Annexes
p. 321-333
Texte intégral
I. Répartition des effectifs
1Le suivi de l’évolution sur environ vingt ans de la répartition public-privé des effectifs scolarisés (source : ministère de l’Éducation nationale, repères et références statistiques, 2009), fait apparaître dans les tableaux ci-dessous :
- une stabilité des effectifs dans le premier degré,
- une augmentation de la part du privé en collège,
- une diminution de la part du privé en lycée professionnel,
- une augmentation de la part du privé en lycée d’enseignement général et technologique.
Premier degré | 1991 | 2009 |
Public | 86,4 % | 86,5 % |
Privé | 13,6 % | 13,5 % |
Dont Adaptation Scolaire et scolarisation des enfants Handicapés (ASH) | ||
Public | 93,9 % | 92,8 |
Privé | 6,1 % | 7,2 % |
Premier cycle (collège) | 1990 | 2008 |
Public | 79,8 % | 78,6 % |
Privé | 20,2 % | 21,4 % |
SEGPA | ||
Public | 97,9 % | 96 % |
Privé | 2,1 % | 4 % |
Second cycle professionnel | 1990 | 2009 |
Public | 77,5 % | 78,4 % |
Privé | 22,5 % | 21,6 % |
Second cycle général et technologique | 1990 | 2009 |
Public | 79,4 % | 78,6 % |
Privé | 20,6 % | 21,4 % |
Répartition des élèves selon les catégories sociales
(source : ministère de l’Éducation nationale, repères et références statistiques, 2009)
2L’enseignement privé accueille sensiblement moins d’élèves de catégories sociales défavorisées que l’enseignement public.
Élèves du second degré selon la catégorie sociale (2008) | Population favorisée | Population défavorisée |
Public | 20,1 % | 39,8 |
Privé | 33,8 % | 21,7 % |
Typologie des collèges publics selon l’origine sociale des élèves de 6e, année scolaire 2001-2002
(source : ministère de l’Éducation nationale, Géographie de l’école, no 8, avril 2003)
3Mais au sein même de l’enseignement public, la situation est très contrastée. Les écarts sont considérables entre les 8,24 % de collèges publics qui accueillent une population scolaire à plus de 60 % favorisée et les 6,5 % de collèges publics ghettoïsés qui accueillent une population scolaire à plus de 65 % défavorisée.
Population scolaire favorisée | Population scolaire très défavorisée | Ensemble des collèges publics | |
Nombre de collèges | 424 (8,24 %) | 329 (6,5 %) | 5073 |
Pourcentage d’enfants de cadres et de professions intermédiaires | 62,3 % | 14,1 | 38,7 % |
Pourcentage d’enfants d’ouvriers ou d’inactifs | 16 % | 65,5 % | 45,3 % |
Pourcentage d’élèves de nationalité étrangère | 3,9 % | 24,1 | 4,4 |
Pourcentage moyen de réussite à l’évaluation de début 6e | 76,1 % | 59,5 % | 68,3 % |
Évolution du nombre moyen d’élèves par classe selon les niveaux d’enseignement
(source : ministère de l’Éducation nationale, repères et références statistiques, 2009)
4En 2009, les effectifs moyens par classe dans l’enseignement privé sont toujours supérieurs dans l’enseignement primaire et au collège, inférieurs au lycée professionnel et très inférieurs au lycée d’enseignement général et technologique.
Classes maternelles | 1995 | 2009 |
Public | 27,1 | 25,8 |
Privé | 26,6 | 26,7 |
Classes élémentaires | ||
Public | 22,6 | 22,6 |
Privé | 24,2 | 23 |
Collège | 1995 | 2009 |
Public | 24,5 | 24,1 |
Privé | 24,7 | 25 |
Lycée professionnel | 1995 | 2009 |
Public | 21,8 | 19 |
Privé | 21,2 | 18,3 |
Lycées d’enseignement général et technologique | 1995 | 2009 |
Public | 29,5 | 28,4 |
Privé | 25,5 | 24,8 |
Répartition de la variation du nombre des emplois d’enseignants depuis 1995
(source : ministère de l’Éducation nationale, repères et références statistiques, 2009)
5Ce tableau montre qu’en période de suppression d’emplois d’enseignants, l’enseignement privé est proportionnellement beaucoup moins touché que l’enseignement public.
1995-2003 | 2004-2009 |
+ 72 609 emplois | - 73 333 emplois |
Part du public : | Part du public : |
Part du privé : | Part du privé : |
II. Textes de la loi Debré
A. LOI no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, Journal officiel du 2 janvier 1960 – état originel
6L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
7Article premier
8Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
9L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissement privés régulièrement ouverts.
10Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.
11Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, y ont accès.
12Art. 2.
13Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
14Art. 3.
15Les établissements d’enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l’enseignement public.
16Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont, soit titularisés et reclassés dans les cadres de l’enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
17Art. 4.
18Les établissements d’enseignement privés du premier degré, du deuxième degré et technique peuvent, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public.
19Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement, est dispensé, selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit, à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat.
20Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
21Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
22Art. 5.
23Les établissements d’enseignement prives du premier degré peuvent passer avec l’État un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret.
24Ce régime est applicable à des établissements privés du second degré ou de l’enseignement technique, après avis du Comité national de conciliation.
25Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’État.
26Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.
27Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des. établissements privés qui bénéficient d’un contrat simple.
28Il n’est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
29Art. 6.
30Il est créé dans chaque département un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l’application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu’après avoir été soumis au Comité départemental de conciliation.
31Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l’Éducation nationale.
32Le Comité national donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Éducation nationale saisi notamment par les Comités départementaux.
33Art. 7.
34Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente.
35Art. 8.
36La loi no 51-1140 du 28 septembre 1951 cessera d’avoir effet trois ans après la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, après avis du Comité national de conciliation, et compte tenu du nombre des établissements qui auront à cette date souscrit à l’un des deux types de contrat prévus ci-dessus, le gouvernement pourra prolonger l’application de cette loi pour une durée supplémentaire n’excédant pas trois ans. Un décret déterminera les conditions d’attribution de l’allocation scolaire versée au titre des enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.
37Lorsque la loi du 28 septembre 1951 cessera d’avoir effet, les ressources visées à l’article 1621 ter du Code général des impôts alimentant le compte spécial du Trésor seront maintenues. Les fonds qui étaient employés pour les établissements scolaires publics seront à la disposition des départements, au profit de ces établissements. Les fonds qui étaient affectés aux familles d’enfants fréquentant les classes placées sous contrat seront mis à la disposition des collectivités locales, pour être utilisés en faveur des établissements signataires d’un contrat en application de l’article 4 ou de l’article 5 ci-dessus. Après avis du Comité national de conciliation, des prestations équivalentes à l’allocation scolaire pourront être versées aux établissements non soumis au contrat et aux établissements. signataires d’un contrat pour celles de leurs classes qui ne sont pas visées dans celui-ci. Les établissements intéressés seront soumis au contrôle pédagogique et financier de l’État.
38Art. 9.
39Les contrats prévus à l’article 5 ne peuvent être conclus que pendant une période de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, le gouvernement pourra, après avis du Comité national de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n’excédant pas trois ans.
40Les contrats en cours a l’expiration de l’une ou l’autre de ces périodes produiront leurs effets jusqu’à leur terme.
41Avant l’expiration du régime du contrat simple, le Comité national de conciliation présentera un rapport sur l’application de la présente loi ; le gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.
42Art. 10.
43Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n ° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en Conseil d’État fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d’allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de 6 ans ou de, plus de 14 ans.
44Art. 11.
45Des décrets pris en Conseil des ministres, le Conseil d’État entendu, fixeront les mesures nécessaires à l’application de la loi.
46Art. 12 Les paragraphes 2 et 4 de l’article 1er ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi s’appliquent aux départements du Bas-Rhin et de la Moselle, du Haut-Rhin.
47Art. 13 La présente loi ne s’applique pas aux départements d’Algérie, des oasis et de la Saoura.
B. Loi Debré codifiée à partir de l’ordonnance du 15 juin 2000 en vigueur en 2011
48Article L141-2 (ancien article 1er)
49Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
50Article L151-1
51L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
52Article L141-2
53L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.
54Article L442-1
55Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès.
56Article L442-2 (ancien article 2), modifié par la loi no 2005-380 du 23 avril 2005 - art. 8 (JO 24 avril 2005)
57Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
58L’inspecteur d’académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1.
59Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
60Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire.
61En cas de refus de sa part d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
62Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.
63Article L442-3 modifié par la loi no 2005-380 du 23 avril 2005 – art. 8 (JO 24 avril 2005)
64Les directeurs d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.
65Article L442-4 (ancien article 3)
66Les établissements d’enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l’enseignement public.
67Article L914-2
68Lorsque la demande d’intégration des établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l’article L. 442-4, les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l’enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
69Article L442-5 (ancien article 4) modifié par l’ordonnance no 2008-1304 du 11 décembre 2008 – art. 1
70Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
71Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
72Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 2323-86 du même code.
73Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
74Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
75Art. L. 442-5-1. (Ajout suite à l’adoption de la proposition de loi Carle du 28 septembre 2009, JO du 29 octobre 2009)
76– La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil.
77« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
- Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
- À l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
- À des raisons médicales.
78Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
79Art. L. 442-5-2. (Ajout suite à l’adoption de la même proposition de loi)
80Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. »
81Article L442-12 (ancien article 5)
82Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’État un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public.
83Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’État.
84Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.
85Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d’un contrat simple.
86Il n’est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
87Article L313-3 (ancien article 5 bis)
88L’orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public, dans des conditions fixées par décret.
89Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d’entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d’entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
90Article L314-1 (ancien article 5 ter)
91Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
92Ancien article 6 (modifié par la loi no 71-400, art. 6, puis abrogé par la loi no 85-97, art. 18).
93Article L533-1 (ancien article 7) Modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 – art. 93 (JO 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).
94Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente.
95Ancien article 8 (abrogé)
96Ancien article 9 (abrogé par la loi no 71-400).
97Ancien article 10 (concerne une mesure transitoire devenue sans objet).
98Article L442-18 (ancien article 11) modifié par décret no 2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 1 (JO 15 septembre 2006). Des décrets en Conseil d’État fixent les mesures nécessaires à l’application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
99Article 12 : non codifié (se reporter au texte d’origine)
100Ancien article 13 : particularités propres à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, (voir L 163-1, 164-1, 263-1, 264-1, 373-1, 373-1, 493-1, 494-1, 563-1, 564-1, 973-1, 974-1)
101Article L442-15 (ancien article 14, ajouté par la loi no 77-1285, art. 2)
102Les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l’État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des constructions, de l’aménagement et de l’équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l’article L. 332-3.
103Article L914-1 (ancien article 15, (ajouté par la loi no 77-1285, art 2 et modifié par la loi no 92678 du 20 juillet 1992)-) Modifié par la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 – art. 1 (JO 6 janvier 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)
104Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public.
105Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d’enseignement privés du second degré bénéficient d’un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
106Les maîtres liés à l’État par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
107Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès à la retraite des maîtres de l’enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
108Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l’État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l’enseignement public. Elles font l’objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l’établissement visé à l’article L. 442-1 et des accords qui régissent l’organisation de l’emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l’enseignement privé sous contrat.
109Les maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d’un contrat provisoire préalable à l’obtention d’un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d’une priorité d’accès aux services vacants d’enseignement ou de documentation des classes sous contrat d’association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
110NB. On trouvera d’autres documents dans les actes du colloque d’Amiens de 1999 : le serment de Vincennes, le texte de la pétition du CNAL, différents projets préparatoires à la loi Debré, le discours de Michel Debré à l’Assemblée nationale, la déclaration des évêques de France de 1969.
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