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Justice et sociétés rurales

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Deuxième partie. Proximité et pluralisme

Les rumeurs ordinaires dans les campagnes au XIXe siècle : un instrument de régulation sociale

Pauline Chaintrier

Texte intégral

  • 1 Les premiers travaux d’historiens sur la rumeur datent de l’après Seconde Guerre mondiale, notamme (...)
  • 2 Institut de France, Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Imprimerie et librairie de Firmin (...)

1Dans l’acception commune, la rumeur1 est assimilée à un « bruit qui court ». Autrement dit, est appelée rumeur une affirmation qui est présentée comme étant vraie sans qu’aucune donnée concrète ne permette de vérifier l’exactitude de son contenu. Ce message oral et inter-personnel se diffuse par ce que l’on appelle le bouche à oreille, dans des circonstances qui varient selon la personne ou l’événement auquel il se rapporte, et le lieu dans lequel il se diffuse. Déjà, au XIXe siècle, plusieurs sens ont été donnés au terme « rumeur ». Le dictionnaire de l’Académie française2 distingue à ce titre, le « bruit sourd et général excité par quelque mécontentement, et annonçant quelques dispositions au soulèvement, à la sédition », du « bruit qui vient a s’élever tout à coup, et qui est l’effet de la surprise que cause quelque accident, quelque événement imprévu », d’un « bruit confus de plusieurs voix qui paraissent animées », et enfin de la « réunion des opinions ou des soupçons du public contre quelqu’un ». Cette dernière définition renvoie plus exactement, à l’idée qu’il existe dans des communautés, une sorte de mobilisation sociale contre certains crimes. La rumeur en se faisant l’écho d’une atteinte, pour condamner une attitude, un geste et entraîner une exclusion sociale de la communauté, devient finalement un facteur déclenchant de l’action judiciaire et un instrument de régulation sociale.

2Il existe donc, bien une interaction entre l’action de la Justice et les réactions des membres de la communauté dans laquelle le crime s’est produit, et qui façonne non seulement les relations entre « l’appareil judiciaire » et la population, mais nourrit aussi un système global d’appréciations, un imaginaire. La rumeur, plus qu’un instrument de régulation sociale, tend à s’inscrire au cours du XIXe siècle, dans un processus culturel de juridicisation des campagnes. Le cadre de cette étude correspond à la région Poitou-Charentes avec l’analyse de dossiers de procédure, manuels et traités, et articles de presse. L’étude de ces départements essentiellement ruraux, constitue de la sorte un point de regard intéressant pour questionner les réponses d’une société à la perpétration d’un crime, tout en faisant quelquefois apparaître une spécificité des mécanismes d’autorégulation sociale dans certaines communes.

Les rumeurs villageoises

3Les dossiers de procédure du XIXe siècle, et principalement les pièces rédigées au cours de l’enquête préliminaire par les autorités locales, font état à travers les rumeurs, de l’organisation structurante d’une communauté. S’il est difficile de savoir comment les officiers de police judiciaire apprennent l’existence de rumeurs, avec des informations sur la perpétration d’un crime et un certain nombre de déformations de la Vérité, il semble que leur impact en milieu rural renseigne quant au bouleversement que provoque le forfait sur une communauté particulière.

Formation des rumeurs

  • 3 Céline Bertrand, « Empoisonneuses malgré elles : les femmes victimes de la rumeur », dans Frédéric(...)
  • 4 Françoise Reumaux, La Rumeur : messages et transmissions, Paris, A. Colin, 1998, 188 p.
  • 5 Françoise Reumaux, Toute la ville en parle : esquisse d’une théorie des rumeurs, Paris, L’Harmatta (...)

4Il existe au sein des communautés ou des villages, des sortes de surveillances de comportements ou d’attitudes. Les gens observent, commentent, ou racontent les faits et gestes de leurs voisins, ou de leurs connaissances, comme s’ils étaient à la recherche de quelconques « anomalies » par exemple, au lavoir ou à la fontaine3. Les habitants créent de cette manière, une sorte de réseau d’informations à partir d’événements précis ou de présomptions vagues, et qu’ils agrémentent puis, racontent dans des lieux de sociabilités. Néanmoins, tout fait, ou tout acte n’entraîne pas la création de rumeurs. Il faut comme l’analyse Françoise Reumaux4, la mise en œuvre de différents facteurs. Ainsi, le message avant qu’il ne devienne une rumeur doit porter en lui un certain impact auprès de ceux qui en sont à l’origine, comme si la rumeur devait répondre à « une utilité sociale5 ». Lorsqu’elle évoque un crime, la rumeur se pose dès le départ, comme un instrument de régulation sociale. Des messages sont véhiculés afin de condamner des comportements, susceptibles de provoquer un bouleversement à l’ordre moral établi.

5Il semble ainsi, que l’apparence physique, les conditions de vie, la nature du travail exercé, les ressources économiques, le niveau d’instruction, constituent autant d’indices qui nourrissent un imaginaire basé sur des présomptions ou des preuves. Les rumeurs villageoises se forment ainsi, dans des cas très précis, où il s’agit de dénoncer une déviance.

  • 6 Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, P (...)
  • 7 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1698, 1876-3998, infanticide, tribunal de Montmorillon.
  • 8 Ibidem.
  • 9 Sylvie Lapalus, « Le Parricide comme exacerbation des violences familiales au XIXe siècle », Trame (...)

6Les éléments qui reflètent le plus cette surveillance sont incontestablement les infanticides6. En effet, l’ensemble des déclarations émanant de femmes souligne que depuis quelque temps auparavant, le village pensait que la prévenue était enceinte. Certains employeurs vont même jusqu’à prévenir les parents de la suspecte, pour faire part de sa possible inconduite7. Chaque mouvement ou détail est observé scrupuleusement, qu’il s’agisse de la manière de porter ses vêtements, notamment si la ceinture est bien serrée à la taille, que les draps lavés au lavoir, au cas où il y aurait la moindre tâche de sang. Cette surveillance débute lorsque naît un sentiment de suspicion, donc avant même la perpétration de l’infanticide. Toute sorte d’excuse pour ne pas exercer ses tâches quotidiennes est interprétée comme un alibi destiné à cacher une éventuelle grossesse. Il s’agit par exemple, des maladies comme les maux de ventre, ou la dysenterie8. Néanmoins, comme le suggère Sylvie Lapalus, à propos des parricides, les voisins s’octroient de cette manière, « un droit de regard actif sur les affaires familiales9 ».

  • 10 Néanmoins, la recherche de la paternité est interdite.
  • 11 Archives départementales de la Charente-Maritime, 1866, Vol qualifié, tribunal de La Rochelle.
  • 12 Archives départementales des Deux-Sèvres, 2 U 144, 1835, meurtre, tribunal de Melle.

7Les rumeurs villageoises, au lieu de dénoncer une atteinte, peuvent également poser des questionnements à l’ensemble d’une communauté. Dans les affaires d’infanticide, il s’agit de savoir qui est le père de l’enfant10, notamment lorsqu’il s’agit d’un domestique parti brusquement de son travail, ou de l’employeur qui trompe sa femme. Pour des instructions menées contre des vols, les questions portent plus sur la provenance de l’argent. Comment un indigent peut-il porter sur lui des étoffes11 ? Comment un homme sans ressources peut-il subitement honorer ses dettes12 ?

8Cette surveillance des comportements suit par ailleurs, une sorte de gradation dans le temps. Des premiers soupçons aux accusations, s’écoule une durée plus ou moins longue. La population cherche en effet, d’abord à savoir si un crime a été commis, ou s’il est sur le point de se commettre, puis, à scruter tous les indices qui tendent à prouver qu’il a été perpétré. Il apparaît de cette manière, que l’ensemble de la communauté villageoise, est lié au message initial de la rumeur.

9Ce phénomène s’observe encore une fois, principalement dans les affaires d’infanticide. Les femmes se relaient, presque nuit et jour afin de surprendre la femme qu’elles soupçonnent d’avoir tué son enfant en train de laver ses draps. Le contenu des rumeurs porte alors sur le moindre fait et geste qui sont observés, avec une volonté de préciser les heures de certains événements, le temps mis pour accomplir certains travaux quotidiens, ou l’aspect des vêtements.

  • 13 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1502, 1830-822, infanticide, tribunal de Châtellerault.
  • 14 Le vol domestique est d’ailleurs une circonstance aggravante.
  • 15 Archives départementales de la Charente-Maritime, 1867, vol qualifié, tribunal de Rochefort.

10Mis à part les comportements, ce sont aussi les lieux qui font l’objet de surveillance. Dans certains cas, lorsque le ventre de la prévenue redevient très vite plat, les personnes du village recherchent le corps de l’enfant. C’est ainsi, que des voisines de Marie B. sont allées dans le viager que possède le père de la suspecte, pour savoir s’il n’y avait pas un endroit où la terre « était fraîchement remuée13 » alors qu’il était depuis plusieurs années à l’abandon. Cette suspicion porte aussi dans des affaires de vols14. Dans ce cas, ce sont les armoires, les tiroirs, les coffres qui sont observés, tout comme les poches des vêtements15.

  • 16 Le déshonneur est aussi ressenti par les victimes, principalement lorsqu’il s’agit de vols domesti (...)

11Ces affaires montrent pour reprendre l’adage, qu’il n’y a pas de fumée sans feu. La rumeur apparaît majoritairement dans des affaires de récidive. Pour des vols domestiques, des employeurs ne se plaignent de leurs domestiques qu’après le deuxième ou troisième larcin. La rumeur apparaît alors comme la solution intermédiaire entre la réprimande et le renvoi. L’infamie morale est alors recherchée afin de faire peser sur l’auteur de l’atteinte, un sentiment de déshonneur, symbole d’exclusion sociale16.

Diffusion : le succès de la rumeur

  • 17 François Ploux, De bouche à oreille. Naissance et propagation des rumeurs dans la France du XIXe s (...)

12Par conséquent, le contenu du message diffère selon les crimes dénoncés, et selon les temporalités envisagées. Néanmoins, il importe de comprendre le processus de diffusion des rumeurs et leur impact dans la communauté villageoise. La rumeur est en effet, un véritable processus culturel qui permet de prendre en compte différents modes d’appartenance à une communauté villageoise. L’impact des rumeurs est relativement difficile à percevoir, étant donné que l’opinion publique joue, certes un rôle important, mais les procédés de sa diffusion au sein du village ou du centre urbain restent méconnus. En effet, le contenu du message peut subir une altération au cours du processus de diffusion : il est déformé ou réinterprété selon des points de vue particuliers. Comme l’explique, François Ploux à propos des rumeurs politiques, « la notion même de rumeur suppose un processus de circulation autonome au sein d’un groupe, chaque agent transmetteur recevant puis restituant tour à tour l’information, quitte à en modifier la teneur. La nouvelle chemine selon une dynamique qui n’est pas totalement contrôlée17 ». Les rumeurs sont généralement diffusées dans le cadre de conversations tenues dans les auberges ou les cabarets.

  • 18 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1502, 1830, attentat à la pudeur, tribunal de Châteller (...)

13Il apparaît toutefois que, la rumeur se diffuse dans la localité après avoir été répétée confidentiellement dans l’entourage des victimes. Les rumeurs s’étoffent dans les lavoirs, dans les conversations à la foire ; les paysans en regagnant leurs foyers, les propagent dans la campagne. La vitesse de diffusion des rumeurs est en fait proportionnelle au degré d’implication des agents qui la transmettent. Elle n’est jamais aussi élevée que dans l’hypothèse d’une panique : le sentiment de la proximité du danger crée une atmosphère d’attente inquiète, et la population réagit au moindre signal, notamment dans les cas de flagrants délits. Ainsi, lorsqu’une jeune fille, victime d’attentats à la pudeur se réfugie dans l’atelier d’un menuisier pour échapper à ces agresseurs, ces derniers en criant après elle, attirent la foule qui fouille la maison et la poursuit une partie de la nuit. Elle est alors accablée de tous les outrages et est insultée de « P… et de V… » comme l’explique le procureur du roi dans son réquisitoire18.

14Il faut donc un certain succès de la rumeur nécessaire à sa diffusion. La rumeur n’est qu’un déclic, qui doit faire appel à des souvenirs communs, ou à une crainte qu’une situation vécue et traumatisante pour la communauté est sur le point de se reproduire. Ce souvenir oublié fait ainsi progressivement part aux habitants d’une communauté que l’ordre établi, qu’il soit moral ou social est fragile. De cette manière, le message véhiculé est d’emblée crédible, et il convient de le propager à l’ensemble de la société. C’est ainsi, que des officiers de police judiciaire apprennent plus ou moins fortuitement, par la rumeur, la perpétration d’un crime.

La rumeur : déclencheur de l’action judiciaire

Considérations par les juristes

  • 19 Archives départementales des Deux-Sèvres, 2 U 138, 1832, vol qualifié, tribunal de Niort.
  • 20 Faustin Hélie, De l’instruction criminelle, t. 3, no 1498, cité par Jack Blouet, La saisine du jug (...)
  • 21 Jack Blouet, La Saisine du juge d’instruction, s.l., 1937, p. 106.

15Ainsi, c’est au cours de leurs tournées quotidiennes que les officiers de police judiciaire, et plus particulièrement les gendarmes, apprennent la perpétration d’un crime19. Néanmoins, avant d’entamer une procédure, la police judiciaire doit s’assurer de la véracité des faits entendus. Des distinctions juridiques apparaissent avec les termes qu’emploient les agents de sûreté quant à la nature du « bruit ». La rumeur est en effet, souvent qualifiée de « clameur publique », « voix publique », ou encore « notoriété publique ». Ces expressions renvoient en réalité à différentes notions juridiques. Faustin Hélie précise qu’il ne faut pas confondre la rumeur publique « qui est un bruit sourd qui se répand vaguement », ou la notoriété publique « qui donne à la rumeur une certaine consistance mais seulement au bout de quelque temps » – donc, sans le recours à la procédure de flagrance –, avec la clameur publique qui est à la fois « une sorte d’acclamation à la fois précise et énergique20 » et une « accusation hautement proclamée21 ».

16Ces considérations juridiques montrent de la sorte, que les officiers de police judiciaire doivent certes prêter attention aux rumeurs qui peuvent créer un sentiment de peur, ou de panique, mais qu’ils doivent d’abord rechercher les origines de ces déclarations.

17Comme l’affirme François Duverger, dans ses manuels à destination des juges d’instruction

  • 22 François Duverger, Manuel criminel des juges de paix considérés comme officiers de police judiciai (...)

« l’officier de police judiciaire doit se tenir en garde sur la clameur publique ; examiner les causes qui l’ont fait naître ; considérer si la malveillance ne l’a pas excitée ou préparée, ou bien s’il s’agit au contraire, d’une acclamation spontanée, comme est celle de citoyens inopinément assemblés aux cris poussés par la victime, étrangers à toute passion, et sans intérêt à calomnier. Il ne faut pas confondre la clameur publique avec la notoriété publique, qui n’est qu’une rumeur qui s’élève, ou un bruit qui se répand d’ordinaire quelque temps après la consommation du crime. Cette notoriété publique peut et doit même éveiller l’attention des magistrats, et leur suffire pour commencer une information, mais elle ne constituerait pas le flagrant délit dans le sens de la loi22. »

18La crainte des magistrats correspond dès lors à entamer une procédure qui ne serait qu’une diffamation ou une calomnie. C’est pourquoi, trois situations sont mises en avant avec la découverte d’un crime à partir de rumeurs.

19La rumeur publique correspond principalement à un soupçon. Les procédures pénales qui s’ouvrent à partir de ces déclarations, constituent essentiellement les crimes de meurtres d’enfants, que ce soit l’infanticide, ou l’assassinat. Par exemple, un procès-verbal émanant de la gendarmerie spécifie

  • 23 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1691, 1873-3941, tribunal de Montmorillon.

« Nous soussignés […] brigadier et gendarmes à cheval à la résidence de Chauvigny, département de la Vienne, [...] avons été informés par Monsieur le maire de Pouzioux que la rumeur publique accusait la nommée N. Marie, âgée de 36 ans, domestique chez le sieur P. Pierre, [...] d’être accouchée dans la nuit du 10 au 11 courant et d’avoir fait disparaître son enfant23. »

  • 24 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1504, 1830-852, tribunal de Civray.

20Dans une autre affaire, c’est le juge de paix du canton de Gençay, qui a été informé par le bruit public que la nommée Catherine B., âgée d’environ sept ans, fille de Jean B. journalier et de défunte Radégonde G., était décédée lieu de Gençay, vendredi soir sur les neuf heures au domicile dudit B. et de la M., sa seconde femme et que la mort de cet enfant provenait « des coups et mauvais traitements qu’elle éprouvait habituellement24 ».

  • 25 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1697, 1875-3975, tribunal de Loudun.

21La notoriété publique est quant à elle, relative aux déclarations réalisées quelque temps après la perpétration de crime, mais cette notion ne s’inscrit pas dans le cas de flagrant délit. Il s’agit par exemple, des affaires qu’apprennent les officiers de la police judiciaire quelques jours après la perpétration des crimes, mais pas à la suite de plaintes ou dénonciations. Ainsi, les gendarmes, peuvent acquérir la connaissance d’un crime quatre jours après. Le procès-verbal qu’ils rédigent indique les expressions : « ayant été informés25 ».

  • 26 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1513, 1832-999, tribunal de Poitiers.
  • 27 Article 41 du Code d’instruction criminelle.

22Enfin, l’ouverture d’enquête à la suite du cri public, correspond au cas de flagrant délit, c’est-à-dire lorsque le crime se commet actuellement ou est en train de se commettre. Les autorités prennent alors connaissance du forfait par une vive accusation émanant de la foule. Ainsi, en 183226, le procureur du roi près le tribunal de première instance de l’arrondissement de Poitiers écrit « informé par la clameur publique qu’un assassinat vient d’être commis dans la commune de Biard, nous y sommes transportés et avons recueilli soit de diverses personnes qui étaient accourues sur les lieux ». Ces cas renvoient plus précisément à l’application des textes pénaux qui définissent alors la rumeur comme un « cri unanimement concernant un fait précis, basé sur des charges graves, et non point seulement de présomptions vagues et indéterminées27 ».

23Malgré la différence des situations, il est à noter que dans tous les cas, ces bruits motivent un transport judiciaire, sur les lieux du crime. Néanmoins, la rumeur n’apparaît pas uniquement dans l’instruction préalable.

Rumeur reprise de manière sous-jacente dans le dossier de procédure

24Les juges d’instruction peuvent en effet, y faire allusion régulièrement dans la construction de la Vérité judiciaire. Les messages oraux et interpersonnels représentent de la sorte un support important dans la recherche des circonstances du crime.

  • 28 Charles Marcy, Manuel-Dictionnaire des juges d’instruction, Paris, A. Pedone, 1901, t. second, p.  (...)
  • 29 Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique ; instructions signalétiques, Melun, 1885, cit (...)
  • 30 Charles Marcy, op. cit., p. 160.

25L’impact des rumeurs apparaît tout d’abord au cours de la recherche du coupable en fuite, révélée par les procès-verbaux de recherche rédigés par des gendarmes. En effet, lorsque l’auteur de l’infraction ou du crime n’a pas été arrêté, le juge d’instruction pour élaborer un « portrait parlé28 » se base sur les descriptions mentionnées dans les rumeurs. Le signalement présenté dans les mandats, est obtenu par les témoins. À la fin du XIXe siècle, l’album Bertillon29 est utilisé par les gardiens chefs chargés de demander aux témoins de signaler à partir des tableaux synoptiques, les types de front, de lèvres, de menton, de forme de la tête, de couleur des cheveux, des sourcils, des paupières, sans oublier les expressions physionomiques, les tatouages, et si possible les vêtements30. De la même manière, les localités dans lesquelles sont recherchés les fugitifs suivent en quelque sorte la propagation des rumeurs, du lieu où les forfaits ont été commis, aux localités dont sont originaires leurs auteurs.

  • 31 Frédéric Chauvaud, « La Parole captive l’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle », Histoire et a (...)
  • 32 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1503, 1830-839, tribunal de Civray.
  • 33 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1512, 1832, coups portés sur sa mère, tribunal de Poiti (...)

26D’un autre côté, afin d’obtenir des aveux au cours des interrogatoires, le juge d’instruction fait aussi allusion aux propos entendus. Dans ce « duel oral31 », les rumeurs sont souvent mises en évidence. Dans un dossier, le magistrat instructeur questionne sur les raisons qui pousseraient la victime à mentir : « Comment se fait-il donc alors que cette fille vienne vous accuser et que l’opinion publique soit d’accord32 ? » Les propos des témoins qui ne sont pas nommés, ou même la présentation de rumeurs insistantes apparaissent dès lors comme des supports sur lesquels s’appuie le magistrat. À l’inverse, la dénonciation de calomnie peut également apparaître dans le système de dénégations du prévenu. C’est notamment le cas de Pierre Célestin L. inculpé de coups à ascendants. Les premières interrogations relatives à des menaces proférées à différentes époques lui font répondre : « Je n’ai tenu aucun de ses propos, c’est une calomnie », puis « je nie, comme pour la première affaire33 ».

  • 34 La moralité renvoie au respect porté à l’égard de son entourage.
  • 35 La réputation est souvent qualifiée par les adjectifs « mauvaise », « passable », « assez bonne » (...)

27Enfin, les pièces de renseignements complétées par les maires font référence à l’image du prévenu dans sa commune. Outre, les rubriques consacrées à l’état-civil, il s’agit de cerner à travers des jugements de valeur, la moralité de l’auteur présumé du crime. À cet égard, il est demandé si le prévenu exerce réellement sa profession, s’il travaille pour son propre compte ou celui d’autrui, s’il trouve des moyens suffisants d’existence dans son travail, ou s’il a d’autres ressources. Les dernières questions du formulaire concernent plus particulièrement la moralité34, ainsi que la réputation du suspect35 et s’il a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires. Ainsi, le juge d’instruction doit savoir si le prévenu sait lire, écrire, ou compter et son degré d’instruction, sa religion et s’il la pratique. En ce qui concerne la moralité, il s’agit de savoir s’il s’adonne à l’ivrognerie, au libertinage et à la débauche, s’il vit en concubinage. Des observations sont aussi demandées sur la conduite antérieure et la réputation.

  • 36 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1518, 1834-1102, tribunal de Poitiers.
  • 37 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1503, 1830-839, tribunal de Civray.
  • 38 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1699, 1876-4017, tribunal de Montmorillon.

28Ces enquêtes de moralité correspondent véritablement à des enquêtes de voisinage. Par conséquent, ces enquêtes permettent de saisir le comportement au quotidien puis les codes de conduite du prévenu. Ce dernier peut aussi bien être connu pour « la violence de son caractère36 », en étant « colère et dangereux37 », ou pour avoir « la passion de boire et de s’amuser38 ». C’est pourquoi, la rumeur donne progressivement lieu à la mise en place d’une société de surveillance, avant de constituer un élément de culture commune.

La rumeur : un processus culturel

  • 39 Ces cas concernent principalement des affaires de coups et blessures qui font suite à des dettes n (...)

29Dans l’acception commune, la morale permet de distinguer le bien et le mal, et de donner des règles de conduite. Les attitudes sont donc, réglées par l’usage et ne peuvent guère s’écarter d’un certain nombre de normes. Chaque individu est inséré dans un réseau de relations, d’obligations, de réciprocité, et c’est l’ensemble de ces liens qui est à l’origine de la cohésion du groupe social. Tout conflit en se traduisant par une agression contre les valeurs de la société, principalement en milieu rural, fait donc place à des mécanismes de régulation intra-communautaires, ce principalement lorsque les réseaux de sociabilité et de convivialité se confondent. Le moindre écart de conduite peut être connu et divulgué au grand jour, et le moindre incident suffit pour attirer les rancœurs jusqu’au paroxysme et provoquer des déchirements irréversibles39.

  • 40 Frédéric Chauvaud, Les Criminels du Poitou, op. cit., p. 38.

30La rumeur villageoise a ainsi, un rôle essentiel, puisqu’elle constitue à la fois, un moyen de délation et « une forme particulièrement efficace et redoutable du contrôle social40 ». Les voisins et les familles se présentent comme la mémoire collective de la communauté villageoise : les faits et gestes, les transactions immobilières, les dettes en argent et celles d’honneur, les espoirs déçus des uns et les ambitions secrètes des autres n’échappent pas à la vigilance collective. Voisins et familles sont donc, aux yeux de la justice des agents d’information observant et recueillant tout incident digne d’intérêt, et distillant à l’occasion nombre de renseignements répréhensibles ou brutaux des uns ou des autres ; toute mésaventure et toute conduite pouvant être rapportée à n’importe quel moment.

  • 41 Françoise Reumaux, Toute la ville en parle, op. cit., p. 9.

31C’est pourquoi, la rumeur ordinaire semble constituer un élément de culture commune. En véhiculant un idéal de société, elle reflète parallèlement la mise en place de réseaux de surveillance et de mécanismes de régulation sociale. Basée sur des préjugés ou des preuves, la rumeur correspond à une mobilisation sociale contre certains crimes, tout en favorisant un processus d’acculturation judiciaire. Comme le suggère Françoise Reumaux, la rumeur, « surgie du présent, semble à la fois lourde de passé et grosse d’avenir41 » en objectivant une perception autour d’une conscience collective.

Une rumeur qui structure la communauté en imposant un refus de ce qu’elle condamne

  • 42 Philippe Vigier, La Seconde République, Paris, PUF, 1975, 126 p.

32La rumeur se fait alors l’écho non seulement d’une atteinte, mais aussi de normes comportementales, et de notions telles la dangerosité, la déviance, voire la diffamation. De cette manière, à travers les mots et leur résonnance dans une collectivité, c’est une micro-histoire et une microsociologie des « citadins des campagnes42 » qui apparaissent. Les rumeurs correspondent ainsi, à une sorte de condamnation morale des conduites ou comportements déviants, tout en structurant la communauté en véhiculant un idéal de société.

33La rumeur peut rappeler aux gens qu’ils ont les mêmes conditions de vie, les mêmes pratiques ou coutumes, ou encore qu’ils appartiennent aux mêmes catégories sociales. Il s’agit donc d’un message qui se veut pertinent à un moment donné. Néanmoins, dans la mesure où les rumeurs apparaissent dans des conditions particulières telles les conflits, les discussions dont elles font l’objet renforcent une assimilation sociale en marquant une différenciation avec les personnes dont les comportements sont condamnés. Le caractère unanime de la condamnation entraîne un sentiment d’appartenance à une même communauté. Tous les membres qui colportent ce message montrent par la même occasion, qu’ils ont les mêmes attentes de la Justice.

34La rumeur se double donc d’une morale, et en matière de crime, elle se distingue de la condamnation juridique. La rumeur apparaît par conséquent, comme un instrument de régulation sociale dont l’exclusion du membre de la communauté a une même valeur que la répression pénale qui peut être menée par les officiers de vie judiciaire et les magistrats.

35La procédure d’instruction préparatoire peut ainsi mettre en opposition les volontés des personnels judiciaires de réprimer toute atteinte à l’ordre moral et social, et les considérations des populations. Certaines légitimations ou acceptations de certains forfaits existent, ce qui donne un sentiment de compréhension des motivations du crime. Ce décalage est démontré principalement, par le refus de certaines victimes de faire appel à la Justice. La répression pénale que sous-entend la poursuite des faits incriminés ne repose donc, pas sur les mêmes critères qui existent au sein de la collectivité, même s’il est vivement condamné. Il s’agit de distinguer ainsi, le contrôle social qui se base essentiellement autour de la mise en place d’une surveillance des comportements susceptibles d’être déviants, la naissance et la diffusion des rumeurs dans les cercles familiaux et socio-professionnels sans oublier les réseaux de voisinage. Néanmoins, la rumeur tend à s’inscrire dans le processus de juridicisation des campagnes.

Élément de juridicisation des campagnes

36L’évolution du contenu et de la forme du message sur le XIXe siècle permet de comprendre, outre les réseaux dans les campagnes, la volonté de dénoncer par la rumeur, l’ensemble des atteintes à la société ce, qu’elles soient ressenties ou observées. Si l’objectif de la rumeur et sa diffusion dans toutes les sphères de la société, a pour but d’entraîner l’exclusion sociale de la communauté aussi bien, du coupable et de sa famille, il n’en demeure pas moins, qu’elle devient de plus en plus complémentaire à l’action de la Justice.

  • 43 Frédéric Chauvaud, Justice et déviance à l’époque contemporaine. L’imaginaire, l’enquête et le sca (...)

37La rumeur, en condamnant moralement un crime, permet de donner des critères de définition d’une déviance43. Cette définition d’abord, sociale et morale du crime doit ensuite faire comprendre l’importance de l’exercice de la justice face aux systèmes de régulation intra-communautaire. C’est pourquoi, les rumeurs représentent une source d’informations importantes pour les acteurs judiciaires. Les messages inter-personnels ont amené les juges d’instruction à saisir la mesure des conséquences sociales du crime, à partir des motivations personnelles de l’auteur de l’infraction. De l’autre côté, elles permettent de concilier les attentes de la population à l’égard de l’action judiciaire. Il ne faut pas non plus oublier que les observateurs locaux ont appris à connaître le travail des acteurs judiciaires, et les témoins qui ont déjà eu à comparaître ont plus ou moins été saisis par les valeurs moralisatrices que mettent en avant les juges lorsqu’ils recherchent la vérité.

  • 44 François Ploux, « Enquêtes sur les conflits villageois dans le Quercy du XIXe siècle » dans Jean-C (...)

38François Ploux affirme à cet égard, que « l’enquête pénale, surtout lorsqu’elle [implique] une confrontation directe entre les magistrats et les villageois, a pu contribuer, tout autant que la répression des crimes et des délits à accélérer le processus d’acculturation engagé dans la seconde moitié du XIXe siècle44 ». L’écart entre la norme pénale et la norme coutumière tend de la sorte à se réduire. C’est pourquoi, il est possible de faire le lien entre les rumeurs et les dénonciations, car par le processus de juridicisation des campagnes, l’intolérance à l’égard de certains comportements déviants se définit moins différemment avec l’apparition de notions judiciaires au sein même du contenu. Il ne s’agit plus, pour ainsi dire, de faire état d’une débauche, mais de montrer en quoi une attitude porte atteinte au bien-être de la société. Et lorsque ces mécanismes d’autorégulation se révèlent insuffisants, le recours à la Justice, même s’il peut occasionner une confrontation brutale avec la population, constitue un moyen de connaître et définir les limites de la tolérance, et de renforcer la cohésion sociale autour d’un idéal.

39En devenant un instrument de régulation sociale, la rumeur permet par conséquent, de faire cesser les arrangements ou négociations entre un coupable et sa victime. C’est en effet, en y accordant de l’importance tout au long de l’enquête préliminaire, puis au cours de la procédure d’instruction criminelle que les acteurs judiciaires modifient les systèmes globaux d’appréciation quant aux définitions des déviances, des atteintes et des crimes.

Notes

1 Les premiers travaux d’historiens sur la rumeur datent de l’après Seconde Guerre mondiale, notamment sous l’impulsion de Georges Lefebvre. Ces recherches ont d’abord concerné la période de la Révolution française. Confer Georges Lefebvre, La Grande Peur de 1789, Paris, Sedes, 2e éd., 1956, 272 p. ; Alain Corbin, Le Village des cannibales, Paris, Aubier, 1990, 204 p.

2 Institut de France, Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Imprimerie et librairie de Firmin Didot frères, 1835, t. second, p. 686.

3 Céline Bertrand, « Empoisonneuses malgré elles : les femmes victimes de la rumeur », dans Frédéric Chauvaud (dir.), Gilles Malandain (s. d.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, p. 45.

4 Françoise Reumaux, La Rumeur : messages et transmissions, Paris, A. Colin, 1998, 188 p.

5 Françoise Reumaux, Toute la ville en parle : esquisse d’une théorie des rumeurs, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 8.

6 Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, PUR, 2001, 447 p.

7 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1698, 1876-3998, infanticide, tribunal de Montmorillon.

8 Ibidem.

9 Sylvie Lapalus, « Le Parricide comme exacerbation des violences familiales au XIXe siècle », Trames. Revue d’Histoire et de Géographie de l’IUFM. de l’Académie de Rouen, no 5, 1999, p. 137-150.

10 Néanmoins, la recherche de la paternité est interdite.

11 Archives départementales de la Charente-Maritime, 1866, Vol qualifié, tribunal de La Rochelle.

12 Archives départementales des Deux-Sèvres, 2 U 144, 1835, meurtre, tribunal de Melle.

13 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1502, 1830-822, infanticide, tribunal de Châtellerault.

14 Le vol domestique est d’ailleurs une circonstance aggravante.

15 Archives départementales de la Charente-Maritime, 1867, vol qualifié, tribunal de Rochefort.

16 Le déshonneur est aussi ressenti par les victimes, principalement lorsqu’il s’agit de vols domestiques ou de coups à ascendants car elles sont alors considérées comme des personnes crédules ou fragiles.

17 François Ploux, De bouche à oreille. Naissance et propagation des rumeurs dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier, 2003, 289 p.

18 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1502, 1830, attentat à la pudeur, tribunal de Châtellerault.

19 Archives départementales des Deux-Sèvres, 2 U 138, 1832, vol qualifié, tribunal de Niort.

20 Faustin Hélie, De l’instruction criminelle, t. 3, no 1498, cité par Jack Blouet, La saisine du juge d’instruction, s. l., 1937, p. 112.

21 Jack Blouet, La Saisine du juge d’instruction, s.l., 1937, p. 106.

22 François Duverger, Manuel criminel des juges de paix considérés comme officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République et comme délégués du juge d’instruction, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence Marchal Billard et Cie, 1876, p. 135.

23 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1691, 1873-3941, tribunal de Montmorillon.

24 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1504, 1830-852, tribunal de Civray.

25 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1697, 1875-3975, tribunal de Loudun.

26 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1513, 1832-999, tribunal de Poitiers.

27 Article 41 du Code d’instruction criminelle.

28 Charles Marcy, Manuel-Dictionnaire des juges d’instruction, Paris, A. Pedone, 1901, t. second, p. 160.

29 Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique ; instructions signalétiques, Melun, 1885, cité par Charles Marcy, op. cit., p. 155-159.

30 Charles Marcy, op. cit., p. 160.

31 Frédéric Chauvaud, « La Parole captive l’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle », Histoire et archives no 1, janvier-juin 1997, p. 33.

32 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1503, 1830-839, tribunal de Civray.

33 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1512, 1832, coups portés sur sa mère, tribunal de Poitiers.

34 La moralité renvoie au respect porté à l’égard de son entourage.

35 La réputation est souvent qualifiée par les adjectifs « mauvaise », « passable », « assez bonne » ou « bonne ».

36 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1518, 1834-1102, tribunal de Poitiers.

37 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1503, 1830-839, tribunal de Civray.

38 Archives départementales de la Vienne, 2 U 1699, 1876-4017, tribunal de Montmorillon.

39 Ces cas concernent principalement des affaires de coups et blessures qui font suite à des dettes non remboursées : ADV, 2 U 1508, 1831-905, tribunal de Charroux.

40 Frédéric Chauvaud, Les Criminels du Poitou, op. cit., p. 38.

41 Françoise Reumaux, Toute la ville en parle, op. cit., p. 9.

42 Philippe Vigier, La Seconde République, Paris, PUF, 1975, 126 p.

43 Frédéric Chauvaud, Justice et déviance à l’époque contemporaine. L’imaginaire, l’enquête et le scandale, Rennes, PUR, 2007, 392 p.

44 François Ploux, « Enquêtes sur les conflits villageois dans le Quercy du XIXe siècle » dans Jean-Claude Farcy (s. d.), Dominique Kalifa (s. d.), Jean-Noël Luc (s. d.), L’Enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, Paris, Créaphis, 2007, p. 346.

Auteur

Doctorante et allocatrice de recherche en histoire contemporaine à l’université de Poitiers, laboratoire Gerhico-Cerhilim (EA 4 270). Sa thèse, sous la direction de Frédéric Chauvaud, porte sur L’instruction criminelle en action au XIXe siècle : enquêtes et recherches de la Vérité judiciaire. L’exemple des cours d’assises de la Charente, de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et de la Vienne.

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