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Justice et sociétés rurales

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Deuxième partie. Proximité et pluralisme

Observations sur la jurisprudence et la doctrine françaises relatives au droit de colombier (XVIe-XVIIIe siècle)

Didier Veillon

Texte intégral

  • 1 Les ouvrages anciens qui abordent le sujet du droit de colombier sont extrêmement nombreux. Entre (...)
  • 2 Il peut arriver, cependant, que la partie basse d’un colombier à pied soit occupée par un local ay (...)
  • 3 En Dauphiné, il faut être noble pour pouvoir bâtir un colombier à pied (Salvaing, op. cit., p. 206 (...)

1Le droit de colombier, dans l’ancienne France, est la faculté d’avoir chez soi une certaine espèce de pigeons qui trouvent leur nourriture dans les champs avoisinant le domicile de leur propriétaire, et non dans une bassecour fermée d’où ils ne sortiraient pas1. Ces oiseaux reçoivent assez souvent le nom de pigeons « bisets » ou « fuyarts » et ils gîtent en des locaux appelés généralement « colombiers » dans les pays de coutumes et « pigeonniers » dans les pays de droit écrit. En réalité, il existe plusieurs catégories de ces gîtes à pigeons sous des appellations complémentaires diverses. La principale est le colombier « à pied », qui prend la forme majestueuse d’une tour ronde, quelquefois carrée, isolée des autres bâtiments du propriétaire, et ayant, pour le logement des pigeons, des trous intérieurs ou « boulins », creusés depuis le bas jusqu’en haut2. Il en reste encore de nos jours de forts beaux exemples, même restaurés. De tels édifices revêtent toujours un caractère seigneurial parce qu’en principe seuls les seigneurs, seigneurs hauts justiciers ou seigneurs de fief, peuvent les posséder. Aussi les colombiers à pied ne se trouvent-ils que sur des terres nobles ; ils sont même un des signes de cette noblesse. Leurs propriétaires, en revanche, peuvent être nobles ou roturiers. Il s’agit ici, en effet, d’une noblesse réelle (de la chose), non d’une noblesse personnelle, sauf exceptions3.

  • 4 Ceci afin d’éviter toute confusion car, en certaines coutumes, le terme de « fuye » est synonyme d (...)
  • 5 C’est évidemment là que réside le danger et la fréquente nocivité des colombiers. Il faut une asse (...)

2À côté des colombiers dits à pied, sans doute parce qu’ils semblent reposer massivement sur le sol, on rencontre d’autres gîtes à pigeons bisets qu’on qualifie de « fuyes », de « colombiers sur piliers », ou encore de « volières ». De beaucoup moindre importance que les colombiers à pied, ils n’ont pas de boulins du haut jusqu’en bas, ni l’aspect d’une tour isolée ; et ils sont fréquemment rattachés, sous une forme quelconque, aux autres bâtiments du propriétaire. Dans notre exposé, nous les appellerons uniquement des volières, par opposition à ceux que nous nommerons simplement « colombiers », représentant les colombiers à pied4. Les volières n’ont point de caractère seigneurial ; on les rencontre sur des terres ordinairement roturières, et leur possession est fondée sur la liberté qu’a tout particulier de faire ce qu’il veut de son bien. Les pigeons sont en effet des animaux non seulement très décoratifs pour un domaine, mais aussi dont la chair peut procurer un aliment agréable à consommer, et donc, à la vente, un revenu non négligeable. Il suffit, par des règles appropriées de ne pas abuser de cette liberté aux dépens d’autrui, le moins possible en tout cas, car les pigeons ne connaissent pas de frontière5… De telles règles doivent d’ailleurs concerner aussi bien la possession des colombiers que celle des volières, pour la même raison. Et ce sera le rôle des tribunaux de les faire appliquer. D’abord en première instance, c’est-à-dire en proximité, au plus près des laboureurs dont les pigeons des voisins risquent de ravager les semences ; ensuite, si besoin est, en appel.

  • 6 Op. cit., p. 203. Notons que cet usage varié des colombiers ne vaut que pour les campagnes et non (...)
  • 7 En Provence et en Languedoc, tous les habitants peuvent construire des colombiers de toutes espèce (...)
  • 8 En cout. de Normandie, le droit d’avoir toutes sortes de colombiers est attaché au fief de haubert (...)

3À cet égard, les textes réglementant les colombiers et volières, en général peu développés, sont de la plus grande variété, surtout dans les pays de coutumes, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, dans les pays de droit écrit. « Je ne vois rien, écrit Denis de Salvaing dans son Traité sur l’usage des fiefs, de si bizarre ni de moins uniforme, dans le royaume, que l’usage des colombiers6 ». Ici, règne en effet une liberté pratiquement totale ; là, l’attribution exclusive au seigneur du droit de colombier, ou la nécessaire autorisation par lui d’en bâtir un… Ce seigneur est, en certains lieux, le haut justicier, comme dans le sud et l’est ; en d’autres, le seigneur de fief, comme dans l’ouest ; en d’autres encore, l’un ou l’autre, comme à Paris et à Orléans. On remarque seulement que la liberté se rencontre surtout en certains parlements de droit écrit, ceux d’Aix et de Toulouse précisément7, et l’attribution exclusive au seigneur ou sa nécessaire autorisation surtout dans les pays de coutumes8. Mais presque partout, il est évidemment plus accessible d’aménager une simple volière que de bâtir un colombier.

4À la vérité, la variété elle-même dans le statut des colombiers ne gêne pas trop les tribunaux chargés de protéger immédiatement les petits cultivateurs et de régler les inévitables litiges qui surviennent en pareil domaine (les pigeons s’envolent souvent très loin). En général, chacun des juges sait, quand elle n’est pas muette sur la question, quelle coutume appliquer. – Les problèmes rencontrés par les magistrats et les jurisconsultes sont donc ailleurs :

  • 9 Il arrive que certaines coutumes, sans être tout à fait muettes, sur les colombiers, n’en parlent, (...)

5La première épineuse question qui se pose à eux, c’est justement le mutisme de certaines coutumes, en particulier sur les conditions à remplir pour pouvoir posséder colombiers et volières. Or, les coutumes muettes ne sont pas rares. Par exemple, dans le Nord, se taisent, en ce domaine la coutume d’Amiens ; en Champagne, celles de Troyes, de Vitry-le-François et de Chaumont en Bassigny ; dans l’Ouest, celles d’Anjou et du Maine, celles de Poitou et de ses très courtes filiales d’Aunis, de Saintonge et d’Angoumois9. – Alors, en ces ressorts, quel droit appliquer ? La liberté pour chacun d’user de son bien comme il l’entend ? Ou le recours à ce qu’on appelle « le droit commun coutumier » et à sa fonction supplétive ? Ce droit commun est représenté principalement, à cette époque, par la dernière rédaction de la coutume de Paris, réalisée en 1580.

6Mais si l’on venait à opter, avec assez de raison, pour cette dernière solution – ce qui, on le verra, a été le cas finalement – que faire, également, si la coutume de Paris présentait elle-même, en matière de colombier, telle ou telle lacune importante ? – Au surplus, une fois le droit commun supplétif entièrement constitué à ce sujet, n’était-il pas nécessaire d’interpréter et de préciser la portée de l’ensemble des règles parisiennes, pour les appliquer à bon escient ?

7Enfin, va inévitablement se présenter, dans les différents prétoires du royaume, toute une série d’autres problèmes annexes, mais cependant importants, parce que les coutumes du XVIe siècle aussi bien que les arrêts fondamentaux des pays de droit écrit n’avaient pu tout dire, ni tout prévoir. Il reviendra donc à la doctrine et à la jurisprudence de leur donner tous les compléments nécessaires au cours des deux siècles suivants.

8Le plan de notre exposé s’organise à partir des problèmes que nous venons d’exposer. Une première partie concerne la solution apportée aux principales lacunes des textes essentiels sur les colombiers et volières. La seconde sera consacrée à l’interprétation de l’ensemble des règles parisiennes constituant le droit commun supplétif en la matière. La troisième traitera en forme de conclusion quelques questions annexes auxquelles juges et jurisconsultes ont dû répondre.

La solution apportée par la jurisprudence et la doctrine au problème des principales lacunes des textes concernant le droit de posséder un colombier ou une volière

9La jurisprudence et la doctrine d’Ancien Régime ont tout d’abord dû faire face à deux principales lacunes des textes sur le droit de colombier. D’une part, un certain nombre de coutumes étaient entièrement muettes sur ce sujet, et, d’autre part, la N.C. de Paris, choisie comme droit supplétif ne disait rien sur les simples volières. Tout d’abord…

Quel droit appliquer dans les coutumes entièrement muettes sur les colombiers ?

10Lorsque des coutumes et autres textes de base ont des dispositions précises en notre domaine, la jurisprudence les applique d’ordinaire sans difficulté majeure. Mais, on l’a vu à l’instant, un nombre non négligeable de coutumes n’en parlent pas ou peu, et surtout ne disent rien sur les conditions nécessaires pour posséder des colombiers et des volières. Or, de toute évidence, les litiges occasionnés par les dégâts des pigeons existent dans ces ressorts comme dans les autres ! Alors, quel droit y appliquer par la justice, lorsque les plaintes et les procès arrivent devant elle ? La première réponse à ce problème paraît avoir été une volonté de liberté ; puis, au bout d’un certain temps, s’est imposé, comme en beaucoup d’autres secteurs du droit, le recours à la N.C. de Paris réformée en 1580 et devenue, au titre du droit commun coutumier, la coutume supplétive la plus utilisée dans le royaume.

Un courant libéral

  • 10 Arrests notables des cours souveraines de France, éd. de 1607, au livre 13, tit. 2, arrêt 32, p. 8 (...)

11C’est le juriste forézien Jean Papon (1507-1590) qui, dans son Recueil d’arrests notables… apparaît au XVIe siècle comme le premier représentant de ce courant libéral. Pour lui, le voisin de celui qui entretient librement un colombier ne devrait pas trop s’en plaindre ; même si, précise-t-il, celui qui a construit le colombier n’a que « sa place sans avoir une terre alentour et [des] prés d’où puissent sortir des fruits… ». Opinion qu’il appuie sur un arrêt du 22 avril 1571. Il estime de surcroît qu’un colombier peut être bâti sans le congé (l’autorisation) d’un seigneur justicier ou autre10.

  • 11 Traité du domaine, liv. 3, tit. 22, nomb. 7, dans ses Œuvres, t. II, éd. de 1634, p. 366.

12À peu près dans le même temps, le jurisconsulte angevin René Choppin (1537-1606) n’accepte pas, quant à lui, que le droit de colombier puisse être considéré comme le signe d’une supériorité de justice ou de fief, et il estime que c’est une pure « moquerie » que de le lui attribuer. Sauf, reconnaît-il, s’il y a coutume ancienne contraire. Dans les coutumes muettes, il est donc partisan d’une entière liberté. À ses yeux, si les pigeons dévorent les grains dans le champ d’un voisin, cet inconvénient est largement compensé. D’abord par la fertilité donnée à ce champ par leur fiente, qui est le plus excellent de tous les fumiers, et ensuite par le fait que ces oiseaux mangent en même temps des vers et bien d’autres choses nuisibles… Choppin cite d’ailleurs le premier, à l’appui de son propos, l’arrêt du 22 avril 1571, rapporté plus haut par Papon11.

  • 12 Chap. XLIII, éd. de 1668, p. 203.

13Un peu plus tard, le feudiste Denis de Salvaing (1600-1683), dans son ouvrage De l’usage des fiefs, enseigne « qu’il faut tenir pour maxime que chascun a droit de bastir des colombiers dans son fonds sans la permission du Haut Justicier, s’il n’y a coutume ou convention contraire… ». Il reprend en outre l’argument de Choppin concernant l’avantage compensateur de la fiente des pigeons12.

  • 13 Traité des fiefs, t. V, 2e partie, 1751, p. 612 et 661.
  • 14 Sur la notion de droit commun coutumier, voir notamment R. Filhol, Le Premier président Christofle (...)

14Un autre feudiste, Germain-Antoine Guyot rappelle, au XVIIIe siècle, cette tendance libérale ancienne, signalant lui aussi quelques arrêts rendus en ce sens : du 21 ou 22 avril 1571 et du 2 mars 1630 notamment. Mais il ajoute aussitôt : « cela n’a pas été suivi13 ». En effet, le grand nombre de procès devait finir par entraîner doctrine et jurisprudence à se référer, en cas de mutisme d’une coutume, au droit commun coutumier supplétif, dont la notion avait été provisoirement dégagée par le jurisconsulte Charles Dumoulin et par ses disciples14. On sait que celle-ci recouvre, dans chaque secteur du droit coutumier, les règles qui, ou bien se retrouvent dans la plupart des coutumes, ou bien, quoique plus rares, méritent, par leur caractère raisonnable et équilibré, de servir, comme les précédentes, de droit supplétif. À cet égard, ce droit commun coutumier est le plus souvent représenté par la N.C. de Paris.

Le recours à la N.C. de Paris : ses articles 69 et 70

  • 15 In Cons. Paris., tit. I, n ° 106-110, dans les Œuvres de Dumoulin, t. I, p. 22-23.
  • 16 Cependant, au XVIIe siècle, Julien Brodeau tiendra encore que, dans le silence des coutumes, la li (...)

15L’un des plus grands jurisconsultes de l’Ancien Régime, Charles Dumoulin (1500-1566) avait souhaité qu’en cas de silence ou d’obscurité d’une coutume, sur un sujet donné, on se référât d’abord aux coutumes voisines (assez souvent parentes), et, à défaut, aux coutumes les plus importantes du royaume, par lui qualifiées de coutumes « princesses15 ». Or, lorsqu’elle aura été, en 1580, réformée avec le plus grand soin par son disciple, le premier président du Parlement de Paris, Christofle de Thou, la coutume princesse par excellence sera la N.C. de Paris. C’est elle qui aura dès lors vocation à former le droit commun supplétif dans tout le royaume ; et, plus l’Ancien Régime s’avancera, et plus les auteurs auront recours à elle16. – Il avait fallu en effet qu’elle fût réformée suivant les principes du maître Dumoulin pour pouvoir jouer ce rôle, car l’A.C. de 1510 n’avait pas été très bien rédigée et, en ce qui concerne notre propos, elle ne parlait pas du tout des colombiers. Cependant la jurisprudence du Parlement de Paris avait alors établi en ce domaine les règles suivantes :

  • 17 Choppin, op. cit., nomb. 6 ; Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 633.

16Les seigneurs de fief pouvaient avoir dans leurs colombiers, autant de boulins qu’ils avaient de terres alentour et au-dedans de leur fief, afin de pouvoir nourrir leurs pigeons. Ainsi le veut un arrêt du 18 mai 1549. – Quant aux propriétaires de terres roturières, ils ne pouvaient avoir de boulins dans leurs volières que dans la mesure où leurs terres, voisines ou attenantes, pouvaient de même nourrir leurs pigeons. René Choppin et à sa suite Germain-Antoine Guyot en rapportent des arrêts du 8 décembre 1565 et 22 avril 157117. – On notera, au passage, les idées de proximité des terres et de proportionnalité des boulins à la superficie de celles-ci. C’était intéressant mais bien insuffisant pour répondre à tous les problèmes pouvant surgir au sujet de la possession des colombiers et volières…

  • 18 B. de R., t. III, p. 35.
  • 19 François Hervé, dans sa Théorie des matières féodales et censuelles, au t. VII, vis Des colombiers (...)
  • 20 Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 662 ; Denisart, op. cit., § 2, p. 606-607, no 19 et 23.

17La réforme dernière de la coutume de Paris, en 1580, devait consacrer deux articles, nouveaux, à la possession du droit de colombier. En voici les termes qui seront expliqués plus loin : art. 69 « Le seigneur haut justicier qui a censive peut avoir colombier à pied, ayant boulins jusqu’au rez-de-chaussée », art. 70 « Aussi le seigneur non haut justicier ayant fief, censive et terres en domaine jusques à cinquante arpens, peut avoir colombier à pied18 ». Ce sont donc ces art. 69 et 70 de la N.C. de Paris qui vont finalement servir de droit commun supplétif en cas de mutisme, plus ou moins complet, ou d’obscurité des coutumes et autres textes de base sur les colombiers. Aux XVIIe et surtout au XVIIIe siècles en témoignent nombre d’auteurs comme Jean-Baptiste Denisart, Claude Pocquet de Livonnière, Germain-Antoine Guyot, François Bourjon, François Hervé19, Pierre Henrion de Pansey, et bien d’autres, ainsi qu’une certaine quantité d’arrêts, parmi lesquels on peut citer ceux du 5 août 1738 et du 29 août 1749 qu’on trouve sous la plume du feudiste Guyot, et ceux du 5 juin 1739 et du 19 mai 1761 rapportés par Denisart20.

18Abordons maintenant la question de savoir…

Quelle solution est donnée au problème posé par la curieuse lacune de la N.C. de Paris concernant le droit de posséder une volière ?

19On n’aura sans doute pas manqué de remarquer, à l’instant, que si, par ses art. 69 et 70, la N.C. de Paris précise qui a le droit de posséder un colombier à pied, et à quelles conditions, elle reste fâcheusement muette sur le droit de posséder des volières, dont l’ancienne jurisprudence parisienne avait cependant, on l’a vu, parlé rapidement. Alors, pourquoi ce silence ? La raison en est qu’au moment de la réformation de la coutume, en 1580, une opposition était survenue à ce sujet entre, d’un côté, les députés des deux premiers ordres (clergé et noblesse), et, de l’autre, ceux du Tiers-état.

  • 21 Voir le P.-V. de la N.C. de Paris, B. de R., t. III, p. 77.

20En effet, le clergé et la noblesse avaient proposé d’accorder le droit de posséder une volière de 500 boulins au maximum, à tout propriétaire de terres roturières ayant au moins 50 arpents en domaine au terroir, 50 arpents comme pour le seigneur non haut justicier de l’art. 70. Mais le tiers-état, ayant à sa tête le prévôt des marchands et les échevins de Paris [i. e. la municipalité parisienne], regrettait la pratique en vigueur jusque-là, donnant aux particuliers autant de boulins dans leurs volières que leurs terres avoisinantes en pouvaient nourrir, sans limitation de superficie. Il fit donc valoir qu’étant donné la cherté des terres, il était bien dur pour celui ayant seulement 49 arpents, ou même un ou deux, de ne pouvoir avoir une volière. Partant, il serait plus raisonnable de « permettre plus ou moins grande quantité de boulins suivant le nombre d’arpents de terre », comme cela avait été le cas jusqu’ici. Mais clergé et noblesse s’étant opposés à cette réclamation, l’article proposé par eux fut alors renvoyé par les commissaires réformateurs devant le Parlement pour trancher sur ce conflit21. Rien ne fut donc décidé sur les volières en 1580 et aucune réponse ne fut donnée par le Parlement sur le renvoi lui-même fait par les commissaires.

21Mais la décision que le Parlement n’avait pas voulu, ou pas pu, prendre par cette procédure de renvoi (en cas d’opposition entre les ordres), il fut bien obligé de l’adopter ensuite par la voie de l’appel car, bien sûr, à cause de cette fâcheuse lacune de la coutume sur les volières, les procès ne manquèrent pas de se multiplier à ce propos. En effet, par une suite d’arrêts, consacrant la proposition faite par le clergé et la noblesse en 1580, le Parlement de Paris décida que le particulier ne possédant pas 50 arpents de terres ne pourrait avoir de volière, et que s’il en aménageait une sans remplir cette condition, le seigneur serait en droit de le contraindre à la démolir. À ce sujet, le commentateur de la coutume de Paris, Julien Brodeau détaille quelque peu, sur les art. 69 et 70, plusieurs arrêts rendus les 20 février 1601, 6 février 1612 et 4 mars 1617, par lesquels une volière était ou non permise suivant que son propriétaire possédait ou non 50 arpents de terre. Voici, d’un mot, les faits de la cause de ceux du 16 février 1612 et du 14 mars 1617.

  • 22 Julien Brodeau, op. cit.

22Par le premier arrêt, de 1612, défense fut faite à Roger Lambert, curé de Liancourt (aujourd’hui dans l’Oise), alors en coutume de Senlis muette sur les colombiers, de tenir volière à pigeons parce qu’il n’avait pas de son chef, ou des domaines de sa cure, 50 arpents de terre. – En revanche, par le second arrêt, de 1617, un particulier nommé Roger Gallois fut autorisé d’achever la construction d’une volière par lui commencée, parce qu’il justifia la possession effective de plus de 50 arpents de terre en propriété22.

23La lacune constatée plus haut fut donc assez vite comblée, et, pour les deux sortes de colombiers, le droit parisien – coutume et jurisprudence – put servir désormais de référence. Par ce biais de la simple volière, l’ensemble de ses règles commença d’être considéré comme étant le droit commun supplétif, en la matière, pour les coutumes muettes ou obscures. Il est important d’analyser ces règles en quelque sorte à la loupe, pour les bien comprendre et les bien appliquer. Il importait surtout que, s’appuyant sur des règles incontestables, et, semble-t-il, multipliées à dessein pour éviter le possible excès de liberté des grands propriétaires fonciers, les tribunaux puissent jouer un rôle de protection immédiate pour les cultivateurs les plus vulnérables aux dégâts des pigeons.

L’interprétation des règles parisiennes de base concernant colombiers et volières

24Nous allons passer ces règles en revue : d’abord concernant le seigneur haut justicier de l’art. 69 et le seigneur non haut justicier de l’art. 70 ; ensuite regardant les 50 arpents exigés du seigneur non haut justicier et du particulier (pour sa volière) ; enfin s’agissant du nombre des boulins, et donc des pigeons, dans chaque type de colombier.

Concernant le seigneur haut justicier et le seigneur non haut justicier

  • 23 La coutume de Nivernais, en son chap. 19, art. 1, dit « L’on ne peut faire… colombier à pied… sans (...)
  • 24 On reconnaît la qualité noble d’un alleu lorsque des terres relèvent de lui en censive ou en fief (...)
  • 25 Pratique des terriers, t. IV, éd. de 1754, p. 769. En effet, le champart seigneurial est, comme le (...)

25Examinons d’abord le binôme haut justicier – ayant censive. L’art. 69 dit en effet, rappelons-le, « Le haut justicier qui a censive peut avoir colombier à pied ». Autrement dit, en droit parisien, et donc en droit commun supplétif, la qualité de haut justicier ne suffit pas, comme elle peut suffire dans la coutume de Nivernais23, par exemple. Le haut justicier y doit avoir une censive, i. e. au moins une tenure roturière qui dépende de lui parce qu’il en a fait la concession à ce titre à un particulier. D’où il faut conclure qu’il doit être seigneur d’un fief ou d’un alleu noble, car il faut être l’un ou l’autre pour pouvoir faire une telle concession24. Disons qu’il doit être seigneur « censier », ce qui convient aux deux cas. Le feudiste La Poix de Fréminville admet, semble-t-il à juste titre, que la censive, tenure à redevance fixe, n’est ici qu’un terme générique et que n’importe quel autre type de tenure roturière (en champart seigneurial, par ex., qui doit une redevance proportionnelle aux fruits, comme la dîme) vaudrait également25. – Mais pourquoi cette exigence, ici, d’une censive, d’une tenure roturière ?

  • 26 Julien Brodeau, op. cit., sur les mêmes art. 69 et 70, p. 493 : « jus gladii et meri imperii », éc (...)
  • 27 Op. cit., p. 637 : « … parce que, dit-il, les terres qui les doivent [les cens] sont réputées ses (...)

26Le tenancier en censive est propriétaire utile de sa terre, et non plus le seigneur qui l’a concédée. Cela paraît donc contraire – et la remarque pourra être faite aussi pour le seigneur non haut justicier de l’art. 70 – au but de la coutume qui est que le possesseur d’un colombier possède des terres à lui pour nourrir ses pigeons… Julien Brodeau, commentateur des art. 69 et 70, explique cette prise en compte de la censive : d’une part en vertu de la toute puissance et autorité, du droit de glaive et imperium26, que le haut justicier a, en tant que tel, sur tous ceux qui tiennent en censive sous lui et, d’autre part, par la directe que, étant leur seigneur censier, il a conservé, par le bail à cens, sur les terres qu’il leur a concédées. Une directe censuelle constitue en effet un droit de supériorité particulier, comprenant tous les droits honorifiques de la propriété, retenus par le seigneur, parmi lesquels, à côté du droit de chasse bien connu, il y aurait, semble-t-il, suivant nos art. 69 et 70, également le droit de colombier… En revanche, la directe féodale (celle sur les fiefs) ne comprend pas les droits honorifiques parce que le seigneur ne les a pas retenus, mais concédés à ses vassaux comme attachés à leur fief. C’est là une différence importante entre la directe censuelle et la directe féodale. Le feudiste G.-A. Guyot analyse, quant à lui, cette prise en compte de la censive, pour le haut justicier, uniquement par le fait qu’il a sur elle le droit de chasse27.

  • 28 Op. cit., p. 12 : « Ce tempérament proposé par la nouvelle Encyclopédie, estime-t-il, paraît raiso (...)

27L’explication qui précède serait ainsi la cause pour laquelle la mouvance féodale des vassaux ne compte pas pour avoir le droit de colombier, mais seulement la mouvance roturière, tant pour le haut justicier de l’art. 69 que, on va le voir, pour le seigneur non justicier de l’art. 70. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’un attribut de puissance seigneuriale des deux types de seigneurs jouant aux dépens de leurs tenanciers en roture, qui, le cas échéant, sont obligés de subir, sur leurs terres, les dégâts des pigeons, comme ceux de la chasse. On note d’ailleurs que la surface de ces censives n’est pas précisée. Le feudiste François Hervé souhaitait que le nombre des boulins du colombier fût du moins proportionné à cette surface28.

  • 29 Ibidem, p. 9.

28Selon la doctrine, la possession par le haut justicier de terres en domaine, i. e. gardées en sa possession, vaut toutefois autant que celle d’une censive29. Cela est du reste conforme à l’esprit de la coutume qui est d’éviter le plus possible des dégâts sur la terre d’autrui. On regrette seulement que la contenance de ce domaine, si elle est prise en compte, ne soit pas précisée en jurisprudence pour le haut justicier, car le nombre de boulins de son colombier peut être considérable. – De ces boulins, il sera d’ailleurs parlé plus loin, car c’est là une question qui intéresse tous les colombiers, seigneuriaux ou non.

  • 30 Par ex., Guyot, op. cit., p. 638. – Ferrière, sur l’art. 70 de la N.C., est un des rares auteurs à (...)

29Envisageons maintenant le trinôme (ou la trilogie) : seigneur non haut justicier ayant fief, censive et 50 arpents en domaine. L’art. 70 dit : « Aussi le seigneur non haut justicier ayant fief, censive et terres en domaine jusqu’à 50 arpents, peut avoir colombier à pied ». Tout d’abord que veut dire seigneur non haut justicier ayant fief ? Qu’il s’agisse d’un seigneur de fief ne pose pas de problème, mais que signifie non haut justicier ? Le seigneur dispensé d’avoir la haute justice doit-il avoir les deux autres, moyenne et basse, ou du moins la basse ? La majorité des auteurs pense que l’opposition, entre les deux articles 69 et 70 en leur commencement, porte sur la possession ou non de la haute justice, uniquement. Ils estiment donc que l’art. 70 désigne même le simple seigneur de fief30. C’est lui, d’ailleurs, dont parlait la jurisprudence parisienne avant 1580, la référence au haut justicier a été ajoutée à cette date-là. C’est pourquoi nous avons jusqu’ici parlé, et que nous parlerons par la suite, du « seigneur de fief » en ce qui concerne le contenu de cet art. 70. – Notre explication de l’exigence d’une censive a été donnée plus haut : tout seigneur de fief conserve les droits honorifiques sur ses censives, alors qu’il ne les a plus sur sa mouvance féodale, qui n’est pas davantage prise en compte ici. Reste à constater que la possession, pour un seigneur, d’une terre seulement hommagée, sans dépendance roturière, ne suffirait pas : il lui faudrait en avoir concédé une partie en censive. Enfin, ce seigneur doit avoir toujours au moins 50 arpents en domaine. Autrement dit, posséder un fief « en l’air », i. e. avoir déjà concédé la totalité de son domaine sans rien en retenir, qu’un cens, que la directe, ne répondrait pas non plus à l’exigence de l’art. 70. – On remarque, à cet égard, que l’art. 168 de la N.C. d’Orléans exige du seigneur non haut justicier et du simple particulier 100 arpents et non 50 seulement. Mais cela ne vaut que pour son ressort.

30Maintenant voyons plus précisément ce qu’il en est…

Des 50 arpents en domaine requis d’un seigneur de fief pour son colombier, et d’un particulier pour sa volière

  • 31 La précision de 34 a, 19 nous est donnée par le Dictionnaire de la langue française de Littré, v ° (...)
  • 32 Denisart, Collection de décisions nouvelles, v ° Colombier, t. IV, éd. de 1786, no 21, p. 607.

31L’on peut comprendre l’opposition du tiers-état, en 1580, lorsqu’on sait que l’arpent de Paris valant environ 1/3 d’ha (34a, 19)31, ces 50 unités équivalent à peu près à 17 ha, ce qui peut paraître une exigence un peu lourde pour un propriétaire roturier modeste (il ne peut s’agir d’un simple fermier à titre personnel), comme aussi pour un noble désargenté sans fief ni justice… Il faut noter ici, que, selon la jurisprudence, les 50 arpents en question doivent entièrement appartenir au seigneur ou au particulier. Par exemple, un curé ne saurait se prévaloir de sa qualité de décimateur sur tant et tant d’arpents : il doit les posséder personnellement, ou en dépendance de sa cure. En témoigne, notamment, un arrêt du 1er juillet 1739, rendu contre le curé de Bézu-St Germain (aujourd’hui dans l’Aisne, arrondissement de Château-Thierry), qui n’avait que dix arpents dépendant de sa cure, mais levait la dîme sur plus de cinquante32… Alors comment juges et jurisconsultes entendent-ils ces 50 arpents ?

La qualité des 50 arpents

  • 33 Hervé, op. cit., p. 14.
  • 34 Sur les art. 69 et 70 de la N.C. de Paris, op. cit., p. 494-495.

32En premier lieu, qu’il s’agisse d’un seigneur de fief pour un colombier ou d’un particulier pour une volière, les 50 arpents doivent être en terres labourables, sinon immédiatement labourées33. Julien Brodeau en rapporte plusieurs arrêts des 20 février 1601, 6 février 1612 et 4 mars 1617, lesquels sont d’ailleurs ceux, déjà cités, ayant exigé les 50 arpents pour entretenir une volière, car ils apportent en même temps cette précision sur la qualité des terres34. Précision sans doute inspirée de l’art. 168 de la N.C. d’Orléans qui la donne expressément. Celle-ci est d’ailleurs logique, les pigeons ne se nourrissent pas dans les forêts, les vignes ou les prés. Aussi le propriétaire de ces sortes de biens-fonds est-il naturellement reçu à les convertir, durablement et sans fraude, en terres labourables, notamment « par aménagement de père de famille ».

La localisation des terres labourables (le terroir)

33Les 50 arpents doivent donc être constitués de terres labourables, mais exactement dans quelles limites ?

  • 35 Op. cit., p. 653-654, avec les arrêts critiqués, semblant dire que les 50 arpents doivent être dan (...)
  • 36 Op. cit., p. 15. C’était aussi l’opinion d’Eusèbe de Laurière dans son Texte des coutumes… de Pari (...)

34L’ancienne jurisprudence du Parlement de Paris, avant 1580, avait voulu, on se le rappelle, que les terres du particulier fussent autour et dans le voisinage de la volière, et celles du seigneur ayant un colombier alentour et dans son fief. Par la suite, la proposition du clergé et de la noblesse avait souhaité, lors de la réformation de la coutume, que les 50 arpents d’une volière fussent situés au terroir où elle était construite. C’était un progrès dans la mesure où les pigeons s’envolent souvent au loin et ne restent pas autour du colombier ou de la volière. Mais que fallait-il entendre par terroir ? Les limites du fief, de la seigneurie, ou celles – souvent plus larges – de la paroisse ? Le feudiste G.-A. Guyot, après avoir reconnu que certains arrêts semblent dire qu’il s’agit des limites de la seigneurie, estime que le territoire de la paroisse convient mieux. Et d’expliquer que plusieurs fiefs sont souvent imbriqués et mêlés dans une même paroisse, et que celui qui possède une assez grande superficie de terres dans une paroisse la tient le plus souvent de seigneurs différents35. Un autre feudiste, François Hervé, pense même que les 50 arpents exigés ne doivent pas nécessairement être tout à fait autour de la maison, ni même toutes dans la même paroisse, mais aussi dans les paroisses avoisinantes, étant donné le large envol des pigeons36

35Enfin…

Concernant le nombre des boulins dans les colombiers et les volières

  • 37 Les auteurs qui les rapportent parlent, à notre connaissance, des 50 arpents mais non des 500 boul (...)

36Dernière précision importante à arrêter pour les juristes dans le domaine qui nous occupe : De quel nombre de boulins les propriétaires de colombiers et de volières peuvent-ils disposer, sans trop risquer de nuire à la propriété d’autrui ? On remarque tout d’abord que l’art. 69 de la N.C. de Paris dit que « le haut justicier qui a censive peut avoir colombier à pied ayant boulins jusqu’au rez-de-chaussée », autrement dit depuis le haut jusqu’en bas. Ce qui signifie sans doute un nombre important de pigeons, mais ne donne pas de limitation précise. Est-ce à dire que la quantité en puisse être illimitée ? On a peine à le croire. La surpopulation de ces oiseaux serait certainement un trop grand inconvénient. L’art. 70 concernant le seigneur de fief ne dit pas, comme l’art. 69, « ayant boulins jusqu’au rez-de-chaussée », ce qui pourrait être entendu comme une relative restriction, la coutume étant globalement plus exigeante, à son égard, que pour le haut justicier. – Quant aux simples volières des particuliers, la proposition du clergé et de la noblesse qui avait été rejetée par le tiers-état, portait qu’elles pouvaient avoir 500 boulins et au-dessous. Mais, apparemment, les arrêts du Parlement qui l’avait finalement validée, ne donnaient pas une telle précision37.

  • 38 Hervé, op. cit., p. 40.
  • 39 Ibidem, p. 40-42.
  • 40 Brodeau, op. cit., n ° 7. Les arrêts remarqués par Choppin le sont dans son Traité du domaine, liv (...)
  • 41 Cet arrêt est indiqué par Denisart, op. cit., éd. de 1786, t. IV, n ° 18, p. 606.

37Finalement plusieurs juristes indiquent que les colombiers ont ordinairement 2 000 boulins et les volières 50038 ; mais Hervé constate qu’il n’y a point de mesure absolue et générale39, ce qui n’est pas étonnant, les seigneuries comme les domaines roturiers pouvant être d’étendue extrêmement différente. La N.C. d’Orléans, complémentaire ici, on l’a vu, de la N.C. de Paris, ne donne pas plus de renseignements qu’elle concernant le nombre de boulins des colombiers, mais elle précise, en revanche que les propriétaires de volières ayant cent arpents de terre peuvent avoir « jusqu’à deux cents boulins », i. e. à raison de deux boulins par arpent. Par cette idée, raisonnable et logique, d’une proportion du nombre des boulins à celui des arpents, on revient à la pratique antérieure à la N.C. de Paris qu’expriment les arrêts cités par Choppin et par Brodeau. Selon ces décisions, il était permis d’avoir des volières « dont la quantité de boulin ou trous se réglait sur le pied des arpents de terre dont ils étaient propriétaires40… » – Proportion que la coutume d’Orléans cantonne à deux pour un. Or, c’est cette solution que consacre un arrêt de la quatrième chambre des enquêtes du Parlement de Paris du 2 septembre 1739, en coutume de Chaumont en Bassigny, muette sur ce point. Il restreint en effet à deux boulins par arpent la volière des sieurs Crespy, Desnoyers et Senant, propriétaires chacun de plus de 150 arpents de terres roturières dans les paroisses de La Fauche et Liffol-le-Petit, aujourd’hui dans le département de la Haute-Marne, arrondissement de Chaumont41.

Quelques questions annexes sur les colombiers

38Le temps et la place qui nous sont impartis ne nous permettent pas de développer ici, en détail, certaines questions annexes, mais tout de même importantes, auxquelles la justice d’Ancien Régime a dû répondre. Nous ne ferons donc, en terminant, qu’en résumer quelques-unes avec leurs réponses qui, soulignons-le, ne valent que si les textes locaux de base ne sont pas (totalement ou partiellement) contraires. Nous ne rendrons compte en effet que de ce qui fait partie du droit commun des colombiers et complète ainsi en partie les décisions par nous déjà connues du droit parisien.

Concession, permission, bail à ferme

  • 42 Sauf, il faut le répéter, dans les coutumes et pays où le haut justicier ou le seigneur de fief pe (...)
  • 43 Hervé, op. cit., p. 23.

39Tout d’abord, il faut savoir qu’un seigneur jouissant légalement d’un colombier, ne peut concéder ni autoriser le droit d’en bâtir un, à qui ne répondrait pas aux conditions posées par les art. 69 et 70 de la N.C. de Paris, sans devoir renoncer lui-même à son propre colombier42. En revanche, rien ne s’oppose à ce que colombiers et volières soient baillés à ferme, le bailleur renonçant, pour le temps du bail, au droit qu’il cède à son preneur43.

Partage successoral d’un colombier

  • 44 Idem, p. 36-37.

40D’autre part, lorsqu’il y a plusieurs cohéritiers d’une succession comprenant un colombier ou une volière, il paraît admis que ceux dans le lot desquels le colombier n’est pas tombé, mais qui réunissent les conditions pour en avoir un, peuvent construire chacun le sien. Le feudiste François Hervé estime cette solution juste, du moins si le nombre des boulins est alors limité de façon à ne pas augmenter le nombre des pigeons dans le terroir. Mais il tient, en revanche, que le colombier successoral doit rester unique, s’il a été évalué dans le partage, et que celui l’ayant reçu dans son lot a moins obtenu de la succession, compte tenu de cet avantage, et les autres plus, en compensation44.

Prescription

41On s’est aussi demandé en doctrine si quelqu’un qui n’y a pas droit peut prescrire, par le temps écoulé, le droit de posséder un colombier ou une volière.

  • 45 Op. cit., p. 413-414.

42Henrion de Pansey et plusieurs autres auteurs estiment que, dans le droit parisien et dans les coutumes, muettes sur ce point, qui le suivent, la prescription est impossible pour ceux ne remplissant pas les conditions légales45.

L’action ouverte contre les contrevenants

  • 46 Op. cit., t. IV, p. 788.
  • 47 Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 660-661. Cet auteur en cite un arrêt de février 1639.
  • 48 Guyot, ibid. En cas de préjudicie notable, cela pourrait s’étendre, dit cet auteur, jusqu’à la dém (...)

43Enfin, il est intéressant de préciser à quelles personnes une action est ouverte en justice contre les contrevenants. Concernant le colombier à pied irrégulièrement construit, c’est là une prérogative seigneuriale d’honneur qui est bafouée. Aussi le haut justicier et le seigneur de fief peuvent-ils en principe agir seuls, en ce cas, et ils demandent pratiquement toujours la démolition du colombier. Mais il arrive, dit La Poix de Fréminville, qu’ils se fassent assister par les habitants de la seigneurie ou de la paroisse pour l’obtenir plus facilement du Parlement46. – S’agissant d’une simple volière, seuls aussi les seigneurs peuvent en demander la destruction. « Il faudrait, dit G.-A. Guyot, une incommodité notable pour que les habitants du voisinage y soient admis47 ». En revanche, les communautés d’habitants en corps, et même les particuliers individuellement, peuvent toujours demander la réduction des boulins de ces volières48.

  • 49 Hervé, op. cit., p. 48.

44N’oublions pas, avant de terminer, d’indiquer qu’une ordonnance de septembre 1607 sur le fait des chasses défend, en son art. 12, à toute personne de quelque condition qu’elle soit de tirer sur les pigeons d’autrui, par conséquent même sur son propre terrain, à peine de vingt livres d’amende. Hervé l’explique en observant que les pigeons appartiennent à des propriétaires particuliers, à la différence du gibier qui est l’objet naturel du droit de chasse49.

*

  • 50 Merlin, Répertoire universel, v ° Colombier, t. III, éd. de 1830, p. 47

45La Révolution devait naturellement anéantir les restrictions de nature seigneuriale ou nobiliaire au droit de colombier, et établir, pour chacun, la liberté d’avoir des pigeons. Mais pour empêcher la multiplication de ceux-ci au point que les moissons en puissent souffrir, l’Assemblée nationale a prévu que ces oiseaux seraient enfermés à certaines époques fixées par les communautés. À cet égard, voici le texte de l’art. 2 des lois du 4 août 1789 : « Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli : les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et, durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tirer sur son terrain50. »

  • 51 Code rural, Dalloz, 1995, p. 14.

46Décisions sages, qu’on retrouvait sensiblement à la fin du siècle dernier dans le Code rural. L’art. 204 disposait en effet que « Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune s’il y a lieu, l’époque de l’ouverture et de la clôture des colombiers. » – Et l’art. 205 déclarait que « Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires peuvent tuer et s’approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leur fonds, indépendamment des dommages et intérêts et des peines de police encourus par les propriétaires des pigeons51. » Mais, d’après l’édition dudit Code rural de 2009, ces articles auraient été abrogés par une ordonnance du 8 septembre de 2005. L’éditeur indique seulement que l’élevage des pigeons ordinaires se pratique en colombiers dont les conditions d’ouverture sont déterminées par le préfet. Ainsi de nos jours, c’est celui-ci qui assure désormais, apparemment, la protection la plus rapprochée de ceux qui pourraient pâtir des dommages causés à leurs semences par les pigeons des voisins.

Notes

1 Les ouvrages anciens qui abordent le sujet du droit de colombier sont extrêmement nombreux. Entre bien d’autres, tous les traités des fiefs et des droits seigneuriaux en parlent plus ou moins. Nous nous bornerons à signaler ici les travaux qui nous ont le plus apporté : ainsi Denis de Salvaing, De l’usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, ch. 43, éd. 1668, p. 203 et s. ; Germain-Antoine Guyot, Traité ou dissertations sur plusieurs matières féodales…, t. V, 2e partie, Des colombiers ou pigeonniers, 1751, p. 611-662 (donne d’assez nombreux exemples de jurisprudence) ; Edme de la Poix de Fréminville, La pratique universelle pour la rénovation des terriers, t. IV, ch. 8, Des Colombiers, 1754, p. 763-790 ; François Hervé, Théorie des matières féodales et censuelles, t. VII, 1re partie, 1788, p 1-51 ; Pierre Henrion de Pansey, Dissertations féodales, t. Ier, v ° Colombier, 1789, p. 411-417. – Nous avons évidemment consulté la synthèse de Joseph-Nicolas Guyot, dans son Répertoire universel… de jurisprudence, v ° Colombier, t. III, éd. in-4° 1784, p. 689-694, et sa réédition par Philippe-Antoine Merlin pour la partie post-révolutionnaire, t. III, éd. de 1830, p. 44-58. – Sur les articles 69 et 70 de la nouvelle coutume de Paris, nous avons principalement retenu le commentaire de Julien Brodeau, Coustume… de Paris, t. Ier, éd. de 1682, p. 491-496. – Enfin nous citerons l’article Colombier du « Nouveau Denisart », Collection de décisions nouvelles…, t. IV, 1786, p. 604-608. – Parmi les études modernes, nous a surtout intéressé ce qu’a écrit sur notre sujet, Marcel Garaud dans son livre sur La Révolution et la propriété foncière, 1re partie, ch. II, La propriété seigneuriale, n ° 9, le droit de colombier, p. 98-101. Dans le présent exposé, nous avons utilisé quelques abréviations commodes : ainsi cout. pour coutume ; A. C. pour ancienne coutume ; N.C. pour nouvelle coutume ; i. e. pour c’est-à-dire, ex. pour exemple ; art. pour article, et quelques autres faciles à comprendre. Adde : B. de R. pour Bourdot de Richebourg (Coutumier général…).

2 Il peut arriver, cependant, que la partie basse d’un colombier à pied soit occupée par un local ayant une autre destination : ce qui compte, finalement, c’est la forme d’une tour séparée des autres bâtiments du domaine (forma dat esse rei, disent nos anciens auteurs). D’ailleurs, une simple volière qui aurait cette forme de tour, serait considérée comme un colombier à pied, et éventuellement démolie si son propriétaire n’avait pas le droit d’en posséder un…

3 En Dauphiné, il faut être noble pour pouvoir bâtir un colombier à pied (Salvaing, op. cit., p. 206)… Aussi en Bretagne, si l’on veut en construire un nouveau (Cout. de Bretagne, art. 389, B. de R., t. IV, p. 386). Lors de la réformation de 1580, les députés du clergé et du tiers-état ont d’ailleurs protesté contre cette disposition « … vu que ce droit [de noblesse] dépend de la terre, et non de la personne… » (P.-V. de cette réformation, B. de R., t. IV, p. 443).

4 Ceci afin d’éviter toute confusion car, en certaines coutumes, le terme de « fuye » est synonyme de colombier à pied ; dans les coutumes de Blois, de Bretagne et de Touraine par exemple.

5 C’est évidemment là que réside le danger et la fréquente nocivité des colombiers. Il faut une assez grande propriété, entourant largement le colombier, pour que les pigeons n’aillent pas se nourrir sur les champs voisins !

6 Op. cit., p. 203. Notons que cet usage varié des colombiers ne vaut que pour les campagnes et non pour les villes, où il est ordinairement interdit de nourrir des pigeons bisets et même privés à cause des déprédations qu’ils y font. Dès 1338, des lettres patentes de Charles V avaient fait pareille défense pour la ville de Paris ; et ensuite plusieurs coutumes la portent également (Étampes, art. 192, Melun, art. 340, B. de R., t. III, p. 106 et 458).

7 En Provence et en Languedoc, tous les habitants peuvent construire des colombiers de toutes espèces sans l’autorisation du seigneur ; il faudrait que celui-ci ait un titre ou une possession contraire pour pouvoir s’y opposer. La seule restriction à cette liberté est que les colombiers des roturiers ne peuvent avoir des signes manifestes de noblesse, comme des créneaux et des meurtrières en Provence, et un dépassement au-dessus du toit de leur maison en Languedoc. Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 613-614, et François Hervé, op. cit., p. 32-33, donnent, sur ce point, les références et les arrêts concernés. À noter que dans les pays de droit écrit, les règles, en notre domaine comme en d’autres, sont données par des arrêts de Parlements.

8 En cout. de Normandie, le droit d’avoir toutes sortes de colombiers est attaché au fief de haubert et à une seule division de celui-ci dans un partage successoral (Basnage, sur l’art. 137, Œuvres, t. Ier, éd. de 1709, p. 186) ; en Touraine, le colombier à pied est attribué au seigneur de fief (art. 37, B. de R., t. IV, p. 646). En Nivernais, on ne peut édifier un colombier à pied sans permission du seigneur justicier, mais on peut aménager une simple volière librement (Coutume, tit. 19, art. 1, B. de R., t. III, p. 1143). On verra plus loin qu’à Paris et à Orléans, le droit de colombier à pied est attribué soit au seigneur haut justicier, soit au seigneur de fief, à certaines conditions (art. 69 et 70 de la coutume de Paris et 168 de celle d’Orléans, B. de R., t. III, p. 35 et p. 788).

9 Il arrive que certaines coutumes, sans être tout à fait muettes, sur les colombiers, n’en parlent, en passant, que par rapport à une autre institution, sans indiquer à qui le droit en appartient, ni à quelles conditions. C’est le cas, par ex., de la coutume de Poitou qui dit seulement que le droit de rachat d’un fief ne porte pas sur les colombiers (art. 158, B. de R., t. IV, p. 789). – Nous considérons ces coutumes comme muettes. À la liste donnée au texte des coutumes muettes, qui n’est pas exhaustive, on peut encore ajouter celle de Senlis, dans le groupe orléano-parisien ou « français ».

10 Arrests notables des cours souveraines de France, éd. de 1607, au livre 13, tit. 2, arrêt 32, p. 808 ; au livre 14, tit. 1, arrêt 11, p. 840 ; au liv. 13, tit. 9, arrêt 2, p. 1065.

11 Traité du domaine, liv. 3, tit. 22, nomb. 7, dans ses Œuvres, t. II, éd. de 1634, p. 366.

12 Chap. XLIII, éd. de 1668, p. 203.

13 Traité des fiefs, t. V, 2e partie, 1751, p. 612 et 661.

14 Sur la notion de droit commun coutumier, voir notamment R. Filhol, Le Premier président Christofle de Thou et la réformation des coutumes, Paris, Sirey, 1937, p. 125-218.

15 In Cons. Paris., tit. I, n ° 106-110, dans les Œuvres de Dumoulin, t. I, p. 22-23.

16 Cependant, au XVIIe siècle, Julien Brodeau tiendra encore que, dans le silence des coutumes, la liberté doit être entière (sur les art. 69 et 70 de la cout. de Paris, no 5, éd. de 1682, p. 493). En Poitou, où la cout. est muette, Boucheul, à la même époque, est encore partisan de la totale liberté (sur l’art. 158, no 18, Coutumier général… de Poitou, 1727, t. Ier, p. 145). Mais Harcher se ralliera à la cout. de Paris (Traité des fiefs, t. II, 1762, p. 138).

17 Choppin, op. cit., nomb. 6 ; Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 633.

18 B. de R., t. III, p. 35.

19 François Hervé, dans sa Théorie des matières féodales et censuelles, au t. VII, vis Des colombiers, après avoir donné quelques notions générales sur la matière (sect. II), présente tout de suite les art. 69 et 70 de la N.C. de Paris comme formant le droit commun (sect. II) et ensuite les autres coutumes comme étant des Exceptions au droit commun (sect. III)…, 1788, p 1-36 du t. VII.

20 Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 662 ; Denisart, op. cit., § 2, p. 606-607, no 19 et 23.

21 Voir le P.-V. de la N.C. de Paris, B. de R., t. III, p. 77.

22 Julien Brodeau, op. cit.

23 La coutume de Nivernais, en son chap. 19, art. 1, dit « L’on ne peut faire… colombier à pied… sans licence du seigneur justicier… ». S’il autorise seul, c’est qu’il possède, à lui seul, le droit de colombier.

24 On reconnaît la qualité noble d’un alleu lorsque des terres relèvent de lui en censive ou en fief ou qu’une justice lui est annexée (voir l’art. 68 de la N.C. de Paris).

25 Pratique des terriers, t. IV, éd. de 1754, p. 769. En effet, le champart seigneurial est, comme le cens, représentatif de la terre concédée par le seigneur.

26 Julien Brodeau, op. cit., sur les mêmes art. 69 et 70, p. 493 : « jus gladii et meri imperii », écrit-il.

27 Op. cit., p. 637 : « … parce que, dit-il, les terres qui les doivent [les cens] sont réputées ses terres, puisqu’il y a le droit de chasse ».

28 Op. cit., p. 12 : « Ce tempérament proposé par la nouvelle Encyclopédie, estime-t-il, paraît raisonnable. »

29 Ibidem, p. 9.

30 Par ex., Guyot, op. cit., p. 638. – Ferrière, sur l’art. 70 de la N.C., est un des rares auteurs à penser que le seigneur de fief dont parle cet article doit avoir, par opposition à celui de l’art. 69, moyenne et basse justice, Corps et compilations de tous les commentateurs… sur la coutume de Paris, éd. de 1714, t. Ier, col. 1027.

31 La précision de 34 a, 19 nous est donnée par le Dictionnaire de la langue française de Littré, v ° arpent, éd. de 1967 en sept volumes, t. Ier, p. 581 : « 900 toises carrées ou 34 a, 19… ». L’arpent des Eaux et Forêts valait, quant à lui, à peu près un demi-hectare.

32 Denisart, Collection de décisions nouvelles, v ° Colombier, t. IV, éd. de 1786, no 21, p. 607.

33 Hervé, op. cit., p. 14.

34 Sur les art. 69 et 70 de la N.C. de Paris, op. cit., p. 494-495.

35 Op. cit., p. 653-654, avec les arrêts critiqués, semblant dire que les 50 arpents doivent être dans la seigneurie.

36 Op. cit., p. 15. C’était aussi l’opinion d’Eusèbe de Laurière dans son Texte des coutumes… de Paris, sur les art. 69 et 70, t. Ier, éd. de 1777, p. 183-184.

37 Les auteurs qui les rapportent parlent, à notre connaissance, des 50 arpents mais non des 500 boulins.

38 Hervé, op. cit., p. 40.

39 Ibidem, p. 40-42.

40 Brodeau, op. cit., n ° 7. Les arrêts remarqués par Choppin le sont dans son Traité du domaine, liv. 3, tit. 22, n ° 6 (Œuvres, t. II, éd. de 1634, p. 366).

41 Cet arrêt est indiqué par Denisart, op. cit., éd. de 1786, t. IV, n ° 18, p. 606.

42 Sauf, il faut le répéter, dans les coutumes et pays où le haut justicier ou le seigneur de fief peut expressément donner une telle permission comme par ex. en Dauphiné où le haut justicier peut seul l’accorder aux roturiers (Salvaing, op. cit., ch. 43, éd. de 1668, p. 206).

43 Hervé, op. cit., p. 23.

44 Idem, p. 36-37.

45 Op. cit., p. 413-414.

46 Op. cit., t. IV, p. 788.

47 Germain-Antoine Guyot, op. cit., p. 660-661. Cet auteur en cite un arrêt de février 1639.

48 Guyot, ibid. En cas de préjudicie notable, cela pourrait s’étendre, dit cet auteur, jusqu’à la démolition.

49 Hervé, op. cit., p. 48.

50 Merlin, Répertoire universel, v ° Colombier, t. III, éd. de 1830, p. 47

51 Code rural, Dalloz, 1995, p. 14.

Auteur

Maître de conférences, enseigne l’histoire du droit et des institutions à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Membre de l’Institut d’histoire du droit (IHD - EA 3 320), ses travaux portent notamment sur le droit coutumier et l’histoire de la justice.

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