius Dioga : [proc(urator) Aug(usti)] ad census accipiendos trium civ[itat(ium)] Ambianorum Murrinorum Atrebat(ium). Sur l’attribution de ce cursus acéphale à Q. Marcius Dioga voir Christol M., « Un fidèle de Caracalla : Q. Marcius Dioga », Cahiers du Centre G. Glotz, no 2, 1991, p. 165-188.

    16 Goffart W., Caput and colonate. Towards a history of late Roman taxation, Toronto, University of Toronto Press, Phoenix Supplementary volume 12, 1974, p. 9-21. Dans cet ouvrage qui s’intéresse au système fiscal du Bas Empire, l’auteur consacre le premier chapitre à une présentation du tribut du Haut Empire afin de mettre en lumière les ruptures et les continuités entre les deux systèmes.

    17 Nous ne connaissons en effet qu’un seul recensement, supervisé par T. Aninius Sextius Florentinus, gouverneur de la province, en 127 apr. J.-C., et connu grâce à trois déclarations retrouvées dans le désert de Judée (XHev/Se gr 61 ; XHev/Se gr 62 ; P. Yadin 16). Voir Bérenger A., « Les recensements dans la partie orientale de l’Empire : le cas de l’Arabie », MEFRA, no 113-2, 2001, p. 605-619.

    18 Il faut souligner d’ailleurs que, parmi les provinces pour lesquelles nous n’avons pas de trace de recensement provincial, à savoir la Sicile, la Sardaigne, les provinces alpines, la Rhétie, la Dalmatie, la Mésie, la Dacie, l’Achaie, la Lycie Pamphylie, la Cilicie, la Crète et Cyrénaïque et la Maurétanie tingitane, l’existence de structures civiques développées et anciennes ne permet d’expliquer l’absence de recensement provincial que dans certains cas.

    19 CIL I2, 593= ILS, 6085; cf. FIRA I2, no 13. Un bon exposé de la question se trouve dans Lo Cascio E. « Mazzochi e la questione della Tabula Heracleensis », Studi Lucani. Atti del II Convegno Nazionale di Storiografia Lucana, Montalbano Jonico – Matera, 10-14 settembre 1970, Galatina, Collana di cultura lucana 4, 1976, p. 77-107 ; Id., « Praeconium e dissignatio nella Tabula Heracleensis », Helikon, no 15-16, 1975/1976, p. 351-371. Voir aussi Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 139-142.

    20 CIL II Suppl., 5439 = CIL I2, 594 ; cf. FIRA I2, no 21 ; Crawford M. H., Roman statutes, no 25. Sur l’organisation des recensements dans les municipes et colonies de droit romain, voir Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 145-147.

    21 Le cas athénien est le plus connu : Aristote rapporte que Solon divisa le corps civique en quatre classes, en fonction du revenu imposable, appelé τίμημα. Ce classement des citoyens servait en particulier à réglementer l’accès aux magistratures. Aristote, Ath. 7 : Τιμήματι διεῖλειν εἰς τέταρρα τέλη, καθάπερ διῂρητο καὶ πρότερον, εἰς πεντακοσιομέδιμνον καὶ ἱππέα καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. (« Il le [en parlant du corps civique] divisa, d’après le revenu imposable, en quatre classes, comme auparavant : pentacosiomédimnes, chevaliers, zeugites, et thètes », trad. Haussoulier B., PUF, 1972). Toutefois, l’existence de structures censitaires n’impliquait pas la tenue de recensements périodiques comme c’était le cas à Rome. Ces divisions censitaires avaient surtout une signification politique et ne jouaient pas, au IVe siècle du moins, de rôle dans la perception de la taxe de guerre, l’εἰσϕορά. Voir De Sainte Croix G.E.M., « The Solonian census classes and the qualifications for cavalry and hoplite service », Harvey D., Parker R. (éd.), Athenian democratic origins, New York, Oxford University Press, 2004, p. 56 sq. Le seul véritable recensement que nous connaissions pour la cité d’Athènes est celui de Demetrios de Phalère, qui aurait eu lieu en 317 av. J.-C. Comme le souligne R. Descat, ce dernier a été entrepris dans un contexte particulier : influencé par la pensée aristotélicienne, Démetrios de Phalère désirait rétablir un système plus oligarchique et permettre un retour à la constitution de Solon. Pour ce faire, il était nécessaire de connaître la population de la cité et les ressources de cette population. Voir Andreau J. et Descat R., Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006, p. 68 sq.

    22 Selon Aristote, ces évaluations étaient faites régulièrement dans les régimes censitaires. Le rythme pouvait être annuel, triennal ou quinquennal en fonction de la taille de la cité. Voir Aristote, Pol. 5, 8, 10 : Πρὸς δὲ τὴν διὰ τὰ τιμήτατα γιγνομένην μεταβολὴν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ πολιτείας, ὅταν συμβαίνη τοῦτο μενόντων μὲν τῶν αὐτῶν τιμημάτων εὐπορίας δὲ νομίσματος γιγνομένης, συμϕέρει τοῦ τιμήματος ἐπισκοπεῖν τοῦ κοινοῦ τὸ πλῆθος προς τὸ παρελθόν, ἐν ὅσαις μὲν πόλεσι τιμῶνται κατ’ ἐνιαυτόν, κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον, ἐν δὲ ταῖς μείζοσι διὰ τριετηρίδος ἢ πενταετηρίδος (« Pour faire face à la transformation d’une oligarchie ou d’une politie qui peut se produire à cause des variations du cens, lorsque, l’assiette du cens restant la même, le numéraire devient abondant, il est utile d’examiner le montant total du revenu national, comparé avec le montant antérieur, annuellement dans toutes les cités où l’estimation des biens a lieu chaque année, tous les trois ans ou cinq ans dans les cités plus importantes », trad. Aubonnet J., PUF, 1973).

    23 La taxe de guerre reposait sur toute la propriété, terres, maisons, esclaves, effets personnels et argent (Polybe, II, 62 ; Isocrate. XVII, 49 ; Démosthène, Aphob. 9-11) et équivalait à un pourcentage du capital évalué, le plus souvent 1 ou 2 % (Démosthène, Sym. 27). Les études sur l’ εἰσφορά sont nombreuses, nous nous limiterons ici à quelques titres. De Sainte Croix G.E.M., « Demosthenes’ TIMHMA and the Athenian eisphora in the fourth century B.C. », Classica et Mediaevalia, no 14, 1953, p. 30-70; Thomsen R., Eisphora. A study of direct taxation in Ancient Athens, Copenhague, Gyldendalske Boghandel, Humanitas 3, 1964; Brun P., Eisphora – Syntaxis – Stratiotika. Recherches sur les finances militaires d’Athènes au IVe siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, Annales littéraires de l’université de Besançon 284, 1983 ; De Sainte Croix G.E.M., « The Solonian census classes », op. cit.

    24 IG V. 1, 1432-1433.

    25 Migeotte L., « L’organisation de l’oktôbolos eisphora de Messène », Grandjean C. (dir), Le Péloponnèse d’Epaminondas à Hadrien, Bordeaux, Ausonius, Études Ausonius 21, 2008, p. 229-243.

    26 Les membres de la communauté ont été répartis en différentes catégories : les citoyens, rangés par tribu, puis les étrangers et les Romains, regroupés dans une même catégorie. En face de chaque groupe est inscrit le montant de l’évaluation globale des biens des membres. Ce montant global a été calculé à partir des déclarations des individus, qui étaient chargés de l’évaluation de leurs propres biens, probablement sous réserve d’une vérification ultérieure par les agents de la cité. Selon l’auteur, le taux d’imposition serait égal à 1,33 %.

    27 Cicéron, 2Verr., II, 133 ; 2Verr., II, 136.

    28 Cicéron, 2Verr., II, 131 : quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt, in censu habendo potestas omnis aestimationis habendae summaeque faciendae censori permittitur (trad. De la Ville de Mirmont H., PUF, 1936, modifiée).

    29 Cicéron, 2Verr., V, 20.

    30 Cicéron, 2Verr., II, 139 (« Tous les cinq ans la Sicile entière est soumise aux opérations du cens »).

    31 Cicéron, 2Verr., II, 137 : Censores CXXX facti sunt (« Cent trente censeurs ont été nommés »).

    32 Pline, NH, III, 88.

    33 Cicéron, 2Verr., III, 13.

    34 Ferrary J.-L., Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique de la seconde guerre de Macédoine à la guerre de Mithridate, Rome, École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 269, 1988, n. 69, p. 22.

    35 Cicéron, 2Verr., II, 138-139. Voir Broughton T.R.S., The magistrates of the Roman Republic 2, New York, American Philological Association, Philological monographs 15/2, 1952, p. 88, 94 et 98.

    36 Ibid., p. 128-129.

    37 Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 151.

    38 Ferrary J.-L., op. cit., p. 22.

    39 Carcopino J., La loi de Hiéron et les Romains, Paris, de Boccard, 1914 ; Dubouloz J., Pittia S. (dir.), La Sicile de Cicéron : lecture des “Verrines”. Actes du colloque de Paris, 19-20 mai 2006, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Institut des sciences et techniques de l’Antiquité, 2007.

    40 Sur l’organisation de la province par Pompée voir : Broughton T.R.S., « Roman Asia Minor », op. cit., p. 530 sq. ; Vitucci G., « Gli ordinamenti di Pompeo in terra d’Asia », Atti della Reale Accademia nazionale dei Lincei, anno CCCXLIV. 1947. Serie ottava. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. II, 1947, p. 433 sq. ; Jones A.H.M., The cities of the Eastern Roman provinces, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 516 sq. ; Sherwin-White A. N., Roman foreign policy in the East, 168 B. C. to A.D. 1, Londres, Duckworth, 1984, p. 229 sq. ; Merola G.D., op. cit., p. 61-65 ; Fernoux H.-L., Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (IIIe siècle av.-IIIe siècle apr.). Essai d’histoire sociale, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Coll. Maison de l’Orient et de la Méditerranée 31, 2004, p. 132-137.

    41 Strabon, XII, 3, 30 ; Appien, Mithr., 115, 561.

    42 Strabon, XII, 3, 38.

    43 Strabon, XII, 3, 28 ; Appien, Mithr., 105, 494 ; 115, 561.

    44 Strabon, XII, 3, 1 : τὰ δὲ λοιπὰ εἰς ἕνδεκα πολιτείαις διεῖλε καὶ τῇ Βιθυνίᾳ προσέθηκεν ὥστ’ ἐξ ἀμϕοῖν ἐπαρχίαν γενέσθαι μίαν (trad. Lasserre F., PUF, 1981, modifiée).

    45 Pline, Ep., X, 114, 1-2 : Lege, domine, Pompeia permissum Bithynicis civitatibus adscribere sibi quos vellent cives, dum ne quem earum civitatium quae sunt in Bithynia (trad. Durry M., PUF, 1947). Voir le commentaire de Sherwin-White A. N., The Letters of Pliny. A historical and social commentary, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 724-725, et de Marshall A. J., « Pompey’s organization of Bithynia-Pontus: two neglected texts », JRS, no 58, 1968, p. 108.

    46 Vitucci G., op. cit., p. 442.

    47 Plusieurs inscriptions d’époque impériale attestent également la présence de censeurs dans différentes cités de la province : à Prousias de l’Hypios (I. Prusias ad Hypium 2 = IGR, III, 64 = Le Bas-Waddington 1176 ; I. Prusias ad Hypium 5 ; I. Prusias ad Hypium 9 (IGR, III, 60) ; I. Prusias ad Hypium 11 ; I. Prusias ad Hypium 18 ; I. Prusias ad Hypium 19 ; I. Prusias ad Hypium 20 ; I. Prusias ad Hypium 46), à Prousa de l’Olympe (I. Prusa ad Olympum, 21 = Le Bas-Waddington, 1111), à Dia (BCH XXV, 1901, p. 54 = I. Prusias ad Hypium, 87), à Nicée (I. Nikaia, 73 ; I. Nikaia, 726). Voir Vitucci G., op. cit., p. 441 ; Fernoux H.-L., op. cit., p. 143.

    48 Voir en particulier les commentaires de Sherwin-White A.N., Letters of Pliny, op. cit., p. 669-670, et de Marshall A.J., op. cit., p. 105-106.

    49 Pline, Ep., X, 79, 3 : Quaeritur ergo an qui minor triginta annorum gessit magistratus, possit a censoribus in senatum legi (« On me demande donc si celui qui a exercé une magistrature avant trente ans peut être admis par les censeurs dans le sénat »). Voir Fernoux H.-L., op. cit., p. 142 sq.

    50 Voir Sherwin-White A.N., Letters of Pliny, op. cit., p. 673. Cette opinion n’est pas partagée par H.-L. Fernoux. Ce dernier pense en effet que la charge de τιμητὴς était annuelle et non quinquennale, à la différence de Rome, et que les timhtaiv étaient uniquement en charge de la lectio senatus. Voir Fernoux H.-L. op. cit., p. 143.

    51 Après avoir ordonné aux habitants des cités de massacrer les Romains présents dans la province, Mithridate les avait exemptés de tribut pour cinq ans (cf. Justin, 38, 3, 9). Sur le massacre des Romains, voir Appien, Mithr., 22-23. Les auteurs anciens divergent sur le nombre de Romains assassinés, selon Memnon et Valère Maxime ils furent 80 000 Romains, selon Plutarque, 150 000. Voir Memnon d’Héraclée, 31 (FHG III, p. 541) ; Valère-Maxime, 9, 2, 3 ; Plutarque, Syll., 24, 4.

    52 Les origines de la réforme syllanienne ont été amplement discutées. Hill H., The Roman middle class in the Republican period, Oxford, Blackwell, 1952, p. 69, a défendu l’idée que les motivations de Sylla étaient essentiellement idéologiques : ce serait par hostilité aux publicains que Sylla les aurait privés de la perception de la dîme. En réponse à cette théorie, Brunt P.A., « Sulla and the Asian publicans », Latomus, no 15, 1956, p. 17-25 ( = Id., Roman Imperial Themes, op. cit., p. 1-8), a interprété la réforme syllanienne sous un angle très pragmatique : les publicains avaient tellement souffert du conflit, tant du point de vue humain que financier, qu’une restauration du système en vigueur avant la guerre était impossible. Enfin, il faut souligner que certains auteurs ont nié l’importance de la réforme syllanienne, défendant l’idée qu’il n’y aurait pas eu d’interruption de l’activité des publicains. Voir Broughton T.R.S., « Roman Asia minor », op. cit., p. 518-519 ; Delplace Chr., « Publicains, trafiquants et financiers dans les provinces d’Asie mineure sous la République », Ktèma, no 2, 1977, p. 246-247. La plupart des auteurs penchent aujourd’hui en faveur de la théorie de Brunt. Voir Merola G. D., op. cit., p. 54-55; Santangelo F., Sulla, the elites and the Empire: a study of Roman policies in Italy and the Greek east, Boston, Brill, Impact of empire 8, 2008, p. 113.

    53 Appien, Mithr., 61, 252: Ἐπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς τὸν Σύλλαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔϕεσον.(« En outre, un édit circulait à travers toute la province, ordonnant aux notables de chaque ville de se rendre à Ephèse pour y rencontrer Sylla à un jour fixé », trad. Goukowsky P., PUF, 2001).

    54 Appien, Mithr., 62, 259 : μόνους ὑμῖν ἐπιγράψω πέντε ἐτῶν ϕόρους ἐσενεγκεῖν αὐτίκα καὶ τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην, ὅσή τε γέγονέ μοι καὶ ἔσται καθισταμένῳ τὰ ύπόλοιπα.

    55 Plutarque, Syll., 25, 2 : Σύλλας δὲ κοινῇ μέν ἐζημίωσε τὴν’ Ασίαν δισμυρίοις ταλάντοις (« Sylla imposa à l’Asie une amende globale de vingt mille talents », trad. Flacelière R. et Chambry E., PUF, 1971). Voir aussi Plutarque, Luc., 4, 1. Sur la composition de cette amende voir Santangelo F., op. cit., p. 114, qui reprend les calculs de Böttcher et de Broughton. Böttcher K., Die Einnahmen der römischen Republik im letzten Jahrhundert ihres Bestehens. Ein Rekonstruktionsversuch, Weida, Thomas und Hubert, 1915, p. 56-62 ; Broughton T.R.S., « Roman Asia minor », op. cit., p. 562.

    56 Appien, Mithr., 62, 260 : Διαιρήσω δὲ ταῦθ’ ἑκαστοις ἐγὼ κατὰ πόλεις καὶ τάξώ προθεσμίαν ταῖς ἐσϕοραῖς καὶ τοῖς οὐ ϕυλάξασιν ἐπιθήσω δίκην ὡς πολεμίοις. Santangelo F., op. cit., p. 113, insiste sur la présence de soldats dans la province, qui pendant quelques années remplacèrent les publicains pour la perception du tribut: « For several years, until the publicani were ready to return to Asia, possibly not until the end of the Civil War, the Roman army provided the backbone of an embryonic form of fiscal administration, charged with the collection of the fine. » Il souligne également le coût de cette armée, dont l’entretien reposait sur les communautés locales (cf. Plutarque, Syll., 25, 4-5).

    57 Appien, Mithr., 63, 261 : Τοσάδε εἰπὼν ἐπιδιῄρει τοῖς πρέσβεσι τὴν ζημίαν καὶ ἐπι τὰ χρήματα ἔπεμπεν.

    58 Cassiodore, Chron. 670 : Asiam in XLIIII regiones Sylla distribuit.

    59 Merola G. D., op. cit., p. 53-54 ; Santangelo F., op. cit., p. 115.

    60 Cicéron, Flac., 14, 32 : Discripsit autem pecuniam ad Pompei rationem, quae fuit accommodata L. Sullae discriptioni. Qui cum in omnis Asiae civitates pro portione pecuniam discripsisset, illam rationem in imperando sumptu et Pompeius et Flaccus secutus est.

    61 Cicéron, Q. fr., I, 1, 33 : Nomen autem publicani aspernari non possunt, qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint quod iis aequaliter Sulla descripserat.

    62 Voir Bertrand J.-M., « Rome et la Méditerranée orientale au Ier siècle avant J.-C. », Nicolet Cl. (dir), Rome et la conquête du monde méditerranéen II. Genèse d’un empire, Paris, Presses universitaires de France, Nouvelle Clio, 1988, p. 803 sq. ; Santangelo F., op. cit., p. 115-116.

    63 Cet aspect a été souligné par Santangelo F., op. cit., p. 116: « Cicero’s testimony makes it clear that the Sullan reform went far beyond the scope of an emergency arrangement, and was based on an extensive knowledge of the territory, and on a preliminary assessment of the fiscal capacities of the communities. »

    64 Une inscription d’Ephèse (I. Ephesos I, 14) datant de la fin du Ier siècle avant notre ère, témoigne de l’existence d’archives civiques bien développées dans la cité d’Ephèse. L’inscription détaille les tarifs pratiqués par le service des archives (ἀντιγραϕῖον). D’après la liste des certificats (τελέσματα) qu’il est possible d’obtenir – en particulier certificats de naissance et extraits d’actes de mariage – on en déduit que la cité d’Ephèse disposait de registres régulièrement mis à jour et recensant des informations précises sur les membres de la communauté. Voir Heberdey R., Anz. Wien 41, 1904, p. 57-59 ; Heberdey R., ÖJh 7, 1904, p. 43-45 ; Weiss E., « Zum Stadtrecht von Ephesos », ÖJh, no 18, 1915, p. 285-306.

    65 Il semble en effet que ce système n’ait été en vigueur qu’entre 84 et 80. La présence de publicains est de nouveau bien attestée à partir de 78 av. J.-C., comme en témoigne le sénatus-consulte de Asclepiade (FIRA I2, no 35). Voir Brunt P.A. « Sylla and the Asian publicans », op. cit., p. 21 sq. Merola G. D., op. cit., p. 54-55.

    66 Plutarque, Luc., 20, 2-4.

    Notes de fin

    * Je souhaite remercier Fr. Kirbihler pour m’avoir suggéré cet article et pour ses remarques pertinentes, ainsi que J. France et J.-L. Ferrary pour leurs relectures attentives et leurs conseils avisés.

    Auteur

    • Béatrice Le Teuff
      Université Bordeaux III et EPHE
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    1 Les auteurs modernes ont cru pendant longtemps que César avait supprimé les dîmes d’Asie et de Sicile. Il semble désormais qu’il faille se montrer très prudent sur cette question. Pour la Sicile, le désaccord porte sur l’interprétation d’un passage de Pline l’Ancien (Pline, NH, III, 8, 91) dans lequel il est question d’un certain nombre de cités de Sicile qui sont qualifiées de « stipendiaires » et non de « frumentaires ». Ce passage a conduit beaucoup d’auteurs à supposer que César avait aboli la dîme en Sicile. Voir Marquardt J., L’administration romaine II, Manuel des Antiquités romaines IX, Paris, E. Thorin, 1892, p. 55, n. 1 ; Marquardt J., De l’organisation financière chez les Romains, Manuel des Antiquités romaines X, Paris, E. Thorin, 1888, p. 242 ; Calderone S., « Problemi dell’organizzazione della provincia di Sicilia », Kokalos, no 10-11, 1964-65, p. 87 ; Manganaro G., « Per una storia della Sicilia Romana », ANRW, I, 1, Berlin, De Gruyter, 1972, p. 458, n. 82 ; Id., « La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano », ANRW, II, 11, 1, Berlin, De Gruyter, 1988, p. 14 ; Neesen L., Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.), Bonn, Habelt, 1980, p. 204. Néanmoins, des réserves ont été émises, en particulier par P. A. Brunt, qui pense que l’adjectif stipendiaire n’a pas forcément, sous la plume de Pline, cette signification précise. Voir Brunt, P. A., « The Revenues of Rome », JRS, no 71, 1981, p. 162 (= Id., Roman Imperial Themes, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 326-327). Pour l’Asie, la question est encore plus complexe. Les témoignages d’Appien, BC, V, 4, 19 et de Dion Cassius, XLII, 6 suggèrent que César a supprimé la dîme et le recours aux publicains. Voir Magie D., Roman rule in Asia minor to the end of the third century after Christ, Princeton, Princeton University Press, 1950, p. 406-407; Broughton T.R.S., « Roman Asia Minor », Frank T. (éd.), An Economic Survey of Ancient Rome IV, Baltimore, The J. Hopkins Press, 1938, p. 538; Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 241-242. Mais la découverte et la publication de la lex portus Asiae à la fin des années 1980 a changé la donne. Ce texte date de l’année 62 apr. J.-C., mais reprend des règlements antérieurs, le plus ancien datant de 75 av. J-C. Aux lignes 72-74, il est question de la dîme, ce qui remet en cause les théories précédemment établies. Engelmann H., Knibbe D., « Das Zollgesetz der Provinz Asia », Epigraphica Anatolica, no 14, 1989. Voir Nicolet Cl., « Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d’Asie », BCH, no 115, 1991, p. 465-480 ; Id., « Le Monumentum Ephesenum, la loi Terentia Cassia et les dîmes d’Asie », MEFRA, no 111, 1, 1999, p. 191-215 ; Brunt P.A., « Publicans in the principate », Roman Imperial Themes, op. cit., p. 354-442. Cependant il a ensuite été suggéré que la mention des publicains était anachronique. Voir Merola G. D., Autonomia locale e governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari, Edipuglia, 2001, p. 74 sq.

    2 On parle en effet à partir de l’époque augustéenne de la somme globale annuelle que doit payer la province d’Asie : τόν τε ϕόρον αὐτῆς τὸν ἔτειον (Dion Cassius, LIV, 30), ce qui tend à rapprocher l’Asie des autres provinces stipendiaires de l’Empire.

    3 Bien qu’elles aient été discutées et remises en causes, les réflexions de Th. Mommsen et de J. Marquardt sur la réforme augustéenne restent des références. Voir Mommsen Th., Le droit public romain, Manuel des Antiquités romaines V, Paris, E. Thorin, 1896, p. 399-404 ; Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 273 sq.

    4 Nicolet Cl., L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris, Fayard, Nouvelles Etudes historiques, 1988, p. 133-134.

    5 Cicéron, Q. fr., I, 1, 24 : Ac mihi quidem videntur huc omnia esse referenda iis qui praesunt aliis, ut ii qui erunt in eorum imperio sint quam beatissimi (« À mon avis, il est un but auquel ceux qui commandent doivent tout rapporter : rendre aussi heureuses que possible les populations qu’ils auront à gouverner », trad. Constans L.-A., PUF, 1934).

    6 Les réactions des populations d’Asie et de Bithynie lors des guerres mithridatiques illustrent la très mauvaise image que les populations provinciales avaient des compagnies fermières. Pour l’Asie, voir Appien, Mithr., 62, 256. Valère Maxime (IX, 2, 3) dit que les « vêpres éphésiennes » firent 80 000 morts parmi les Romains présents dans la province. Pour la Bithynie, voir Plutarque, Luc., 7, 6. Dans la première lettre à Quintus, Cicéron souligne la nécessité de protéger les populations provinciales des abus des publicains, cf. Cicéron, Q. fr., I, 1, 32 : Sin autem omnibus in rebus obsequemur, funditus eos perire patiemur quorum non modi saluti sed etiam commodis consulere debemus (Si d’autre part nous servons leurs désirs en toute occasion, ce sera consentir la ruine totale de ceux dont nous devons protéger non seulement les existences, mais aussi les intérêts).

    7 Cicéron, Q. fr., I, 1, 25, dresse le portrait du bon gouverneur en détaillant les points auxquels ce dernier doit veiller. Parmi eux se trouve la nécessité de surveiller les finances des cités et veiller à ce que les dépenses et les impôts soient répartis équitablement entre les membres de la communauté.

    8 Voir Nicolet Cl., Censeurs et publicains. Economie et fiscalité dans la Rome antique, Paris, Fayard, 2000, p. 198 ( = « Centralisation d’Etat et problème de recensement dans le monde gréco-romain », Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l’École Française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, Rome, Coll. EFR no 82, 1985, p. 9-24).

    9 Des opérations d’arpentage ont débuté sous César et ont été poursuivies sous le règne d’Auguste. Voir Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 263 ; Moatti Cl., Archives et partage de la terre dans le monde romain, Rome, Coll. EFR no 173, 1993, p. 92-95 ; Nicolet Cl., « L’œuvre géographique d’Auguste », Inventaire, op. cit., p. 181-199. Des recensements sont attestés en Gaule et en Espagne en 27 av. J.-C. (Tite-Live, Per. Liu., 134 ; Dion Cassius, LIII, 22, 5) et en 12 av. J.-C. (Tite-Live, Per. Liu., 137 ; Dion Cassius, LIV, 32, 1 ; Pline, NH, III, 18-30, 76-79 et IV, 110-112), mais aussi à Cyrène (FIRA I2, no 68, 1), en Syrie (Luc, 2, 1-6 ; CIL, III, 6687 = ILS, 2683), dans le royaume nabatéen (Jos., B. J. I, 675), en Paphlagonie (OGIS, 532. Voir le commentaire de Cumont F., REG XIV, 1901, p. 26-45) et peut-être en Cilicie (voir Stauffer E., « Die Dauer des Census Augusti, Neue Beiträge zum lukanischen Schatzungsbericht », Studien zum Neuen Testament und Patristik. Erich Klostermann zum 90. Geburtstag dargebracht, Berlin, Akademie-Verlag, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 77, 1961, p. 9-34).

    10 CIL, XIII, 1668, l. 40 : « Pour que nos ressources soient connues publiquement. »

    11 Sur le fonctionnement de cette fiscalité de répartition et sur l’introduction progressive d’éléments de quotité, voir France J., « Remarques sur les tributa dans les provinces nord-occidentales du Haut Empire romain (Bretagne, Gaules, Germanies) », Latomus, no 60, 2001, p. 359-379.

    12 Marquardt J., Römische Staatsverwaltung II. Handbuch der Römischen Alterthümer V, Leipzig, 1876, p. 211. Traduction française dans Marquardt J., Organisation financière, op. cit., p. 273.

    13 P.A. Brunt a dressé une liste des agents impériaux en charge du recensement. Voir Brunt P.A., Roman Imperial Themes, op. cit., p. 345-346. À cette liste, il faut ajouter les cinq agents du recensement suivants : L. Valerius Publicola Messale Helbidius Thrasea Priscus Minicius Natalis, legatus a census provinciae Belgicae (AE, 1998, 280 ; voir Nonnis D., « Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e munificenza in un dossier epigrafico di età severiana », RPAA, no 68, 1995-1996, p. 237-247) ; T. Flavius Geminus, proc(urator) ad census acceptandos in provincia Belgica (AE, 1995, 1021 ; voir Bérard F., « Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise », Gallia, no 52, 1995, p. 343-358) ; C. Hosidius Severus, proc(urator) Aug(usti) ad census in Brittannia (AE, 1991, 1749 ; voir Boube J., « La dédicace du capitole de Sala [Maroc] et la base honorifique de C. Hosidius Severus », MEFRA, no 102, 1, 1990, p. 224-246) ; L. Succonius, censit(or) Atiacine[nsium] (CIL, XI, 7872 = AE, 1986, 228 ; voir Sensi L., Annali della facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi di Perugia 21, 1983-84, p. 291-303) ; L. Volusenus Clemens praef(ectus) tir(onum) Gall(iae) Na[rbonen] sis [et Aquita] n [icae census] accepit missus a divo Augusto (CIL, XI, 6011 = ILS, 2691 ; voir Pflaum H.-G., Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain, Paris, 1960, no 4, p. 17-18). Il faut également ajouter à la liste T. Licinius Hiéroclès, gouverneur de Maurétanie césarienne en 227-228 (CIL, VIII, 20996 = ILS, 1356). En effet, même si Hiéroclès ne porte pas de titre faisant référence au census, plusieurs événements ayant eu lieu sous son gouvernement suggèrent qu’il fut chargé de superviser le recensement de sa province. Voir Christol M., « Les troubles en Maurétanie césarienne sous le gouvernement de T. Licinius Hiéroclès », L’Afrique, la Gaule, la religion à l’époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay, Bruxelles, Coll. Latomus 226, 1994, p. 254-266. Par ailleurs, quelques modifications méritent d’être apportées à cette liste. P. A. Brunt a classé Rutilius Pudens Crispinus (AE, 1929, 158) parmi les censiteurs ayant participé au recensement des Gaules. Nous considérons, à la suite de G. Alföldy, qu’il fut également chargé du recensement de la Bétique sous Gordien III. Voir Alföldy G., Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den Spanischen Provinzen des Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, F. Steiner, 1969, p. 59-60. Licinianus (CIL, XIV, 2927 = CIL, VI, 1441) a été classé parmi les agents ayant supervisé les opérations du census dans une province inconnue, solution qui semble la plus prudente. Toutefois, R. Étienne pense que ce sénateur a pu être chargé du recensement de l’Aquitaine, solution à laquelle nous adhérons. Voir Étienne R., Bordeaux antique, Higounet Ch. (dir.), Histoire de Bordeaux I, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1962, p. 120, p. 323.

    14 F. Jacques a consacré une étude très complète aux agents du recensement des Trois Gaules, dans laquelle il met en évidence une périodicité des opérations, ces dernières étant presque toujours espacées de quinze ans. Jacques F., « Les cens en Gaule au IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle », Ktèma, no 2, 1977, p. 285-328.

    15 Voir CIL, III, 6687 = ILS, 2683, Q. Aemilius Secundus : iussu Quirini censum egi Apamenae civitatis ; AE, 1960, 167 = AE, 1962, 183a = AE, 1971, 491, Q. Domitius Marsianus : proc(urator) Aug(usti) ad census in Gallia accipiendos provinc(iae) Belgicae per regiones Tungrorum et Frisaunum et Germaniae inferioris et Batavorum ; CIL, XI, 5213 = ILS, 1338, T. Haterius Nepos : censito[r] Brittonum Anavion[ens(ium)] ; CIL, VIII, 7070 = CIL, VIII, 19428 = ILAlg 2, 669, anonyme : censitor [conve] ntus Cae[saraugustan] i ; CIL, XII, 1855 = ILS, 1380, D. Iulius Capito : censor civitatis Remor(um) foeder(atae) ; CIL, XI, 7872 = AE, 1986, 228, L. Succonius : censit(or) Atiacine[nsium] ; CIL, XIV, 4468/70 = ILS, 9501 = AE, 1913, 213, Q. Marcius Dioga : [proc(urator) Aug(usti)] ad census accipiendos trium civ[itat(ium)] Ambianorum Murrinorum Atrebat(ium). Sur l’attribution de ce cursus acéphale à Q. Marcius Dioga voir Christol M., « Un fidèle de Caracalla : Q. Marcius Dioga », Cahiers du Centre G. Glotz, no 2, 1991, p. 165-188.

    16 Goffart W., Caput and colonate. Towards a history of late Roman taxation, Toronto, University of Toronto Press, Phoenix Supplementary volume 12, 1974, p. 9-21. Dans cet ouvrage qui s’intéresse au système fiscal du Bas Empire, l’auteur consacre le premier chapitre à une présentation du tribut du Haut Empire afin de mettre en lumière les ruptures et les continuités entre les deux systèmes.

    17 Nous ne connaissons en effet qu’un seul recensement, supervisé par T. Aninius Sextius Florentinus, gouverneur de la province, en 127 apr. J.-C., et connu grâce à trois déclarations retrouvées dans le désert de Judée (XHev/Se gr 61 ; XHev/Se gr 62 ; P. Yadin 16). Voir Bérenger A., « Les recensements dans la partie orientale de l’Empire : le cas de l’Arabie », MEFRA, no 113-2, 2001, p. 605-619.

    18 Il faut souligner d’ailleurs que, parmi les provinces pour lesquelles nous n’avons pas de trace de recensement provincial, à savoir la Sicile, la Sardaigne, les provinces alpines, la Rhétie, la Dalmatie, la Mésie, la Dacie, l’Achaie, la Lycie Pamphylie, la Cilicie, la Crète et Cyrénaïque et la Maurétanie tingitane, l’existence de structures civiques développées et anciennes ne permet d’expliquer l’absence de recensement provincial que dans certains cas.

    19 CIL I2, 593= ILS, 6085; cf. FIRA I2, no 13. Un bon exposé de la question se trouve dans Lo Cascio E. « Mazzochi e la questione della Tabula Heracleensis », Studi Lucani. Atti del II Convegno Nazionale di Storiografia Lucana, Montalbano Jonico – Matera, 10-14 settembre 1970, Galatina, Collana di cultura lucana 4, 1976, p. 77-107 ; Id., « Praeconium e dissignatio nella Tabula Heracleensis », Helikon, no 15-16, 1975/1976, p. 351-371. Voir aussi Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 139-142.

    20 CIL II Suppl., 5439 = CIL I2, 594 ; cf. FIRA I2, no 21 ; Crawford M. H., Roman statutes, no 25. Sur l’organisation des recensements dans les municipes et colonies de droit romain, voir Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 145-147.

    21 Le cas athénien est le plus connu : Aristote rapporte que Solon divisa le corps civique en quatre classes, en fonction du revenu imposable, appelé τίμημα. Ce classement des citoyens servait en particulier à réglementer l’accès aux magistratures. Aristote, Ath. 7 : Τιμήματι διεῖλειν εἰς τέταρρα τέλη, καθάπερ διῂρητο καὶ πρότερον, εἰς πεντακοσιομέδιμνον καὶ ἱππέα καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. (« Il le [en parlant du corps civique] divisa, d’après le revenu imposable, en quatre classes, comme auparavant : pentacosiomédimnes, chevaliers, zeugites, et thètes », trad. Haussoulier B., PUF, 1972). Toutefois, l’existence de structures censitaires n’impliquait pas la tenue de recensements périodiques comme c’était le cas à Rome. Ces divisions censitaires avaient surtout une signification politique et ne jouaient pas, au IVe siècle du moins, de rôle dans la perception de la taxe de guerre, l’εἰσϕορά. Voir De Sainte Croix G.E.M., « The Solonian census classes and the qualifications for cavalry and hoplite service », Harvey D., Parker R. (éd.), Athenian democratic origins, New York, Oxford University Press, 2004, p. 56 sq. Le seul véritable recensement que nous connaissions pour la cité d’Athènes est celui de Demetrios de Phalère, qui aurait eu lieu en 317 av. J.-C. Comme le souligne R. Descat, ce dernier a été entrepris dans un contexte particulier : influencé par la pensée aristotélicienne, Démetrios de Phalère désirait rétablir un système plus oligarchique et permettre un retour à la constitution de Solon. Pour ce faire, il était nécessaire de connaître la population de la cité et les ressources de cette population. Voir Andreau J. et Descat R., Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006, p. 68 sq.

    22 Selon Aristote, ces évaluations étaient faites régulièrement dans les régimes censitaires. Le rythme pouvait être annuel, triennal ou quinquennal en fonction de la taille de la cité. Voir Aristote, Pol. 5, 8, 10 : Πρὸς δὲ τὴν διὰ τὰ τιμήτατα γιγνομένην μεταβολὴν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ πολιτείας, ὅταν συμβαίνη τοῦτο μενόντων μὲν τῶν αὐτῶν τιμημάτων εὐπορίας δὲ νομίσματος γιγνομένης, συμϕέρει τοῦ τιμήματος ἐπισκοπεῖν τοῦ κοινοῦ τὸ πλῆθος προς τὸ παρελθόν, ἐν ὅσαις μὲν πόλεσι τιμῶνται κατ’ ἐνιαυτόν, κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον, ἐν δὲ ταῖς μείζοσι διὰ τριετηρίδος ἢ πενταετηρίδος (« Pour faire face à la transformation d’une oligarchie ou d’une politie qui peut se produire à cause des variations du cens, lorsque, l’assiette du cens restant la même, le numéraire devient abondant, il est utile d’examiner le montant total du revenu national, comparé avec le montant antérieur, annuellement dans toutes les cités où l’estimation des biens a lieu chaque année, tous les trois ans ou cinq ans dans les cités plus importantes », trad. Aubonnet J., PUF, 1973).

    23 La taxe de guerre reposait sur toute la propriété, terres, maisons, esclaves, effets personnels et argent (Polybe, II, 62 ; Isocrate. XVII, 49 ; Démosthène, Aphob. 9-11) et équivalait à un pourcentage du capital évalué, le plus souvent 1 ou 2 % (Démosthène, Sym. 27). Les études sur l’ εἰσφορά sont nombreuses, nous nous limiterons ici à quelques titres. De Sainte Croix G.E.M., « Demosthenes’ TIMHMA and the Athenian eisphora in the fourth century B.C. », Classica et Mediaevalia, no 14, 1953, p. 30-70; Thomsen R., Eisphora. A study of direct taxation in Ancient Athens, Copenhague, Gyldendalske Boghandel, Humanitas 3, 1964; Brun P., Eisphora – Syntaxis – Stratiotika. Recherches sur les finances militaires d’Athènes au IVe siècle av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, Annales littéraires de l’université de Besançon 284, 1983 ; De Sainte Croix G.E.M., « The Solonian census classes », op. cit.

    24 IG V. 1, 1432-1433.

    25 Migeotte L., « L’organisation de l’oktôbolos eisphora de Messène », Grandjean C. (dir), Le Péloponnèse d’Epaminondas à Hadrien, Bordeaux, Ausonius, Études Ausonius 21, 2008, p. 229-243.

    26 Les membres de la communauté ont été répartis en différentes catégories : les citoyens, rangés par tribu, puis les étrangers et les Romains, regroupés dans une même catégorie. En face de chaque groupe est inscrit le montant de l’évaluation globale des biens des membres. Ce montant global a été calculé à partir des déclarations des individus, qui étaient chargés de l’évaluation de leurs propres biens, probablement sous réserve d’une vérification ultérieure par les agents de la cité. Selon l’auteur, le taux d’imposition serait égal à 1,33 %.

    27 Cicéron, 2Verr., II, 133 ; 2Verr., II, 136.

    28 Cicéron, 2Verr., II, 131 : quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt, in censu habendo potestas omnis aestimationis habendae summaeque faciendae censori permittitur (trad. De la Ville de Mirmont H., PUF, 1936, modifiée).

    29 Cicéron, 2Verr., V, 20.

    30 Cicéron, 2Verr., II, 139 (« Tous les cinq ans la Sicile entière est soumise aux opérations du cens »).

    31 Cicéron, 2Verr., II, 137 : Censores CXXX facti sunt (« Cent trente censeurs ont été nommés »).

    32 Pline, NH, III, 88.

    33 Cicéron, 2Verr., III, 13.

    34 Ferrary J.-L., Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique de la seconde guerre de Macédoine à la guerre de Mithridate, Rome, École française de Rome, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 269, 1988, n. 69, p. 22.

    35 Cicéron, 2Verr., II, 138-139. Voir Broughton T.R.S., The magistrates of the Roman Republic 2, New York, American Philological Association, Philological monographs 15/2, 1952, p. 88, 94 et 98.

    36 Ibid., p. 128-129.

    37 Nicolet Cl., Inventaire, op. cit., p. 151.

    38 Ferrary J.-L., op. cit., p. 22.

    39 Carcopino J., La loi de Hiéron et les Romains, Paris, de Boccard, 1914 ; Dubouloz J., Pittia S. (dir.), La Sicile de Cicéron : lecture des “Verrines”. Actes du colloque de Paris, 19-20 mai 2006, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Institut des sciences et techniques de l’Antiquité, 2007.

    40 Sur l’organisation de la province par Pompée voir : Broughton T.R.S., « Roman Asia Minor », op. cit., p. 530 sq. ; Vitucci G., « Gli ordinamenti di Pompeo in terra d’Asia », Atti della Reale Accademia nazionale dei Lincei, anno CCCXLIV. 1947. Serie ottava. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. II, 1947, p. 433 sq. ; Jones A.H.M., The cities of the Eastern Roman provinces, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 516 sq. ; Sherwin-White A. N., Roman foreign policy in the East, 168 B. C. to A.D. 1, Londres, Duckworth, 1984, p. 229 sq. ; Merola G.D., op. cit., p. 61-65 ; Fernoux H.-L., Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (IIIe siècle av.-IIIe siècle apr.). Essai d’histoire sociale, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Coll. Maison de l’Orient et de la Méditerranée 31, 2004, p. 132-137.

    41 Strabon, XII, 3, 30 ; Appien, Mithr., 115, 561.

    42 Strabon, XII, 3, 38.

    43 Strabon, XII, 3, 28 ; Appien, Mithr., 105, 494 ; 115, 561.

    44 Strabon, XII, 3, 1 : τὰ δὲ λοιπὰ εἰς ἕνδεκα πολιτείαις διεῖλε καὶ τῇ Βιθυνίᾳ προσέθηκεν ὥστ’ ἐξ ἀμϕοῖν ἐπαρχίαν γενέσθαι μίαν (trad. Lasserre F., PUF, 1981, modifiée).

    45 Pline, Ep., X, 114, 1-2 : Lege, domine, Pompeia permissum Bithynicis civitatibus adscribere sibi quos vellent cives, dum ne quem earum civitatium quae sunt in Bithynia (trad. Durry M., PUF, 1947). Voir le commentaire de Sherwin-White A. N., The Letters of Pliny. A historical and social commentary, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 724-725, et de Marshall A. J., « Pompey’s organization of Bithynia-Pontus: two neglected texts », JRS, no 58, 1968, p. 108.

    46 Vitucci G., op. cit., p. 442.

    47 Plusieurs inscriptions d’époque impériale attestent également la présence de censeurs dans différentes cités de la province : à Prousias de l’Hypios (I. Prusias ad Hypium 2 = IGR, III, 64 = Le Bas-Waddington 1176 ; I. Prusias ad Hypium 5 ; I. Prusias ad Hypium 9 (IGR, III, 60) ; I. Prusias ad Hypium 11 ; I. Prusias ad Hypium 18 ; I. Prusias ad Hypium 19 ; I. Prusias ad Hypium 20 ; I. Prusias ad Hypium 46), à Prousa de l’Olympe (I. Prusa ad Olympum, 21 = Le Bas-Waddington, 1111), à Dia (BCH XXV, 1901, p. 54 = I. Prusias ad Hypium, 87), à Nicée (I. Nikaia, 73 ; I. Nikaia, 726). Voir Vitucci G., op. cit., p. 441 ; Fernoux H.-L., op. cit., p. 143.

    48 Voir en particulier les commentaires de Sherwin-White A.N., Letters of Pliny, op. cit., p. 669-670, et de Marshall A.J., op. cit., p. 105-106.

    49 Pline, Ep., X, 79, 3 : Quaeritur ergo an qui minor triginta annorum gessit magistratus, possit a censoribus in senatum legi (« On me demande donc si celui qui a exercé une magistrature avant trente ans peut être admis par les censeurs dans le sénat »). Voir Fernoux H.-L., op. cit., p. 142 sq.

    50 Voir Sherwin-White A.N., Letters of Pliny, op. cit., p. 673. Cette opinion n’est pas partagée par H.-L. Fernoux. Ce dernier pense en effet que la charge de τιμητὴς était annuelle et non quinquennale, à la différence de Rome, et que les timhtaiv étaient uniquement en charge de la lectio senatus. Voir Fernoux H.-L. op. cit., p. 143.

    51 Après avoir ordonné aux habitants des cités de massacrer les Romains présents dans la province, Mithridate les avait exemptés de tribut pour cinq ans (cf. Justin, 38, 3, 9). Sur le massacre des Romains, voir Appien, Mithr., 22-23. Les auteurs anciens divergent sur le nombre de Romains assassinés, selon Memnon et Valère Maxime ils furent 80 000 Romains, selon Plutarque, 150 000. Voir Memnon d’Héraclée, 31 (FHG III, p. 541) ; Valère-Maxime, 9, 2, 3 ; Plutarque, Syll., 24, 4.

    52 Les origines de la réforme syllanienne ont été amplement discutées. Hill H., The Roman middle class in the Republican period, Oxford, Blackwell, 1952, p. 69, a défendu l’idée que les motivations de Sylla étaient essentiellement idéologiques : ce serait par hostilité aux publicains que Sylla les aurait privés de la perception de la dîme. En réponse à cette théorie, Brunt P.A., « Sulla and the Asian publicans », Latomus, no 15, 1956, p. 17-25 ( = Id., Roman Imperial Themes, op. cit., p. 1-8), a interprété la réforme syllanienne sous un angle très pragmatique : les publicains avaient tellement souffert du conflit, tant du point de vue humain que financier, qu’une restauration du système en vigueur avant la guerre était impossible. Enfin, il faut souligner que certains auteurs ont nié l’importance de la réforme syllanienne, défendant l’idée qu’il n’y aurait pas eu d’interruption de l’activité des publicains. Voir Broughton T.R.S., « Roman Asia minor », op. cit., p. 518-519 ; Delplace Chr., « Publicains, trafiquants et financiers dans les provinces d’Asie mineure sous la République », Ktèma, no 2, 1977, p. 246-247. La plupart des auteurs penchent aujourd’hui en faveur de la théorie de Brunt. Voir Merola G. D., op. cit., p. 54-55; Santangelo F., Sulla, the elites and the Empire: a study of Roman policies in Italy and the Greek east, Boston, Brill, Impact of empire 8, 2008, p. 113.

    53 Appien, Mithr., 61, 252: Ἐπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς τὸν Σύλλαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔϕεσον.(« En outre, un édit circulait à travers toute la province, ordonnant aux notables de chaque ville de se rendre à Ephèse pour y rencontrer Sylla à un jour fixé », trad. Goukowsky P., PUF, 2001).

    54 Appien, Mithr., 62, 259 : μόνους ὑμῖν ἐπιγράψω πέντε ἐτῶν ϕόρους ἐσενεγκεῖν αὐτίκα καὶ τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην, ὅσή τε γέγονέ μοι καὶ ἔσται καθισταμένῳ τὰ ύπόλοιπα.

    55 Plutarque, Syll., 25, 2 : Σύλλας δὲ κοινῇ μέν ἐζημίωσε τὴν’ Ασίαν δισμυρίοις ταλάντοις (« Sylla imposa à l’Asie une amende globale de vingt mille talents », trad. Flacelière R. et Chambry E., PUF, 1971). Voir aussi Plutarque, Luc., 4, 1. Sur la composition de cette amende voir Santangelo F., op. cit., p. 114, qui reprend les calculs de Böttcher et de Broughton. Böttcher K., Die Einnahmen der römischen Republik im letzten Jahrhundert ihres Bestehens. Ein Rekonstruktionsversuch, Weida, Thomas und Hubert, 1915, p. 56-62 ; Broughton T.R.S., « Roman Asia minor », op. cit., p. 562.

    56 Appien, Mithr., 62, 260 : Διαιρήσω δὲ ταῦθ’ ἑκαστοις ἐγὼ κατὰ πόλεις καὶ τάξώ προθεσμίαν ταῖς ἐσϕοραῖς καὶ τοῖς οὐ ϕυλάξασιν ἐπιθήσω δίκην ὡς πολεμίοις. Santangelo F., op. cit., p. 113, insiste sur la présence de soldats dans la province, qui pendant quelques années remplacèrent les publicains pour la perception du tribut: « For several years, until the publicani were ready to return to Asia, possibly not until the end of the Civil War, the Roman army provided the backbone of an embryonic form of fiscal administration, charged with the collection of the fine. » Il souligne également le coût de cette armée, dont l’entretien reposait sur les communautés locales (cf. Plutarque, Syll., 25, 4-5).

    57 Appien, Mithr., 63, 261 : Τοσάδε εἰπὼν ἐπιδιῄρει τοῖς πρέσβεσι τὴν ζημίαν καὶ ἐπι τὰ χρήματα ἔπεμπεν.

    58 Cassiodore, Chron. 670 : Asiam in XLIIII regiones Sylla distribuit.

    59 Merola G. D., op. cit., p. 53-54 ; Santangelo F., op. cit., p. 115.

    60 Cicéron, Flac., 14, 32 : Discripsit autem pecuniam ad Pompei rationem, quae fuit accommodata L. Sullae discriptioni. Qui cum in omnis Asiae civitates pro portione pecuniam discripsisset, illam rationem in imperando sumptu et Pompeius et Flaccus secutus est.

    61 Cicéron, Q. fr., I, 1, 33 : Nomen autem publicani aspernari non possunt, qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint quod iis aequaliter Sulla descripserat.

    62 Voir Bertrand J.-M., « Rome et la Méditerranée orientale au Ier siècle avant J.-C. », Nicolet Cl. (dir), Rome et la conquête du monde méditerranéen II. Genèse d’un empire, Paris, Presses universitaires de France, Nouvelle Clio, 1988, p. 803 sq. ; Santangelo F., op. cit., p. 115-116.

    63 Cet aspect a été souligné par Santangelo F., op. cit., p. 116: « Cicero’s testimony makes it clear that the Sullan reform went far beyond the scope of an emergency arrangement, and was based on an extensive knowledge of the territory, and on a preliminary assessment of the fiscal capacities of the communities. »

    64 Une inscription d’Ephèse (I. Ephesos I, 14) datant de la fin du Ier siècle avant notre ère, témoigne de l’existence d’archives civiques bien développées dans la cité d’Ephèse. L’inscription détaille les tarifs pratiqués par le service des archives (ἀντιγραϕῖον). D’après la liste des certificats (τελέσματα) qu’il est possible d’obtenir – en particulier certificats de naissance et extraits d’actes de mariage – on en déduit que la cité d’Ephèse disposait de registres régulièrement mis à jour et recensant des informations précises sur les membres de la communauté. Voir Heberdey R., Anz. Wien 41, 1904, p. 57-59 ; Heberdey R., ÖJh 7, 1904, p. 43-45 ; Weiss E., « Zum Stadtrecht von Ephesos », ÖJh, no 18, 1915, p. 285-306.

    65 Il semble en effet que ce système n’ait été en vigueur qu’entre 84 et 80. La présence de publicains est de nouveau bien attestée à partir de 78 av. J.-C., comme en témoigne le sénatus-consulte de Asclepiade (FIRA I2, no 35). Voir Brunt P.A. « Sylla and the Asian publicans », op. cit., p. 21 sq. Merola G. D., op. cit., p. 54-55.

    66 Plutarque, Luc., 20, 2-4.

    * Je souhaite remercier Fr. Kirbihler pour m’avoir suggéré cet article et pour ses remarques pertinentes, ainsi que J. France et J.-L. Ferrary pour leurs relectures attentives et leurs conseils avisés.

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    • Hurlet, Frédéric. (2011) (Re) penser l'Empire romain. Le défi de la comparaison historique. Dialogues d'histoire ancienne, S5. DOI: 10.3917/dha.hs05.0107
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    • Ad instruendam provinciam, l'entourage civil des gouverneurs de province sous le Haut-Empire. DOI: 10.70675/635a80b5z3fefz475dz9071z08533bcdf20d
    • De l’existence d’un droit maritime méditerranéen : survivance de la pratique romano-byzantine dans le fiqh al-islami (VIIIe-XIe siècles). DOI: 10.70675/07fbc2f4zff7cz4379z8563z5ca859a364cb
    • Census : les recensements dans l'empire romain d'Auguste à Diocletien. DOI: 10.70675/343e88caz5b7ez4859za71ezd8638decdc5d
    • La croisée des Empires : Monnaie et formes de pouvoir en Lydie aux époques hellénistique et impériale : (336 avant J.C. - 268 de notre ère). DOI: 10.70675/c91adc3fz9f53z4818z8b6bza93abb5762c6
    • Bien commun et émergence de la citoyenneté dans la République romaine (d'après les oeuvres de Cicéron, Salluste et Tite-Live). DOI: 10.70675/c8cd5bcczbe11z4aa1z9252z88a87a646c66

    Ce chapitre est cité par

    • Le Teuff, Béatrice. (2014) Les recensements augustéens, aux origines de l’Empire. Pallas, 96. DOI: 10.4000/pallas.1179
    • Jordan, Bradley. (2023) Imperial Power, Provincial Government, and the Emergence of Roman Asia, 133 BCE-14 CE. DOI: 10.1093/oso/9780198887065.001.0001
    • Kirbihler, François. (2014) Des Grecs et des Italiens à Éphèse : les mutations d’une capitale de province (70 av. J.-C.-73 apr. J.-C.) . Pallas, 96. DOI: 10.4000/pallas.1273
    • Censura. De la magistrature à la vertu : censure et pouvoirs censoriaux du IIe siècle av. n. è. au IVe siècle de notre ère. DOI: 10.70675/103f3821z1598z4945za1bbz1a6ffdd242a1
    • Census : les recensements dans l'empire romain d'Auguste à Diocletien. DOI: 10.70675/343e88caz5b7ez4859za71ezd8638decdc5d
    • La citoyenneté dégradée : recherches sur l'infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C.. DOI: 10.70675/b5bfe2a8ze0e0z4a89za306z2430cac7df74
    • Homines militares : les officiers dans les armées romaines au temps des guerres civiles (49-31 a.C.). DOI: 10.70675/8a34ad01z3456z47b5z841fz8ff4e452784e
    • Le ravitaillement des armées romaines pendant les guerres civiles (49-30 avant J.-C.). DOI: 10.70675/3371b576z32adz4b28z96d3za54c84ae04ba

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    Teuff, B. L. (2010). Les recensements dans les provinces de la République romaine : aux origines de la réforme augustéenne. In N. Barrandon & F. Kirbihler (éds.), Administrer les provinces de la République romaine. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.110756
    Teuff, Béatrice Le. « Les recensements dans les provinces de la République romaine : aux origines de la réforme augustéenne ». In Administrer les provinces de la République romaine, édité par Nathalie Barrandon et François Kirbihler. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010. doi:10.4000/books.pur.110756.
    Teuff, Béatrice Le. « Les recensements dans les provinces de la République romaine : aux origines de la réforme augustéenne ». Administrer les provinces de la République romaine, édité par Nathalie Barrandon et François Kirbihler, Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.110756.

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    Barrandon, N., & Kirbihler, F. (éds.). (2010). Administrer les provinces de la République romaine. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.110684
    Barrandon, Nathalie, et François Kirbihler, éd. Administrer les provinces de la République romaine. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010. doi:10.4000/books.pur.110684.
    Barrandon, Nathalie, et François Kirbihler, éditeurs. Administrer les provinces de la République romaine. Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.110684.
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