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Justice et sociétés rurales

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Troisième partie. Instrumentalisation et accommodation

Justice de paix et autorités locales, entre sanction et arrangement

Emmanuel Brouard

Texte intégral

  • 1 Sur l’histoire de la justice de paix, voir Gilles Rouet, Justice et justiciables au XIXe et XXe si (...)

1Au XIXe siècle, les juges de paix jugent les contraventions au pénal, et les contentieux de peu d’importance au civil. Ils permettent l’accès à une justice de proximité, relativement peu coûteuse. La conciliation entre les parties représente une part importante de leur activité1. Cette contribution a pour origine une interrogation : comment les juges combinent-ils les deux faces de leur activité, à la fois répressive et conciliatrice ? Le Maine-et-Loire, entre 1800 et 1870, a servi de cadre à la recherche. La première partie est consacrée à la place de cette conciliation dans l’activité des juges, mais aussi dans celle des maires et des gardes champêtres. Ensuite, nous verrons comment la priorité accordée à l’apaisement de la société et à la résolution extrajudiciaire des conflits a des effets sur la répression des contraventions. Enfin, il sera question de la géographie de l’activité du tribunal de police apparue lors des recherches. Ce travail est centré plus particulièrement sur deux cantons de la vallée de la Loire, ceux des Ponts-de-Cé et de Beaufort-en-Vallée, cependant l’étude des sources a été étendue à d’autres secteurs du département.

L’arrangement et l’apaisement au cœur de la justice de paix et de l’action des autorités locales

  • 2 Les listes sont dressées par le chef de la Cour et le chef du parquet. Gilles Rouet, op. cit., p.  (...)
  • 3 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U28 et 29. Candidats aux fonctions de juge de paix, suppléants, gre (...)

2Les juges de paix sont désignés par le gouvernement à partir de 1801. Des listes comportant 2 à 6 candidats2 sont transmises aux préfets afin d’avoir leur avis, et ces derniers se renseignent auprès des maires, des juges de paix sur le départ, et des sous-préfets3.

  • 4 Les propriétaires, notaires, marchands, sont aussi nombreux, par contre on se méfie des fermiers, (...)

3Les dossiers constitués permettent de connaître les qualités que l’on attend des juges de paix. Dans les cantons ruraux, les listes sont composées de petits notables locaux, souvent des maires, des adjoints, ainsi que des huissiers ou suppléants des justices de paix4. Cela permet de profiter de leur influence personnelle et de leur connaissance des « localités ».

  • 5 Ils répriment les menées de l’opposition, renseignent le pouvoir sur l’état de l’opinion, et parti (...)
  • 6 En lien avec ce rôle politique, Vincent Bernaudeau signale de nombreuses destitutions, lors des ch (...)
  • 7 Sous le Second Empire, l’application du suffrage universel masculin s’accompagne d’une pression ac (...)
  • 8 En 1895, alors que la fonction est devenue plus complexe, 9 juges de paix sur 10 n’ont toujours pa (...)
  • 9 Archives dép. Maine-et-Loire, 4U5/10. Beaufort, corresp. admin. et textes de loi, 1833-1884.

4Dans leurs commentaires, les préfets mettent l’accent sur l’adhésion des candidats au régime politique. Le rôle politique des juges de paix a déjà été signalé par Jean-Claude Farcy5 et, pour le Maine-et-Loire, par Vincent Bernaudeau6. Ce rôle apparaît très nettement dans les dossiers de recrutement des juges, mais aussi dans ceux relatifs aux élections7. Après ce critère politique incontournable, les préfets, sous-préfets et maires, insistent sur la capacité du candidat à apaiser les tensions et à concilier les parties en conflit. L’efficacité de la conciliation dépend de son caractère, des relations qu’il entretient avec les habitants, de son tact, de sa finesse. Les connaissances juridiques sont secondaires8, d’ailleurs le juge est chaperonné par le procureur, avec lequel il correspond régulièrement9.

5Les procureurs paraissent plus attachés que les préfets à l’application stricte de la loi, d’où parfois des différences d’appréciation sur le travail des juges. En 1864, le procureur demande la révocation du juge de paix de Champtoceaux, en raison d’erreurs commises. Le préfet prend sa défense, et écrit :

« Je ne veux pas prétendre que mr Paumard soit un juge de paix excellent, au point de vue judiciaire […] Ce que je veux dire, c’est qu’il jouit d’une grande estime et de la considération générale, qu’il est très aimé dans le canton, qu’il y jouit d’une grande influence et qu’il a le très grand mérite de concilier presque tous les différents et d’éviter que les petits procès qui sont soumis à sa juridiction forcent les habitants de son canton à aller plaider à Cholet. »

  • 10 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U29. Le 27 octobre/1864, lettre du préfet au garde des sceaux.

6Il attribue aussi à l'influence de ce juge une bonne partie des succès obtenus dans le canton lors des élections de 1863 et 186410.

  • 11 Il permet aussi à la société d’évaluer la gravité des atteintes aux règles communes en fonction de (...)
  • 12 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U28. 2/6/1820, lettre du maire de Miré au préfet.
  • 13 Ils transmettent des informations sur la personnalité et la moralité des particuliers, surveillent (...)

7Ce rôle conciliateur du juge est à rapprocher de l’importance des arrangements de gré à gré dans les campagnes. L’arrangement évite les procès coûteux et préserve les relations11. De nombreuses infractions échappent ainsi à la justice par le biais d’un dédommagement en argent. Les maires et les adjoints jouent un rôle dans ces arrangements. Ils règlent directement de nombreux problèmes, en usant de leur influence. Des administrés s’adressent à eux pour régler leurs différends, parfois poussés par les gardes champêtres. Ils ont un rôle de médiateur, voire d’arbitre, et contribuent à limiter les comparutions devant le juge de paix, au civil comme au pénal. Le maire de Miré signale en 1820 que pour 40 démêlés qu’il concilie par an, seuls 3 ou 4 affaires sont envoyées au juge de paix12. Cette activité n’est pas considérée comme un empiétement sur le travail du juge, mais au contraire, comme un premier filtre destiné à limiter le nombre de recours à la justice. Maires et juges de paix sont en contacts étroits : les maires jouent un rôle de relais locaux pour les juges de paix et les procureurs des tribunaux d’instance13. De plus, le ministère public est souvent représenté au tribunal de police de la justice de paix par un maire ou un adjoint du canton.

  • 14 Archives dép. Maine-et-Loire : 4U5/112-120. Beaufort, juridiction pénale, minutes, an IX-1859.

8Enfin, les gardes champêtres, placés sous l’autorité des maires, jouent un rôle de médiation. Il apparaît dans les procès-verbaux conservés à certaines époques avec les minutes des tribunaux de police14. Quand la contravention entraîne un préjudice pour un particulier, les gardes champêtres s’entremettent et accompagnent les contrevenants dans leurs démarches en direction des personnes qui ont subi un tort. C’est particulièrement fréquent en cas de pacage sur les terres d’autrui.

  • 15 Archives dép. Maine-et-Loire, 4U5/81 à 83, Beaufort, juridiction amiable, an XIV-1848. 4U24/126 à (...)
  • 16 Gilles Rouet, Justice et justiciables…, op. cit., p. 262.
  • 17 Les échecs dominent généralement ; quand aux conciliations réussies, elles conduisent souvent à la (...)

9Revenons au juge de paix. Un particulier peut demander une conciliation à l’audience15. Cette conciliation relève elle aussi de la culture de l’arrangement, intégré à la justice de paix. Elle est très intéressante financièrement, car les frais sont plus faibles que pour un procès au civil16. Le juge joue un rôle de médiateur. Il est difficile à tenir car la grande majorité des affaires sont amenées à l’audience par des citations à comparaître, et non par des comparutions du plein gré des parties17.

  • 18 Gilles Rouet, « La Justice de paix en France : une expérience de la conciliation », p. 205-226, da (...)
  • 19 Des documents nous sont parvenus pour certaines justices de paix, notamment :
    – 4 U 2/10. Canton An (...)
  • 20 Archives dép. Maine-et-Loire, 30 AC/3J1. Commune de Rochefort, correspondance avec le juge de paix (...)

10Cette conciliation à l’audience représente cependant la partie émergée de l’iceberg. Il existe aussi une conciliation hors de l’audience, dite « petite conciliation », dont Gilles Rouet a mis en évidence l’importance. Elle connaît un grand succès et représente en fait l’essentiel du travail des juges18. Pourtant, elle a laissé peu de traces, car c’est une activité en partie informelle19. Les juges envoient directement des billets d’avertissements, ce qui permet d’éviter le coût d’une citation d’huissier. Cette conciliation est d’autant plus efficace qu’un refus de se présenter de la part d’une des parties peut lui être reproché si l’affaire est portée devant la justice civile20.

11Le juge ne voit donc passer à l’audience du tribunal civil que l’écume des conflits, ceux pour lesquels les arrangements de gré à gré et les conciliations ont échoué. Pourquoi ces échecs ? Le jugement à l’audience occasionne pourtant des frais importants, parfois supérieurs aux montants en jeu. La question se pose avec acuité dans les cas où les défendeurs se soumettent immédiatement, et sont prêts à reconnaître tous leurs torts. C’est souvent le cas des débiteurs dont la situation financière est difficile. Il arrive même que les deux parties comparaissent volontairement devant le tribunal civil.

  • 21 D’après Alain Corbin, le domaine judiciaire n’est « pas tant une instance de contrôle social qu’un (...)

12Le nœud du problème est sans doute l’usage économique et social de la justice de paix par les parties. Le jugement permet au créancier d’avoir une trace écrite de l’engagement du débiteur. Il lui permet aussi de montrer sa détermination. En effet, la comparution à l’audience n’est pas seulement une échéance dans les relations économiques, c’est aussi un moyen de prendre position, de défendre sa place dans la société, voire de régler ses comptes21, de « faire payer » l’adversaire, sachant que le défendeur est condamné aux dépens. Le débiteur convoqué à l’audience est obligé de reconnaître ses torts en public. Dans un autre domaine, l’accusation de diffamation porte atteinte, par un effet boomerang, à l’honneur du contrevenant présumé.

  • 22 Archives de La Bohalle, 1J3. Activité du garde champêtre, 1813-1860. P. V. du maire, le 5/6/1840, (...)

13L’orgueil, ou les inimitiés personnelles, conduisent certains défendeurs à s’entêter, jusqu’au procès, pour des sommes minimes. Ainsi, un cultivateur de La Bohalle refuse en 1840 de payer un dédommagement de 3 F pour des dégâts causés par ses chevaux sur des terres ensemencées. Il déclare au garde champêtre qu’il préfère qu’il lui en coûte 20 F en procès22. Certains particuliers peuvent aussi refuser tout arrangement en misant sur la lassitude de leurs adversaires, ou leur réticence à porter l’affaire devant le tribunal, jusqu’à ce qu’une citation par huissier leur apprenne qu’ils sont allés trop loin.

  • 23 Gilles Rouet a relevé l’importance des arrangements à l’audience dans les statistiques nationales. (...)
  • 24 D’après quelques rapports d’activité de justices de paix. Archives dép. Maine-et-Loire, 4U10/5. Ju (...)

14En tant que conciliateur, le juge de paix cherche à éviter cette résolution judiciaire des conflits, et il y parvient fréquemment, que ce soit avant l’audience, ou pendant son cours23. Les arrangements à l’amiable représentent environ un tiers des affaires présentées à l’audience de la justice civile, avec des écarts très importants d’une justice de paix à l’autre24. Ils ont malheureusement laissé peu de trace, car en l’absence de jugement, ces affaires ne figurent pas dans les minutes des audiences. D’autres affaires présentées devant la justice civile s’achèvent par une conciliation à l’audience. On les retrouve alors dans les minutes des conciliations. Enfin, le juge se déclare parfois incompétent, ce qui favorise la conciliation, car les parties hésitent à pousser l’affaire jusqu’au tribunal d’instance. Le juge de paix ne peut juger une affaire qui dépasse sa compétence, par contre il peut la concilier.

15En résumé, les autorités locales, juges ou maires, tentent d’apaiser les conflits sur le plan civil. Cependant, cette manière d’agir tend à déborder sur le domaine pénal, comme nous l’avons déjà signalé dans le cas des gardes champêtres. Il est temps de voir plus précisément comment les autorités modulent leur action répressive selon les circonstances.

Au pénal, une activité contrastée, selon la nature des contraventions et selon les lieux

  • 25 Archives de la Bohalle, 1J2, registre pour la transcription des procès-verbaux, des actes et signi (...)

16Les maires des communes rurales tendent à limiter les recours aux tribunaux de police en usant de leur influence et en multipliant les mises en garde. Les comparutions à l’audience correspondent à un échec de cette influence. Elles sont parfois dues à des entêtements ou des conflits ponctuels entre les représentants de l’ordre et quelques individus, conduisant à une accumulation des procès-verbaux. Ainsi, en 1865 un cultivateur de La Bohalle s’obstine à faire pâturer ses moutons sur les chemins. Il insulte et menace le garde champêtre, et récolte quatre procès-verbaux en un an, soit l’ensemble des procès-verbaux rédigés par le garde pendant cette période25.

  • 26 D’après Fabien Gaveau, les gardes champêtres sont l’objet de nombreuses critiques de la part des c (...)
  • 27 Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1861, p. XXI. Cité par Gabriel Désert (...)
  • 28 4U5/113 à 120 : Beaufort, 1810-1859. 4U9/94 et 95 : Chalonnes, an IX-1863.

17La relative modération des gardes champêtres dans la répression explique que leur action soit très critiquée26. En 1861, le garde des sceaux signale que les gendarmes sont moitié moins nombreux que les gardes champêtres, et qu’ils transmettent pourtant au ministère public 18 fois plus de procès-verbaux27. Cela tient en partie à leurs domaines d’activités. La police rurale est très liée à la défense des intérêts particuliers, et donc susceptible de conduire à des arrangements. Ce n’est pas le cas en général des contraventions relatives à la grande voirie et à la vie urbaine. La répression est plus rigoureuse : les commissaires verbalisent plus facilement que les gardes champêtres, et les gendarmes dressent systématiquement des procès-verbaux28.

  • 29 D’après Fabien Gaveau, ils sont choisis par les maires, et dépendent d’eux étroitement. Avec l’ord (...)
  • 30 Ainsi, le 5/6/1840, le maire de la Bohalle transmet au juge de paix un procès-verbal contre Michel (...)
  • 31 Dans l’arrondissement de Saumur, en 1878, sur 65 gardes champêtres, 75 % exercent dans le canton o (...)

18Aux différences dues à la nature des contraventions s’ajoutent celles liées aux conditions d’exercice. Les gendarmes n’exercent pas, habituellement, leurs fonctions dans leur canton d’origine. Ils sont encadrés dans une structure militaire, baignent dans une culture légaliste, et travaillent en équipe. À l’opposé, les gardes champêtres sont souvent seuls, ce qui peut les inciter à la prudence. De plus, ils dépendent étroitement des maires29. Pendant la première partie du siècle, les gardes sont souvent illettrés en Anjou ; ils font donc un rapport oral de leur tournée devant les maires ou les adjoints, lesquels décident de l’opportunité de rédiger un procès-verbal, et de le transmettre au juge de paix30. Ces gardes sont pour la plupart originaires de la commune où ils exercent, et ils restent longtemps en place31. Étant bien insérés dans la société rurale, soumis à des maires attachés à la résolution extrajudiciaire des conflits, et sans autorité réelle sur leurs concitoyens, ils sont logiquement peu empressés à sanctionner les contraventions.

  • 32 En 1839, 3 jeunes ouvriers, de 17 à 21 ans, sont condamnés pour tapage injurieux et nocturne, à un (...)
  • 33 Les contrevenants désobéissent fréquemment aux gardes champêtres, voir les insultent ou les menace (...)

19À une autre échelle, et d’une autre manière, les chercheurs ont pu constater à Beaufort que le juge de paix joue à l’occasion un rôle modérateur dans la répression de certaines contraventions. Il apparaît en comparant les jugements du tribunal de police et les procès-verbaux. Il lui arrive de transformer certaines affaires afin de sanctionner les coupables tout en leur évitant de passer en correctionnelle. Derrière les affaires de troubles nocturnes à l’ordre public, se cachent souvent des rixes et des agressions dont il n’est pas question dans les minutes des jugements32. Les juges de Beaufort sont aussi d’une grande discrétion au sujet des insultes et défis envers les représentants de l’ordre, nombreux dans les procès-verbaux, mais rarement signalées dans les minutes des jugements33.

  • 34 Gabriel Désert voit aussi dans cette augmentation le résultat de la création de nombreuses brigade (...)

20Voyons maintenant l’évolution de l’activité pénale des juges de paix au cours du XIXe siècle. Les lois, les arrêtés préfectoraux et municipaux encadrent de plus en plus la vie sociale et les activités économiques. Cette réglementation croissante entraîne une augmentation du nombre de contraventions jugées par les tribunaux de police34. À Beaufort, elles passent de 9 par an en 1810-1811 à 101 en 1855-1857. Ces jugements devant le tribunal de police contribuent à modifier les normes admises en faisant connaître de nouvelles règles. Cette réglementation est appliquée avec plus ou moins de rigueur selon la situation locale, les résistances rencontrées ou la personnalité du maire, de l’adjoint, du garde champêtre. Certains arrêtés municipaux sont l’objet d’une forte résistance : à Beaufort, l’interdiction de faire pâturer des oies et moutons dans les communaux de l’Authion est constamment bafouée pendant plus de 80 ans. De même, les arrêtés municipaux relatifs à l’heure de fermeture des débits de boisson sont difficiles à faire respecter.

  • 35 L’action des maires reposait sur une combinaison d’offres de conciliation et de menaces du recours (...)

21Quelles sont concrètement les contraventions sanctionnées par le tribunal de police ? Elles sont principalement commises dans le bourg du chef-lieu de canton et sur les grandes routes. À Beaufort, au début du siècle (1810-1811), le commissaire de police, représentant du ministère public, présente presque exclusivement des affaires liées à son activité personnelle. Par la suite, apparaissent progressivement des contraventions dressées par les gendarmes, par les gardes champêtres de Beaufort, puis par les adjoints et gardes champêtres des communes voisines. Cette évolution correspond vraisemblablement à un report vers le juge de paix d’affaires précédemment résolues par les maires et les adjoints35.

  • 36 À Beaufort la majorité des contraventions concerne encore le chef-lieu dans les années 1850-1860. (...)
  • 37 Ces arrêtés concernent des sujets variés, comme le passage des brouettes et chevaux sur les trotto (...)

22Malgré cette réelle extension géographique, les contraventions concernant le chef-lieu sont encore largement surreprésentées dans la seconde moitié du siècle, aussi bien à Beaufort, qu’aux Ponts-de-Cé ou à Chalonnes-sur-Loire36. Viennent ensuite les bourgs des communes voisines, et plus rarement les campagnes. En effet, l’augmentation du nombre d’affaire au cours du siècle est due principalement à des contraventions relatives à la circulation et aux activités urbaines : stationnement, police des marchés, fermeture des débits de boisson, et de nombreuses affaires liées à la multiplication des arrêtés pris par les maires du chef-lieu pour ordonner la vie urbaine37. Les maires des communes voisines suivent ce mouvement réglementaire, mais ils sont moins actifs et n’ont pas de commissaire de police.

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  • 38 Cette activité est peu visible dans les archives judiciaires. Elle apparaît par contre dans la cor (...)

23En conclusion, les juges de paix et les maires combinent sanctions et apaisement afin d’assurer la paix et l’ordre dans les campagnes. D’un côté, ils contribuent à l’évitement des procès. Ils favorisent les arrangements par la conciliation et en usant de leur influence. D’un autre côté, ils sont chargés de faire respecter des règles et de sanctionner les contraventions, ce qui est en contradiction avec la culture de l’arrangement dans laquelle tout repose sur la réparation des torts causés à autrui, évalués au cas par cas, et sans sanction. Face aux résistances, et en raison de la priorité donnée à la paix sociale, les représentants de l’ordre peuvent être amenés à appliquer la réglementation avec une certaine souplesse. Cette prudence peut parfois les conduire à une cécité volontaire face à certains délits ou contraventions. Alors que l’activité conciliatrice du juge de paix est assez bien répartie à l’échelle du canton, l’influence du tribunal de police est beaucoup plus limitée. Elle se fait sentir principalement dans le bourg du chef-lieu et sur les grandes routes. Les campagnes sont moins concernées, en raison d’une réglementation moins développée, et de l’activité médiatrice des maires et des gardes champêtres. Le rayonnement du tribunal de police est donc lié à la fois à l’évolution de la réglementation, aux différences d’attitude des représentants de l’ordre, et au maillage variable de la surveillance. Enfin, il me semble que le rôle des maires et des adjoints dans le règlement des conflits locaux et l’exercice d’une police de proximité mériterait d’être réévalué, malgré les difficultés liées aux sources38.

Notes

1 Sur l’histoire de la justice de paix, voir Gilles Rouet, Justice et justiciables au XIXe et XXe siècle, Paris, Belin, 1999, 414 p., chapitres 6 et 7.

2 Les listes sont dressées par le chef de la Cour et le chef du parquet. Gilles Rouet, op. cit., p. 231-232 et 234.

3 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U28 et 29. Candidats aux fonctions de juge de paix, suppléants, greffiers. Renseignements confidentiels (1815-1827 et 1843-1902). 1M3/9. Renseignements sur des candidats aux fonctions de juge de paix (1843-1858).

4 Les propriétaires, notaires, marchands, sont aussi nombreux, par contre on se méfie des fermiers, car ils pourraient subir l’influence des propriétaires. Le choix demande une bonne connaissance des relations sociales et des clans familiaux dans le canton, afin de s’assurer que les juges entretiennent de bonnes relations avec les maires du voisinage. Dans les cantons importants, ceux d’Angers et des sous-préfectures, le recrutement se fait parmi des juges déjà en fonction dans le ressort de la cour d’appel, ainsi que parmi d’anciens maires des chefs-lieux d’arrondissements.

5 Ils répriment les menées de l’opposition, renseignent le pouvoir sur l’état de l’opinion, et participent aux campagnes électorales. Ils peuvent aussi jouer un rôle comme élus départementaux. Jean-Claude Farcy, « Les Juges de paix et la politique au XIXe siècle », p. 143-163, dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, 2003, 332 p.

6 En lien avec ce rôle politique, Vincent Bernaudeau signale de nombreuses destitutions, lors des changements de régimes. Vincent Bernaudeau, Magistrats et juges de paix en Maine-et-Loire (1848-1906), thèse de doctorat, Angers (ED 363), juin 2004, vol. 1, p. 180-193 et 211-225.

7 Sous le Second Empire, l’application du suffrage universel masculin s’accompagne d’une pression accrue du pouvoir sur l’électorat. Le juge de paix, tout comme le maire, l’instituteur, le recteur d’académie ou le commissaire de police est au service du candidat officiel. Il est compétent pour les litiges relatifs aux listes électorales depuis 1848, et peut donc favoriser ou interdire selon les besoins les inscriptions de dernière minute sur ces listes. Cela se révèle très utile pour le gouvernement lors des législatives de 1857 dans les arrondissements d’Angers et de Cholet. Archives dép. Maine-et-Loire, 3 M 284. Élections à l’assemblée nationale, 1857 (lettres des juges de Chalonnes et de Cholet).

8 En 1895, alors que la fonction est devenue plus complexe, 9 juges de paix sur 10 n’ont toujours pas de diplôme juridique. Gilles Rouet, Justice et justiciables…, op. cit., p. 243.

9 Archives dép. Maine-et-Loire, 4U5/10. Beaufort, corresp. admin. et textes de loi, 1833-1884.

10 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U29. Le 27 octobre/1864, lettre du préfet au garde des sceaux.

11 Il permet aussi à la société d’évaluer la gravité des atteintes aux règles communes en fonction de son propre système de valeurs. Voir Frédéric Chauvaud, « La Vengeance, l’arrangement et l’arbitrage », dans Les Passions villageoises au XIXe siècle, Paris, Publisud, 1995, p. 184-217 ; François Ploux, Guerres paysannes en Quercy : Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860), Paris, La Boutique de l’Histoire, 2002, p. 230-276.

12 Archives dép. Maine-et-Loire, 1U28. 2/6/1820, lettre du maire de Miré au préfet.

13 Ils transmettent des informations sur la personnalité et la moralité des particuliers, surveillent des individus suspects, interviennent dans des conflits par des mises en garde. Archives communales. Correspondance avec le parquet et la justice de paix : La Ménitré, 2J1, 1829-1901. Mazé, 2D11, 1840-1880. Brain-sur-l’Authion, 2J4, 1812-1967. Saint-Mathurin, 3J1, 1797-1893.

14 Archives dép. Maine-et-Loire : 4U5/112-120. Beaufort, juridiction pénale, minutes, an IX-1859.

15 Archives dép. Maine-et-Loire, 4U5/81 à 83, Beaufort, juridiction amiable, an XIV-1848. 4U24/126 à 129, Les Ponts-de-Cé, juridiction amiable, 1808-1881.

16 Gilles Rouet, Justice et justiciables…, op. cit., p. 262.

17 Les échecs dominent généralement ; quand aux conciliations réussies, elles conduisent souvent à la nomination d’arbitres, les parties renonçant par avance à faire appel.

18 Gilles Rouet, « La Justice de paix en France : une expérience de la conciliation », p. 205-226, dans Frédéric Chauvaud et Jacques-Guy Petit (dir.), L’Histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), centre d’histoire des régulations sociales de l’université d’Angers : 11-13 décembre 1997, Histoire et archives, HS no 2, 1998, p. 206-207, p. 213-214 et graphique no 5. À Beaufort, en 1867, 90 affaires sont portées devant le tribunal civil, 15 affaires sont l’objet d’une tentative de conciliation à l’audience, et 44 affaires passent devant le tribunal de police. Dans le même temps, 643 billets d’avertissements sont envoyés, et 1033 affaires sont appelées en conciliation hors de l’audience. Archives dép. Maine-et-Loire, 4U5/12. Justice de paix de Beaufort, activité de la juridiction : tableau statistique. 1866-1915.

19 Des documents nous sont parvenus pour certaines justices de paix, notamment :
– 4 U 2/10. Canton Angers Sud-Est, tableaux statistiques 1859-1877 (liste des affaires conciliées).
– 4 U13/139, Canton de Cholet, cahier des affaires portées en conciliation en dehors de l’audience (1867-1871).

20 Archives dép. Maine-et-Loire, 30 AC/3J1. Commune de Rochefort, correspondance avec le juge de paix et le procureur. 24 mars/1845, lettre de convocation à une conciliation hors de l’audience (formulaire) : « si vous ne tenez compte du présent avertissement, vous aurez, en cas d’assignation, à motiver votre non comparution ».

21 D’après Alain Corbin, le domaine judiciaire n’est « pas tant une instance de contrôle social qu’un instrument, à l’égal du défi ou du geste violent, dans le cadre de la stratégie du groupe ». Alain Corbin, « Histoire de la violence dans les campagnes françaises au XIXe siècle. Esquisse d’un bilan », Violence, brutalité, barbarie. – Ethnologie française, no 3, t. 21, juillet-septembre 1991, p. 233.

22 Archives de La Bohalle, 1J3. Activité du garde champêtre, 1813-1860. P. V. du maire, le 5/6/1840, sur comparution du garde champêtre.

23 Gilles Rouet a relevé l’importance des arrangements à l’audience dans les statistiques nationales. Gilles Rouet, « La Justice de paix en France entre 1834 et 1950 : une exploration spatiale », dans Jacques-Guy Petit (dir), Une justice de proximité… op. cit., p. 73.

24 D’après quelques rapports d’activité de justices de paix. Archives dép. Maine-et-Loire, 4U10/5. Justice de paix de Champtoceaux, activité de la juridiction, 1837-1848. 4U4/11. Baugé, 1842-1869. 4U24/11, Les Ponts-de-Cé, 1842-1889. 4U9/6, Chalonnes, 1848-1877.

25 Archives de la Bohalle, 1J2, registre pour la transcription des procès-verbaux, des actes et significations faits par le garde champêtre, 1855-1900. PV des 14/6, 23/6, 3/7/1865, 23/4/1866 contre Mathurin Duliège.

26 D’après Fabien Gaveau, les gardes champêtres sont l’objet de nombreuses critiques de la part des conseils généraux et d’arrondissement. On leur reproche une grande complaisance vis-à-vis des contrevenants. Fabien Gaveau, « De la sûreté des campagnes. Police rurale et demandes d’ordre en France dans la première moitié du XIXe siècle », Crime, histoire & sociétés, 2000, no 2, vol. 4, p. 53-76.

27 Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1861, p. XXI. Cité par Gabriel Désert, « Aspects de la criminalité en France et en Normandie », Marginalité, déviance, pauvreté en France, XIVe-XIXe siècle, Cahier des Annales de Normandie, no 13, 1981, p. 234. En 1847, Olivier Barrot s’était déjà plaint des gardes champêtres (Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1847, p. XXXIII).

28 4U5/113 à 120 : Beaufort, 1810-1859. 4U9/94 et 95 : Chalonnes, an IX-1863.

29 D’après Fabien Gaveau, ils sont choisis par les maires, et dépendent d’eux étroitement. Avec l’ordonnance du 29/11/1820, le maire présente le candidat au conseil municipal. Il est commissionné par le sous-préfet, et seul le préfet peut le destituer. Fabien Gaveau, « De la sûreté des campagnes… », op. cit., p. 64. En Anjou, les dossiers de recrutement conservés par les communes révèlent un rôle important des conseils municipaux dans le choix des candidats et leur révocation, mais au quotidien les gardes dépendent directement des maires et des adjoints.

30 Ainsi, le 5/6/1840, le maire de la Bohalle transmet au juge de paix un procès-verbal contre Michel Daudée pour 3 chevaux trouvés à paitre dans des ensemencées. Cependant, le 8, Daudée a payé le dommage : « Veuillez donc avoir la bonté de ne pas donner suite à ce procès-verbal, même Daudée a promis que cela ne se renouvellerait plus. » Archives de la Bohalle : 2 D 3/3. Correspondance et procès-verbaux (1836-1841).

31 Dans l’arrondissement de Saumur, en 1878, sur 65 gardes champêtres, 75 % exercent dans le canton où ils résidaient à l’âge de 20 ans, ou parfois dans un canton voisin. 14 ont participé au tirage au sort dans d’autres départements (21 %, des militaires et gendarmes en retraite principalement), et 2 dans d’autres secteurs du Maine-et-Loire. 7 ont plus de 70 ans. Âge moyen 53 ans. Entrée en fonction à 43 ans en moyenne. Archives dép. Maine-et-Loire. 4 Z 42. Gardes particuliers et champêtres : dossier lié à la conscription.

32 En 1839, 3 jeunes ouvriers, de 17 à 21 ans, sont condamnés pour tapage injurieux et nocturne, à un jour de prison et 11 F d’amende chacun. Le procès-verbal révèle que le fond de l’affaire est en réalité un guet-apens tendu à un garçon boulanger, roué de coups. Le commissaire les fait comparaître devant le maire de Beaufort : « ils voulurent s’excuser, mais il ne leur fut pas possible ». Refus de la victime ? Le maire juge-t-il l’affaire trop grave ? Elle est transmise au juge. Archives dép. Maine-et-Loire : 4U5/116. Beaufort, juridiction pénale, minutes, 26/11/1839.

33 Les contrevenants désobéissent fréquemment aux gardes champêtres, voir les insultent ou les menacent. Les commissaires de police sont mieux respectés, tout en étant confronté à des refus d’obéissance, parfois à de véritables défis. Les gendarmes font rarement face à des oppositions ouvertes, limitées à des cas d’ébriété.

34 Gabriel Désert voit aussi dans cette augmentation le résultat de la création de nombreuses brigades de gendarmeries et de commissaires de police cantonaux. Gabriel Désert, « Aspects de la criminalité en France et en Normandie », op. cit., p. 223 et 237.

35 L’action des maires reposait sur une combinaison d’offres de conciliation et de menaces du recours à la justice de paix. En théorie, les maires peuvent juger eux-mêmes certaines contraventions en présidant un tribunal de police, mais je n’ai trouvé qu’un seul exemple de cette activité. Entre 1836 et 1838, le maire de Brain sur l’Authion rend 6 jugements faisant suite à des procès-verbaux dressés par les gendarmes pour la police du roulage. Je soupçonne une conséquence d’une demande ponctuelle du préfet ou du conseil de préfecture. Archives de Brain-sur-l’Authion, 1J4, police du roulage.

36 À Beaufort la majorité des contraventions concerne encore le chef-lieu dans les années 1850-1860. À Chalonnes, la concentration de l’activité sur le chef-lieu est encore plus marquée. Aux Ponts de Cé, en fin de période (1870-1880) 37,8 % des contraventions sont encore dressées dans le chef-lieu, qui ne représente que 15,7 % de la population du canton en 1872. Cette part est relativement faible, en raison de la forte surveillance exercée par la gendarmerie sur la levée de la Loire (75,8 % des contraventions sont dressées par les gendarmes, et il y a deux gendarmeries dans le canton : une aux Ponts-de-Cé, l’autre à St Mathurin). Archives dép. Maine-et-Loire, 4U9/94 et 95, juridiction pénale, Chalonnes. Richard Durand, La Justice de paix du canton des Ponts-de-Cé : les contraventions de simple police : 1870-1880, Mémoire de maîtrise, université d’Angers, 2000, p. 24.

37 Ces arrêtés concernent des sujets variés, comme le passage des brouettes et chevaux sur les trottoirs, la divagation des cochons dans les rues, l’interdiction de laver du linge dans la nouvelle fontaine de la place principale, et de faire boire les chevaux au lavoir, etc.

38 Cette activité est peu visible dans les archives judiciaires. Elle apparaît par contre dans la correspondance des maires et des juges de paix, mais elle se prête mal à une étude quantitative. Les archives communales conservent souvent des dossiers intéressants en série J, ainsi que des registres de correspondance des maires en série D.

Auteur

3e année de doctorat à l’université de Poitiers (laboratoire GERHICO-CERHILIM, EA 4270). Ses thèmes de recherche sont la société rurale en vallée de l’Authion face aux risques, les crises et mutations des XVIIIe et XIXe siècles. L’aménagement hydraulique des vallées. Le risque d’inondation. L’agriculture (élevage, cultures commerciales et industrielles, celle du chanvre en particulier). La navigation fluviale (Loire). L’industrie textile.

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