Chapitre I. La Révolution dans la Nation et l’Église
p. 17-26
Texte intégral
1La Constituante opère une rupture dans l’ordre religieux parce qu’elle opère une rupture dans l’ordre politique et social : en effet, si elle s’inscrit dans le prolongement du gallicanisme royal, elle consacre la dissociation entre spirituel et temporel en renonçant à la nature mystique de cette alliance et en consacrant le principe de la liberté de conscience. En se faisant nationale, la souveraineté se fait plus absolue – comme en témoigne la conception d’un nouveau calendrier en 1793, où selon Fabre d’Eglantine, « la nation, après avoir chassé cette foule de saints canonisés de son calendrier, devait y retrouver en place tous les objets qui composent la véritable richesse nationale1 ». Face à l’intérêt général qu’elle exprime, elle abolit toute coalition des intérêts particuliers : dans la logique de la loi Le Chapelier, la première séparation de l’Église et de l’État voulue par la Convention en 1794-95 reconnaît la liberté des cultes mais refuse toute institution religieuse2. Désormais la puissance publique ne considère plus le fait religieux que dans une perspective utilitariste ou sociologique (le catholicisme est la religion « professée par la grande majorité des Français » selon le concordat de 1801 et la charte révisée en 1830).
2Dans l’ensemble du pays, les débuts de la Révolution sont marqués par une réorganisation considérable des structures politiques et religieuses. Le clergé en tant qu’ordre privilégié a disparu dès la nuit du 4 août 1789. Mais c’est la Constitution civile du clergé adoptée le 12 juillet 1790 par l’Assemblée nationale constituante qui introduit une profonde transformation de l’Église de France3 : suppression du clergé régulier ; suppression de tous les archevêchés et évêchés qui sont remplacés par de nouveaux diocèses correspondants aux limites des départements4 et groupés en dix arrondissements métropolitains ; rationalisation du fonctionnement de l’Église avec la suppression de tous les titres et offices traditionnels ; abrogation des impôts d’Église tels que la dîme et le casuel et « fonctionnarisation5 » du clergé ; obligation de résidence sous le contrôle des municipalités. Surtout, comme l’a voulu le comité ecclésiastique de l’Assemblée, l’Église de France se réorganise sur des principes radicalement nouveaux, inspirés par une vision primitive de l’Église : tous les postes épiscopaux et curiaux sont soumis à élection ; les curés reçoivent l’institution canonique de l’évêque, l’évêque de l’évêque métropolitain. L’évêque nouvellement élu se contente d’en avertir Rome par une lettre de communion, pour exprimer sa reconnaissance de l’autorité spirituelle du pape6, et gouverne son diocèse avec son conseil épiscopal appelé aussi presbytère. Avec cette réorganisation globale de l’Église de France, « l’ordre religieux était ainsi aligné sur l’ordre civil, l’édifice de l’Église calqué sur celui de l’État, fondé sur une souveraineté constitutionnelle dont la légitimité était l’élection populaire ; ses liens avec la papauté étaient tranchés ; il dépendait entièrement du pouvoir temporel7 ». Dans la même cohérence, le comité ecclésiastique de l’Assemblée nationale envisage l’élaboration d’une liturgie commune à tous les diocèses du royaume8. Cet « hypergallicanisme9 » de la Constitution civile du clergé reprend et approfondit une réalité d’Ancien Régime mais la radicalise au sein d’un État plus unitaire et d’une nation composée désormais de citoyens égaux en droits.
3L’élection des curés au suffrage populaire est lourde de ce risque de dissolution dans la souveraineté nationale d’autant que les décrets des 27 novembre et 26 décembre 1790, publiés le 2 janvier 1791, leur imposent un serment de fidélité à la Constitution civile du clergé10. En consacrant l’individualisme politique – d’où la condamnation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen par le pape Pie vi le 23 avril 1791 – et très logiquement en y conformant la discipline de l’Église de France, l’Assemblée constituante consacre le libre-arbitre, le « principe de l’examen particulier », au détriment de l’autorité, ce qui fera dire aux frères La Mennais, qu’« en 1790, le presbytéranisme dans l’Église concourt avec la démocratie dans l’État11 ». L’égalité politique, conjuguée à l’utilitarisme des Lumières, réfute par avance toute altérité entre les hommes de Dieu et le corps social des citoyens, leur impose son désir de conformité, et en fin de compte, milite pour l’absorption de l’Église dans la nation. Convaincue qu’elle est confrontée à un schisme comparable à celui de l’Angleterre de Henri viii, la papauté intervient en publiant deux brefs pontificaux, celui du 10 mars 1791 (Quod aliquantum) qui considère la Constitution civile du clergé comme contraire au dogme et à la discipline12, et celui du 13 avril (Charitas) qui donne au prêtres qui ont prêté le serment quarante jours pour se rétracter13.
4Un autre fait concomitant est la disparition rapide des provinces, événement aussi capital qu’il passa presque inaperçu. Les décrets promulgués le 4 mars 1790 les divisent en départements. Le décret du 18 août 1792 décide la suppression des universités, et celui du 8 août 1793 celle des Académies et la confiscation de leurs biens – après un rapport de l’abbé Grégoire14. Tous les corps intermédiaires sur lesquels se fondaient les particularismes régionaux disparaissent dans la souveraineté nationale sans d’ailleurs que cela provoque d’importantes résistances. « On ne faisait que dépecer des morts » : le sobre constat de Tocqueville vaut pour toutes les provinces. Il en est fini, au plan symbolique, de ce qu’il restait des légitimités locales, et cela vaut aussi pour les institutions et les circonscriptions religieuses les plus prestigieuses.
5La mise en place de l’Église constitutionnelle et son rejet par Rome obligent ses membres à développer une théologie pour préciser sa position au sein de l’Église romaine et ses rapports à l’égard de la nation en Révolution, mais surtout pour s’inscrire dans une continuité historique et ecclésiologique, autrement dit de renouer avec l’idéal d’une ecclesia antiquior15. L’inscription dans un héritage devient plus indispensable encore après les mesures déchristianisatrices de l’an II (hiver 1793-printemps 1794), qui ont été marquées par l’introduction des cultes révolutionnaires et la fermeture des églises. L’Église constitutionnelle tente alors de se reconstituer, en liaison avec la convocation d’un premier concile national en août 1797, et dans les diocèses, avec la réunion de conférences ecclésiastiques, de synodes diocésains et de conciles métropolitains. Cette reconstruction s’accompagne d’une tentative de rénovation pastorale et ecclésiologique, avec la refonte de l’enseignement du dogme en langue vernaculaire et à partir des sources patristiques16, l’édition de catéchismes17 et des projets de réforme liturgique18.
6Si l’Église en France se définit comme composée de « citoyens », car « l’église, c’est l’état c’est la nation19 », aussi la question de la langue, pastorale et liturgique, est-elle déterminante : « En ramenant à l’unité le code civil, le système monétaire, les poids et mesures, etc., on a fait un grand pas pour donner à la nation un caractère homogène ; mais rien ne peut y contribuer plus puissamment que l’uniformité du culte public et de l’enseignement religieux20. » En 1789, anticipant sur son Rapport à la Convention sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française adopté par la Convention en 1794, l’abbé Grégoire explique que l’unification linguistique est indispensable à « la connaissance épurée de la religion ». « Dans les diocèses où les dialectes particuliers sont en usage, les pasteurs sont invités à redoubler leurs efforts pour répandre la connaissance de la langue nationale21 » : comme l’illustre cette recommandation adoptée lors du concile de 1797, les prêtres constitutionnels se veulent les agents d’un projet social et politique éclairé qui nourrit aussi leurs conceptions ecclésiologiques. Exigence pastorale et ambition politique s’ordonnent conjointement au service d’une utopie : régénérer à la fois l’Église et la nation, se retremper aux sources des vérités premières par de-là des siècles jugés obscurs. Parce que les membres de l’Église issue de la Constitution civile du clergé sont en quête de pureté évangélique et agissent par conviction patriote, ils se considèrent comme les héritiers de la science liturgique française. Déjà le 20 janvier 1791 l’un des correspondants de l’abbé Grégoire, l’abbé Fonvielhe, curé de Saint-Amand-de-Boisse en Dordogne, demande la disparition de « cet absurde bréviaire qu’on a inventé autrefois pour occuper notre désœuvrement22 ». Grégoire souhaite une « profonde réforme » du bréviaire* romain « surtout23 », et l’abbé Ponsignon ironise sur la « prose platte et rimée du bréviaire romain24 ». Le premier concile national de 1797 émet ainsi dix principes qui prônent, avec une grande prudence, une simplification et une uniformisation des livres liturgiques, et décide de la rédaction d’un rituel* français dont seules les paroles sacramentelles resteront en latin25. De même, le concile valide la proposition d’un cours de théologie en partie en français. Or, l’abbé Ponsignon, vicaire épiscopal de Mgr Clément, évêque de Seine-et-Oise, traduit l’ensemble du sacramentaire en français26 qui reçoit un commencement d’application dans le diocèse dès septembre 1799. Mais cette démarche suscite l’hostilité publique de Mgr Royer, évêque de la Seine et de Mgr Saurine, évêque des Landes, dans les Annales de la Religion, puis de quinze autres évêques27. De la même manière, les synodes diocésains s’élèvent contre cette innovation liturgique. L’abbé Ponsignon compose alors une Apologie de l’usage de la langue française dans l’administration des sacrements… et en appelle à Grégoire. Mgr Clément publie un mémoire pour justifier son initiative, soutenu par quelques prêtres28 et certains laïcs dans une Réclamation des fidèles catholiques de France au prochain Concile national, en faveur de l’usage primitif de la langue vulgaire dans l’administration des sacrements et la célébration de l’office divin29 … La question reprend lors du second concile, en 1801, au cours duquel l’abbé Grégoire présente un rapport30, publié par la suite sous le titre : Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgie, sans aborder vraiment la question de l’emploi du français. Après cette date, la discussion ne sera pas reprise devant la répugnance des pères conciliaires, qui s’exprime dans l’intervention de l’évêque de la Somme, Mgr Desbois de Rochefort, docteur en théologie et fort hostile à toute forme de presbytérianisme31 : « Vous êtes tous dépositaires des craintes qu’ont témoignées les conciles provinciaux et les synodes sur les changements de la langue liturgique, et sur d’autres nouveautés de ce genre : calmer les esprits en déclarant que l’église gallicane ne cessera de conserver précieusement les usages, les rites, les cérémonies que les siècles précédents lui ont transmis32. » Tradition gallicane et pureté primitive : les principes liturgiques de l’Église constitutionnelle balancent entre ces deux légitimités. Ils témoignent à la fois de la volonté de renouer avec les sources évangéliques, d’associer mieux les fidèles à la célébration du culte et de lutter contre tout ce qui peut ressembler à des relents de superstition. Ils s’inscrivent pleinement dans la définition d’un christianisme civique, qui fait corps avec l’unité nationale33, mais aussi dans le prolongement des héritages port-royalistes, voire jansénistes, notoirement anti-romains34. Cela étant, les innovations très limitées dans le temps et l’espace auxquelles ils ont donné lieu risquent de fragiliser un peu plus une Église gallicane convalescente et de l’exposer un peu plus aux accusations de schisme35 que lui prodiguent ses adversaires.
7Ainsi plutôt que de définir une liturgie propre en langue vernaculaire, l’Église constitutionnelle s’attache surtout à ériger la liturgie parisienne en liturgie nationale36 : dès octobre 1795, le Missale Parisiense de Mgr de Vintimille est réédité sous le nom de Missale Gallicanum37. Elle se place ainsi dans le prolongement d’une ambition centralisatrice, dans un sens forcément gallican, que dessinait le calendrier du bréviaire de 1736, véritable calendrier national avant l’heure38, et de l’exigence d’unité liturgique portée par quelques cahiers de doléances du clergé en 1789, et projeté par le comité ecclésiastique de l’Assemblée nationale. À ce titre, le Concordat de 1801 en constitue l’ultime avatar, dans une version autoritaire.
8Le régime inauguré le 18 brumaire an VIII par Bonaparte marque sa volonté de promouvoir une entreprise de réconciliation nationale. Les provinces d’Ancien Régime ne sont certes pas restaurées mais, dans une certaine mesure, les bonnes villes comme elles sont désignées lors du sacre impérial retrouvent les prérogatives d’une capitale régionale : siège d’une préfecture, d’un commandement militaire, d’une cour d’appel, d’une université, d’une société académique, d’un évêché39.
9Du point de vue religieux, la conclusion du Concordat clôt, officiellement du moins, la décennie révolutionnaire. Si les négociations entre les deux parties ont commencé dès 1800, l’exigence formulée par le Premier Consul de composer un épiscopat à sa guise l’oblige à faire céder à la fois les évêques réfractaires en exil et les évêques constitutionnels encore en place40. Le 15 août 1801, le pape Pie vii promulgue deux décisions pour permettre cette mise à plat : le bref Tam multa exige la démission des évêques institués par Rome, alors que le bref Post multos labores demande celle des évêques élus – mais la version qui est connue dans un premier temps seulement ordonne sous une forme indirecte et brutale une rétractation de leur serment à la Constitution civile du clergé41. Cette intervention de l’autorité pontificale constitue un acte de haute importance puisqu’elle réintroduit, directement et pour l’ensemble de l’épiscopat, la papauté en tant que source de l’institution canonique, ce qui met fin aux principes fondateurs de l’Église gallicane : « Le pape s’arrogea le droit d’effacer par un acte de son propre mouvement une Église tout entière qui était en possession, depuis quinze cents ans, de ses droits, de sa législation et de sa discipline », se plaindra en 1815 Mgr de Talleyrand-Périgord42.
10Le Concordat43 entre le gouvernement du Premier Consul de la République française et le pape Pie vii est conclu le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) et ratifié par la bulle Ecclesia Christi (15 août 1801). À plusieurs égards, le texte, succinct et imprécis, est celui d’un compromis. Archevêques et évêques sont nommés par le gouvernement mais reçoivent l’institution canonique du pape. En échange de l’abandon des biens ecclésiastiques vendus depuis 1790, le « gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés » (article 14). Mais plusieurs dispositions témoignent de la subordination de l’Église vis-à-vis de l’État. Evêques et prêtres doivent prêter serment de fidélité au gouvernement (article 6 et 7), et doivent faire réciter à la fin de l’office divin le Domine salvam fac Rempublicam.
11Cette tendance va en s’accroissant avec la promulgation de la Convention de messidor, à laquelle sont imposés unilatéralement par le Premier Consul des articles organiques qui règlent l’exercice du culte, le 18 germinal an X (8 avril 1802). Les articles organiques dessinent une Église uniforme (une liturgie et un catéchisme unique pour tout le pays, article 39), hiérarchique (les vicaires et desservants sont soumis à la surveillance des curés ; les curés sont soumis à celle de l’évêque) et dominée par le pouvoir civil : sont soumis à l’accord du gouvernement la création de nouvelles paroisses, l’érection de chapelles domestiques et d’oratoires particuliers, l’établissement des fêtes religieuses, l’organisation des séminaires, le nombre des ordinations, la publication des textes pontificaux, la convocation des conciles nationaux ou des synodes diocésains… Devenus de véritables fonctionnaires, les ecclésiastiques seront déférés devant le conseil d’État, la plus haute instance administrative, en « cas d’abus44 » : usurpation ou excès de pouvoir, trouble à l’ordre public, infraction aux règlements de la République… Le texte précise même jusqu’à leur vêtement (habits à la française et en noir, article 43). Un ecclésiastique peut être poursuivi devant le Conseil d’État pour atteinte aux « libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane » (article 6). L’enseignement dans les séminaires diocésains – comme dans les facultés de théologie – devra être conforme à la déclaration de 1682 et les prêtres qui y enseignent devront y avoir souscrit au préalable (article 24). La sujétion, largement consentie, de l’Église trouve son aboutissement le plus net dans le catéchisme impérial45 rendu obligatoire en 1806.
12Ainsi, l’État, au nom de l’utilité sociale de la religion dont il se fait le garant, s’immisce dans la discipline catholique dans un sens gallican c’est-à-dire favorable à l’Église de France. Le principal artisan des articles organiques, Portalis, explique dans son discours sur l’organisation des cultes que « d’après les vrais principes catholiques, le pouvoir souverain en matière spirituelle réside dans l’Église et non dans le Pape, comme, d’après les principes de notre ordre politique, la souveraineté en matière temporelle réside dans la nation et non dans un magistrat particulier46 ». Au nom de la souveraineté nationale, la puissance politique définit elle-même ce qu’est l’Église en France, ce que doit être son fonctionnement et ce qu’elle doit enseigner.
13La gestion matérielle est assurée par un conseil de fabrique, qui compte de droit le curé et le maire de la commune (article 76). Les articles organiques prévoient la création d’une cure par ressort de justice de paix (qui correspond approximativement au canton), et autant de succursales « que le besoin pourra l’exiger » (article 60). Les curés, distribués en deux classes, bénéficient de l’inamovibilité, tandis que les desservants sont révocables à tout moment par l’évêque (article 63). Le clergé concordataire est ainsi constitué d’une « aristocratie », celle des curés appelés plus tard doyens, et la « plèbe » des succursalistes soumis à ce que Lamennais appelle le « despotisme épiscopal47 ». Relent joséphiste, l’État central n’a ainsi qu’un interlocuteur : l’épiscopat qu’il compose à sa guise.
14Par cette législation – qui concerne aussi les cultes protestant puis en 1808, israélite – l’État consacre le principe de la liberté religieuse, grand principe révolutionnaire, mais dans le cadre du système des cultes reconnus. Néanmoins, la reconstruction concordataire n’est que partielle : elle ne concerne pas le clergé régulier, ce qui n’empêche pas son développement – en particulier les congrégations féminines qui connaissent un extraordinaire essor48. L’ouverture des facultés de théologie au sein de l’Université impériale fondée en 1808 se solde par un échec, puisqu’elles ne sont pas reconnues par Rome et que les grades qu’elles confèrent ne bénéficient donc d’aucune valeur canonique49. Surtout, dès l’été 1805, avec l’occupation militaire d’une partie des États pontificaux et le refus du pape d’appliquer le blocus continental, la dégradation progressive des relations entre Pie VII et Napoléon affecte le fonctionnement du Concordat avec la grève de l’institution canonique que commence le souverain pontife50. Comme vingt-sept diocèses sont alors vacants, l’empereur réunit en 1811 un concile national pour contourner l’autorité spirituelle du pape et faire donner l’investiture canonique par les archevêques, comme le prévoyait déjà la Constitution civile du clergé. Il impose un nouveau concordat, dit de Fontainebleau en 1813, aussitôt dénoncé par le pape.
15La réorganisation concordataire même si elle nécessitait l’accord initial de l’autorité pontificale et donc aboutissait à la reconnaissance de l’institution elle-même s’inscrit dans la continuité des principes politiques et ecclésiologiques de la Constitution civile du clergé. Elle entérine un certain nombre de mesures issues de l’utilitarisme des Lumières comme la simplification du calendrier et la suppression de nombreuses fêtes chômées sous l’Ancien Régime (Circoncision, Purification, Annonciation, Nativité, saint Etienne, etc.51), réduites au rang de fêtes de dévotion. Elle consacre la mise en conformité de la géographie diocésaine avec celle des départements, et la nomination des évêques par le pouvoir civil. Enfin, et surtout, elle l’assigne, virtuellement en ce qui concerne la liturgie mais effectivement pour ce qui regarde le catéchisme, à une entreprise unitaire au service d’un projet d’essence joséphiste et gallicane.
Notes de bas de page
1 Cité dans A. Latreille, L’Église catholique et la Révolution française, Paris, Cerf, 1970, rééd., p. 168-169.
2 M. Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, collection Folio, 2001, p. 56 ; B. Plongeron, « Le première séparation de l’Église et de l’État sous la Révolution a-t-elle eu lieu ? », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 91, 2005, p. 239-263.
3 T. Tackett, La Révolution, l’Église, la France : le serment de 1791, Paris, Cerf, 1986, p. 27-32 ; M. Vovelle, « La fin de l’alliance et du trône et de l’autel », J. Le Goff et R. Rémond (dir.), Histoire de la France religieuse. Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine (XVIIIe-XIXe siècle), Paris, Seuil, 1991, p. 86-93 ; B. Plongeron, « Entre Rome et la République, la revendication identitaire de l’Église constitutionnelle (1780-1801) », Des résistances religieuses à Napoléon (1799-1813), Paris, Letouzey et Ané, 2006, p. 93-121 ; G. Pelletier, Rome et la Révolution française : la théologie et la politique du Saint-Siège durant la Révolution française (1789-1799), Collection de l’École française de Rome 319, Rome, Ecole française de Rome, 2004, p. 105-113, p. 541-550.
4 C. Langlois, « Choix imposé, choix accepté : le département comme diocèse », G. Chaix (dir.), Le diocèse. Espaces, représentations, pouvoirs (France, XVe-XXe siècle), Paris, Cerf, 2002, p. 67-86.
5 R. J. Dean, L’Église constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, Paris, chez l’auteur, 2004, p. 15.
6 Sur ce point, voir B. Plongeron, art. cit., p. 108-109.
7 F. Furet, « Constitution civile du clergé », Dictionnaire critique de la Révolution française. Institutions et créations, Paris, Flammarion, collection Champs, 1992, p. 212-213.
8 A. Latreille, Le catéchisme impérial de 1806. Etudes et documents pour servir à l’histoire des rapports de Napoléon et du clergé concordataire, Paris, les Belles-Lettres, 1935, p. 10.
9 M. Lagrée, « Religion et chocs révolutionnaires en Bretagne », Chocs et ruptures en histoire religieuse. Fin XVIII-XIXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 1998, p. 171.
10 T. Tackett, op. cit., p. 32-42 ; B. Plongeron, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, Paris, Picard, 1969, p. 17-100.
11 Réflexions sur l’état de l’Église en France pendant le dix-huitième siècle et sur sa situation actuelle, Paris/Lyon, Société typographique/Rusand, 1808, p. 98. Voir aussi p. 61.
12 G. Pelletier, op. cit., p. 168-171 ; B. Plongeron, « Pie vi et la Révolution française. Repères historiques (1789-1799) », Des résistances religieuses à Napoléon op. cit., p. 57. Le pape s’élève en outre contre la suppression des chapitres cathédraux, et donc de l’office canonial, voir Les enseignements pontificaux. La liturgie, présentation et tables par les moines de Solesmes, Tournai, Desclée, 1954, p. 90-93.
13 G. Pelletier, op. cit., p. 172-173.
14 J.-P. Chaline, Sociabilité et érudition. Les sociétés savantes en France XIXe-XXe siècles, Paris, CTHS, 1998, p. 39, p. 41-42, p. 404-407.
15 C’était dès le XVIIe siècle une des idées-forces du jansénisme souligne B. Plongeron, « Les projets de réunion des communions chrétiennes du directoire à l’Empire », Des résistances religieuses à Napoléon, p. 26. Voir aussi B. Plongeron, Théologie et politique au siècle des Lumières, (1770-1820), Genève, Droz, 1973, p. 68-75, p. 149-162 ; C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 56, p. 553-555, p. 585-599 ; M. Cottret, « Aux origines du républicanisme janséniste : le mythe de l’Église primitive et le primitivisme des Lumières », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. XXXI, 1984, p. 99-115 ; G. Pelletier, op. cit., p. 214-221, p. 301-306.
16 Voir le rapport de l’abbé Vernerey sur l’éducation des clercs, Actes du second Concile national de France tenu l’an 1801 de J.-C. (an ix de la République française), dans l’église métropolitaine de Paris, Paris, imprimerie-librairie chrétienne, [1800-1802], t. 3, p. 55-86 ; B. Plongeron, Dom Grappin, correspondant de l’abbé Grégoire (1796-1830), Paris, les Belles-Lettres, 1969, p. 5, et R. J. Dean, op. cit., p. 259.
17 B. Plongeron, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, p. 261-275. Voir aussi la 5e partie « Catéchèse et enseignement » dans B. Plongeron (dir.), Pratiques religieuses dans l’Europe révolutionnaire (1770-1820), actes du colloque de Chantilly 27-29 novembre 1986, Tournai, Brepols, 1988, p. 435-511.
18 J. Tissot-Dupont, « Le comité ecclésiastique de l’Assemblée nationale constituante (1788-1791). De l’Histoire apologétique par Durand de Maillane à la recherche moderne », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 90, 2004, p. 451 ; F. Brunot, « Le culte catholique en français sous la révolution », Annales Historiques de la Révolution Française, 1925, t. 2, p. 209-227 et p. 325-334 ; B. Plongeron, « Diversité et uniformité des liturgies gallicanes au XVIIIe siècle », A. Esteban et J. -P. Étienvre (éd.), Fiestas y Liturgia op. cit., p. 281-287 ; B. Plongeron, « Entre Rome et la République, la revendication identitaire de l’Église constitutionnelle (1780-1801) », Des résistances religieuses à Napoléon op. cit., p. 116-117.
19 Cité dans M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, Paris, Gallimard, collection Folio, 2002, p. 216.
20 H. Grégoire, Traité de l’Uniformité et de l’Amélioration de la Liturgie présenté au Concile National de 1801, Paris, imprimerie-librairie Chrétienne, 1801, p. 55.
21 Canons et décrets du concile national de France, tenu, à Paris, en l’an de l’ère chrétienne 1797, commencé le 15 août (28 thermidor, an v de la république française), et terminé le 12 novembre (22 brumaire, an VI). Mis en ordre par les évêques réunis à Paris, Paris, imprimerie-librairie chrétienne, [1798], p. 282. Cité aussi dans P. Guéranger, Institutions liturgiques, t. 2, Le Mans/Paris, Fleuriot/Sagnier et Bray, 1841, p. 621.
22 Cité dans M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, Paris, Gallimard, collection Folio, 2002, p. 35 et p. 213.
23 Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgie…, p. 77.
24 Apologie de l’usage de la langue française dans l’administration des sacrements, en exécution de l’art. III du 2e décret du Concile national sur la liturgie, contre les réclamations des RR. Royer, évêque métropolitain de Paris, et Saurine, évêque de Dax, suivie d’Observations du citoyen Ponsignon, en réponse à l’Avis motivé du citoyen Saurine… 14 janvier 1800, Paris, imprimerie-librairie chrétienne, [1800], p. 40.
25 Canons et décrets du concile national de France, tenu, à Paris, en l’an de l’ère chrétienne 1797 op. cit., p. 282. Voir aussi R. J. Dean, op. cit., p. 99 et E. Préclin, Les jansénistes du XVIIIe siècle et la constitution civile du clergé. Le développement du richérisme. Sa propagation dans le bas-clergé 1718-1791, Paris, librairie universitaire Gamber, 1929, p. 513-515.
26 B. Plongeron, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, p. 296-299.
27 R. J. Dean, op. cit., p. 99.
28 F. Brunot, art. cit., p. 329, p. 338-339.
29 R. J. Dean, op. cit., p. 258-259.
30 Actes du second Concile national de France tenu l’an 1801 de J.-C…, t. 2, p. 333-462.
31 B. Plongeron, « Entre Rome et la République, la revendication identitaire de l’Église constitutionnelle (1780-1801) », Des résistances religieuses à Napoléon op. cit., p. 120.
32 Actes du second Concile national de France tenu l’an 1801 de J.-C..., t. 2, p. 467.
33 H. Grégoire, Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgie…, p. 55.
34 H. Grégoire, Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgie…, p. 92.
35 Saurine accuse Ponsignon se faire « les échos des protestants », cité dans F. L. Ponsignon, Apologie…, p. 40.
36 X. Bisaro, Une nation de fidèles. L’Église et la liturgie parisienne au XVIIIe siècle, Tournai, Brepols, 2006, p. 405-426.
37 B. Plongeron, « Diversité et uniformité des liturgies gallicanes au XVIIIe siècle », A. Esteban et J.-P. Étienvre (éd.), Fiestas y Liturgia. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velàzquez, 12/14 décembre 1985, Madrid, Casa de Velàzquez, 1988, p. 284.
38 P. Jounel, Le renouveau du culte des saints dans la liturgie romaine, Rome, C.L.V. Edizioni liturgiche, Bibliotheca « Ephemerides liturgicae ». Subsidia 36, 1986, p. 39-41.
39 G. Cholvy, « La reconstruction des diocèses après le concordat : une restauration ou une rénovation ? », G. Chaix (dir.), Le diocèse. Espaces, représentations, pouvoirs (France, XVe-XXe siècle), p. 87-107. Voir la carte dans C. Langlois, T. Tackett, M. Vovelle (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 9, p. 60-61.
40 S. Delacroix, La réorganisation de l’Église de France après la Révolution, t. 1 : Les nominations d’évêques et la liquidation du passé, Paris, éditions du Vitrail, 1962, p. 99-114 ; J.-O. Boudon, Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l’aube du XIXe siècle 1800-1815, Paris, Fayard, 2002, p. 60-64.
41 B. Plongeron, « Face au Concordat (1801), résistances des évêques anciens constitutionnels », Annales Historiques de la Révolution Française, 2004, 3, p. 91-92.
42 Cité dans Ph. Boutry, « Le mouvement vers Rome et le renouveau missionnaire », Histoire de la France religieuse op. cit., p. 428.
43 B. Ardura, Le concordat entre Pie VII et Bonaparte. 15 juillet 1801, Paris, Cerf, 2001 ; Simon Delacroix, op. cit., p. 218-229 ; J.-M. Leniaud, L’administration des cultes pendant la période concordataire, Paris, nouvelles éditions latines, 1988, p. 47-61 ; C. Langlois, « Politique et religion », Histoire de la France religieuse, t. 3, p 108-116 ; J.-B. Jeangene Vilmer, « Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège », Revue d’Histoire Ecclésiastique, 102/1, 2007, p. 124-154.
44 B. Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire dans la France du XIXe siècle. Le clergé devant le Conseil d’État, Paris, PUF, 1988, p. 20-32.
45 A. Latreille, Le catéchisme impérial de 1806. Études et documents pour servir à l’histoire des rapports de Napoléon et du clergé concordataire, Paris, les Belles-Lettres, 1935 ; B. Plongeron, « Au sommet de la sacralité (1806) : la Saint-Napoléon et le catéchisme impérial », Des résistances religieuses à Napoléon, p. 257-278.
46 Cité dans B. Plongeron, Théologie et politique au siècle des Lumières, p. 356.
47 B. Basdevant-Gaudemet, op. cit., p. 152-155.
48 J.-O. Boudon, Napoléon et les cultes… op. cit., p. 157-169. Nous renvoyons à la thèse de C. Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1984.
49 B. Neveu, Les facultés de théologie catholique à l’Université de France (1808-1885), Paris, Klincksieck, 1998, p. 93-98, p. 128-129 ; J. Leflon, « Crise et restauration des foyers de science religieuse dans l’Église au XIXe siècle », A. Mandouze et J. Fouilheron (éd.), Migne et le renouveau des études patristiques. Actes du colloque de Saint-Flour 7-8 juillet 1975, Paris, Beauchesne, collection Théologie politique 66, 1985, p. 55 ; J.-O. Boudon, Napoléon et les cultes op. cit., p. 155 ; C. Bressolette, L’abbé Maret. Le combat d’un théologien pour une démocratie chrétienne 1830-1851, Paris, Beauchesne, collection Théologie politique 44, 1977, p. 107 et p. 534-536.
50 B. Plongeron, « Concordats français et italien : le droit et le fait dans l’Europe napoléonienne (1801-1810) », Des résistances religieuses à Napoléon, p. 144, et surtout « Échec au gallicanisme impérial : le concile national de 1811 », ibid., p. 279-315 et « Les réactions d’un pape aux liens : Pie vii face à Napoléon (1808-1814) », ibid., p. 317-348 ; J.-O. Boudon, Napoléon et les cultes…, op. cit., p. 238-244.
51 M. Lagrée, Mentalités, religion et histoire en Haute-Bretagne au XIXe siècle. Le diocèse de Rennes (1815-1848), Paris, Klincksieck, 1977, p. 157-158. Voir N. Shusterman, « The decline of religious days in old regime France (1642-1789) », French History, 23, 2009, p. 289-310.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008