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Justice et sociétés rurales

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Troisième partie. Instrumentalisation et accommodation

« L’action publique » face aux manifestations paysannes de la seconde moitié du XXe siècle : réinventer « l’arrangement » ?

Édouard Lynch

Texte intégral

  • 1 Frédéric Chauvaud, Les Passions villageoises au XIXe siècle. Les émotions rurales dans les pays de (...)

1L’action régulatrice et répressive de la justice prend au XIXe siècle une dimension nouvelle, sous l’effet de la transformation de l’État et de la progressive homogénéisation de la société. À une vision initiale et « positiviste » opposant la rationalité des normes nouvelles aux pratiques obscures, progressivement vaincues par le recul de l’ignorance et le dévouement des élites et des fonctionnaires éclairés, a succédé une approche plus compréhensive des normes de régulations collectives. Plus qu’un affrontement frontal entre « archaïsme et modernité », l’étude des pratiques judiciaires au XIXe siècle révèle la coexistence et l’interpénétration des comportements et des usages de la justice, notamment autour de la notion d’arrangement1. Celui-ci permet, en amont d’une action judiciaire à la légitimité fragile et aux effets mal maîtrisés, de régler des conflits et d’apaiser les tensions. Le recours à l’arrangement apparaît comme caractéristique d’une société en mutation et dont la nécessité mais aussi la possibilité s’estompe au fur et à mesure que s’achève l’acceptation d’une norme commune.

  • 2 Christian Bruschi (dir.), Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, Paris, PUF, 2002, 381 (...)

2La notion d’arrangement peut être prise dans une acception plus extensive, qualifiant un processus d’ajustement constant entre les normes juridiques émanant des autorités politiques et judiciaires, par le biais de la loi et de son application et leur mise en œuvre sur le « terrain ». Loin d’être une règle immanente et intemporelle, la norme juridique est un compromis fragile, en constante évolution, parfois anticipant parfois en retard sur les transformations de la société. Si, pour l’essentiel, l’évolution de la loi est organisée par la jurisprudence, le domaine de l’action publique s’offre comme un observatoire particulièrement précieux, en particulier pour qui s’intéresse aux rapports entre l’État et la société2. En effet, dans sa quête de l’ordre public – au sens large – l’État s’attache à faire coïncider les réalités sociales avec les règles établies par les autorités légitimes. La mise en œuvre de l’action publique, la recherche et la poursuite des infractions nécessitent des choix et des priorités dans lesquelles s’observe l’ajustement des normes.

3Rencontrés dans le cadre d’une étude consacrée aux manifestations paysannes, ces dossiers d’actions publiques se sont révélés des sources particulièrement riches, à la fois sur ce qu’ils disent des réalités de la manifestation, mais aussi de son appréciation par les autorités publiques, à travers les formes de l’encadrement et de la répression. Les autorités doivent en effet adapter – arranger – l’appareil répressif à une situation mouvante, en raison du contexte et des auteurs des actions tombant théoriquement sous le coup de la loi. Nous avons choisi de concentrer notre présentation sur la période des années soixante, marquée par une explosion sans précédent des manifestations paysannes, mais également par un profond renouvellement des formes de la contestation, de plus en plus en marges de la légalité et exigeant des autorités une constante adaptation, dans un contexte politique et social particulièrement agité.

La qualification des faits : la justice face à « l’invention » des barrages

Les formes complexes et évolutives de la manifestation paysanne

  • 3 Danielle Tartakowsky, Les Manifestations de rue en France, 1918-1968, Paris, Presses de la Sorbonn (...)
  • 4 Pierre Favre (dir.), La Manifestation, Paris, PFNSP, 1990, 392 p.

4L’action publique est l’action judiciaire conduite en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu’elle vise à réprimer un trouble à l’ordre public et non à réparer seulement un préjudice personnel. Parmi les événements susceptibles de la déclencher, les manifestations occupent une place importante dans la mesure où elles se déroulent dans l’espace public et sont susceptibles de multiples atteintes à l’ordre public. Comme l’ont montré les travaux de Danièle Tartakowsky3, le principal enjeu du maintien de l’ordre au XXe siècle, c’est la montée en puissance de la manifestation, ouvrière et urbaine, qu’il importe d’encadrer et de contrôler, d’autant qu’elle s’impose dans l’entre-deux-guerres comme un vecteur essentiel de l’action politique. L’encadrement croissant des cortèges, la constitution d’un « savoir faire » répressif par les forces de l’ordre, l’acquisition d’un « savoir manifestant » par les différents acteurs (syndicats, partis, associations) permettent d’intégrer progressivement la manifestation urbaine dans le champ des pratiques politiques, en dépit de quelques épisodes plus conflictuels4. Le droit s’adapte et un texte de 1935 rend licite la manifestation, sous réserve de son autorisation préalable.

  • 5 Edouard Lynch, « Les Manifestations paysannes de la IVe à la Ve République : un répertoire protest (...)

5Jusqu’aux années cinquante, les manifestations paysannes s’inscrivent à la marge dans ce schéma dominant, surgissant le plus souvent à l’occasion des grèves agricoles, et sans parvenir à faire émerger un répertoire autonome, en dépit de quelques tentatives comme lors de l’agitation du midi viticole, en 1907, ou à l’occasion de la crise économique des années trente. Une rupture profonde s’opère après la seconde guerre mondiale avec la multiplication « qualitative » et « quantitative » des manifestations paysannes, sous des formes très variées : barrages de routes et de voies ferrées, manifestations violentes contre des bâtiments publics et privés, attentats à l’explosif, destructions de biens publics et privés, grèves de producteurs et leur diffusion sur l’ensemble du territoire, sous l’égide d’un mouvement syndical unifié5. Ce nouveau répertoire, notamment les manifestations dans les villes, s’apparente à celui d’autres catégories sociales politique, tout en se caractérisant par un recours accru et fréquent à la violence… Toutes ces pratiques, se combinant entre elles, posent aux autorités judiciaires de problèmes d’interprétation et de qualification.

L’exemple des barrages et la difficile qualification des faits

  • 6 Archives nationales, F1a 4790, Rapport du PG de Montpellier au ministre de l’Intérieur, 28 juillet (...)

6Dans la constitution de ce répertoire contestataire, le cas des barrages routiers est à la fois pionnier et exemplaire. Jusque-là limités aux grèves d’ouvriers viticoles et au contrôle de l’espace de travail, ils se généralisent durant l’été 1953. Pour protester contre la faiblesse des cours du vin, les producteurs du midi lancent une série d’actions dont la plus emblématique est la décision de barrer les routes, le 27 juillet 1953, entre 6 et 10 heures du matin. Cette initiative rencontre un grand succès, les manifestants n’hésitant pas à abattre des arbres et à utiliser des explosifs pour obstruer les routes. Dans un premier temps, en dépit de quelques affrontements avec les forces de l’ordre, le Procureur général minore les faits délictueux, mettant en avant leur dimension « folklorique » : « Dans l’arrondissement de Carcassonne, à Puicheric, en présence d’un barrage, les CRS auraient été arrosés par les pompes municipales et auraient lancé en riposte quelques grenades lacrymogènes, sur quoi l’apaisement serait revenu dans l’allégresse générale et aux accents de la Marseillaise6. » La participation massive des populations et des élus municipaux légitime encore un peu plus la vision unanimiste et collective. L’absence de poursuites s’explique aussi par l’inadaptation de l’appareil répressif :

  • 7 AN, F1 A 4790, Rapport du PG de Montpellier au MI, 28 juillet 1953.

« Dans la rigueur des textes, celui qui est juridiquement applicable me paraît bien être la loi du 12 janvier 1943 réprimant les attentats contre la circulation routière et dont l’article unique vise le fait “d’entraver ou gêner la circulation en plaçant sur la route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur démarche7”. »

7Mais ce texte, adopté dans le contexte répressif de Vichy et de l’occupation allemande, prévoit des peines extrêmement sévères et se trouve donc totalement inapplicable.

  • 8 Sur l’origine du comité de Guéret, Fabien Conord, « Mobilisation paysanne et relais politique : le (...)

8Les autorités judiciaires s’inquiètent néanmoins d’une pratique qui semble faire tâche d’huile : dès le mois d’août, des bruits circulent sur le renouvellement de l’opération, rumeur confirmée à l’automne 1953. La mise en place de barrages est choisie par les organisations syndicales des départements du sud-ouest8, afin de protester contre l’effondrement des cours de la viande, une manière de rompre avec la modération tactique de la FNSEA. Ces barrages donnent lieu à des affrontements beaucoup plus violents avec les forces de l’ordre, en particulier en Haute-Vienne :

  • 9 AN, F 1c III 1334, rapport du préfet de Haute-Vienne du 12 novembre 1953.

« Sur la route nationale 141 entre Limoges et Saint Léonard, des barrages ont été établis suivant le même procédé que sous l’occupation (blocs de pierre, troncs d’arbres, pylônes de fer). Ces barrages, non gardés, une fois établis, ont été systématiquement détruits mais il a fallu abandonner plusieurs heures cette route d’intérêt secondaire. À cinq heures du soir, j’ai donné l’ordre de faire sauter les barrages encore en place. […]. Les CRS ont été pris à partie par la suite pour avoir disloqué sans ménagement du matériel à Saint-Just-le-Martel9. »

9Le succès est telle qu’une nouvelle journée de barrages est organisée le 22 décembre, sous la pression de l’extrême gauche, avant d’être renouvelée dans les années suivantes y compris par la FNSEA.

10Dès lors, une réponse judiciaire plus appropriée s’impose :

  • 10 AN, BB18 4136, note du directeur des affaires criminelles au directeur du cabinet du ministre de l (...)

« Sur le plan général, le directeur des affaires criminelles croit devoir appeler l’attention de Monsieur le directeur du Cabinet, d’une part sur le fait que notre législation se trouve mal adaptée pour assurer une répression efface des agissements tendant à édifier des barrages sur les routes ou du moins à entraver la circulation, notamment lorsque des explosifs sont employés à cet usage, d’autre part sur l’indulgence qui paraît évidente des autorités judiciaires locales à l’égard des manifestations de ce genre dans les départements viticoles10. »

11Il évoque un projet de loi déposé le 8 avril 1952 qui vise à remplacer la loi du 12 janvier 1943 par un délit d’entrave violente à la circulation routière puni de 6 mois à trois ans d’emprisonnement, mais il faut attendre 1958 pour voir opérer la réforme du code de la route et la création d’un délit d’entraves à la circulation.

L’adaptation des stratégies

12À partir des années soixante, le barrage continue d’être utilisé dans les manifestations, mais il n’est plus qu’un élément parmi d’autres d’un répertoire protéiforme. La stratégie a de surcroît évolué : à la place des barrages fixes, susceptibles de provoquer des affrontements, succèdent des cortèges de tracteurs, qui gênent ou paralysent la circulation, avant ou après des manifestations.

  • 11 Centre des Archives contemporaines, 19 800 293, art 107 dossier 60-717, réunion des procureurs gén (...)

13De la part des autorités, il y a une tendance à « minorer » les atteintes à l’ordre public provoquées par les barrages, face à l’irruption de modes de protestation beaucoup plus radicaux. Ainsi, en 1961, alors que la contestation paysanne bat son plein, le barrage semble moins subversif, comme en témoigne ce compte rendu d’une réunion de procureurs généraux : « D’une manière générale on peut dire qu’il n’y a pas eu (et qu’il est souhaitable qu’il n’y ait pas) de poursuites lorsque les entraves à la circulation ont été relativement brèves et que les barrages ont été rompus sans incident grave avec le service d’ordre11 ». De manière significative, le mot « grave » a été rajouté dans la note manuscrite préparatoire.

14Les manifestants eux aussi s’adaptent aux modalités de la répression, et en particulier la responsabilité des dirigeants : les peines les plus graves sanctionnant les actions concertées d’entraves à la circulation frappent les dirigeants locaux et non pas les exécutants. Or, ce sont ces derniers qui sont présents sur les barrages et contre lesquels sont dressés des procès-verbaux. La « mobilité » des barrages est un autre moyen de limiter les risques de poursuites, dans la mesure où l’identification des acteurs est rendue plus difficile et qu’il y a moins de risque d’affrontements.

15L’exemple des barrages n’est pas le seul qui exige des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaires une constante adaptation. En effet, toute action contestataire s’inscrit dans un contexte particulier qui nécessite une appréciation propre. Mais, même lorsque des faits délictueux ont été commis, des plus simples ou des plus graves, la question reste posée de l’opportunité des poursuites.

L’opportunité des poursuites

Les difficultés d’une répression immédiate

  • 12 Edouard Lynch, « Le “moment Debré” et la genèse d’une nouvelle politique agraire », dans Serge Ber (...)

16La question de l’opportunité des poursuites est au cœur du fonctionnement de l’action publique. En choisissant ou non de mener des investigations et de conduire l’affaire jusque devant les tribunaux, le parquet s’attache à faire respecter la loi, mais en tenant compte des contraintes juridiques et politiques. Au début des années soixante, la situation est d’autant plus complexe que le pouvoir gaullien entend réaffirmer la primauté de l’État et affiche un message de fermeté face à toute atteinte portée à l’ordre public12. Pourtant, cette posture de fermeté peine à se concrétiser dans la pratique de l’action répressive, face à l’éclatement de la colère paysanne.

17Chaque manifestation ou plus exactement chaque acte « délictueux » est la rencontre entre une conjoncture locale, une conjoncture nationale et des situations toujours particulières. À chaque étape de la procédure, qui dure parfois plusieurs années, la question de l’opportunité se pose de manière différente. Dans les heures qui suivent les événements, l’éventuel maintien en détention de manifestants, ou le lancement des investigations, nécessaires pour rassembler des preuves, sont souvent repoussées, afin de ne pas envenimer la situation :

  • 13 Centre des archives cotemporaines, 198 000 175 art 23 - 61 – 941 – Manifestations paysannes, incid (...)

« Le 6 juillet, alors que j’étais à Decazeville, M. le préfet de l’Hérault m’a signalé par fil l’extrême importance qui s’attachait, pour éviter l’agitation menaçante par un groupement se dénommant “les jeunes viticulteurs” à la mise en liberté provisoire du détenu Suau Marcel 18 ans fils de viticulteur. Sans faire résulter cette mesure d’une inadmissible prétention à une sorte de nouveau privilège dynastique [sic] j’ai pris contact aussitôt par téléphone avec mon substitut de Béziers qui, alerté lui aussi de façon pressante par le sous-préfet de cette ville, a fait relâcher le jeune Suau […]. La presse de ce jour commente favorablement cette mesure d’apaisement13. »

18La détention provisoire des manifestants est fréquemment ressentie comme une « provocation » par les manifestants, ceux-ci faisant au besoin pression sur les forces de l’ordre, en particulier lorsque les faits se déroulent dans des zones rurales pour obtenir l’élargissement immédiat des suspects.

19D’autres éléments entrent en ligne de compte comme l’attitude des manifestants face aux forces de l’ordre ou la présence éventuelle de personnalités locales. Ainsi, durant l’été 1961, les autorités judiciaires minorent-elles certaines actions menées par des agriculteurs dans des régions plutôt calmes, comme le Doubs, où de nombreux barrages ont été dressés sur les routes et les voies ferrées, sous la conduite des responsables départementaux. En dépit de l’ampleur des atteintes à l’ordre public, et les plaintes déposées par la SNCF, le procureur met en avant le « sérieux » des organisateurs :

  • 14 CAC, 198000175 art 25 – 61 – 1025 – Manifestations paysannes dans le Doubs, 20 juillet 1961 rappor (...)

« De l’enquête complète à laquelle a procédé la gendarmerie, il résulte enfin que les manifestants n’ont, à aucun moment, été animés d’un esprit de “sabotage” proprement dit. […]. En outre les manifestants, soucieux d’éviter des accidents, avaient amoncelé de part et d’autre du barrage, des vieux pneus qu’ils avaient enflammés, pour attirer l’attention des conducteurs de convois14. »

20Ce souci d’apaisement apparaît d’autant plus légitime que les manifestants, outre l’action déterminante des dirigeants locaux de la FDSEA, ont reçu le renfort de l’ancien président du conseil général.

Des poursuites qui s’éternisent

21Soit que les parquets prennent des positions plus fermes, soit que les faits incriminés soient plus graves, les poursuites sont engagées, avec la nomination d’un magistrat instructeur qui prolonge les investigations. Celles-ci sont d’autant plus nécessaires que, dans le feu de l’action répressive, il arrive fréquemment qu’aucune interpellation ou qu’aucun procès-verbal n’ait été dressé. Or, la recherche d’informations contribue à entretenir ou à raviver l’agitation en mettant en cause les responsables syndicaux locaux dont on s’efforce d’établir les responsabilités

22Même lorsque les autorités disposent d’éléments de poursuite, elles hésitent à relancer l’agitation, comme dans l’Aude, en 1964, après une vaste mobilisation des producteurs de lait qui ont vendu à des prix supérieurs à ceux fixés par le gouvernement. Préparées ouvertement par les fédérations départementales, ces opérations ont donné lieu à des centaines de procès-verbaux. Mais la chancellerie hésite et le Premier ministre, après avoir prôné la fermeté, change son fusil d’épaule :

  • 15 CAC, 19 800 341 art 30 – 64 – 1 485 – Incidents grève du lait dans l’Aude du 8 octobre, note du ca (...)

« Sur le point de donner des instructions en vue d’exercer des poursuites, votre cabinet s’est interrogé sur l’opportunité de ces actions. Celles-ci pourraient en effet, mettre souvent en cause des dirigeants de syndicats agricoles investis de mandats municipaux et provoquer une certaine agitation, alors que les incidents provoqués par la grève du lait sont apaisés depuis plusieurs semaines et sont tombés rapidement dans l’oubli15. »

23Parfois, la menace est plus directe, comme à Pontivy, où les paysans ont inscrit des slogans au goudron sur les vitrines, causant des dégradations coûteuses :

  • 16 CAC, 19800293 art 144 - 63 – 477 – Manifestation paysanne à Pontivy le 30 juin 1962, rapport du PG (...)

« Il est bien exact, ainsi que vous en avez été informé, que les paysans du Morbihan, sensibilisés à l’extrême, s’apprêtent à faire une manifestation de masse à Pontivy, si les contrevenants poursuivis sont condamnés. À cette manifestation prendraient part, non seulement des cultivateurs du Morbihan, mais également des cultivateurs des départements voisins. […] Les organisateurs se font fort de réunir 15 000 hommes16. »

24Personne ne souhaite prendre la responsabilité d’une telle épreuve de force et, après quelques négociations, la FDSEA indemnise les plaignants.

25Il existe enfin des facteurs plus directement politiques qui entravent le déroulement des poursuites : ainsi, dans le cas de manifestations viticoles à Béziers, où en marge de la tenue d’un meeting, négociée avec les organisateurs, des incidents violents opposent les forces de l’ordre venues dégager la voie ferrée et de jeunes manifestants, rejoints par des ouvriers d’usines. En dépit de l’absence de PV, et devant la gravité des faits, le parquet poursuit l’instruction et parvient à repérer quelques participants. Toutefois, il s’agit de comparses et le procureur s’interroge sur le bien fondé de telles poursuites, d’autant que le contexte politique ne s’y prête guère :

  • 17 CAC, 198000175 art 23 - 61 – 941 – Manifestations paysannes, incidents de Béziers, 29 juin 1961.

« M. Maynier saisit cette occasion pour rappeler que, sur instruction téléphonique du cabinet de MGDS, confirmée par note du 30 octobre 1962, des directives ont été adressées à M. Le PG de Montpellier par dépêche du 29 octobre 1962 pour l’inviter à faire surseoir temporairement à tout acte de poursuite et d’instruction dans les diverses procédures, suivies dans son ressort, liées à l’agitation paysanne. Ces instructions étaient en fait motivées par la conjoncture politique (référendum et élections législatives)17. »

26Ainsi le contexte politique général, sans aucun rapport avec les faits incriminés, est aussi un frein puissant à l’action de la justice.

Des poursuites rarement opportunes !

27Il n’est pas question ici de tirer un bilan de « l’efficacité » de l’action publique en matière de manifestation paysanne. Toutefois, il est frappant de constater combien des manifestations parfois violentes, contre des biens publics et privés, n’aboutissent qu’à des condamnations dérisoires, à des classements sans suite ou à l’amnistie des faits. Les autorités judiciaires elles-mêmes s’en inquiètent ponctuellement.

  • 18 Fanch Elégoët, Révoltes paysannes en Bretagne à l’origine de l’organisation des marchés, Plabennec (...)

28Dans le cadre de l’affaire de la « guerre des artichauts18 », en 1961, dont l’instruction a été confiée au parquet de la Seine, le Premier ministre G. Pompidou intervient pour s’inquiéter des risques d’une relance de la procédure tendant à l’inculpation d’agriculteurs et de dirigeants de syndicats agricoles :

  • 19 CAC, 198 000 175 art 59 - 62 – 885 - Lettre de Georges Pompidou au MGDS, 11 février 1964.

« La nature de faits reprochés à ces manifestants et surtout la date déjà ancienne à laquelle ils ont été commis me conduisent à penser que les inculpations prévues seraient inopportunes, et qu’au lieu de rétablir la paix sociale, elles ne pourraient que ranimer de vieilles rancœurs et troubler fâcheusement un climat social particulièrement précaire dans cette région. Cette nouvelle affaire ne fait d’ailleurs qu’illustrer les difficultés de ce genre de poursuites. Les membres des syndicats agricoles passent généralement pour des personnages honorables, jouissant parfois d’une certaine considération en milieu rural. S’il est possible et souhaitable de réprimer avec vigueur, le cas échéant, les infractions qu’ils peuvent être amenés à commettre, la répression doit être immédiate, ou tout au moins très rapprochée du moment de l’infraction19. »

29Une position un peu « théorique » dans la mesure où nous avons vu que les poursuites immédiates étaient fréquemment repoussées pour les mêmes raisons d’opportunité !

30Ainsi, en 1968, la décision du gouvernement d’étendre la TVA aux viticulteurs provoque des manifestations violentes, notamment dans le Centre et la Loire. À Saumur, à l’issue d’un meeting tenu à l’occasion de la foire aux vins, des jeunes manifestants se répandent dans la ville, faisant exploser des pétards et dégradant des véhicules. L’incapacité du Parquet à réprimer de tels troubles provoque la réaction du cabinet du Garde des sceaux :

  • 20 CAC, 198 100 351 art 3, 68 – 240 – Manifestation à Angers et Saumur du 26 janvier 1968, note du ca (...)

« Le classement sans suite de cette affaire apparaît effectivement “opportun” si l’on se place du point de vue de la tranquillité immédiate des autorités administratives et judiciaires d’Angers. Mais est-il « opportun », à longue échéance et au plan national, que toutes les infractions, toutes les déprédations causées depuis des mois aux particuliers et aux collectivités par les agriculteurs et les viticulteurs en colère soient couvertes par une sorte d’immunité. Cette démission systématique du pouvoir judiciaire – et, à travers lui, du pouvoir tout court – me semble lourde de conséquence. […] Avis de saisir le Premier ministre de l’ensemble du problème posé par la répression (judiciaire) de ces manifestations paysannes qui n’en finissent pas20. »

31Toutefois, ces appels à plus de fermeté ne sont guère entendus et laissent le plus souvent la place à l’arrangement.

Les différents visages de l’arrangement

Les négociations au sein de l’État

32La gestion des affaires relevant de l’action publique met en évidence la complexité des relations entre les ministères de la justice et de l’intérieur, et, au niveau départemental, entre le préfet et les procureurs. Responsables du maintien de l’ordre, les préfets sont seuls maîtres de l’emploi des forces publiques et plus encore du constat même de l’infraction, sans laquelle la justice ne peut intervenir. Leur mission s’exerce à la fois en amont, dans la connaissance des mouvements à venir, dans leur contrôle et leur répression, par l’emploi judicieux de la force publique, mais aussi en aval, en s’attachant à éviter de futurs débordements. Dans le cas de ces manifestations paysannes, les préfets privilégient une gestion politique, nécessaire à leur légitimité, à la fois vis-à-vis de leurs interlocuteurs locaux, mais aussi de leur autorité de tutelle. Cette gestion « politique » entre fréquemment en contradiction avec la gestion « judiciaire » des manifestations.

33L’intervention du préfet s’exerce presque toujours dans le sens de l’apaisement : en contact avec les dirigeants agricoles et politiques locaux, il s’efforce de désamorcer les conflits, quitte à accepter quelques « débordements ». En 1961, les planteurs de tabac organisent une série de manifestations dans la région d’Agen, principalement sous la forme de barrages routiers. À Aiguillon, les manifestants enfoncent les grilles du dépôt des tabacs et s’emparent d’un ballot qu’ils jettent dans le Lot. Le ministère de la justice envisage dans un premier temps d’engager des poursuites, ce que déplore le Préfet :

« Cet épilogue judiciaire à l’affaire des revendications tabacoles me semble particulièrement inopportun en raison d’abord du peu de gravité des incidents rappelés ci-dessus qui, à aucun moment, ne se sont déroulés dans une atmosphère de violence, et plutôt dans une ambiance dynamique de kermesse. »

34Il importe surtout de tenir compte des équilibres politiques locaux :

  • 21 CAC, 198 000 175 art 44 - 62 – 103, manifestations de planteurs de tabac, 23 décembre 1961, 2 janv (...)

« Au surplus, et ceci me paraît plus important encore, le calme est en train de revenir chez les planteurs. Une tentative des éléments d’extrême gauche pour relancer des manifestants et désavouer le président Roubet qui avait donné l’ordre de les cesser et de reprendre les livraisons vient de faire long feu […]. Dans ces conditions, un retour à l’actualité de l’affaire des planteurs à l’occasion de poursuites serait d’autant plus mal venu qu’il risquerait de renforcer la position des extrémistes en ranimant une combativité qui s’était très vite assoupie21. »

35Dans ce long rapport figurent des éléments centraux du mode d’intervention du préfet : minorer les incidents placés sur le compte du folklore et de la tradition locale, insister sur la « sagesse » des organisations syndicales et leur capacité à tenir leurs troupes. Et enfin, brandir la menace d’un durcissement, instrumentalisé par l’extrême gauche dans une région où les communistes sont bien représentés au sein des fédérations agricoles locales. En bref, il est nécessaire d’accepter quelques « excès » des manifestants, tout en conservant des liens avec le mouvement.

36Les préfets tiennent également une place essentielle dans le processus d’arrangement, dans les négociations qui se tiennent entre les victimes et les organisations syndicales. Dans le cas de l’affaire Gabin, dont la propriété a été envahie par des manifestants et pour laquelle l’acteur a porté plainte, le préfet demande à plusieurs reprises le ralentissement de la procédure, afin d’éviter la tenue d’un procès à haut risque :

  • 22 CAC, 198 000 175 art 58-62 – 735 – Agriculteurs, inquiétudes sur des manifestations à venir, dans (...)

« D’autre part, au cours d’une conversation qu’il a eu avec mon substitut, M. Le préfet de l’Orne a fait connaître qu’il serait heureux de voir intervenir, dans cette affaire, un renvoi d’un ou deux mois. Ce haut fonctionnaire a estimé que le mécontentement des milieux agricoles du, en particulier, au prix du lait et de la viande, risque de se traduire par de graves incidents22. »

37Au cours des négociations qu’il conduit entre les différents protagonistes, il n’hésite pas à assurer aux dirigeants agricoles que leur collaboration facilitera l’indulgence du tribunal. Un tel activisme n’est pas toujours apprécié par les responsables judiciaires qui s’efforcent de défendre leur pré carré.

38Les tensions sont alors plus vives, comme à l’automne 1953, lors des manifestations provoquées par le comité de Guéret, où le préfet du Puy-de-Dôme tente de prendre les devants de l’agitation, en demandant à la justice la saisie de documents susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public. Dans son rapport, le procureur général est loin d’être convaincu, tant sur le fond que sur la forme :

  • 23 AN, BB 18 4136, rapport du Procureur général de Limoges au ministre Garde des Sceaux, 16 octobre 1 (...)

« Or en l’espèce les documents saisis qui étaient inspirés par la CGA ont été publiés dans la presque totalité de la presse française et plus particulièrement dans les quotidiens régionaux des 6 et 7 octobre. Leurs saisies ne se justifiaient donc en rien ; qu’il suffisait de savoir, pour en mesurer l’efficacité, que 500 barricades ont été dressées dans le département du Puy-de-Dôme. […] Je me trouve amené à me faire l’écho de certaines rumeurs selon lesquelles elles ne seraient qu’un élément du conflit notoire qui existe entre le préfet du Puy-de-Dôme et un sieur Viel, membre influent de la CGA. Dans cette hypothèse plausible, je ne pourrais que regretter davantage que le parquet se trouve mêlé à des querelles de personnes, compliquées de sordides questions de politiques locales23. »

39Si le cas est peut-être un peu extrême, il reflète bien les relations parfois tendues et les conflits d’autorité qui existent au niveau local et qui viennent rendre un peu plus complexe l’exercice de la justice

Les négociations avec les organisations syndicales

  • 24 Bernard Bruneteau, Les Paysans dans l’État, Paris, L’Harmattan, Paris, 1994, p. 149.

40Comme en témoigne la quasi-totalité des affaires relevant de l’action publique dans le domaine agricole, les organisations syndicales sont au cœur des mécanismes de l’arrangement. Toujours à l’origine des opérations qui provoquent la mise en branle de l’appareil judiciaire, leurs dirigeants sont également les interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics, et des élus locaux, ce qui rend toujours délicat le traitement des affaires. En effet, après la parenthèse de l’occupation et des premières années de la CGA, les notables conservateurs ont rapidement repris le contrôle de la FNSEA, au sein de laquelle ils ont marginalisé les fédérations de gauche. Au début des années soixante, des tensions surgissent, en particulier avec les « jeunes » de la CNJA, très actifs dans les actions de contestation et qui s’efforcent de peser sur la politique agricole du gouvernement. Cette concurrence, à la fois réelle mais aussi instrumentalisée rend complexe la tache répressive des manifestations paysannes. Il faut tout à la fois montrer des signes de fermeté face à des actions de plus en plus violentes, émanant en particulier du CNJA, sans pour autant heurter de front un milieu agricole politiquement en phase avec la république gaullienne24.

41L’arrangement avec les pouvoirs publics passe le plus souvent par l’absence ou l’interruption des poursuites, lorsque les manifestants s’en prennent à des biens publics : perception ou préfecture saccagée, matériel urbain dégradé, jusqu’aux atteintes aux personnes. Ainsi, en 1968, une centaine de producteurs de gruyère franchissent le mur d’enceinte de la préfecture et investissent en pleine nuit, la salle – non fermée – du conseil général. Le préfet, alerté, engage les « négociations » :

  • 25 CAC, 19800351 art 19 – 1968 – 1516 – Attaque de la préfecture de Lons par des producteurs de gruyè (...)

« À un moment donné les manifestants qui avaient à leur tête MM. Hoareau et Richard, respectivement directeur et président de la FDSEA du Jura ont prétendu rester sur place tant que le préfet n’aurait pas obtenu du ministre de l’Agriculture le rendez-vous qui était promis pour un jour prochain. Le préfet est parvenu à faire évacuer la préfecture sur la promesse que dès les premières heures de la journée il fera connaître la date fixée pour la réunion organisée au ministère25. »

42En dépit de la violation manifeste de la préfecture, et de l’identification aisée des manifestants, le préfet ne porte pas plainte, contribuant ainsi au classement de l’affaire.

43Dans certaines circonstances, l’État se substitue à la responsabilité des manifestants, notamment pour indemniser les victimes : tel est le cas lors d’une manifestation à Tulle, peu après une visite du Premier ministre, Jacques Chirac : les accès à la ville sont bloqués par des barrages de tracteurs, puis une manifestation se dirige vers la préfecture, manifestation qui prend, selon les mots mêmes du procureur « un aspect assez rude » : les grilles de la préfecture sont enfoncées et « du purin était répondu dans les principales artères de la ville, et à plusieurs reprises sur des vitrines et dans des magasins ». Or, en dépit de la gravité de faits, aucune suite judiciaire n’est donnée à cette affaire :

  • 26 CAC, 19 860 684 art 180 - 74 – 32, rapport du PG de Limoges au GDS, 17 février 1974.

« On n’a déploré aucun blessé, ni parmi les agriculteurs, ni parmi les forces de l’ordre. Il est peu probable que des plaintes soient déposées par des commerçants dont les vitrines ou étalages auraient été brisés ou souillés car il a été indiqué à mon substitut que des crédits seraient éventuellement débloqués par les services départementaux pour les indemniser26. »

44Quant aux plaintes qui émanent des services de l’État et surtout des entreprises publiques, comme la SNCF, si elles sont fréquentes, elles ne posent pas de problèmes lorsqu’il s’agit de classer l’affaire. La situation peut se compliquer avec l’irruption des parties civiles.

Les arrangements avec les parties civiles

45La dimension la plus emblématique de ce travail de l’arrangement apparaît dans les relations avec les parties civiles. La violence croissante des manifestations paysannes provoque des dégâts aux biens et parfois aux personnes. C’est le cas des barrages, lors de manifestations urbaines, mais aussi lorsque les agriculteurs, comme c’est de plus en plus fréquent dans les années soixante s’en prennent à des objectifs privés : propriétaires « cumulards », entreprises primeuristes ou frigorifiques, caves coopératives… causant parfois des destructions considérables. Lorsque des victimes, qu’elles soient ou non directement visées par les manifestants portent plainte, la gestion de l’action publique devient plus complexe.

46À partir du début des années soixante, la concurrence croissante des vins importés et plus largement des vins algériens est souvent l’occasion d’actions violentes menées par les viticulteurs, contre des entrepôts ou des camions. Ainsi, en mars 1963, à Perpignan, à l’issue de l’assemblée départementale des caves coopératives des Pyrénées-Orientales, des jeunes viticulteurs interceptent un chargement de vins d’Oranie, qu’ils détruisent devant les « Nouvelles Galeries ». Le commerçant porte plainte et l’instruction peine à identifier les coupables :

  • 27 CAC, 19800293 art 144 - 63 – 449 – Réquisitoire de non lieu du PR de Perpignan, 17 avril 1964.

« Fin juillet 1963, le nommé Guiter Raymond, propriétaire à Claira, agissant pour le compte de la confédération générale du vin a remis au sieur Gibrat une somme de 900 Fr en réparation du préjudice qui lui avait été occasionné ; en suite de quoi ce commerçant a déclaré qu’il retirait sa plainte et qu’il considérait cette affaire comme terminée27. »

47On pourrait ainsi multiplier les exemples où les fédérations départementales choisissent d’indemniser les victimes, afin de faciliter le règlement de l’affaire, et pour des sommes dont l’importance ne cesse de croître.

48Dès lors, la présence même des parties civiles apparaît parfois comme le principal obstacle à l’arrangement. Dans le cadre de l’affaire des destructions d’artichauts, déjà évoquée précédemment, l’intervention du premier ministre en faveur de l’abandon des poursuites se heurte à l’attitude des plaignants :

  • 28 CAC, 198 000 175, art 59 - 62 – 885 – Incidents à Santec le 31 mars 1962, lettre de Georges Pompid (...)

« Parmi les six procédures en cause, cinq sont diligentées contre X et si les victimes ont porté plainte, aucune ne s’est constituée partie civile, la clôture des informations ne devrait, semble-t-il, pas présenter de difficulté insurmontable. En ce qui concerne la sixième, qui comprend deux inculpés, le plaignant pourrait être invité à se constituer partie civile et s’il s’y refuse, un non lieu pourrait être envisagé dans cette affaire28. »

49Pourtant dans ce cas précis, les rancœurs sont tenaces et tous les plaignants se constituent partie civile. Le cabinet ne peut que conseiller au parquet de faire traîner l’instruction. Mais les victimes n’entendent pas en rester là et le procureur de la Seine demande des instructions précises à ses supérieurs, l’affaire remontant jusqu’à la présidence de la République :

  • 29 Ibid., Lettre du GDS au cabinet du président de la République, 6 novembre 1964.

50« La reprise récente de certaines de ces instructions judiciaires a motivé une protestation de la FNSEA publiée dans la presse. Il ne m’apparaît cependant pas possible, en l’état, d’arrêter le cours normal de la procédure à moins que les parties civiles ne se désistent29. »

51On s’oriente alors vers une tentative de sortie de crise « politique », à la suite d’une réunion des différents représentants des ministères :

  • 30 Ibid., Note du ministère de la Justice, du 13 mars 1965 (P. Arpaillange).

52« Il a été décidé que le ministre de l’Agriculture prendrait contact d’urgence avec le préfet du Finistère pour rechercher sur place les conditions dans lesquels les victimes pourraient être indemnisées, le retrait de leur plainte pouvant faciliter la solution de cette affaire30. »

53Mais Pisani, ministre de l’agriculture, désavoue son représentant et refuse toute négociation, demandant que la justice suive son cours. L’affaire est close quelques mois plus tard par la loi d’amnistie du 16 juin 1966. Des lois d’amnistie qui concluent le plus souvent, au détriment des parties civiles, les affaires dans lesquelles un accord n’a pu être trouvé.

*

54Ces quelques exemples montrent combien, dans la seconde moitié du XXe siècle, l’exercice de la justice et notamment le maintien de l’ordre public, reste largement dominé par une appréciation politique, certains préfets, au cours des « négociations » qui accompagnent l’arrangement n’hésitant pas à promettre l’indulgence des juges en cas de règlement négocié.

55Ces nouvelles formes de mise en œuvre de l’arrangement s’inscrivent dans le cadre plus général des relations – conflictuelles et complices – qui s’instaurent, au début des années soixante, entre la profession agricole et les autorités politiques et qui permettent sans doute d’expliquer la permanence d’un répertoire contestataire particulièrement violent, la tolérance de l’État étant beaucoup moins grande dans d’autres types de conflits sociaux.

Notes

1 Frédéric Chauvaud, Les Passions villageoises au XIXe siècle. Les émotions rurales dans les pays de Beauce, du Hurepoix et du Mantois, Paris, Publisud, 1995, 271 p.

2 Christian Bruschi (dir.), Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, Paris, PUF, 2002, 381 p.

3 Danielle Tartakowsky, Les Manifestations de rue en France, 1918-1968, Paris, Presses de la Sorbonne, 1997. 865 p.

4 Pierre Favre (dir.), La Manifestation, Paris, PFNSP, 1990, 392 p.

5 Edouard Lynch, « Les Manifestations paysannes de la IVe à la Ve République : un répertoire protestataire à l’épreuve (1953-1965) » dans Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier (dir.), Les Partis et la République. La recomposition du système partisan. 1956-1967, Rennes, PUR, 2007, p. 252-262.

6 Archives nationales, F1a 4790, Rapport du PG de Montpellier au ministre de l’Intérieur, 28 juillet 1953.

7 AN, F1 A 4790, Rapport du PG de Montpellier au MI, 28 juillet 1953.

8 Sur l’origine du comité de Guéret, Fabien Conord, « Mobilisation paysanne et relais politique : le comité de Guéret (1953-1974) », dans Annie Antoine, Julien Mischi (dir.), Sociabilité et politique en milieu rural, Rennes, PUR, 2008, p. 313-225.

9 AN, F 1c III 1334, rapport du préfet de Haute-Vienne du 12 novembre 1953.

10 AN, BB18 4136, note du directeur des affaires criminelles au directeur du cabinet du ministre de la Justice, 19 janvier 1954.

11 Centre des Archives contemporaines, 19 800 293, art 107 dossier 60-717, réunion des procureurs généraux à propos des manifestations paysannes de l’été 1961, s. d.

12 Edouard Lynch, « Le “moment Debré” et la genèse d’une nouvelle politique agraire », dans Serge Berstein, Pierre Milza, Jean-François Sirinelli [dir.], Michel Debré Premier ministre, 1959-1962, Paris, PUF, 2005, p. 335-363.

13 Centre des archives cotemporaines, 198 000 175 art 23 - 61 – 941 – Manifestations paysannes, incidents de Béziers, 29 juin 1961, rapport du PG de Montpellier du 8 juillet 1961.

14 CAC, 198000175 art 25 – 61 – 1025 – Manifestations paysannes dans le Doubs, 20 juillet 1961 rapport du procureur Général de Besançon, 15 juillet 1961.

15 CAC, 19 800 341 art 30 – 64 – 1 485 – Incidents grève du lait dans l’Aude du 8 octobre, note du cabinet du Premier ministre, 9 décembre 1964.

16 CAC, 19800293 art 144 - 63 – 477 – Manifestation paysanne à Pontivy le 30 juin 1962, rapport du PG de Rennes au GDS, 29 mars 1963.

17 CAC, 198000175 art 23 - 61 – 941 – Manifestations paysannes, incidents de Béziers, 29 juin 1961.

18 Fanch Elégoët, Révoltes paysannes en Bretagne à l’origine de l’organisation des marchés, Plabennec, Éd. du Léon, 1984, p. 246.

19 CAC, 198 000 175 art 59 - 62 – 885 - Lettre de Georges Pompidou au MGDS, 11 février 1964.

20 CAC, 198 100 351 art 3, 68 – 240 – Manifestation à Angers et Saumur du 26 janvier 1968, note du cabinet du ministre, s. d.

21 CAC, 198 000 175 art 44 - 62 – 103, manifestations de planteurs de tabac, 23 décembre 1961, 2 janvier 1962, rapport du préfet du 24 janvier 1962.

22 CAC, 198 000 175 art 58-62 – 735 – Agriculteurs, inquiétudes sur des manifestations à venir, dans la Manche, Jean Gabin.

23 AN, BB 18 4136, rapport du Procureur général de Limoges au ministre Garde des Sceaux, 16 octobre 1953.

24 Bernard Bruneteau, Les Paysans dans l’État, Paris, L’Harmattan, Paris, 1994, p. 149.

25 CAC, 19800351 art 19 – 1968 – 1516 – Attaque de la préfecture de Lons par des producteurs de gruyère, 30 septembre 1968.

26 CAC, 19 860 684 art 180 - 74 – 32, rapport du PG de Limoges au GDS, 17 février 1974.

27 CAC, 19800293 art 144 - 63 – 449 – Réquisitoire de non lieu du PR de Perpignan, 17 avril 1964.

28 CAC, 198 000 175, art 59 - 62 – 885 – Incidents à Santec le 31 mars 1962, lettre de Georges Pompidou au MGDS, 11 février 1964.

29 Ibid., Lettre du GDS au cabinet du président de la République, 6 novembre 1964.

30 Ibid., Note du ministère de la Justice, du 13 mars 1965 (P. Arpaillange).

Auteur

Université Lumière Lyon 2-laboratoire d’Études rurales (EA 3728-Usc INRA 2024), s’intéresse tout particulièrement aux relations entre les sociétés rurales et la politique à l’époque contemporaine. Ses recherches portent depuis plusieurs années sur les mobilisations agricoles en France au XXe siècle et l’émergence d’un répertoire protestataire autonome, en utilisant notamment les sources judiciaires.

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