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Justice et sociétés rurales

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Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Troisième partie. Instrumentalisation et accommodation

Les stratégies d’évitement de la justice et les régulations intra-villageoises à travers la délinquance forestière en Guyenne au XVIIIe siècle

Philippe Crémieu-Alcan

Texte intégral

1Que recherche ou qu’attend un habitant des campagnes de Guyenne en matière de justice forestière ? Il veut pérenniser son accès au bois ou à la ressource bois. Il doit en effet se procurer du combustible pour sa cuisine, son chauffage mais aussi des matériaux pour ses outils et son exploitation. Il cherche également le maintien des pratiques traditionnelles ou coutumières. En dehors de la forêt, c’est l’accès de ses animaux aux terres communes qui importe. Enfin, propriétaire d’un bois ou de quelques ressources ligneuses comme une haie en bordure de champ, ou un petit bois accru, il doit en défendre la propriété face aux prétentions de ses voisins. Cette quête de justice, ou, plus simplement, de la paix publique va prendre plusieurs formes en fonction de la catégorie sociale à laquelle il appartient. Un individu va agir directement, à moins que son état ne le conduise à être représenté par un procureur fiscal ou un fermier. Un syndic peut également intervenir s’il s’agit de terres communes. Les chemins pour trouver la justice vont donc être très différents. À la démarche individuelle en vue d’obtenir un accord amiable, s’oppose le dépôt de plainte. Dans le cas de terres communes, les représentants de la communauté pratiquent une justice expéditive. Il convient donc, en premier lieu, de définir la règle légale ainsi que les attentes des différents protagonistes. En second lieu, nous verrons les différentes manières d’imposer un règlement selon que l’on représente une communauté, ou la justice royale. Enfin, l’individu peut refuser de se conformer à ces catégories juridiques et nous verrons comment il agit afin d’obtenir ce qu’il considère comme justice.

L’Ordonnance de 1669 et les attentes des différents protagonistes

  • 1 Article 1 du titre XXVI de l’ordonnance de 1669.
  • 2 Sur la délinquance forestière, voir Andrée Corvol, L’Homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, Paris, (...)
  • 3 Philippe Crémieu-Alcan, « Le Villageois et le bois : la perception de la nature et de la forêt à t (...)
  • 4 L’article XIV du titre XXV de l’ordonnance de 1669 fait injonction « aux habitants de préposer ann (...)

2L’Ordonnance de 1669 régit les Eaux et Forêts du royaume, dont la chasse, la pêche et la police des eaux. Elle met en place une conduite forestière reposant sur un plan d’aménagement comportant la mise en réserve d’un quart de la superficie. L’âge minimum d’abattage est fixé à 10 ans1. Ce règlement est d’abord celui des bois royaux avant d’être étendu aux bois des particuliers et à celui des communautés. Les délits sont jugés par des tribunaux spéciaux, les maîtrises des Eaux et Forêts. Il s’agit surtout de vol de bois, mais également des dégâts commis par le bétail2. Cette ordonnance va avoir un très grand impact qui se mesure pleinement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le paysage est profondément modifié avec la mise en place d’un massif forestier composé d’un taillis sous futaie3. L’accès au bois est désormais très réglementé et des gardes forestiers, appartenant à la maîtrise, mais également aux autres propriétaires comme aux communautés4, sont chargés de la surveillance. Il n’est plus question de monter au bois jardiner. Chaque année, selon le plan d’aménagement, une coupe est effectuée dans un des cantons. Son produit est partagé entre les ayants-droit, c’est l’affouage. Si la récolte est insuffisante, il devient nécessaire d’acheter le bois manquant, ce qui n’est pas encore entré dans les habitudes.

3Les maîtrises des Eaux et Forêts et les propriétaires entendent interdire l’accès des ruraux au bois. Il s’agit, pour les uns, de laisser grandir les futaies afin de pouvoir fournir la marine en bois d’œuvre et, pour les autres, d’éviter l’abroutissement et les dégradations des souches. En effet, la hausse continue des prix du bois au cours du XVIIIe siècle pousse les propriétaires à mieux défendre leurs ressources forestières. Les communautés sont tiraillées entre l’aménagement du bois commun exigé par la maîtrise, les besoins des habitants et leurs habitudes de consommation et de prédation. Elles doivent en interdire l’accès aux exclus ainsi qu’aux voisins. Des coupes exceptionnelles pour l’entretien des bâtiments communs ou la reconstruction de la maison d’un des habitants sont parfois réalisées.

  • 5 En effet, l’ordonnance interdit toute coupe avant l’âge de dix ans et les riortes se coupent en gé (...)
  • 6 Pâtis, terre vacante, généralement communal et servant au pacage.
  • 7 Terre en landes, bois ou pâture située dans les bas-fonds humides, près des cours d’eau. Elles peu (...)
  • 8 Philippe Crémieu-Alcan, « Les Ripisylves du Sud-Ouest : vocations et paysages, XVIIIe-XXe siècle » (...)
  • 9 Anne Zink, « L’Insertion des pasteurs béarnais dans les Landes », Forêts, villageois et marginaux,(...)

4Les usagers ne désirent rien moins que de continuer à vivre en symbiose avec les bois. Ils persistent, malgré l’ordonnance, à exploiter « l’œuvre » des saules ou des châtaigniers qui servent à lier les gerbes et les fagots ou à faire des cercles de barriques5. En même temps, ils se procurent les piquets, les échalas nécessaires à la vigne ou le soutrage pour la litière du bétail. Il faut réparer ou fabriquer les outils et les pièces des voitures. L’accès, comme la défense des vacants et autres padouens6, pour ne pas parler des barthes7, est un troisième pôle très important qui mobilise les ayants-droit8. Ces espaces sont formés de landes et de prairies, de champs en ce qui concerne les barthes. Il s’agit du principal espace permettant l’embouche du bétail. Les problèmes liés à l’utilisation de ces terres communes sont très importants dans les Landes. En effet, le système agricole landais repose sur l’équilibre entre la forêt, les landes et les exploitations agricoles. Ces dernières ne représentent que 5 % de la surface, l’essentiel étant occupé par la lande destinée à nourrir les moutons. L’objectif de cet élevage est moins la production de viande ou de laine que d’engrais sous forme de fumure pour les terres agricoles9. L’enrichissement des sols pauvres est obtenu par le recours à un troupeau de 100 à 150 têtes. Pour les besoins de ce dernier, il est nécessaire de disposer de 100 à 150 hectares de landes.

  • 10 « Ce dit d’une maison qui, dans une communauté, jouit de la plénitude des droits de voisinage, par (...)
  • 11 Anne Zink, Clochers et troupeaux, ibid., p. 66.
  • 12 Les deux citations : Anne Zink, L’Héritier de la maison, Géographie coutumière du Sud-Ouest de la (...)

5Le système landais s’appuie expressément sur la possibilité d’accéder à de très vastes espaces de parcours en même temps que la ressource ligneuse est limitée à un certain nombre d’utilisateurs. Cette interdiction repose sur le droit de capcazal10 car « il faut qu’un équilibre soit respecté entre les vacants et le nombre d’exploitations agricoles11 ». L’accès communautaire des propriétaires est renforcé et ils vont y trouver un espace supplémentaire pour nourrir leurs attelages, ainsi que des ressources végétales (bois, osier, et surtout le soutrage pour engraisser les terres). Ainsi, toutes les maisons ont droit au pacage dans l’ensemble des communaux, tandis que seules certaines se voient adjuger « un lot déterminé pour la coupe du soutrage, […]. Se voir refuser un lot, c’était perdre l’accès aux engrais communs12 ». En dépit de la présence d’un garde, rendue obligatoire par l’ordonnance de 1669, les part-prenants surveillent également ceux qui tenteraient de profiter de ces étendues, membres de villages voisins ou ayants-droit.

6En matière de police des bois et des terrains communs, le village s’organise en nommant des responsables appelés assez indifféremment jurats ou syndics, chargés de faire appliquer les statuts de la communauté.

  • 13 8B92, Aire-sur-Adour, arrondissement de Mont-de-Marsan, Landes, 1743. Toutes les références provie (...)
  • 14 La mention des deux hallebardiers montre que Soulan, sûrement revêtu d’une écharpe, agit comme syn (...)
  • 15 8B200, Hasparren, arrondissement de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, 1770.

7La surveillance des espaces de pacage est certainement l’activité qui donne lieu aux plus grands désordres, tant la question de l’alimentation des bovins est primordiale. Les espaces communs sont réservés aux ayantsdroit, en règle générale, les habitants disposant d’une unité de production. Jean-Baptiste Soulan13, syndic d’Aire-sur-Adour répond au juge qui l’interroge « qu’étant accompagné d’une douzaine de personnes, il alla dans la lande où ils trouvèrent une très grande quantité de plus de 100 têtes qui pacageaient […]. Le répondant dit à ceux qui étaient avec lui d’en arrêter 7 à 8 têtes pour les conduire au parc de justice afin que par ce moyen, les habitants de Bahus [Bahus-Soubiran] portassent leurs titres » pour savoir s’ils avaient le droit de pacager. Pour le plaignant, il s’agit moins d’un problème de partage de communal que de « l’enlèvement de 21 bœufs, presque tous aratoires, fait par le nommé Soulan et ses complices, […] La cour de la maîtrise décréta […] ledit Sieur Soulan et les deux particuliers qui avoient des hallebardes14, d’un décret d’ajournement personnel ». Cette affaire est typique de l’affrontement quotidien entre utilisateurs des vacans. La victime se plaint de l’enlèvement – et non de la saisie – de ses bestiaux. Jean-Baptiste Soulan, le syndic, défend l’espace en saisissant quelques animaux. En effet, les animaux errants, non gardés, ou pacageant dans des lieux inopportuns sont pignorés, c’est-à-dire saisis pour être menés au parc de justice. La saisie est conservatoire et se fait dans l’attente du paiement d’une amende, la pignore. Le maire-abbé d’Hasparren15 explique ainsi dans sa plainte qu’il a été « pourvu par saisie et pignoration contre les habitants d’Hasparren surpris en flagrant délit […] et qu’on leur a fait subir la peine indiquée par les statuts ». Cette justice expéditive évite tout dépôt de plainte, toute information. Le délit, occasionnel ou habituel, est réglé par les chefs de la communauté, avec l’assentiment de tous. C’est dans le cas contraire que la victime va voir le juge de la maîtrise. La lecture du sac du procès permet alors d’entrevoir les désaccords au sein de la communauté. Plaignants, ils dénoncent le vol de leurs animaux. Mais si c’est le syndic qui porte plainte, ils sont traités comme des riverains ou des forains n’ayant aucun droit sur les biens communs.

  • 16 Pignada ou pignadar : pinède.
  • 17 ADG, 8B168, Saint-Julien-d’Armagnac, arrondissement de Mont-de-Marsan, Landes, 1763.

8Les syndics se chargent de l’ordre public au nom des statuts de la communauté. Ils assurent ainsi l’échelon le plus bas de la paix publique en suppléant une maréchaussée notablement trop peu nombreuse. Ce faisant, ils remplissent une fonction de juge et donc lèvent des amendes. Dans son témoignage, Jean Séguelong explique « qu’un homme de chaque maison de la communauté et le jurat à leur tête allaient abattre » un pignada16. Les trois particuliers qui refusent d’obéir sont « amandés [sic] pour ne s’être pas trouvés dans ledit pignada et que faute par eux d’avoir payé l’amende on les avait saisis dans leurs meubles17 ». Les amendes sont en général assez dissuasives.

  • 18 Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 209.
  • 19 ADG, 8B75, Heugas, arrondissement de Dax, Landes, 1738.
  • 20 Anne Zink, ibid., p. 209.

9Jurats et syndics interviennent dès lors qu’il s’agit des biens non-attribués. Ils évitent ainsi « que des comportements délictueux ne deviennent la règle et que l’exploitation des communaux ne se transforme en foire d’empoigne18 ». Par ailleurs, si la plupart des procédures des jurats sont orales, il leur arrive cependant de déposer plainte devant des juridictions. C’est ainsi que Antoine Bendejacq19, jurat de Heugas, porte plainte auprès de la maîtrise de Bordeaux car il « se fait journellement des coupes considérables dans les bois communs ». En agissant ainsi, les syndics ne sont plus les « adjoints du procureur mais les représentants d’un groupe de copropriétaires ou de co-usagers que le syndic peut remplacer20 ».

  • 21 Benoit Garnot, « Justices seigneuriales et régulation sociale : l’exemple bourguignon au XVIIIe si (...)
  • 22 Robert Descimon, « Les Paradoxes d’un juge seigneurial », Les Cahiers du Centre de Recherches Hist (...)
  • 23 Les deux citations : « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », Les Justices (...)
  • 24 Robert Descimon, « Les Paradoxes d’un juge seigneurial », op. cit., p. 5.
  • 25 Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », op. cit., p. 203
  • 26 « À Château-la-Vallière, les audiences ont lieu le lundi (jour de marché) ainsi que le samedi […]. (...)

10Depuis le Moyen Âge, le roi étend les mailles de sa justice composée par les prévôtés et surtout les bailliages et les sénéchaussées. À ces tribunaux s’ajoutent bientôt différentes pratiques qui suppriment une partie des causes. Il s’agit surtout des « cas » royaux ou du droit de prévention qui, à l’origine, a pour but de limiter la concurrence entre les deux justices. La pratique de l’appel devant une juridiction royale réduit de beaucoup l’influence des justices seigneuriales. En outre, des cours spécialisées comme la maîtrise des Eaux et Forêts, se réservent certaines affaires. La justice seigneuriale offre cependant un maillage très étroit du territoire. Elle est d’une importance primordiale dans les campagnes. En effet, les juges seigneuriaux règlent les litiges qui n’ont pas pu être apaisés. Ils sont donc les garants de la paix publique et la préservent d’autant mieux qu’ils connaissent bien les habitants. En effet, « ils gardent longtemps leur charge et parfois même se succèdent de père en fils21 ». Il leur est cependant fait beaucoup de reproches. Déjà, Charles Loyseau faisait montre d’une « double hostilité », d’une part au « droit des seigneurs » et, d’autre part, « au droit des rustiques22 ». De plus, il estime que le fait que « les juges de village dépendent de leur gentilhomme qui peut les destituer à sa guise […] est dangereux ». En outre, il reproche « aux praticiens de village [d’être] sous qualifiés en droit savant ». Pourtant, « ils en connaissaient peut-être bien assez pour exercer une justice de proximité et de voisinage fondée sur des usages connus de tous et réexaminés au cas par cas en recourant au “sens commun”23 ». Cette « forte critique du « droit des rustiques » et des formes coutumières qui autorégulaient les sociétés d’Ancien Régime24 » ne fait nullement cas d’une justice de proximité qui intervient « surtout pour dire ou pour rappeler les règles de la vie en société, tant au criminel qu’au civil25 ». De plus, elle est très accessible puisque le dépôt de plainte ne coûte que quelques sous et elle est rapide. Dans les grosses juridictions, l’audience a lieu une fois par semaine26. Dans les sièges les plus petits, l’audience peut être mensuelle.

Imposer un règlement

  • 27 ADG, 8B204, Azerat, arrondissement de Périgueux, Dordogne, 1773.
  • 28 ADG, 8B61, Le Mas-d’Agenais, arrondissement de Marmande, Lot-et-Garonne, 1733.
  • 29 Arlette Farge, Des lieux pour l’histoire, Le Seuil, Paris, 1997, p. 100.
  • 30 Arlette Farge, La Vie fragile, Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Le Seui (...)
  • 31 Nous nous trouvons en amont du procès, il n’y a donc pas encore de délit, de plaignant ni d’accusé
  • 32 Nicole Castan, « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », Bulletin de l’IAHCCJ, no 14, octobre 19 (...)

11Enserré dans des conduites dictées par l’honneur et la réputation, comme par le réseau d’entraide auquel on appartient, il convient de ne pas éveiller la curiosité des voisins. Dès lors qu’un larcin a été commis, il devient un des sujets de conversation de la communauté villageoise. La raison en est la surveillance constante de l’espace et des biens, mais également des individus. Ainsi, tout déplacement dans une zone où on ne possède pas de biens entraîne de la suspicion. Toute charrette de matériaux ligneux ramenée à la maison est l’occasion de spéculations sur leur provenance, surtout si l’on ne possède pas de bois. L’auberge, le marché hebdomadaire sont les lieux principaux de sociabilité où s’échangent tous ces menus faits. Les rencontres informelles, telle celle de Louis Des Maisons27 qui rapporte dans son témoignage « qu’il était assis sur le pont du présent bourg avec Pierre Mandral [accusé] et d’autres qu’il ne se rappelle pas », sont également l’occasion de confronter les informations que l’on possède, d’en acquérir d’autres et, surtout, de se faire une opinion. Aussi, il convient de faire taire très rapidement les racontars car il importe avant tout « qu’il n’en fût pas parlé en ville28 ». C’est ici que le réseau et le groupe familial prennent toute leur place. La respectabilité et la considération que l’on a acquis peuvent suffire à ramener le silence. Rien n’est plus pernicieux que d’être le centre de l’attention générale. En effet, les bruits qui se répandent participent à la formation d’une opinion publique, jamais très éloignée de la rumeur. Ils finissent par acquérir une certaine immanence car « à chaque événement, des paroles se prononcent qui définissent les formes de réception d’une population avide d’informations et construisant très vite, avec ses propres moyens le sens de ce qu’elle voit29 ». À partir de là, ils ne disparaîtront plus et les faits qu’ils véhiculent seront considérés comme vrais car « la vérité n’est autre que ce qui a été vu et dit30 ». Les modes d’action diffèrent en fonction de l’état de ces faits. Dans un premier temps, il s’agit de demander et faire demander à ce que cessent les allégations. Des explications, des justifications peuvent être distillées. Il est primordial d’obtenir très rapidement d’une part que l’incident ne soit plus au centre des préoccupations communautaires et, d’autre part, l’assentiment des villageois sur l’action entreprise. Bien entendu, dans un second temps, une intervention plus directe peut être nécessaire auprès de la personne soi-disant lésée31. Si l’on échoue dans cette phase de « capture » de l’opinion publique, la situation sera beaucoup plus délicate à gérer une fois la procédure lancée auprès de la justice. En effet, le dépôt de plainte sous-tend la recherche de témoins car une plainte « n’a de chance de succès que si elle est portée par un courant au moins partiel d’opinion susceptible de constituer un témoignage plausible exprimé sans péril grave32 ». On peut même conclure qu’une information judiciaire lancée contre quelqu’un signifie que cette personne ne dispose pas de l’appui ou du moins du silence de la communauté.

  • 33 C’est la grande différence avec la typologie dressée par Benoît Garnot, « Une illusion historiogra (...)
  • 34 Yves Castan, « Parole et honneur dans les pièces de procès (La Tournelle de Toulouse au XVIIIe siè (...)

12Lorsque l’on analyse la composition sociale des accusés et des témoins en matière de délinquance forestière, on s’aperçoit qu’il y a très peu de différences. Ils appartiennent au même monde populaire des campagnes. Même s’il se rencontre des gens pauvres, valets ou veuves, ce ne sont pas des marginaux ou des vagabonds33. Tout ce petit monde se côtoie, participe aux mêmes fêtes et réjouissances villageoises, va à la corvée ensemble. C’est le procès qui va introduire une différenciation dans le groupe villageois. Être dénoncé, c’est être considéré comme un coupable car cela implique que des témoins ont accepté de parler. En effet, « la prudence ordinaire se borne au refus d’accabler toute partie qui n’est ni déconsidérée dans l’opinion moyenne ni dépourvue de soutien éventuel34 ».

  • 35 Élisabeth Claverie, « “L’Honneur” : une société de défis au XIXe siècle », AESC, no 4, 1979, p. 75 (...)
  • 36 ADG, 8B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743, Cahier d’information.
  • 37 ADG, 8B61, Sainte-Gemme, Gironde, 1734.
  • 38 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980 (...)
  • 39 Nicole Castan « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », op. cit., p. 34.
  • 40 ADG, 8B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763. La plainte devant la juridiction locale a été dé (...)
  • 41 Les deux citations : Benoit Garnot, « Justices seigneuriales et régulation sociale : l’exemple bou (...)

13Un des premiers gestes, lorsque l’on est surpris en mauvaise posture et lorsqu’on n’arrive pas à faire taire les rumeurs, consiste à venir trouver le propriétaire pour chercher un arrangement. Ici, nous sommes en amont du procès et ce sont les positions d’énonciation qui importent. Par facilité, nous nommerons les uns accusés et les autres plaignants. Ce mode d’apaisement est donc le préféré. Toutes les démarches de l’accusé se font en public car la négociation doit obligatoirement prendre « la dimension d’un spectacle et [nécessite] l’arbitrage d’un public35 ». Les témoins attesteront de la volonté de trouver un arrangement. C’est, par exemple, l’un d’entre eux qui explique dans sa déposition que « la femme [de l’accusé] a dit au déposant en présence de son mari qui ne répondit mot que si les arbres se rencontraient avoir été coupés dans les fonds [du plaignant], il les luy voulait payer36 ». Le caractère public fait la force de cette procédure, mais également son extrême faiblesse. Toute négociation implique la reconnaissance d’un délit, ne serait-ce que pour pouvoir déterminer le montant et la nature du dédommagement. L’accusé doit donc reconnaître les faits, par exemple « qu’il avait fait chez le plaignant 53 fagots, 6 ou 7 pillots de bourrées37 ». Qu’il y ait échec et les témoins – ou tout autre acteur – se transforment en accusateur en relatant « les démarches parallèles qui par leur échec ont abouti au recours en justice38 ». Mais, bien entendu, cela va dépendre de l’opinion publique car « les témoignages sont souvent le seul appui de la preuve légale à constituer et il dépend de l’opinion locale de les rendre vains ou efficaces39 ». Là encore, nous retrouvons l’importance des « ouï-dire » dans la constitution d’une opinion, dans le jugement des actes commis et son corollaire, le désir « qu’il n’en fût par parlé ». Ce basculement d’un système d’apaisement infrajudiciaire dans le judiciaire est d’autant plus rapide que les deux sont souvent instruits de pair. Bernard Garay, dans sa requête pour être entendu, justifie son retard en arguant que s’il « n’a pas plutôt rendu son audition c’est parce que depuis et même avant ledit appointement les parties ont resté en proposition d’accommodement qui n’a point eu d’effet40 ». Mener de pair une recherche d’accommodement et l’instruction d’une procédure permet de maintenir sous tension l’accusé : il a intérêt à trouver un apaisement, la rigueur de l’ordonnance de 1669 étant bien connue. Ces tractations n’étant pas cachées, le juge seigneurial est donc parfaitement informé de leurs existences, à défaut d’en connaître le contenu. Cependant, dans certaines juridictions, le juge seigneurial « intègre à la procédure des pratiques de conciliations qui l’interrompent de fait », par exemple « en suscitant un procès-verbal déposé par les protagonistes au greffe pour constater que le dommage a été réparé » ou alors « la sentence est renvoyée à une audience ultérieure, et finalement jamais prise, ce qui prouve qu’entre temps a probablement eu lieu une conciliation infrajudiciaire41 ».

  • 42 Les officiers et les bourgeois ne sont pas moins sourcilleux sur leur honneur. Il est même parfois (...)

14Lorsque la plainte est déposée, lorsque les témoins sont recherchés, l’accusé a perdu la première phase de son combat. Il n’a pas réussi ou n’a pu obtenir le silence sur ses actes ou un accommodement. Comment expliquer cet échec ? La première explication doit être cherchée dans les situations sociales respectives. L’accommodement intéresse surtout des égaux. Bien plus, des questions d’honneur vont certainement apparaître comme situées au cœur de l’affaire42, à moins que le dernier larcin ne soit que le prétexte servant à lancer une procédure judiciaire. C’est très net dans les procès concernant la chasse. La répétition des plaintes, le ton des suppliques montrent bien qu’il s’agit avant tout de préserver son honneur et son privilège et qu’aucun dommage et intérêt n’est ni attendu ni envisagé. Ne serait-ce qu’en raison du caractère insolvable des accusés.

  • 43 ADG, 8B251, Gironde, 1789.
  • 44 Un témoin explique au juge que « s’il lui était permis de passer à des faits étrangers à la plaint (...)
  • 45 Andrée Corvol, L’Homme au bois, histoire des relations de l’homme et de la forêt (XVIIe-XVIIIe siè (...)

15En outre, le délinquant d’habitude peut ne plus être accepté par les villageois. Il est en effet patent que la communauté tolère des délinquants en son sein. C’est ce qui permet à l’un de dire de l’accusé que « c’est un méchant homme43 ». Lorsque le délinquant a dépassé les limites acceptables par la communauté, la plainte du seigneur, ou d’un bourgeois, est immédiatement secondée44. Les langues se délient, les témoignages affluent et « le mauvais sort s’abat [sur un délinquant] uniquement parce que le propriétaire, lassé de voir les riverains abuser de sa mansuétude, décide qu’il est temps d’en rappeler les limites45 ».

Résister à la justice

  • 46 Le pourcentage est obtenu en analysant la déposition de 2516 témoins déposant dans 665 procédures (...)

16Lorsque la plainte est instruite, il est parfois impossible de refuser de témoigner. C’est pourquoi 4 % des témoins viennent dire au juge « qu’ils ne savent rien du contenu de la plainte46 ». Or, cette affirmation ne peut qu’être qualifiée de fausse. Le témoin est nommé par la partie plaignante et il va demander une taxation pour le dédommagement de sa journée de travail perdue. Donc, le juge ne convoque que des hommes que la partie plaignante lui a désignés comme témoins des faits incriminés. En effet, la plupart des plaintes concernant la délinquance forestière désigne quelqu’un d’identifié, même si quelques préventions empêchent parfois d’énoncer son nom. L’enquête menée par la partie plaignante a abouti à la constitution d’une liste d’accusés. Autre scénario plausible, le plaignant veut que certaines personnes soient déferrées devant la justice : les témoins viennent confirmer ses déclarations.

  • 47 Philippe Crémieu-Alcan, « Terres de contestations entre châteaux et villages en Guyenne au XVIIIe (...)
  • 48 Les jurats, actuels ou anciens, sont souvent cités : ils sont aux premières loges pour défendre le (...)
  • 49 8B145, Casseneuil, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, 1758. Il s’agit d’un proc (...)

17Dans certaines affaires, les ententes entre les témoins, voire entre accusés, sont sensibles. Toujours discrètes, elles apparaissent plus facilement dans des affaires que nous qualifierons d’exceptionnelle-normale. Le caractère exceptionnel provient de la distorsion entre un très grand nombre d’acteurs et la modestie du délit. Elle implique également un plaignant disposant de grandes ressources financières. Lorsque l’on analyse ce type de procès47, un certain nombre de faits deviennent apparents. Ainsi, une grande partie des témoins (40 %) a bien vu des gens couper des arbres, mais ils sont incapables de les nommer. Quand ce n’est pas la nuit, c’est l’éloignement qui les empêche de reconnaître qui que ce soit. En revanche, ils n’ont aucun problème pour nommer les étrangers au village (un quart des réponses48). Dans une autre affaire49, Léger Grillière a rencontré « plus de 60 personnes tant hommes que femmes et enfants chargés des fagots portant chacun le sien de bois de chênes soit de taillis soit d’émondage des baliveaux sans avoir reconnu personnes ». Doit-on ici insister sur les habitudes vestimentaires qui font que chacun porte peu ou prou les mêmes vêtements, le même chapeau ? Doit-on rappeler la force de l’habitude qui fait se croiser chaque jour les mêmes gens au même moment, et au même endroit ?

  • 50 8B123, Estibeaux, arrondissement de Dax, Landes, 1753.

18Les témoins, au lieu de clarifier les faits, les environnent d’un épais rideau de fumée. Le juge se retrouve face à de nombreuses anecdotes qui flottent dans un temps et un lieu indéterminés, et dont le point commun est la coupe d’un arbre. Par exemple, Dessarp père témoigne50 « qu’il y a environ 2 ans que les jurats du quartier […] se convoquèrent entre eux pour vendre des chênes qui étaient à l’entrée de la lande de Ségala […] au Sieur Dugenne et à Jeanticq du Hau de Lescabans maître forgeron […] pour 60 livres […] employées pour payer le commis qui travaillait au chemin de… ». À la lecture de certains de ces récits, il devient évident, que la coupe de l’arbre est légitime et n’a donné lieu à aucune poursuite.

  • 51 Dans ce groupe se cachent également des métayers.
  • 52 De plus, une très grande partie des témoins incapables de reconnaître des accusés se déclarent lab (...)

19L’analyse des témoignages en fonction de l’appartenance sociale du témoin donne également des résultats remarquables. Les 59 témoins du procès d’Estibeaux ont été divisés en deux groupes : les laboureurs51 et les autres. En partant de l’hypothèse que les artisans ou les commerçants restent confinés dans leur atelier alors que les laboureurs sont dans les champs, on s’attend à trouver un plus grand nombre de personnes dénoncées chez les premiers que chez les seconds. Or, c’est le contraire qui arrive : les laboureurs ne dénoncent en moyenne que 5,4 accusés, tandis que chacun des autres témoins apporte au juge une liste composée en moyenne de 8,4 accusés52.

20La lecture des dépositions des accusés est tout aussi instructive. Ainsi, à la demande du juge, l’accusé livre volontiers des complices. À quelques noms, il peut ajouter qu’il « y en a d’autres dont il ne se rappelle pas » ou alors citer les noms de membres de sa famille ou de valets. Si le juge décidait de poursuivre, il convoquerait… le déposant qui est juridiquement le responsable. La liste que l’on peut dresser à partir des déclarations des accusés est extrêmement maigre avec en moyenne 2 à 3 noms, la plupart connus du juge. Dans le procès opposant le Prince de Lorraine aux habitants de Casseneuil, un aspect intéressant repose sur le fait qu’une partie des témoins est réentendue, mais comme accusés. Parmi les 8 témoins qui n’avaient rien à dire au juge, 4 maintiennent leur déposition, 3 avouent être allés en forêt et un témoin change totalement sa version et cite les personnes qui l’accompagnent. Un même partage divise ceux qui avaient fait des déclarations au juge. La moitié change complètement sa déclaration en dressant une liste fournie de délinquants. Cependant, cette liste comporte essentiellement des noms connus du juge.

  • 53 8B145, Casseneuil, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, 1758. Une nore est une br (...)
  • 54 James C. Scott, Weapons of the Weaks : Everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale Unive (...)
  • 55 Philippe crémieu-Alcan, « Huissiers et gardes forestiers en Guyenne au XVIIIe siècle à travers les (...)

21L’utilisation des surnoms permet de satisfaire à la demande du juge tout en gardant son quant à soi. En effet, les témoins comme les accusés vont assez systématiquement employer des surnoms et des sobriquets, sans pour autant donner le leur. La lecture des appointements ou des intendits montre les difficultés du juge, ses listes comportant des personnes non identifiées, d’autres décrétées sous leurs noms, d’autres encore sur leurs surnoms, pour ne pas parler de ceux qui sont décrétés deux fois (sous leurs noms puis sous leurs surnoms) ou de ceux qui ne sont identifiés que par des liens matrimoniaux. À titre d’exemple, le juge convoque Rose Jacquelou qui est une fille de Pierre Seignal dit Jacquelou ou « la nore de La Valadière53 », femme qui reste inconnue, faute d’avoir pu identifier La Valadière pour être une personne ou une métairie. Cette manière de seconder le juge s’apparente à des pratiques de fausse coopération, de dissimulation et de mauvaise foi, des attitudes que James C. Scott a rassemblées sous le nom des « armes des pauvres54 ». Refuser de se souvenir ou raconter des anecdotes qui n’ont rien à voir avec la plainte participent de cette même forme de résistance paysanne. La discrétion, les gages donnés au juge empêchent la justice d’y voir une forme d’obstruction, une rébellion à justice qui est très sévèrement punie. Ce refus de voir des étrangers à la sphère villageoise s’ingérer dans les affaires locales ne concerne pas uniquement le juge royal. En effet, les huissiers qui font des perquisitions pour rechercher du bois volé se heurtent à la même mauvaise volonté. À leur approche, les maisons se vident de leur population masculine, l’obligeant à agir devant des femmes et surtout des filles, et l’empêchant de trouver les témoins nécessaires à instrumenter ainsi que des séquestres pour consigner le matériel saisi. Pire encore, une fois la saisie effectuée, il s’avère que les attelages requis sont incapables de transporter le bois pour qu’il soit entreposé chez le séquestre de justice55.

22Les réactions et les manœuvres des témoins et des accusés dans ces procès ont pour but d’éloigner la justice royale des affaires locales. Il est par ailleurs évident que ces pratiques sont mises en place parce que les habitants du lieu dénient au plaignant le droit de faire un procès sur cette matière. En effet, dans nombre d’affaires, il sera soutenu par tous à partir du moment ou le consensus sur le coupable existe, et ce quelque soit son statut social. Les noms qui sont lâchés en pâture au juge sont ceux des « étrangers », habitants les villages voisins, ou les chefs de la communauté s’il apparaît qu’ils peuvent avoir un rôle positif dans les problèmes que le plaignant veut régler.

23La recherche d’un apaisement hors justice n’apparaît jamais dans les délits collectifs et les attentats. En effet, l’analyse des causes de ces délits montre que bien souvent c’est un changement dans les habitudes ou une modification du paysage qui est à l’origine du délit. Le ravage de la forêt d’Estibeaux est la conséquence de l’affermement à un tuilier d’un vacans jusque-là réputé commun. Il oblige les riverains à trouver une autre source de chauffage, le bois seigneurial. À Casseneuil, le changement par le propriétaire de son fermier et de son juge seigneurial entraîne le pillage du bois. En effet, le respect des biens du Prince de Lorraine, reposait sur les « cadeaux » du fermier qui savait d’une part fermer les yeux devant quelques menues prédations, et d’autre part offrir des présents à la population pauvre. C’est du reste avec les mêmes pratiques qu’il s’achète le silence des accusés : un transport quasiment gratuit sur Bordeaux, un hébergement pour l’une et quelques paires de chapons pour les plus médisantes.

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  • 56 En effet, « les droits d’usage ne sont devenus des délits que du point de vue des magistrats », «  (...)
  • 57 « Nos officiers exercerons sur les Eaux et Forêts des prélats, et autres ecclésiastiques, princes, (...)
  • 58 Ils s’agit des juridictions de Thenon, Lamothe et Lerm, situées en Périgord et en bordure de la fo (...)
  • 59 Hamish Graham, « Local Justice under the Old Regime. Seigneurial Courts and Legal Pluralism in the (...)
  • 60 Il s'agit de la plainte de Jean Durieux dit Cadet, marchand, habitant de Rouffignac (ADG, 8B164, R (...)

24Le fait divers forestier permet de saisir plus facilement quelques-unes des attitudes spécifiques des ruraux face à la justice. En effet, il n’est délit que pour le législateur et il s’apparente à une pratique habituelle pour la majorité56 des habitants. On s’aperçoit ainsi que certains procédés sont acceptés tant qu’ils demeurent mesurés dans leur préhension. Parallèlement, les autorités villageoises continuent à exercer une justice expéditive qui est admise par l’ensemble de la communauté et qui repose sur des amendes arbitraires ou sur l’abattage du bétail, le carnal. La justice seigneuriale est également mise à contribution, bien qu’elle ne puisse être saisie en vertu de l’ordonnance de 1669 qui réserve à la maîtrise les infractions forestières57. Ainsi, l’analyse de trois juridictions58 seigneuriales qui appartiennent au Marquis de Hautefort révèlent 170 affaires tant civiles que criminelles. Parmi celles-ci, vingt-quatre concernent les vols de bois et six les délits de pacage en forêt59. De ces trente délits forestiers, une affaire seulement passera ensuite devant la juridiction de la maîtrise des Eaux et Forêts de Bordeaux60. Ce qui guide ces choix est la volonté de régler au sein de la communauté villageoise les menus litiges. Toutes les procédures d’apaisement infrajudiciaire ne poursuivent pas d’autres objectifs.

  • 61 L’essentiel des forêts et des bois de la Guyenne sont entre les mains de particuliers, bien souven (...)

25L’intervention de la justice royale représentée par la maîtrise n’est possible que parce qu’elle est saisie par un plaignant61. Le refus d’obtenir un règlement local se justifie lorsque l’on n’a pas d’attache dans le village, comme lorsque la position sociale interdit tout compromis avec des « rustiques ». Il est patent que, là encore, les problèmes d’honneur occupent réellement une place importante, rejetant l’infraction forestière comme secondaire.

26Contrairement au fait divers dont l’unicité et la violence déclenchent les passions, le procès forestier est plus pacifié. Les bavardages, les témoignages amortissent les heurts au sein du groupe. Il est cependant évident que monter au bois se servir est un acte anodin pour la majorité des ruraux. Le procès est donc moins la conséquence d’un délit (la coupe de bois) que celui du non-respect de règles tacites dans l’exploitation du matériel comme dans les rapports interpersonnels. Il offre donc un observatoire privilégié des stratégies et des pratiques de régulation à la campagne.

Notes

1 Article 1 du titre XXVI de l’ordonnance de 1669.

2 Sur la délinquance forestière, voir Andrée Corvol, L’Homme et l’arbre sous l’Ancien Régime, Paris, Economica, 1984, 758 p. ; pour la Guyenne, Dominique Yves Courtois, « La Maîtrise des Eaux et Forêts de Bordeaux au XVIIIe siècle », Actes du 99e Congrès National des Sociétés Savantes, Besançon, 1974, Tome 2, p. 329-341 ; et surtout Anne-Marie Cocula, « L’Homme et la forêt en Aquitaine, à travers les délits forestiers au XVIIIe siècle », Casteljaloux et la forêt aquitaine, 23e Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Casteljaloux, 1973, p. 125-151.

3 Philippe Crémieu-Alcan, « Le Villageois et le bois : la perception de la nature et de la forêt à travers les délits forestiers en Guyenne au XVIIIe siècle », in G. Massard-Guilbaud and S. Mosley (éd.), Common Ground. Integrating the Social and Environnemental in History, Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholar Press, 2011, p. 88-105.

4 L’article XIV du titre XXV de l’ordonnance de 1669 fait injonction « aux habitants de préposer annuellement un ou plusieurs Gardes pour la conservation de leurs bois communs ».

5 En effet, l’ordonnance interdit toute coupe avant l’âge de dix ans et les riortes se coupent en général à trois-quatre ans (article 1 du titre XXVI de l’ordonnance).

6 Pâtis, terre vacante, généralement communal et servant au pacage.

7 Terre en landes, bois ou pâture située dans les bas-fonds humides, près des cours d’eau. Elles peuvent être transformées en terre labourable ou pré à foin.

8 Philippe Crémieu-Alcan, « Les Ripisylves du Sud-Ouest : vocations et paysages, XVIIIe-XXe siècle », Andrée Corvol éd., d’obtenir un règlement local se justifie, 2007, p. 293-300.

9 Anne Zink, « L’Insertion des pasteurs béarnais dans les Landes », Forêts, villageois et marginaux, Andrée Corvol (éd.), 1990. IHMC/CNRS, 1991, p. 39-43.

10 « Ce dit d’une maison qui, dans une communauté, jouit de la plénitude des droits de voisinage, parce qu’on considère qu’elle fait partie du groupe de maisons qui remontent à la création du village » (Anne Zink, Clochers et troupeaux, Les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1997, p. 448).

11 Anne Zink, Clochers et troupeaux, ibid., p. 66.

12 Les deux citations : Anne Zink, L’Héritier de la maison, Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l’Ancien Régime, Paris, Éd. de l’EHESS, 1993, p. 291.

13 8B92, Aire-sur-Adour, arrondissement de Mont-de-Marsan, Landes, 1743. Toutes les références proviennent des Archives Départementales de la Gironde, (ADG).

14 La mention des deux hallebardiers montre que Soulan, sûrement revêtu d’une écharpe, agit comme syndic de la communauté.

15 8B200, Hasparren, arrondissement de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, 1770.

16 Pignada ou pignadar : pinède.

17 ADG, 8B168, Saint-Julien-d’Armagnac, arrondissement de Mont-de-Marsan, Landes, 1763.

18 Anne Zink, Clochers et troupeaux, op. cit., p. 209.

19 ADG, 8B75, Heugas, arrondissement de Dax, Landes, 1738.

20 Anne Zink, ibid., p. 209.

21 Benoit Garnot, « Justices seigneuriales et régulation sociale : l’exemple bourguignon au XVIIIe siècle », Les Justices de village, dir. François Brizay et al., PUR, 2002, p. 199. L’auteur souligne que « 40 % des juges » résident sur le lieu où ils exercent la justice.

22 Robert Descimon, « Les Paradoxes d’un juge seigneurial », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 27 | 2001, [En ligne], mis en ligne le 23 novembre 2008. URL : http://ccrh.revues.org/index1333.html.Consultéle17septembre2009,p.3.

23 Les deux citations : « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », Les Justices de village, op. cit., p. 48.

24 Robert Descimon, « Les Paradoxes d’un juge seigneurial », op. cit., p. 5.

25 Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », op. cit., p. 203.

26 « À Château-la-Vallière, les audiences ont lieu le lundi (jour de marché) ainsi que le samedi […]. Elles commencent à 9 heures 30 en été et à 10 heures en hiver ». En cas de besoin, elles peuvent reprendre à 14 heures. Fabrice Mauclair, La Justice au village, Rennes, PUR, 2008, p. 71.

27 ADG, 8B204, Azerat, arrondissement de Périgueux, Dordogne, 1773.

28 ADG, 8B61, Le Mas-d’Agenais, arrondissement de Marmande, Lot-et-Garonne, 1733.

29 Arlette Farge, Des lieux pour l’histoire, Le Seuil, Paris, 1997, p. 100.

30 Arlette Farge, La Vie fragile, Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Le Seuil, Paris, 1986, p. 278.

31 Nous nous trouvons en amont du procès, il n’y a donc pas encore de délit, de plaignant ni d’accusé.

32 Nicole Castan, « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », Bulletin de l’IAHCCJ, no 14, octobre 1991, p. 37.

33 C’est la grande différence avec la typologie dressée par Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au XVIIIe siècle », Revue Historique, 1989, no 570, p. 363.

34 Yves Castan, « Parole et honneur dans les pièces de procès (La Tournelle de Toulouse au XVIIIe siècle) », Y-M. Bercé, Y. Castan (éd.), Les archives du délit : empreintes de sociétés, Toulouse, E.U.S., 1990, p. 24.

35 Élisabeth Claverie, « “L’Honneur” : une société de défis au XIXe siècle », AESC, no 4, 1979, p. 754.

36 ADG, 8B92, Saint-Martial-de-Valette, Dordogne, 1743, Cahier d’information.

37 ADG, 8B61, Sainte-Gemme, Gironde, 1734.

38 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 13.

39 Nicole Castan « Commentaire du rapport de J. A. Sharpe », op. cit., p. 34.

40 ADG, 8B167, Ustaritz, Pyrénées-Atlantiques, 1763. La plainte devant la juridiction locale a été déposée le 23 août 1763, soit plus de 8 mois auparavant.

41 Les deux citations : Benoit Garnot, « Justices seigneuriales et régulation sociale : l’exemple bourguignon au XVIIIe siècle », op. cit., p. 202.

42 Les officiers et les bourgeois ne sont pas moins sourcilleux sur leur honneur. Il est même parfois beaucoup plus sensible.

43 ADG, 8B251, Gironde, 1789.

44 Un témoin explique au juge que « s’il lui était permis de passer à des faits étrangers à la plainte, il démontrerait que ce particulier est rien moins qu’honnête », (ADG, 8B251, Gironde, 1789).

45 Andrée Corvol, L’Homme au bois, histoire des relations de l’homme et de la forêt (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Fayard, 1987, p. 145.

46 Le pourcentage est obtenu en analysant la déposition de 2516 témoins déposant dans 665 procédures extraites des archives de la maîtrise des Eaux et forêts de Guyenne et concernant le XVIIIe siècle (ADG, fonds 8B).

47 Philippe Crémieu-Alcan, « Terres de contestations entre châteaux et villages en Guyenne au XVIIIe siècle », André Bazzana et al., Château et village, CAHMC-CNRS, 2003, p. 157-165. Le procès met aux prises le seigneur d’Estibeaux à 29 accusés du village d’Estibeaux. 59 témoins viennent déposer.

48 Les jurats, actuels ou anciens, sont souvent cités : ils sont aux premières loges pour défendre le groupe.

49 8B145, Casseneuil, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, 1758. Il s’agit d’un procès pour coupe et vol de branches comportant 108 acteurs. La moitié des 68 témoins ignore tout de l’affaire.

50 8B123, Estibeaux, arrondissement de Dax, Landes, 1753.

51 Dans ce groupe se cachent également des métayers.

52 De plus, une très grande partie des témoins incapables de reconnaître des accusés se déclarent laboureurs.

53 8B145, Casseneuil, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, 1758. Une nore est une bru.

54 James C. Scott, Weapons of the Weaks : Everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale University Press, 1995.

55 Philippe crémieu-Alcan, « Huissiers et gardes forestiers en Guyenne au XVIIIe siècle à travers les délits forestiers : une même difficulté à faire le “dû de leur charge” ? », Entre justice et justiciables, les auxiliaires de justice du Moyen Âge au XXe siècle, Claire Dolan éd., Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 245-259.

56 En effet, « les droits d’usage ne sont devenus des délits que du point de vue des magistrats », « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », op. cit., p. 53.

57 « Nos officiers exercerons sur les Eaux et Forêts des prélats, et autres ecclésiastiques, princes, chapitres, communautés régulières ou laïques et de tous particuliers, de quelques qualités qu’ils soient, la même juridiction qu’ils exercent sur les nôtres ». Article XI du titre I de l’ordonnance de 1669.

58 Ils s’agit des juridictions de Thenon, Lamothe et Lerm, situées en Périgord et en bordure de la forêt Barade. Le dépouillement concerne les années 1730 à 1790.

59 Hamish Graham, « Local Justice under the Old Regime. Seigneurial Courts and Legal Pluralism in the Périgord », in Revolution, Nation and Memory. Papers from the George Rudé Seminar in French History, ed. Greg Burgess, Hobart, University of Tasmania (School of History & Classics), 2004, p. 112.

60 Il s'agit de la plainte de Jean Durieux dit Cadet, marchand, habitant de Rouffignac (ADG, 8B164, Rouffignac, arrondissement de Bergerac, Dordogne, 1762).

61 L’essentiel des forêts et des bois de la Guyenne sont entre les mains de particuliers, bien souvent nobles.

Auteur

Travaille sur la délinquance forestière en Guyenne (Aquitaine) au XVIIIe siècle. Il achève un doctorat sur ce sujet à l’université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne intitulé « L’Homme et l’arbre en Guyenne au XVIIIe siècle ». Son travail s’inscrit dans l’histoire des mentalités, notamment par l’étude des formes de résistances à la justice et des relations entre le personnel de justice et les populations rurales. Il s’intéresse aussi aux modes de perceptions et des représentations de la forêt au travers de la parole des témoins ou des plaignants et des stratégies développées par les délinquants.

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