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Les antijésuites

 | 
Pierre-Antoine Fabre
, 
Catherine Maire

Cinquième partie. Figures nationales de l’antijésuitisme

Des comptes-rendus des constitutions jésuites à la Constitution civile du clergé

Catherine Maire

Texte intégral

  • 1 Voir notamment le Père F.M. Prat, Essai historique sur la destruction des ordres religieux en Fran (...)
  • 2 Essai sur les fêtes nationales adressé à la Convention nationale, an II, p. 37.
  • 3 Une version plus développée de cette recherche a été publiée dans le numéro Religion et Politique (...)

1Dans la France des Lumières, l’antijésuitisme a pris une tournure forte, nouvelle et originale qui a été généralement considérée par les historiens comme une étape décisive vers l’abolition des vœux de religion puis la Constitution civile du clergé1. Au lendemain de l’édit royal de suppression de la Compagnie de Jésus en novembre 1764, il débouche sur une peur de la puissance spirituelle en général, sur un anticléricalisme politique plus profond qui considère l’Église comme un corps étranger dans l’État. Cela explique, peut-être, pourquoi un Boissy d’Anglas, parmi beaucoup d’autres, avait le sentiment qu’avant 1789, la religion était coupée de la nation : « Elle formait un Empire dans l’Empire, un État dans l’État ; elle avait ses usages à part, ses mœurs, ses loix, et jusques à sa langue même, ses institutions publiques, surtout ses fêtes et cérémonies2. » C’est ce transfert symbolique d’un rejet que nous aimerions tenter de suivre à partir du regard particulier qui a été porté sur l’Institut des jésuites dans la seconde moitié du XVIIIe siècle3.

  • 4 Sur ce sujet voir Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti : le false « Istruzioni segrete » della Co (...)
  • 5 Arrêt de la cour du parlement, qui condamne le supérieur général, et, en sa personne, le corps et (...)
  • 6 Voir Jean Egret, « Le procès des jésuites devant les parlements de France (1761-1770) », Revue His (...)

2Vers 1760, au cours du procès contre le supérieur de la maison de la Martinique, le père de La Valette, l’attention se focalise à une large échelle nationale sur les constitutions de la Compagnie de Jésus. Cette lecture politique des objectifs d’un ordre religieux typique de la Contre-Réforme n’est certes pas nouvelle. Les « instructions secrètes », les monita secreta ont déjà fait couler beaucoup d’encre au siècle précédent4. Mais le reproche s’est approfondi. Les jésuites ne sont plus simplement accusés, derrière leur faux zèle supposé pour la religion, de nourrir en réalité des ambitions politiques auprès des princes et d’aspirer à la monarchie pour leur propre compte. Ce sont leurs propres règles religieuses qui sont désormais considérées comme de véritables constitutions étatiques. Le parlement de Paris avait à se prononcer sur une simple faillite5 mais il va l’élever à la hauteur d’une affaire politique qui met en cause la compatibilité d’un ordre religieux avec les lois fondamentales de l’État. Créant un vaste mouvement d’opinion, il va entraîner presque l’ensemble des autres parlements vers un examen minutieux et public des constitutions de la Compagnie de Jésus6.

  • 7 Sur ce point voir Harro Höpfl, Jesuit political thought, the society of Jesus and the State, c. 15 (...)
  • 8 Luce Giard, « Le Catéchisme des jésuites d’Étienne Pasquier, une attaque en règle », voir supra.

3Dès sa fondation, l’accusation d’ingérence dans le domaine temporel a collé à la Société de Jésus en raison de sa croyance au salut par les œuvres et de son dynamisme dans le siècle : activités missionnaires et pédagogiques, direction spirituelle des princes7. Ce reproche connaît plusieurs variations au cours de l’histoire. Dès les premiers pas de la Compagnie, les protestants ont dénoncé les intrigues de ces « émissaires de Satan » et de ces opposants au Christ, « Jesuwider », au service du pape. Les catholiques ne sont pas demeurés en reste. Dès le XVIIe siècle, ils se sont intéressés aux règles de cet ordre ni tout à fait séculier ni tout à fait régulier. Dans son Catéchisme des jésuites, le gallican Étienne Pasquier, particulièrement sensible à cet aspect « hermaphrodite » de l’ordre, a mis en forme le catalogue des principaux griefs qui vont affubler la Compagnie, particulièrement celui du régicide. Il a dénoncé la forme de leurs vœux de religion et particulièrement le quatrième vœu d’obéissance au pape. Luce Giard a montré la contradiction qui mine sa démonstration entre la dénonciation gallicane de la collusion avec l’Espagne ou le « parti de l’étranger » et la thèse du solipsisme de la Compagnie qui vise à tout soumettre à ses intérêts jusqu’à l’autorité du Pape8. Le plus étonnant est qu’il existe à la même époque (et peut-être d’une manière plus structurelle à long terme) un « antijésuitisme de l’intérieur », la légende des monita secreta créée par l’exjésuite renégat Zahorowski et dont Sabina Pavone a révélé l’incroyable postérité. À partir du milieu du Grand Siècle, la polémique se déplace sur le terrain de la morale et invente l’accusation du « laxisme » et du jésuite « corrupteur des bonnes mœurs ». C’est au cours de la longue querelle janséniste qui débute au lendemain de la promulgation de la bulle Unigenitus, le 8 septembre 1713, que la mémoire de l’antijésuitisme atteint son point culminant. Alimentée encore par la souvenir de la Ligue après le « régicide » de Damiens en 1757 et l’attentat contre le roi du Portugal l’année suivante, elle réorganise et réactualise le catalogue des précédents griefs jusqu’à en faire une affaire d’État. Les jésuites sont vus sous une perspective désormais complètement séculière voire juridique, comme un « parti », à la tête d’une « nation », pourvue d’une législation et d’une ambition dévorante : le « despotisme absolu ».

La symbolique des partis : Port-Royal et la Compagnie de Jésus

  • 9 Les Hexaples, s. l., 1721, 7 vol. , t. VI, p. 245.
  • 10 Dans un monde de corps, le principe d’association n’était pas reconnu et l’existence de groupes de (...)

4Les jansénistes du dix-huitième siècle rendent les jésuites directement responsables de la nouvelle constitution Unigenitus. Ils interprètent le cours de l’histoire de l’Église en fonction d’un combat multiséculaire entre ce qu’ils appellent les partisans de l’erreur et les défenseurs de la vérité, le « parti des disciples de S. Augustin » et le « parti des disciples de Molina9 ». Il est intéressant de remarquer que les jansénistes ont fini par s’approprier le qualificatif de « parti » que leurs adversaires leur avaient attribué dès le XVIIe siècle : « le parti de Port-Royal10. »

  • 11 Sur cette question de la mémoire de Port-Royal, nous nous permettons de renvoyer à notre livre : D (...)
  • 12 Les Hexaples, op. cit., t. VI, p. 247.
  • 13 Jean-Baptiste Raimond Pavie de Fourquevaux, Catéchisme historique, nvlle édition, La Haye, 1733, t (...)
  • 14 Jean-Baptiste Le Sesne des Ménilles dÉtemare, Quatrième colonne, 1723, t. II, p. 54 sq.
  • 15 Abbé dÉtemare, Plan d’Étude, s. l., 1730.
  • 16 Abbé dÉtemare, Quatrième colonne, 1723, t. II, p. 448 sq.

5Un renversement s’est ainsi opéré qui témoigne d’une cristallisation identitaire. Alors qu’ils se défendaient de n’être que des défenseurs de saint Augustin au Grand Siècle, les jansénistes du siècle des Lumières sont désormais fiers d’appartenir à un « parti ». Ils s’identifient à l’idéal de Port-Royal qu’ils ont reconstruit pour les besoins du nouveau combat contre la bulle. Unigenitus. C’est ce qui les amène à en exhumer les strates de sa mémoire11. Cet emblème lumineux, ce pôle identitaire qu’ils ne vont cesser de fortifier, est indissociable de son versant négatif, son repoussoir, la Compagnie de Jésus et ses suppôts, les évêques partisans de la Constitution. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’un ordre religieux (et non une confrérie comme celle du Saint-Sacrement ou un association « d’amis chrétiens » comme les port royalistes) est affublé du terme de « parti ». Les jésuites ne travaillent plus pour « le parti étranger » ou « le parti dévot », ils sont eux-mêmes un « parti » qui dépasse la stricte Compagnie. Pour l’abbé d’Étemare dans les Hexaples, bible de l’opposition, « les jésuites sont à la tête de l’autre parti : ils y règnent : ils en sont l’âme : ils le remuent ; et ils y réunissent, plus ou moins étroitement, tous ceux que la crainte, l’intérêt, ou bien une fausse docilité, tient attachés soit à leur corps, soit à leurs sentiments12 ». En clair, d’Étemare dénonce tous les partisans de la constitution, les évêques au premier chef, qui sont dirigés, selon lui, par les jésuites pour fomenter une vaste conspiration contre la vérité et contre l’État, formant ainsi un dangereux « parti ». La Compagnie de Jésus incarne, selon l’expression de l’abbé Fourquevaux, « l’esprit de domination13 ». Son ambition de conquête s’étend à l’univers. C’est à ce « grand dessein », que les jésuites proportionnent une morale, une théologie et un art de conduire les hommes14. À ce désir matériel d’expansion se rattachent toute une série de défauts psychologiques : l’orgueil, l’absence de sincérité et de constance, la morale relâchée, le goût pour les accommodements, pour la « probabilité » dont l’essence est de « permettre en même temps le vrai et le faux », pour la « tolérance » des dogmes contraires, l’amour des fables, le respect apparent des conventions et de la hiérarchie15. Les jésuites fomentent une immense « conspiration contre la Vérité » qui les mène à s’acharner sur les gens de bien et à détruire les plus sains établissements. D’Étemare consacre plusieurs chapitres des Hexaples aux persécutions orchestrées par les jésuites en France et même à l’étranger : « Ils sont uniquement occupés à s’étendre et à dominer, et toujours disposés à faire irréconciliablement la guerre à tout ce qui est capable d’arrêter les progrès des desseins ambitieux de la société16. » Leur stratégie est l’intrigue. Elle vise à soulever toutes les puissances contre leurs adversaires et à exterminer systématiquement ce qui s’oppose à leurs intérêts. C’est ainsi qu’en France, ils n’ont cessé d’agir contre les jansénistes. La destruction de Port-Royal, puis la bulle Unigenitus sont leur œuvre.

  • 17 Abbé de Fourquevaux, Catéchisme historique, op. cit. 1733, t. I, p. 18.
  • 18 Les Hexaples, s. l., 1721, t. VI, p. 789. Voir aussi la Quatrième colonne, s. l., 1723, t. II, p.  (...)
  • 19 Les Hexaples, op. cit., t. VI, p. 789, et t. II, p. 538.

6Leurs maximes ne sont pas seulement dangereuses pour la religion, mais également pour l’autorité des rois. Le souvenir de la Ligue est fréquemment rappelé pour souligner les conséquences politiques de la doctrine de l’infaillibilité pontificale17. à la fin des Hexaples de 1721, d’Étemare ajoute à ce propos, un Parallèle de la doctrine du Père Quesnel et des jésuites sur l’autorité des Rois. De Quesnel, il cite essentiellement de larges extraits de la Souveraineté des Rois défendue contre Melchior Leydeker, calviniste, publiée en 1704 mais rédigée au moment de la Glorious Revolution, tandis que de l’autre côté, il puise dans les écrits de Guignard, Bellarmin, Tolet, Salmeron, Mariana, Suarez et Santarel de quoi illustrer les « maximes meurtrières des jésuites, leurs sentiments pernicieux à l’autorité royale et leurs principes également odieux et pleins d’erreurs sur le pouvoir prétendu des Papes de disposer des royaumes des Princes qu’ils ont excommuniés et de dispenser les peuples du serment de fidélité18 ». Par une telle mise en scène, ce sont deux politiques qui se font face. Les jésuites, à la solde du pape, veulent, en réalité, renverser la monarchie française : « Les jésuites enseignent que le pape peut détrôner les rois, disposer à son gré des royaumes, dispenser les sujets de la fidélité qu’ils doivent à leur souverain, imposer des tributs dans les états des princes catholiques ; qu’il est même permis de tuer les rois, pour cause d’hérésie, ou de gouvernement tyrannique19. » À l’inverse, les jansénistes enseignent la fidélité et l’obéissance absolue à la monarchie de droit divin.

7Cette interprétation de la lutte entre deux « partis », celui de Port-Royal et celui de la Compagnie de Jésus va accompagner la politisation de la querelle au moment des affaires des refus de sacrements qui entraînent l’intervention des parlements. Par l’intermédiaire de l’éminence grise de l’opposition parlementaire et rédacteur de ses principaux manifestes, l’avocat Louis-Adrien Le Paige, elle va servir de scène imaginaire aux revendications et aux craintes des magistrats qui ne parviennent pas à élaborer une théorie constitutionnelle, une alternative claire au système absolutiste. Cette dimension symbolique est constitutive de ce que l’on peut appeler la protopolitique dans la société d’Ancien régime qui ne connaît pas la division en partis politiques au sens moderne du terme. Elle ne doit être prise en aucun cas au premier degré.

8S’il existe bien un « parti » janséniste, au sens d’un ensemble de personnes unies par des aspirations communes et par une organisation financière secrète, il faut prendre en considération qu’il ne cesse de se diviser doctrinalement et de perdre progressivement ses troupes au cours du XVIIIe siècle. La mémoire de Port-Royal devient plus forte que le mouvement social proprement dit et finira du reste par lui survivre. Quant au présumé « parti » des jésuites, il n’a pas d’autre réalité matérielle, selon notre thèse, que l’existence même de la Société de Jésus ! Les jésuites ne sauraient être tenus pour les seuls responsables de la promulgation de la bulle Unigenitus, ils ont par ailleurs, eux aussi, payé un large tribut à l’Index.

  • 20 Sur ce point, notre analyse diverge sensiblement de la thèse de l’historien américain Dale Van Kle (...)

9Ce qu’il faut prendre très au sérieux, en revanche, c’est l’accusation de nourrir des intentions subversives contre la monarchie que jésuites aussi bien que jansénistes se lancent mutuellement à la tête. Toute la mémoire de la Ligue, de la Fronde et l’exemple contemporain de la monarchie anglaise sont mobilisés dans la controverse. C’est l’habileté des jansénistes et des magistrats d’avoir su réorchestrer le souvenir des guerres de religion contre les jésuites désignés comme des ligueurs potentiels20.

Le canevas de lecture janséniste

  • 21 Voir notamment Olivier Pinault, Relation abrégée concernant la République établie par les Jésuites (...)

10Les avocats du parti janséniste sont à l’origine de la désignation des constitutions jésuites à l’examen du public pendant l’affaire de la banqueroute du père La Valette, supérieur de la maison de la Martinique en 1761. Il faut souligner la continuité de la stratégie de vulgarisation du texte de la Constitution Unigenitus en français dans la première moitié du XVIIIe siècle puis des constitutions jésuites quelque cinquante ans plus tard. Dans les deux cas, il s’agit d’en appeler au Tribunal de l’opinion publique. Trois ou quatre ans auparavant, quelques événements survenus « providentiellement » avaient été largement exploités par le parti janséniste qui aveint permis de donner corps au fantasme de la conspiration des jésuites : le coup de canif « régicide » de Damiens en janvier 1757, l’attentat commis le 3 septembre 1758 contre le roi Joseph du Portugal dans le contexte des réformes du secrétaire d’État Carvalho et du conflit avec les missions jésuites au Paraguay, l’exécution du père jésuite Malagrida puis l’expulsion de la Compagnie du royaume du Portugal en octobre 1759. Les avocats Olivier Pinault et Louis-Adrien Le Paige ainsi que le père Jean-Pierre Viou, religieux expulsé de l’ordre de saint-Dominique ont beaucoup contribué à faire connaître les pièces du conflit entre les jésuites et l’état portugais par des traductions et des commentaires21

  • 22 Nouvelles ecclésiastiques, 1759, p. 2.
  • 23 Jean-Charlemagne Lalourcé, Mémoire à consulter et consultation pour Jean Lioncy, créancier et synd (...)
  • 24 Lalourcé, Mémoire à consulter, op. cit., p. 77.

11Dès janvier 1759, l’éditorial des Nouvelles ecclésiastiques, vraisemblablement rédigé par Le Paige avance la nécessité d’étudier scientifiquement cette société « unique et singulière en tout » comme un véritable système : « Qu’on étudie sa police, les loix de son gouvernement, l’esprit de ces loix : qu’on observe ses progrès, qui ont été rapides, que le premier partage qu’elle fit de ses Provinces, n’eut d’autres bornes que celles de l’Univers : qu’on la suive attentivement et dans les différentes époque de sa durée, et dans tous les pays où elle a fait des établissements, et d’où, comme par autant de ligues, elle répond à un centre commun, c’est-à-dire à un chef absolu, qui part de principaux ressorts, donne le mouvement et l’activité à toute la circonférence22. » Une année plus tard, nous retrouvons toute l’équipe des avocats jansénistes les plus déterminés, parmi eux, Texier, Lalourcé, Maultrot, Le Paige, Bigot de Sainte-Croix, Pinault, Mey, Aubry, Dorigny23 aux côtés de Jean Lioncy, créancier du père La Valette. Le système de défense des jésuites soutient que le commerce effectué par l’entremise du père de La Valette était le fait de la seule Maison de la Martinique. Il laisse même sous-entendre que cette dernière pourrait s’en défendre parce que le père de La Valette n’était pas suffisamment autorisé. à l’inverse, la stratégie des avocats jansénistes vise à ruiner la thèse de l’autonomie de la maison de La Martinique précisément parce que le régime de la Société est « despotique ». Il ne ressemble, selon eux, à aucun des autres corps ecclésiastiques reçus dans l’État en ceci que nulle maison particulière ne fait un corps séparé du grand corps de la Société : « Ce corps forme un tout un, et individuel, dont les maisons particulières sont parties intégrales, toutes également et conjointement dans la main du général, sans que aucune puisse prétendre avoir une existence divisée et distinguée du corps ». Il en ressort que le commerce que fait une maison particulière n’est pas le commerce particulier de cette maison : « il est le commerce de la société entière, exercé dans une maison particulière24 ». On voit ainsi comment les avocats jansénistes sont parvenus à présenter les constitutions des jésuites comme un enjeu politique de la plus haute importance. Désormais, une bataille va s’organiser entre les conseillers du Parlement de Paris, les commissaires nommés par le Conseil d’État et les évêques à propos du sens à leur donner.

  • 25 Abbé Chauvelin, Discours d’un de MM. Des Enquêtes au Parlement, toutes les chambres assemblées sur (...)
  • 26 Charles François Saboureux de la Bonnetterie, Constitutions des Jésuites [par S. Ignace de Loyola] (...)
  • 27 Compte-rendu des constitutions des jésuites par MM. les Gens du Roi, M. Omer Joly de Fleury, avoca (...)
  • 28 Discours d’un de MM des Enquêtes, 8 juillet 1761.
  • 29 Louis-Adrien Le Paige, Histoire de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jésus. Et analys (...)

12Dès le 17 avril 1761, le janséniste Chauvelin, conseiller-clerc en la troisième chambre des enquêtes s’autorise de la dénonciation de « la puissance sans bornes » du général parue entre-temps dans le Mémoires à consulter des avocats du parti pour obtenir des chambres assemblées, un arrêt ordonnant aux jésuites, la remise dans les trois jours, au greffe du Parlement, des Constitutions incriminées. : deux volumes in folio imprimées à Prague en 1757 sous le titre Institutum Societatis Jesus25. L’avocat Saboureux de la Bonetterie en traduira et en publiera la partie essentielle l’année suivante en 176226. Le lendemain un arrêt décide de la suppression des congrégations, pieuses réunions de fidèles et la diffère au 7 juillet. En exécution de l’arrêt du 17 avril, l’avocat du roi, Omer Joly de Fleury, publie au nom des gens du roi, le premier Compte-rendu des constitutions des jésuites en juillet 176127. Il donne lecture de son réquisitoire le 8 juillet devant les chambres assemblées ; à la fin de la séance, Chauvelin y ajoute la présentation de son mémoire contre le probabilisme et le régicide28. Le but de Joly de Fleury est clairement de réformer un institut dont l’existence même est selon lui « illégale ». Il considère les règles comme contraires aux « lois du royaume » et qualifie les vœux d’« excès de despotisme ». Il préconise de demander au Saint-Siège de nouvelles constitutions qui pourraient être ainsi confirmées par lettres patentes du roi et enregistrées par le Parlement. Il propose que les jésuites se réunissent en congrégation ou en assemblée capitulaire et que les supérieurs, désormais indépendants et nationaux soient exempts de la juridiction du général. Son examen sera suivi, l’année suivante, des comptes-rendus des constitutions d’une douzaine de parlements provinciaux. Entre-temps, au début de l’année 1761, Le Paige, en compagnie de l’abbé Coudrette, a déjà publié son Histoire de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jésus où il développe sa critique politique des constitutions dans la seconde partie29, véritable canevas qui va orienter la lecture des magistrats.

  • 30 Voir par exemple les Extraits des Assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre que les soi (...)
  • 31 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. III, p. 223.
  • 32 Id., p. 228.

13Le Paige ne se contente pas d’établir le catalogue traditionnel des griefs accumulés au cours des siècle contre les jésuites, du probabilisme au régicide, catalogue qui, par ailleurs, va être abondamment compilé, augmenté, systématisé au cours de ces années30. Il déplace la recherche du corps du délit sur un autre terrain : l’anatomie du modèle de société politique que représente en elle-même la Compagnie, tel que ses statuts le révèlent. Il cherche le principe organisateur des différents méfaits causés par les jésuites depuis leur naissance, il le focalise sur l’Institut lui-même : « Chez les jésuites, c’est dans l’Institut même que réside le vice radical et la dépravation, d’où sont nés, comme de leur source naturelle, tous les attentats et les désordres qu’on leur reproche depuis 200 ans31. » Il approfondit la dénonciation amorcée par Pasquier, celle du solipsisme de la Société qui ne poursuit que ses intérêts propres et n’a d’autre fin qu’elle-même. Elle n’est plus, sous sa plume, qu’une religion au service de la politique. Sous l’apparence de la religion, la Société de Jésus est en réalité un régime politique qui cache « un plan de gouvernement » : « Leurs constitutions et l’Institut tout entier, ne respirent que cet ambitieux dessein, d’établir sous le nom de la Société de Jésus, une monarchie universelle, dans laquelle tout le reste se concentre, qui envahisse tous les autres corps et qui englobe même toutes les puissances chrétiennes, spirituelles et temporelles, sous la dépendance du seul Général des jésuites32. »

  • 33 Louis Troyat dAssigny, Dénonciation des Jésuites et de leur doctrine, faite à tous les évêques de (...)
  • 34 Sur l’évolution du concept de « Monarchie universelle », qui passe d’un compliment – vision impéri (...)
  • 35 Louis Troyat dAssigny, Dénonciation, op. cit., Paris, 1762, p. 234-237.
  • 36 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. IV, p. 110.

14L’idée n’est pas tout à fait nouvelle, on la voit émerger dans le premier tiers du XVIIIe siècle, notamment sous la plume de l’abbé janséniste Troyat d’Assigny (un des rédacteurs des Nouvelles ecclésiastiques). Dès 1727, dans une Dénonciation des jésuites et de leur doctrine faite à tous les évêques de l’Église de France par le corps des pasteurs33 il détourne le reproche qui avait été adressé à Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, celui d’aspirer à une telle domination34 pour l’appliquer aux jésuites : « Les jésuites, ennemis de toutes les puissances, et du Pape lui-même, du moment qu’il n’est pas tout à eux, visent à la Monarchie universelle, par le secret qu’ils ont trouvé, d’ériger en une espèce de divinité le Pape, lorsqu’il leur est entièrement dévoué, qu’ils adorent en quelque sorte les premiers, parce qu’en lui ils s’idolâtrent eux-mêmes, et qu’ils proposent ensuite à toute la terre, pour ainsi dire à adorer35. » En ne voyant qu’eux-mêmes au travers du Pape, les jésuites captent ainsi son image de divinité sur terre et surtout sa mission d’empire universel. Le Paige parachève l’autonomie et l’indépendance de la Société inaugurée par Pasquier : « C’est ainsi que les jésuites par leur Institut même, sont nés pour se mettre au-dessus de toutes les puissances, pour se rendre indépendants de toute autorité, pour s’affranchir de toutes les règes et de toutes les loi36. » Le Pape lui-même n’est plus qu’un pantin abusé.

  • 37 Catherine Maire, « la critique gallicane et politique des vœux de religion », Cahiers du Centre de (...)

15La place nous manque pour suivre Le Paige dans tous les méandres de sa démonstration, notamment sur la question des vœux jésuites, cette forme si particulière de contrat non réciproque, auquel il consacre de longues pages comme ses prédécesseurs gallicans37. Le propos sera centré sur la nature de « l’étrange » pouvoir des jésuites et plus particulièrement sur les aspects qui témoignent de la difficulté de le cerner, autant de topoï sur lesquels les auteurs des comptes-rendus viendront buter, eux aussi, par la suite.

  • 38 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. III, p. 252.
  • 39 Id., p. 253.
  • 40 Id., p. 260.
  • 41 Id., p. 260.

16Le Paige pointe systématiquement l’incompatibilité de l’Institut avec ce qu’il appelle « le droit public de la France38 ». Par le seul fait que leurs constitutions sont « un secret et un mystère », elles sont hors la loi, elles ne peuvent devenir une « portion des loix publiques du Royaume39 ». Par leur instabilité, elles sont inconciliables avec le bon ordre d’un État, « dont la sécurité dépend toujours de la stabilité des loix et de la position invariable des différents corps qui le compose40 ». Comme des « prothées », les jésuites peuvent changer de formes et de loix, « selon leur bon plaisir ». Leur unique loi est, en réalité, « la loi suprême de leurs intérêts41 ».

  • 42 Id., t. IV, p. 25.
  • 43 Id., p. 22.

17En second lieu, Le Paige fait émerger la figure ambiguë du général despote. D’un côté, il concentre la totalité de l’autorité et des biens dans la seule main du Général, mais de l’autre, il est obligé de reconnaître que le despote doit marcher droit car il peut être déposé par la Congrégation générale : « c’est ainsi que ce Seigneur des Seigneurs, qui n’est astreint à aucune loi, qui tue ou vivifie, qui élève ou abaisse, comme s’il était Dieu, demeure dépendant lui-même de l’esprit et de l’uniformité de la Société, par la crainte toujours présente d’une révolution subite42. » Plus que le chef, c’est l’âme de la société qui gouverne en réalité : « On voit aussi comment l’esprit du chef devenant celui de tous les membres, tout est un dans la société et n’y forme qu’une seule âme43. » Cette description est vraiment très proche du prototype de l’état absolu défini par Hobbes comme cette personne civile Une issue d’une multitude d’hommes qui lui soumettent leur volonté !

  • 44 Id., p. 177.
  • 45 Id., p. 182-183. Olivier Pinault, Supplément aux Réflexions du Portugais, s.l., 1759.

18En troisième lieu, Le Paige révèle le formidable potentiel subversif de « cette conspiration visible contre toute autorité, contre tous les corps, contre tous les principes et contre toutes les règles44 ». Mais il ne parvient pas à le décrire sans faire appel à des métaphores et des images qui témoignent bien de la dimension fantasmatique de ses craintes. Significativement, il conclut son analyse par quelques pages délirantes empruntées au Supplément aux Réflexions du Portugais de son collègue et ami Olivier Pinault, le célèbre frère Pierre : « Dès qu’ils ont mis le pied quelque part, ils donnent une dose d’opium au souverain, afin qu’étant plongé dans un sommeil léthargique, il les laisse devenir eux-mêmes l’âme de la machine, s’emparer de tous les ressorts et les mouvoir à leur gré45. »

Les comptes-rendus des constitutions

  • 46 Édit du 2 août 1761, Lettres patentes du 29 août 1761, Édit du 9 mars 1762.
  • 47 J. Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, Paris, 1847, p. 135-136, P. de Ravignan, Clément X (...)
  • 48 Augustin Theiner, Histoire du pontificat de Clément XIV, op. cit., t.. I, p. 45.
  • 49 L’Édit de mars 1762 a été publié par le P. Carayon, en appendice aux Mémoires du Président d’Éguil (...)

19Jusqu’en juillet 1762, on peut estimer que la voie réformiste restait encore ouverte. Par plusieurs édits46, le roi tente de sauver la Compagnie et de limiter les effets des deux arrêts du parlement datés du 6 août 1761, le premier qui condamne au feu 80 ouvrages faits par les jésuites et interdit l’entrée au noviciat, le second qui appelle comme d’abus de la bulle Regimini donnée en 1540 par Paul III aux jésuites et critique les constitutions comme attentatoires à l’autorité de l’Église, du Saint-Siège et des souverains. En novembre les évêques demandent, eux aussi, à avoir communication des statuts des jésuites pour les examiner. Une cinquantaine d’entre eux qui se sont réunis chez le cardinal de Luynes remettent au roi un avis en faveur de l’utilité des jésuites auxquels on ne peut reprocher, selon eux, ni la doctrine qu’ils enseignent ni la conduite qu’ils tiennent. Le cardinal de Choiseul, l’archevêque de Rouen, les évêques de Chalons sur Marne, de Nevers et d’Auxerre sont d’avis, néanmoins, de faire des changement dans les constitutions. Seul l’évêque de Soissons qui a envoyé son avis séparément penche pour la thèse de l’abolition pure et simple. Tous ces mémoires ont été remis aux membres de la commission royale qui proposent d’autant plus volontiers d’engager l’ordre sur la voie de réformes gallicanes (nomination d’un vicaire général français élu par le général mais exerçant sur les jésuites de France un pouvoir équivalent), que le Père de la Croix, provincial de Paris, a adressé aux évêques assemblés une lettre d’adhésion à ces propositions. Il a même ajouté l’assurance de refuser l’obéissance à leur général dans le cas où celui-ci s’opposerait à cette adhésion47. En janvier 1762, Louis XV envoie un courrier au cardinal de Rochechouart, son ambassadeur à Rome, afin de pousser le général à accepter le plan. Non seulement le général rejette la proposition mais il demande en plus à Clément XIII de répondre au roi qu’un tel changement serait incompatible avec l’esprit et l’existence de l’institut des jésuites48. Cet échec n’empêche pas le monarque de promulguer l’édit du 9 mars 1762 en 18 articles qui entendent « ramener aux vrais principes du gouvernement de ce royaume ce qui paraît s’en être écarté, surtout en ce qui touche la manière dont s’exerce l’autorité universelle immédiate et absolue en tout attribuée à un général, qui est assujetti à une résidence étrangère49 ». Le général donnerait commission à chacun des cinq provinciaux des jésuites de France de tous les pouvoirs qui lui appartenaient. Et le provincial prononcerait serment, devant le chancelier, de se conformer aux maximes et ordonnances du royaume (article 9). Aucun acte émané du général ou de l’assemblée générale ne pourrait être exécuté, en France, sans l’examen du Parlement. Les jésuites français seraient étroitement soumis à la juridiction des évêques et à la surveillance des magistrats. Ils devraient enseigner la doctrine gallicane. Sous ces réserves, ils pourraient vivre suivant leurs règles et les procédures engagées contre eux seraient éteintes.

  • 50 Arrêt du parlement de Paris, du 6 août 1762. (Arrêt portant suppression de l’ordre des Jésuites, e (...)
  • 51 Pour une bonne bibliographie des comptes-rendus, des arrêts et des écrits parlementaires voir les (...)
  • 52 Rennes : 32 contre 29, Rouen : 20 contre 13, Toulouse : 41 contre 39, Perpignan : 5 contre 4, Bord (...)

20L’échec de cette ultime tentative d’une politique pacificatrice de compromis doit être clairement attribuée au parti janséniste et à la dynamique de l’examen des constitutions qu’il a initiée. En premier lieu, véritable coup de force, le parlement de Rouen, par l’arrêt du 12 février 1762, déclare les vœux formés par les jésuites nuls, puis par l’arrêt du 27 mars au sujet de l’édit royal, décrète l’impossibilité de concilier les statuts de la société avec les lois fondamentales de l’État. Les membres de la Société vivant dans son ressort doivent abandonner leurs maisons et les jésuites doivent même prêter un serment spécial de fidélité au roi et aux maximes du royaume. C’est le début de la réaction en chaîne des autres parlements qui vont suivre l’exemple du parlement de Rouen dans leur grande majorité. L’arrêt de proscription du Parlement de Paris, le 6 août 1762, ferme définitivement toute perspective de type réformiste en déclarant : « inadmissible, par sa nature, dans tout État policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à introduire dans l’Église et dans les États, sous le voile spécieux d’un Institut religieux, non un Ordre qui aspire véritablement et uniquement à la perfection évangélique, mais plutôt un corps politique, dont l’essence consiste dans une activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies, directes et indirectes, sourdes et publiques, d’abord à une indépendance absolue, et successivement à l’usurpation de toute autorité50. » Il est important de noter que les arrêts de proscription sont précédés ou accompagnés par la publication de Comptes-rendus des constitutions. Ces examens participent ainsi pleinement à la campagne des magistrats jansénistes, sans compter les Réquisitoires, les Plaidoyers, les Sentences et les Jugements. Cette grosse douzaine de Comptes-rendus rédigées par les différents commissaires nommés spécialement par les parlements pour examiner les constitutions de la Compagnie sont publiés essentiellement durant l’année 1762 mais également au-delà, sous la forme de livres de 250 à 450 pages en moyenne. Ces textes ont puissamment contribué au changement du rapport de forces en défaveur des jésuites, en accréditant l’idée d’une union des parlements51. Mais il semblerait, si l’on en juge par les suffrages donnés par Cretineau-Joly, qu’à l’intérieur des parlements, les majorités n’aient pas été aussi évidentes que l’entreprise éditoriale et propagandiste du parti janséniste ne le laisserait supposer52. Les Cours souveraines de Franche-Comté, d’Alsace, de Flandre, d’Artois et de Lorraine ont même refusé de s’associer à la coalition des parlements.

  • 53 Jean-Gaspard-Benoit Charles, Comptes des constitutions et de la doctrine de la société se disant d (...)
  • 54 Pierre-Jules Dudon de l’Estrade, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, par M. Pierre-Jules (...)
  • 55 De Belloc et de Mosqueros, Compte rendu de l’institut des ci-devant soi-disant Jésuites, des titres (...)
  • 56 Jean Gabriel Amable et Alexandre Riquet de Bonrepos, Compte rendu des constitutions des Jésuites, (...)
  • 57 Louis-Rene de Caradeuc de La Chalotais, Compte rendu des constitutions des jesuites, par M. Louis- (...)
  • 58 Jean-Pierre Francois Ripert de Monclar, Compte rendu des constitution des jesuites par Ripert de M (...)
  • 59 Voir en particulier Dudon, Caradeuc de La Chalotais et les commissaires de Toulouse, Riquet de Bon (...)
  • 60 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 183.

21Par rapport à la grille d’interprétation fournie par Le Paige, les auteurs des Comptes-rendus franchissent un pas supplémentaire. Ils se sont en quelque sorte appropriés le modèle sur un point essentiel. D’emblée, ces juristes soumettent les constitutions des jésuites à l’aune de leur discipline : le Droit. Ils entendent porter le « flambeau de la Loi dans les principes d’un Institut jusqu’ici mystérieux53 », les examiner par « les yeux de la Loi ; et la Loi qui n’admet, ni prescription, ni fin de non recevoir, de la Loi qui veille sans cesse pour la sûreté du Prince et le maintien de l’État, de cette Loi publique et générale, qui commande à toutes les loix particulières, sur laquelle toutes les autres doivent être formées, qui exerce son autorité sur les corps et les communautés, comme sur chaque citoyen54 ». Sans aucune hésitation, ils considèrent les constitutions d’un ordre religieux comme « un code de loix politiques55 », « une espèce de code inconnu jusqu’à nos jours, où les tournures les plus artisées cachent la politique la plus dangereuse56 », une « législation57 », le « code jésuitique58 ». C’est exactement comme si elles avaient été rédigées par un confrère qui aurait mal travaillé et dont il faut sévèrement critiquer les manques, les équivoques et la confusion entre la règle et le commentaire59. Certains d’entre eux comme Ripert de Montclar, procureur général du Roi au parlement de Provence, sont tellement fascinés qu’ils finissent même par louer le « Génie de cette législation ».60

22On peut dire, dans l’ensemble, qu’avec plus ou moins d’habileté et d’éloquence, les auteurs des Comptes-rendus vont approfondir le modèle de Le Paige à l’exception d’un seul Louis-René de Caradeuc de la Chalotais, procureur général du Roi au Parlement de Bretagne qui semble s’inscrire dans un courant plus éclairé.

  • 61 Dudon, Compte rendu, Bordeaux, op. cit., p. 223.
  • 62 Joseph de Salelles, Compte rendu de l’Institut et Constitutions des soi-disants Jésuites, par M. d (...)
  • 63 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse toutes les chambres assemblées par deux d’entre les c (...)
  • 64 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 186.
  • 65 Id., p. 193.
  • 66 Id., p. 210.
  • 67 Ripert de Montclar, Plaidoyer de M. de Ripert de Monclar, Procureur général du Roi au Parlement de (...)

23La majorité des auteurs vont pousser le concept de « monarchie universelle » promu par Le Paige jusqu’à lui donner le statut de « Nation » qui implique l’idée d’une communauté d’intérêts ou tout au moins celui de « patrie » qui suppose celle d’un attachement affectif. Ainsi Pierre-Jules Dudon, avocat général du Roi au Parlement de Bordeaux : « la patrie d’un jésuite, c’est la Société, son Souverain, c’est le Général61 ». M. de Salelles, conseiller au Parlement du Roussillon tire les conséquences politiques de l’indépendance de la Société : « Le but de ce gouvernement est l’indépendance, il doit donc agir comme si le corps qu’il conduit était une Nation62. » Les commissaire nommés par le parlement de Toulouse, Riquet de Bonrepos et Michel Cantalauze résument : « En un mot, cette Société ambitieuse est une Nation, une puissance à part qui germe au sein de toutes les autres, altère leur substance et s’accroît de leur ruine63. » C’est Ripert de Montclar, procureur général du Roi au Parlement de Provence, qui développe le plus longuement la théorie de la Nation jésuitique : « Il n’est pas d’État mieux constitué que la Nation jésuitique64. » La Société ne se contente pas de former un « État séparé dont les intérêts sont contraires à l’intérêt général », en profondeur, « elle lutte dans un État contre l’État même65 ». Ses opinions erronées sur le parricide, le tyrannicide, l’homicide et le droit de déposer les rois ne découlent pas d’un zèle mal entendu pour les papes, pour les peuples, pour la religion ou pour l’humanité en général, « c’est l’intérêt national de la Société qui exige qu’elle ait les moyens pour attaquer et se défendre66 ». Voilà l’essence de ce que Ripert de Montclar nomme le « jésuitisme », première occurrence du néologisme, à notre connaissance67.

  • 68 Id., p. 193.
  • 69 Id.
  • 70 Id., 197.
  • 71 Désiré-Joseph-Xavier Simon, Compte-rendu par un de MM. les Commissaires nommes par le Parlement de (...)
  • 72 Charles-Marie Fevret de Fontette, Comptes-rendus des établissemens de l’Institut et de la doctrine (...)

24Ripert de Montclar formule un topos promis à une immense postérité au XIXe siècle, celui « des forces invisibles de l’Empire jésuitique68 ». Le Roi ne connaît pas quels sont ses sujets et quels sont ceux du général des jésuites : « Chaque Nation est renfermée dans un espace circonscrit, elle n’existe, pour ainsi dire, que dans son territoire, et si elle en sort pour attaquer ses voisins, c’est de proche en proche. La Nation jésuitique est une force sur les terres de ceux qu’elle veut subjuguer, et en même temps elle est puissante chez leur voisins, elle a partout non seulement des émissaires et des espions, mais des colonies nombreuses, elle agite et travaille une Nation sur ses propres foyers, la traverse dans les quatre parties du monde69 ». Si les jésuites cachent soigneusement leur marche, c’est parce qu’ils cherchent à affaiblir « l’esprit national »70 des Nations que leur empire entend dominer, d’où l’urgence de leur retirer l’enseignement. Cette crainte est également exprimée par Désiré Simon, commissaire nommé par le parlement de Besançon : « l’Institut, en confondant toutes les Nations, efface nécessairement toute idée, et de Patrie, et du sentiment que ce mot excite dans les âmes71. » À « l’esprit de parti », Févret de Fontette commissaire nommé par le parlement de Dijon, oppose « l’esprit patriotique », qu’il définit comme la conscience de « l’utilité publique » qui anime les magistrats selon lui72.

  • 73 Dudon, Compte rendu, Bordeaux, op. cit., p. 169.
  • 74 Id., p. 153.
  • 75 Article « représentants », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des mé (...)
  • 76 De Salelles, Compte rendu, Roussillon, op. cit., p. 40.
  • 77 Id.
  • 78 Id.

25Comme Le Paige, tous les auteurs se trouvent confrontés à l’énigme que constitue « l’étrange pouvoir » du général despote soumis au contrôle d’une Congrégation et régnant sur des esclaves consentants. Les moins subtiles éludent purement et simplement le problème pour s’en tenir à la formule stéréotypée du despotisme et de l’arbitraire du Général. Les plus scrupuleux s’empêtrent dans des phrases interminables et contradictoires. Certains tentent d’aplanir la contradiction en affaiblissant le pouvoir réel de la Congrégation, l’assemblée qui peut élire ou destituer le Général. Ainsi Pierre-Jules Dudon à Bordeaux s’en tient à la définition de l’empire que le général exerce sur ses sujets comme « le despotisme le plus outré »73 : « Qu’on ne perde jamais de vue que le pouvoir du général est absolu, qu’il est monarchique, qu’il n’y a par les constitutions, aucun moyen d’en modérer les excès, que les cas de dépositions qui y sont prévus sont véritablement chimériques, qu’ainsi la volonté du général est la seule loi74. » Ces auteurs essaient de s’en tenir à la définition classique du despotisme, telle qu’on pourra la trouver résumée dans l’article « représentants » de l’Encyclopédie en 1765 : « Dans un état despotique, le chef de la nation est tout, la nation n’est rien. La volonté d’un seul fait la loi, la Société n’est point représentée75. » Mais l’honnêteté intellectuelle qui anime indéniablement les auteurs va pousser certains d’entre eux à préciser la nature de cet étrange despotisme, à en faire un exemple unique, inclassable. M. de Salelles, conseiller au conseil souverain du Roussillon, s’oblige à avouer que la violence n’a eu aucune part à l’établissement du despotisme : « Les loix qui le constituent ont été faites dans des assemblées, à la pluralité des suffrages, au moins avec une apparence de liberté76. » De plus, force est de constater que personne ne naît sous l’empire du général, ce sont des hommes libres qui se rendent volontairement ses esclaves et qui de plus, restent volontiers attachés à cet état. Il leur faut logiquement un « dédommagement de la perte de leur liberté77 ». Ce dédommagement, de Salelles l’attribue à « l’espoir de dominer ». Le jésuite sacrifie sa liberté à l’ambition politique du corps : « Ils ont reconnu que la réunion de toutes les forces dans la personne d’un seul rendrait inébranlable le corps entier de la société, que dans la puissance générale, chacun trouverait sa force particulière78. »

  • 79 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse, op. cit., p. 106.
  • 80 Id.
  • 81 Id., p. 174.

26Les commissaires nommés par le Parlement de Toulouse, reconnaissent également « un genre singulier de despotisme », inconnu jusqu’à l’établissement de la Société dite de Jésus : « Si on considère, en effet, le despotisme sous le rapport qui est entre le despote et les sujets, le gouvernement des soi-disant jésuites est le despotisme le plus absolu qui ait jamais existé : si on le considère au contraire, relativement à la volonté du despote, ce gouvernement n’est pas absolument despotique, parce que la volonté de celui qui exerce l’autorité, doit toujours se conformer aux vues du corps dont il est le chef79. » Mais le conseiller toulousain ne voit aucune positivité dans cette forme de représentation fondée sur la subordination parfaite et la délation : « Je ne vois qu’un assemblage de cercles vicieux : l’autorité roule entre le général, la société et les membres. Les membres obéissent au général, le général à la société, et la société commande et s’obéit tout à la fois (...) Les inférieurs ont des espions qui les décèlent aux supérieurs : tout parvient au général, médiatement ou immédiatement, et le général a luimême des surveillants qui le décèlent à la société. Le général ou les supérieurs par son ordre renvoient les membres, et le général serait renvoyé lui-même s’il était possible qu’il put cesser de se conformer aux vues générales80. » Cette correspondance n’a aucun projet interne, aucun sujet, elle est toute entière tournée vers l’extérieur, vers l’indépendance et la domination de la Société, telle une force centripète : « Tous ces cercles sont des points substantiels de l’Institut, et réunis, ils forment un tourbillon de puissance, dont les rayons vont frapper toutes les parties du monde81. »

Le « despotisme légal »

  • 82 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 114 et d..m., Compte rendu, Provence, op. ci (...)
  • 83 Le Mercier de La Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres, J. Nourse (...)
  • 84 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 90.
  • 85 Id., p. 89.
  • 86 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 189.
  • 87 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (première version), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t (...)

27C’est encore Ripert de Montclar qui a donné la meilleure définition de ce qu’il nomme « un despotisme légal » : « Ce despotisme, le seul de son espèce n’est point établi pour que le despote abuse de tout, mais pour qu’il serve lui-même d’instrument aux projets du corps, il ne coupe point l’arbre pour en avoir le fruit, il le cultive pour couvrir toute la terre de son ombre. Son pouvoir est sans borne lorsqu’il se déploie pour les intérêts de la Société82. » Le terme réapparaîtra cinq ans plus tard chez Le Mercier de La Rivière qui en fera la théorie83. Ripert de Montclar est troublé par le paradoxe de ce « régime singulier ». Plus ce despotisme est au service des besoins la Société et plus il s’avère dangereux : « ce qui limite le despotisme dans l’intérieur, ne sert qu’à le rendre plus formidable au dehors84 ». La représentation est toute entière au service de la domination du corps : « L’ordre est libre en quelque façon parce que c’est son esprit qui règne85. » Du côté des esclaves, Ripert de Montclar se voit également obligé de tempérer la servitude : « Les talents sont cultivés dans ce gouvernement, le sujet est fier et industrieux, le despote humain et habile. Ce peuple a des manières douces et insinuantes, et des maximes cruelles ; il est glorieux dans l’esclavage ; il aime ses chaînes, il veut les faire porter à tout l’univers, il braverait la mort pour elles. L’ambition l’attache à une constitution despotique, dont l’ordre tire sa principale force, et chaque individu une considération réelle, et une grandeur imaginaire qui n’a point de bornes86. » Ce n’est pas un peuple idiot qui obéit aveuglément au Général mais des êtres pleins d’intelligence et de zèle qui secondent ses volontés et qui en tirent une satisfaction imaginaire sans limite. Comment ne pas songer à Rousseau qui se charge exactement dans les mêmes années de résoudre l’équation impossible entre l’autorité collective et la liberté des individus. Citons le Contrat social qui paraît précisément en 1762 : « Chacun de nous met en commun sa volonté, ses biens, sa force et sa personne, sous la direction de la volonté générale, et nous recevons tous en corps, chaque membre comme partie inaliénable du tout87. » La plénitude du sujet collectif engendre la plénitude du sujet de droit individuel !

  • 88 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 201/202.
  • 89 Id., p. 232.
  • 90 Id., p. 195.

28Au travers de sa lecture des constitutions jésuites, Ripert de Montclar découvre la fragilité de la frontière qui sépare la monarchie absolue du despotisme. Il fait preuve ainsi d’une certaine forme de conscience de la dérive potentielle inhérente au système absolutiste : « La Monarchie est ou mixte, ou pleine et absolue, ou despotique ; le second genre tient le juste milieu. Dans cet heureux gouvernement, l’obéissance est éclairée par la fidélité ; dans le gouvernement despotique, elle est aveugle par la crainte : l’un est fondé sur des loix fixes, il est immuable ; l’autre fondé sur la volonté arbitraire, a la même instabilité, il est sujet à toutes les révolutions. Tout est perdu dans un État, lorsque l’on méconnaît les bornes qui séparent ces deux gouvernements si différents. Les jésuites s’appliquent à les confondre ; c’est là leur triomphe, et c’est le piège où ils attendent leurs ennemis, c’est-à-dire les sujets fidèles, les citoyens vertueux et éclairés88. » Mieux que tous les auteurs, Ripert de Montclar exprime la fascination mêlée de crainte pour cette unité destructrice qui conduit à la dissolution de la pluralité des corps et des libertés, pour cette « constitution politique la mieux ordonnée pour l’attaque et la défense89 », face à laquelle « il n’est point de corps, de structure assez forte pour lui résister90 ».

  • 91 Sur les ambiguités de « constitutionnalisme » parlementaire voir notre article à paraître, « Le Pa (...)
  • 92 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse, op. cit., p. 104.

29L’antijésuitisme des parlements fonctionne comme un discours de substitution d’une vérité qui cherche à se dire sans pourvoir en trouver les termes. Faute de pouvoir s’exprimer positivement, ce discours de substitution s’énonce dans le miroir inversé de la dénonciation des constitutions jésuites dans l’État. Se défendant de vouloir représenter la Nation mais parlant sans cesse au nom de ses intérêts et de ses loix fondamentales, incapables de formuler un projet constitutionnel cohérent, une alternative viable à la monarchie absolue, les magistrats des divers parlements se sont mis à lire dans les constitutions des jésuites ce qu’ils n’osaient s’avouer franchement : le désir de représentation nationale91. Les commissaires du Parlement de Toulouse vont jusqu’à comparer la Société à une sorte de Parlement qui aurait réussi l’union des classes et qui serait la Nation : « La Société forme un corps politique, qui a son Magistrat suprême, le Général ; sa loi souveraine, l’Institut ; ses magistrats subalternes pour l’intérieur de la Compagnie, les provinciaux et les autres supérieurs des lieux ; ses juges propres dans ses différends avec les externes92. » Il est reproché implicitement à la Compagnie d’avoir réussi là où les parlements ont échoué. En même temps, la cible symbolique qu’elle offre permet de constituer négativement l’union des classes. En focalisant leurs peurs et leurs rancunes sur les jésuites, désignés comme l’ennemi par excellence, les parlements parviennent à réaliser une forme de concertation.

Le compte-rendu des comptes-rendus

  • 93 Abbé Dazès, Compte-rendu au public des comptes rendus aux divers parlements et autres cours supéri (...)
  • 94 Id., p. 167.
  • 95 Abbé Dazès, L’Esprit des magistrats philosophes ou Lettres ultramontaines d’un docteur de la Sapie (...)
  • 96 Id., p. 18.

30C’est avec beaucoup de perspicacité et d’ironie que le jésuite Dazès93 décortiquera en 1765 tous leurs comptes-rendus. Il révèle en particulier l’ambivalence du reproche adressé aux jésuites par M. de Salelles, conseiller au Conseil souverain du Roussillon, celui de ne par reconnaître les « degrés intermédiaires de puissance ». N’est-ce pas la propre position en porte à faux des parlements par rapport à la Monarchie suggère-t-il habilement ? « Quels sont dans la Monarchie française les degrés intermédiaires de puissance ? Sont-ce les classes ? Mais est-ce une loi fondamentale de la monarchie, que ces corps intermédiaires aient une puissance qui leur soit propre, qui ne dérive pas de celle du souverain ? Si la puissance des classes n’est qu’une émanation arbitraire de celle du monarque ; s’il dépend du monarque d’anéantir les classes comme il a dépendu de lui seul de leur donner l’être, il s’ensuit qu’il n’y a en France d’autre autorité que celle du roi, que nos Magistrats ne sont tout au plus entre le souverain et le peuple, que ce que peut être un gouverneur de province entre le souverain et la province. Je demande une réponse catégorique, il faut, suivant le système des magistrats, soutenir que les classes ont une puissance indépendante de celle du souverain, ou que le souverain est despote comme le général des jésuites94. » Si les magistrats accusent les jésuites de vouloir tout envahir, c’est parce qu’en réalité, ce sont eux qui nourrissent ce projet, sous-entend-il encore, dans l’Esprit des magistrats philosophes : « Aujourd’hui par une révolution subite mais non pas imprévue, les Magistrats ont tout envahi, ils sont seuls, tous les ordres de l’État ; ils sont supérieurs à tous les ordres de l’état ; ils sont le peuple, la noblesse, le Clergé95. » Les parlements ont en quelque sorte, selon lui, un pouvoir supérieur à celui du Pape et de l’Église. De leur propre autorité ils empiètent en effet sur la juridiction ecclésiastique96 : « Il est à croire que le Saint Esprit préside à ses arrêts, surtout lorsque le Parlement décide quelque chose sur les matières ecclésiastiques. » Dazès souligne bien la concurrence instaurée par cette forme de religion de l’État que promeuvent les magistrats pour la retourner contre l’Église.

  • 97 Nouveau catéchisme sur les affaires présentes des jésuites, à l’usage des disciples de la grâce ou (...)
  • 98 Id., p. 3.
  • 99 Citons parmi d’autres : André Christophe Balbany, Appel à la raison des écrits et libelles publiés (...)
  • 100 Novi de Caveirac, Apologie de Louis XIV et de son conseil, sur la révocation de l’Édit de Nantes, (...)

31Les jésuites ne sont pas restés sans réagir. Leur défense a consisté principalement à décortiquer méticuleusement les arguments de leurs adversaires. Même si, proportionnellement, leur littérature ne représente qu’un petit tiers de l’ensemble de la polémique contre eux entre 1761 et 1765 environ, elle est d’une grande qualité. Par son caractère rationnel accompagné d’une forme de sensibilité que l’on pourrait qualifier de pré sociologique avant la lettre, elle contraste singulièrement avec la dimension symbolique et fantasmatique de la propagande antijésuite. Le néologisme hautement significatif d’« antijésuitisme » est ainsi créé par les jésuites eux-mêmes dans un petit pamphlet ironique à l’usage des simples fidèles : Nouveau catéchisme sur les affaires présentes des jésuites, à l’usage des disciples de la grâce ou l’antijésuitisme exposé familièrement97. Ce catéchisme qui fait sans doute allusion au catéchisme d’Étienne Pasquier dénonce précisément l’offensive propagandiste concertée des attaques contre la Compagnie : « Trois cens Écrits divers ont été depuis deux ans composés dans cette vue ; deux cens réquisitoires ont été prononcés ; autant d’arrêts lancés ; les chastes mains de vingt mille solitaires se sont prêtées à la circulation de ces ouvrages, surtout parmi les femmes ; il n’est point de cercle, point de ruelles, où le zèle de ces apôtres galans, n’ait répandu, n’ait soufflé, n’ait excité les feux de l’Anti Jésuitisme98. » Néanmoins, malgré leurs « appels à la raison » et leurs apologies de l’Institut, les jésuites ne seront pas entendus99. Cette inefficacité démontre sans doute, encore une fois, combien la force des symboles est agissante sur la scène religieuse et politique dans l’Ancien Régime. D’autre part, les jésuites se trouvent dans une situation de porte à faux. Ils ont pris parti en faveur de la Constitution Unigenitus et certains d’entre eux se sont déclarés ouvertement contre la tolérance en faveur des protestants. C’est ainsi que Novi de Caveirac se voit dans la nécessité, à trois ou quatre ans d’intervalle, d’un côté de cautionner la politique antiprotestante de Louis XIV, en particulier la révocation de l’Édit de Nantes et les persécutions contre les protestants et de l’autre d’en appeler à la clémence pour les jésuites100.

Antijésuitisme et Lumières

  • 101 Caradeuc de La Chalotais, Louis-René, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, le 1, 3, 4, et 5 (...)
  • 102 Ils seront republiés au XIXe siècle, sous la Restauration.
  • 103 Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 356.
  • 104 La Chalotais, Compte rendu, op. cit., p. 152.

32Avec ceux de Ripert de Montclar, les comptes-rendus parmi les plus, célèbres sont de la plume de Caradeuc de La Chalotais101, procureur général du Roi au Parlement de Bretagne102. Pourtant ces derniers examens ne s’inspirent pas du modèle de lecture proposée par Le Paige, ce qui prouve, encore une fois que le front anti jésuite déborde largement les cercles jansénistes. La Chalotais développe en effet un autre type d’analyse qui préconise également la suppression de la Compagnie de Jésus mais pour des motifs différents. La Chalotais est tout à la fois très influencé par les Lumières mais reste un gallican au sens traditionnel, dans la mesure où il considère que la Société est à la solde de Rome et tire son pouvoir de l’infaillibilité du Pape. Il est manifeste qu’il a lu les penseurs du droit naturel, Montesquieu, sans doute l’Encyclopédie et peut-être Rousseau. C’est sur la liberté comme loi naturelle qu’il fait reposer toute sa critique : « N’est-ce pas une machine universelle du droit des Nations et de la Société du genre humain que chaque puissance a chez elle le pouvoir souverain ? » En remettant en cause le principe de la liberté de l’individu et des Nations, l’Institut des jésuites est le régime le plus despotique, parce qu’il implique un véritable « esclavage ». On se souvient de la célèbre formule du Contrat social : « Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de. l’humanité, même à ses devoirs103 » Il y a des accents tout à fait rousseauistes chez La Chalotais : « N’ayant pas la liberté de sa personne, c’est le plus grand esclavage que les loix civiles connaissent. Ce degré de dégradation de l’humanité suppose le plus grand despotisme. N’avoir pas la liberté de son esprit, de son jugement, de sa volonté, c’est un état de servitude qui approche de l’anéantissement. Les loix civiles ne le connaissent point, ou plutôt ne pourraient le connaître. Il était réservé à des constitutions monastiques de fournir des exemples de cet excès de despotisme104. » Cette dernière note anticléricale se retrouve dans sa définition du despotisme.

  • 105 Id., p. 74
  • 106 Id., p. 154.

33Pour La Chalotais, le despotisme de l’Institut, c’est « l’enthousiasme et le fanatisme réduits en règle et en principe105 », c’est-à-dire la politique de la religion, les revendications temporelles de la puissance spirituelle, les prétentions ultramontaines. Derrière les jésuites, c’est le principe du droit divin du pape qui est visé : « Une puissance purement spirituelle, qui prétend avoir un pouvoir souverain sur le temporel, qui communique à des religieux un pouvoir souverain indépendant, et par conséquent incommunicable, puisqu’il serait divin, c’est ne craignons pas de le dire, un délire complet, c’est le comble du fanatisme106. »

  • 107 Sébastien Brodeur-Girard, Influences et représentations des jésuites dans l’Encyclopédie de Didero (...)
  • 108 Sur la rencontre entre les jansénistes et les philosophes sur le terrain de l’antijésuitisme voir (...)

34À l’inverse de Ripert de Monclar qui transforme l’Institut en « Nation », La Chalotais nie complètement le pouvoir jésuite. Cette prétendue puissance n’est qu’un imaginaire superstitieux dont il convient de libérer les jésuites eux-mêmes pour en faire des citoyens. Il ne doute pas que les jésuites se réjouiront de retrouver leur liberté : « Rendus à leur conscience propre et à leur honneur, ils seront citoyens quand ils ne seront plus jésuites. Ils se féliciteront de rentrer sous l’empire des lois. Ils béniront les mains qui auront brisé leurs chaînes. Je ne les crois pas assez infectés par la contagion de leur institution fanatique, pour penser qu’ils ne puissent pas rentrer avec joie dans la liberté qu’autorisent les loix et la religion ». Chez La Chalotais, comme chez les philosophes des Lumières, l’antijésuitisme se confond avec l’anticléricalisme mais il ne touche pas les individus jésuites. C’est en fonction de leurs valeurs personnelles que les jésuites sont jugés dans l’Encyclopédie, et non pour leur appartenance à la Compagnie de Jésus comme l’a montré Sébastien Brodeur-Girard107. S’il y a bien une rencontre entre le jansénisme parlementaire et les Lumières sur le terrain de l’antijésuitisme, il faut comprendre cependant qu’elle se pose sur un mode de rivalité108. En 1765, D’Alembert s’attribue la victoire de la destruction des jésuites à la place des jansénistes : « C’est proprement la philosophie, qui, par la bouche des magistrats, a porté l’arrêt contre les jésuites ; le jansénisme n’en a été que le solliciteur. » Le renforcement identitaire des philosophes passe par la construction d’une opposition avec la Compagnie de Jésus alors que les jésuites ont largement contribué à l’aventure de l’Encyclopédie dans le cadre commun de la République des Lettres.

Fin ou Mutation de la crise ?

  • 109 Édit... concernant la société des Jésuites, Paris : P.-G. Simon, 1764 et Édit... concernant la soc (...)
  • 110 Mgr Christophe de Beaumont, Instruction pastorale de Monseigneur l’Archevêque de Paris, sur les at (...)

35La sortie de la crise qui culmine par l’expulsion des jésuites hors du royaume de France est intéressante à plus d’un titre. En premier lieu, malgré ses efforts, le roi n’arrivera pas à rétablir la paix et le silence par les édits de novembre et de décembre 1764. Par le premier, il supprimait pour toujours la Compagnie de ses états et il éteignait par ailleurs toutes les procédures contre les jésuites. Par le second, il permettait aux jésuites émigrés de rentrer et d’exercer tous les actes du ministère ecclésiastique sous la juridiction des évêques109. Mais la lutte s’est intensifiée entre les parlements et l’archevêque de Paris qui, le 28 octobre 1763, a lancé son Instruction pastorale « sur les atteintes données à l’autorité de l’Église par les jugements des tribunaux séculiers dans l’affaire des Jésuites110 ». Poussé par les parlements, Le roi est obligé d’instituer un serment en vertu duquel les prêtres séculiers jésuites devaient s’obliger à vivre dorénavant ni en communauté, ni comme individus, sous la domination de l’Institut et des constitutions, à n’entretenir aucune communication ni avec le général ni avec des personnes de leur ordre. Par ailleurs, par l’arrêt du 24 janvier 1764, ils étaient tenus de déclarer impies les doctrines contenues dans l’Extrait des Assertions. à la suite de la promulgation de la bulle Apostolicum pascendi, le 7 janvier 1765, par Clément XIII, pour réparer « l’injure grave faite en même temps à l’Église et au Saint-Siège », puis de l’expulsion des jésuites d’Espagne, le Parlement arrêtera encore l’expulsion, sous quinze jours, de tous les jésuites qui n’auraient pas prêté les serments prescrits. De la suppression d’un corps, on est passé ainsi à l’interdiction des personnes avec la mise en place de la procédure des serments qui jouera un si grand rôle pendant la Révolution.

36Ce qui s’est joué au travers de la suppression des jésuites en France, c’est la fin des conflits gallicans qui mettaient l’État aux prises avec une puissance ecclésiastique extérieure, en l’occurence Rome ou l’Espagne. C’est en ceci que l’épisode clôture tout à la fois la querelle dite de la bulle Unigenitus et inaugure, en même temps, un nouveau type de conflit totalement interne à la France. Les jésuites ne sont plus suspectés d’être au service de Rome ou du pape, ils sont une nation par eux-mêmes. Désormais, le conflit va continuer de s’internaliser en France entre l’Église et l’État sans plus aucun intermédiaire.

  • 111 Sur « les jansénistes et les Assemblées du clergé », notre article à paraître dans les actes du co (...)
  • 112 Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes de l’Assemblée du clergé de 1765 (précédées d’un (...)
  • 113 Arrêt de la cour de parlement portant condamnation des actes d’adhésion aux actes de l’assemblée d (...)

37La dynamique de l’antijésuitisme ne s’arrête pas avec la disparition physique des jésuites de France, elle va se transférer sur la puissance spirituelle en général et l’Assemblée du clergé de 1765 en particulier111. C’est l’Église elle-même qui se met à devenir un corps étranger dans l’État. à nouveau, l’avocat janséniste Le Paige est en première ligne pour dénoncer les Actes qui ont été publiés par l’Assemblée : « C’est un corps d’armée que la puissance ecclésiastique tend à se former au milieu de l’État, contre le souverain : ce sont ses propres sujets qu’elle lui veut enlever, pour n’être plus que comme des instruments passifs sous la main de l’évêque et comme des dévoués qui ne pourront se soustraire à son obéissance sans mériter la censure de l’Église. C’est un État indépendant qu’elle veut former dans le sein de l’État, contre l’État lui-même et pour résister à son souverain112. » Le seul fait d’avoir envoyé ces actes aux évêques et aux assemblées provinciales et de demander leurs adhésions est perçu comme la preuve de l’existence d’une « Ligue épiscopale ». Plusieurs parlements intenteront du reste des procédures contre des distributeurs113.

  • 114 Sur ce point, nous ne partageons pas l’analyse développée par Dale Van Kley dans son article : « C (...)
  • 115 Ces deux mémoires peu connus de Loménie de Brienne sont publiés au t. 8 (deuxième partie) de la Co (...)
  • 116 Les Actes de l’Assemblées générale du Clergé de France sur la Religion, Extrait du Procès-Verbal d (...)

38Pourtant, loin d’être une manifestation d’intransigeance ou « d’ultramontanisme », l’Assemblée du clergé de 1765 a accordé une grande attention aux critiques qui lui ont été adressées notamment sur la discipline et l’observance régulière dans les cloîtres114. Elle a même pris l’initiative d’y remédier par des réformes. La Commission des réguliers, instituée par l’arrêt du conseil du 30 juillet 1766, même si elle sera l’objet d’une intense polémique par la suite, est une création issue de l’entente des évêques avec le pouvoir royal. De même, l’Assemblée a dressé un projet de loi sur les moyens de pourvoir à l’augmentation des portions congrues attribuées aux curés, d’après lequel sera donné l’Édit de mai 1768. Le rapporteur du bureau de juridiction – la commission qui détermine les objets qui devaient être traités à l’Assemblée générale est l’archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, un prélat typique des Lumières religieuses. Ce dernier ne se contente pas de défendre « la compétence des Assemblées générales du clergé dans les affaires spirituelles », il rédige un Mémoire au roi pour le rétablissement des conciles provinciaux et nationaux115. Même le vocabulaire des Actes, composés de trois mémoires – une Condamnation de plusieurs livre contre la religion, Rousseau, Voltaire et l’Encyclopédie en tête, une Exposition sur les droits de la puissance spirituelle, et une Déclaration sur la Constitution Unigenitus accompagnée de la Lettre Encyclique de Benoît XIV en latin est marqué par l’esprit du siècle et son vocabulaire : « bonheur des États », zèle de la Patrie », « citoyens ». Les évêques précisent, d’emblée, que « c’est comme pasteurs et comme citoyens, comme évêques de l’Église de Dieu et comme membres d’un État » qu’ils entendent élever la voix116. Ils préconisent une union réciproque des deux puissances qui ne puisse être un principe de sujétion par l’une ou l’autre et se réfèrent à de nombreuses reprises à la doctrine gallicane définie par Bossuet : deux puissances émanées de Dieu, distinguées dans leurs fonctions, chacune indépendante de l’autre. Ils admettent que l’Église est dans l’État mais réaffirment que le pouvoir des clefs appartient aux ministre de l’Église et cherchent à délimiter leur juridiction à propos des objets « mixtes » : vœu de religion, sacrements, discipline ecclésiastique, s’appuyant notamment sur l’édit de 1695.

  • 117 Contrairement à son confrère Le Paige, l’avocat canoniste Gabriel-Nicolas Maultrot pendra la défen (...)
  • 118 Les évêques ont répondu à Castillon dans une « Requête de Messieurs les agens généraux du clergé a (...)

39Mais aux yeux de leurs adversaires parlementaires, discuter les frontières juridictionnelles à propos des objets mixtes, c’est déjà prévaloir sur la souveraineté du Roi : « C’est armer contre lui la juridiction extérieure qu’on tient de lui-même » selon la formule de Castillon, avocat général au Parlement de Provence dans son Réquisitoire. Sans le vouloir, Castillon révèle très bien l’équivoque inhérente à la création des Assemblées du clergé par l’autorité royale à Poissy en 1561 et à leur nature différente des conciles, situation comparable à beaucoup d’égard à celle des parlements par rapport à la souveraineté royale et aux États-Généraux117. Il montre ainsi que le piège gallican s’est refermé inexorablement sur l’Église. Plus elle reconnaît qu’elle est dans l’État, et plus les questions de délimitation de ses prérogatives juridictionnelles dans le domaine de la foi et de la discipline la transforment en autorité indépendante, en puissance rivale lovée à l’intérieure la Nation, même si elle reconnaît ne détenir aucun pouvoir coactif118. Dans une société qui ne peut pas encore penser la séparation entre l’Église et l’État et qui tend, par ailleurs, de plus en plus à ne percevoir que la dimension extérieure et séculière des choses de la foi, toute tentative de délimiter les frontières entre les deux souverainetés conduit à circonscrire l’Église dans l’État comme un État dans l’État et par conséquent comme un puissant danger potentiel. C’est ainsi qu’en 1789, les vœux de religion ne seront perçus que sous la perspective négative d’un antagonisme avec la société civile.

40Sans doute, la crise des refus de sacrements, puis la campagne contre les jésuites ont-elles attisé la crainte obsidionale de la puissance spirituelle. Mais plus structurellement, comment ne pas voir qu’il y a peut-être un rapport entre d’une part la tentative la plus complète de réduire l’écart entre l’Église et l’État au moyen de la Constitution civile du clergé, véritable fusion organique et d’autre part la dérive déchristianisatrice qui s’exacerbe de plus en plus à partir de la question des serments du clergé ? La réaction n’a-t-elle pas été d’autant plus violente, à la mesure de la déchirure symbolique que représentait le refus de prêter serment, c’est-à-dire l’impossibilité de croire à l’espoir utopique d’un accord parfait entre la Religion et la Nation ? C’est bientôt toute l’Église allait se retrouver hors la loi, rejetée dans le camp des ennemis de la Révolution, comme les jésuites avaient été désignés ennemis par excellence de l’État, trente ans auparavant.

Notes

1 Voir notamment le Père F.M. Prat, Essai historique sur la destruction des ordres religieux en France au dix-huitième siècle, Paris, 1845, Augustin Theiner, Histoire du Pontificat de Clément XIV, d’après des documents inédits des archives secrètes du Vatican, Paris, 1852, 2 vol. , Dale Van Kley, The Jansenists ans the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-1765, Yale Univ. Press, New Heaven and London, 1975.

2 Essai sur les fêtes nationales adressé à la Convention nationale, an II, p. 37.

3 Une version plus développée de cette recherche a été publiée dans le numéro Religion et Politique au temps des Lumières, de la collection Philosophie Mediasèvres, 2008, sous la direction de Laurent Gallois et Patrick Goujon, p. 73-107.

4 Sur ce sujet voir Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti : le false « Istruzioni segrete » della Compagnia di Gesú e la polemica antigesuita nei secoli XVII e XVIII, Roma, Salerno ed., impr. 2000.

5 Arrêt de la cour du parlement, qui condamne le supérieur général, et, en sa personne, le corps et société des jésuites, à acquitter la somme de 1,502,276 liv. 2 s. 1 d., portée aux lettres de change tirées par le frère de La Valette, jésuite, sur les sieurs Lioncy frères et Gouffre, négociants à Marseille, qui les ont acceptées ; en 50,000 l. de dommages et intérêts à leur profit, et en tous les dépens... Du 8 mai 1761.

6 Voir Jean Egret, « Le procès des jésuites devant les parlements de France (1761-1770) », Revue Historique, CCIV, 1, p. 1-27 et l’article de D.G. Thompson, « The persecution of french jesuits by the parlement of Paris 1761-1771, Persecution and Toleration, Blackwell, 1984, p. 289-301.

7 Sur ce point voir Harro Höpfl, Jesuit political thought, the society of Jesus and the State, c. 1540-1630, Cambridge, 2004. Voir également José Eduardo Franco, O Mito dos Jesuítas. Em Portugal, no Brasil e no Oriente (Séculos XVI a XX). Prefácio de Bernard Vincent, vol. I – Das Origens ao Marquês de Pombal. Lisboa, Gradiva, 2006, vol. II – Do Marquês de Pombal ao Século XX, Lisboa, Gradiva, 2007.

8 Luce Giard, « Le Catéchisme des jésuites d’Étienne Pasquier, une attaque en règle », voir supra.

9 Les Hexaples, s. l., 1721, 7 vol. , t. VI, p. 245.

10 Dans un monde de corps, le principe d’association n’était pas reconnu et l’existence de groupes de laïcs unis en raison de leurs opinions ou de leurs aspirations communes était marquée voir dénoncée sous le vocable péjoratif de « parti », de « cabale » ou de « practique ». Voir Xavier Le Person, « Practiques » et « practiqueurs » : la vie politique à la fin du règne de Henri III (1584-1589) ; préf. de Denis Crouzet, Genève, 2002.

11 Sur cette question de la mémoire de Port-Royal, nous nous permettons de renvoyer à notre livre : De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998.

12 Les Hexaples, op. cit., t. VI, p. 247.

13 Jean-Baptiste Raimond Pavie de Fourquevaux, Catéchisme historique, nvlle édition, La Haye, 1733, t. I, p. 29.

14 Jean-Baptiste Le Sesne des Ménilles dÉtemare, Quatrième colonne, 1723, t. II, p. 54 sq.

15 Abbé dÉtemare, Plan d’Étude, s. l., 1730.

16 Abbé dÉtemare, Quatrième colonne, 1723, t. II, p. 448 sq.

17 Abbé de Fourquevaux, Catéchisme historique, op. cit. 1733, t. I, p. 18.

18 Les Hexaples, s. l., 1721, t. VI, p. 789. Voir aussi la Quatrième colonne, s. l., 1723, t. II, p. 538. Une des sources récentes où d’étemare va chercher les matériaux historiques de ce procès est la propre compilation du Père jésuite Joseph de Jouvenci, l’Historiae Societatis Jesu, imprimée à Rome en 1710 !

19 Les Hexaples, op. cit., t. VI, p. 789, et t. II, p. 538.

20 Sur ce point, notre analyse diverge sensiblement de la thèse de l’historien américain Dale Van Kley dans son livre The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution 1560-1791, New Haven/London, 1996. Cette dernière repose en effet sur le postulat de l’affrontement entre deux groupes politiques réels, le « parti janséniste » et le « parti jésuite », auquel il a préféré l’expression très connotée de « parti dévot » bien qu’elle ne soit pas usitée dans la querelle janséniste au XVIIIe siècle et qu’elle ait servi au Grand Siècle à qualifier les port royalistes eux-mêmes. Voir notre discussion : « Aux sources politiques et religieuses de la Révolution française : deux modèles en discussion », Le Débat, mai/août 2004, p. 133-153. Nous nous permettons également de renvoyer à notre article : « la querelle janséniste au prisme des guerres de religion », La Mémoire des guerres de religion, II, 1760-1830, sous la direction de Marie-Madeleine Fragonard et Jacques Berchtold, Droz, Genève, 2009, p. 79-97.

21 Voir notamment Olivier Pinault, Relation abrégée concernant la République établie par les Jésuites dans les domaines d’outre-mer des rois d’Espagne et de Portugal, s.l., 1758 ; Recueil de pièce pour servir d’addition et de preuve à la relation abrégée, s.l., 1758, Réflexions d’un portugais sur le Mémorial présenté par les P.P ; Jésuites à N. S. le pape Clément XIII, À Lisbonne, 1758, Supplément aux Réflexions d’un portugais sur le Mémorial présenté par le P. Général des Jésuites, à notre Saint-Père le pape Clément XIII, À Gênes, 1759, Jean-Pierre Viou, Nouvelles intéressantes au sujet de l’attentat commis le 3 septembre 1758 sur la personne sacrée de S. M. Très fidèle, le roi de Portugal – Suite des Nouvelles intéressantes de Portugal. – Seconde (24e) suite des Nouvelles intéressantes, s. l., 1759-1761.

22 Nouvelles ecclésiastiques, 1759, p. 2.

23 Jean-Charlemagne Lalourcé, Mémoire à consulter et consultation pour Jean Lioncy, créancier et syndic de la masse de la raison de commerce établie à Marseille, sous le nom de Lioncy frères et Gouffre, contre le corps et société des PP. Jésuites, Paris : impr. de P.-A. Le Prieur, 1761.

24 Lalourcé, Mémoire à consulter, op. cit., p. 77.

25 Abbé Chauvelin, Discours d’un de MM. Des Enquêtes au Parlement, toutes les chambres assemblées sur les constitutions des jésuites du 17 avril 1761, s.l.n.d.

26 Charles François Saboureux de la Bonnetterie, Constitutions des Jésuites [par S. Ignace de Loyola], avec les déclarations traduites sur l’édition de Prague, En France, 1762, 3 vol.

27 Compte-rendu des constitutions des jésuites par MM. les Gens du Roi, M. Omer Joly de Fleury, avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, les 3, 4, 6 et 7 juillet 1761, en exécution de l’Arrêt de la Cour du 17 avril précédent et de son arrêté du deux Juin audit an.

28 Discours d’un de MM des Enquêtes, 8 juillet 1761.

29 Louis-Adrien Le Paige, Histoire de la naissance et des progrès de la Compagnie de Jésus. Et analyse de ses constitutions et privilèges, s.l., 1761, 4 vol. , t. III et IV. Nous citons l’édition de 1762 en 5 vol.

30 Voir par exemple les Extraits des Assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre que les soi-disant Jésuites ont, dans tous les temps et persévéremment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres, avec l’approbation de leurs supérieurs et généraux, Paris, 1762, compilés par les soins du parti janséniste à la suite de l’arrêté du parlement du 31 août 1761, notamment par Roussel de La Tour, conseiller maître en la cour de Bourgogne, les abbés Minard et Goujet, le bénédictin de Saint-Maur dom Clémencet et bien évidemment l’avocat Le Paige. Pour une bibliographie exhaustive, voir les annexes de la thèse de Christine Vogel, Der Untergang der Gesellschaft Jesu als europäisches Medienereignis (1758-1773) : publizistische Debatten im Spannungsfeld von Aufklärung und Gegenaufklärung, Mainz, Philippe von Zabern, 2006.

31 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. III, p. 223.

32 Id., p. 228.

33 Louis Troyat dAssigny, Dénonciation des Jésuites et de leur doctrine, faite à tous les évêques de France par le corps des pasteurs et des autres ecclésiastiques du second ordre, zélés pour la conservation du dépôt de la foi et l’honneur de l’Épiscopat, s.l.,1727. Nous citons la réédition de 1762.

34 Sur l’évolution du concept de « Monarchie universelle », qui passe d’un compliment – vision impériale de l’unité du monde, à un reproche – ambition prêtée aux puissances montantes à la recherche de l’hégémonie, Charles Quint, Olivarès et Louis XIV voir Franz Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriffder frühen Neuzeit, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1988. Coïncidence intéressante, Montesquieu publie en 1734 ses Réflexions sur la Monarchie universelle. Voir l’introduction et le commentaire de Catherine Larrère et Françoise Weil, dans les œuvres complètes publiées par la société Montesquieu, t II : Réflexions sur la Monarchie universelle en Europe, Oxford, Voltaire Foundation, Napoli, Instituto Italiano per gli studi filosofici, 2000.

35 Louis Troyat dAssigny, Dénonciation, op. cit., Paris, 1762, p. 234-237.

36 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. IV, p. 110.

37 Catherine Maire, « la critique gallicane et politique des vœux de religion », Cahiers du Centre de Recherches Historiques, no 24, avril 2000, p. 121-140.

38 Le Paige, Histoire de la naissance, op. cit., t. III, p. 252.

39 Id., p. 253.

40 Id., p. 260.

41 Id., p. 260.

42 Id., t. IV, p. 25.

43 Id., p. 22.

44 Id., p. 177.

45 Id., p. 182-183. Olivier Pinault, Supplément aux Réflexions du Portugais, s.l., 1759.

46 Édit du 2 août 1761, Lettres patentes du 29 août 1761, Édit du 9 mars 1762.

47 J. Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, Paris, 1847, p. 135-136, P. de Ravignan, Clément XIII et Clément XIV, volume supplémentaires, Paris, 1854, p. 190-191.

48 Augustin Theiner, Histoire du pontificat de Clément XIV, op. cit., t.. I, p. 45.

49 L’Édit de mars 1762 a été publié par le P. Carayon, en appendice aux Mémoires du Président d’Éguilles sur le Parlement d’Aix et les Jésuites, Paris, 1868, p. 304-315.

50 Arrêt du parlement de Paris, du 6 août 1762. (Arrêt portant suppression de l’ordre des Jésuites, encadré de figures allégoriques).

51 Pour une bonne bibliographie des comptes-rendus, des arrêts et des écrits parlementaires voir les annexes de la thèse de Christine Vogel, Der Untergang der Gesellschaft Jesu, op. cit., p. 365-378.

52 Rennes : 32 contre 29, Rouen : 20 contre 13, Toulouse : 41 contre 39, Perpignan : 5 contre 4, Bordeaux : 23 contre 18, Aix : 24 contre 22, J. Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, op. cit., p. 148.

53 Jean-Gaspard-Benoit Charles, Comptes des constitutions et de la doctrine de la société se disant de Jésus, rendus au Parlement de Normandie,... les 16, 18, 19, 21, 22 et 23 janvier 1762, S. l., 1762, p. 104.

54 Pierre-Jules Dudon de l’Estrade, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, par M. Pierre-Jules Dudon, avocat général du Roi au Parlement de Bordeaux, les 13 et 14 mai 1762, avec l’Arrêt rendu sur ledit Compte, Chambres assemblées, le 26 dudit mois, s. l., p. 4.

55 De Belloc et de Mosqueros, Compte rendu de l’institut des ci-devant soi-disant Jésuites, des titres de leur établissement à Pau et de l’édit du mois de mars 1762, par MM. de Belloc et de Mosqueros le fils, conseillers au parlement, commissaires à ce député, à la suite duquel se trouvent les Notes d’après lesquelles les vérifications ont été faites par le parlement, toutes les chambres assemblées, Pau, Impr. de J.-P. Vignancourt, s. d., p. 5.

56 Jean Gabriel Amable et Alexandre Riquet de Bonrepos, Compte rendu des constitutions des Jésuites, par M. le procureur général du roi au Parlement de Toulouse les 24, 30 avril et 4 mai 1762, en exécution des arrêts de la cour des 15 septembre et 14 novembre 1761, Toulouse, Dalles, 1762, p. 1. Voir également Michel de La Garde Cantalauze, Compte-rendu au Parlement de Toulouse... au sujet des constitutions des soi-disans jésuites, s.l., 1762.

57 Louis-Rene de Caradeuc de La Chalotais, Compte rendu des constitutions des jesuites, par M. Louis-Rene de Caradeuc de La Chalotais, Procureur General du Roi au Parlement de Bretagne, les 1,3,4, et 5 decembre 1761, en execution de l’Arret de la cour du 17 aout precedent, s.l., 1762, p. 30. Ce texte connaitra plus de 18 editions la seule annee 1762 et sera encore reedite sous la Restauration.

58 Jean-Pierre Francois Ripert de Monclar, Compte rendu des constitution des jesuites par Ripert de Monclar, Procureur general du Roi au Parlement de Provence, les 28 mai, 3 et 4 juin 1762, en execution de l’Arret de la Cour du 15 mars precedent, s.l., 1763, p. 182. Il existe une premiere edition en 1762.

59 Voir en particulier Dudon, Caradeuc de La Chalotais et les commissaires de Toulouse, Riquet de Bonrepos et Cantalauze.

60 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 183.

61 Dudon, Compte rendu, Bordeaux, op. cit., p. 223.

62 Joseph de Salelles, Compte rendu de l’Institut et Constitutions des soi-disants Jésuites, par M. de Salelles, conseiller, sous-doyen du conseil souverain de Roussillon, en conséquence de l’arrêt de la cour du 20 mars 1762, Perpignan, J.-B. Reynier, 1762, p. 63.

63 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse toutes les chambres assemblées par deux d’entre les commissaires [Riquet de Bonrepos et Cantalauze] au sujet des constitutions et de la doctrine des soi-disans jésuites, s. l., 1762, p. 104.

64 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 186.

65 Id., p. 193.

66 Id., p. 210.

67 Ripert de Montclar, Plaidoyer de M. de Ripert de Monclar, Procureur général du Roi au Parlement de Provence, dans l’affaire des soi-disans Jésuites, s.l.n.d., p. 109. L’expression revient en 1765 dans un pamphlet janséniste : Le Jésuitisme, hérésie universelle, ou Histoire abrégée des hérésies formées dans l’Église depuis son établissement, En France, 1765.

68 Id., p. 193.

69 Id.

70 Id., 197.

71 Désiré-Joseph-Xavier Simon, Compte-rendu par un de MM. les Commissaires nommes par le Parlement de Besançon pour l’examen de l’affaire des Jésuites, sur l’Institut & les Constitutions desdits Jésuites, au Parlement, toutes les chambres assemblées. Des 17 & 18 août 1762. (Avec : Arrêt du Parlement de Besançon... du 27 mars 1762 et Second arrêt... du 24 avril 1762), s.l., 1762, p. 122-123.

72 Charles-Marie Fevret de Fontette, Comptes-rendus des établissemens de l’Institut et de la doctrine des soi-disans Jésuites par les conseillers commissaires au Parlement séant à Dijon, [Fevret de Fontette, Cottin de Joncy et Bureau de Saint-Pierre], chambres assemblées les 4, 5 et 6 juillet 1763 et arrêt définitif du 11 juillet 1763., s.l., 1763, p. 4.

73 Dudon, Compte rendu, Bordeaux, op. cit., p. 169.

74 Id., p. 153.

75 Article « représentants », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers.

76 De Salelles, Compte rendu, Roussillon, op. cit., p. 40.

77 Id.

78 Id.

79 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse, op. cit., p. 106.

80 Id.

81 Id., p. 174.

82 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 114 et d..m., Compte rendu, Provence, op. cit., p. 88.

83 Le Mercier de La Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres, J. Nourse, Paris, Desaint, 1767, t. I, p. 282, ss. Nous remercions vivement Alain Guéry de nous avoir signalé ce point.

84 Ripert de Montclar, Compte rendu, Provence, op. cit., p. 90.

85 Id., p. 89.

86 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 189.

87 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (première version), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. III, p. 290.

88 Ripert de Montclar, Plaidoyer, Provence, op. cit., p. 201/202.

89 Id., p. 232.

90 Id., p. 195.

91 Sur les ambiguités de « constitutionnalisme » parlementaire voir notre article à paraître, « Le Paige et Montesquieu à l’épreuve du vocabulaire des enragés de Bourges », Le monde parlementaire au XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique, sous la direction d’Alain Lemaître, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

92 Comptes rendus au parlement séant à Toulouse, op. cit., p. 104.

93 Abbé Dazès, Compte-rendu au public des comptes rendus aux divers parlements et autres cours supérieures, Paris, 1763, seconde édition, Paris, 1765, 2 vol. Sur l’abbé Dazès ou d’Azais, originaire de Bordeaux, mort à Naples en 1766, voir le Dictionnaire historique, critique et biographique de Chaudon, t. 8, p. 295, et la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, cinquième série, Liège, 1859, p. 723.

94 Id., p. 167.

95 Abbé Dazès, L’Esprit des magistrats philosophes ou Lettres ultramontaines d’un docteur de la Sapience à la Faculté de Droit de l’Université de Paris, À Tivoli, Ches l’Auteur, 1765, p. 11.

96 Id., p. 18.

97 Nouveau catéchisme sur les affaires présentes des jésuites, à l’usage des disciples de la grâce ou l’antijésuitisme exposé familièrement, Nancy, 1762.

98 Id., p. 3.

99 Citons parmi d’autres : André Christophe Balbany, Appel à la raison des écrits et libelles publiés par la passion contre les Jésuites de France, Bruxelles, Vandenberghen, 1762, Joseph Antoine Joachim Cérutti, Apologie générale de l’institut et de la doctrine des Jésuites, Nancy 1762 (nombreuses rééditions), Charles de Frey de Neuville, Lettre d’un ami de la vérité à ceux qui ne haïssent pas la lumière, ou Réflexions critiques sur les reproches faits à al Société de Jésus relativement à la doctrine, Henri Griffet, Mémoire concernant l’institut, la doctrine et l’établissement des jésuites en France, Rennes 1762, Jean-Nicols Grou et Henri Michel Sauvage, Réponse au livre intitulé Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disants jésuites ont, dans tous les temps et persévéramment soutenues, enseignées et publiées avec l’approbation des supérieurs et généraux vérifiés et collationnés par les commissaires du Parlement, 3 vol. , s.l., 1763-1765.

100 Novi de Caveirac, Apologie de Louis XIV et de son conseil, sur la révocation de l’Édit de Nantes, s.l., 1758, d.m., L’accord de la religion et de l’humanité sur l’intolérance, Paris, Desprez, 1762, d.m., Appel à la raison des Écrits et des libelles publiés par la passion contre les jésuites, Bruxelles, 1762.

101 Caradeuc de La Chalotais, Louis-René, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, le 1, 3, 4, et 5 décembre 1761, en exécution de l’Arrêt du 17 Août précédent, 1762, in-4 et in-12 et Second compte rendu, sur l’Appel comme d’abus, des Constitution des Jésuites, les 21, 22 et 24 Mai 1762, in-4 et in-12.

102 Ils seront republiés au XIXe siècle, sous la Restauration.

103 Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 356.

104 La Chalotais, Compte rendu, op. cit., p. 152.

105 Id., p. 74

106 Id., p. 154.

107 Sébastien Brodeur-Girard, Influences et représentations des jésuites dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Doctorat de l’EHESS, 2004, p. 341.

108 Sur la rencontre entre les jansénistes et les philosophes sur le terrain de l’antijésuitisme voir Monique Cottret, Jansénisme et Lumières : pour un autre XVIIIe siècle, Paris, 1998. Sur l’antagonisme entre les jansénistes et les Lumières, voir Catherine Maire, « L’entrée des Lumières à l’Index : le tournant de la double censure de l’Encyclopédie en 1759 », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, avril 2007, 42, p. 13-43.

109 Édit... concernant la société des Jésuites, Paris : P.-G. Simon, 1764 et Édit... concernant la société des Jésuites... Registré en Parlement le 1er décembre 1764, Paris : Impr. royale, 1764.

110 Mgr Christophe de Beaumont, Instruction pastorale de Monseigneur l’Archevêque de Paris, sur les atteintes données à l’autorité de l’Église, par les jugements des Tribunaux séculiers, dans l’affaire des jésuites, s.l., 1763., Arrêt de parlement portant défenses de publier l’écrit intitulé : Instruction pastorale de M. l’archevêque de Paris, sur les atteintes données à l’autorité de l’église par les jugements et les tribunaux séculiers dans l’affaire des jésuites à Paris 1763, Paris, P. Simon, 1764.

111 Sur « les jansénistes et les Assemblées du clergé », notre article à paraître dans les actes du colloque Conciles provinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la Révolution française, Strasbourg, 4-5 mai 2009, sous la direction de Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu.

112 Louis-Adrien Le Paige, Observations sur les Actes de l’Assemblée du clergé de 1765 (précédées d’un « Avertissement très important » de l’éditeur, le P. Viou), s.l.n.d., p. 123.

113 Arrêt de la cour de parlement portant condamnation des actes d’adhésion aux actes de l’assemblée du clergé de France tenue en 1765, intervenus en différents diocèses, défenses à toutes personnes de donner aucun effet auxdits actes d’adhésion ou en faire de nouveaux, injonction à tous ecclésiastique de se conformer au canons et aux loix, notamment aux déclaration des 2 sept 1754 10 déc. 1756, 8 juillet 1766 et Joly de Fleury, 1479, fol 60-70.

114 Sur ce point, nous ne partageons pas l’analyse développée par Dale Van Kley dans son article : « Church, State and the Ideological Origins of the French Revolution: The Debate over the General Assembly of the gallican Clergy in 1765 », Journal of Modern History, vol. 51, no 4, décembre 1979, p. 629-666.

115 Ces deux mémoires peu connus de Loménie de Brienne sont publiés au t. 8 (deuxième partie) de la Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, depuis l’an 1560, jusqu’à présent, rédigés par ordre de matières, et réduits à ce qu’ils ont d’essentiel ; ouvrage composé sous la direction de M. l’Évêque de Mâcon, autorisé par les Assemblées de 1762, 65, 68, 70, 72, 75, et imprimé par ordre du Clergé. (Publié par A. Duranthon), 1767-1778, Paris, G. Desprez, 9 vol.

116 Les Actes de l’Assemblées générale du Clergé de France sur la Religion, Extrait du Procès-Verbal de ladite Assemblée, tenue à Paris, par permission du Roi, au Couvent des Grand-Augustins, en 1765, Paris, de l’imprimerie de Guillaume Desprez, imprimeur du Roi et du Clergé de France, 1765, p. 5.

117 Contrairement à son confrère Le Paige, l’avocat canoniste Gabriel-Nicolas Maultrot pendra la défense des Assemblée du clergé de 1765 dans son Mémoire sur la nature et l’autorité des Assemblées du Clergé de France, s.l.n.d., qui ne sera publié qu’en 1777. Selon lui, les Assemblées du clergé n’ont jamais prétendu former un Tribunal ecclésiastique : « Elles n’ont réclamé, en faveur de leurs censures doctrinales que l’autorité de persuasion, réservant à chaque évêque dans l’étendue de son diocèse, d’y joindre la contrainte et les peines spirituelles. Elles ont proposé, sur la Discipline, des projets de règlements, pour guider chaque évêque, dans le gouvernent de l’Église », p. 390.

118 Les évêques ont répondu à Castillon dans une « Requête de Messieurs les agens généraux du clergé au Roi » publiée dans Les Actes de la dernière Assemblée du Clergé de France sur la Religion, vengés par le Clergé et le Roi, des attaques de M. Le Blanc de Castillon, dans son Réquisitoire du 30 octobre 1765, s.l., 1765.

Auteur

Chargée de recherches au CNRS. Dans le sillage de ses précédents travaux sur le « jansénisme » au XVIIIe siècle, De la Cause de Dieu à la Cause de la Nation. Le Jansénisme au XVIIIe siècle, Bibliothèque des Histoires, Paris, Gallimard, 1998, 710 p. (réed. 2005), ses recherches actuelles portent sur le « gallicanisme », élément clé de la culture politique de la France d’Ancien Régime, et en particulier sur ses développements mal connus dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son dernier article méthodologique : « Quelques mots piégés en histoire religieuse moderne : jansénisme, jésuitisme, gallicanisme, ultramontanisme », Annales de l’Est, 2007, 1, p. 13-43.

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