Chapitre XVI. L'État monarchique en Bretagne
p. 411-441
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Index géographique : France
Texte intégral
1Nous avons vu plusieurs fois l'État réglementer en matière économique et avantager ou non productions et échanges qui sous-tendaient l'activité des villes. Ses décisions correspondaient plus ou moins à ses politiques et ne pouvaient aboutir que s'il possédait sur place les moyens de les faire appliquer.
Les instruments du pouvoir royal
Les représentants du roi : gouverneurs, intendants et leurs agents
2En devenant duc en Bretagne, le roi de France hérita d'une organisation politique établie, déjà structurée mais le duché ne possédait ni entre administratif, ni de résidence fixe pour le duc1. Les ducs séjournèrent dans plusieurs villes de leur province, en particulier à Nantes et à Rennes chère au cœur de la duchesse Anne. Ils avaient créé neuf baronnies et tout un réseau de châtellenies, système pyramidal bien hiérarchisé, avec des centres de pouvoirs au plus bas niveau et des centres relais du souverain. Cette organisation interférait avec celle des grands feudataires Quelques villes avaient pendant la période ducale joué le rôle de capitales de grands fiefs : Rohan pour le vicomté du même nom, Guémené pour la principauté, Pontivy pour le duché de Rohan, Machecoul pour celui de Retz avec titre de baronnie et de duché-pairie de France. Penhars, châtellenie d'une des divisions du comté de Cornouaille et Poher jouaient un rôle plus modeste. D'autres villes étaient par contre le siège d'organes ducaux. Ainsi, la chambre des Comptes de Bretagne placée à Auray, transférée Muzillac en 1288 « où elle régnait encore en 1432 » se retrouvait à Nantes2.Tous ces entrelacs de pouvoirs divers existaient encore au moment où le Roi exerça son autorité politique, judiciaire, militaire en Bretagne. Il s'y fit représenter par un gouverneur qui occupait ici une fonction importante. Le duc de Chaulnes rendu célèbre par son attitude lors de la révolte des Bonnets Rouges et du Papier Timbré et dont le duc de Saint Simon dressa un portrait flatteur, exerçait un réel pouvoir. Mécontent de l'envoi d'un intendant permanent et poussé par le Roi qui voulait disposer du gouvernement, il démissionna en 1695. Il habitait Rennes, siège du gouvernement. On envisagea après l'incendie de la ville en 1720, la construction d'un hôtel du gouverneur en face de l'hôtel de ville. Le projet n'aboutit jamais. Il n'y eut jusqu'à la Révolution que deux autres gouverneurs : de 1695 à 1736, le comte de Toulouse, Louis Alexandre de Bourbon auquel succéda son fils le duc de Penthièvre. Aucun de ces deux hommes n'a habité la Bretagne. Le premier n'y mit pas les pieds et le second ne s'y est rendu qu'à de rares occasions. Deux lieutenants généraux et trois lieutenants du roi, le représentaient plus qu'ils ne le secondaient. À Rennes résidait aussi habituellement le commandant en chef quand il venait en Bretagne. En son absence, deux commandants le remplaçaient l'un pour toute la province, l'autre pour les évêchés de Quimper, Léon, Tréguier et Saint-Brieuc. Sa présence faisait de cette ville, la capitale régionale politique. Elle le resta d'autant plus que le Roi en fit le siège de l'intendance. Pierre Hévin, premier intendant de Bretagne, Auguste Robert de Pomereu et son successeur Béchameil de Nointel logèrent dans un hôtel particulier. Rennes resta pendant tout le xviiie siècle le lieu de résidence des intendants. Le choix de la ville eut sur son accroissement un rôle incontestable. Le choix d'une capitale longuement disputé en Bretagne par Rennes et Nantes se trouva dès lors tranché au bénéfice de la première. La création de l'intendance entraîna la mise en place d'un réseau administratif, judiciaire et politique couvrant la généralité. Pomereu désigna des correspondants, des subdélégués qui informaient l'intendant et contrôlaient l'exécution de ses décisions. Ils eurent très tôt à s'occuper d'affaires de police. L'édit d'avril 1704, organisa en office la charge de subdélégué, celui de Janvier 1707 celle de greffier. Ces agents du pouvoir royal s'établirent dès l'origine dans les principales localités. Henri Fréville soulignait dans sa thèse l'originalité de cette situation qui « ne correspondant nullement aux subdélégations traditionnelles des autres provinces dont l'étendue était considérable, le nombre extrêmement restreint, et dont les limites se confondaient généralement avec celle des évêchés et des élections3 ». En Bretagne, il y eut d'abord 86 subdélégations bientôt ramenées à 82, puis 80 en 1713. La liste des subdélégations à cette date nous fournit au moins deux indications importantes. La distance des paroisses au chef lieu, de deux à trois lieues en moyenne, quelquefois quatre et deux fois six, devait permettre de s'y rendre dans la journée et ne pas excéder quelques heures aller et retour. La seconde indication concerne les chefs-lieux dont certains en 1713 (Nantes, Fougères, Vitré, Lamballe, Lannion, Dinan, Dol, Montauban, Quintin, Quimper) abritaient deux, voire trois subdélégués (Nantes). Sur les 52 villes, douze ne possédaient ni communauté, ni députation directe aux États4. S'y ajoutaient Pontchâteau, Broons aux 2 000 habitants, Landujan dont nous ne savons pas grand-chose, Locminé et Maure, qui avait « jadis le titre de ville ». L'intendant avait donc choisi pour chefs lieux, soit d'anciennes cités de Bretagne, soit des bourgs nœuds de communication. Très rapidement un mouvement se produisit qui tendit à modifier cette situation. En 1729, à la suite d'instructions données par le gouvernement, le nombre des subdélégations repassa à 825. 53 chefs-lieux urbains ne changeaient pas ainsi que Broons, Locminé, Derval et Pontchâteau. Parmi les 29 nouveaux sièges apparaissaient, Baud, Callac, Châteaubriant, Combourg, Corlay, Ingrandes, Belle-Ile-en- Mer, Jugon, Lanmeur, le Croisic, Loudéac, Montfort, Paimbœuf, Paimpol, Pont-Croix, Pontrieux, Rhuys (Sarzeau), Savenay et Saint-Méen ainsi que Bain, Châteauneuf (sous Saint-Malo), Plélan, Plouer, Saint-Nazaire et Derval. Nantes, Concarneau, Landujan et Maure n'y paraissaient pas. Nous possédons un autre état donnant la liste des 86 subdélégations qui auraient existé avant 1729. Il incluait toutes les villes qui députaient ou députèrent aux États sauf Douarnenez et Lorient plus 9 bourgs. Le nombre des subdélégations diminua jusqu'à 62 en 1753, puis remonta à 65 afin d'avoir malgré tout des circonscriptions moins vastes. Caze de la Bove proposa pour des raisons politiques de ramener le nombre à 20, mais il ne fut pas suivi. L'enquête de 1774 sur la population bretonne nous donne un état de 62 subdélégations. Ce nombre dépassait largement celui des villes députant au xxviiie siècle, c'est-à-dire 42. Si l'on pense avec Fernand Braudel que la ville est le lieu qui exerce une autorité sur un petit empire, ce nombre démontre certes que le pouvoir royal s'exerçait essentiellement par la ville mais pas exclusivement. de plus, Bazouges-la-Pérouse, Châtelaudren, Douarnenez, Jugon, Port-Louis, villes députantes, n'étaient pas le siège d'une subdélégation. Par contre Bourgneuf, Corlay, Le Faou, Pont-L'Abbé, Pont-Croix, Pontrieux, Saint-Aubin-du-Cormier que j'ai inclues dans la liste des villes, reçurent des subdélégations de même que Blain, Montauban, Paimbœuf et Paimpol auxquelles j'hésitais à reconnaître le titre de ville. Quant à Callac, Derval, Plélan, Pontchâteau la plupart des contemporains ne les considéraient pas comme des villes quoique cette dernière, baronnie, était par ce biais représentée aux États. Certes Ogée pensait que Blain, Callac, trêve de la paroisse de Plusquellec étaient des petites villes, mais Derval lui paraissait un gros bourg, ainsi que Pontchâteau et Plélan-le-Grand. Callac, siège d'une juridiction royale, de deux Hautes justices et d'une moyenne, avait un ressort de 8 paroisses et de 11 trêves, Plélan de 25 paroisses et de 6 trêves, Pontchâteau respectivement de 16 et de 3 et Savenay se trouvait sous Pontchâteau.
Sièges de subdélégations

Justices et finances
3À la tête de la Justice, le Parlement de Bretagne, appropriation du Parlement de François II (1464) et des Grands Jours (1492), « création » du Roi en 1552, siégeait à Rennes et cette cour de justice d'un grand prestige avait « outre la connaissance des matières de justice ordinaire, la juridiction attribuée dans les autres provinces aux Cours des Aides. ». La présence de ce grand corps à l'importance historique partout reconnue, donnait un grand poids à Rennes. Louis XIV ne trouva pas meilleure punition que de l'envoyer quelques années à Vannes à la suite des troubles du papier timbré. Au-dessous et ressortant à lui, quatre sièges présidiaux établis à Vannes, à Rennes, à Nantes et à Quimper (Ploërmel d'abord siège d'un présidial fut rattachée dès la fin de l'année 1552 à Vannes). Cette organisation d'une rigueur apparente cache les chevauchements de ressorts malgré les efforts des souverains aux xvie et xviie siècles qui créèrent les Présidiaux, tentèrent par l'arrêt du conseil du 20 avril 1643, d'ordonner le système judiciaire breton et réorganisèrent en 1691 les juridictions royales primaires connues sous le nom « sénéchaussées », de « barres », « prévôtés royales ». Les sénéchaussées héritées des cours de justice ducales modifiées dès 1532, réorganisées, leur nombre réduit en 1552, se trouvaient à la base de la pyramide judiciaire royale. Le sénéchal, officier de robe longue jugeait en première instance ou en appel des affaires seigneuriales. Brest était devenu siège royal aux dépens de Saint-Renan en 1631. L'édit de Saint-Germain-en-Laye avait mis en place un siège présidial à Rennes, huit puis sept sièges particuliers. Leur nombre augmenta et la grande enquête administrative menée de 1770 à 1784 fait apparaître 27 sénéchaussées et 26 sièges royaux6. La Bretagne possédait en outre une chambre des Comptes à Nantes, un Bureau des finances créé en 1694 et supprimé en 1710, 14 juridictions des Traites, 8 maîtrises particulières des Eaux et Forêts, deux hôtels de la Monnaie (à Nantes et à Rennes) et 7 sièges d'Amirauté créés en 1691. La Bretagne était devenue une généralité dite de Rennes mais la présence à Nantes de la chambre des Comptes, explique l'existence de documents faisant de Nantes la ville capitale. Les intendants gardèrent — ou obtinrent — la connaissance des causes relatives au commerce de certaines marchandises : les toiles peintes et les indiennes par exemple. En Bretagne la plus ancienne de ces juridictions se trouvait à Nantes, la plus récente fut celle de Lorient en 1785. L'ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 réglait les compétences des maîtrises particulières. Leurs sièges étaient à Rennes, Nantes, Vannes, Carhaix, Fougères, Jugon, Ville-Cartier, Le Gâvre. Les juridictions royales des Traites et celles des maîtrises particulières en appelaient respectivement à la cour des Aides (Parlement) et à la Table de Marbre à Rennes toutes deux. Non seulement cette ville se trouvait à la tête de toutes les juridictions royales en Bretagne, mais encore s'y jugeaient les causes seigneuriales soit directement au Criminel, soit indirectement après que les Présidiaux fussent intervenus. Une seule justice royale subordonnait à Nantes toutes les villes, Rennes y compris, celle des finances publiques rattachées à la chambre des Comptes de cette ville. Elle jugeait — dans son ressort — de tout ce qui concernait les finances ordinaires et extraordinaires du Roi, elle enregistrait édits et déclarations sur ces problèmes. Elle connaissait aussi des multiples procès entre particuliers en matière financière, elle recevait les comptes des miseurs. Jean Meyer soulignait le très vaste domaine de ses compétences en particulier en matière seigneuriale et nobiliaire. Tous ceux qui avaient des comptes à rendre, en particulier les gérants des finances urbaines, devaient se rendre à Nantes régulièrement pour soumettre leur gestion. Cette obligation onéreuse, obligeait les comptables divers, miseurs, receveurs de deniers patrimoniaux à se déplacer régulièrement.
4Les problèmes de la mer, les différents qui pouvaient surgir, les règlements qu'il fallait appliquer, tout exigeait une organisation spécifique : l'Amirauté. Déterminer qui devait porter le titre d'amiral en Bretagne, ne fut pas simple, même si les lettres patentes du 14 avril 1544, il est vrai non enregistrées dans la province, portaient que : « sous l'Amirauté de France, a este et est toujours compris celle de Bretagne7 ». Aussi, les amiraux de France portèrent d'abord simultanément les titres d'amiral de France et de Bretagne, puis le même personnage devint amiral de France et gouverneur de Bretagne. Le comte de Toulouse, amiral depuis 1683, devint gouverneur de Bretagne en 1695. Son fils, le duc de Penthièvre, occupa les deux charges de 1737 à la Révolution. L'Arrêt du conseil du 30 mai 1701 régla enfin la primauté de l'amiral de France sur le gouverneur : « les amiraux de France auront privativement ausdits gouverneur toute l'autorité et le commandement tant sur les vaisseaux des étrangers qui y aborderont que sur ceux des habitants...8 ». Compromis qui au fond satisfaisait les Bretons. Dès 1554, on prévit le siège général d'Amirauté ou Table de Marbre à Rennes. En juin 1691, un édit créait les sept amirautés. Cette organisation resta en place jusqu'en 1782 où une partie de l'Amirauté de Vannes constitua la huitième et dernière Amirauté : celle de Lorient, ce qui donna à sept, puis huit villes maritimes, une supériorité en la matière sur les autres villes portuaires et ports bretons. Chacune de ces villes dominait une portion du littoral d'importance d'ailleurs inégale et possédait un personnel en principe adapté à ses missions9. Cette organisation masque l'importance de Brest centre réel de la défense de la Bretagne. La cité échappait au sort commun en dépendant en premier de l'amiral, même si le commandant en chef résidait le plus souvent à Rennes. Un personnel particulier vint habiter la cité qui reçut en permanence une partie importante des officiers du Grand Corps dont la présence joua un grand rôle dans le développement de la ville, présence aussi des matelots, ouvriers et soldats. Mais il est vrai qu'il ne faut pas confondre l'organisation générale de la Marine concernant les amirautés, et l'organisation particulière de la Marine royale qui dépendait du ministre de la Marine. En tout cas dès la fin du xviie siècle, l'autorité de la Marine était clairement définie, et plusieurs textes et mémoires, en particulier celui de 169910, rappelaient que l'Union de la Bretagne à la France emportait « nécessairement l'obligation de reconnaître les officiers de la Couronne, à moins qu'il n'y ait une réserve à contrario ». Cette organisation s'imposa aux juges particuliers et affronta l'administration des Fermiers généraux « sur la compétence des matières de la contrebande et du commerce prohibé qui se fait tant en mer que dans les ports, havres et rivages du royaume ». L'arrêt du 14 septembre 1728 trancha en faveur des officiers d'amirauté. En même temps, officiers de justice, ils s'occupaient de toutes les affaires de la marine marchande et de la pêche. Toutes les affaires concernant la marine royale leur échappaient. En matière de justice, ils jugeaient en dernier ressort seulement les affaires portant sur des litiges inférieurs à 50 L, les autres allèrent au siège général jusqu'en 1711, puis au Parlement de Bretagne. Jusque-là les autorités communales réglaient ce genre d'affaires avec plus ou moins d'efficacité, mais elles avaient une large autonomie de fait sinon de droit, une de ces organisations les plus connues était celle du Bailliage des eaux de Saint-Malo. À Nantes et à Saint-Malo, le nombre des conseillers était porté à quatre et celui des interprètes à trois11. À Brest, il y avait trois interprètes. Même si tous les postes n'étaient pas toujours pourvus, il n'en reste pas moins que les sièges attiraient à eux les affaires et donc renforçaient l'influence de villes qui par ailleurs se trouvaient déjà, gratifiées de compétences judiciaires importantes et diverses.
5La lutte menée par Antrain montre l'intérêt pour une cité de posséder en son sein une partie de l'appareil d'État, mais aussi seigneurial. Cette ville avait bénéficié au xve siècle de la création d'une juridiction ducale (on n'en trouve pas la trace avant 1468), la « lieutenance de justice d'Antrain » qui avait Bazouges-la-Pérouse sous sa juridiction. Elle fut supprimée en 1548, rétablie en 1551, abolie encore en 1564, réunie enfin en 1565 à celle de Fougères. Décisions contradictoires, hésitations qui montrent bien que cela ne se fit pas facilement et sans pression des uns et des autres. En 1574, l'édit de Saint-Germain-en-Laye, rétablit en partie la Lieutenance. En partie seulement, car le lieutenant résidant à Fougères devait se rendre une fois par semaine, les jours de marché, à Bazouges et Antrain. Les malheurs de ces deux cités ne s'arrêtèrent point là. Bazouges perdit sa subdélégation (sans doute après 1736) et les 12 paroisses qui la composaient furent réunies aux 7 qui formaient celle d'Antrain, à son tour dépossédée au profit de Dol et de Fougères. La ligne de partage entre ces dernières passa par la route de Rennes à la Normandie.
6Une des forces sinon un des attraits de la ville consistait en ce que l'on devait s'y rendre pour régler ses affaires. Plus la ville concentrait sur son territoire de bureaux, de tribunaux, de sièges administratifs, judiciaires, politiques, religieux, plus elle attirait, fournissant du travail mais aussi des occasions d'ascension sociale aux nombreux officiers, au personnel particulier de tous ceux qui servaient d'intermédiaires entre les services et les clients, les utilisateurs s'y installaient. Des corps de métiers spécialisés y trouvaient des débouchés auprès d'une clientèle riche peut-être mais qui avait surtout besoin de fournitures particulières soit pour exercer son métier, soit pour affirmer sa prééminence. Ainsi, Ploërmel ne vivait que de la basoche. M. Tuault, maire et sénéchal, le reconnaissait : « la ville de Ploërmel située au centre des terres, sans port ni rivière, n'ayant aucune branche de commerce, ne subsistant pour ainsi dire que du service de la Sénéchaussée qui est immense ». Celle-ci comprenait en effet 200 paroisses et trêves ce qui la plaçait en troisième position parmi les sénéchaussées. Ogée considérait que l'exercice de cette seule fonction entraînait la lente ruine de la cité de plus en plus pauvre et dépeuplée. À la suite de Tuault, il proposa d'en faire une ville de garnison et un centre de commerce car seules — disait-il — les villes de ce type ne déclinaient pas. Cette opinion pessimiste contestant l'importance des activités judiciaires au sein d'une cité doit être fortement nuancée. D'autres maires avaient une vision différente et cherchaient au contraire à implanter ou à garder, ce type d'activité. Hennebont, moins grande, moins riche que Lorient, défendait en 1776 le siège d'une sénéchaussée royale dont Lorient dépendait.
7Les officiers du roi, fournissaient à bien des villes les cadres de leurs administrations, comme ils servaient les États en devenant souvent les correspondants de la commission intermédiaire. Bien des sénéchaux jouèrent ce rôle. Pour ces raisons partout vérifiées, les hommes du roi faisaient des cités où ils résidaient des centres de décisions qui les maintenaient en vie là où les autres activités venaient à décliner. L'État reconnut le poids de cette implantation en classant les villes en trois groupes, chacun déterminé par l'importance des juridictions. Il utilisa cette hiérarchie pour les taxer différemment, par exemple lors de la création et du renouvellement des lettres de maîtrise.
Réseaux judiciaires (1770)

Organisation des États

8Savoir qui, dans une ville, imposait les décisions du politique, surveillait les citadins, enregistrait les contrevenants et finalement les jugeait, dépassait les problèmes de préséance ou de prestige. Il s'agissait de l'exercice d'un pouvoir réel. L'ordonnance de Moulins de février 1566, article 71, donnait aux maires, aux échevins, d'une manière générale aux corps de ville, la connaissance du criminel et de la police mais non des causes civiles. Quelques villes attaquèrent cette restriction injustifiée en arguant que les justices domaniales étaient attachées au patrimoine des villes. En fait, dans les cités, la surabondance des pouvoirs judiciaires entraînait des antagonismes dont Paris fournit des exemples célèbres12. En Bretagne, la justice appartenait autrefois, à des degrés divers, au duc, aux évêques ou aux seigneurs du lieu. L'édit de Moulins prescrit d'élire un ou deux juges par quartier qui auraient charge de police et pourraient juger jusqu'à 60 s et l'édit de Saint-Maur ne laissa aux villes (en juillet 1680) que la simple police. En octobre 1699, le Roi créa d'abord des lieutenants généraux de police dans toutes les juridictions royales du royaume, puis en novembre, il établit les offices de procureur du roi, de commissaire, de greffier et de miseurs. Le lieutenant de police, connaissait de la sûreté des villes et des lieux où il serait établi, du port d'armes, du nettoyage des rues et des places publiques, de l'entretien des lanternes, des subsistances, des amas et magasins, du prix des denrées, de la surveillance des halles. Cette décision entraîna des disputes entre les officiers municipaux et les juges du lieu. Pendant plusieurs années, les officiers de police de Rennes et les juges se disputèrent l'administration de la police. Nous en trouvons l'écho lors de la séance du 25 mai 1754 sous la présidence du sénéchal. La question se reposa quand des polémiques opposèrent l'intendant aux anciens membres de l'assemblée générale après 1757. Les officiers de police de Rennes se trouvèrent parmi les adversaires aux arrêts du conseil des 21 février et 1er octobre 1757. Arguant que le nombre limité des membres du Bureau servant, avait obligé de faire appel à eux, ils demandèrent la réunion des deux corps, ce qui permettrait une meilleure répartition du travail et éviterait les contestations. Ils rappelèrent que Louis XIV les avait déjà réunis au corps de ville en 1706 : « Si après l'orage le plus violent on voit ordinairement lever un plus beau jour, nous devons espérer que cet esprit de division qui a aliéné pendant un temps les juges et les officiers municipaux, ne réussira à l'avenir qu'à resserrer ces anciens nœuds qui unissaient autrefois les deux corps d'une liaison intime ». Ils cachaient les difficultés de cette réunion aggravées par la création des offices de lieutenant général, levé par le sénéchal du Présidial, et de Procureur du roi, de greffier et de commissaires qui trouvèrent acquéreurs. La ville se heurta à ces officiers et proposa de les rembourser. Les suppressions puis recréations successives n'arrangèrent pas les choses. Finalement, l'arrêt du 20 avril 1777 décida qu'à Rennes l'exercice de la police serait et demeurerait réuni au Bureau servant, que le maire serait lieutenant général de police et que le procureur syndic serait le procureur du roi de police (article 3). Le maire ou en son absence le premier ou le plus ancien échevin, nommerait tous les officiers de police (art. 4). Il tiendrait audience à l'hôtel de ville (article 5). L'article 6 précisait quinze jours après la publication de l'arrêt, que les quatre commissaires de police seraient choisis « parmi les gens au fait de la pratique » ayant trente ans. Enfin, les articles 7, 8 et 9 stipulaient que les commissaires de police seraient désignés pour trois ans et inamovibles. Ils étaient cependant révocables en toutes circonstances et devaient rendre compte au maire et au procureur syndic.
9Nous devons distinguer entre la théorie et la pratique. Les règlements que nous connaissons montrent une division des responsabilités entre les officiers de justice royaux et les officiers de police municipale. Le règlement du siège royal de police de Brest du 4 août 176413, divisait Brest et Recouvrance en quartiers, chacun ayant à sa tête un juge de police particulier qui veillait à la bonne application des lois et règlements. Mais il y avait, et les contemporains le savaient, deux sortes de polices. L'une s'occupait de maintenir les gens dans la légalité, dans la limite des prescriptions, elle infligeait des peines correctionnelles aux contrevenants. C'était une police judiciaire ou correctionnelle. L'autre police, édilitaire, avait pour devoir essentiel de veiller à l'approvisionnement de la ville, à sa propreté, à la surveillance des mendiants. L'une, ressortait à la justice, se trouvait entre les mains des magistrats et l'autre des édiles. Mais dans la réalité les règlements particuliers ne distinguaient pas bien les deux domaines d'où les disputes multiples que nous connaissons. Exercer le droit de justice, c'est-à-dire une parcelle du droit régalien, prenait une telle importance que l'on comprend l'intérêt des uns et des autres. D'autant que, dans les villes maritimes, la police des ports échappait en partie aux municipalités et même aux juges locaux à l'avantage des Amirautés. Si l'entretien des ports restait à la charge, tout au moins partielle des cités, il se faisait sous la surveillance des grands voyers de France c'est-à-dire des trésoriers de France.
10La surveillance des métiers fournissait une autre source de difficultés. Sous les ducs, les infractions ressortaient aux tribunaux ordinaires, le manque d'organisation des municipalités l'explique aisément. Après 1532, les sénéchaux reçurent serment des nouveaux maîtres et des officiers et les nouveaux statuts passèrent entre leurs mains avant d'être examinés en conseil royal. Ils imposèrent, au xviie siècle, la rédaction des nouveaux règlements dont celui de 1669 suivi de règlements particuliers14. À la suite d'un litige qui opposa à Rennes drapiers et teinturiers, Il fut décidé que le maire et les échevins, six au plus, examineraient les comptes des gardes et des jurés. Un des échevins juges devait être marchand ou l'avoir été. Les différends entre maîtres et ouvriers seraient jugés par les mêmes personnes. Cette décision fut complétée beaucoup plus tard par l'arrêt du 15 mars 1771 qui leur fit connaître en première instance des affaires de rébellion contre les gardes et les jurés dans l'exercice de leur fonction. Lorsque l'édit de 1699 créa des tribunaux chargés de la police, les communautés rachetèrent ces offices, par exemple Rennes en 1706 et reconduisirent de fait la situation antérieure. Mais c'était devant le procureur du roi que le serment se prêtait désormais quoique le règlement du 11 juillet 1780, confia les fonctions de procureur du roi au procureur syndic. En 1789, huit cahiers demandèrent que le pouvoir de police soit donné aux municipalités, mais ceux des sénéchaussées de Nantes et de Guérande souhaitèrent qu'il passe aux juges ordinaires.
Du pouvoir et des hommes
11Au fil des pages qu'Henri Fréville consacra aux intendants de Bretagne nous les voyons agir entourés d'une administration qu'ils surent rendre efficace15. L'intendant devint le maître des villes et en particulier le maître de l'urbanisme en contrôlant les finances urbaines, les adjudications. Sur le terrain, en liaison avec les ministres, il obtenait des arrêts qui renforçaient ses pouvoirs. Phénomène qui n'était pas propre à la Bretagne16.
12Le mécanisme d'intervention paraît ici comme ailleurs fort efficace, mais son emploi dépendait des circonstances variables dans le temps et des personnes. Les intendants se heurtèrent toujours à bien des résistances, en particulier celle des États de Bretagne qui réussirent petit à petit à limiter l'efficience de leur intervention. Caze de la Bove, très désabusé le constatait en 1778 : « Je n'ai en Bretagne aucune autorité, les parties les plus intéressantes de l'administration sont confiées aux États. Le Parlement d'un côté, la commission intermédiaire de l'autre me tiennent les mains liées de sorte qu'il m'est impossible d'y faire aucun bien ». D'après lui, ces difficultés se multipliaient alors qu'elles ne s'élevaient jamais autrefois. Il se trompait en partie en ce qui concernait le passé17, mais il avait raison pour le présent. Il demanda qu'un arrêt du conseil lui attribuât sur la traversée des villes, la même autorité que sur les grandes routes et que les alignements ainsi que les réparations fussent données en exécution de ses ordres. Mais, l'intendant ne pouvait intervenir que si la commission le lui autorisait ou s'il y avait décision du conseil. Quimper nous fournit un exemple de cette limite. Un litige survint entre la communauté et un habitant de la ville, le sieur Martin à propos d'un alignement. L'intendant ne put intervenir, tout au moins dans un premier temps, car la communauté n'avait pu obtenir l'arrêt du conseil qu'elle sollicitait pour faire exécuter le plan général de la ville : « je n'ai pu statuer sur cette affaire pour que je puisse en prendre connaissance, il faudrait que le conseil m'y eut autorisé18 ». À l'inverse, l'arrêt du 16 mai 1769 permit la construction de l'hôpital de Brest et dès lors les entrepreneurs furent payés sur ordonnance de l'intendant, une fois les travaux terminés et jugés conformes aux plans, devis et toisés estimatifs qu'il avait auparavant approuvés. Les subdélégués jouaient un rôle primordial, d'eux dépendait l'efficacité des mesures prises, la réalité des contrôles. Leur installation dès la fin du xviie siècle et au début du xviiie siècle dans les villes « municipales », s'explique par la nécessité « de surveiller de près l'administration financière déplorable » de ces cités. L'évolution de leurs pouvoirs est intéressante parce que contradictoire, au moment où leur rôle fut le plus menacé, ils devinrent d'excellents défenseurs des intérêts locaux. Les subdélégués généraux choisis, au début du xviiie siècle parmi des étrangers à la province, le furent ensuite parmi les Bretons et comme les simples subdélégués, ils écoutèrent surtout les points de vue des responsables locaux, entendirent mieux leurs doléances. Dès lors se posa le problème des rapports entre le subdélégué général et l'intendant, celui-ci devait-il devenir l'exécutant de son représentant, au moment où bien des subdélégués jouaient un grand rôle dans les domaines administratif, de la police et de l'urbanisme ? Les avis de Mel-lier, Vedier, Gellée de Prémion à Nantes, Montigny de Thimeur à Lorient19, devenus maires de grandes cités, pesèrent lourdement sur leur ville et sur les décisions des intendants. Mais la politique qu'ils défendirent n'entrait pas, sur l'essentiel, en contradiction avec celle que le Roi désirait impulser dans la province. Ce qui explique l'attitude hostile des États de Bretagne et du Parlement à leur égard. Le développement de l'administration des États ne pouvait se faire qu'à leur détriment. Déjà quand ceux-ci obtinrent la perception du dixième ce fut un coup très rude porté aux subdélégués qui se trouvèrent en concurrence avec les correspondants de la commission intermédiaire. Ils furent par contre temporairement remis en selle avec le contrôle du vingtième en 1749. L'alliance du Parlement de Bretagne et des États dès 1753, aboutit en 1773 à éliminer les subdélégués des commissions intermédiaires auxquelles ils appartenaient depuis 1732. Ils ne purent plus devenir maires et donc représenter leurs villes aux États. Pourtant, quand la noblesse essaya en 1776 de chasser d'une commission le député du tiers de Port-Louis parce qu'il était subdélégué, elle échoua devant l'opposition réunie du tiers et du clergé. À l'inverse, cette année-là, la tentative de nommer l'ancien subdélégué et maire de Nantes Gellée de Prémion, subdélégué général, n'aboutit pas. Ce fut Claude Petiet qui assuma cette fonction pendant l'absence de l'intendant. Il la remplissait encore, sans en avoir le titre, en 1783.
13L'autorité du roi en Bretagne après avoir été nettement affirmée sous le règne de Louis XIV et s'être tant bien que mal maintenue dans la première moitié du siècle, connut par la suite une évolution qui fit des intendants des hommes fort au courant de la situation locale mais sans grands pouvoirs. Ce dont profitèrent les villes. Ainsi que l'écrit Jean Meyer : « l'intendance devint plus un rouage d'observation, de renseignements, de diplomatie que d'exécution ». Pourtant, Marion soulignait un des traits dominants de l'évolution des municipalités : l'affaiblissement du pouvoir municipal au profit des intendants rencontrait l'approbation des populations « lasses de l'oppression, des vexations et de la ruine occasionnée par la gestion des oligarchies municipales20 ». Sans doute et les cahiers de doléances en apportent la preuve. Cette apparente contradiction s'éclaire par l'attitude des administrés envers leurs administrateurs qui dépendait davantage des circonstances et varia dans le temps et dans l'espace. Mais, nous trouvons plus d'appels des municipalités auprès des intendants contre la mauvaise volonté de leurs concitoyens que l'inverse surtout en matière de travaux publics. Nous l'avons souligné maintes fois, les communautés ne disposaient pas des moyens d'imposer leur politique urbaine, elles devaient passer par les intendants qui s'inspiraient, plus ou moins consciemment d'une vision des villes conçues à l'image des volontés du prince. Voulurent-ils des cités, que Mumford appelle baroques, conformes à ses ordres, représentations du pouvoir absolu et sacrifiant aux impératifs du développement des échanges ? En Bretagne, sauf pour de rares cités, les besoins des communications, du commerce prirent le pas sur tous les autres. D'ailleurs, en quoi le somptueux et austère décor de la place Louis XIV à Rennes gênait-il le commerce ?
14Tous les intendants n'eurent point la même importance. Parmi les plus actifs, Feydeau de Brou en Bretagne de 1716 à 1728 prit en matière d'urbanisme des décisions remarquables : à Rennes dont il orienta la reconstruction, à Nantes en étroites relations avec Gérard Mellier maire de la ville et ancien subdélégué, à Saint-Malo qui s'agrandit, à Lorient enfin. Dans ces trois dernières cités, il s'appuya sur la bourgeoisie commerçante. Prenant prétexte du grand incendie de Rennes, il intervint auprès des municipalités afin qu'elles prissent les mesures indispensables pour éviter de nouvelles catastrophes. Ses successeurs jouèrent, selon l'occasion ou leur tempérament, un rôle inégal dans la transformation des villes bretonnes, mais la longueur de certains travaux, la persistance des problèmes, les firent tous participer peu ou prou à la rénovation urbaine. Néanmoins des treize intendants qui se succédèrent, de Pomereu à Dufaure de Rochefort, la moitié seulement eut en ce domaine une politique efficace. En dehors de Feydeau de Brou et de ses successeurs immédiats, Pontcarré de Viarmes et dans une certaine mesure le Bret, nous trouvons surtout Caze de la Bove (1774-1783) et Bertrand de Molleville (1784-1788). En examinant la liste des travaux entrepris entre le début et la fin du siècle, nous constatons que, si les premiers intendants qui devaient asseoir leur pouvoir, limitaient leurs interventions à quelques grandes villes, leurs derniers successeurs s'appuyant sur l'expérience de leurs aînés, élargirent considérablement le domaine de leurs interventions. Les communautés s'adressaient à eux pour régler les litiges, pour obtenir l'envoi ou le renvoi d'architectes, d'ingénieurs. Difficile sans leur appui de recevoir des fonds, des privilèges, des exemptions. Ils contrôlèrent la plupart des plans dressés et les contresignèrent dans la quasi totalité des cas. Ils furent aidés dans cette politique par l'obligation de soumettre les projets de travaux publics à l'examen de l'Académie d'architecture créée par Colbert en 1661 et réorganisée en 1717. L'exemple de Rennes nous montre que cet examen sans être systématique fut réel et que « la continuité des idées et les conceptions ne pouvaient donc venir que de l'extérieur, des architectes et des ingénieurs ». Néanmoins au-delà des institutions, des théories constitutionnelles, il n'y eut pas « dans l'espace et dans le temps, deux intendants parfaitement identiques ». Les intendants en Bretagne n'apportèrent pas tous la même réponse aux mêmes questions. Question d'époque ? Sans doute, de caractère aussi. Mais il y a dans la diversité une continuité qui tenait à leur rôle, au fait qu'ils étaient avant tout des administrateurs financiers. de ce fait, leur intervention, dans un sens ou dans un autre, était souvent décisive, à la place où ils se trouvaient et il ne pouvait y avoir de politique d'urbanisme sans eux21. L'intendant en relations permanentes avec le Contrôleur général des Finances, exerçait une étroite tutelle sur les communautés. Dès lors qu'il avait la connaissance de toutes les questions fiscales, il s'occupait de la perception des droits, des emprunts, des octrois des villes. Il surveillait leurs dépenses ordinaires et extraordinaires, leur faisait apporter, si nécessaire, les compléments de ressources indispensables22. Le contrôleur veillait sur la comptabilité et surtout sur les comptables. Il se préoccupait de l'incidence de la politique du Roi sur les finances locales et réciproquement des conséquences possibles des gestions municipales. Il devint en 1736, directeur général des Ponts et Chaussées. En Bretagne cette organisation se heurta à la situation tout à fait particulière des Ponts et Chaussées qui dépendit à la fois de l'intendant et, surtout, des États de Bretagne. Mais, malgré tout son poids, l'étendue de ses compétences, l'intendant n'était pas le seul représentant du roi en Bretagne. Il y avait été précédé par le gouverneur et par le commandant en chef.
Gouverneurs et commandants en chef
15Les gouverneurs jouèrent dans l'histoire de Bretagne un grand rôle. Le duc de Mercœur et le duc de Chaulnes acteurs très actifs marquèrent sous des formes différentes l'histoire de cette province. de caractère bien trempé et ambitieux, ils surent utiliser les pouvoirs réels que les rois et l'habitude leur avaient conférés : responsabilités des places, disposition et surveillance des édifices militaires donc des remparts, portes et fossés des villes, tutelle des milices bourgeoises, contrôle des réunions et des décisions des communautés. Le duc de Chaulnes, dernier gouverneur résident en Bretagne, céda de mauvais gré sa place en 1695 à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, remplacé par son fils le duc de Penthièvre en 1736. N'habitant ni l'un ni l'autre la Province, ils ne purent exercer leurs attributions d'une manière continue, ils n'en intervinrent pas moins fréquemment dans les affaires bretonnes. Le comte de Toulouse, s'occupa très activement de la reconstruction de Rennes. Il appuya diverses demandes de la communauté de ville en particulier celle concernant la tenue des États et le transfert à Rennes de la faculté de droit. Homme passionné d'architecture, curieux des problèmes techniques et esthétiques posés par la reconstruction d'une ville, il s'appuya sur les règlements qui concernaient les communautés en particulier sur celui de 1681 qui interdisait aux communautés « sans ordre de S.M., ou du gouverneur de la Province, ou en son absence du lieutenant général ou en leur absence du lieutenant de S.M., chacun dans leur département » d'engager des dépenses. Les communautés ne pouvaient se réunir en session extraordinaire sans son accord ou tout au moins sans qu'elles en eussent au moins demandé l'autorisation à l'intendant. Ces dispositions ne restèrent point lettre morte et nous avons de multiples exemples d'interventions des gouverneurs dans la vie des municipalités. Ils ne se gênaient pas pour casser des décisions prises sans leur approbation, souvent en arguant de délibérations « extraordinaires ». Le comte de Toulouse agit ainsi envers la communauté de Rennes et son fils le duc de Penthièvre suivit la même politique. En d'autres provinces, d'autres gouverneurs faisaient mieux encore en n'hésitant pas à casser des décisions des intendants, tel le prince de Condé en Bourgogne23. Servis par l'expérience, les communautés bretonnes s'adressaient au gouverneur pour obtenir les autorisations ou les appuis nécessaires24 et celles qui ne le faisaient pas, couraient le risque de déboires. Ainsi de la communauté de Lamballe qui, avec le simple agrément de l'intendant, commença à transformer son champ de foire sans avoir fait approuver sa décision. Le gouverneur arrêta les travaux jusqu'à ce qu'il ait reçu justification du projet et de son financement. Dans sa demande, la communauté ne manqua pas de faire remarquer qu'il restait suffisamment de place pour le commerce et qu'un champ de foire aménagé ne manquerait pas d'augmenter le produit des droits de fief de son seigneur, c'est-à-dire du duc. On peut croire que l'intervention du gouverneur s'était faite pour sauvegarder ses intérêts de seigneur25.
16Le commandant en chef, en principe sur place, possédait des attributions considérables (militaires, administratives, civiles et politiques) qui l'amenaient à intervenir dans les affaires les plus diverses. Le duc d'Aiguillon, le plus célèbre des commandants en chef de Bretagne, paraît aux yeux de certains, avoir impulsé avec force d'importants travaux, la toponymie garde la trace de la reconnaissance de son rôle. À un niveau inférieur, les gouverneurs des places et des villes avaient eu pendant longtemps une grande importance pour les cités, ce qui n'était plus le cas au xviiie siècle. Celui de Dinan, Hervé de Penhoët (1340) qui porta d'abord le titre de « capitaine des châteaux de Dinan et de Lehon », puis celui de gouverneur des dits châteaux, eut des successeurs jusqu'à la mort du dernier titulaire Botherel de la Bretonnière remplacé par le lieutenant du roi qui profita encore des maigres avantages du gouverneur, le logement gratuit et le produit de la vente des foins des fortifications. Il n'en était pas moins attaché à ses prérogatives puisqu'il protesta en 1713 contre une décision de la communauté le concernant, sans succès d'ailleurs. Son attitude, commune à bien des gouverneurs ou à leurs agents, tendait à garder la main sinon sur les villes tout au moins sur les fortifications. Ainsi à Saint-Malo, le connétable de la ville, nommé par le roi prétendait « en cette qualité être major du château et de la ville », ce que les Malouins contestaient avec force26. Encore au xviiie siècle, 17 villes possédaient un gouverneur. Certains l'étaient de plusieurs places, le même homme gouvernait les « villes et citadelles de fort Blavet autrement Port-Louis, ville de Hennebont, Quimperlé et leur dépendance27 ». Morlaix, Vannes, Nantes, Port-Louis, Quimper avaient aussi un lieutenant du roi. Expilly parlait de 25 gouverneurs, mais sa liste concernait aussi les gouverneurs de Belle-Ile-en-Mer, de l'Ile des Hébihens, des châteaux La Latte, du Taureau, de la Tour du Pirmil. Il donnait le même gouverneur pour Brest et Ouessant, Guérande et Le Croisic, Rhuys et Suscinio, Vannes et Auray28. Les communautés des villes bretonnes qui avaient au xviiie siècle, un gouverneur, trouvaient en eux des adversaires à leur autorité et ressentaient d'autant plus durement leur existence que celle-ci ne se justifiait plus dans la plupart des cas. Carhaix, Fougères, Ploërmel, Pontivy ne présentaient plus d'intérêt militaire et la charge de gouverneur devenait une sinécure certes d'un faible rapport, mais sans justification pratique. Dans certains cas, comme celui du château du Taureau, leur présence finit par dépasser le tolérable dans la mesure où ils en vinrent à gêner aussi la politique du Roi.
Les domaines de l'intervention politique de l'État
Le contrôle des Municipalités
Les communautés de Villes
17Turgot soulignait l'étendue de l'autorité urbaine et la diversité des administrations municipales. En Bretagne la création de municipalités possédant un maire, un corps d'échevins et un personnel s'est faite tardivement et n'a jamais touché toutes les villes bretonnes29. En conséquence les rapports entre le Roi, ses agents et les villes différaient selon que celles-ci avaient ou n'avaient point d'organisation municipale. Dans ce dernier cas, elles se trouvaient sous la dépendance de l'intendant qui s'adressait directement aux généraux des paroisses ou au seigneur. Pour avoir une politique relativement indépendante, les villes devaient détenir les moyens d'étudier les dossiers, de se faire entendre, députer aux États, avoir des députés en cour ou au moins de bons protecteurs, des finances. Le Roi intervint dans deux domaines essentiels : la vie des cités dont il modifia les règles de fonctionnement et les finances urbaines.
18Là où elles existaient, les structures politiques des municipalités bretonnes variaient fortement d'une ville à une autre. Ici peu d'institutions municipales aux formes figées par lettres patentes mais des habitudes, des usages qui démentaient souvent les textes écrits. La lecture des registres de délibérations donne l'impression d'un désordre où chacun se retrouvait. Quand bien même il n'y avait point d'actes créant les municipalités, il est certain que les villes possédaient des embryons plus ou moins développés d'administration municipale. Dès le xvie siècle, se posaient déjà quelques problèmes non de démocratie, le mot et la chose tels que nous les entendons n'avaient point de sens alors, mais de contrôle de la gestion. Des élites avaient confisqué la direction poli -tique des villes, c'est ainsi qu'il faut comprendre la remontrance des États en 1561 : « Que toute assemblée des villes se feront en public et lieu certain avec proclamation et convocation précédente des principaux du clergé, de la noblesse et de la justice, capitaines, officiers et autres plus apparents, ne se commette aucun monopole et que l'accès et entrées y soient libres à chacun des habitants. » La réponse du Roi fut nette : « es assemblées pour chose de conséquence et importante seront appelés des principaux du clergé, de la noblesse, de la justice et autres plus apparens ». Les formes d'organisation des municipalités au xviie siècle tendaient souvent dans le royaume vers le même modèle. Un corps de ville composé de magistrats municipaux peu nombreux siégeait et délibérait, présidé par un maire ou par le lieutenant général du bailliage ou par le prévôt. Un certain nombre de magistrats municipaux, de conseillers élus, d'officiers royaux ou seigneuriaux formaient le conseil de ville dont l'importance s'accrut au cours du siècle. L'assemblée générale n'était plus en bien des cas qu'une survivance30. En Bretagne la situation se présentait différemment. Parmi les villes députant aux États au xviiie siècle, huit seulement possédaient un corps électoral31, une seule, Malestroit n'était pas réglée ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un maire et des officiers municipaux.
1911 ne faut point confondre la reconnaissance ou la fixation par le Roi d'une organisation municipale et l'existence de cette organisation. Cela est si vrai que, lorsque le Souverain créa des offices municipaux, non seulement il le fit pour 44 villes mais aussi pour 12 autres où il n'y avait alors « ni hôtels de ville, ni communautés » reconnus32.
20Les Rennais décrirent bien le système municipal breton : « Chaque lieu à son gouvernement particulier tiré de sa position, du nombre de ses habitants et de mille autres circonstances. Rennes a son usement local, Nantes ses usances particulières ; la Province a ses coutumes, plusieurs autres provinces ont les leurs, quelques autres sont réglées par le droit écrit : chaque corps de ville a également et par les mêmes raisons son gouvernement particulier [...] l'on ne peut toucher sans danger à l'ancienne forme d'un gouvernement affirmé et éprouvé par le temps ». Ceci explique que le souverain ait peu modifié les institutions bretonnes. Il lui suffisait de contrôler par de multiples moyens celles qui existaient. À partir du xviie siècle, les élections en particulier celle du maire, ne furent plus libres. Le Roi intervenait, les transformant en nominations plus ou moins bien camouflées. Il agissait de même pour toutes les questions qui semblaient hors des compétences des communautés. Rappelons que le gouverneur gardait la surveillance des délibérations et que l'intendant supervisait les finances depuis 168 933. Ces constitutions municipales présentaient de nombreux inconvénients : la composition des corps de ville faisait la part trop belle aux officiers et laissait hors de la gestion municipale ou n'accordait qu'une portion congrue à la bourgeoisie active. Souvent une partie de l'élite des citoyens, notables de la richesse, de la naissance et quelques familles, confisquait la municipalité. de plus, il devenait difficile d'obliger les échevins à siéger régulièrement et l'absentéisme, le refus quelquefois d'assumer des responsabilités faisaient que l'on se tournait vers les personnes qui avaient la compétence de l'expérience. Enfin, le désordre des gestions municipales fournit au Roi, un prétexte supplémentaire pour intervenir. En Bretagne, comme ailleurs, l'édit de 1692 marqua une étape importante dans la vie municipale. Toutes les villes qui n'avaient pas de maires en posséderaient désormais34, ils ne seraient plus élus pour éviter les brigues et les cabales et la charge serait érigée en office. Cette réforme s'habillait des oripeaux de la sagesse mais avait aussi ou surtout pour but de faire entrer de l'argent. Elle créait des offices de « conseiller ou assesseur de maire ». Les villes craignant de perdre le peu d'indépendance, ou plutôt d'autonomie qui leur restait encore les rachetèrent35 comme elles rachetèrent quand elles le purent tous les offices nouveaux que le Roi ne manqua pas de créer : lieutenants de maires en 1702, « maires et lieutenants de maires alternatifs et triennaux » en 1706. En mars 1703, les échevins devinrent triennaux à leur tour ; au même moment, création des offices de secrétaires, greffiers, archers, hérauts, valets de ville, tambours, portiers, échevins36. L'on sait la suite. Le trop grand nombre de créations rendit leur vente difficile et conduisit à l'édit de Fontainebleau de septembre 1714 qui supprima tous les offices vénaux encore à vendre. Les villes purent dès lors les racheter à leurs détenteurs qui ne pouvaient s'y opposer. Les effets de l'édit de 1692 s'effacèrent sur le plan juridique quand en 1716, le Régent supprima tous les offices vénaux et quand il rétablit, le 17 juillet 1717, les élections partout où elles existaient avant 1690.
21Cette politique eut de grandes conséquences. D'un côté, elle marqua la sujétion des organismes municipaux qui se plièrent aux décisions du roi, de l'autre le désir des villes de garder la main sur leur administration, en essayant d'obtenir une priorité d'achat. Elle servit de leçon aux hommes et aux villes. L'expérience montrait le côté aléatoire de l'achat d'une charge municipale. Les plus avisés comprirent que les villes plutôt que de s'endetter en rachetant les offices créés avaient intérêt à attendre qu'ils fussent supprimés. Cela explique l'attitude suivie lors de la nouvelle création d'offices en août 172237, supprimés en juillet 1724, rétablis en novembre 1733, à nouveau suspendus le 4 décembre 1738. L'article 4 portait que tout acquéreur d'office devait obtenir auparavant l'agrément de S.M. Il y eut peu d'acheteurs et les villes furent à nouveau autorisées à réunir les offices non vendus à leur communauté. Pour les décider, le Roi leur laissait la pleine et entière liberté de nommer leurs officiers. Beaucoup en profitèrent, mais il en resta qui ne le purent et celles qui rachetèrent les offices ne les levèrent pas tous. Nous en avons de multiples exemples, ainsi à La Guerche, Philippe Gaudard acquit pour 3762 L les deux offices de commissaire et de maire ancien et alternatif et le marquis de Villeroy, en 1742, celui de maire triennal (4447 L 10 s.). L'office d'avocat du roi d'abord acheté fut ensuite réuni. À Lorient, la Compagnie des Indes paya tous les offices (79300 L), Nantes versa 516 834 L. À Guingamp, les deux offices de receveurs, trésoriers anciens et mi triennaux trouvèrent acquéreurs pour 13465 L, les autres offices furent réunis à la communauté. Après avoir attendu quelques années, le Roi qui avait permis un premier accroissement d'impôts locaux (octrois) pour que les villes pussent acheter, se décida à attribuer d'office les invendus en fournissant partout où cela était nécessaire un complément de ressources38. Cette période avait donc été marquée par le refus, de fait, des bourgeois et des villes d'acheter les offices municipaux, refus qui se traduisit par l'extrême lenteur à satisfaire le Roi. Mais aussi quelques seigneurs y trouvèrent le moyen de contrôleur leur ville. En 1771, l'abbé Terray rétablit une fois encore les offices en reprenant l'édit de 1692 !
22Comment dès lors ne pas comprendre que l'instabilité de la vie communale venait autant, sinon plus, de la politique des souverains que des disputes internes aux cités. Encore que l'on puisse avancer que la création d'offices partout semblables eut pour conséquence d'uniformiser le personnel urbain. En Bretagne, on peut suivre tous les aléas de la politique royale à travers l'exemple de sa capitale. L'édit portant création du corps de la ville et d'un maire « en la personne du gouverneur » datait de mars 1592, le pouvoir municipal émanait du Roi qui gardait les moyens de le contrôler mais donnait à Rennes une autonomie de gestion et des moyens loin d'être négligeables. Cette organisation resta en place jusqu'au 29 novembre 1627. À la suite d'une polémique entre les échevins sur la gestion de la ville, un nouveau règlement concerna essentiellement les assemblées générales et particulières, ordinaires et extraordinaires. Telle qu'elle était constituée, l'assemblée générale des habitants de Rennes donnait un poids écrasant aux gens de robe et aux officiers du roi. Quant au procureur syndic, il était élu pour deux ans avec possibilité de prolongement d'un an. Les miseurs au nombre de deux, élus au 1er de l'an, étaient choisis parmi les anciens marguilliers et anciens prévôts de l'hôpital Saint-Yves. Déjà apparaissaient dans ce règlement des dispositions limitant l'utilisation des deniers de la ville par la communauté : chaque quartier voyait sa dépense bornée à 105 L par an pour l'achat du sucre et des bougies offertes au procureur syndic en charge, aux deux anciens et aux miseurs. Les baux, y compris ceux de la répurgation, seraient désormais passés à l'hôtel de ville en présence d'un juge ou du procureur ou d'un avocat du roi. Enfin, l'on interdisait aux membres de l'assemblée de passer des marchés de travaux publics ou de fournitures. Depuis le règlement de 1627, les représentants des trois ordres concourraient avec les échevins au gouvernement de la ville39. Cette disposition dura jusqu'en 1757. À cette date, l'intendant adressa au duc de Penthièvre une lettre où il se déclarait partisan d'une remise en ordre de la communauté de Rennes. Les affaires, écrivait-il, y traînaient, avaient de la peine à être terminées, les séances y étaient tumultueuses. Les sujets qu'il proposerait au roi seraient choisis parmi ceux « qui lui paraîtraient les plus capables », il dénonçait le système politique où les « affaires les plus ordinaires, les moins importantes [étaient] toujours le sujet d'une assemblée générale » ce qui entraînait confusion et surtout retard dans l'expédition des affaires. L'intendant réussit à faire diminuer encore le poids du corps politique. Le pouvoir alla à un Bureau servant composé du maire, de six échevins, du receveur des deniers patrimoniaux tenant lieu de trésorier et du greffier-secrétaire. Il se réunissait en présence du procureur du roi syndic, supprimé le 11 juillet 1780 puis rétabli. L'assemblée générale de 1627 subsistait toujours. Elle élisait les députés aux États, les échevins chargés des charges municipales et de police, les officiers de la milice. L'intendant la convoquait la veille des États (sur ordre du gouverneur et du ministre ayant le département) pour élire les députés à l'assemblée provinciale. Sinon elle se réunissait régulièrement les premiers jours de l'année. En principe, le Bureau servant devait déférer les affaires majeures à des assemblées générales extraordinaires qu'il ne pouvait convoquer sans l'assentiment de l'intendant et il restait seul juge de savoir lesquelles étaient importantes. Cette organisation entraîna des plaintes sans fin des membres de l'assemblée générale dessaisis des affaires quotidiennes de la ville et écartés de son gouvernement. Le nouveau statut rencontra de nombreuses oppositions, renforcées par l'arrêt du ter octobre 1757 qui précisait quelques articles de l'arrêt de février et réglait la préséance au bénéfice des membres du Bureau servant. Les protestations incessantes, en particulier celles des officiers de police40, obligèrent le 10 février 1758, à ordonner l'exécution de l'arrêt de 1757. Tenant compte des disputes continuelles concernant Rennes, un nouvel arrêt de règlement fut élaboré le 28 décembre 1770. Il ne calma pas les esprits, il proposait pourtant de confier les affaires à un bureau particulier, députation de l'assemblée générale, elle-même députation des habitants de la ville. Dès lors, les membres du bureau proviendraient de tous les corps « alternativement et sans aucune autre prépondérance [...] que l'ancienneté de l'échevin ». Il s'inspirait de l'exemple de Nantes où : « gens du présidial, avocats, médecins, négociants célèbres, financiers géraient sans autre distinction ni préséance que l'ancienneté de l'élection41 ». Il comportait une augmentation du nombre des membres du bureau porté à dix échevins qui devaient avoir 35 ans et non plus 30. Il ne devait jamais y avoir plus de deux échevins d'un même corps et la répartition prévue serait de deux chanoines ou recteurs, deux gentilshommes, deux juges du Présidial, deux avocats, deux médecins, deux négociants, deux financiers, deux procureurs ou autres notables bourgeois. Le poids relatif entre le monde des offices et celui du commerce et des affaires, demeurait encore au profit des premiers. Mais cette réforme s'inscrivait dans le cadre d'une bataille beaucoup plus vaste sur le choix des maires et les États de Bretagne s'y engagèrent en 1766 et 1768, quand ils proposèrent une réforme générale des municipalités. Dans ces circonstances, l'affrontement concernant Rennes devint tel que le roi proposa de nouvelles lettres patentes le 20 avril 1777. Trouvant la situation fâcheuse, Il chercha un compromis en rendant ses pouvoirs à l'assemblée générale, en particulier en lui donnant l'élection et le contrôle du bureau dont il se réservait la nomination des premiers membres, en réunissant police et administration et surtout, en appelant à l'administration de la ville « différentes classes de citoyens éclairés qui jusqu'à présent n'y avaient point participé ». Mais il exigeait l'exécution de l'arrêt du 24 février 1757 dont l'article 24 précisait qu'il fallait pour être membre du bureau avoir 30 ans, être né dans la ville, y posséder des biens fonds ou y exercer des charges exigeant résidence ou y avoir acquis depuis dix ans un domicile fixe et connu. Il ne devait y avoir jamais plus de deux procureurs ou notaires, de deux négociants ou marchands à peine de nullité de l'élection. La situation décrite dans un mémoire favorable à l'assemblée générale tranchait avec celle de Nantes : « Rennes ne peut jamais manquer de sujets dignes et capables, c'est une ville de Parlement, fournie d'avocats éclairés, de procureurs actifs et habiles, de négociants nombreux et d'une multitude d'autres citoyens notables dans tous les genres de talents et de mérite » alors que Nantes « ville inférieure » connaissait une « disette de citoyens qui s'y puissent trouver dignes et capables ». La passion entraînait les Rennais au-delà du raisonnable et du vraisemblable ! Revenant sur la composition du bureau, M. de Mesnard42 suggéra que le Maire et le procureur syndic fussent choisis dans la classe du Présidial, dans l'ordre des avocats et parmi les bourgeois les plus distingués et que les échevins seulement fussent soumis aux conditions précédentes. Pour Caze de la Bove, cet article rouvrait la porte de l'hôtel de ville aux négociants et anciens bourgeois que le règlement de 1757 avait exclus au profit des deux procureurs, aussi insista-t'il sur les possibilités de brigue et de cabale des officiers du Présidial et des avocats pour se perpétuer dans les places. L'intendant proposa que le roi choisisse six échevins parmi les douze élus par la ville. Comprenant que cette lutte devait trouver enfin une issue d'autant plus nécessaire que le Parlement refusait d'enregistrer les lettres patentes autorisant un emprunt de 300000 L, voulait obliger les miseurs â faire vérifier leurs comptes par l'assemblée générale, demandait d'examiner tous les actes politiques du bureau. Ne pouvant accepter ce dernier point, l'intendant appuyé par Necker et Amelot se résigna à autoriser l'assemblée â étudier les finances de la ville. Elle en profita pour critiquer la gestion financière du bureau et de l'intendant et pour lancer une campagne de libelles. Pour éviter que l'agitation ne s'étende aux États, Caze de la Bove parut céder le 10 janvier 1780 en demandant que l'assemblée générale soit reconnue. Cette lettre, fut selon Henri Fréville un « chef-d'œuvre de tactique et d'habileté ». Le Roi supprima le 12 mai 1780 le Bureau servant et l'assemblée générale, et le 15 juillet parut le « Règlement pour l'administration de la ville de Rennes ». Il établissait une nouvelle « assemblée municipale » composée du gouverneur, de l'évêque, du sénéchal, du procureur du roi, de ceux de la sénéchaussée et du siège présidial, des membres du Bureau servant, des anciens maires, des anciens procureurs syndics et de 24 députés élus. Quant au Bureau servant, il comprenait le maire, six échevins, le procureur syndic, le miseur et le greffier. Cette décision aux modalités habiles entraîna le 9 août l'enregistrement sans difficultés par le Parlement de la lettre du 15 juillet précédent, entérinant ainsi le principe de la prépondérance de l'assemblée qui avait l'administration générale, c'est-à-dire politique, sur le Bureau servant cantonné à l'administration particulière. Mais en réalité « dans le fait et par une contradiction sensible... », le gouvernement municipal se trouvait subordonné au Bureau servant, le « représenté [était] comme l'esclave du représentant43... ». Cette bataille se terminait au moment où les sujets se posaient des questions sur le gouvernement du royaume.
23La lutte pour la présidence des assemblées des conseils particulièrement vive au cours du xviie siècle, opposa souvent les officiers de justice aux autres membres des communautés et laissa de fortes séquelles dont nous avons la trace encore au xviiie siècle44. Ce fut le cas dans presque toutes les villes même à Saint-Malo où les officiers de justice obtinrent, non seulement, de participer à l'assemblée mais encore d'aller aux États en alternance avec les bourgeois. L'arrêt du 6 juin 1667 le décida, mais le roi le révoqua le 5 septembre 1669. Ils revinrent à la charge par d'autres biais pour se rendre maître de la communauté entre 1692 et 169845. À Lamballe, une affaire éclata au milieu du siècle, provoquée par l'attitude de Feuillet de Cariolay, maire de la ville qui voulait « anéantir le droit que les juges ont et sont en possession d'exercer sans interruption jusqu'à ce jour de présider aux assemblées de la communauté et d'avoir le turne avant elle pour la députation aux États ». Les juges de cette ville présidaient par ailleurs le général de la paroisse, le bureau d'administration des hôpitaux. Ils avaient été maintenus dans ces droits par les arrêts du 6 juin 1667 et du 3 juin 1681. La communauté lasse de cette situation se révolta en 1703, mais fut battue. Les juges obtinrent une lettre de cachet le 9 mai 1704, et un arrêt en 1706, sous forme de règlement, qui leur redonnait la présidence et le droit de turne. Il semble que nous ayons affaire, ici, à une situation tout à fait particulière liée aux privilèges des juges de Lamballe. Reste qu'encore en 1745, miseurs et juges se disputaient le pas que l'arrêt du 13 avril 1745, maintint à ces derniers. La décision prise pour Lamballe, le 6 juin 1706, l'avait été sur réquisition du comte de Toulouse et concernait aussi les villes de Lannion, de Guingamp et de Moncontour où il y eut députation alternative entre les juges et les maires ou les procureurs syndics. Ce fut rappelé au sieur Launay Loncle, avocat, qui protesta contre la nomination par le corps de ville de Charles Yves Thibaud sénéchal de Moncontour à la députation des États. La création des offices n'arrangeait pas les choses, elle entraînait des disputes continuelles entre les communautés et leurs maires, et même entre ces derniers. L'arrêt de 1748 tenta en vain d'y mettre fin. Une situation inextricable se produisit à Montfort en 1754 où les offices, créés par l'édit de novembre 1733 n'ayant pas été tous vendus, le roi avait autorisé la communauté à les réunir le 9 avril 1748. Mais le sieur du Verger André avait acquis l'office de Maire ancien et la communauté nommait le sieur Juguet maire alternatif qui devait partager la charge avec le sieur André à son tour désigné pour un an maire alternatif, le 26 septembre 1754. Juguet mécontent, voulant garder la mairie, chercha à faire casser la délibération. Ses adversaires lui reprochèrent de s'accrocher parce qu'il était intéressé aux travaux publics et compromis dans une affaire d'ouvrages payés alors qu'ils n'étaient point terminés. L'affaire traîna au milieu de disputes continuelles46. de telles situations obligeaient à trouver des solutions particulières.
24Lorsque la ville de Saint-Malo commença à se donner une structure administrative, l'évêque et le chapitre, coseigneurs du fief, firent délibérer tous les officiers de la communauté dans leur chambre capitulaire et même contrôlèrent les officiers municipaux en appelant seulement les bourgeois de la ville. La reine Anne jugeant qu'il s'agissait d'un abus prit un édit solennel en 1513 rappelé par les attendus de l'arrêt du conseil du 20 août 1751, qui fit tenir l'assemblée à la maison de ville sur convocation du capitaine, quant aux gens d'Église, ils pouvaient « y assister sy comparoit ils veulent ». L'édit d'août 1692, avait créé ici aussi un maire perpétuel qui fut Jean Baptiste Aumaitre en place jusqu'en 1698 c'est-à-dire jusqu'au moment où un nouvel arrêt le réunit au corps de la communauté. Pendant ce court laps de temps, les officiers de justice écartés du conseil par l'arrêt du conseil du 6 juin 1667, obtinrent l'arrêt du 17 septembre 1692 qui les réintroduisait. de leur côté, les membres du chapitre qui avaient longtemps négligé de se rendre aux réunions, réussirent à faire entrer deux députés du chapitre et quatre officiers de justice (sans compter le connétable). Cela plaçait le maire de la ville en septième position. Cette situation inacceptable entraîna une crise dans la gestion de la cité. La lutte des détenteurs d'offices municipaux et des échevins connut des hauts et des bas (en particulier à la suite de l'arrêt du 22 mai 1714), mais les échevins firent confirmer à plusieurs reprises la réunion des offices municipaux à la ville47. L'arrêt du 9 avril 1748 mit théoriquement fin à toutes ces disputes en établissant que désormais les officiers de justice ne feraient partie des communautés que s'ils étaient élus au titre de notables habitants et non plus comme avant de plein droit. Mais le choix n'existait plus dans la mesure ou de riches particuliers ayant acheté les offices se rendirent maîtres pour de nombreuses années de postes municipaux importants48. Aussi les villes et les États en 1770 se prononcèrent pour la suppression des offices municipaux49 dont certains étaient de surcroît particulièrement onéreux tels ceux de Receveurs et de Contrôleurs en titre d'octrois.
25La question des constitutions municipales et des présidences des assemblées avait des réponses dont les conséquences dépassaient le cadre des villes. En ce qui concerne les constitutions, force est de constater que les règlements n'arrivèrent pas sauf en de rares cités (Rennes) à changer des habitudes séculaires. Le seul élément — important -qui vint contrarier les usages fut la création des offices municipaux qui entraîna une uniformisation des structures sans que pour autant bouleverser les pratiques. Il est inutile sur ce point de récrire l'ouvrage d'Antoine Dupuy et l'on peut renvoyer à sa démonstration. La lutte pour le contrôle des municipalités opposa les couches sociales des villes dans une double confrontation, celle des élites aux couches plus populaires et celle à l'intérieur des élites entre les officiers et le monde du commerce. Elle se plaça dans le cadre des constitutions municipales. Mais la lutte pour le contrôle des communautés prit un tour politique de plus en plus prononcé au fur et à mesure que le siècle avançait. En 1786, le roi tenta de réglementer l'organisation de 33 cités bretonnes, mais les États firent échouer le projet. Lors de la rédaction des cahiers, quoique la question ne fut pas généralement abordée quelques villes comme Châteaubriant, tentèrent de régler des problèmes conflictuels et proposèrent de limiter, voire d'empêcher la confiscation des corps municipaux par « un très petit nombre de membres pris dans les classes supérieures50 ».
Les finances urbaines sous contrôle
26Les souverains se préoccupèrent très tôt des finances des villes. Dès l'ordonnance de 1256 quatre des cinq articles concernaient les finances communales. Selon Charles Normand, en obligeant les villes à rendre compte à Paris tous les ans, elle posait le principe d'un État tuteur naturel des communautés51. Cette politique manifestait des intentions qui tôt ou tard devaient déborder sur la Bretagne, pays d'État. L'édit d'avril 1683 fixa d'une manière générale et qui restera rigoureuse jusqu'à la fin de l'ancien régime, le détail de l'administration financière des communautés. Les villes avaient l'obligation de soumettre leur gestion et leurs dépenses, la responsabilité du maire affirmée à Blois y était maintenue, les conditions de ventes et d'aliénation des biens patrimoniaux précisées. L'interdiction d'ester sans accord de l'intendant fut complétée par l'édit du 23 août 1687.
27Les municipalités géraient les intérêts économiques et financiers des villes. Elles s'occupaient des biens communaux, de la construction et de l'entretien des différents édifices publics, de la voirie, de la santé, de l'instruction, de l'assistance. Le maire commandait la milice et procédait à la nomination des nombreux officiers municipaux. Pour tout cela, la ville possédait des moyens, soit que ceux-ci fussent propres, il s'agissait alors des biens patrimoniaux, soit qu'ils fussent liés au commerce, il s'agissait alors des droits d'octroi et des divers droits perçus52. Les uns appartenant aux villes de plein droit, les autres accordés par la puissance publique pour des besoins spéciaux. Les villes pouvaient aussi utiliser des expédients et emprunter. Dans la mesure où les dépenses et les recettes s'équilibraient, le souverain avait quelques difficultés à intervenir dans les affaires urbaines. Néanmoins, il donnait aux villes le droit de percevoir des octrois, il décidait de leur renouvellement périodique et de leur augmentation, il accordait l'émission d'emprunts. Quand, il connut des difficultés financières, Louis XIV leur imposa des dépenses non prévues qui ne cessèrent d'augmenter et leur situation financière devint préoccupante, ce qui gênait aussi le Roi. de 1662 à 1683, Colbert s'attacha à la fois à liquider les dettes des communautés et à contrôler leurs dépenses. Dès octobre 1662, il leur interdit d'emprunter sans autorisation puis, examinant les créances, il pratiqua une banqueroute partielle en éliminant purement et simplement celles qui étaient « vicieuses dans leur principe ». Les autres furent remboursées par annuité et le plus souvent sur les octrois. Complétant ces mesures, les ordonnances de juillet 1681, d'avril 1683 enfin d'août 1687 établirent une véritable tutelle administrative. Les villes devenaient dès lors mineures et le restèrent53. Les budgets municipaux bretons furent réglés en 1681, c'est-à-dire plusieurs années avant l'arrivée de l'intendant. La présence de ce dernier donna aux règlements une force qu'ils n'avaient point avant. Les décisions prises par la suite au cours du xviiie siècle concernant leurs finances, confirmèrent, sans les atténuer, les dispositions mises en place par Colbert. Si les autres réformes eurent du mal à être appliquées en Bretagne, ce ne fut pas le cas de celle-là et l'on peut aisément comprendre qu'une des limites essentielle à la politique des communautés urbaines tenait en ce qu'elles n'avaient point la libre disposition de leurs fonds. Certes les règlements qui fixaient les finances ne furent véritablement jamais appliqués à la lettre, mais ils n'en formaient pas moins des cadres astreignants. J'ai déjà montré dans l'étude que je fis sur la reconstruction de la ville de Rennes, l'obligation pour la communauté de se tourner en permanence vers l'intendant même pour engager des dépenses ridiculement faibles.
28L'État jouait un rôle en bien des domaines, limité par les coutumes, les privilèges les plus divers, le caractère inachevé de sa structure. En Bretagne il existait en dehors des villes des contrepoids qui pouvaient sinon annihiler, tout au moins tempérer le pouvoir du Roi et de ses agents.
Les contrepoids
Les États de Bretagne
29Les États de Bretagne constituaient une réalité politique avant le rattachement au Royaume et leur importance crût avec le temps. Ils jouaient le double rôle d'agents de la volonté royale et de contre-pouvoir. Personne ne nie qu'ils eurent pour activité essentielle la défense des privilèges en particulier fiscaux de la Province. La composition de l'assemblée la poussait à se préoccuper des problèmes urbains. Tous les ordres s'en souciaient : les nobles qui avaient parmi eux les seigneurs des villes et qui possédaient des fiefs urbains, le clergé, dans les villes épiscopales où évêques et chanoines avaient pouvoirs de justice et de police, le tiers enfin, représenté par les députations des cités54. Défendre les privilèges de la Province, consentir l'impôt, voilà deux domaines où les préoccupations des États rejoignaient celles, constantes, des cités.
30Pendant toute notre période, le souverain fixait la date, la durée et le lieu de réunion des États. Profitant de ce qu'ils ne possédaient pas de siège territorial fixe, il désignait la ville de la tenue en fonction de la situation politique, de la personnalité de l'évêque du lieu qui présidait la session55. Les seules limites tenaient à l'aptitude de la ville à recevoir pendant des semaines, voire quelques mois, plusieurs centaines de personnes et à l'existence d'une salle capable de servir de théâtre à l'auguste assemblée. Ces deux considérations, l'une politique, l'autre technique firent que, d'après A. Rébillon, 14 villes reçurent les États de 1567 à 1789.

31Du xvie au xviiie siècles, le nombre des villes concernées diminua passant de neuf à quatre, lors de la dernière période. La grande majorité se trouve à l'Ouest et Rennes avec 60 tenues, distançait largement Nantes, Vannes et Saint-Brieuc. Pendant plus d'un siècle, de 1618 à 1730, cinq tenues seulement se tinrent dans la capitale bretonne, mais à partir de 1732, Rennes devint la ville de réunion ordinaire à six exceptions liées à des circonstances politiques particulières. La ville disposait alors du vaste bâtiment du Palais et de sa grande salle.
32La périodicité de réunion, tous les deux ans, la longueur moyenne des tenues, trois mois, le nombre des participants, tout concourait à fixer, sinon formellement, en tout cas par commodité, le lieu de tenue toujours dans la même cité. Le choix de Rennes, à partir de 1732, tenait à des raisons à la fois accidentelles et profondes. Accidentelles, dans la mesure où la ville demanda après l'incendie de 1720 de recevoir les États en ses murs. Elle présenta cette revendication après que les États aient pu s'y réunir en 1728, dans des conditions particulièrement difficiles. Le comte de Toulouse à qui elle demanda appui, lui apporta son soutien. D'autres raisons concouraient au même résultat : l'importance de Rennes, capitale politique, administrative, au rayonnement accru depuis l'installation en ses murs de l'intendance. L'évolution de l'administration des États poussait à éviter de changer trop souvent de place dans la mesure où ils se dotèrent de commissions permanentes aux archives difficiles à déplacer. La plus importante, la commission intermédiaire, sorte d'exécutif permanent, se réunit entre les tenues régulièrement depuis 1734, elle s'appuyait sur les commissions diocésaines au nombre de neuf et sur un grand nombre de correspondants répartis dans toute la province. Organisation remarquable par la simplicité de son organigramme, enquêtes et directives partaient d'un centre à travers toute la Province. Partout, les agents des États doublaient ceux de l'intendance. En matière de travaux publics le rôle des États apparaît très tôt, concrétisé d'abord par la création, il est vrai tardive, en 1782, de la commission de la navigation intérieure et la direction, deux ans plus tard, de l'administration des Grands chemins exercée en fait depuis de nombreuses années par le contrôle du corps des ingénieurs des ponts et chaussées et de l'emploi des fonds qu'ils accordaient. Ils faisaient de ce fait peser sur les villes un contrôle supplémentaire qui s'ajoutait à celui des agents du roi. Ils intervinrent quand se posa le problème des structures municipales et, comme le roi, ils eurent très tôt, le souci de veiller au bon état des finances urbaines. Déjà, lors de leur session de 1567, ils s'élevaient contre la prétention de la chambre des Comptes de procéder à l'examen des budgets municipaux. Il est vrai que la Chambre faisait de même pour les comptes des États ce qu'ils ne supportaient pas. Ils ne cherchaient pas à donner ou à rendre aux villes leur indépendance financière56 mais ils profitèrent de chaque occasion pour, sinon contrôler, ils n'en avaient plus la possibilité, du moins examiner les budgets des villes. Ils le firent chaque fois qu'elles en appelèrent à leur aide financière. Après la mort de Louis XIV, ils tentèrent d'imposer au souverain leur droit de regard sur le renouvellement des octrois, essayant d'obtenir ce qui leur avait été vertement refusé en 1697. Ils échouèrent encore. En 1722, profitant de la création des offices qui entraînait dans quelques villes une augmentation d'octrois, ils intervinrent à nouveau dans le même sens. Quand en 1724, après la suppression des offices, l'État attribua la moitié des gages à une partie des hôpitaux et que l'on prit la finance des autres sur la capitation des 27 villes qui n'avaient pas d'octroi, ils récidivèrent toujours sans effet. Ils n'abandonnèrent pas et en 1732, l'article 12 des Remontrances reposa la question et défendit le principe du droit de contrôle et d'autorisation57. Ils reconduisirent cet article à chacune de leur tenue. Cette position permanente gênait les députés du tiers, certes d'accord sur la question des octrois, mais très hostiles à l'immixtion des États dans l'administration des cités. Après avoir hésité, Necker fit décider en 1780 que le Roi continuerait d'accorder les arrêts de confirmation et que les États n'auraient pas l'inspection.
33Le temps passant, les rapports entre les villes et les États prirent des aspects contradictoires : d'un côté les ordres défendaient les villes auxquelles ils étaient attachés, de l'autre la défense des privilèges allait les dresser les uns contre les autres. Ils vivaient une situation d'autant plus complexe que lors des tenues la part du tiers se trouvait très réduite alors que la composition des commissions où la répartition entre les ordres était égale, donnait au tiers un poids plus grand. En outre, il acquérait dans la gestion des affaires une capacité qui donnait à l'opinion de certains de ses membres plus de force. Reste que la commission intermédiaire chargée de l'exécution des délibérations des États dans les domaines qui lui étaient confiés, ne pouvait, au moins théoriquement, ni les représenter ni s'y substituer.
34Les États accordèrent des subventions à des entreprises industrielles ou commerciales et en maintes occasions des aides aux municipalités et aux individus. Les membres des États comprirent assez tardivement les avantages qu'ils pouvaient tirer de leur intervention dans les travaux urbains. Ils s'étaient faits quelque peu tirer l'oreille pour accorder à Rennes des secours en 1720 et encore en 1780, il leur arrivait de déclarer : « si les États se sont portés en quelque circonstance à venir au secours des villes pour le rétablissement de leurs ponts ou de leurs banlieues, ce n'a jamais été que par magnificence pure et dans les temps où leurs finances leur permettaient de faire des sacrifices58 ». Quelques années plus tard, ils maintenaient ce point de vue, en rappelant à l'intendant que son administration s'étendait à donner des alignements sur les banlieues des villes. Mais, au même moment, la commission intermédiaire donnait instruction aux commissaires des États à Tréguier, Saint-Pol, Saint-Brieuc, Vannes, Quimper et Nantes d'appeler les officiers municipaux à l'examen des travaux effectués grâce aux 200 000 L votés par les États. En 1786, elle enjoignait la communauté de Saint-Malo de désigner trois des siens pour vérifier les travaux. Il y avait contradiction entre les rapports constants des commissaires et des communautés et les réticences des États. Néanmoins, à partir du moment ou ceux-ci votaient un subside, ils entendaient en avoir le contrôle. Ce n'était ni l'avis des intendants ni des communautés. Les uns et les autres considéraient qu'une fois la somme obtenue, les États n'avaient plus à s'en occuper. Les villes désiraient en garder l'usage sans regard alors que l'intendant, garant du bon état de leur finance, en surveillait l'utilisation. Lors de l'incendie de Rennes, les États, malgré de multiples protestations, ne purent éviter que les sommes attribuées fussent vérifiées par l'intendant. Le temps passant, les choses évoluèrent. Plus l'État les poussait à aider les communautés, plus celles-ci les appelaient à l'aide et plus leur point de vue avait des chances de prévaloir. D'autant que leur rôle en matière fiscale ne faisait qu'augmenter. Néanmoins, on ne peut affirmer qu'ils ont eu une politique claire de mainmise sur les communautés par ce biais. En réalité, ils répugnèrent longtemps à aider financièrement les villes préférant s'intéresser aux grands travaux d'aménagements des routes et cette répugnance les empêchait d'avoir à long terme une politique d'investissements c'est-à-dire de développement. Reste que nous les voyons intervenir pour l'amélioration de la circulation intérieure des villes, de la traverse notamment. Ils envoyaient leurs ingénieurs, leurs enquêteurs, interrogeaient leurs correspondants. Ils s'attachèrent à l'équipement des ports bretons. Chaque dossier donnait lieu à des enquêtes, des expertises, voire des contre-expertises et les dossiers démontrent le sérieux de leur travail de commission. Cette attitude ne tranchait pas avec ce qui se passait aux États du Languedoc que les intendants utilisaient depuis 1715 comme organisme intérieur d'administration et où des hommes compétents et de bon sens présentaient des solutions judicieuses59.
35Dans le domaine économique, les États de Bretagne agirent dans deux directions : d'une part ils intervinrent pour défendre les intérêts de la Province, de ses producteurs, de ses pêcheurs, de ses marchands et d'autre part, ce qui n'était pas contradictoire, ils aidèrent les particuliers. La défense des intérêts généraux prit des aspects multiples. À Terre-Neuve, pour réglementer la pêche à la morue sèche, ils appuyèrent les Malouins et firent adopter le premier règlement d'installation de 1640 ainsi que celui de 1661. Aux Indes, après l'échec de la première compagnie, ils demandèrent la liberté du commerce dont ils avaient fait l'objet d'une remontrance en 1669 (article 9). de ce point de vue, ils luttèrent tout au long du siècle pour la liberté de commerce et contre les monopoles chaque fois qu'ils y trouvaient leur avantage, sans pouvoir prétendre qu'il s'agissait en la matière d'une véritable philosophie. Ainsi en 1588, en 1603, 1606, 1616 et 1647 se prononcèrent-ils pour la liberté de commerce au Canada dont le monopole leur échappait. Quand, à la suite de la politique des tarifs de 1664 et de 1667, l'économie bretonne dépendit en partie des décisions de l'État, les États eurent à se prononcer sur les traités de commerce, sur les tarifs, sur toutes les mesures qui concernaient les activités bretonnes. Ils s'opposèrent aux tarifs sur l'amidon, le cuir60. Ils protestèrent vigoureusement en 1683, contre l'attitude des Fermiers des Cinq grosses fermes qui prétendaient étendre à la Bretagne l'interdiction d'entrée des dentelles des Flandres par d'autre bureau que celui de Péronne61. Plus tard, en 1764, ils demandèrent que l'on supprimât le privilège de Marseille. Les cités ne manquaient pas d'en appeler à eux à chaque problème.
36À partir des années quarante, une réflexion plus générale commença à l'emporter sur l'attitude qui consistait à intervenir au coup par coup non qu'ils cessassent de le faire. Le 30 octobre 1742, ils demandèrent à l'intendant de faire un fonds de 30 000 L par tenue pour soutenir le commerce. En 1756, ils mirent à l'étude le rapport de Gournay sur les moyens de le développer. Ils votèrent pour la constitution d'une société qui ferait : « une étude de l'agriculture, des arts et du commerce ». Pinczon du Sels des Monts qui participait aux travaux de la commission du Commerce, accusa plus tard la société d'Agriculture, du Commerce et des Arts d'avoir publié des articles inspirés de ses mémoires. D'autres membres des États, tel Rosnevynen de Piré, s'intéressaient aux problèmes de développement économique et fournirent de multiples études concernant le commerce en général et la navigation intérieure en particulier. Cette politique d'incitation et d'aide active démarra lentement. Ils ne lui consacrèrent que 111 532 L entre 1740 et 1748, alors que la statue de Louis XIV, leur revint à 175 000 L et celle de Louis XV à plus de 400 000 L. L'aide aux entrepreneurs fut réelle mais limitée dans son étendue. Ils accordèrent pour la création de la manufacture de faïence de Rennes, 12 000 L sur dix ans sans intérêts, aide renouvelée en 1762. En 1757, ils promirent une récompense pour la création d'une manufacture de draps de la province qui imiterait les draps de Lodève et d'Elbeuf62. Nous les avons vus soutenir Pinczon. Ils aidèrent Mac Auliffe par un prêt de 10 000 L en 1759, remboursable en dix ans auquel s'ajoutait une gratification de 1 200 L et d'un sol par aune d'étoffe, et un peu plus tard, 1 509 L 10 s 3 d. Langevin, créateur d'une manufacture de toile peinte à Nantes reçut 300 L en 1762 et fut exempté du vingtième en 1764. Guyot mérita 300 L en imitant les platilles, les marchands allemands installés près de Nantes qui tentaient d'y établir une manufacture de cuir façon de Liège eurent 600 L payables à raison de 150 L par an à la condition de travailler pour la Province. En 1766, ils récompensèrent les fileuses qui acceptaient d'utiliser les techniques nouvelles. Ces aides peu nombreuses, faute de moyens, ne couvraient pas les demandes et en 1780, le montant des aides refusées monta à 280 000 L. Les entrepreneurs qui manquaient de capitaux pouvaient s'adresser à eux. Certains le firent en vain, tels Pierre Beaucamp et Adélaïde David pour créer une manufacture de siamoises à Dinan, Pinczon pour en installer une de coton à Rennes, Leduc pour sa manufacture de glaces et de verre blanc en 1757-1759. Par ailleurs, les États se préoccupèrent de la situation de la pêche et de l'agriculture et en particulier des plantations de mûriers grâce aux installations de pépinières à Nantes et à Rennes63.
37Leur attitude face à la misère, surtout dans la seconde partie du siècle, ne pouvait qu'ancrer davantage leur prestige. Ils ouvrirent, à l'occasion, des fonds aux victimes des sinistres qu'elles fussent des villes ou des champs. En 1762, ils votèrent 50 000 L d'aides diverses, en 1765, ils intervinrent après l'incendie de Pleurtuit, en 1768, ils s'inquiétèrent de la misère, des horreurs d'une famine due à des pluies continuelles de juin à septembre qui entraînèrent des inondations et détruisirent presque toutes les récoltes64.
38Enfin, les États par leurs interventions générales dans les domaines militaires, jouaient une partie dont les conséquences retombaient sur les villes. de mieux en mieux organisés, ils s'opposèret au duc d'Aguillon, lors de l'affaire La Chalotais et leur attitude devint de plus en plus hostile au « centralisme » monarchique.
Le Parlement de Bretagne
39Ses interventions bien connues concernaient l'ensemble de la politique royale. En Bretagne, il défendait ses privilèges aussi bien face aux États qu'à l'État et contribuait ainsi à affaiblir l'opposition des premiers, surtout en matière fiscale. Il n'y eut jamais entente parfaite entre les deux corps65. La faiblesse des institutions municipales, lui avait donné l'occasion d'intervenir maintes fois en matière de police urbaine et il protestait encore en 1780 contre la réunion de la police aux municipalités66. Il enregistrait les règlements de police, jugeaient des appels des communautés. Il continuait à s'occuper à l'ordinaire de la police des marchés, des mendiants, des mesures prises lors des épidémies ou d'événements exceptionnels. Il surveillait les métiers et décida du statut des imprimeurs et des libraires en 1700. Plus particulièrement, les parlementaires se prononcèrent sur la concurrence illicite faite par Yves Maillard, quincaillier de Rennes, aux libraires. Ils jugèrent aussi d'affaires de librairie à Vannes en 1763 et en 1765, à Quimper en 1764, à Saint-Brieuc en 1765. Ils se préoccupaient de maintenir solidement les prérogatives des officiers de justice au sein des communautés. Ils intervinrent à Rennes en 1780 pour que le greffier des États de la Province et le Premier huissier au Parlement continuent d'être membres de l'assemblée. Le Parlement rappela à l'occasion, sa volonté de voir la présidence des assemblées municipales donnée « dans tous les cas » aux juges royaux, opposant les articles XXVI et XXVII de l'ordonnance de 1536 à l'article XII de la Lettre patente de 1780. Son rôle est trop connu pour insister davantage.
Les Seigneurs
40Leur importance en Bretagne n'a plus besoin d'être démontrée dans un pays où il n'y avait point de terre sans seigneur67. Affirmation vérifiée par Guillotin de Corson et par Jean Gallet pour le Vannetais. La seigneurie à la fin du Moyen Âge devait avoir « la délégation de la puissance publique c'est-à-dire la justice » pour exister ce qui la différenciait de la « sieurie ». La puissance seigneuriale s'exprimait très fortement par l'exercice de la justice encore à la fin du xviie siècle. Ces justices jouaient un rôle essentiel parce qu'elles traitaient des petites causes, s'occupaient des foires et des marchés et donnaient aux petits seigneurs laïcs, un poids que n'avait pas le lointain grand seigneur. L'existence de ces justices diluées dans l'espace permettait de compenser la hiérarchie ordonnée des tribunaux de la justice royale mais surtout, la présence dans les villes d'une partie des cours seigneuriales renforçait les liens entre ces cités et leur campagne. Elle créait un secteur d'activité supplémentaire par la présence pour chacune d'un sénéchal, d'un procureur fiscal et d'un greffier. Dans les villes plus importantes, leur présence grossissait le poids des officiers. Distinguons néanmoins les villes qui dépendaient de leurs seigneurs où les officiers seigneuriaux se trouvaient sans grande concurrence de celles où existaient une ou plusieurs justices royales. Béchameil de Nointel rappelait fort à propos que : « la justice d'une grande partie des villes de la province appartient à des seigneurs particuliers ecclésiastiques ou laïques ». En effet, 21 cités, toutes députant aux États, se trouvaient dans cette situation68. Ajoutons qu'à Rennes, Nantes et Vannes, les évêques par l'étendue de leurs fiefs jouaient un rôle qui n'était pas négligeable mais moindre que celui de l'évêque de Saint-Brieuc seigneur spirituel et temporel de la ville depuis Henri II. À Saint-Malo, l'évêque et les chanoines se partageaient la ville dont ils étaient coseigneurs. À Dol, l'évêque comte, seigneur spirituel et temporel, étendait largement ses pouvoirs en Bretagne, sur les trois châtellenies de Malestroit, de Châteauneuf et de Landaul69. Nous trouvons une situation semblable à Tréguier et à Saint-Pol-de-Léon. Les ducs, puis le roi, et l'évêque dominaient chacun une partie de la ville. Leur puissance dépendait de bien des circonstances : de leur présence, de celle plus ou moins efficace de leurs agents. Ainsi à Landerneau, ville des Rohan-Chabot, leurs droits se « maintinrent presque intégralement jusqu'à la Révolution ». Les habitants de la ville participaient aux revenus de la principauté qui rapportait quelques 200 000 L. Ces droits concernaient toutes les activités marchandes de la ville et le seigneur ne manquait point, ici, d'entretenir les édifices où il les percevait. À l'inverse, à Josselin70, le seigneur abandonna la ville ce qui entraîna petit à petit la ruine des murs et bientôt il n'y eut plus de portes quelques planches en tenant lieu. Cette situation détestable décrite en 1666 par l'intendant de la duchesse de Rohan qui prévoyait une diminution des octrois, ne s'améliora guère. En 1759, son lointain successeur voyait le château, les tours, les halles en partie ruinés. Il incriminait la faiblesse des agents locaux d'un seigneur qui préférait Pontivy. Quintin dépendait du duché de Lorge. Ici, les relations n'étaient pas faciles avec la communauté et le procureur fiscal se plaignait de ne pas être invité aux séances. En 1776, deux offices de maire furent levés par la duchesse qui choisit M. de Chevry. En 1779, le duc et la duchesse de Choiseul, seigneurs de la ville, la visitèrent. L'intervention du seigneur dans les affaires de Quintin, fit écrire en 1789, la période s'y prêtait : « les intérêts des seigneurs, tels qu'on les entend, sont presque toujours contraires à ceux des villes71 ». La perception des droits, le contrôle des délibérations, la présence de leurs agents, l'attention portée aux édifices leur appartenant, tout pouvait être source de conflits. Enfin, l'exemple de Combourg le montre, le soin apporté par les seigneurs à percevoir leurs droits pouvait engendrer des conflits avec les habitants. Le maigre rapport de ses droits dans la ville, poussa Châteaubriand acheteur du Comté non seulement à les percevoir, mais aussi à exiger le paiement de ceux qui n'avaient pas été perçus par la famille Coetquen depuis les années 1660 tout en négligeant l'entretien des chaussées qui lui revenait. Il ne fut pas le seul.
Péages

41Dans l'amirauté de Brest, les officiers du siège du seigneur de Landerneau établi par les édits de 1691 et 1711 possédaient compétence pour les délits de contrebande, compétence disputée par les agents des traites72. Le sénéchal de la barre royale y exerçait la police. Rohan-Chabot prétendait au droit de justice maritime sur le port de Landerneau et percevait, à ce titre, un droit de coutume. En tant que seigneur et propriétaire de la principauté de Léon, il touchait les droits sur les ports et havres. Le roi, seigneur, participait lui aussi à ce système qu'il tentait d'affaiblir comme souverain.
Notes de bas de page
1 Il peut exister dans une région division entre centre politique et centre administratif. Par ex. Troyes était la capitale politique et Chalons le siège de l’intendance (A. Babeau, La ville…, 1880, liv. I, chap. I).
2 H. de Fourmont, Histoire de la chambre des Comptes de Bretagne, 1854, Le Menée, Histoire archéologique…, t. II, p. 27, ce qui explique que Nantes fut le siège de la. Généralité créée par Henri II en 1552, plus tard transférée à Rennes.
3 H. Fréville, L’intendance de Bretagne (1689-1790), 1953, Notes sur les subdélégués généraux et subdélégués de l’intendance de Bretagne au xviiie siècle, in RHM, 1937.
4 Blain, Châteaulin, Châteaugiron, Gourin, Guémené, Landivisiau, Le Faou, Matignon, Pont-L’Abbé, Rostrenen, Saint-Aubin-du-Cormier et Uzel.
5 A.D. 35, C 1. État des subdélégations en 1729 suivant l’ordre de S.M. du 23 février 1729.
6 AD. 35, C 1400. Sièges royaux à : Antrain, Auray, Bazouges-la-Pérouse, Brest, Carhaix, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Concarneau, Dinan, Fougères, Gourin, Guérande, Hédé, Hennebont, Jugon, Lannion, Lesneven, Morlaix, Nantes, Quimper, Quimperlé, Rennes, Rhuys, Saint-Aubin-du-Cormier, Vannes.
7 AD. 35, B 4160. Ainsi en 1582, quand Anne de Joyeuse nommé amiral obtint tous les droits aux détriments de ceux de la Bretagne et de son gouverneur. Mais cette situation cessa à sa mort à Coutras en 1587.
8 Vendôme entreprit de réunir les privilèges du gouverneur de Bretagne et ceux de l’amiral de France. En octobre 1626, cette charge fut supprimée et Richelieu devint « surintendant général de la navigation ». À sa mort, Anne d’Autriche exerça dès 1646, la surintendance dans le royaume et ses droits d’Amirauté, en même temps elle était gouverneur (1647). En 1669, la charge d’amiral rétablie pour le comte de Vermandois ne concernait pas la Bretagne.
9 AN. Marine C 4/169-170-175.
10 AD. 35, C 3312. Continuation des mémoires présentés au Roi par les États de Bretagne […] avec les remarques du Secrétaire Général de la marine pour y servir de réponse, 1699, 134 p.
11 La ville de Saint-Malo présentant la particularité de n’avoir comme officiers que ceux de l’Amirauté (en dehors de ceux de la coseigneurie).
12 R. Mousnier, op. cit.
13 AD. 29, 22 B. Détaché de la juridiction royale ordinaire en 1699.
14 Règlement de police de Brest du 30 janvier 1685, de Rennes de 1699.
15 H. Fréville, L’intendance de Bretagne, 1953. J. Meyer, Encyclopaedia Universalis, vol.8, art. Intendants.
16 B. Ligou, insiste sur le grand fait du xviiie siècle, la main mise de l’intendant et de ses subdélégués sur les affaires communales. François-Xavier Emmanuelli, Un mythe…, 1981, p. 73 et suiv. nous fournit le résumé de leurs interventions
17 C. Nières, La reconstruction…, j’ai, à l’occasion de cet événement, montré quelles luttes opposèrent les intendants, les États et la communauté de la ville pour le contrôle des fonds affectés. À cette époque, les intendants réussirent à imposer leur point de vue.
18 AD. 35, C 565. Lettre de l’intendant au maire de Quimper (Il juillet 1781).
19 Gellée de Prémion, maire de 1754 à 1762 et de1776 à 1782. Montigny de Thimeur, en 1742 procureur du roi. et subdélégué.
20 M. Marion, La Bretagne et le duc d’Aiguillon, 1733-1770, Paris, 1898.
21 C. Nières, « Politique et urbanisme », Bretagne au xviiie, 1979.
22 H. De Jouvenel, Le Contrôleur des Finances, 1901. Philibert Orry, Contrôleur Général des Finances de 1732 à 1745 fut aussi, à partir de 1736, Surintendant des Bâtiments du roi. Colbert et l’abbé Terray occupèrent les deux charges. Depuis 1736, le contrôleur général des Finances était directeur général des Ponts et Chaussées.
23 Ligou, idem, note p. 149.
24 C. Nières, La Reconstruction d’une ville…, 1972. AD. 35, C 565, par exemple la communauté de Quimper demanda au duc l’autorisation – accordée – de démolir un mur appartenant aux Cordeliers.
25 AD. 35, C 514. Lettre de S.A.S. le duc de Penthièvre à la communauté de Lamballe (29 juin 1759). Le duc hérita du duché de son père qui le possédait par la duchesse de Conti.
26 BN, coll.500 de Colbert, 291, 46 v°. Rapport de Colbert de Terron.
27 AM. Hennebont. de même le marquis d’Haussy, gouverneur de Guérande, du Croisic et de Guingamp (ville et château).
28 Expilly, Dictionnaire…, le Roi créa des gouverneurs supplémentaires pour toucher le prix des offices. Il en supprima une partie par la suite.
29 A. Dupuy, Etudes de l’administration municipale…, 1891
30 M. Bordes, L’administration provinciale et municipale, 1972.
31 A. Dupuy, idem. 32 électeurs à Morlaix en 1738, une centaine à Brest, 32 à Vannes (habitants de plus de 25 ans tous les chefs de famille à Châteaubriant, Dinan, Saint-Malo). Les 34 autres municipalités n’avaient pas de corps électoral.
32 A. D, 35, C 1848, 1850, Antrain, Bourgneuf, Châteauneuf-du-Faou, Clisson, Combourg, Île d’Ouessant, Jugon, Lanvézéac, Machecoul, Paimboeuf, Saint-Père-en-Retz. Savenay.
33 M. Bordes, l’administration provinciale et municipale…, 1972. Ch. Petit- Dutaillis, Les communes françaises, éd.1970.
34 52 agglomérations plus l’île d’Ouessant !
35 Cette possibilité de rachat était contradictoire avec la justification de l’édit. Certains États rachetèrent en bloc (Languedoc pour 11 millions, la Bourgogne pour 5,5). Ailleurs, l’achat fut le fait de corps constitués (marchands à Chartres, magistrats à Gray), ailleurs enfin ce furent les communautés (Amiens, Nîmes, Reims etc.).
36 AD. 35, C 1847. Les édits de mars 1704, du 1er décembre 1705 unirent les offices de contrôleurs des greffes. Quand le rôle fut arrêté le 15 février 1705, 11 villes avaient payé sur 40, deux, Malestroit et Carhaix seulement la moitié. Le 1er octobre 1705, il restait encore cinq offices de maire à vendre à Concarneau, Dol, Josselin, Landerneau et le Croisic.
37 AD. 35, C 1850.
38 AD. 35, C 1854. En 1748, le roi leva une taxe pour dix ans sur les octrois municipaux, reconduite jusqu’en 1778 sans protestation des États.
39 AD. 35, C 24. La mauvaise gestion des capitouls toulousains entraîna aussi une réforme administrative, plus tardive (arrêt du 19 octobre 1788, C. Sicard).
40 AD. 35. C 242. L’intendant envoie à Saint-Florentin (le 5 juillet 1758) le mémoire des officiers de police.
41 AN. H-537.
42 Mesnard de Cornichard, premier commis du contrôle général des Finances chargé des pays d’États.
43 AN. H, 537.
44 A. Dupuy, op. cit. 1891, p. 13. Avant la création des offices de maire, 37 communautés n’en possédaient pas, un procureur syndic les présidait. Dans huit, Ancenis, Josselin, Hennebont, Landerneau, Quintin, Redon, Saint-Polde-Léon, Vannes, ils étaient en même temps miseurs.
45 C. Nières, Histoire de Saint-Malo, ch. 6 p. 173 et suiv.
46 AN. H 623. 9 avril 1748 et Mémoire pour la communauté de la ville de Montfort au soutien de la délibération du 26 septembre 1754.
47 AN. H 623, juillet 1690, août 1692, août 1696, mai 1702, janvier 1704, déc. 1706, nov. 1733, arrêt du conseil du 23 janv. 1742, du 22 déc. 1744 et du 9 avril 1748. Lettres patentes du 11 janv. 1749 et d’août 1751.
48 Hennebont, Rhuys, La Guerche ne purent racheter alors les offices de maire. M. Chrestien de Pommoris resta maire jusqu’en 1790 à Hennebont, le duc de Villeroy garda la mairie de La Guerche (A. Dupuy, op. cit., p. 13-14).
49 AD. 35, C 3932, mémoire manuscrit de seize pages (1770).
50 Nières « Le pouvoir municipal. », Les bleus de Bretagne de la Révolution à nos jours, Saint-Brieuc, 1991.
51 Ch. Normand, Étude sur les relations de l’État et des communautés…, 1881.
52 Distinction établie par l’ordonnance d’Orléans et maintenue par celle de Blois. Isambert. T. XIV. Sur ces questions, t. XII, XVIII, XIX, XX et AD. C 236.
53 J.-C. Perrot, Genèse d’une ville moderne…, 1975, p. 524 fait remarquer que la première phase « du conflit séculaire des échevins avec l’intendant » paraît avoir été la volonté de M. de Fouvette « d’appliquer la politique de contrôle des dépenses municipales souhaitée par Versailles. »
54 Sur ces problèmes voir les travaux d’André Rébillon, Henri Fréville et Jean Meyer (cf. Bibliographie), N.-L. Caron l’administration des États de Bretagne de 1493 à 1790, 1872. C. Nières, « La représentativité des États en Europe pendant la période moderne », Les Assemblées d’État, colloque 1979,1980.
55 Par exemple Bareau de Girac lors des États extraordinaires de Saint-Brieuc (18 février, 1er avril 1768).
56 AD. 35, C 2 640, 3797 et suivant.
57 AD. 35, C 3932.
58 AD. 35, C 4794. Lettre du 14 avril 1780. C 4717. f° 183, 9 août 1785 f° 82 29 avril 1787.
59 R. Mousnier, Les institutions de la France, 1974, p. 484.
60 BN. 829C, Les États s’occupaient depuis longtemps du commerce des cuirs et en 1606 avaient racheté les offices ; AD. 35, C 31 E2. L’édit de 1759 créait un droit unique et uniforme.
61 Le Roi établit aussi des bureaux à Bordeaux et Marseille.
62 BN. 8290, 8291. 21 janvier 1757.
63 AD. 35, C 3810, 3812, 3814, 3909, 3929, 4742.
64 L’aide des États aux particuliers ressortait à l’article 14 du budget des États et en quelques rares occasions de l’article 16. Après les inondations des 18 et 19 août 1778, les seuls ponts détruits lui coûtèrent 386 000 L.
65 A. Rebillon, Les États de Bretagne, a analysé la nature des rapports avec le Parlement (p. 209 et suiv.). B. Pocquet, le duc d’Aiguillon et la Chalotais, 1900 en montre l’attitude au cours de cette grande crise. J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, replace le Parlement de Rennes dans un contexte général. R. Mousnier, les institutions de la France., t. II, p. 253 et suiv.
66 BN. fr. 22 125. Rennes, Vannes, Nantes, Quimper, Morlaix, Brest, Saint -Malo, Saint-Brieuc, Dinan, Fougères, Vitré.
67 C. Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier Général, p. 253, art. 224 de la Très Ancienne Coutume.
68 Dol, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Quimper, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Guingamp, Moncontour, Lamballe, Pontivy, Josselin, Landerneau, Malestroit, Châteaubriant, Derval, Ancenis, Vitré, Montfort, Quintin, Redon, La Roche- Bernard. Ajoutons : Combourg, Clisson, Machecoul, Rostrenen.
69 Sur l’importance des seigneurs ecclésiastiques consulter Colbert de Croissy. La description, plus tardive, d’Ogée est de à cet égard, moins précise. Pour les autres, Guillotin de Gordon, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1897, A. Giffard, Les justices seigneuriales…, 1902.
70 H du Halgouet, « Josselin aux derniers siècles du régime seigneurial » BSPM, 1953-1954.
71 AD. 35, C 538-543.
72 AN. C4 175. Règlements du 9 juillet 1691 et 19 octobre 1711.
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