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Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine

 | 
Nathalie Barrandon
, 
François Kirbihler

Deuxième partie. Le sénat, le gouverneur et les cités provinciales

Les ambassades civiques des cités de la province d’Asie envoyées à Rome au Ier s. av. J.-C. : législation romaine et prérogatives des cités

Henri-Louis Fernoux

Texte intégral

  • 1 Coudry M. et Kirbihler F., « La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l’Asie », Barrandon (...)

1Dans un article paru dans les actes du colloque de Nancy de juin 2009, M. Coudry et Fr. Kirbihler sont revenus en détail et de manière convaincante sur les éléments attestant l’existence d’une lex Cornelia de 85 av. J.-C. qui réorganise la province d’Asie après les bouleversements de la première guerre mithridatique1. Leur contribution, en traitant des questions abordées par cette loi, s’interroge notamment sur le problème des ambassades civiques, de leur encadrement par la législation syllanienne.

2Est posée, de ce fait, la question de la souveraineté de la cité au niveau de la définition de sa diplomatie à la basse époque hellénistique dans le cadre de l’imperium romanum. Les communautés civiques, pour la majorité d’entre elles désormais incluses dans l’espace provincial, se voient imposer des rapports unilatéraux avec la puissance romaine. Seules y échapperaient a priori les cités libres, soustraites à l’autorité des gouverneurs. Mais la garantie de leur eleutheria par Rome place de facto les cités concernées dans un rapport de dépendance (à l’égard d’un bienfait consenti), qui pose là encore la question de la dépossession ou de la limitation forte des compétences diplomatiques des poleis.

3Dans quelle mesure la législation romaine républicaine limite-t-elle les compétences des cités en cette matière ? Le point de vue que je vais adopter est principalement celui des cités. Certes je rappellerai en un mot les intentions qui prévalurent lors de l’élaboration des lois républicaines en question, bien qu’il s’agisse d’un aspect qui a été déjà largement analysé, mais je m’intéresserai plutôt à la manière dont les cités réagirent concrètement à cette législation. C’est poser le problème de l’effectivité des lois romaines en milieu grec.

Au Ier s. av. J.-C., la législation romaine porte-t-elle atteinte aux prérogatives diplomatiques des cités et restreint-elle leur latitude d’action ?

  • 2 Ces documents sont connus et ont été commentés et exposés par Bonnefond M., « La lex Gabinia sur le (...)

4En préambule et par commodité2, je rappelle brièvement les sources faisant état de règlements adoptés par les instances politiques à Rome et portant sur la question des ambassades étrangères dépêchées dans l’Urbs. Pour autant que nous le sachions, aucun texte réglementaire n’est antérieur à l’année 94 av. J.-C.

Les textes

5Le SC de 94 av. J.-C.

6(Asconius, 57 C) [à propos de la rogatio déposée par le tribun Cornelius en 67 av. J.-C. et rejetée par les sénateurs qui invoquent comme précédent le sénatus-consulte de 94 av. J.-C.] :

  • 3 Asconius, 57 C : « Le sénat rejeta cette proposition et décréta que le SC voté vingt-sept ans aupar (...)

« Cuius relationem repudiauit senatus et decreuit satis cautum uideri eo SC quod ante annos [septem et XX] L. Domitio et C. Caelio coss factum erat3… »

7La lex Cornelia de 85 av. J.-C.

8(Cicéron, Ad Fam., III, 8, 3; 8 octobre 51 av. J.-C.) [à propos d’ambassades civiques désireuses de se rendre à Rome pour y faire l’éloge de l’ancien gouverneur Ap. Claudius Pulcher] :

  • 4 Cicéron, Fam., III, 8, 3 : « En second lieu, j’avais vu maintes fois le fait se produire de délégat (...)

« Deinde me ista uidisse accidere multis ut eorum causa legationes Romam uenirent, sed iis legationibus non meminisse ullum tempus laudandi aut locum dari ; studia mihi eorum placere, quod in te bene merito grati essent, consilium totum uideri minime necessarium ; si autem uellent declarare in eo officium suum, laudaturum me si qui suo sumptu functus esset officio, concessurum si legitimo, non permissurum si infinito4. »

9(Cicéron, Ad Fam., III, 10, 6; avril 1950 av. J.-C.) [toujours à propos d’ambassades civiques désireuses de se rendre à Rome pour y faire l’éloge d’Ap. Claudius Pulcher] :

  • 5 Cicéron, Fam., III, 10, 6 : « Il est venu me trouver certaines personnes, je m’en souviens, oui, de (...)

« Ad me adire quosdam memini, nimirum ex Epicteto, qui dicerent nimis magnos sumptus legatis decerni. Quibus ego non tam imperaui quam censui sumptus legatis quam maxime ad legem Corneliam decernendos5. »

10Le SC de 70-69 av. J.-C.

11(Asconius, 57 C) :

  • 6 Asconius, 57 C : « … puisque, il y avait quelques années, il avait servi de base au SC qui décrétai (...)

« … cum senatus ante pauculos annos ex eodem illo SC (le sénatus-consulte de 94 av. J.-C.) decrevisset ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret6 ».

12(Dion Cassius, 30-35, fr. III, 3) :

  • 7 Dion Cassius, XXX-XXXV, fr. III, 3 : « [Les sénateurs], prévoyant que les ambassadeurs [crétois] te (...)

προσυποπτεύσαντες τοὺς πρέσβεις ἐπιχειρήσειν τινάς, ὡς καὶ κωλύσοντας τὴν στρατείαν διαφθεῖραι χρήμασιν, ἐψηφίσαντο ἐν τῇ βουλῇ μηδένα αὐτοῖς μηδὲν δανεῖσαι7.

13La rogatio Cornelia de 67 av. J.-C.

14(Asconius, 57 C) :

  • 8 Asconius, 57 C : « [C. Cornelius] avait été questeur de Pompée, puis tribun de la plèbe sous le con (...)

« Fuerat quaestor Cn. Pompei, dein tr. pl. C. Pisone [M’Glabrione] coss biennio ante quam haec dicta sunt. In eo magistrate ita se gessit ut iusto pertinacior uidetur ; alienatus autem a senatu est hac causa : rettulerat ad senatum ut, quoniam exterarum nationum legatis pecunia magna daretur usura turpiaque et famosa ex eo lucre fierent, ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret8. »

15La lex Gabinia de 67 av. J.-C.

16(Cicéron, Ad Q. fr., II, 11, 3 – 13 février 54 av. J.-C.) :

  • 9 Cicéron, Q. fr., II, 11, 3 : « Appius estime que la loi Pupia ne l’empêche pas de réunir le Sénat p (...)

« Comitialibus diebus qui Quirinalia sequuntur Appius interpretatur non impediri se lege Pupia quominus habeat senatum et, quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex Kal. Febr. usque ad Kal. Martias legatis senatum cotidie date9. »

  • 10 Pour le détail de ces phénomènes je renvoie aux analyses de Bonnefond M., lex Gabinia, op. cit., p. (...)

17Un mot préalable sur la signification de ces textes. La lutte contre la corruption paraît en être le ressort principal, comme l’a suggéré clairement M. Bonnefond-Coudry déjà dans son article de 1984 sur la lex Gabinia. Depuis la fin du IIe s. av. J.-C. se développe un phénomène qui voit des ambassadeurs étrangers non seulement circonvenir les sénateurs et les magistrats chargés de les introduire à la Haute Assemblée, mais aussi tenter de les corrompre par le versement de sommes d’argent. La tentation corruptrice est d’autant plus forte chez les représentants des cités grecques que les procédures d’audience en vigueur dans l’Urbs n’obéissent pas encore à des règles formalisées (à défaut d’être rigoureuses). Dans la mesure où beaucoup continue encore de dépendre de la bonne volonté notamment des consuls, qui sont chargés de donner à chaque délégation étrangère un rang dans l’ordre de passage des audiences au Sénat, ceux-là sont les plus susceptibles d’être la cible de groupes de pression. S’ajoute à cela un deuxième facteur lui aussi source de corruption : si les réceptions des ambassadeurs se concentrent traditionnellement en début d’année depuis la fin de la deuxième guerre punique, il n’existe pas de calendrier rigide des audiences au Sénat. Pour ces deux raisons, les ambassadeurs font feu de tout bois pour acheter auprès des magistrats romains un jour de réception qui leur convienne le mieux10.

18La législation qui se développe dans les premières années du Ier av. J.-C. vise par conséquent à tarir à la source les moyens de la corruption en interdisant à Rome même tous les prêts d’argent qui pourraient être consentis aux ambassadeurs. C’est le but du sénatus-consulte de 94 av. J.-C. qui paraît être une ordonnance de portée générale. En 70-69 av. J.-C. un autre sénatus-consulte cible plus particulièrement les délégations des cités crétoises. Trois ans plus tard en 67 av. J.-C., le tribun Cornelius dépose une rogatio, qui semble répondre aux mêmes intentions que celles du texte de 94 av. J.-C. Un détail donné par Asconius suggère que la démarche de Cornelius est motivée autant par le désir d’interdire les gestes de corruption que par celui d’empêcher l’accumulation scandaleuse des profits engendrés par les intérêts financiers. Enfin, la loi contemporaine de Gabinius, en consacrant officiellement le mois de février aux audiences des délégations étrangères, cherche à limiter le lobbying forcené des ambassadeurs.

  • 11 Coudry M. et Kirbihler Fr., op. cit., p. 143.
  • 12 Ibid., p. 140.
  • 13 Ibid., p. 164.
  • 14 Ibid., p. 165.

19Reste la loi de Sylla de 85 av. J.-C., qui réorganise la province d’Asie sur plusieurs points, comme les prérogatives des gouverneurs ou certains aspects du fonctionnement des cités. Ainsi que l’indiquent à juste titre M. Coudry et F. Kirbihler, elle a cette particularité par rapport aux textes de loi visés ci-dessus, concernant l’organisation des ambassades civiques, de « traiter le problème à son point de départ, au niveau des cités11 ». Elle limite de fait les frais consentis par les communautés civiques pour leurs délégations dépêchées jusqu’à Rome, en distinguant, semble-t-il, entre celles qui étaient financées effectivement sur les fonds publics des cités et celles que les notables sont amenés à assumer à leurs propres frais (voir Cicéron, Ad Fam., III, 8, 3)12. Cette clause de la lex Cornelia paraît de toute évidence motivée par des raisons financières : Sylla veille à ce que les communautés asiates, contraintes à de lourdes pénalités, soient en mesure de les honorer aussi vite que possible et donc ne dépensent pas sans raison solide pour des démarches diplomatiques dont il importe de rationnaliser le fonctionnement. La loi syllanienne n’interdit donc pas le financement sur fonds publics des ambassades mais elle le restreint, ce qui limite de facto le nombre des démarches envisageables. A priori de telles conséquences ont évidemment des résonnances politiques pour les communautés civiques elles-mêmes, qui sont censées désormais faire le tri entre les différentes occasions qui s’offrent à elles d’organiser des ambassades. On peut légitimement se demander s’il n’entre pas alors dans les vues d’une telle législation de fixer indirectement une limite à la latitude d’action des cités grecques. Si tel est le cas, les motivations du législateur ne sont pas uniquement financières, mais aussi politiques. C’est ce que semblent suggérer, là aussi avec vraisemblance, M. Coudry et F. Kirbihler, selon qui Sylla aurait voulu contraindre les poleis à passer désormais beaucoup plus souvent par le koinon afin d’envisager toute nouvelle démarche diplomatique13. Dans l’esprit de M. Coudry et F. Kirbihler, qui insistent par ailleurs sur la volonté réorganisatrice de l’imperator et son souci (ou du moins celui de Rome) « d’infléchir les institutions des cités dans un sens aristocratique14 », on devine dans quelle mesure le nouveau dispositif participe de cette volonté de mieux encadrer les cités de la région, de rationnaliser leur fonctionnement au bénéfice d’élites locales acquises à la cause romaine. L’assemblée du koinon, par lequel les cités sont invitées de plus en plus à passer, offre, bien mieux que les assemblées locales, les garanties d’une bonne gouvernance, dans la mesure où ses délégués sont choisis dans les rangs des notables des cités représentées.

20Faisons un rapide bilan de la législation romaine sur la question. L’ensemble de celle-ci, à l’exception notable de la lex Cornelia de 85 av. J.-C. et de celle de Gabinius de 67 av. J.-C., concerne les conditions de réception à Rome des ambassades civiques grecques. Ses motivations renvoient donc à des considérations qui concernent uniquement la politique intérieure de Rome. Il s’agit de limiter autant que possible les actions de corruption dans l’Urbs. A contrario, ces textes ne portent nullement sur l’organisation des ambassades civiques, encore moins sur la capacité des cités à en décider l’organisation. Le véritable enjeu tourne à vrai dire autour de la loi de 67 et plus encore autour de celle de 85. Je pose la question de leur effectivité pour les poleis elles-mêmes.

21Un mot tout d’abord sur la lex Gabinia de 67 av. J.-C. Il ressort clairement des analyses de M. Coudry que c’est une loi davantage soucieuse de moraliser les comportements politiques à Rome que de légiférer sur l’action diplomatique des cités. Le calendrier précisé par la loi n’impose par ailleurs aucun cadre strict. Si effectivement le Sénat consacre ses audiences du mois de février aux délégations étrangères, il reste disponible tout le reste de l’année pour les recevoir. Cela signifie que les cités grecques, avant comme après 67 av. J.-C., ne sont pas soumises à des contraintes de temps infrangibles.

22Concernant le texte de 85 av. J.-C. les motivations financières et politiques (ou supposées telles, voir supra) qui l’animent constituent-elles une limite sévère à l’action diplomatique des cités, contraintes de se recentrer sur des démarches essentielles ? Comment les cités réagissent-elles à cette législation ?

  • 15 OGIS, 441 (Sherk R. K., RDGE, no 18= IvStratonikeia, 505; Canali de Rossi F., Le ambascerie dal mon (...)
  • 16 Le Sénat réserve aux délégués de la cité un traitement de faveur en les accueillant à l’intérieur d (...)
  • 17 τοὺς πρεσβευτὰς ἄν[δρα]ς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ φίλους συμμάχους τε ἡμε[τέρ]ους παρὰ δήμου καλοῦ κα (...)
  • 18 Pour la requête, voir l. 67-68 : ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς Ῥώμην παρεσομένοις (...)
  • 19 Pline l’Ancien, NH, V, 104 sq., donne pour l’époque augustéenne une liste de huit cités jouissant d (...)
  • 20 Comme le fait Cicéron, en 51 av. J.-C. pour sa province de Cilicie, cf. Fam., III, 8, 4.

23La loi, autant que nous puissions en juger, comporte elle-même au moins trois limites. Tout d’abord, elle fait un distinguo, au niveau des sources de financement, entre les ambassades budgétées sur les deniers publics des cités, qu’elle prétend rationnaliser, et celles prises en charge par les notables, sur lesquelles elle ne semble rien dire. Or cette deuxième source de financement est devenue à la basse époque hellénistique une liturgie assez répandue, en sorte que les communautés, surtout dans les temps troubles du Ier s. av. J.-C. où l’indigence financière s’est généralisée, gardent toute latitude pour solliciter leurs notables à cette fin. La deuxième limite est de nature juridique : seules sont a priori concernées par la loi les cités soumises à la règle provinciale, de sorte qu’en sont exemptées les cités libres. Stratonicée de Carie, libre et autonome depuis 167 av. J.-C., jouit manifestement d’une grande latitude d’action dans ses démarches à l’extérieur. Cet état est confirmé en 81 av. J.-C. par Sylla lui-même et par le Sénat qui prennent acte de l’intense activité diplomatique de la cité en leur faveur pendant le conflit contre Mithridate15. Les patres font tout d’abord un excellent accueil aux ambassadeurs de la cité16. Ces derniers se voient attribuer chacun le titre d’ami et d’allié du peuple romain17, et surtout ils obtiennent le privilège pour toute ambassade ultérieure d’être accueillie en audience dès que possible après son arrivée dans l’Urbs, c’est-à-dire de passer éventuellement devant les autres ambassades inscrites sur la liste d’attente par les consuls18. Nulle limite n’entrave la diplomatie de Stratonicée, dont l’accès dans la capitale est facilité autant que possible. Sylla sanctionne la liberté des Stratonicéens en les excluant du champ d’application de la loi qu’il a fixée quatre ans plus tôt. Dans le courant du Ier s. av. J.-C. la liste des cités libres s’agrandit. Ce sont autant de communautés qui échappent a priori aux dispositions de la lex Cornelia19. La troisième limite est géographique : les poleis situées hors de la province d’Asie (les cités lyciennes par exemple) sont théoriquement soustraites à l’application de la loi de 85, sauf si le gouverneur d’une autre province décide de s’inspirer des dispositions de la lex dans son édit provincial20.

  • 21 Strabon, XIII, 1, 66 : ἀνὴρ δὲ Ἀδραμύττιος ῥήτωρ ἐπιφανὴς γεγένηται Ξενοκλῆς, τοῦ μὲν Ἀσιανοῦ χαρακ (...)
  • 22 Drew-Bear Th., « Deux décrets hellénistiques d’Asie Mineure », BCH, no 96, 1972, p. 443-471 ; Reyno (...)

24Une fois ces limites rappelées, qu’en est-il de l’application de la loi dans les situations prescrites ? En vertu de la lex Cornelia qui a eu pour objet, entre autres, d’inciter les cités à solliciter plus souvent qu’auparavant le koinon d’Asie nouvellement réorganisé pour faire passer leurs doléances auprès du Sénat de Rome, nous trouvons effectivement trace dans les années qui suivent le premier conflit mithridatique de telles démarches médiatisées. D’après les sources littéraires et épigraphiques qui en donnent quelques exemples, ce type de procédure paraît justifié au moins par deux motifs, qui rendent bien compte des nouvelles préoccupations de la politique romaine au lendemain de la guerre, à savoir la volonté de la part des autorités de Rome de demander des comptes politiques aux cités de la région, et le renforcement de la pression fiscale. Dans le premier cas, on a le témoignage de Strabon, qui rapporte dans le paragraphe consacré à Adramyttium, que l’un des principaux notables de cette cité, un certain Xénoclès, partit à Rome, mandaté par le koinon pour disculper les communautés civiques de mithridatisme21. Dans le deuxième cas, on citera le beau décret du koinon, daté des années 81-70 av. J.-C., qui décide l’envoi d’une ambassade en Italie pour y déplorer les méfaits des publicains et demander qu’on mît un frein à leurs exactions22.

  • 23 IGRR, IV, 292-294. Pour les circonstances dans lesquelles s’inscrit l’ambassade de Diodoros à Rome, (...)
  • 24 Voir supra, note 19.
  • 25 Cicéron, 2Verr., I, 35, 90.

25Pourtant, dans les années qui suivent immédiatement la fin du conflit, on voit des cités stipendiaires continuer de dépêcher dans l’Urbs des ambassadeurs. Diodoros Pasparos, à Pergame, est chaleureusement congratulé par sa cité pour avoir mené à bien une mission de ce genre dans le courant des années 70. Les décrets qui en rendent compte ne précisent pas la nature de la prise de décision qui avait préludé à l’envoi de la délégation23. Le nom de Diodoros est seul indiqué à l’exclusion de ceux d’autres notables. De même on ne sait rien a priori du financement. Toutefois on peut conclure de l’importance des problèmes qui agitaient alors la communauté civique, notamment les questions des dettes et des confiscations de terre, que conseil et assemblée s’étaient emparés de la question et avaient décidé l’envoi d’une ambassade dont Diodoros dut assurer tout ou partie des frais. Milet, qui ne regagnera sa liberté vraisemblablement qu’en 38-37 av. J.-C.24, dépêche dans la capitale romaine en 70 av. J.-C., là aussi dans des conditions qui ne sont pas précisément connues, une ambassade composée « d’hommes de la plus haute noblesse », pour se plaindre des abus commis par Verrès qui est alors légat25.

  • 26 Par la volonté de Cicéron, qui, avant de partir pour sa nouvelle province, rédige son édit en ce se (...)
  • 27 Cicéron, Fam., III, 8, 5 : « Cum enim Laodiceae, cum Apameae, cum Synnadis, cum Philomeli, cum Icon (...)
  • 28 La mise en cause des magistrats civiques dans la ruine de leur cité est rappelée par Cicéron, ibid.
  • 29 Voir ce passage que j’interprète en ce sens, ibid., III, 8, 4 : « Neque enim eram tam desipiens ut (...)
  • 30 Cicéron, Fam., III, 8, 5 : « Atque hoc tamen te scire uolo, me de isto sumptu legationum aut minuen (...)
  • 31 Cicéron, Fam., III, 10, 6 : « Quibus ego non tam imperaui quam censui sumptus legatis quam maxime a (...)

26Il est impossible de mettre en balance le nombre des délégations dépêchées désormais par le koinon et celui des ambassades que des communautés envoient toujours pour leur propre compte, et de dire s’il y a une évolution nette dans un sens ou un autre. Un fait apparaît pourtant évident : des cités ne changent pas leurs habitudes en matière diplomatique en dépit des prescriptions de la lex Cornelia de 85 av. J.-C. Plus précisément elles s’en accommodent de manière plus ou moins voilée, y dérogent, au risque parfois de créer en leur sein des tensions avec les notables dont les finances sont susceptibles d’être mises à contribution. Le témoignage de Cicéron sur les cités de Phrygie Épictète, en particulier Apamée Kybotos, Synnada et Laodicée du Lycos, qui sont rattachées, depuis quelques années, à la province de Cilicie, mais soumises aux clauses de la lex Cornelia afférentes aux financements municipaux26, fournit trois indications : en premier lieu, à la date où nous sommes, c’est-à-dire en 51 av. J.-C., ce sont les organes politiques de ces trois communautés qui prennent l’initiative de financer, dans des proportions excédant visiblement leurs ressources, des ambassades dépêchées à Rome pour y faire l’éloge de l’ancien gouverneur de Cilicie, Appius Claudius Pulcher. Elles le font en toute connaissance de cause sans demander son avis à Cicéron, qui, de passage dans les trois cités, y trouve les députations déjà constituées27. En second lieu, les premiers dans cette affaire à s’inquiéter des dépenses excessives sont les notables, probablement ceux concernés par le coût des ambassades. On devine une opposition très nette entre ceux-ci et les velléités diplomatiques des assemblées civiques, aidées en cela par des magistrats locaux, qui s’enthousiasment pour de telles démarches et cultivent ainsi leur popularité28. Si j’interprète bien les propos de Cicéron, il est même possible que les cités aient tenté d’abuser de la crédulité de leur gouverneur qui était sur le point d’interdire le départ des délégations, en lui faisant croire qu’il s’agissait de députations privées, c’est-à-dire d’ambassades organisées et financées à la seule initiative des notables29. On voit à quels tours de passe-passe les cités étaient disposées à recourir pour arriver à leurs fins. En troisième lieu, c’est l’attitude du gouverneur, Cicéron, qui ne laisse pas d’étonner : d’une part, il rappelle, peut-être pour mieux se justifier aux yeux d’Appuis Claudius, son souci de veiller à la tempérance financière des cités placées sous son administration et note, non sans quelque vanité, le soin mis à la rédaction de son édit visant ce but ; mais, d’autre part, il avoue le premier ne pas être intervenu dans les affaires des trois cités de sa propre initiative : « Et pourtant, sache-le bien, je n’ai pris aucune mesure touchant ces dépenses de députation, soit pour qu’on les diminuât, soit pour qu’on y renonçât, qui ne m’ait été demandée par les notables des cités30. » En d’autres termes, le gouverneur n’aurait peut-être pas eu à connaître le problème du financement des ambassades – et donc de l’application de la lex Cornelia – si certains notables ne l’en avaient pas averti. Plus révélateur encore de la souplesse, voire de la distance que Cicéron met dans le traitement de cette question, l’aveu qu’il fait quelques mois plus tard à Appius Claudius : « [Les notables] disaient qu’on décrétait de trop grosses subventions aux délégations. Je leur ai moins donné un ordre qu’un avis, d’avoir en pareille matière à se conformer autant que possible à la loi Cornelia ; et je ne m’en suis pas tenu obstinément à cela : témoin les comptes des cités, où chacune a fait figurer comme versée à tes délégations la somme qu’elle a voulu31… » Sans fard, l’orateur d’Arpinum concède qu’il n’insista pas outre mesure auprès des autorités civiques locales pour qu’elles reviennent à plus de mesure dans leurs dépenses.

27Il m’apparaît d’évidence que l’application de la législation romaine, surtout de la lex Cornelia, s’est faite de manière toute relative. Rien n’assure que les gouverneurs s’en soient souciés avec tout le zèle nécessaire. La responsabilité des cités grecques doit être aussi mise en avant. Leur attitude dépensière en matière d’ambassade peut s’expliquer par des comportements financiers profondément ancrés, dont sont responsables aussi bien les assemblées populaires que les notables, ces derniers agissant par démagogie et par calcul politique. Mais c’est là une explication trop courte. Plus fondamental me semble l’attachement des communautés à toujours vouloir définir la politique qui sert le mieux ce qu’elles croient être leurs intérêts les plus importants.

L’activité diplomatique des cités grecques au Ier s. av. J.-C.

28Le choix du moment pour entamer la démarche, la définition de l’objet de la requête et la désignation des hommes qui les représentent sont toujours pour l’essentiel du ressort des autorités civiques locales. Cela tient à deux raisons fondamentales : d’une part, à la souplesse de fonctionnement des mécanismes décisionnels à Rome ; d’autre part, au fait que, même limitée et encadrée, l’activité diplomatique des cités continue d’être déterminée par des événements qui les concernent au premier chef et donc que la défense des intérêts des cités commande leur comportement et la chronologie de leurs initiatives.

Le choix du moment des ambassades

29Le choix du moment des ambassades est dicté pour l’essentiel par les circonstances vécues au moment même par les poleis. Le fonctionnement des audiences à Rome n’y contrevient pas fondamentalement.

  • 32 Je renvoie ici aux analyses de Bonnefond-Coudry M., Le sénat, op. cit., p. 329 sq. : si, au IIe s. (...)
  • 33 Tite-Live, XXXIV, 57.
  • 34 Sur le contexte d’alors, voir par exemple Ma J., Antiochos III and the Cities of western Asia Minor(...)
  • 35 Polybe, XXV, 4.

30Comme M. Bonnefond-Coudry l’a clairement démontré, le système des audiences au sénat, plutôt que d’obéir à des règles strictes, fonctionne suivant une coutume assez souple qui s’est progressivement installée depuis la deuxième guerre punique32. Deux exemples pris parmi d’autres et qui remontent au IIe s. av. J.-C. le rappelleront : en 193 av. J.-C., le Sénat donne audience aux ambassades de plusieurs cités de Grèce et d’Asie, qui arrivent à Rome après le départ des consuls dans leurs provinces, soit vers les mois d’avril-mai, alors que la coutume voudrait que cela se fasse avant cette date33. L’explication d’un tel décalage tient au rythme des initiatives du roi Antiochos qui renoue contact avec Rome dans le courant de l’hiver 194-193 av. J.-C., ce qui provoque du même coup l’envoi par plusieurs poleis de la région de délégations auprès des sénateurs34. T. Quinctius, le vainqueur de Cynocéphales, presse ces derniers de les entendre sans délai. En 177 av. J.-C., « alors qu’on était déjà à la fin de la belle saison », donc à l’automne, le sénat reçoit en audience des ambassadeurs envoyés par les Lyciens35. Là aussi ce sont les événements d’alors – le conflit entre les cités lyciennes et Rhodes qui entend exercer son hégémonie sur les cités de la région – qui imposent leur calendrier aux démarches diplomatiques et à leur réception à Rome. Le récit lapidaire des événements par Polybe laisse entendre clairement que c’est le déclenchement des hostilités, voire leur anticipation, qui convainc les poleis d’entreprendre une telle démarche. En 193 av. J.-C. comme en 177 av. J.-C., le calendrier des audiences sénatoriales s’adapte donc très naturellement aux contraintes événementielles et prend acte du caractère impérieux d’un certain nombre de démarches diplomatiques faites par les communautés civiques.

  • 36 Cicéron, 2Verr., I, 35, 90.
  • 37 Dans les paragraphes précédents (§ 86-89), Cicéron évoque une affaire qui avait mis aux prises les (...)

31Dans quelle mesure cela change-t-il au Ier s. av. J.-C., à un moment où l’emprise de Rome semble définitivement s’affermir ? Cela se traduit-il par une plus grande rigidité dans les procédures ? Est-il possible de dire que les sénateurs peuvent juger souverainement de l’importance des questions soumises à leur jugement et imposer en conséquence leur propre calendrier d’audience ? Évoquons tout de suite le cas de cette ambassade milésienne mentionnée par Cicéron dans la Seconde Action contre Verrès. Présente à Rome, au moment du procès en août 70 av. J.-C., elle est « dans l’attente du mois de février et du nom des consuls désignés36 ». L’audience au sénat doit donc intervenir six mois plus tard. L’objet de la requête déposée par Milet n’est malheureusement pas connu37. Cela est dommage, car la composition de la délégation, constituée « d’hommes de la plus grande noblesse, qui sont les principaux de la cité », dit l’importance de la démarche aux yeux de la communauté civique. On aurait là l’exemple d’une règle, le report des audiences de préférence en février, intériorisée par une cité qui calque le rythme de sa démarche sur le calendrier sénatorial.

  • 38 Si l’on en croit les dates des deux sénatus-consultes pris par les Sénateurs à leur sujet, respecti (...)

32Il est difficile de dire dans quelle mesure une telle règle s’est imposée, si, d’un côté, les sénateurs ont avec constance fait le tri entre des affaires jugées ordinaires, par conséquent renvoyées de préférence en début d’année, et celles qu’ils estimaient plus importantes ; si, d’un autre côté, les cités s’y sont pliées avec bonne grâce. D’autant que la période est fertile en événements qui ont dû rompre le travail régulier de l’assemblée sénatoriale. Au cours de ce siècle, à deux reprises au moins, l’ordre romain a été fondamentalement remis en cause et il s’en est suivi une période d’intense activité diplomatique pour les cités grecques : tout d’abord au lendemain de la première guerre mithridatique lorsqu’il s’est agi pour les communautés civiques de renouer leurs liens avec Rome ; d’autre part, en 39 av. J.-C., quand celles-ci, vu les dommages causés par la guerre de Labienus, demandèrent l’aide de la puissance romaine. De fait, et dans ce deuxième cas de figure, les ambassades des cités menèrent dans la capitale leurs pourparlers tout au long de l’année (pendant l’été pour la cité de Stratonicée, au cours de l’automne pour Aphrodisias)38. Dans ces moments dramatiques (mais combien le Ier s. av. J.-C. n’en compte-t-il pas ?), on voit bien que les intérêts des cités et ceux de Rome convergent étroitement et que le poids des événements s’impose très largement à un calendrier officiel au demeurant très souple.

  • 39 RDGE, no 18 (IvStratonikeia, 505 ; Canali de Rossi F., op. cit., no 349) : ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς (...)
  • 40 Reynolds J., op. cit., no 9, l. 11-15 : ο ἵτινες δέ ἄμ ποτε πρεσβευταὶ Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων ε (...)

33C’est sans compter avec le fait que les autorités romaines font droit à certaines cités, qu’elles désirent particulièrement privilégier, d’envoyer des ambassades au moment qu’elles auront choisi. On lit dans le sénatus-consulte de 81 av. J.-C. pour Stratonicée, ce passage qui correspond à l’une des requêtes des Stratonicéens : « Qu’aux ambassadeurs de Stratonicée qui viendront à Rome les magistrats donnent audience auprès du sénat en dehors de l’ordre de passage39. » Les sénateurs accèdent à cette demande. Dans le traité de 39 av. J.-C. conclu en faveur de la cité de Plarasa-Aphrodisias, le privilège est le même avec quelques détails en plus : « Les ambassadeurs de Plarasa et Aphrodisias, qui viendront à Rome pour se présenter au sénat, s’adresseront aux magistrats et promagistrats du peuple romain qui ont le pouvoir de convoquer le sénat pour qu’une audience leur soit accordée. » Le texte ajoute : « Il est décidé de leur accorder une audience au sénat en dehors de l’ordre de passage, et le droit de s’adresser à cet Ordre et de s’y expliquer ; qu’une réponse soit donnée aux ambassadeurs de Plarasa et Aphrodisias dans les dix jours qui suivent leur audience et leurs explications40. » Ces deux textes signifient, comme d’autres l’ont déjà dit, que le Sénat autorise toute ambassade de Stratonicée ou d’Aphrodisias à solliciter par l’entremise des consuls une audience sans attendre son tour, et ce tout au long de l’année. Dans le même temps, je ne pense pas que l’on puisse tirer nécessairement argument de ces documents pour avancer que les ambassades des autres cités étaient astreintes a contrario à un calendrier contraignant. Nous venons de voir que cela n’était pas forcément le cas.

Les ambassades et les imperatores

  • 41 Coudry M., op. cit., p. 529-561.
  • 42 Ibid., p. 530 sq. en particulier. Voir aussi au sujet des autorisations préalables accordées aux ci (...)
  • 43 Coudry M., op. cit., p. 543.

34Un autre phénomène, qui doit jouer aussi dans cet assouplissement effectif des règles, est l’action des imperatores. M. Coudry, dans un article paru en 2004, a analysé à bon escient la complexité des procédures pointant les ambassades tout au long de leur parcours, depuis leur départ de la province jusqu’à leur retour dans leur patrie, en passant par leur séjour en Italie et à Rome41. Il ressort d’une documentation qui date pour l’essentiel du IIe s. av. J.-C. que ce sont les sénateurs et les consuls qui garantissent l’application de règles apparemment contraignantes tant au niveau du contrôle des espaces traversés par les délégations que de la nature des documents fournis par celles-ci42. M. Coudry note en même temps que ces règles sont appliquées avec souplesse et que les exceptions et autres entorses aux procédures sont autant de gestes politiques adressés aux cités par les patres pour leur témoigner leur bienveillance ou leur mécontentement43. L’action des imperatores au Ier s. av. J.-C. est d’une toute autre portée. Elle n’est plus celle de magistrats qui continuent d’agir dans les limites fixées par la tradition, mais de personnages, qui, par leur autorité personnelle et la liberté prise à l’égard de cette même tradition, instaurent une hiérarchie et des rapports, dont les cités grecques tirent rapidement avantage.

35Quatre exemples bien connus, qui illustrent ce phénomène, sont présentés rapidement dans le tableau suivant :

Ville

Référence

Circonstances

Date

Stratonicée de Carie

RDGE, 18

Confirmation de privilèges

entre le 16 et 31 mars 81 av. J.-C.

Sardes

SEG XXXIX, 1290

Demande d’asylie du sanctuaire d’Artémis

4 mars 44 av. J.-C.

Stratonicée de Carie

Sherk, RDGE, no 27

Demande de privilèges dont l’asylie du sanctuaire de Zeus Panamaros

15 août 39 av. J.-C.

Aphrodisias

Aphrodisias and Rome, no 9

Demande de privilèges

2 octobre 39 av. J.-C.

36Les dates auxquelles les ambassades des cités obtiennent un avis favorable pour leurs requêtes varient très largement entre mars et octobre. J’y vois pour ma part une conséquence directe des rapports privilégiés noués par les communautés civiques avec les principaux protagonistes de la procédure, à savoir respectivement Sylla, César et Octave. Rappelons brièvement les faits dans les trois cas.

  • 44 Appien, Mithr., 61.
  • 45 RDGE, 18, l. 19-21.
  • 46 Ibid., l. 35-36; 43-44; 56-57.
  • 47 Ibid., l. 16-18.
  • 48 Ibid., l. 1-16.

37En 84 av. J.-C. les Stratonicéens se sont vu confirmer par Sylla le privilège de liberté « en récompense de leur coopération ou des grandes souffrances qu’ils avaient endurées pour lui44 ». Par ailleurs, celui-ci décide de les « inscrire comme amis du peuple romain ». En 81 av. J.-C. la cité carienne envoie une ambassade à Rome pour obtenir la confirmation des privilèges octroyés, confirmation garantie par le Sénat qui vote un sénatus-consulte en date de la deuxième quinzaine du mois de mars. Ce qui frappe immédiatement dans le document publié par les Stratonicéens dans leur propre cité, c’est la mise en avant du rôle de Sylla dans la procédure de confirmation, à un moment où celui-ci est à Rome et assume la dictature depuis la fin de l’année précédente. Très probablement c’est à lui que les Stratonicéens se présentent pour lui remettre en mémoire les mérites de leurs cités. C’est lui qui préside la séance du Sénat45, au cours de laquelle les Stratonicéens présentent leurs doléances : à trois reprises au moins ils y exposent les liens privilégiés qu’ils ont eus avec l’ancien général, et ceux qu’ils entendent conserver à l’avenir avec lui46. C’est toujours Sylla qui transmet aux ambassadeurs la copie du texte voté47. C’est lui, enfin, qui leur confie une lettre adressée aux instances civiques, dans laquelle il rappelle les circonstances qui sanctionnèrent leurs rapports privilégiés48.

  • 49 Je donne cette fourchette chronologique, parce que, la décision de César intervenant au début du mo (...)
  • 50 Herrmann P., « Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer », Chiron, no 19, 1989, p. 127-164 (AE, (...)
  • 51 Selon un décret du koinon d’Asie voté en 48 av. J.-C. (IvEphesos, II, 251).
  • 52 Voir les remarques prudentes de Herrmann P., op. cit., p. 141, note 33 ; Canali de Rossi F., op. ci (...)
  • 53 Dion Cassius, XLIII, 27.

38À la fin de 45 et au début de 44 av. J.-C.49, la cité de Sardes dépêche une ambassade à Rome pour demander l’asylie en faveur de son sanctuaire d’Artémis50. La raison pourrait en être les taxations imposées par les publicains sur les domaines sacrés du temple. Les deux ambassadeurs, Lysimachos, fils de Ménophilos, et Démétrios, fils de Ménandros, s’adressent à César, autant en raison de sa situation prédominante dans l’appareil politique d’État romain (le document de Sardes mentionne sa dictature à vie) que pour les privilèges qu’il a distribués dans la région à la fin de l’été 48 et en août 47 av. J.-C. et qui le désignent à la ferveur commune des Asiates. Ceux-ci voient en lui « le sauveur commun de la race humaine51 ». Le lien est donc étroit et décisif entre César et les Sardiens, qui lui demandent manifestement de les honorer d’un privilège qu’il avait déjà offert à d’autres cités, notamment à Aphrodisias et Éphèse. La décision prise le 4 mars 44 av. J.-C. est un decretum. On ne peut savoir précisément s’il procède du seul César ou s’il a été pris par celui-ci après consultation et avis du Sénat52. D’après Dion Cassius, « Tout ce que <César> projetait pour le bien commun, il ne le fit pas de sa propre autorité ni par ses propres conseillers, mais en toutes choses chaque fois il prenait contact avec les chefs du sénat, et même parfois avec l’ensemble de celui-ci53 ». La voix du dictateur est incontestablement prépondérante, et la remarque de Dion suggère quel usage très souple César fait des procédures décisionnelles du sénat.

  • 54 L’invasion de l’Anatolie par les Parthes et Labienus, qui provoque les démarches des deux cités, se (...)
  • 55 La cité carienne de Mylasa envoie, vers cette époque, deux ambassades successives auprès d’Octave ((...)
  • 56 On citera, en autres, la lettre d’Octave à Mylasa (voir note précédente) et celle adressée à Plaras (...)
  • 57 Ibid., no 6, l. 14-43 : Σόλων Δημητρίου, <ὑ>μέτερος πρεσβευτής, πιμελέστατα πεφροντικῶς τῶν τῆς πό (...)
  • 58 Appien, BC, V, 67.
  • 59 Appien, BC, V, 69-71 (avec la discussion au sujet de la date de l’entrevue de Misène, dans Reynolds(...)
  • 60 Appien, BC, V, 75.

39Dans la première moitié de l’année 39 av. J.-C. ou peut-être dès la fin de 40 av. J.-C.54, Stratonicée et Aphrodisias, entre autres55, envoient une ambassade à Rome et s’adressent aux triumvirs, Antoine et Octave, mais particulièrement au second, pour obtenir un certain nombre de privilèges fiscaux. Du texte du sénatus-consulte pour Stratonicée, malheureusement mutilé, ne subsiste que l’intitulé mentionnant, comme c’est de tradition, les noms des deux consuls en charge, L. Marcius Censorinus et Gaius Calvisius. Le parallélisme de construction entre ce document et le sénatus-consulte pour Aphrodisias indique toutefois que les triumvirs sont là aussi effectivement maîtres de la procédure. Le sénatus-consulte pour Aphrodisias ne fait pas mystère de cette intervention, et par ailleurs, les différentes lettres qu’Octave expédie à cette date à plusieurs cités de la région, montrent l’étroitesse, voire la familiarité des rapports noués par le fils adoptif de César avec les communautés asiates56. La missive d’Octave destinée à la cité d’Aphrodisias est éloquente à cet égard : « Solon, fils de Démétrios, votre ambassadeur, a pris le plus grand soin des affaires de votre cité : non seulement il s’est satisfait des actes juridiques adoptés, mais en plus il nous a demandé de vous envoyer, à partir des archives publiques, les copies correspondants de l’édit, du sénatus-consulte, du traité et de la loi qui vous concerne. Pour ces raisons, j’ai loué Solon, lui ai accordé toute mon approbation et l’ai compté parmi mes intimes. Je lui ai accordé les privilèges appropriés car je le considérais digne de l’honneur que je lui faisais57. » C’est à Octave que se présente l’ambassadeur d’Aphrodisias, qu’il place sous sa protection personnelle en en faisant l’un de ses intimes. Les dates des deux réunions du Sénat, le 15 août pour Stratonicée, le 2 octobre pour Aphrodisias, sont manifestement calées sur le calendrier des deux triumvirs. Tout le début de l’année 39 est occupé exclusivement par les problèmes d’approvisionnement de la capitale et par le traitement des troubles urbains qui s’en suivent58. À l’été, peut-être au cours de la deuxième quinzaine d’août, Antoine et Octave se rendent en Campanie à Misène pour traiter avec Sextus Pompée59. Ils reviennent à Rome et font avaliser par le Sénat, au début de l’automne, une série de décisions, avant de partir, début octobre, dans leur « province » respective : « Octave décida d’une expédition en Gaule où il y avait des troubles, et Antoine partit en guerre contre les Parthes. Le Sénat vota et ratifia tout ce qu’ils avaient fait ou ce qu’ils devaient faire60. »

  • 61 Un phénomène traditionnel, qui s’apparente à un lobbying intensif auprès des magistrats et sénateur (...)

40Si le calendrier des séances sénatoriales est très flottant, la dépendance manifeste des cités à l’égard des grands personnages de l’État, un phénomène accentué par la position dominante des imperatores au Ier s. av. J.-C., crée d’autres contraintes. Les ambassades de Stratonicée et d’Aphrodisias, qui arrivent à Rome au début de 39 av. J.-C. ou dès la fin de l’année précédente, y séjournent plusieurs mois, gravitant dans l’entourage d’Octave et d’Antoine. Plus que de simples démarches visant à solliciter le patronage d’un noble61, un phénomène de cour se développe : Solon d’Aphrodisias compte parmi les « amis » du jeune César. Finalement les affaires des deux cités sont traitées au Sénat en fonction de l’agenda chargé des deux triumvirs. Ce type de démarche, où le contact personnel avec les puissants devient un facteur déterminant, rompt-il avec les habitudes diplomatiques contractées par les cités dans les périodes plus anciennes ?

  • 62 Par exemple Polybe, IV, 64 ; V, 77.
  • 63 Polybe, 4, 64-66.
  • 64 Kienast D., RE Suppl. XIII, 1973, s. v. Presbeia, col. 550; Mooren L., « Die Diplomatische Funktion (...)
  • 65 Parmi d’autres exemples, celui des dix délégués que Priène dépêche auprès du roi Lysimache pour le (...)
  • 66 Par exemple le décret du koinon ionien en faveur d’Antiochos Ier (OGIS, 222): τίκα μὲν ἑλέσθαι (...)

41Du temps des rois hellénistiques, les cités doivent compter, dans l’organisation de leurs démarches, avec un certain nombre de contraintes et de circonstances contingentes. Un roi vient-il à partir en campagne militaire, les ambassades civiques sont obligées d’attendre son retour ou de suivre ses déplacements, de saisir l’opportunité d’un passage dans la région pour y présenter leurs requêtes62. De même faut-il tenir compte des caprices d’une volonté royale, qui impose éventuellement des délais inattendus63. Les procédures d’introduction paraissent assez simples, les « amis » du roi, le conseil royal, servant d’intermédiaires et de filtres64. L’audience se tient là où se trouve le basileus. Les ambassadeurs civiques se présentent devant lui pour lui remettre en personne les lettres et décrets dont ils sont porteurs. Il s’agit d’un face à face direct65. Les directives que les cités donnent à leurs représentants et qui sont éventuellement formulées dans les décrets disent bien parfois ce rapport direct et quasi familier qui s’établit avec le roi66. Les conditions de réception à Rome paraissent dresser un décor autrement complexe et contraignant, où la médiatisation est de règle. Si l’audience royale dépend exclusivement de la seule volonté du roi, les règles sont beaucoup plus compliquées dans l’Urbs, car on entre dans un environnement où les espaces sont emboités les uns dans les autres et où les délégations doivent se plier à des procédures d’identification mettant en jeu différents acteurs institutionnels. Le contexte est incontestablement différent. Mais cette différence doit être jugée à sa juste valeur. D’une part, nous avons rappelé que les procédures font l’objet de la part des autorités républicaines elles-mêmes d’une application tout en souplesse. L’action des imperatores introduit par ailleurs un facteur de personnalisation dont on peut se demander dans quelle mesure il ne rétablit pas un élément de continuité avec ce que purent être les pratiques diplomatiques des cités à l’époque hellénistique.

L’objet des requêtes des ambassades

42L’objet des requêtes donne sa signification première aux ambassades. Sont en jeu des privilèges, leur conservation éventuelle, voire leur augmentation, qui renvoie à la préservation, sinon de l’eleutheria, du moins de l’autonomie des cités. De même, la latitude d’action des communautés donne leur sens aux démarches diplomatiques. S’il fallait juger de l’importance politique de ces dernières, on pourrait dire que leur signification est pleine et entière, quand les cités concernées jouissent d’une marge de manœuvre réelle pour défendre des intérêts qui ont encore un sens. À l’aune d’un tel axiome la situation des poleis au Ier s. av. J.-C. paraît en retrait. Quelle marge de manœuvre leur reconnaître dans un monde dominé par une puissance unique ? Quelle valeur donner à une liberté désormais de pure façade ? Une fois de plus, la vision idéalisée de l’eleutheria des cités, que l’on a longtemps voulu construire à partir de l’exemple des poleis de l’époque classique, notamment d’Athènes, biaise notre analyse de la valeur réelle des ambassades.

  • 67 Fernoux H.-L., « Les cités s’entre-aident dans la guerre : Historique, cadres institutionnels et mo (...)
  • 68 Syll.3, 344. Cf. Welles C. B., Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven, 1934, p.  (...)
  • 69 OGIS, 12; cf. Welles C. B., op. cit., p. 40-45, no 6.
  • 70 Voir mes remarques à ce sujet : Fernoux H.-.L., op. cit., p. 138-146.

43Nous avons eu l’occasion de rappeler ailleurs comment des cités hellénistiques s’efforcent de maintenir vis-à-vis des puissances monarchiques une diplomatie active qui prélude, si nécessaire, à une activité militaire non négligeable, qu’elle soit dirigée contre le pouvoir royal ou associée à celui-ci67. Un tel activisme dépend de nombreux facteurs : la taille des cités, leur situation géographique, les circonstances du moment, comme la faiblesse passagère du pouvoir royal le plus proche. Si les petites communautés civiques sont le plus souvent réduites au silence, les plus importantes, velléitaires, n’en ressentent pas moins parfois le poids de la diplomatie des rois. Certaines de leurs initiatives peuvent être dictées par un pouvoir monarchique ombrageux, à l’exemple de Teos, contrainte par Antigone le Borgne, vers 303 av. J.-C., de procéder à un rapprochement avec la cité de Lébédos en vue d’un synœcisme68. La diplomatie royale a le loisir d’influencer directement ou indirectement les démarches de certaines communautés, par exemple Lysimaque vis-à-vis de Priène, vers 285 av. J.-C.69. Dépendantes ou non d’un pouvoir dominant, le rapport de dépendance étant lui-même très variable dans les faits, les cités adaptent leurs moyens et veillent dans la limite de leurs possibilités à préserver leurs intérêts. Si l’activité des communautés à l’extérieur est soumise à des contingences nombreuses, il est quelques principes fondamentaux sur lesquels celles-ci ne dérogent pas en règle générale, c’est en particulier la question des procédures internes de décision, dont les organes traditionnels, conseils, assemblées et collèges de magistrats, restent essentiellement maîtres tout au long de la période, sauf exception dont on a rappelé plus haut deux exemples70. En conséquence l’envoi d’ambassades civiques, parce qu’elle procède toujours d’une volonté communautaire, garde un caractère politique éminent, qui traduit le désir d’autonomie des communautés, voire leur volonté d’indépendance pour celles qui en ont les moyens : on pense à Rhodes ou Héraclée pontique. La dimension politique d’une ambassade tient donc autant des conditions extérieures que de sa signification donnée par chaque communauté civique de l’intérieur. Nous ne disons pas que les pressions extérieures n’ont pas leur importance dans la caractérisation des initiatives diplomatiques, du moins la démarche d’une cité et les procédures de décision qu’elle préserve pour l’essentiel restent un élément essentiel dans la définition de son activité diplomatique.

  • 71 Voir le décret bien connu de la cité pour son ambassadeur Hégésias : Syll., 591 ( = IvLampsakos, 4) (...)
  • 72 Syll.3, 601 (= RDGE, no 34).

44Dans quelle mesure l’apparition de Rome change-t-elle quelque chose à ce tableau ? Au début du IIe s. av. J.-C. Rome n’est encore qu’un acteur parmi d’autres de la scène régionale : en 196 av. J.-C., Lampsaque, pressée par Antiochos III de se donner à lui, décide de dépêcher une ambassade pour solliciter, par l’intermédiaire des Massaliotes, l’appui des Romains, ce à quoi le Sénat répond en reconnaissant au moins formellement la souveraineté de la cité71. En 193 av. J.-C. le préteur Marcus Valerius adresse une lettre, avalisée par le sénat, à la cité de Teos en réponse à la demande d’asylie de celle-ci72. On y apprend que l’ambassadeur Ménippos, désigné par les Téiens (προχειρισθείς καὶ ὑφ’ ὑμῶν πρεσβεῦσοα περὶ τῆς πόλεως), avait été en vérité appointé par Antiochos (Μένιππος ὄ τε παρ’ Ἀντιόχου βασιλέως ἀποσταλεὶς πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτὴς). La démarche de la cité, téléguidée par le roi, intervient dans un contexte où le monarque séleucide essaie de renouer le contact avec le Sénat de Rome. La réponse de celui-ci demeure évasive : on accepte la demande d’asylie des Téiens et on promet de nouveaux bienfaits, si la cité garde ses bonnes dispositions à son égard. Tant qu’elle n’est pas la puissance hégémonique unique de la région, c’est-à-dire jusqu’au moment de la guerre antiochique, Rome entre ainsi dans un jeu d’influence, de pouvoirs et de contre-pouvoirs, dont les cités essaient de tirer avantage en fonction de leur situation propre : Lampsaque est une cité libre et entend le rester ; Teos et son ambassade apparaissent comme un moyen de la diplomatie séleucide et un pion dans les relations entre les deux puissances.

  • 73 Polybe, XXI, 17; Tite-Live, XXXVII, 55.
  • 74 Par exemple les ambassades lyciennes de 177 av. J.-C. (Polybe, XXV, 4).
  • 75 Voir les ambassades civiques qui affluent à Rome à la veille de la troisième guerre de Macédoine : (...)
  • 76 Syll.3, 688 (= RDGE, 10 B).
  • 77 Je renvoie au tableau que je dresse de ce paysage politique encore très émietté et instable au IIe (...)

45Les années 190-188 av. J.-C. marquent une étape fondamentale dans l’établissement d’une hégémonie globale de Rome, au sens où sa puissance militaire sans rivale fait d’elle en théorie l’arbitre des conflits. Signe de cette redéfinition des centres de pouvoir, en 189 av. J.-C. les ambassades civiques affluent dans l’Urbs pour y présenter leurs doléances, ce à quoi le Sénat, fort de sa nouvelle position de force, répond d’une manière distante en leur accordant, à chaque fois, peu de temps et en différant ses avis73. Les cités ont pleinement conscience que c’est de cette grande puissance émergeante que l’on peut éventuellement obtenir la garantie d’un privilège ou d’un statut qui pourrait faire débat74. Les ambassades sont alors interprétées comme des gestes de dévouement adressés à la puissance romaine75. Elles sont un moyen pour certaines communautés de plaider leur cause dans des litiges frontaliers les opposant entre elles, par exemple entre Priène et Samos en 135 av. J.-C.76. Toutefois il faut insister sur un point : la situation géo-politique des cités de la région, jusqu’en 129 av. J.-C., date de la création de la province romaine d’Asie, évolue plus qu’elle ne change radicalement. Nous en voulons pour preuve les multiples conflits locaux qui continuent d’éclater ici et là et qui donnent toujours lieu à une importante activité diplomatique entre les cités77. Les ambassades envoyées à Rome, de plus en plus décisives pour obtenir gain de cause lors d’une crise, continuent de s’inscrire dans un paysage politique général où les éléments de continuité ne sont pas à négliger.

46La période qui suit la création de la province d’Asie et donc l’insertion des cités dans l’espace provincial (j’envisage ici le cas des cités stipendiaires comme celui des cités libres supposées soustraites à l’autorité directe de Rome mais dont le sort dépend effectivement de cette dernière) est celle qui pose incontestablement avec le plus d’acuité le problème de la perte de signification politique éventuelle des ambassades et donc celui de leur utilité, tant l’acte diplomatique paraît en lui-même ne plus répondre à l’enjeu fondamental de l’eleutheria.

  • 78 Robert J. et L., Claros I. décrets hellénistiques, Paris, 1989, p. 64, col. I, l. 50-54 :… Μητροπολ (...)
  • 79 Strabon, XIV, 1, 26 : μετ δ τν κβολν το Καΐστρου λίμνη στν κ το πέλαγους ναχεομένη, (καλ (...)
  • 80 Comme dans le conflit opposant, au début du Ier s. av. J.-C., Milet à Priène au sujet de droits que (...)
  • 81 Strabon, XII, 8, 11, qui concerne en particulier un accroissement de la superficie du territoire de (...)
  • 82 OGIS, 193 ( = IvDidyma, 218).

47Là encore il faut faire la part entre les pressions et les conditions imposées de l’extérieur aux cités et la manière dont chaque communauté entend défendre ses intérêts. Un certain nombre d’exemples le font comprendre. Dans les années qui suivent la guerre d’Aristonicos, la cité libre de Colophon en Ionie est en délicatesse avec sa voisine Métropolis qui fait partie de l’espace provincial. Cette dernière l’accuse d’avoir organisé une incursion sur son territoire pour y faire une « saisie d’hommes » (ἀνδρολήψιον) et d’avoir instruit des procès mensongers à l’encontre de certains de ses notables. Colophon envoie à Rome Menippos pour y réclamer justice78. Au tournant des IIe et du Ier s. av. J.-C., Éphèse, cité stipendiaire, a maille à partir avec des publicains qui veulent exploiter, à tort, semble-t-il, les ressources fiscales d’un domaine sacré, deux lagunes voisines l’une de l’autre, situées non loin de l’embouchure du Caÿstre et appartenant à son sanctuaire d’Artémis. Elle a, d’autre part, des prétentions sur un autre territoire, appelé Hérakleôtis, qui s’est détaché d’elle et qu’elle espère récupérer. Elle dépêche à Rome le géographe Artémidôros, qui obtient gain de cause sur les deux points79. Dans les deux cas de figure, la diversité des problèmes traités par les communautés civiques frappe : ce sont des litiges territoriaux comme des différends fiscaux qui continuent de troubler les relations entre les cités et qui les incitent occasionnellement à solliciter l’arbitrage d’une tierce communauté avant d’envisager l’envoi d’une ambassade auprès des autorités romaines80. Plus tard dans le siècle, ce sont des questions toujours essentielles qui poussent les cités à démarcher jusqu’en Italie : la reconnaissance d’un comportement héroïque en temps de guerre et les privilèges concrets qu’on en attend, comme Cyzique au lendemain de la première guerre mithridatique81, ou le rétablissement de lois ancestrales et de règles de fonctionnement institutionnelles, comme à Milet en 50 av. J.-C.82.

  • 83 Par exemple pour Mytilène après 47 av. J.-C. (Syll.3, 764 b = RDGE, 26 b) ou pour Cnide en 45 av. J (...)
  • 84 Entre autres, l’exemple remarquable d’Aphrodisias de Carie, qui prend clairement partie pour César, (...)

48Les cités, au Ier s. av. J.-C., continuent de se soucier en premier lieu de leurs intérêts propres et justifient toujours leurs ambassades par cet impératif. Ces dernières, en d’autres termes, possèdent encore une valeur politique éminente. Somme toute, la politique, pour une cité soumise à un ordre qui la dépasse, faute de se définir en référence à la défense d’une indépendance vis-à-vis des puissances extérieures, ressortit à la protection des intérêts propres d’une communauté autonome, ce que les poleis sont encore fondamentalement au moins encore au Ier s. apr. J.-C. L’autonomie est une notion plus que jamais relative, si on l’envisage du point de vue de la puissance dominante qui impose des relations unilatérales. Mais du point de vue de la cité grecque, cette autonomie, même relative, a pour ainsi dire une valeur absolue car elle entre dans la définition de la polis. Même incluse dans un espace politique qui limite ses compétences, la cité continue de se définir comme une communauté légitime qui défend à l’extérieur ses privilèges et ses droits. Les paramètres changent, mais ce n’est qu’une question de degré. Combien de cités furent-elles réellement indépendantes à l’époque hellénistique et en mesure de faire valoir une eleutheria radicale ? Encore au Ier s. av. J.-C., l’Asie Mineure est loin d’offrir un visage homogène : son espace est encore fragmenté et surtout l’histoire de la région est ponctuée de crises majeures, dont on pense a posteriori que ce ne furent que des épisodes éphémères et sans conséquence. Mais si nous essayons de nous replacer dans la perspective des communautés locales, ces crises paraissent avoir revêtu un caractère suffisamment grave pour que les cités, sur le moment, prissent en compte leurs seuls intérêts et fissent de la politique. Il n’est nul besoin de rappeler les désordres de la première guerre mithridatique. De même, lors des guerres civiles entre césariens et « républicains » (entre 49 et 42 av. J.-C.), les cités, loin d’être passives, démarchent à point nommé auprès des puissants du moment, pour des enjeux importants comme la conclusion de traités de nature défensive83. De telles démarches font suite parfois à des événements dramatiques dans lesquels des cités s’impliquent militairement au risque de tout perdre84. Ce sont là des questions cruciales pour les communautés, au même titre que ce qu’elles pouvaient attendre des rois hellénistiques dans les temps plus anciens.

*

49Pour conclure, il importe, je crois, de bien distinguer le point de vue de Rome et celui des cités grecques, et, ce faisant, les ambassades acquièrent une coloration différente selon l’angle envisagé. Rome a conscience du pouvoir qu’elle exerce sur les communautés locales depuis le courant du IIe s. av. J.-C., dans le cadre de relations unilatérales dont elle donne le la. En cela, elle a pu être amenée à vouloir encadrer l’activité diplomatique des cités en fonction de considérations qui lui étaient propres, comme la lutte contre la corruption à Rome ou le souci de ménager les finances des communautés locales pour des raisons fiscales. Ces fins ne sont pas celles des cités, qui, même incluses dans l’espace provincial ont la volonté de préserver une autonomie qu’elles considèrent comme fondamentalement légitime ; cela vaut a fortiori encore plus pour les communautés libres. Les ambassades, en particulier celles qui vont à Rome, demeurent des instruments politiques très importants, que les cités persévèrent à utiliser quand bon leur semble, dans une période troublée (le Ier s. av. J.-C.), qui met elle-même à mal la législation romaine laborieusement mise en place.

Notes

1 Coudry M. et Kirbihler F., « La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l’Asie », Barrandon N. et Kirbihler Fr. (éd.), Administrer les provinces de la république, Actes du colloque de l’université de Nancy II, 4-5 juin 2009, Rennes, 2010, p. 133-169.

2 Ces documents sont connus et ont été commentés et exposés par Bonnefond M., « La lex Gabinia sur les ambassades », Nicolet Cl. (dir.), Des ordres à Rome, Paris, 1984, p. 61-99 ; voir aussi Bonnefond-Coudry M., Le sénat de la République romaine de la guerre d’Hannibal à Auguste, Rome, BEFAR, no 273, 1989, p. 294-320 en particulier ; Coudry M., « Contrôle et traitement des ambassades étrangères sous la République romaine », Moatti Cl. (éd.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification, Rome, CEFR, no 341, 2004, p. 529-565.

3 Asconius, 57 C : « Le sénat rejeta cette proposition et décréta que le SC voté vingt-sept ans auparavant sous le consulat de L. Domitius et C. Caelius semblait une garantie suffisante… »

4 Cicéron, Fam., III, 8, 3 : « En second lieu, j’avais vu maintes fois le fait se produire de délégations venant à Rome pour louer un ancien gouverneur, mais je n’avais pas souvenir qu’on donnât jamais à ces délégations un moment ni un endroit pour faire entendre leurs éloges ; j’approuvais leur empressement, car tu méritais bien leur reconnaissance, mais tout ce qu’ils prétendaient faire était fort loin de répondre à une nécessité ; voulaient-ils par là rendre publique leur gratitude ? J’y applaudirais, si quelqu’un s’acquittait de cette mission à ses frais ; j’y consentirais, si les frais étaient maintenus dans les limites légales ; je ne le permettrais pas, s’ils étaient sans bornes… »

5 Cicéron, Fam., III, 10, 6 : « Il est venu me trouver certaines personnes, je m’en souviens, oui, de la Phrygie Épictète : ils disaient qu’on décrétait de trop grosses subventions aux délégations. Je leur ai moins donné un ordre qu’un avis, d’avoir en pareille matière à se conformer autant que possible à la loi Cornelia. »

6 Asconius, 57 C : « … puisque, il y avait quelques années, il avait servi de base au SC qui décrétait l’interdiction de prêter de l’argent aux Crétois ».

7 Dion Cassius, XXX-XXXV, fr. III, 3 : « [Les sénateurs], prévoyant que les ambassadeurs [crétois] tenteraient d’en corrompre certains, pour prévenir l’expédition, votèrent un sénatus-consulte interdisant à quiconque de leur prêter de l’argent. »

8 Asconius, 57 C : « [C. Cornelius] avait été questeur de Pompée, puis tribun de la plèbe sous le consulat de C. Piso et de M’Glabrio deux ans avant que ce discours ne fût prononcé. Il semble avoir géré cette charge avec plus d’opiniâtreté que de régularité ; voici d’ailleurs la raison pour laquelle il rompit avec le sénat. Il avait fait au sénat un rapport où il proposait, puisque d’énormes sommes d’argent étaient prêtées aux ambassadeurs des nations étrangères et qu’il en résultait des bénéfices scandaleux et bien connus, qu’il soit interdit de prêter aux ambassadeurs des nations étrangères. »

9 Cicéron, Q. fr., II, 11, 3 : « Appius estime que la loi Pupia ne l’empêche pas de réunir le Sénat pendant les jours comitiaux qui suivent les Quirinalia, et même qu’il est obligé, aux termes, dit-il, de la loi Gabinia, de donner aux ambassadeurs, depuis le 1er février jusqu’au 1er mars, l’audience du Sénat. »

10 Pour le détail de ces phénomènes je renvoie aux analyses de Bonnefond M., lex Gabinia, op. cit., p. 77-78, à propos de l’apparition de la corruption à partir de la guerre de Jugurtha.

11 Coudry M. et Kirbihler Fr., op. cit., p. 143.

12 Ibid., p. 140.

13 Ibid., p. 164.

14 Ibid., p. 165.

15 OGIS, 441 (Sherk R. K., RDGE, no 18= IvStratonikeia, 505; Canali de Rossi F., Le ambascerie dal mondo greco a Roma in età repubblicana, Rome, 1997, no 349) :… καὶ ἐν τῷ πολέ]μου καιρῶι πρός τε [τὰς ἄλλας τῆς Ἀσίας πόλεις πεπρ]εσβευκότας καὶ πρ[ὸ]ς [τὰς τῆς Ἑλλάδος - - - κτλ (l. 12-13).

16 Le Sénat réserve aux délégués de la cité un traitement de faveur en les accueillant à l’intérieur de la Curie pour leur faire connaître la liste des privilèges qu’il consent à donner à leur communauté : περὶ τοῦτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν πρεσβευταῖς Στρατονικέων κατὰ πρόσωπον ἐν τῆι συγκλήτωι φιλάνθρωπος ἀποκριθήναι, κτλ (l. 69-71).

17 τοὺς πρεσβευτὰς ἄν[δρα]ς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ φίλους συμμάχους τε ἡμε[τέρ]ους παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου [τε ἡ]μετέρου προσαγορεῦσαι ἔδοξεν (l. 72-74).

18 Pour la requête, voir l. 67-68 : ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς Ῥώμην παρεσομένοις ἐκτὸς τοῦ στίχου οἱ ἄρχοντες σύγκλητον διδῶσ[ιν]. Pour la réponse positive du Sénat, voir l. 131-133.

19 Pline l’Ancien, NH, V, 104 sq., donne pour l’époque augustéenne une liste de huit cités jouissant du privilège de liberté : Mylasa, Alabanda, Cnide, Rhodes, Samos, Aphrodisias, Stratonicée et Chios. Il faut leur ajouter au moins six autres noms : Magnésie du Sipyle (Strabon, XIII, 3, 5), Cyzique (Dion Cassius, LIV, 7), Pergame, dont la liberté ne fut rendue que dans les années 40 av. J.-C., peut-être dès 47 av. J.-C. (cf. Ferrary J.-L., « Rome et la géographie de l’hellénisme : réflexions sur “hellènes” et “panhellènes” dans les inscriptions d’époque romaine », Salomies O. [éd.], The Greek east in the Roman Context, Helsinki, 2001, p. 24 ; Guerber E., Les cités grecques dans l’Empire romain, Rennes, 2009, p. 46, note 54, et 47), Mytilène (Pline l’Ancien, NH, V, 139), Ilion (Tite-Live, XXXVIII, 39, 10) et Milet, redevenue libre vraisemblablement en 38-37 av. J.-C. (cf. IvMilet, I. 3, 126 ; IvDidyma, 218).

20 Comme le fait Cicéron, en 51 av. J.-C. pour sa province de Cilicie, cf. Fam., III, 8, 4.

21 Strabon, XIII, 1, 66 : ἀνὴρ δὲ Ἀδραμύττιος ῥήτωρ ἐπιφανὴς γεγένηται Ξενοκλῆς, τοῦ μὲν Ἀσιανοῦ χαρακτῆρος, ἀγωνιστὴς δέ, εἴ τις ἄλλος, καὶ εἰρηκὼς ὑπὲρ τῆς Ἀσίας ἐπὶ τῆς συγκλήτου, καθ' ὃν καιρὸν αἰτίαν εἶχε Μιθριδατισμούς.

22 Drew-Bear Th., « Deux décrets hellénistiques d’Asie Mineure », BCH, no 96, 1972, p. 443-471 ; Reynolds J., Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, no 5 (Canali de Rossi F., op. cit., no 383, p. 338-340). Cf. Ferrary J.-L., op. cit., en particulier p. 25-26.

23 IGRR, IV, 292-294. Pour les circonstances dans lesquelles s’inscrit l’ambassade de Diodoros à Rome, cf. Jones C. P., « Diodoros Pasparos and the Nikephoria of Pergamon », Chiron, no 4, 1974, p. 183-205, en particulier p. 191 sq. ; Guerber E., op. cit., p. 46, note 54.

24 Voir supra, note 19.

25 Cicéron, 2Verr., I, 35, 90.

26 Par la volonté de Cicéron, qui, avant de partir pour sa nouvelle province, rédige son édit en ce sens.

27 Cicéron, Fam., III, 8, 5 : « Cum enim Laodiceae, cum Apameae, cum Synnadis, cum Philomeli, cum Iconi essem, quibus in oppidis omnibuscommoratus sum, omnes iam istius generis legationes erant constitutae. »

28 La mise en cause des magistrats civiques dans la ruine de leur cité est rappelée par Cicéron, ibid.

29 Voir ce passage que j’interprète en ce sens, ibid., III, 8, 4 : « Neque enim eram tam desipiens ut priuatae rei causa legari putarem, qui et tibi non priuato et pro re non priuata sua, sed publica, non in priuato, sed in publico orbis terrae consilio, id est in senatu, ut gratias agerent mittebantur… »

30 Cicéron, Fam., III, 8, 5 : « Atque hoc tamen te scire uolo, me de isto sumptu legationum aut minuendo aut remittendo decreuisse nil nisi quod principes ciuitatum a me postulissent… »

31 Cicéron, Fam., III, 10, 6 : « Quibus ego non tam imperaui quam censui sumptus legatis quam maxime ad legem Corneliam decernendos ; atque in eo ipso me non perseuerasse testes sunt rationes ciuitatium, in quibus, quantum quaeque uoluit, legatis tius datum induxit. »

32 Je renvoie ici aux analyses de Bonnefond-Coudry M., Le sénat, op. cit., p. 329 sq. : si, au IIe s. av. J.-C. l’activité du Sénat, notamment la réception des ambassades, se concentre au début de chaque année, avant le départ des consuls pour les campagnes militaires, il n’est pas possible pour autant de parler d’un véritable calendrier.

33 Tite-Live, XXXIV, 57.

34 Sur le contexte d’alors, voir par exemple Ma J., Antiochos III and the Cities of western Asia Minor, Oxford, 2000, p. 96-97.

35 Polybe, XXV, 4.

36 Cicéron, 2Verr., I, 35, 90.

37 Dans les paragraphes précédents (§ 86-89), Cicéron évoque une affaire qui avait mis aux prises les Milésiens et Verrès. Celui-ci avait vendu un navire que la cité avait, avec neuf autres, construit à ses frais pour les livrer aux autorités romaines. Mais de toute évidence, l’ambassade qui attend d’être auditionnée en février de l’année suivante, l’est pour d’autres raisons (voir Canali de Rossi F., op. cit., p. 332).

38 Si l’on en croit les dates des deux sénatus-consultes pris par les Sénateurs à leur sujet, respectivement le 15 août pour Stratonicée (RDGE, 27, l. 4 = IvStratonikeia, 11 ; Canali de Rossi F., op. cit., no 453) et le 2 octobre pour Aphrodisias (Reynolds J., op. cit., no 8, l. 3).

39 RDGE, no 18 (IvStratonikeia, 505 ; Canali de Rossi F., op. cit., no 349) : ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς Ῥώμην παρεσόμενοις ἐκτὸς τού στίχου οί άρχοντες σύγκλητον διδώσ[ιν ·] (l. 66-67).

40 Reynolds J., op. cit., no 9, l. 11-15 : ο ἵτινες δέ ἄμ ποτε πρεσβευταὶ Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων εἰς Ῥώμην πρὸς τὴν σύγκλητον παραγένωνται τοῖς ἄρχουσιν, ἀντάρχουσιν δήμου Ῥωμαίων τοῖς ἐξουσίαν ἔχουσιν σύνγκλητον συναγαγεῖν ἐνφανίσωσιν πως σύνκλητος αὐτοῖς δόθη. ἀρέσκει ἐκ τοὐ στίχου σύνκλητον αὐτοῖς δοθῆναὶ, έξουσίαν τε αὐτοῖς γενέσθαι εῖς τὸ ἐκείνη τῇ τάξει διαλεγῆναι ἐμφανίσαι τε, ἐν ἡμέραις δέκα ταῖς ἔνγιστα αἷς ἄν προσέλθωσιν ἐμφανίσωσιν ἀπόκριμα πρεσβευταῖς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων δοθῆναι.

41 Coudry M., op. cit., p. 529-561.

42 Ibid., p. 530 sq. en particulier. Voir aussi au sujet des autorisations préalables accordées aux cités pour l’envoi d’ambassades, Linderski J., « Ambassadors go to Rome », Frézouls E. et Jacquemin A. (éd.), Les relations internationales. Actes du colloque de Strasbourg, 15-17 juin 1993, Paris, 1995, p. 453-478 (p. 466 et 468).

43 Coudry M., op. cit., p. 543.

44 Appien, Mithr., 61.

45 RDGE, 18, l. 19-21.

46 Ibid., l. 35-36; 43-44; 56-57.

47 Ibid., l. 16-18.

48 Ibid., l. 1-16.

49 Je donne cette fourchette chronologique, parce que, la décision de César intervenant au début du mois de mars 44 av. J.-C., l’ambassade sardienne a dû partir d’Asie Mineure deux ou trois mois auparavant, voire plus, en raison des difficultés de navigation en hiver.

50 Herrmann P., « Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer », Chiron, no 19, 1989, p. 127-164 (AE, 1989, 684 ; SEG, 39, 1290 ; Canali de Rossi F., op. cit., no 445). Cf. Rigsby K. J., Asylia. Territorial Inviolability in the hellenistic World, Berkeley, 1996, p. 434-437.

51 Selon un décret du koinon d’Asie voté en 48 av. J.-C. (IvEphesos, II, 251).

52 Voir les remarques prudentes de Herrmann P., op. cit., p. 141, note 33 ; Canali de Rossi F., op. cit., p. 386, n’hésite pas à voir dans le document un sénatus-consulte.

53 Dion Cassius, XLIII, 27.

54 L’invasion de l’Anatolie par les Parthes et Labienus, qui provoque les démarches des deux cités, se déroule principalement dans le courant de l’été 40. Ventidius Bassus, désigné par Antoine à l’automne pour bouter les envahisseurs hors de l’espace provincial, mène campagne pendant l’hiver 40-39.

55 La cité carienne de Mylasa envoie, vers cette époque, deux ambassades successives auprès d’Octave (RDGE, 60) ; cf. Canali de Rossi F., « Tre epistole di magistrati romani a città d’Asia », Epigraphica anatolica, no 32, 2000, p. 163-181 (p. 172 sq.).

56 On citera, en autres, la lettre d’Octave à Mylasa (voir note précédente) et celle adressée à Plarasa – Aphrodisias (Reynolds J., op. cit., no 6).

57 Ibid., no 6, l. 14-43 : Σόλων Δημητρίου, <ὑ>μέτερος πρεσβευτής, πιμελέστατα πεφροντ<ι>κῶς τῶν τῆς πόλεως ὑμῶν πραγμάτων, οὑ μόνον ἠρκέσθη πὶ τοῖς [γ]εγονόσιν οἰκονο[μή]μασιν, ἀλλα καὶ [ἠ]μᾶς παρεκάλε[σ]εν εἰς τὸ τοῦ γεγονότος ὑμεῖν ἐπικρίματος καὶ δόγματος καὶ ὁρκίου καὶ νόμου ἀντιπεφωνημένα κ τῶν δημοσίων δέλτων έξαποστελαι ὑμεν τὰ ντίγραφα, φ' οἷς παινέσας τὸν Σόλωνα μᾶ[λ]λον πεδεξάμην ἔσχον τε ν τος ὑπ' εμού γεινωσκομένοις ᾧ καὶ τὰ καθήκοντα πεμέρισα φιλάνθρωπο ἄξιον ἡγησάμενος τὸν νδρα τῆς μ<ῶ>ν τειμῆς.

58 Appien, BC, V, 67.

59 Appien, BC, V, 69-71 (avec la discussion au sujet de la date de l’entrevue de Misène, dans Reynolds J., op. cit., p. 70-71).

60 Appien, BC, V, 75.

61 Un phénomène traditionnel, qui s’apparente à un lobbying intensif auprès des magistrats et sénateurs influents de la capitale. Voir, par exemple, le démarchage d’une ambassade d’Abdère, composée de deux citoyens de Teos, qui viennent solliciter les sénateurs jusque dans les atria de leur domus (Syll.3, 656 = Canali de Rossi F., op. cit., no 337 ; cf. Robert L., « Inscription hellénistique de Dalmatie », BCH, no 59, 1935, p. 510-513 [ = OMS, I, p. 323-325]. Pour la datation du document [vers 90 av. J.-C.], voir Chiranky G., « Rome and Cotys, two Problems », Athenaeum, no 60, 1982, p. 471-481, suivi par F. Canali de Rossi).

62 Par exemple Polybe, IV, 64 ; V, 77.

63 Polybe, 4, 64-66.

64 Kienast D., RE Suppl. XIII, 1973, s. v. Presbeia, col. 550; Mooren L., « Die Diplomatische Funktion der hellenistischen Königsfreunde », Olshausen E. et Biller H. (éd.), Antike Diplomatie, Darmstadt, 1979, p. 256-290, pour l’exemple lagide.

65 Parmi d’autres exemples, celui des dix délégués que Priène dépêche auprès du roi Lysimache pour le remercier de l’aide qu’il a apportée à leur cité (OGIS, 11): δεδόχθαι τῶι δήμωι λέσθαι πρεσβ[ευτὰς κ πά]ντων τῶμ πολιτῶν νδρας δέκα, οἵτινες φικόμ[ενοι] πρὸς ατὸν τό τε ψήφισμα ποδώσουσι καὶ συνησ[θ]ήσονται τῶι βασιλε κτλ.

66 Par exemple le décret du koinon ionien en faveur d’Antiochos Ier (OGIS, 222): τίκα μὲν ἑλέσθαι κ τῶν κόντ]ων δύο φ κάστης πόλε[ως πρέσβεις πρότερον ἤδν πρεσ] βεύσαντας πρὸς τὸν βα[σιλέα Ἀντίοχον, τούτους δ τ]ό τε ψήφισμα τόδε ποδοῦ[ναι τῶι βασιλε κτλ.

67 Fernoux H.-L., « Les cités s’entre-aident dans la guerre : Historique, cadres institutionnels et modalités pratiques des conventions d’assistance dans l’Asie Mineure hellénistique », Couvenhes J.-Chr. et Fernoux H.-L. (éd.), Les cités grecques et la guerre en Asie Mineure à l’époque hellénistique, Tours, 2004, p. 115-176.

68 Syll.3, 344. Cf. Welles C. B., Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven, 1934, p. 15-23, no 3.

69 OGIS, 12; cf. Welles C. B., op. cit., p. 40-45, no 6.

70 Voir mes remarques à ce sujet : Fernoux H.-.L., op. cit., p. 138-146.

71 Voir le décret bien connu de la cité pour son ambassadeur Hégésias : Syll., 591 ( = IvLampsakos, 4). Pour le contexte, voir Ferrary J.-L., Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, Paris/Rome, 1988, p. 133-141 ; Ma J., op. cit., p. 87 ; 95-96.

72 Syll.3, 601 (= RDGE, no 34).

73 Polybe, XXI, 17; Tite-Live, XXXVII, 55.

74 Par exemple les ambassades lyciennes de 177 av. J.-C. (Polybe, XXV, 4).

75 Voir les ambassades civiques qui affluent à Rome à la veille de la troisième guerre de Macédoine : Tite-Live, XLIII, 6.

76 Syll.3, 688 (= RDGE, 10 B).

77 Je renvoie au tableau que je dresse de ce paysage politique encore très émietté et instable au IIe s. av. J.-C. dans mon article cité plus haut. Cf. Heller A., Les bêtises des Grecs. Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 a. C.-235 p. C.), Bordeaux, 2006, p. 27-57.

78 Robert J. et L., Claros I. décrets hellénistiques, Paris, 1989, p. 64, col. I, l. 50-54 :… Μητροπολιτῶν δ καταιτιασαμένων ὡς κ τῆς κείνων νδρολήψιον πεποιημένων τῶν μετέρων αρχόντων κα ψευδες ανακρίσεις ναγραφόντων κατ τῶν πρωτεύειν τότε δοκούντων παρ'αὐτοςν τῆι [- - - - - - ]. Voir le commentaire des auteurs p. 88-91. Cf. Ferrary J.-L., « Le statut des cités libres dans l’empire romain à la lumière des inscriptions de Claros », CRAI, no 135, 1991, p. 562-563.

79 Strabon, XIV, 1, 26 : μετ δ τν κβολν το Καΐστρου λίμνη στν κ το πέλαγους ναχεομένη, (καλεται δ Σελινουσία) κα φεξῆς λλη σύρρους ατῇ, μεγάλας χουσαι προσόδους ς ο βασιλες μέν, ερς οὔσας, άφείλοντο τν θεόν, Ῥωμαοι δ' πέδοσαν πάλιν δ' ο δημοσιῶναι βιασάμενοι περιέστησαν ες αυτος τ τέλη, πρεσβεύσας δ ρτεμίδωρος, ς φησι, τάς τε λίμνας πέλαβε τ θε, κα τν Ἡρακλεῶτιν φισταμένην ξενίκησε, κριθες ν ώμ.

80 Comme dans le conflit opposant, au début du Ier s. av. J.-C., Milet à Priène au sujet de droits que les Milésiens entendaient faire acquitter à leurs voisins pour emprunter le chenal qui desservait dès lors les deux cités, suite à l’ensablement de l’embouchure du Méandre (cf. Heller A., op. cit., p. 28-34). La cité d’Erythrées, sollicitée, avait rendu un arbitrage en faveur de Priène. Les Milésiens en ont alors appelé au jugement de Rome, laquelle chargea Sardes de trancher le litige (vers 95 av. J.-C.). Voir IvPriene, 111, l. 143-151 et p. xix (cf. Magie D., Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, p. 167-168).

81 Strabon, XII, 8, 11, qui concerne en particulier un accroissement de la superficie du territoire de la cité.

82 OGIS, 193 ( = IvDidyma, 218).

83 Par exemple pour Mytilène après 47 av. J.-C. (Syll.3, 764 b = RDGE, 26 b) ou pour Cnide en 45 av. J.-C. (IvKnidos, 33).

84 Entre autres, l’exemple remarquable d’Aphrodisias de Carie, qui prend clairement partie pour César, lutte les armes à la main contre Labienus et les Parthes en 40 av. J.-C. et obtient juste après la conclusion d’un traité favorable avec Rome, qui marque clairement ses intentions de voir respecter son intégrité territoriale et politique (Voir Reynolds J., op. cit., no 8, 9, 28-32).

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